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Marché locatif (PPL)

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Proposition de loi visant à remédier aux déséquilibres du marché locatif en zone tendue

Proposition de loi visant à remédier aux déséquilibres du marché locatif

Amdt  CE180

Proposition de loi visant à remédier aux déséquilibres du marché locatif

Proposition de loi visant à renforcer les outils de régulation des meublés de tourisme à l’échelle locale

Amdt COM‑59

Proposition de loi visant à renforcer les outils de régulation des meublés de tourisme à l’échelle locale

Proposition de loi visant à renforcer les outils de régulation des meublés de tourisme à l’échelle locale

Proposition de loi visant à renforcer les outils de régulation des meublés de tourisme à l’échelle locale

Loi  2024‑1039 du 19 novembre 2024 visant à renforcer les outils de régulation des meublés de tourisme à l’échelle locale



Article 1er A (nouveau)

Amdts  CE179,  CE188(s/amdt)

Article 1er A (nouveau)

Article 1er A

Article 1er A

Article 1er A

Article 1er

Article 1er



I. – Le code du tourisme est ainsi modifié :

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

I. – Le code du tourisme est ainsi modifié :

I. – Le code du tourisme est ainsi modifié :


1° L’article L. 324‑1‑1 est ainsi modifié :

1° (Alinéa sans modification)

1° (Alinéa sans modification)

1° (Alinéa sans modification)

1° (Alinéa sans modification)

1° L’article L. 324‑1‑1 est ainsi modifié :

1° L’article L. 324‑1‑1 est ainsi modifié :


a) Le II est abrogé ;

a) (Alinéa sans modification)

a) (Non modifié)

a) (Non modifié)

a) (Non modifié)

a) Le II est abrogé ;

a) Le II est abrogé ;


b) Le III est ainsi rédigé :

b) (Alinéa sans modification)

b) (Alinéa sans modification)

b) (Alinéa sans modification)

b) (Alinéa sans modification)

b) Le III est remplacé par des III et III bis ainsi rédigés :

b) Le III est remplacé par des III et III bis ainsi rédigés :


« III. – Toute location d’un meublé de tourisme, que celui‑ci soit classé ou non en application de l’article L. 324‑1, est subordonnée à une déclaration préalable soumise à enregistrement auprès d’un téléservice national ou, pour la collectivité de Corse, d’un téléservice géré par elle.

« III. – Toute location d’un meublé de tourisme, que celui‑ci soit classé ou non en application de l’article L. 324‑1, est subordonnée à une déclaration préalable soumise à enregistrement auprès d’un téléservice national ou, pour la collectivité de Corse, d’un téléservice géré par celle‑ci.

« III. – Toute personne qui offre à la location un meublé de tourisme, que celui‑ci soit classé ou non en application de l’article L. 324‑1, procède préalablement à une déclaration soumise à enregistrement auprès d’un téléservice national.

Amdt COM‑45

« III. – Toute personne qui offre à la location un meublé de tourisme, que celui‑ci soit classé ou non en application de l’article L. 324‑1, procède préalablement à une déclaration effectuée par le loueur et soumise à enregistrement auprès d’un téléservice national.

Amdts  40 rect. bis,  92

« III. – Toute personne qui offre à la location un meublé de tourisme procède préalablement en personne à une déclaration soumise à enregistrement auprès d’un téléservice national opéré par l’organisme public unique mentionné au premier alinéa du II de l’article L. 324‑2‑1.

« III. – Toute personne qui offre à la location un meublé de tourisme procède préalablement en personne à une déclaration soumise à enregistrement auprès d’un téléservice national opéré par l’organisme public unique mentionné au premier alinéa du II de l’article L. 324‑2‑1.

« III. – Toute personne qui offre à la location un meublé de tourisme procède préalablement en personne à une déclaration soumise à enregistrement auprès d’un téléservice national opéré par l’organisme public unique mentionné au premier alinéa du II de l’article L. 324‑2‑1.


« La déclaration indique si le meublé de tourisme offert à la location constitue la résidence principale du loueur, au sens de l’article 2 de la loi  89‑462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi  86‑1290 du 23 décembre 1986.

(Alinéa sans modification)

« La déclaration indique si le meublé de tourisme offert à la location constitue la résidence principale du loueur, au sens de l’article 2 de la loi  89‑462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi  86‑1290 du 23 décembre 1986. Si tel est le cas, le loueur en apporte la preuve dans sa déclaration. Un décret en précise les modalités. À défaut, la déclaration est regardée comme incomplète. Cette preuve doit être apportée chaque année.

Amdt COM‑26

« La déclaration indique si le meublé de tourisme offert à la location constitue la résidence principale du loueur, au sens de l’article 2 de la loi  89‑462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi  86‑1290 du 23 décembre 1986. Si tel est le cas, le loueur en apporte la preuve dans sa déclaration. Un décret en précise les modalités. Cette preuve est réputée acquise si le loueur produit, en version numérisée ou non, la partie de son dernier avis d’imposition à l’impôt sur le revenu, établi à son nom et qui comporte l’adresse du meublé de tourisme comme lieu d’imposition au sens de l’article 10 du code général des impôts.

Amdts  3 rect. bis,  31 rect. bis,  69 rect. bis,  114,  159

« La déclaration indique si le meublé de tourisme offert à la location constitue la résidence principale du loueur, au sens de l’article 2 de la loi  89‑462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi  86‑1290 du 23 décembre 1986. Si tel est le cas, le loueur en apporte la preuve dans sa déclaration.

« La déclaration indique si le meublé de tourisme offert à la location constitue la résidence principale du loueur, au sens de l’article 2 de la loi  89‑462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi  86‑1290 du 23 décembre 1986. Si tel est le cas, le loueur en apporte la preuve dans sa déclaration.

« La déclaration indique si le meublé de tourisme offert à la location constitue la résidence principale du loueur, au sens de l’article 2 de la loi  89‑462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi  86‑1290 du 23 décembre 1986. Si tel est le cas, le loueur en apporte la preuve dans sa déclaration.






(Alinéa supprimé)







« Le loueur joint à sa déclaration un certificat d’un organisme agréé, datant de moins d’un an, attestant du bon état des installations électriques et des installations de chauffage du meublé de tourisme offert à la location ainsi que la preuve que ce meublé est équipé d’un dispositif de détection du risque d’incendie et d’extincteurs prêts à l’usage dont le nombre, fixé par décret en Conseil d’État, est fonction de la surface du meublé et de sa capacité d’accueil. À défaut, la déclaration est regardée comme incomplète.

Amdt COM‑24

« Hormis le cas où le meublé de tourisme mis en location est la résidence principale du loueur, le loueur joint à sa déclaration les pièces justificatives attestant que le meublé de tourisme offert à la location respecte les règles de sécurité contre les risques d’incendie définies en application de l’article L. 141‑2 du code de la construction et de l’habitation pour les bâtiments à usage d’habitation ou, si la capacité d’accueil du meublé de tourisme est supérieure à quinze personnes, pour les établissements recevant du public. À défaut, la déclaration est regardée comme incomplète.

Amdt  159






« À la réception de la déclaration complète, le téléservice délivre sans délai un avis de réception électronique comprenant un numéro de déclaration.

(Alinéa sans modification)

« À la réception de la déclaration complète, le téléservice délivre sans délai un avis de réception électronique comprenant un numéro de déclaration. Le numéro de déclaration ainsi que les informations et les pièces justificatives reçues dans le cadre de la déclaration sont mis sans délai à la disposition de la commune dans laquelle est situé le meublé de tourisme et, le cas échéant, de l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de tourisme.

Amdt COM‑46

« À la réception de la déclaration complète, le téléservice délivre sans délai un avis de réception électronique comprenant un numéro de déclaration. Le numéro de déclaration ainsi que les informations et les pièces justificatives reçues dans le cadre de la déclaration sont mis sans délai à la disposition de la commune dans laquelle est situé le meublé de tourisme et, le cas échéant, de l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de tourisme. Le numéro de déclaration a une validité de cinq ans.

Amdt  154 rect. bis

« À la réception de la déclaration complète, le téléservice délivre sans délai un avis de réception électronique comprenant un numéro de déclaration. Le numéro de déclaration ainsi que les informations et les pièces justificatives reçues dans le cadre de la déclaration sont mis sans délai à la disposition de la commune dans laquelle est situé le meublé de tourisme et, le cas échéant, de l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de tourisme. Pour la Corse, ces données sont également transmises à la collectivité de Corse.

« À la réception de la déclaration complète, le téléservice délivre sans délai un avis de réception électronique comprenant un numéro de déclaration. Le numéro de déclaration ainsi que les informations et les pièces justificatives reçues dans le cadre de la déclaration sont mis sans délai à la disposition de la commune dans laquelle est situé le meublé de tourisme et, le cas échéant, de l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de tourisme. En Corse, ces données sont également transmises à la collectivité de Corse.

« A la réception de la déclaration complète, le téléservice délivre sans délai un avis de réception électronique comprenant un numéro de déclaration. Le numéro de déclaration ainsi que les informations et les pièces justificatives reçues dans le cadre de la déclaration sont mis sans délai à la disposition de la commune dans laquelle est situé le meublé de tourisme et, le cas échéant, de l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de tourisme. En Corse, ces données sont également transmises à la collectivité de Corse.





« Pour la Corse, ces données sont également transmises à la Collectivité de Corse.

Amdt  28 rect.

(Alinéa supprimé)









« Le loueur met à jour la déclaration en cas de changement dans les informations et pièces justificatives fournies et renouvelle sa déclaration à l’issue de l’expiration d’un délai fixé par décret.

« Le loueur met à jour la déclaration en cas de changement des informations et des pièces justificatives fournies et renouvelle sa déclaration à l’expiration d’un délai fixé par décret.

« Le loueur met à jour la déclaration en cas de changement des informations et des pièces justificatives fournies et renouvelle sa déclaration à l’expiration d’un délai fixé par décret.


« Un décret détermine les informations et pièces justificatives qui sont exigées pour l’enregistrement de la déclaration préalable. » ;

« Un décret détermine les informations et les pièces justificatives qui sont exigées pour l’enregistrement de la déclaration préalable. » ;

« Un décret détermine les informations et les pièces justificatives qui sont exigées pour l’enregistrement de la déclaration préalable, notamment celles de nature à attester du respect des obligations de décence énergétique applicables aux meublés de tourisme mentionnées aux articles L. 126‑29 et L. 631‑10 du code de la construction et de l’habitation dans leurs rédactions issues de la loi        du       visant à renforcer les outils de régulation des meublés de tourisme à l’échelle locale et, le cas échéant, de la qualité de résidence principale du meublé de tourisme.

Amdt COM‑47

« Un décret détermine les informations et les pièces justificatives qui sont exigées pour l’enregistrement de la déclaration préalable, notamment celles de nature à attester du respect des obligations de décence énergétique applicables aux meublés de tourisme mentionnées aux articles L. 126‑29 et L. 631‑10 du code de la construction et de l’habitation dans leurs rédactions issues de la loi        du       visant à renforcer les outils de régulation des meublés de tourisme à l’échelle locale ainsi que des exigences prévues aux deuxième et troisième alinéas du présent III.

Amdt  159

« Un décret détermine les informations et les pièces justificatives qui sont exigées pour l’enregistrement de la déclaration préalable, notamment la production d’un avis d’imposition sur le revenu établi au nom du loueur incluant l’adresse du meublé de tourisme mis en location comme lieu d’imposition afin d’attester du respect de l’exigence prévue au deuxième alinéa. Il détermine également les autres informations et pièces justificatives pouvant être jointes à la déclaration afin de permettre le contrôle par la commune du respect des règles applicables aux meublés de tourisme, notamment celles prévues aux articles L. 141‑2, L. 442‑3‑5 et L. 631‑7 à L. 631‑10 du code de la construction et de l’habitation ainsi qu’à la présente section du présent code.

« Un décret détermine les informations et les pièces justificatives qui sont exigées pour l’enregistrement de la déclaration préalable, notamment la production d’un avis d’imposition sur le revenu établi au nom du loueur incluant l’adresse du meublé de tourisme mis en location comme lieu d’imposition afin d’attester du respect de l’exigence prévue au deuxième alinéa du présent III. Il détermine également les autres informations et pièces justificatives pouvant être jointes à la déclaration afin de permettre le contrôle par la commune du respect des règles applicables aux meublés de tourisme, notamment celles prévues aux articles L. 141‑2, L. 442‑3‑5 et L. 631‑7 à L. 631‑10 du code de la construction et de l’habitation ainsi qu’à la présente section.

« Un décret détermine les informations et les pièces justificatives qui sont exigées pour l’enregistrement de la déclaration préalable, notamment la production d’un avis d’imposition sur le revenu établi au nom du loueur incluant l’adresse du meublé de tourisme mis en location comme lieu d’imposition afin d’attester du respect de l’exigence prévue au deuxième alinéa du présent III. Il détermine également les autres informations et pièces justificatives pouvant être jointes à la déclaration afin de permettre le contrôle par la commune du respect des règles applicables aux meublés de tourisme, notamment celles prévues aux articles L. 141‑2, L. 442‑3‑5 et L. 631‑7 à L. 631‑10 du code de la construction et de l’habitation ainsi qu’à la présente section.




« Lorsque la commune constate que les informations fournies dans le cadre de la déclaration avec enregistrement sont incorrectes, incomplètes ou qu’il existe un doute sérieux sur leur authenticité et en l’absence de régularisation de la part du loueur dans un délai raisonnable qu’elle fixe, le maire peut suspendre la validité du numéro de déclaration du meublé de tourisme concerné.

Amdt COM‑48

(Alinéa sans modification)

(Alinéa supprimé)







« Le maire peut également suspendre la validité d’un numéro de déclaration lorsque le local concerné est visé par un arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l’insalubrité pris en application de l’article L. 511‑11 ou de l’article L. 511‑19 du code de la construction et de l’habitation ou en cas de non‑respect par le loueur de l’article L. 442‑3‑5 du même code.

Amdt COM‑48

« Le maire peut également suspendre la validité d’un numéro de déclaration lorsque le local concerné est visé par un arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l’insalubrité pris en application de l’article L. 511‑11 ou de l’article L. 511‑19 du code de la construction et de l’habitation ou en cas de non‑respect par le loueur de l’article L. 442‑3‑5 ou des articles L. 631‑7 à L. 631‑9 du même code.

Amdt  160

(Alinéa supprimé)







« Un décret précise les conditions dans lesquelles les personnes mentionnées au I de l’article L. 324‑2‑1 du présent code sont informées de la suspension de la validité d’un numéro de déclaration. » ;

Amdt COM‑48

(Alinéa sans modification)

(Alinéa supprimé)









b bis) (nouveau) Il est inséré un III bis ainsi rédigé :









« Outre les cas mentionnés à l’article 6 du règlement (UE) 2024/1028 du Parlement européen et du Conseil du 11 avril 2024 concernant la collecte et le partage des données relatives aux services de location de logements de courte durée, et modifiant le règlement (UE) 2018/1724, le maire peut également suspendre la validité d’un numéro de déclaration et émettre une injonction demandant aux plateformes numériques de location de courte durée de retirer ou de désactiver l’accès au référencement d’une annonce lorsque le local concerné est visé par un arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l’insalubrité pris en application des articles L. 511‑11 ou L. 511‑19 du code de la construction et de l’habitation. » ;

« III bis. – Outre les cas mentionnés à l’article 6 du règlement (UE) 2024/1028 du Parlement européen et du Conseil du 11 avril 2024 concernant la collecte et le partage des données relatives aux services de location de logements de courte durée, et modifiant le règlement (UE) 2018/1724, le maire peut également suspendre la validité d’un numéro de déclaration et émettre une injonction aux plateformes numériques de location de courte durée de retirer ou de désactiver l’accès au référencement d’une annonce lorsque le local concerné est visé par un arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l’insalubrité pris en application des articles L. 511‑11 ou L. 511‑19 du code de la construction et de l’habitation. » ;

« III bis. – Outre les cas mentionnés à l’article 6 du règlement (UE) 2024/1028 du Parlement européen et du Conseil du 11 avril 2024 concernant la collecte et le partage des données relatives aux services de location de logements de courte durée, et modifiant le règlement (UE) 2018/1724, le maire peut également suspendre la validité d’un numéro de déclaration et émettre une injonction aux plateformes numériques de location de courte durée de retirer ou de désactiver l’accès au référencement d’une annonce lorsque le local concerné est visé par un arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l’insalubrité pris en application des articles L. 511‑11 ou L. 511‑19 du code de la construction et de l’habitation. » ;




c) Le IV est ainsi modifié :

c) (Alinéa sans modification)

c) (Non modifié)

c) (Non modifié)

c) (Non modifié)

c) Le IV est ainsi modifié :

c) Le IV est ainsi modifié :




– au début du premier alinéa, les mots : « Dans les communes ayant mis en œuvre la procédure d’enregistrement de la déclaration préalable mentionnée au III, » sont supprimés ;

(Alinéa sans modification)




– au début du premier alinéa, les mots : « Dans les communes ayant mis en œuvre la procédure d’enregistrement de la déclaration préalable mentionnée au III, » sont supprimés ;

‑au début du premier alinéa, les mots : « Dans les communes ayant mis en œuvre la procédure d’enregistrement de la déclaration préalable mentionnée au III, » sont supprimés ;




– la première phrase du second alinéa est complétée par les mots : « , que celui‑ci constitue ou non sa résidence principale » ;

(Alinéa sans modification)




– la première phrase du second alinéa est complétée par les mots : « , que celui‑ci constitue ou non sa résidence principale » ;

‑la première phrase du second alinéa est complétée par les mots : «, que celui‑ci constitue ou non sa résidence principale » ;







d) Le IV bis est ainsi modifié :

d) (Alinéa sans modification)

d) Le IV bis est ainsi modifié :

d) Le IV bis est ainsi modifié :




d) Au premier alinéa du IV bis, les mots : « ayant mis en œuvre la procédure d’enregistrement prévue au III » sont remplacés par les mots : « où le changement d’usage des locaux destinés à l’habitation est soumis à autorisation préalable, au sens des articles L. 631‑7 à L. 631‑9 du code de la construction et de l’habitation » ;

d) (Alinéa sans modification)

d) (Non modifié)

– au premier alinéa, les mots : « ayant mis en œuvre la procédure d’enregistrement prévue au III » sont remplacés par les mots : « où le changement d’usage des locaux destinés à l’habitation est soumis à autorisation préalable, au sens des articles L. 631‑7 à L. 631‑9 du code de la construction et de l’habitation » ;

– au premier alinéa, les mots : « ayant mis en œuvre la procédure d’enregistrement prévue au III » sont remplacés par les mots : « où le changement d’usage des locaux d’habitation est soumis à autorisation préalable, au sens des articles L. 631‑7 à L. 631‑9 du code de la construction et de l’habitation » ;

– au premier alinéa, les mots : « ayant mis en œuvre la procédure d’enregistrement prévue au III » sont remplacés par les mots : « où le changement d’usage des locaux d’habitation est soumis à autorisation préalable, au sens des articles L. 631‑7 à L. 631‑9 du code de la construction et de l’habitation » ;

au premier alinéa, les mots : « ayant mis en œuvre la procédure d’enregistrement prévue au III » sont remplacés par les mots : « où le changement d’usage des locaux d’habitation est soumis à autorisation préalable, au sens des articles L. 631‑7 à L. 631‑9 du code de la construction et de l’habitation » ;







– le troisième alinéa est supprimé ;

Amdt  45 rect.

