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Sortir la France du piège du narcotrafic (PPL)

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Proposition de loi visant à sortir la France du piège du narcotrafic

Proposition de loi visant à sortir la France du piège du narcotrafic



TITRE Ier

Organisation de la lutte contre le narcotrafic

TITRE Ier

ORGANISATION DE LA LUTTE CONTRE LE NARCOTRAFIC



Article 1er

Article 1er



I. – L’Office anti‑stupéfiants est placé sous la tutelle conjointe des ministères de l’intérieur et chargé de l’économie et des finances. À ce titre, il a autorité sur l’ensemble des services de police judiciaire, de douane judiciaire et de renseignement dans l’exercice de leurs missions de lutte contre le narcotrafic.

I. – L’Office anti‑stupéfiants est placé sous la tutelle conjointe des ministères de l’intérieur et chargé de l’économie et des finances. À ce titre, il a autorité sur l’ensemble des services de police judiciaire, de douane judiciaire et de renseignement dans l’exercice de leurs missions de lutte contre le trafic de stupéfiants.

Amdt COM‑54


L’office exerce ses missions en liaison étroite et constante avec les services du Premier ministre, du ministère de la justice, du ministère de l’Europe et des affaires étrangères, du ministère des armées, du ministère chargé des solidarités et de la santé et du ministère chargé des outre‑mer.

L’office exerce ses missions en liaison étroite et constante avec les services du Premier ministre, du ministère de la justice, du ministère de l’Europe et des affaires étrangères, du ministère des armées, du ministère chargé des solidarités et de la santé et du ministère chargé des outre‑mer.


Ses missions sont précisées par décret en Conseil d’État.

Ses missions sont précisées par décret en Conseil d’État.


II. – L’Office anti‑stupéfiants procède, sur l’ensemble du territoire national, aux enquêtes judiciaires relatives aux crimes relevant du 3° de l’article 706‑73 du code de procédure pénale et aux délits relevant du même 3° lorsqu’ils sont ou apparaissent d’une très grande complexité, en raison notamment du grand nombre d’auteurs, de complices ou de victimes, ou du ressort géographique sur lequel ils s’étendent.

II. – Sur instruction du procureur de la République national anti‑criminalité organisée, l’Office anti‑stupéfiants procède aux enquêtes mentionnées au sixième alinéa de l’article 706‑74‑1 du code de procédure pénale.

Amdt COM‑55



Sur instruction du procureur de la République ou sur commission rogatoire du juge d’instruction, il procède également, le cas échéant concurremment avec d’autres services ou unités de police judiciaire, aux enquêtes judiciaires ou à l’exécution d’actes d’instruction relatifs à des faits de trafic de stupéfiants d’importance nationale et internationale ou qui présentent une sensibilité, une gravité ou une complexité particulières.

Amdt COM‑55


L’office est également informé des enquêtes judiciaires de grande envergure diligentées par des services de la police nationale, de la gendarmerie nationale, des douanes et droits indirects, en particulier les enquêtes qui présentent une dimension internationale marquée et visent des filières d’importation complexes, et peut demander à être saisi concurremment à d’autres services enquêteurs s’il le juge opportun.

L’office est également informé des enquêtes judiciaires de grande envergure diligentées par des services de la police nationale, de la gendarmerie nationale, des douanes et droits indirects, en particulier les enquêtes qui présentent une dimension internationale marquée et visent des filières d’importation complexes, et peut demander à être saisi concurremment avec d’autres services enquêteurs s’il le juge opportun.


Il centralise les informations concernant les demandes adressées aux fonctionnaires ou agents publics visant à permettre la mise en œuvre des opérations de surveillance mentionnées à l’article 706‑80‑1 du code de procédure pénale et à l’article 67 bis‑3 du code des douanes. Il assure, dans des conditions définies par décret en Conseil d’État, la centralisation des informations recueillies par les cellules de renseignement opérationnel sur les stupéfiants prévues à l’article L. 856‑1 du code de la sécurité intérieure. Il est rendu destinataire des renseignements collectés par les services de renseignement lorsque ceux‑ci concernent la lutte contre le narcotrafic ; par dérogation au 1° du II de l’article L. 822‑3 du même code, la transmission de ces renseignements n’est pas subordonnée à une autorisation préalable du Premier ministre au seul motif que celle‑ci poursuit une finalité différente de celle qui en a justifié le recueil.

Il centralise les informations concernant les demandes adressées aux fonctionnaires ou agents publics visant à permettre la mise en œuvre des opérations de surveillance mentionnées à l’article 706‑80‑1 du code de procédure pénale et à l’article 67 bis‑3 du code des douanes. Il assure, dans des conditions définies par décret en Conseil d’État, la centralisation des informations recueillies par les cellules de renseignement opérationnel sur les stupéfiants prévues à l’article L. 856‑1 du code de la sécurité intérieure. Dans les conditions prévues au II de l’article L. 822‑3 du même code, il est rendu destinataire des renseignements collectés par les services de renseignement lorsque ceux‑ci concernent la lutte contre le trafic de stupéfiants ; par dérogation au 1° du II du même article L. 822‑3, la transmission de ces renseignements n’est pas subordonnée à une autorisation préalable du Premier ministre au seul motif que celle‑ci poursuit une finalité différente de celle qui en a justifié le recueil.

Amdts COM‑54, COM‑17 rect.


L’office coordonne la mise en œuvre des mesures de prévention, de recherche et de constatation des infractions constitutives de trafic de stupéfiants dont les modalités sont fixées par la loi  94‑589 du 15 juillet 1994 relative à l’exercice par l’État de ses pouvoirs de police en mer pour la lutte contre certaines infractions relevant de conventions internationales.

L’office coordonne la mise en œuvre des mesures de prévention, de recherche et de constatation des infractions constitutives de trafic de stupéfiants dont les modalités sont fixées par la loi  94‑589 du 15 juillet 1994 relative à l’exercice par l’État de ses pouvoirs de police en mer pour la lutte contre certaines infractions relevant de conventions internationales.

Code de la sécurité intérieure




Art. L. 822‑3. – I.‑Les renseignements ne peuvent être collectés, transcrits, extraits ou transmis pour d’autres finalités que celles mentionnées à l’article L. 811‑3.




Lorsqu’un service spécialisé de renseignement mentionné à l’article L. 811‑2 ou un service désigné par le décret en Conseil d’État prévu à l’article L. 811‑4 obtient, à la suite de la mise en œuvre d’une technique mentionnée au titre V du présent livre, des renseignements utiles à la poursuite d’une finalité différente de celle qui en a justifié le recueil, il peut les transcrire ou les extraire pour le seul exercice de ses missions, dans la limite des finalités mentionnées à l’article L. 811‑3.






III (nouveau). – Le II de l’article L. 822‑3 du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

Amdt COM‑17 rect.

II.‑Sous réserve du deuxième alinéa et des 1° et 2° du présent II, un service spécialisé de renseignement mentionné à l’article L. 811‑2 ou un service désigné par le décret en Conseil d’État prévu à l’article L. 811‑4 peut transmettre à un autre de ces services les renseignements collectés, extraits ou transcrits dont il dispose, si cette transmission est strictement nécessaire à l’exercice des missions du service destinataire, dans la limite des finalités mentionnées à l’article L. 811‑3.




Sont subordonnées à une autorisation préalable du Premier ministre, délivrée dans les conditions prévues aux articles L. 821‑1 à L. 821‑4 après avis de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement :


1° Les deuxième et troisième alinéas sont supprimés ;

Amdt COM‑17 rect.



1° Les transmissions de renseignements collectés, lorsqu’elles poursuivent une finalité différente de celle qui en a justifié le recueil ;






2° Le quatrième alinéa est ainsi modifié :

Amdt COM‑17 rect.



 Les transmissions de renseignements collectés, extraits ou transcrits qui sont issus de la mise en œuvre d’une technique de recueil de renseignements à laquelle le service destinataire n’aurait pu recourir au titre de la finalité motivant la transmission.


a) Au début, la mention : « 2° » est supprimée ;

Amdt COM‑17 rect.





b) Sont ajoutés les mots : « sont subordonnées à une autorisation préalable du Premier ministre, délivrée dans les conditions prévues aux articles L. 821‑1 à L. 821‑4 après avis de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement ».

Amdt COM‑17 rect.



Ces transmissions sont sans effet sur la durée de conservation de chacun des renseignements collectés, qui court à compter de la date de leur recueil. A l’issue de cette durée, chaque service procède à la destruction des renseignements, selon les modalités définies à l’article L. 822‑4.




Le responsable de chaque service spécialisé de renseignement mentionné à l’article L. 811‑2 ou de chaque service désigné par le décret en Conseil d’État prévu à l’article L. 811‑4 désigne un agent chargé de veiller, sous son contrôle, au respect de l’application du présent II. Cet agent est informé par ses homologues dans les autres services de la destruction, dans les conditions fixées à l’avant‑dernier alinéa du présent II, des renseignements que son service a été autorisé à recueillir. Il rend compte sans délai au responsable de son service de toute difficulté dans l’application du présent II.




III.‑Les transcriptions ou les extractions doivent être détruites dès que leur conservation n’est plus indispensable à la poursuite des finalités mentionnées au I.




IV.‑Les opérations mentionnées aux I à III sont soumises au contrôle de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement.






IV (nouveau). – Le présent article entre en vigueur dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi.

Amdt COM‑58




Article 2

Article 2



Après l’article 706‑26 du code de procédure pénale, sont insérés des articles 706‑26‑1 à 706‑26‑8 ainsi rédigés :

I. – (Supprimé)

Amdt COM‑57


« Art. 706‑26‑1. – Le procureur national anti‑stupéfiants, la cour d’assises et le tribunal correctionnel de Paris exercent une compétence concurrente à celle qui résulte de l’application des articles 43, 52, 704 et 706‑42 pour la poursuite, l’instruction et le jugement des délits mentionnés aux articles 222‑36 à 222‑40 du code pénal et des infractions qui leur sont connexes, dans les affaires qui sont ou apparaîtraient d’une très grande complexité, en raison notamment du grand nombre d’auteurs, de complices ou de victimes ou du ressort géographique sur lequel elles s’étendent. Le procureur national anti‑stupéfiants est seul compétent pour la poursuite des crimes mentionnés aux articles 222‑34, 222‑35 et 222‑38 et au deuxième alinéa de l’article 222‑36 du même code et des infractions qui leur sont connexes.




« En ce qui concerne les mineurs, le procureur national anti‑stupéfiants, le juge des enfants, le tribunal pour enfants et la cour d’assises des mineurs de Paris exercent, dans les conditions définies au premier alinéa du présent article, une compétence concurrente à celle qui résulte de l’application des dispositions du code de la justice pénale des mineurs.




« Lorsqu’il est compétent pour la poursuite des infractions entrant dans le champ d’application du présent article, le procureur national anti‑stupéfiants exerce ses attributions sur toute l’étendue du territoire national.




« Art. 706‑26‑2. – Le procureur national anti‑stupéfiants est seul compétent pour la poursuite des infractions commises ou révélées par les personnes relevant de l’article 706‑87‑1 et de l’article 132‑78 du code pénal, lorsqu’elles concernent le trafic de stupéfiants, et des articles 222‑43 et 222‑43‑1 du même code. Cette compétence s’étend aux infractions connexes.




« Art. 706‑26‑3. – Sans préjudice des dispositions du troisième alinéa de l’article 41, lorsqu’il exerce sa compétence en application des articles 706‑26‑1 et 706‑26‑2, le procureur national anti‑stupéfiants peut requérir, par délégation judiciaire, tout procureur de la République de procéder ou de faire procéder aux actes nécessaires à la recherche et à la poursuite des infractions mentionnées à l’article 706‑26‑1 dans les lieux où ce dernier est territorialement compétent.




« La délégation judiciaire mentionne les actes d’enquête confiés au procureur de la République ainsi requis. Elle ne peut prescrire que des actes se rattachant directement à l’enquête pour laquelle elle a été délivrée.




« Elle indique la nature de l’infraction objet de l’enquête. Elle est datée et signée par le procureur national anti‑stupéfiants et revêtue de son sceau.




« Le procureur national anti‑stupéfiants fixe le délai dans lequel la délégation doit lui être retournée, accompagnée des procès‑verbaux relatant son exécution. La délégation judiciaire et les procès‑verbaux doivent lui être transmis dans les huit jours suivant la fin des opérations exécutées en vertu de cette délégation, à défaut de délai fixé par cette dernière.




« Les magistrats commis pour son exécution exercent, dans les limites de la délégation judiciaire, tous les pouvoirs du procureur national anti‑stupéfiants mentionnés aux articles 706‑26‑1 et 706‑26‑2.




« Art. 706‑26‑4. – Pour le jugement des délits et des crimes mentionnés à l’article 706‑26‑1, le premier président de la cour d’appel de Paris peut, sur les réquisitions du procureur général, après avis des chefs des tribunaux judiciaires intéressés, du bâtonnier de Paris et, le cas échéant, du président de la cour d’assises de Paris, décider que l’audience du tribunal correctionnel, de la chambre des appels correctionnels de Paris ou de la cour d’assises de Paris se tiendra, à titre exceptionnel et pour des motifs de sécurité, dans tout autre lieu du ressort de la cour d’appel que celui où ces juridictions tiennent habituellement leurs audiences.




« L’ordonnance prise en application du premier alinéa du présent article est portée à la connaissance des tribunaux intéressés par les soins du procureur général. Elle constitue une mesure d’administration judiciaire qui n’est pas susceptible de recours.




« Art. 706‑26‑5. – Le procureur de la République près un tribunal judiciaire autre que celui de Paris peut, pour les infractions mentionnées à l’article 706‑26‑1, requérir le juge d’instruction de se dessaisir au profit du procureur national anti‑stupéfiants. Les parties sont préalablement avisées et invitées par le juge d’instruction à faire connaître leurs observations ; l’ordonnance est rendue huit jours au plus tôt et un mois au plus tard à compter de cet avis.




« Le procureur national anti‑stupéfiants peut également, dans les conditions prévues au présent article, solliciter le procureur de la République près le tribunal judiciaire saisi de l’affaire aux fins d’obtenir le dessaisissement du juge d’instruction.




« L’ordonnance par laquelle le juge d’instruction se dessaisit peut, à l’exclusion de toute autre voie de recours, être déférée dans les cinq jours de sa notification, à la requête du procureur de la République, du procureur national anti‑stupéfiants ou des parties, à la chambre criminelle de la Cour de cassation. La chambre criminelle désigne, dans les huit jours suivant la date de réception du dossier, le magistrat chargé des poursuites ou de l’instruction. Le procureur de la République ou le procureur national anti‑stupéfiants peuvent également saisir directement la chambre criminelle de la Cour de cassation lorsque le juge d’instruction n’a pas rendu son ordonnance dans le délai d’un mois prévu au premier alinéa du présent article.




« L’arrêt de la chambre criminelle est porté à la connaissance du juge d’instruction et du ministère public et est notifié aux parties.




« Art. 706‑26‑6. – Par dérogation à l’article 712‑10, sont seuls compétents le juge de l’application des peines du tribunal judiciaire de Paris, le tribunal de l’application des peines de Paris et la chambre de l’application des peines de la cour d’appel de Paris pour prendre les décisions concernant les personnes condamnées par le tribunal correctionnel, la cour d’assises, le juge des enfants, le tribunal pour enfants ou la cour d’assises des mineurs de Paris statuant en application des articles 706‑26‑1 et 706‑26‑2, quel que soit le lieu de détention ou de résidence du condamné.




« Pour prendre les décisions concernant les personnes condamnées pour une des infractions mentionnées à l’article 706‑26‑1 pour lesquelles n’a pas été exercée la compétence prévue aux articles 706‑26‑1 et 706‑26‑2, le juge de l’application des peines du tribunal judiciaire de Paris, le tribunal de l’application des peines de Paris et la chambre de l’application des peines de la cour d’appel de Paris exercent une compétence concurrente à celle qui résulte de l’application de l’article 712‑10.




« Ces décisions sont prises après avis du juge de l’application des peines compétent en application du même article 712‑10.




« Pour l’exercice de leurs attributions, les magistrats des juridictions mentionnées aux premier et deuxième alinéas du présent article peuvent se déplacer sur l’ensemble du territoire national, sans préjudice de l’application des dispositions de l’article 706‑71 sur l’utilisation de moyens de télécommunication.




« Le ministère public auprès des juridictions du premier degré de Paris compétentes en application du présent article est représenté par le procureur national anti‑stupéfiants en personne ou par ses substituts.




« Art. 706‑26‑7. – La juridiction saisie en application des articles 706‑26‑1 et 706‑26‑2 reste compétente quelles que soient les incriminations retenues lors du règlement ou du jugement de l’affaire, sous réserve de l’application des articles 181 et 469. Si les faits constituent une contravention, le magistrat compétent prononce le renvoi de l’affaire devant le tribunal de police compétent en application de l’article 522.




« Art. 706‑26‑8. – Dans les cas prévus à l’article 706‑26‑5, le mandat de dépôt ou d’arrêt conserve sa force exécutoire ; les actes de poursuite ou d’instruction et les formalités intervenus avant que la décision de dessaisissement ou d’incompétence soit devenue définitive n’ont pas à être renouvelés. »





II (nouveau). – Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

Amdt COM‑57

Code de procédure pénale




Art. 19. – Les officiers de police judiciaire sont tenus d’informer sans délai le procureur de la République des crimes, délits et contraventions dont ils ont connaissance. Dès la clôture de leurs opérations, ils doivent lui faire parvenir directement l’original ainsi qu’une copie des procès‑verbaux qu’ils ont dressés ; tous actes et documents y relatifs lui sont en même temps adressés ; les objets saisis sont mis à sa disposition.


1° Le premier alinéa de l’article 19 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsque le crime ou le délit constitue l’une des infractions mentionnées au premier alinéa de l’article 706‑75, l’officier de police judiciaire informe simultanément le procureur de la République territorialement compétent, et la section spécialisée du parquet du tribunal judiciaire mentionnée au même article 706‑75 dont la compétence est étendue au ressort d’une ou plusieurs cours d’appel. » ;

Amdt COM‑57

Les procès‑verbaux doivent énoncer la qualité d’officier de police judiciaire de leur rédacteur.




Le procureur de la République peut autoriser que les procès‑verbaux, actes et documents lui soient transmis sous forme électronique.




Art. 52‑1. – Il y a un ou plusieurs juges d’instruction dans chaque département.




Lorsqu’il existe plusieurs tribunaux judiciaires dans un département, un décret peut fixer la liste des tribunaux dans lesquels il n’y a pas de juge d’instruction. Ce décret précise quel est le tribunal judiciaire dont le ou les juges d’instruction sont compétents pour connaître des informations concernant des infractions relevant, en application de l’article 43, de la compétence du procureur de la République du tribunal dans lequel il n’y a pas de juge d’instruction.




Dans certains tribunaux judiciaires, les juges d’instruction sont regroupés au sein d’un pôle de l’instruction.




Les juges d’instruction composant un pôle de l’instruction sont seuls compétents pour connaître des informations donnant lieu à une cosaisine dans les conditions prévues aux articles 83‑1 et 83‑2.




Ils sont également seuls compétents pour connaître des informations en matière de crime et le demeurent en cas de requalification des faits au cours de l’information ou lors du règlement de celle‑ci. Toutefois, s’il s’agit d’un crime puni de quinze ans ou de vingt ans de réclusion criminelle, lorsqu’il n’est pas commis en état de récidive légale et si le procureur de la République considère qu’il résulte des circonstances de l’espèce et de son absence de complexité que le recours à la cosaisine, même en cours d’instruction, paraît peu probable, il peut requérir l’ouverture de l’information auprès du juge d’instruction du tribunal judiciaire dans lequel il n’y a pas de pôle de l’instruction.




La liste des tribunaux dans lesquels existe un pôle de l’instruction et la compétence territoriale des juges d’instruction qui le composent sont déterminées par décret. Cette compétence peut recouvrir le ressort de plusieurs tribunaux judiciaires. Un ou plusieurs juges d’instruction peuvent être chargés, en tenant compte s’il y a lieu des spécialisations prévues par les articles 704,706‑2,706‑17,706‑75‑1 et 706‑107, de coordonner l’activité des juges d’instruction au sein du pôle, dans des conditions fixées par décret.


2° Au dernier alinéa de l’article 52‑1, la référence : « 706‑75‑1 » est remplacée par la référence : « 706‑78‑1 » ;

Amdt COM‑57

Art. 704‑1. – Pour la poursuite, l’instruction et, s’il s’agit de délits, le jugement des infractions prévues à l’article 704 et des infractions connexes, le procureur de la République, le juge d’instruction et la formation correctionnelle spécialisée du tribunal judiciaire visé au même article exercent une compétence concurrente à celle qui résulte de l’application des articles 43,52,382 et 706‑42.


3° Au premier alinéa de l’article 704‑1, les mots : « , s’il s’agit de délits, » sont supprimés ;

Amdt COM‑57

Lorsqu’ils sont compétents pour la poursuite et l’instruction des infractions entrant dans le champ d’application de l’article 704, le procureur de la République et le juge d’instruction exercent leurs attributions sur toute l’étendue du ressort fixé en application de l’article 704.




La juridiction saisie reste compétente quelles que soient les incriminations retenues lors du règlement ou du jugement de l’affaire sous réserve de l’application des dispositions des articles 181 et 469. Si les faits constituent une contravention, le juge d’instruction prononce le renvoi de l’affaire devant le tribunal de police compétent en application de l’article 522.




Art. 705. – Le procureur de la République financier, le juge d’instruction et le tribunal correctionnel de Paris exercent une compétence concurrente à celle qui résulte de l’application des articles 43,52, 704 et 706‑42 pour la poursuite, l’instruction et le jugement des infractions suivantes :


4° Au premier alinéa de l’article 705, après la référence : « 704 », le mot : « et » est supprimé et, après la référence : « 706‑42 », sont insérés les mots : « et 706‑74‑1 » ;

Amdt COM‑57

1° Délits prévus aux articles 432‑10 à 432‑15,433‑1 et 433‑2,434‑9,434‑9‑1,445‑1 à 445‑2‑1 du code pénal, dans les affaires qui sont ou apparaîtraient d’une grande complexité, en raison notamment du grand nombre d’auteurs, de complices ou de victimes ou du ressort géographique sur lequel elles s’étendent ;




2° Délits prévus aux articles L. 106 à L. 109 du code électoral, dans les affaires qui sont ou apparaîtraient d’une grande complexité, en raison notamment du grand nombre d’auteurs, de complices ou de victimes ou du ressort géographique sur lequel elles s’étendent ;




3° Délits prévus aux articles 313‑1 et 313‑2 du code pénal, lorsqu’ils portent sur la taxe sur la valeur ajoutée, dans les affaires qui sont ou apparaîtraient d’une grande complexité, en raison notamment du grand nombre d’auteurs, de complices ou de victimes ou du ressort géographique sur lequel elles s’étendent ;




4° Délits prévus aux articles 435‑1 à 435‑10 du code pénal ;




5° Délits prévus aux articles 1741 et 1743 du code général des impôts, lorsqu’ils sont commis en bande organisée ou lorsqu’il existe des présomptions caractérisées que les infractions prévues à ces mêmes articles résultent d’un des comportements mentionnés aux 1° à 5° du II de l’article L. 228 du livre des procédures fiscales ;




6° Blanchiment des délits mentionnés aux 1° à 5° du présent article et infractions connexes ;




7° Délits d’association de malfaiteurs prévus à l’article 450‑1 du code pénal, lorsqu’ils ont pour objet la préparation de l’une des infractions mentionnées aux 1° à 6° du présent article punie d’au moins cinq ans d’emprisonnement ;




8° Délits prévus à l’article 434‑43‑1 du code pénal ;




9° Délits prévus à l’article L. 420‑6 du code de commerce.




Lorsqu’ils sont compétents pour la poursuite ou l’instruction des infractions entrant dans le champ d’application du présent article, le procureur de la République financier et le juge d’instruction de Paris exercent leurs attributions sur toute l’étendue du territoire national.




Au sein du tribunal judiciaire de Paris, le premier président, après avis du président du tribunal judiciaire donné après consultation de la commission restreinte de l’assemblée des magistrats du siège, désigne un ou plusieurs juges d’instruction et magistrats du siège chargés spécialement de l’instruction et, s’il s’agit de délits, du jugement des infractions entrant dans le champ d’application du présent article.




Au sein de la cour d’appel de Paris, le premier président, après consultation de la commission restreinte de l’assemblée des magistrats du siège, et le procureur général désignent, respectivement, des magistrats du siège et du parquet général chargés spécialement du jugement des délits et du traitement des affaires entrant dans le champ d’application du présent article.




Art. 706‑42. – Sans préjudice des règles de compétence applicables lorsqu’une personne physique est également soupçonnée ou poursuivie, sont compétents :




1° Le procureur de la République et les juridictions du lieu de l’infraction ;




2° Le procureur de la République et les juridictions du lieu où la personne morale a son siège.




Ces dispositions ne sont pas exclusives de l’application éventuelle des règles particulières de compétence prévues par les articles 704‑1, 705 et 706‑17 relatifs aux infractions économiques et financières et aux actes de terrorisme.


5° Au dernier alinéa de l’article 706‑42, après la référence : « 705 », le mot : « et » est supprimé et, après la référence : « 706‑17 », la fin de l’alinéa est ainsi rédigée : « et 706‑74‑1 relatifs aux infractions économiques et financières, aux actes de terrorisme et à la lutte contre la criminalité organisée. » ;

Amdt COM‑57



6° Au début du titre XXV du livre IV, il est ajouté un chapitre Ier A ainsi rédigé :

Amdt COM‑57



« Chapitre Ier A

Amdt COM‑57



« Du procureur de la République national anti‑criminalité organisée

Amdt COM‑57





« Art. 706‑74‑1. – I. – Sans préjudice des articles 705 et 706‑16, le procureur de la République national anti‑criminalité organisée, le pôle de l’instruction, le tribunal correctionnel et la cour d’assises de Paris composée selon les règles fixées à l’article 242‑1 exercent une compétence concurrente à celle qui résulte de l’application des articles 43, 52, 704 et 706‑42 pour la poursuite, l’instruction et le jugement des infractions suivantes, dans les affaires qui sont ou apparaîtraient d’une très grande complexité, en raison notamment de la gravité ou de la diversité des infractions commises, du grand nombre d’auteurs, de complices ou de victimes ou du ressort géographique sur lequel elles s’étendent :

Amdt COM‑57





« 1° Crimes et délits mentionnés à l’article 706‑73, à l’exclusion des 1°, 2°, 11°, 11° bis et 18° ;

Amdt COM‑57





« 2° Crimes et délits mentionnés aux articles 706‑73‑1, à l’exclusion du 11°, et 706‑74 ;

Amdt COM‑57





« 3° Infractions mentionnées à l’article 450‑1 du code pénal lorsqu’elles ont pour but la préparation d’une ou plusieurs infractions mentionnées aux 1° et 2° du présent I.

Amdt COM‑57





« Cette compétence s’étend aux infractions connexes.

Amdt COM‑57





« Le procureur de la République national anti‑criminalité organisée est seul compétent pour la poursuite des crimes mentionnés à l’article 222‑34 du code pénal et aux 1° et 2° de l’article 706‑73 du présent code. Il donne instruction à l’Office anti‑stupéfiants, le cas échéant concurremment avec d’autres services ou unités de police judiciaire, de procéder aux enquêtes qu’il dirige en vue de la poursuite des crimes précités lorsqu’ils sont commis en lien avec le trafic de stupéfiants.

Amdt COM‑57





« En ce qui concerne les mineurs, le procureur de la République national anti‑criminalité organisée, le juge des enfants, le tribunal pour enfants et la cour d’assises des mineurs de Paris composée selon les règles fixées à l’article 242‑1 exercent, dans les conditions définies au présent article, une compétence concurrente à celle qui résulte de l’application du code de la justice pénale des mineurs.

Amdt COM‑57





« Lorsqu’il est compétent pour la poursuite des infractions entrant dans le champ d’application du présent article, le procureur de la République national anti‑criminalité organisée exerce ses attributions sur l’ensemble du territoire national. Il en va de même lorsque le tribunal correctionnel du tribunal judiciaire de Paris, la cour d’assises de Paris ou la cour d’assises des mineurs de Paris exerce la compétence qui lui est confiée en application du premier alinéa du présent I.

Amdt COM‑57





« Lorsqu’une personne fait l’objet de poursuites en application du présent article et qu’elle se trouve hors du ressort du tribunal judiciaire de Paris, les débats relatifs à son placement ou à son maintien en détention provisoire peuvent être réalisés par un moyen de télécommunication audiovisuelle, selon les modalités prévues aux premier et sixième alinéas de l’article 706‑71.

Amdt COM‑57





« II. – Sans préjudice du troisième alinéa de l’article 41, le procureur de la République national anti‑criminalité organisée peut requérir, par délégation judiciaire, tout procureur de la République de procéder ou de faire procéder aux actes nécessaires à la recherche et à la poursuite des infractions mentionnées au I du présent article dans les lieux où celui‑ci est territorialement compétent.

Amdt COM‑57





« La délégation judiciaire mentionne les actes d’enquête confiés au procureur de la République ainsi requis. Elle ne peut prescrire que des actes se rattachant directement à l’enquête pour laquelle elle a été délivrée. Elle indique la nature de l’infraction objet de l’enquête. Elle est datée et signée par le procureur de la République national anti‑criminalité organisée.

Amdt COM‑57





« Le procureur de la République national anti‑criminalité organisée fixe le délai dans lequel la délégation lui est retournée, accompagnée des procès‑verbaux relatant son exécution. La délégation judiciaire et les procès‑verbaux lui sont transmis dans les huit jours suivant la fin des opérations exécutées dans le cadre de cette délégation, à défaut de délai fixé par cette dernière.

Amdt COM‑57





« Les magistrats commis pour l’exécution de la délégation judiciaire exercent, dans les limites de la délégation judiciaire, tous les pouvoirs du procureur de la République national anti‑criminalité organisée mentionnés au I du présent article.

Amdt COM‑57





« III. – Les procureurs de la République près les tribunaux judiciaires mentionnés à l’article 706‑75 avisent sans délai le procureur de la République national anti‑criminalité organisée des affaires dont sont saisies la section spécialisée du parquet et la formation spécialisée de l’instruction.

Amdt COM‑57





« IV. – Au sein du tribunal judiciaire de Paris, le premier président, après avis du président du tribunal judiciaire donné après consultation de la commission restreinte de l’assemblée des magistrats du siège, désigne un ou plusieurs juges d’instruction, magistrats du siège et juges de l’application des peines chargés spécialement de l’instruction et du jugement des infractions entrant dans le champ d’application du présent article ainsi que de l’application des peines prononcées en cas de condamnation.

Amdt COM‑57





« Au sein de la cour d’appel de Paris, le premier président, après consultation de la commission restreinte de l’assemblée des magistrats du siège, et le procureur général désignent, respectivement, des magistrats du siège et du parquet général chargés spécialement du jugement des infractions et du traitement des affaires entrant dans le champ d’application du présent article.

Amdt COM‑57





« Art. 706‑74‑2. – I. – Sans préjudice de l’article 43‑1, la compétence du procureur de la République national anti‑criminalité organisée s’exerce de façon prioritaire sur celle des autres juridictions tant que l’action publique n’a pas été mise en mouvement. Les procureurs de la République près ces juridictions se dessaisissent alors sans délai à son profit.

Amdt COM‑57





« Dans les autres cas, le procureur de la République national anti‑criminalité organisée peut, pour les infractions mentionnées au I de l’article 706‑74‑1, requérir tout procureur de la République, toute formation d’instruction ou tout juge d’instruction initialement saisi de se dessaisir à son profit. Les parties sont préalablement avisées et invitées à faire connaître leurs observations. La décision du juge d’instruction, de la formation d’instruction ou du procureur de la République initialement saisi est rendue huit jours au plus tôt et un mois au plus tard à compter de cet avis.

Amdt COM‑57





« Lorsque le juge d’instruction ou le procureur de la République décide de se dessaisir, cette décision ne prend effet qu’à l’expiration du délai de cinq jours prévu au II du présent article.

Amdt COM‑57





« II. – En cas de refus du juge d’instruction, de la formation d’instruction ou du procureur de la République de se dessaisir, lorsque la décision prévue au premier alinéa du I n’a pas été rendue dans le délai d’un mois ou en cas de contestation du dessaisissement par les parties, la décision rendue en application du I peut, à l’exclusion de toute autre voie de recours, être déférée au plus tard cinq jours après sa notification, à la requête du procureur de la République national anti‑criminalité organisée ou des parties, à la chambre criminelle de la Cour de cassation.

Amdt COM‑57





« La chambre criminelle désigne, dans les huit jours suivant la date de réception du dossier, le magistrat chargé de poursuivre l’enquête ou l’information. Son arrêt est porté à la connaissance des magistrats concernés et est notifié aux parties.

Amdt COM‑57





« Dès que l’ordonnance est passée en force de chose jugée, et en cas de dessaisissement, le procureur de la République territorialement compétent adresse le dossier de la procédure au procureur de la République national anti‑criminalité organisée.

Amdt COM‑57





« Dans le cas prévu au présent II, le mandat de dépôt ou d’arrêt conserve sa force exécutoire ; les actes de poursuite ou d’instruction et les formalités intervenus avant que la décision de dessaisissement soit devenue définitive n’ont pas à être renouvelés.

Amdt COM‑57





« Art. 706‑74‑3. – Par dérogation à l’article 712‑10, sont seuls compétents les juges de l’application des peines du tribunal judiciaire de Paris désignés en application de l’article 712‑2, le tribunal de l’application des peines de Paris et la chambre de l’application des peines de la cour d’appel de Paris pour prendre les décisions concernant les personnes condamnées par le tribunal correctionnel, la cour d’assises, le juge des enfants, le tribunal pour enfants ou la cour d’assises des mineurs de Paris statuant en application du I de l’article 706‑74‑1, quel que soit le lieu de détention ou de résidence du condamné.

Amdt COM‑57





« Pour l’exercice de leurs attributions, les magistrats mentionnés au premier alinéa du présent article peuvent se déplacer sur l’ensemble du territoire national, sans préjudice de l’article 706‑71.

Amdt COM‑57





« Le ministère public auprès des juridictions du premier degré de Paris compétentes en application du présent article est représenté par le procureur de la République national anti‑criminalité organisée en personne ou par ses substituts.

Amdt COM‑57





« Art. 706‑74‑4. – Le procureur de la République national anti‑criminalité organisée anime et coordonne, en concertation avec les procureurs généraux, la conduite de la politique d’action publique en matière de répression pénale de la délinquance et la criminalité organisées.

Amdt COM‑57





« Les procureurs de la République compétents des juridictions mentionnées à l’article 706‑75 transmettent au procureur de la République national anti‑criminalité organisée l’ensemble des informations nécessaires à l’exercice de cette compétence prioritaire sur l’ensemble du territoire national.

Amdt COM‑57





« Les procureurs de la République informent sans délai le procureur de la République national anti‑criminalité organisée de la délivrance d’une autorisation d’infiltration délivrée en application de l’article 706‑81, de la transmission d’informations en application de l’article 706‑105‑1 ou de la réception d’une décision d’enquête européenne émanant d’un État qui sollicite la mise en place d’une mesure d’infiltration sur le territoire national en application de l’article 694‑30. Ils l’informent également sans délai d’éléments laissant penser qu’une personne est susceptible de bénéficier d’une exemption ou d’une réduction de peine en application de l’article 132‑78 du code pénal, lorsque cette personne est mise en cause dans le cadre d’une affaire concernant une infraction mentionnée au premier alinéa du I de l’article 706‑74‑1 du présent code.

Amdt COM‑57





« Le procureur de la République national anti‑criminalité organisée peut requérir, de la part de tout procureur de la République, la transmission de toute information concernant les infractions mentionnées au même I ; il fixe dans sa réquisition le délai dans lequel ces informations sont transmises.

Amdt COM‑57





« Le procureur de la République national anti‑criminalité organisée est également habilité à recevoir, de la part des services mentionnés à l’article L. 811‑4 du code de la sécurité intérieure et sur l’initiative de ces derniers, toute information utile à l’exercice de ses compétences en matière de poursuites et de coordination de l’action publique.

Amdts COM‑57, COM‑18 rect. bis(s/amdt)





« Art. 706‑74‑5. – La juridiction saisie en application des articles 706‑74‑1 à 706‑74‑3 reste compétente quelles que soient les incriminations retenues lors du règlement ou du jugement de l’affaire, sous réserve des articles 181 et 469. Si les faits constituent une contravention, le renvoi de l’affaire devant le tribunal de police compétent est prononcé en application de l’article 522.

Amdt COM‑57





« Art. 706‑74‑6. – Par dérogation au second alinéa de l’article 380‑1, en cas d’appel d’une décision d’une cour d’assises dont la compétence territoriale est étendue à l’ensemble du territoire national pour le jugement des crimes entrant dans le champ d’application de l’article 706‑74‑1, la chambre criminelle de la Cour de cassation peut désigner la même cour d’assises, autrement composée, pour connaître de l’appel. » ;

Amdt COM‑57



Art. 706‑75. – La compétence territoriale d’un tribunal judiciaire et d’une cour d’assises peut être étendue au ressort d’une ou plusieurs cours d’appel pour l’enquête, la poursuite, l’instruction et le jugement des crimes et délits entrant dans le champ d’application des articles 706‑73, à l’exception du 11°, du 11° bis et du 18°, 706‑73‑1, à l’exclusion du 11°, ou 706‑74, dans les affaires qui sont ou apparaîtraient d’une grande complexité.




Cette compétence s’étend aux infractions connexes.


7° Le deuxième alinéa de l’article 706‑75 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Dans les conditions prévues à l’article 19, ces juridictions sont avisées de la constatation par un officier ou un agent de police judiciaire de toute infraction mentionnée au premier alinéa. » ;

Amdt COM‑57



Un décret fixe la liste et le ressort de ces juridictions, qui comprennent une section du parquet et des formations d’instruction et de jugement spécialisées pour connaître de ces infractions.




Toutefois, le tribunal judiciaire et la cour d’assises de Paris exercent une compétence concurrente sur l’ensemble du territoire national pour l’enquête, la poursuite, l’instruction et le jugement des crimes et délits mentionnés au premier alinéa du présent article, dans les affaires qui sont ou apparaîtraient d’une très grande complexité, en raison notamment du ressort géographique sur lequel elles s’étendent.


8° Le dernier alinéa du même article 706‑75 est supprimé ;

Amdt COM‑57





9° Les articles 706‑75‑1 et 706‑75‑2 sont abrogés ;

Amdt COM‑57



Art. 706‑75‑1 (Article 706‑75‑1 ‑ version 5.0 (2021) ‑ Abrogé différé ou vigueur avec terme) . – Au sein de chaque tribunal judiciaire dont la compétence territoriale est étendue au ressort d’une ou plusieurs cours d’appel, le procureur général et le premier président, après avis du procureur de la République et du président du tribunal judiciaire, désignent respectivement un ou plusieurs magistrats du parquet, juges d’instruction et magistrats du siège chargés spécialement de l’enquête, la poursuite, l’instruction et, s’il s’agit de délits, du jugement des infractions entrant dans le champ d’application des articles 706‑73, à l’exception du 11° et du 18°, 706‑73‑1 ou 706‑74. Pour siéger au sein du tribunal correctionnel, peuvent être désignés des magistrats honoraires exerçant des fonctions juridictionnelles dans les conditions prévues à la section II du chapitre V bis de l’ordonnance  58‑1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature.




Au sein de chaque cour d’assises dont la compétence territoriale est étendue au ressort d’une ou plusieurs cours d’appel, le premier président désigne des magistrats du siège, conformément aux dispositions des articles 244 à 253, chargés spécialement du jugement des crimes entrant dans le champ d’application de ces infractions. Peuvent être désignés des magistrats honoraires exerçant des fonctions juridictionnelles dans les conditions prévues au second alinéa de l’article 249.




Au sein de chaque cour d’appel dont la compétence territoriale est étendue au ressort d’une ou plusieurs cours d’appel, le premier président et le procureur général désignent respectivement des magistrats du siège et du parquet général chargés spécialement du jugement des délits et du traitement des affaires entrant dans le champ d’application des articles 706‑73, à l’exception du 11° et du 18°, 706‑73‑1 ou 706‑74. Pour siéger au sein de la chambre des appels correctionnels, peuvent être désignés des magistrats honoraires exerçant des fonctions juridictionnelles dans les conditions prévues à la section II du chapitre V bis de l’ordonnance  58‑1270 du 22 décembre 1958 précitée.




Art. 706‑75‑2. – Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 380‑1, en cas d’appel d’une décision d’une cour d’assises dont la compétence territoriale est étendue au ressort d’une ou plusieurs cours d’appel pour le jugement des crimes entrant dans le champ d’application des articles 706‑73, à l’exception du 11°, 706‑73‑1 ou 706‑74, dans les affaires qui sont ou apparaîtraient d’une grande complexité, la chambre criminelle de la Cour de cassation peut désigner la même cour d’assises, autrement composée, pour connaître de l’appel.






10° L’article 706‑77 est ainsi modifié :

Amdt COM‑57





a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

Amdt COM‑57



Art. 706‑77. – Le procureur de la République près un tribunal judiciaire peut, pour les infractions entrant dans le champ d’application des articles 706‑73, à l’exception du 11° et du 18°, 706‑73‑1 et 706‑74, requérir le juge d’instruction de se dessaisir au profit de la juridiction d’instruction compétente en application de l’article 706‑75. Les parties sont préalablement avisées et invitées à faire connaître leurs observations par le juge d’instruction. L’ordonnance est rendue huit jours au plus tôt et un mois au plus tard à compter de cet avis.


– au début, est ajoutée la mention : « I. – » ;

Amdt COM‑57





– la première phrase est ainsi rédigée : « Informé dans les conditions prévues par l’article 19, le procureur de la République près un tribunal judiciaire mentionné à l’article 706‑75 peut, pour les infractions mentionnées au premier alinéa du même article, requérir le juge d’instruction de se dessaisir au profit de la juridiction d’instruction compétente en application du même article 706‑75. » ;

Amdt COM‑57



Lorsque le juge d’instruction décide de se dessaisir, son ordonnance ne prend effet qu’à compter du délai de cinq jours prévu par l’article 706‑78 ; lorsqu’un recours est exercé en application de cet article, le juge d’instruction demeure saisi jusqu’à ce que soit porté à sa connaissance l’arrêt de la chambre de l’instruction passé en force de chose jugée ou celui de la chambre criminelle de la Cour de cassation.


b) Au deuxième alinéa, après les mots : « prévu par », sont insérés les mots : « le I de » et les mots : « de cet article » sont remplacés par les mots : « du même I » ;

Amdt COM‑57



Dès que l’ordonnance est passée en force de chose jugée, le procureur de la République adresse le dossier de la procédure au procureur de la République près le tribunal judiciaire compétent en application de l’article 706‑76.




Les dispositions du présent article sont applicables devant la chambre de l’instruction.






c) Il est ajouté un II ainsi rédigé :

Amdt COM‑57





« II. – Le procureur de la République près un tribunal judiciaire mentionné à l’article 706‑75 peut, pour les infractions mentionnées au premier alinéa du même article 707‑75, requérir le procureur de la République initialement saisi de se dessaisir au profit de la section spécialisée du parquet compétente en application dudit article 706‑75. Les parties sont préalablement avisées et invitées à faire connaître leurs observations par le procureur de la République initialement saisi ; la décision par laquelle ce dernier accepte ou refuse de se dessaisir est rendue huit jours au plus tôt et un mois au plus tard à compter de cet avis.

Amdt COM‑57





« Lorsque le procureur de la République décide de se dessaisir, sa décision ne prend effet qu’à compter du délai de cinq jours prévu au II de l’article 706‑78 ; lorsqu’un recours est exercé en application du même II, le procureur précité demeure compétent jusqu’à ce que soit portée à sa connaissance la décision du procureur de la République national anti‑criminalité organisée.

Amdt COM‑57





« Dès réception de la décision prévoyant la saisine de la section spécialisée du parquet d’un tribunal judiciaire mentionné à l’article 706‑75, le procureur de la République initialement saisi adresse le dossier de la procédure au procureur de la République du tribunal judiciaire désormais compétent. » ;

Amdt COM‑57





11° L’article 706‑78 est ainsi modifié :

Amdt COM‑57





a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

Amdt COM‑57



Art. 706‑78. – L’ordonnance rendue en application de l’article 706‑77 peut, à l’exclusion de toute autre voie de recours, être déférée dans les cinq jours de sa notification, à la requête du ministère public ou des parties, soit à la chambre de l’instruction si la juridiction spécialisée au profit de laquelle le dessaisissement a été ordonné ou refusé se trouve dans le ressort de la cour d’appel dans lequel se situe la juridiction initialement saisie, soit, dans le cas contraire, à la chambre criminelle de la Cour de cassation. La chambre de l’instruction ou la chambre criminelle désigne, dans les huit jours suivant la date de réception du dossier, le juge d’instruction chargé de poursuivre l’information. Le ministère public peut également saisir directement la chambre de l’instruction ou la chambre criminelle de la Cour de cassation lorsque le juge d’instruction n’a pas rendu son ordonnance dans le délai d’un mois prévu au premier alinéa de l’article 706‑77.


– au début, est ajoutée la mention : « I. – » ;

Amdt COM‑57





– à la première phrase, après le mot : « application », sont insérés les mots : « du I » ;

Amdt COM‑57





– à la dernière phrase, après le mot : « alinéa », sont insérés les mots : « du I » ;

Amdt COM‑57



L’arrêt de la chambre de l’instruction ou de la chambre criminelle est porté à la connaissance du juge d’instruction ainsi qu’au ministère public et notifié aux parties.




Les dispositions du présent article sont applicables à l’arrêt de la chambre de l’instruction rendu sur le fondement du quatrième alinéa de l’article 706‑77, le recours étant alors porté devant la chambre criminelle.






b) Il est ajouté un II ainsi rédigé :

Amdt COM‑57





« II. – La décision rendue en application du II de l’article 706‑77 peut, à l’exclusion de toute autre voie de recours, être déférée dans les cinq jours de sa notification, à la requête du procureur de la République près l’un des tribunaux judiciaires mentionnés à l’article 706‑75, du procureur de la République territorialement compétent ou des parties, au procureur de la République national anti‑criminalité organisée. Ce dernier peut également être saisi lorsque le procureur de la République initialement saisi n’a pas rendu sa décision dans le délai d’un mois prévu au premier alinéa du II de l’article 706‑77.

Amdt COM‑57





« La décision du procureur de la République national anti‑criminalité organisée est notifiée aux procureurs de la République concernés et aux parties. Elle constitue une mesure d’administration judiciaire qui n’est pas susceptible de recours. » ;

Amdt COM‑57





12° Après le même article 706‑78, sont insérés des articles 706‑78‑1 et 706‑78‑2 ainsi rédigés :

Amdt COM‑57





« Art. 706‑78‑1. – Au sein du tribunal judiciaire de Paris lorsqu’il a une compétence nationale en application de l’article 706‑74‑1 et de chaque tribunal judiciaire dont la compétence territoriale est étendue au ressort d’une ou plusieurs cours d’appel, le procureur général et le premier président, après avis du procureur de la République et du président du tribunal judiciaire et, pour le tribunal judiciaire de Paris, du procureur de la République national anti‑criminalité organisée, désignent respectivement un ou plusieurs magistrats du parquet, juges d’instruction et magistrats du siège chargés spécialement de l’enquête, de la poursuite, de l’instruction et du jugement des infractions entrant dans le champ d’application des articles 706‑73, à l’exception des 11°, 11° bis et 18°, 706‑73‑1, à l’exception du 11°, ou 706‑74. Pour siéger au sein du tribunal correctionnel, peuvent être désignés des magistrats honoraires exerçant des fonctions juridictionnelles dans les conditions prévues à la section II du chapitre V bis de l’ordonnance  58‑1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature.

Amdt COM‑57





« Au sein de la cour d’assises de Paris lorsqu’elle a une compétence nationale en application de l’article 706‑74‑1 et de chaque cour d’assises dont la compétence territoriale est étendue au ressort d’une ou plusieurs cours d’appel, le premier président désigne des magistrats du siège, conformément aux articles 244 à 253, chargés spécialement du jugement des crimes entrant dans le champ d’application de ces infractions. Peuvent être désignés des magistrats honoraires exerçant des fonctions juridictionnelles dans les conditions prévues au second alinéa de l’article 249.

Amdt COM‑57





« Au sein de la cour d’appel de Paris lorsqu’elle a une compétence nationale en application de l’article 706‑74‑1 et de chaque cour d’appel dont la compétence territoriale est étendue au ressort d’une ou plusieurs cours d’appel, le premier président et le procureur général désignent des magistrats respectivement du siège et du parquet général chargés spécialement du jugement des délits et du traitement des affaires entrant dans le champ d’application des articles 706‑73, à l’exception des 11°, 11° bis et du 18°, 706‑73‑1, à l’exception du 11°, ou 706‑74. La désignation effectuée par le procureur général intervient après avis du procureur de la République national anti‑criminalité organisée. Pour siéger au sein de la chambre des appels correctionnels, peuvent être désignés des magistrats honoraires exerçant des fonctions juridictionnelles dans les conditions prévues à la section II du chapitre V bis de l’ordonnance  58‑1270 du 22 décembre 1958 précitée.

Amdt COM‑57





« Art. 706‑78‑2. – Les magistrats mentionnés aux articles 706‑74‑1 et 706‑76 ainsi que le procureur général près la cour d’appel compétente peuvent demander à des assistants spécialisés, désignés dans les conditions prévues à l’article 706, de participer, selon les modalités prévues au même article 706, aux procédures concernant les crimes et délits entrant dans le champ d’application des articles 706‑73, à l’exception des 11°, 11° bis et 18°, 706‑73‑1, à l’exception du 11°, du 706‑74. » ;

Amdt COM‑57





13° Au premier alinéa de l’article 706‑106, le mot : « parquet » est remplacé par les mots : « procureur de la République national anti‑criminalité organisée ».

Amdt COM‑57





III (nouveau). – Le sixième alinéa du I de l’article 706‑74‑1, dans sa rédaction résultant du présent article, et le 8° du présent article entrent en vigueur trois mois après la promulgation de la présente loi.

Amdt COM‑57




TITRE II

Lutte contre le blanchiment

TITRE II

LUTTE CONTRE LE BLANCHIMENT



Article 3

Article 3



I. – La section 1 du chapitre IV du titre II du livre III du code pénal est complétée par un article 324‑6‑2 ainsi rédigé :

I. – (Supprimé)

Amdt COM‑58


« Art. 324‑6‑2. – Tout établissement à l’égard duquel il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu’il s’y commet de façon régulière une ou plusieurs infractions mentionnées aux articles 324‑1 à 324‑2 peut, sur proposition du maire de la commune d’implantation dudit établissement, faire l’objet d’un arrêté de fermeture administrative d’une durée n’excédant pas six mois pris par le représentant de l’État dans le département ou, à Paris, par le préfet de police. Cet arrêté est affiché sur la porte de l’établissement pendant la durée de la fermeture.




