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Enseignement de la danse et diversité des pratiques (PPL)

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Proposition de loi visant à professionnaliser l’enseignement de la danse en tenant compte de la diversité des pratiques

Proposition de loi visant à professionnaliser l’enseignement de la danse en tenant compte de la diversité des pratiques

Proposition de loi visant à professionnaliser l’enseignement de la danse en tenant compte de la diversité des pratiques


Article 1er

Article 1er

Article 1er


L’article L. 362‑1 du code de l’éducation est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

L’article L. 362‑1 du code de l’éducation est ainsi modifié :

1° Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;

1° (Alinéa sans modification)

1° Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;

2° Au 1°, les mots : « de professeur de danse délivré par l’État » sont remplacés par les mots : « d’État de professeur de danse » ;

2° Au 1°, les mots : « de professeur de danse délivré par l’État, » sont remplacés par les mots : « d’État de professeur de danse » ;

2° Au 1°, les mots : « de professeur de danse délivré par l’État, » sont remplacés par les mots : « d’État de professeur de danse » ;

3° À la fin du 3°, les mots : « en matière d’enseignement de la danse, dont il peut se prévaloir » sont supprimés.

3° À la fin du 3°, les mots : « en matière d’enseignement de la danse, dont il peut se prévaloir » sont supprimés ;

3° À la fin du 3°, les mots : « en matière d’enseignement de la danse, dont il peut se prévaloir » sont supprimés ;

4° Le cinquième alinéa est ainsi rédigé :

4° (Alinéa sans modification)

4° Le cinquième alinéa est ainsi rédigé :

« Le titre de professeur de danse est assorti de la mention des disciplines de danse. »

« Le titre de professeur de danse est assorti de la mention des disciplines de danse. » ;

« Le titre de professeur de danse est assorti de la mention des disciplines de danse. » ;

5° Le sixième alinéa est ainsi modifié :

5° (Alinéa sans modification)

5° Le sixième alinéa est ainsi modifié :

a) Au début, est ajoutée la mention : « II. – » ;

a) (Alinéa sans modification)

a) Au début, est ajoutée la mention : « II. – » ;

b) Le mot : « trois » est remplacé par le mot : « quatre » ;

b) (Alinéa sans modification)

b) Le mot : « trois » est remplacé par le mot : « quatre » ;

c) À la fin, les mots : « bénéficient de plein droit du diplôme de professeur de danse délivré par l’État » sont remplacés par les mots : « spécifique peuvent faire usage du titre de professeur de danse et bénéficient de plein droit du diplôme d’État de professeur de danse ».

c) À la fin, les mots : « bénéficient de plein droit du diplôme de professeur de danse délivré par l’État » sont remplacés par les mots : « spécifique peuvent faire usage du titre de professeur de danse et bénéficient de plein droit du diplôme d’État de professeur de danse » ;

c) À la fin, les mots : « bénéficient de plein droit du diplôme de professeur de danse délivré par l’État » sont remplacés par les mots : « spécifique peuvent faire usage du titre de professeur de danse et bénéficient de plein droit du diplôme d’État de professeur de danse » ;



6° Les deux derniers alinéas sont remplacés par des III et IV ainsi rédigés :

6° (Alinéa sans modification)

6° Les deux derniers alinéas sont remplacés par des III à V ainsi rédigés :



« III. – Les étudiants en formation au diplôme d’État de professeur de danse par la voie de l’alternance peuvent faire usage du titre de professeur de danse en formation.

« III. – (Alinéa sans modification)

« III. – Les étudiants en formation au diplôme d’État de professeur de danse par la voie de l’alternance peuvent faire usage du titre de professeur de danse en formation.





« Le présent III ne s’applique pas au secteur de l’animation.

Amdt  58





« III bis (nouveau). – L’enseignement de danses traditionnelles à titre bénévole ne requiert l’obtention d’aucun diplôme d’État.

Amdt  24



« IV. – Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application du présent article, notamment les conditions d’obtention de la dispense mentionnée au 3° du I. ».

