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| I. – Le livre VI du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié : | I. – Le code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié : | I. – (Alinéa sans modification) | I. – Le code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié : | |
| 1° L’article L. 631‑7 est ainsi modifié : | 1° (Alinéa sans modification) | 1° (Alinéa sans modification) | 1° L’article L. 631‑7 est ainsi modifié : | |
Art. L. 631‑7. – La présente section est applicable aux communes de plus de 200 000 habitants et à celles des départements des Hauts‑de‑Seine, de la Seine‑Saint‑Denis et du Val‑de‑Marne. Dans ces communes, le changement d’usage des locaux destinés à l’habitation est, dans les conditions fixées par l’article L. 631‑7‑1, soumis à autorisation préalable. | a) À la fin de la première phrase du premier alinéa, les mots : « de plus de 200 000 habitants et à celles des départements des Hauts‑de‑Seine, de la Seine‑Saint‑Denis et du Val‑de‑Marne » sont remplacés par les mots : « situées dans une zone géographique se caractérisant par un déséquilibre important entre l’offre et la demande de logements entraînant des difficultés d’accès au logement sur le parc locatif existant au sens de l’article L. 31‑10‑2 » ; | a) Après le mot : « communes », la fin de la première phrase du premier alinéa est ainsi rédigée : « dont la liste est fixée par le décret mentionné au I de l’article 232 du code général des impôts. » ; Amdts n° CE178, n° CE161 | a) (Alinéa sans modification) | a) Après le mot : « communes », la fin de la première phrase du premier alinéa est ainsi rédigée : « dont la liste est fixée par le décret mentionné au I de l’article 232 du code général des impôts. » ; | |
| | a bis) (nouveau) À la seconde phrase du même premier alinéa, le mot : « soumis » est remplacé par les mots : « peut être soumis, sur décision de l’organe délibérant » ; Amdts n° CE178, n° CE161 | a bis) (nouveau) À la fin de la seconde phrase du même premier alinéa, les mots : « est, dans les conditions fixées par l’article L. 631‑7‑1, soumis à autorisation préalable » sont remplacés par les mots : « peut être soumis, sur décision de l’organe délibérant, à autorisation préalable dans les conditions fixées à l’article L. 631‑7‑1 » ; Amdt n° 64 | a bis) À la fin de la seconde phrase du même premier alinéa, les mots : « est, dans les conditions fixées par l’article L. 631‑7‑1, soumis à autorisation préalable » sont remplacés par les mots : « peut être soumis, sur décision de l’organe délibérant, à autorisation préalable dans les conditions fixées à l’article L. 631‑7‑1 » ; | |
Constituent des locaux destinés à l’habitation toutes catégories de logements et leurs annexes, y compris les logements‑foyers, logements de gardien, chambres de service, logements de fonction, logements inclus dans un bail commercial, locaux meublés donnés en location dans les conditions de l’article L. 632‑1 ou dans le cadre d’un bail mobilité conclu dans les conditions prévues au titre Ier ter de la loi n° 89‑462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86‑1290 du 23 décembre 1986. | | a ter) (nouveau) Au deuxième alinéa, les mots : « destinés à l’habitation » sont remplacés par les mots : « à usage d’habitation » ; Amdt n° CE34 | a ter) (nouveau) Au deuxième alinéa, les mots : « destinés à l’habitation » sont remplacés par les mots : « à usage d’habitation » ; | a ter) Au deuxième alinéa, les mots : « destinés à l’habitation » sont remplacés par les mots : « à usage d’habitation » ; | |
| | a quater) (nouveau) Les troisième et quatrième alinéas sont remplacés par trois alinéas ainsi rédigés : | a quater) (nouveau) Les troisième et quatrième alinéas sont remplacés par trois alinéas ainsi rédigés : | | |
Pour l’application de la présente section, un local est réputé à usage d’habitation s’il était affecté à cet usage au 1er janvier 1970. Cette affectation peut être établie par tout mode de preuve. Les locaux construits ou faisant l’objet de travaux ayant pour conséquence d’en changer la destination postérieurement au 1er janvier 1970 sont réputés avoir l’usage pour lequel la construction ou les travaux sont autorisés. | | « Pour l’application de la présente section, tout local ayant un usage d’habitation depuis le 1er janvier 1970 inclus conserve cet usage, sauf autorisation ultérieure mentionnée au quatrième alinéa du présent article. Cet usage peut être établi par tout mode de preuve, la charge de la preuve incombant à celui qui veut démontrer un usage illicite. Les locaux construits ou ayant fait l’objet de travaux après le 1er janvier 1970 sont réputés avoir l’usage pour lequel la construction ou les travaux ont été autorisés, sauf autorisation ultérieure mentionnée au même quatrième alinéa. | (Alinéa sans modification) | « Pour l’application de la présente section, un local est réputé à usage d’habitation s’il était affecté à cet usage à une date comprise entre le 1er janvier 1970 et le 31 décembre 1976 inclus, sauf autorisation ultérieure mentionnée au quatrième alinéa du présent article. Cet usage peut être établi par tout mode de preuve, la charge de la preuve incombant à celui qui veut démontrer un usage illicite. Toutefois, les locaux construits ou ayant fait l’objet de travaux après le 1er janvier 1970 sont réputés avoir l’usage pour lequel la construction ou les travaux ont été autorisés, sauf autorisation ultérieure mentionnée au même quatrième alinéa. Amdt COM‑51 | |