« Le fait de ne pas se conformer à l’arrêté de fermeture est puni de deux mois d’emprisonnement et de 10 000 euros d’amende. En cas de récidive, la peine est portée à un an d’emprisonnement et 100 000 euros d’amende. »





bis (nouveau). – Le code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

Amdts COM‑29, COM‑58



1° La section 1 du chapitre II du titre III du livre Ier est ainsi modifiée :

Amdt COM‑29



a) Après l’article L. 132‑3, il est inséré un article L. 132‑3‑1 ainsi rédigé :

Amdt COM‑29



« Art. L. 132‑3‑1. – Le maire est systématiquement informé par le procureur de la République des classements sans suite, des mesures alternatives aux poursuites, des poursuites engagées, des jugements devenus définitifs ou des appels interjetés lorsque ces décisions concernent des infractions liées au trafic de stupéfiants prévues aux articles 222‑34 à 222‑43‑1 du code pénal.

Amdt COM‑29



« Le maire est systématiquement informé par le représentant de l’État dans le département des mesures de fermetures administratives prises en vertu de l’article 324‑6‑2 du même code. » ;

Amdt COM‑29

Code de la sécurité intérieure




Art. L. 132‑5. – Le conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance peut constituer en son sein un ou plusieurs groupes de travail et d’échange d’informations à vocation territoriale ou thématique.




A la demande de l’autorité judiciaire ou des membres du conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance, ces groupes peuvent traiter des questions relatives à l’exécution des peines et à la prévention de la récidive.




A la demande du maire, du représentant de l’État dans le département ou de l’autorité judiciaire, un groupe thématique chargé des violences commises à l’encontre des élus peut être constitué au sein du conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance. Il peut traiter de l’organisation d’une réponse aux violences et d’une stratégie d’accompagnement des élus victimes.


b) La dernière phrase du troisième alinéa de l’article L. 132‑5 est complétée par les mots : « ainsi que sur les possibilités pour le maire de participer à la lutte contre le trafic de stupéfiants sur le territoire de sa commune en opérant des signalements à TRACFIN » ;

Amdt COM‑29

Des informations confidentielles peuvent être échangées dans le cadre de ces groupes. Elles ne peuvent être communiquées à des tiers.




L’échange d’informations est réalisé selon les modalités prévues par un règlement intérieur établi par le conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance sur la proposition des membres du groupe de travail.






2° Après le chapitre III du titre III du livre III, il est inséré un chapitre III bis ainsi rédigé :

Amdt COM‑58



« Chapitre III bis

Amdt COM‑58



« Prévention des troubles à l’ordre public dans les commerces et établissements ouverts au public

Amdt COM‑58





« Art. L. 333‑2. – Aux fins de prévenir la commission d’agissements en lien avec les infractions prévues aux articles 222‑34 à 222‑43‑1, 321‑1, 321‑2, 324‑1 à 324‑6‑1 et 450‑1 du code pénal rendus possibles en raison de sa fréquentation ou des conditions de son exploitation, tout local commercial, établissement ou lieu ouvert au public peut faire l’objet d’un arrêté de fermeture administrative d’une durée n’excédant pas six mois pris par le représentant de l’État dans le département ou, à Paris, par le préfet de police.

Amdt COM‑58





« Lorsque la fermeture est prononcée pour une durée de six mois, elle emporte, le cas échéant, abrogation de toute autorisation ou permis permettant l’exploitation d’une activité commerciale, consentie par l’autorité administrative ou un organisme agréé, ou résultant de la non‑opposition à une déclaration.

Amdt COM‑58





« Le ministre de l’intérieur peut décider de prolonger la fermeture prononcée en application du deuxième alinéa du présent article pour une durée n’excédant pas six mois.

Amdt COM‑58





« La mesure de fermeture prévue au présent article peut être mise en œuvre sans préjudice des autres régimes juridiques de fermeture applicables.

Amdt COM‑58





« Art. L. 333‑3. – Le fait, pour le propriétaire ou l’exploitant, de ne pas respecter un arrêté de fermeture pris sur le fondement de l’article L. 333‑2 est puni de six mois d’emprisonnement et de 7 500 euros d’amende, de la peine complémentaire de confiscation des revenus générés pendant la période d’ouverture postérieure à la notification de la mesure et de la peine complémentaire d’interdiction de gérer un commerce pendant cinq ans.

Amdt COM‑58





« En cas de récidive, l’auteur encourt la peine de confiscation de tous les biens ayant permis la commission de l’infraction. »

Amdt COM‑58




II. – Le titre III du livre III du code de la route est ainsi modifié :

II. – Le titre III du livre III du code de la route est ainsi modifié :



Code de la route





1° Le  du I des articles L. 330‑2 et L. 330‑3 est complété par les mots : « , ainsi qu’aux agents des douanes et aux agents des services fiscaux habilités à effectuer des enquêtes judiciaires en application, respectivement, des articles 28‑1 et 28‑2 du code de procédure pénale » ;

1° Le I de l’article L. 330‑2 est ainsi modifié :

Amdt COM‑11



Art. L. 330‑2. – I.‑Ces informations, à l’exception de celles relatives aux gages constitués sur les véhicules à moteur et aux oppositions au transfert du certificat d’immatriculation, sont communiquées :




1° A la personne physique ou morale titulaire des pièces administratives, à son avocat ou à son mandataire ;




2° Aux autorités judiciaires ;




3° Aux officiers ou agents de police judiciaire, dans l’exercice des missions définies à l’article 14 du code de procédure pénale ;


a) Le 3° est complété par les mots : « , ainsi qu’aux agents des douanes et aux agents des services fiscaux habilités à effectuer des enquêtes judiciaires en application, respectivement, des articles 28‑1 et 28‑2 du même code » ;

Amdt COM‑11



4° Aux militaires de la gendarmerie ou aux fonctionnaires de la police nationale habilités à effectuer des contrôles routiers en application des dispositions du présent code ;




4° bis Aux agents de police judiciaire adjoints et aux gardes champêtres, aux seules fins d’identifier les auteurs des infractions au présent code et aux infractions liées à l’abandon ou au dépôt illégal de déchets qu’ils sont habilités à constater ;




5° Aux fonctionnaires habilités à constater des infractions au présent code, aux seules fins d’identifier les auteurs de ces infractions ;




5° bis Aux agents habilités de l’établissement public de l’État chargé de participer aux opérations nécessaires à la délivrance par voie postale de l’avis de paiement mentionné à l’article L. 2333‑87 du code général des collectivités territoriales ou à l’émission du titre exécutoire prévu au même article ;




5° ter Aux fonctionnaires et agents mentionnés à l’article L. 172‑4 du code de l’environnement, aux seules fins d’identifier les auteurs des infractions qu’ils sont habilités à rechercher ;




6° Aux préfets, pour l’exercice de leurs compétences en matière de circulation des véhicules ;




7° Aux services du ministre de l’intérieur, du ministre de la défense, du ministre chargé de l’écologie, du ministre chargé de l’industrie et du ministre chargé des transports pour l’exercice de leurs compétences ;




7° bis Aux agents de l’administration des finances publiques pour l’exercice de leurs compétences ;


b) Au 7° bis, après le mot : « publiques », sont insérés les mots : « et de l’administration des douanes et droits indirects » ;

Amdt COM‑11





c) (nouveau) Après le même 7° bis, il est inséré un 7° ter ainsi rédigé :

Amdt COM‑11





« 7° ter Aux agents du service à compétence nationale mentionné à l’article L. 561‑23 du code monétaire et financier, pour l’exercice de leurs missions ; »

Amdt COM‑11




2° Au 7° bis du I de l’article L. 330‑2, après le mot : « publiques », sont insérés les mots : « et de l’administration des douanes et droits indirects ».

2° (Supprimé)

Amdt COM‑11



8° Aux entreprises d’assurances garantissant les dommages subis par des tiers résultant d’atteintes aux personnes ou aux biens dans la réalisation desquels un véhicule à moteur, ainsi que ses remorques, est impliqué et aux organismes assimilés à ces entreprises dès lors que ces informations ont pour seul but d’identifier les biens et les personnes impliqués dans un accident de la circulation à condition qu’au moins un des véhicules soit assuré par le demandeur ou que ce dernier ait en charge l’indemnisation d’une des victimes ;




8° bis Aux personnels habilités du fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages mentionné à l’article L. 421‑1 du code des assurances en vue de mener les missions fixées au V du même article ;




9° Aux autorités étrangères avec lesquelles existe un accord d’échange d’informations relatives à l’identification du titulaire du certificat d’immatriculation ;




9° bis Aux services compétents des Etats membres, pour l’application des instruments de l’Union européenne destinés à faciliter l’échange transfrontalier d’informations concernant les infractions en matière de sécurité routière et le défaut d’acquittement du péage ;




10° Aux services compétents en matière d’immatriculation des Etats membres de l’Union européenne et aux autres Etats parties à l’accord sur l’Espace économique européen, dans le cadre des dispositions prévoyant un échange d’informations relatives à l’immatriculation d’un véhicule précédemment immatriculé dans un autre de ces Etats, ou au titre de la répression de la criminalité visant les véhicules et ayant des incidences transfrontalières ;




11° Aux agents compétents du département ou de la région en application, respectivement, des dispositions du 1° de l’article L. 3333‑27 et de l’article L. 4332‑8 du code général des collectivités territoriales, pour constater les contraventions et délits mentionnés au premier alinéa de l’article L. 3333‑27, ainsi qu’aux agents de la police nationale, des douanes et des droits indirects, de la police aux frontières, de la gendarmerie nationale et du contrôle des transports terrestres, aux seules fins de vérifier la régularité de la situation des redevables au regard de la taxe sur l’utilisation par les poids lourds de certaines voies du domaine public routier mentionnée à l’article L. 421‑186 du code des impositions sur les biens et services, et d’identifier les auteurs des manquements au régime de cette taxe ;




12° Aux personnels des prestataires autorisés par le département ou de la région, en application, respectivement, des dispositions de l’article L. 3333‑12 et L. 4332‑8 du code général des collectivités territoriales, et agréés pour les mêmes collectivités, en application, respectivement, des dispositions de l’article L. 3333‑14 et de l’article L. 4332‑8 du même code, afin d’exploiter les appareils de contrôle automatique et procéder à la constatation des irrégularités au régime de la taxe sur l’utilisation par les poids lourds de certaines voies du domaine public routier mentionnée à l’article L. 421‑186 du code des impositions sur les biens et services. Les constatations doivent seulement tendre à vérifier la régularité de la situation des redevables au regard de cette taxe et à identifier les auteurs d’irrégularités ;




13° Aux constructeurs de véhicules ou à leurs mandataires pour les besoins des rappels de sécurité et des rappels de mise au point des véhicules ;




14° Aux agents des exploitants d’une autoroute ou d’un ouvrage routier ouvert à la circulation publique et soumis à péage, assermentés dans les conditions prévues à l’article L. 130‑7, aux seules fins d’identifier les auteurs des contraventions au présent code qu’ils sont habilités à constater conformément au 8° de l’article L. 130‑4 ;




15° Aux agents mentionnés aux articles L. 2132‑21 et L. 2132‑23 du code général de la propriété des personnes publiques ainsi qu’aux articles L. 2241‑1, L. 4321‑3, L. 4272‑1, L. 5243‑1 et L. 5337‑2 du code des transports habilités à dresser procès‑verbal de contravention de grande voirie en application de ces mêmes codes et aux personnels de Voies navigables de France mentionnés à l’article L. 4272‑2 du code des transports habilités à constater les infractions définies par les règlements de police de la navigation intérieure, aux seules fins d’identifier le titulaire du certificat d’immatriculation.




16° Au maire dans le cadre des attributions prévues aux articles L. 541‑21‑3 et L. 541‑21‑4 du code de l’environnement, aux seules fins d’identifier le titulaire du certificat d’immatriculation ;




17° Aux personnels habilités du prestataire autorisé par l’État aux seules fins d’établir et de délivrer le dispositif d’identification des véhicules prévu à l’article L. 318‑1 du présent code ;




18° Aux agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes pour l’exercice de leurs missions en application du présent code et du code de la consommation ;




19° Aux personnels habilités de l’organisme chargé par l’État de participer au traitement des appels d’urgence à seule fin d’identifier un véhicule conformément aux dispositions du règlement délégué (UE)  305/2013 de la Commission du 26 novembre 2012 complétant la directive 2010/40/ UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la mise à disposition harmonisée d’un service d’appel d’urgence (eCall) interopérable dans toute l’Union européenne. Toutefois, la communication d’informations est limitée aux données techniques liées à la marque, au modèle, à la couleur, à l’immatriculation et au type d’énergie utilisé ;




20° Aux agents chargés de la réception, du traitement et de la réorientation des demandes de secours et de la coordination de l’activité opérationnelle ainsi qu’aux sapeurs‑pompiers et aux marins‑pompiers des services d’incendie et de secours, pour l’exercice de leurs missions de sécurité civile impliquant des véhicules à moteur, en application du code de la sécurité intérieure et du code général des collectivités territoriales.




II.‑Les entreprises d’assurances doivent fournir à l’appui de leur demande tous éléments utiles permettant de vérifier la réalité du sinistre.




III.‑Les exploitants d’une autoroute ou d’un ouvrage routier ouvert à la circulation publique et soumis à péage doivent produire à l’appui de leur demande tous éléments utiles permettant de vérifier la réalité de la contravention pour non‑paiement du péage.




IV.‑Les personnes mentionnées au 12° du I du présent article doivent produire à l’appui de leur demande tous éléments utiles permettant de vérifier la réalité des manquements au regard de la taxe sur l’utilisation par les poids lourds de certaines voies du domaine public routier mentionné à l’article L. 421‑186 du code des impositions sur les biens et services prévus par l’ordonnance  2021‑659 du 26 mai 2021 relative aux modalités d’instauration d’une taxe sur le transport routier de marchandises recourant à certaines voies du domaine public routier de la Collectivité européenne d’Alsace.






3° (nouveau) Le I de l’article L. 330‑3 est ainsi modifié :

Amdt COM‑11



Art. L. 330‑3. – I. – Les informations relatives, d’une part, aux gages constitués sur les véhicules à moteur et, d’autre part, aux oppositions au transfert du certificat d’immatriculation sont communiquées :




1° A la personne physique ou morale titulaire des pièces administratives exigées pour la circulation du véhicule, à son avocat ou à son mandataire ;




2° Aux autorités judiciaires ;




3° Aux officiers ou agents de police judiciaire, dans l’exercice des missions définies à l’article 14 du code de procédure pénale ;


a) Le 3° est complété par les mots : « , ainsi qu’aux agents des douanes et aux agents des services fiscaux habilités à effectuer des enquêtes judiciaires en application, respectivement, des articles 28‑1 et 28‑2 du même code » ;

Amdt COM‑11



4° Aux préfets, pour l’exercice de leurs compétences en matière de circulation des véhicules ;




5° Aux autorités compétentes des territoires et collectivités territoriales d’outre‑mer pour l’exercice de leurs attributions en matière de circulation des véhicules ;




6° Aux greffiers des tribunaux de commerce, pour l’exercice de leurs compétences en matière de tenue de registres et au conseil national des greffiers des tribunaux de commerce pour l’exercice de ses compétences en matière de diffusion des données d’un registre.






b) Il est ajouté un 7° ainsi rédigé :

Amdt COM‑11





« 7° Aux agents du service à compétence nationale mentionné à l’article L. 561‑23 du code monétaire et financier, pour l’exercice de leurs missions prévues par ce même code. »

Amdt COM‑11



II. – L’absence de déclaration de gage ou d’opposition faite au transfert du certificat d’immatriculation d’un véhicule défini par son seul numéro d’immatriculation peut, à l’exclusion de toute autre information, être portée à la connaissance de toute personne qui en fait la demande.





III. – Le titre VI du livre V du code monétaire et financier est ainsi modifié :

III. – Le titre VI du livre V du code monétaire et financier est ainsi modifié :



Code monétaire et financier




Art. L. 561‑2 (Article L561‑2 ‑ version 28.0 (2024) ‑ Abrogé différé ou vigueur avec terme) . – Sont assujettis aux obligations prévues par les dispositions des sections 2 à 7 du présent chapitre :




1° Les organismes, institutions et services régis par les dispositions du titre Ier du présent livre, y compris les succursales des établissements de crédit mentionnés à l’article L. 511‑22 et des établissements financiers mentionnés à l’article L. 511‑23 ;




1° bis Les établissements de paiement régis par les dispositions du chapitre II du titre II du présent livre y compris les succursales des établissements de paiement mentionnés au II de l’article L. 522‑13 ;




1° ter Les établissements de monnaie électronique régis par le chapitre VI du titre II du présent livre y compris les succursales des établissements de monnaie électronique mentionnés à l’article L. 526‑24 ;




1° quater Les établissements de crédit, les établissements de paiement, les établissements de monnaie électronique et les prestataires de services sur crypto‑actifs ayant leur siège social dans un autre État membre de l’Union européenne ou partie à l’Espace économique européen en tant qu’ils exercent leur activité sur le territoire national en ayant recours aux services d’un ou plusieurs agents pour la fourniture de services de paiement en France ou d’une ou plusieurs personnes en vue de distribuer en France de la monnaie électronique et les prestataires de services sur crypto‑actifs au sens de l’article L. 525‑8 ou d’une ou plusieurs personnes en vue de la fourniture de services sur cryptoactifs ;




2° Les entreprises mentionnées aux articles L. 310‑1 et L. 310‑2 du code des assurances ;




2° bis Les institutions ou unions régies par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale ;




2° ter Les mutuelles et unions réalisant des opérations mentionnées au 1° du I de l’article L. 111‑1 du code de la mutualité ;




2° quater Les fonds de retraite professionnelle supplémentaire mentionnés à l’article L. 381‑1 du code des assurances ;




2° quinquies Les mutuelles ou unions de retraite professionnelle supplémentaire mentionnées à l’article L. 214‑1 du code de la mutualité ;




2° sexies Les institutions de retraite professionnelle supplémentaire mentionnées à l’article L. 942‑1 du code de la sécurité sociale ;




3° Les intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement mentionnés à l’article L. 519‑1 lorsqu’ils agissent en vertu d’un mandat délivré par un client et qu’ils se voient confier des fonds en tant que mandataire des parties ;




3° bis Les intermédiaires d’assurance définis à l’article L. 511‑1 du code des assurances sauf ceux qui agissent sous l’entière responsabilité de l’organisme ou du courtier d’assurance ;




4° Les intermédiaires en financement participatif mentionnés à l’article L. 548‑2 ;




5° La Banque de France, l’institut d’émission des départements d’outre‑mer mentionné à l’article L. 721‑7 du présent code et l’institut d’émission d’outre‑mer mentionné à l’article L. 721‑18 et L. 721‑19 du même code ;




6° Les entreprises d’investissement, y compris les succursales d’entreprises d’investissement mentionnées à l’article L. 532‑18‑1 ainsi que les succursales d’entreprises d’investissement mentionnées à l’article L. 532‑48 les personnes mentionnées à l’article L. 440‑2, les entreprises de marché mentionnées à l’article L. 421‑2, les dépositaires centraux mentionnés aux 1° et 2° du I de l’article L. 441‑1 et gestionnaires de systèmes de règlement et de livraison d’instruments financiers, les conseillers en investissements financiers, les prestataires de services de financement participatif au titre de leurs activités mentionnées à l’article L. 547‑4 et les intermédiaires habilités mentionnés à l’article L. 211‑4, ainsi que les placements collectifs mentionnés au I de l’article L. 214‑1 et les sociétés de gestion de placements collectifs mentionnées à l’article L. 543‑1 et les succursales des sociétés de gestion européennes d’OPCVM et de FIA mentionnées aux articles L. 532‑20‑1 et L. 532‑21‑3 ;




6° bis Les prestataires de services d’investissement ayant leur siège social dans un autre État membre de l’Union européenne en tant qu’ils exercent leur activité sur le territoire national en ayant recours à des agents liés mentionnés à l’article L. 545‑1 du code monétaire et financier ;




7° Les changeurs manuels ;




7° bis a) Les prestataires des services mentionnés aux 1° à 4° de l’article L. 54‑10‑2, et ;




b) Les prestataires des services autorisés à fournir des services sur crypto‑actifs conformément à l’article 59 du règlement (UE) 2023/1114 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2023 sur les marchés de crypto‑actifs et modifiant les règlements (UE)  1093/2010 et (UE)  1095/2010 et les directives 2013/36/ UE et (UE) 2019/1937, y compris les succursales établies en France des prestataires ayant leur siège social dans un autre État membre de l’Union européenne ou partie à l’Espace économique européen à l’exception de ceux mentionnés au b du 7° quater du présent article ;




7° ter (Abrogé) ;




7° quater a) Les prestataires agréés au titre de l’article L. 54‑10‑5, à l’exception des prestataires mentionnés au a du 7° bis du présent article ; et




b) Les conseillers en investissements financiers, dépositaires centraux et sociétés de gestion de placements collectifs mentionnées à l’article L. 543‑1 autorisés à fournir des services sur crypto‑actifs conformément à l’article 59 du règlement (UE) 2023/1114 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2023 sur les marchés de crypto actifs et modifiant les règlements (UE)  1093/2010 et (UE)  1095/2010 et les directives 2013/36/ UE et (UE) 2019/1937, y compris les succursales établies en France des sociétés de gestion européennes d’OPCVM et de FIA mentionnées aux articles L. 532‑20‑1 et L. 532‑21‑3 ayant leur siège social dans un autre État membre de l’Union européenne ou partie à l’Espace économique européen ou les prestataires de services autorisés uniquement pour fournir les services de gestion de portefeuille de crypto‑actifs ou de conseils en crypto‑actifs mentionnés respectivement au i et au h du point 16 du paragraphe 1 de l’article 3 du même règlement ;




8° Les personnes exerçant les activités mentionnées au 1°, mais concernant leur activité de location uniquement en exécution d’un mandat de transaction de biens immeubles dont le loyer mensuel est supérieur ou égal à 10 000 euros, ainsi qu’aux 2°, 4°, 5° et 8° de l’article 1er de la loi  70‑9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d’exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce ;




9° Les opérateurs de jeux ou de paris autorisés sur le fondement de l’article L. 321‑1 et L. 321‑3 du code de la sécurité intérieure, du V de l’article 34 de la loi  2017‑257 du 28 février 2017 relative au statut de Paris et à l’aménagement métropolitain et leurs représentants légaux et directeurs responsables ;




9° bis Les opérateurs de jeux ou de paris autorisés sur le fondement de l’article 21 de la loi  2010‑476 du 12 mai 2010 relative à l’ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d’argent et de hasard en ligne et leurs représentants légaux, de l’article 5 de la loi du 2 juin 1891, ayant pour objet de réglementer l’autorisation et le fonctionnement des courses de chevaux, de l’article 137 de la loi  2019‑486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises ;




10° Les personnes qui négocient des œuvres d’art et des antiquités ou agissent en qualité d’intermédiaires dans le commerce des œuvres d’art et d’antiquités, y compris lorsque celui‑ci est réalisé par des galeries d’art, lorsque la valeur de la transaction ou d’une série de transactions liées est d’un montant égal ou supérieur à 10 000 euros et les personnes qui entreposent ou négocient des œuvres d’art ou agissent en qualité d’intermédiaires dans le commerce des œuvres d’art quand celui‑ci est réalisé dans des ports francs ou zones franches, lorsque la valeur de la transaction ou d’une série de transactions liées est d’un montant égal ou supérieur à 10 000 euros ;





1° Après le 10° de l’article L. 561‑2, il est inséré un 10° bis ainsi rédigé :

1° Après le 10° de l’article L. 561‑2, il est inséré un 10° bis ainsi rédigé :




« 10° bis Les personnes se livrant à titre habituel et principal à la vente ou à la location de véhicules, lorsque la transaction porte sur un véhicule dont la valeur est supérieure à 50 000 euros ; »

« 10° bis Les personnes se livrant à titre habituel et principal à la vente ou à la location de véhicules, lorsque la transaction porte sur un véhicule dont la valeur est supérieure à un seuil déterminé par décret ; »

Amdt COM‑12



11° Les personnes acceptant des paiements en espèces ou au moyen de monnaie électronique d’un montant supérieur à un seuil fixé par décret et se livrant au commerce de biens ;




11° bis Les personnes, autres que celles mentionnées aux 1° à 7° quater, se livrant à titre habituel et principal au commerce de métaux précieux ou de pierres précieuses, lorsque la valeur de la transaction ou d’une série de transactions liées est d’un montant égal ou supérieur à 10 000 euros ;




12° Les experts‑comptables, les salariés autorisés à exercer la profession d’expert‑comptable en application des articles 83 ter et 83 quater de l’ordonnance  45‑2138 du 19 septembre 1945 portant institution de l’ordre des experts‑comptables et réglementant les titres et la profession d’expert‑comptable ;




12° bis Les commissaires aux comptes ;




13° Les avocats au Conseil d’État et à la Cour de cassation, les avocats, les notaires, les commissaires de justice, les administrateurs judiciaires et les mandataires judiciaires, dans les conditions prévues à l’article L. 561‑3 ;




14° Les opérateurs de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques lorsque la valeur de la transaction ou d’une série de transactions liées est d’un montant égal ou supérieur à 10 000 euros ;




15° Les personnes exerçant l’activité de domiciliation mentionnée aux articles L. 123‑11‑2 et suivants du code de commerce ;




16° Les personnes exerçant l’activité d’agents sportifs mentionnés à l’article L. 222‑7 du code du sport ;




17° Les personnes autorisées au titre du I de l’article L. 621‑18‑5 ;




18° Les caisses des règlements pécuniaires des avocats créées en application du 9° de l’article 53 de la loi  71‑1130 du 31 décembre 1971 au titre des fonds, effets ou valeurs déposés par les avocats pour le compte de leurs clients dans le cadre des activités mentionnées au I de l’article L. 561‑3 ;




19° Les greffiers des tribunaux de commerce mentionnés à l’article L. 741‑1 du code de commerce ;




20° Les gestionnaires de crédits.




Les personnes assujetties mentionnées aux 1° à 20° comprennent les personnes physiques et les personnes morales.




Art. L. 561‑25. – I. – Pour l’application du présent chapitre, le service mentionné à l’article L. 561‑23 peut demander que les documents, informations ou données, quel que soit le support utilisé, conservés en application de l’article L. 561‑10‑2 et des articles L. 561‑12 et L. 561‑13 lui soient communiqués directement dans les délais qu’il fixe. Ce droit s’exerce sur pièces ou sur place pour les personnes mentionnées aux 1° à 7° de l’article L. 561‑2, et sur pièces pour les autres personnes mentionnées à cet article, dans le but de reconstituer l’ensemble des opérations faites par une personne physique ou morale liées à une opération ayant fait l’objet d’une déclaration mentionnée à l’article L. 561‑15 ou à une information reçue au titre des articles L. 561‑15‑1, L. 561‑27, L. 561‑28 ou L. 561‑29, ainsi que dans le but de renseigner, dans les conditions prévues à l’article L. 561‑29‑1, des cellules de renseignement financier homologues étrangères.




II. – Par dérogation au I, les demandes de communication de documents, informations ou données effectuées auprès des avocats au Conseil d’État et à la Cour de cassation et des avocats sont présentées par le service, selon le cas, au président de l’ordre des avocats au Conseil d’État et à la Cour de cassation ou au bâtonnier de l’ordre auprès duquel l’avocat est inscrit.




L’avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation ou l’avocat communique à l’autorité dont il relève les documents, informations ou données qu’elle lui demande. L’autorité les transmet au service selon les modalités prévues à l’article L. 561‑17.




A défaut du respect de cette procédure, l’avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation ou l’avocat est en droit de s’opposer à la communication des documents, informations ou données demandés par le service mentionné à l’article L. 561‑23.




Cette dérogation ne s’applique pas à l’avocat agissant en qualité de fiduciaire en application du deuxième alinéa de l’article 2015 du code civil.




II bis. – Le service mentionné à l’article L. 561‑23 peut demander à toute entreprise de transport routier, ferroviaire, maritime ou aérien, à tout opérateur de voyage ou de séjour, ou à toute entreprise de location de véhicules de transport terrestre, maritime ou aérien, les éléments d’identification des personnes ayant payé ou bénéficié d’une prestation ainsi que les dates, les heures et les lieux de départ et d’arrivée de ces personnes et, s’il y a lieu, les éléments d’information en sa possession relatifs aux bagages et aux marchandises transportés.




II ter. – Le service mentionné à l’article L. 561‑23 peut demander toutes les informations nécessaires à l’accomplissement de sa mission aux gestionnaires d’un système de cartes de paiement ou de retrait.




II quater. – Le service mentionné à l’article L. 561‑23 peut demander toutes les informations nécessaires à l’accomplissement de sa mission à toute personne qui met en relation, au moyen d’un site internet, les porteurs d’un événement ou d’un projet et les personnes finançant, totalement ou partiellement, cet événement ou ce projet.






1° bis (nouveau) Après le II quater de l’article L. 561‑25, sont insérés des II quinquies à II septies ainsi rédigés :

Amdt COM‑12





« II quinquies. – Le service mentionné à l’article L. 561‑23 peut demander toutes les informations nécessaires à l’accomplissement de sa mission à tout conseiller en gestion stratégique, financière ou de projets.

Amdt COM‑12





« II sexies. – Le service mentionné à l’article L. 561‑23 peut demander toutes les informations nécessaires à l’accomplissement de sa mission aux opérateurs de plateforme de dématérialisation titulaires de l’immatriculation mentionnée à l’article 290 B du code général des impôts.

Amdt COM‑12





« II septies. – Le service mentionné à l’article L. 561‑23 peut demander toutes les informations nécessaires à l’accomplissement de sa mission aux plateformes d’intermédiation pour la domiciliation d’entreprises. » ;

Amdt COM‑12



III. – Il est interdit, sous peine des sanctions prévues à l’article L. 574‑1, aux dirigeants et aux personnes mentionnées au II bis à II quater du présent article et à l’article L. 561‑2, au président de l’ordre des avocats au Conseil d’État et à la Cour de cassation ou au bâtonnier de l’ordre auprès duquel l’avocat est inscrit de porter à la connaissance du propriétaire des sommes ou de l’auteur de l’une des opérations mentionnées à l’article L. 561‑15 ou à des tiers, autres que les autorités de contrôle, ordres professionnels et instances représentatives nationales mentionnées à l’article L. 561‑36, les informations provenant de l’exercice par le service mentionné à l’article L. 561‑23 du droit de communication prévu à l’article L. 561‑25.




Le fait pour les personnes mentionnées au 13° de l’article L. 561‑2 de s’efforcer de dissuader leur client de prendre part à une activité illégale ne constitue pas une divulgation au sens de l’alinéa qui précède.




Art. L. 561‑35. – Les personnes énumérées à l’article L. 561‑2 et les autorités de contrôle mentionnées à l’article L. 561‑36 reçoivent du service prévu à l’article L. 561‑23 les informations dont celui‑ci dispose sur les mécanismes de blanchiment des capitaux ou de financement du terrorisme.





2° L’article L. 561‑35 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

2° L’article L. 561‑35 est complété par un alinéa ainsi rédigé :




« Les personnes énumérées à l’article L. 561‑2 sont soumises à une certification professionnelle de connaissances minimales quant à leurs obligations relatives à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme. Un décret définit les conditions dans lesquelles cette certification professionnelle est mise en œuvre sous l’égide du service mentionné à l’article L. 561‑23. » ;

« Les personnes énumérées à l’article L. 561‑2 sont soumises à une certification professionnelle de connaissances minimales quant à leurs obligations relatives à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme. Un décret définit les conditions dans lesquelles cette certification professionnelle est mise en œuvre. » ;

Amdt COM‑12



Art. L. 561‑47. – Le greffier du tribunal de commerce vérifie que les informations relatives au bénéficiaire effectif mentionnées au premier alinéa de L. 561‑46 sont complètes et conformes aux dispositions législatives et réglementaires, correspondent aux pièces justificatives et pièces déposées en annexe et sont compatibles, dans le cas d’une demande de modification ou de radiation, avec l’état du dossier.




Les informations mentionnées au premier alinéa font partie des inscriptions mentionnées au II de l’article L. 123‑1 du code de commerce.





3° L’article L. 561‑47 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

3° L’article L. 561‑47 est complété par un alinéa ainsi rédigé :




« Lorsque le greffier qui a procédé à l’immatriculation principale d’une société ou d’une entité mentionnée au 1° de l’article L. 561‑45‑1 constate, au terme d’un délai de six mois, que cette société ou cette entité n’a pas déclaré au registre du commerce et des sociétés les informations relatives aux bénéficiaires effectifs, il peut procéder, après en avoir informé la société ou l’entité par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée à son siège social, à sa radiation d’office. Toute radiation d’office effectuée en vertu du présent article est portée à la connaissance du ministère public. » ;

« Lorsque le greffier qui a procédé à l’immatriculation principale d’une société ou d’une entité mentionnée au 1° de l’article L. 561‑45‑1 du présent code constate, au terme d’un délai de six mois, que cette société ou cette entité n’a pas déclaré au registre du commerce et des sociétés les informations relatives aux bénéficiaires effectifs, il peut procéder, après en avoir informé la société ou l’entité par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée à son siège social, à sa radiation d’office. Toute radiation d’office effectuée en application du présent article est portée à la connaissance du ministère public. » ;



Art. L. 561‑47‑1. – Les personnes mentionnées à l’article L. 561‑2 et, dans la mesure où cela s’inscrit dans l’exercice normal de leurs contrôles, les autorités mentionnées au I de l’article L. 561‑36, signalent au greffier du tribunal de commerce toute divergence qu’elles constatent entre les informations inscrites dans le registre des bénéficiaires effectifs mentionné à l’article L. 561‑46 et les informations sur les bénéficiaires effectifs dont elles disposent, y compris l’absence d’enregistrement de ces informations.





4° Le second alinéa de l’article L. 561‑47‑1 est ainsi rédigé :

4° Le second alinéa de l’article L. 561‑47‑1 est ainsi rédigé :



Le greffier invite dans ces cas la société ou l’entité immatriculée à régulariser leur dossier. Faute pour la société ou l’entité de déférer à cette invitation dans le délai d’un mois à compter de cette dernière, le greffier saisit le président du tribunal.

« Le greffier procède, après en avoir informé la société ou l’entité par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée à son siège social, à la radiation d’office de l’intéressée. Toute radiation d’office effectuée en vertu du présent article est portée à la connaissance du ministère public. »

« Le greffier procède, après en avoir informé la société ou l’entité par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée à son siège social, à la radiation d’office de ladite société ou entité. Toute radiation d’office effectuée en application du présent article est portée à la connaissance du ministère public. »

Amdt COM‑11



Livre des procédures fiscales





IV. – L’article L. 135 ZC du livre des procédures fiscales est ainsi modifié :

IV. – La section 2 du chapitre III du titre II de la première partie du livre des procédures fiscales est ainsi modifiée :

Amdt COM‑11





1° L’article L. 135 ZC est ainsi modifié :

Amdt COM‑11



Art. L. 135 ZC. – Pour les besoins de l’accomplissement de leur mission, les officiers de police judiciaire de la police nationale et de la gendarmerie nationale, ainsi que les agents des douanes et les agents des services fiscaux habilités à effectuer des enquêtes judiciaires en application, respectivement, des articles 28‑1 et 28‑2 du code de procédure pénale, individuellement désignés et dûment habilités selon des modalités fixées par décret disposent d’un droit d’accès direct aux fichiers contenant les informations mentionnées aux articles 1649 A et 1649 ter du code général des impôts, aux données relatives aux mutations à titre onéreux ou gratuit et aux actes relatifs aux sociétés ainsi qu’aux informations mentionnées à l’article L. 107 B du présent livre.

 La sixième occurrence du mot : « et » et les mots : « ainsi qu’ » sont remplacés par le signe : « , » ;

a) La sixième occurrence du mot : « et » et les mots : « ainsi qu’ » sont remplacés par le signe : « , » ;

Amdt COM‑11




 Sont ajoutés les mots : « ainsi qu’aux données juridiques immobilières ».

b) Sont ajoutés les mots : « ainsi qu’aux données juridiques immobilières » ;

Amdt COM‑11





2° (Supprimé)



Art. L. 135 ZJ. – Pour les besoins de l’accomplissement de leurs missions, les assistants spécialisés détachés ou mis à disposition par l’administration fiscale en application de l’article 706 du code de procédure pénale disposent d’un droit d’accès direct aux informations contenues dans les fichiers tenus en application des articles 1649 A et 1649 ter du code général des impôts, aux données relatives aux mutations à titre onéreux ou gratuit et aux actes relatifs aux sociétés ainsi qu’aux informations mentionnées à l’article L. 107 B du présent livre.


3° (nouveau) À l’article L. 135 ZJ, les mots : « détachés ou mis à disposition par l’administration fiscale en application de » sont remplacés par les mots : « mentionnés à » ;

Amdt COM‑11





4° (nouveau) Après l’article L. 151 B, il est inséré un article L. 151 C ainsi rédigé :

Amdt COM‑11





« Art. L. 151 C. – Le greffier du tribunal de commerce ou du tribunal judiciaire statuant en matière commerciale peut obtenir de l’administration fiscale communication des informations détenues en application de l’article 1649 A du code général des impôts nécessaires aux validation et contrôle prévus aux articles L. 123‑41 et R. 123‑95 du code de commerce. »

Amdt COM‑11



Code des douanes




Art. 323. – 1. Les infractions aux lois et règlements douaniers peuvent être constatées par un agent des douanes ou de toute autre administration.




2. Ceux qui constatent une infraction douanière ont le droit de saisir tous objets passibles de confiscation, de retenir les expéditions et tous autres documents relatifs aux objets saisis et de procéder à la retenue préventive des objets affectés à la sûreté des pénalités.





V. – L’article 323 du code des douanes est complété par un 3 ainsi rédigé :

V. – L’article 323 du code des douanes est complété par un 3 ainsi rédigé :




« 3. Les officiers de douane judiciaire peuvent également, dans les conditions prévues à l’article 706‑154 du code de procédure pénale, saisir une somme d’argent versée sur un compte ouvert auprès d’un établissement habilité par la loi à tenir des comptes de dépôts, de paiement ou d’actifs numériques mentionnés à l’article L. 54‑10‑1 du code monétaire et financier. »

« 3. Les officiers de douane judiciaire peuvent également, dans les conditions prévues à l’article 706‑154 du code de procédure pénale, saisir une somme d’argent versée sur un compte ouvert auprès d’un établissement habilité par la loi à tenir des comptes de dépôts, de paiement ou d’actifs numériques mentionnés à l’article L. 54‑10‑1 du code monétaire et financier. »




Article 4

Article 4


Code pénal





I. – L’article 324‑1‑1 du code pénal est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

I. – L’article 324‑1‑1 du code pénal est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

Art. 324‑1‑1. – Pour l’application de l’article 324‑1, les biens ou les revenus sont présumés être le produit direct ou indirect d’un crime ou d’un délit dès lors que les conditions matérielles, juridiques ou financières de l’opération de placement, de dissimulation ou de conversion ne peuvent avoir d’autre justification que de dissimuler l’origine ou le bénéficiaire effectif de ces biens ou revenus.





« Peuvent également être présumés tels les biens ou les revenus ayant fait l’objet d’une réquisition dans les conditions prévues par l’article 60‑1‑1 A du code de procédure pénale et pour lesquels la personne requise s’est abstenue de répondre, n’a pas répondu selon les formes exigées ou a apporté une réponse insuffisante.

« Peuvent également être présumés tels les biens ou les revenus ayant fait l’objet d’une réquisition dans les conditions prévues à l’article 60‑1‑1 A du code de procédure pénale et pour lesquels la personne requise s’est abstenue de répondre, n’a pas répondu selon les formes exigées ou a apporté une réponse insuffisante.


« La présomption mentionnée au premier alinéa s’applique à toute opération effectuée au moyen d’un crypto‑actif à anonymat renforcé ou de fonds acheminés par l’intermédiaire d’un mixeur ou d’un mélangeur de crypto‑actifs. »

« La présomption mentionnée au premier alinéa du présent article s’applique à toute opération effectuée au moyen d’un crypto‑actif à anonymat renforcé ou de fonds acheminés par l’intermédiaire d’un mixeur ou d’un mélangeur de crypto‑actifs. Elle est également applicable lorsque les conditions matérielles, juridiques ou financières des opérations d’exportation, d’importation, de transfert ou de compensation ainsi que de placement ou de conversion des actifs numériques mentionnés à l’article L. 54‑10‑1 du code monétaire et financier ne peuvent avoir d’autre justification que de dissimuler le bénéficiaire effectif du fonds ou de ces actifs numériques. »

Amdt COM‑59


II. – Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

II. – Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

Code de procédure pénale




Art. 17. – Les officiers de police judiciaire exercent les pouvoirs définis à l’article 14 ; ils reçoivent les plaintes et dénonciations ; ils procèdent à des enquêtes préliminaires dans les conditions prévues par les articles 75 à 78. Ils réalisent les enquêtes patrimoniales aux fins d’identification des avoirs criminels.

1° La deuxième phrase du premier alinéa de l’article 17 est complétée par les mots : « ; de telles enquêtes sont systématiquement conduites lorsque les investigations portent sur les infractions prévues aux articles 222‑34 à 222‑40 du code pénal » ;

1° (Supprimé)

Amdt COM‑60

En cas de crimes et délits flagrants, ils exercent les pouvoirs qui leur sont conférés par les articles 53 à 67.




Ils ont le droit de requérir directement le concours de la force publique pour l’exécution de leur mission.





2° Après l’article 60‑1, il est inséré un article 60‑1‑1 A ainsi rédigé :

2° Après l’article 60‑1, il est inséré un article 60‑1‑1 A ainsi rédigé :


« Art. 60‑1‑1 A. – Le procureur de la République, les officiers de police judiciaire ainsi que les agents des douanes et les agents des services fiscaux habilités à effectuer des enquêtes judiciaires en application, respectivement, des articles 28‑1 et 28‑2, peuvent, par tout moyen, requérir de toute personne qu’elle justifie de ressources correspondant à son train de vie ou de l’origine d’un bien détenu.

« Art. 60‑1‑1 A. – Dans le cadre d’une enquête ou d’une instruction concernant l’un des crimes ou délits entrant dans le champ d’application des articles 222‑34 à 222‑43‑1 du code pénal ou des articles 706‑73 et 706‑73‑1 du code de procédure pénale, le procureur de la République, le juge d’instruction, les officiers de police judiciaire ainsi que les agents des douanes et les agents des services fiscaux habilités à effectuer des enquêtes judiciaires en application, respectivement, des articles 28‑1 et 28‑2, peuvent requérir d’une personne qu’elle justifie de ressources correspondant à son train de vie ou de l’origine d’un bien détenu.

Amdt COM‑60


« Le fait de s’abstenir de répondre à cette réquisition dans les meilleurs délais et, s’il y a lieu, selon les normes exigées, est puni d’une amende de 10 000 euros.

« Le fait de s’abstenir de répondre à cette réquisition dans les meilleurs délais et, s’il y a lieu, selon les normes exigées, est puni d’une amende de 10 000 euros.


« En l’absence de réponse ou en cas de réponse insuffisante, le juge des libertés et de la détention peut, sur requête du procureur de la République, ordonner par décision motivée la saisie, aux frais avancés du Trésor, des biens dont la confiscation est prévue en application des sixième et septième alinéas de l’article 131‑21 du code pénal lorsque la loi qui réprime le crime ou le délit le prévoit ou lorsque l’origine de ces biens ne peut être établie. »

« En l’absence de réponse ou en cas de réponse insuffisante, le juge des libertés et de la détention peut, sur requête du procureur de la République, ordonner par décision motivée la saisie, aux frais avancés du Trésor, des biens dont la confiscation est prévue en application des sixième et septième alinéas de l’article 131‑21 du code pénal lorsque la loi qui réprime le crime ou le délit le prévoit ou lorsque l’origine de ces biens ne peut être établie. »



III (nouveau). – Le B du paragraphe 3 de la section 1 du chapitre VI du titre XII du code des douanes est ainsi modifié :

Amdt COM‑59



Code des douanes




Art. 415. – Seront punis d’un emprisonnement de dix ans, de la confiscation des sommes en infraction ou d’une somme en tenant lieu lorsque la saisie n’a pas pu être prononcée, de la confiscation des biens ayant servi à commettre l’infraction ou qui étaient destinés à la commettre, de la confiscation des biens et avoirs qui sont le produit direct ou indirect de l’infraction et d’une amende comprise entre une et cinq fois la somme sur laquelle a porté l’infraction ou la tentative d’infraction ceux qui auront, par exportation, importation, transfert ou compensation, procédé ou tenté de procéder à une opération financière entre la France et l’étranger portant sur des fonds qu’ils savaient provenir, directement ou indirectement, d’un délit prévu par toute législation que les agents des douanes sont chargés d’appliquer ou portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union européenne, ou d’une infraction à la législation sur les substances ou plantes vénéneuses classées comme stupéfiants, y compris si les activités à l’origine de ces fonds ont été exercées sur le territoire d’un autre État membre de l’Union européenne ou sur celui d’un État tiers.




Le présent article est également applicable :




1° Aux opérations de transport et de collecte des fonds d’origine illicite, au sens du premier alinéa, qui sont réalisées sur le territoire douanier ;




2° Lorsque l’opération se rapporte à des actifs numériques mentionnés à l’article L. 54‑10‑1 du code monétaire et financier.






1° Après le 2° de l’article 415, il est inséré un 3° ainsi rédigé :

Amdt COM‑59





« 3° Aux opérations de placement ou de conversion portant sur des actifs numériques mentionnés au 2°. » ;

Amdt COM‑59



L’amende prévue au premier alinéa peut aller jusqu’à dix fois la somme sur laquelle a porté l’infraction ou la tentative d’infraction lorsque celle‑ci est commise en bande organisée.




Art. 415‑1. – Pour l’application de l’article 415, les fonds ou les actifs numériques mentionnés à l’article L. 54‑10‑1 du code monétaire et financier sont présumés être le produit direct ou indirect de l’une des infractions mentionnées à l’article 415 du présent code lorsque les conditions matérielles, juridiques ou financières de l’opération d’exportation, d’importation, de transfert, de compensation, de transport ou de collecte ne paraissent obéir à d’autre motif que de dissimuler que les fonds ou les actifs numériques mentionnés à l’article L. 54‑10‑1 du code monétaire et financier ont une telle origine.






2° L’article 415‑1 est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

Amdt COM‑59





« Le présent article est également applicable :

Amdt COM‑59





« 1° À toute opération effectuée au moyen d’un crypto‑actif à anonymat renforcé ou de fonds acheminés par l’intermédiaire d’un mixeur ou d’un mélangeur de crypto‑actifs ;

Amdt COM‑59





« 2° Lorsque les conditions matérielles, juridiques ou financières des opérations d’exportation, d’importation, de transfert ou de compensation ainsi que de placement ou de conversion des actifs numériques mentionnés à l’article L. 54‑10‑1 du code monétaire et financier ne peuvent avoir d’autre justification que de dissimuler le bénéficiaire effectif du fonds ou de ces actifs numériques. »

Amdt COM‑59





Article 4 bis (nouveau)




Après l’article L. 561‑14 du code monétaire et financier, il est inséré un article L. 561‑14‑1 A ainsi rédigé :



« Art. L. 561‑14‑1 A. – Les personnes mentionnées au 7° bis de l’article L. 561‑2 ne sont pas autorisées à tenir tout type de compte ou à offrir tout type de service permettant l’anonymisation ou une opacification accrue des opérations. »

Amdt COM‑14


Article 5

Article 5



Le titre XVI du livre IV du code de procédure pénale est complété par un article 706‑33‑1 ainsi rédigé :

Le titre XVI du livre IV du code de procédure pénale est complété par un article 706‑33‑1 ainsi rédigé :


« Art. 706‑33‑1 – I. – Le juge des libertés et de la détention est compétent pour prendre des décisions de gel des fonds et de gel des ressources économiques mentionnés aux 5° et 6° l’article L. 562‑1 du code monétaire et financier :

« Art. 706‑33‑1– I. – Le juge d’instruction ou, saisi par le procureur de la République, le juge des libertés et de la détention est compétent pour prendre, pour une durée de six mois renouvelable, des décisions de gel des fonds et des ressources économiques, respectivement mentionnés aux 5° et 6° de l’article L. 562‑1 du code monétaire et financier :

Amdt COM‑61


« 1° Qui appartiennent à, sont possédés, détenus ou contrôlés par des personnes physiques ou morales, ou toute autre entité qui commettent, tentent de commettre, facilitent ou financent des actes relevant des infractions prévues aux articles 222‑34 à 222‑40 du code pénal ainsi qu’à l’article 450‑1 du même code lorsque l’association de malfaiteurs a pour objet la préparation de l’une de ces infractions ;

« 1° Qui appartiennent à, sont possédés, détenus ou contrôlés par des personnes physiques ou morales, ou toute autre entité qui commettent, tentent de commettre, facilitent ou financent des actes relevant des infractions prévues aux articles 222‑34 à 222‑40 du code pénal ainsi qu’aux articles 706‑73 et 706‑73‑1 du présent code ;

Amdt COM‑61


« 2° Qui appartiennent à, sont possédés, détenus ou contrôlés par des personnes morales ou toute autre entité elles‑mêmes détenues ou contrôlées par les personnes mentionnées au 1°du présent I ou agissant sciemment pour le compte ou sur instructions de celles‑ci.

« 2° Qui appartiennent à, sont possédés, détenus ou contrôlés par des personnes morales ou toute autre entité elles‑mêmes détenues ou contrôlées par les personnes mentionnées au 1° du présent I ou agissant sciemment pour le compte ou sur instructions de celles‑ci ;



« 3° (nouveau) Qui appartiennent à ou qui sont possédés, détenus ou contrôlés par des personnes physiques mentionnées à l’article 321‑6 du code pénal.

Amdt COM‑61


« Saisi d’une demande de gel des fonds et des ressources économiques par le juge d’instruction ou par le procureur de la République en charge de l’instruction ou de l’enquête, le juge des libertés et de la détention statue sur cette demande dans un délai qui ne peut excéder quarante‑huit heures.

« Saisi d’une demande de gel des fonds et des ressources économiques par le procureur de la République en charge de l’instruction ou de l’enquête, le juge des libertés et de la détention statue sur cette demande dans un délai qui ne peut excéder quarante‑huit heures.

