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Le code pénal est ainsi modifié : | (Alinéa sans modification) | (Alinéa sans modification) | (Alinéa sans modification) | Le code pénal est ainsi modifié : | |
1° Les deuxième à dernier alinéas des articles 221‑6‑1, 222‑19‑1 et 222‑201 sont supprimés ; | 1° Les deuxième à dernier alinéas des articles 221‑6‑1, 222‑19‑1 et 222‑20‑1 sont supprimés ; | 1° (Alinéa sans modification) | | | |
2° Après le chapitre Ier bis du titre II du livre II, il est inséré un chapitre Ier ter ainsi rédigé : | 2° (Alinéa sans modification) | 2° (Alinéa sans modification) | | | |
| (Alinéa sans modification) | (Alinéa sans modification) | (Alinéa supprimé) Amdt COM‑4 | | |
« Des homicides et blessures routiers | (Alinéa sans modification) | (Alinéa sans modification) | (Alinéa supprimé) Amdt COM‑4 | | |
« Art. 221‑19. – Le fait, pour le conducteur d’un véhicule terrestre à moteur, de causer, dans les conditions et selon les distinctions prévues à l’article 121‑3, la mort d’autrui, sans intention de la donner, constitue un homicide routier puni de sept ans d’emprisonnement et de 100 000 euros d’amende, lorsque : | « Art. 221‑18. – Le fait, pour le conducteur d’un véhicule terrestre à moteur, de causer, dans les conditions et selon les distinctions prévues à l’article 121‑3, la mort d’autrui sans intention de la donner constitue un homicide routier puni de sept ans d’emprisonnement et de 100 000 euros d’amende lorsque : Amdt n° CL97 | « Art. 221‑18. – (Alinéa sans modification) | (Alinéa supprimé) Amdt COM‑4 | | |
« 1° Le conducteur a commis une violation manifestement délibérée d’une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement autre que celles mentionnées ci‑après ; | « 1° (Alinéa sans modification) | « 1° (Alinéa sans modification) | (Alinéa supprimé) Amdt COM‑4 | | |
« 2° Le conducteur se trouvait en état d’ivresse manifeste ou était sous l’empire d’un état alcoolique caractérisé par une concentration d’alcool dans le sang ou dans l’air expiré égale ou supérieure aux taux fixés par les dispositions législatives ou réglementaires du code de la route, ou a refusé de se soumettre aux vérifications prévues par ce code et destinées à établir l’existence d’un état alcoolique ; | « 2° Le conducteur se trouvait en état d’ivresse manifeste, était sous l’empire d’un état alcoolique caractérisé par une concentration d’alcool dans le sang ou dans l’air expiré égale ou supérieure aux taux fixés par les dispositions législatives ou réglementaires du code de la route ou a refusé de se soumettre aux vérifications prévues par le même code destinées à établir l’existence d’un état alcoolique ; | « 2° (Alinéa sans modification) | (Alinéa supprimé) Amdt COM‑4 | | |
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« a) A refusé de se soumettre aux vérifications prévues par le code de la route destinées à établir s’il conduisait en ayant fait usage de stupéfiants, ou il résulte d’une analyse sanguine ou salivaire que le conducteur avait fait usage de substances ou de plantes classées comme stupéfiants ; | « 3° Il résulte d’une analyse sanguine ou salivaire que le conducteur avait fait usage de substances ou de plantes classées comme stupéfiants ou a refusé de se soumettre aux vérifications prévues par ledit code destinées à établir s’il conduisait en ayant fait usage de stupéfiants ; Amdt n° CL94 | « 3° Il résulte d’une analyse sanguine ou salivaire que le conducteur avait fait usage de substances ou de plantes classées comme stupéfiants ou il a refusé de se soumettre aux vérifications prévues par ledit code destinées à établir s’il conduisait en ayant fait usage de stupéfiants ; | (Alinéa supprimé) Amdt COM‑4 | | |
« b) A volontairement consommé des substances psychoactives de façon illicite, détournée ou manifestement excessive en ayant connaissance du fait que cette consommation est susceptible de le conduire à mettre délibérément autrui en danger, lorsque cette consommation a entraîné un trouble psychique ou neuropsychique temporaire sous l’empire duquel, il a commis l’infraction mentionnée au premier alinéa ; | « 3° bis Le conducteur a volontairement consommé, de façon détournée ou manifestement excessive, une ou plusieurs substances psychoactives figurant sur une liste dressée dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État ; Amdt n° CL108 | « 3° bis (Alinéa sans modification) | (Alinéa supprimé) Amdt COM‑4 | | |
« 4° Le conducteur n’était pas titulaire du permis de conduire exigé par la loi ou le règlement ou son permis avait été annulé, invalidé, suspendu ou retenu ; | « 4° (Alinéa sans modification) | « 4° (Alinéa sans modification) | (Alinéa supprimé) Amdt COM‑4 | | |
« 5° Le conducteur a commis un dépassement de la vitesse maximale autorisée égal ou supérieur à 50 km/h ; | « 5° Le conducteur a commis un dépassement de la vitesse maximale autorisée égal ou supérieur à 30 kilomètres à l’heure ; Amdt n° CL84 | « 5° (Alinéa sans modification) | (Alinéa supprimé) Amdt COM‑4 | | |
« 6° Le conducteur, sachant qu’il vient de causer ou d’occasionner un accident, ne s’est pas arrêté et a tenté ainsi d’échapper à la responsabilité pénale ou civile qu’il peut encourir ou n’a pas porté secours ou prêté assistance à une personne en danger ; | « 6° (Alinéa sans modification) | « 6° (Alinéa sans modification) | (Alinéa supprimé) Amdt COM‑4 | | |
« 7° Le conducteur a contrevenu aux dispositions du code de la route réglementant l’usage du téléphone portable tenu en main ou du port à l’oreille de tout dispositif susceptible d’émettre du son par le conducteur d’un véhicule en circulation, à l’exception des appareils électroniques correcteurs de surdité. | « 7° Le conducteur a contrevenu aux dispositions du même code réglementant l’usage du téléphone portable tenu en main ou le port à l’oreille d’un dispositif susceptible d’émettre du son ; Amdt n° CL95 | « 7° Le conducteur a contrevenu aux dispositions du code de la route réglementant l’usage du téléphone portable tenu en main ou le port à l’oreille d’un dispositif susceptible d’émettre du son ; Amdt n° 54 | (Alinéa supprimé) Amdt COM‑4 | | |
| « 8° (nouveau) Le conducteur a omis d’obtempérer à une sommation de s’arrêter émanant d’un fonctionnaire ou d’un agent chargé de constater les infractions et muni des insignes extérieurs et apparents de sa qualité ; Amdt n° CL83 | « 8° (nouveau) Le conducteur a omis d’obtempérer à une sommation de s’arrêter émanant d’un fonctionnaire ou d’un agent chargé de constater les infractions et muni des insignes extérieurs et apparents de sa qualité ; | (Alinéa supprimé) Amdt COM‑4 | | |
| « 9° (nouveau) Le conducteur a contrevenu à l’article L. 236‑1 du même code. Amdts n° CL25, n° CL105(s/amdt) | « 9° (nouveau) Le conducteur a contrevenu à l’article L. 236‑1 du code de la route. Amdt n° 55 | (Alinéa supprimé) Amdt COM‑4 | | |
« Les peines sont portées à dix ans d’emprisonnement et 150 000 euros d’amende lorsque l’homicide routier a été commis avec deux ou plus des circonstances mentionnées aux 1° à 7° du présent article. | « Les peines sont portées à dix ans d’emprisonnement et 150 000 euros d’amende lorsque l’homicide routier a été commis avec deux ou plus des circonstances mentionnées aux 1° à 9° du présent article. | (Alinéa sans modification) | (Alinéa supprimé) Amdt COM‑4 | | |
« Art. 221‑20. – Le fait, pour le conducteur d’un véhicule terrestre à moteur, de causer à autrui, dans les conditions et selon les distinctions prévues à l’article 121‑3, une incapacité totale de travail pendant plus de trois mois, sans intention de nuire, constitue des blessures routières ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à 3 mois, punies de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende, lorsque : | « Art. 221‑19. – Le fait, pour le conducteur d’un véhicule terrestre à moteur, de causer à autrui, dans les conditions et selon les distinctions prévues à l’article 121‑3, une incapacité totale de travail pendant plus de trois mois, sans intention de nuire, constitue des blessures routières ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à trois mois punies de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende lorsque : Amdt n° CL97 | « Art. 221‑19. – Le fait, pour le conducteur d’un véhicule terrestre à moteur, de causer à autrui, dans les conditions et selon les distinctions prévues à l’article 121‑3, sans intention de nuire, une incapacité totale de travail pendant plus de trois mois, constitue des blessures routières ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à trois mois punies de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende lorsque : | (Alinéa supprimé) Amdt COM‑4 | | |
« 1° Le conducteur a commis une violation manifestement délibérée d’une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement autre que celles mentionnées ci‑après ; | « 1° (Alinéa sans modification) | « 1° (Alinéa sans modification) | (Alinéa supprimé) Amdt COM‑4 | | |
« 2° Le conducteur se trouvait en état d’ivresse manifeste ou était sous l’empire d’un état alcoolique caractérisé par une concentration d’alcool dans le sang ou dans l’air expiré égale ou supérieure aux taux fixés par les dispositions législatives ou réglementaires du code de la route, ou a refusé de se soumettre aux vérifications prévues par ce code et destinées à établir l’existence d’un état alcoolique ; | « 2° Le conducteur se trouvait en état d’ivresse manifeste, était sous l’empire d’un état alcoolique caractérisé par une concentration d’alcool dans le sang ou dans l’air expiré égale ou supérieure aux taux fixés par les dispositions législatives ou réglementaires du code de la route ou a refusé de se soumettre aux vérifications prévues par le même code et destinées à établir l’existence d’un état alcoolique ; | « 2° (Alinéa sans modification) | (Alinéa supprimé) Amdt COM‑4 | | |