Toutefois, lorsqu’une autorisation administrative subordonnée à une compensation a été accordée après le 1er janvier 1970 pour changer l’usage d’un local mentionné à l’alinéa précédent, le local autorisé à changer d’usage et le local ayant servi de compensation sont réputés avoir l’usage résultant de l’autorisation. | | « Lorsqu’une autorisation administrative a été accordée après le 1er janvier 1970 pour changer l’usage d’un local mentionné au troisième alinéa, le local autorisé à changer d’usage et, dans le cas où cette autorisation a été accordée contre compensation, le local ayant servi à compensation, sont réputés avoir l’usage résultant de l’autorisation. Cette exception ne s’applique pas lorsqu’un local est redevenu à usage d’habitation après cette autorisation. | « Lorsqu’une autorisation administrative a été accordée après le 1er janvier 1970 pour changer l’usage d’un local mentionné au troisième alinéa, le local autorisé à changer d’usage et, dans le cas où cette autorisation a été accordée contre compensation, le local ayant servi à compensation sont réputés avoir l’usage résultant de l’autorisation. Cette exception ne s’applique pas lorsqu’un local est redevenu à usage d’habitation après cette autorisation. | « Lorsqu’une autorisation administrative a été accordée après le 1er janvier 1970 pour changer l’usage d’un local mentionné au troisième alinéa, le local autorisé à changer d’usage, et dans le cas où cette autorisation a été accordée contre compensation, le local ayant servi à compensation sont réputés avoir l’usage résultant de l’autorisation. » ; Amdts COM‑51, COM‑60 | |
| | « Une autorisation d’urbanisme ayant pour conséquence de changer la destination de locaux à usage d’habitation ne constitue un mode de preuve valable que si elle est accompagnée d’une autorisation de changement d’usage. » ; Amdt n° CE34 | (Alinéa sans modification) | | |
Sont nuls de plein droit tous accords ou conventions conclus en violation du présent article. | | | | | |
Le fait de louer un local meublé destiné à l’habitation de manière répétée pour de courtes durées à une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile constitue un changement d’usage au sens du présent article. | | | | | |
| b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : | b) (Alinéa supprimé) Amdts n° CE178, n° CE161 | | | |
| « Le régime prévu au présent article peut s’appliquer, en‑dehors des communes mentionnées au I, dans les secteurs définis en application de l’article L. 151‑41 du code de l’urbanisme. » ; | | | | |
| | 1° bis (nouveau) L’article L. 631‑7‑1 A est ainsi modifié : | 1° bis (nouveau) L’article L. 631‑7‑1 A est ainsi modifié : | 1° bis L’article L. 631‑7‑1 A est ainsi modifié : | |
Art. L. 631‑7‑1 A. – Une délibération du conseil municipal peut définir un régime d’autorisation temporaire de changement d’usage permettant à une personne physique de louer pour de courtes durées des locaux destinés à l’habitation à une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile. | | a) Au premier alinéa, les mots : « une personne physique » sont remplacés par les mots : « un propriétaire » ; | a) (Alinéa sans modification) | a) Au premier alinéa, après le mot : « physique », sont insérés les mots : « ou à une personne morale » ; Amdt COM‑52 | |
La délibération fixe les conditions de délivrance de cette autorisation temporaire par le maire de la commune dans laquelle est situé l’immeuble après avis, à Paris, Marseille et Lyon, du maire d’arrondissement concerné. Elle détermine également les critères de cette autorisation temporaire, qui peuvent porter sur la durée des contrats de location, sur les caractéristiques physiques du local ainsi que sur sa localisation en fonction notamment des caractéristiques des marchés de locaux d’habitation et de la nécessité de ne pas aggraver la pénurie de logements. Ces critères peuvent être modulés en fonction du nombre d’autorisations accordées à un même propriétaire personne physique. | | b) À la fin de la dernière phrase du deuxième alinéa, les mots : « personne physique » sont supprimés ; Amdts n° CE81, n° CE101, n° CE150 | b) (Alinéa sans modification) | b) La dernière phrase du deuxième alinéa est complétée par les mots : « ou personne morale » ; Amdt COM‑52 | |
| | 1° ter (nouveau) Après le même deuxième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés : | c) Après le même deuxième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés : | c) Après le même deuxième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés : | |
| | « La délibération peut également fixer, dans des zones géographiques qu’elle délimite, le nombre maximal d’autorisations temporaires qui peuvent être délivrées. Dans ce cas, dans les zones concernées, aucune autorisation permanente de changement d’usage de locaux à usage d’habitation ne peut être délivrée sur le fondement de l’article L. 631‑7 dans le but de louer pour de courtes durées des locaux à usage d’habitation à une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile, sauf si elles sont accordées contre compensation équivalente. Toutes les autorisations sont délivrées pour une durée identique, inférieure à cinq ans. La délibération définit la procédure de sélection entre les candidats, qui prévoit des garanties de publicité et de transparence applicables de manière identique aux demandes initiales et aux renouvellements » Amdt n° CE177 | « La délibération peut également fixer, dans des zones géographiques qu’elle délimite, le nombre maximal d’autorisations temporaires qui peuvent être délivrées. Dans ce cas, dans les zones concernées, aucune autorisation permanente de changement d’usage de locaux à usage d’habitation ne peut être délivrée sur le fondement de