Amdt COM‑61


« Celui qui détient le bien objet de la décision de gel ou toute autre personne qui prétend avoir un droit sur ledit bien peut, par voie de requête remise au greffe de la chambre de l’instruction de la cour d’appel territorialement compétente dans les dix jours à compter de la date de mise à exécution de la décision considérée, former un recours à l’encontre de cette dernière. Ce recours n’est pas suspensif.

« Celui qui détient le bien objet de la décision de gel ou toute autre personne qui prétend avoir un droit sur ledit bien peut, par voie de requête remise au greffe de la chambre de l’instruction de la cour d’appel territorialement compétente dans les dix jours à compter de la date de mise à exécution de la décision considérée, former un recours à l’encontre de cette dernière. Ce recours n’est pas suspensif.


« II. – Les personnes mentionnées à l’article L. 562‑4 du code monétaire et financier sont tenues d’appliquer sans délai les mesures de gel et de se conformer aux obligations prévues aux articles L. 562‑4‑1 à L. 562‑7, L. 562‑10 et L. 562‑13 du même code.

« II. – Les personnes mentionnées à l’article L. 562‑4 du code monétaire et financier sont tenues d’appliquer sans délai les mesures de gel et de se conformer aux obligations prévues aux articles L. 562‑4‑1 à L. 562‑7, L. 562‑10 et L. 562‑13 du même code.


« Le secret bancaire et professionnel ne fait pas obstacle à l’échange d’informations entre ces personnes et les services de l’État chargés de mettre en œuvre la mesure de gel prise au titre du présent article lorsque ces informations permettent de vérifier l’identité des personnes concernées directement ou indirectement par cette mesure ou de surveiller les opérations portant sur les fonds et les ressources économiques gelés. Les informations fournies ou échangées ne peuvent être utilisées qu’aux fins mentionnées par le I du présent article.

« Le secret bancaire et professionnel ne peut être opposé au magistrat ayant ordonné la mesure, et ne fait pas obstacle à l’échange d’informations entre ces personnes et les services judiciaires de l’État chargés de mettre en œuvre la mesure de gel prise au titre du présent article lorsque ces informations permettent de vérifier l’identité des personnes concernées directement ou indirectement par cette mesure ou de surveiller les opérations portant sur les fonds et les ressources économiques gelés. Les informations fournies ou échangées ne peuvent être utilisées qu’aux fins mentionnées au I du présent article.

Amdt COM‑61


« Pour l’exécution de la mesure de gel, les services de l’État échangent avec les autres services de l’État et les autorités d’agrément et de contrôle mentionnées à l’article L. 561‑36 du code monétaire et financier les informations nécessaires à l’exercice de leurs missions respectives. Lorsqu’elles identifient des informations susceptibles de se rapporter à une infraction punie par l’article L. 574‑3 du même code et par l’article 459 du code des douanes, les autorités d’agrément et de contrôle mentionnées à l’article L. 561‑36 du code monétaire et financier communiquent ces informations aux services de l’État dont la liste est précisée par décret.

« Pour l’exécution de la mesure de gel, le magistrat en charge de l’enquête ou de l’instruction ou tout officier de police judiciaire commis par lui échange avec les services de l’État et les autorités d’agrément et de contrôle mentionnées à l’article L. 561‑36 du code monétaire et financier les informations nécessaires à l’exercice de leurs missions respectives. Lorsqu’elles identifient des informations susceptibles de se rapporter à une infraction prévue à l’article L. 574‑3 du même code ou à l’article 459 du code des douanes, les autorités d’agrément et de contrôle mentionnées à l’article L. 561‑36 du code monétaire et financier communiquent ces informations au magistrat en charge de l’enquête ou de l’instruction.

Amdt COM‑61




« III. – Le juge des libertés et de la détention peut autoriser le déblocage et la mise à disposition d’une partie des fonds ou des ressources économiques faisant l’objet d’une mesure de gel si la personne faisant l’objet de cette mesure de gel justifie :

« III. – Le juge d’instruction ou le juge des libertés et de la détention peut autoriser le déblocage et la mise à disposition d’une partie des fonds ou des ressources économiques faisant l’objet d’une mesure de gel si la personne faisant l’objet de cette mesure de gel justifie :

Amdt COM‑61




« 1° De besoins matériels particuliers intéressant sa vie personnelle ou familiale pour une personne physique ou d’une activité compatible avec la sauvegarde de l’ordre public pour une personne morale ;

« 1° De besoins matériels particuliers intéressant sa vie personnelle ou familiale pour une personne physique ou d’une activité compatible avec la sauvegarde de l’ordre public pour une personne morale ;




« 2° Ou de décisions de nature à assurer la conservation de son patrimoine. »

« 2° Ou de décisions de nature à assurer la conservation de son patrimoine. »





Article 5 bis (nouveau)




I. – Le code monétaire et financier est ainsi modifié :

Code monétaire et financier




Art. L. 562‑1. – Pour l’application du présent chapitre, on entend par :




1° “ Acte de terrorisme ” : les actes définis au 4° de l’article 1er du règlement (UE)  2580/2001 du Conseil du 27 décembre 2001 concernant l’adoption de mesures restrictives spécifiques à l’encontre de certaines personnes et entités dans le cadre de la lutte contre le terrorisme ;




1° bis “ Acte d’ingérence ” : agissement commis directement ou indirectement à la demande ou pour le compte d’une puissance étrangère et ayant pour objet ou pour effet, par tout moyen, y compris par la communication d’informations fausses ou inexactes, de porter atteinte aux intérêts fondamentaux de la Nation, au fonctionnement ou à l’intégrité de ses infrastructures essentielles ou au fonctionnement régulier de ses institutions démocratiques ;






1° Après le 1° bis de l’article L. 562‑1, il est inséré un 1° ter ainsi rédigé :



« 1° ter “Trafic de stupéfiants” : les faits prévus et réprimés par les articles 222‑34 à 222‑38 et 222‑40 du code pénal ; »

2° “ Fonds ” : les actifs financiers et les avantages économiques de toute nature, notamment :




a) Le numéraire, les créances en numéraire, les traites, les ordres de paiement et autres instruments ou moyens de paiement ;




b) Les dépôts de fonds auprès des personnes mentionnées à l’article L. 562‑4 tels que les fonds remboursables du public détenus ou versés sur des comptes de dépôts, les fonds versés sur un compte de paiement, les fonds investis dans des produits d’épargne tels que ceux régis par le titre II du livre II, les fonds versés dans le cadre de contrat individuel ou collectif de gestion d’actifs, les soldes de ces comptes ou contrats ;




c) Les fonds versés sur des contrats d’assurance régie par le chapitre II du titre III du livre Ier du code des assurances ainsi que la valeur de rachat de ces contrats ;




d) Les créances ;




e) Les instruments financiers régis par le titre Ier du livre II et leur équivalent en droit étranger, notamment les titres de créances, les titres de propriété et d’emprunt, tels que les actions, les certificats représentatifs de valeurs mobilières, les obligations, les billets à ordre, les warrants, les obligations non garanties et les contrats financiers ;




f) Les intérêts, les dividendes ou autres revenus d’actifs ou plus‑values perçus sur des actifs ;




g) Les opérations de crédit au sens de l’article L. 313‑1 ou leur équivalent en droit étranger notamment les prêts, les avals, les cautionnements, les garanties, les garanties de bonne exécution ou tout autre engagement financier ;




h) Les lettres de crédit, les connaissements, les contrats de vente ;




i) Le droit à compensation ;




j) Tout document attestant la détention de parts d’un fonds ou de ressources financières ;




k) Tout instrument de financement à l’exportation ;




3° “ Ressources économiques ” : les avoirs de toute nature, corporels ou incorporels, mobiliers ou immobiliers, qui ne sont pas des fonds mais qui peuvent être utilisés pour obtenir des fonds, des biens ou des services. Sont également considérées comme des ressources économiques au sens du présent chapitre, les opérations d’assurance ne portant pas sur les branches vie‑décès ou nuptialité‑natalité, n’étant pas liées à des fonds d’investissement, ne relevant pas des opérations comportant la constitution d’associations réunissant des adhérents en vue de capitaliser en commun leurs cotisations et de répartir l’avoir ainsi constitué soit entre les survivants, soit entre les ayants droit des décédés, ou ne relevant pas des branches de capitalisation ou de gestion de fonds collectifs ou de toute opération à caractère collectif définie à la section 1 du chapitre Ier du titre IV du livre IV du code des assurances ;




4° “ Détention et contrôle ” : la détention et le contrôle au sens des 5° et 6° de l’article 1er du règlement (CE)  2580/2001 du Conseil du 27 décembre 2001 concernant l’adoption de mesures restrictives spécifiques à l’encontre de certaines personnes et entités dans le cadre de la lutte contre le terrorisme ;




5° “ Gel des fonds ” : toute action tendant à empêcher un changement de leur volume, montant, localisation, propriété, possession, nature, destination ou toute autre modification qui pourrait permettre leur utilisation, notamment la gestion de portefeuille ;




6° “ Gel des ressources économiques ” : toute action tendant à empêcher leur utilisation afin d’obtenir des fonds, des biens ou des services de quelque manière que ce soit, notamment leur vente, leur location ou leur mise sous hypothèque.






2° Après l’article L. 562‑2‑1, il est inséré un article L. 562‑2‑2 ainsi rédigé :



« Art. L. 562‑2‑2. – Le ministre chargé de l’économie et le ministre de l’intérieur peuvent décider conjointement, après information du procureur de la République national anti‑criminalité organisée, pour une durée de six mois, renouvelable trois fois, le gel des fonds et ressources économiques :



« 1° Qui appartiennent à, sont possédés, détenus ou contrôlés par des personnes physiques ou morales, ou toute autre entité qui commettent, tentent de commettre, facilitent ou financent un trafic de stupéfiants ou y participent, et qui présentent une menace d’une particulière gravité pour la sécurité et l’ordre publics en raison de leur rôle dans ce trafic et de son ampleur ;



« 2° Qui appartiennent à, sont possédés, détenus ou contrôlés par des personnes morales ou toute autre entité elles‑mêmes détenues ou contrôlées par les personnes mentionnées au 1° ou agissant sciemment pour le compte ou sur instructions de celles‑ci. » ;

Art. L. 562‑5. – Il est interdit aux personnes mentionnées à l’article L. 562‑4 de mettre à disposition directement ou indirectement, ou d’utiliser des fonds ou ressources économiques au profit des personnes dont les fonds et ressources économiques font l’objet d’une mesure de gel en vertu des articles L. 562‑2, L. 562‑2‑1, L. 562‑3, L. 562‑3‑1, L. 712‑4 ou L. 712‑10.


3° Aux articles L. 562‑5 et L. 562‑7 et au premier alinéa de l’article L. 562‑8, après la référence : « L. 562‑2‑1, », est insérée la référence : « L. 562‑2‑2, » ;

Art. L. 562‑7. – Les interdictions prévues au présent chapitre ne font pas obstacle aux versements de fonds sur les comptes détenus auprès des personnes mentionnées à l’article L. 561‑2, dont les fonds sont gelés en vertu des articles L. 562‑2, L. 562‑2‑1, L. 562‑3, L. 562‑3‑1, L. 712‑4 ou L. 712‑10. Les personnes mentionnées à l’article L. 562‑4, qui créditent un compte dont les fonds sont gelés en informent sans délai le ministre chargé de l’économie.




Art. L. 562‑8. – Les décisions de gel et les interdictions prévues aux articles L. 562‑2, L. 562‑2‑1, L. 562‑3, L. 562‑3‑1, L. 562‑5, L. 712‑4 et L. 712‑10 ou les mesures de gel mises en œuvre en vertu des actes pris en application de l’article 29 du traité sur l’Union européenne ou de l’article 75 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne peuvent, à la demande du ministre chargé de l’économie, être publiées au fichier immobilier ou au livre foncier dont dépend le bien immobilier appartenant à la personne dont les fonds et ressources économiques sont gelés.




Le ministre de l’intérieur peut, dans les conditions prévues à l’article L 330‑1 du code de la route, procéder à l’inscription d’une opposition à tout transfert du certificat d’immatriculation d’un véhicule appartenant à la personne dont les fonds et ressources économiques sont gelés.




Art. L. 562‑9. – Les décisions des ministres arrêtées en application des articles L. 562‑2, L. 562‑2‑1 et L. 562‑3 sont publiées par extrait au Journal officiel et sont exécutoires à compter de leur date de publication.


4° Au premier alinéa de l’article L. 562‑9, après la référence : « L. 562‑2‑1 », est insérée la référence : « , L. 562‑2‑2 » ;

Les mesures de gel prises en application de l’article L. 562‑3‑1 sont exécutoires à compter de la publication des éléments d’identification des personnes désignées à un registre national des personnes faisant l’objet d’une mesure de gel établi par décret en Conseil d’État.




Art. L. 562‑11. – Le ministre chargé de l’économie et le ministre de l’intérieur peuvent conjointement autoriser le déblocage et la mise à disposition d’une partie des fonds ou ressources économiques faisant l’objet d’une mesure de gel en vertu des articles L. 562‑2 et L. 562‑2‑1 si leur utilisation est compatible avec la sauvegarde de l’ordre public.


5° Au premier alinéa de l’article L. 562‑11, les mots : « et L. 562‑2‑1 » sont remplacés par les mots : « , L. 562‑2‑1 et L. 562‑2‑2 ».

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Le ministre chargé de l’économie peut autoriser le déblocage et la mise à disposition d’une partie des fonds ou ressources économiques faisant l’objet d’une mesure de gel en vertu des articles L. 562‑3, L. 562‑3‑1, L. 712‑4 ou L. 712‑10 ou d’un acte pris en application de l’article 29 du traité sur l’Union européenne ou de l’article 75 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, si leur utilisation est compatible avec la sauvegarde de l’ordre public et avec les décisions et les actes à l’origine de la décision de gel.




Ces autorisations peuvent être accordées par les ministres compétents à leur initiative ou à la demande de toute personne physique ou morale ou autre entité visée par cette décision ou de tout tiers pouvant exciper d’un droit sur les fonds et ressources économiques ayant fait l’objet d’une décision de gel.




Elles sont accordées si la personne faisant l’objet d’une mesure de gel justifie :




1° De besoins matériels particuliers intéressant sa vie personnelle ou familiale pour une personne physique ou d’une activité compatible avec la sauvegarde de l’ordre public pour une personne morale ;




2° Ou de décisions de nature à assurer la conservation de son patrimoine.




Code des relations entre le public et l’administration




Art. L. 212‑1. – Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui‑ci.




Toutefois, les décisions fondées sur des motifs en lien avec la prévention d’actes de terrorisme ou des actes d’ingérence sont prises dans des conditions qui préservent l’anonymat de leur signataire. Seule une ampliation de cette décision peut être notifiée à la personne concernée ou communiquée à des tiers, l’original signé, qui seul fait apparaître les nom, prénom et qualité du signataire, étant conservé par l’administration.


II. – Au deuxième alinéa de l’article L. 212‑1 du code des relations entre le public et l’administration, après le mot : « terrorisme », sont insérés les mots : « ou du trafic de stupéfiants ».

Amdt COM‑62

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TITRE III

Renforcement du renseignement administratif en matière de lutte contre le narcotrafic

TITRE III

RENFORCEMENT DU RENSEIGNEMENT ADMINISTRATIF EN MATIÈRE DE LUTTE CONTRE LE NARCOTRAFIC



Article 6

Article 6


Art. 706‑105‑1. – I.‑Par dérogation à l’article 11, le procureur de la République de Paris peut, pour les procédures d’enquête ou d’instruction entrant dans le champ d’application de l’article 706‑72‑1, communiquer aux services de l’État mentionnés au second alinéa de l’article L. 2321‑2 du code de la défense, de sa propre initiative ou à la demande de ces services, des éléments de toute nature figurant dans ces procédures et nécessaires à l’exercice de leur mission en matière de sécurité et de défense des systèmes d’information. Si la procédure fait l’objet d’une information, cette communication ne peut intervenir que sur avis favorable du juge d’instruction.




Le juge d’instruction peut également procéder à cette communication, dans les mêmes conditions et pour les mêmes finalités que celles mentionnées au premier alinéa du présent I, pour les procédures d’information dont il est saisi, après avoir recueilli l’avis du procureur de la République de Paris.





Le II de l’article 706‑105‑1 du code de procédure pénale est ainsi modifié :

Le II de l’article 706‑105‑1 du code de procédure pénale est ainsi modifié :


1° Le premier alinéa est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi modifié :


a) La première phrase est ainsi modifiée :

a) La première phrase est ainsi modifiée :

II.‑Par dérogation à l’article 11, le procureur de la République de Paris peut, pour les procédures d’enquête ou d’instruction relevant de la compétence des juridictions mentionnées au dernier alinéa de l’article 706‑75 et portant sur les infractions mentionnées aux 3°, 5°, 12° et 13° de l’article 706‑73 ainsi que sur le blanchiment de ces infractions, communiquer aux services spécialisés de renseignement mentionnés à l’article L. 811‑2 du code de la sécurité intérieure ainsi qu’aux services mentionnés à l’article L. 811‑4 du même code désignés, au regard de leurs missions, par décret en Conseil d’État, de sa propre initiative ou à la demande de ces services, des éléments de toute nature figurant dans ces procédures et nécessaires à l’exercice des missions de ces services au titre de la prévention de la criminalité et de la délinquance organisées. Si la procédure fait l’objet d’une information, cette communication ne peut intervenir que sur avis favorable du juge d’instruction.

– les mots : « de Paris », les mots : « relevant de la compétence des juridictions mentionnées au dernier alinéa de l’article 706‑75 et » et les mots : « ainsi qu’aux services mentionnés à l’article L. 811‑4 du même code désignés, au regard de leurs missions, par décret en Conseil d’État » sont supprimés ;

– les mots : « de Paris » sont remplacés par le mot : « compétent » ;

Amdt COM‑19 rect.



– les mots : « au dernier alinéa de l’article 706‑75 » sont remplacés par les mots : « aux articles 706‑74‑1 et 706‑75 » ;

Amdt COM‑19 rect.


– les mots : « aux 3°, 5°, 12° et 13° de » sont remplacés par le mot : « à » ;

– les mots : « 3°, 5°, 12° et 13° de l’article 706‑73 ainsi que sur le blanchiment de ces infractions » sont remplacés par les mots : « 1°, 2°, 3°, 4°, 5°, 7°, 8°, 9°, 12°, 13°, 21° de l’article 706‑73 ainsi que le blanchiment et l’association de malfaiteurs en rapport avec ces infractions » ;

Amdt COM‑19 rect.


b) Après la première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Cette communication peut également être réalisée à destination des services mentionnés à l’article L. 811‑4 du même code désignés par décret en Conseil d’État, de la propre initiative du procureur de la République ou à la demande de ces services, à la double condition que l’information communiquée soit en lien avec les missions du service bénéficiaire et qu’elle présente un intérêt spécifique pour l’exercice de celles‑ci. » ;

b) (Supprimé)

Amdt COM‑19 rect.


2° Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

2° Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :


« Le procureur de la République avise les services ayant bénéficié de cette communication des poursuites ou des mesures alternatives aux poursuites qui ont été décidées à la suite de la mise en œuvre de la procédure. » ;

« Le procureur de la République avise les services ayant bénéficié de cette communication des poursuites ou des mesures alternatives aux poursuites qui ont été décidées à la suite de la mise en œuvre de la procédure. » ;

Le juge d’instruction peut également procéder à cette communication, dans les mêmes conditions et pour les mêmes finalités que celles mentionnées au premier alinéa du présent II, pour les procédures d’information dont il est saisi, après avoir recueilli l’avis du procureur de la République de Paris.

3° Au second alinéa, les mots : « de Paris » sont supprimés.

3° À la fin du second alinéa, les mots : « de Paris » sont remplacés par le mot : « compétent ».

Amdt COM‑19 rect.



III.‑Les informations communiquées en application du présent article ne peuvent faire l’objet d’un échange avec des services de renseignement étrangers ou avec des organismes internationaux compétents dans le domaine du renseignement.




Sauf si l’information porte sur une condamnation prononcée publiquement, les personnes qui en sont destinataires sont tenues au secret professionnel, dans les conditions et sous les peines prévues aux articles 226‑13 et 226‑14 du code pénal.





Article 7

Article 7



I. – Après le titre V bis du livre VIII du code de la sécurité intérieure, il est inséré un titre V ter ainsi rédigé :

I. – Après le titre V bis du livre VIII du code de la sécurité intérieure, il est inséré un titre V ter ainsi rédigé :


« Titre V ter

« Titre V ter


« Des cellules de renseignement opérationnel sur les stupéfiants

« Des cellules de renseignement opérationnel sur les stupéfiants


« Art. L. 856‑1. – Il est créé, dans chaque département, une cellule de renseignement opérationnel sur les stupéfiants.

« Art. L. 856‑1. – Il est créé, dans chaque département, une cellule de renseignement opérationnel sur les stupéfiants.


« La cellule de renseignement opérationnel sur les stupéfiants a pour missions de :

« La cellule de renseignement opérationnel sur les stupéfiants a pour missions de :


« 1° Centraliser et analyser les informations relatives aux trafics de stupéfiants dans le département et assurer leur transmission au représentant de l’État dans le département ou, à Paris, au préfet de police, ainsi qu’au procureur de la République ;

« 1° Centraliser et analyser les informations relatives aux trafics de stupéfiants dans le département et assurer leur transmission au représentant de l’État dans le département ou, à Paris, au préfet de police, ainsi qu’au procureur de la République ;


« 2° Faciliter la coordination des acteurs compétents en matière de prévention et de répression de ces trafics ainsi que des infractions connexes dans le département ;

« 2° Faciliter la coordination des acteurs compétents en matière de prévention et de répression de ces trafics ainsi que des infractions connexes dans le département ;


« 3° Proposer au représentant de l’État dans le département ou, à Paris, au préfet de police ainsi qu’au procureur de la République une stratégie de lutte contre les trafics de stupéfiants dans le département ;

« 3° Proposer au représentant de l’État dans le département ou, à Paris, au préfet de police ainsi qu’au procureur de la République une stratégie de lutte contre les trafics de stupéfiants dans le département ;


« 4° Concourir à la politique nationale de lutte contre les trafics de stupéfiants en transmettant les informations qu’elle recueille à l’Office anti‑stupéfiants mentionné à l’article 1er de la loi        du       visant à sortir la France du piège du narcotrafic.

« 4° Concourir à la politique nationale de lutte contre les trafics de stupéfiants en transmettant les informations qu’elle recueille à l’Office anti‑stupéfiants mentionné à l’article 1er de la loi        du       visant à sortir la France du piège du narcotrafic.


« Art. L. 856‑2. – I. – Participent à titre permanent à la cellule de renseignement opérationnel sur les stupéfiants :

« Art. L. 856‑2. – I. – Participent à titre permanent à la cellule de renseignement opérationnel sur les stupéfiants :




« 1° Le représentant de l’État dans le département ou, à Paris, le préfet de police ou son représentant ;

« 1° Le représentant de l’État dans le département ou, à Paris, le préfet de police ou son représentant ;




« 2° Le directeur départemental de la police nationale ou son représentant ;

« 2° Le directeur départemental de la police nationale ou son représentant ;




« 3° Le directeur départemental de la gendarmerie nationale ou son représentant ;

« 3° Le directeur départemental de la gendarmerie nationale ou son représentant ;




« 4° Le procureur de la République ou son représentant.

« 4° Le procureur de la République ou son représentant ;





« 5° (nouveau) Un magistrat membre de la juridiction interrégionale spécialisée compétente.

Amdt COM‑28




« II. – La cellule de renseignement opérationnel sur les stupéfiants peut constituer en son sein un ou plusieurs groupes de travail et d’échange d’informations à vocation territoriale ou thématique.

« II. – La cellule de renseignement opérationnel sur les stupéfiants peut constituer en son sein un ou plusieurs groupes de travail et d’échange d’informations à vocation territoriale ou thématique.




« Peuvent être associés à ces groupes de travail :

« Peuvent être associés à ces groupes de travail :

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« 1° Des représentants des services de l’État dans le département ;

« 1° Des représentants des services de l’État dans le département ;

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« 2° Les maires des communes du département ;

« 2° Les maires des communes du département ;




« 3° Des représentants d’associations, d’établissements ou d’organismes œuvrant notamment dans les domaines de la prévention, de la sécurité, de l’aide aux victimes, du logement, des transports collectifs, de l’action sociale ou des activités économiques désignés par le président du conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance, après accord des responsables des associations, des établissements ou des organismes dont ils relèvent.

« 3° Des représentants d’associations, d’établissements ou d’organismes œuvrant notamment dans les domaines de la prévention, de la sécurité, de l’aide aux victimes, du logement, des transports collectifs, de l’action sociale ou des activités économiques désignés par le président du conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance, après accord des responsables des associations, des établissements ou des organismes dont ils relèvent.




« Des informations confidentielles peuvent être échangées dans le cadre de ces groupes. Leur communication à des tiers est punie de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende. »

« Des informations confidentielles peuvent être échangées dans le cadre de ces groupes. Leur communication à des tiers est punie de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende. »




II. – Un décret fixe les modalités d’application du présent article. Il précise notamment les règles relatives à la composition et au fonctionnement des cellules de renseignement opérationnel sur les stupéfiants et détermine les conditions dans lesquelles sont organisés les échanges d’informations mentionnés aux 1° et 4° de l’article L. 856‑1 du code de la sécurité intérieure.

II. – Un décret fixe les modalités d’application du I. Il précise notamment les règles relatives à la composition et au fonctionnement des cellules de renseignement opérationnel sur les stupéfiants et détermine les conditions dans lesquelles sont organisés les échanges d’informations mentionnés aux 1° et 4° de l’article L. 856‑1 du code de la sécurité intérieure.

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Article 8

Article 8



I. – À titre expérimental et pour une durée de deux ans à compter de l’émission de l’avis mentionné au II du présent article, dans les conditions prévues au chapitre Ier du titre II du livre VIII du code de la sécurité intérieure et pour la seule finalité prévue au 6° de l’article L. 811‑3 du même code, à la demande des services spécialisés de renseignement mentionnés à l’article L. 811‑2 dudit code, peuvent être autorisés des traitements automatisés sur les données transitant par les réseaux des opérateurs et des personnes mentionnées à l’article L. 851‑1 du même code destinés, en fonction de paramètres précisés dans l’autorisation, à détecter des connexions susceptibles de révéler des actes de délinquance ou de criminalité organisée.

I. – À titre expérimental et pour une durée de deux ans à compter de l’émission de l’avis mentionné au II du présent article, dans les conditions prévues au chapitre Ier du titre II du livre VIII du code de la sécurité intérieure et pour la seule finalité prévue au 6° de l’article L. 811‑3 du même code, à la demande des services spécialisés de renseignement mentionnés à l’article L. 811‑2 dudit code, peuvent être autorisés des traitements automatisés sur les données transitant par les réseaux des opérateurs et des personnes mentionnées à l’article L. 851‑1 du même code destinés, en fonction de paramètres précisés dans l’autorisation, à détecter des connexions susceptibles de révéler des actes de délinquance ou de criminalité organisée.


Ces traitements automatisés utilisent exclusivement les informations ou documents mentionnés au même article L. 851‑1 ainsi que les adresses complètes de ressources utilisées sur internet, sans recueillir d’autres données que celles qui répondent à leurs paramètres de conception et sans permettre l’identification des personnes auxquelles les informations, documents ou adresses se rapportent. Ils ne peuvent procéder à aucune interconnexion ou mise en relation automatisée avec d’autres traitements de données à caractère personnel.

Ces traitements automatisés utilisent exclusivement les informations ou documents mentionnés au même article L. 851‑1 ainsi que les adresses complètes de ressources utilisées sur internet, sans recueillir d’autres données que celles qui répondent à leurs paramètres de conception et sans permettre l’identification des personnes auxquelles les informations, documents ou adresses se rapportent. Ils ne peuvent procéder à aucune interconnexion ou mise en relation automatisée avec d’autres traitements de données à caractère personnel.


Dans le respect du principe de proportionnalité, l’autorisation du Premier ministre précise le champ technique de la mise en œuvre de ces traitements.

Dans le respect du principe de proportionnalité, l’autorisation du Premier ministre précise le champ technique de la mise en œuvre de ces traitements.


II. – La Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement émet un avis sur la demande d’autorisation relative aux traitements automatisés et les paramètres de détection retenus. Elle dispose d’un accès permanent, complet et direct à ces traitements ainsi qu’aux informations et données recueillies. Elle est informée de toute modification apportée aux traitements et paramètres et peut émettre des recommandations.

II. – La Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement émet un avis sur la demande d’autorisation relative aux traitements automatisés et les paramètres de détection retenus. Elle dispose d’un accès permanent, complet et direct à ces traitements ainsi qu’aux informations et données recueillies. Elle est informée de toute modification apportée aux traitements et paramètres et peut émettre des recommandations.


La première autorisation de mise en œuvre des traitements automatisés prévue au I du présent article est délivrée pour une durée de six mois, renouvelable. La demande de renouvellement comporte un relevé du nombre d’identifiants signalés par le traitement automatisé et une analyse de la pertinence de ces signalements.

La première autorisation de mise en œuvre des traitements automatisés prévue au I du présent article est délivrée pour une durée de deux mois. L’autorisation est renouvelable dans les conditions de durée prévues au chapitre Ier du titre II du livre VIII du code de la sécurité intérieure. La demande de renouvellement comporte un relevé du nombre d’identifiants signalés par le traitement automatisé et une analyse de la pertinence de ces signalements.

Amdt COM‑20 rect.


III. – Les conditions prévues à l’article L. 871‑6 du code de la sécurité intérieure sont applicables aux opérations matérielles effectuées par les opérateurs et les personnes mentionnés à l’article L. 851‑1 du même code.

III. – L’article L. 871‑6 du code de la sécurité intérieure est applicable aux opérations matérielles effectuées par les opérateurs et les personnes mentionnés à l’article L. 851‑1 du même code.


IV. – Lorsque les traitements mentionnés au I du présent article détectent des données susceptibles de caractériser l’existence d’une menace résultant d’actes de délinquance ou de criminalité organisée, le Premier ministre ou l’une des personnes déléguées par lui peut autoriser, après avis de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement donné dans les conditions prévues au chapitre Ier du titre II du livre VIII, l’identification de la ou des personnes concernées et le recueil des données y afférentes. Les données sont exploitées dans un délai de trente jours à compter de leur recueil et sont détruites à l’expiration de ce délai.

IV. – Lorsque les traitements mentionnés au I du présent article détectent des données susceptibles de caractériser l’existence d’une menace résultant d’actes de délinquance ou de criminalité organisée, le Premier ministre ou l’une des personnes déléguées par lui peut autoriser, après avis de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement dans les conditions prévues au chapitre Ier du titre II du livre VIII du code de la sécurité intérieure, l’identification de la ou des personnes concernées et le recueil des données y afférentes. Les données sont exploitées dans un délai de soixante jours à compter de leur recueil et sont détruites à l’expiration de ce délai.

Amdt COM‑20 rect.


Avant l’expiration du même délai de trente jours, dès lors qu’elles sont de nature à caractériser la commission d’une infraction mentionnée à l’article 706‑73 du code de procédure pénale, les données sont transmises au procureur général territorialement compétent ou, si les caractéristiques de l’infraction entrent dans le champ d’application de l’article 706‑26‑1 du même code, au procureur national anti‑stupéfiants. Dans un tel cas, les données recueillies ne peuvent fonder, par elles‑mêmes, aucune décision individuelle ni aucun acte de poursuite.

Avant l’expiration du même délai de soixante jours, dès lors qu’elles sont de nature à caractériser la commission d’une infraction mentionnée à l’article 706‑73 du code de procédure pénale, les données sont transmises au procureur général territorialement compétent ou, si les caractéristiques de l’infraction entrent dans le champ d’application de l’article 706‑74‑1 du même code, au procureur de la République national anti‑criminalité organisée. Dans un tel cas, les données recueillies ne peuvent fonder aucune décision individuelle ni aucun acte de poursuite.

Amdt COM‑20 rect.


Les données qui n’ont pas été détectées par les traitements comme étant susceptibles de révéler une menace sont détruites immédiatement.

Les données qui n’ont pas été détectées par les traitements comme étant susceptibles de révéler une menace sont détruites immédiatement.


V. – Un service du Premier ministre est seul habilité à exécuter les traitements et opérations mis en œuvre sur le fondement des I et IV, sous le contrôle de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement.

V. – Un service du Premier ministre est seul habilité à exécuter les traitements et opérations mis en œuvre sur le fondement des I et IV du présent article, sous le contrôle de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement.




VI. – L’expérimentation fait l’objet de rapports d’évaluation transmis par le Gouvernement au Parlement dans les délais suivants :

VI. – L’expérimentation fait l’objet de rapports d’évaluation transmis par le Gouvernement au Parlement dans les délais suivants :




1° Douze mois à compter de l’émission de l’avis mentionné au II ;

1° Douze mois à compter de l’émission de l’avis mentionné au II ;




2° Trois mois avant le terme de l’expérimentation.

2° Trois mois avant le terme de l’expérimentation.




Ces rapports évaluent la pertinence des paramètres de conception utilisés dans le cadre des traitements prévus au I ; ils analysent leur efficacité pour détecter des menaces ou des infractions liées à la délinquance et à la criminalité organisées. Ils donnent le sens des avis rendus par la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement et font état du volume de données traitées et du nombre d’identifiants signalés par les traitements automatisés ainsi que du nombre de transmissions à l’autorité judiciaire dans les conditions prévues par le deuxième alinéa du IV et du détail des infractions pénales ayant justifié ces transmissions.

Ces rapports évaluent la pertinence des paramètres de conception utilisés dans le cadre des traitements prévus au I ; ils analysent leur efficacité pour détecter des menaces ou des infractions liées à la délinquance et à la criminalité organisées et donnent le sens des avis rendus par la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement. Des versions transmises à la délégation parlementaire au renseignement font état du volume de données traitées et du nombre d’identifiants signalés par les traitements automatisés ainsi que du nombre de transmissions à l’autorité judiciaire dans les conditions prévues par le deuxième alinéa du IV et du détail des infractions pénales ayant justifié ces transmissions.

Amdt COM‑20 rect.




Les rapports d’évaluation comprennent une partie, établie par les services du ministère de la justice, sur l’utilité du dispositif en matière de réponse pénale apportée aux infractions mentionnées au même deuxième alinéa.

Les rapports d’évaluation comprennent une partie, établie par les services du ministère de la justice, sur l’utilité du dispositif en matière de réponse pénale apportée aux infractions mentionnées au même deuxième alinéa.




TITRE IV

Renforcement de la répression pénale du narcotrafic

TITRE IV

RENFORCEMENT DE LA RÉPRESSION PÉNALE DU NARCOTRAFIC



Chapitre Ier

Mesures de droit pénal

Chapitre Ier

Mesures de droit pénal



Article 9

Article 9



I. – Le code pénal est ainsi modifié :

I. – Le code pénal est ainsi modifié :

Code pénal




Art. 131‑26‑2. – I. – Le prononcé de la peine complémentaire d’inéligibilité mentionnée au 2° de l’article 131‑26 et à l’article 131‑26‑1 est obligatoire à l’encontre de toute personne coupable d’un délit mentionné au II du présent article ou d’un crime.




Cette condamnation est mentionnée au bulletin  2 du casier judiciaire prévu à l’article 775 du code de procédure pénale pendant toute la durée de l’inéligibilité.




II. – Les délits pour lesquels l’inéligibilité est obligatoirement prononcée sont les suivants :




1° Les délits prévus aux articles 222‑9,222‑11,222‑12,222‑14,222‑14‑1,222‑14‑4,222‑14‑5,222‑15,222‑15‑1 et 222‑27 à 222‑33‑2‑2 du présent code ;




2° Les délits prévus aux articles 225‑1 à 225‑2 ;




3° Les délits prévus aux articles 313‑1,313‑2 et 314‑1 à 314‑3, ainsi que leur recel ou leur blanchiment ;




4° Les délits prévus au chapitre Ier du titre II du livre IV ;




5° Les délits prévus aux articles 432‑10 à 432‑15,433‑1 et 433‑2,434‑9,434‑9‑1,434‑43‑1,435‑1 à 435‑10 et 445‑1 à 445‑2‑1, ainsi que leur recel ou leur blanchiment ;




6° Les délits prévus aux articles 441‑2 à 441‑6, ainsi que leur recel ou leur blanchiment ;




7° Les délits prévus aux articles L. 86 à L. 88‑1, L. 91 à L. 104, L. 106 à L. 109, L. 111, L. 113 et L. 116 du code électoral ;




8° Les délits prévus aux articles 1741 et 1743 du code général des impôts, lorsqu’ils sont commis en bande organisée ou lorsqu’ils résultent de l’un des comportements mentionnés aux 1° à 5° du II de l’article L. 228 du livre des procédures fiscales, ainsi que leur recel ou leur blanchiment ;




9° Les délits prévus aux articles L. 465‑1 à L. 465‑3‑3 du code monétaire et financier, ainsi que leur recel ou leur blanchiment ;




10° Les délits prévus aux articles L. 241‑3 et L. 242‑6 du code de commerce, ainsi que leur recel ou leur blanchiment ;




11° Les délits prévus à l’article L. 113‑1 du code électoral et à l’article 11‑5 de la loi  88‑227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique ;




12° Les délits prévus au I de l’article LO 135‑1 du code électoral et à l’article 26 de la loi  2013‑907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique ;




[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision  2017‑752 DC du 8 septembre 2017.]





1° Le 14° du II de l’article 131‑26‑2 est ainsi modifié :

1° Le 14° du II de l’article 131‑26‑2 est ainsi modifié :

14° Le délit de participation à une association de malfaiteurs prévu à l’article 450‑1 du présent code, lorsqu’il a pour objet un crime ou un délit mentionné aux 1° à 13° du présent II.

a) Au début, les mots : « Le délit » sont remplacés par les mots : « Les crimes ou délits » ;

a) (Supprimé)

Amdt COM‑63



a bis) (nouveau) Après le mot : « code », sont insérés les mots : « ainsi que le délit d’appartenance à une organisation criminelle prévu à l’article 450‑1‑1 » ;

Amdt COM‑63


b) Le mot : « prévu » est remplacé par le mot : « prévus » et les mots : « il a pour objet un crime ou un » sont remplacés par les mots : « ils ont pour objet la préparation d’un crime ou d’un » ;

b) Les mots : « lorsqu’il a pour objet » sont remplacés par les mots : « lorsque l’association de malfaiteurs ou l’organisation criminelle a pour objet la préparation d’ » ;

Amdt COM‑63

III. – Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer la peine prévue par le présent article, en considération des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur.





2° L’article 450‑1 est ainsi modifié :

2° Le titre V du livre IV est ainsi modifié :

Amdt COM‑63



aa) (nouveau) L’intitulé est complété par les mots : « et de l’appartenance à une organisation criminelle » ;

Amdt COM‑63

Art. 450‑1. – Constitue une association de malfaiteurs tout groupement formé ou entente établie en vue de la préparation, caractérisée par un ou plusieurs faits matériels, d’un ou plusieurs crimes ou d’un ou plusieurs délits punis d’au moins cinq ans d’emprisonnement.

a) Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les personnes ayant commis ou tenté de commettre une infraction connexe à une infraction préparée ou commise par ce groupement ou cette entente sont considérées comme ayant participé à l’association de malfaiteurs. » ;

a) (Supprimé)

Amdt COM‑63



b) L’article 450‑1 est ainsi modifié :

Amdt COM‑63


b) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

 après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

Amdt COM‑63




« Lorsque les infractions préparées sont des crimes, la participation à une association de malfaiteurs est punie de quinze ans de réclusion criminelle et de 225 000 euros d’amende. » ;

« Lorsque l’infraction préparée est un crime pour lequel la loi prévoit une peine de réclusion criminelle à perpétuité ou une répression aggravée en cas de commission en bande organisée, la participation à une association de malfaiteurs est punie de quinze ans de réclusion criminelle et de 225 000 euros d’amende. » ;

Amdt COM‑64





– au deuxième alinéa, après le mot : « crimes », sont insérés les mots : « autres que ceux mentionnés au deuxième alinéa » ;

Amdts COM‑63, COM‑64



Lorsque les infractions préparées sont des crimes ou des délits punis de dix ans d’emprisonnement, la participation à une association de malfaiteurs est punie de dix ans d’emprisonnement et de 150 000 euros d’amende.

c) Au deuxième alinéa, les mots : « des crimes ou » sont supprimés.

c) (Supprimé)

Amdt COM‑63



Lorsque les infractions préparées sont des délits punis d’au moins cinq ans d’emprisonnement, la participation à une association de malfaiteurs est punie de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende.






d) (nouveau) Après l’article 450‑1, il est inséré un article 450‑1‑1 ainsi rédigé :

Amdt COM‑63





« Art. 450‑1‑1. – Constitue une organisation criminelle tout groupement ou toute entente prenant la forme d’une structure existant depuis un certain temps et formée en vue de la préparation, caractérisée par un ou plusieurs faits matériels, un ou plusieurs crimes et, le cas échéant, un ou plusieurs délits.

Amdt COM‑63





« Le fait pour toute personne de concourir sciemment et de façon fréquente ou importante au fonctionnement d’une organisation criminelle, indépendamment de la préparation d’une infraction particulière, est puni de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende. Ce concours est caractérisé par un ou plusieurs fait matériels démontrant que, directement ou indirectement, cette personne tient un rôle dans l’organisation de cette structure, fournit des prestations de toute nature au profit de ses membres, ou verse ou perçoit une rémunération à ou de ses membres. » ;

Amdt COM‑63



Art. 450‑2. – Toute personne ayant participé au groupement ou à l’entente définis par l’ article 450‑1 est exempte de peine si elle a, avant toute poursuite, révélé le groupement ou l’entente aux autorités compétentes et permis l’identification des autres participants.


e) (nouveau) À l’article 450‑2, après les mots : « l’article 450‑1 », sont insérés les mots : « ou ayant commis l’infraction prévue à l’article 450‑1‑1 » ;

Amdt COM‑63



Art. 450‑3. – Les personnes physiques coupables de l’infraction prévue par l’article 450‑1 encourent également les peines complémentaires suivantes :


f) (nouveau) À l’article 450‑3, les mots : « de l’infraction prévue par l’article 450‑1 » sont remplacés par les mots : « des infractions prévues par les articles 450‑1 et 450‑1‑1 » ;

Amdt COM‑63



1° L’interdiction des droits civiques, civils et de famille, suivant les modalités prévues par l’article 131‑26 ;




2° L’interdiction, suivant les modalités prévues par l’article 131‑27, soit d’exercer une fonction publique ou d’exercer l’activité professionnelle ou sociale dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise, soit d’exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d’administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d’autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d’exercice peuvent être prononcées cumulativement ;




3° L’interdiction de séjour, suivant les modalités prévues par l’article 131‑31.




Peuvent être également prononcées à l’encontre de ces personnes les autres peines complémentaires encourues pour les crimes et les délits que le groupement ou l’entente avait pour objet de préparer.




Art. 450‑4. – Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l’article 121‑2, de l’infraction définie à l’article 450‑1 encourent, outre l’amende suivant les modalités prévues par l’article 131‑38, les peines prévues par l’article 131‑39.


g) (nouveau) À l’article 450‑4, les mots : « de l’infraction définie à l’article 450‑1 » sont remplacés par les mots : « des infractions définies aux articles 450‑1 et 450‑1‑1 » ;

Amdt COM‑63



L’interdiction mentionnée au 2° de l’article 131‑39 porte sur l’activité dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise.




Art. 450‑5. – Les personnes physiques et morales reconnues coupables des infractions prévues au deuxième alinéa de l’article 450‑1 et à l’article 321‑6‑1 encourent également la peine complémentaire de confiscation de tout ou partie des biens leur appartenant ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, dont elles ont la libre disposition, quelle qu’en soit la nature, meubles ou immeubles, divis ou indivis.


h) (nouveau) À l’article 450‑5, les mots : « au deuxième alinéa » sont remplacés par les mots : « aux deuxième et troisième alinéas ».

Amdt COM‑65




II. – Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

II. – Le code de procédure pénale est ainsi modifié :



Code de procédure pénale




Art. 28‑1. – I.‑Des agents des douanes de catégories A et B, spécialement désignés par arrêté des ministres chargés de la justice et du budget, pris après avis conforme d’une commission dont la composition et le fonctionnement sont déterminés par décret en Conseil d’État, peuvent être habilités à effectuer des enquêtes judiciaires sur réquisition du procureur de la République ou sur commission rogatoire du juge d’instruction.




Ces agents ont, pour l’exercice des missions prévues par le présent article, compétence sur l’ensemble du territoire national.




Ils sont compétents pour rechercher et constater :




1° Les infractions prévues par le code des douanes ;




2° Les infractions en matière de contributions indirectes, d’escroquerie sur la taxe sur la valeur ajoutée et de vols de biens culturels ;




2° bis L’infraction prévue à l’article 1744 du code général des impôts ;




3° Les infractions relatives à la protection des intérêts financiers de l’Union européenne ;




3° bis Les infractions prévues au 5° de l’article 313‑2 du code pénal ;




4° Les infractions prévues par les articles L. 2339‑1 à L. 2339‑11, L. 2344‑7 et L. 2353‑13 du code de la défense ;




5° Les infractions prévues par les articles 324‑1 à 324‑9 du code pénal ;




5° bis Les [e]délits[/e] d’association de malfaiteurs prévus à l’article 450‑1 du code pénal, lorsqu’ils ont pour objet la préparation de l’une des infractions mentionnées aux 1° à 5° et 6° à 8° du présent I ;

1° Au 5° bis du I de l’article 28‑1, et au 2° de l’article 706‑74, avant le mot : « délits », sont insérés les mots : « crimes ou » ;

1° Le 5° bis du I de l’article 28‑1 est ainsi modifié :

Amdt COM‑63





a) Avant le mot : « délits », sont insérés les mots : « crimes ou » ;

Amdt COM‑63





b) (nouveau) Après le mot : « pénal », sont insérés les mots : « ainsi que l’infraction prévue à l’article 450‑1‑1 du même code » ;

Amdt COM‑63





c) (nouveau) Les mots : « lorsqu’ils ont » sont remplacés par les mots : « lorsque l’association de malfaiteurs ou l’organisation criminelle a » ;

Amdt COM‑63



6° Les infractions prévues au code de la propriété intellectuelle ;




6° bis Les infractions prévues aux articles L. 3512‑23 à L. 3512‑25 du code de la santé publique et à leurs textes d’application ;




7° Les infractions prévues aux articles 56 et 57 de la loi  2010‑476 du 12 mai 2010 relative à l’ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d’argent et de hasard en ligne, le cas échéant par le biais de la participation sous une identité d’emprunt à des échanges électroniques sur un site de jeux ou paris agréé ou non, et notamment à une session de jeu en ligne. L’utilisation d’une identité d’emprunt est sans incidence sur la régularité des constatations effectuées. Un décret en Conseil d’État précise les conditions dans lesquelles les agents habilités par le directeur général de l’Autorité procèdent dans ce cas à leurs constatations ;




8° Les infractions connexes aux infractions visées aux 1° à 7°.




Toutefois, sous réserve des dispositions du II, ils n’ont pas compétence en matière de trafic de stupéfiants.




II.‑Pour la recherche et la constatation des infractions prévues par les articles 222‑34 à 222‑40, par le 6° de l’article 421‑1 ainsi que par l’article 421‑2‑2 du code pénal et des infractions qui leur sont connexes, le procureur de la République ou le juge d’instruction territorialement compétent peut constituer des unités temporaires composées d’officiers de police judiciaire et d’agents des douanes pris parmi ceux mentionnés au I. Le procureur de la République ou le juge d’instruction désigne le chef de chaque unité qu’il constitue.




Les unités temporaires agissent sous la direction du procureur de la République ou du juge d’instruction mandant, conformément aux dispositions du présent code. Elles ont compétence sur toute l’étendue du territoire national.




III.‑(Abrogé).




IV.‑Les agents des douanes désignés dans les conditions prévues au I doivent, pour mener des enquêtes judiciaires et recevoir des commissions rogatoires, y être habilités personnellement en vertu d’une décision du procureur général.




La décision d’habilitation est prise par le procureur général près la cour d’appel du siège de leur fonction. Elle est accordée, suspendue ou retirée dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.




Dans le mois qui suit la notification de la décision de suspension ou de retrait de l’habilitation, l’agent concerné peut demander au procureur général de rapporter cette décision. Le procureur général doit statuer dans un délai d’un mois. A défaut, son silence vaut rejet de la demande. Dans un délai d’un mois à partir du rejet de la demande, l’agent concerné peut former un recours devant la commission prévue à l’article 16‑2. La procédure applicable devant cette commission est celle prévue par l’article 16‑3 et ses textes d’application.




V.‑Pour l’exercice des missions mentionnées aux I et II, les agents des douanes sont placés sous la direction du procureur de la République, sous la surveillance du procureur général et sous le contrôle de la chambre de l’instruction du siège de leur fonction dans les conditions prévues par les articles 224 à 230.




VI.‑Lorsque, sur réquisition du procureur de la République ou sur commission rogatoire d’un juge d’instruction, les agents des douanes mentionnés aux I et II procèdent à des enquêtes judiciaires, ils disposent des mêmes prérogatives et obligations que celles attribuées aux officiers de police judiciaire, y compris lorsque ces prérogatives et obligations sont confiées à des services ou unités de police ou de gendarmerie spécialement désignés. Toutefois, ils ne peuvent disposer des prérogatives mentionnées à l’article 230‑46 qu’après avoir été spécialement habilités à cette fin dans les conditions déterminées par le décret pris pour l’application de l’article 67 bis 1 du code des douanes.




Ces agents sont autorisés à déclarer comme domicile l’adresse du siège du service dont ils dépendent.




Ils peuvent être assistés par les personnes mentionnées aux articles 706 et 706‑2 agissant sur délégation des magistrats.




Par dérogation à la règle fixée au 2 de l’article 343 du code des douanes, l’action pour l’application des sanctions fiscales peut être exercée par le ministère public, en vue de l’application des dispositions du présent article.




VII.‑Les agents des douanes mentionnés aux I et II sont placés sous la direction administrative d’un magistrat de l’ordre judiciaire selon des modalités fixées par décret en Conseil d’État.




VIII.‑Les agents de l’administration des douanes mentionnés aux I et II ne peuvent, à peine de nullité, exercer d’autres attributions ou accomplir d’autres actes que ceux prévus par le présent code dans le cadre des faits dont ils sont saisis par l’autorité judiciaire.