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« a) À refusé de se soumettre aux vérifications prévues par le code de la route destinées à établir s’il conduisait en ayant fait usage de stupéfiants, ou il résulte d’une analyse sanguine ou salivaire que le conducteur avait fait usage de substances ou de plantes classées comme stupéfiants ; | « 3° Il résulte d’une analyse sanguine ou salivaire que le conducteur avait fait usage de substances ou de plantes classées comme stupéfiants ou a refusé de se soumettre aux vérifications prévues par ledit code destinées à établir s’il conduisait en ayant fait usage de stupéfiants ; Amdt n° CL94 | « 3° Il résulte d’une analyse sanguine ou salivaire que le conducteur avait fait usage de substances ou de plantes classées comme stupéfiants ou il a refusé de se soumettre aux vérifications prévues par ledit code destinées à établir s’il conduisait en ayant fait usage de stupéfiants ; | (Alinéa supprimé) Amdt COM‑4 | | |
« b) A volontairement consommé des substances psychoactives de façon illicite, détournée ou manifestement excessive en ayant connaissance du fait que cette consommation est susceptible de le conduire à mettre délibérément autrui en danger, lorsque cette consommation a entraîné un trouble psychique ou neuropsychique temporaire sous l’empire duquel, il a commis l’infraction mentionnée au premier alinéa ; | « 3° bis Le conducteur a volontairement consommé, de façon détournée ou manifestement excessive, une ou plusieurs substances psychoactives figurant sur une liste dressée dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État ; Amdt n° CL108 | « 3° bis (Alinéa sans modification) | (Alinéa supprimé) Amdt COM‑4 | | |
« 4° Le conducteur n’était pas titulaire du permis de conduire exigé par la loi ou le règlement ou son permis avait été annulé, invalidé, suspendu ou retenu ; | « 4° (Alinéa sans modification) | « 4° (Alinéa sans modification) | (Alinéa supprimé) Amdt COM‑4 | | |
« 5° Le conducteur a commis un dépassement de la vitesse maximale autorisée égal ou supérieur à 50 km/h ; | « 5° Le conducteur a commis un dépassement de la vitesse maximale autorisée égal ou supérieur à 30 kilomètres à l’heure ; Amdt n° CL84 | « 5° (Alinéa sans modification) | (Alinéa supprimé) Amdt COM‑4 | | |
« 6° Le conducteur, sachant qu’il vient de causer ou d’occasionner un accident, ne s’est pas arrêté et a tenté ainsi d’échapper à la responsabilité pénale ou civile qu’il peut encourir ou n’a pas porté secours ou prêté assistance à une personne en danger ; | « 6° (Alinéa sans modification) | « 6° (Alinéa sans modification) | (Alinéa supprimé) Amdt COM‑4 | | |
« 7° Le conducteur a contrevenu aux dispositions du code de la route réglementant l’usage du téléphone portable tenu en main ou du port à l’oreille de tout dispositif susceptible d’émettre du son par le conducteur d’un véhicule en circulation, à l’exception des appareils électroniques correcteurs de surdité. | « 7° Le conducteur a contrevenu aux dispositions du même code réglementant l’usage du téléphone portable tenu en main ou le port à l’oreille d’un dispositif susceptible d’émettre du son ; Amdt n° CL95 | « 7° Le conducteur a contrevenu aux dispositions du code de la route réglementant l’usage du téléphone portable tenu en main ou le port à l’oreille d’un dispositif susceptible d’émettre du son ; Amdt n° 56 | (Alinéa supprimé) Amdt COM‑4 | | |
| « 8° (nouveau) Le conducteur a omis d’obtempérer à une sommation de s’arrêter émanant d’un fonctionnaire ou d’un agent chargé de constater les infractions et muni des insignes extérieurs et apparents de sa qualité ; Amdt n° CL83 | « 8° (nouveau) Le conducteur a omis d’obtempérer à une sommation de s’arrêter émanant d’un fonctionnaire ou d’un agent chargé de constater les infractions et muni des insignes extérieurs et apparents de sa qualité ; | (Alinéa supprimé) Amdt COM‑4 | | |
| « 9° (nouveau) Le conducteur a contrevenu à l’article L. 236‑1 du même code. Amdts n° CL26, n° CL106(s/amdt) | « 9° (nouveau) Le conducteur a contrevenu à l’article L. 236‑1 du code de la route. Amdt n° 57 | (Alinéa supprimé) Amdt COM‑4 | | |
« Les peines sont portées à sept ans d’emprisonnement et à 100 000 euros d’amende lorsque les blessures routières ont été commises avec deux ou plus des circonstances mentionnées aux 1° et suivants du présent article. » | « Les peines sont portées à sept ans d’emprisonnement et à 100 000 euros d’amende lorsque les blessures routières ont été commises avec deux ou plus des circonstances mentionnées aux 1° à 9° du présent article. | (Alinéa sans modification) | (Alinéa supprimé) Amdt COM‑4 | | |
« Art. 221‑21. – Le fait, pour le conducteur d’un véhicule terrestre à moteur, de causer à autrui, dans les conditions et selon les distinctions prévues à l’article 121‑3, une incapacité totale de travail pendant une durée inférieure ou égale à trois mois, sans intention de nuire, constitue des blessures routières ayant entraîné une incapacité totale de travail inférieure ou égale à 3 mois, punies de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende, lorsque : | « Art. 221‑20. – Le fait, pour le conducteur d’un véhicule terrestre à moteur, de causer à autrui, dans les conditions et selon les distinctions prévues à l’article 121‑3, une incapacité totale de travail pendant une durée inférieure ou égale à trois mois, sans intention de nuire, constitue des blessures routières ayant entraîné une incapacité totale de travail inférieure ou égale à trois mois punies de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende lorsque : Amdt n° CL97 | « Art. 221‑20. – Le fait, pour le conducteur d’un véhicule terrestre à moteur, de causer à autrui, dans les conditions et selon les distinctions prévues à l’article 121‑3, sans intention de nuire, une incapacité totale de travail pendant une durée inférieure ou égale à trois mois constitue des blessures routières ayant entraîné une incapacité totale de travail inférieure ou égale à trois mois punies de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende lorsque : | (Alinéa supprimé) Amdt COM‑4 | | |
« 1° Le conducteur a commis une violation manifestement délibérée d’une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement autre que celles mentionnées ci‑après ; | « 1° (Alinéa sans modification) | « 1° (Alinéa sans modification) | (Alinéa supprimé) Amdt COM‑4 | | |
« 2° Le conducteur se trouvait en état d’ivresse manifeste ou était sous l’empire d’un état alcoolique caractérisé par une concentration d’alcool dans le sang ou dans l’air expiré égale ou supérieure aux taux fixés par les dispositions législatives ou réglementaires du code de la route, ou a refusé de se soumettre aux vérifications prévues par ce code et destinées à établir l’existence d’un état alcoolique ; | « 2° Le conducteur se trouvait en état d’ivresse manifeste, était sous l’empire d’un état alcoolique caractérisé par une concentration d’alcool dans le sang ou dans l’air expiré égale ou supérieure aux taux fixés par les dispositions législatives ou réglementaires du code de la route ou a refusé de se soumettre aux vérifications prévues par le même code destinées à établir l’existence d’un état alcoolique ; | « 2° (Alinéa sans modification) | (Alinéa supprimé) Amdt COM‑4 | | |
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« a) A refusé de se soumettre aux vérifications prévues par le code de la route destinées à établir s’il conduisait en ayant fait usage de stupéfiants, ou il résulte d’une analyse sanguine ou salivaire que le conducteur avait fait usage de substances ou de plantes classées comme stupéfiants ; | « 3° Il résulte d’une analyse sanguine ou salivaire que le conducteur avait fait usage de substances ou de plantes classées comme stupéfiants ou a refusé de se soumettre aux vérifications prévues par ledit code destinées à établir s’il conduisait en ayant fait usage de stupéfiants ; Amdt n° CL94 | « 3° Il résulte d’une analyse sanguine ou salivaire que le conducteur avait fait usage de substances ou de plantes classées comme stupéfiants ou il a refusé de se soumettre aux vérifications prévues par ledit code destinées à établir s’il conduisait en ayant fait usage de stupéfiants ; | (Alinéa supprimé) Amdt COM‑4 | | |
« b) A volontairement consommé des substances psychoactives de façon illicite, détournée ou manifestement excessive en ayant connaissance du fait que cette consommation est susceptible de le conduire à mettre délibérément autrui en danger, lorsque cette consommation a entraîné un trouble psychique ou neuropsychique temporaire sous l’empire duquel, il a commis l’infraction mentionnée au premier alinéa ; | « 3° bis Le conducteur a volontairement consommé, de façon détournée ou manifestement excessive, une ou plusieurs substances psychoactives figurant sur une liste dressée dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État ; Amdt n° CL108 | « 3° bis (Alinéa sans modification) | (Alinéa supprimé) Amdt COM‑4 | | |
« 4° Le conducteur n’était pas titulaire du permis de conduire exigé par la loi ou le règlement ou son permis avait été annulé, invalidé, suspendu ou retenu ; | « 4° (Alinéa sans modification) | « 4° (Alinéa sans modification) | (Alinéa supprimé) Amdt COM‑4 | | |