(Alinéa sans modification)

– le troisième alinéa est supprimé ;

‑le troisième alinéa est supprimé ;





1° bis Au second alinéa de l’article L. 324‑2, les mots : « mentionnée au II de l’article L. 324‑1‑1 contient le numéro de déclaration mentionné à cet article » sont remplacés par les mots : « d’un meublé de tourisme mentionné à l’article L. 324‑1‑1 contient le numéro de déclaration mentionné au III du même article L. 324‑1‑1 » ;

Amdt  61

1° bis (Non modifié)

1° bis (Non modifié)

1° bis (Non modifié)

 Au second alinéa de l’article L. 324‑2, les mots : « mentionnée au II de l’article L. 324‑1‑1 contient le numéro de déclaration mentionné à cet article » sont remplacés par les mots : « d’un meublé de tourisme mentionné à l’article L. 324‑1‑1 contient le numéro de déclaration mentionné au III du même article L. 324‑1‑1 » ;

2° Au second alinéa de l’article L. 324‑2, les mots : « mentionnée au II de l’article L. 324‑1‑1 contient le numéro de déclaration mentionné à cet article » sont remplacés par les mots : « d’un meublé de tourisme mentionné à l’article L. 324‑1‑1 contient le numéro de déclaration mentionné au III du même article L. 324‑1‑1 » ;





 L’article L. 324‑2‑1 est ainsi modifié :

2° (Alinéa sans modification)

2° (Alinéa sans modification)

2° (Alinéa sans modification)

 L’article L. 324‑2‑1 est ainsi modifié :

3° L’article L. 324‑2‑1 est ainsi modifié :






aa) (nouveau) Le I est ainsi modifié :

Amdt COM‑48

aa) (nouveau) Le I est ainsi modifié :

aa) (Alinéa sans modification)

a) Le I est ainsi modifié :

a) Le I est ainsi modifié :






– à la première phrase, les mots : « , le cas échéant, » sont supprimés et la référence : « III » est remplacée par la référence : « II » ;

Amdt COM‑48

– à la première phrase, les mots : « , le cas échéant, » sont supprimés ;

Amdt  125

(Alinéa sans modification)

– à la première phrase, les mots : « , le cas échéant, » sont supprimés ;

‑à la première phrase, les mots : «, le cas échéant, » sont supprimés ;






– au début de la seconde phrase, les mots : « Lorsque ce meublé de tourisme est soumis au même III, » sont supprimés ;

Amdt COM‑48

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

– au début de la seconde phrase, les mots : « Lorsque ce meublé de tourisme est soumis au même III, » sont supprimés ;

‑au début de la seconde phrase, les mots : « Lorsque ce meublé de tourisme est soumis au même III, » sont supprimés ;






– est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Elle n’offre plus à la location un meublé de tourisme lorsqu’elle a eu connaissance que la validité de son numéro de déclaration a été suspendue. » ;

Amdt COM‑48

(Alinéa sans modification)

(Alinéa supprimé)





2° Le II de l’article L. 324‑2‑1 est ainsi modifié :

a) Le II est ainsi modifié :

a) (Non modifié)

a) (Non modifié)

a) (Non modifié)

b) Le II est ainsi modifié :

b) Le II est ainsi modifié :




a) Au début de la première phrase du premier alinéa, les mots : « Dans les communes ayant mis en œuvre la procédure d’enregistrement mentionnée au III de l’article L. 324‑1‑1, » sont supprimés ;

 au début de la première phrase du premier alinéa, les mots : « Dans les communes ayant mis en œuvre la procédure d’enregistrement mentionnée au III de l’article L. 324‑1‑1, » sont supprimés ;




– au début de la première phrase du premier alinéa, les mots : « Dans les communes ayant mis en œuvre la procédure d’enregistrement mentionnée au III de l’article L. 324‑1‑1, » sont supprimés ;

‑au début de la première phrase du premier alinéa, les mots : « Dans les communes ayant mis en œuvre la procédure d’enregistrement mentionnée au III de l’article L. 324‑1‑1, » sont supprimés ;




b) Au début de la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « Dans ces mêmes communes, » sont supprimés.

 au début de la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « Dans ces mêmes communes, » sont supprimés ;




– au début de la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « Dans ces mêmes communes, » sont supprimés ;

‑au début de la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « Dans ces mêmes communes, » sont supprimés ;







a bis) (nouveau) Le III est ainsi modifié :

Amdts  49 rect.,  101

a bis) (Supprimé)








– le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cette amende est assortie d’une injonction de transmettre les informations prévues au même premier alinéa sous astreinte d’un montant maximal de 1 000 € par jour de retard et par meublé de tourisme objet du manquement. » ;

Amdts  49 rect.,  101









– à la deuxième phrase du dernier alinéa, après le mot : « amende », sont insérés les mots : « et de l’astreinte » ;

Amdts  49 rect.,  101







b) À la seconde phrase du IV, les mots : « mentionnées au II de l’article L. 324‑1‑1 et » sont remplacés par les mots : « qui offrent à la location un meublé de tourisme mentionné à l’article L. 324‑1‑1 et par les personnes mentionnées ».

Amdt  62

b) (Non modifié)

b) (Non modifié)

b) À la seconde phrase du IV, les mots : « mentionnées au II de l’article L. 324‑1‑1 et » sont remplacés par les mots : « qui offrent à la location un meublé de tourisme mentionné au I de l’article L. 324‑1‑1 et par les personnes mentionnées ».

c) À la seconde phrase du IV, les mots : « mentionnées au II de l’article L. 324‑1‑1 et » sont remplacés par les mots : « qui offrent à la location un meublé de tourisme mentionné au I de l’article L. 324‑1‑1 et par les personnes mentionnées ».

c) A la seconde phrase du IV, les mots : « mentionnées au II de l’article L. 324‑1‑1 et » sont remplacés par les mots : « qui offrent à la location un meublé de tourisme mentionné au I de l’article L. 324‑1‑1 et par les personnes mentionnées ».




II. – Le I entre en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er janvier 2026.

II. – (Alinéa sans modification)

II. – (Non modifié)

II. – Le I, à l’exception du troisième alinéa du c du 1°, entre en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er janvier 2026.

Amdt  54 rect. bis

II. – Le I, à l’exception du troisième alinéa du c du 1°, entre en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 20 mai 2026.

II. – Le I, à l’exception du dernier alinéa du c du 1°, entre en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 20 mai 2026.

II. – Le I, à l’exception du dernier alinéa du c du 1°, entre en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 20 mai 2026.






Article 1er B (nouveau)

Article 1er B (nouveau)

Article 1er B

Article 2

Article 2





Le I de l’article L. 521‑2 du code de la construction et de l’habitation est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

Le I de l’article L. 521‑2 du code de la construction et de l’habitation est complété par un alinéa ainsi rédigé :

Le I de l’article L. 521‑2 du code de la construction et de l’habitation est complété par un alinéa ainsi rédigé :




« Lorsque le local visé par l’arrêté mentionné au deuxième alinéa du présent article est un meublé de tourisme au sens du I de l’article L. 324‑1‑1 du code du tourisme, les sommes versées en contrepartie de la location cessent d’être dues à compter du jour suivant l’envoi de la notification de l’arrêté ou de son affichage à la mairie et sur la façade de l’immeuble, jusqu’au jour suivant l’envoi de la notification ou l’affichage de l’arrêté de mainlevée. Toute somme indûment perçue par le propriétaire, l’exploitant ou la personne ayant mis à disposition les locaux est restituée au locataire. »

Amdt COM‑58

(Alinéa sans modification)

« Lorsque le local visé par l’arrêté mentionné au deuxième alinéa du présent article est un meublé de tourisme, au sens du I de l’article L. 324‑1‑1 du code du tourisme, les sommes versées en contrepartie de la location cessent d’être dues à compter du jour suivant l’envoi de la notification de l’arrêté ou de son affichage à la mairie et sur la façade de l’immeuble, jusqu’au jour suivant l’envoi de la notification ou l’affichage de l’arrêté de mainlevée. Toute somme indûment perçue par le propriétaire, l’exploitant ou la personne ayant mis à disposition les locaux est restituée au locataire. »

« Lorsque le local visé par l’arrêté mentionné au deuxième alinéa du présent I est un meublé de tourisme, au sens du I de l’article L. 324‑1‑1 du code du tourisme, les sommes versées en contrepartie de la location cessent d’être dues à compter du jour suivant l’envoi de la notification de l’arrêté ou de son affichage à la mairie et sur la façade de l’immeuble, jusqu’au jour suivant l’envoi de la notification ou l’affichage de l’arrêté de mainlevée. Toute somme indûment perçue par le propriétaire, l’exploitant ou la personne ayant mis à disposition les locaux est restituée au locataire. »

« Lorsque le local visé par l’arrêté mentionné au deuxième alinéa du présent I est un meublé de tourisme, au sens du I de l’article L. 324‑1‑1 du code du tourisme, les sommes versées en contrepartie de la location cessent d’être dues à compter du jour suivant l’envoi de la notification de l’arrêté ou de son affichage à la mairie et sur la façade de l’immeuble, jusqu’au jour suivant l’envoi de la notification ou l’affichage de l’arrêté de mainlevée. Toute somme indûment perçue par le propriétaire, l’exploitant ou la personne ayant mis à disposition les locaux est restituée au locataire. »

Article 1er

Article 1er

Amdt  CE182

Article 1er

Article 1er

Article 1er

Article 1er

Article 3

Article 3


I. – Après le I de l’article L. 324‑1‑1 du code du tourisme, il est inséré un I bis ainsi rédigé :

I. – (Supprimé)

I. – (Supprimé)

I. – (Supprimé)

Amdt COM‑60

I. – (Supprimé)

I. – (Supprimé)




« I bis. – A. – La location d’un meublé de tourisme, qu’il soit classé ou non, est soumise à l’établissement préalable d’un diagnostic de performance énergétique dans les conditions prévues à l’article L. 126‑26 du code de la construction et de l’habitation et le respect d’un niveau de performance, au sens de l’article L. 173‑1 du même code, strictement supérieur :









« 1° À partir du 1er janvier 2025, à la classe G ;









« 2° À partir du 1er janvier 2028, à la classe F ;









« 3° À partir du 1er janvier 2034, à la classe E.









« B. – Le conseil municipal peut, par délibération motivée au regard de circonstances locales particulières, déroger à l’obligation prévue au A.









« C. – Pour la mise en œuvre de l’obligation prévue au A, le conseil municipal peut, par délibération, instaurer un régime d’autorisation préalable de mise en location de courte durée, dont les modalités sont fixées par décret en Conseil d’État.









« En l’absence d’un diagnostic de performance énergétique annexé à la demande, ou lorsque que celui‑ci n’est pas valide ou ne respecte pas les exigences mentionnées au A, le maire rejette la demande d’autorisation.









« Lorsqu’une personne met en location pour une courte durée un local sans avoir préalablement déposé la demande d’autorisation prévue au présent B, ou en violation d’une décision de rejet de la demande d’autorisation, le maire peut prononcer une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 euros.









« Dans une commune ayant décidé de mettre en place la déclaration préalable au sens du III du présent article, la demande d’autorisation préalable de mise en location en tient lieu.









« D. – Dans une commune qui n’est pas couverte par un régime d’autorisation préalable de mise en location décidé en application du C, le maire peut mettre en demeure tout bailleur ayant loué un local au moins une fois dans l’année dans le cadre d’une location de courte durée de lui transmettre une copie du diagnostic de performance énergétique attaché à ce local.









« En cas de manquement à cette mise en demeure ou de diagnostic de performance énergétique qui n’atteste pas du respect des obligations mentionnées au A, le maire peut prononcer une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 euros. »














I bis A (nouveau). – Après l’article L. 324‑2‑1 du code du tourisme, il est ajouté un article L. 324‑2‑2 ainsi rédigé :

I. – La section 1 du chapitre IV du titre II du livre III du code du tourisme est complétée par un article L. 324‑2‑2 ainsi rédigé :

I. – La section 1 du chapitre IV du titre II du livre III du code du tourisme est complétée par un article L. 324‑2‑2 ainsi rédigé :






« Art. L. 324‑2‑2. – Les meublés de tourisme, au sens du I de l’article L. 324‑1‑1 du présent code, respectent les niveaux de performance énergétique d’un logement décent définis à l’article 6 de la loi  89‑462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi  86‑1290 du 23 décembre 1986, sauf lorsque le local loué en meublé de tourisme constitue la résidence principale du loueur au sens de l’article 2 de la même loi.

« Art. L. 324‑2‑2. – Les meublés de tourisme, au sens du I de l’article L. 324‑1‑1, respectent les niveaux de performance énergétique d’un logement décent définis à l’article 6 de la loi  89‑462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi  86‑1290 du 23 décembre 1986, sauf lorsque le local loué en meublé de tourisme constitue la résidence principale du loueur au sens de l’article 2 de la même loi.

« Art. L. 324‑2‑2. – Les meublés de tourisme, au sens du I de l’article L. 324‑1‑1, respectent les niveaux de performance énergétique d’un logement décent définis à l’article 6 de la loi  89‑462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi  86‑1290 du 23 décembre 1986, sauf lorsque le local loué en meublé de tourisme constitue la résidence principale du loueur au sens de l’article 2 de la même loi.






« Le maire peut demander à tout moment au propriétaire d’un meublé de tourisme de lui transmettre dans un délai de deux mois le diagnostic de performance énergétique en cours de validité prévu à l’article L. 126‑26 du code de la construction et de l’habitation. À l’expiration de ce délai, l’absence de transmission de ce diagnostic de performance énergétique est passible d’une astreinte administrative de 100 € par jour, recouvrée au profit de la commune dans les conditions prévues par les dispositions relatives aux produits communaux.

« Le maire peut demander à tout moment au propriétaire d’un meublé de tourisme de lui transmettre dans un délai de deux mois le diagnostic de performance énergétique en cours de validité prévu à l’article L. 126‑26 du code de la construction et de l’habitation. À l’expiration de ce délai, l’absence de transmission de ce diagnostic de performance énergétique est passible d’une astreinte administrative de 100 € par jour, recouvrée au profit de la commune dans les conditions prévues par les dispositions relatives aux produits communaux.

« Le maire peut demander à tout moment au propriétaire d’un meublé de tourisme de lui transmettre dans un délai de deux mois le diagnostic de performance énergétique en cours de validité prévu à l’article L. 126‑26 du code de la construction et de l’habitation. A l’expiration de ce délai, l’absence de transmission de ce diagnostic de performance énergétique est passible d’une astreinte administrative de 100 € par jour, recouvrée au profit de la commune dans les conditions prévues par les dispositions relatives aux produits communaux.