l’article L. 631‑7 dans le but de louer pour de courtes durées des locaux à usage d’habitation à une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile, sauf si elle est accordée contre une compensation équivalente. Toutes les autorisations sont délivrées pour une durée identique, inférieure à cinq ans. La délibération définit la procédure de sélection entre les candidats, qui prévoit des garanties de publicité et de transparence applicables de manière identique aux demandes initiales et aux renouvellements. Amdt n° 65 | « La délibération peut également fixer, dans des zones géographiques qu’elle délimite, ou pour les communes insulaires métropolitaines, sur l’intégralité du territoire de la commune, le nombre maximal d’autorisations temporaires qui peuvent être délivrées ou la part maximale de locaux à usage d’habitation pouvant faire l’objet d’une autorisation temporaire de changement d’usage. Dans ce cas, dans les zones concernées, aucune autorisation permanente de changement d’usage de locaux à usage d’habitation ne peut être délivrée sur le fondement de l’article L. 631‑7 dans le but de louer pour de courtes durées des locaux à usage d’habitation à une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile, sauf si elle est accordée contre une compensation équivalente. Toutes les autorisations sont délivrées pour une durée identique, inférieure à cinq ans. La délibération définit la procédure de sélection entre les candidats, qui prévoit des garanties de publicité et de transparence applicables de manière identique aux demandes initiales et aux renouvellements. Amdts COM‑17, COM‑56 | |
| | « L’autorisation de changement d’usage ne peut être accordée que si elle est conforme aux stipulations contractuelles prévues dans le bail et le règlement de copropriété. Le demandeur atteste la production d’une déclaration sur l’honneur. » ; Amdt n° CE69 | « L’autorisation de changement d’usage ne peut être accordée que si elle est conforme aux stipulations contractuelles prévues dans le bail et le règlement de copropriété. Le demandeur en atteste par la production d’une déclaration sur l’honneur. » ; Amdt n° 67 | « L’autorisation de changement d’usage ne peut être accordée que si elle est conforme aux stipulations contractuelles prévues dans le bail et le règlement de copropriété. Le demandeur en atteste par la production d’une déclaration sur l’honneur. » ; | |
Si la commune est membre d’un établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d’urbanisme, la délibération est prise par l’organe délibérant de cet établissement. | | | | | |
Le local à usage d’habitation bénéficiant de cette autorisation temporaire ne change pas de destination, au sens du troisième alinéa de l’article L. 151‑9 du code de l’urbanisme. | | | | | |
Lorsque le local à usage d’habitation constitue la résidence principale du loueur, au sens de l’article 2 de la loi n° 89‑462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86‑1290 du 23 décembre 1986, l’autorisation de changement d’usage prévue à l’article L. 631‑7 du présent code ou celle prévue au présent article n’est pas nécessaire pour le louer pour de courtes durées à une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile. | | | | | |
| | 1° quater (nouveau) Le premier alinéa de l’article L. 631‑9 est ainsi modifié : | 1° ter (nouveau) Le premier alinéa de l’article L. 631‑9 est ainsi modifié : | 1° ter Le premier alinéa de l’article L. 631‑9 est ainsi modifié : | |
Art. L. 631‑9. – Dans les communes autres que celles mentionnées au premier alinéa de l’article L. 631‑7, les dispositions dudit article peuvent être rendues applicables par décision de l’autorité administrative sur proposition du maire ou, pour les communes dont la liste est fixée par le décret mentionné au I de l’article 232 du code général des impôts, par une délibération de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d’urbanisme ou, à défaut, du conseil municipal. | | a) Les mots : « par décision de l’autorité administrative sur proposition du maire ou, pour les communes dont la liste est fixée par le décret mentionné au I de l’article 232 du code général des impôts, » sont supprimés ; | a) (Alinéa sans modification) | a) Les mots : « par décision de l’autorité administrative sur proposition du maire ou, pour les communes dont la liste est fixée par le décret mentionné au I de l’article 232 du code général des impôts, » sont supprimés ; | |
| | b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Cette délibération est motivée par les éléments caractéristiques de la tension locative. » ; Amdts n° CE178, n° CE161 | b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Cette délibération est motivée par un déséquilibre entre l’offre et la demande de logements entraînant des difficultés sérieuses d’accès au logement sur l’ensemble du parc résidentiel existant. » ; Amdt n° 68 | b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Cette délibération est motivée par un déséquilibre entre l’offre et la demande de logements entraînant des difficultés sérieuses d’accès au logement sur l’ensemble du parc résidentiel existant. » ; | |
Ces dispositions peuvent également, dans les mêmes conditions, être rendues applicables sur une partie seulement de la commune. | | | | | |
| 2° À la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 651‑2, après le mot : « transformé », sont insérés les mots : « , de l’autorité organisatrice de l’habitat ou de l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d’urbanisme ». | 2° À la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 651‑2, après le mot : « transformé », sont insérés les mots : « , de l’autorité organisatrice de l’habitat, de l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d’urbanisme » ; | 2° (Alinéa sans modification) | 2° L’article L. 651‑2 est ainsi modifié : Amdt COM‑53 | |