« 5° Le conducteur a commis un dépassement de la vitesse maximale autorisée égal ou supérieur à 50 km/h ; | « 5° Le conducteur a commis un dépassement de la vitesse maximale autorisée égal ou supérieur à 30 kilomètres à l’heure ; Amdt n° CL84 | « 5° (Alinéa sans modification) | (Alinéa supprimé) Amdt COM‑4 | | |
« 6° Le conducteur, sachant qu’il vient de causer ou d’occasionner un accident, ne s’est pas arrêté et a tenté ainsi d’échapper à la responsabilité pénale ou civile qu’il peut encourir ou n’a pas porté secours ou prêté assistance à une personne en danger ; | « 6° (Alinéa sans modification) | « 6° (Alinéa sans modification) | | | |
« 7° Le conducteur a contrevenu aux dispositions du code de la route réglementant l’usage du téléphone portable tenu en main ou du port à l’oreille de tout dispositif susceptible d’émettre du son par le conducteur d’un véhicule en circulation, à l’exception des appareils électroniques correcteurs de surdité. | « 7° Le conducteur a contrevenu aux dispositions du même code réglementant l’usage du téléphone portable tenu en main ou le port à l’oreille d’un dispositif susceptible d’émettre du son ; Amdt n° CL95 | « 7° Le conducteur a contrevenu aux dispositions du code de la route réglementant l’usage du téléphone portable tenu en main ou le port à l’oreille d’un dispositif susceptible d’émettre du son ; Amdt n° 58 | (Alinéa supprimé) Amdt COM‑4 | | |
| « 8° (nouveau) Le conducteur a omis d’obtempérer à une sommation de s’arrêter émanant d’un fonctionnaire ou d’un agent chargé de constater les infractions et muni des insignes extérieurs et apparents de sa qualité ; Amdt n° CL83 | « 8° (nouveau) (Supprimé) Amdt n° 66 | (Alinéa supprimé) Amdt COM‑4 | | |
| « 9° (nouveau) Le conducteur a contrevenu à l’article L. 236‑1 du même code. Amdts n° CL28, n° CL107(s/amdt) | « 9° (nouveau) Le conducteur a contrevenu à l’article L. 236‑1 du code de la route. Amdt n° 59 | | | |
« Les peines sont portées à cinq ans d’emprisonnement et à 75 000 euros d’amende lorsque les blessures routières ont été commises avec deux ou plus des circonstances mentionnées aux 1° et suivants du présent article. | « Les peines sont portées à cinq ans d’emprisonnement et à 75 000 euros d’amende lorsque les blessures routières ont été commises avec deux ou plus des circonstances mentionnées aux 1° à 9° du présent article. | (Alinéa sans modification) | (Alinéa supprimé) Amdt COM‑4 | | |
« Art. 221‑22. – I. – Les personnes physiques coupables des délits prévus au présent chapitre encourent également les peines complémentaires suivantes : | « Art. 221‑21. – I. – Les personnes physiques coupables des délits prévus au présent chapitre encourent également les peines complémentaires suivantes : Amdt n° CL97 | « Art. 221‑21. – I. – (Alinéa sans modification) | (Alinéa supprimé) Amdt COM‑4 | | |
« 1° L’interdiction, suivant les modalités prévues par l’article 131‑27, d’exercer une fonction publique ou d’exercer l’activité professionnelle ou sociale dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise ; | « 1° L’interdiction, suivant les modalités prévues à l’article 131‑27, d’exercer une fonction publique ou d’exercer l’activité professionnelle ou sociale dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise ; | « 1° (Alinéa sans modification) | (Alinéa supprimé) Amdt COM‑4 | | |
« 2° La suspension, pour une durée de dix ans au plus, du permis de conduire ; | « 2° (Alinéa sans modification) | « 2° (Alinéa sans modification) | (Alinéa supprimé) Amdt COM‑4 | | |
« 3° L’annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d’un nouveau permis pendant dix ans au plus ; | « 3° (Alinéa sans modification) | « 3° L’annulation du permis de conduire, avec l’interdiction de solliciter la délivrance d’un nouveau permis pendant dix ans au plus ; | (Alinéa supprimé) Amdt COM‑4 | | |
« 4° L’interdiction de conduire certains véhicules terrestres à moteur, y compris ceux pour la conduite desquels le permis de conduire n’est pas exigé, pour une durée de cinq ans au plus ; | « 4° (Alinéa sans modification) | « 4° (Alinéa sans modification) | (Alinéa supprimé) Amdt COM‑4 | | |
« 5° L’interdiction, pendant une durée de cinq ans au plus, de conduire un véhicule qui ne soit pas équipé par un professionnel agréé ou par construction d’un dispositif d’anti‑démarrage par éthylotest électronique, homologué dans les conditions prévues à l’article L. 234‑17 du code de la route. Lorsque cette interdiction est prononcée en même temps que la peine d’annulation ou de suspension du permis de conduire, elle s’applique, pour la durée fixée par la juridiction, à l’issue de l’exécution de cette peine ; | « 5° (Alinéa sans modification) | « 5° (Alinéa sans modification) | (Alinéa supprimé) Amdt COM‑4 | | |
« 6° La confiscation du véhicule dont le condamné s’est servi pour commettre l’infraction, s’il en est le propriétaire, ou du véhicule laissé à la libre disposition du condamné qui s’en est servi pour commettre l’infraction, dès lors que son propriétaire avait connaissance du fait que ce dernier : | « 6° La confiscation du véhicule dont le condamné s’est servi pour commettre l’infraction, s’il en est le propriétaire ou si le propriétaire du véhicule l’a laissé à la disposition du condamné en ayant connaissance du fait que ce dernier : Amdt n° CL98 | « 6° (Alinéa sans modification) | (Alinéa supprimé) Amdt COM‑4 | | |
« a) Se trouvait en état d’ivresse manifeste ; | « a) (Alinéa sans modification) | « a) (Alinéa sans modification) | (Alinéa supprimé) Amdt COM‑4 | | |
« b) A fait usage de substances ou de plantes classées comme stupéfiants ; | « b) Avait fait usage de substances ou de plantes classées comme stupéfiants ; | « b) (Alinéa sans modification) | (Alinéa supprimé) Amdt COM‑4 | | |
« c) A volontairement consommé des substances psychoactives de façon illicite, détournée ou manifestement excessive en ayant connaissance du fait que cette consommation est susceptible de le conduire à mettre délibérément autrui en danger, lorsque cette consommation a entraîné un trouble psychique ou neuropsychique temporaire sous l’empire duquel, il a commis l’une des infractions mentionnées au premier alinéa des articles L. 221‑19, L. 221‑20 ou L. 221‑21 du présent code ; | « c) Avait volontairement consommé, de façon détournée ou manifestement excessive, une ou plusieurs substances psychoactives figurant sur une liste dressée dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État ; Amdt n° CL108 | « c) (Alinéa sans modification) | (Alinéa supprimé) Amdt COM‑4 | | |
« d) N’était pas titulaire du permis de conduire exigé par la loi ou le règlement ou savait que son permis avait été annulé, invalidé, suspendu ou retenu ; | « d) N’était pas titulaire du permis de conduire exigé par la loi ou le règlement ou avait vu son permis être annulé, invalidé, suspendu ou retenu ; Amdt n° CL96 | « d) (Alinéa sans modification) | (Alinéa supprimé) Amdt COM‑4 | | |
« 7° La confiscation d’un ou plusieurs véhicules appartenant au condamné ; | « 7° La confiscation d’un ou de plusieurs véhicules appartenant au condamné ; | « 7° (Alinéa sans modification) | (Alinéa supprimé) Amdt COM‑4 | | |
« 8° L’immobilisation, pendant une durée d’un an au plus, du véhicule dont le condamné s’est servi pour commettre l’infraction, s’il en est le propriétaire, ou du véhicule laissé à la libre disposition du condamné qui s’en est servi pour commettre l’infraction, dès lors que son propriétaire avait connaissance du fait que ce dernier : | « 8° L’immobilisation, pendant une durée d’un an au plus, du véhicule dont le condamné s’est servi pour commettre l’infraction, s’il en est le propriétaire ou si le véhicule a été laissé à sa libre disposition dans les conditions prévues au 6° du présent I ; Amdt n° CL99 | « 8° (Alinéa sans modification) | (Alinéa supprimé) Amdt COM‑4 | | |
« a) Se trouvait en état d’ivresse manifeste ; | « a) (Alinéa supprimé) Amdt n° CL99 | | | | |
« b) A fait usage de substances ou de plantes classées comme stupéfiants ; | « b) (Alinéa supprimé) Amdt n° CL99 | | | | |
« c) A volontairement consommé des substances psychoactives de façon illicite, détournée ou manifestement excessive en ayant connaissance du fait que cette consommation est susceptible de le conduire à mettre délibérément autrui en danger, lorsque cette consommation a entraîné un trouble psychique ou neuropsychique temporaire sous l’empire duquel, il a commis l’une des infractions mentionnées au premier alinéa des articles L. 221‑19, L. 221‑20 ou L. 221‑21 du présent code ; | « c) (Alinéa supprimé) Amdt n° CL99 | | | | |
« d) N’était pas titulaire du permis de conduire exigé par la loi ou le règlement ou savait que son permis avait été annulé, invalidé, suspendu ou retenu. | « d) (Alinéa supprimé) Amdt n° CL99 | | | | |
| « 9° (nouveau) L’interdiction de détenir ou de porter, pour une durée de cinq ans au plus, une arme soumise à autorisation ; Amdt n° CL103 | « 9° (nouveau) L’interdiction de détenir ou de porter, pour une durée de cinq ans au plus, une arme soumise à autorisation ; | (Alinéa supprimé) Amdt COM‑4 | | |
| « 10° (nouveau) La confiscation d’une ou de plusieurs armes dont le condamné est propriétaire ou dont il a la libre disposition ; Amdt n° CL103 | « 10° (nouveau) La confiscation d’une ou de plusieurs armes dont le condamné est propriétaire ou dont il a la libre disposition ; | (Alinéa supprimé) Amdt COM‑4 | | |
