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Ordonnance de protection (PPL)

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Proposition de loi visant à allonger la durée de l’ordonnance de protection et à créer l’ordonnance provisoire de protection immédiate

Proposition de loi allongeant la durée de l’ordonnance de protection et créant l’ordonnance provisoire de protection immédiate

Amdt  CL30

Proposition de loi allongeant la durée de l’ordonnance de protection et créant l’ordonnance provisoire de protection immédiate

Proposition de loi renforçant l’ordonnance de protection et créant l’ordonnance provisoire de protection immédiate

Amdt COM‑9

Proposition de loi renforçant l’ordonnance de protection et créant l’ordonnance provisoire de protection immédiate

Proposition de loi renforçant l’ordonnance de protection et créant l’ordonnance provisoire de protection immédiate

Loi  2024‑536 du 13 juin 2024 renforçant l’ordonnance de protection et créant l’ordonnance provisoire de protection immédiate


Article 1er

Article 1er

Article 1er

Article 1er

Article 1er

Article 1er

Article 1er


Le code civil est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

Le titre XIV du livre Ier du code civil est ainsi modifié :






1° AA (nouveau) À l’article 515‑9, l’avant‑dernière occurrence du signe : « , » est remplacée par le mot : « ou » ;

1° A l’article 515‑9, l’avant‑dernière occurrence du signe : « , » est remplacée par le mot : « ou » ;





1° A (nouveau) L’article 515‑11 est ainsi modifié :

1° A (Alinéa sans modification)

 L’article 515‑11 est ainsi modifié :





a) À la fin de la première phrase du premier alinéa, les mots : « comme vraisemblables la commission des faits de violence allégués et le danger auquel la victime ou un ou plusieurs enfants sont exposés » sont remplacés par les mots : « que la victime ou un ou plusieurs enfants sont exposés à la situation de danger mentionnée à l’article 515‑9, au regard de la vraisemblance de la commission des faits de violence allégués » ;

Amdts  2 rect.,  3 rect. quater,  11 rect. bis

a) À la première phrase du premier alinéa, après le mot : « vraisemblables », sont insérés les mots : « , y compris lorsqu’il n’y a pas de cohabitation ou qu’il n’y a jamais eu de cohabitation, » ;

a) A la première phrase du premier alinéa, après le mot : « vraisemblables », sont insérés les mots : « , y compris lorsqu’il n’y a pas de cohabitation ou qu’il n’y a jamais eu de cohabitation, » ;





b) Après le 3°, il est inséré un 3° bis ainsi rédigé :

Amdt  10 rect. ter

b) (Alinéa sans modification)

b) Après le 3°, il est inséré un 3° bis ainsi rédigé :





« 3° bis Statuer sur le sort des animaux de compagnie détenus au sein du foyer ; »

Amdt  10 rect. ter

« 3° bis Attribuer à la partie demanderesse la jouissance de l’animal de compagnie détenu au sein du foyer ; »

« 3° bis Attribuer à la partie demanderesse la jouissance de l’animal de compagnie détenu au sein du foyer ; »




1° A (nouveau) À la seconde phrase du 6° de l’article 515‑11, les mots : « l’huissier » sont remplacés par les mots : « le commissaire de justice » ;

Amdt COM‑2

c) À la seconde phrase du , les mots : « l’huissier » sont remplacés par les mots : « le commissaire de justice » ;

c) (Non modifié)

c) A la seconde phrase du 6°, les mots : « l’huissier » sont remplacés par les mots : « le commissaire de justice » ;

1° À la première phrase de l’article 515‑12, le mot : « six » est remplacé par le mot : « douze » ;

1° (Alinéa sans modification)

1° (Alinéa sans modification)

1° (Non modifié)

1° (Non modifié)

1° (Non modifié)

3° A la première phrase de l’article 515‑12, le mot : « six » est remplacé par le mot : « douze » ;





1° bis (nouveau) L’article 515‑13 est ainsi modifié :

Amdt  23

1° bis (Alinéa sans modification)

 L’article 515‑13 est ainsi modifié :





a) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;

Amdt  23

a) (Non modifié)

a) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;







b) Il est ajouté un II ainsi rédigé :

Amdt  23

b) (Alinéa sans modification)

b) Il est ajouté un II ainsi rédigé :







« II. – Une ordonnance provisoire de protection immédiate peut également être délivrée en urgence par le juge à la personne majeure menacée de mariage forcé, dans les conditions fixées à l’article 515‑13‑1.