« IV. – Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application du présent article, notamment les conditions d’obtention de la dispense mentionnée au 3° du I. »

« IV. – Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application du présent article, notamment les conditions d’obtention de la dispense mentionnée au 3° du I.





« V (nouveau). – Les esthétiques concernées et les référentiels du diplôme d’État, notamment les blocs de compétence, sont déterminés en concertation avec les organisations syndicales de professionnels de la danse représentatives au niveau national et interprofessionnel, les acteurs régionaux, les associations des filières, les fédérations agréées, les pédagogues reconnus et les représentants des écoles privées. Ces référentiels sont fixés par un arrêté du ministre chargé de la culture, qui précise également les conditions d’exercice pour les esthétiques non concernées par le diplôme d’État. »

Amdts  44,  60(s/amdt),  56(s/amdt),  61(s/amdt)



Article 2

Article 2

Article 2


Le IV de l’article L. 362‑1‑1 du code de l’éducation est ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

Le IV de l’article L. 362‑1‑1 du code de l’éducation est ainsi rédigé :

« IV. – Les modalités d’application du présent article sont fixées par arrêté du ministre chargé de la culture. »

« IV. – (Alinéa sans modification) »

« IV. – Les modalités d’application du présent article sont fixées par arrêté du ministre chargé de la culture. »

Article 3

Article 3

Article 3


L’article L. 362‑2 du code de l’éducation est abrogé.

(Alinéa sans modification)

L’article L. 362‑2 du code de l’éducation est abrogé.


Article 4

Article 4

Article 4


L’article L. 362‑4 du code de l’éducation est ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

L’article L. 362‑4 du code de l’éducation est ainsi rédigé :

« Art. L. 362‑4. – Les personnes qui, à la date de la promulgation de la loi        du       visant à professionnaliser l’enseignement de la danse en tenant compte de la diversité des pratiques, enseignaient depuis plus de quatre ans une discipline de danse non encadrée par la loi jusqu’à cette date peuvent être dispensées de l’obtention du diplôme de professeur de danse. En cas de silence gardé par l’administration, la dispense est réputée acquise dans un délai de trois mois à compter du dépôt de la demande. »

« Art. L. 362‑4. – (Alinéa sans modification) »

« Art. L. 362‑4. – Les personnes qui, à la date de la promulgation de la loi        du       visant à professionnaliser l’enseignement de la danse en tenant compte de la diversité des pratiques, enseignaient depuis plus de quatre ans une discipline de danse non encadrée par la loi jusqu’à cette date peuvent être dispensées de l’obtention du diplôme de professeur de danse. Cette durée est réduite à trois ans pour les personnes ayant commencé leur enseignement après le 1er janvier 2020 et avant le 31 décembre 2024. En cas de silence gardé par l’administration, la dispense est réputée acquise dans un délai de deux mois à compter du dépôt de la demande.

Amdts  52,  55,  36



« Les conditions d’obtention de la dispense mentionnée au premier alinéa du présent article sont fixées par arrêté du ministre chargé de la culture après concertation avec les organisations syndicales de professionnels de la danse représentatives au niveau national et interprofessionnel, les associations des filières, les fédérations agréées, les pédagogues reconnus et les écoles privées des disciplines chorégraphiques dont l’enseignement est soumis à l’obtention du diplôme mentionné à l’article L. 362‑1.

Amdt  45



« Les personnes qui, à la date de la promulgation de la loi        du       précitée, détenaient un diplôme ou une certification de danse délivrés par un centre de formation privé peuvent être dispensées de l’obtention du diplôme de professeur de danse selon une procédure simplifiée. Les modalités de cette dispense sont précisées par décret. »

Amdts  49,  51

Article 5

Article 5

Article 5


L’article L. 362‑5 du code de l’éducation est ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

L’article L. 362‑5 du code de l’éducation est ainsi rédigé :

« Art. L. 362‑5. – Nul ne peut enseigner la danse à titre rémunéré ou bénévole ni faire usage du titre de professeur de danse, ni intervenir auprès de mineurs au sein des établissements d’enseignement public de la musique, de la danse et de l’art dramatique mentionnés à l’article L. 216‑2 s’il a fait l’objet d’une condamnation pour crime ou pour l’un des délits prévus :