| « 11° (nouveau) Le retrait du permis de chasser, avec l’interdiction de solliciter la délivrance d’un nouveau permis pendant cinq ans au plus ; Amdt n° CL103 | « 11° (nouveau) Le retrait du permis de chasser, avec l’interdiction de solliciter la délivrance d’un nouveau permis pendant cinq ans au plus ; | (Alinéa supprimé) Amdt COM‑4 | | |
| « 12° (nouveau) La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l’infraction ou de la chose qui en est le produit ; Amdt n° CL103 | « 12° (nouveau)(Supprimé) Amdt n° 41 | (Alinéa supprimé) Amdt COM‑4 | | |
| « 13° (nouveau) La confiscation de l’animal ayant été utilisé pour commettre l’infraction ; Amdt n° CL103 | « 13° (nouveau)(Supprimé) Amdts n° 42, n° 64, n° 93 | | | |
| « 14° (nouveau) L’interdiction, à titre définitif ou temporaire, de détenir un animal ; Amdt n° CL103 | « 14° (nouveau)(Supprimé) Amdts n° 43, n° 61, n° 94 | (Alinéa supprimé) Amdt COM‑4 | | |
| « 15° (nouveau) La peine complémentaire d’affichage ou de diffusion de la décision prévue à l’article 131‑35. Amdt n° CL103 | « 15° (nouveau) La peine complémentaire d’affichage ou de diffusion de la décision prévue à l’article 131‑35. | (Alinéa supprimé) Amdt COM‑4 | | |
| « I bis (nouveau). – Toute condamnation pour les délits prévus aux articles 221‑18 et 221‑19 donne lieu de plein droit à l’annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter un nouveau permis pendant une durée comprise entre cinq et dix ans. En cas de récidive, la durée de l’interdiction est portée de plein droit à dix ans et le tribunal peut, par décision spécialement motivée, prévoir que cette interdiction est définitive. Amdt n° CL91 | « I bis (nouveau). – Toute condamnation pour les délits prévus aux articles 221‑18 et 221‑19 donne lieu de plein droit à l’annulation du permis de conduire, avec l’interdiction de solliciter un nouveau permis pendant une durée comprise entre cinq et dix ans. En cas de récidive, la durée de l’interdiction est portée de plein droit à dix ans et le tribunal peut, par décision spécialement motivée, prévoir que cette interdiction est définitive. | (Alinéa supprimé) Amdt COM‑4 | | |
« II. – Le prononcé des peines complémentaires suivantes est obligatoire : | « II. – (Alinéa sans modification) Amdt n° CL91 | « II. – (Alinéa sans modification) | | | |
« 1° Dans le cas d’une condamnation pour les délits prévus aux articles 221‑19 et 221‑20, la peine complémentaire prévue au 3° du I, en cas de récidive, la durée de l’interdiction est portée de plein droit à dix ans et le tribunal peut, par décision spécialement motivée, prévoir que cette interdiction est définitive ; | « 1° Dans le cas d’une condamnation pour les délits prévus aux articles 221‑18 et 221‑19, la peine complémentaire prévue au 3° du I du présent article en cas de récidive, la durée de l’interdiction est portée de plein droit à dix ans et le tribunal peut, par décision spécialement motivée, prévoir que cette interdiction est définitive ; | « 1° (Supprimé) Amdt n° 72 | | | |
« 2° Dans les cas prévus au 4° des articles 221‑19, 221‑20 et 221‑21, les peines complémentaires prévues au 6° et 7° du I ; | « 2° Dans les cas prévus au 4° et au dernier alinéa des articles 221‑18, 221‑19 et 221‑20, les peines complémentaires prévues aux 6° et 7° du I du présent article ; Amdt n° CL100 | « 2° (Alinéa sans modification) | (Alinéa supprimé) Amdt COM‑4 | | |
« 3° Dans les cas prévus au 2° des articles221‑19, 221‑20 et 221‑21, la peine complémentaire prévue au 5° du I ; | « 3° Dans les cas prévus au 2° des articles 221‑18, 221‑19 et 221‑20, la peine complémentaire prévue au 5° du I du présent article ; | « 3° (Alinéa sans modification) | (Alinéa supprimé) Amdt COM‑4 | | |
« 4° Dans les cas prévus au dernier alinéa des articles 221‑19, 221‑20 et 22121, ainsi que, dans les cas prévus par les 2°, 3° et 5° des mêmes articles, en cas de récidive ou si la personne a déjà été définitivement condamnée pour un des délits prévus par les articles L. 221‑2, L. 224‑16, L. 234‑1, L. 234‑8, L. 235‑1, L. 2353 ou L. 413‑1 du code de la route ou pour la contravention mentionnée à ce même article L. 413‑1, la peine complémentaire prévue au 6° et 7° du I. | « 4° Dans les cas prévus aux 2°, 3° et 5° des articles 221‑18, 221‑19 et 221‑20, en cas de récidive ou si la personne a déjà été définitivement condamnée pour un des délits prévus aux articles L. 221‑2, L. 224‑16, L. 234‑1, L. 234‑8, L. 235‑1, L. 235‑3 ou L. 413‑1 du code de la route ou pour la contravention mentionnée au même article L. 413‑1, les peines complémentaires prévues aux 6° et 7° du I du présent article. Amdt n° CL100 | « 4° (Alinéa sans modification) | (Alinéa supprimé) Amdt COM‑4 | | |
« Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer ces peines, en considération des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur. » | (Alinéa sans modification) | (Alinéa sans modification) | (Alinéa supprimé) Amdt COM‑4 | | |
| | | 3° (nouveau) Le chapitre Ier du titre II du livre II est ainsi modifié : | 3° (nouveau) Le chapitre Ier du titre II du livre II est ainsi modifié : | |
| | | | | |
| | | b) Après le même article 221‑6, est insérée une section 2 bis dont l’intitulé est ainsi rédigé : « Des atteintes à la vie par mise en danger » et comprenant l’article 221‑6‑1 ; Amdt COM‑4 | b) Après le même article 221‑6, est insérée une section 2 bis dont l’intitulé est ainsi rédigé : « Des atteintes à la vie par mise en danger » et comprenant l’article 221‑6‑1 ; | |
| | | c) Le même article 221‑6‑1 est ainsi rédigé : Amdt COM‑4 | c) Le même article 221‑6‑1 est ainsi rédigé : | |
| | | « Art. 221‑6‑1. – Le fait de causer, dans les conditions et selon les distinctions prévues à l’article 121‑3, par la violation manifestement délibérée d’une obligation particulière de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement, la mort d’autrui constitue un homicide par mise en danger d’autrui puni de cinq ans d’emprisonnement et 75 000 euros d’amende. » ; Amdt COM‑4 | « Art. 221‑6‑1. – Le fait de causer, dans les conditions et selon les distinctions prévues à l’article 121‑3, par la violation manifestement délibérée d’une obligation particulière de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement, la mort d’autrui constitue un homicide par mise en danger d’autrui puni de cinq ans d’emprisonnement et 75 000 euros d’amende. » ; | |
| | | d) Après ledit article 221‑6‑1, est insérée une section 2 ter ainsi rédigée : | d) Après ledit article 221‑6‑1, est insérée une section 2 ter ainsi rédigée : | |
| | | « Section 2 ter : De l’homicide routier Amdt COM‑4 | | |
| | | | | |
| | | « Art. 221‑6‑1‑1. – Le fait, pour le conducteur d’un véhicule terrestre à moteur, de causer, dans les conditions et selon les distinctions prévues à l’article 121‑3, par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement, la mort d’autrui constitue un homicide routier puni de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende. Amdt COM‑4 | « Art. 221‑6‑1‑1. – Le fait, pour le conducteur d’un véhicule terrestre à moteur, de causer, dans les conditions et selon les distinctions prévues à l’article 121‑3, par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement, la mort d’autrui constitue un homicide routier puni de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende. | |
| | | « Art. 221‑6‑1‑2. – Le fait, pour le conducteur d’un véhicule terrestre à moteur, de causer, dans les conditions et selon les distinctions prévues à l’article 121‑3, par la violation manifestement délibérée d’une obligation particulière de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement, la mort d’autrui constitue un homicide routier par mise en danger puni de sept ans d’emprisonnement et de 100 000 euros d’amende. Amdt COM‑4 | « Art. 221‑6‑1‑2. – Le fait, pour le conducteur d’un véhicule terrestre à moteur, de causer, dans les conditions et selon les distinctions prévues à l’article 121‑3, par la violation manifestement délibérée d’une obligation particulière de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement, la mort d’autrui constitue un homicide routier par mise en danger puni de sept ans d’emprisonnement et de 100 000 euros d’amende. | |
| | | « Est également qualifié d’homicide routier par mise en danger et puni des mêmes peines le fait, par le conducteur d’un véhicule terrestre à moteur, de causer, dans les conditions et selon les distinctions prévues au même article 121‑3, la mort d’autrui dans l’une des circonstances suivantes : Amdt COM‑4 | « Est également qualifié d’homicide routier par mise en danger et puni des mêmes peines le fait, par le conducteur d’un véhicule terrestre à moteur, de causer, dans les conditions et selon les distinctions prévues au même article 121‑3, la mort d’autrui dans l’une des circonstances suivantes : | |
| | | « 1° Le conducteur se trouvait en état d’ivresse manifeste, était sous l’empire d’un état alcoolique caractérisé par une concentration d’alcool dans le sang ou dans l’air expiré égale ou supérieure aux taux fixés par les dispositions législatives ou réglementaires du code de la route ou a refusé de se soumettre aux vérifications prévues au même code destinées à établir l’existence d’un état alcoolique ; Amdt COM‑4 | « 1° Le conducteur se trouvait en état d’ivresse manifeste, était sous l’empire d’un état alcoolique caractérisé par une concentration d’alcool dans le sang ou dans l’air expiré égale ou supérieure aux taux fixés par les dispositions législatives ou réglementaires du code de la route ou a refusé de se soumettre aux vérifications prévues au même code destinées à établir l’existence d’un état alcoolique ; | |