Amdt  23

« II. – (Alinéa sans modification)

« II. – Une ordonnance provisoire de protection immédiate peut également être délivrée en urgence par le juge à la personne majeure menacée de mariage forcé, dans les conditions fixées à l’article 515‑13‑1.







« Le juge est compétent pour prendre les mesures mentionnées au troisième alinéa du même article 515‑13‑1. Il peut également ordonner, à sa demande, l’interdiction temporaire de sortie du territoire de la personne menacée. Cette interdiction de sortie du territoire est inscrite au fichier des personnes recherchées par le procureur de la République. » ;

Amdt  23

« Le juge est compétent pour prendre les mesures mentionnées au troisième alinéa du même article 515‑13‑1. Il peut également ordonner l’interdiction temporaire de sortie du territoire de la personne menacée, à sa demande. Cette interdiction de sortie du territoire est inscrite au fichier des personnes recherchées par le procureur de la République.

« Le juge est compétent pour prendre les mesures mentionnées au troisième alinéa du même article 515‑13‑1. Il peut également ordonner l’interdiction temporaire de sortie du territoire de la personne menacée, à sa demande. Cette interdiction de sortie du territoire est inscrite au fichier des personnes recherchées par le procureur de la République.








« Ces mesures prennent fin à compter de la décision statuant sur la demande d’ordonnance de protection ou qui accueille une exception de procédure, une fin de non‑recevoir ou tout autre incident mettant fin à l’instance. » ;

« Ces mesures prennent fin à compter de la décision statuant sur la demande d’ordonnance de protection ou qui accueille une exception de procédure, une fin de non‑recevoir ou tout autre incident mettant fin à l’instance. » ;



2° Après l’article 515‑13, il est inséré un article 515‑13‑1 ainsi rédigé :

2° Le titre XIV du livre Ier est complété par un article 515‑13‑1 ainsi rédigé :

2° (Alinéa sans modification)

2° (Alinéa sans modification)

2° (Non modifié)

2° (Alinéa sans modification)

5° Il est ajouté un article 515‑13‑1 ainsi rédigé :



« Art. 515‑13‑1. – Lorsque le juge aux affaires familiales est saisi d’une demande d’ordonnance de protection dans les conditions prévues au premier alinéa de l’article 515‑10, le ministère public peut, avec l’accord de la personne en danger, demander également une ordonnance provisoire de protection immédiate.

« Art. 515‑13‑1. – (Alinéa sans modification)

« Art. 515‑13‑1. – (Alinéa sans modification)

« Art. 515‑13‑1. – Lorsque le juge aux affaires familiales est saisi d’une demande d’ordonnance de protection dans les conditions prévues au premier alinéa de l’article 515‑10, la personne en danger peut, sur avis conforme du ministère public qui se prononce dans un délai de vingt‑quatre heures, demander également une ordonnance provisoire de protection immédiate. L’ordonnance provisoire de protection immédiate peut aussi être demandée, avec l’accord de la personne en danger, par le ministère public.

Amdt COM‑3 rect.


« Art. 515‑13‑1. – Lorsque le juge aux affaires familiales est saisi d’une demande d’ordonnance de protection dans les conditions prévues au premier alinéa de l’article 515‑10, le ministère public peut, avec l’accord de la personne en danger, demander également une ordonnance provisoire de protection immédiate.

« Art. 515‑13‑1. – Lorsque le juge aux affaires familiales est saisi d’une demande d’ordonnance de protection dans les conditions prévues au premier alinéa de l’article 515‑10, le ministère public peut, avec l’accord de la personne en danger, demander également une ordonnance provisoire de protection immédiate.



« L’ordonnance provisoire de protection immédiate est délivrée par le juge aux affaires familiales dans un délai maximal de vingt‑quatre heures à compter de sa saisine, si ce dernier estime, au vu des seuls éléments joints à la requête, qu’il existe des raisons sérieuses de considérer comme vraisemblables la commission des faits de violence allégués et le danger grave et immédiat auquel la victime ou un ou plusieurs enfants sont exposés.