« Art. L. 362‑5. – I. – Nul ne peut enseigner la danse à titre rémunéré ou bénévole ni faire usage du titre de professeur de danse, ni intervenir auprès de mineurs au sein des établissements d’enseignement public de la musique, de la danse et de l’art dramatique mentionnés à l’article L. 216‑2 s’il a fait l’objet d’une condamnation pour crime ou pour l’un des délits prévus :

« Art. L. 362‑5. – I. – Nul ne peut enseigner la danse contre rémunération ou à titre bénévole, faire usage du titre de professeur de danse ou intervenir auprès de mineurs au sein des établissements d’enseignement public de la musique, de la danse et de l’art dramatique mentionnés à l’article L. 216‑2 s’il a fait l’objet d’une condamnation pour crime ou pour l’un des délits prévus :

Amdts  46,  47

« 1° Au chapitre Ier du titre II du livre II du code pénal, à l’exception du premier alinéa de l’article 221‑6 ;

« 1° Au chapitre Ier du titre II du livre II du code pénal, à l’exception du premier alinéa de l’article 221‑6 du même code ;

« 1° Au chapitre Ier du titre II du livre II du code pénal, à l’exception du premier alinéa de l’article 221‑6 du même code ;

« 2° Au chapitre II du même titre II, à l’exception du premier alinéa de l’article 222‑19 ;

« 2° Au chapitre II du titre II du livre II dudit code, à l’exception du premier alinéa de l’article 222‑19 du même code ;

« 2° Au chapitre II du titre II du livre II dudit code, à l’exception du premier alinéa de l’article 222‑19 du même code ;

« 3° Aux chapitres III, IV, V et VII dudit titre II ;

« 3° Aux chapitres III, IV, V et VII du titre II du livre II du même code ;

« 3° Aux chapitres III, IV, V et VII du titre II du livre II du même code ;

« 4° Au chapitre II du titre Ier du livre III du même code ;

« 4° (Alinéa sans modification)

« 4° Au chapitre II du titre Ier du livre III du même code ;

« 5° Au chapitre IV du titre II du même livre III ;

« 5° (Alinéa sans modification)

« 5° Au chapitre IV du titre II du même livre III ;

« 6° Au livre IV du même code ;

« 6° (Alinéa sans modification)

« 6° Au livre IV du même code ;

« 7° Aux articles L. 235‑1 et L. 235‑3 du code de la route ;

« 7° (Alinéa sans modification)

« 7° Aux articles L. 235‑1 et L. 235‑3 du code de la route ;

« 8° Aux articles L. 3421‑1, L. 3421‑4 et L. 3421‑6 du code de la santé publique ;

« 8° (Alinéa sans modification)

« 8° Aux articles L. 3421‑1, L. 3421‑4 et L. 3421‑6 du code de la santé publique ;



« 9° Au chapitre VII du titre Ier du livre III du code de la sécurité intérieure ;

« 9° (Alinéa sans modification)

« 9° Au chapitre VII du titre Ier du livre III du code de la sécurité intérieure ;



« 10° Aux articles L. 232‑9, L. 232‑10, L. 232‑25 à L. 232‑27, et L. 241‑2 à L. 241‑5 du code du sport. »

« 10° Aux articles L. 232‑9, L. 232‑10, L. 232‑25 à L. 232‑27 et L. 241‑2 à L. 241‑5 du code du sport.

« 10° Aux articles L. 232‑9, L. 232‑10, L. 232‑25 à L. 232‑27 et L. 241‑2 à L. 241‑5 du code du sport.




« II (nouveau). – Le contrôle annuel des incapacités mentionnées au I du présent article est assuré par la délivrance du bulletin  2 du casier judiciaire dans les conditions prévues à l’article 776 du code de procédure pénale et par l’accès aux informations contenues dans le fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes dans les conditions prévues à l’article 706‑53‑7 du même code.