| | | « 2° Il résulte d’une analyse sanguine ou salivaire que le conducteur avait fait usage de substances ou de plantes classées comme stupéfiants ou a refusé de se soumettre aux vérifications prévues audit code destinées à établir s’il conduisait en ayant fait usage de stupéfiants ; Amdt COM‑4 | « 2° Il résulte d’une analyse sanguine ou salivaire que le conducteur avait fait usage de substances ou de plantes classées comme stupéfiants ou a refusé de se soumettre aux vérifications prévues audit code destinées à établir s’il conduisait en ayant fait usage de stupéfiants ; | |
| | | « 3° Le conducteur n’était pas titulaire du permis de conduire exigé par la loi ou le règlement ou son permis avait été annulé, invalidé, suspendu ou retenu ; Amdt COM‑4 | « 3° Le conducteur n’était pas titulaire du permis de conduire exigé par la loi ou le règlement ou son permis avait été annulé, invalidé, suspendu ou retenu ; | |
| | | « 4° Le conducteur a commis un dépassement de la vitesse maximale autorisée égal ou supérieur à 30 kilomètres à l’heure ; Amdt COM‑4 | « 4° Le conducteur a commis un dépassement de la vitesse maximale autorisée égal ou supérieur à 30 kilomètres à l’heure ; | |
| | | « 5° Le conducteur, sachant qu’il vient de causer ou d’occasionner un accident, ne s’est pas arrêté et a tenté ainsi d’échapper à la responsabilité pénale ou civile qu’il peut encourir ou n’a pas porté secours ou prêté assistance à une personne en danger. Amdt COM‑4 | « 5° Le conducteur, sachant qu’il vient de causer ou d’occasionner un accident, ne s’est pas arrêté et a tenté ainsi d’échapper à la responsabilité pénale ou civile qu’il peut encourir ou n’a pas porté secours ou prêté assistance à une personne en danger. | |
| | | « Les peines sont portées à dix ans d’emprisonnement et 150 000 euros d’amende lorsque l’homicide routier par mise en danger a été commis avec deux ou plus des circonstances mentionnées aux 1° à 5° du présent article. » ; Amdt COM‑4 | « Les peines sont portées à dix ans d’emprisonnement et 150 000 euros d’amende lorsque l’homicide routier par mise en danger a été commis avec deux ou plus des circonstances mentionnées aux 1° à 5° du présent article. | |
| | | | « Dans le cadre des procédures engagées sur le fondement de l’article 221‑6‑1‑1 et du présent article, les parties civiles sont informées des actes de procédure, notamment lorsque la personne condamnée a interjeté appel ou lorsqu’elle s’est pourvue en cassation. » ; Amdt n° 17 | |
| | | e) Après le même article 221‑6‑1, est insérée une section 2 quater dont l’intitulé est ainsi rédigé : « De l’homicide résultant de l’agression commise par un chien » et comprenant l’article 221‑6‑2 ; Amdt COM‑4 | e) Après le même article 221‑6‑1, est insérée une section 2 quater dont l’intitulé est ainsi rédigé : « De l’homicide résultant de l’agression commise par un chien » et comprenant l’article 221‑6‑2 ; | |
| | | f) Après le même article 221‑6‑2, est insérée une section 2 quinquies dont l’intitulé est ainsi rédigé : « Dispositions diverses » et comprenant l’article 221‑7 ; Amdt COM‑4 | f) Après le même article 221‑6‑2, est insérée une section 2 quinquies dont l’intitulé est ainsi rédigé : « Dispositions diverses » et comprenant l’article 221‑7 ; | |
| | | g) Le même article 221‑7 est ainsi modifié : Amdt COM‑4 | g) Le même article 221‑7 est ainsi modifié : | |
| | | – au premier alinéa, les mots : « à l’article 221‑6 » sont remplacés par les mots : « aux articles 221‑6 et 221‑6‑1 » ; Amdt COM‑4 | – au premier alinéa, les mots : « à l’article 221‑6 » sont remplacés par les mots : « aux articles 221‑6 et 221‑6‑1 » ; | |
| | | – au dernier alinéa, les mots : « au second alinéa de l’article 221‑6 » sont remplacés par les mots : « à l’article 221‑6‑1 » ; Amdt COM‑4 | – au dernier alinéa, les mots : « au second alinéa de l’article 221‑6 » sont remplacés par les mots : « à l’article 221‑6‑1 » ; | |
| | | 4° (nouveau) Le chapitre II du même titre II est ainsi modifié : | 4° (nouveau) Le chapitre II du même titre II est ainsi modifié : | |
| | | | | |
| | | | b) L’article 222‑19‑1 est abrogé ; Amdt n° 40 | |
| | | c) Après l’article 222‑19‑2, est insérée une section 2 bis dont l’intitulé est ainsi rédigé : « Des atteintes à l’intégrité de la personne par mise en danger » et comprenant les articles 222‑20 et 222‑20‑1 ; Amdt COM‑4 | c) Après l’article 222‑19‑2, est insérée une section 2 bis dont l’intitulé est ainsi rédigé : « Des atteintes à l’intégrité de la personne par mise en danger » et comprenant les articles 222‑20 et 222‑20‑1 ; | |
| | | d) Les mêmes articles 222‑20 et 222‑20‑1 sont ainsi rédigés : Amdt COM‑4 | d) Les mêmes articles 222‑20 et 222‑20‑1 sont ainsi rédigés : | |
| | | « Art. 222‑20. – Le fait de causer à autrui, dans les conditions et selon les distinctions prévues à l’article 121‑3, une incapacité totale de travail pendant plus de trois mois par la violation manifestement délibérée d’une obligation particulière de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement constitue des blessures ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à trois mois par mise en danger d’autrui punies de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende. Amdt COM‑4 | « Art. 222‑20. – Le fait de causer à autrui, dans les conditions et selon les distinctions prévues à l’article 121‑3, une incapacité totale de travail pendant plus de trois mois par la violation manifestement délibérée d’une obligation particulière de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement constitue des blessures ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à trois mois par mise en danger d’autrui punies de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende. | |
| | | « Art. 222‑20‑1. – Le fait de causer à autrui, par la violation manifestement délibérée d’une obligation particulière de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement, une incapacité totale de travail d’une durée inférieure ou égale à trois mois est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende. » ; Amdt COM‑4 | « Art. 222‑20‑1. – Le fait de causer à autrui, par la violation manifestement délibérée d’une obligation particulière de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement, une incapacité totale de travail d’une durée inférieure ou égale à trois mois est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende. » ; | |
| | | e) Après l’article 222‑20‑1, est insérée une section 2 ter dont l’intitulé est ainsi rédigé : « Des blessures résultant de l’agression commise par un chien » et comportant l’article 222‑20‑2 ; Amdt COM‑4 | e) Après l’article 222‑20‑1, est insérée une section 2 ter dont l’intitulé est ainsi rédigé : « Des blessures résultant de l’agression commise par un chien » et comportant l’article 222‑20‑2 ; | |
| | | f) Après le même article 222‑20‑2, est insérée une section 2 quater ainsi rédigée : Amdt COM‑4 | f) Après le même article 222‑20‑2, est insérée une section 2 quater ainsi rédigée : | |
| | | « Section 2 quater : Des blessures routières Amdt COM‑4 | | |
| | | | « Des blessures routières | |
| | | « Art. 222‑20‑3. – Le fait de causer à autrui, pour le conducteur d’un véhicule terrestre à moteur, dans les conditions et selon les distinctions prévues à l’article 121‑3, par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de prudence ou de sécurité prévu à l’article 222‑19, une incapacité totale de travail pendant plus de trois mois constitue des blessures routières punies de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende. Amdt COM‑4 | « Art. 222‑20‑3. – Le fait de causer à autrui, pour le conducteur d’un véhicule terrestre à moteur, dans les conditions et selon les distinctions prévues à l’article 121‑3, par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de prudence ou de sécurité prévu à l’article 222‑20, une incapacité totale de travail pendant plus de trois mois constitue des blessures routières punies de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende. Amdt n° 40 | |
| | | « Art. 222‑20‑4. – Lorsque la maladresse, l’imprudence, l’inattention, la négligence ou le manquement à une obligation législative ou réglementaire de prudence ou de sécurité prévu à l’article 222‑19 est commis par le conducteur d’un véhicule terrestre à moteur, les blessures routières ayant entraîné une incapacité totale de travail d’une durée inférieure ou égale à trois mois sont punies de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende. Amdt COM‑4 | « Art. 222‑20‑4. – Lorsque la maladresse, l’imprudence, l’inattention, la négligence ou le manquement à une obligation législative ou réglementaire de prudence ou de sécurité prévu à l’article 222‑20‑1 est commis par le conducteur d’un véhicule terrestre à moteur, les blessures routières ayant entraîné une incapacité totale de travail d’une durée inférieure ou égale à trois mois sont punies de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende. Amdt n° 40 | |