« L’ordonnance provisoire de protection immédiate est délivrée par le juge aux affaires familiales dans un délai de vingt‑quatre heures à compter de sa saisine s’il estime, au vu des seuls éléments joints à la requête, qu’il existe des raisons sérieuses de considérer comme vraisemblables la commission des faits de violence allégués et le danger grave et immédiat auquel la victime ou un ou plusieurs enfants sont exposés.

Amdt  CL31

(Alinéa sans modification)

« L’ordonnance provisoire de protection immédiate est délivrée par le juge aux affaires familiales dans un délai de vingt‑quatre heures à compter de sa saisine s’il estime, au vu des seuls éléments joints à la requête par la personne en danger et par le ministère public, qu’il existe des raisons sérieuses de considérer comme vraisemblables la commission des faits de violence allégués et le danger grave et immédiat auquel la victime ou un ou plusieurs enfants sont exposés. Le fait de joindre à une requête des pièces rédigées en langue étrangère ne peut motiver le refus de délivrer une ordonnance provisoire de protection immédiate.

Amdts COM‑3 rect., COM‑1 rect.


« L’ordonnance provisoire de protection immédiate est délivrée par le juge aux affaires familiales dans un délai de vingt‑quatre heures à compter de sa saisine s’il estime, au vu des seuls éléments joints à la requête, qu’il existe des raisons sérieuses de considérer comme vraisemblables la commission des faits de violence allégués et le danger grave et immédiat auquel la victime ou un ou plusieurs enfants sont exposés.

« L’ordonnance provisoire de protection immédiate est délivrée par le juge aux affaires familiales dans un délai de vingt‑quatre heures à compter de sa saisine s’il estime, au vu des seuls éléments joints à la requête, qu’il existe des raisons sérieuses de considérer comme vraisemblables la commission des faits de violence allégués et le danger grave et immédiat auquel la victime ou un ou plusieurs enfants sont exposés.



« Le juge aux affaires familiales est compétent pour prononcer, à titre provisoire, les mesures mentionnées aux 1°,  bis2° et 2° bis de l’article 515‑11.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Le juge aux affaires familiales est compétent pour prononcer, à titre provisoire, les mesures mentionnées aux 1° à 2° bis6° et 6° bis de l’article 515‑11, ainsi que la suspension du droit de visite et d’hébergement mentionné au 5° du même article 515‑11.

Amdt COM‑4 rect.


« Le juge aux affaires familiales est compétent pour prononcer, à titre provisoire, les mesures mentionnées aux 1° à 2° bis de l’article 515‑11, la suspension du droit de visite et d’hébergement mentionné au 5° du même article 515‑11 et la dissimulation par la personne en danger de son domicile ou de sa résidence dans les conditions prévues aux 6° et 6° bis dudit article 515‑11.

« Le juge aux affaires familiales est compétent pour prononcer, à titre provisoire, les mesures mentionnées aux 1° à 2° bis de l’article 515‑11, la suspension du droit de visite et d’hébergement mentionné au 5° du même article 515‑11 et la dissimulation par la personne en danger de son domicile ou de sa résidence dans les conditions prévues aux 6° et 6° bis dudit article 515‑11.



« Ces mesures prennent fin à compter de la décision statuant sur la demande d’ordonnance de protection et au plus tard dans le délai de six jours prévu à l’article 515‑11. ».

« Ces mesures prennent fin à compter de la décision statuant sur la demande d’ordonnance de protection.

Amdt  CL34

« Ces mesures prennent fin à compter de la décision statuant sur la demande d’ordonnance de protection. »

« Ces mesures prennent fin à compter de la décision statuant sur la demande d’ordonnance de protection ou qui accueille une exception de procédure, une fin de non‑recevoir ou tout autre incident mettant fin à l’instance. »

Amdt COM‑3 rect.


(Alinéa sans modification)

« Ces mesures prennent fin à compter de la décision statuant sur la demande d’ordonnance de protection ou qui accueille une exception de procédure, une fin de non‑recevoir ou tout autre incident mettant fin à l’instance. »







Article 1er bis A (nouveau)

Article 1er bis A

(Supprimé)







À l’article 515‑9 du code civil, le mot : « victime, » est remplacé par les mots : « victime ou ».

