| | | Article 1er (Non modifié) | | | |
Le chapitre II du titre V du livre II de la première partie du code du travail est complété par une section 4 ainsi rédigée : | | | | | | |
« Section 4 : Contrat de travail à temps partagé à des fins d’employabilité | | | | | | |
« Art. L. 1252‑14. – I. – Sans préjudice de l’article L. 1252‑2, un entrepreneur de travail à temps partagé peut conclure un contrat de travail à temps partagé à des fins d’employabilité avec des personnes qui rencontrent des difficultés particulières d’insertion professionnelle en vue de leur mise à disposition auprès d’entreprises utilisatrices. Peuvent conclure ce contrat : | | | | | | |
« 1° Les personnes qui sont inscrites à Pôle emploi depuis au moins six mois ; | | | | | | |
« 2° Les bénéficiaires de minima sociaux ; | | | | | | |
« 3° Les personnes handicapées ; | | | | | | |
« 4° Les personnes âgées de plus de cinquante ans ; | | | | | | |
« 5° Les personnes ayant un niveau de formation V, V bis ou VI. | | | | | | |
« Pendant les périodes sans exécution de mission, le dernier salaire horaire de base est garanti au salarié. | | | | | | |
« Le contrat de travail à temps partagé à des fins d’employabilité est un contrat à durée indéterminée. | | | | | | |
« II. – Le salarié bénéficie durant son temps de travail d’actions de formation prises en charge par l’entrepreneur de travail à temps partagé et sanctionnées par une certification professionnelle enregistrée au répertoire national des certifications professionnelles mentionné à l’article L. 6113‑1 ou par l’acquisition d’un bloc de compétences au sens du même article L. 6113‑1. | | | | | | |
« Sans préjudice de l’article L. 6323‑14, l’employeur abonde le compte personnel de formation à hauteur de 500 euros supplémentaires par salarié à temps complet et par année de présence. L’abondement est calculé, lorsque le salarié n’a pas effectué une durée de travail à temps complet sur l’ensemble de l’année, à due proportion du temps de travail effectué. L’employeur s’assure de la bonne information du salarié sur l’utilisation de son compte personnel de formation. | | | | | | |
« III. – Le contrat de travail à temps partagé à des fins d’employabilité est soumis aux dispositions des sections 2 et 3 du présent chapitre. » | II (nouveau). – L’article 115 de la loi n° 2018‑771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel est ainsi modifié : | II (nouveau). – L’article 115 de la loi n° 2018‑771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel est ainsi modifié : | | L’article 115 de la loi n° 2018‑771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel est ainsi modifié : | L’article 115 de la loi n° 2018‑771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel est ainsi modifié : | |
| 1° Le I est ainsi modifié : | 1° (Alinéa sans modification) | | 1° Le I est ainsi modifié : | 1° Le I est ainsi modifié : | |
| a) Les mots : « jusqu’au 31 décembre 2023 » sont remplacés par les mots : « pour une durée de quatre ans à compter de la promulgation de la loi n° du visant à poursuivre l’expérimentation relative au travail à temps partagé aux fins d’employabilité » ; | a) (Alinéa sans modification) | | a) Les mots : « jusqu’au 31 décembre 2023 » sont remplacés par les mots : « pour une durée de quatre ans à compter de la promulgation de la loi n° du visant à poursuivre l’expérimentation relative au travail à temps partagé aux fins d’employabilité » ; | a) Les mots : « jusqu’au 31 décembre 2023 » sont remplacés par les mots : « pour une durée de quatre ans à compter de la promulgation de la loi n° 2024‑1027 du 15 novembre 2024 visant à poursuivre l’expérimentation relative au travail à temps partagé aux fins d’employabilité » ; | |
| b) Les mots : « aux articles L. 1252‑1 à L. 1252‑13 » sont remplacés par les mots : « au premier alinéa de l’article L. 1252‑2 » ; | b) (Alinéa sans modification) | | b) Les mots : « aux articles L. 1252‑1 à L. 1252‑13 » sont remplacés par les mots : « au premier alinéa de l’article L. 1252‑2 » ; | b) Les mots : « aux articles L. 1252‑1 à L. 1252‑13 » sont remplacés par les mots : « au premier alinéa de l’article L. 1252‑2 » ; | |