Art. L. 651‑2. – Toute personne qui enfreint les dispositions de l’article L. 631‑7 ou qui ne se conforme pas aux conditions ou obligations imposées en application dudit article est condamnée à une amende civile dont le montant ne peut excéder 50 000 € par local irrégulièrement transformé. | | | | a) (nouveau) Au premier alinéa, les mots : « de l’article L. 631‑7 » sont remplacés par les mots : « des articles L. 631‑7 ou L. 631‑7‑1 A » et les mots : « dudit article » sont remplacés par les mots : « desdits articles L. 631‑7 et L. 631‑7‑1 A » ; Amdt COM‑53 | |
Cette amende est prononcée par le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, sur assignation de la commune dans laquelle est situé le local irrégulièrement transformé ou de l’Agence nationale de l’habitat. Le produit de l’amende est intégralement versé à la commune dans laquelle est situé ce local. Le tribunal judiciaire compétent est celui dans le ressort duquel est situé le local. | | | | b) Au deuxième alinéa, après le mot : « transformé », sont insérés les mots : « , de l’autorité organisatrice de l’habitat, de l’établissement public de coordination intercommunale compétent en matière d’urbanisme » ; Amdt COM‑53 | |
Sur assignation de la commune dans laquelle est situé le local irrégulièrement transformé ou de l’Agence nationale de l’habitat, le président du tribunal ordonne le retour à l’usage d’habitation du local transformé sans autorisation, dans un délai qu’il fixe. A l’expiration de celui‑ci, il prononce une astreinte d’un montant maximal de 1 000 € par jour et par mètre carré utile du local irrégulièrement transformé. Le produit en est intégralement versé à la commune dans laquelle est situé le local irrégulièrement transformé. | | | | | |
Passé ce délai, l’administration peut procéder d’office, aux frais du contrevenant, à l’expulsion des occupants et à l’exécution des travaux nécessaires. | | | | | |
| | 3° (nouveau) Après l’article L. 651‑2, il est inséré un article L. 651‑2‑1 ainsi rédigé : | 3° (nouveau) Après l’article L. 651‑2, il est inséré un article L. 651‑2‑1 ainsi rédigé : | 3° Après le même article L. 651‑2, il est inséré un article L. 651‑2‑1 ainsi rédigé : Amdt COM‑60 | |
| | « Art. L. 651‑2‑1. – Toute personne qui se livre ou prête son concours, contre rémunération ou à titre gratuit, par une activité d’entremise ou de négociation ou par la mise à disposition de services, à la commission de l’infraction prévue à l’article L. 651‑2 est condamnée à une amende civile dont le montant ne peut excéder 50 000 euros par local irrégulièrement transformé. | « Art. L. 651‑2‑1. – Toute personne qui se livre ou prête son concours à la commission de l’infraction prévue à l’article L. 651‑2, contre rémunération ou à titre gratuit, par une activité d’entremise ou de négociation ou par la mise à disposition de services, est condamnée à une amende civile dont le montant ne peut excéder 50 000 euros par local irrégulièrement transformé. | « Art. L. 651‑2‑1. – Toute personne qui se livre ou prête son concours à la commission de l’infraction prévue à l’article L. 651‑2, contre rémunération ou à titre gratuit, par une activité d’entremise ou de négociation ou par la mise à disposition de services, est condamnée à une amende civile dont le montant ne peut excéder 50 000 € par local irrégulièrement transformé. | |
| | « Cette amende est prononcée par le président du tribunal judiciaire, statuant selon la procédure accélérée au fond, sur assignation de la commune dans laquelle est situé le local irrégulièrement transformé ou de l’Agence nationale de l’habitat. Le produit de l’amende est intégralement versé à la commune dans laquelle est situé ce local. Le tribunal judiciaire compétent est celui dans le ressort duquel est situé le local. » Amdts n° CE36, n° CE56, n° CE79, n° CE106, n° CE113 | (Alinéa sans modification) | « Cette amende est prononcée par le président du tribunal judiciaire, statuant selon la procédure accélérée au fond, sur assignation de la commune dans laquelle est situé le local irrégulièrement transformé ou de l’Agence nationale de l’habitat. Le produit de l’amende est intégralement versé à la commune dans laquelle est situé ce local. Le tribunal judiciaire compétent est celui dans le ressort duquel est situé le local. » | |
| II. – L’article L. 151‑41 du code de l’urbanisme est complété par un alinéa ainsi rédigé : | II. – Le code de l’urbanisme est ainsi modifié : Amdt n° CE176 | II. – (Alinéa sans modification) | II. – Le code de l’urbanisme est ainsi modifié : | |
| | 1° Après l’article L. 151‑14, il est inséré un article L. 151‑14‑1 ainsi rédigé : Amdt n° CE176 | 1° (Alinéa sans modification) | 1° Après l’article L. 151‑14, il est inséré un article L. 151‑14‑1 ainsi rédigé : | |