Art. 689‑5. – Pour l’application de la convention pour la répression d’actes illicites contre la sécurité de la navigation maritime et du protocole pour la répression d’actes illicites contre la sécurité des plateformes fixes situées sur le plateau continental, faits à Rome le 10 mars 1988 et révisés à Londres le 14 octobre 2005, peut être poursuivie et jugée dans les conditions prévues à l’article 689‑1 toute personne coupable de l’une des infractions suivantes :




1° Crime défini aux articles 224‑6 et 224‑7 du code pénal ;




2° Atteinte volontaire à la vie ou à l’intégrité physique, destruction, dégradation ou détérioration, menace d’une atteinte aux personnes ou aux biens réprimées par les livres II et III du code pénal ou délits définis par l’article 224‑8 de ce code et par l’article L. 5242‑23 du code des transports, si l’infraction compromet ou est de nature à compromettre la sécurité de la navigation maritime ou d’une plate‑forme fixe située sur le plateau continental ;




2° bis Infractions prévues au titre II du livre IV du code pénal ;




2° ter Infractions prévues aux articles L. 1333‑9 à L. 1333‑13‑11, L. 2341‑3 à L. 2341‑7, L. 2342‑57 à L. 2342‑81 et L. 2353‑4 à L. 2353‑14 du code de la défense, ainsi qu’à l’article 414 du code des douanes lorsque la marchandise prohibée est constituée par les armes mentionnées dans la convention et le protocole mentionnés au premier alinéa du présent article ;




3° Atteinte volontaire à la vie, tortures et actes de barbarie ou violences réprimés par le livre II du code pénal, si l’infraction est connexe soit à l’une des infractions définies aux 1°, 2° bis et 2° ter, soit à une ou plusieurs infractions de nature à compromettre la sécurité de la navigation maritime ou d’une plate‑forme visées au 2° ;




4° Délit de participation à une association de malfaiteurs prévu à l’article 450‑1 du code pénal, lorsqu’il a pour objet un crime ou un délit mentionné aux 1°, 2° et 2° ter du présent article ;

2° Au début du  de l’article 689‑5, le mot : « Délit » est remplacé par les mots : « Crimes ou délits » et les mots : « il a pour objet un crime ou un » sont remplacés par les mots : « ils ont pour objet la préparation d’un crime ou d’un » ;

2° Le 4° de l’article 689‑5 est ainsi modifié :

Amdt COM‑63





a) Au début, le mot : « Délit » est remplacé par les mots : « Crime ou délit » ;

Amdt COM‑63





b) (nouveau) Le mot : « prévu » est remplacé par le mot : « prévus » ;

Amdt COM‑63





c) (nouveau) Après le mot : « pénal », sont insérés les mots : « ou d’appartenance à une organisation criminelle prévu à l’article 450‑1‑1 du même code » ;

Amdt COM‑63





d) (nouveau) Les mots : « lorsqu’il a » sont remplacés par les mots : « lorsque l’association de malfaiteurs ou l’organisation criminelle a » ;

Amdt COM‑63



5° Délit prévu à l’article 434‑6 du code pénal.




Art. 706‑34. – Les infractions prévues par les articles 225‑5 à 225‑12‑4 du code pénal, ainsi que le délit de participation à une association de malfaiteurs prévu par l’article 450‑1 du même code lorsqu’il a pour objet de préparer l’une de ces infractions, sont poursuivies, instruites et jugées selon les règles du présent code, sous réserve des dispositions du présent titre.

3° À l’article 706‑34, les mots : « le délit » sont remplacés par les mots : « les crimes ou délits » ;

3° L’article 706‑34 est ainsi modifié :

Amdt COM‑63





a) Les mots : « le délit » sont remplacés par les mots : « les crimes ou délits » ;

Amdt COM‑63





b) (nouveau) Le mot : « prévu » est remplacé par le mot : « prévus » ;

Amdt COM‑63





c) (nouveau) Après les mots : « même code », sont insérés les mots : « et le délit d’appartenance à une organisation criminelle prévu par l’article 450‑1‑1 dudit code » ;

Amdt COM‑63





d) (nouveau) Les mots : « lorsqu’il a » sont remplacés par les mots : « lorsque l’association de malfaiteurs ou l’organisation criminelle a » ;

Amdt COM‑63



Art. 706‑73. – La procédure applicable à l’enquête, la poursuite, l’instruction et le jugement des crimes et des délits suivants est celle prévue par le présent code, sous réserve des dispositions du présent titre :




1° Crime de meurtre commis en bande organisée prévu par le 8° de l’article 221‑4 du code pénal ;




1° bis Crime de meurtre commis en concours, au sens de l’article 132‑2 du code pénal, avec un ou plusieurs autres meurtres ;




2° Crime de tortures et d’actes de barbarie commis en bande organisée prévu par l’article 222‑4 du code pénal ;




2° bis Crime de viol commis en concours, au sens de l’article 132‑2 du code pénal, avec un ou plusieurs autres viols commis sur d’autres victimes ;




3° Crimes et délits de trafic de stupéfiants prévus par les articles 222‑34 à 222‑40 du code pénal ;




4° Crimes et délits d’enlèvement et de séquestration commis en bande organisée prévus par l’article 224‑5‑2 du code pénal ;




5° Crimes et délits aggravés de traite des êtres humains prévus par les articles 225‑4‑2 à 225‑4‑7 du code pénal ;




6° Crimes et délits aggravés de proxénétisme prévus par les articles 225‑7 à 225‑12 du code pénal ;




7° Crime de vol commis en bande organisée prévu par l’article 311‑9 du code pénal ;




8° Crimes aggravés d’extorsion prévus par les articles 312‑6 et 312‑7 du code pénal ;




8° bis (Abrogé) ;




9° Crime de destruction, dégradation et détérioration d’un bien commis en bande organisée prévu par l’article 322‑8 du code pénal ;




10° Crimes en matière de fausse monnaie prévus par les articles 442‑1 et 442‑2 du code pénal ;




11° Crimes et délits constituant des actes de terrorisme prévus par les articles 421‑1 à 421‑6 du code pénal ;




11° bis Crimes portant atteinte aux intérêts fondamentaux de la nation prévus au titre Ier du livre IV du code pénal et crimes mentionnés à l’article 411‑12 du même code, commis dans le but de servir les intérêts d’une puissance étrangère ou d’une entreprise ou d’une organisation étrangère ou sous contrôle étranger ;




12° Délits en matière d’armes et de produits explosifs prévus aux articles 222‑52 à 222‑54,222‑56 à 222‑59,322‑6‑1 et 322‑11‑1 du code pénal, aux articles L. 2339‑2, L. 2339‑3, L. 2339‑10, L. 2341‑4, L. 2353‑4 et L. 2353‑5 du code de la défense ainsi qu’aux articles L. 317‑2 et L. 317‑7 du code de la sécurité intérieure ;




13° Crimes et délits d’aide à l’entrée, à la circulation et au séjour irréguliers d’un étranger en France commis en bande organisée prévus par les articles L. 823‑1 et L. 823‑2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et crime de direction ou d’organisation d’un groupement ayant pour objet la commission de ces infractions prévu aux articles L. 823‑3 et L. 823‑3‑1 du même code ;




14° Délits de blanchiment prévus par les articles 324‑1 et 324‑2 du code pénal, ou de recel prévus par les articles 321‑1 et 321‑2 du même code, du produit, des revenus, des choses provenant des infractions mentionnées aux 1° à 13° ;




15° [e]Délits[/e] d’association de malfaiteurs prévus par l’article 450‑1 du code pénal, lorsqu’ils ont pour objet la préparation de l’une des infractions mentionnées aux 1° à 14° et 17° ;

4° Au 15° de l’article 706‑73 et au 4° de l’article 706‑73‑1, le mot : « Délits » est remplacé par les mots : « Crimes ou délits » ;

4° Le 15° de l’article 706‑73 et le 4° de l’article 706‑73‑1 sont ainsi modifiés :

Amdt COM‑63





a) Au début, le mot : « Délits » est remplacé par les mots : « Crimes ou délits » ;

Amdt COM‑63





b) (nouveau) Après le mot : « pénal », sont insérés les mots : « ou d’appartenance à une organisation criminelle prévu à l’article 450‑1‑1 du même code » ;

Amdt COM‑63





c) (nouveau) Les mots : « lorsqu’il a » sont remplacés par les mots : « lorsque l’association de malfaiteurs ou l’organisation criminelle a » ;

Amdt COM‑63



16° Délit de non‑justification de ressources correspondant au train de vie, prévu par l’article 321‑6‑1 du code pénal, lorsqu’il est en relation avec l’une des infractions mentionnées aux 1° à 15° et 17° ;




17° Crime de détournement d’aéronef, de navire ou de tout autre moyen de transport commis en bande organisée prévu par l’article 224‑6‑1 du code pénal ;




18° Crimes et délits punis de dix ans d’emprisonnement, contribuant à la prolifération des armes de destruction massive et de leurs vecteurs entrant dans le champ d’application de l’article 706‑167 ;




19° Délit d’exploitation d’une mine ou de disposition d’une substance concessible sans titre d’exploitation ou autorisation, accompagné d’atteintes à l’environnement, commis en bande organisée, prévu à l’article L. 512‑2 du code minier, lorsqu’il est connexe avec l’une des infractions mentionnées aux 1° à 17° du présent article ;




20° Délits mentionnés au dernier alinéa de l’article 223‑15‑2 et au 2° du III de l’article 223‑15‑3 du code pénal ;




21° Délits prévus au dernier alinéa de l’article 414 du code des douanes, lorsqu’ils sont commis en bande organisée.




Pour les infractions visées aux 3°, 6° et 11°, sont applicables, sauf précision contraire, les dispositions du présent titre ainsi que celles des titres XV, XVI et XVII.




Art. 706‑74. – Lorsque la loi le prévoit, les dispositions du présent titre sont également applicables :




1° Aux crimes et délits commis en bande organisée, autres que ceux relevant des articles 706‑73 et 706‑73‑1 ;






4° bis (nouveau) Le 2° de l’article 706‑74 est ainsi modifié :

Amdt COM‑65



2° Aux délits d’association de malfaiteurs prévus par le deuxième alinéa de l’article 450‑1 du code pénal autres que ceux relevant du 15° de l’article 706‑73 ou du 4° de l’article 706‑73‑1 du présent code.


a) Au début, après le mot : « Aux », sont insérés les mots : « crimes ou » ;

Amdt COM‑65





b) Les mots : « le deuxième alinéa » sont remplacés par les mots : « les deuxième et troisième alinéas » ;

Amdt COM‑65



Art. 706‑167. – La procédure applicable à l’enquête, à la poursuite, à l’instruction et au jugement des crimes et des délits suivants ainsi que des infractions connexes est celle prévue par le présent code, sous réserve des dispositions du présent titre :




1° Les infractions relatives aux matières et aux armes nucléaires et aux biens connexes aux matières nucléaires prévues par les 1° et 2° du I de l’article L. 1333‑9 et les articles L. 1333‑11, L. 1333‑13‑1 à L. 1333‑13‑6 et L. 1333‑14 du code de la défense ;




2° Les infractions relatives aux armes biologiques ou à base de toxines prévues par les articles L. 2341‑1, L. 2341‑2, L. 2341‑4 et L. 2341‑5 du même code ;




3° Les infractions relatives aux armes et produits chimiques prévues par les articles L. 2342‑57 à L. 2342‑61 du même code ;




4° Les infractions relatives à la prolifération des vecteurs d’armes de destruction massive prévues par les articles L. 2339‑14 à L. 2339‑16 du même code ;




5° Les délits de contrebande, d’importation ou d’exportation prévus aux deuxième et dernier alinéas de l’article 414 du code des douanes, lorsqu’ils portent sur des biens à double usage, civil et militaire ;




6° Les infractions de livraison d’informations à une puissance étrangère prévues par les articles 411‑6 à 411‑8 du code pénal lorsque ces infractions sont en relation avec l’une des infractions mentionnées aux 1° à 5° du présent article ;





5° Le 7° de l’article 706‑167 est ainsi modifié :

5° Le 7° de l’article 706‑167 est ainsi modifié :



7° Le délit de participation à une association de malfaiteurs prévu par l’article 450‑1 du code pénal lorsqu’il a pour objet de préparer l’une des infractions susvisées.

a) Au début, les mots : « Le délit » sont remplacés par les mots : « Les crimes ou délits » ;

a) Au début, les mots : « Le délit » sont remplacés par les mots : « Les crimes ou délits » ;




b) Le mot : « prévu » est remplacé par le mot : « prévus » ;

b) Le mot : « prévu » est remplacé par le mot : « prévus » ;





b bis) (nouveau) Après le mot : « pénal », sont insérés les mots : « ainsi que le délit d’appartenance à une organisation criminelle prévu par l’article 450‑1‑1 du même code » ;

Amdt COM‑63




c) Les mots : « il a » sont remplacés par les mots : « ils ont ».

c) Les mots : « lorsqu’il a » sont remplacés par les mots : « lorsque l’association de malfaiteurs ou l’organisation criminelle a ».

Amdt COM‑63



Le présent titre est également applicable à la poursuite, à l’instruction et au jugement des infractions susvisées commises à l’étranger lorsque la loi française est applicable en vertu de la section 2 du chapitre III du titre Ier du livre Ier du code pénal.





Article 10

Article 10


Code pénal




Art. 227‑18‑1. – Le fait de provoquer directement un mineur à transporter, détenir, offrir ou céder des stupéfiants est puni de sept ans d’emprisonnement et de 150 000 euros d’amende.





Après le premier alinéa de l’article 227‑18‑1 du code pénal, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

Après l’article 227‑18‑1 du code pénal, il est inséré un article 227‑18‑2 ainsi rédigé :

Amdt COM‑66


« Constitue l’infraction mentionnée au premier alinéa le fait de publier, sur une plateforme en ligne définie au 4 du I de l’article 6 de la loi  2004‑575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique, un contenu accessible aux mineurs proposant aux utilisateurs de transporter, détenir, offrir ou céder des stupéfiants. »

« Art. 227‑18‑2. – Le fait de publier, sur une plateforme en ligne définie au 4 du I de l’article 6 de la loi  2004‑575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique, un contenu accessible aux mineurs proposant aux utilisateurs de transporter, détenir, offrir ou céder des stupéfiants est puni de sept ans d’emprisonnement et de 150 000 euros d’amende. »

Amdt COM‑66

Lorsqu’il s’agit d’un mineur de quinze ans ou que les faits sont commis dans des établissements d’enseignement ou d’éducation ou dans les locaux de l’administration, ainsi que, lors des entrées ou sortie des élèves ou du public ou dans un temps très voisin de celles‑ci, aux abords de ces établissements ou locaux, l’infraction définie par le présent article est punie de dix ans d’emprisonnement et de 300 000 euros d’amende.





Chapitre II

Lutte contre le narcotrafic dans les outre‑mer

Chapitre II

Lutte contre le narcotrafic dans les outre‑mer



Article 11

Article 11



I. – L’article 706‑88‑2 du code de procédure pénale est ainsi rétabli :

I. – L’article 706‑88‑2 du code de procédure pénale est ainsi rétabli :


« Art. 706‑88‑2. – Lorsque la personne est placée en garde à vue sur le fondement de l’une des infractions mentionnées au 3° de l’article 706‑73 et qu’un examen médical a fait apparaître qu’elle avait ingéré une substance stupéfiante afin de la transporter, si un nouvel examen médical fait apparaître qu’à l’issue des deux prolongations mentionnées au premier alinéa de l’article 706‑88, la totalité de ladite substance n’a pas été expulsée, le juge des libertés peut décider par une ordonnance motivée, lorsque les nécessités de l’enquête l’exigent et que cette situation constitue un danger imminent pour la personne, une prolongation supplémentaire de vingt‑quatre heures.

« Art. 706‑88‑2. – Lorsque la présence de substances stupéfiantes dans le corps de la personne gardée à vue pour une infraction mentionnée au 3° de l’article 706‑73 est établie dans les conditions prévues au présent article, le juge des libertés et de la détention peut, à titre exceptionnel et selon les modalités prévues au deuxième alinéa de l’article 706‑88, décider que la garde à vue en cours de cette personne fera l’objet d’une prolongation supplémentaire de vingt‑quatre heures.

Amdt COM‑67


« Cette prolongation est prononcée selon les modalités prévues au deuxième alinéa du même article 706‑88. Elle peut être renouvelée, pour la même durée et dans les mêmes formes, jusqu’à l’expulsion de la totalité de la substance ingérée. »

« Avant l’expiration du délai de garde à vue prévu au même article 706‑88, la personne pour laquelle la prolongation exceptionnelle de la garde à vue est envisagée est examinée par un médecin désigné par le procureur de la République, le juge d’instruction ou l’officier de police judiciaire. Le médecin délivre un certificat médical par lequel il établit la présence ou l’absence de substances stupéfiantes dans le corps de la personne et se prononce sur l’aptitude au maintien en garde à vue. Ce certificat est versé au dossier.

Amdt COM‑67



« À l’expiration de la quatre‑vingt‑seizième heure, la personne dont la prolongation de la garde à vue est ainsi décidée peut demander à s’entretenir avec un avocat, selon les modalités prévues à l’article 63‑4. La personne gardée à vue est avisée de ce droit dès la notification de la prolongation prévue au présent article.

Amdt COM‑67



« Elle est également avisée de son droit de demander un nouvel examen médical au cours de la prolongation.

Amdt COM‑67



« S’il n’a pas été fait droit à la demande de la personne gardée à vue de faire prévenir, par téléphone, une personne avec laquelle elle vit habituellement ou l’un de ses parents en ligne directe, l’un de ses frères et sœurs ou son employeur, de la mesure dont elle fait l’objet, dans les conditions prévues aux articles 63‑1 et 63‑2, elle peut réitérer cette demande à compter de la quatre‑vingt‑seizième heure. »

Amdt COM‑67


II. – Après l’article 222‑44‑1 du code pénal, il est inséré un article 222‑44‑2 ainsi rédigé :

II. – Après l’article 222‑44‑1 du code pénal, il est inséré un article 222‑44‑2 ainsi rédigé :


« Art. 222‑44‑2. – Les personnes physiques coupables des infractions prévues aux articles 222‑34 à 222‑40 encourent également les peines complémentaires suivantes :

« Art. 222‑44‑2. – Les personnes physiques coupables des infractions prévues aux articles 222‑34 à 222‑40 encourent également les peines complémentaires suivantes :


« 1° L’interdiction, pour une durée de trois ans au plus, de prendre place dans tout aéronef réalisant un vol commercial au départ et à destination d’aéroports dont la liste est fixée par la juridiction ;

« 1° L’interdiction, pour une durée de trois ans au plus, de prendre place dans tout aéronef réalisant un vol commercial au départ et à destination d’aéroports dont la liste est fixée par la juridiction eu égard aux risques de récidive ou de réitération de l’infraction commise ;

Amdt COM‑68


« 2° L’interdiction, pour une durée de trois ans au plus, de paraître dans les aéroports dont la liste est fixée par la juridiction. »

« 2° L’interdiction, pour une durée de trois ans au plus, de paraître dans les aéroports dont la liste est fixée par la juridiction eu égard aux risques de récidive ou de réitération de l’infraction commise. »

Amdt COM‑68




Chapitre III

Lutte contre le trafic en ligne

Chapitre III

Lutte contre le trafic en ligne



Article 12

Article 12




I. – La section 2 du chapitre II du titre Ier de la loi  2004‑575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique est ainsi modifiée :

Amdt COM‑69

Loi  2004‑575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique





I. – L’article 6‑1 de la loi  2004‑575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique est ainsi modifié :

A. – L’article 6‑1 est ainsi modifié :

Amdt COM‑69


1° Le premier alinéa est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi modifié :

Art. 6‑1. – Lorsque les nécessités de la lutte contre la provocation à des actes terroristes ou l’apologie de tels actes relevant de l’article 421‑2‑5 du code pénal ou contre la diffusion des images ou des représentations de mineurs relevant de l’article 227‑23 du même code le justifient, l’autorité administrative peut demander à toute personne dont l’activité est d’éditer un service de communication au public en ligne ou aux fournisseurs de services d’hébergement de retirer les contenus qui contreviennent à ces mêmes articles 421‑2‑5 et 227‑23. Elle en informe simultanément les fournisseurs de services d’accès à internet.


aa) (nouveau) Au début, est insérée la mention : « I. – » ;

Amdt COM‑69


a) La deuxième occurrence du mot : « ou » est remplacé par le signe : « , » ;

a) La deuxième occurrence du mot : « ou » est remplacée par le signe : « , » ;


b) Après les mots : « du même code », sont insérés les mots : « ou contre la cession ou l’offre de stupéfiants dans les conditions prévues à l’article 222‑39 dudit code » ;

b) Après les mots : « du même code », sont insérés les mots : « ou contre la cession ou l’offre de stupéfiants dans les conditions prévues à l’article 222‑39 dudit code » ;


2° Aux premier et quatrième alinéas, les mots : « 421‑2‑5 et 227‑23 » sont remplacés par les mots : « 421‑2‑5, 227‑23 et 222‑39 ».

2° Au premier alinéa et à la première phrase des deuxième et quatrième alinéas, les mots : « 421‑2‑5 et 227‑23 » sont remplacés par les mots : « 421‑2‑5, 227‑23 et 222‑39 » ;

Amdt COM‑69



3° (nouveau) À la fin, il est ajouté un II ainsi rédigé :

Amdt COM‑69



« II. – Sans préjudice des articles L. 521‑1 et L. 521‑2 du code de justice administrative, les fournisseurs de services d’hébergement et les fournisseurs de contenus concernés par une demande de retrait faite en application du I du présent article ainsi que la personnalité qualifiée susmentionnée peuvent demander au président du tribunal administratif ou au magistrat délégué par celui‑ci l’annulation de cette demande, dans un délai de quarante‑huit heures à compter soit de sa réception, soit, s’agissant du fournisseur de contenus, du moment où il est informé par le fournisseur de services d’hébergement du retrait du contenu.

Amdt COM‑69



« Il est statué sur la légalité de l’injonction de retrait dans un délai de soixante‑douze heures à compter de la saisine. L’audience est publique.

Amdt COM‑69





« Les jugements rendus en application du premier alinéa du présent II sur la légalité de la décision sont susceptibles d’appel dans un délai de dix jours à compter de leur notification. Dans ce cas, la juridiction d’appel statue dans un délai d’un mois à compter de sa saisine.

Amdt COM‑69





« Les modalités d’application du présent II sont précisées par décret en Conseil d’État. » ;

Amdt COM‑69



En l’absence de retrait de ces contenus dans un délai de vingt‑quatre heures, l’autorité administrative peut notifier aux fournisseurs de services d’accès à internet la liste des adresses électroniques des services de communication au public en ligne contrevenant auxdits articles 421‑2‑5 et 227‑23. Ces personnes doivent alors empêcher sans délai l’accès à ces adresses. Toutefois, en l’absence de mise à disposition par la personne dont l’activité est d’éditer un service de communication au public en ligne des informations mentionnées à l’article 1er‑1 de la présente loi, l’autorité administrative peut procéder à la notification prévue à la première phrase du présent alinéa sans avoir préalablement demandé le retrait des contenus dans les conditions prévues à la première phrase du premier alinéa du présent article.




L’autorité administrative transmet les demandes de retrait et la liste mentionnées, respectivement, aux premier et deuxième alinéas à une personnalité qualifiée, désignée en son sein par l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique pour la durée de son mandat au sein de l’autorité. La personnalité qualifiée s’assure de la régularité des demandes de retrait et des conditions d’établissement, de mise à jour, de communication et d’utilisation de la liste. Si elle constate une irrégularité, elle peut à tout moment recommander à l’autorité administrative d’y mettre fin. Si l’autorité administrative ne suit pas cette recommandation, la personnalité qualifiée peut saisir la juridiction administrative compétente, en référé ou sur requête.




L’autorité administrative peut également notifier les adresses électroniques dont les contenus contreviennent aux articles [e]421‑2‑5 et 227‑23[/e] du code pénal aux moteurs de recherche ou aux annuaires, lesquels prennent toute mesure utile destinée à faire cesser le référencement du service de communication au public en ligne. La procédure prévue au troisième alinéa du présent article est applicable.




La personnalité qualifiée mentionnée au même troisième alinéa rend public chaque année un rapport d’activité sur les conditions d’exercice et les résultats de son activité, qui précise notamment le nombre de demandes de retrait, le nombre de contenus qui ont été retirés, les motifs de retrait et le nombre de recommandations faites à l’autorité administrative. Ce rapport est remis au Gouvernement et au Parlement.




Les modalités d’application du présent article sont précisées par décret, notamment la compensation, le cas échéant, des surcoûts justifiés résultant des obligations mises à la charge des opérateurs.




Tout manquement aux obligations définies au présent article est puni des peines prévues au C du III de l’article 6 de la présente loi.






(nouveau). – L’article 6‑2 est ainsi modifié :

Amdt COM‑69



Art. 6‑2. – I.‑Si un fournisseur de services d’hébergement n’a jamais fait l’objet d’une demande en application de l’article 6‑1 en vue de retirer une image ou une représentation de mineurs présentant un caractère pornographique relevant de l’article 227‑23 du code pénal, l’autorité administrative mentionnée à l’article 6‑1 de la présente loi communique à ladite personne des informations sur les procédures et les délais applicables, au moins douze heures avant d’émettre la demande de retrait.


a) Aux I et III, après le mot : « pénal », sont insérés les mots : « ou un contenu relatif à la cession ou l’offre de stupéfiants relevant de l’article 222‑39 du même code » ;

Amdt COM‑69



II.‑Si le fournisseur mentionné au I du présent article ne peut se conformer à une demande de retrait pour des motifs tenant à la force majeure ou à une impossibilité de fait qui ne lui sont pas imputables, y compris pour des raisons techniques ou opérationnelles objectivement justifiables, il informe de ces motifs, sans retard indu, l’autorité administrative qui a émis la demande de retrait.




Le délai indiqué au deuxième alinéa de l’article 6‑1 commence à courir dès que les motifs mentionnés au premier alinéa du présent II ont cessé d’exister.




Si le fournisseur mentionné au I ne peut se conformer à une demande de retrait, au motif que cette dernière contient des erreurs manifestes ou ne contient pas suffisamment d’informations pour en permettre l’exécution, il informe de ces motifs, sans retard indu, l’autorité administrative qui a émis la demande de retrait et demande les éclaircissements nécessaires.




Le délai indiqué au deuxième alinéa de l’article 6‑1 commence à courir dès que le fournisseur de services d’hébergement a reçu ces éclaircissements.




III.‑Lorsqu’un fournisseur de services d’hébergement retire une image ou une représentation de mineurs présentant un caractère pornographique et relevant de l’article 227‑23 du code pénal, il en informe dans les meilleurs délais le fournisseur de contenus, en précisant les motifs qui ont conduit au retrait de l’image ou de la représentation, la possibilité de solliciter la transmission d’une copie de l’injonction de retrait et les droits dont il dispose pour contester la demande de retrait devant la juridiction administrative compétente.




Sur demande du fournisseur de contenus, le fournisseur de services d’hébergement transmet une copie de l’injonction de retrait.




Les obligations prévues aux deux premiers alinéas du présent III ne s’appliquent pas lorsque l’autorité compétente qui a émis la demande de retrait décide qu’il est nécessaire et proportionné de ne pas divulguer d’informations pour ne pas entraver le bon déroulement des actions de prévention, de détection, de recherche et de poursuite des auteurs de l’infraction prévue à l’article 227‑23 du code pénal.


b) Au troisième alinéa du même III, les mots : « de l’infraction prévue à l’article 227‑23 » sont remplacés par les mots : « des infractions prévues aux articles 227‑23 et 222‑39 » ;

Amdt COM‑69



En pareil cas, l’autorité compétente informe le fournisseur de services d’hébergement de sa décision en précisant sa durée d’application, qui ne peut excéder six semaines à compter de ladite décision, et le fournisseur de services d’hébergement ne divulgue aucune information sur le retrait du contenu au fournisseur de ce dernier.




Ladite autorité compétente peut prolonger cette période d’une nouvelle période de six semaines lorsque la non‑divulgation continue d’être justifiée. En pareil cas, elle en informe le fournisseur de services d’hébergement.




Art. 6‑2‑1. – I.‑Le fait, pour les fournisseurs de services d’hébergement, de ne pas retirer les images ou les représentations de mineurs présentant un caractère pornographique relevant de l’article 227‑23 du code pénal dans un délai de vingt‑quatre heures à compter de la réception de la demande de retrait prévue à l’article 6‑1 de la présente loi est puni d’un an d’emprisonnement et de 250 000 euros d’amende.


(nouveau). – Au premier alinéa du I de l’article 6‑2‑1, après le mot : « pénal », sont insérés les mots : « ou un contenu relatif à la cession ou l’offre de stupéfiants relevant de l’article 222‑39 du même code » ;

Amdt COM‑69



Lorsque l’infraction définie au premier alinéa du présent I est commise de manière habituelle par une personne morale, le montant de l’amende peut être porté à 4 % de son chiffre d’affaires mondial hors taxes réalisé au cours de l’exercice précédent.




II.‑Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l’article 121‑2 du code pénal, des infractions définies au I du présent article encourent, outre l’amende suivant les modalités prévues à l’article 131‑38 du code pénal, les peines prévues aux 2° et 9° de l’article 131‑39 du même code. L’interdiction prévue au 2° du même article 131‑39 est prononcée pour une durée maximale de cinq ans et porte sur l’activité professionnelle dans l’exercice ou à l’occasion de laquelle l’infraction a été commise.




Art. 6‑2‑2. – I.‑Sans préjudice des articles L. 521‑1 et L. 521‑2 du code de justice administrative, les fournisseurs de services d’hébergement et les fournisseurs de contenus concernés par une demande, faite en application de l’article 6‑1 de la présente loi, de retrait d’une image ou d’une représentation de mineurs présentant un caractère pornographique relevant de l’article 227‑23 du code pénal ainsi que la personnalité qualifiée mentionnée à l’article 6‑1 de la présente loi peuvent demander au président du tribunal administratif ou au magistrat délégué par celui‑ci l’annulation de cette demande, dans un délai de quarante‑huit heures à compter soit de sa réception, soit, s’agissant du fournisseur de contenus, du moment où il est informé par le fournisseur de services d’hébergement du retrait du contenu.


(nouveau). – L’article 6‑2‑2 est abrogé.

Amdt COM‑69



II.‑Il est statué sur la légalité de l’injonction de retrait dans un délai de soixante‑douze heures à compter de la saisine. L’audience est publique.




III.‑Les jugements rendus en application du I du présent article sur la légalité de la décision sont susceptibles d’appel dans un délai de dix jours à compter de leur notification. Dans ce cas, la juridiction d’appel statue dans un délai d’un mois à compter de sa saisine.




IV.‑Les modalités d’application du présent article sont précisées par décret en Conseil d’État.




Code pénal





II. – L’article 323‑3‑2 du code pénal est ainsi modifié :

II. – L’article 323‑3‑2 du code pénal est ainsi modifié :



Art. 323‑3‑2. – I. – Le fait, pour une personne dont l’activité consiste à fournir un service de plateforme en ligne mentionné au 4 du I de l’article 6 de la loi  2004‑575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique qui restreint l’accès à ce service aux personnes utilisant des techniques d’anonymisation des connexions ou qui ne respecte pas les obligations mentionnées au V du même article 6, de permettre sciemment la cession de produits, de contenus ou de services dont la cession, l’offre, l’acquisition ou la détention sont manifestement illicites est puni de cinq d’emprisonnement et de 150 000 euros d’amende.

1° À la fin du I, les mots : « cinq d’emprisonnement et de 150 000 euros d’amende » sont remplacés par les mots : « sept ans d’emprisonnement et de 500 000 euros d’amende » ;

1° À la fin du I, les mots : « cinq d’emprisonnement et de 150 000 euros d’amende » sont remplacés par les mots : « sept ans d’emprisonnement et de 500 000 euros d’amende » ;



II. – Est puni des peines prévues au I du présent article le fait de proposer, par l’intermédiaire d’un fournisseur de plateformes en ligne ou au soutien de transactions qu’elles permettent, des prestations d’intermédiation ou de séquestre qui ont pour objet unique ou principal de mettre en œuvre, de dissimuler ou de faciliter les opérations mentionnées au même I.




III. – Les infractions prévues aux I et II sont punies de dix ans d’emprisonnement et de 500 000 euros d’amende lorsqu’elles sont commises en bande organisée.

2° Au III, les mots : « 500 000 euros d’amende » sont remplacés par les mots : « 1 000 000 d’euros d’amende ».

2° Au III, le montant : « 500 000 euros » est remplacé par le montant : « 1 000 000 d’euros ».



IV. – La tentative des infractions prévues aux I, II et III est punie des mêmes peines.





TITRE V

Mesures de procédure pénale et facilitation de l’utilisation des techniques spéciales d’enquête

TITRE V

MESURES DE PROCÉDURE PÉNALE ET FACILITATION DE L’UTILISATION DES TECHNIQUES SPÉCIALES D’ENQUÊTE



Article 13

Article 13



Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

Le code de procédure pénale est ainsi modifié :



1° A (nouveau) Après l’article 242, il est inséré un article 242‑1 ainsi rédigé :

Amdt COM‑70



« Art. 242‑1. – Sans préjudice du titre XVI du livre IV, pour le jugement des crimes commis en bande organisée et du crime d’association de malfaiteurs en vue de commettre de tels crimes, les règles relatives à la composition et au fonctionnement de la cour d’assises sont fixées par l’article 698‑6.

Amdt COM‑70



« Pour le jugement des accusés mineurs âgés de seize ans au moins, et hors le cas prévu à l’article L. 121‑7 du code de la justice pénale des mineurs, les règles relatives à la composition et au fonctionnement de la cour d’assises des mineurs sont également fixées par ces dispositions, deux des assesseurs étant désignés parmi les juges des enfants du ressort de la cour d’appel, conformément à l’article L. 231‑10 du même code. Les articles L. 513‑2, L. 513‑4 et L. 522‑1 dudit code sont également applicables. » ;

Amdt COM‑70

Code de procédure pénale





1° L’article 706‑26 est ainsi modifié :

1° L’article 706‑26 est ainsi modifié :

Art. 706‑26. – Les infractions prévues par les articles 222‑34 à 222‑40 du code pénal, ainsi que le délit de participation à une association de malfaiteurs prévu par l’article 450‑1 du même code lorsqu’il a pour objet de préparer l’une de ces infractions, sont poursuivies, instruites et jugées selon les règles du présent code, sous réserve des dispositions du présent titre.

a) Les mots : « le délit » sont remplacés par les mots : « les crimes et délits » ;

a) Les mots : « le délit » sont remplacés par les mots : « les crimes et délits » ;


b) Le mot : « prévu » est remplacé par le mot : « prévus » ;

b) Le mot : « prévu » est remplacé par le mot : « prévus » ;


c) Les mots : « il a » sont remplacés par les mots : « ils ont » ;

c) Les mots : « il a » sont remplacés par les mots : « ils ont » ;


d) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Il en va de même pour les infractions qui leur sont connexes. » ;

d) (Supprimé)

Amdt COM‑71

Art. 706‑73. – La procédure applicable à l’enquête, la poursuite, l’instruction et le jugement des crimes et des délits suivants est celle prévue par le présent code, sous réserve des dispositions du présent titre :





. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .




3° Crimes et délits de trafic de stupéfiants prévus par les articles 222‑34 à 222‑40 du code pénal ;

2° Le 3° de l’article 706‑73 est complété par les mots : «et infractions connexes à ces crimes et délits au sens de l’article 203 du présent code » ;

2° (Supprimé)

Amdt COM‑71




. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .





3° L’article 712‑2 est ainsi modifié :

3° L’article 712‑2 est ainsi modifié :



Art. 712‑2. – Un ou plusieurs magistrats du siège sont chargés des fonctions du juge de l’application des peines dans les tribunaux judiciaires dont la liste est fixée par décret. Il existe au moins un juge d’application des peines par département.

a) Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Parmi ces magistrats, certains sont spécialement désignés pour être en charge de l’application des peines prononcées dans le cadre d’une condamnation pour une infraction mentionnée à l’article 706‑73 ; ils sont les seuls autorisés à statuer sur la situation des personnes concernées. » ;

a) Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Parmi ces magistrats, certains sont spécialement désignés pour être en charge de l’application des peines prononcées en cas d’une condamnation pour une infraction mentionnée à l’article 706‑73 ; ils sont les seuls autorisés à statuer sur la situation des personnes concernées. » ;



Ces magistrats sont désignés par décret pris après avis du Conseil supérieur de la magistrature. Il peut être mis fin à leurs fonctions dans les mêmes formes.

b) Au début du deuxième alinéa, les mots : « Ces magistrats » sont remplacés par les mots : « Les juges de l’application des peines ».

b) Au début du deuxième alinéa, les mots : « Ces magistrats » sont remplacés par les mots : « Les juges de l’application des peines ».



Si un juge de l’application des peines est temporairement empêché d’exercer ses fonctions, le président du tribunal judiciaire désigne un autre magistrat pour le remplacer.




Pour le fonctionnement de son cabinet, le juge de l’application des peines est assisté d’un greffier et doté d’un secrétariat‑greffe.





Article 14

Article 14



I. – Le code pénal est ainsi modifié :

I. – Le code pénal est ainsi modifié :

Code pénal






1° A (nouveau) L’article 132‑78 est ainsi modifié :

Amdt COM‑72



a) Les deux premiers alinéas sont ainsi rédigés :

Amdt COM‑72

Art. 132‑78. – La personne qui a tenté de commettre un crime ou un délit est, dans les cas prévus par la loi, exempte de peine si, ayant averti l’autorité administrative ou judiciaire, elle a permis d’éviter la réalisation de l’infraction et, le cas échéant, d’identifier les autres auteurs ou complices.


« La personne qui a tenté de commettre un crime ou un délit est, dans les cas prévus par la loi, exempte de peine si, ayant averti l’autorité administrative ou judiciaire, elle a permis d’éviter la réalisation de l’infraction ou de mettre fin à sa préparation.

Amdt COM‑72

Dans les cas prévus par la loi, la durée de la peine privative de liberté encourue par une personne ayant commis un crime ou un délit est réduite si, ayant averti l’autorité administrative ou judiciaire, elle a permis de faire cesser l’infraction, d’éviter que l’infraction ne produise un dommage ou d’identifier les autres auteurs ou complices.


« Dans les cas prévus par la loi, la durée de la peine privative de liberté encourue par une personne ayant commis un crime ou un délit est réduite si, ayant averti l’autorité administrative ou judiciaire, elle a permis de faire cesser la réalisation de l’infraction, d’éviter ou de limiter les dommages qu’elle a produits ou d’identifier, le cas échéant, les autres auteurs ou complices. » ;

Amdt COM‑72

Les dispositions de l’alinéa précédent sont également applicables lorsque la personne a permis soit d’éviter la réalisation d’une infraction connexe de même nature que le crime ou le délit pour lequel elle était poursuivie, soit de faire cesser une telle infraction, d’éviter qu’elle ne produise un dommage ou d’en identifier les auteurs ou complices.


b) Au troisième alinéa, les mots : « de l’alinéa précédent » sont remplacés par les mots : « du deuxième alinéa » ;

Amdt COM‑72


1° Après le troisième alinéa de larticle 132‑78, sont insérés cinq alinéas ainsi rédigés :

1° Après le même article 132‑78, il est inséré un article 132‑78‑1 ainsi rédigé :

Amdt COM‑72


« Le bénéfice d’une exemption ou d’une réduction de peine est subordonné à la présence dans le dossier de la procédure du rapport mentionné à l’article 706‑63‑1 A du code de procédure pénale et de la convention prévue au cinquième alinéa de l’article 706‑63‑1 du même code, sauf si la personne a effectué des déclarations au cours de l’audience de jugement.

«Art. 132‑78‑1. – Le bénéfice d’une exemption ou d’une réduction de peine prévue au présent code est subordonné à la présence dans le dossier de la procédure du rapport mentionné à l’article 706‑63‑1 A du code de procédure pénale et de la convention prévue au cinquième alinéa de l’article 706‑63‑1 du même code, sauf si la personne a effectué des déclarations au cours de l’audience de jugement.

Amdt COM‑72



« Les modalités par lesquelles la juridiction se prononce sur la peine et fixe la durée maximale de l’emprisonnement encouru par le condamné pendant le délai de prescription de la peine sont définies au même article 706‑63‑1.

Amdt COM‑72


« Les personnes ayant bénéficié d’une réduction de peine en application des troisième et quatrième alinéas du présent article peuvent bénéficier d’une libération conditionnelle lorsque la durée de la peine accomplie est au moins égale à la moitié de la durée de la peine restant à exécuter.

« Les personnes ayant bénéficié d’une réduction de peine en application du présent article peuvent bénéficier d’une libération conditionnelle lorsque la durée de la peine accomplie est au moins égale au tiers de la peine prononcée par la juridiction de jugement.

Amdt COM‑72




« Conformément à l’article 706‑63‑1 du code de procédure pénale, la juridiction se prononce par une décision spécialement motivée si elle décide de ne pas retenir l’exemption ou la réduction de peine demandée par le procureur de la République ou par le procureur national anti‑stupéfiants.

(Alinéa supprimé)

Amdt COM‑72



« Le procureur général près la cour d’appel dans le ressort de laquelle le jugement a été prononcé demande la révision du jugement s’il apparait que la personne qui a bénéficié d’une exemption ou d’une réduction de peine a fourni des informations inexactes ou incomplètes ou si elle commet un nouveau crime ou délit dans un délai de dix ans suivant la date à laquelle le jugement est devenu définitif.

(Alinéa supprimé)

Amdt COM‑72



« La procédure prévue aux quatrième à septième alinéas est également applicable aux personnes ayant averti les autorités administratives ou judiciaires dans les conditions mentionnées aux articles 222‑43 et 222‑43‑1. » ;

« La procédure prévue aux quatrième à septième alinéas est également applicable aux personnes ayant averti les autorités administratives ou judiciaires dans les conditions mentionnées aux articles 222‑43 et 222‑43‑1. » ;



Aucune condamnation ne peut être prononcée sur le seul fondement de déclarations émanant de personnes ayant fait l’objet des dispositions du présent article.





2° L’article 221‑5‑3 est ainsi modifié :

2° L’article 221‑5‑3 est ainsi rédigé :

Amdt COM‑72



Art. 221‑5‑3. – Toute personne qui a tenté de commettre les crimes d’assassinat ou d’empoisonnement est exempte de peine si, ayant averti l’autorité administrative ou judiciaire, elle a permis d’éviter la mort de la victime et d’identifier, le cas échéant, les autres auteurs ou complices.

a) Au premier alinéa, après le mot : « assassinat », sont insérés les mots : « , de meurtre, de meurtre en bande organisée » ;

« Art. 221‑5‑3. – Toute personne qui a tenté de commettre les crimes d’assassinat ou d’empoisonnement est exempte de peine si, ayant averti l’autorité administrative ou judiciaire, elle a permis d’éviter la mort de la victime.

Amdt COM‑72



La peine privative de liberté encourue par l’auteur ou le complice d’un empoisonnement est ramenée à vingt ans de réclusion criminelle si, ayant averti l’autorité administrative ou judiciaire, il a permis d’éviter la mort de la victime et d’identifier, le cas échéant, les autres auteurs ou complices.





b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

(Alinéa supprimé)



« La peine privative de liberté encourue par l’auteur ou le complice d’un assassinat ou d’un meurtre commis en bande organisée est réduite de moitié si, ayant averti l’autorité administrative ou judiciaire, il a permis d’éviter la répétition de l’infraction et d’identifier les autres auteurs ou complices. » ;

« La peine privative de liberté encourue par l’auteur ou le complice est ramenée à vingt ans de réclusion criminelle si, ayant averti l’autorité administrative ou judiciaire, il a permis d’éviter la répétition de l’infraction ou d’identifier, le cas échéant, les autres auteurs ou complices. » ;

Amdt COM‑72



Art. 222‑43. – La peine privative de liberté encourue par l’auteur ou le complice des infractions prévues par les articles 222‑35 à 222‑39 est réduite de moitié si, ayant averti les autorités administratives ou judiciaires, il a permis de faire cesser les agissements incriminés et d’identifier, le cas échéant, les autres coupables. Dans le cas prévu à l’article 222‑34, la peine de la réclusion criminelle à perpétuité est ramenée à vingt ans de réclusion criminelle.

3° À la fin de la première phrase de l’article 222‑43, les mots : « faire cesser les agissements incriminés et d’identifier, le cas échéant, les autres coupables » sont remplacés par les mots : « mettre fin à la commission ou à la préparation de l’infraction, d’éviter ou de limiter les dommages qu’elle a produits ou d’en identifier les auteurs ou complices » ;

3° Après les mots : « faire cesser les agissements incriminés et d’identifier, le cas échéant, les autres coupables », la fin de la première phrase de l’article 222‑43 est ainsi rédigée : « faire cesser la réalisation de l’infraction, d’éviter ou de limiter les dommages qu’elle a produits ou d’identifier, le cas échéant, les autres auteurs ou complices. » ;

Amdt COM‑72



Art. 222‑43‑1. – Toute personne qui a tenté de commettre les infractions prévues par la présente section est exempte de peine si, ayant averti l’autorité administrative ou judiciaire, elle a permis d’éviter la réalisation de l’infraction et d’identifier, le cas échéant, les autres auteurs ou complices.





4° L’article 222‑43‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

4° L’article 222‑43‑1 est ainsi modifié :

Amdt COM‑72





a) (nouveau) Après les mots : « l’infraction », la fin est ainsi rédigée : « ou de mettre fin à sa préparation. » ;

Amdt COM‑72





b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

Amdt COM‑72




« La peine privative de liberté encourue par l’auteur ou le complice de l’une des infractions prévues par la présente section est réduite de moitié si, ayant averti l’autorité administrative ou judiciaire, il a permis de faire cesser la réalisation de l’infraction et d’identifier, le cas échéant, les autres auteurs ou complices. » ;

« La peine privative de liberté encourue par l’auteur ou le complice de l’une des infractions prévues par la présente section est réduite de moitié si, ayant averti l’autorité administrative ou judiciaire, il a permis de faire cesser la réalisation de l’infraction, de mettre fin à sa préparation, d’éviter ou de limiter les dommages qu’elle a produits ou d’identifier, le cas échéant, les autres auteurs ou complices. » ;

Amdt COM‑72





4° bis (nouveau) Après l’article 222‑67, il est inséré un article 222‑67‑1 ainsi rédigé :





« Art. 222‑67‑1. – Toute personne qui a tenté de commettre les infractions prévues par la présente section est exempte de peine si, ayant averti l’autorité administrative ou judiciaire, elle a permis d’éviter leur réalisation ou de mettre fin à leur préparation.

Amdt COM‑72





« La peine privative de liberté encourue par l’auteur ou le complice de l’une des infractions prévues par la présente section est réduite de moitié si, ayant averti l’autorité administrative ou judiciaire, il a permis de faire cesser la réalisation de l’infraction, d’éviter ou de limiter les dommages qu’elle a produits ou d’identifier, le cas échéant, les autres auteurs ou complices. » ;

Amdt COM‑72



Art. 450‑2. – Toute personne ayant participé au groupement ou à l’entente définis par l’article 450‑1 est exempte de peine si elle a, avant toute poursuite, révélé le groupement ou l’entente aux autorités compétentes et permis l’identification des autres participants.





5° L’article 450‑2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

5° L’article 450‑2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :




« La peine privative de liberté encourue par une personne ayant participé au groupement ou à l’entente définis par l’article 450‑1 est réduite de moitié si elle a, après l’engagement de poursuites, permis l’identification des autres participants. »

« La peine privative de liberté encourue par une personne ayant participé au groupement ou à l’entente définis au même article 450‑1 est réduite de moitié si elle a, après l’engagement de poursuites, permis l’identification des autres participants. »




II. – Le titre XXI bis du livre IV du code de procédure pénale est ainsi modifié :

II. – Le titre XXI bis du livre IV du code de procédure pénale est ainsi modifié :





1° A (nouveau) L’intitulé est ainsi rédigé : « Des collaborateurs de justice » ;

Amdt COM‑72




1° Au début, il est ajouté un article 706‑63‑1 A ainsi rédigé :

1° Au début, sont ajoutés des articles 706‑63‑1 A à 706‑63‑1 D ainsi rédigés :

Amdt COM‑72




« Art. 706‑63‑1 A. – Les personnes mentionnées aux articles 132‑78, 222‑43 ou 222‑43‑1 du code pénal qui expriment la volonté de collaborer avec la justice aux fins d’éviter la réalisation d’une infraction, de mettre fin à sa commission ou à sa préparation, d’éviter ou de limiter les dommages ou d’en identifier les auteurs ou complices disposent d’un délai de cent quatre‑vingt jours pour communiquer au ministère public toutes les informations utiles en leur possession.

« Art. 706‑63‑1 A. – I. – Les personnes susceptibles de bénéficier d’une exemption ou d’une réduction de peine en application du code pénal et qui expriment, au cours de l’enquête ou de l’instruction, la volonté de collaborer avec la justice aux fins d’éviter la réalisation d’une infraction, de mettre fin à sa commission ou à sa préparation, d’éviter ou de limiter les dommages qu’elle a produits ou d’en identifier les auteurs ou complices peuvent se voir octroyer le statut de collaborateur de justice dans les conditions prévues au présent article.

Amdt COM‑72




« Leurs déclarations sont consignées dans un rapport établi par le procureur de la République. Les mesures de protection mentionnées à l’article 706‑63‑1 du présent code ne peuvent être accordées aux personnes qui n’ont pas communiqué toutes les informations dans le délai prescrit ; elles peuvent également être révoquées, dans les conditions prévues à l’article 132‑78 du code pénal, en cas de violation des engagements contenus dans la convention conclue en application du cinquième alinéa de l’article 706‑63‑1 du présent code.

« II. – Lorsqu’une personne mentionnée au I exprime sa volonté de collaborer avec la justice, le procureur de la République ou le juge d’instruction, après avis du procureur de la République, requiert un service figurant sur une liste fixée par décret en Conseil d’État, aux fins d’évaluer la personnalité et l’environnement de cette personne. Après réception de cette évaluation, le procureur de la République ou le juge d’instruction après avis du procureur de la République recueille les déclarations ou fait procéder à ce recueil par procès‑verbal séparé lorsqu’il existe des raisons sérieuses de penser qu’elles sont déterminantes pour la manifestation de la vérité.

Amdt COM‑72




« Lorsque la collaboration d’une personne avec la justice concerne l’une des infractions prévues aux articles 222‑34 à 222‑40 du code pénal ou une infraction connexe, le recueil et la consignation des informations sont assurés par le procureur national anti‑stupéfiants. » ;

« Le procureur de la République ou le juge d’instruction procède à l’évaluation du caractère sincère, complet et déterminant des déclarations recueillies sur procès‑verbal.

Amdt COM‑72





« Après avoir recueilli l’avis de la commission mentionnée à l’article 706‑63‑1, si le procureur de la République ou le juge d’instruction l’estime opportun au regard de la complexité ou de la gravité de l’affaire, il octroie à la personne concernée le statut de collaborateur de justice. Les procès‑verbaux de déclaration et l’avis de la commission sont joints à la décision. Lorsque la commission a rendu un avis défavorable, le magistrat indique les éléments qui lui semblent justifier de passer outre cet avis.