| | b bis) Après le mot : « professionnelle », la fin est ainsi rédigée : « . Peuvent conclure ce contrat : | | c) Après le mot : « professionnelle », la fin est ainsi rédigée : « . Peuvent conclure ce contrat : | c) Après le mot : « professionnelle », la fin est ainsi rédigée : «. Peuvent conclure ce contrat : | |
| | « 1° Les personnes qui sont inscrites sur la liste mentionnée au 3° du I de l’article L. 5312‑1 du même code depuis au moins douze mois ; | | « 1° Les personnes qui sont inscrites sur la liste mentionnée au 3° du I de l’article L. 5312‑1 du même code depuis au moins douze mois ; | « 1° Les personnes qui sont inscrites sur la liste mentionnée au 3° du I de l’article L. 5312‑1 du même code depuis au moins douze mois ; | |
| | « 2° Les personnes qui sont âgées d’au moins cinquante‑cinq ans et qui sont inscrites sur la même liste depuis au moins six mois ; | | « 2° Les personnes qui sont âgées d’au moins cinquante‑cinq ans et qui sont inscrites sur la même liste depuis au moins six mois ; | « 2° Les personnes qui sont âgées d’au moins cinquante‑cinq ans et qui sont inscrites sur la même liste depuis au moins six mois ; | |
| | « 3° Les personnes qui sont âgées de moins de vingt‑six ans, qui ont une formation de niveau inférieur ou égal à 3 et qui sont inscrites sur ladite liste depuis au moins six mois ; | | « 3° Les personnes qui sont âgées de moins de vingt‑six ans, qui ont une formation de niveau inférieur ou égal à 3 et qui sont inscrites sur ladite liste depuis au moins six mois ; | « 3° Les personnes qui sont âgées de moins de vingt‑six ans, qui ont une formation de niveau inférieur ou égal à 3 et qui sont inscrites sur ladite liste depuis au moins six mois ; | |
| | « 4° Les bénéficiaires de minima sociaux ; | | « 4° Les bénéficiaires de minima sociaux ; | « 4° Les bénéficiaires de minima sociaux ; | |
| | « 5° Les personnes handicapées. » ; Amdts n° 17 rect., n° 18 rect. | | « 5° Les personnes handicapées. » ; | « 5° Les personnes handicapées. » ; | |
| c) Le mot : « six » est remplacé par le mot : « douze » ; | | | | | |
| d) La première occurrence du mot : « ou » est supprimée ; | | | | | |
| | 2° Le V est ainsi rédigé : Amdt n° 12 | | 2° Le V est ainsi rédigé : | 2° Le V est ainsi rédigé : | |
| | « V. – Le présent article est applicable : Amdt n° 12 | | « V. – Le présent article est applicable : | « V. – Le présent article est applicable : | |
| 2° À la fin du V, la date : « 31 décembre 2023 » est remplacée par les mots : « terme de l’expérimentation prévue au I » ; | « 1° Dans sa rédaction antérieure à la loi n° du précitée, aux contrats conclus jusqu’au 31 décembre 2023 ; Amdt n° 12 | | « 1° Dans sa rédaction antérieure à la loi n° du précitée, aux contrats conclus jusqu’au 31 décembre 2023 ; | « 1° Dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2024‑1027 du 15 novembre 2024 précitée, aux contrats conclus jusqu’au 31 décembre 2023 ; | |
| | « 2° Dans sa rédaction résultant de la même loi, aux contrats conclus au cours des quatre années suivant la promulgation de celle‑ci. » ; Amdt n° 12 | | « 2° Dans sa rédaction résultant de la même loi n° du , aux contrats conclus au cours des quatre années suivant la promulgation de celle‑ci. » ; | « 2° Dans sa rédaction résultant de la même loi n° 2024‑1027 du 15 novembre 2024, aux contrats conclus au cours des quatre années suivant la promulgation de celle‑ci. » ; | |
| 3° Au deuxième alinéa du VI, les mots : « le 30 juin 2023 » sont remplacés par les mots : « six mois avant le terme de l’expérimentation prévue au I ». | 3° (Alinéa sans modification) | | 3° Au deuxième alinéa du VI, les mots : « le 30 juin 2023 » sont remplacés par les mots : « six mois avant le terme de l’expérimentation prévue au I ». | 3° Au deuxième alinéa du VI, les mots : « le 30 juin 2023 » sont remplacés par les mots : « six mois avant le terme de l’expérimentation prévue au I ». | |