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Adapter le droit de la responsabilité civile aux enjeux actuels (PPL)

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Proposition de loi visant à adapter le droit de la responsabilité civile aux enjeux actuels

Proposition de loi visant à adapter le droit de la responsabilité civile aux enjeux actuels

Proposition de loi visant à adapter le droit de la responsabilité civile aux enjeux actuels

Proposition de loi visant à adapter le droit de la responsabilité civile aux enjeux actuels

Proposition de loi visant à adapter le droit de la responsabilité civile aux enjeux actuels

Proposition de loi visant à adapter le droit de la responsabilité civile aux enjeux actuels

Loi  2024‑346 du 15 avril 2024 visant à adapter le droit de la responsabilité civile aux enjeux actuels


Article unique

Article unique

Article unique

Article unique

Article unique

Article unique

Article unique


Le sous‑titre II du titre III du livre III du code civil est complété par un chapitre IV ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

I. – Le sous‑titre II du titre III du livre III du code civil est complété par un chapitre IV ainsi rédigé :

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

I. – Le sous‑titre II du titre III du livre III du code civil est complété par un chapitre IV ainsi rédigé :

« CHAPITRE IV

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Chapitre IV

« Les troubles anormaux du voisinage

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Les troubles anormaux du voisinage

« Art. 1253. – Le propriétaire, le locataire, l’occupant sans titre, l’exploitant d’un fonds, le maître d’ouvrage ou celui qui en exerce les pouvoirs, à l’origine d’un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage, est responsable de plein droit du dommage qui en résulte.

« Art. 1253. – Le propriétaire, le locataire, l’occupant sans titre, l’exploitant d’un fonds, le maître d’ouvrage ou celui qui en exerce les pouvoirs à l’origine d’un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage est responsable de plein droit du dommage qui en résulte.

« Art. 1253. – Le propriétaire, le locataire, l’occupant sans titre, le bénéficiaire d’un titre ayant pour objet principal de l’autoriser à occuper ou à exploiter un fonds, le maître d’ouvrage ou celui qui en exerce les pouvoirs qui est à l’origine d’un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage est responsable de plein droit du dommage qui en résulte.

Amdt  20

« Art. 1253. – (Alinéa sans modification)

« Art. 1253. – (Alinéa sans modification)

« Art. 1253. – (Alinéa sans modification)

« Art. 1253. – Le propriétaire, le locataire, l’occupant sans titre, le bénéficiaire d’un titre ayant pour objet principal de l’autoriser à occuper ou à exploiter un fonds, le maître d’ouvrage ou celui qui en exerce les pouvoirs qui est à l’origine d’un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage est responsable de plein droit du dommage qui en résulte.

« Toutefois, lorsque le trouble provient d’activités, quelles que soient leur nature, préexistantes à l’installation sur le fonds, qui se sont poursuivies dans les mêmes conditions et qui s’exercent conformément à la législation en vigueur, la responsabilité prévue au premier alinéa ne saurait être engagée. ».

« Toutefois, la responsabilité prévue au premier alinéa n’est pas engagée lorsque le trouble anormal causé à la personne lésée provient d’activités, quelles que soient leur nature, préexistantes à son installation, qui se sont poursuivies dans les mêmes conditions et qui sont conformes aux lois et règlements. »

Amdt  CL10

« La responsabilité prévue au premier alinéa n’est pas engagée lorsque le trouble anormal provient d’activités, quelle qu’en soit la nature, préexistant à l’installation de la personne lésée, qui sont conformes aux lois et aux règlements et qui se sont poursuivies dans les mêmes conditions ou dans des conditions nouvelles qui ne sont pas à l’origine d’une aggravation du trouble anormal. »

Amdts  16,  19

« Cette responsabilité n’est pas engagée lorsque le trouble anormal provient d’activités économiques existant antérieurement à l’acte ouvrant le droit de jouissance de la personne qui allègue subir le dommage mentionné au premier alinéa, conformes aux lois et aux règlements et qui se sont poursuivies, sous réserve de l’article L. 311‑1‑1 du code rural et de la pêche maritime, dans les mêmes conditions ou dans des conditions nouvelles qui ne sont pas à l’origine d’une aggravation du trouble anormal.

Amdt COM‑1

« Cette responsabilité n’est pas engagée lorsque le trouble anormal provient d’activités économiques existant antérieurement à l’acte ouvrant le droit de jouissance de la personne qui allègue subir le dommage mentionné au premier alinéa, qui sont conformes aux lois et aux règlements et se sont poursuivies, sous réserve de l’article L. 311‑1‑1 du code rural et de la pêche maritime, dans les mêmes conditions ou dans des conditions nouvelles qui ne sont pas à l’origine d’une aggravation du trouble anormal.