« Le propriétaire qui loue ou maintient en location un meublé de tourisme qui ne respecte pas les niveaux de performance d’un logement décent tel que prévu au premier alinéa du présent article est puni d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 5 000 € par local concerné. L’amende est recouvrée, dans les conditions prévues par les dispositions relatives aux produits communaux, au bénéfice de la commune. Le propriétaire est mis à même de présenter ses observations écrites, dans un délai d’un mois, sur le projet de sanction. »

« Le propriétaire qui loue ou maintient en location un meublé de tourisme qui ne respecte pas les niveaux de performance d’un logement décent prévus au premier alinéa du présent article est puni d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 5 000 € par local concerné. L’amende est recouvrée, dans les conditions prévues par les dispositions relatives aux produits communaux, au bénéfice de la commune. Le propriétaire est mis à même de présenter ses observations écrites, dans un délai d’un mois, sur le projet de sanction. »

« Le propriétaire qui loue ou maintient en location un meublé de tourisme qui ne respecte pas les niveaux de performance d’un logement décent prévus au premier alinéa du présent article est puni d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 5 000 € par local concerné. L’amende est recouvrée, dans les conditions prévues par les dispositions relatives aux produits communaux, au bénéfice de la commune. Le propriétaire est mis à même de présenter ses observations écrites, dans un délai d’un mois, sur le projet de sanction. »


bis (nouveau). – Le livre VI du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

bis (nouveau). – Le livre VI du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

bis. – Le code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

Amdt COM‑60

bis. – (Alinéa sans modification)

bis. – (Alinéa sans modification)







1° A (nouveau) L’article L. 126‑29 est ainsi modifié :

Amdt COM‑60

1° A (nouveau) L’article L. 126‑29 est ainsi modifié :

1° A (Supprimé)







a) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;

Amdt COM‑60

a) (Non modifié)








b) Après le deuxième alinéa, sont insérés des II et III ainsi rédigés :

Amdt COM‑60

b) (Alinéa sans modification)








« II. – Par dérogation au I, les meublés de tourisme, tels que définis au I de l’article L. 324‑1 du code du tourisme, sont soumis aux niveaux de performance d’un logement décent définis à l’article 6 de la loi  89‑462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi  86‑1290 du 23 décembre 1986 sauf lorsque le local loué en meublé de tourisme constitue la résidence principale du loueur au sens de l’article 2 de la même loi.

Amdt COM‑60

« II. – Par dérogation au I, les meublés de tourisme, tels que définis au I de l’article L. 324‑1‑1 du code du tourisme, sont soumis aux niveaux de performance d’un logement décent définis à l’article 6 de la loi  89‑462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi  86‑1290 du 23 décembre 1986 sauf lorsque le local loué en meublé de tourisme constitue la résidence principale du loueur au sens de l’article 2 de la même loi.

Amdt  124 rect.









« Le maire peut demander à tout moment au propriétaire d’un meublé de tourisme de lui transmettre dans un délai de deux mois le diagnostic de performance énergétique prévu à l’article L. 126‑26 du présent code en cours de validité. À l’issue de ce délai, l’absence de transmission de ce diagnostic de performance énergétique est passible d’une astreinte administrative de 100 € par jour, recouvrée au profit de la commune dans les conditions prévues par les dispositions relatives aux produits communaux.

Amdt  130 rect.









« Le propriétaire qui loue ou maintient en location un meublé de tourisme qui ne respecte pas les niveaux de performance d’un logement décent tel que prévu au premier alinéa du présent II est puni d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 5 000 € par local concerné. L’amende est recouvrée, dans les conditions prévues par les dispositions relatives aux produits communaux, au bénéfice de la commune. La personne visée est mise à même de présenter ses observations écrites, dans un délai d’un mois, sur le projet de sanction.

Amdt  130 rect.








« III. – Le II entre en vigueur le 1er janvier 2034. »

Amdt COM‑60

« III. – Le II entre en vigueur le 1er janvier 2034. » ;






1° La section 2 du chapitre 1er du titre III est complétée par un article L. 631‑10 ainsi rédigé :

1° La section 2 du chapitre Ier du titre III est complétée par un article L. 631‑10 ainsi rédigé :

1° La section 2 du chapitre Ier du titre III du livre VI est complétée par un article L. 631‑10 ainsi rétabli :

Amdt COM‑60

1° (Alinéa sans modification)

1° (Alinéa sans modification)

II. – L’article L. 631‑10 du code de la construction et de l’habitation est ainsi rétabli :

II. – L’article L. 631‑10 du code de la construction et de l’habitation est ainsi rétabli :


« Art. L. 631‑10. – I. – Pour l’obtention de l’autorisation préalable prévue à l’article L. 631‑7 en vue d’une location de manière répétée, pour de courtes durées, à une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile, les propriétaires des locaux concernés doivent présenter un diagnostic de performance énergétique mentionné à l’article L. 126‑26, dont le niveau doit être compris entre les classes A et D au sens de l’article L. 173‑1‑1.

« Art. L. 631‑10. – I. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 631‑10. – I. – Pour l’obtention de l’autorisation préalable prévue à l’article L. 631‑7 ou à l’article L. 631‑7‑1 A en vue d’une location de manière répétée, pour de courtes durées, à une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile, les propriétaires des locaux concernés doivent présenter un diagnostic de performance énergétique mentionné à l’article L. 126‑26, dont le niveau doit être compris entre les classes A et E au sens de l’article L. 173‑1‑1.

Amdt COM‑60

« Art. L. 631‑10. – I. – Pour l’obtention de l’autorisation préalable prévue à l’article L. 631‑7 ou à l’article L. 631‑7‑1 A en vue d’une location de meublés de tourisme, tels que définis au I de l’article L. 324‑1‑1 du code du tourisme, les propriétaires des locaux concernés doivent présenter un diagnostic de performance énergétique mentionné à l’article L. 126‑26 du présent code, dont le niveau, au sens de l’article L. 173‑1‑1, doit être compris entre les classes A et E ou, à compter du 1er janvier 2034, entre les classes A et D.

Amdts  137,  138

« Art. L. 631‑10. – I. – Pour l’obtention de l’autorisation préalable prévue à l’article L. 631‑7 ou à l’article L. 631‑7‑1 A en vue d’une mise en location de meublés de tourisme, au sens du I de l’article L. 324‑1‑1 du code du tourisme, les propriétaires des locaux concernés présentent un diagnostic de performance énergétique mentionné à l’article L. 126‑26 du présent code, dont le niveau, au sens de l’article L. 173‑1‑1, doit être compris entre les classes A et E ou, à compter du 1er janvier 2034, entre les classes A et D.

« Art. L. 631‑10. – I. – Pour l’obtention de l’autorisation préalable prévue à l’article L. 631‑7 ou à l’article L. 631‑7‑1 A en vue d’une mise en location de meublés de tourisme, au sens du I de l’article L. 324‑1‑1 du code du tourisme, les propriétaires des locaux concernés présentent un diagnostic de performance énergétique mentionné à l’article L. 126‑26 du présent code, dont le niveau, au sens de l’article L. 173‑1‑1, doit être compris entre les classes A et E ou, à compter du 1er janvier 2034, entre les classes A et D.

« Art. L. 631‑10. – I. – Pour l’obtention de l’autorisation préalable prévue à l’article L. 631‑7 ou à l’article L. 631‑7‑1 A en vue d’une mise en location de meublés de tourisme, au sens du I de l’article L. 324‑1‑1 du code du tourisme, les propriétaires des locaux concernés présentent un diagnostic de performance énergétique mentionné à l’article L. 126‑26 du présent code, dont le niveau, au sens de l’article L. 173‑1‑1, doit être compris entre les classes A et E ou, à compter du 1er janvier 2034, entre les classes A et D.


« II. – Pour la délivrance de l’autorisation temporaire définie à l’article L. 631‑7‑1 A, les propriétaires des locaux concernés doivent justifier du respect des exigences énergétiques minimales mentionnées aux 1° à 3° de l’article 6 de la loi  89‑462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi  86‑1290 du 23 décembre 1986, dans sa rédaction résultant de l’article 160 de la loi  2021‑1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets.

« II. – (Alinéa sans modification)

« II. – (Supprimé)

Amdt COM‑60

« II. – (Supprimé)

« II. – (Supprimé)





« III. – Le présent article n’est applicable qu’en France métropolitaine. » ;

« III. – (Alinéa sans modification) » ;

« III. – (Non modifié) » ;

Amdt COM‑60

« III. – (Non modifié) » ;

« III. – (Non modifié) » ;

« II. – Le présent article n’est applicable qu’en France métropolitaine. »

« II. – Le présent article n’est applicable qu’en France métropolitaine. »


2° Le premier alinéa de l’article L. 651‑2 est ainsi modifié :

2° (Alinéa sans modification)

2° (Supprimé)

Amdt COM‑60

2° (Supprimé)

2° (Supprimé)





a) les mots : « de l’article L. 631‑7 » sont remplacés par les mots : « des articles L. 631‑7 ou L. 631‑7‑1 A » ;

a) (Alinéa sans modification)








b) les mots : « dudit article » sont remplacés par les mots : « desdits articles L. 631‑7 et L. 631‑7‑1 A ».

b) (Alinéa sans modification)







II. – Les C et D du I bis de l’article L. 324‑1‑1 du code de tourisme entrent en vigueur le 1er janvier 2025.

II (nouveau). – Les locaux qui, à la date de la publication de la présente loi, sont offerts régulièrement à la location à une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile et qui y effectue un séjour caractérisé par une location à la journée, à la semaine ou au mois en ayant eu toutes les autorisations requises et fait l’objet d’un enregistrement au titre du code du tourisme doivent se conformer à l’obligation mentionnée au II de l’article L. 631‑10 du code de la construction et de l’habitation dans un délai de cinq ans à compter de promulgation de la présente loi.

II. – Les locaux qui, à la date de la publication de la présente loi, sont offerts régulièrement à la location à une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile et qui y effectue un séjour caractérisé par une location à la journée, à la semaine ou au mois en ayant eu toutes les autorisations requises et en ayant fait l’objet d’un enregistrement au titre du code du tourisme doivent se conformer à l’obligation mentionnée au I de l’article L. 631‑10 du code de la construction et de l’habitation dans un délai de cinq ans à compter de promulgation de la présente loi.

Amdt  63

II. – (Supprimé)

Amdt COM‑60

II. – (Supprimé)

II. – (Supprimé)









III (nouveau). – Le I bis A entre en vigueur le 1er janvier 2034.

III. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2034.

III. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2034.


Article 1er bis (nouveau)

Amdts  CE88,  CE134,  CE148,  CE80,  CE107,  CE187(s/amdt),  CE59

Article 1er bis (nouveau)

Article 1er bis

Article 1er bis

Article 1er bis

Article 4

Article 4



L’article L. 324‑1‑1 du code du tourisme est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

I. – L’article L. 324‑1‑1 du code du tourisme est ainsi modifié :

Amdt COM‑50

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

I. – L’article L. 324‑1‑1 du code du tourisme est ainsi modifié :

I. – L’article L. 324‑1‑1 du code du tourisme est ainsi modifié :


1° Après le premier alinéa du IV, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

1° (Alinéa sans modification)

1° (Non modifié)

1° (Supprimé)

Amdt  1 rect. quater

1° Après le premier alinéa du IV, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

1° Après le premier alinéa du IV, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

1° Après le premier alinéa du IV, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :


« La commune peut, sur délibération motivée, abaisser le nombre maximal de jours de location mentionné au premier alinéa du présent IV, dans la limite de quatre‑vingt‑dix jours. » ;

(Alinéa sans modification)



(Alinéa sans modification)

« La commune peut, sur délibération motivée, abaisser le nombre maximal de jours de location mentionné au premier alinéa du présent IV, dans la limite de quatre‑vingt‑dix jours. » ;

« La commune peut, sur délibération motivée, abaisser le nombre maximal de jours de location mentionné au premier alinéa du présent IV, dans la limite de quatre‑vingt‑dix jours. » ;


2° Au premier alinéa du IV bis, les mots : « à usage commercial » sont remplacés par les mots : « qui n’est pas à usage d’habitation, au sens de l’article L. 631‑7 du code de la construction et de l’habitation, ».

2° Au premier alinéa du IV bis, les mots : « à usage commercial » sont remplacés par les mots : « qui n’est pas à usage d’habitation, au sens de l’article L. 631‑7 du code de la construction et de l’habitation, » ;

2° (Non modifié)

2° (Non modifié)

2° (Non modifié)

2° Au premier alinéa du IV bis, les mots : « à usage commercial » sont remplacés par les mots : « qui n’est pas à usage d’habitation, au sens de l’article L. 631‑7 du code de la construction et de l’habitation, » ;

2° Au premier alinéa du IV bis, les mots : « à usage commercial » sont remplacés par les mots : « qui n’est pas à usage d’habitation, au sens de l’article L. 631‑7 du code de la construction et de l’habitation, » ;


3° Le V est ainsi modifié :

3° (Alinéa sans modification)

3° (Alinéa sans modification)

3° (Alinéa sans modification)

3° (Alinéa sans modification)

3° Le V est ainsi modifié :

3° Le V est ainsi modifié :


a) Au premier alinéa, le mot : « civile » est remplacé par les mots : « administrative prononcée par la commune, » ;

a) (Alinéa sans modification)

a) Au premier alinéa, le mot : « civile » est remplacé par les mots : « administrative prononcée par la commune, » et le nombre : « 5 000 » est remplacé par le nombre : « 10 000 » ;

Amdt COM‑49

a) (Non modifié)

a) (Non modifié)

a) Au premier alinéa, le mot : « civile » est remplacé par les mots : « administrative prononcée par la commune, » et, à la fin, le montant : « 5 000  » est remplacé par le montant : « 10 000  » ;

a) Au premier alinéa, le mot : « civile » est remplacé par les mots : « administrative prononcée par la commune, » et, à la fin, le montant : « 5 000 € » est remplacé par le montant : « 10 000 € » ;


b) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

b) (Alinéa sans modification)

b) Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

Amdt COM‑60

b) (Non modifié)

b) Après le même premier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

b) Après le même premier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

b) Après le même premier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :


« Toute personne qui effectue de fausses déclarations dans le cadre de la déclaration prévue au III ou qui utilise un faux numéro de déclaration est passible d’une amende administrative prononcée par la commune, dont le montant ne peut excéder 15 000 €. » ;

(Alinéa sans modification)

« Toute personne qui effectue de fausses déclarations dans le cadre de la déclaration préalable prévue au III ou qui utilise un faux numéro de déclaration est passible d’une amende administrative prononcée par la commune, dont le montant ne peut excéder 20 000 €. » ;

Amdt COM‑49


(Alinéa sans modification)

« Toute personne qui effectue de fausses déclarations dans le cadre de la déclaration préalable prévue au III ou qui utilise un faux numéro de déclaration est passible d’une amende administrative prononcée par la commune, dont le montant ne peut excéder 20 000 €.

« Toute personne qui effectue de fausses déclarations dans le cadre de la déclaration préalable prévue au III ou qui utilise un faux numéro de déclaration est passible d’une amende administrative prononcée par la commune, dont le montant ne peut excéder 20 000 €.






« Toute personne qui ne se conforme pas aux obligations résultant du III bis est passible d’une amende civile dont le montant ne peut excéder 50 000 € par meublé de tourisme objet du manquement. » ;

« Toute personne qui ne se conforme pas aux obligations résultant du III bis est passible d’une amende civile dont le montant ne peut excéder 50 000 € par meublé de tourisme objet du manquement. » ;

« Toute personne qui ne se conforme pas aux obligations résultant du III bis est passible d’une amende civile dont le montant ne peut excéder 50 000 € par meublé de tourisme objet du manquement. » ;




b bis) (nouveau) Au deuxième alinéa, le nombre : « 10 000 » est remplacé par le nombre : « 15 000 » ;

Amdt COM‑49

b bis) (nouveau) Au deuxième alinéa, le nombre : « 10 000 » est remplacé par le nombre : « 15 000 » ;

b bis) (Non modifié)

c) À la fin du deuxième alinéa, le montant : « 10 000  » est remplacé par le montant : « 15 000  » ;

c) A la fin du deuxième alinéa, le montant : « 10 000 € » est remplacé par le montant : « 15 000 € » ;




c) Le début de la première phrase du dernier alinéa est ainsi rédigé : « Les amendes prévues aux troisième et avant‑dernier alinéas du présent V sont… (le reste sans changement). »

c) (Alinéa sans modification)

c) (Non modifié)

c) (Non modifié)

c) Le début de la première phrase du dernier alinéa est ainsi rédigé : « Les amendes prévues aux troisième, quatrième et avant‑dernier alinéas du présent V sont… (le reste sans changement). »

d) Le début de la première phrase du dernier alinéa est ainsi rédigé : « Les amendes prévues aux troisième, quatrième et avant‑dernier alinéas du présent V sont… (le reste sans changement). »

d) Le début de la première phrase du dernier alinéa est ainsi rédigé : « Les amendes prévues aux troisième, quatrième et avant‑dernier alinéas du présent V sont … (le reste sans changement). »








bis (nouveau). – À l’avant‑dernière phrase du premier alinéa du II de l’article L. 324‑2‑1 du code du tourisme dans sa rédaction résultant de la loi  2024‑449 du 21 mai 2024 visant à sécuriser et à réguler l’espace numérique, après les mots : « plus de cent vingt jours », sont insérés les mots : « ou plus du nombre maximal de jours fixé conformément au deuxième alinéa du IV de l’article L. 324‑1‑1 » ;

II– À la troisième phrase du premier alinéa du II de l’article L. 324‑2‑1 du code du tourisme, dans sa rédaction résultant de la loi  2024‑449 du 21 mai 2024 visant à sécuriser et à réguler l’espace numérique, après le mot : « jours », sont insérés les mots : « ou plus du nombre maximal de jours fixé conformément au deuxième alinéa du IV de l’article L. 324‑1‑1 ».

II. – A la troisième phrase du premier alinéa du II de l’article L. 324‑2‑1 du code du tourisme, dans sa rédaction résultant de la loi  2024‑449 du 21 mai 2024 visant à sécuriser et à réguler l’espace numérique, après le mot : « jours », sont insérés les mots : « ou plus du nombre maximal de jours fixé conformément au deuxième alinéa du IV de l’article L. 324‑1‑1 ».








ter. – À la première phrase du deuxième alinéa du II de l’article L. 324‑2‑1, après les mots : « plus de cent vingt jours », sont insérés les mots : « ou plus du nombre maximal de jours fixé conformément au deuxième alinéa du IV de l’article L. 324‑1‑1 ».