Amdt COM‑72





« Les procès‑verbaux de déclaration ne peuvent être versés en procédure.

Amdt COM‑72





« III. – Les personnes mentionnées au I du présent article disposent d’un délai de cent quatre‑vingt jours pour communiquer toutes les informations utiles en leur possession.

Amdt COM‑72





« Leurs déclarations sont consignées dans un rapport établi par les officiers de police judiciaire sous le contrôle du juge d’instruction ou du procureur de la République. Les mesures de protection mentionnées à l’article 706‑63‑1 ne peuvent être accordées aux personnes qui n’ont pas communiqué toutes les informations dans le délai prescrit ; elles peuvent également être révoquées en cas de violation des engagements contenus dans la convention conclue en application de l’article 706‑63‑1 C.

Amdt COM‑72





« Lorsque la collaboration d’une personne avec la justice concerne l’une des infractions mentionnées à l’article 706‑74‑1, le recueil et la consignation des informations sont assurés par le procureur de la République national anti‑criminalité organisée.

Amdt COM‑72





« Art. 706‑63‑1 B (nouveau). – I. – À titre exceptionnel et dans l’intérêt de la justice, lorsque les déclarations de la personne concernée sont d’une importance déterminante pour la manifestation de la vérité, notamment lorsqu’elles permettent l’identification d’un grand nombre d’autres auteurs ou de complices ou lorsqu’elles permettent de faire cesser ou d’éviter la commission ou la répétition d’une infraction d’une particulière gravité, le procureur de la République national anti‑criminalité organisée, le procureur de la République près d’un des tribunaux judiciaires dont la compétence territoriale a été étendue au ressort d’une ou plusieurs cours d’appel en application de l’article 706‑75 ou le juge d’instruction appartenant à la formation spécialisée de l’instruction des tribunaux judiciaires précités peut octroyer à une personne ayant collaboré avec la justice une immunité de poursuites dans les conditions prévues au présent article.

Amdt COM‑72





« II. – Dans le cas où, après avoir recueilli les déclarations d’une personne entrant dans les prévisions du I de l’article 706‑63‑1 A et après avoir accompli les formalités prévues aux II et III du même article 706‑63‑1 A, le magistrat compétent envisage de lui proposer une immunité de poursuites, totale ou partielle, il requiert, au moins trente jours avant la conclusion de la convention mentionnée au III du présent article, l’avis de la commission mentionnée à l’article 706‑63‑1. Celle‑ci se prononce dans un délai maximal de quatorze jours ; seules peuvent se voir accorder l’immunité de poursuites, les personnes dont le dossier a fait l’objet d’un avis favorable de la commission. Cette dernière peut, pour former son avis, saisir à nouveau le service mentionné au premier alinéa du II de l’article 706‑63‑1 A, qui se prononce alors dans le délai qu’elle fixe.

Amdt COM‑72





« III. – Lorsque la commission mentionnée à l’article 706‑63‑1 a donné un avis favorable à l’octroi d’une immunité de poursuites, le magistrat compétent rédige une convention qui comporte, outre les éléments mentionnés à l’article 706‑63‑1 C :

Amdt COM‑72





« 1° La liste précise des infractions commises pour lesquelles l’immunité est applicable ;

Amdt COM‑72





« 2° Les mesures de protection et de réinsertion accordées à la personne concernée et à ses proches ;

Amdt COM‑72





« 3° La liste des engagements auxquels la personne concernée est tenue et la durée de chacun de ces engagements ;

Amdt COM‑72





« 4° Le cas échéant, les conditions dans lesquelles l’immunité prend fin.

Amdt COM‑72





« IV. – Le délai de prescription de la peine encourue pour les infractions pour lesquelles une immunité a été accordée est réputé commencer à courir à la date de la conclusion de la convention mentionnée au III du présent article.

Amdt COM‑72





« Pendant la durée de prescription, s’il survient des éléments nouveaux faisant apparaître que la personne concernée a effectué des déclarations volontairement inexactes ou incomplètes, ou si elle commet une nouvelle infraction ou viole l’un des engagements pris dans le cadre de la convention qu’elle a conclue avec l’autorité judiciaire, l’immunité accordée prend fin de plein droit. La constatation de la fin de l’immunité est faite, sur réquisition du procureur de la République, par la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Paris.

Amdt COM‑72





« V. – Lorsqu’une immunité de poursuites a été accordée en application du présent article, les déclarations du collaborateur de justice sur l’infraction concernée ne peuvent en aucun cas être invoquées contre lui dans une procédure juridictionnelle, de quelque nature qu’elle soit. L’immunité accordée en application du présent article est valable devant toutes les juridictions françaises sans limitation de durée, sauf lorsque le statut de collaborateur de justice est révoqué dans les conditions prévues au IV du présent article.

Amdt COM‑72





« Aucune immunité ne peut être accordée pour des infractions dont la commission n’aurait pas cessé ou débuté à la date de conclusion de la convention mentionnée au III du présent article.

Amdt COM‑72





« Art. 706‑63‑1 C (nouveau). – La personne bénéficiant d’une immunité de poursuites, d’une exemption ou d’une réduction de peine ou de mesures de protection et de réinsertion en application des articles 706‑63‑1 A, 706‑63‑1 B ou 706‑63‑1 s’engage par le biais d’une convention conclue avec le juge d’instruction ou avec le procureur de la République à respecter les règles de sécurité prescrites, à collaborer au bon déroulement de l’enquête, à garder secrètes les informations transmises à la justice, à s’abstenir de tout contact avec les autres auteurs ou complices de l’infraction et à indemniser les victimes, ainsi qu’à respecter toute autre mesure prévue par la convention.

Amdt COM‑72





« Lorsqu’elle est conclue en application de l’article 706‑63‑1 A, la convention comporte également la mention de l’exemption ou de la réduction de peine demandée par le juge d’instruction ou par le procureur de la République.

Amdt COM‑72





« Lorsqu’elle est saisie, et sauf décision spécialement motivée, la juridiction de jugement est tenue d’octroyer au collaborateur de justice le bénéfice des exemptions ou réductions de peine prévues par la convention. Elle fixe également la durée maximale de l’emprisonnement encouru par le condamné s’il survient, pendant le délai de prescription de la peine, des éléments nouveaux faisant apparaître qu’il a effectué des déclarations volontairement inexactes ou incomplètes, s’il commet une nouvelle infraction ou s’il viole l’un des engagements pris dans le cadre de la convention qu’elle a conclue avec l’autorité judiciaire. Dans l’une de ces hypothèses, le tribunal de l’application des peines peut, sur réquisitions du procureur de la République et par décision motivée rendue après un débat contradictoire, ordonner la mise à exécution, en tout ou partie, de l’emprisonnement prévu par la juridiction de jugement.

Amdt COM‑72





« Art. 706‑63‑1 D (nouveau). – Aucune condamnation ne peut être prononcée sur le seul fondement de déclarations recueillies dans les conditions prévues aux articles 706‑63‑1 A et 706‑63‑1 B. » ;

Amdt COM‑72



Code de procédure pénale





2° L’article 706‑63‑1 est ainsi modifié :

2° L’article 706‑63‑1 est ainsi modifié :



Art. 706‑63‑1. – Les personnes mentionnées à l’article 132‑78 du code pénal font l’objet, en tant que de besoin, d’une protection destinée à assurer leur sécurité. Elles peuvent également bénéficier de mesures destinées à assurer leur réinsertion.




En cas de nécessité, ces personnes peuvent être autorisées, par ordonnance motivée rendue par le président du tribunal judiciaire, à faire usage d’une identité d’emprunt.

a) Le deuxième alinéa est supprimé ;

a) Le deuxième alinéa est supprimé ;





a bis) (nouveau) Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

Amdt COM‑72





« Le fait de révéler qu’une personne a sollicité des mesures de protection ou de réinsertion en application du présent article ou que cette personne et, le cas échéant, ses proches bénéficient de telles mesures est puni de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende. » ;

Amdt COM‑72



Le fait de révéler qu’une personne fait usage d’une identité d’emprunt en application du présent article ou de révéler tout élément permettant son identification ou sa localisation est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende. Lorsque cette révélation a eu pour conséquence, directe ou indirecte, des violences à l’encontre de cette personne ou de son conjoint, de ses enfants ou de ses ascendants directs, les peines sont portées à sept ans d’emprisonnement et à 100 000 euros d’amende. Les peines sont portées à dix ans d’emprisonnement et à 150 000 euros d’amende lorsque cette révélation a eu pour conséquence, directe ou indirecte, la mort de cette personne ou de son conjoint, de ses enfants ou de ses ascendants directs.





b) Avant le dernier alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

b) Avant le dernier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

Amdt COM‑72





« Les décisions octroyant, refusant ou révoquant des mesures de protection ou de réinsertion sont motivées et notifiées aux personnes faisant l’objet de telles mesures, au procureur de la République et, le cas échéant, au juge d’instruction. Le président de la chambre de l’instruction connaît des recours formés par le procureur de la République, la personne concernée ou, le cas échéant, le juge d’instruction contre ces décisions ; le débat a lieu et ce magistrat statue en audience de cabinet. Sa décision n’est pas publiée.

Amdt COM‑72




« En cas de nécessité, la commission nationale peut autoriser la personne à faire usage d’une identité d’emprunt ou à modifier son état civil à titre définitif lorsque cette dernière mesure apparaît indispensable au regard de la gravité de la menace encourue.

« En cas de nécessité, la commission nationale peut autoriser le collaborateur de justice à faire usage d’une identité d’emprunt ou à modifier son état civil à titre définitif lorsque cette dernière mesure apparaît indispensable au regard de la gravité de la menace encourue. Cette faculté s’applique également aux proches de la personne concernée. » ;

Amdt COM‑72




« La personne bénéficiant de mesures de protection et de réinsertion s’engage par le biais d’une convention conclue, selon les cas, avec le procureur de la République ou avec le procureur national anti‑stupéfiants, à respecter les règles de sécurité prescrites, à collaborer au bon déroulement de l’enquête, à garder secrètes les informations transmises à la justice, à s’abstenir de tout contact avec les autres auteurs ou complices de l’infraction, à fournir un état précis de son patrimoine, qu’elle le contrôle directement ou par l’intermédiaire d’un tiers, et à indemniser les victimes. La convention comporte également la mention de l’exemption ou de la réduction de peine demandée par le procureur de la République ou par le procureur national anti‑stupéfiants en application de l’article 132‑78 du code pénal.

(Alinéa supprimé)

Amdt COM‑72



« Lorsque la juridiction de jugement décide de ne pas accorder l’exemption ou la réduction de peine mentionnée dans la convention prévue au cinquième alinéa du présent article, elle le justifie par une décision spécialement motivée. Dans le cas où cette exemption ou cette réduction a été demandée par le procureur national anti‑stupéfiants et où elle n’a pas été accordée, il a qualité pour faire appel du jugement. »

(Alinéa supprimé)

Amdt COM‑72


Les dispositions du présent article sont également applicables aux membres de la famille et aux proches des personnes mentionnées à l’article 132‑78 du code pénal.






3° (nouveau) L’article 706‑63‑2 est ainsi rédigé :

Amdt COM‑72



Art. 706‑63‑2. – Lorsque cette comparution est susceptible de mettre gravement en danger leur vie ou leur intégrité physique ou celle de leurs proches, la juridiction de jugement peut, d’office ou à la demande des personnes faisant usage d’une identité d’emprunt en application du deuxième alinéa de l’article 706‑63‑1, ordonner le huis clos ou leur comparution dans des conditions de nature à préserver l’anonymat de leur apparence physique, y compris en bénéficiant d’un dispositif technique mentionné à l’article 706‑61. La juridiction de jugement statue à huis clos sur cette demande.


« Art. 706‑63‑2. – Sur la requête du juge d’instruction ou du procureur de la République, la chambre de l’instruction peut ordonner, à tous les stades de la procédure, l’audition ou la comparution des collaborateurs de justice ou des personnes mentionnées au premier alinéa de l’article 706‑63‑1 dans des conditions de nature à préserver leur anonymat, y compris en bénéficiant du dispositif technique mentionné à l’article 706‑61 ou de tout dispositif permettant d’altérer ou de transformer leur voix ou leur apparence physique. »

Amdt COM‑72




Article 15

Article 15




I. – Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

Amdt COM‑73

Art. 230‑10. – Les personnels spécialement habilités des services de la police et de la gendarmerie nationales désignés à cet effet ainsi que les personnels spécialement habilités de l’État investis par la loi d’attributions de police judiciaire, notamment les agents des douanes, les agents des services fiscaux et les inspecteurs de l’environnement mentionnés à l’article L. 172‑1 du code de l’environnement, peuvent accéder aux informations, y compris nominatives, figurant dans les traitements de données à caractère personnel prévus par la présente section et détenus par chacun de ces services. L’habilitation précise la nature des données auxquelles elle autorise l’accès. L’accès, par tous moyens techniques mobiles, aux informations figurant dans les traitements de données à caractère personnel prévus par la présente section est ouvert aux seuls personnels de la police et de la gendarmerie nationales, des douanes et des services fiscaux et aux inspecteurs de l’environnement mentionnés au même article L. 172‑1.






1° (nouveau) Après le premier alinéa de l’article 230‑10, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

Amdt COM‑73



« Par dérogation au premier alinéa, les agents affectés dans les services spécialement chargés des enquêtes en matière de délinquance et de criminalité organisées mentionnés à l’article 706‑80 A du code de procédure pénale sont réputés être habilités à accéder à toute information figurant dans les mêmes traitements de données. » ;

Amdt COM‑73

L’accès aux informations mentionnées au premier alinéa est également ouvert :




1° Aux magistrats du parquet ;




2° Aux magistrats instructeurs, pour les recherches relatives aux infractions dont ils sont saisis.





Au début de la section 1 du chapitre II du XXV du livre IV du code de procédure pénale, il est ajouté un article 706‑80‑1 ainsi rédigé :

2° Au début de la section 1 du chapitre II du titre XXV du livre IV, il est ajouté un article 706‑80 A ainsi rédigé :

Amdt COM‑73


« Art. 706‑80‑1. – Sans préjudice de l’article 15‑4, les officiers de police judiciaire affectés dans un service spécifiquement chargé des enquêtes en matière de délinquance et de criminalité organisées peuvent, sur autorisation écrite d’un responsable hiérarchique, être autorisés à être identifiés par leur numéro d’immatriculation administrative, leur qualité et leur service ou unité d’affectation dans tous les actes de procédure.

« Art. 706‑80 A. – I. – Sans préjudice de l’article 15‑4, dans l’exercice de ses fonctions, tout agent de la police nationale ou de la gendarmerie nationale affecté dans un service spécialement chargé des enquêtes en matière de délinquance et de criminalité organisées peut être identifié, à défaut de ses nom et prénom, par un numéro d’immatriculation administrative, complété par sa qualité et son service ou son unité d’affectation, dans les actes de procédure qu’il établit ou dans lesquels il intervient.

Amdt COM‑73


« Un arrêté conjoint du ministre chargé de l’intérieur et du ministre de la justice établit la liste des services spécifiquement chargés des enquêtes en matière de délinquance et de criminalité organisées mentionnés au premier alinéa du présent article. »

« L’agent de la police nationale ou de la gendarmerie nationale peut également déposer ou comparaître, comme témoin au cours de l’enquête ou devant les juridictions d’instruction ou de jugement et se constituer partie civile en utilisant ces mêmes éléments d’identification dans les cas suivants :

Amdt COM‑73



« 1° Lorsqu’il a rédigé des actes de procédure ou participé à des actes d’enquête ;

Amdt COM‑73



« 2° Lorsqu’il est entendu en qualité de témoin ou de partie civile à raison de faits commis dans ou en rapport avec l’exercice de ses fonctions.

Amdt COM‑73



« Ces éléments d’identification sont seuls mentionnés dans les procès‑verbaux, citations, convocations, ordonnances, jugements ou arrêts.

Amdt COM‑73



« Le présent I n’est pas applicable lorsque, en raison d’un acte commis dans l’exercice de ses fonctions, le bénéficiaire de l’autorisation est entendu en application des articles 61‑1 ou 62‑2 ou qu’il fait l’objet de poursuites pénales. Par ailleurs, l’agent de la police nationale ou de la gendarmerie nationale ne peut se prévaloir de ces modalités d’identification lorsque les faits pour lesquels il est amené à déposer ou comparaître en qualité de témoin ou de partie civile sont sans rapport avec l’exercice de ses fonctions.

Amdt COM‑73





« II. – Saisi par une partie à la procédure d’une requête écrite et motivée en vue de l’exercice des droits de la défense ou des droits de la partie civile et tendant à la communication des nom et prénom d’un agent identifié en application du I du présent article, le juge d’instruction ou le président de la juridiction de jugement ou, lorsqu’il est fait application de l’article 77‑2, le procureur de la République, en informe l’agent qui fait valoir le cas échéant ses observations tendant à s’y opposer.

Amdt COM‑73





« Le juge d’instruction, le président de la juridiction de jugement ou, lorsqu’il est fait application du même article 77‑2, le procureur de la République, communique l’identité de l’agent, sauf s’il estime, au regard des observations de l’agent, que la révélation de son identité fait peser une menace sur sa vie ou son intégrité physique ou celles de ses proches.

Amdt COM‑73





« Lorsque le juge d’instruction, le président de la juridiction de jugement ou, lorsqu’il est fait application dudit article 77‑2, le procureur de la République, envisage de communiquer l’identité de l’agent malgré son opposition, l’agent dispose d’un recours suspensif devant la chambre de l’instruction ou le procureur général compétent. Lorsque la procédure est menée par le juge d’instruction ou qu’une juridiction est saisie, le procureur de la République doit interjeter appel devant la chambre de l’instruction dans les conditions prévues aux articles 185 et suivants. Lorsque la décision de communication de l’identité de l’agent relève du procureur de la République, le recours de l’agent dont l’identité est en cause est traité dans les conditions de l’article 40‑3.

Amdt COM‑73





« III. – Hors les cas prévus au dernier alinéa du I du présent article, la révélation des nom et prénom du bénéficiaire d’une autorisation délivrée en application du I ou de tout élément permettant son identification personnelle ou sa localisation est punie de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende. Lorsque cette révélation a entraîné des violences à l’encontre du bénéficiaire de l’autorisation ou de ses proches, les peines sont portées à sept ans d’emprisonnement et à 100 000 euros d’amende. Lorsque cette révélation a entraîné la mort de l’agent ou de l’un de ses proches, les peines sont portées à dix ans d’emprisonnement et à 150 000 euros d’amende, sans préjudice, le cas échéant, du chapitre Ier du titre II du livre II du code pénal.

Amdt COM‑73





« IV. – Un arrêté conjoint du ministre chargé de l’intérieur et du ministre de la justice établit la liste des services spécifiquement chargés des enquêtes en matière de délinquance et de criminalité organisées mentionnés au premier alinéa du présent article. »

Amdt COM‑73





II (nouveau). – Après l’article 3 de la loi  94‑589 du 15 juillet 1994 relative à l’exercice par l’État de ses pouvoirs de police en mer pour la lutte contre certaines infractions relevant de conventions internationales, il est inséré un article 3 bis ainsi rédigé :

Amdt COM‑73





« Art. 3 bis. – Dans le cadre de la mise en œuvre de la présente loi, les agents mentionnés à l’article 3 peuvent être autorisés, dans les conditions et selon les procédures définies à l’article 706‑80 A du code de procédure pénale, à ne pas être identifiés par leurs noms et prénoms dans les actes de procédure qu’ils établissent ou dans lesquels ils interviennent. »

Amdt COM‑73



Code des douanes




Art. 55 bis. – Sous réserve de l’article L. 286 BA du livre des procédures fiscales, à l’occasion de la mise en œuvre des pouvoirs de recherche, de constatation et de poursuite prévus au présent code ou lorsqu’ils sont requis sur le fondement du code de procédure pénale, les agents des douanes peuvent être autorisés à ne pas être identifiés par leurs nom et prénom mais à utiliser le numéro de leur commission d’emploi, leur qualité et leur service ou leur unité d’affectation. Cette possibilité s’applique selon les conditions et les procédures prévues à l’article 15‑4 du code de procédure pénale.


III (nouveau). – La dernière phrase du premier alinéa de l’article 55 bis du code des douanes est complétée par les mots : « et, pour les agents affectés dans un service figurant sur la liste mentionnée au IV de l’article 706‑80 A du même code, selon les procédures prévues au même article ».

Amdt COM‑73



Le présent article est également applicable dans le cadre de la mise en œuvre du règlement (UE) 2018/1672 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif aux contrôles de l’argent liquide entrant dans l’Union ou sortant de l’Union et abrogeant le règlement (CE)  1889/2005, du chapitre II du titre V du livre Ier du code monétaire et financier et du règlement (UE)  952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l’Union ainsi que de ses règlements d’application, y compris en cas de procédure portant sur une infraction non passible d’une peine d’emprisonnement, sous réserve d’une autorisation délivrée dans les conditions prévues au 2° du I de l’article 15‑4 du code de procédure pénale.




Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article.






Article 15 bis (nouveau)




I. – Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

Code de procédure pénale




Art. 230‑46. – Aux seules fins de constater les crimes et les délits punis d’une peine d’emprisonnement commis par la voie des communications électroniques, et lorsque les nécessités de l’enquête ou de l’instruction le justifient, les officiers ou agents de police judiciaire agissant au cours de l’enquête ou sur commission rogatoire peuvent, s’ils sont affectés dans un service spécialisé et spécialement habilités à cette fin dans des conditions précisées par arrêté du ministre de la justice et du ministre de l’intérieur, procéder sous pseudonyme aux actes suivants sans en être pénalement responsables :


1° Au premier alinéa de l’article 230‑46, après le mot : « pseudonyme », sont insérés les mots : « , y compris en faisant usage d’un dispositif permettant d’altérer ou de transformer leur voix ou leur apparence physique, » ;

1° Participer à des échanges électroniques, y compris avec les personnes susceptibles d’être les auteurs de ces infractions ;




2° Extraire ou conserver par ce moyen les données sur les personnes susceptibles d’être les auteurs de ces infractions et tout élément de preuve ;




3° Acquérir tout contenu, produit, substance, prélèvement ou service ou transmettre tout contenu en réponse à une demande expresse. [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel  2022‑846 DC du 19 janvier 2023] l’opération est autorisée par le procureur de la République ou par le juge d’instruction saisi des faits ;




4° Après autorisation du procureur de la République ou du juge d’instruction saisi des faits, en vue de l’acquisition, de la transmission ou de la vente par les personnes susceptibles d’être les auteurs de ces infractions de tout contenu, produit, substance, prélèvement ou service, y compris illicite, mettre à la disposition de ces personnes des moyens juridiques ou financiers ainsi que des moyens de transport, de dépôt, d’hébergement, de conservation et de télécommunication.




A peine de nullité, l’autorisation prévue aux 3° et 4°, qui peut être donnée par tout moyen, est mentionnée ou versée au dossier de la procédure et les actes autorisés ne peuvent constituer une incitation à commettre ces infractions.




Les actes mentionnés au présent article s’effectuent sous le contrôle du procureur de la République ou du juge d’instruction.




Art. 706‑86. – L’officier de police judiciaire sous la responsabilité duquel se déroule l’opération d’infiltration peut seul être entendu en qualité de témoin sur l’opération.




Toutefois, s’il ressort du rapport mentionné au troisième alinéa de l’article 706‑81 que la personne mise en examen ou comparaissant devant la juridiction de jugement est directement mise en cause par des constatations effectuées par un agent ayant personnellement réalisé les opérations d’infiltration, cette personne peut demander à être confrontée avec cet agent dans les conditions prévues par l’article 706‑61. Les questions posées à l’agent infiltré à l’occasion de cette confrontation ne doivent pas avoir pour objet ni pour effet de révéler, directement ou indirectement, sa véritable identité.


2° À la deuxième phrase du deuxième alinéa de l’article 706‑81, après le mot : « emprunt », sont insérés les mots : « , y compris en faisant usage d’un dispositif permettant d’altérer ou de transformer leur voix ou leur apparence physique, » ;



3° Après la deuxième occurrence du mot : « agent », la fin de la première phrase du deuxième alinéa de l’article 706‑86 est ainsi rédigée : « en faisant usage du dispositif technique prévu à l’article 706‑61 ou de tout dispositif permettant d’altérer ou de transformer sa voix ou son apparence physique ».



II. – La section 7 du chapitre IV du titre II du code des douanes est ainsi modifiée :

Code des douanes




Art. 67 bis. – I.‑Sans préjudice de l’application des dispositions des articles 60 à 60‑10, 61,62,63,63 bis, 63 ter et 64, afin de constater les délits douaniers, si la peine encourue est égale ou supérieure à deux ans d’emprisonnement, les agents des douanes habilités par le ministre chargé des douanes dans des conditions fixées par décret peuvent procéder sur l’ensemble du territoire national, après en avoir informé le procureur de la République et sauf opposition de ce magistrat, à la surveillance de personnes contre lesquelles il existe une ou plusieurs raisons plausibles de les soupçonner d’être les auteurs d’un délit douanier ou d’y avoir participé comme complices ou intéressés à la fraude au sens de l’article 399.




Les mêmes dispositions sont applicables pour la surveillance de l’acheminement ou du transport des objets, biens ou produits tirés de la commission de ces infractions ou servant à les commettre.




L’information préalable prévue par le premier alinéa doit être donnée, par tout moyen, au procureur de la République près le tribunal judiciaire dans le ressort duquel les opérations de surveillance sont susceptibles de débuter.




II.‑Lorsque les investigations le justifient, le procureur de la République peut autoriser qu’il soit procédé, sous son contrôle, à une opération d’infiltration dans les conditions prévues par le présent article afin :




1° De constater les infractions suivantes :




‑les infractions douanières d’importation, d’exportation ou de détention de substances ou plantes classées comme stupéfiants, de contrebande de tabac manufacturé, d’alcool et spiritueux ;




‑les infractions mentionnées à l’article 414 lorsqu’elles portent sur des marchandises contrefaisantes, des armes ou leurs éléments, des munitions ou des explosifs ;




‑les infractions prévues à l’article 415 ;




2° D’identifier les auteurs et complices de ces infractions ainsi que ceux qui y ont participé comme intéressés au sens de l’article 399 ;




3° D’effectuer les saisies prévues par le présent code.




L’infiltration consiste, pour un agent des douanes spécialement habilité dans des conditions fixées par décret, agissant sous la responsabilité d’un agent de catégorie A chargé de coordonner l’opération, à surveiller des personnes suspectées de commettre un délit douanier en se faisant passer, auprès de ces personnes, comme un de leurs coauteurs, complices ou intéressés à la fraude. L’agent des douanes est à cette fin autorisé à faire usage d’une identité d’emprunt et à commettre si nécessaire les actes mentionnés ci‑après. A peine de nullité, ces actes ne peuvent constituer une incitation à commettre des infractions.


1° À la seconde phrase du huitième alinéa du II de l’article 67 bis, après le mot : « emprunt », sont insérés les mots : « , y compris en faisant usage d’un dispositif permettant d’altérer ou de transformer leur voix ou leur apparence physique, » ;

L’infiltration fait l’objet d’un rapport rédigé par l’agent de catégorie A ayant coordonné l’opération qui comprend les éléments strictement nécessaires à la constatation des infractions et ne mettant pas en danger la sécurité de l’agent infiltré et des personnes requises au sens du III.




III.‑Les agents des douanes autorisés à procéder à une opération d’infiltration peuvent, sans être pénalement responsables de ces actes et sur l’ensemble du territoire national :




a) Acquérir, détenir, transporter, livrer ou délivrer des substances, biens, produits, documents ou informations tirés de la commission des infractions ;




b) Utiliser ou mettre à disposition des personnes se livrant à ces infractions des moyens de caractère juridique ainsi que des moyens de transport, de dépôt, d’hébergement, de conservation et de télécommunication.




L’exonération de responsabilité prévue au premier alinéa est également applicable, pour les actes commis à seule fin de procéder à l’opération d’infiltration, aux personnes requises par les agents des douanes pour permettre la réalisation de cette opération.




IV.‑A peine de nullité, l’autorisation donnée en application du II est délivrée par écrit et doit être spécialement motivée.




Elle mentionne la ou les infractions qui justifient le recours à cette procédure et l’identité de l’agent des douanes sous la responsabilité duquel se déroule l’opération.




Cette autorisation fixe la durée de l’opération d’infiltration, qui ne peut excéder quatre mois. L’opération peut être renouvelée dans les mêmes conditions de forme et de durée. Le magistrat qui a autorisé l’opération peut, à tout moment, ordonner son interruption avant l’expiration de la durée fixée.




L’autorisation est versée au dossier de la procédure après achèvement de l’opération d’infiltration.




V.‑L’identité réelle des agents des douanes ayant effectué l’infiltration sous une identité d’emprunt ne doit apparaître à aucun stade de la procédure.




La révélation de l’identité de ces agents est punie de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende.




Lorsque cette révélation a causé des violences, coups et blessures à l’encontre de ces personnes ou de leurs conjoints, enfants et ascendants directs, les peines sont portées à sept ans d’emprisonnement et à 100 000 euros d’amende.




Lorsque cette révélation a causé la mort de ces personnes ou de leurs conjoints, enfants et ascendants directs, les peines sont portées à dix ans d’emprisonnement et à 150 000 euros d’amende, sans préjudice, le cas échéant, de l’application des dispositions du chapitre Ier du titre II du livre II du code pénal.




VI.‑En cas de décision d’interruption de l’opération ou à l’issue du délai fixé par la décision autorisant l’opération et en l’absence de prolongation, l’agent infiltré peut poursuivre les activités mentionnées au III, sans en être pénalement responsable, afin de lui permettre de cesser sa surveillance dans des conditions assurant sa sécurité sans que cette durée puisse excéder quatre mois. Le magistrat ayant délivré l’autorisation prévue au II en est informé dans les meilleurs délais. Si, à l’issue du délai de quatre mois, l’agent infiltré ne peut cesser sa surveillance dans des conditions assurant sa sécurité, ce magistrat en autorise la prolongation pour une durée de quatre mois au plus.




VII.‑L’agent des douanes sous la responsabilité duquel se déroule l’opération d’infiltration peut seul être entendu en qualité de témoin sur l’opération.




Toutefois, s’il ressort du rapport mentionné au II que la personne mise en examen ou comparaissant devant la juridiction de jugement est directement mise en cause par des constatations effectuées par un agent ayant personnellement réalisé les opérations d’infiltration, cette personne peut demander à être confrontée avec cet agent dans les conditions prévues par l’article 706‑61 du code de procédure pénale.




Les questions posées à l’agent infiltré à l’occasion de cette confrontation ne doivent pas avoir pour objet ni pour effet de révéler, directement ou indirectement, sa véritable identité.




VIII.‑Lorsque la surveillance prévue au I doit être poursuivie dans un État étranger, elle est autorisée par le procureur de la République. Les procès‑verbaux d’exécution de l’observation ou rapports y afférents ainsi que l’autorisation d’en poursuivre l’exécution sur le territoire d’un État étranger sont versés au dossier de la procédure.




Avec l’accord préalable du ministre de la justice saisi d’une demande d’entraide judiciaire à cette fin, les agents des douanes étrangers peuvent poursuivre sur le territoire de la République, sous la direction d’agents des douanes français, des opérations d’infiltration conformément aux dispositions du présent article. L’accord du ministre de la justice peut être assorti de conditions. L’opération doit ensuite être autorisée par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris, dans les conditions prévues au II.




Le ministre de la justice ne peut donner son accord que si les agents étrangers sont affectés dans leur pays à un service spécialisé et exercent des missions similaires à celles des agents nationaux spécialement habilités mentionnés au II.




Avec l’accord des autorités judiciaires étrangères, les agents des douanes étrangers mentionnés au deuxième alinéa du présent VIII peuvent également, conformément aux dispositions du présent article, participer sous la direction d’agents des douanes français à des opérations d’infiltration conduites sur le territoire de la République dans le cadre d’une procédure douanière nationale.




IX.‑Aucune condamnation ne peut être prononcée sur le seul fondement de déclarations faites par des agents des douanes ayant procédé à une infiltration.




Les dispositions du présent IX ne sont cependant pas applicables lorsque les agents des douanes déposent sous leur véritable identité.




Art. 67 bis‑1. – Sans préjudice des dispositions de l’article 67 bis, et aux seules fins de constater les délits mentionnés aux articles 414,414‑2 et 459, d’en identifier les auteurs et complices ainsi que ceux qui y ont participé comme intéressés au sens de l’article 399 et d’effectuer les saisies prévues par le présent code, les agents des douanes habilités par le ministre chargé des douanes dans les conditions fixées par décret peuvent, sur l’ensemble du territoire national, avec l’autorisation du procureur de la République et sans être pénalement responsables de ces actes :




1° Acquérir des marchandises en infraction au titre des délits mentionnés au premier alinéa du présent article, y compris les espèces de la faune et de la flore sauvages inscrites aux annexes du règlement CE  338/97 du Conseil du 9 décembre 1996 relatif à la protection des espèces de faune et flore sauvages par le contrôle de leur commerce, ainsi que les produits et les parties de ces spécimens ;


2° Les 1° de l’article 67 bis‑1 A et a du 3° de l’article 67 bis‑1 sont complétés par les mots : « , y compris en faisant usage d’un dispositif permettant d’altérer ou de transformer leur voix ou leur apparence physique, ».

Amdt COM‑74

2° En vue de l’acquisition des marchandises mentionnées au 1° du présent article, mettre à la disposition des personnes se livrant à ces infractions des moyens de caractère juridique ou financier ainsi que des moyens de transport, de dépôt, d’hébergement, de conservation et de télécommunication ;




3° Lorsque l’infraction est commise en ayant recours à un moyen de communication électronique, faire usage d’une identité d’emprunt en vue de l’acquisition des marchandises mentionnées au 1° du présent article. Dans ce cadre, les agents des douanes habilités peuvent également :




a) Participer sous un pseudonyme à des échanges électroniques ;




b) Etre en contact par le moyen mentionné au a avec les personnes susceptibles d’être les auteurs de ces infractions ;




c) Extraire, acquérir ou conserver par ce moyen les éléments de preuve et les données sur les personnes susceptibles d’être les auteurs de ces infractions ainsi que sur les comptes bancaires utilisés ;




d) Extraire, transmettre en réponse à une demande expresse, acquérir ou conserver des contenus illicites, dans des conditions fixées par décret.




L’exonération de responsabilité prévue au premier alinéa du présent article est également applicable, pour les actes commis à seule fin de procéder à l’opération d’acquisition des marchandises mentionnées au 1° du présent article, aux personnes requises par les agents des douanes pour permettre la réalisation de cette opération.




A peine de nullité, l’autorisation du procureur de la République, qui peut être donnée par tout moyen, est mentionnée ou versée au dossier de la procédure et les actes autorisés ne peuvent constituer une incitation à commettre une infraction.




La révélation de l’identité d’emprunt des agents des douanes ayant effectué l’acquisition est passible des peines prévues au V de l’article 67 bis du présent code.




Art. 67 bis‑1 A. – Dans le but de constater les délits mentionnés aux articles 414, 414‑2, 415 et 459 et, lorsque ceux‑ci sont commis par un moyen de communication électronique, d’en rassembler les preuves et d’en rechercher les auteurs, les complices ainsi que ceux qui y ont participé comme intéressés au sens de l’article 399, les agents des douanes habilités par le ministre chargé des douanes dans des conditions fixées par décret peuvent, après information du procureur de la République et sauf opposition de ce magistrat, procéder aux actes suivants sans être pénalement responsables :




1° Participer sous un pseudonyme aux échanges électroniques ;




2° Etre en contact par le moyen mentionné au 1° du présent article avec les personnes susceptibles d’être les auteurs, les complices ou les intéressés à la fraude de ces infractions ;




3° Extraire, acquérir ou conserver par ce moyen les éléments de preuve et les données sur les personnes susceptibles d’être les auteurs, les complices ou les intéressés à la fraude de ces infractions.




Si les nécessités de l’enquête douanière l’exigent, les agents des douanes habilités peuvent faire usage d’une identité d’emprunt. La révélation de l’identité de ces agents est passible des peines prévues au V de l’article 67 bis.




A peine de nullité, ces actes ne peuvent constituer une incitation à commettre ces infractions.





Article 16

Article 16



Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

Art. 194. – Le procureur général met l’affaire en état dans les quarante‑huit heures de la réception des pièces en matière de détention provisoire et dans les dix jours en toute autre matière ; il la soumet, avec son réquisitoire, à la chambre de l’instruction.




Dans les cas prévus par les articles 173 et 186‑1, ou lorsqu’elle est directement saisie en application des articles 81, neuvième alinéa, 82‑1, deuxième alinéa, 156, deuxième alinéa, ou 167, avant‑dernier alinéa, la chambre de l’instruction doit statuer dans les deux mois à compter de la transmission du dossier au procureur général par le président de la chambre de l’instruction.


1° A Au deuxième alinéa de l’article 194, la seconde occurrence du mot : « ou » est supprimée et, après la quatrième occurrence du mot : « alinéa », sont insérés les mots : « ou 706‑104 » ;

Amdt COM‑75

Il en est de même en cas d’appel en matière de contrôle judiciaire ou d’assignation à résidence avec surveillance électronique ; à défaut, en cas d’appel d’une ordonnance de placement sous contrôle judiciaire ou sous assignation à résidence avec surveillance électronique ou de refus de mainlevée d’une de ces deux mesures, la mainlevée de celle‑ci est acquise de plein droit, sauf si des vérifications concernant la demande de la personne ont été ordonnées ou si des circonstances imprévisibles et insurmontables mettent obstacle au jugement de l’affaire dans le délai prévu au présent article.




En matière de détention provisoire, la chambre de l’instruction doit se prononcer dans les plus brefs délais et au plus tard dans les dix jours de l’appel lorsqu’il s’agit d’une ordonnance de placement en détention et dans les quinze jours dans les autres cas, faute de quoi la personne concernée est mise d’office en liberté, sauf si des vérifications concernant sa demande ont été ordonnées ou si des circonstances imprévisibles et insurmontables mettent obstacle au jugement de l’affaire dans le délai prévu au présent article.




Art. 230‑33. – L’opération mentionnée à l’article 230‑32 est autorisée :





1° Le deuxième alinéa de l’article 230‑33 est ainsi modifié :

1° L’article 230‑33 est ainsi modifié :

1° Dans le cadre d’une enquête de flagrance, d’une enquête préliminaire ou d’une procédure prévue aux articles 74 à 74‑2, par le procureur de la République, pour une durée maximale de quinze jours consécutifs dans les cas prévus aux articles 74 à 74‑2 ou lorsque l’enquête porte sur un crime ou sur une infraction mentionnée aux articles 706‑73 ou 706‑73‑1, ou pour une durée maximale de huit jours consécutifs dans les autres cas. A l’issue de ces délais, cette opération est autorisée par le juge des libertés et de la détention à la requête du procureur de la République, pour une durée maximale d’un mois renouvelable dans les mêmes conditions de forme et de durée ;

a) À la première phrase, les mots : « ou sur une infraction mentionnée aux articles 706‑73 ou 706‑73‑1 » sont supprimés ;

a) À la première phrase du , les mots : « ou sur une infraction mentionnée aux articles 706‑73 ou 706‑73‑1 » sont supprimés ;


b) Après la même première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Lorsque l’enquête porte sur une infraction mentionnée aux articles 706‑73 ou 706‑73‑1, la durée maximale est portée à deux mois, renouvelable deux fois. » ;

b) Après la même première phrase du , est insérée une phrase ainsi rédigée : « Lorsque l’enquête porte sur une infraction mentionnée aux articles 706‑73 ou 706‑73‑1, la durée maximale de l’autorisation est portée à deux mois. » ;

Amdt COM‑75



c) (nouveau) Au début du quatrième alinéa, est insérée une phrase ainsi rédigée : « L’autorisation est délivrée au plus tard huit heures après la mise en place du moyen technique mentionné à l’article 230‑32. » ;

Amdt COM‑89(s/amdt)

2° Dans le cadre d’une instruction ou d’une information pour recherche des causes de la mort ou des causes de la disparition mentionnées aux articles 74,74‑1 et 80‑4, par le juge d’instruction, pour une durée maximale de quatre mois renouvelable dans les mêmes conditions de forme et de durée.




La durée totale de cette opération ne peut pas excéder un an ou, s’il s’agit d’une infraction prévue aux articles 706‑73 ou 706‑73‑1, deux ans.




La décision du procureur de la République, du juge des libertés et de la détention ou du juge d’instruction est écrite et motivée par référence aux éléments de fait et de droit justifiant que ces opérations sont nécessaires. Elle n’a pas de caractère juridictionnel et n’est susceptible d’aucun recours.





2° Au deuxième alinéa de l’article 194, avant la référence : « 167 », le mot : « ou » est supprimé et, après les mots : « avant‑dernier alinéa », sont insérés les mots : « ou 706‑104 » ;

2° (Supprimé)

Art. 706‑95. – Si les nécessités de l’enquête de flagrance ou de l’enquête préliminaire relative à l’une des infractions entrant dans le champ d’application des articles 706‑73 et 706‑73‑1 l’exigent, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire peut, à la requête du procureur de la République, autoriser l’interception, l’enregistrement et la transcription de correspondances émises par la voie des communications électroniques selon les modalités prévues aux deuxième et dernier alinéas de l’article 100 ainsi qu’aux articles 100‑1 et 100‑3 à 100‑7, pour une durée maximum d’un mois, renouvelable une fois dans les mêmes conditions de forme et de durée. Ces opérations sont faites sous le contrôle du juge des libertés et de la détention.


2° bis À la première phrase du premier alinéa de l’article 706‑95, les mots : « d’un mois, renouvelable une fois » sont remplacés par les mots : « de deux mois, renouvelable deux fois » ;

Amdt COM‑75

Les dispositions de l’article 100‑8 sont applicables aux interceptions ordonnées en application du présent article.




Pour l’application des dispositions des articles 100‑3 à 100‑5 et 100‑8, les attributions confiées au juge d’instruction ou à l’officier de police judiciaire commis par lui sont exercées par le procureur de la République ou l’officier de police judiciaire requis par ce magistrat.




Le juge des libertés et de la détention qui a autorisé l’interception est informé sans délai par le procureur de la République des actes accomplis en application de l’alinéa précédent, notamment des procès‑verbaux dressés en exécution de son autorisation, par application des articles 100‑4 et 100‑5.






2° ter (nouveau) L’article 706‑102‑3 est ainsi modifié :

Amdt COM‑75

Art. 706‑102‑3. – A peine de nullité, la décision autorisant le recours au dispositif mentionné à l’article 706‑102‑1 précise l’infraction qui motive le recours à ces opérations, la localisation exacte ou la description détaillée des systèmes de traitement automatisé de données ainsi que la durée des opérations.


a) Après le mot : « opérations », la fin est ainsi rédigée : « ainsi que la durée de ces dernières » ;

Amdt COM‑75





b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

Amdt COM‑75





« Sous réserve de l’application de l’article 706‑104, elle précise également la localisation exacte ou la description détaillée des systèmes de traitement automatisé de données. » ;

Amdt COM‑75




3° L’article 706‑104 est ainsi rédigé :

3° L’article 706‑104 est ainsi rétabli :

Amdt COM‑75



Art. 706‑104. – [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel  2004‑492 DC du 2 mars 2004.]

« Art. 706‑104. – Lorsque la divulgation des informations relatives à la date, l’horaire ou le lieu de la mise en œuvre des techniques spéciales d’enquête mentionnées aux sections 5 et 6 du présent chapitre est de nature soit à mettre en danger la sécurité d’agents infiltrés, de collaborateurs de justice, de témoins protégés au titre des articles 706‑57 et 706‑58 ou de leurs proches, soit à porter une atteinte grave et irrémédiable à la possibilité de déployer à l’avenir les mêmes techniques, les procès‑verbaux dressés par les officiers de police judiciaire et versés au dossier pénal en application du présent titre ne font mention ni des caractéristiques du fonctionnement desdites techniques, ni des méthodes d’exécution de celles‑ci, ni des modalités de leur installation et de leur retrait. Ils doivent cependant comporter, à peine de nullité, toute indication permettant d’identifier les personnes visées par ladite technique et la période de son déploiement ainsi que d’apprécier le respect des principes de proportionnalité et de subsidiarité.

« Art. 706‑104. – I. – Lorsque la divulgation de certaines informations relatives à la mise en œuvre des techniques spéciales d’enquête mentionnées aux articles 706‑87‑1, 706‑95‑1, 706‑95‑2, 706‑95‑20, 706‑96, 706‑99 et 706‑102‑1 est de nature soit à mettre en danger la sécurité d’agents infiltrés, de collaborateurs de justice, de témoins protégés au titre des articles 706‑57 et 706‑58 ou des proches de ces personnes, soit à porter une atteinte grave et irrémédiable à la possibilité de déployer à l’avenir les mêmes techniques, et lorsque l’emploi de la technique est nécessaire à la manifestation de la vérité, les procès‑verbaux dressés par les officiers de police judiciaire et versés au dossier pénal en application du présent titre ne font pas mention desdites informations.

Amdt COM‑75




« Les caractéristiques, méthodes et modalités mentionnées au premier alinéa du présent article font l’objet d’un procès‑verbal séparé qui n’est pas versé au dossier pénal. Les éléments qui y figurent ne constituent pas une preuve au sens du présent code et ne sont pas susceptibles d’être débattus au cours du jugement.

« Les informations mentionnées au premier alinéa font l’objet d’un procès‑verbal distinct qui n’est pas versé au dossier pénal. Elles peuvent concerner :

Amdt COM‑75




« L’autorisation de recourir à un procès‑verbal séparé est sollicitée, avant tout déploiement de la technique correspondante, par le procureur de la République ou par le juge d’instruction auprès du juge des libertés et de la détention. Celui‑ci se prononce par une ordonnance motivée qui est jointe au procès‑verbal séparé. Ces documents sont accessibles à tout moment, au cours de l’enquête ou de l’instruction, au procureur de la République ou au juge d’instruction ainsi qu’aux officiers de police judiciaire requis ou commis par celui‑ci.

« 1° La date, l’horaire ou le lieu de mise en œuvre ou de retrait des techniques spéciales d’enquête ;

Amdt COM‑75




« Le juge des libertés et de la détention peut, à tout moment, ordonner l’interruption de la mise en œuvre de la technique dont il a autorisé le déploiement avant l’expiration du délai fixé.

« 2° Leurs caractéristiques de fonctionnement ou leurs méthodes d’exécution ;

Amdt COM‑75




« Dès la fin de la mise en œuvre de la technique, le procès‑verbal séparé et l’ordonnance du juge des libertés et de la détention sont transmis à la chambre de l’instruction qui en assure le contrôle dans les conditions prévues à l’article 206. Elle peut décider de verser au dossier les éléments indispensables à la manifestation de la vérité.

« 3° Les modalités de leur installation ou de leur retrait.

Amdt COM‑75




« La divulgation des indications figurant dans le procès‑verbal séparé et dans l’ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention en application du troisième alinéa est passible des peines prévues à l’article 413‑13 du code pénal. » ;

« Lorsque la date de mise en œuvre d’une technique spéciale d’enquête figure dans un procès‑verbal distinct, son déploiement est réputé avoir débuté à la date de l’autorisation donnée en application du II du présent article.

Amdt COM‑75





« Les procès‑verbaux dressés en application du premier alinéa doivent comporter, à peine de nullité, toute indication permettant d’identifier les personnes visées par ladite technique ainsi que d’apprécier le respect des principes de proportionnalité et de subsidiarité.

Amdt COM‑75





« Les informations inscrites au procès‑verbal distinct ne constituent pas une preuve au sens du présent code et ne sont pas susceptibles d’être débattues au cours du jugement.

Amdt COM‑75





« II. – L’autorisation de recourir à un procès‑verbal distinct est sollicitée, avant tout déploiement de la technique correspondante, par le procureur de la République ou par le juge d’instruction auprès du juge des libertés et de la détention. Celui‑ci se prononce par une ordonnance motivée qui ne fait pas mention des éléments inscrits au procès‑verbal distinct et est versée au dossier pénal.

Amdt COM‑75





« Le juge des libertés et de la détention peut, à tout moment, décider qu’il ne soit plus fait recours à un procès‑verbal distinct. Dans ce cas, la mise en œuvre de la technique faisant l’objet d’un tel procès‑verbal est interrompue sans délai.

Amdt COM‑75





« Dès la fin de la mise en œuvre de la technique et à l’exclusion de toute autre voie de recours, le procès‑verbal distinct et l’ordonnance du juge des libertés et de la détention sont transmis à la chambre de l’instruction qui en assure le contrôle dans les conditions prévues à l’article 206. Sans préjudice du cas prévu au deuxième alinéa du même article 206, elle peut décider de verser au dossier les éléments indispensables à la manifestation de la vérité. Sa décision est transmise au procureur de la République ou au juge d’instruction et versée au dossier de la procédure ; à l’exception des éléments dont le versement au dossier a été décidé par la chambre de l’instruction, cette décision ne fait pas mention des éléments inscrits au procès‑verbal distinct.

Amdt COM‑75





« III. – Le procès‑verbal distinct est accessible à tout moment, au cours de l’enquête ou de l’instruction, au procureur de la République ou au juge d’instruction, aux officiers de police judiciaire requis ou commis par celui‑ci ainsi qu’au juge des libertés et de la détention ayant autorisé le recours à ce procédé.

Amdt COM‑75





« La divulgation des indications figurant dans le procès‑verbal distinct est passible des peines prévues à l’article 413‑13 du code pénal. » ;

Amdt COM‑75



Art. 706‑95. – Si les nécessités de l’enquête de flagrance ou de l’enquête préliminaire relative à l’une des infractions entrant dans le champ d’application des articles 706‑73 et 706‑73‑1 l’exigent, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire peut, à la requête du procureur de la République, autoriser l’interception, l’enregistrement et la transcription de correspondances émises par la voie des communications électroniques selon les modalités prévues aux deuxième et dernier alinéas de l’article 100 ainsi qu’aux articles 100‑1 et 100‑3 à 100‑7, pour une durée maximum d’un mois, renouvelable une fois dans les mêmes conditions de forme et de durée. Ces opérations sont faites sous le contrôle du juge des libertés et de la détention.

4° À la première phrase du premier alinéa de l’article 706‑95, les mots : « d’un mois, renouvelable une fois » sont remplacés par les mots : « de deux mois, renouvelable deux fois ».

4° (Supprimé)

Amdt COM‑75



Les dispositions de l’article 100‑8 sont applicables aux interceptions ordonnées en application du présent article.