| | | « Art. 222‑20‑5. – Le fait, pour le conducteur d’un véhicule terrestre à moteur, de causer, dans les conditions et selon les distinctions prévues à l’article 121‑3, une incapacité totale de travail pendant plus de trois mois par la violation manifestement délibérée d’une obligation particulière de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement constitue des blessures routières par mise en danger ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à trois mois punies de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende. Amdt COM‑4 | « Art. 222‑20‑5. – Le fait, pour le conducteur d’un véhicule terrestre à moteur, de causer, dans les conditions et selon les distinctions prévues à l’article 121‑3, une incapacité totale de travail pendant plus de trois mois par la violation manifestement délibérée d’une obligation particulière de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement constitue des blessures routières par mise en danger ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à trois mois punies de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende. | |
| | | « Est également qualifié de blessures routières par mise en danger ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à trois mois punies des mêmes peines le fait, pour le conducteur d’un véhicule terrestre à moteur, de causer, dans les conditions et selon les distinctions prévues au même article 121‑3, des blessures ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à trois mois dans l’une des circonstances suivantes : Amdt COM‑4 | « Est également qualifié de blessures routières par mise en danger ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à trois mois punies des mêmes peines le fait, pour le conducteur d’un véhicule terrestre à moteur, de causer, dans les conditions et selon les distinctions prévues au même article 121‑3, des blessures ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à trois mois dans l’une des circonstances suivantes : | |
| | | « 1° Le conducteur se trouvait en état d’ivresse manifeste, était sous l’empire d’un état alcoolique caractérisé par une concentration d’alcool dans le sang ou dans l’air expiré égale ou supérieure aux taux fixés par les dispositions législatives ou réglementaires du code de la route ou a refusé de se soumettre aux vérifications prévues au même code et destinées à établir l’existence d’un état alcoolique ; Amdt COM‑4 | « 1° Le conducteur se trouvait en état d’ivresse manifeste, était sous l’empire d’un état alcoolique caractérisé par une concentration d’alcool dans le sang ou dans l’air expiré égale ou supérieure aux taux fixés par les dispositions législatives ou réglementaires du code de la route ou a refusé de se soumettre aux vérifications prévues au même code et destinées à établir l’existence d’un état alcoolique ; | |
| | | « 2° Il résulte d’une analyse sanguine ou salivaire que le conducteur avait fait usage de substances ou de plantes classées comme stupéfiants ou a refusé de se soumettre aux vérifications prévues audit code destinées à établir s’il conduisait en ayant fait usage de stupéfiants ; Amdt COM‑4 | « 2° Il résulte d’une analyse sanguine ou salivaire que le conducteur avait fait usage de substances ou de plantes classées comme stupéfiants ou a refusé de se soumettre aux vérifications prévues audit code destinées à établir s’il conduisait en ayant fait usage de stupéfiants ; | |
| | | « 3° Le conducteur n’était pas titulaire du permis de conduire exigé par la loi ou le règlement ou son permis avait été annulé, invalidé, suspendu ou retenu ; Amdt COM‑4 | « 3° Le conducteur n’était pas titulaire du permis de conduire exigé par la loi ou le règlement ou son permis avait été annulé, invalidé, suspendu ou retenu ; | |
| | | « 4° Le conducteur a commis un dépassement de la vitesse maximale autorisée égal ou supérieur à 30 kilomètres à l’heure ; Amdt COM‑4 | « 4° Le conducteur a commis un dépassement de la vitesse maximale autorisée égal ou supérieur à 30 kilomètres à l’heure ; | |
| | | « 5° Le conducteur, sachant qu’il vient de causer ou d’occasionner un accident, ne s’est pas arrêté et a tenté ainsi d’échapper à la responsabilité pénale ou civile qu’il peut encourir ou n’a pas porté secours ou prêté assistance à une personne en danger. Amdt COM‑4 | « 5° Le conducteur, sachant qu’il vient de causer ou d’occasionner un accident, ne s’est pas arrêté et a tenté ainsi d’échapper à la responsabilité pénale ou civile qu’il peut encourir ou n’a pas porté secours ou prêté assistance à une personne en danger. | |
| | | « Les peines sont portées à sept ans d’emprisonnement et à 100 000 euros d’amende lorsque les blessures routières ont été commises avec deux ou plus des circonstances mentionnées aux 1° à 5° du présent article ou lorsque les blessures routières définies au deuxième alinéa ont été commises avec deux ou plusieurs des circonstances mentionnées aux 1° à 5°. Amdt COM‑4 | « Les peines sont portées à sept ans d’emprisonnement et à 100 000 euros d’amende lorsque les blessures routières ont été commises avec deux ou plus des circonstances mentionnées aux 1° à 5° du présent article ou lorsque les blessures routières définies au deuxième alinéa ont été commises avec deux ou plusieurs des circonstances mentionnées aux 1° à 5°. | |
| | | « Art. 222‑20‑6. – Le fait, pour le conducteur d’un véhicule terrestre à moteur, de causer, dans les conditions et selon les distinctions prévues à l’article 121‑3, une incapacité totale de travail d’une durée inférieure ou égale à trois mois par la violation manifestement délibérée d’une obligation particulière de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement constitue des blessures routières par mise en danger ayant entrainé une incapacité totale de travail inférieure ou égale à trois mois punies de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende. Amdt COM‑4 | « Art. 222‑20‑6. – Le fait, pour le conducteur d’un véhicule terrestre à moteur, de causer, dans les conditions et selon les distinctions prévues à l’article 121‑3, une incapacité totale de travail d’une durée inférieure ou égale à trois mois par la violation manifestement délibérée d’une obligation particulière de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement constitue des blessures routières par mise en danger ayant entraîné une incapacité totale de travail inférieure ou égale à trois mois punies de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende. | |
| | | « Est également qualifié de blessures routières ayant entrainé une incapacité totale de travail inférieure ou égale à trois mois punies des mêmes peines le fait, pour le conducteur d’un véhicule terrestre à moteur, de causer, dans les conditions et selon les distinctions prévues au même article 121‑3, des blessures ayant entrainé une incapacité totale de travail inférieure ou égale à trois mois dans l’une des circonstances suivantes : Amdt COM‑4 | « Est également qualifié de blessures routières ayant entraîné une incapacité totale de travail inférieure ou égale à trois mois punies des mêmes peines le fait, pour le conducteur d’un véhicule terrestre à moteur, de causer, dans les conditions et selon les distinctions prévues au même article 121‑3, des blessures ayant entrainé une incapacité totale de travail inférieure ou égale à trois mois dans l’une des circonstances suivantes : | |
| | | « 1° Le conducteur se trouvait en état d’ivresse manifeste, était sous l’empire d’un état alcoolique caractérisé par une concentration d’alcool dans le sang ou dans l’air expiré égale ou supérieure aux taux fixés par les dispositions législatives ou réglementaires du code de la route ou a refusé de se soumettre aux vérifications prévues au même code destinées à établir l’existence d’un état alcoolique ; Amdt COM‑4 | « 1° Le conducteur se trouvait en état d’ivresse manifeste, était sous l’empire d’un état alcoolique caractérisé par une concentration d’alcool dans le sang ou dans l’air expiré égale ou supérieure aux taux fixés par les dispositions législatives ou réglementaires du code de la route ou a refusé de se soumettre aux vérifications prévues au même code destinées à établir l’existence d’un état alcoolique ; | |
| | | « 2° Il résulte d’une analyse sanguine ou salivaire que le conducteur avait fait usage de substances ou de plantes classées comme stupéfiants ou a refusé de se soumettre aux vérifications prévues audit code destinées à établir s’il conduisait en ayant fait usage de stupéfiants ; Amdt COM‑4 | « 2° Il résulte d’une analyse sanguine ou salivaire que le conducteur avait fait usage de substances ou de plantes classées comme stupéfiants ou a refusé de se soumettre aux vérifications prévues audit code destinées à établir s’il conduisait en ayant fait usage de stupéfiants ; | |
| | | « 3° Le conducteur n’était pas titulaire du permis de conduire exigé par la loi ou le règlement ou son permis avait été annulé, invalidé, suspendu ou retenu ; Amdt COM‑4 | « 3° Le conducteur n’était pas titulaire du permis de conduire exigé par la loi ou le règlement ou son permis avait été annulé, invalidé, suspendu ou retenu ; | |
| | | « 4° Le conducteur a commis un dépassement de la vitesse maximale autorisée égal ou supérieur à 30 kilomètres à l’heure ; Amdt COM‑4 | « 4° Le conducteur a commis un dépassement de la vitesse maximale autorisée égal ou supérieur à 30 kilomètres à l’heure ; | |
| | | « 5° Le conducteur, sachant qu’il vient de causer ou d’occasionner un accident, ne s’est pas arrêté et a tenté ainsi d’échapper à la responsabilité pénale ou civile qu’il peut encourir ou n’a pas porté secours ou prêté assistance à une personne en danger. Amdt COM‑4 | « 5° Le conducteur, sachant qu’il vient de causer ou d’occasionner un accident, ne s’est pas arrêté et a tenté ainsi d’échapper à la responsabilité pénale ou civile qu’il peut encourir ou n’a pas porté secours ou prêté assistance à une personne en danger. | |