Amdt  16 rect. bis








Article 1er bis B (nouveau)

Article 1er bis B

(Supprimé)







Après le 6° bis de l’article 515‑11 du code civil, il est inséré un 6° ter ainsi rédigé :








« 6° ter Autoriser la partie demanderesse à dissimuler l’adresse de l’école de son ou de ses enfants ; ».

Amdt  5







Article 1er bis (nouveau)

Article 1er bis (nouveau)

Article 1er bis

Article 2





I. – L’article L. 37 du code électoral est complété par un alinéa ainsi rédigé :

Amdt COM‑6 rect.

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

I. – L’article L. 37 du code électoral est complété par un alinéa ainsi rédigé :




« Lorsque l’électeur mentionné au premier alinéa fait l’objet d’une mesure prononcée au 6° ou au 6° bis de l’article 515‑11 du code civil, l’adresse de la personne bénéficiaire de l’ordonnance de protection est masquée, dans les conditions fixées au dernier alinéa du même article 515‑11. »

Amdt COM‑6 rect.

« Lorsqu’une mesure mentionnée au 6° ou 6° bis de l’article 515‑11 du code civil a été prononcée, l’adresse de la personne bénéficiaire de l’ordonnance de protection est masquée, dans les conditions fixées au dernier alinéa du même article 515‑11 et précisées par décret en Conseil d’État. »

Amdts  24,  9 rect.

« Lorsqu’une mesure mentionnée aux 6° ou 6° bis de l’article 515‑11 du code civil a été prononcée, l’adresse de la personne bénéficiaire de l’ordonnance de protection est masquée, dans les conditions fixées au dernier alinéa du même article 515‑11 et précisées par décret en Conseil d’État. »

« Lorsqu’une mesure mentionnée aux 6° ou 6° bis de l’article 515‑11 du code civil a été prononcée, l’adresse de la personne bénéficiaire de l’ordonnance de protection est masquée, dans les conditions fixées au dernier alinéa du même article 515‑11 et précisées par décret en Conseil d’État. »




II. – L’article 515‑11 du code civil est complété par un alinéa ainsi rédigé :

Amdt COM‑6 rect.

II. – (Alinéa sans modification)

II. – (Alinéa sans modification)

II. – L’article 515‑11 du code civil est complété par un alinéa ainsi rédigé :




« Pour l’application du dernier alinéa de l’article L. 37 du code électoral, lorsque les mesures mentionnées aux 6° et 6° bis du présent article sont prononcées, la commune et la préfecture concernées sont, sous réserve de l’accord de la personne bénéficiaire de l’ordonnance de protection, informées par le procureur de la République de ces mesures afin que son adresse ne puisse être communiquée à la personne contre laquelle l’ordonnance de protection a été octroyée. »

Amdt COM‑6 rect.

« Pour l’application du dernier alinéa de l’article L. 37 du code électoral, lorsque les mesures mentionnées aux 6° et 6° bis du présent article sont prononcées, la commune et la préfecture concernées sont, sous réserve de l’accord de la personne bénéficiaire de l’ordonnance de protection, informées par le procureur de la République de ces mesures afin que son adresse ne puisse, à titre dérogatoire, être communiquée. »

Amdt  24

« Pour l’application du dernier alinéa de l’article L. 37 du code électoral, lorsque les mesures mentionnées aux 6° et 6° bis du présent article sont prononcées, le maire et le représentant de l’État dans le département concernés sont, sous réserve de l’accord de la personne bénéficiaire de l’ordonnance de protection, informés par le procureur de la République de ces mesures afin que l’adresse de la personne ne puisse être communiquée à des tiers. »

« Pour l’application du dernier alinéa de l’article L. 37 du code électoral, lorsque les mesures mentionnées aux 6° et 6° bis du présent article sont prononcées, le maire et le représentant de l’État dans le département concernés sont, sous réserve de l’accord de la personne bénéficiaire de l’ordonnance de protection, informés par le procureur de la République de ces mesures afin que l’adresse de la personne ne puisse être communiquée à des tiers. »

Article 2

Article 2

Article 2

Article 2

Article 2

Article 2

(Non modifié)

Article 3



Le code pénal est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)