Pour l’application des dispositions des articles 100‑3 à 100‑5 et 100‑8, les attributions confiées au juge d’instruction ou à l’officier de police judiciaire commis par lui sont exercées par le procureur de la République ou l’officier de police judiciaire requis par ce magistrat.




Le juge des libertés et de la détention qui a autorisé l’interception est informé sans délai par le procureur de la République des actes accomplis en application de l’alinéa précédent, notamment des procès‑verbaux dressés en exécution de son autorisation, par application des articles 100‑4 et 100‑5.





Article 17

Article 17



Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

(Alinéa supprimé)

Amdt COM‑76


Art. 230‑46. – Aux seules fins de constater les crimes et les délits punis d’une peine d’emprisonnement commis par la voie des communications électroniques, et lorsque les nécessités de l’enquête ou de l’instruction le justifient, les officiers ou agents de police judiciaire agissant au cours de l’enquête ou sur commission rogatoire peuvent, s’ils sont affectés dans un service spécialisé et spécialement habilités à cette fin dans des conditions précisées par arrêté du ministre de la justice et du ministre de l’intérieur, procéder sous pseudonyme aux actes suivants sans en être pénalement responsables :

1° À la fin de l’avant‑dernier alinéa de l’article 230‑46 et du dernier alinéa de l’article 706‑32, les mots : « ces infractions » sont remplacés par les mots et une phrase ainsi rédigée : « une infraction autre que l’une de celles visées par l’autorisation délivrée par le procureur de la République ou par le juge d’instruction. Ne constituent pas une incitation à commettre une infraction les actes qui contribuent à la poursuite d’une infraction déjà préparée ou débutée au moment où l’autorisation mentionnée au présent article a été délivrée par le magistrat compétent, y compris en cas de réitération ou d’aggravation de l’infraction initiale. » ;

I. – L’avant‑dernier alinéa de l’article 230‑46, le dernier alinéa de l’article 706‑32, le second alinéa de l’article 706‑80‑2, le deuxième alinéa de l’article 706‑81 et le dernier alinéa de l’article 706‑106 du code de procédure pénale sont complétés par une phrase ainsi rédigée : « Ne constituent pas une incitation à commettre une infraction les actes qui contribuent à la poursuite d’une infraction déjà préparée ou débutée au moment où l’autorisation mentionnée au présent article a été délivrée par le magistrat compétent, y compris en cas de réitération ou d’aggravation de l’infraction initiale. »

Amdt COM‑76

1° Participer à des échanges électroniques, y compris avec les personnes susceptibles d’être les auteurs de ces infractions ;




2° Extraire ou conserver par ce moyen les données sur les personnes susceptibles d’être les auteurs de ces infractions et tout élément de preuve ;




3° Acquérir tout contenu, produit, substance, prélèvement ou service ou transmettre tout contenu en réponse à une demande expresse. [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel  2022‑846 DC du 19 janvier 2023] l’opération est autorisée par le procureur de la République ou par le juge d’instruction saisi des faits ;




4° Après autorisation du procureur de la République ou du juge d’instruction saisi des faits, en vue de l’acquisition, de la transmission ou de la vente par les personnes susceptibles d’être les auteurs de ces infractions de tout contenu, produit, substance, prélèvement ou service, y compris illicite, mettre à la disposition de ces personnes des moyens juridiques ou financiers ainsi que des moyens de transport, de dépôt, d’hébergement, de conservation et de télécommunication.




A peine de nullité, l’autorisation prévue aux 3° et 4°, qui peut être donnée par tout moyen, est mentionnée ou versée au dossier de la procédure et les actes autorisés ne peuvent constituer une incitation à commettre ces infractions.




Les actes mentionnés au présent article s’effectuent sous le contrôle du procureur de la République ou du juge d’instruction.




Art. 706‑32. – Sans préjudice des dispositions des articles 706‑81 à 706‑87 du présent code, et aux seules fins de constater les infractions d’acquisition, d’offre ou de cession de produits stupéfiants visées aux articles 222‑37 et 222‑39 du code pénal, d’en identifier les auteurs et complices et d’effectuer les saisies prévues au présent code, les officiers de police judiciaire et, sous leur autorité, les agents de police judiciaire peuvent, avec l’autorisation du procureur de la République ou du juge d’instruction saisi des faits qui en avise préalablement le parquet, et sans être pénalement responsables de ces actes :




1° Acquérir des produits stupéfiants ;




2° En vue de l’acquisition de produits stupéfiants, mettre à la disposition des personnes se livrant à ces infractions des moyens de caractère juridique ou financier ainsi que des moyens de transport, de dépôt, d’hébergement, de conservation et de télécommunication.




A peine de nullité, l’autorisation du procureur de la République ou du juge d’instruction, qui peut être donnée par tout moyen, est mentionnée ou versée au dossier de la procédure et les actes autorisés ne peuvent constituer une incitation à commettre une infraction.




Art. 706‑80‑2. – Dans le cadre d’une opération de surveillance de l’acheminement ou du transport des objets, biens ou produits tirés de la commission de l’une des infractions entrant dans le champ d’application des articles 706‑73,706‑73‑1 ou 706‑74 ou servant à les commettre, et lorsque les nécessités de l’enquête ou de l’instruction l’exigent, les officiers de police judiciaire et, sous leur autorité, les agents de police judiciaire en charge des investigations peuvent, avec l’autorisation du procureur de la République ou du juge d’instruction saisi des faits, qui en avise préalablement le parquet, livrer ou délivrer à la place des prestataires de services postaux et des opérateurs de fret ces objets, biens ou produits, sans être pénalement responsables.




A peine de nullité, l’autorisation du procureur de la République ou du juge d’instruction est écrite et motivée. Cette autorisation est versée au dossier de la procédure et les actes autorisés ne peuvent constituer une incitation à commettre une infraction.

2° La seconde phrase du second alinéa de l’article 706‑80‑2 et le dernier alinéa de l’article 706‑106 sont complétés par les mots et une phrase ainsi rédigée : « autre que l’une de celles visées par l’autorisation délivrée par le procureur de la République ou par le juge d’instruction. Ne constituent pas une incitation à commettre une infraction les actes qui contribuent à la poursuite d’une infraction déjà préparée ou débutée au moment où l’autorisation mentionnée au présent article a été délivrée par le magistrat compétent, y compris en cas de réitération ou d’aggravation de l’infraction initiale. » ;

(Alinéa supprimé)

Amdt COM‑76


Art. 706‑106. – Sans préjudice des articles 706‑81 à 706‑87 et aux seules fins de constater les infractions mentionnées au 12° de l’article 706‑73, d’en identifier les auteurs et les complices et d’effectuer les saisies prévues au présent code, les officiers de police judiciaire et les agents de police judiciaire placés sous leur autorité peuvent, avec l’autorisation du procureur de la République ou du juge d’instruction saisi des faits qui en avise préalablement le parquet, sans être pénalement responsables de ces actes :




1° Acquérir des armes ou leurs éléments, des munitions ou des explosifs ;




2° En vue de l’acquisition d’armes ou de leurs éléments, de munitions ou d’explosifs, mettre à la disposition des personnes se livrant à ces infractions des moyens de caractère juridique ou financier ainsi que des moyens de transport, de dépôt, d’hébergement, de conservation et de télécommunication.




A peine de nullité, l’autorisation du procureur de la République ou du juge d’instruction, qui peut être donnée par tout moyen, est mentionnée ou versée au dossier de la procédure et les actes autorisés ne peuvent constituer une incitation à commettre une infraction.




Art. 706‑81. – Lorsque les nécessités de l’enquête ou de l’instruction concernant l’un des crimes ou délits entrant dans le champ d’application des articles 706‑73 et 706‑73‑1 le justifient, le procureur de la République ou, après avis de ce magistrat, le juge d’instruction saisi peuvent autoriser qu’il soit procédé, sous leur contrôle respectif, à une opération d’infiltration dans les conditions prévues par la présente section.




L’infiltration consiste, pour un officier ou un agent de police judiciaire spécialement habilité dans des conditions fixées par décret et agissant sous la responsabilité d’un officier de police judiciaire chargé de coordonner l’opération, à surveiller des personnes suspectées de commettre un crime ou un délit en se faisant passer, auprès de ces personnes, comme un de leurs coauteurs, complices ou receleurs. L’officier ou l’agent de police judiciaire est à cette fin autorisé à faire usage d’une identité d’emprunt et à commettre si nécessaire les actes mentionnés à l’article 706‑82. A peine de nullité, ces actes ne peuvent constituer une incitation à commettre des infractions.

3° À la fin de la dernière phrase du deuxième alinéa de l’article 706‑81, les mots : « des infractions » sont remplacés par les mots et une phrase ainsi rédigée : « une infraction autre que l’une de celles visées par l’autorisation délivrée par le procureur de la République ou par le juge d’instruction. Ne constituent pas une incitation à commettre une infraction les actes qui contribuent à la poursuite d’une infraction déjà préparée ou débutée au moment où l’autorisation mentionnée au présent article a été délivrée par le magistrat compétent, y compris en cas de réitération ou d’aggravation de l’infraction initiale. »

(Alinéa supprimé)

Amdt COM‑76


L’infiltration fait l’objet d’un rapport rédigé par l’officier de police judiciaire ayant coordonné l’opération, qui comprend les éléments strictement nécessaires à la constatation des infractions et ne mettant pas en danger la sécurité de l’agent infiltré et des personnes requises au sens de l’article 706‑82.






II (nouveau). – Le code des douanes est ainsi modifié :

Amdt COM‑76

Code des douanes




Art. 67 bis‑1 A. – Dans le but de constater les délits mentionnés aux articles 414, 414‑2, 415 et 459 et, lorsque ceux‑ci sont commis par un moyen de communication électronique, d’en rassembler les preuves et d’en rechercher les auteurs, les complices ainsi que ceux qui y ont participé comme intéressés au sens de l’article 399, les agents des douanes habilités par le ministre chargé des douanes dans des conditions fixées par décret peuvent, après information du procureur de la République et sauf opposition de ce magistrat, procéder aux actes suivants sans être pénalement responsables :




1° Participer sous un pseudonyme aux échanges électroniques ;




2° Etre en contact par le moyen mentionné au 1° du présent article avec les personnes susceptibles d’être les auteurs, les complices ou les intéressés à la fraude de ces infractions ;




3° Extraire, acquérir ou conserver par ce moyen les éléments de preuve et les données sur les personnes susceptibles d’être les auteurs, les complices ou les intéressés à la fraude de ces infractions.




Si les nécessités de l’enquête douanière l’exigent, les agents des douanes habilités peuvent faire usage d’une identité d’emprunt. La révélation de l’identité de ces agents est passible des peines prévues au V de l’article 67 bis.




A peine de nullité, ces actes ne peuvent constituer une incitation à commettre ces infractions.


1° Le dernier alinéa de l’article 67 bis‑1 A est complété une phrase ainsi rédigée : « Ne constituent pas une incitation à commettre une infraction les actes qui contribuent à la poursuite d’une infraction déjà préparée ou débutée au moment de l’information du procureur de la République, y compris en cas de réitération ou d’aggravation de l’infraction initiale. » ;

Amdt COM‑76

Art. 67 bis‑1. – Sans préjudice des dispositions de l’article 67 bis, et aux seules fins de constater les délits mentionnés aux articles 414,414‑2 et 459, d’en identifier les auteurs et complices ainsi que ceux qui y ont participé comme intéressés au sens de l’article 399 et d’effectuer les saisies prévues par le présent code, les agents des douanes habilités par le ministre chargé des douanes dans les conditions fixées par décret peuvent, sur l’ensemble du territoire national, avec l’autorisation du procureur de la République et sans être pénalement responsables de ces actes :




1° Acquérir des marchandises en infraction au titre des délits mentionnés au premier alinéa du présent article, y compris les espèces de la faune et de la flore sauvages inscrites aux annexes du règlement CE  338/97 du Conseil du 9 décembre 1996 relatif à la protection des espèces de faune et flore sauvages par le contrôle de leur commerce, ainsi que les produits et les parties de ces spécimens ;




2° En vue de l’acquisition des marchandises mentionnées au 1° du présent article, mettre à la disposition des personnes se livrant à ces infractions des moyens de caractère juridique ou financier ainsi que des moyens de transport, de dépôt, d’hébergement, de conservation et de télécommunication ;




3° Lorsque l’infraction est commise en ayant recours à un moyen de communication électronique, faire usage d’une identité d’emprunt en vue de l’acquisition des marchandises mentionnées au 1° du présent article. Dans ce cadre, les agents des douanes habilités peuvent également :




a) Participer sous un pseudonyme à des échanges électroniques ;




b) Etre en contact par le moyen mentionné au a avec les personnes susceptibles d’être les auteurs de ces infractions ;




c) Extraire, acquérir ou conserver par ce moyen les éléments de preuve et les données sur les personnes susceptibles d’être les auteurs de ces infractions ainsi que sur les comptes bancaires utilisés ;




d) Extraire, transmettre en réponse à une demande expresse, acquérir ou conserver des contenus illicites, dans des conditions fixées par décret.




L’exonération de responsabilité prévue au premier alinéa du présent article est également applicable, pour les actes commis à seule fin de procéder à l’opération d’acquisition des marchandises mentionnées au 1° du présent article, aux personnes requises par les agents des douanes pour permettre la réalisation de cette opération.




A peine de nullité, l’autorisation du procureur de la République, qui peut être donnée par tout moyen, est mentionnée ou versée au dossier de la procédure et les actes autorisés ne peuvent constituer une incitation à commettre une infraction.


2° L’avant‑dernier alinéa de l’article 67 bis‑1, le huitième alinéa du II de l’article 67 bis et le dernier alinéa de l’article 67 bis‑4 sont complétés par une phrase ainsi rédigée : « Ne constituent pas une incitation à commettre une infraction les actes qui contribuent à la poursuite d’une infraction déjà préparée ou débutée au moment où l’autorisation mentionnée au présent article a été délivrée par le magistrat compétent, y compris en cas de réitération ou d’aggravation de l’infraction initiale. »

Amdt COM‑76

La révélation de l’identité d’emprunt des agents des douanes ayant effectué l’acquisition est passible des peines prévues au V de l’article 67 bis du présent code.




Art. 67 bis. – I.‑Sans préjudice de l’application des dispositions des articles 60 à 60‑10, 61,62,63,63 bis, 63 ter et 64, afin de constater les délits douaniers, si la peine encourue est égale ou supérieure à deux ans d’emprisonnement, les agents des douanes habilités par le ministre chargé des douanes dans des conditions fixées par décret peuvent procéder sur l’ensemble du territoire national, après en avoir informé le procureur de la République et sauf opposition de ce magistrat, à la surveillance de personnes contre lesquelles il existe une ou plusieurs raisons plausibles de les soupçonner d’être les auteurs d’un délit douanier ou d’y avoir participé comme complices ou intéressés à la fraude au sens de l’article 399.




Les mêmes dispositions sont applicables pour la surveillance de l’acheminement ou du transport des objets, biens ou produits tirés de la commission de ces infractions ou servant à les commettre.




L’information préalable prévue par le premier alinéa doit être donnée, par tout moyen, au procureur de la République près le tribunal judiciaire dans le ressort duquel les opérations de surveillance sont susceptibles de débuter.




II.‑Lorsque les investigations le justifient, le procureur de la République peut autoriser qu’il soit procédé, sous son contrôle, à une opération d’infiltration dans les conditions prévues par le présent article afin :




1° De constater les infractions suivantes :




‑les infractions douanières d’importation, d’exportation ou de détention de substances ou plantes classées comme stupéfiants, de contrebande de tabac manufacturé, d’alcool et spiritueux ;




‑les infractions mentionnées à l’article 414 lorsqu’elles portent sur des marchandises contrefaisantes, des armes ou leurs éléments, des munitions ou des explosifs ;




‑les infractions prévues à l’article 415 ;




2° D’identifier les auteurs et complices de ces infractions ainsi que ceux qui y ont participé comme intéressés au sens de l’article 399 ;




3° D’effectuer les saisies prévues par le présent code.




L’infiltration consiste, pour un agent des douanes spécialement habilité dans des conditions fixées par décret, agissant sous la responsabilité d’un agent de catégorie A chargé de coordonner l’opération, à surveiller des personnes suspectées de commettre un délit douanier en se faisant passer, auprès de ces personnes, comme un de leurs coauteurs, complices ou intéressés à la fraude. L’agent des douanes est à cette fin autorisé à faire usage d’une identité d’emprunt et à commettre si nécessaire les actes mentionnés ci‑après. A peine de nullité, ces actes ne peuvent constituer une incitation à commettre des infractions.




L’infiltration fait l’objet d’un rapport rédigé par l’agent de catégorie A ayant coordonné l’opération qui comprend les éléments strictement nécessaires à la constatation des infractions et ne mettant pas en danger la sécurité de l’agent infiltré et des personnes requises au sens du III.




III.‑Les agents des douanes autorisés à procéder à une opération d’infiltration peuvent, sans être pénalement responsables de ces actes et sur l’ensemble du territoire national :




a) Acquérir, détenir, transporter, livrer ou délivrer des substances, biens, produits, documents ou informations tirés de la commission des infractions ;




b) Utiliser ou mettre à disposition des personnes se livrant à ces infractions des moyens de caractère juridique ainsi que des moyens de transport, de dépôt, d’hébergement, de conservation et de télécommunication.




L’exonération de responsabilité prévue au premier alinéa est également applicable, pour les actes commis à seule fin de procéder à l’opération d’infiltration, aux personnes requises par les agents des douanes pour permettre la réalisation de cette opération.




IV.‑A peine de nullité, l’autorisation donnée en application du II est délivrée par écrit et doit être spécialement motivée.




Elle mentionne la ou les infractions qui justifient le recours à cette procédure et l’identité de l’agent des douanes sous la responsabilité duquel se déroule l’opération.




Cette autorisation fixe la durée de l’opération d’infiltration, qui ne peut excéder quatre mois. L’opération peut être renouvelée dans les mêmes conditions de forme et de durée. Le magistrat qui a autorisé l’opération peut, à tout moment, ordonner son interruption avant l’expiration de la durée fixée.




L’autorisation est versée au dossier de la procédure après achèvement de l’opération d’infiltration.




V.‑L’identité réelle des agents des douanes ayant effectué l’infiltration sous une identité d’emprunt ne doit apparaître à aucun stade de la procédure.




La révélation de l’identité de ces agents est punie de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende.




Lorsque cette révélation a causé des violences, coups et blessures à l’encontre de ces personnes ou de leurs conjoints, enfants et ascendants directs, les peines sont portées à sept ans d’emprisonnement et à 100 000 euros d’amende.




Lorsque cette révélation a causé la mort de ces personnes ou de leurs conjoints, enfants et ascendants directs, les peines sont portées à dix ans d’emprisonnement et à 150 000 euros d’amende, sans préjudice, le cas échéant, de l’application des dispositions du chapitre Ier du titre II du livre II du code pénal.




VI.‑En cas de décision d’interruption de l’opération ou à l’issue du délai fixé par la décision autorisant l’opération et en l’absence de prolongation, l’agent infiltré peut poursuivre les activités mentionnées au III, sans en être pénalement responsable, afin de lui permettre de cesser sa surveillance dans des conditions assurant sa sécurité sans que cette durée puisse excéder quatre mois. Le magistrat ayant délivré l’autorisation prévue au II en est informé dans les meilleurs délais. Si, à l’issue du délai de quatre mois, l’agent infiltré ne peut cesser sa surveillance dans des conditions assurant sa sécurité, ce magistrat en autorise la prolongation pour une durée de quatre mois au plus.




VII.‑L’agent des douanes sous la responsabilité duquel se déroule l’opération d’infiltration peut seul être entendu en qualité de témoin sur l’opération.




Toutefois, s’il ressort du rapport mentionné au II que la personne mise en examen ou comparaissant devant la juridiction de jugement est directement mise en cause par des constatations effectuées par un agent ayant personnellement réalisé les opérations d’infiltration, cette personne peut demander à être confrontée avec cet agent dans les conditions prévues par l’article 706‑61 du code de procédure pénale.




Les questions posées à l’agent infiltré à l’occasion de cette confrontation ne doivent pas avoir pour objet ni pour effet de révéler, directement ou indirectement, sa véritable identité.




VIII.‑Lorsque la surveillance prévue au I doit être poursuivie dans un État étranger, elle est autorisée par le procureur de la République. Les procès‑verbaux d’exécution de l’observation ou rapports y afférents ainsi que l’autorisation d’en poursuivre l’exécution sur le territoire d’un État étranger sont versés au dossier de la procédure.




Avec l’accord préalable du ministre de la justice saisi d’une demande d’entraide judiciaire à cette fin, les agents des douanes étrangers peuvent poursuivre sur le territoire de la République, sous la direction d’agents des douanes français, des opérations d’infiltration conformément aux dispositions du présent article. L’accord du ministre de la justice peut être assorti de conditions. L’opération doit ensuite être autorisée par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris, dans les conditions prévues au II.




Le ministre de la justice ne peut donner son accord que si les agents étrangers sont affectés dans leur pays à un service spécialisé et exercent des missions similaires à celles des agents nationaux spécialement habilités mentionnés au II.




Avec l’accord des autorités judiciaires étrangères, les agents des douanes étrangers mentionnés au deuxième alinéa du présent VIII peuvent également, conformément aux dispositions du présent article, participer sous la direction d’agents des douanes français à des opérations d’infiltration conduites sur le territoire de la République dans le cadre d’une procédure douanière nationale.




IX.‑Aucune condamnation ne peut être prononcée sur le seul fondement de déclarations faites par des agents des douanes ayant procédé à une infiltration.




Les dispositions du présent IX ne sont cependant pas applicables lorsque les agents des douanes déposent sous leur véritable identité.




Art. 67 bis‑4. – Dans le cadre d’une opération de surveillance de l’acheminement ou du transport des objets, biens ou produits tirés de la commission d’un délit douanier ou servant à le commettre, lorsque la peine d’emprisonnement encourue est égale ou supérieure à deux ans, et lorsque les nécessités de l’enquête l’exigent, les agents des douanes habilités par le ministre chargé des douanes dans des conditions fixées par décret peuvent, sur l’ensemble du territoire national, avec l’autorisation du procureur de la République près le tribunal judiciaire dans le ressort duquel les opérations de surveillance sont susceptibles de débuter, livrer ou délivrer à la place des prestataires de services postaux et des opérateurs de fret ces objets, biens ou produits, sans être pénalement responsables.




A peine de nullité, l’autorisation du procureur de la République est écrite et motivée. Cette autorisation est versée au dossier de la procédure et les actes autorisés ne peuvent constituer une incitation à commettre une infraction.





Article 18

Article 18


Code de procédure pénale




Art. 706‑32. – Sans préjudice des dispositions des articles 706‑81 à 706‑87 du présent code, et aux seules fins de constater les infractions d’acquisition, d’offre ou de cession de produits stupéfiants visées aux articles 222‑37 et 222‑39 du code pénal, d’en identifier les auteurs et complices et d’effectuer les saisies prévues au présent code, les officiers de police judiciaire et, sous leur autorité, les agents de police judiciaire peuvent, avec l’autorisation du procureur de la République ou du juge d’instruction saisi des faits qui en avise préalablement le parquet, et sans être pénalement responsables de ces actes :




1° Acquérir des produits stupéfiants ;




2° En vue de l’acquisition de produits stupéfiants, mettre à la disposition des personnes se livrant à ces infractions des moyens de caractère juridique ou financier ainsi que des moyens de transport, de dépôt, d’hébergement, de conservation et de télécommunication.




A peine de nullité, l’autorisation du procureur de la République ou du juge d’instruction, qui peut être donnée par tout moyen, est mentionnée ou versée au dossier de la procédure et les actes autorisés ne peuvent constituer une incitation à commettre une infraction.





L’article 706‑32 du code de procédure pénale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

I. – L’article 706‑32 du code de procédure pénale est complété par un alinéa ainsi rédigé :


« Lorsque l’acquisition prévue au deuxième alinéa du présent article répond à une offre formulée sur un service de communication au public par voie électronique, et pour les seules fins de constater les infractions mentionnées au premier alinéa, l’autorisation peut également permettre aux officiers ou agents de police judiciaire concernés de recourir à une identité d’emprunt ainsi qu’à assurer, sur l’ensemble du territoire, la surveillance de l’acheminement ou du transport des produits stupéfiants ainsi acquis. »

« Lorsque l’acquisition prévue au  du présent article répond à une offre formulée sur un service de communication au public par voie électronique, l’autorisation mentionnée au premier alinéa peut également permettre aux officiers ou agents de police judiciaire concernés de recourir à une identité d’emprunt, y compris en faisant usage d’un dispositif permettant d’altérer ou de transformer leur voix ou leur apparence physique, pour assurer, sur l’ensemble du territoire, la surveillance de l’acheminement ou du transport des produits stupéfiants ainsi acquis. »

Amdts COM‑77, COM‑78

Code des douanes




Art. 67bis – I.‑Sans préjudice de l’application des dispositions des articles 60 à 60‑10, 61,62,63,63 bis, 63 ter et 64, afin de constater les délits douaniers, si la peine encourue est égale ou supérieure à deux ans d’emprisonnement, les agents des douanes habilités par le ministre chargé des douanes dans des conditions fixées par décret peuvent procéder sur l’ensemble du territoire national, après en avoir informé le procureur de la République et sauf opposition de ce magistrat, à la surveillance de personnes contre lesquelles il existe une ou plusieurs raisons plausibles de les soupçonner d’être les auteurs d’un délit douanier ou d’y avoir participé comme complices ou intéressés à la fraude au sens de l’article 399.




Les mêmes dispositions sont applicables pour la surveillance de l’acheminement ou du transport des objets, biens ou produits tirés de la commission de ces infractions ou servant à les commettre.




L’information préalable prévue par le premier alinéa doit être donnée, par tout moyen, au procureur de la République près le tribunal judiciaire dans le ressort duquel les opérations de surveillance sont susceptibles de débuter.




II.‑Lorsque les investigations le justifient, le procureur de la République peut autoriser qu’il soit procédé, sous son contrôle, à une opération d’infiltration dans les conditions prévues par le présent article afin :




1° De constater les infractions suivantes :




‑les infractions douanières d’importation, d’exportation ou de détention de substances ou plantes classées comme stupéfiants, de contrebande de tabac manufacturé, d’alcool et spiritueux ;




‑les infractions mentionnées à l’article 414 lorsqu’elles portent sur des marchandises contrefaisantes, des armes ou leurs éléments, des munitions ou des explosifs ;




‑les infractions prévues à l’article 415 ;




2° D’identifier les auteurs et complices de ces infractions ainsi que ceux qui y ont participé comme intéressés au sens de l’article 399 ;




3° D’effectuer les saisies prévues par le présent code.




L’infiltration consiste, pour un agent des douanes spécialement habilité dans des conditions fixées par décret, agissant sous la responsabilité d’un agent de catégorie A chargé de coordonner l’opération, à surveiller des personnes suspectées de commettre un délit douanier en se faisant passer, auprès de ces personnes, comme un de leurs coauteurs, complices ou intéressés à la fraude. L’agent des douanes est à cette fin autorisé à faire usage d’une identité d’emprunt et à commettre si nécessaire les actes mentionnés ci‑après. A peine de nullité, ces actes ne peuvent constituer une incitation à commettre des infractions.




L’infiltration fait l’objet d’un rapport rédigé par l’agent de catégorie A ayant coordonné l’opération qui comprend les éléments strictement nécessaires à la constatation des infractions et ne mettant pas en danger la sécurité de l’agent infiltré et des personnes requises au sens du III.






II (nouveau). – Le II de l’article 67bis du code des douanes est complété par un alinéa ainsi rédigé :

Amdt COM‑77



« Aux seules fins de constater les infractions mentionnées au premier alinéa, l’autorisation peut également permettre aux officiers ou agents de police judiciaire concernés de recourir à une identité d’emprunt pour assurer, sur l’ensemble du territoire, la surveillance de l’acheminement ou du transport des produits stupéfiants ainsi acquis. »

Amdt COM‑77


. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .





Article 19

Article 19


Loi  95‑73 du 21 janvier 1995 d’orientation et de programmation relative à la sécurité




Art. 15‑1. – Les services de police et de gendarmerie ainsi que les agents des douanes habilités à effectuer des enquêtes judiciaires en application de l’article 28‑1 du code de procédure pénale peuvent rétribuer toute personne étrangère aux administrations publiques qui leur a fourni des renseignements ayant amené directement soit la découverte de crimes ou de délits, soit l’identification des auteurs de crimes ou de délits.

I. – L’article 15‑1 de la loi  95‑73 du 21 janvier 1995 d’orientation et de programmation relative à la sécurité est abrogé.

I. – L’article 15‑1 de la loi  95‑73 du 21 janvier 1995 d’orientation et de programmation relative à la sécurité est abrogé.

Les modalités de la rétribution de ces personnes sont déterminées par arrêté conjoint du ministre de la justice, du ministre de l’intérieur et du ministre des finances.





II. – Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

II. – Le code de procédure pénale est ainsi modifié :


1° La section 1 du chapitre 1er du titre Ier du livre Ier est complétée par un article 15‑6 ainsi rédigé :

1° La section 1 du chapitre 1er du titre Ier du livre Ier est complétée par un article 15‑6 ainsi rédigé :


« Art. 15‑6. – Les services de police et de gendarmerie ainsi que les agents des douanes habilités à effectuer des enquêtes judiciaires en application de l’article 28‑1 peuvent rétribuer toute personne étrangère aux administrations publiques qui leur a fourni des renseignements ayant amené directement soit la découverte de crimes ou de délits, soit l’identification des auteurs de crimes ou de délits.

« Art. 15‑6. – Les services de police et de gendarmerie ainsi que les agents des douanes habilités à effectuer des enquêtes judiciaires en application de l’article 28‑1 peuvent rétribuer toute personne étrangère aux administrations publiques qui leur a fourni des renseignements ayant amené directement soit la découverte de crimes ou de délits, soit l’identification des auteurs de crimes ou de délits.


« Les modalités de la rétribution de ces informateurs sont déterminées par arrêté conjoint du ministre de la justice, du ministre de l’intérieur et du ministre chargé des finances.

« Les modalités de la rétribution de ces informateurs sont déterminées par arrêté conjoint du ministre de la justice, du ministre de l’intérieur et du ministre chargé des finances.


« Lorsque la divulgation de l’identité de la personne mentionnée au premier alinéa est susceptible de mettre gravement en danger la vie ou l’intégrité physique de cette personne, des membres de sa famille ou de ses proches, le magistrat en charge de l’enquête ou de l’instruction peut, par décision motivée, autoriser que les déclarations de cet informateur soient recueillies sans que son identité apparaisse dans le dossier de la procédure. Cette décision, qui ne fait pas apparaître l’identité de la personne, est versée dans un dossier distinct du dossier de la procédure.

« Lorsque la divulgation de l’identité de la personne mentionnée au premier alinéa est susceptible de mettre gravement en danger la vie ou l’intégrité physique de cette personne, des membres de sa famille ou de ses proches, le magistrat en charge de l’enquête ou de l’instruction peut, par décision motivée, autoriser que les déclarations de cet informateur soient recueillies sans que son identité apparaisse dans le dossier de la procédure. Cette décision, qui ne fait pas apparaître l’identité de la personne, est versée dans un dossier distinct du dossier de la procédure.


« Lorsque la personne mentionnée au premier alinéa a obtenu des renseignements en participant à la commission de l’infraction ou d’une infraction connexe au sens de l’article 203, lesdits renseignements sont recueillis par un officier ou un agent de police judiciaire et l’identité de l’informateur fait l’objet d’un enregistrement préalable dans le fichier dédié prévu par le dernier alinéa du présent article. Le recueil des renseignements s’effectue sous la responsabilité de l’autorité hiérarchique, sous la supervision d’un officier de police judiciaire spécialement habilité dans des conditions fixées par décret et sous le contrôle du magistrat en charge de l’enquête ou de l’instruction. Ce dernier est informé sans délai de la nature des renseignements fournis par l’informateur ; il peut, à tout moment, mettre fin à la collecte de ces renseignements et révoquer les avantages accordés. Il peut également procéder lui‑même au recueil des renseignements.

« Lorsque la personne mentionnée au premier alinéa a obtenu des renseignements en participant à la commission de l’infraction ou d’une infraction connexe au sens de l’article 203, lesdits renseignements sont recueillis par un officier ou un agent de police judiciaire et l’identité de l’informateur fait l’objet d’un enregistrement préalable dans le fichier dédié prévu par le dernier alinéa du présent article. Le recueil des renseignements s’effectue sous la responsabilité de l’autorité hiérarchique, sous la supervision d’un officier de police judiciaire ou d’un officier de douane judiciaire spécialement habilité dans des conditions fixées par décret et sous le contrôle du magistrat en charge de l’enquête ou de l’instruction. Ce dernier est informé sans délai de la nature des renseignements fournis par l’informateur ; il peut, à tout moment, mettre fin à la collecte de ces renseignements et révoquer les avantages accordés. Il peut également procéder lui‑même au recueil des renseignements.

Amdt COM‑79


« Dans le cas prévu au quatrième alinéa, les informateurs peuvent faire l’objet d’une réduction de peine, dans les conditions prévues par l’article 132‑78 du code pénal. Cette réduction de peine fait l’objet d’une convention conclue avec le magistrat en charge de l’enquête ou de l’instruction. Cette convention répond aux prescriptions des quatrième à septième alinéas du même article 132‑78.

« Dans le cas prévu au quatrième alinéa, les informateurs peuvent faire l’objet d’une réduction de peine, dans les conditions prévues à l’article 132‑78 du code pénal. Cette réduction de peine fait l’objet d’une convention conclue avec le magistrat en charge de l’enquête ou de l’instruction selon les formes et procédures mentionnées à l’article 706‑63‑1 C du présent code.

Amdt COM‑79


« Lorsque la juridiction de jugement décide de ne pas accorder l’exemption ou la réduction de peine demandée dans la convention prévue au précédent alinéa, elle le justifie par une décision spécialement motivée.

(Alinéa supprimé)

Amdt COM‑79



« Les officiers et agents de police judiciaire chargés du recueil des renseignements et les officiers de police judiciaire responsables de la supervision de ce recueil ne sont pas pénalement responsables des actes effectués en application du présent article, dès lors que ces actes ne constituent pas une incitation à commettre une infraction. Ne constituent pas une incitation à commettre une infraction les actes qui contribuent à la poursuite d’une infraction déjà préparée ou débutée au moment où les renseignements mentionnés au quatrième alinéa du présent article ont été recueillis, y compris en cas de réitération ou d’aggravation de l’infraction initiale.

« Les personnels chargés du recueil des renseignements et les officiers responsables de la supervision de ce recueil ne sont pas pénalement responsables des actes effectués en application du présent article, dès lors que ces actes ne constituent pas une incitation à commettre une infraction. Ne constituent pas une incitation à commettre une infraction les actes qui contribuent à la poursuite d’une infraction déjà préparée ou débutée au moment où les renseignements mentionnés au quatrième alinéa du présent article ont été recueillis, y compris en cas de réitération ou d’aggravation de l’infraction initiale.

Amdt COM‑79


« Un décret détermine les conditions d’application du présent article, et notamment les modalités d’évaluation collégiale des informateurs par les services de police et de gendarmerie.

« Un décret détermine les conditions d’application du présent article, et notamment les modalités d’évaluation collégiale des informateurs par les services de police et de gendarmerie.




« L’identité et l’adresse des informateurs mentionnés au quatrième alinéa sont enregistrées dans un fichier dédié. Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, détermine le fonctionnement et le contenu de ce fichier ainsi que les modalités et les droits d’accès à celui‑ci. Ces modalités assurent la confidentialité des informations ainsi conservées et garantissent que l’identité et l’adresse des informateurs ne sont accessibles qu’aux magistrats en charge de l’enquête ou de l’instruction dans le cadre de laquelle les renseignements sont recueillis et aux officiers et agents de police judiciaire en charge du recueil des mêmes renseignements ou de la supervision et du contrôle de celui‑ci. » ;

« Des éléments d’identification des informateurs mentionnés au quatrième alinéa sont enregistrés dans un fichier dédié. Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, détermine le fonctionnement et le contenu de ce fichier ainsi que les modalités et les droits d’accès à celui‑ci. Ces modalités assurent la confidentialité des informations ainsi conservées et garantissent que l’identité et l’adresse des informateurs ne sont accessibles qu’aux magistrats en charge de l’enquête ou de l’instruction dans le cadre de laquelle les renseignements sont recueillis ainsi qu’aux officiers et agents de police judiciaire en charge du recueil de ces mêmes renseignements ou de la supervision et du contrôle de celui‑ci. » ;

Amdt COM‑79




2° La section 2 du chapitre II du titre XXV du livre IV est complétée par un article 706‑87‑1 ainsi rétabli :

2° La section 2 du chapitre II du titre XXV du livre IV est complétée par un article 706‑87‑1 ainsi rétabli :




« Art. 706‑87‑1. – Lorsque les nécessités de l’enquête ou de l’instruction concernant l’un des crimes ou délits entrant dans le champ d’application du 3° de l’article 706‑73 le justifient, le procureur national anti‑stupéfiants peut autoriser l’infiltration des informateurs mentionnés à l’article 15‑6 dans les conditions prévues par la présente section, sous réserve des dispositions spécifiques du présent article.

« Art. 706‑87‑1. – Lorsque les nécessités de l’enquête ou de l’instruction concernant l’un des crimes ou délits entrant dans le champ d’application de l’article 706‑73 le justifient, le procureur de la République national anti‑criminalité organisée peut autoriser l’infiltration des informateurs mentionnés à l’article 15‑6 dans les conditions prévues par la présente section, sous réserve des dispositions spécifiques du présent article.

Amdt COM‑79




« La conduite de l’infiltration se fait sur le fondement d’une convention conclue entre le procureur national anti‑stupéfiants et l’informateur, qui comporte :

« La conduite de l’infiltration se fait sur le fondement d’une convention conclue entre le procureur de la République national anti‑criminalité organisée et l’informateur, qui comporte :

Amdt COM‑79




« 1° La liste des délits auxquels l’informateur infiltré est autorisé à participer, sans être pénalement responsable de ses actes, à la seule fin de se faire passer, auprès des personnes suspectées de commettre un crime ou un délit mentionné au premier alinéa, comme l’un de leurs coauteurs, complices ou receleurs. À peine de nullité, cette participation ne saurait porter sur des crimes ou comporter des actes constituant une incitation à commettre une infraction ;

« 1° La liste des délits auxquels l’informateur infiltré est autorisé à participer, sans être pénalement responsable de ses actes, à la seule fin de se faire passer, auprès des personnes suspectées de commettre un crime ou un délit mentionné au premier alinéa, pour l’un de leurs coauteurs, complices ou receleurs. À peine de nullité, cette participation ne saurait porter sur des crimes ou comporter des actes constituant une incitation à commettre une infraction ;




« 2° La durée pour laquelle l’infiltration est autorisée. Cette durée ne peut pas excéder six mois et est renouvelable une fois, la convention pouvant être mise à jour à tout moment au cours de la période d’autorisation ;

« 2° La durée pour laquelle l’infiltration est autorisée. Cette durée ne peut pas excéder trois mois et est renouvelable trois fois, la convention pouvant être mise à jour à tout moment au cours de la période d’autorisation ;

Amdt COM‑79




« 3° La rétribution accordée à l’informateur infiltré ainsi que les éventuelles réductions de peine dont il bénéficie en application de l’article 132‑78 du code pénal pour des infractions commises préalablement à la conclusion de la convention.

« 3° La rétribution accordée à l’informateur infiltré ainsi que les éventuelles réductions de peine dont il bénéficie en application de l’article 132‑78 du code pénal pour des infractions commises préalablement à la conclusion de la convention.





« La convention comporte l’engagement, pour l’informateur, d’être entendu en qualité de témoin à tous les stades de la procédure, le cas échéant en faisant usage du dispositif technique prévu à l’article 706‑61 du présnet code ou de tout dispositif permettant d’altérer ou de transformer sa voix ou son apparence physique. Elle précise également que, faute pour l’informateur de respecter cet engagement, il encourt la révocation des avantages de toute nature qui lui ont été accordés sur simple décision du procureur de la République national anti‑criminalité organisée.

Amdt COM‑79




« L’infiltration est effectuée sous le contrôle du procureur national anti‑stupéfiants, qui peut l’interrompre à tout moment, et sous la supervision d’un officier de police judiciaire spécialement habilité dans des conditions fixées par décret ; ce dernier peut être autorisé par le procureur national anti‑stupéfiants à faire usage, dans ses relations avec l’informateur infiltré, d’une identité d’emprunt.

« L’infiltration est effectuée sous le contrôle du procureur national anti‑stupéfiants, qui peut l’interrompre à tout moment, et sous la supervision d’un officier de police judiciaire spécialement habilité dans des conditions fixées par décret ; ce dernier peut être autorisé par le procureur de la République national anti‑criminalité organisée à faire usage, dans ses relations avec l’informateur infiltré, d’une identité d’emprunt.

Amdt COM‑79





« En cas de décision d’interruption de l’opération ou à l’issue du délai fixé par la décision autorisant l’infiltration et en l’absence de prolongation, l’informateur infiltré peut poursuivre les activités mentionnées au présent article, sans en être pénalement responsable, le temps strictement nécessaire à la garantie de sa sécurité et de celle de ses proches.

Amdt COM‑79




« L’infiltration fait l’objet d’un rapport rédigé par l’officier de police judiciaire ayant supervisé l’opération, qui comprend les éléments strictement nécessaires à la constatation des infractions et ne met pas en danger la sécurité de l’informateur infiltré et des personnes requises mentionnées au dernier alinéa de l’article 706‑82.

« L’infiltration fait l’objet d’un rapport rédigé par l’officier de police judiciaire ayant supervisé l’opération, qui comprend les éléments strictement nécessaires à la constatation des infractions et ne met pas en danger la sécurité de l’informateur infiltré et des personnes requises mentionnées au dernier alinéa de l’article 706‑82.




« L’infiltration prend fin de plein droit dès lors que les termes de la convention mentionnée au deuxième alinéa du présent article n’ont pas été respectés par l’informateur infiltré. Ce dernier est alors responsable pénalement de l’ensemble des actes qu’il a commis. »

« L’infiltration prend fin de plein droit dès lors que les conditions de la convention mentionnée au deuxième alinéa du présent article n’ont pas été respectées par l’informateur infiltré. Ce dernier est alors responsable pénalement de l’ensemble des actes qu’il a commis.





« Lorsque l’informateur mentionné au premier alinéa est entendu en qualité de témoin, les questions qui lui sont posées ne peuvent avoir pour objet ni pour effet de révéler, directement ou indirectement, sa véritable identité.

Amdt COM‑79





« Hors le cas où l’informateur infiltré ne dépose pas sous sa véritable identité, aucune condamnation ne peut être prononcée sur le seul fondement des déclarations faites celui‑ci. »

Amdt COM‑79




Article 20

Article 20



Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

Code de procédure pénale




Art. 171. – Il y a nullité lorsque la méconnaissance d’une formalité substantielle prévue par une disposition du présent code ou toute autre disposition de procédure pénale a porté atteinte aux intérêts de la partie qu’elle concerne.

1° L’article 171 est complété par les mots : « , sauf lorsque cette méconnaissance découle d’une manœuvre ou d’une négligence de la personne mise en cause » ;

1° L’article 171 est complété par les mots : « , sauf lorsque cette méconnaissance résulte d’une manœuvre ou d’une négligence de la personne mise en cause » ;

Art. 206. – Sous réserve des dispositions des articles 173‑1,174 et 175, la chambre de l’instruction examine la régularité des procédures qui lui sont soumises.




Si elle découvre une cause de nullité, elle prononce la nullité de l’acte qui en est entaché et, s’il y échet, celle de tout ou partie de la procédure ultérieure.

2° Le deuxième alinéa de l’article 206 est complété par les mots : « , sauf lorsque la cause de nullité découle d’une manœuvre ou d’une négligence de la personne mise en cause » ;

2° Le deuxième alinéa de l’article 206 est complété par les mots : « , sauf lorsque la cause de nullité résulte d’une manœuvre ou d’une négligence de la personne mise en cause » ;

Après annulation, elle peut soit évoquer et procéder dans les conditions prévues aux articles 201,202 et 204, soit renvoyer le dossier de la procédure au même juge d’instruction ou à tel autre, afin de poursuivre l’information.




Art. 385. – Le tribunal correctionnel a qualité pour constater les nullités des procédures qui lui sont soumises. Lorsqu’il est saisi par le renvoi ordonné par le juge d’instruction ou la chambre de l’instruction, il ne peut connaître que de moyens de nullité qui n’ont pu être connus par la partie qui les soulève avant la clôture de l’instruction ou avant l’expiration des délais d’un mois ou de trois mois prévus à l’article 175.

3° Le premier alinéa de l’article 385 est complété par une phrase ainsi rédigée : « La nullité ne peut pas être prononcée lorsqu’elle découle d’une manœuvre ou d’une négligence de la personne mise en cause. » ;

3° Le premier alinéa de l’article 385 est complété par une phrase ainsi rédigée : « La nullité ne peut pas être prononcée lorsqu’elle résulte d’une manœuvre ou d’une négligence de la personne mise en cause. » ;

Toutefois, dans le cas où l’ordonnance ou l’arrêt qui l’a saisi n’a pas été porté à la connaissance des parties dans les conditions prévues, selon le cas, par le quatrième alinéa de l’article 183 ou par l’article 217, ou si l’ordonnance n’a pas été rendue conformément aux dispositions de l’article 184, et lorsque cette défaillance ne procède pas d’une manœuvre de la partie concernée ou de sa négligence, le tribunal renvoie la procédure au ministère public pour lui permettre de saisir à nouveau la juridiction d’instruction afin que la procédure soit régularisée.




Lorsque l’ordonnance de renvoi du juge d’instruction a été rendue sans que les conditions prévues par l’article 175 aient été respectées, les parties demeurent recevables, par dérogation aux dispositions du premier alinéa, à soulever devant le tribunal correctionnel les nullités de la procédure.




Lorsque la procédure dont il est saisi n’est pas renvoyée devant lui par la juridiction d’instruction, le tribunal statue sur les exceptions tirées de la nullité de la procédure antérieure.




La nullité de la citation ne peut être prononcée que dans les conditions prévues par l’article 565.




Dans tous les cas, les exceptions de nullité doivent être présentées avant toute défense au fond.




Art. 591. – Les arrêts de la chambre de l’instruction ainsi que les arrêts et jugements rendus en dernier ressort par les juridictions de jugement, lorsqu’ils sont revêtus des formes prescrites par la loi, ne peuvent être cassés que pour violation de la loi.

4° L’article 591 est complété par les mots : « , lorsque cette violation ne découle ni d’une manœuvre ni d’une négligence de la personne mise en cause ».

4° L’article 591 est complété par les mots : « , lorsque cette violation ne résulte ni d’une manœuvre ni d’une négligence de la personne mise en cause ».


Article 21

Article 21



I. – L’article 689‑11 du code de procédure pénale est ainsi modifié :

I. – (Supprimé)

Amdt COM‑81

Art. 689‑11. – Hors les cas prévus au sous‑titre Ier du titre Ier du livre IV pour l’application de la convention portant statut de la Cour pénale internationale, ouverte à la signature à Rome le 18 juillet 1998, peut être poursuivie et jugée par les juridictions françaises toute personne soupçonnée d’avoir commis à l’étranger l’une des infractions suivantes :

1° Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;



1° Le crime de génocide défini au chapitre Ier du sous‑titre Ier du titre Ier du livre II du code pénal ;




2° Les autres crimes contre l’humanité définis au chapitre II du même sous‑titre Ier ;




3° Les crimes et les délits de guerre définis aux articles 461‑1 à 461‑31 du même code.




La personne soupçonnée doit avoir une résidence habituelle sur le territoire français, celle‑ci se définissant par un lien de rattachement suffisant avec la France. Ce lien est apprécié notamment au regard de la durée actuelle ou prévisible de présence de l’intéressé sur le territoire français, des conditions et des raisons de cette présence, de la volonté manifestée par l’intéressé de s’y installer ou de s’y maintenir ou de ses liens familiaux, sociaux, matériels ou professionnels.




La poursuite de ces crimes ne peut être exercée qu’à la requête du procureur de la République antiterroriste et si aucune juridiction internationale ou nationale ne demande la remise ou l’extradition de la personne. A cette fin, le ministère public s’assure de l’absence de poursuite diligentée par la Cour pénale internationale et vérifie qu’aucune autre juridiction internationale compétente pour juger la personne n’a demandé sa remise et qu’aucun autre État n’a demandé son extradition. Lorsque, en application de l’article 40‑3 du présent code, le procureur général près la cour d’appel de Paris est saisi d’un recours contre une décision de classement sans suite prise par le procureur de la République antiterroriste, il entend la personne qui a dénoncé les faits si celle‑ci en fait la demande. S’il estime le recours infondé, il en informe l’intéressé par une décision écrite motivée.





2° Il est ajouté un II ainsi rédigé :




« II. – Peut être poursuivie et jugée par les juridictions françaises toute personne soupçonnée d’avoir commis en haute mer l’une des infractions mentionnées au 2° de l’article 1er de la loi  94‑589 du 15 juillet 1994 relative à l’exercice par l’État de ses pouvoirs de police en mer pour la lutte contre certaines infractions relevant de conventions internationales, et appréhendée dans les conditions fixées par cette même loi, lorsque les faits reprochés constituent des actes d’exécution de l’infraction ou la constitution d’un groupe ou d’une organisation en vue de commettre cette infraction sur le territoire français. »




II. – La loi  94‑589 du 15 juillet 1994 relative à l’exercice par l’État de ses pouvoirs de police en mer pour la lutte contre certaines infractions relevant de conventions internationales est ainsi modifiée :

II. – La loi  94‑589 du 15 juillet 1994 relative à l’exercice par l’État de ses pouvoirs de police en mer pour la lutte contre certaines infractions relevant de conventions internationales est ainsi modifiée :

Loi  94‑589 du 15 juillet 1994 relative à l’exercice par l’Etat de ses pouvoirs de police en mer pour la lutte contre certaines infractions relevant de conventions internationales




Art. 1er. – Les infractions dont la présente loi fixe les modalités de prévention, de recherche et de constatation sont :




1° Lorsqu’elles constituent des actes de piraterie au sens de la convention des Nations unies sur le droit de la mer signée à Montego Bay le 10 décembre 1982 commis en haute mer, dans un lieu ne relevant de la juridiction d’aucun État ou, lorsque le droit international l’autorise, dans la mer territoriale d’un État :




a) Les infractions définies aux articles 224‑6 à 224‑7 du code pénal et impliquant au moins un navire ou un aéronef dirigé contre un navire ou un aéronef ;




b) Les infractions définies aux articles 224‑1 à 224‑5‑2 ainsi qu’à l’article 224‑8 du même code lorsqu’elles précèdent, accompagnent ou suivent les infractions mentionnées au a ;




c) L’infraction définie à l’article 450‑1 du même code lorsqu’elle est commise en vue de préparer les infractions mentionnées aux a et b ;




2° Les infractions constitutives de trafic de stupéfiants et de substances psychotropes définies à la section IV du chapitre II du titre II du livre II du même code ainsi que le délit de participation à une association de malfaiteurs prévu par l’article 450‑1 de ce code lorsqu’il a pour objet de préparer l’une de ces infractions ;


1° A (nouveau) Le 2° de l’article 1er est complété par les mots : « et l’infraction définie à l’article 434‑4 du même code lorsqu’il est en relation avec l’une de ces mêmes infractions » ;

Amdt COM‑81

3° Les infractions définies à l’article L. 622‑1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, au I de l’article 28 de l’ordonnance  2000‑371 du 26 avril 2000 relative aux conditions d’entrée et de séjour des étrangers dans les îles Wallis et Futuna, au I de l’article 30 de l’ordonnance  2000‑372 du 26 avril 2000 relative aux conditions d’entrée et de séjour des étrangers en Polynésie française, au I de l’article 30 de l’ordonnance  2002‑388 du 20 mars 2002 relative aux conditions d’entrée et de séjour des étrangers en Nouvelle‑Calédonie et au I de l’article 13 de la loi  71‑569 du 15 juillet 1971 relative au territoire des Terres australes et antarctiques françaises ;




4° Les infractions relatives à la sécurité de la navigation maritime mentionnées à l’article 689‑5 du code de procédure pénale.