III– À la première phrase du deuxième alinéa du II de l’article L. 324‑2‑1 du code du tourisme, après le mot : « jours », sont insérés les mots : « ou plus du nombre maximal de jours fixé conformément au deuxième alinéa du IV de l’article L. 324‑1‑1 ».

III. – A la première phrase du deuxième alinéa du II de l’article L. 324‑2‑1 du code du tourisme, après le mot : « jours », sont insérés les mots : « ou plus du nombre maximal de jours fixé conformément au deuxième alinéa du IV de l’article L. 324‑1‑1 ».






II (nouveau). – Les 1° et 2° du I entrent en vigueur le 15 septembre 2024. Le 3° du même I entre en vigueur à la date fixée par le décret prévu au II de l’article 1er A.

Amdts COM‑50, COM‑60

II (nouveau). – Les 1° et 2° du I entrent en vigueur le 15 septembre 2024. Le 3° du même I entre en vigueur à la date fixée par le décret prévu au II de l’article 1er A.

II. – Le 1° du I et le I ter entrent en vigueur le 1er janvier 2025. Le 3° du même I entre en vigueur à la date fixée par le décret prévu au II de l’article 1er A.

IV– A. – Le 1° du I et le III entrent en vigueur le 1er janvier 2025.

IV. – A. – Le 1° du I et le III entrent en vigueur le 1er janvier 2025.









B. – Le 3° du I entre en vigueur à la date fixée par le décret mentionné au II de l’article 1er.

B. – Le 3° du I entre en vigueur à la date fixée par le décret mentionné au II de l’article 1er.



Article 2

Article 2

Article 2

Article 2

Article 2

Article 2

Article 5

Article 5


I. – Le livre VI du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

I. – Le code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

I. – Le code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

I. – Le code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

1° L’article L. 631‑7 est ainsi modifié :

1° (Alinéa sans modification)

1° (Alinéa sans modification)

1° (Alinéa sans modification)

1° (Alinéa sans modification)

1° (Alinéa sans modification)

1° L’article L. 631‑7 est ainsi modifié :

1° L’article L. 631‑7 est ainsi modifié :

a) À la fin de la première phrase du premier alinéa, les mots : « de plus de 200 000 habitants et à celles des départements des Hauts‑de‑Seine, de la Seine‑Saint‑Denis et du Val‑de‑Marne » sont remplacés par les mots : « situées dans une zone géographique se caractérisant par un déséquilibre important entre l’offre et la demande de logements entraînant des difficultés d’accès au logement sur le parc locatif existant au sens de l’article L. 31‑10‑2 » ;

a) Après le mot : « communes », la fin de la première phrase du premier alinéa est ainsi rédigée : « dont la liste est fixée par le décret mentionné au I de l’article 232 du code général des impôts. » ;

Amdts  CE178,  CE161

a) (Alinéa sans modification)

a) (Non modifié)

a) (Non modifié)

a) (Non modifié)

a) Après le mot : « communes », la fin de la première phrase du premier alinéa est ainsi rédigée : « dont la liste est fixée par le décret mentionné au I de l’article 232 du code général des impôts. » ;

a) Après le mot : « communes », la fin de la première phrase du premier alinéa est ainsi rédigée : « dont la liste est fixée par le décret mentionné au I de l’article 232 du code général des impôts. » ;


a bis) (nouveau) À la seconde phrase du même premier alinéa, le mot : « soumis » est remplacé par les mots : « peut être soumis, sur décision de l’organe délibérant » ;

Amdts  CE178,  CE161

a bis) (nouveau) À la fin de la seconde phrase du même premier alinéa, les mots : « est, dans les conditions fixées par l’article L. 631‑7‑1, soumis à autorisation préalable » sont remplacés par les mots : « peut être soumis, sur décision de l’organe délibérant, à autorisation préalable dans les conditions fixées à l’article L. 631‑7‑1 » ;

Amdt  64

a bis) (Non modifié)

a bis) (Non modifié)

a bis) À la fin de la seconde phrase du même premier alinéa, les mots : « destinés à l’habitation est, dans les conditions fixées par l’article L. 631‑7‑1, soumis à autorisation préalable » sont remplacés par les mots : « à usage d’habitation peut être soumis, sur décision de l’organe délibérant, à autorisation préalable dans les conditions fixées à l’article L. 631‑7‑1 » ;

b) À la fin de la seconde phrase du même premier alinéa, les mots : « destinés à l’habitation est, dans les conditions fixées par l’article L. 631‑7‑1, soumis à autorisation préalable » sont remplacés par les mots : « à usage d’habitation peut être soumis, sur décision de l’organe délibérant, à autorisation préalable dans les conditions fixées à l’article L. 631‑7‑1 » ;

b) A la fin de la seconde phrase du même premier alinéa, les mots : « destinés à l’habitation est, dans les conditions fixées par l’article L. 631‑7‑1, soumis à autorisation préalable » sont remplacés par les mots : « à usage d’habitation peut être soumis, sur décision de l’organe délibérant, à autorisation préalable dans les conditions fixées à l’article L. 631‑7‑1 » ;


a ter) (nouveau) Au deuxième alinéa, les mots : « destinés à l’habitation » sont remplacés par les mots : « à usage d’habitation » ;

Amdt  CE34

a ter) (nouveau) Au deuxième alinéa, les mots : « destinés à l’habitation » sont remplacés par les mots : « à usage d’habitation » ;

a ter) (Non modifié)

a ter) (Non modifié)

a ter) (Non modifié)

c) Au deuxième alinéa, les mots : « destinés à l’habitation » sont remplacés par les mots : « à usage d’habitation » ;

c) Au deuxième alinéa, les mots : « destinés à l’habitation » sont remplacés par les mots : « à usage d’habitation » ;


a quater) (nouveau) Les troisième et quatrième alinéas sont remplacés par trois alinéas ainsi rédigés :

a quater) (nouveau) Les troisième et quatrième alinéas sont remplacés par trois alinéas ainsi rédigés :

a quater) Les troisième et quatrième alinéas sont ainsi rédigés :

Amdts COM‑51, COM‑60

a quater) (Non modifié)

a quater) Les troisième et quatrième alinéas sont remplacés par quatre alinéas ainsi rédigés :

d) Les troisième et quatrième alinéas sont remplacés par quatre alinéas ainsi rédigés :

d) Les troisième et quatrième alinéas sont remplacés par quatre alinéas ainsi rédigés :


« Pour l’application de la présente section, tout local ayant un usage d’habitation depuis le 1er janvier 1970 inclus conserve cet usage, sauf autorisation ultérieure mentionnée au quatrième alinéa du présent article. Cet usage peut être établi par tout mode de preuve, la charge de la preuve incombant à celui qui veut démontrer un usage illicite. Les locaux construits ou ayant fait l’objet de travaux après le 1er janvier 1970 sont réputés avoir l’usage pour lequel la construction ou les travaux ont été autorisés, sauf autorisation ultérieure mentionnée au même quatrième alinéa.

(Alinéa sans modification)

« Pour l’application de la présente section, un local est réputé à usage d’habitation s’il était affecté à cet usage à une date comprise entre le 1er janvier 1970 et le 31 décembre 1976 inclus, sauf autorisation ultérieure mentionnée au quatrième alinéa du présent article. Cet usage peut être établi par tout mode de preuve, la charge de la preuve incombant à celui qui veut démontrer un usage illicite. Toutefois, les locaux construits ou ayant fait l’objet de travaux après le 1er janvier 1970 sont réputés avoir l’usage pour lequel la construction ou les travaux ont été autorisés, sauf autorisation ultérieure mentionnée au même quatrième alinéa.

Amdt COM‑51


« Pour l’application de la présente section, un local est réputé à usage d’habitation s’il était affecté à cet usage soit à une date comprise entre le 1er janvier 1970 et le 31 décembre 1976 inclus, soit à n’importe quel moment au cours des trente dernières années précédant la demande d’autorisation préalable au changement d’usage ou la contestation de l’usage dans le cadre des procédures prévues par le livre VI du présent code, et sauf autorisation ultérieure mentionnée au quatrième alinéa du présent article. Cet usage peut être établi par tout mode de preuve, la charge de la preuve incombant à celui qui veut démontrer un usage illicite. Toutefois, les locaux construits ou ayant fait l’objet de travaux après le 1er janvier 1970 sont réputés avoir l’usage pour lequel la construction ou les travaux ont été autorisés, sauf autorisation ultérieure mentionnée au même quatrième alinéa.

« Pour l’application de la présente section, un local est réputé à usage d’habitation s’il était affecté à cet usage soit à une date comprise entre le 1er janvier 1970 et le 31 décembre 1976 inclus, soit à n’importe quel moment au cours des trente dernières années précédant la demande d’autorisation préalable au changement d’usage ou la contestation de l’usage dans le cadre des procédures prévues au présent livre, et sauf autorisation ultérieure mentionnée au quatrième alinéa du présent article. Cet usage peut être établi par tout mode de preuve, la charge de la preuve incombant à celui qui veut démontrer un usage illicite. Toutefois, les locaux construits ou ayant fait l’objet de travaux après le 1er janvier 1970 sont réputés avoir l’usage pour lequel la construction ou les travaux ont été autorisés, sauf autorisation ultérieure mentionnée au même quatrième alinéa.

« Pour l’application de la présente section, un local est réputé à usage d’habitation s’il était affecté à cet usage soit à une date comprise entre le 1er janvier 1970 et le 31 décembre 1976 inclus, soit à n’importe quel moment au cours des trente dernières années précédant la demande d’autorisation préalable au changement d’usage ou la contestation de l’usage dans le cadre des procédures prévues au présent livre, et sauf autorisation ultérieure mentionnée au quatrième alinéa du présent article. Cet usage peut être établi par tout mode de preuve, la charge de la preuve incombant à celui qui veut démontrer un usage illicite. Toutefois, les locaux construits ou ayant fait l’objet de travaux après le 1er janvier 1970 sont réputés avoir l’usage pour lequel la construction ou les travaux ont été autorisés, sauf autorisation ultérieure mentionnée au même quatrième alinéa.


« Lorsqu’une autorisation administrative a été accordée après le 1er janvier 1970 pour changer l’usage d’un local mentionné au troisième alinéa, le local autorisé à changer d’usage et, dans le cas où cette autorisation a été accordée contre compensation, le local ayant servi à compensation, sont réputés avoir l’usage résultant de l’autorisation. Cette exception ne s’applique pas lorsqu’un local est redevenu à usage d’habitation après cette autorisation.

« Lorsqu’une autorisation administrative a été accordée après le 1er janvier 1970 pour changer l’usage d’un local mentionné au troisième alinéa, le local autorisé à changer d’usage et, dans le cas où cette autorisation a été accordée contre compensation, le local ayant servi à compensation sont réputés avoir l’usage résultant de l’autorisation. Cette exception ne s’applique pas lorsqu’un local est redevenu à usage d’habitation après cette autorisation.

« Lorsqu’une autorisation administrative a été accordée après le 1er janvier 1970 pour changer l’usage d’un local mentionné au troisième alinéa, le local autorisé à changer d’usage, et dans le cas où cette autorisation a été accordée contre compensation, le local ayant servi à compensation sont réputés avoir l’usage résultant de l’autorisation» ;

Amdts COM‑51, COM‑60


« Lorsqu’une autorisation administrative a été accordée après le 1er janvier 1970 pour changer l’usage d’un local mentionné au troisième alinéa, le local dont le changement d’usage a été autorisé, et dans le cas où cette autorisation a été accordée contre compensation, le local ayant servi à compensation, sont réputés avoir l’usage résultant de l’autorisation.

« Lorsqu’une autorisation administrative a été accordée après le 1er janvier 1970 pour changer l’usage d’un local mentionné au troisième alinéa, le local dont le changement d’usage a été autorisé et, dans le cas où cette autorisation a été accordée contre compensation, le local ayant servi à compensation sont réputés avoir l’usage résultant de l’autorisation.

« Lorsqu’une autorisation administrative a été accordée après le 1er janvier 1970 pour changer l’usage d’un local mentionné au troisième alinéa, le local dont le changement d’usage a été autorisé et, dans le cas où cette autorisation a été accordée contre compensation, le local ayant servi à compensation sont réputés avoir l’usage résultant de l’autorisation.


« Une autorisation d’urbanisme ayant pour conséquence de changer la destination de locaux à usage d’habitation ne constitue un mode de preuve valable que si elle est accompagnée d’une autorisation de changement d’usage. » ;

Amdt  CE34

(Alinéa sans modification)



« Une autorisation d’urbanisme ayant pour conséquence de changer la destination de locaux à usage d’habitation ne constitue un mode de preuve valable que si elle est accompagnée d’une autorisation de changement d’usage.

« Une autorisation d’urbanisme ayant pour conséquence de changer la destination de locaux à usage d’habitation ne constitue un mode de preuve valable que si elle est accompagnée d’une autorisation de changement d’usage.

« Une autorisation d’urbanisme ayant pour conséquence de changer la destination de locaux à usage d’habitation ne constitue un mode de preuve valable que si elle est accompagnée d’une autorisation de changement d’usage.






« L’usage d’habitation s’entend de tout local habité ou ayant vocation à l’être même s’il n’est pas occupé effectivement, notamment en cas de vacance ou lorsqu’il a fait l’objet d’un arrêté pris sur le fondement du livre V du présent code. »

« L’usage d’habitation s’entend de tout local habité ou ayant vocation à l’être même s’il n’est pas occupé effectivement, notamment en cas de vacance ou lorsqu’il a fait l’objet d’un arrêté pris sur le fondement du livre V du présent code. » ;

« L’usage d’habitation s’entend de tout local habité ou ayant vocation à l’être même s’il n’est pas occupé effectivement, notamment en cas de vacance ou lorsqu’il a fait l’objet d’un arrêté pris sur le fondement du livre V du présent code. » ;



b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

b) (Alinéa supprimé)

Amdts  CE178,  CE161

b) (Supprimé)

b) (Supprimé)

b) (Supprimé)

b) (Supprimé)




« Le régime prévu au présent article peut s’appliquer, en‑dehors des communes mentionnées au I, dans les secteurs définis en application de l’article L. 151‑41 du code de l’urbanisme. » ;













c) (nouveau) Au dernier alinéa, les mots : « local meublé destiné à l’habitation de manière répétée pour de courtes durées à une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile » sont remplacés par les mots : « meublé de tourisme, tel que défini au I de l’article L. 324‑1‑1 du code du tourisme, » ;

Amdt  139

c) Au dernier alinéa, les mots : « destiné à l’habitation de manière répétée pour de courtes durées à une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile » sont remplacés par les mots : « à usage d’habitation en tant que meublé de tourisme, au sens du I de l’article L. 324‑1‑1 du code du tourisme, » ;

e) Au dernier alinéa, les mots : « destiné à l’habitation de manière répétée pour de courtes durées à une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile » sont remplacés par les mots : « à usage d’habitation en tant que meublé de tourisme, au sens du I de l’article L. 324‑1‑1 du code du tourisme, » ;

e) Au dernier alinéa, les mots : « destiné à l’habitation de manière répétée pour de courtes durées à une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile » sont remplacés par les mots : « à usage d’habitation en tant que meublé de tourisme, au sens du I de l’article L. 324‑1‑1 du code du tourisme, » ;




1° bis (nouveau) L’article L. 631‑7‑1 A est ainsi modifié :

1° bis (nouveau) L’article L. 631‑7‑1 A est ainsi modifié :

1° bis (Alinéa sans modification)

1° bis (Alinéa sans modification)

1° bis (Alinéa sans modification)

 L’article L. 631‑7‑1 A est ainsi modifié :

2° L’article L. 631‑7‑1 A est ainsi modifié :




a) Au premier alinéa, les mots : « une personne physique » sont remplacés par les mots : « un propriétaire » ;

a) (Alinéa sans modification)

a) Au premier alinéa, après le mot : « physique », sont insérés les mots : « ou à une personne morale » ;

Amdt COM‑52

a) Au premier alinéa, après le mot : « physique », sont insérés les mots : « ou à une personne morale » et les mots : « pour de courtes durées des locaux destinés à l’habitation à une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile » sont remplacés par les mots : « des meublés de tourisme tels que définis au I de l’article L. 324‑1‑1 du code du tourisme » ;

Amdt  139

a) Au premier alinéa, après le mot : « physique », la fin de la phrase est ainsi rédigée : « ou à une personne morale de louer un local à usage d’habitation en tant que meublé de tourisme, au sens du I de l’article L. 324‑1‑1 du code du tourisme » ;

a) Après le mot : « physique », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « ou à une personne morale de louer un local à usage d’habitation en tant que meublé de tourisme, au sens du I de l’article L. 324‑1‑1 du code du tourisme. » ;

a) Après le mot : « physique », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « ou à une personne morale de louer un local à usage d’habitation en tant que meublé de tourisme, au sens du I de l’article L. 324‑1‑1 du code du tourisme. » ;




b) À la fin de la dernière phrase du deuxième alinéa, les mots : « personne physique » sont supprimés ;

Amdts  CE81,  CE101,  CE150

b) (Alinéa sans modification)

b) La dernière phrase du deuxième alinéa est complétée par les mots : « ou personne morale » ;

Amdt COM‑52

b) (Non modifié)

b) (Non modifié)

b) La dernière phrase du deuxième alinéa est complétée par les mots : « ou personne morale » ;

b) La dernière phrase du deuxième alinéa est complétée par les mots : « ou personne morale » ;




1° ter (nouveau) Après le même deuxième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

c) Après le même deuxième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

c) (Alinéa sans modification)

c) (Alinéa sans modification)

c) Après le même deuxième alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

c) Après le même deuxième alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

c) Après le même deuxième alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :




« La délibération peut également fixer, dans des zones géographiques qu’elle délimite, le nombre maximal d’autorisations temporaires qui peuvent être délivrées. Dans ce cas, dans les zones concernées, aucune autorisation permanente de changement d’usage de locaux à usage d’habitation ne peut être délivrée sur le fondement de l’article L. 631‑7 dans le but de louer pour de courtes durées des locaux à usage d’habitation à une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile, sauf si elles sont accordées contre compensation équivalente. Toutes les autorisations sont délivrées pour une durée identique, inférieure à cinq ans. La délibération définit la procédure de sélection entre les candidats, qui prévoit des garanties de publicité et de transparence applicables de manière identique aux demandes initiales et aux renouvellements »

Amdt  CE177

« La délibération peut également fixer, dans des zones géographiques qu’elle délimite, le nombre maximal d’autorisations temporaires qui peuvent être délivrées. Dans ce cas, dans les zones concernées, aucune autorisation permanente de changement d’usage de locaux à usage d’habitation ne peut être délivrée sur le fondement de l’article L. 631‑7 dans le but de louer pour de courtes durées des locaux à usage d’habitation à une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile, sauf si elle est accordée contre une compensation équivalente. Toutes les autorisations sont délivrées pour une durée identique, inférieure à cinq ans. La délibération définit la procédure de sélection entre les candidats, qui prévoit des garanties de publicité et de transparence applicables de manière identique aux demandes initiales et aux renouvellements.