1° (nouveau) Le premier alinéa de l’article 227‑4‑2 est ainsi modifié :

1° (nouveau) Le premier alinéa de l’article 227‑4‑2 est ainsi modifié :

1° (Alinéa sans modification)

1° (Alinéa sans modification)


Le premier alinéa de l’article 227‑4‑2 du code pénal est ainsi modifié :


a) Après la première occurrence du mot : « ou », il est inséré le mot : « de » ;

a) (Alinéa sans modification)

a) (Non modifié)

a) (Non modifié)


 Après la première occurrence du mot : « ou », il est inséré le mot : « de » ;




a bis) (nouveau) Après le mot : « civil », sont insérés les mots : « ou dans une ordonnance provisoire de protection immédiate rendue en application de l’article 515‑13‑1 du même code » ;

Amdt COM‑7

a bis) (nouveau) Après le mot : « civil », sont insérés les mots : « ou dans une ordonnance provisoire de protection immédiate rendue en application de l’article 515‑13‑1 du même code » ;


 Après le mot : « civil », sont insérés les mots : « ou dans une ordonnance provisoire de protection immédiate rendue en application de l’article 515‑13‑1 du même code » ;


b) Les mots : « se conformer à cette ou ces obligations ou interdictions » sont remplacés par les mots : « s’y conformer » ;

Amdt  CL33

b) (Alinéa sans modification)

b) (Non modifié)

b) (Non modifié)


 Les mots : « se conformer à cette ou ces obligations ou interdictions » sont remplacés par les mots : « s’y conformer » ;




c) (nouveau) Le mot : « deux » est remplacé par le mot : « trois » et le montant : « 15 000 € » est remplacé par le montant : « 45 000 € » ;

Amdt COM‑7

c) (nouveau) Le mot : « deux » est remplacé par le mot : « trois » et le montant : « 15 000 € » est remplacé par le montant : « 45 000 € » ;


 Le mot : « deux » est remplacé par le mot : « trois » et le montant : « 15 000 € » est remplacé par le montant : « 45 000 € ».

Après l’article 227‑4‑2 du code pénal, il est inséré un article 227‑4‑2‑1 ainsi rédigé :

2° Après le même article 227‑4‑2, il est inséré un article 227‑4‑2‑1 ainsi rédigé :

2° (Alinéa sans modification)

2° (Supprimé)

Amdt COM‑7

2° (Supprimé)




« Art. 227‑4‑2‑1. – Le fait, pour une personne faisant l’objet d’une ou plusieurs obligations ou interdictions imposées dans une ordonnance de protection immédiate rendue en application de l’article 515‑13‑1 du code civil, de ne pas se conformer à cette ou ces obligations ou interdictions est puni de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende. ».

« Art. 227‑4‑2‑1. – Le fait, pour une personne faisant l’objet d’une ou de plusieurs obligations ou interdictions imposées dans une ordonnance provisoire de protection immédiate rendue en application de l’article 515‑13‑1 du code civil, de ne pas s’y conformer est puni de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende. »

Amdts  CL32,  CL33

« Art. 227‑4‑2‑1. – (Alinéa sans modification) »









Article 2 bis (nouveau)

Article 2 bis (nouveau)

Article 2 bis

Article 4





L’article 41‑3‑1 du code de procédure pénale est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

L’article 41‑3‑1 du code de procédure pénale est ainsi modifié :




1° Au 1°, après le mot : « protection », sont insérés les mots : « ou d’une ordonnance provisoire de protection immédiate » ;

1° (Non modifié)

1° (Non modifié)

1° Au 1°, après le mot : « protection », sont insérés les mots : « ou d’une ordonnance provisoire de protection immédiate » ;




2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

2° (Non modifié)

2° (Alinéa sans modification)

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :




« Lorsque le dispositif de téléprotection est attribué dans le cadre d’une ordonnance provisoire de protection immédiate et que celle‑ci n’est pas suivie de l’octroi d’une ordonnance de protection, la durée de six mois mentionnée au premier alinéa peut être réduite par le procureur de la République. »

Amdt COM‑8


« Lorsque le dispositif de téléprotection est attribué dans le cadre d’une ordonnance provisoire de protection immédiate qui n’est pas suivie de l’octroi d’une ordonnance de protection, la durée de six mois mentionnée au premier alinéa peut être réduite par le procureur de la République. »

