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Le code civil est ainsi modifié : | (Alinéa sans modification) | (Alinéa sans modification) | (Alinéa sans modification) | (Alinéa sans modification) | (Alinéa sans modification) | Le titre XIV du livre Ier du code civil est ainsi modifié : | |
| | | | | 1° AA (nouveau) À l’article 515‑9, l’avant‑dernière occurrence du signe : « , » est remplacée par le mot : « ou » ; | 1° A l’article 515‑9, l’avant‑dernière occurrence du signe : « , » est remplacée par le mot : « ou » ; | |
| | | | 1° A (nouveau) L’article 515‑11 est ainsi modifié : | 1° A (Alinéa sans modification) | 2° L’article 515‑11 est ainsi modifié : | |
| | | | a) À la fin de la première phrase du premier alinéa, les mots : « comme vraisemblables la commission des faits de violence allégués et le danger auquel la victime ou un ou plusieurs enfants sont exposés » sont remplacés par les mots : « que la victime ou un ou plusieurs enfants sont exposés à la situation de danger mentionnée à l’article 515‑9, au regard de la vraisemblance de la commission des faits de violence allégués » ; Amdts n° 2 rect., n° 3 rect. quater, n° 11 rect. bis | a) À la première phrase du premier alinéa, après le mot : « vraisemblables », sont insérés les mots : « , y compris lorsqu’il n’y a pas de cohabitation ou qu’il n’y a jamais eu de cohabitation, » ; | a) A la première phrase du premier alinéa, après le mot : « vraisemblables », sont insérés les mots : « , y compris lorsqu’il n’y a pas de cohabitation ou qu’il n’y a jamais eu de cohabitation, » ; | |
| | | | b) Après le 3°, il est inséré un 3° bis ainsi rédigé : Amdt n° 10 rect. ter | b) (Alinéa sans modification) | b) Après le 3°, il est inséré un 3° bis ainsi rédigé : | |
| | | | « 3° bis Statuer sur le sort des animaux de compagnie détenus au sein du foyer ; » Amdt n° 10 rect. ter | « 3° bis Attribuer à la partie demanderesse la jouissance de l’animal de compagnie détenu au sein du foyer ; » | « 3° bis Attribuer à la partie demanderesse la jouissance de l’animal de compagnie détenu au sein du foyer ; » | |
| | | 1° A (nouveau) À la seconde phrase du 6° de l’article 515‑11, les mots : « l’huissier » sont remplacés par les mots : « le commissaire de justice » ; Amdt COM‑2 | c) À la seconde phrase du 6°, les mots : « l’huissier » sont remplacés par les mots : « le commissaire de justice » ; | | c) A la seconde phrase du 6°, les mots : « l’huissier » sont remplacés par les mots : « le commissaire de justice » ; | |
1° À la première phrase de l’article 515‑12, le mot : « six » est remplacé par le mot : « douze » ; | 1° (Alinéa sans modification) | 1° (Alinéa sans modification) | | | | 3° A la première phrase de l’article 515‑12, le mot : « six » est remplacé par le mot : « douze » ; | |
| | | | 1° bis (nouveau) L’article 515‑13 est ainsi modifié : Amdt n° 23 | 1° bis (Alinéa sans modification) | 4° L’article 515‑13 est ainsi modifié : | |
| | | | a) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ; Amdt n° 23 | | a) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ; | |
| | | | b) Il est ajouté un II ainsi rédigé : Amdt n° 23 | b) (Alinéa sans modification) | b) Il est ajouté un II ainsi rédigé : | |
| | | | « II. – Une ordonnance provisoire de protection immédiate peut également être délivrée en urgence par le juge à la personne majeure menacée de mariage forcé, dans les conditions fixées à l’article 515‑13‑1. Amdt n° 23 | « II. – (Alinéa sans modification) | « II. – Une ordonnance provisoire de protection immédiate peut également être délivrée en urgence par le juge à la personne majeure menacée de mariage forcé, dans les conditions fixées à l’article 515‑13‑1. | |