| | | « Les peines sont portées à cinq ans d’emprisonnement et à 75 000 euros d’amende lorsque les blessures routières ont été commises avec deux ou plus des circonstances mentionnées aux 1° à 5° du présent article ou lorsque les blessures routières définies au deuxième alinéa ont été commises avec deux ou plusieurs des circonstances mentionnées aux 1° à 5°. » ; Amdt COM‑4 | « Les peines sont portées à cinq ans d’emprisonnement et à 75 000 euros d’amende lorsque les blessures routières ont été commises avec deux ou plus des circonstances mentionnées aux 1° à 5° du présent article ou lorsque les blessures routières définies au deuxième alinéa ont été commises avec deux ou plusieurs des circonstances mentionnées aux 1° à 5°. » ; | |
| | | g) Après ledit article 222‑20‑2, est insérée une section 2 quinquies dont l’intitulé est ainsi rédigé : « Dispositions diverses » et comprenant l’article 222‑21 ; Amdt COM‑4 | g) Après ledit article 222‑20‑2, est insérée une section 2 quinquies dont l’intitulé est ainsi rédigé : « Dispositions diverses » et comprenant l’article 222‑21 ; | |
| | | h) Le même article 222‑21 est ainsi modifié : Amdt COM‑4 | h) Le même article 222‑21 est ainsi modifié : | |
| | | – au premier alinéa, les mots : « la présente section » sont remplacés par les mots : « les sections 2 à 2 quater du présent chapitre » ; Amdt COM‑4 | – au premier alinéa, les mots : « la présente section » sont remplacés par les mots : « les sections 2 à 2 quater du présent chapitre » ; | |
| | | – au dernier alinéa, les mots : « au deuxième alinéa de l’article 222‑19 » sont remplacés par les mots : « à l’article 220‑20 » ; Amdt COM‑4 | – au dernier alinéa, les mots : « au deuxième alinéa de l’article 222‑19 » sont remplacés par les mots : « à l’article 220‑20 » ; | |
| | | 5° (nouveau) Le I de l’article 221‑8 est ainsi modifié : Amdt COM‑4 | 5° (nouveau) Le I de l’article 221‑8 est ainsi modifié : | |
| | | a) Après la seconde occurrence du mot « professionnelle », la fin du 3° est supprimée ; Amdt COM‑4 | a) Après la seconde occurrence du mot : « professionnelle », la fin du 3° est supprimée ; | |
| | | b) Les 7° à 11° sont abrogés ; Amdt COM‑4 | b) Les 7° à 11° sont abrogés ; | |
| | | c) Le dernier alinéa est supprimé ; Amdt COM‑4 | c) Le dernier alinéa est supprimé ; | |
| | | 6° (nouveau) L’article 221‑11 est ainsi rétabli : Amdt COM‑4 | 6° (nouveau) L’article 221‑11 est ainsi rétabli : | |
| | | « Art. 221‑11. – I. – Les personnes physiques coupables des délits prévus à l’article 221‑6‑1‑2 encourent également les peines complémentaires suivantes : Amdt COM‑4 | « Art. 221‑11. – I. – Les personnes physiques coupables des délits prévus à l’article 221‑6‑1‑2 encourent également les peines complémentaires suivantes : | |
| | | « 1° L’interdiction, suivant les modalités prévues à l’article 131‑27, d’exercer une fonction publique ou d’exercer l’activité professionnelle ou sociale dans l’exercice ou à l’occasion de laquelle l’infraction a été commise ; Amdt COM‑4 | « 1° L’interdiction, suivant les modalités prévues à l’article 131‑27, d’exercer une fonction publique ou d’exercer l’activité professionnelle ou sociale dans l’exercice ou à l’occasion de laquelle l’infraction a été commise ; | |
| | | « 2° La suspension, pour une durée de cinq ans au plus, du permis de conduire ; Amdt COM‑4 | « 2° La suspension, pour une durée de cinq ans au plus, du permis de conduire ; | |
| | | « 3° L’annulation du permis de conduire, avec l’interdiction de solliciter la délivrance d’un nouveau permis pendant dix ans au plus ; Amdt COM‑4 | « 3° L’annulation du permis de conduire, avec l’interdiction de solliciter la délivrance d’un nouveau permis pendant dix ans au plus ; | |
| | | « 4° L’interdiction de conduire certains véhicules terrestres à moteur, y compris ceux pour la conduite desquels le permis de conduire n’est pas exigé, pour une durée de cinq ans au plus ; Amdt COM‑4 | « 4° L’interdiction de conduire certains véhicules terrestres à moteur, y compris ceux pour la conduite desquels le permis de conduire n’est pas exigé, pour une durée de cinq ans au plus ; | |
| | | « 5° L’interdiction, pendant une durée de cinq ans au plus, de conduire un véhicule qui ne soit pas équipé par un professionnel agréé ou par construction d’un dispositif d’anti‑démarrage par éthylotest électronique, homologué dans les conditions prévues à l’article L. 234‑17 du code de la route. Lorsque cette interdiction est prononcée en même temps que la peine d’annulation ou de suspension du permis de conduire, elle s’applique, pour la durée fixée par la juridiction, à l’issue de l’exécution de cette peine ; Amdt COM‑4 | « 5° L’interdiction, pendant une durée de cinq ans au plus, de conduire un véhicule qui ne soit pas équipé par un professionnel agréé ou par construction d’un dispositif d’anti‑démarrage par éthylotest électronique homologué dans les conditions prévues à l’article L. 234‑17 du code de la route. Lorsque cette interdiction est prononcée en même temps que la peine d’annulation ou de suspension du permis de conduire, elle s’applique, pour la durée fixée par la juridiction, à l’issue de l’exécution de cette peine ; | |
| | | « 6° La confiscation du véhicule dont le condamné s’est servi pour commettre l’infraction, s’il en est le propriétaire ou si le propriétaire du véhicule l’a laissé à la disposition du condamné en ayant connaissance du fait que ce dernier : Amdt COM‑4 | « 6° La confiscation du véhicule dont le condamné s’est servi pour commettre l’infraction, s’il en est le propriétaire ou si le propriétaire du véhicule l’a laissé à la disposition du condamné en ayant connaissance du fait que ce dernier : | |
| | | « a) Se trouvait en état d’ivresse manifeste ; Amdt COM‑4 | « a) Se trouvait en état d’ivresse manifeste ; | |
| | | « b) Avait fait usage de substances ou de plantes classées comme stupéfiants ; Amdt COM‑4 | « b) Avait fait usage de substances ou de plantes classées comme stupéfiants ; | |
| | | « c) Avait volontairement consommé, de façon détournée ou manifestement excessive, une ou plusieurs substances psychoactives figurant sur une liste dressée dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État ; Amdt COM‑4 | « c) Avait volontairement consommé, de façon détournée ou manifestement excessive, une ou plusieurs substances psychoactives figurant sur une liste dressée dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État ; | |
| | | « d) N’était pas titulaire du permis de conduire exigé par la loi ou le règlement ou avait vu son permis être annulé, invalidé, suspendu ou retenu ; Amdt COM‑4 | « d) N’était pas titulaire du permis de conduire exigé par la loi ou le règlement ou avait vu son permis être annulé, invalidé, suspendu ou retenu ; | |
| | | « 7° La confiscation d’un ou de plusieurs véhicules appartenant au condamné ; Amdt COM‑4 | « 7° La confiscation d’un ou de plusieurs véhicules appartenant au condamné ; | |
| | | « 8° L’immobilisation, pendant une durée d’un an au plus, du véhicule dont le condamné s’est servi pour commettre l’infraction, s’il en est le propriétaire ou si le véhicule a été laissé à sa libre disposition dans les conditions prévues au 6° du présent I ; Amdt COM‑4 | « 8° L’immobilisation, pendant une durée d’un an au plus, du véhicule dont le condamné s’est servi pour commettre l’infraction, s’il en est le propriétaire ou si le véhicule a été laissé à sa libre disposition dans les conditions prévues au 6° du présent I ; | |
| | | « 9° La peine complémentaire d’affichage ou de diffusion de la décision prévue à l’article 131‑35. Amdt COM‑4 | « 9° La peine complémentaire d’affichage ou de diffusion de la décision prévue à l’article 131‑35. | |
| | | « II. – Toute condamnation pour les délits prévus à l’article 221‑6‑1‑2 donne lieu de plein droit à l’annulation du permis de conduire, avec l’interdiction de solliciter un nouveau permis pendant une durée comprise entre cinq et dix ans. En cas de récidive, la durée de l’interdiction est portée de plein droit à dix ans et le tribunal peut, par décision spécialement motivée, prévoir que cette interdiction est définitive. Amdt COM‑4 | « II. – Toute condamnation pour les délits prévus à l’article 221‑6‑1‑2 donne lieu de plein droit à l’annulation du permis de conduire, avec l’interdiction de solliciter un nouveau permis pendant une durée comprise entre cinq et dix ans. En cas de récidive, la durée de l’interdiction est portée de plein droit à dix ans et le tribunal peut, par décision spécialement motivée, prévoir que cette interdiction est définitive. | |
| | | « III. – Le prononcé des peines complémentaires suivantes est obligatoire : Amdt COM‑4 | « III. – Le prononcé des peines complémentaires suivantes est obligatoire : | |
| | | « 1° Dans les cas prévus au 3° et au dernier alinéa de l’article 221‑6‑1‑2, les peines complémentaires prévues aux 6° et 7° du I du présent article ; Amdt COM‑4 | « 1° Dans les cas prévus au 3° et au dernier alinéa de l’article 221‑6‑1‑2, les peines complémentaires prévues aux 6° et 7° du I du présent article ; | |
| | | « 2° Dans les cas prévus au 1° de l’article 221‑6‑1‑2, la peine complémentaire prévue au 5° du I du présent article ; Amdt COM‑4 | « 2° Dans les cas prévus au 1° de l’article 221‑6‑1‑2, la peine complémentaire prévue au 5° du I du présent article ; | |