« II (nouveau). – Le contrôle annuel des incapacités mentionnées au I du présent article est assuré par la délivrance du bulletin  2 du casier judiciaire dans les conditions prévues à l’article 776 du code de procédure pénale et par l’accès aux informations contenues dans le fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes dans les conditions prévues à l’article 706‑53‑7 du même code.




« En cas de condamnation, prononcée par une juridiction étrangère et passée en force de chose jugée, pour une infraction constituant, selon la loi française, l’un des crimes ou des délits mentionnés au I du présent article, le tribunal judiciaire du domicile du condamné, statuant en matière correctionnelle, déclare, à la requête du ministère public, qu’il y a lieu à l’application de l’incapacité d’exercice prévue au présent article, après constatation de la régularité et de la légalité de la condamnation et l’intéressé dûment appelé en chambre du conseil.

« En cas de condamnation prononcée par une juridiction étrangère et passée en force de chose jugée pour une infraction constituant, selon la loi française, l’un des crimes ou des délits mentionnés au I du présent article, le tribunal judiciaire du domicile du condamné, statuant en matière correctionnelle, déclare, à la requête du ministère public, qu’il y a lieu à l’application de l’incapacité d’exercice prévue au présent article, après constatation de la régularité et de la légalité de la condamnation et l’intéressé dûment appelé en chambre du conseil.




« Les personnes faisant l’objet d’une incapacité d’exercice peuvent demander à en être relevées dans les conditions prévues à l’article 132‑21 du code pénal ainsi qu’aux articles 702‑1 et 703 du code de procédure pénale. Cette requête est portée devant la chambre des appels correctionnels de la cour d’appel dans le ressort de laquelle le requérant réside lorsque la condamnation résulte d’une condamnation étrangère et qu’il a été fait application du deuxième alinéa du présent II.

« Les personnes faisant l’objet d’une incapacité d’exercice peuvent demander à en être relevées dans les conditions prévues à l’article 132‑21 du code pénal et aux articles 702‑1 et 703 du code de procédure pénale. Cette requête est portée devant la chambre des appels correctionnels de la cour d’appel dans le ressort de laquelle le requérant réside lorsque la condamnation résulte d’une condamnation étrangère et qu’il a été fait application du deuxième alinéa du présent II.




« Par dérogation à l’article 133‑16 du code pénal, les incapacités prévues au présent article sont applicables en cas de condamnation définitive figurant au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes même si cette condamnation n’est plus inscrite au bulletin  2 du casier judiciaire. »

Amdt  AC30

« Par dérogation à l’article 133‑16 du code pénal, les incapacités prévues au présent article sont applicables en cas de condamnation définitive figurant au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes même si cette condamnation n’est plus inscrite au bulletin  2 du casier judiciaire. »





Article 5 bis (nouveau)

Amdts  38,  57(s/amdt)




La section 1 du chapitre II du titre VI du livre IV du code de l’éducation est ainsi modifiée :



1° Après l’article L. 462‑2, il est inséré un article L. 462‑2‑1 ainsi rédigé :



« Art. L. 462‑2‑1. – L’exploitant d’un établissement mentionné à l’article L. 462‑2 est tenu d’informer sans délai l’autorité administrative lorsqu’il a connaissance de la commission d’une infraction mentionnée à l’article L. 362‑5 par une personne dont le maintien en activité constitue un danger pour la santé et la sécurité des pratiquants. » ;



2° Il est ajouté un article L. 462‑4‑1 ainsi rédigé :



« Art. L. 462‑4‑1. – L’autorité administrative peut, par arrêté motivé, prononcer l’interdiction d’exercer, à titre temporaire ou définitif, la fonction mentionnée à l’article L. 462‑2 à l’encontre de toute personne :



« 1° Dont le maintien en activité constitue un danger pour la santé et la sécurité physique ou morale des pratiquants ;



« 2° Employant ou permettant l’intervention, en méconnaissance de l’article L. 362‑5, des personnes faisant l’objet d’une incapacité d’exercice prévue au même article L. 362‑5 ;



« 3° Méconnaissant l’obligation prévue à l’article L. 462‑2‑1 d’informer l’autorité administrative de la commission d’une infraction mentionnée à l’article L. 362‑5 par une personne dont le maintien en activité dans son établissement constitue un danger pour la santé et la sécurité des pratiquants.