| « Le règlement peut délimiter, dans les zones urbaines ou à urbaniser, des secteurs dans lesquels, en cas de réalisation d’un programme de logements, les locaux sont exclusivement destinés à l’usage d’habitation au sens de l’article L. 631‑7 du code de la construction et de l’habitation, étant dès lors soumis aux obligations mentionnées à cet article. » | «Art. L. 151‑14‑1. – Le règlement peut délimiter, dans les zones urbaines ou à urbaniser, des secteurs dans lesquels toutes les constructions nouvelles de logements sont à usage exclusif de résidence principale au sens de l’article 2 de la loi n° 89‑462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86‑1290 du 23 décembre 1986. Amdt n° CE176 | « Art. L. 151‑14‑1. – Le règlement peut délimiter, dans les zones urbaines ou à urbaniser, des secteurs dans lesquels toutes les constructions nouvelles de logements sont à usage exclusif de résidence principale, au sens de l’article 2 de la loi n° 89‑462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86‑1290 du 23 décembre 1986. | « Art. L. 151‑14‑1. – Le règlement peut délimiter, dans les zones urbaines ou à urbaniser, des secteurs dans lesquels toutes les constructions nouvelles de logements sont à usage exclusif de résidence principale, au sens de l’article 2 de la loi n° 89‑462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86‑1290 du 23 décembre 1986. | |
| | « La délimitation mentionnée au premier alinéa du présent article est possible lorsque, dans le périmètre du règlement, les résidences secondaires représentent plus de 20 % du nombre total d’immeubles à usage d’habitation. Amdt n° CE176 | « La délimitation mentionnée au premier alinéa du présent article est possible lorsque, dans le périmètre du règlement, la taxe annuelle sur les logements vacants mentionnée à l’article 232 du code général des impôts est applicable ou lorsque les résidences secondaires représentent plus de 20 % du nombre total d’immeubles à usage d’habitation. Amdts n° 105, n° 112 | « La délimitation mentionnée au premier alinéa du présent article est possible lorsque, dans le périmètre du règlement, la taxe annuelle sur les logements vacants mentionnée à l’article 232 du code général des impôts est applicable ou lorsque les résidences secondaires représentent plus de 15 % du nombre total d’immeubles à usage d’habitation. Amdt COM‑40 | |
| | « À peine de nullité, toute promesse de vente, tout contrat de vente ou de location ou tout contrat constitutif de droits réels portant sur des constructions soumises à l’obligation prévue au présent article en porte la mention expresse. Amdt n° CE176 | (Alinéa sans modification) | « À peine de nullité, toute promesse de vente, tout contrat de vente ou de location ou tout contrat constitutif de droits réels portant sur des constructions soumises à l’obligation prévue au présent article en porte la mention expresse. | |
| | « Les logements concernés par l’obligation prévue au présent article ne peuvent faire l’objet d’une location de courte durée à une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile, en dehors de la location temporaire de la résidence principale au sens de l’article L. 324‑1‑1 du code du tourisme. Amdt n° CE176 | (Alinéa sans modification) | « Les logements concernés par l’obligation prévue au présent article ne peuvent faire l’objet d’une location de courte durée à une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile, en dehors de la location temporaire de la résidence principale au sens de l’article L. 324‑1‑1 du code du tourisme. | |
| | « Lorsque le règlement est modifié et supprime un secteur soumis à l’obligation prévue au présent article, les logements concernés ne sont plus soumis à ladite obligation. » ; Amdt n° CE176 | (Alinéa sans modification) | « Lorsque le règlement est modifié et supprime un secteur soumis à l’obligation prévue au présent article, les logements concernés ne sont plus soumis à ladite obligation. » ; | |
Art. L. 153‑31. – I.‑Le plan local d’urbanisme est révisé lorsque l’établissement public de coopération intercommunale ou la commune décide : | | | | | |
1° Soit de changer les orientations définies par le projet d’aménagement et de développement durables ; | | | | | |
2° Soit de réduire un espace boisé classé, une zone agricole ou une zone naturelle et forestière ; | | | | | |
3° Soit de réduire une protection édictée en raison des risques de nuisance, de la qualité des sites, des paysages ou des milieux naturels, ou d’une évolution de nature à induire de graves risques de nuisance. | | | | | |
4° Soit d’ouvrir à l’urbanisation une zone à urbaniser qui, dans les six ans suivant sa création, n’a pas été ouverte à l’urbanisation ou n’a pas fait l’objet d’acquisitions foncières significatives de la part de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale compétent, directement ou par l’intermédiaire d’un opérateur foncier. | | | | | |
5° Soit de créer des orientations d’aménagement et de programmation de secteur d’aménagement valant création d’une zone d’aménagement concerté. | | | | | |
II.‑Lorsqu’ils ont pour objet de soutenir le développement de la production d’énergies renouvelables, au sens de l’article L. 211‑2 du code de l’énergie, de la production d’hydrogène renouvelable ou bas‑carbone, au sens de l’article L. 811‑1 du même code, ou du stockage d’électricité ou d’identifier des zones d’accélération pour l’implantation d’installations terrestres de production d’énergies renouvelables arrêtées en application de l’article L. 141‑5‑3 du même code, les changements mentionnés au 1° du I du présent article et la modification des règles applicables aux zones agricoles prises en application des deux derniers alinéas de l’article L. 151‑9 du présent code relèvent de la procédure de modification simplifiée prévue aux articles L. 153‑45 à L. 153‑48. | | | | | |
Dans le cadre de ces procédures de modification simplifiée, la commission départementale de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers est saisie pour avis dans les conditions prévues à l’article L. 112‑1‑1 du code rural et de la pêche maritime. | | 2° (nouveau) L’article L. 153‑31 est complété par un III ainsi rédigé : | 2° (nouveau) L’article L. 153‑31 est complété par un III ainsi rédigé : | 2° L’article L. 153‑31 est complété par un III ainsi rédigé : | |