« Sous réserve de l’article L. 311‑1‑1 du code rural et de la pêche maritime, cette responsabilité n’est pas engagée lorsque le trouble anormal provient d’activités, quelle qu’en soit la nature, existant antérieurement à l’acte transférant la propriété ou octroyant la jouissance du bien, ou à défaut d’acte, à la date d’entrée en possession du bien par la personne lésée. Ces activités doivent être conformes aux lois et aux règlements et s’être poursuivies dans les mêmes conditions ou dans des conditions nouvelles qui ne sont pas à l’origine d’une aggravation du trouble anormal. »

« Sous réserve de l’article L. 311‑1‑1 du code rural et de la pêche maritime, cette responsabilité n’est pas engagée lorsque le trouble anormal provient d’activités, quelle qu’en soit la nature, existant antérieurement à l’acte transférant la propriété ou octroyant la jouissance du bien ou, à défaut d’acte, à la date d’entrée en possession du bien par la personne lésée. Ces activités doivent être conformes aux lois et aux règlements et s’être poursuivies dans les mêmes conditions ou dans des conditions nouvelles qui ne sont pas à l’origine d’une aggravation du trouble anormal. »





« Les effets sonores causés par les enfants dans les services aux familles, les aires de jeux pour enfants et les installations similaires ne sont pas des troubles anormaux de voisinage.

Amdts  1 rect. ter,  3 rect. octies

(Alinéa supprimé)






« Lorsqu’une activité économique à l’origine du trouble mentionné au premier alinéa du présent article a été autorisée par l’autorité administrative, le juge peut accorder des dommages et intérêts et ordonner les mesures permettant de réduire ou faire cesser ce trouble, sous réserve qu’elles n’aient ni pour objet ni pour effet de contrarier les prescriptions édictées ou de priver d’effet les autorisations ainsi délivrées par l’autorité administrative. »

Amdt COM‑1

(Alinéa sans modification)

(Alinéa supprimé)





II (nouveau). – L’article L. 113‑8 du code de la construction et de l’habitation est abrogé.

Amdt  17

II. – (Non modifié)

II. – (Non modifié)

II. – (Non modifié)

II. – L’article L. 113‑8 du code de la construction et de l’habitation est abrogé.




III (nouveau). – Après l’article L. 311‑1 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 311‑1‑1 ainsi rédigé :

Amdt COM‑1

III (nouveau). – Après l’article L. 311‑1 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 311‑1‑1 ainsi rédigé :

III. – (Alinéa sans modification)

III. – Après l’article L. 311‑1 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 311‑1‑1 ainsi rédigé :




« Art. L. 311‑1‑1. – La responsabilité prévue au premier alinéa de l’article 1253 du code civil n’est pas engagée lorsque le trouble anormal provient d’activités agricoles qui se sont poursuivies, postérieurement à l’acte ouvrant le droit de jouissance de la personne qui allègue subir le dommage, dans des conditions nouvelles résultant de la mise en conformité de l’exercice de ces activités aux lois et aux règlements. »

Amdt COM‑1

« Art. L. 311‑1‑1. – La responsabilité prévue au premier alinéa de l’article 1253 du code civil n’est pas engagée lorsque le trouble anormal provient d’activités agricoles qui se sont poursuivies, postérieurement à l’acte ouvrant le droit de jouissance de la personne qui allègue subir le dommage, dans des conditions nouvelles résultant de la mise en conformité de l’exercice de ces activités aux lois et aux règlements ou dans des conditions telles qu’il n’en résulte pas une aggravation substantielle du trouble par sa nature ou son intensité. »

Amdt  4 rect. bis

« Art. L. 311‑1‑1. – La responsabilité prévue au premier alinéa de l’article 1253 du code civil n’est pas engagée lorsque le trouble anormal provient d’activités agricoles existant antérieurement à l’acte transférant la propriété ou octroyant la jouissance du bien, ou à défaut d’acte, à la date d’entrée en possession du bien par la personne lésée. Ces activités doivent être conformes aux lois et aux règlements et s’être poursuivies dans les mêmes conditions, dans des conditions nouvelles qui ne sont pas à l’origine d’une aggravation du trouble anormal ou qui résultent de la mise en conformité de l’exercice de ces activités aux lois et aux règlements, ou sans modification substantielle de leur nature ou de leur intensité. »

« Art. L. 311‑1‑1. – La responsabilité prévue au premier alinéa de l’article 1253 du code civil n’est pas engagée lorsque le trouble anormal provient d’activités agricoles existant antérieurement à l’acte transférant la propriété ou octroyant la jouissance du bien ou, à défaut d’acte, à la date d’entrée en possession du bien par la personne lésée. Ces activités doivent être conformes aux lois et aux règlements et s’être poursuivies dans les mêmes conditions, dans des conditions nouvelles qui ne sont pas à l’origine d’une aggravation du trouble anormal ou dans des conditions qui résultent de la mise en conformité de l’exercice de ces activités aux lois et aux règlements ou sans modification substantielle de leur nature ou de leur intensité. »







La présente loi sera exécutée comme loi de l’État.