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L’article L. 725‑8 du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié : | (Alinéa sans modification) | L’article L. 725‑8 du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié : | |
1° Au début, est ajoutée la mention : « I. » ; | 1° Au début, est ajoutée la mention : « I. – » ; | 1° Au début, est ajoutée la mention : « I. – » ; | |
2° À la fin, sont ajoutés les mots : « ou entre l’employeur et l’association agréée de sécurité civile » ; | 2° À la fin, sont ajoutés les mots : « ou entre l’employeur et une association agréée de sécurité civile » ; Amdt n° CL87 | 2° À la fin, sont ajoutés les mots : « ou entre l’employeur et une association agréée en application de l’article L. 725‑1 » ; Amdt n° 58 | |
3 Il est ajouté un II ainsi rédigé : | 3° Sont ajoutés des II et III ainsi rédigés : | 3° Sont ajoutés des II et III ainsi rédigés : | |
« II. – Les activités ouvrant droit à une autorisation d’absence de membres d’une association agréée en matière de sécurité civile sont : | « II. – Les activités ouvrant droit à une autorisation d’absence d’un membre d’une association agréée de sécurité civile sont : Amdt n° CL87 | « II. – Les activités ouvrant droit à une autorisation d’absence d’un membre d’une association agréée de sécurité civile sont : | |
« 1° Les missions opérationnelles de secours d’urgence ou de soutien et d’accompagnement des populations victimes d’accidents, de sinistres ou de catastrophes ; | « 1° (Alinéa sans modification) | « 1° Les missions opérationnelles de secours d’urgence ou de soutien et d’accompagnement des populations victimes d’accidents, de sinistres ou de catastrophes ainsi que la prévention des risques climatiques ; Amdt n° 4 | |
« 2° Les actions de formation en vue de l’exercice de leurs missions ; | « 2° Les actions de formation personnelle du membre de l’association qui sont directement liées à l’exercice des missions pour lesquelles ladite association est agréée ; Amdt n° CL88 | « 2° Les actions de formation personnelle du membre de l’association qui sont directement liées à l’exercice des missions pour lesquelles ladite association est agréée ; | |
« 3° La participation aux réunions des instances dont il est membre et, pour le membre de l’association agréée de sécurité civile exerçant des responsabilités, aux réunions d’encadrement aux niveaux départemental ou de groupement organisées par l’association agréée de sécurité civile. | « 3° (Supprimé) Amdt n° CL89 | | |
« Les autorisations d’absence ne peuvent être refusées au membre de l’association agréée de sécurité civile que lorsque les nécessités du fonctionnement de l’entreprise ou du service public s’y opposent. | « Les autorisations d’absence ne peuvent être refusées qu’en raison des nécessités du fonctionnement de l’entreprise ou du service public. Amdt n° CL87 | « Les autorisations d’absence ne peuvent être refusées qu’en raison des nécessités vitales du fonctionnement de l’entreprise ou du service public. Amdt n° 80 | |
| « Le refus est motivé, notifié à l’intéressé et transmis à l’association agréée de sécurité civile. Amdt n° CL87 | « Le refus est motivé, notifié à l’intéressé et transmis à l’association agréée de sécurité civile. | |
« Lorsqu’une convention est conclue entre l’employeur d’un membre d’une association agréée de sécurité civile et ladite association, les parties fixent le seuil d’absences au‑delà duquel les nouvelles autorisations d’absence donnent lieu à une compensation financière et en précisent les conditions. | « Lorsqu’une convention est conclue entre l’employeur d’un membre d’une association agréée de sécurité civile et ladite association, les parties fixent le seuil d’absences au delà duquel les nouvelles autorisations d’absence donnent lieu à une compensation financière et en précisent les conditions. | « Lorsqu’une convention est conclue entre l’employeur d’un membre d’une association agréée de sécurité civile et ladite association, les parties fixent le nombre d’absences au delà duquel les nouvelles autorisations d’absence donnent lieu à une compensation financière et en précisent les conditions. | |
| « III (nouveau). – Le II n’est pas applicable aux membres des associations agréées seulement pour la formation aux premiers secours ou pour la participation à des dispositifs prévisionnels de secours dans le cadre de rassemblements de personnes. » Amdt n° CL90 | « III (nouveau). – Le II n’est pas applicable aux membres des associations agréées uniquement pour la formation aux premiers secours ou pour la participation à des dispositifs prévisionnels de secours dans le cadre de rassemblements de personnes. » Amdt n° 58 | |
« Le refus est motivé, notifié à l’intéressé et transmis à l’association agréée de sécurité civile. » | (Alinéa supprimé) Amdt n° CL87 | | |