Amdt  65

« La délibération peut également fixer, dans des zones géographiques qu’elle délimite, ou pour les communes insulaires métropolitaines, sur l’intégralité du territoire de la commune, le nombre maximal d’autorisations temporaires qui peuvent être délivrées ou la part maximale de locaux à usage d’habitation pouvant faire l’objet d’une autorisation temporaire de changement d’usage. Dans ce cas, dans les zones concernées, aucune autorisation permanente de changement d’usage de locaux à usage d’habitation ne peut être délivrée sur le fondement de l’article L. 631‑7 dans le but de louer pour de courtes durées des locaux à usage d’habitation à une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile, sauf si elle est accordée contre une compensation équivalente. Toutes les autorisations sont délivrées pour une durée identique, inférieure à cinq ans. La délibération définit la procédure de sélection entre les candidats, qui prévoit des garanties de publicité et de transparence applicables de manière identique aux demandes initiales et aux renouvellements.

Amdts COM‑17, COM‑56

« La délibération peut également fixer, dans des zones géographiques qu’elle délimite, ou pour les communes insulaires métropolitaines, sur l’intégralité du territoire de la commune, le nombre maximal d’autorisations temporaires qui peuvent être délivrées ou la part maximale de locaux à usage d’habitation pouvant faire l’objet d’une autorisation temporaire de changement d’usage. Dans ce cas, dans les zones concernées, aucune autorisation permanente de changement d’usage de locaux à usage d’habitation ne peut être délivrée sur le fondement de l’article L. 631‑7 dans le but de louer pour de courtes durées des locaux à usage d’habitation à une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile, sauf si elle est accordée contre une compensation. Toutes les autorisations sont délivrées pour une durée identique, inférieure à cinq ans. La délibération définit la procédure de sélection entre les candidats, qui prévoit des garanties de publicité et de transparence applicables de manière identique aux demandes initiales et aux renouvellements.

Amdt  58 rect.

« La délibération peut également fixer, sur tout ou partie du territoire de la commune, dans une ou plusieurs zones géographiques qu’elle délimite, le nombre maximal d’autorisations temporaires qui peuvent être délivrées ou la part maximale de locaux à usage d’habitation pouvant faire l’objet d’une autorisation temporaire de changement d’usage. Dans ce cas, dans les zones concernées, aucune autorisation permanente de changement d’usage de locaux à usage d’habitation ne peut être délivrée sur le fondement de l’article L. 631‑7 dans le but de louer un local à usage d’habitation en tant que meublé de tourisme, au sens du I de l’article L. 324‑1‑1 du code du tourisme, sauf si elle est accordée contre une compensation. Toutes les autorisations sont délivrées pour une durée identique, inférieure à cinq ans. La délibération définit la procédure de sélection entre les candidats, qui prévoit des garanties de publicité et de transparence applicables de manière identique aux demandes initiales et aux demandes de renouvellement.

« La délibération peut également fixer, sur tout ou partie du territoire de la commune, dans une ou plusieurs zones géographiques qu’elle délimite, le nombre maximal d’autorisations temporaires qui peuvent être délivrées ou la part maximale de locaux à usage d’habitation pouvant faire l’objet d’une autorisation temporaire de changement d’usage. Dans ce cas, dans les zones concernées, aucune autorisation permanente de changement d’usage de locaux à usage d’habitation ne peut être délivrée sur le fondement de l’article L. 631‑7 dans le but de louer un local à usage d’habitation en tant que meublé de tourisme, au sens du I de l’article L. 324‑1‑1 du code du tourisme, sauf si elle est accordée contre une compensation. Toutes les autorisations sont délivrées pour une durée identique, inférieure à cinq ans. La délibération définit la procédure de sélection entre les candidats, qui prévoit des garanties de publicité et de transparence applicables de manière identique aux demandes initiales et aux demandes de renouvellement.

« La délibération peut également fixer, sur tout ou partie du territoire de la commune, dans une ou plusieurs zones géographiques qu’elle délimite, le nombre maximal d’autorisations temporaires qui peuvent être délivrées ou la part maximale de locaux à usage d’habitation pouvant faire l’objet d’une autorisation temporaire de changement d’usage. Dans ce cas, dans les zones concernées, aucune autorisation permanente de changement d’usage de locaux à usage d’habitation ne peut être délivrée sur le fondement de l’article L. 631‑7 dans le but de louer un local à usage d’habitation en tant que meublé de tourisme, au sens du I de l’article L. 324‑1‑1 du code du tourisme, sauf si elle est accordée contre une compensation. Toutes les autorisations sont délivrées pour une durée identique, inférieure à cinq ans. La délibération définit la procédure de sélection entre les candidats, qui prévoit des garanties de publicité et de transparence applicables de manière identique aux demandes initiales et aux demandes de renouvellement.








« Un local situé dans une résidence‑services définie à l’article L. 631‑13, lorsqu’il est loué en tant que meublé de tourisme au sens du I de l’article L. 324‑1‑1 du code du tourisme, et qu’il constitue, en dehors de la somme des périodes pendant lesquelles il est loué en meublé de tourisme, une résidence principale au sens de l’article 2 de la loi  89‑462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi  86‑1290 du 23 décembre 1986, n’est pas inclus dans le calcul du nombre maximal d’autorisations temporaires pouvant être délivrées ou de la part maximale de locaux à usage d’habitation pouvant faire l’objet d’une autorisation temporaire sur le fondement du présent article. » ;

« Un local situé dans une résidence‑services définie à l’article L. 631‑13 du présent code, lorsqu’il est loué en tant que meublé de tourisme, au sens du I de l’article L. 324‑1‑1 du code du tourisme, et qu’il constitue, en dehors de la somme des périodes pendant lesquelles il est loué en meublé de tourisme, une résidence principale au sens de l’article 2 de la loi  89‑462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi  86‑1290 du 23 décembre 1986, n’est pas inclus dans le calcul du nombre maximal d’autorisations temporaires pouvant être délivrées ou de la part maximale de locaux à usage d’habitation pouvant faire l’objet d’une autorisation temporaire sur le fondement du présent article.

« Un local situé dans une résidence‑services définie à l’article L. 631‑13 du présent code, lorsqu’il est loué en tant que meublé de tourisme, au sens du I de l’article L. 324‑1‑1 du code du tourisme, et qu’il constitue, en dehors de la somme des périodes pendant lesquelles il est loué en meublé de tourisme, une résidence principale au sens de l’article 2 de la loi  89‑462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi  86‑1290 du 23 décembre 1986, n’est pas inclus dans le calcul du nombre maximal d’autorisations temporaires pouvant être délivrées ou de la part maximale de locaux à usage d’habitation pouvant faire l’objet d’une autorisation temporaire sur le fondement du présent article.




« L’autorisation de changement d’usage ne peut être accordée que si elle est conforme aux stipulations contractuelles prévues dans le bail et le règlement de copropriété. Le demandeur atteste la production d’une déclaration sur l’honneur. » ;

Amdt  CE69

« L’autorisation de changement d’usage ne peut être accordée que si elle est conforme aux stipulations contractuelles prévues dans le bail et le règlement de copropriété. Le demandeur en atteste par la production d’une déclaration sur l’honneur. » ;

Amdt  67

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« L’autorisation de changement d’usage ne peut être demandée que si le changement d’usage est conforme aux stipulations contractuelles prévues dans le règlement de copropriété. Le demandeur en atteste par la production d’une déclaration sur l’honneur. » ;

« L’autorisation de changement d’usage ne peut être demandée que si le changement d’usage est conforme aux stipulations contractuelles prévues dans le règlement de copropriété. Le demandeur en atteste par la production d’une déclaration sur l’honneur. » ;

« L’autorisation de changement d’usage ne peut être demandée que si le changement d’usage est conforme aux stipulations contractuelles prévues dans le règlement de copropriété. Le demandeur en atteste par la production d’une déclaration sur l’honneur. » ;







1° ter A (nouveau) Après le premier alinéa de l’article L. 631‑7‑1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

Amdt  17 rect. bis

1° ter A (Supprimé)








« Dans les communes caractérisées par la rareté des locaux éligibles à la compensation telle que définie au premier alinéa, le conseil municipal peut décider de subordonner la délivrance de l’autorisation de changement d’usage à une compensation sous la forme de l’achat de droits de commercialité auprès d’un organisme mentionné à l’article L. 441‑2 ou d’un organisme foncier solidaire tel que défini à l’article L. 329‑1 du code de l’urbanisme. Le montant de ces droits doit permettre la réalisation d’une opération de construction d’au moins un logement sur le périmètre de la commune concernée. » ;

Amdt  17 rect. bis






1° quater (nouveau) Le premier alinéa de l’article L. 631‑9 est ainsi modifié :

1° ter (nouveau) Le premier alinéa de l’article L. 631‑9 est ainsi modifié :

1° ter (Non modifié)

1° ter (Non modifié)

1° ter (Non modifié)

 Le premier alinéa de l’article L. 631‑9 est ainsi modifié :

3° Le premier alinéa de l’article L. 631‑9 est ainsi modifié :




a) Les mots : « par décision de l’autorité administrative sur proposition du maire ou, pour les communes dont la liste est fixée par le décret mentionné au I de l’article 232 du code général des impôts, » sont supprimés ;

a) (Alinéa sans modification)




a) Les mots : « par décision de l’autorité administrative sur proposition du maire ou, pour les communes dont la liste est fixée par le décret mentionné au I de l’article 232 du code général des impôts, » sont supprimés ;

a) Les mots : « par décision de l’autorité administrative sur proposition du maire ou, pour les communes dont la liste est fixée par le décret mentionné au I de l’article 232 du code général des impôts, » sont supprimés ;




b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Cette délibération est motivée par les éléments caractéristiques de la tension locative. » ;

Amdts  CE178,  CE161

b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Cette délibération est motivée par un déséquilibre entre l’offre et la demande de logements entraînant des difficultés sérieuses d’accès au logement sur l’ensemble du parc résidentiel existant. » ;

Amdt  68




b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Cette délibération est motivée par un déséquilibre entre l’offre et la demande de logements entraînant des difficultés sérieuses d’accès au logement sur l’ensemble du parc résidentiel existant. » ;

b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Cette délibération est motivée par un déséquilibre entre l’offre et la demande de logements entraînant des difficultés sérieuses d’accès au logement sur l’ensemble du parc résidentiel existant. » ;






 L’article L. 651‑2 est ainsi modifié :

Amdt COM‑53

2° (Alinéa sans modification)

2° (Alinéa sans modification)

 L’article L. 651‑2 est ainsi modifié :

4° L’article L. 651‑2 est ainsi modifié :






a) (nouveau) Au premier alinéa, les mots : « de l’article L. 631‑7 » sont remplacés par les mots : « des articles L. 631‑7 ou L. 631‑7‑1 A » et les mots : « dudit article » sont remplacés par les mots : « desdits articles L. 631‑7 et L. 631‑7‑1 A » ;

Amdt COM‑53

a) (nouveau) Au premier alinéa, les mots : « de l’article L. 631‑7 » sont remplacés par les mots : « des articles L. 631‑7 ou L. 631‑7‑1 A », les mots : « dudit article » sont remplacés par les mots : « desdits articles L. 631‑7 et L. 631‑7‑1 A » et le nombre : « 50 000 » est remplacé par le nombre : « 100 000 » ;

Amdts  148,  121 rect.

a) Au premier alinéa, les mots : « de l’article L. 631‑7 » sont remplacés par les mots : « des articles L. 631‑7 ou L. 631‑7‑1 A », les mots : « dudit article » sont remplacés par les mots : « desdits articles » et le nombre : « 50 000 » est remplacé par le nombre : « 100 000 » ;

a) Au premier alinéa, les mots : « de l’article L. 631‑7 » sont remplacés par les mots : « des articles L. 631‑7 ou L. 631‑7‑1 A », les mots : « dudit article » sont remplacés par les mots : « des mêmes articles L. 631‑7 et L. 631‑7‑1 A » et le montant : « 50 000  » est remplacé par le montant : « 100 000  » ;

a) Au premier alinéa, les mots : « de l’article L. 631‑7 » sont remplacés par les mots : « des articles L. 631‑7 ou L. 631‑7‑1 A », les mots : « dudit article » sont remplacés par les mots : « des mêmes articles L. 631‑7 et L. 631‑7‑1 A » et le montant : « 50 000 € » est remplacé par le montant : « 100 000 € » ;



2° À la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 651‑2, après le mot : « transformé », sont insérés les mots : « , de l’autorité organisatrice de l’habitat ou de l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d’urbanisme ».

2° À la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 651‑2, après le mot : « transformé », sont insérés les mots : « , de l’autorité organisatrice de l’habitat, de l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d’urbanisme » ;

2° (Alinéa sans modification)

b) Au deuxième alinéa, après le mot : « transformé », sont insérés les mots : « , de l’autorité organisatrice de l’habitat, de l’établissement public de coordination intercommunale compétent en matière d’urbanisme » ;

Amdt COM‑53

b) À la première phrase du deuxième alinéa, après le mot : « transformé », sont insérés les mots : « , de l’autorité organisatrice de l’habitat, de l’établissement public de coordination intercommunale compétent en matière d’urbanisme » ;

b) (Non modifié)

b) À la première phrase du deuxième alinéa, après le mot : « transformé », sont insérés les mots : « , de l’autorité organisatrice de l’habitat, de l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d’urbanisme » ;

b) A la première phrase du deuxième alinéa, après le mot : « transformé », sont insérés les mots : «, de l’autorité organisatrice de l’habitat, de l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d’urbanisme » ;




3° (nouveau) Après l’article L. 651‑2, il est inséré un article L. 651‑2‑1 ainsi rédigé :

3° (nouveau) Après l’article L. 651‑2, il est inséré un article L. 651‑2‑1 ainsi rédigé :

 Après le même article L. 651‑2, il est inséré un article L. 651‑2‑1 ainsi rédigé :

Amdt COM‑60

3° (Alinéa sans modification)

3° (Non modifié)

 Après le même article L. 651‑2, il est inséré un article L. 651‑2‑1 ainsi rédigé :

5° Après le même article L. 651‑2, il est inséré un article L. 651‑2‑1 ainsi rédigé :




« Art. L. 651‑2‑1. – Toute personne qui se livre ou prête son concours, contre rémunération ou à titre gratuit, par une activité d’entremise ou de négociation ou par la mise à disposition de services, à la commission de l’infraction prévue à l’article L. 651‑2 est condamnée à une amende civile dont le montant ne peut excéder 50 000 euros par local irrégulièrement transformé.

« Art. L. 651‑2‑1. – Toute personne qui se livre ou prête son concours à la commission de l’infraction prévue à l’article L. 651‑2, contre rémunération ou à titre gratuit, par une activité d’entremise ou de négociation ou par la mise à disposition de services, est condamnée à une amende civile dont le montant ne peut excéder 50 000 euros par local irrégulièrement transformé.

« Art. L. 651‑2‑1. – Toute personne qui se livre ou prête son concours à la commission de l’infraction prévue à l’article L. 651‑2, contre rémunération ou à titre gratuit, par une activité d’entremise ou de négociation ou par la mise à disposition de services, est condamnée à une amende civile dont le montant ne peut excéder 50 000  par local irrégulièrement transformé.

« Art. L. 651‑2‑1. – Toute personne qui se livre ou prête son concours à la commission de l’infraction prévue à l’article L. 651‑2, contre rémunération ou à titre gratuit, par une activité d’entremise ou de négociation ou par la mise à disposition de services, à l’exception de la mise à disposition d’une plateforme numérique, est condamnée à une amende civile dont le montant ne peut excéder 100 000 € par local irrégulièrement transformé.