| | « III. – Lorsqu’ils ont pour objet de délimiter les secteurs dans lesquels les constructions nouvelles de logements sont à usage exclusif de résidence principale, au sens de l’article 2 de la loi n° 89‑462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86‑1290 du 23 décembre 1986, les changements mentionnés au 1° du I du présent article et la modification des règles applicables aux zones urbaines ou à urbaniser en vue de délimiter ces secteurs en application de l’article L. 151‑14‑1 relèvent de la procédure de modification simplifiée prévue aux articles L. 153‑45 à L. 153‑48. » ; Amdt n° CE176 | « III. – (Alinéa sans modification) » ; | « III. – Lorsqu’ils ont pour objet de délimiter les secteurs dans lesquels les constructions nouvelles de logements sont à usage exclusif de résidence principale, au sens de l’article 2 de la loi n° 89‑462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86‑1290 du 23 décembre 1986, les changements mentionnés au 1° du I du présent article et la modification des règles applicables aux zones urbaines ou à urbaniser en vue de délimiter ces secteurs en application de l’article L. 151‑14‑1 relèvent de la procédure de modification simplifiée prévue aux articles L. 153‑45 à L. 153‑48. » ; | |
Art. L. 153‑45. – La modification peut être effectuée selon une procédure simplifiée : | | | | | |
1° Dans les cas autres que ceux mentionnés à l’article L. 153‑41 ; | | | | | |
2° Dans les cas de majoration des droits à construire prévus à l’article L. 151‑28 ; | | | | | |
3° Dans le cas où elle a uniquement pour objet la rectification d’une erreur matérielle ; | | | | | |
4° Dans les cas prévus au II de l’article L. 153‑31. | | 3° (nouveau) Au 4° de l’article L. 153‑45, après la référence : « II », est sont insérés les mots : « et au III » ; Amdt n° CE176 | 3° (nouveau) Au 4° de l’article L. 153‑45, après la référence : « II », sont insérés les mots : « et au III » ; | 3° Au 4° de l’article L. 153‑45, après la référence : « II », sont insérés les mots : « et au III » ; | |
Cette procédure peut être à l’initiative soit du président de l’établissement public de coopération intercommunale ou du maire d’une commune membre de cet établissement public si la modification ne concerne que le territoire de cette commune, soit du maire dans les autres cas. | | | | | |
| | 4° Le chapitre Ier du titre VIII du livre IV est complété par un article L. 481‑4 ainsi rédigé : | 4° (nouveau) Le chapitre Ier du titre VIII du livre IV est complété par un article L. 481‑4 ainsi rédigé : | 4° Le chapitre Ier du titre VIII du livre IV est complété par un article L. 481‑4 ainsi rédigé : | |
| | « Art. L. 481‑4. – I. – En cas d’occupation d’un logement en méconnaissance de l’obligation prévue à l’article L. 151‑14‑1, constatée par l’agent d’une collectivité publique commissionné par le maire en application de l’article L. 480‑1, le maire, après avoir invité l’intéressé à présenter ses observations, met en demeure le propriétaire du logement de régulariser la situation. | « Art. L. 481‑4. – I. – (Alinéa sans modification) | « Art. L. 481‑4. – I. – En cas d’occupation d’un logement en méconnaissance de l’obligation prévue à l’article L. 151‑14‑1, constatée par l’agent d’une collectivité publique commissionné par le maire en application de l’article L. 480‑1, le maire, après avoir invité l’intéressé à présenter ses observations, met en demeure le propriétaire du logement ou, le cas échéant, le locataire, de régulariser la situation. Amdts COM‑57, COM‑60 | |
| | « II. – Le maire fixe le délai imparti de mise en demeure en appréciant la nature de la méconnaissance de l’obligation et des moyens à la disposition de l’intéressé pour y remédier. Il peut proroger, pour une durée qui ne peut excéder un an, afin de tenir compte des difficultés rencontrées par l’intéressé pour s’exécuter. | « II. – Le maire fixe le délai de mise en demeure, qui ne peut excéder un an, en appréciant la nature de la méconnaissance de l’obligation et des moyens à la disposition de l’intéressé pour y remédier. Il peut proroger ce délai, pour une durée qui ne peut excéder un an, afin de tenir compte des difficultés rencontrées par l’intéressé pour s’exécuter. Amdt n° 69 | « II. – Le maire fixe le délai de mise en demeure, qui ne peut excéder un an, en appréciant la nature de la méconnaissance de l’obligation et des moyens à la disposition de l’intéressé pour y remédier. Il peut proroger ce délai, pour une durée qui ne peut excéder un an, afin de tenir compte des difficultés rencontrées par l’intéressé pour s’exécuter. | |
| | « III. – Le maire peut, en tenant compte de la situation de l’intéressé et des circonstances de l’espèce, assortir la mise en demeure d’une astreinte d’un montant qu’il fixe et qui ne peut dépasser 1 000 euros par jour de retard. | « III. – (Alinéa sans modification) | « III. – Le maire peut, en tenant compte de la situation de l’intéressé et des circonstances de l’espèce, assortir la mise en demeure d’une astreinte d’un montant qu’il fixe et qui ne peut dépasser 1 000 € par jour de retard. | |
| | « Le montant total des sommes résultant de l’astreinte journalière ne peut excéder 100 000 euros. | (Alinéa sans modification) | « Le montant total des sommes résultant de l’astreinte journalière ne peut excéder 100 000 €. | |
