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L’article L. 362‑5 du code de l’éducation est ainsi rédigé : | (Alinéa sans modification) | L’article L. 362‑5 du code de l’éducation est ainsi rédigé : | |
« Art. L. 362‑5. – Nul ne peut enseigner la danse à titre rémunéré ou bénévole ni faire usage du titre de professeur de danse, ni intervenir auprès de mineurs au sein des établissements d’enseignement public de la musique, de la danse et de l’art dramatique mentionnés à l’article L. 216‑2 s’il a fait l’objet d’une condamnation pour crime ou pour l’un des délits prévus : | « Art. L. 362‑5. – I. – Nul ne peut enseigner la danse à titre rémunéré ou bénévole ni faire usage du titre de professeur de danse, ni intervenir auprès de mineurs au sein des établissements d’enseignement public de la musique, de la danse et de l’art dramatique mentionnés à l’article L. 216‑2 s’il a fait l’objet d’une condamnation pour crime ou pour l’un des délits prévus : | « Art. L. 362‑5. – I. – Nul ne peut enseigner la danse contre rémunération ou à titre bénévole, faire usage du titre de professeur de danse ou intervenir auprès de mineurs au sein des établissements d’enseignement public de la musique, de la danse et de l’art dramatique mentionnés à l’article L. 216‑2 s’il a fait l’objet d’une condamnation pour crime ou pour l’un des délits prévus : Amdts n° 46, n° 47 | |
« 1° Au chapitre Ier du titre II du livre II du code pénal, à l’exception du premier alinéa de l’article 221‑6 ; | « 1° Au chapitre Ier du titre II du livre II du code pénal, à l’exception du premier alinéa de l’article 221‑6 du même code ; | « 1° Au chapitre Ier du titre II du livre II du code pénal, à l’exception du premier alinéa de l’article 221‑6 du même code ; | |
« 2° Au chapitre II du même titre II, à l’exception du premier alinéa de l’article 222‑19 ; | « 2° Au chapitre II du titre II du livre II dudit code, à l’exception du premier alinéa de l’article 222‑19 du même code ; | « 2° Au chapitre II du titre II du livre II dudit code, à l’exception du premier alinéa de l’article 222‑19 du même code ; | |
« 3° Aux chapitres III, IV, V et VII dudit titre II ; | « 3° Aux chapitres III, IV, V et VII du titre II du livre II du même code ; | « 3° Aux chapitres III, IV, V et VII du titre II du livre II du même code ; | |
« 4° Au chapitre II du titre Ier du livre III du même code ; | « 4° (Alinéa sans modification) | « 4° Au chapitre II du titre Ier du livre III du même code ; | |
« 5° Au chapitre IV du titre II du même livre III ; | « 5° (Alinéa sans modification) | « 5° Au chapitre IV du titre II du même livre III ; | |
« 6° Au livre IV du même code ; | « 6° (Alinéa sans modification) | « 6° Au livre IV du même code ; | |
« 7° Aux articles L. 235‑1 et L. 235‑3 du code de la route ; | « 7° (Alinéa sans modification) | « 7° Aux articles L. 235‑1 et L. 235‑3 du code de la route ; | |
« 8° Aux articles L. 3421‑1, L. 3421‑4 et L. 3421‑6 du code de la santé publique ; | « 8° (Alinéa sans modification) | « 8° Aux articles L. 3421‑1, L. 3421‑4 et L. 3421‑6 du code de la santé publique ; | |
« 9° Au chapitre VII du titre Ier du livre III du code de la sécurité intérieure ; | « 9° (Alinéa sans modification) | « 9° Au chapitre VII du titre Ier du livre III du code de la sécurité intérieure ; | |
« 10° Aux articles L. 232‑9, L. 232‑10, L. 232‑25 à L. 232‑27, et L. 241‑2 à L. 241‑5 du code du sport. » | « 10° Aux articles L. 232‑9, L. 232‑10, L. 232‑25 à L. 232‑27 et L. 241‑2 à L. 241‑5 du code du sport. | « 10° Aux articles L. 232‑9, L. 232‑10, L. 232‑25 à L. 232‑27 et L. 241‑2 à L. 241‑5 du code du sport. | |
| « II (nouveau). – Le contrôle annuel des incapacités mentionnées au I du présent article est assuré par la délivrance du bulletin n° 2 du casier judiciaire dans les conditions prévues à l’article 776 du code de procédure pénale et par l’accès aux informations contenues dans le fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes dans les conditions prévues à l’article 706‑53‑7 du même code. | « II (nouveau). – Le contrôle annuel des incapacités mentionnées au I du présent article est assuré par la délivrance du bulletin n° 2 du casier judiciaire dans les conditions prévues à l’article 776 du code de procédure pénale et par l’accès aux informations contenues dans le fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes dans les conditions prévues à l’article 706‑53‑7 du même code. | |
| « En cas de condamnation, prononcée par une juridiction étrangère et passée en force de chose jugée, pour une infraction constituant, selon la loi française, l’un des crimes ou des délits mentionnés au I du présent article, le tribunal judiciaire du domicile du condamné, statuant en matière correctionnelle, déclare, à la requête du ministère public, qu’il y a lieu à l’application de l’incapacité d’exercice prévue au présent article, après constatation de la régularité et de la légalité de la condamnation et l’intéressé dûment appelé en chambre du conseil. | « En cas de condamnation prononcée par une juridiction étrangère et passée en force de chose jugée pour une infraction constituant, selon la loi française, l’un des crimes ou des délits mentionnés au I du présent article, le tribunal judiciaire du domicile du condamné, statuant en matière correctionnelle, déclare, à la requête du ministère public, qu’il y a lieu à l’application de l’incapacité d’exercice prévue au présent article, après constatation de la régularité et de la légalité de la condamnation et l’intéressé dûment appelé en chambre du conseil. | |
| « Les personnes faisant l’objet d’une incapacité d’exercice peuvent demander à en être relevées dans les conditions prévues à l’article 132‑21 du code pénal ainsi qu’aux articles 702‑1 et 703 du code de procédure pénale. Cette requête est portée devant la chambre des appels correctionnels de la cour d’appel dans le ressort de laquelle le requérant réside lorsque la condamnation résulte d’une condamnation étrangère et qu’il a été fait application du deuxième alinéa du présent II. | « Les personnes faisant l’objet d’une incapacité d’exercice peuvent demander à en être relevées dans les conditions prévues à l’article 132‑21 du code pénal et aux articles 702‑1 et 703 du code de procédure pénale. Cette requête est portée devant la chambre des appels correctionnels de la cour d’appel dans le ressort de laquelle le requérant réside lorsque la condamnation résulte d’une condamnation étrangère et qu’il a été fait application du deuxième alinéa du présent II. | |
| « Par dérogation à l’article 133‑16 du code pénal, les incapacités prévues au présent article sont applicables en cas de condamnation définitive figurant au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes même si cette condamnation n’est plus inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire. » Amdt n° AC30 | « Par dérogation à l’article 133‑16 du code pénal, les incapacités prévues au présent article sont applicables en cas de condamnation définitive figurant au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes même si cette condamnation n’est plus inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire. » | |