Amdts  148,  121 rect.


« Art. L. 651‑2‑1. – Toute personne qui se livre ou prête son concours à la commission de l’infraction prévue à l’article L. 651‑2, contre rémunération ou à titre gratuit, par une activité d’entremise ou de négociation ou par la mise à disposition de services, à l’exception de la mise à disposition d’une plateforme numérique, est condamnée à une amende civile dont le montant ne peut excéder 100 000 € par local irrégulièrement transformé.

« Art. L. 651‑2‑1. – Toute personne qui se livre ou prête son concours à la commission de l’infraction prévue à l’article L. 651‑2, contre rémunération ou à titre gratuit, par une activité d’entremise ou de négociation ou par la mise à disposition de services, à l’exception de la mise à disposition d’une plateforme numérique, est condamnée à une amende civile dont le montant ne peut excéder 100 000 € par local irrégulièrement transformé.




« Cette amende est prononcée par le président du tribunal judiciaire, statuant selon la procédure accélérée au fond, sur assignation de la commune dans laquelle est situé le local irrégulièrement transformé ou de l’Agence nationale de l’habitat. Le produit de l’amende est intégralement versé à la commune dans laquelle est situé ce local. Le tribunal judiciaire compétent est celui dans le ressort duquel est situé le local. »

Amdts  CE36,  CE56,  CE79,  CE106,  CE113

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)


« Cette amende est prononcée par le président du tribunal judiciaire, statuant selon la procédure accélérée au fond, sur assignation de la commune dans laquelle est situé le local irrégulièrement transformé ou de l’Agence nationale de l’habitat. Le produit de l’amende est intégralement versé à la commune dans laquelle est situé ce local. Le tribunal judiciaire compétent est celui dans le ressort duquel est situé le local. »

« Cette amende est prononcée par le président du tribunal judiciaire, statuant selon la procédure accélérée au fond, sur assignation de la commune dans laquelle est situé le local irrégulièrement transformé ou de l’Agence nationale de l’habitat. Le produit de l’amende est intégralement versé à la commune dans laquelle est situé ce local. Le tribunal judiciaire compétent est celui dans le ressort duquel est situé le local. »



II. – L’article L. 151‑41 du code de l’urbanisme est complété par un alinéa ainsi rédigé :

II. – Le code de l’urbanisme est ainsi modifié :

Amdt  CE176

II. – (Alinéa sans modification)

II. – (Alinéa sans modification)

II. – (Non modifié)

II. – (Alinéa sans modification)

II. – Le code de l’urbanisme est ainsi modifié :

II. – Le code de l’urbanisme est ainsi modifié :




1° Après l’article L. 151‑14, il est inséré un article L. 151‑14‑1 ainsi rédigé :

Amdt  CE176

1° (Alinéa sans modification)

1° (Alinéa sans modification)


1° (Alinéa sans modification)

1° Après l’article L. 151‑14, il est inséré un article L. 151‑14‑1 ainsi rédigé :

1° Après l’article L. 151‑14, il est inséré un article L. 151‑14‑1 ainsi rédigé :



« Le règlement peut délimiter, dans les zones urbaines ou à urbaniser, des secteurs dans lesquels, en cas de réalisation d’un programme de logements, les locaux sont exclusivement destinés à l’usage d’habitation au sens de l’article L. 631‑7 du code de la construction et de l’habitation, étant dès lors soumis aux obligations mentionnées à cet article. »

«Art. L. 151‑14‑1. – Le règlement peut délimiter, dans les zones urbaines ou à urbaniser, des secteurs dans lesquels toutes les constructions nouvelles de logements sont à usage exclusif de résidence principale au sens de l’article 2 de la loi  89‑462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi  86‑1290 du 23 décembre 1986.

Amdt  CE176

« Art. L. 151‑14‑1. – Le règlement peut délimiter, dans les zones urbaines ou à urbaniser, des secteurs dans lesquels toutes les constructions nouvelles de logements sont à usage exclusif de résidence principale, au sens de l’article 2 de la loi  89‑462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi  86‑1290 du 23 décembre 1986.

« Art. L. 151‑14‑1. – (Alinéa sans modification)


« Art. L. 151‑14‑1. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 151‑14‑1. – Le règlement peut délimiter, dans les zones urbaines ou à urbaniser, des secteurs dans lesquels toutes les constructions nouvelles de logements sont à usage exclusif de résidence principale, au sens de l’article 2 de la loi  89‑462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi  86‑1290 du 23 décembre 1986.

« Art. L. 151‑14‑1. – Le règlement peut délimiter, dans les zones urbaines ou à urbaniser, des secteurs dans lesquels toutes les constructions nouvelles de logements sont à usage exclusif de résidence principale, au sens de l’article 2 de la loi  89‑462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi  86‑1290 du 23 décembre 1986.




« La délimitation mentionnée au premier alinéa du présent article est possible lorsque, dans le périmètre du règlement, les résidences secondaires représentent plus de 20 % du nombre total d’immeubles à usage d’habitation.

Amdt  CE176

« La délimitation mentionnée au premier alinéa du présent article est possible lorsque, dans le périmètre du règlement, la taxe annuelle sur les logements vacants mentionnée à l’article 232 du code général des impôts est applicable ou lorsque les résidences secondaires représentent plus de 20 % du nombre total d’immeubles à usage d’habitation.

Amdts  105,  112

« La délimitation mentionnée au premier alinéa du présent article est possible lorsque, dans le périmètre du règlement, la taxe annuelle sur les logements vacants mentionnée à l’article 232 du code général des impôts est applicable ou lorsque les résidences secondaires représentent plus de 15 % du nombre total d’immeubles à usage d’habitation.

Amdt COM‑40


« La délimitation mentionnée au premier alinéa du présent article est possible lorsque, dans le périmètre du règlement, la taxe annuelle sur les logements vacants mentionnée à l’article 232 du code général des impôts est applicable ou lorsque les résidences secondaires représentent plus de 20 % du nombre total d’immeubles à usage d’habitation.

« La délimitation mentionnée au premier alinéa du présent article est possible lorsque, dans le périmètre du règlement, la taxe annuelle sur les logements vacants mentionnée à l’article 232 du code général des impôts est applicable ou lorsque les résidences secondaires représentent plus de 20 % du nombre total d’immeubles à usage d’habitation.

« La délimitation mentionnée au premier alinéa du présent article est possible lorsque, dans le périmètre du règlement, la taxe annuelle sur les logements vacants mentionnée à l’article 232 du code général des impôts est applicable ou lorsque les résidences secondaires représentent plus de 20 % du nombre total d’immeubles à usage d’habitation.




« À peine de nullité, toute promesse de vente, tout contrat de vente ou de location ou tout contrat constitutif de droits réels portant sur des constructions soumises à l’obligation prévue au présent article en porte la mention expresse.

Amdt  CE176

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)


(Alinéa sans modification)

« À peine de nullité, toute promesse de vente, tout contrat de vente ou de location ou tout contrat constitutif de droits réels portant sur des constructions soumises à l’obligation prévue au présent article en porte la mention expresse.

« A peine de nullité, toute promesse de vente, tout contrat de vente ou de location ou tout contrat constitutif de droits réels portant sur des constructions soumises à l’obligation prévue au présent article en porte la mention expresse.




« Les logements concernés par l’obligation prévue au présent article ne peuvent faire l’objet d’une location de courte durée à une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile, en dehors de la location temporaire de la résidence principale au sens de l’article L. 324‑1‑1 du code du tourisme.

Amdt  CE176

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)


« Les logements concernés par l’obligation prévue au présent article ne peuvent faire l’objet d’une location en tant que meublé de tourisme au sens du I de l’article L. 324‑1‑1 du code du tourisme en dehors de la location temporaire de la résidence principale dans les conditions prévues au premier alinéa du IV du même article.

« Les logements concernés par l’obligation prévue au présent article ne peuvent faire l’objet d’une location en tant que meublé de tourisme, au sens du I de l’article L. 324‑1‑1 du code du tourisme, en dehors de la location temporaire de la résidence principale dans les conditions prévues au premier alinéa du IV du même article L. 324‑1‑1.

« Les logements concernés par l’obligation prévue au présent article ne peuvent faire l’objet d’une location en tant que meublé de tourisme, au sens du I de l’article L. 324‑1‑1 du code du tourisme, en dehors de la location temporaire de la résidence principale dans les conditions prévues au premier alinéa du IV du même article L. 324‑1‑1.




« Lorsque le règlement est modifié et supprime un secteur soumis à l’obligation prévue au présent article, les logements concernés ne sont plus soumis à ladite obligation. » ;

Amdt  CE176

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)


(Alinéa sans modification)

« Lorsque le règlement est modifié et supprime un secteur soumis à l’obligation prévue au présent article, les logements concernés ne sont plus soumis à ladite obligation. » ;

« Lorsque le règlement est modifié et supprime un secteur soumis à l’obligation prévue au présent article, les logements concernés ne sont plus soumis à ladite obligation. » ;




 (nouveau) L’article L. 153‑31 est complété par un III ainsi rédigé :

2° (nouveau) L’article L. 153‑31 est complété par un III ainsi rédigé :

2° (Non modifié)


2° (Non modifié)

 L’article L. 153‑31 est complété par un III ainsi rédigé :

 L’article L. 153‑31 est complété par un III ainsi rédigé :




« III. – Lorsqu’ils ont pour objet de délimiter les secteurs dans lesquels les constructions nouvelles de logements sont à usage exclusif de résidence principale, au sens de l’article 2 de la loi  89‑462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi  86‑1290 du 23 décembre 1986, les changements mentionnés au 1° du I du présent article et la modification des règles applicables aux zones urbaines ou à urbaniser en vue de délimiter ces secteurs en application de l’article L. 151‑14‑1 relèvent de la procédure de modification simplifiée prévue aux articles L. 153‑45 à L. 153‑48. » ;

Amdt  CE176

« III. – (Alinéa sans modification) » ;




« III. – Lorsqu’ils ont pour objet de délimiter les secteurs dans lesquels les constructions nouvelles de logements sont à usage exclusif de résidence principale, au sens de l’article 2 de la loi  89‑462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi  86‑1290 du 23 décembre 1986, les changements mentionnés au 1° du I du présent article et la modification des règles applicables aux zones urbaines ou à urbaniser en vue de délimiter ces secteurs en application de l’article L. 151‑14‑1 relèvent de la procédure de modification simplifiée prévue aux articles L. 153‑45 à L. 153‑48. » ;

« III. – Lorsqu’ils ont pour objet de délimiter les secteurs dans lesquels les constructions nouvelles de logements sont à usage exclusif de résidence principale, au sens de l’article 2 de la loi  89‑462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi  86‑1290 du 23 décembre 1986, les changements mentionnés au 1° du I du présent article et la modification des règles applicables aux zones urbaines ou à urbaniser en vue de délimiter ces secteurs en application de l’article L. 151‑14‑1 relèvent de la procédure de modification simplifiée prévue aux articles L. 153‑45 à L. 153‑48. » ;




3° (nouveau) Au 4° de l’article L. 153‑45, après la référence : « II », est sont insérés les mots : « et au III » ;

Amdt  CE176

 (nouveau) Au 4° de l’article L. 153‑45, après la référence : « II », sont insérés les mots : « et au III » ;

3° (Non modifié)


3° (Non modifié)

 Au 4° de l’article L. 153‑45, après la référence : « II », sont insérés les mots : « et au III » ;

 Au 4° de l’article L. 153‑45, après la référence : « II », sont insérés les mots : « et au III » ;




 Le chapitre Ier du titre VIII du livre IV est complété par un article L. 481‑4 ainsi rédigé :

 (nouveau) Le chapitre Ier du titre VIII du livre IV est complété par un article L. 481‑4 ainsi rédigé :

4° (Alinéa sans modification)


4° (Non modifié)

4° Le chapitre Ier du titre VIII du livre IV est complété par un article L. 481‑4 ainsi rédigé :

4° Le chapitre Ier du titre VIII du livre IV est complété par un article L. 481‑4 ainsi rédigé :




« Art. L. 481‑4. – I. – En cas d’occupation d’un logement en méconnaissance de l’obligation prévue à l’article L. 151‑14‑1, constatée par l’agent d’une collectivité publique commissionné par le maire en application de l’article L. 480‑1, le maire, après avoir invité l’intéressé à présenter ses observations, met en demeure le propriétaire du logement de régulariser la situation.

« Art. L. 481‑4. – I. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 481‑4. – I. – En cas d’occupation d’un logement en méconnaissance de l’obligation prévue à l’article L. 151‑14‑1, constatée par l’agent d’une collectivité publique commissionné par le maire en application de l’article L. 480‑1, le maire, après avoir invité l’intéressé à présenter ses observations, met en demeure le propriétaire du logement ou, le cas échéant, le locataire, de régulariser la situation.

Amdts COM‑57, COM‑60



« Art. L. 481‑4. – I. – En cas d’occupation d’un logement en méconnaissance de l’obligation prévue à l’article L. 151‑14‑1, constatée par l’agent d’une collectivité publique commissionné par le maire en application de l’article L. 480‑1, le maire, après avoir invité l’intéressé à présenter ses observations, met en demeure le propriétaire du logement ou, le cas échéant, le locataire de régulariser la situation.

« Art. L. 481‑4. – I. – En cas d’occupation d’un logement en méconnaissance de l’obligation prévue à l’article L. 151‑14‑1, constatée par l’agent d’une collectivité publique commissionné par le maire en application de l’article L. 480‑1, le maire, après avoir invité l’intéressé à présenter ses observations, met en demeure le propriétaire du logement ou, le cas échéant, le locataire de régulariser la situation.




« II. – Le maire fixe le délai imparti de mise en demeure en appréciant la nature de la méconnaissance de l’obligation et des moyens à la disposition de l’intéressé pour y remédier. Il peut proroger, pour une durée qui ne peut excéder un an, afin de tenir compte des difficultés rencontrées par l’intéressé pour s’exécuter.

« II. – Le maire fixe le délai de mise en demeure, qui ne peut excéder un an, en appréciant la nature de la méconnaissance de l’obligation et des moyens à la disposition de l’intéressé pour y remédier. Il peut proroger ce délai, pour une durée qui ne peut excéder un an, afin de tenir compte des difficultés rencontrées par l’intéressé pour s’exécuter.

Amdt  69

« II. – (Non modifié)



« II. – Le maire fixe le délai de mise en demeure, qui ne peut excéder un an, en appréciant la nature de la méconnaissance de l’obligation et des moyens à la disposition de l’intéressé pour y remédier. Il peut proroger ce délai, pour une durée qui ne peut excéder un an, afin de tenir compte des difficultés rencontrées par l’intéressé pour s’exécuter.

« II. – Le maire fixe le délai de mise en demeure, qui ne peut excéder un an, en appréciant la nature de la méconnaissance de l’obligation et des moyens à la disposition de l’intéressé pour y remédier. Il peut proroger ce délai, pour une durée qui ne peut excéder un an, afin de tenir compte des difficultés rencontrées par l’intéressé pour s’exécuter.




« III. – Le maire peut, en tenant compte de la situation de l’intéressé et des circonstances de l’espèce, assortir la mise en demeure d’une astreinte d’un montant qu’il fixe et qui ne peut dépasser 1 000 euros par jour de retard.

« III. – (Alinéa sans modification)

« III. – Le maire peut, en tenant compte de la situation de l’intéressé et des circonstances de l’espèce, assortir la mise en demeure d’une astreinte d’un montant qu’il fixe et qui ne peut dépasser 1 000  par jour de retard.



« III. – Le maire peut, en tenant compte de la situation de l’intéressé et des circonstances de l’espèce, assortir la mise en demeure d’une astreinte d’un montant qu’il fixe et qui ne peut dépasser 1 000 par jour de retard.

« III. – Le maire peut, en tenant compte de la situation de l’intéressé et des circonstances de l’espèce, assortir la mise en demeure d’une astreinte d’un montant qu’il fixe et qui ne peut dépasser 1 000 par jour de retard.




« Le montant total des sommes résultant de l’astreinte journalière ne peut excéder 100 000 euros.

(Alinéa sans modification)

« Le montant total des sommes résultant de l’astreinte journalière ne peut excéder 100 000 .



« Le montant total des sommes résultant de cette astreinte journalière ne peut excéder 100 000 €.

« Le montant total des sommes résultant de cette astreinte journalière ne peut excéder 100 000 €.




« IV. – L’astreinte peut être prononcée, à tout moment, après l’expiration du délai de mise en demeure, le cas échéant prolongé, s’il n’y a pas été satisfait, après que l’intéressé a été invité à présenter ses observations. »

Amdt  CE176

« IV. – En l’absence de régularisation de la situation, l’astreinte peut être prononcée à tout moment après l’expiration du délai de mise en demeure, le cas échéant prolongé, après que l’intéressé a été invité à présenter ses observations. »

Amdt  70

« IV. – (Non modifié) »



« IV. – En l’absence de régularisation de la situation, l’astreinte peut être prononcée à tout moment après l’expiration du délai de mise en demeure, le cas échéant prolongé, après que l’intéressé a été invité à présenter ses observations. »

« IV. – En l’absence de régularisation de la situation, l’astreinte peut être prononcée à tout moment après l’expiration du délai de mise en demeure, le cas échéant prolongé, après que l’intéressé a été invité à présenter ses observations. »




III (nouveau). – L’article L. 4424‑11 du code général des collectivités territoriales est complété par un III ainsi rédigé :

III (nouveau). – L’article L. 4424‑11 du code général des collectivités territoriales est complété par un III ainsi rédigé :

III. – (Alinéa sans modification)

III. – (Non modifié)

III. – (Alinéa sans modification)

III. – L’article L. 4424‑11 du code général des collectivités territoriales est complété par un III ainsi rédigé :

III. – L’article L. 4424‑11 du code général des collectivités territoriales est complété par un III ainsi rédigé :




« III. – Dans les communes qui ne sont pas couvertes par un plan local d’urbanisme et dont le taux de résidences secondaires par rapport au parc total d’immeubles à usage d’habitation est supérieur à 20 %, le plan d’aménagement et de développement durable de Corse peut délimiter, dans les zones urbaines ou à urbaniser, des secteurs dans lesquels toutes les constructions nouvelles de logements sont à usage exclusif de résidence principale au sens de l’article 2 de la loi  89‑462 du 6 juillet 1989.