Art. 4. – Lorsqu’il existe des motifs raisonnables de penser qu’une ou plusieurs des infractions mentionnées à l’article 1er sont susceptibles d’être commises à bord ou à l’encontre de l’un des navires mentionnés à l’article 2, les commandants des bâtiments de l’État et les commandants de bord des aéronefs de l’État exécutent ou font exécuter, en accord avec l’État du pavillon quand le droit international l’exige, les mesures de contrôle et de coercition prévues par la présente loi et le titre II du livre V de la première partie du code de la défense sous l’autorité du représentant de l’État en mer. Celui‑ci en informe le procureur de la République.

1° Au premier alinéa de l’article 4, après le mot : « exige », sont insérés les mots : « et sauf dans le cas prévu à l’article 5‑1 » ;

1° (Supprimé)

Amdt COM‑81

Lorsque les infractions susceptibles d’être commises sont celles mentionnées au 1° de l’article 1er, les commandants des bâtiments de l’État et les commandants de bord des aéronefs de l’État peuvent également exécuter ou faire exécuter les mesures de contrôle et de coercition prévues par la présente loi et le titre II du livre V de la première partie du code de la défense sous l’autorité d’un commandement civil ou militaire désigné dans un cadre international.





2° Le cinquième alinéa de l’article 5 est ainsi modifié :

2° L’article 5 est ainsi modifié :

Amdt COM‑81

Art. 5. – Lorsqu’une infraction est constatée, l’exécution des mesures de contrôle et de coercition prévues par la présente loi est placée sous l’autorité du procureur de la République.




Les auteurs ou complices des infractions mentionnées au 1° de l’article 1er commises hors du territoire de la République peuvent être poursuivis et jugés par les juridictions françaises.






aa) (nouveau) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

Amdt COM‑81



« Peut être poursuivie et jugée par les juridictions françaises, toute personne soupçonnée d’avoir commis au‑delà de la mer territoriale française l’infraction de participation à une association de malfaiteurs prévue à l’article 450‑1 du code pénal, lorsque ladite association de malfaiteurs a été formée ou établie en vue de commettre sur le territoire français une ou plusieurs infractions mentionnées au 2° de l’article 1er de la présente loi. » ;

Amdt COM‑81

Lorsque l’une des infractions mentionnées aux 2°, 3° et 4° de l’article 1er, commise au‑delà de la mer territoriale française, est constatée, une demande, transmise par la voie diplomatique, est adressée à l’État du pavillon, tendant à ce que celui‑ci fasse savoir s’il consent à ce que les auteurs ou complices de l’infraction soient poursuivis et jugés par les juridictions françaises.


ab) (nouveau) Au début du troisième alinéa, sont ajoutés les mots : « Sous réserve des dispositions de l’alinéa précédent, » ;

Amdt COM‑81

Une copie de la réponse de l’État du pavillon est transmise dans les plus brefs délais au procureur de la République.




Les auteurs ou complices des infractions mentionnées aux 2°, 3° et 4° de l’article 1er commises au‑delà de la mer territoriale française peuvent être poursuivis et jugés par les juridictions françaises lorsque des accords bilatéraux ou multilatéraux le prévoient ou avec l’assentiment de l’État du pavillon, ainsi que dans le cas où ces infractions sont commises à bord d’un navire n’arborant aucun pavillon ou sans nationalité.

a) La troisième occurrence du mot : « ou » est remplacée par le signe : « , » ;

a) (Supprimé)

Amdt COM‑81


b) Après la première occurrence du mot : « pavillon », sont insérés les mots : « ou dans le cas prévu à l’article 5‑1 » ;

b) (Supprimé)

Amdt COM‑81

Lorsqu’aucune suite judiciaire n’est donnée par les juridictions françaises, le compte rendu d’exécution des mesures prises en application de la présente loi est adressé à l’État exerçant, le cas échéant, sa compétence juridictionnelle. Les objets, produits ou documents placés sous scellés peuvent lui être remis.




Les commandants des bâtiments de l’État et les commandants de bord des aéronefs de l’État sont alors habilités à exercer et à faire exercer au nom de cet État les mesures de contrôle et de coercition prévues par la présente loi et fixées en accord avec lui.





3° Après le même article 5, il est inséré un article 5‑1 ainsi rédigé :

3° (Supprimé)

Amdt COM‑81




« Art. 5‑1. – Lorsque les infractions susceptibles d’être commises sont celles mentionnées au 2° de l’article 1er, si la demande adressée à l’État du pavillon dans les formes prévues à l’article 5 ne reçoit pas de réponse dans un délai raisonnable, les commandants des bâtiments de l’État et les commandants de bord des aéronefs de l’État peuvent exécuter ou faire exécuter les mesures de contrôle et de coercition prévues par la présente loi et le titre II du livre V de la première partie du code de la défense, en application du II de l’article 689‑11 du code de procédure pénale. »




TITRE VI

Lutte contre la corruption liée au narcotrafic et contre la poursuite des trafics en prison

TITRE VI

LUTTE CONTRE LA CORRUPTION LIÉE AU NARCOTRAFIC ET CONTRE LA POURSUITE DES TRAFICS EN PRISON



Article 22

Article 22



I. – Le chapitre IV du titre Ier du livre Ier du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

I. – Le code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

Amdt COM‑82

Code de la sécurité intérieure






A. – Le chapitre IV du titre Ier du livre Ier est ainsi modifié :

Amdt COM‑82

CHAPITRE IV : Enquêtes administratives (Articles L114‑1 à L114‑2)

1° L’intitulé est complété par les mots : « et procédures de signalement » ;

1° (Supprimé)

Amdt COM‑82


2° L’article L. 114‑1 est complété par un VI ainsi rédigé :

2° L’article L. 114‑1 est ainsi modifié :

Amdt COM‑82

Art. L. 114‑1. – I. – Les décisions administratives de recrutement, d’affectation, de titularisation, d’autorisation, d’agrément ou d’habilitation, prévues par des dispositions législatives ou réglementaires, concernant soit les emplois publics participant à l’exercice des missions de souveraineté de l’État, soit les emplois publics ou privés relevant du domaine de la sécurité ou de la défense, soit les emplois privés ou activités privées réglementées relevant des domaines des jeux, paris et courses, soit l’accès à des zones protégées en raison de l’activité qui s’y exerce, soit l’utilisation de matériels ou produits présentant un caractère dangereux, peuvent être précédées d’enquêtes administratives destinées à vérifier que le comportement des personnes physiques ou morales intéressées n’est pas incompatible avec l’exercice des fonctions ou des missions envisagées.


a) (nouveau) Au premier alinéa du I, après le mot : « défense », sont insérés les mots : « , soit les emplois publics et privés exposant leurs titulaires à des risques de corruption ou de menaces liées à la criminalité organisée » ;

Amdt COM‑82

Ces enquêtes peuvent donner lieu à la consultation du bulletin  2 du casier judiciaire et de traitements automatisés de données à caractère personnel relevant de l’article 31 de la loi  78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, à l’exception des fichiers d’identification. Les conditions dans lesquelles les personnes intéressées sont informées de cette consultation sont précisées par décret.




II. – Il peut également être procédé à de telles enquêtes administratives en vue de s’assurer que le comportement des personnes physiques ou morales concernées n’est pas devenu incompatible avec les fonctions ou missions exercées, l’accès aux lieux ou l’utilisation des matériels ou produits au titre desquels les décisions administratives mentionnées au I ont été prises.




III. – Lorsque le résultat de l’enquête fait apparaître que le comportement de la personne bénéficiant d’une décision d’autorisation, d’agrément ou d’habilitation est devenu incompatible avec le maintien de cette décision, il est procédé à son retrait ou à son abrogation, dans les conditions prévues par les dispositions législatives ou réglementaires qui lui sont applicables ou, à défaut, dans les conditions prévues au chapitre Ier du titre II du livre Ier du code des relations entre le public et l’administration. En cas d’urgence, l’autorisation, l’agrément ou l’habilitation peuvent être suspendus sans délai pendant le temps strictement nécessaire à la conduite de cette procédure.




IV. – Lorsque le résultat de l’enquête fait apparaître que le comportement d’un fonctionnaire occupant un emploi participant à l’exercice de missions de souveraineté de l’État ou relevant du domaine de la sécurité ou de la défense est devenu incompatible avec l’exercice de ses fonctions, l’administration qui l’emploie procède à son affectation ou à sa mutation dans l’intérêt du service dans un emploi comportant l’exercice d’autres fonctions. En cas d’impossibilité de mettre en œuvre une telle mesure ou lorsque le comportement du fonctionnaire est incompatible avec l’exercice de toute autre fonction eu égard à la menace grave qu’il fait peser sur la sécurité publique, il est procédé à sa radiation des cadres.




Ces décisions interviennent après mise en œuvre d’une procédure contradictoire. A l’exception du changement d’affectation, cette procédure inclut l’avis d’un organisme paritaire dont la composition et le fonctionnement sont fixés par décret en Conseil d’État.




Lorsque le résultat de l’enquête fait apparaître que le comportement d’un agent contractuel de droit public occupant un emploi défini au premier alinéa du présent IV est devenu incompatible avec l’exercice de ses fonctions, son employeur lui propose un emploi comportant l’exercice d’autres fonctions et correspondant à ses qualifications. En cas d’impossibilité de mettre en œuvre une telle mesure, en cas de refus de l’agent ou lorsque son comportement est incompatible avec l’exercice de toute autre fonction eu égard à la menace grave qu’il fait peser sur la sécurité publique, il est procédé, après mise en œuvre d’une procédure contradictoire, à son licenciement.




Les décisions prises en application du présent IV, auxquelles l’article L. 411‑2 du code des relations entre le public et l’administration n’est pas applicable, peuvent être contestées devant le juge administratif dans un délai de quinze jours à compter de leur notification et faire l’objet d’un appel et d’un pourvoi en cassation dans le même délai. Les juridictions saisies au fond statuent dans un délai de deux mois. En cas de recours, la décision contestée ne peut prendre effet tant qu’il n’a pas été statué en dernier ressort sur ce litige.




L’employeur peut décider, à titre conservatoire, et pendant la durée strictement nécessaire à la mise en œuvre des suites données au résultat de l’enquête, d’écarter sans délai du service le fonctionnaire ou l’agent contractuel de droit public, avec maintien de son traitement, de l’indemnité de résidence, du supplément familial de traitement et des prestations familiales obligatoires.




V. – Il peut être procédé à des enquêtes administratives dans les conditions prévues au second alinéa du I du présent article pour la délivrance, le renouvellement ou le retrait d’un titre ou d’une autorisation de séjour sur le fondement de l’article L. 234‑1, L. 235‑1, L. 425‑4, L. 425‑10, L. 432‑1 ou L. 432‑4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou des stipulations équivalentes des conventions internationales ainsi que pour l’application des articles L. 434‑6, L. 511‑7, L. 512‑2 et L. 512‑3 du même code.






b) À la fin, il est ajouté un IV ainsi rédigé :

Amdt COM‑82


« VI. – Les enquêtes administratives prévues par le présent article sont obligatoirement conduites préalablement au recrutement, à l’affectation ou à la titularisation d’un agent dans l’un des services mentionnés par le décret prévu au deuxième alinéa du I de l’article L. 114‑3. Elles sont renouvelées selon un rythme défini par l’autorité hiérarchique en charge de l’administration ou du service concerné et garantissant qu’une enquête au moins soit conduite tous les trois ans.

« VI. – Les enquêtes administratives prévues par le présent article sont obligatoirement conduites préalablement au recrutement, à l’affectation ou à la titularisation d’un agent dans l’un des services mentionnés par le décret prévu au deuxième alinéa du I de l’article L. 114‑3 du présent code. Elles sont renouvelées selon un rythme défini par l’autorité hiérarchique en charge de l’administration ou du service concerné et garantissant qu’une enquête au moins soit conduite tous les trois ans.


« Pour les administrations ou services publics dans lesquels un point de contact a été mis en place en application du premier ou du deuxième alinéa du même I, il est en outre procédé à de telles enquêtes à la suite de chaque signalement lorsque celui‑ci porte sur un ou plusieurs agents identifiés ou identifiables. » ;

« Pour les administrations ou services publics dans lesquels un point de contact a été mis en place en application du premier ou du deuxième alinéa du même I, il peut être procédé à de telles enquêtes à la suite de tout signalement lorsque celui‑ci porte sur un ou plusieurs agents identifiés ou identifiables, dans des conditions prévues par décret. » ;

Amdt COM‑83


3° Il est ajouté un article L. 114‑3 ainsi rédigé :

3° Il est ajouté un article L. 114‑3 ainsi rédigé :


« Art. L. 114‑3. – I. – Un point de contact unique de signalement peut être mis en place au sein des administrations et de services publics afin de faciliter la constatation des infractions liées à la criminalité organisée.

« Art. L. 114‑3. – I. – Un point de contact unique de signalement peut être mis en place au sein des administrations et des services publics afin de faciliter la constatation des infractions liées à la criminalité organisée.




« La mise en place d’un point de contact de signalement est obligatoire au sein des administrations et des services publics au sein desquels les risques de menace, de corruption ou de trafic d’influence liés à la criminalité organisée revêtent un caractère particulièrement important ou créent un risque d’une particulière gravité. La liste des administrations et des services concernés est fixée par décret en Conseil d’État.

« La mise en place d’un point de contact unique de signalement est obligatoire au sein des administrations et des services publics au sein desquels les risques de menace, de corruption ou de trafic d’influence liés à la criminalité organisée revêtent un caractère particulièrement important ou sont d’une particulière gravité. La liste des administrations et des services concernés est fixée par décret en Conseil d’État.

Amdt COM‑83




« Les signalements réalisés dans ce cadre peuvent porter sur :

« Les signalements réalisés dans ce cadre peuvent porter sur :




« 1° Un fait ou une tentative de menace au sens de l’article 222‑18 du code pénal à l’encontre d’un ou plusieurs agents ;

« 1° Un fait ou une tentative de menace au sens de l’article 222‑18 du code pénal à l’encontre d’un ou plusieurs agents ;




« 2° Un fait ou une tentative de corruption active ou passive au sens des articles 432‑11 et 433‑1 du même code, concernant un ou plusieurs agents ;

« 2° Un fait de corruption ou de trafic d’influence au sens des articles 432‑11, 433‑1, 433‑2, 434‑9, 434‑9‑1, 435‑1 à 435‑4, 435‑7 à 435‑10 et 445‑1 à 445‑2‑1 du code pénal ;

Amdt COM‑83




« 3° Un fait ou une tentative de trafic d’influence au sens des articles 432‑11, 433‑1 et 433‑2 du même code, concernant un ou plusieurs agents ;

« 3° (Supprimé)

Amdt COM‑83




« 4° Tout comportement observé au sein du service ou aux abords géographiques immédiats des emprises de ce service laissant suspecter l’existence d’un fait ou d’une tentative de menace, de corruption ou de trafic d’influence au sens des 1° à 3° du présent I ;

« 4° Tout comportement observé au sein du service ou aux abords géographiques immédiats des emprises de ce service laissant suspecter l’existence d’un fait ou d’une tentative de menace, de corruption ou de trafic d’influence au sens des 1° à 3° du présent I ;




« 5° La commission par un agent, en tant qu’auteur ou co‑auteur, de l’une des infractions mentionnées au 3° de l’article 706‑73 du code de procédure pénale, ou la tentative des mêmes infractions.

« 5° La commission par un agent, en tant qu’auteur ou co‑auteur, de l’une des infractions mentionnées au 3° de l’article 706‑73 du code de procédure pénale, ou la tentative des mêmes infractions.




« II. – Les procédures mises en œuvre pour recueillir et traiter les signalements garantissent une stricte confidentialité de l’identité des auteurs du signalement, des personnes visées par celui‑ci et de tout tiers mentionné dans le signalement ainsi que des informations recueillies par l’ensemble des destinataires du signalement. Elles garantissent la possibilité pour l’auteur de réaliser un signalement de manière anonyme.

« II. – Les procédures mises en œuvre pour recueillir et traiter les signalements garantissent une stricte confidentialité de l’identité des auteurs du signalement, des personnes visées par celui‑ci et de tout tiers mentionné dans le signalement ainsi que des informations recueillies par l’ensemble des destinataires du signalement. Elles garantissent la possibilité pour l’auteur de réaliser un signalement de manière anonyme.




« Les éléments de nature à identifier l’auteur du signalement ne peuvent être divulgués qu’avec le consentement de celui‑ci. Ils peuvent toutefois être communiqués à l’autorité judiciaire, dans le cas où les personnes chargées du recueil ou du traitement des signalements sont tenues de dénoncer les faits à celle‑ci. L’auteur du signalement en est alors informé, à moins que cette information ne risque de compromettre la procédure judiciaire. Des explications écrites sont jointes à cette information.

« Les éléments de nature à identifier l’auteur du signalement ne peuvent être divulgués qu’avec le consentement de celui‑ci. Ils peuvent toutefois être communiqués à l’autorité judiciaire dans le cas où les personnes chargées du recueil ou du traitement des signalements sont tenues de dénoncer les faits à celle‑ci. L’auteur du signalement en est alors informé à moins que cette information ne risque de compromettre la procédure judiciaire. Des explications écrites sont jointes à cette information.




« Les éléments de nature à identifier la personne mise en cause par un signalement ne peuvent être divulgués, sauf à l’autorité judiciaire, qu’une fois établi le caractère fondé de l’alerte.

« Les éléments de nature à identifier la personne mise en cause par un signalement ne peuvent être divulgués, sauf à l’autorité judiciaire, qu’une fois établi le caractère fondé de l’alerte.




« Le fait de divulguer les éléments confidentiels définis au présent II est puni de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende.

« Le fait de divulguer les éléments confidentiels définis au présent II est puni de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende.




« III. – Les signalements ne peuvent être conservés que le temps strictement nécessaire et proportionné à leur traitement et à la protection de leurs auteurs, des personnes qu’ils visent et des tiers qu’ils mentionnent, en tenant compte des délais d’éventuelles enquêtes complémentaires. Des données relatives aux signalements peuvent toutefois être conservées au‑delà de cette durée, à la condition que les personnes physiques concernées n’y soient ni identifiées, ni identifiables.

« III. – Les signalements ne peuvent être conservés que le temps strictement nécessaire et proportionné à leur traitement et à la protection de leurs auteurs, des personnes qu’ils visent et des tiers qu’ils mentionnent, en tenant compte des délais d’éventuelles enquêtes complémentaires et pour une durée qui ne peut excéder un an. Des données relatives aux signalements peuvent toutefois être conservées au‑delà de cette durée à la condition que les personnes physiques concernées n’y soient ni identifiées, ni identifiables.

Amdt COM‑83




« Lorsqu’elles font l’objet d’un traitement, les données à caractère personnel relatives à des signalements sont conservées dans le respect du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/ CE (règlement général sur la protection des données).

« Lorsqu’elles font l’objet d’un traitement, les données à caractère personnel relatives à des signalements sont conservées dans le respect du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données).




« IV. – Les auteurs des signalements bénéficient des protections prévues à l’article L. 135‑4 du code général de la fonction publique, à l’article L. 911‑1‑1 du code de justice administrative, à l’article L. 4122‑4 du code de la défense, à l’article L. 1132‑3‑3 du code du travail et aux articles 10‑1, 12 et 12‑1 de la loi  2016‑1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique.

« IV. – Les auteurs des signalements bénéficient des protections prévues à l’article L. 135‑4 du code général de la fonction publique, à l’article L. 911‑1‑1 du code de justice administrative, à l’article L. 4122‑4 du code de la défense, à l’article L. 1132‑3‑3 du code du travail et aux articles 10‑1, 12 et 12‑1 de la loi  2016‑1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique.




« V. – Toute personne qui, de quelque façon que ce soit, fait obstacle à la transmission d’un signalement est punie d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende.

« V. – Toute personne qui, de quelque façon que ce soit, fait obstacle à la transmission d’un signalement est punie d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende.




« Lors d’une procédure dirigée contre un lanceur d’alerte en raison des informations signalées ou divulguées, le montant de l’amende civile qui peut être prononcée dans les conditions prévues aux articles 177‑2 et 212‑2 et au dernier alinéa de l’article 392‑1 du code de procédure pénale ou par les juridictions civiles en cas d’action abusive ou dilatoire est porté à 60 000 euros.

« Lors d’une procédure dirigée contre l’auteur d’un signalement en raison des informations signalées ou divulguées, le montant de l’amende civile qui peut être prononcée en application des articles 177‑2 et 212‑2 et du dernier alinéa de l’article 392‑1 du code de procédure pénale ou, par les juridictions civiles, en cas d’action abusive ou dilatoire est porté à 60 000 euros.

Amdt COM‑83




« L’amende civile peut être prononcée sans préjudice de l’octroi de dommages et intérêts à la partie victime de la procédure dilatoire ou abusive.

« L’amende civile peut être prononcée sans préjudice de l’octroi de dommages et intérêts à la partie victime de la procédure dilatoire ou abusive.




« Les personnes coupables des infractions prévues au présent V encourent également la peine complémentaire d’affichage ou de diffusion de la décision prononcée, dans les conditions prévues à l’article 131‑35 du code pénal.

« Les personnes coupables des infractions prévues au présent V encourent également la peine complémentaire d’affichage ou de diffusion de la décision prononcée, dans les conditions prévues à l’article 131‑35 du code pénal.




« VI. – Hors les cas où cette information est susceptible de porter atteinte au bon déroulement de la procédure judiciaire, le point de contact unique de signalement mentionné au I du présent article est avisé par écrit par le ministère public des décisions de condamnation, même non définitive, et de mise en examen prises à l’encontre d’un agent de l’administration auquel ledit point est rattaché lorsque ces décisions concernent les infractions mentionnées aux 1° à 5° du même I.

« VI. – (Supprimé)

Amdt COM‑84




« VII. – Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application du présent article. Il précise notamment les conditions dans lesquelles les informations recueillies dans le cadre de la procédure de signalement peuvent être échangées entre administrations. »

« VII. – Un décret en Conseil d’État pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés détermine les conditions d’application du présent article. Il précise notamment les conditions dans lesquelles les informations recueillies dans le cadre de la procédure de signalement peuvent être échangées entre administrations. » ;

Amdt COM‑83



Art. L. 263‑1. – La police des ports maritimes est régie en ce qui concerne la sûreté portuaire par les chapitres II et IV du titre III du livre III de la cinquième partie du code des transports.


(nouveau). – À l’article L. 263‑1, la mention : « IV. – » est remplacée par la mention : « VI. – ».

Amdt COM‑82




II. – Le code des transports est ainsi modifié :

II. – Le code des transports est ainsi modifié :




1° Le livre III de la cinquième partie est ainsi modifié :

1° Le livre III de la cinquième partie est ainsi modifié :



Code des transports




Art. L. 5312‑7. – I.– Le conseil de surveillance d’un grand port maritime est composé de :




1° Cinq représentants de l’État ;




2° Deux représentants de la région ;




2° bis Trois représentants des collectivités territoriales et de leurs groupements, autres que la région, dont au moins un représentant du département ;




3° Trois représentants du personnel de l’établissement public, dont un représentant des cadres et assimilés ;




4° Cinq personnalités qualifiées nommées par l’autorité compétente de l’État, après avis du président du conseil régional, dont un représentant élu de chambre consulaire et un représentant du monde économique.




II.– Le conseil de surveillance d’un grand port fluvio‑maritime est composé de :




1° Cinq représentants de l’État ;




2° Un représentant de chacune des régions dans lesquelles l’établissement public a sa circonscription ;




3° Trois représentants des salariés de l’établissement public, dont un représentant des cadres et assimilés ;




4° Quatre personnalités qualifiées nommées par l’autorité compétente de l’État après avis des présidents des conseils régionaux des régions dans lesquelles l’établissement public a sa circonscription ;




5° Trois représentants des principaux établissements publics de coopération intercommunale de la circonscription de l’établissement public.




III.– Le conseil de surveillance élit son président. La voix du président est prépondérante en cas de partage égal des voix.





a) L’article L. 5312‑7 est complété par un IV ainsi rédigé :

a) (Supprimé)

Amdt COM‑82




« IV. – Nul ne peut être désigné membre du conseil de surveillance s’il résulte de l’enquête administrative, à laquelle il est procédé dans les conditions prévues au I de l’article L. 114‑1 du code de la sécurité intérieure, que son comportement est incompatible avec l’exercice des missions attribuées audit conseil. L’enquête est renouvelée chaque année. » ;



Art. L. 5312‑9. – Le nombre de membres du directoire est déterminé, pour chaque grand port maritime, par décret.




Le président du directoire est nommé par décret, après avis du président du conseil régional de la région dans laquelle se trouve le siège du port ou, pour le grand port fluvio‑maritime, après avis des présidents des conseils régionaux des régions dans lesquelles l’établissement public a sa circonscription, et après avis conforme du conseil de surveillance.




Le président du directoire porte le titre de directeur général.




Les autres membres du directoire sont nommés par le conseil de surveillance sur proposition du président du directoire.




La durée du mandat des membres du directoire est fixée par voie réglementaire.





b) L’article L. 5312‑9 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

b) L’article L. 5312‑9 est complété par un alinéa ainsi rédigé :




« Nul ne peut être désigné membre du directoire s’il résulte de l’enquête administrative, à laquelle il est procédé dans les conditions prévues au I de l’article L. 114‑1 du code de la sécurité intérieure, que son comportement est incompatible avec l’exercice des missions attribuées à cette instance. L’enquête est renouvelée chaque année. » ;

« Nul ne peut être nommé membre du directoire s’il résulte de l’enquête administrative, à laquelle il est procédé dans les conditions prévues au I de l’article L. 114‑1 du code de la sécurité intérieure, que son comportement est incompatible avec l’exercice des missions attribuées à cette instance. L’enquête est renouvelée chaque année. » ;

Amdt COM‑82



Art. L. 5313‑8. – Le conseil d’administration est composé pour moitié :




1° De membres désignés par les chambres de commerce et d’industrie et les collectivités territoriales de la circonscription et de représentants du personnel de l’établissement public et des ouvriers du port ;




2° De membres représentant l’État et de personnalités choisies parmi les principaux usagers du port ou désignées en raison de leur compétence dans le domaine des ports, de la navigation maritime, du transport, de l’économie régionale ou générale.




Le conseil d’administration élit parmi ses membres son président.




Les représentants du personnel de l’établissement public et des ouvriers du port sont choisis sur des listes établies par chacune des organisations syndicales les plus représentatives.




Les membres mentionnés au 2° sont nommés par décret.





c) L’article L. 5313‑8 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

c) (Supprimé)

Amdt COM‑82




« Nul ne peut être désigné membre du conseil d’administration s’il résulte de l’enquête administrative, à laquelle il est procédé dans les conditions prévues au I de l’article L. 114‑1 du code de la sécurité intérieure, que son comportement est incompatible avec l’exercice des missions attribuées à cette instance. L’enquête est renouvelée chaque année. » ;



Art. L. 5332‑1. – Les dispositions du présent chapitre s’appliquent dans les ports maritimes soumis aux dispositions de la directive  2005/65/ CE du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2005 relative à l’amélioration de la sûreté des ports, figurant sur une liste arrêtée par le ministre chargé des ports, qui comportent au moins une installation portuaire accueillant des navires soumis aux dispositions de l’article 3 du règlement (CE)  725/2004 du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 relatif à l’amélioration de la sûreté des navires et des installations portuaires.


c bis) (nouveau) À l’article L. 5332‑1, les mots : « , figurant sur une liste arrêtée par le ministre chargé des ports, » sont supprimés ;

Amdt COM‑82





c ter) (nouveau) La section 6 du chapitre II du titre III est ainsi rédigée :

Amdt COM‑82





« Section 6

Amdt COM‑82





« Autorisation, agrément et habilitation des personnes physiques et procédures de signalement

Amdt COM‑82





« Art. L. 5332‑16. – Toute personne doit disposer d’une autorisation pour accéder à :

Amdt COM‑82





« 1° Une zone à accès restreint d’un port ou d’une installation portuaire ;

Amdt COM‑82





« 2° Une installation portuaire au sein de laquelle sont déchargés, chargés, transbordés ou manutentionnés des conteneurs et, au sein de ces zones, un parc à conteneurs ;

Amdt COM‑82





« 3° Une installation portuaire présentant des risques élevés ne comprenant pas de zone à accès restreint.

Amdt COM‑82





« Art. L. 5332‑17. – I. – Sont soumises à agrément les personnes exerçant au titre du présent chapitre des fonctions précisées par décret en Conseil d’État pour le compte de personnes morales mentionnées à l’article L. 5332‑4.

Amdt COM‑82





« II. – Sont soumises à habilitation les personnes accédant :

Amdt COM‑82





« a) Aux systèmes d’information des ports comprenant au moins une installation portuaire mentionnée au 2° de l’article L. 5332‑16 ;

Amdt COM‑82





« b) Aux systèmes d’exploitation d’une installation portuaire mentionnée au 2° de l’article L. 5332‑16.

Amdt COM‑82





« III. – L’agrément ou l’habilitation tiennent lieu d’autorisation d’accès aux zones à accès restreint et installations portuaires mentionnées à l’article L. 5332‑16.

Amdt COM‑82





« Art. L. 5332‑18. – I. – À l’issue d’une enquête administrative, réalisée dans les conditions prévues à l’article L. 114‑1 du code de la sécurité intérieure, sont délivrés :

Amdt COM‑82





« 1° Par l’autorité administrative :

Amdt COM‑82





« a) L’autorisation pour :

Amdt COM‑82





« – l’accès permanent ou temporaire aux zones à accès restreint mentionnées au 1° de l’article L. 5332‑16 du présent code ;

Amdt COM‑82





« – l’accès permanent aux installations portuaires mentionnées au 2° de l’article L. 5332‑16, l’accès temporaire au parc à conteneurs de ces installations et, lorsque l’autorité administrative le prévoit au regard des circonstances locales, l’accès temporaire à toute autre partie de ces installations ;

Amdt COM‑82





« – l’accès permanent ou temporaire aux installations portuaires mentionnées au 3° de l’article L. 5332‑16 lorsque l’autorité administrative le prévoit au regard des circonstances locales ;

Amdt COM‑82





« b) L’agrément prévu à l’article L. 5332‑17 ;

Amdt COM‑82





« c) L’habilitation prévue à l’article L. 5332‑17 ;

Amdt COM‑82





« 2° Par l’autorité administrative et le procureur de la République, l’agrément des personnes mentionnées au deuxième alinéa du II de l’article L. 5332‑15.

Amdt COM‑82





« II. – Lorsque la durée de validité des autorisations, agréments et habilitations mentionnés au I du présent article est supérieure à un an, les enquêtes mentionnées au premier alinéa du même I doivent être renouvelées chaque année.

Amdt COM‑82





« Art. L. 5332‑19. – Au sein de chaque port maritime relevant du présent titre, un point de contact unique de signalement est mis en place dans les conditions prévues à l’article L. 114‑3 du code de la sécurité intérieure.

Amdt COM‑82





« Le cas échéant, il peut être procédé à une telle enquête à la suite de chaque signalement reçu par le point de contact unique de signalement dans les conditions prévues à l’article L. 114‑1 du même code lorsque celui‑ci porte sur un ou plusieurs agents identifiés ou identifiables.

Amdt COM‑82





« Le point de contact unique peut recevoir des signalements de tiers, notamment les usagers du port.

Amdt COM‑82





« Un décret pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés précise les conditions d’application du présent article. » ;

Amdt COM‑82




d) Après le chapitre III du titre IV, il est inséré un chapitre III bis ainsi rédigé :

d) (Supprimé)

Amdt COM‑82




« Chapitre III bis




« Enquêtes administratives et procédures de signalement




« Art. L. 5343‑24. – Les décisions administratives de recrutement, d’affectation, de titularisation, d’autorisation, d’agrément ou d’habilitation des agents relevant du présent titre sont précédées d’une enquête administrative conduite dans les conditions prévues à l’article L. 114‑1 du code de la sécurité intérieure. L’enquête est renouvelée selon un rythme défini par l’autorité hiérarchique en charge de l’administration ou du service concerné et garantissant qu’une enquête au moins soit conduite tous les trois ans.




« Le cas échéant, il est en outre procédé à une telle enquête à la suite de chaque signalement reçu par le point de contact unique de signalement dans les conditions prévues à l’article L. 114‑3 du même code lorsque celui‑ci porte sur un ou plusieurs agents identifiés ou identifiables.




« Art. L. 5343‑25. – Au sein de chaque port maritime relevant du présent titre, un point de contact unique de signalement est mis en place dans les conditions prévues à l’article L. 114‑3 du code la sécurité intérieure. » ;




2° Après l’article L. 6321‑3, sont insérés des articles L. 6321‑3‑1 et L. 6321‑3‑2 ainsi rédigés :

2° (Supprimé)

Amdt COM‑82




« Art. L. 6321‑3‑1. – Les décisions administratives de recrutement, d’affectation, de titularisation, d’autorisation, d’agrément ou d’habilitation des personnels d’exploitation des aérodromes sont précédées d’une enquête administrative conduite dans les conditions prévues à l’article L. 114‑1 du code de la sécurité intérieure. L’enquête est renouvelée selon un rythme défini par l’autorité hiérarchique en charge de l’administration ou du service concerné qui garantit qu’une enquête au moins soit conduite tous les trois ans.




« Le cas échéant, il est en outre procédé à une telle enquête à la suite de chaque signalement reçu par le point de contact unique de signalement dans les conditions prévues à l’article L. 114‑3 du même code lorsque celui‑ci porte sur un ou plusieurs agents identifiés ou identifiables.




« Les modalités d’application du présent article sont précisées par décret.




« Art. L. 6321‑3‑2. – Au sein de chaque aérodrome, un point de contact unique de signalement est mis en place dans les conditions prévues à l’article L. 114‑3 du code de la sécurité intérieure. »





3° (nouveau) Après l’article L. 6341‑4, il est inséré un article L. 6341‑5 ainsi rédigé :

Amdt COM‑82





« Art. L. 6341‑5. – Au sein de chaque aérodrome relevant du présent titre, un point de contact unique de signalement est mis en place dans les conditions prévues à l’article L. 114‑3 du code la sécurité intérieure.

Amdt COM‑82





« Le cas échéant, il peut être procédé à une telle enquête à la suite de chaque signalement reçu par le point de contact unique de signalement dans les conditions prévues à l’article L. 114‑1 du même code lorsque celui‑ci porte sur un ou plusieurs agents identifiés ou identifiables.

Amdt COM‑82





« Le point de contact unique peut recevoir des signalements de tiers, notamment les usagers de l’aérodrome.

Amdt COM‑82





« Un décret pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés précise les conditions d’application du présent article. »

Amdt COM‑82




III. – Après l’article 17 de la loi  2016‑1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique, il est inséré un article 17‑1 ainsi rédigé :

III. – La loi  2016‑1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique est ainsi modifié :

Amdt COM‑85



Loi  2016‑1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique




Art. 17. – I. – Les présidents, les directeurs généraux et les gérants d’une société employant au moins cinq cents salariés, ou appartenant à un groupe de sociétés dont la société mère a son siège social en France et dont l’effectif comprend au moins cinq cents salariés, et dont le chiffre d’affaires ou le chiffre d’affaires consolidé est supérieur à 100 millions d’euros sont tenus de prendre les mesures destinées à prévenir et à détecter la commission, en France ou à l’étranger, de faits de corruption ou de trafic d’influence selon les modalités prévues au II.




Cette obligation s’impose également :




1° Aux présidents et directeurs généraux d’établissements publics à caractère industriel et commercial employant au moins cinq cents salariés, ou appartenant à un groupe public dont l’effectif comprend au moins cinq cents salariés, et dont le chiffre d’affaires ou le chiffre d’affaires consolidé est supérieur à 100 millions d’euros ;




2° Selon les attributions qu’ils exercent, aux membres du directoire des sociétés anonymes régies par l’article L. 225‑57 du code de commerce et employant au moins cinq cents salariés, ou appartenant à un groupe de sociétés dont l’effectif comprend au moins cinq cents salariés, et dont le chiffre d’affaires ou le chiffre d’affaires consolidé est supérieur à 100 millions d’euros.




Lorsque la société établit des comptes consolidés, les obligations définies au présent article portent sur la société elle‑même ainsi que sur l’ensemble de ses filiales, au sens de l’article L. 233‑1 du code de commerce, ou des sociétés qu’elle contrôle, au sens de l’article L. 233‑3 du même code. Les filiales ou sociétés contrôlées qui dépassent les seuils mentionnés au présent I sont réputées satisfaire aux obligations prévues au présent article dès lors que la société qui les contrôle, au sens du même article L. 233‑3, met en œuvre les mesures et procédures prévues au II du présent article et que ces mesures et procédures s’appliquent à l’ensemble des filiales ou sociétés qu’elle contrôle.






1° (nouveau) Le I de l’article 17 est complété par un 3° ainsi rédigé :

Amdt COM‑85





« 3° Aux présidents, directeurs généraux et gérants des personnes morales exploitant des installations portuaires mentionnées au 2° de l’article L. 5332‑16 du code des transports. » ;

Amdt COM‑85



II. – Les personnes mentionnées au I mettent en œuvre les mesures et procédures suivantes :




1° Un code de conduite définissant et illustrant les différents types de comportements à proscrire comme étant susceptibles de caractériser des faits de corruption ou de trafic d’influence. Ce code de conduite est intégré au règlement intérieur de l’entreprise et fait l’objet, à ce titre, de la procédure de consultation des représentants du personnel prévue à l’article L. 1321‑4 du code du travail ;




2° Un dispositif d’alerte interne destiné à permettre le recueil des signalements émanant d’employés et relatifs à l’existence de conduites ou de situations contraires au code de conduite de la société ;




3° Une cartographie des risques prenant la forme d’une documentation régulièrement actualisée et destinée à identifier, analyser et hiérarchiser les risques d’exposition de la société à des sollicitations externes aux fins de corruption, en fonction notamment des secteurs d’activités et des zones géographiques dans lesquels la société exerce son activité ;




4° Des procédures d’évaluation de la situation des clients, fournisseurs de premier rang et intermédiaires au regard de la cartographie des risques ;




5° Des procédures de contrôles comptables, internes ou externes, destinées à s’assurer que les livres, registres et comptes ne sont pas utilisés pour masquer des faits de corruption ou de trafic d’influence. Ces contrôles peuvent être réalisés soit par les services de contrôle comptable et financier propres à la société, soit en ayant recours à un auditeur externe à l’occasion de l’accomplissement des audits de certification de comptes prévus à l’article L. 823‑9 du code de commerce ;




6° Un dispositif de formation destiné aux cadres et aux personnels les plus exposés aux risques de corruption et de trafic d’influence ;




7° Un régime disciplinaire permettant de sanctionner les salariés de la société en cas de violation du code de conduite de la société ;




8° Un dispositif de contrôle et d’évaluation interne des mesures mises en œuvre.




Indépendamment de la responsabilité des personnes mentionnées au I du présent article, la société est également responsable en tant que personne morale en cas de manquement aux obligations prévues au présent II.




III. – L’Agence française anticorruption contrôle le respect des mesures et procédures mentionnées au II du présent article.




Le contrôle est réalisé selon les modalités prévues à l’article 4. Il donne lieu à l’établissement d’un rapport transmis à l’autorité qui a demandé le contrôle et aux représentants de la société contrôlée. Le rapport contient les observations de l’agence sur la qualité du dispositif de prévention et de détection de la corruption mis en place au sein de la société contrôlée ainsi que, le cas échéant, des recommandations en vue de l’amélioration des procédures existantes.




IV. – En cas de manquement constaté, et après avoir mis la personne concernée en mesure de présenter ses observations, le magistrat qui dirige l’agence peut adresser un avertissement aux représentants de la société.




Il peut saisir la commission des sanctions afin que soit enjoint à la société et à ses représentants d’adapter les procédures de conformité internes destinées à la prévention et à la détection des faits de corruption ou de trafic d’influence.




Il peut également saisir la commission des sanctions afin que soit infligée une sanction pécuniaire. Dans ce cas, il notifie les griefs à la personne physique mise en cause et, s’agissant d’une personne morale, à son représentant légal.




V. – La commission des sanctions peut enjoindre à la société et à ses représentants d’adapter les procédures de conformité internes à la société destinées à la prévention et à la détection des faits de corruption ou de trafic d’influence, selon les recommandations qu’elle leur adresse à cette fin, dans un délai qu’elle fixe et qui ne peut excéder trois ans.




La commission des sanctions peut prononcer une sanction pécuniaire dont le montant ne peut excéder 200 000 € pour les personnes physiques et un million d’euros pour les personnes morales.




Le montant de la sanction pécuniaire prononcée est proportionné à la gravité des manquements constatés et à la situation financière de la personne physique ou morale sanctionnée.




La commission des sanctions peut ordonner la publication, la diffusion ou l’affichage de la décision d’injonction ou de sanction pécuniaire ou d’un extrait de celle‑ci, selon les modalités qu’elle précise. Les frais sont supportés par la personne physique ou morale sanctionnée.




La commission des sanctions statue par décision motivée. Aucune sanction ni injonction ne peut être prononcée sans que la personne concernée ou son représentant ait été entendu ou, à défaut, dûment convoqué.




Les sanctions pécuniaires sont versées au Trésor public et recouvrées comme créances de l’État étrangères à l’impôt et au domaine.




Un décret en Conseil d’État précise les conditions de fonctionnement de la commission, notamment les conditions de récusation de ses membres.




VI. – L’action de l’Agence française anticorruption se prescrit par trois années révolues à compter du jour où le manquement a été constaté si, dans ce délai, il n’a été fait aucun acte tendant à la sanction de ce manquement.




VII. – Les recours formés contre les décisions de la commission des sanctions sont des recours de pleine juridiction.




VIII. – Le présent article entre en vigueur le premier jour du sixième mois suivant la promulgation de la présente loi.





« Art. 17‑1. – Les services de l’administration au sein desquels les risques de corruption ou de trafic d’influence liés à la criminalité organisée revêtent un caractère particulièrement important ou créent un risque d’une particulière gravité mettent en œuvre les mesures et procédures mentionnées au II de l’article 17 de la présente loi.

2° (Supprimé)

Amdt COM‑85




« Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article. Il dresse notamment la liste des services concernés et détermine les conditions dans lesquelles l’Agence française anticorruption ou, selon le service concerné, un autre service d’inspection contrôle le respect des mesures et procédures susmentionnées. »





IV (nouveau). – Après l’article 11‑2 du code de procédure pénale, il est inséré un article 11‑2‑1 ainsi rédigé :

Amdt COM‑84





« Art. 11‑2‑1. – Par dérogation au I de l’article 11‑2, le ministère public informe sans délai par écrit l’administration, toute personne morale chargée d’une mission de service public ou tout ordre professionnel des décisions mentionnées aux 1° à 3° du même article concernant une personne qu’elle emploie lorsque ces décisions sont relatives à une ou plusieurs infractions mentionnées aux articles 706‑73 et 706‑73‑1, hors les cas où cette information est susceptible de porter atteinte au bon déroulement de la procédure judiciaire.

Amdt COM‑84





« S’il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu’une personne dépositaire de l’autorité publique a commis ou tenté de commettre une ou plusieurs infractions mentionnées aux articles 706‑73 et 706‑73‑1, et que les faits sont susceptibles, à raison de leur gravité ou des fonctions de l’intéressé, de causer un trouble au fonctionnement du service, le ministère public peut en informer par écrit l’administration qui l’emploie.

Amdt COM‑84





« Les II à V de l’article 11‑2 sont applicables. »

Amdt COM‑84





(nouveau). – Le II de l’article L. 5332‑18 du code des transports rédaction résultant du présent article s’applique aux agréments et habilitations délivrées en application des articles L. 5332‑16 et L. 5332‑17 du même code dans leur version antérieure à l’entrée en vigueur de la présente loi.

Amdt COM‑82





Article 22 bis (nouveau)




I. – Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

Code de procédure pénale




Art. 706‑1‑1. – Les articles 706‑80 à 706‑87 [Rédaction conforme au dernier alinéa de l’article 1er de la décision du Conseil constitutionnel  2013‑679 DC du 4 décembre 2013], 706‑95 à 706‑103,706‑105 et 706‑106 sont applicables à l’enquête, à la poursuite, à l’instruction et au jugement des délits prévus :




1° Aux articles 432‑11,432‑15,433‑1,433‑2,434‑9,434‑9‑1,435‑1 à 435‑4 et 435‑7 à 435‑10 du code pénal ;


1° Le deuxième alinéa de l’article 706‑1‑1 est complété par les mots : « , sous réserve du 16° bis de l’article 706‑73 » ;

2° Aux articles 1741 et 1743 du code général des impôts, lorsqu’ils sont commis en bande organisée ou lorsqu’il existe des présomptions caractérisées que ces infractions résultent d’un des comportements mentionnés aux 1° à 5° du II de l’article L. 228 du livre des procédures fiscales ;




3° Sous réserve du 21° de l’article 706‑73 du présent code, au dernier alinéa de l’article 414 du code des douanes, au troisième alinéa de l’article 414‑2 du même code et au dernier alinéa de l’article 415 dudit code ;




4° Aux articles L. 465‑1 à L. 465‑3‑3 du code monétaire et financier lorsqu’ils sont commis en bande organisée.




Les articles mentionnés au premier alinéa du présent article sont également applicables à l’enquête, à la poursuite, à l’instruction et au jugement du blanchiment des délits mentionnés aux 1° à 3°.




Art. 706‑73. – La procédure applicable à l’enquête, la poursuite, l’instruction et le jugement des crimes et des délits suivants est celle prévue par le présent code, sous réserve des dispositions du présent titre :




1° Crime de meurtre commis en bande organisée prévu par le 8° de l’article 221‑4 du code pénal ;




1° bis Crime de meurtre commis en concours, au sens de l’article 132‑2 du code pénal, avec un ou plusieurs autres meurtres ;




2° Crime de tortures et d’actes de barbarie commis en bande organisée prévu par l’article 222‑4 du code pénal ;




2° bis Crime de viol commis en concours, au sens de l’article 132‑2 du code pénal, avec un ou plusieurs autres viols commis sur d’autres victimes ;




3° Crimes et délits de trafic de stupéfiants prévus par les articles 222‑34 à 222‑40 du code pénal ;




4° Crimes et délits d’enlèvement et de séquestration commis en bande organisée prévus par l’article 224‑5‑2 du code pénal ;




5° Crimes et délits aggravés de traite des êtres humains prévus par les articles 225‑4‑2 à 225‑4‑7 du code pénal ;




6° Crimes et délits aggravés de proxénétisme prévus par les articles 225‑7 à 225‑12 du code pénal ;




7° Crime de vol commis en bande organisée prévu par l’article 311‑9 du code pénal ;




8° Crimes aggravés d’extorsion prévus par les articles 312‑6 et 312‑7 du code pénal ;




8° bis (Abrogé) ;




9° Crime de destruction, dégradation et détérioration d’un bien commis en bande organisée prévu par l’article 322‑8 du code pénal ;




10° Crimes en matière de fausse monnaie prévus par les articles 442‑1 et 442‑2 du code pénal ;




11° Crimes et délits constituant des actes de terrorisme prévus par les articles 421‑1 à 421‑6 du code pénal ;




11° bis Crimes portant atteinte aux intérêts fondamentaux de la nation prévus au titre Ier du livre IV du code pénal et crimes mentionnés à l’article 411‑12 du même code, commis dans le but de servir les intérêts d’une puissance étrangère ou d’une entreprise ou d’une organisation étrangère ou sous contrôle étranger ;




12° Délits en matière d’armes et de produits explosifs prévus aux articles 222‑52 à 222‑54,222‑56 à 222‑59,322‑6‑1 et 322‑11‑1 du code pénal, aux articles L. 2339‑2, L. 2339‑3, L. 2339‑10, L. 2341‑4, L. 2353‑4 et L. 2353‑5 du code de la défense ainsi qu’aux articles L. 317‑2 et L. 317‑7 du code de la sécurité intérieure ;




13° Crimes et délits d’aide à l’entrée, à la circulation et au séjour irréguliers d’un étranger en France commis en bande organisée prévus par les articles L. 823‑1 et L. 823‑2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et crime de direction ou d’organisation d’un groupement ayant pour objet la commission de ces infractions prévu aux articles L. 823‑3 et L. 823‑3‑1 du même code ;




14° Délits de blanchiment prévus par les articles 324‑1 et 324‑2 du code pénal, ou de recel prévus par les articles 321‑1 et 321‑2 du même code, du produit, des revenus, des choses provenant des infractions mentionnées aux 1° à 13° ;




15° Délits d’association de malfaiteurs prévus par l’article 450‑1 du code pénal, lorsqu’ils ont pour objet la préparation de l’une des infractions mentionnées aux 1° à 14° et 17° ;




16° Délit de non‑justification de ressources correspondant au train de vie, prévu par l’article 321‑6‑1 du code pénal, lorsqu’il est en relation avec l’une des infractions mentionnées aux 1° à 15° et 17° ;






2° Après le 16° de l’article 706‑73, sont insérés des 16° bis et 16° ter ainsi rédigés :



« 16° bis Crimes et délits de corruption d’agent public et trafic d’influence, prévus par les articles 432‑11, 433‑1, 433‑2, 434‑9, 434‑9‑1, 435‑1 à 435‑4 et 435‑7 à 435‑10 du code pénal, lorsqu’ils sont en relation avec l’une des autres infractions mentionnées au présent article ;



« 16° ter Délits de corruption d’agent privé ou sportif prévus aux articles 445‑1 à 445‑2‑2 du code pénal, lorsqu’ils sont commis en bande organisée et qu’ils sont en relation avec l’une des autres infractions mentionnées au présent article ; ».

