| | | Article 1er (Non modifié) | | |
Le code de procédure pénale est ainsi modifié : | (Alinéa sans modification) | (Alinéa sans modification) | | Le code de procédure pénale est ainsi modifié : | |
1° La seconde phrase du quatrième alinéa de l’article 175, dans sa rédaction issue de la loi n° 2023‑1059 du 20 novembre 2023 d’orientation et de programmation du ministère de la justice 2023‑2027, est complétée par les mots : « , sauf en cas de requête en annulation portant sur un moyen de nullité que la partie n’aurait pu connaître, qui reste recevable jusqu’à la clôture de l’information » ; | | | | | |
2° Le second alinéa de l’article 178 est complété par les mots : « , hors le cas où les parties n’auraient pu les connaître » ; | 2° (Alinéa sans modification) | 2° (Alinéa sans modification) | | 1° Le second alinéa de l’article 178 est complété par les mots : « , hors le cas où les parties n’auraient pu les connaître » ; | |
3° Le dernier alinéa de l’article 179 est complété par les mots : « , hors le cas où les parties n’auraient pu les connaître » ; | 3° (Alinéa sans modification) | 3° (Alinéa sans modification) | | 2° Le dernier alinéa de l’article 179 est complété par les mots : « , hors le cas où les parties n’auraient pu les connaître » ; | |
4° Le quatrième alinéa de l’article 181 est complété par les mots : « et hors le cas où les parties n’auraient pu les connaître » ; | 4° (Alinéa sans modification) | 4° (Alinéa sans modification) | | 3° Le quatrième alinéa de l’article 181 est complété par les mots : « et hors le cas où les parties n’auraient pu les connaître » ; | |
5° L’article 269‑1 est ainsi modifié : | 5° (Alinéa sans modification) | 5° (Alinéa sans modification) | | | |
a) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : | | | | | |
« L’accusé peut également saisir le président de la chambre de l’instruction dans le cas où le moyen de nullité n’aurait pu être connu antérieurement à la date à laquelle la décision de mise en accusation est devenue définitive. » ; | | | | | |
b) Au dernier alinéa, le mot : « ce » est remplacé par le mot : « ces » ; | b) Au dernier alinéa, après les mots : « ce recours, », sont insérés les mots : « et hors le cas où les parties n’auraient pu les connaître, » ; Amdt COM‑1 | b) (Alinéa sans modification) | | 4° Au dernier alinéa de l’article 269‑1, après le mot : « recours, », sont insérés les mots : « et hors le cas où les parties n’auraient pu les connaître, » ; | |
6° La première phrase de l’article 305‑1 est ainsi rédigée : « L’exception entachant la procédure qui précède l’ouverture des débats et tirée d’une nullité autre que celles purgées par la décision de renvoi devenue définitive ou en application de l’article 269‑1 ou d’une nullité qui n’aurait pu être connue antérieurement à la date à laquelle la décision de mise en accusation est devenue définitive doit, à peine de forclusion, être soulevée dès que le jury de jugement est définitivement constitué. » ; | 6° (Alinéa sans modification) | 6° (Alinéa sans modification) | | 5° Le début de la première phrase de l’article 305‑1 est ainsi rédigé : « L’exception entachant la procédure qui précède l’ouverture des débats et tirée d’une nullité autre que celles purgées par la décision de renvoi devenue définitive ou en application de l’article 269‑1 ou d’une nullité qui n’a pu être connue avant la date à laquelle la décision de mise en accusation est devenue définitive doit… (le reste sans changement). » ; | |
7° Le premier alinéa de l’article 385 est ainsi modifié : | 7° (Alinéa sans modification) | 7° (Alinéa sans modification) | | | |
a) Les mots : « sauf lorsqu’il est saisi par le renvoi ordonné par le juge d’instruction ou la chambre de l’instruction » sont supprimés ; | | | | | |
b) Est ajoutée une phase ainsi rédigée : « Lorsqu’il est saisi par le renvoi ordonné par le juge d’instruction ou la chambre de l’instruction, il ne peut connaître que de moyens de nullité qui n’ont pu être connus par la partie qui les soulève avant la clôture de l’instruction. » | b) Est ajoutée une phase ainsi rédigée : « Lorsqu’il est saisi par le renvoi ordonné par le juge d’instruction ou la chambre de l’instruction, il ne peut connaître que de moyens de nullité qui n’ont pu être connus par la partie qui les soulève avant la clôture de l’instruction ou avant l’expiration des délais d’un mois ou de trois mois prévus par l’article 175. » ; Amdt COM‑1 | b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Lorsqu’il est saisi par le renvoi ordonné par le juge d’instruction ou la chambre de l’instruction, il ne peut connaître que de moyens de nullité qui n’ont pu être connus par la partie qui les soulève avant la clôture de l’instruction ou avant l’expiration des délais d’un mois ou de trois mois prévus par l’article 175. » ; | | 6° Le premier alinéa de l’article 385 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsqu’il est saisi par le renvoi ordonné par le juge d’instruction ou la chambre de l’instruction, il ne peut connaître que de moyens de nullité qui n’ont pu être connus par la partie qui les soulève avant la clôture de l’instruction ou avant l’expiration des délais d’un mois ou de trois mois prévus à l’article 175. » ; | |
| 8° (nouveau) Au deuxième alinéa du même article 385, après les mots : « l’article 184 », sont insérés les mots : « , et lorsque cette défaillance ne procède pas d’une manœuvre de la partie concernée ou de sa négligence ». Amdt COM‑2 | 8° (nouveau) Au deuxième alinéa du même article 385, après les mots : « l’article 184 », sont insérés les mots : « , et lorsque cette défaillance ne procède pas d’une manœuvre de la partie concernée ou de sa négligence ». | | 7° Au deuxième alinéa du même article 385, après la référence : « 184 », sont insérés les mots : « , et lorsque cette défaillance ne procède pas d’une manœuvre de la partie concernée ou de sa négligence ». | |