« III. – Dans les communes qui ne sont pas couvertes par un plan local d’urbanisme et dont le taux de résidences secondaires par rapport au parc total d’immeubles à usage d’habitation est supérieur à 20 %, le plan d’aménagement et de développement durable de Corse peut délimiter, dans les zones urbaines ou à urbaniser, des secteurs dans lesquels toutes les constructions nouvelles de logements sont à usage exclusif de résidence principale, au sens de l’article 2 de la loi  89‑462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi  86‑1290 du 23 décembre 1986, dans les conditions prévues pour le règlement d’urbanisme à l’article L. 151‑14‑1 du code de l’urbanisme. »

Amdt  129

« III. – Dans les communes qui ne sont pas couvertes par un plan local d’urbanisme, lorsque la taxe annuelle sur les logements vacants mentionnée à l’article 232 du code général des impôts est applicable ou lorsque les résidences secondaires représentent plus de 15 % du nombre total d’immeubles à usage d’habitation, le plan d’aménagement et de développement durable de Corse peut délimiter, dans les zones urbaines ou à urbaniser, des secteurs dans lesquels toutes les constructions nouvelles de logements sont à usage exclusif de résidence principale, au sens de l’article 2 de la loi  89‑462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi  86‑1290 du 23 décembre 1986, dans les conditions prévues pour le règlement d’urbanisme à l’article L. 151‑14‑1 du code de l’urbanisme. »

Amdts COM‑40, COM‑54


« III. – Dans les communes qui ne sont pas couvertes par un plan local d’urbanisme, lorsque la taxe annuelle sur les logements vacants mentionnée à l’article 232 du code général des impôts est applicable ou lorsque les résidences secondaires représentent plus de 20 % du nombre total d’immeubles à usage d’habitation, le plan d’aménagement et de développement durable de Corse peut délimiter, dans les zones urbaines ou à urbaniser, des secteurs dans lesquels toutes les constructions nouvelles de logements sont à usage exclusif de résidence principale, au sens de l’article 2 de la loi  89‑462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi  86‑1290 du 23 décembre 1986, dans les conditions prévues pour le règlement d’urbanisme à l’article L. 151‑14‑1 du code de l’urbanisme. »

« III. – Dans les communes qui ne sont pas couvertes par un plan local d’urbanisme, lorsque la taxe annuelle sur les logements vacants mentionnée à l’article 232 du code général des impôts est applicable ou lorsque les résidences secondaires représentent plus de 20 % du nombre total d’immeubles à usage d’habitation, le plan d’aménagement et de développement durable de Corse peut délimiter, dans les zones urbaines ou à urbaniser, des secteurs dans lesquels toutes les constructions nouvelles de logements sont à usage exclusif de résidence principale, au sens de l’article 2 de la loi  89‑462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi  86‑1290 du 23 décembre 1986, dans les conditions prévues pour le règlement d’urbanisme à l’article L. 151‑14‑1 du code de l’urbanisme. »

« III. – Dans les communes qui ne sont pas couvertes par un plan local d’urbanisme, lorsque la taxe annuelle sur les logements vacants mentionnée à l’article 232 du code général des impôts est applicable ou lorsque les résidences secondaires représentent plus de 20 % du nombre total d’immeubles à usage d’habitation, le plan d’aménagement et de développement durable de Corse peut délimiter, dans les zones urbaines ou à urbaniser, des secteurs dans lesquels toutes les constructions nouvelles de logements sont à usage exclusif de résidence principale, au sens de l’article 2 de la loi  89‑462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi  86‑1290 du 23 décembre 1986, dans les conditions prévues pour le règlement d’urbanisme à l’article L. 151‑14‑1 du code de l’urbanisme. »




« À peine de nullité, toute promesse de vente, tout contrat de vente ou de location ou tout contrat constitutif de droits réels portant sur des logements soumis à l’obligation prévue au présent article en porte la mention expresse.

(Alinéa supprimé)

Amdt  129








« Les logements soumis à l’obligation prévue au présent article ne peuvent faire l’objet d’une location de courte durée à une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile, en dehors de la location temporaire de la résidence principale au sens de l’article L. 324‑1‑1 du code du tourisme.

(Alinéa supprimé)

Amdt  129








« Lorsque le plan est modifié et supprime un secteur soumis à l’obligation prévue au présent article, les logements concernés ne sont plus soumis à ladite obligation. »

Amdt  CE191

(Alinéa supprimé)

Amdt  129










IV. – La loi  89‑462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi  86‑190 du 23 décembre 1986 est ainsi modifiée :

Amdt COM‑57

IV. – La loi  89‑462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi  86‑1290 du 23 décembre 1986 est ainsi modifiée :

IV. – (Alinéa sans modification)

IV. – La loi  89‑462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi  86‑1290 du 23 décembre 1986 est ainsi modifiée :

IV. – La loi  89‑462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi  86‑1290 du 23 décembre 1986 est ainsi modifiée :






a) (nouveau) Le g de l’article 4 est complété par les mots : « ou lorsque le logement est soumis à l’obligation prévue à l’article L. 151‑14‑1 du code de l’urbanisme, le non‑respect de l’obligation de l’occuper exclusivement à titre de résidence principale. » ;

Amdts COM‑57, COM‑60

a) (nouveau) Le g de l’article 4 est complété par les mots : « ou lorsque le logement est soumis à l’obligation prévue à l’article L. 151‑14‑1 du code de l’urbanisme, le non‑respect de l’obligation de l’occuper exclusivement à titre de résidence principale » ;

a) Le g de l’article 4 est complété par les mots : « ou lorsque le logement est soumis à l’obligation prévue à l’article L. 151‑14‑1 du code de l’urbanisme, le non‑respect de l’obligation de l’occuper exclusivement à titre de résidence principale. Dans ce dernier cas, la résiliation ne peut intervenir qu’à l’issue d’un délai de mise en demeure fixé par le maire conformément au II de l’article L. 481‑4 du code de l’urbanisme. » ;

a) Le g de l’article 4 est complété par les mots et une phrase ainsi rédigée : « , ou, lorsque le logement est soumis à l’obligation prévue à l’article L. 151‑14‑1 du code de l’urbanisme, que le non‑respect de l’obligation de l’occuper exclusivement à titre de résidence principale. Dans ce dernier cas, la résiliation ne peut intervenir qu’à l’expiration d’un délai de mise en demeure fixé par le maire conformément au II de l’article L. 481‑4 du même code ; »

a) Le g de l’article 4 est complété par les mots et une phrase ainsi rédigée : «, ou, lorsque le logement est soumis à l’obligation prévue à l’article L. 151‑14‑1 du code de l’urbanisme, que le non‑respect de l’obligation de l’occuper exclusivement à titre de résidence principale. Dans ce dernier cas, la résiliation ne peut intervenir qu’à l’expiration d’un délai de mise en demeure fixé par le maire conformément au II de l’article L. 481‑4 du même code ; »




IV (nouveau). – L’article 7 de la loi  89‑462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi  86‑1290 du 23 décembre 1986 est complété un h ainsi rédigé :

IV (nouveau). – L’article 7 de la loi  89‑462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi  86‑1290 du 23 décembre 1986 est complété un h ainsi rédigé :

b) L’article 7 est complété par un h ainsi rédigé :

Amdts COM‑57, COM‑60

b) (Non modifié)

b) (Alinéa sans modification)

b) L’article 7 est complété par un h ainsi rédigé :

b) L’article 7 est complété par un h ainsi rédigé :




« h) Lorsque le logement est soumis à l’obligation prévue à l’article L. 151‑14‑1 du code de l’urbanisme, de l’occuper exclusivement à titre de résidence principale, le non‑respect de cette clause entraînant la résiliation de plein droit du bail. »

Amdt  CE176

« h) (Alinéa sans modification) »

« h) Lorsque le logement est soumis à l’obligation prévue à l’article L. 151‑14‑1 du code de l’urbanisme, le non‑respect de l’obligation de l’occuper exclusivement à titre de résidence principale, le non‑respect de cette clause entraînant la résiliation de plein droit du bail. »

Amdt COM‑57


« h) Lorsque le logement est soumis à l’obligation prévue à l’article L. 151‑14‑1 du code de l’urbanisme, de l’occuper exclusivement à titre de résidence principale, le non‑respect de cette clause entraînant la résiliation de plein droit du bail. »

« h) Lorsque le logement est soumis à l’obligation prévue à l’article L. 151‑14‑1 du code de l’urbanisme, de l’occuper exclusivement à titre de résidence principale, le non‑respect de cette clause entraînant la résiliation de plein droit du bail. »

« h) Lorsque le logement est soumis à l’obligation prévue à l’article L. 151‑14‑1 du code de l’urbanisme, de l’occuper exclusivement à titre de résidence principale, le non‑respect de cette clause entraînant la résiliation de plein droit du bail. »






V (nouveau). – Les I à III du présent article entrent en vigueur le 15 septembre 2024.

Amdts COM‑55, COM‑60

(nouveau). – Les I à III du présent article entrent en vigueur le 15 septembre 2024.

V. – (Supprimé)








Article 2 bis (nouveau)

Article 2 bis

Article 6

Article 6






Toute déclaration de changement d’usage d’un lot de copropriété visant une mise en location d’un meublé de tourisme, quel que soit le nombre de copropriétaires composant l’assemblée, sa représentation par un syndic professionnel ou bénévole, est soumise au régime d’autorisation préalable fondée sur la présentation d’un procès‑verbal de l’assemblée générale mentionnant la décision du vote favorable à la majorité simple des membres copropriétaires présents ou représentés, en conformité avec le règlement de copropriété dûment en vigueur précisant la destination de l’immeuble, comme le mentionne l’article 8 de la loi  65‑557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de copropriété des immeubles bâtis.

Amdt  2 rect. bis

I. – (Supprimé)









II (nouveau). – La loi  65‑557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis est ainsi modifiée :

La loi  65‑557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis est ainsi modifiée :

La loi  65‑557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis est ainsi modifiée :






1° Après l’article 8‑1, il est ajouté un article ainsi rédigé :

1° Après l’article 8‑1, il est inséré un article 8‑1‑1 ainsi rédigé :

1° Après l’article 8‑1, il est inséré un article 8‑1‑1 ainsi rédigé :






« Art. 8‑1‑1. – Les règlements de copropriété établis à compter de l’entrée en vigueur de la loi        du       visant à renforcer les outils de régulation des meublés de tourisme à l’échelle locale mentionnent de manière explicite l’autorisation ou l’interdiction de location de meublés de tourisme au sens du I de l’article L. 324‑1‑1 du code de tourisme. »

« Art. 8‑1‑1. – Les règlements de copropriété établis à compter de l’entrée en vigueur de la loi        du       visant à renforcer les outils de régulation des meublés de tourisme à l’échelle locale mentionnent de manière explicite l’autorisation ou l’interdiction de location de meublés de tourisme, au sens du I de l’article L. 324‑1‑1 du code de tourisme. » ;

« Art. 8‑1‑1. – Les règlements de copropriété établis à compter de l’entrée en vigueur de la loi  2024‑1039 du 19 novembre 2024 visant à renforcer les outils de régulation des meublés de tourisme à l’échelle locale mentionnent de manière explicite l’autorisation ou l’interdiction de location de meublés de tourisme, au sens du I de l’article L. 324‑1‑1 du code de tourisme. » ;






2° Après le quatrième alinéa de l’article 26, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

2° Après le quatrième alinéa de l’article 26, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

2° Après le quatrième alinéa de l’article 26, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :






« d) La modification du règlement de copropriété qui concerne l’interdiction de location des lots à usage d’habitation, autres que ceux constituant une résidence principale au sens de l’article 2 de la loi  89‑462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi  86‑1290 du 23 décembre 1986, en meublés de tourisme au sens du I de l’article L. 324‑1‑1 du code du tourisme.

« d) La modification du règlement de copropriété qui concerne l’interdiction de location des lots à usage d’habitation autres que ceux constituant une résidence principale, au sens de l’article 2 de la loi  89‑462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi  86‑1290 du 23 décembre 1986, en meublés de tourisme au sens du I de l’article L. 324‑1‑1 du code du tourisme.

« d) La modification du règlement de copropriété qui concerne l’interdiction de location des lots à usage d’habitation autres que ceux constituant une résidence principale, au sens de l’article 2 de la loi  89‑462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi  86‑1290 du 23 décembre 1986, en meublés de tourisme au sens du I de l’article L. 324‑1‑1 du code du tourisme.






La modification prévue au d) ne peut être décidée que dans les copropriétés dont le règlement interdit toute activité commerciale dans les lots qui ne sont pas spécifiquement à destination commerciale. »

« La modification prévue au d du présent article ne peut être décidée que dans les copropriétés dont le règlement interdit toute activité commerciale dans les lots qui ne sont pas spécifiquement à destination commerciale. »

« La modification prévue au d du présent article ne peut être décidée que dans les copropriétés dont le règlement interdit toute activité commerciale dans les lots qui ne sont pas spécifiquement à destination commerciale. »

Article 3

Article 3

Amdt  CE201

Article 3

Article 3

Article 3

Article 3

Article 7

Article 7


L’article 50‑0 du code général des impôts est ainsi modifié :

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Non modifié)

I. – (Alinéa sans modification)

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :


A. – L’article 50‑0 est ainsi modifié :

A. – (Alinéa sans modification)

A. – (Alinéa sans modification)


A. – (Alinéa sans modification)

A. – L’article 50‑0 est ainsi modifié :

A. – L’article 50‑0 est ainsi modifié :


1° Le 1 est ainsi modifié :

1° (Alinéa sans modification)

1° (Alinéa sans modification)


1° (Alinéa sans modification)

1° Le 1 est ainsi modifié :

1° Le 1 est ainsi modifié :

1° À la fin du 1° du 1, les mots : « aux 2° et 3° du III de l’article 1407 » sont remplacés par les mots : « au 3° du III de l’article 1407, et que ceux mentionnés au 2° du même III lorsqu’ils ne sont pas situés dans une zone géographique se caractérisant par un déséquilibre important entre l’offre et la demande de logements entraînant des difficultés d’accès au logement sur le parc locatif existant au sens de l’article L. 31‑10‑2 du code de la construction et de l’habitation ou sont situés dans une commune classée station de sports d’hiver et d’alpinisme au titre du code du tourisme » ;

a) Après la seconde occurrence du mot : « meublés », la fin du 1° est supprimée ;

a) (Alinéa sans modification)

a) Au 1°, les mots : « aux 2° et » sont remplacés par le mot : « au » ;


a) Au 1°, les mots : « , autres que ceux mentionnés aux 2° et 3° du III de l’article 1407 » sont supprimés ;

a) À la fin du , les mots : « , autres que ceux mentionnés aux 2° et 3° du III de l’article 1407 » sont supprimés ;

a) A la fin du 1°, les mots : «, autres que ceux mentionnés aux 2° et 3° du III de l’article 1407 » sont supprimés ;

2° Au 2° du 1, après les mots : « s’il s’agit », sont insérés les mots : « d’entreprises dont le commerce principal est de louer directement ou indirectement des meublés de tourisme non classés au sens de l’article L. 341‑1 du code de tourisme, lorsque ces logements ne sont pas situés dans une zone géographique se caractérisant par un déséquilibre important entre l’offre et la demande de logements entraînant des difficultés d’accès au logement sur le parc locatif existant au sens de l’article L. 31‑10‑2 du code de la construction et de l’habitation ou sont situés dans une commune classée station de sports d’hiver et d’alpinisme au titre du code du tourisme, ou s’il s’agit » ;









3° Après le 2° du 1, sont insérés un 3° et un 4° ainsi rédigés :

b) Après le même 1°, sont insérés des 1° bis et 1° ter ainsi rédigés :

b) (Alinéa sans modification)

b) Le 1° bis est ainsi rédigé :


b) (Alinéa sans modification)

b) Le 1° bis est ainsi rédigé :

b) Le 1° bis est ainsi rédigé :

«  30 000 € s’il s’agit d’entreprises dont le commerce principal est de louer directement ou indirectement des meublés de tourisme classés au sens de l’article L. 341‑1 du code de tourisme, lorsque ces logements sont situés dans une zone géographique se caractérisant par un déséquilibre important entre l’offre et la demande de logements entraînant des difficultés d’accès au logement sur le parc locatif existant au sens de l’article L. 31‑10‑2 du code de la construction et de l’habitation ; »

« 1° bis 30 000 € s’il s’agit d’entreprises dont l’activité principale est de louer directement ou indirectement des meublés de tourisme classés mentionnés au 2° du III de l’article 1407 ;

« 1° bis (Alinéa sans modification)

« 1° bis 23 000 € s’il s’agit d’entreprises dont l’activité principale est de louer directement ou indirectement des meublés de tourisme, au sens de l’article L. 324‑1‑1 du code du tourisme, autres que ceux mentionnés aux 2° et 3° du III de l’article 1407 du présent code ; »

Amdt COM‑60


« 1° bis 15 000 € s’il s’agit d’entreprises dont l’activité principale est de louer directement ou indirectement des meublés de tourisme, au sens de l’article L. 324‑1‑1 du code du tourisme, autres que ceux mentionnés aux 2° et 3° du III de l’article 1407 du présent code ; »

« 1° bis 15 000 € s’il s’agit d’entreprises dont l’activité principale est de louer directement ou indirectement des meublés de tourisme, au sens du I de l’article L. 324‑1‑1 du code du tourisme, autres que ceux mentionnés aux 2° et 3° du III de l’article 1407 du présent code ; »

« 1° bis 15 000 € s’il s’agit d’entreprises dont l’activité principale est de louer directement ou indirectement des meublés de tourisme, au sens du I de l’article L. 324‑1‑1 du code du tourisme, autres que ceux mentionnés aux 2° et 3° du III de l’article 1407 du présent code ; »

«  15 000 € s’il s’agit d’entreprises dont le commerce principal est de louer directement ou indirectement des meublés de tourisme non classés au sens de l’article L. 341‑1 du code de tourisme, lorsque ces logements sont situés dans une zone géographique se caractérisant par un déséquilibre important entre l’offre et la demande de logements entraînant des difficultés d’accès au logement sur le parc locatif existant au sens de l’article L. 31‑10‑2 du code de la construction et de l’habitation ».