| | | | « Le juge est compétent pour prendre les mesures mentionnées au troisième alinéa du même article 515‑13‑1. Il peut également ordonner, à sa demande, l’interdiction temporaire de sortie du territoire de la personne menacée. Cette interdiction de sortie du territoire est inscrite au fichier des personnes recherchées par le procureur de la République. » ; Amdt n° 23 | « Le juge est compétent pour prendre les mesures mentionnées au troisième alinéa du même article 515‑13‑1. Il peut également ordonner l’interdiction temporaire de sortie du territoire de la personne menacée, à sa demande. Cette interdiction de sortie du territoire est inscrite au fichier des personnes recherchées par le procureur de la République. | « Le juge est compétent pour prendre les mesures mentionnées au troisième alinéa du même article 515‑13‑1. Il peut également ordonner l’interdiction temporaire de sortie du territoire de la personne menacée, à sa demande. Cette interdiction de sortie du territoire est inscrite au fichier des personnes recherchées par le procureur de la République. | |
| | | | | « Ces mesures prennent fin à compter de la décision statuant sur la demande d’ordonnance de protection ou qui accueille une exception de procédure, une fin de non‑recevoir ou tout autre incident mettant fin à l’instance. » ; | « Ces mesures prennent fin à compter de la décision statuant sur la demande d’ordonnance de protection ou qui accueille une exception de procédure, une fin de non‑recevoir ou tout autre incident mettant fin à l’instance. » ; | |
2° Après l’article 515‑13, il est inséré un article 515‑13‑1 ainsi rédigé : | 2° Le titre XIV du livre Ier est complété par un article 515‑13‑1 ainsi rédigé : | 2° (Alinéa sans modification) | 2° (Alinéa sans modification) | | 2° (Alinéa sans modification) | 5° Il est ajouté un article 515‑13‑1 ainsi rédigé : | |
« Art. 515‑13‑1. – Lorsque le juge aux affaires familiales est saisi d’une demande d’ordonnance de protection dans les conditions prévues au premier alinéa de l’article 515‑10, le ministère public peut, avec l’accord de la personne en danger, demander également une ordonnance provisoire de protection immédiate. | « Art. 515‑13‑1. – (Alinéa sans modification) | « Art. 515‑13‑1. – (Alinéa sans modification) | « Art. 515‑13‑1. – Lorsque le juge aux affaires familiales est saisi d’une demande d’ordonnance de protection dans les conditions prévues au premier alinéa de l’article 515‑10, la personne en danger peut, sur avis conforme du ministère public qui se prononce dans un délai de vingt‑quatre heures, demander également une ordonnance provisoire de protection immédiate. L’ordonnance provisoire de protection immédiate peut aussi être demandée, avec l’accord de la personne en danger, par le ministère public. Amdt COM‑3 rect. | | « Art. 515‑13‑1. – Lorsque le juge aux affaires familiales est saisi d’une demande d’ordonnance de protection dans les conditions prévues au premier alinéa de l’article 515‑10, le ministère public peut, avec l’accord de la personne en danger, demander également une ordonnance provisoire de protection immédiate. | « Art. 515‑13‑1. – Lorsque le juge aux affaires familiales est saisi d’une demande d’ordonnance de protection dans les conditions prévues au premier alinéa de l’article 515‑10, le ministère public peut, avec l’accord de la personne en danger, demander également une ordonnance provisoire de protection immédiate. | |
« L’ordonnance provisoire de protection immédiate est délivrée par le juge aux affaires familiales dans un délai maximal de vingt‑quatre heures à compter de sa saisine, si ce dernier estime, au vu des seuls éléments joints à la requête, qu’il existe des raisons sérieuses de considérer comme vraisemblables la commission des faits de violence allégués et le danger grave et immédiat auquel la victime ou un ou plusieurs enfants sont exposés. | « L’ordonnance provisoire de protection immédiate est délivrée par le juge aux affaires familiales dans un délai de vingt‑quatre heures à compter de sa saisine s’il estime, au vu des seuls éléments joints à la requête, qu’il existe des raisons sérieuses de