« Lorsque le dispositif de téléprotection est attribué dans le cadre d’une ordonnance provisoire de protection immédiate qui n’est pas suivie de l’octroi d’une ordonnance de protection, la durée de six mois mentionnée au premier alinéa peut être réduite par le procureur de la République. »

Article 3

Article 3

Article 3

Article 3

(Non modifié)

Article 3

Article 3

Article 5


I. – L’article 711‑1 du code pénal est ainsi rédigé :

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)


I. – (Non modifié)

I. – (Non modifié)

I. – L’article 711‑1 du code pénal est ainsi rédigé :

« Art. 711‑1. – Sous réserve des adaptations prévues au présent titre, les livres Ier à V du présent code sont applicables, dans leur rédaction résultant de la loi        du       visant à allonger la durée de l’ordonnance de protection et à créer l’ordonnance provisoire de protection immédiate en Nouvelle‑Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna. ».

« Art. 711‑1. – Sous réserve des adaptations prévues au présent titre, les livres Ier à V du présent code sont applicables, dans leur rédaction résultant de la loi        du       allongeant la durée de l’ordonnance de protection et créant l’ordonnance provisoire de protection immédiate, en Nouvelle‑Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna. »

« Art. 711‑1. – (Alinéa sans modification) »




« Art. 711‑1. – Sous réserve des adaptations prévues au présent titre, les livres Ier à V du présent code sont applicables, dans leur rédaction résultant de la loi  2024‑536 du 13 juin 2024 renforçant l’ordonnance de protection et créant l’ordonnance provisoire de protection immédiate, en Nouvelle‑Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna. »





bis (nouveau). – Le premier alinéa de l’article 804 du code de procédure pénale est ainsi rédigé :

Amdt  25








« Le présent code est applicable, dans sa rédaction résultant de la loi        du       renforçant l’ordonnance de protection et créant l’ordonnance provisoire de protection immédiate, en Nouvelle‑Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations prévues au présent titre et aux seules exceptions : ».

Amdt  25

bis. – Le début du premier alinéa de l’article 804 du code de procédure pénale est ainsi rédigé : « Le présent code est applicable, dans sa rédaction résultant de la loi        du       renforçant l’ordonnance de protection et créant l’ordonnance provisoire de protection immédiate, en Nouvelle‑Calédonie… (le reste sans changement). »

II– Le début du premier alinéa de l’article 804 du code de procédure pénale est ainsi rédigé : « Le présent code est applicable, dans sa rédaction résultant de la loi  2024‑536 du 13 juin 2024 renforçant l’ordonnance de protection et créant l’ordonnance provisoire de protection immédiate, en Nouvelle‑Calédonie… (le reste sans changement). »





ter (nouveau). – Le premier alinéa du I de l’article L. 388 du code électoral est ainsi rédigé :

Amdt  25

ter. – (Non modifié)

III– Le premier alinéa du I de l’article L. 388 du code électoral est ainsi rédigé :





« I. – Le titre Ier du livre Ier du présent code, dans sa rédaction résultant de la loi        du       renforçant l’ordonnance de protection et créant l’ordonnance provisoire de protection immédiate, à l’exception des articles L. 15, L. 15‑1, L. 46‑1 et L. 66, est applicable à l’élection : ».

Amdt  25


« I. – Le titre Ier du livre Ier du présent code, dans sa rédaction résultant de la loi  2024‑536 du 13 juin 2024 renforçant l’ordonnance de protection et créant l’ordonnance provisoire de protection immédiate, à l’exception des articles L. 15, L. 15‑1, L. 46‑1 et L. 66, est applicable à l’élection : ».

II. – L’article 1er de la présente loi est applicable dans les îles Wallis et Futuna et en Polynésie française.

II. – (Alinéa sans modification)

II. – (Alinéa sans modification)


II. – L’article 1er et le II de l’article 1er bis de la présente loi sont applicables dans les îles Wallis et Futuna et en Polynésie française.

Amdt  25

II. – (Non modifié)

IV– L’article 1er et le II de l’article 2 de la présente loi sont applicables dans les îles Wallis et Futuna et en Polynésie française.







La présente loi sera exécutée comme loi de l’État.