« 1° ter 15 000 € s’il s’agit d’entreprises dont l’activité principale est de louer directement ou indirectement des meublés de tourisme au sens de l’article L. 324‑1‑1 du code du tourisme autres que ceux mentionnés au 1° bis du présent 1 ; »

« 1° ter 15 000 € s’il s’agit d’entreprises dont l’activité principale est de louer directement ou indirectement des meublés de tourisme, au sens de l’article L. 324‑1‑1 du code du tourisme, autres que ceux mentionnés au 1° bis du présent 1 ; »







 Le quatrième alinéa est ainsi modifié :

c) Le quatrième alinéa est ainsi modifié :

c) (Alinéa sans modification)

c) Les cinquième à treizième alinéas sont remplacés par trois alinéas ainsi rédigés :


c) (Non modifié)

c) Les cinquième à avant‑dernier alinéas sont remplacés par trois alinéas ainsi rédigés :

c) Les cinquième à avant‑dernier alinéas sont remplacés par trois alinéas ainsi rédigés :




« Lorsque l’activité d’une entreprise se rattache à plusieurs catégories définies aux 1°, 1° bis et 2°, le régime défini au présent article n’est applicable que si le chiffre d’affaires hors taxes global de l’entreprise respecte la limite mentionnée au 1° et si le chiffre d’affaires hors taxes afférent aux activités mentionnées aux 1° bis et 2° est inférieur ou égal aux limites respectives mentionnées aux mêmes 1° bis et 2°.



« Lorsque l’activité d’une entreprise se rattache à plusieurs catégories définies aux 1°, 1° bis et 2°, le régime défini au présent article n’est applicable que si le chiffre d’affaires hors taxes global de l’entreprise respecte la limite mentionnée au 1° et si le chiffre d’affaires hors taxes afférent aux activités mentionnées aux 1° bis et 2° est inférieur ou égal aux limites respectives mentionnées aux mêmes 1° bis et 2°.

« Lorsque l’activité d’une entreprise se rattache à plusieurs catégories définies aux 1°, 1° bis et 2°, le régime défini au présent article n’est applicable que si le chiffre d’affaires hors taxes global de l’entreprise respecte la limite mentionnée au 1° et si le chiffre d’affaires hors taxes afférent aux activités mentionnées aux 1° bis et 2° est inférieur ou égal aux limites respectives mentionnées aux mêmes 1° bis et 2°.




« Le résultat imposable, avant prise en compte des plus ou moins‑values provenant de la cession des biens affectés à l’exploitation, est égal au montant du chiffre d’affaires hors taxes diminué d’un abattement de 71 % pour le chiffre d’affaires provenant d’activités de la catégorie mentionnée au 1°, d’un abattement de 50 % pour le chiffre d’affaires provenant d’activités de la catégorie mentionnée au 2° et d’un abattement de 30 % pour le chiffre d’affaires provenant d’activités de la catégorie mentionnée au 1° bis. Ces abattements ne peuvent être inférieurs à 305 €.



« Le résultat imposable, avant prise en compte des plus‑values ou des moins‑values provenant de la cession des biens affectés à l’exploitation, est égal au montant du chiffre d’affaires hors taxes diminué d’un abattement de 71 % pour le chiffre d’affaires provenant d’activités de la catégorie mentionnée au 1°, d’un abattement de 50 % pour le chiffre d’affaires provenant d’activités de la catégorie mentionnée au 2° et d’un abattement de 30 % pour le chiffre d’affaires provenant d’activités de la catégorie mentionnée au 1° bis. Ces abattements ne peuvent être inférieurs à 305 €.

« Le résultat imposable, avant prise en compte des plus‑values ou des moins‑values provenant de la cession des biens affectés à l’exploitation, est égal au montant du chiffre d’affaires hors taxes diminué d’un abattement de 71 % pour le chiffre d’affaires provenant d’activités de la catégorie mentionnée au 1°, d’un abattement de 50 % pour le chiffre d’affaires provenant d’activités de la catégorie mentionnée au 2° et d’un abattement de 30 % pour le chiffre d’affaires provenant d’activités de la catégorie mentionnée au 1° bis. Ces abattements ne peuvent être inférieurs à 305 €.




« Les plus ou moins‑values mentionnées au cinquième alinéa sont déterminées et imposées dans les conditions prévues aux articles 39 duodecies à 39 quindecies, sous réserve des dispositions de l’article 151 septies. Pour l’application de la première phrase du présent alinéa, les abattements mentionnés au sixième alinéa sont réputés tenir compte des amortissements pratiqués selon le mode linéaire. » ;

Amdt COM‑60



« Les plus‑values ou les moins‑values mentionnées au sixième alinéa sont déterminées et imposées dans les conditions prévues aux articles 39 duodecies à 39 quindecies, sous réserve de l’article 151 septies. Pour l’application de la première phrase du présent alinéa, les abattements mentionnés au sixième alinéa du présent 1 sont réputés tenir compte des amortissements pratiqués selon le mode linéaire. » ;

Amdt  1

« Les plus‑values ou les moins‑values mentionnées au sixième alinéa sont déterminées et imposées dans les conditions prévues aux articles 39 duodecies à 39 quindecies, sous réserve de l’article 151 septies. Pour l’application de la première phrase du présent alinéa, les abattements mentionnés au sixième alinéa du présent 1 sont réputés tenir compte des amortissements pratiqués selon le mode linéaire. » ;



a) Les mots : « deux catégories définies aux 1° et 2° », sont remplacés par les mots : « quatre catégories définies aux 1° à 4° » ;

– le mot : « deux » est supprimé ;

(Alinéa sans modification)








– la première occurrence du mot : « et » est remplacée par le mot : « à » ;

(Alinéa sans modification)








– après la première occurrence du mot : « si », sont insérés les mots : « , d’une part, » ;

(Alinéa sans modification)







b) Les mots : « de la catégorie mentionnée au 2° respecte la limite mentionnée au même 2° », sont remplacés par les mots : « des catégories mentionnées aux 2° à 4° respectent les limites mentionnées aux mêmes 2° à 4° respectivement ».

– après la seconde occurrence du mot : « si », la fin est ainsi rédigée : « , d’autre part, le chiffre d’affaires hors taxes afférent à chacune des activités des catégories mentionnées aux 1° bis, 1° ter et 2° n’excède pas les limites mentionnées aux mêmes 1° bis, 1° ter et 2°. » ;

(Alinéa sans modification)







5° La première phrase du cinquième alinéa est ainsi modifiée :

d) À la première phrase du cinquième alinéa, après la référence : «  », sont insérés les mots : « , d’un abattement de 30 % pour le chiffre d’affaires provenant des catégories mentionnées aux 1° bis et 1° ter » ;

d) (Alinéa sans modification)

d) Au quatorzième alinéa, après les mots : « au présent 1 », sont insérés les mots : « , à l’exception du seuil prévu au 1° bis, » ;

Amdt COM‑60


d) (Non modifié)

d) Au dernier alinéa, après la référence : « 1 », sont insérés les mots : « , à l’exception du seuil prévu au 1° bis, » ;

d) Au dernier alinéa, après la référence : « 1 », sont insérés les mots : «, à l’exception du seuil prévu au 1° bis, » ;




e) Après le cinquième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

e) (Alinéa sans modification)








« Les entreprises mentionnées qui relèvent du présent régime bénéficient d’un abattement supplémentaire de 41 % pour le chiffre d’affaires afférent à leurs activités mentionnées au 1° bis lorsqu’elles concernent des locaux situés dans une commune très peu dense au sens de la grille communale de densité de l’Institut national de la statistique et des études économiques ou dans une commune classée station de sports d’hiver et d’alpinisme au titre du code du tourisme, sous réserve que le chiffre d’affaires hors taxes, ajusté s’il y a lieu au prorata du temps d’exploitation au cours de l’année de référence, afférent à l’ensemble des activités de location de locaux meublés mentionnées au présent 1 n’excède pas 50 000 € au cours de l’année civile précédente. Le bénéfice de cet abattement supplémentaire est subordonné au respect du règlement (UE)  1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis. » ;

« Les entreprises mentionnées qui relèvent du présent régime bénéficient d’un abattement supplémentaire de 41 % pour le chiffre d’affaires afférent à leurs activités mentionnées au 1° bis qui concernent des locaux situés dans une commune très peu dense, au sens de la grille communale de densité de l’Institut national de la statistique et des études économiques, ou dans une commune classée station de sports d’hiver et d’alpinisme au titre du code du tourisme, sous réserve que le chiffre d’affaires hors taxes, ajusté s’il y a lieu au prorata du temps d’exploitation au cours de l’année de référence, afférent à l’ensemble des activités de location de locaux meublés mentionnées au présent 1 n’excède pas 50 000 € au cours de l’année civile précédente. Le bénéfice de cet abattement supplémentaire est subordonné au respect du règlement (UE)  1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis. » ;








e bis) Aux première et seconde phrases de l’avant‑dernier alinéa, le mot : « cinquième » est remplacé par le mot : « septième » ;

e bis) (Alinéa sans modification)








f) Au dernier alinéa, les mots : « aux 1° et 2° » sont remplacées par la référence : « au présent 1 » ;

f) Au dernier alinéa, les mots : « aux 1° et 2° » sont remplacées par les mots : « au présent 1 » ;








B. – Le a du 2 est ainsi modifié :

 Le a du 2 est ainsi modifié :








 Le mot : « et » est remplacé par le mot : « à » ;

a) Le mot : « et » est remplacé par le mot : « à » ;








 Le mot : « quatrième » est remplacé par le mot : « sixième » ;

b) Le mot : « quatrième » est remplacé par le mot : « sixième » ;

2° Au a du 2, le mot : « quatrième » est remplacé par le mot : « cinquième » ;


2° (Non modifié)

2° Au a du 2, le mot : « quatrième » est remplacé par le mot : « cinquième » ;

2° Au a du 2, le mot : « quatrième » est remplacé par le mot : « cinquième » ;




C. – Au premier alinéa du III de l’article 151‑0, le mot : « sixième » est remplacé par le mot : « huitième ».

B. – Au premier alinéa du III de l’article 151‑0, le mot : « sixième » est remplacé par le mot : « huitième ».

B. – Au premier alinéa du III de l’article 151‑0, le mot : « douzième » est remplacé par le mot : « septième ».


B. – (Non modifié)

B. – Au premier alinéa du III de l’article 151‑0, les mots : « du douzième » sont remplacés par les mots : « de l’avant‑dernier ».

B. – Au premier alinéa du III de l’article 151‑0, les mots : « du douzième » sont remplacés par les mots : « de l’avant‑dernier ».




II. – Par dérogation au dernier alinéa du 1 de l’article 50‑0 du code général des impôts, la première actualisation du seuil de 50 000 € mentionné au huitième alinéa du même 1, dans sa rédaction résultant du e du 1° du A du I du présent article, intervient en 2026.

II. – (Alinéa sans modification)

II. – Le présent article s’applique aux revenus perçus à compter du 1er janvier 2024.

Amdt COM‑37

II. – Le présent article s’applique aux revenus perçus à compter du 1er janvier 2025.

Amdt  161

II. – (Non modifié)

II. – Le présent article s’applique aux revenus perçus à compter du 1er janvier 2025.

II. – Le présent article s’applique aux revenus perçus à compter du 1er janvier 2025.







III (nouveau). – Pour l’imposition des revenus perçus en 2024, l’article 50‑0 du code général des impôts s’applique dans sa rédaction antérieure à celle résultant de l’article 45 de la loi  2023‑1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024.

Amdt  161

III. – (Non modifié)

III. – Pour l’imposition des revenus perçus en 2024, l’article 50‑0 du code général des impôts s’applique dans sa rédaction antérieure à la loi  2023‑1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024.

III. – Pour l’imposition des revenus perçus en 2024, l’article 50‑0 du code général des impôts s’applique dans sa rédaction antérieure à la loi  2023‑1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024.



a) Le mot « et » est remplacé par une virgule ;









b) Les mots : « de la catégorie mentionnée au 2° » sont remplacés par les mots : « des catégories mentionnées au 2° et 3° » ;









c) Sont ajoutés les mots : « et d’un abattement de 30 % pour le chiffre d’affaires provenant d’activités de la catégorie mentionnée au 4° ».









6° Au septième alinéa, les mots : « 1° et 2° » sont remplacés par les mots : « 1° à 4° ».









7° Au neuvième alinéa, les mots : « 1° et 2° » sont remplacés par les mots : « 1° à 4° ».










Article 4 (nouveau)

Amdts  CE39,  CE47

Article 4 (nouveau)

Article 4

(Supprimé)

Amdt COM‑38

Article 4

(Supprimé)

Article 4

(Supprimé)





I. – Le VII de l’article 151 septies du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

I. – (Alinéa sans modification)








« La plus ou moins‑value brute réalisée lors de la cession des locaux mentionné au premier alinéa du présent VII est égale au montant mentionné à l’article 150 V. Le cas échéant, pour les locaux mentionnés au I de l’article L. 324‑1‑1 du code du tourisme, cette plus ou moins‑value est majorée de la somme des amortissements déduits depuis l’acquisition des locaux en application du 2 de l’article 38 du présent code »

« La plus ou moins‑value brute réalisée lors de la cession des locaux mentionnés au premier alinéa du présent VII est égale au montant mentionné à l’article 150 V. Le cas échéant, pour les locaux mentionnés au I de l’article L. 324‑1‑1 du code du tourisme, cette plus ou moins‑value est majorée de la somme des amortissements déduits depuis l’acquisition des locaux en application du 2 de l’article 38 du présent code. »








II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

II. – (Alinéa sans modification)








Article 5 (nouveau)

Amdt  CE68

Article 5 (nouveau)

Article 5

(Non modifié)

Article 5

(Conforme)


. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Article 8

Article 8



Après l’article 9‑1 de la loi  65‑557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, il est inséré un article 9‑2 ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)




Après l’article 9‑1 de la loi  65‑557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, il est inséré un article 9‑2 ainsi rédigé :

Après l’article 9‑1 de la loi  65‑557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, il est inséré un article 9‑2 ainsi rédigé :


« Art. 9‑2. – Lorsqu’un lot de copropriété fait l’objet de la déclaration prévue à l’article L. 324‑1‑1 du code du tourisme, le copropriétaire ou, par son intermédiaire, le locataire qui y a été autorisé en informe le syndic. Un point d’information par le syndic relatif à l’activité de location de meublés touristiques au sein de la copropriété est inscrit à l’ordre du jour de la plus prochaine assemblée générale. Le syndic affiche cette information dans les parties communes de l’immeuble. »

« Art. 9‑2. – Lorsqu’un lot de copropriété fait l’objet de la déclaration prévue à l’article L. 324‑1‑1 du code du tourisme, le copropriétaire ou, par son intermédiaire, le locataire qui y a été autorisé en informe le syndic. Un point d’information par le syndic relatif à l’activité de location de meublés touristiques au sein de la copropriété est inscrit à l’ordre du jour de la prochaine assemblée générale. »

Amdt  71




« Art. 9‑2. – Lorsqu’un lot de copropriété fait l’objet de la déclaration prévue à l’article L. 324‑1‑1 du code du tourisme, le copropriétaire ou, par son intermédiaire, le locataire qui y a été autorisé en informe le syndic. Un point d’information par le syndic relatif à l’activité de location de meublés touristiques au sein de la copropriété est inscrit à l’ordre du jour de la prochaine assemblée générale. »

« Art. 9‑2. – Lorsqu’un lot de copropriété fait l’objet de la déclaration prévue à l’article L. 324‑1‑1 du code du tourisme, le copropriétaire ou, par son intermédiaire, le locataire qui y a été autorisé en informe le syndic. Un point d’information par le syndic relatif à l’activité de location de meublés touristiques au sein de la copropriété est inscrit à l’ordre du jour de la prochaine assemblée générale. »