« Cet arrêté est pris après avis d’une commission comprenant des représentants de l’État et des différentes catégories de personnes intéressées. Toutefois, en cas d’urgence, l’autorité administrative peut, sans consultation de la commission, prononcer une interdiction temporaire d’exercice, limitée à six mois. Dans le cas où l’intéressé fait l’objet de poursuites pénales, la mesure d’interdiction temporaire d’exercer auprès de mineurs s’applique jusqu’au prononcé d’une décision définitive rendue par la juridiction compétente. »

Article 6

Article 6

Article 6


Le premier alinéa de l’article L. 462‑1 du code de l’éducation est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

(Alinéa sans modification)

Le premier alinéa de l’article L. 462‑1 du code de l’éducation est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« La construction de locaux destinés à l’enseignement de la danse ou l’aménagement de locaux existants à cette fin, leur modification ou leur suppression doivent être déclarés par l’exploitant, au moins six mois avant le début des travaux, au représentant de l’État dans le département.

(Alinéa sans modification)

« La construction de locaux destinés à l’enseignement de la danse ou l’aménagement de locaux existants à cette fin, leur modification ou leur suppression doivent être déclarés par l’exploitant au représentant de l’État dans le département au moins six mois avant le début des travaux.

« La création ou la cessation d’une activité d’enseignement de la danse doivent être déclarées par l’exploitant au moins deux mois avant la création de l’activité ou dans les quinze jours qui suivent sa cessation au représentant de l’État dans le département. »

(Alinéa sans modification)

« La création ou la cessation d’une activité d’enseignement de la danse doivent être déclarées par l’exploitant au représentant de l’État dans le département au moins deux mois avant la création de l’activité ou dans les quinze jours qui suivent sa cessation. »

Article 7

Article 7

Article 7


Le premier alinéa de l’article L. 462‑4 du code de l’éducation est complété par les mots : « ou contrevenant aux articles L. 462‑2 ou L. 462‑3. »

Le premier alinéa de l’article L. 462‑4 du code de l’éducation est complété par les mots : « ou contrevenant aux articles L. 462‑2 ou L. 462‑3 ».

Le premier alinéa de l’article L. 462‑4 du code de l’éducation est complété par les mots : « ou contrevenant aux articles L. 462‑2 ou L. 462‑3 ».


Article 8

Article 8

Article 8


Les quatre premiers alinéas de l’article L. 462‑5 du code de l’éducation sont remplacés par quatre alinéas ainsi rédigés :

Les quatre premiers alinéas de l’article L. 462‑5 du code de l’éducation sont ainsi rédigés :

Les quatre premiers alinéas de l’article L. 462‑5 du code de l’éducation sont ainsi rédigés :

« Art. L. 462‑5. – Est puni de 7 000 euros d’amende :

« Est puni de 7 000 euros d’amende :

« Est puni de 7 000 euros d’amende :

« 1° Le fait, pour quiconque, d’ouvrir des locaux ou de faire fonctionner un établissement où est dispensé un enseignement de la danse sans s’acquitter des obligations prévues à l’article L. 462‑1 relatives à la déclaration, à l’hygiène, à la sécurité, au contrôle médical, à l’âge d’admission des élèves et à l’assurance ou de maintenir en activité un établissement où est dispensé un enseignement de la danse frappé d’une décision d’interdiction ;

« 1° (Alinéa sans modification)

« 1° Le fait, pour quiconque, d’ouvrir des locaux ou de faire fonctionner un établissement où est dispensé un enseignement de la danse sans s’acquitter des obligations prévues à l’article L. 462‑1 relatives à la déclaration, à l’hygiène, à la sécurité, au contrôle médical, à l’âge d’admission des élèves et à l’assurance ou de maintenir en activité un établissement où est dispensé un enseignement de la danse frappé d’une décision d’interdiction ;

« 2° Le fait, pour tout chef d’établissement d’attacher le titre de professeur de danse de quelque manière et sur quelque support que ce soit à une personne en se conformant pas aux dispositions des articles L. 362‑1, L. 362‑1‑1 ou L. 362‑4.