| | | « 3° Dans les cas prévus aux 1°, 2° et 4° de l’article 221‑6‑1‑2, en cas de récidive ou si la personne a déjà été définitivement condamnée pour un des délits prévus aux articles L. 221‑2, L. 224‑16, L. 234‑1, L. 234‑8, L. 235‑1, L. 235‑3 ou L. 413‑1 du code de la route ou pour la contravention mentionnée au même article L. 413‑1, les peines complémentaires prévues aux 6° et 7° du I du présent article. Amdt COM‑4 | « 3° Dans les cas prévus aux 1°, 2° et 4° de l’article 221‑6‑1‑2, en cas de récidive ou si la personne a déjà été définitivement condamnée pour un des délits prévus aux articles L. 221‑2, L. 224‑16, L. 234‑1, L. 234‑8, L. 235‑1, L. 235‑3 ou L. 413‑1 du code de la route, les peines complémentaires prévues aux 6° et 7° du I du présent article. Amdt n° 40 | |
| | | « Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer ces peines, en considération des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur. » ; Amdt COM‑4 | « Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer ces peines, en considération des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur. » ; | |
| | | 7° (nouveau) Le I de l’article 222‑44 est ainsi modifié : Amdt COM‑4 | 7° (nouveau) Le I de l’article 222‑44 est ainsi modifié : | |
| | | a) Après la seconde occurrence du mot : « professionnelle », la fin du 3° est supprimée ; Amdt COM‑4 | a) Après la seconde occurrence du mot : « professionnelle », la fin du 3° est supprimée ; | |
| | | b) Les 8°, 10°, 13°et 14° sont abrogés ; Amdt COM‑4 | b) Les 8°, 10°, 13°et 14° sont abrogés ; | |
| | | c) Le dernier alinéa est supprimé ; Amdt COM‑4 | c) Le dernier alinéa est supprimé ; | |
| | | 8° (nouveau) Après l’article 222‑44‑1, il est inséré un article 222‑44‑2 ainsi rédigé : Amdt COM‑4 | 8° (nouveau) Après l’article 222‑44‑1, il est inséré un article 222‑44‑2 ainsi rédigé : | |
| | | « Art. 221‑44‑2. – I. – Les personnes physiques coupables des délits prévus aux articles 222‑20‑5 et 222‑20‑6 encourent également les peines complémentaires suivantes : Amdt COM‑4 | « Art. 222‑44‑2. – I. – Les personnes physiques coupables des délits prévus aux articles 222‑20‑5 et 222‑20‑6 encourent également les peines complémentaires suivantes : | |
| | | « 1° L’interdiction, suivant les modalités prévues à l’article 131‑27, d’exercer une fonction publique ou d’exercer l’activité professionnelle ou sociale dans l’exercice ou à l’occasion de laquelle l’infraction a été commise ; Amdt COM‑4 | « 1° L’interdiction, suivant les modalités prévues à l’article 131‑27, d’exercer une fonction publique ou d’exercer l’activité professionnelle ou sociale dans l’exercice ou à l’occasion de laquelle l’infraction a été commise ; | |
| | | « 2° La suspension, pour une durée de cinq ans au plus, du permis de conduire ; Amdt COM‑4 | « 2° La suspension, pour une durée de cinq ans au plus, du permis de conduire ; | |
| | | « 3° L’annulation du permis de conduire, avec l’interdiction de solliciter la délivrance d’un nouveau permis pendant dix ans au plus ; Amdt COM‑4 | « 3° L’annulation du permis de conduire, avec l’interdiction de solliciter la délivrance d’un nouveau permis pendant dix ans au plus ; | |
| | | « 4° L’interdiction de conduire certains véhicules terrestres à moteur, y compris ceux pour la conduite desquels le permis de conduire n’est pas exigé, pour une durée de cinq ans au plus ; Amdt COM‑4 | « 4° L’interdiction de conduire certains véhicules terrestres à moteur, y compris ceux pour la conduite desquels le permis de conduire n’est pas exigé, pour une durée de cinq ans au plus ; | |
| | | « 5° L’interdiction, pendant une durée de cinq ans au plus, de conduire un véhicule qui ne soit pas équipé par un professionnel agréé ou par construction d’un dispositif d’anti‑démarrage par éthylotest électronique, homologué dans les conditions prévues à l’article L. 234‑17 du code de la route. Lorsque cette interdiction est prononcée en même temps que la peine d’annulation ou de suspension du permis de conduire, elle s’applique, pour la durée fixée par la juridiction, à l’issue de l’exécution de cette peine ; Amdt COM‑4 | « 5° L’interdiction, pendant une durée de cinq ans au plus, de conduire un véhicule qui ne soit pas équipé par un professionnel agréé ou par construction d’un dispositif d’anti‑démarrage par éthylotest électronique homologué dans les conditions prévues à l’article L. 234‑17 du code de la route. Lorsque cette interdiction est prononcée en même temps que la peine d’annulation ou de suspension du permis de conduire, elle s’applique, pour la durée fixée par la juridiction, à l’issue de l’exécution de cette peine ; | |
| | | « 6° La confiscation du véhicule dont le condamné s’est servi pour commettre l’infraction, s’il en est le propriétaire ou si le propriétaire du véhicule l’a laissé à la disposition du condamné en ayant connaissance du fait que ce dernier : Amdt COM‑4 | « 6° La confiscation du véhicule dont le condamné s’est servi pour commettre l’infraction, s’il en est le propriétaire ou si le propriétaire du véhicule l’a laissé à la disposition du condamné en ayant connaissance du fait que ce dernier : | |
| | | « a) Se trouvait en état d’ivresse manifeste ; Amdt COM‑4 | « a) Se trouvait en état d’ivresse manifeste ; | |
| | | « b) Avait fait usage de substances ou de plantes classées comme stupéfiants ; Amdt COM‑4 | « b) Avait fait usage de substances ou de plantes classées comme stupéfiants ; | |
| | | « c) Avait volontairement consommé, de façon détournée ou manifestement excessive, une ou plusieurs substances psychoactives figurant sur une liste dressée dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État ; Amdt COM‑4 | « c) Avait volontairement consommé, de façon détournée ou manifestement excessive, une ou plusieurs substances psychoactives figurant sur une liste dressée dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État ; | |
| | | « d) N’était pas titulaire du permis de conduire exigé par la loi ou le règlement ou avait vu son permis être annulé, invalidé, suspendu ou retenu ; Amdt COM‑4 | « d) N’était pas titulaire du permis de conduire exigé par la loi ou le règlement ou avait vu son permis être annulé, invalidé, suspendu ou retenu ; | |
| | | « 7° L’immobilisation, pendant une durée d’un an au plus, du véhicule dont le condamné s’est servi pour commettre l’infraction, s’il en est le propriétaire ou si le véhicule a été laissé à sa libre disposition dans les conditions prévues au 6° du présent I ; Amdt COM‑4 | « 7° L’immobilisation, pendant une durée d’un an au plus, du véhicule dont le condamné s’est servi pour commettre l’infraction, s’il en est le propriétaire ou si le véhicule a été laissé à sa libre disposition dans les conditions prévues au 6° du présent I ; | |
| | | « 8° La peine complémentaire d’affichage ou de diffusion de la décision prévue à l’article 131‑35. Amdt COM‑4 | « 8° La peine complémentaire d’affichage ou de diffusion de la décision prévue à l’article 131‑35. | |
| | | « II. – Toute condamnation pour les délits prévus à l’article 222‑20‑5 donne lieu de plein droit à l’annulation du permis de conduire, avec l’interdiction de solliciter un nouveau permis pendant une durée comprise entre cinq et dix ans. En cas de récidive, la durée de l’interdiction est portée de plein droit à dix ans et le tribunal peut, par décision spécialement motivée, prévoir que cette interdiction est définitive. Amdt COM‑4 | « II. – Toute condamnation pour les délits prévus à l’article 222‑20‑5 donne lieu de plein droit à l’annulation du permis de conduire, avec l’interdiction de solliciter un nouveau permis pendant une durée comprise entre cinq et dix ans. En cas de récidive, la durée de l’interdiction est portée de plein droit à dix ans et le tribunal peut, par décision spécialement motivée, prévoir que cette interdiction est définitive. | |
| | | « III. – Le prononcé des peines complémentaires suivantes est obligatoire : Amdt COM‑4 | « III. – Le prononcé des peines complémentaires suivantes est obligatoire : | |
| | | « 1° Dans les cas prévus au 3° et au dernier alinéa des articles 222‑20‑5 et 222‑20‑6, les peines complémentaires prévues au 6° du I du présent article et au 5° de l’article 222‑44 ; Amdt COM‑4 | « 1° Dans les cas prévus au 3° et au dernier alinéa des articles 222‑20‑5 et 222‑20‑6, les peines complémentaires prévues au 6° du I du présent article et au 5° de l’article 222‑44 ; | |
| | | « 2° Dans les cas prévus aux 1° des articles 222‑20‑5 et 222‑20‑6, la peine complémentaire prévue au 5° du I du présent article ; Amdt COM‑4 | « 2° Dans les cas prévus aux 1° des articles 222‑20‑5 et 222‑20‑6, la peine complémentaire prévue au 5° du I du présent article ; | |
| | | « 3° Dans les cas prévus aux 1°, 2° et 4° des articles 222‑20‑5 et 222‑20‑6, en cas de récidive ou si la personne a déjà été définitivement condamnée pour un des délits prévus aux articles L. 221‑2, L. 224‑16, L. 234‑1, L. 234‑8, L. 235‑1, L. 235‑3 ou L. 413‑1 du code de la route ou pour la contravention mentionnée au même article L. 413‑1, les peines complémentaires prévues au 6° du I du présent article et au 5° de l’article 222‑44. Amdt COM‑4 | « 3° Dans les cas prévus aux 1°, 2° et 4° des articles 222‑20‑5 et 222‑20‑6, en cas de récidive ou si la personne a déjà été définitivement condamnée pour un des délits prévus aux articles L. 221‑2, L. 224‑16, L. 234‑1, L. 234‑8, L. 235‑1, L. 235‑3 ou L. 413‑1 du code de la route, les peines complémentaires prévues au 6° du I du présent article et au 5° de l’article 222‑44. Amdt n° 40 | |
| | | « Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer ces peines, en considération des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur. » Amdt COM‑4 | « Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer ces peines, en considération des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur. » | |