considérer comme vraisemblables la commission des faits de violence allégués et le danger grave et immédiat auquel la victime ou un ou plusieurs enfants sont exposés. Amdt n° CL31 | (Alinéa sans modification) | « L’ordonnance provisoire de protection immédiate est délivrée par le juge aux affaires familiales dans un délai de vingt‑quatre heures à compter de sa saisine s’il estime, au vu des seuls éléments joints à la requête par la personne en danger et par le ministère public, qu’il existe des raisons sérieuses de considérer comme vraisemblables la commission des faits de violence allégués et le danger grave et immédiat auquel la victime ou un ou plusieurs enfants sont exposés. Le fait de joindre à une requête des pièces rédigées en langue étrangère ne peut motiver le refus de délivrer une ordonnance provisoire de protection immédiate. Amdts COM‑3 rect., COM‑1 rect. | | « L’ordonnance provisoire de protection immédiate est délivrée par le juge aux affaires familiales dans un délai de vingt‑quatre heures à compter de sa saisine s’il estime, au vu des seuls éléments joints à la requête, qu’il existe des raisons sérieuses de considérer comme vraisemblables la commission des faits de violence allégués et le danger grave et immédiat auquel la victime ou un ou plusieurs enfants sont exposés. | « L’ordonnance provisoire de protection immédiate est délivrée par le juge aux affaires familiales dans un délai de vingt‑quatre heures à compter de sa saisine s’il estime, au vu des seuls éléments joints à la requête, qu’il existe des raisons sérieuses de considérer comme vraisemblables la commission des faits de violence allégués et le danger grave et immédiat auquel la victime ou un ou plusieurs enfants sont exposés. | |
« Le juge aux affaires familiales est compétent pour prononcer, à titre provisoire, les mesures mentionnées aux 1°, 1° bis, 2° et 2° bis de l’article 515‑11. | (Alinéa sans modification) | (Alinéa sans modification) | « Le juge aux affaires familiales est compétent pour prononcer, à titre provisoire, les mesures mentionnées aux 1° à 2° bis, 6° et 6° bis de l’article 515‑11, ainsi que la suspension du droit de visite et d’hébergement mentionné au 5° du même article 515‑11. Amdt COM‑4 rect. | | « Le juge aux affaires familiales est compétent pour prononcer, à titre provisoire, les mesures mentionnées aux 1° à 2° bis de l’article 515‑11, la suspension du droit de visite et d’hébergement mentionné au 5° du même article 515‑11 et la dissimulation par la personne en danger de son domicile ou de sa résidence dans les conditions prévues aux 6° et 6° bis dudit article 515‑11. | « Le juge aux affaires familiales est compétent pour prononcer, à titre provisoire, les mesures mentionnées aux 1° à 2° bis de l’article 515‑11, la suspension du droit de visite et d’hébergement mentionné au 5° du même article 515‑11 et la dissimulation par la personne en danger de son domicile ou de sa résidence dans les conditions prévues aux 6° et 6° bis dudit article 515‑11. | |
« Ces mesures prennent fin à compter de la décision statuant sur la demande d’ordonnance de protection et au plus tard dans le délai de six jours prévu à l’article 515‑11. ». | « Ces mesures prennent fin à compter de la décision statuant sur la demande d’ordonnance de protection. Amdt n° CL34 | « Ces mesures prennent fin à compter de la décision statuant sur la demande d’ordonnance de protection. » | « Ces mesures prennent fin à compter de la décision statuant sur la demande d’ordonnance de protection ou qui accueille une exception de procédure, une fin de non‑recevoir ou tout autre incident mettant fin à l’instance. » Amdt COM‑3 rect. | | (Alinéa sans modification) | « Ces mesures prennent fin à compter de la décision statuant sur la demande d’ordonnance de protection ou qui accueille une exception de procédure, une fin de non‑recevoir ou tout autre incident mettant fin à l’instance. » | |