« 2° Le fait, pour tout chef d’établissement, d’attacher le titre de professeur de danse de quelque manière et sur quelque support que ce soit à une personne ne se conformant pas aux articles L. 362‑1, L. 362‑1‑1 ou L. 362‑4.

« 2° Le fait, pour tout chef d’établissement, d’attacher le titre de professeur de danse de quelque manière et sur quelque support que ce soit à une personne ne se conformant pas aux articles L. 362‑1, L. 362‑1‑1 ou L. 362‑4.

« Est puni de 15 000 euros d’amende le fait, pour toute personne, de faire usage du titre de professeur de danse sans se conformer aux dispositions des articles L. 362‑1, L. 362‑1‑1 ou L. 362‑4. »

« Est puni de 15 000 euros d’amende le fait, pour toute personne, de faire usage du titre de professeur de danse sans se conformer aux mêmes articles L. 362‑1, L. 362‑1‑1 ou L. 362‑4. »

« Est puni de 15 000 euros d’amende le fait, pour toute personne, de faire usage du titre de professeur de danse sans se conformer aux mêmes articles L. 362‑1, L. 362‑1‑1 ou L. 362‑4. »

Article 9

Article 9

Article 9


L’article L. 462‑6 du code de l’éducation est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

L’article L. 462‑6 du code de l’éducation est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, le montant : « 3 750 euros » est remplacé par le montant : « 15 000 euros » ;

1° (Alinéa sans modification)

1° Au premier alinéa, le montant : « 3 750 euros » est remplacé par le montant : « 15 000 euros » ;

2° À la fin du 1°, les mots : « à une peine d’emprisonnement sans sursis supérieure à quatre mois pour les infractions de viol, agression sexuelle, atteinte sexuelle sur un mineur ou proxénétisme prévues par les articles 222‑22 à 222‑23, 222‑5 à 225‑10 et 227‑22 à 227‑28 du code pénal ; » sont remplacés par les mots : « pour les crimes et délits mentionnés à l’article L. 362‑5 du présent code » ;

2° Après le mot : « définitive », la fin du 1° est ainsi rédigée : « pour les crimes et délits mentionnés à l’article L. 362‑5 du présent code ; »

2° Après le mot : « définitive », la fin du 1° est ainsi rédigée : « pour les crimes et délits mentionnés à l’article L. 362‑5 du présent code ; »

3° À la fin du 2°, les mots : « à une peine d’emprisonnement sans sursis supérieure à quatre mois pour les infractions de viol, agression sexuelle, atteinte sexuelle sur un mineur ou proxénétisme prévues par les articles 222‑22 à 222‑33,225‑5 à 225‑10 et 227‑22 à 227‑28 du code pénal » sont remplacés par les mots : « pour les crimes et délits mentionnés à l’article L. 362‑5 du présent code ».

3° Après le mot : « définitive », la fin du 2° est ainsi rédigé : « pour les crimes et délits mentionnés au même article L. 362‑5. »

3° Après le mot : « définitive », la fin du 2° est ainsi rédigé : « pour les crimes et délits mentionnés au même article L. 362‑5. »



Article 10 (nouveau)

Amdt  54




À compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement engage un cycle de concertation avec les acteurs des nouvelles disciplines chorégraphiques intégrées au dispositif du diplôme d’État avant son application. Les modalités de ce cycle sont définies par décret.




Article 11 (nouveau)

Amdts  39,  48,  53




Dans un délai de quatre ans à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant les effets de l’application de celle‑ci sur l’enseignement de la danse, notamment dans le champ des nouvelles disciplines chorégraphiques intégrées au diplôme d’État.