| | « IV. – L’astreinte peut être prononcée, à tout moment, après l’expiration du délai de mise en demeure, le cas échéant prolongé, s’il n’y a pas été satisfait, après que l’intéressé a été invité à présenter ses observations. » Amdt n° CE176 | « IV. – En l’absence de régularisation de la situation, l’astreinte peut être prononcée à tout moment après l’expiration du délai de mise en demeure, le cas échéant prolongé, après que l’intéressé a été invité à présenter ses observations. » Amdt n° 70 | « IV. – En l’absence de régularisation de la situation, l’astreinte peut être prononcée à tout moment après l’expiration du délai de mise en demeure, le cas échéant prolongé, après que l’intéressé a été invité à présenter ses observations. » | |
Code général des collectivités territoriales | | | | | |
Art. L. 4424‑11. – I. – Le plan d’aménagement et de développement durable de Corse peut préciser les modalités d’application, adaptées aux particularités géographiques locales, du chapitre Ier du titre II du livre Ier du code de l’urbanisme sur les zones littorales et du chapitre II du titre II du livre Ier du même code sur les zones de montagne. | | | | | |
Les dispositions du plan qui précisent ces modalités sont applicables aux personnes et opérations qui sont mentionnées, respectivement, aux articles L. 121‑3 et L. 122‑2 dudit code. | | | | | |
II. – Le plan d’aménagement et de développement durable de Corse peut, compte tenu du caractère stratégique au regard des enjeux de préservation ou de développement présentés par certains espaces géographiques limités, définir leur périmètre, fixer leur vocation et comporter des dispositions relatives à l’occupation du sol propres auxdits espaces, assorties, le cas échéant, de documents cartographiques dont l’objet et l’échelle sont déterminés par délibération de l’Assemblée de Corse. | | | | | |
En l’absence de schéma de cohérence territoriale, de plan local d’urbanisme, de schéma de secteur, de carte communale ou de document en tenant lieu, les dispositions du plan relatives à ces espaces sont opposables aux tiers dans le cadre des procédures de déclaration et de demande d’autorisation prévues au code de l’urbanisme. | | III (nouveau). – L’article L. 4424‑11 du code général des collectivités territoriales est complété par un III ainsi rédigé : | III (nouveau). – L’article L. 4424‑11 du code général des collectivités territoriales est complété par un III ainsi rédigé : | III. – L’article L. 4424‑11 du code général des collectivités territoriales est complété par un III ainsi rédigé : | |
| | « III. – Dans les communes qui ne sont pas couvertes par un plan local d’urbanisme et dont le taux de résidences secondaires par rapport au parc total d’immeubles à usage d’habitation est supérieur à 20 %, le plan d’aménagement et de développement durable de Corse peut délimiter, dans les zones urbaines ou à urbaniser, des secteurs dans lesquels toutes les constructions nouvelles de logements sont à usage exclusif de résidence principale au sens de l’article 2 de la loi n° 89‑462 du 6 juillet 1989. | « III. – Dans les communes qui ne sont pas couvertes par un plan local d’urbanisme et dont le taux de résidences secondaires par rapport au parc total d’immeubles à usage d’habitation est supérieur à 20 %, le plan d’aménagement et de développement durable de Corse peut délimiter, dans les zones urbaines ou à urbaniser, des secteurs dans lesquels toutes les constructions nouvelles de logements sont à usage exclusif de résidence principale, au sens de l’article 2 de la loi n° 89‑462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86‑1290 du 23 décembre 1986, dans les conditions prévues pour le règlement d’urbanisme à l’article L. 151‑14‑1 du code de l’urbanisme. » Amdt n° 129 | « III. – Dans les communes qui ne sont pas couvertes par un plan local d’urbanisme, lorsque la taxe annuelle sur les logements vacants mentionnée à l’article 232 du code général des impôts est applicable ou lorsque les résidences secondaires représentent plus de 15 % du nombre total d’immeubles à usage d’habitation, le plan d’aménagement et de développement durable de Corse peut délimiter, dans les zones urbaines ou à urbaniser, des secteurs dans lesquels toutes les constructions nouvelles de logements sont à usage exclusif de résidence principale, au sens de l’article 2 de la loi n° 89‑462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86‑1290 du 23 décembre 1986, dans les conditions prévues pour le règlement d’urbanisme à l’article L. 151‑14‑1 du code de l’urbanisme. » Amdts COM‑40, COM‑54 | |
| | « À peine de nullité, toute promesse de vente, tout contrat de vente ou de location ou tout contrat constitutif de droits réels portant sur des logements soumis à l’obligation prévue au présent article en porte la mention expresse. | (Alinéa supprimé) Amdt n° 129 | | |
| | « Les logements soumis à l’obligation prévue au présent article ne peuvent faire l’objet d’une location de courte durée à une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile, en dehors de la location temporaire de la résidence principale au sens de l’article L. 324‑1‑1 du code du tourisme. | (Alinéa supprimé) Amdt n° 129 | | |
| | « Lorsque le plan est modifié et supprime un secteur soumis à l’obligation prévue au présent article, les logements concernés ne sont plus soumis à ladite obligation. » Amdt n° CE191 | (Alinéa supprimé) Amdt n° 129 | | |
Loi n° 89‑462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86‑1290 du 23 décembre 1986 | | IV (nouveau). – L’article 7 de la loi n° 89‑462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86‑1290 du 23 décembre 1986 est complété un h ainsi rédigé : | IV (nouveau). – L’article 7 de la loi n° 89‑462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86‑1290 du 23 décembre 1986 est complété un h ainsi rédigé : | IV. – La loi n° 89‑462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86‑190 du 23 décembre 1986 est ainsi modifiée : Amdt COM‑57 | |
Art. 7. – Le locataire est obligé : | | | | | |
a) De payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ; le paiement mensuel est de droit lorsque le locataire en fait la demande. Le paiement partiel du loyer par le locataire réalisé en application de l’article L. 843‑1 du code de la construction et de l’habitation ne peut être considéré comme un défaut de paiement du locataire ; | | | | | |
b) D’user paisiblement des locaux loués suivant la destination qui leur a été donnée par le contrat de location ; | | | | | |
c) De répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement ; | | | | | |
d) De prendre à sa charge l’entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l’ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d’État, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure. Les modalités de prise en compte de la vétusté de la chose louée sont déterminées par décret en Conseil d’État, après avis de la Commission nationale de concertation. Lorsque les organismes bailleurs mentionnés à l’article L. 411‑2 du code de la construction et de l’habitation ont conclu avec les représentants de leurs locataires des accords locaux portant sur les modalités de prise en compte de la vétusté et établissant des grilles de vétusté applicables lors de l’état des lieux, le locataire peut demander à ce que les stipulations prévues par lesdits accords soient appliquées ; | | | | | |
e) De permettre l’accès aux lieux loués pour la préparation et l’exécution de travaux d’amélioration des parties communes ou des parties privatives du même immeuble, de travaux nécessaires au maintien en état ou à l’entretien normal des locaux loués, de travaux d’amélioration de la performance énergétique à réaliser dans ces locaux et de travaux qui permettent de remplir les obligations mentionnées au premier alinéa de l’article 6. Les deux derniers alinéas de l’article 1724 du code civil sont applicables à ces travaux sous réserve du respect de la loi n° 67‑561 du 12 juillet 1967 relative à l’amélioration de l’habitat. Avant le début des travaux, le locataire est informé par le bailleur de leur nature et des modalités de leur exécution par une notification de travaux qui lui est remise en main propre ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Aucuns travaux ne peuvent être réalisés les samedis, dimanches et jours fériés sans l’accord exprès du locataire. Si les travaux entrepris dans un local d’habitation occupé, ou leurs conditions de réalisation, présentent un caractère abusif ou vexatoire ou ne respectent pas les conditions définies dans la notification de préavis de travaux ou si leur exécution a pour effet de rendre l’utilisation du local impossible ou dangereuse, le juge peut prescrire, sur demande du locataire, l’interdiction ou l’interruption des travaux entrepris ; | | | | | |
f) De ne pas transformer les locaux et équipements loués sans l’accord écrit du propriétaire ; à défaut de cet accord, ce dernier peut exiger du locataire, à son départ des lieux, leur remise en l’état ou conserver à son bénéfice les transformations effectuées sans que le locataire puisse réclamer une indemnisation des frais engagés ; le bailleur a toutefois la faculté d’exiger aux frais du locataire la remise immédiate des lieux en l’état lorsque les transformations mettent en péril le bon fonctionnement des équipements ou la sécurité du local. Toutefois, des travaux d’adaptation du logement aux personnes en situation de handicap ou de perte d’autonomie ou des travaux de rénovation énergétique peuvent être réalisés aux frais du locataire. Ces travaux font l’objet d’une demande écrite par lettre recommandée avec demande d’avis de réception auprès du bailleur. L’absence de réponse dans un délai de deux mois à compter de la date de réception de la demande vaut décision d’acceptation du bailleur. Au départ du locataire, le bailleur ne peut pas exiger la remise des lieux en l’état. La liste des travaux ainsi que les modalités de mise en œuvre sont fixées par décret en Conseil d’État ; | | | | | |
g) De s’assurer contre les risques dont il doit répondre en sa qualité de locataire et d’en justifier lors de la remise des clés puis, chaque année, à la demande du bailleur. La justification de cette assurance résulte de la remise au bailleur d’une attestation de l’assureur ou de son représentant. | | | | a) (nouveau) Le g de l’article 4 est complété par les mots : « ou lorsque le logement est soumis à l’obligation prévue à l’article L. 151‑14‑1 du code de l’urbanisme, le non‑respect de l’obligation de l’occuper exclusivement à titre de résidence principale. » ; Amdts COM‑57, COM‑60 | |
| | | | b) L’article 7 est complété par un h ainsi rédigé : Amdts COM‑57, COM‑60 | |
| | « h) Lorsque le logement est soumis à l’obligation prévue à l’article L. 151‑14‑1 du code de l’urbanisme, de l’occuper exclusivement à titre de résidence principale, le non‑respect de cette clause entraînant la résiliation de plein droit du bail. » Amdt n° CE176 | « h) (Alinéa sans modification) » | « h) Lorsque le logement est soumis à l’obligation prévue à l’article L. 151‑14‑1 du code de l’urbanisme, le non‑respect de l’obligation de l’occuper exclusivement à titre de résidence principale, le non‑respect de cette clause entraînant la résiliation de plein droit du bail. » Amdt COM‑57 | |
| | | | V (nouveau). – Les I à III du présent article entrent en vigueur le 15 septembre 2024. Amdts COM‑55, COM‑60 | |