17° Crime de détournement d’aéronef, de navire ou de tout autre moyen de transport commis en bande organisée prévu par l’article 224‑6‑1 du code pénal ;




18° Crimes et délits punis de dix ans d’emprisonnement, contribuant à la prolifération des armes de destruction massive et de leurs vecteurs entrant dans le champ d’application de l’article 706‑167 ;




19° Délit d’exploitation d’une mine ou de disposition d’une substance concessible sans titre d’exploitation ou autorisation, accompagné d’atteintes à l’environnement, commis en bande organisée, prévu à l’article L. 512‑2 du code minier, lorsqu’il est connexe avec l’une des infractions mentionnées aux 1° à 17° du présent article ;




20° Délits mentionnés au dernier alinéa de l’article 223‑15‑2 et au 2° du III de l’article 223‑15‑3 du code pénal ;




21° Délits prévus au dernier alinéa de l’article 414 du code des douanes, lorsqu’ils sont commis en bande organisée.




Pour les infractions visées aux 3°, 6° et 11°, sont applicables, sauf précision contraire, les dispositions du présent titre ainsi que celles des titres XV, XVI et XVII.






II. – Après l’article 445‑2‑1 du code pénal, il est inséré un article 445‑2‑2 ainsi rédigé :



« Art. 445‑2‑2. – Lorsqu’elles sont commises en bande organisée, les infractions prévues par la présente section sont punies de dix ans d’emprisonnement et d’une amende d’un million d’euros, dont le montant peut être porté au double du produit tiré de l’infraction. »

Amdt COM‑13


Article 23

Article 23


Art. 6 nonies. – I.‑Il est constitué une délégation parlementaire au renseignement, commune à l’Assemblée nationale et au Sénat.




Elle exerce le contrôle parlementaire de l’action du Gouvernement en matière de renseignement, évalue la politique publique en ce domaine et assure un suivi des enjeux d’actualité et des défis à venir qui s’y rapportent. A cette fin, elle est destinataire des informations utiles à l’accomplissement de sa mission. Lui sont notamment communiqués :




1° La stratégie nationale du renseignement ;




2° Des éléments d’information issus du plan national d’orientation du renseignement ;




3° Un rapport annuel de synthèse exhaustif des crédits consacrés au renseignement et le rapport annuel d’activité des services spécialisés de renseignement mentionnés à l’article L. 811‑2 du code de la sécurité intérieure et des services autorisés par le décret en Conseil d’État mentionné à l’article L. 811‑4 du même code, à recourir à certaines techniques mentionnées au titre V du livre VIII dudit code, concernant leurs activités de renseignement ;




4° Des éléments d’appréciation relatifs à l’activité générale et à l’organisation des services spécialisés de renseignement et des services autorisés par le décret en Conseil d’État mentionné à l’article L. 811‑4 du même code, à recourir à certaines techniques mentionnées au même titre V, concernant leurs activités de renseignement ;




5° Les observations que la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement adresse au Premier ministre en application de l’article L. 833‑10 dudit code ainsi qu’une présentation, par technique et par finalité, des éléments statistiques figurant dans le rapport d’activité de la commission mentionné à l’article L. 833‑9 du même code ;




6° Les observations que la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement adresse au Premier ministre en application de l’article L. 855‑1 C du même code ;




7° Sur une base semestrielle, la liste des rapports de l’inspection des services de renseignement ainsi que des rapports des services d’inspection générale des ministères portant sur les services de renseignement qui relèvent de leur compétence, produits au cours du semestre précédent.





I. – Après le 7° du I de l’article 6 nonies de l’ordonnance  58‑1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires, il est inséré un 8° ainsi rédigé :

I. – Après le 7° du I de l’article 6 nonies de l’ordonnance  58‑1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires, il est inséré un 8° ainsi rédigé :


« 8° Un rapport annuel relatif à la mise en œuvre des dispositifs techniques de lutte contre la délinquance et la criminalité organisées en prison. »

« 8° Un rapport annuel relatif à la mise en œuvre des dispositifs techniques de lutte contre la délinquance et la criminalité organisées en prison. »

La délégation peut saisir pour avis la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement en application de l’article L. 833‑11 dudit code.




La délégation peut, dans la limite de son besoin d’en connaître, solliciter du Premier ministre la communication de tout ou partie des rapports mentionnés au 7° du présent I ainsi que de tout autre document, information et élément d’appréciation nécessaire à l’accomplissement de sa mission.




Ces documents, ces informations et ces éléments d’appréciation ne peuvent porter ni sur les opérations en cours de ces services, ni sur les instructions données par les pouvoirs publics à cet égard, ni sur les procédures et méthodes opérationnelles, ni sur les échanges avec des services étrangers ou avec des organismes internationaux compétents dans le domaine du renseignement. ;





. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .





II. – Le chapitre Ier du titre III du livre Ier du code de procédure pénale est ainsi modifié :

II. – Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

Amdt COM‑86

Code de procédure pénale




Art. 145‑1. – En matière correctionnelle, la détention provisoire ne peut excéder quatre mois si la personne mise en examen n’a pas déjà été condamnée pour crime ou délit de droit commun soit à une peine criminelle, soit à une peine d’emprisonnement sans sursis d’une durée supérieure à un an et lorsqu’elle encourt une peine inférieure ou égale à cinq ans.

1° Au premier alinéa de l’article 145‑1, dans sa rédaction résultant de la loi  2023‑1059 du 20 novembre 2023 d’orientation et de programmation de la justice, après le mot : « correctionnelle », sont insérés les mots : « , à l’exception des délits prévus à l’article 706‑73 » ;

1° (Supprimé)

Amdt COM‑87

Dans les autres cas, à titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut décider de prolonger la détention provisoire pour une durée qui ne peut excéder quatre mois par une ordonnance motivée conformément aux dispositions de l’article 137‑3 et rendue après un débat contradictoire organisé conformément aux dispositions du sixième alinéa de l’article 145, l’avocat ayant été convoqué selon les dispositions du deuxième alinéa de l’article 114 et la personne détenue avisée au plus tard cinq jours ouvrables avant la tenue du débat contradictoire. Cette décision peut être renouvelée selon la même procédure, sous réserve des dispositions de l’article 145‑3, la durée totale de la détention ne pouvant excéder un an. Toutefois, cette durée est portée à deux ans lorsqu’un des faits constitutifs de l’infraction a été commis hors du territoire national ou lorsque la personne est poursuivie pour trafic de stupéfiants, association de malfaiteurs, proxénétisme, extorsion de fonds ou pour une infraction commise en bande organisée et qu’elle encourt une peine égale à dix ans d’emprisonnement.




A titre exceptionnel, lorsque les investigations du juge d’instruction doivent être poursuivies et que la mise en liberté de la personne mise en examen causerait pour la sécurité des personnes et des biens un risque d’une particulière gravité, la chambre de l’instruction peut prolonger pour une durée de quatre mois la durée de deux ans prévue au présent article. La chambre de l’instruction, devant laquelle la comparution personnelle du mis en examen est de droit, est saisie par ordonnance motivée du juge des libertés et de la détention selon les modalités prévues par le dernier alinéa de l’article 137‑1, et elle statue conformément aux dispositions des articles 144,144‑1,145‑3,194,197,198,199,200,206 et 207.




A tout moment de la procédure, notamment lorsqu’il envisage de saisir le juge des libertés et de la détention aux fins de prolongation de la détention provisoire, le juge d’instruction peut solliciter du service pénitentiaire d’insertion et de probation un rapport sur la situation familiale, matérielle ou sociale de la personne détenue permettant d’apprécier ses garanties de représentation et les possibilités d’une alternative à la détention provisoire.






1° bis (nouveau) Après l’article 145‑1, il est inséré un article 145‑1‑1 ainsi rédigé :

Amdt COM‑87



« Art. 145‑1‑1. – Par dérogation à l’article 145‑1, la durée de détention provisoire ne peut excéder six mois pour l’instruction des délits commis en bande organisée punis d’une peine de dix ans d’emprisonnement ainsi que des délits prévus aux articles 222‑37, 225‑5, 312‑1 et 450‑1 du code pénal.

Amdt COM‑87



« À titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut décider de prolonger la détention provisoire, pour une durée qui ne peut excéder six mois, par une ordonnance motivée conformément à l’article 137‑3 du présent code et rendue après un débat contradictoire organisé conformément au sixième alinéa de l’article 145, l’avocat ayant été convoqué selon les modalités prévues au deuxième alinéa de l’article 114 et la personne détenue avisée au plus tard cinq jours ouvrables avant la tenue du débat contradictoire. Cette décision peut être renouvelée selon la même procédure, sous réserve de l’article 145‑3, la durée totale de la détention ne pouvant excéder deux ans.

Amdt COM‑87



« Le dernier alinéa de l’article 145‑1 est applicable.

Amdt COM‑87



« Pour l’application du présent article, le délai de huit mois prévu au premier alinéa de l’article 145‑3 est porté à un an. » ;

Amdt COM‑87

Art. 145‑2. – En matière criminelle, la personne mise en examen ne peut être maintenue en détention au‑delà d’un an. Toutefois, sous réserve des dispositions de l’article 145‑3, le juge des libertés et de la détention peut, à l’expiration de ce délai, prolonger la détention pour une durée qui ne peut être supérieure à six mois par une ordonnance motivée conformément aux dispositions de l’article 137‑3 et rendue après un débat contradictoire organisé conformément aux dispositions du sixième alinéa de l’article 145, l’avocat ayant été convoqué conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 114 et la personne détenue avisée au plus tard cinq jours ouvrables avant la tenue du débat contradictoire. Cette décision peut être renouvelée selon la même procédure.

2° Au premier alinéa de l’article 145‑2, dans sa rédaction résultant de la loi  2023‑1059 du 20 novembre 2023 d’orientation et de programmation de la justice, après le mot : « criminelle », sont insérés les mots : « et en matière de délits prévus à l’article 706‑73 » ;

2° (Supprimé)

Amdt COM‑87



La personne mise en examen ne peut être maintenue en détention provisoire au‑delà de deux ans lorsque la peine encourue est inférieure à vingt ans de réclusion ou de détention criminelles et au‑delà de trois ans dans les autres cas. Les délais sont portés respectivement à trois et quatre ans lorsque l’un des faits constitutifs de l’infraction a été commis hors du territoire national. Le délai est également de quatre ans lorsque la personne est poursuivie pour plusieurs crimes mentionnés aux livres II et IV du code pénal, ou pour trafic de stupéfiants, terrorisme, proxénétisme, extorsion de fonds ou pour un crime commis en bande organisée.




A titre exceptionnel, lorsque les investigations du juge d’instruction doivent être poursuivies et que la mise en liberté de la personne mise en examen causerait pour la sécurité des personnes et des biens un risque d’une particulière gravité, la chambre de l’instruction peut prolonger pour une durée de quatre mois les durées prévues au présent article. La chambre de l’instruction, devant laquelle la comparution personnelle du mis en examen est de droit, est saisie par ordonnance motivée du juge des libertés et de la détention selon les modalités prévues par le dernier alinéa de l’article 137‑1, et elle statue conformément aux dispositions des articles 144,144‑1,145‑3,194,197,198,199,200,206 et 207. Cette décision peut être renouvelée une fois sous les mêmes conditions et selon les mêmes modalités.




Les dispositions du présent article sont applicables jusqu’à l’ordonnance de règlement.






2° bis (nouveau) L’article 148 est ainsi modifié :

Amdt COM‑86



Art. 148. – En toute matière, la personne placée en détention provisoire ou son avocat peut, à tout moment, demander sa mise en liberté, sous les obligations prévues à l’article 147. Toutefois, à peine d’irrecevabilité, aucune demande de mise en liberté ne peut être formée tant qu’il n’a pas été statué par le juge des libertés et de la détention, dans les délais prévus au troisième alinéa du présent article, sur une précédente demande. Cette irrecevabilité s’applique de plein droit sans qu’elle soit constatée par ordonnance du juge d’instruction.


a) Après le mot : « droit », la dernière phrase du premier alinéa est ainsi rédigée : « , jusqu’à la notification de l’ordonnance aux parties. » ;

Amdt COM‑86



La demande de mise en liberté est adressée au juge d’instruction, qui communique immédiatement le dossier au procureur de la République aux fins de réquisitions.






b) Le troisième alinéa est ainsi modifié :

Amdt COM‑86



Sauf s’il donne une suite favorable à la demande, le juge d’instruction doit, dans les cinq jours suivant la communication au procureur de la République, la transmettre avec son avis motivé au juge des libertés et de la détention. Ce magistrat statue dans un délai de trois jours ouvrables, par une ordonnance comportant l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de cette décision par référence aux dispositions de l’article 144. Toutefois, lorsqu’il n’a pas encore été statué sur l’appel d’une précédente ordonnance de refus de mise en liberté, les délais précités ne commencent à courir qu’à compter de la décision rendue par la juridiction compétente. Lorsqu’il a été adressé plusieurs demandes de mise en liberté, il peut être répondu à ces différentes demandes dans les délais précités par une décision unique.


– à la première phrase, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « dix » ;

Amdt COM‑86





– à la deuxième phrase, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « cinq » ;

Amdt COM‑86





– à la troisième phrase, après les mots : « à compter de », sont insérés les mots : « la notification de » ;

Amdt COM‑86





– sont ajoutés les mots et une phrase ainsi rédigée : « à peine d’irrecevabilité, aucune demande de mise en liberté ne peut être formée en appel tant qu’il n’a pas été statué sur l’appel d’une précédente demande. Cette irrecevabilité s’applique de plein droit, jusqu’à la notification de l’ordonnance aux parties. » ;

Amdt COM‑86



La mise en liberté, lorsqu’elle est accordée, peut être assortie de mesures de contrôle judiciaire.






c) Le dernier alinéa est ainsi modifié :

Amdt COM‑86



Faute par le juge des libertés et de la détention d’avoir statué dans le délai fixé au troisième alinéa, la personne peut saisir directement de sa demande la chambre de l’instruction qui, sur les réquisitions écrites et motivées du procureur général, se prononce dans les vingt jours de sa saisine faute de quoi la personne est mise d’office en liberté sauf si des vérifications concernant sa demande ont été ordonnées. Le droit de saisir dans les mêmes conditions la chambre de l’instruction appartient également au procureur de la République.


– le mot : « vingt » est remplacé par le mot : « trente » ;

Amdt COM‑86





– les mots : « de sa saisine » sont remplacés par les mots : « à compter de la réception de la demande, constatée et datée par le greffe de ladite chambre » ;

Amdt COM‑86





– après la première phrase, sont insérés les mots : « à titre exceptionnel, lorsque la mise en liberté d’office concerne une personne placée en détention provisoire pour une infraction mentionnée aux articles 706‑73 ou 706‑73‑1, la chambre de l’instruction, saisie par tout moyen, peut refuser la mise en liberté ; elle dispose alors d’un délai de huit heures pour statuer » ;

Amdt COM‑86



Art. 148‑1‑1. – Lorsqu’une ordonnance de mise en liberté d’une personne placée en détention provisoire est rendue par le juge des libertés et de la détention ou le juge d’instruction contrairement aux réquisitions du procureur de la République, cette ordonnance est immédiatement notifiée à ce magistrat. Pendant un délai de quatre heures à compter de la notification de l’ordonnance au procureur de la République, et sous réserve de l’application des dispositions du dernier alinéa du présent article, la personne mise en examen ne peut être remise en liberté et cette décision ne peut être adressée pour exécution au chef de l’établissement pénitentiaire.


2° ter (nouveau) À la seconde phrase du premier alinéa et à la dernière phrase du deuxième alinéa de l’article 148‑1‑1, le mot : « quatre » est remplacé par le mot : « huit » ;

Amdt COM‑86



Le procureur de la République peut interjeter appel de l’ordonnance devant le greffier du juge des libertés et de la détention ou du juge d’instruction, en saisissant dans le même temps le premier président de la cour d’appel d’un référé‑détention, conformément aux dispositions de l’article 187‑3 ; l’appel et le référé‑détention sont mentionnés sur l’ordonnance. La personne mise en examen et son avocat en sont avisés en même temps que leur est notifiée l’ordonnance, qui ne peut être mise à exécution, la personne restant détenue tant que n’est pas intervenue la décision du premier président de la cour d’appel et, le cas échéant, celle de la chambre de l’instruction. La personne mise en examen et son avocat sont également avisés de leur droit de faire des observations écrites devant le premier président de la cour d’appel. Faute pour le procureur de la République d’avoir formé un référé‑détention, dans un délai de quatre heures à compter de la notification de l’ordonnance de mise en liberté, celle‑ci, revêtue d’une mention du greffier indiquant l’absence de référé‑détention, est adressée au chef d’établissement pénitentiaire et la personne est mise en liberté sauf si elle est détenue pour une autre cause.




Si le procureur de la République, ayant pris des réquisitions de maintien en détention, estime néanmoins ne pas avoir à s’opposer à la mise en liberté immédiate de la personne, et sans préjudice de son droit de former ultérieurement appel dans le délai prévu par l’article 185, il retourne l’ordonnance au magistrat qui l’a rendue en mentionnant sur celle‑ci qu’il ne s’oppose pas à sa mise à exécution. La personne est alors mise en liberté, si elle n’est pas détenue pour une autre cause.





3° Le deuxième alinéa de l’article 148‑2 est ainsi modifié :

3° L’article 148‑2 est ainsi modifié :

Amdt COM‑86



Art. 148‑2. – Toute juridiction appelée à statuer, en application de l’article 148‑1, sur une demande de mise en liberté se prononce après avoir entendu le ministère public, le prévenu, auquel est préalablement notifié son droit de se taire sur les faits qui lui sont reprochés, ou son avocat. Si le prévenu a déjà comparu devant la juridiction moins de quatre mois auparavant, le président de cette juridiction peut, en cas de demande de mise en liberté, refuser la comparution personnelle du prévenu par une décision motivée, qui n’est susceptible d’aucun recours.


aa) (nouveau) Après la première phrase du premier alinéa, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Les pièces produites par le prévenu ou son avocat doivent être transmises au plus tard cinq jours avant l’audience. » ;

Amdt COM‑86



Lorsque la personne n’a pas encore été jugée en premier ressort, la juridiction saisie statue dans les dix jours ou les vingt jours de la réception de la demande, selon qu’elle est du premier ou du second degré. Lorsque la personne a déjà été jugée en premier ressort et qu’elle est en instance d’appel, la juridiction saisie statue dans les deux mois de la demande. Lorsque la personne a déjà été jugée en second ressort et qu’elle a formé un pourvoi en cassation, la juridiction saisie statue dans les quatre mois de la demande.

a) La première phrase est ainsi modifiée :

a) La première phrase du deuxième alinéa est ainsi modifiée :

Amdt COM‑86




– la première occurrence du mot : « les » est remplacée par les mots : « un délai de » et la seconde occurrence du mot : « les » est remplacée par le mot : « de » ;

– la première occurrence du mot : « les » est remplacée par les mots : « un délai de » et la seconde occurrence du mot : « les » est remplacée par le mot : « de » ;




– les mots : « de la réception de la demande, selon qu’elle » sont remplacés par les mots : « , selon que la demande » ;

– les mots : « de la réception de la demande, selon qu’elle » sont remplacés par les mots : « , selon que la demande » ;




b) Après la même première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Ce délai commence à courir à compter de l’enregistrement de la demande au greffier de la juridiction d’instruction saisie du dossier ou au greffier de la juridiction compétente en vertu de l’article 148‑1. » ;

b) Le même deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ces délais commencent à courir à compter de l’enregistrement de la demande au greffier de la juridiction d’instruction saisie du dossier ou au greffier de la juridiction compétente en application du même article 148‑1. » ;

Amdt COM‑86



Toutefois, lorsque, au jour de la réception de la demande, il n’a pas encore été statué soit sur une précédente demande de mise en liberté, soit sur l’appel d’une précédente décision de refus de mise en liberté, les délais prévus aux deux premiers alinéas du présent article ne commencent à courir qu’à compter de la décision rendue par la juridiction compétente. Faute de décision à l’expiration des délais, il est mis fin à la détention provisoire, le prévenu, s’il n’est pas détenu pour une autre cause, étant d’office remis en liberté, sauf si des vérifications concernant la demande de la personne ont été ordonnées ou si des circonstances imprévisibles et insurmontables font obstacle au jugement de l’affaire dans les délais prévus au présent article.


c) (nouveau) Le troisième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « À titre exceptionnel, lorsque la mise en liberté d’office concerne une personne placée en détention provisoire pour une infraction mentionnée aux articles 706‑73 ou 706‑73‑1, la chambre de l’instruction, saisie par tout moyen, peut refuser la mise en liberté ; elle dispose alors d’un délai de huit heures pour statuer. » ;

Amdt COM‑86





d) (nouveau) Le dernier alinéa est ainsi modifié :

Amdt COM‑86



La décision du tribunal est immédiatement exécutoire nonobstant appel ; lorsque le prévenu est maintenu en détention, la cour se prononce dans les vingt jours de l’appel, faute de quoi le prévenu, s’il n’est pas détenu pour autre cause, est mis d’office en liberté.


– le mot : « vingt » est remplacé par le mot : « trente » ;

Amdt COM‑86





– sont ajoutés les mots et une phrase ainsi rédigée : « , sauf dans le cas prévu à la dernière phrase du troisième alinéa. Dans ce cas, la cour, saisie par tout moyen, dispose d’un délai de huit heures pour se prononcer. » ;

Amdt COM‑86



Art. 148‑4. – A l’expiration d’un délai de quatre mois depuis sa dernière comparution devant le juge d’instruction ou le magistrat par lui délégué et tant que l’ordonnance de règlement n’a pas été rendue, la personne détenue ou son avocat peut saisir directement d’une demande de mise en liberté la chambre de l’instruction qui statue dans les conditions prévues à l’article 148 (dernier alinéa).


3° bis (nouveau) L’article 148‑4 est abrogé ;

Amdt COM‑86




4° L’article 148‑6 est ainsi modifié :

4° L’article 148‑6 est ainsi modifié :



Art. 148‑6. – Toute demande de mainlevée ou de modification du contrôle judiciaire ou de mise en liberté doit faire l’objet d’une déclaration au greffier de la juridiction d’instruction saisie du dossier ou à celui de la juridiction compétente en vertu de l’article 148‑1.




Elle doit être constatée et datée par le greffier qui la signe ainsi que le demandeur ou son avocat. Si le demandeur ne peut signer, il en est fait mention par le greffier.

a) Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsque la personne est poursuivie pour une infraction mentionnée à l’article 706‑73, son avocat doit être inscrit à l’ordre des avocats du ressort du tribunal judiciaire. » ;

a) (Supprimé)

Amdt COM‑86



Lorsque la personne ou son avocat ne réside pas dans le ressort de la juridiction compétente, la déclaration au greffier peut être faite au moyen d’une lettre recommandée avec demande d’avis de réception.

b) Au début du dernier alinéa, sont ajoutés les mots : « Si les poursuites portent sur d’autres infractions que celles visées à l’article 706‑73, » ;

b) (Supprimé)

Amdt COM‑86





c) (nouveau) Au dernier alinéa, les mots : « déclaration au greffier » sont remplacés par les mots : « demande de mainlevée ou de modification du contrôle judiciaire » ;

Amdt COM‑86





4° bis (nouveau) Les premier et deuxième alinéas de l’article 148‑8 sont ainsi modifiés :

Amdt COM‑86



Art. 148‑8. – Lorsque la personne mise en examen entend saisir la chambre de l’instruction en application des dispositions des articles 140, troisième alinéa, 148, sixième alinéa, ou 148‑4, sa demande est faite, dans les formes prévues par les articles 148‑6 et 148‑7, au greffier de la chambre de l’instruction compétente ou au chef de l’établissement pénitentiaire qui en assure la transmission.


a) La deuxième occurrence du signe : « , » est remplacée par le mot : « ou » ;

Amdt COM‑86





b) Les mots : « ou 148‑4, » sont supprimés ;

Amdt COM‑86



Lorsque le président de la chambre de l’instruction constate que cette juridiction a été directement saisie, sur le fondement des articles 140,148, sixième alinéa, ou 148‑4, d’une demande de mainlevée du contrôle judiciaire ou de mise en liberté manifestement irrecevable, il peut décider, par une ordonnance motivée non susceptible de voie de recours, qu’il n’y a pas lieu de statuer sur cette demande ; dans ce cas, la demande et l’ordonnance sont versées au dossier de la procédure.





5° L’article 179 est ainsi modifié :

5° L’article 179 est ainsi modifié :



Art. 179. – Si le juge estime que les faits constituent un délit, il prononce, par ordonnance, le renvoi de l’affaire devant le tribunal correctionnel. Cette ordonnance précise, s’il y a lieu, que le prévenu bénéficie des dispositions de l’article 132‑78 du code pénal.




L’ordonnance de règlement met fin à la détention provisoire, à l’assignation à résidence avec surveillance électronique ou au contrôle judiciaire. S’il a été décerné, le mandat d’arrêt conserve sa force exécutoire ; s’ils ont été décernés, les mandats d’amener ou de recherche cessent de pouvoir recevoir exécution, sans préjudice de la possibilité pour le juge d’instruction de délivrer un mandat d’arrêt contre le prévenu.




Toutefois, le juge d’instruction peut, par ordonnance distincte spécialement motivée, maintenir le prévenu en détention, sous assignation à résidence avec surveillance électronique ou sous contrôle judiciaire jusqu’à sa comparution devant le tribunal. L’ordonnance de maintien en détention provisoire est motivée par référence aux 2°, 4°, 5° et 6° de l’article 144.




Le prévenu en détention est immédiatement remis en liberté si le tribunal correctionnel n’a pas commencé à examiner au fond à l’expiration d’un délai de deux mois à compter de la date soit de l’ordonnance de renvoi ou, en cas d’appel, de l’arrêt de renvoi non frappé de pourvoi, de l’arrêt déclarant l’appel irrecevable, de l’ordonnance de non‑admission rendue en application du dernier alinéa de l’article 186 ou de l’arrêt de la chambre criminelle rejetant le pourvoi, soit de la date à laquelle il a été ultérieurement placé en détention provisoire.

a) Au quatrième alinéa, les mots : « soit de l’ordonnance de renvoi ou, en cas d’appel, de l’arrêt de renvoi non frappé de pourvoi, de l’arrêt déclarant l’appel irrecevable, de l’ordonnance de non‑admission rendue en application du dernier alinéa de l’article 186 ou de l’arrêt de la chambre criminelle rejetant le pourvoi, soit » sont remplacés par les mots : « à laquelle la décision ordonnant le renvoi devant le tribunal correctionnel est devenue définitive ou » ;

a) Au quatrième alinéa, les mots : « soit de l’ordonnance de renvoi ou, en cas d’appel, de l’arrêt de renvoi non frappé de pourvoi, de l’arrêt déclarant l’appel irrecevable, de l’ordonnance de non‑admission rendue en application du dernier alinéa de l’article 186 ou de l’arrêt de la chambre criminelle rejetant le pourvoi, soit » sont remplacés par les mots : « à laquelle la décision ordonnant le renvoi devant le tribunal correctionnel est devenue définitive ou » ;




b) Après le même quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

b) Après le même quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :




« En cas de requête pendante devant la chambre de l’instruction au moment où la décision de renvoi devant le tribunal correctionnel devient définitive, le délai de détention provisoire du prévenu avant l’examen au fond par le tribunal ne commence à courir qu’à compter du jour où la décision prise sur sa requête est elle‑même devenue définitive. »

« En cas de requête pendante devant la chambre de l’instruction au moment où la décision de renvoi devant le tribunal correctionnel devient définitive, le délai de détention provisoire du prévenu avant l’examen au fond par le tribunal ne commence à courir qu’à compter du jour où la décision prise sur sa requête est elle‑même devenue définitive. » ;



Toutefois, si l’audience sur le fond ne peut se tenir avant l’expiration de ce délai, le tribunal peut, à titre exceptionnel, par une décision mentionnant les raisons de fait ou de droit faisant obstacle au jugement de l’affaire, ordonner la prolongation de la détention pour une nouvelle durée de deux mois. La comparution personnelle du prévenu est de droit si lui‑même ou son avocat en font la demande. Cette décision peut être renouvelée une fois dans les mêmes formes. Si le prévenu n’a toujours pas été jugé à l’issue de cette nouvelle prolongation, il est remis immédiatement en liberté.




Lorsqu’elle est devenue définitive, l’ordonnance mentionnée au premier alinéa couvre, s’il en existe, les vices de la procédure, hors le cas où les parties n’auraient pu les connaître.




Art. 187‑3. – Dans le cas prévu par le deuxième alinéa de l’article 148‑1‑1, le procureur de la République qui interjette appel d’une ordonnance de mise en liberté contraire à ses réquisitions dans un délai de quatre heures à compter de sa notification doit, à peine d’irrecevabilité, saisir dans le même temps le premier président de la cour d’appel ou, en cas d’empêchement, le magistrat qui le remplace, d’un référé‑détention afin de déclarer cet appel suspensif. Le procureur de la République joint à sa demande les observations écrites justifiant le maintien en détention de la personne. La personne mise en examen et son avocat peuvent également présenter les observations écrites qu’ils jugent utiles.


6° (nouveau) À la première phrase du premier alinéa de l’article 187‑3, le mot : « quatre » est remplacé par le mot : « huit » ;

Amdt COM‑86



Le premier président de la cour d’appel ou le magistrat qui le remplace statue au plus tard le deuxième jour ouvrable suivant la demande. Pendant cette durée, les effets de l’ordonnance de mise en liberté sont suspendus et la personne reste détenue. A défaut pour le premier président de la cour d’appel ou le magistrat qui le remplace de statuer dans ce délai, la personne est remise en liberté, sauf si elle est détenue pour une autre cause.




Le premier président de la cour d’appel ou le magistrat qui le remplace statue, au vu des éléments du dossier de la procédure, par une ordonnance motivée qui n’est pas susceptible de recours. A sa demande, l’avocat de la personne mise en examen peut présenter des observations orales devant ce magistrat, lors d’une audience de cabinet dont le ministère public est avisé pour qu’il y prenne, le cas échéant, ses réquisitions.




Si le premier président de la cour d’appel ou le magistrat qui le remplace estime que le maintien en détention de la personne est manifestement nécessaire au vu d’au moins deux des critères prévus par les dispositions de l’article 144 jusqu’à ce que la chambre d’instruction statue sur l’appel du ministère public, il ordonne la suspension des effets de l’ordonnance de mise en liberté jusqu’à cette date. La personne mise en examen ne peut alors être mise en liberté jusqu’à l’audience de la chambre de l’instruction devant laquelle sa comparution personnelle est de droit ; la chambre de l’instruction doit se prononcer dans les plus brefs délais et au plus tard dans les dix jours de l’appel, faute de quoi la personne est mise d’office en liberté si elle n’est pas détenue pour une autre cause.




Dans le cas contraire, le premier président de la cour d’appel ou le magistrat qui le remplace ordonne que la personne soit mise en liberté si elle n’est pas détenue pour une autre cause.




A peine de nullité, le magistrat ayant statué sur la demande de référé‑détention ne peut faire partie de la composition de la chambre de l’instruction qui statuera sur l’appel du ministère public.




La transmission du dossier de la procédure au premier président de la cour d’appel ou au magistrat qui le remplace peut être effectuée par télécopie.




Art. 706‑71. – Aux fins d’une bonne administration de la justice, il peut être recouru au cours de la procédure pénale, si le magistrat en charge de la procédure ou le président de la juridiction saisie l’estime justifié, dans les cas et selon les modalités prévus au présent article, à un moyen de télécommunication audiovisuelle.




Lorsque les nécessités de l’enquête ou de l’instruction le justifient, l’audition ou l’interrogatoire d’une personne ainsi que la confrontation entre plusieurs personnes peuvent être effectués en plusieurs points du territoire de la République ou entre le territoire de la République et celui d’un État membre de l’Union européenne dans le cadre de l’exécution d’une décision d’enquête européenne et se trouvant reliés par des moyens de télécommunications garantissant la confidentialité de la transmission. Dans les mêmes conditions, la présentation aux fins de prolongation de la garde à vue ou de la retenue judiciaire peut être réalisée par l’utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle. Il est dressé un procès‑verbal des opérations qui ont été effectuées. Ces opérations peuvent faire l’objet d’un enregistrement audiovisuel ou sonore, les dispositions des troisième à huitième alinéas de l’article 706‑52 sont alors applicables.




Les dispositions de l’alinéa précédent prévoyant l’utilisation d’un moyen de télécommunication audiovisuelle sont applicables devant la juridiction de jugement pour l’audition des témoins, des parties civiles et des experts. Elles sont également applicables, avec l’accord du procureur de la République et de l’ensemble des parties, pour la comparution du prévenu devant le tribunal correctionnel si celui‑ci est détenu.




Ces dispositions sont également applicables à l’audition ou à l’interrogatoire par un juge d’instruction d’une personne détenue, au débat contradictoire préalable au placement en détention provisoire d’une personne détenue pour une autre cause, au débat contradictoire prévu pour la prolongation de la détention provisoire, y compris l’audience prévue à l’avant‑dernier alinéa de l’article 179, aux audiences relatives au contentieux de la détention provisoire devant la chambre de l’instruction ou la juridiction de jugement, à l’interrogatoire de l’accusé par le président de la cour d’assises en application de l’article 272, à la comparution d’une personne à l’audience au cours de laquelle est rendu un jugement ou un arrêt qui avait été mis en délibéré ou au cours de laquelle il est statué sur les seuls intérêts civils, à l’interrogatoire par le procureur ou le procureur général d’une personne arrêtée en vertu d’un mandat d’amener, d’un mandat d’arrêt, d’un mandat d’arrêt européen, d’une demande d’arrestation provisoire, d’une demande d’extradition ou d’une demande d’arrestation aux fins de remise, à la présentation au juge des libertés et de la détention, au premier président de la cour d’appel ou au magistrat désigné par lui en application des articles 627‑5,695‑28,696‑11 et 696‑23 si la personne est détenue pour une autre cause, ou à l’interrogatoire du prévenu devant le tribunal de police si celui‑ci est détenu pour une autre cause. Lorsqu’il s’agit d’une audience au cours de laquelle il doit être statué sur le placement en détention provisoire ou la prolongation de la détention provisoire, la personne détenue peut, lorsqu’elle est informée de la date de l’audience et du fait que le recours à ce moyen est envisagé, refuser l’utilisation d’un moyen de télécommunication audiovisuelle, sauf si son transport paraît devoir être évité en raison des risques graves de trouble à l’ordre public ou d’évasion ; il en est de même lorsqu’il doit être statué sur l’appel portant sur une décision de refus de mise en liberté ou sur la saisine directe de la chambre de l’instruction en application du dernier alinéa de l’article 148 ou de l’article 148‑4 par une personne détenue en matière criminelle depuis plus de six mois dont la détention n’a pas déjà fait l’objet d’une décision de prolongation et n’ayant pas personnellement comparu, sans recourir à un moyen de communication audiovisuelle, devant la chambre de l’instruction depuis au moins six mois.


7° (nouveau) Au quatrième alinéa de l’article 706‑71, les mots : « ou de l’article 148‑4 » sont supprimés.

Amdt COM‑86



Elles sont de même applicables devant la commission d’indemnisation des victimes d’infractions, devant le premier président de la cour d’appel statuant sur les demandes de réparation d’une détention provisoire, devant la Commission nationale de réparation des détentions, devant la commission d’instruction des demandes en révision et en réexamen et devant la cour de révision et de réexamen.




Pour l’application des dispositions des alinéas précédents, si la personne est assistée par un avocat ou par un interprète, ceux‑ci peuvent se trouver auprès du magistrat, de la juridiction ou de la commission compétents ou auprès de l’intéressé. Dans le premier cas, l’avocat doit pouvoir s’entretenir avec ce dernier, de façon confidentielle, en utilisant le moyen de télécommunication audiovisuelle. Dans le second cas, une copie de l’intégralité du dossier doit être mise à sa disposition dans les locaux de détention sauf si une copie de ce dossier lui a déjà été remise. Si ces dispositions s’appliquent au cours d’une audience, celle‑ci doit se tenir dans des conditions qui garantissent le droit de la personne à présenter elle‑même ses observations.




Lorsqu’une personne est détenue, la notification d’une expertise par une juridiction doit se faire par l’utilisation d’un moyen de télécommunication audiovisuelle, sauf décision contraire motivée ou s’il doit être procédé concomitamment à un autre acte.




En cas de nécessité, résultant de l’impossibilité pour un interprète de se déplacer, l’assistance de l’interprète au cours d’une audition, d’un interrogatoire ou d’une confrontation peut également se faire par l’intermédiaire de moyens de télécommunications.




Un décret en Conseil d’État précise, en tant que de besoin, les modalités d’application du présent article.





III. – Au début de la section 3 du chapitre III du titre II du livre II du code pénitentiaire, il est ajouté un article L. 223‑19‑1 ainsi rédigé :

III. – Au début de la section 3 du chapitre III du titre II du livre II du code pénitentiaire, il est ajouté un article L. 223‑19‑1 ainsi rédigé :




« Art. L. 223‑19‑1. – Dans l’exercice de leur mission, les services de l’administration pénitentiaire peuvent être autorisés à procéder à la captation, à l’enregistrement et à la transmission d’images au moyen de caméras installées sur des aéronefs aux fins de lutter contre l’introduction, dans les établissements pénitentiaires, de substances ou de moyens de communication dont la détention est illicite. »

« Art. L. 223‑19‑1. – Dans l’exercice de leur mission, les services de l’administration pénitentiaire peuvent être autorisés à procéder à la captation, à l’enregistrement et à la transmission d’images au moyen de caméras installées sur des aéronefs aux fins de lutter contre l’introduction dans les établissements pénitentiaires de substances ou de moyens de communication dont la détention est illicite. »




Article 24

Article 24



Après le chapitre III bis du titre Ier du livre II du code de la sécurité intérieure, il est inséré un chapitre III ter ainsi rédigé :

I. – (Supprimé)

Amdt COM‑88


« Chapitre III ter





II (nouveau). – Après le titre II du livre II du code de la sécurité intérieure, il est inséré un titre II bis ainsi rédigé :

Amdt COM‑88



« Titre II bis

Amdt COM‑88


« Protection contre les menaces résultant du trafic de stupéfiants

« Lutte contre les troubles générés par le trafic de stupéfiants

Amdt COM‑88



« Art. L. 22‑11‑1. – Afin de faire cesser les troubles à l’ordre public résultant de l’occupation liée à des activités de trafics de stupéfiants, en réunion et de manière récurrente, d’une portion de la voie publique, d’un équipement collectif ou des parties communes d’un immeuble à usage d’habitation, le représentant de l’État dans le département et, à Paris, le préfet de police peut prononcer une interdiction de paraître dans les lieux concernés à l’encontre de toute personne à l’égard de laquelle il existe des raisons sérieuses de penser qu’elle participe à cette occupation ou à ces activités.

Amdt COM‑88



« L’interdiction, qui ne peut être prononcée que pour une durée maximale d’un mois, tient compte de la vie familiale et professionnelle de la personne concernée. En particulier, le périmètre géographique de la mesure ne peut comprendre son domicile principal.

Amdt COM‑88



« Art. L. 22‑11‑2. – Le non‑respect d’un arrêté pris sur le fondement de l’article L. 22‑11‑1 du présent code est puni d’une peine de deux mois d’emprisonnement et 3 750 euros d’amende ».

Amdt COM‑88


« Art. L. 213‑3. – I. – Lorsqu’il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu’un individu dirige un groupement ayant pour objet la production, la fabrication, l’importation, l’exportation, le transport, la détention, l’offre, la cession, l’acquisition ou l’emploi illicites de stupéfiants, le représentant de l’État dans le département ou, à Paris, le préfet de police, après en avoir informé le procureur de la République territorialement compétent peut, par arrêté motivé et précédé d’une procédure contradictoire dans les conditions prévues au chapitre II du titre II du livre Ier du code des relations entre le public et l’administration, lui interdire de paraître dans un ou plusieurs lieux déterminés qui, par la nature de leur fréquentation ou par les circonstances, sont particulièrement exposés à des risques de troubles graves à l’ordre public liés aux agissements de ce groupement.

(Alinéa supprimé)

Amdt COM‑54



« La mesure mentionnée au premier alinéa du présent I est prononcée pour une durée proportionnée aux circonstances qui l’ont motivée et qui ne peut excéder un mois, renouvelable une fois.

(Alinéa supprimé)



« Lorsque le domicile ou la résidence familiale de l’individu se trouve sur l’un des lieux mentionnés au même premier alinéa, l’interdiction de paraître prononcée par le représentant de l’État dans le département ou par le préfet de police s’accompagne d’une mise en demeure de quitter les lieux ; cette dernière est émise selon les formes, procédures et délais prévus par le II du présent article.

(Alinéa supprimé)



« II. – Lorsqu’un logement dont le bailleur est une personne publique ou un organisme agissant pour le compte d’une personne publique est utilisé par un locataire aux fins de diriger un groupement ayant pour objet la production, la fabrication, l’importation, l’exportation, le transport, la détention, l’offre, la cession, l’acquisition ou l’emploi illicites de stupéfiants, le représentant de l’État dans le département ou, à Paris, le préfet de police peut, à l’issue d’une procédure contradictoire dans les conditions prévues au chapitre II du titre II du livre Ier du code des relations entre le public et l’administration, mettre ce locataire en demeure de quitter les lieux.

(Alinéa supprimé)



« La mise en demeure est assortie d’un délai d’exécution qui ne peut être inférieur à quarante‑huit heures. Ce délai est porté à sept jours si le logement constitue la résidence principale du locataire ; dans ce cas, le représentant de l’État dans le département ou le préfet de police procède à un relogement d’office dans un logement dont l’emplacement tient compte de la situation personnelle et familiale de la personne concernée.

(Alinéa supprimé)



« La mesure mentionnée au premier alinéa du présent II est prononcée pour une durée proportionnée aux circonstances qui l’ont motivée ; elle ne peut excéder un mois, renouvelable une fois ou, lorsque le logement constitue la résidence principale de la personne faisant l’objet de la mise en demeure, dix jours, renouvelable une fois.

(Alinéa supprimé)



« III. – Le présent article n’est pas applicable aux mineurs. Ses modalités d’application sont fixées par décret en Conseil d’État.

(Alinéa supprimé)



« Art. L. 213‑4. – La violation d’une interdiction de paraître prévue par le I de l’article L. 213‑3 ou le non‑respect d’une mise en demeure prise en application du II du même article est punie d’une peine de six mois d’emprisonnement et de 7 500 € d’amende. »

(Alinéa supprimé)




III (nouveau). – Le chapitre Ier du titre Ier de la loi  89‑462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi  86‑1290 du 23 décembre 1986 est ainsi modifié :

Amdt COM‑88

Loi  89‑462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi  86‑1290 du 23 décembre 1986




Art. 4. – Est réputée non écrite toute clause :




a) Qui oblige le locataire, en vue de la vente ou de la location du local loué, à laisser visiter celui‑ci les jours fériés ou plus de deux heures les jours ouvrables ;




b) Par laquelle le locataire est obligé de souscrire une assurance auprès d’une compagnie choisie par le bailleur ;




c) Qui impose comme mode de paiement du loyer l’ordre de prélèvement automatique sur le compte courant du locataire ou la signature par avance de traites ou de billets à ordre ;




d) Par laquelle le locataire autorise le bailleur à prélever ou à faire prélever les loyers directement sur son salaire dans la limite cessible ;




e) Qui prévoit la responsabilité collective des locataires en cas de dégradation d’un élément commun de la chose louée ;




f) Par laquelle le locataire s’engage par avance à des remboursements sur la base d’une estimation faite unilatéralement par le bailleur au titre des réparations locatives ;




g) Qui prévoit la résiliation de plein droit du contrat en cas d’inexécution des obligations du locataire pour un motif autre que le non‑paiement du loyer, des charges, du dépôt de garantie, la non‑souscription d’une assurance des risques locatifs ou le non‑respect de l’obligation d’user paisiblement des locaux loués, résultant de troubles de voisinage constatés par une décision de justice passée en force de chose jugée, ou, lorsque le logement est soumis à l’obligation prévue à l’article L. 151‑14‑1 du code de l’urbanisme, que le non‑respect de l’obligation de l’occuper exclusivement à titre de résidence principale. Dans ce dernier cas, la résiliation ne peut intervenir qu’à l’expiration d’un délai de mise en demeure fixé par le maire conformément au II de l’article L. 481‑4 du même code ;


1° À la première phrase du g de de l’article 4, après le mot : « voisinage », sont insérés les mots : « ou aux abords du logement » ;

Amdt COM‑88

h) Qui autorise le bailleur à diminuer ou à supprimer, sans contrepartie équivalente, des prestations stipulées au contrat ;




i) Qui autorise le bailleur à percevoir des amendes ou des pénalités en cas d’infraction aux clauses d’un contrat de location ou d’un règlement intérieur à l’immeuble ;




j) Qui interdit au locataire l’exercice d’une activité politique, syndicale, associative ou confessionnelle ;




k) Qui impose au locataire la facturation de l’état des lieux de sortie dès lors que celui‑ci n’est pas établi par un commissaire de justice dans le cas prévu par l’article 3‑2 ;




l) Qui prévoit le renouvellement du bail par tacite reconduction pour une durée inférieure à celle prévue à l’article 10 ;




m) Qui interdit au locataire de rechercher la responsabilité du bailleur ou qui exonère le bailleur de toute responsabilité ;




n) Qui interdit au locataire d’héberger des personnes ne vivant pas habituellement avec lui ;




o) Qui impose au locataire le versement, lors de l’entrée dans les lieux, de sommes d’argent en plus de celles prévues aux articles 5 et 22 ;




p) Qui fait supporter au locataire des frais de relance ou d’expédition de la quittance ainsi que les frais de procédure en plus des sommes versées au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile ;




q) Qui prévoit que le locataire est automatiquement responsable des dégradations constatées dans le logement ;




r) Qui interdit au locataire de demander une indemnité au bailleur lorsque ce dernier réalise des travaux d’une durée supérieure à vingt et un jours ;




s) Qui permet au bailleur d’obtenir la résiliation de plein droit du bail au moyen d’une simple ordonnance de référé insusceptible d’appel ;




t) Qui impose au locataire, en surplus du paiement du loyer pour occupation du logement, de souscrire un contrat pour la location d’équipements.




Art. 7. – Le locataire est obligé :




a) De payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ; le paiement mensuel est de droit lorsque le locataire en fait la demande. Le paiement partiel du loyer par le locataire réalisé en application de l’article L. 843‑1 du code de la construction et de l’habitation ne peut être considéré comme un défaut de paiement du locataire ;




b) D’user paisiblement des locaux loués suivant la destination qui leur a été donnée par le contrat de location ;






2° Après le b de l’article 7, il est inséré un b bis ainsi rédigé :

Amdt COM‑88





« b bis) De s’abstenir de tout comportement ou de toute activité, qui, aux abords du logement, aurait pour effet de porter atteinte aux droits et libertés des autres occupants de l’immeuble et des immeubles environnants, à la jouissance paisible de leur logement et de son environnement, ou aux intérêts du bailleur ; ».

Amdt COM‑88



c) De répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement ;




d) De prendre à sa charge l’entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l’ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d’État, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure. Les modalités de prise en compte de la vétusté de la chose louée sont déterminées par décret en Conseil d’État, après avis de la Commission nationale de concertation. Lorsque les organismes bailleurs mentionnés à l’article L. 411‑2 du code de la construction et de l’habitation ont conclu avec les représentants de leurs locataires des accords locaux portant sur les modalités de prise en compte de la vétusté et établissant des grilles de vétusté applicables lors de l’état des lieux, le locataire peut demander à ce que les stipulations prévues par lesdits accords soient appliquées ;




e) De permettre l’accès aux lieux loués pour la préparation et l’exécution de travaux d’amélioration des parties communes ou des parties privatives du même immeuble, de travaux nécessaires au maintien en état ou à l’entretien normal des locaux loués, de travaux d’amélioration de la performance énergétique à réaliser dans ces locaux et de travaux qui permettent de remplir les obligations mentionnées au premier alinéa de l’article 6. Les deux derniers alinéas de l’article 1724 du code civil sont applicables à ces travaux sous réserve du respect de la loi  67‑561 du 12 juillet 1967 relative à l’amélioration de l’habitat. Avant le début des travaux, le locataire est informé par le bailleur de leur nature et des modalités de leur exécution par une notification de travaux qui lui est remise en main propre ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Aucuns travaux ne peuvent être réalisés les samedis, dimanches et jours fériés sans l’accord exprès du locataire. Si les travaux entrepris dans un local d’habitation occupé, ou leurs conditions de réalisation, présentent un caractère abusif ou vexatoire ou ne respectent pas les conditions définies dans la notification de préavis de travaux ou si leur exécution a pour effet de rendre l’utilisation du local impossible ou dangereuse, le juge peut prescrire, sur demande du locataire, l’interdiction ou l’interruption des travaux entrepris ;




f) De ne pas transformer les locaux et équipements loués sans l’accord écrit du propriétaire ; à défaut de cet accord, ce dernier peut exiger du locataire, à son départ des lieux, leur remise en l’état ou conserver à son bénéfice les transformations effectuées sans que le locataire puisse réclamer une indemnisation des frais engagés ; le bailleur a toutefois la faculté d’exiger aux frais du locataire la remise immédiate des lieux en l’état lorsque les transformations mettent en péril le bon fonctionnement des équipements ou la sécurité du local. Toutefois, des travaux d’adaptation du logement aux personnes en situation de handicap ou de perte d’autonomie ou des travaux de rénovation énergétique peuvent être réalisés aux frais du locataire. Ces travaux font l’objet d’une demande écrite par lettre recommandée avec demande d’avis de réception auprès du bailleur. L’absence de réponse dans un délai de deux mois à compter de la date de réception de la demande vaut décision d’acceptation du bailleur. Au départ du locataire, le bailleur ne peut pas exiger la remise des lieux en l’état. La liste des travaux ainsi que les modalités de mise en œuvre sont fixées par décret en Conseil d’État ;




g) De s’assurer contre les risques dont il doit répondre en sa qualité de locataire et d’en justifier lors de la remise des clés puis, chaque année, à la demande du bailleur. La justification de cette assurance résulte de la remise au bailleur d’une attestation de l’assureur ou de son représentant ;




h) Lorsque le logement est soumis à l’obligation prévue à l’article L. 151‑14‑1 du code de l’urbanisme, de l’occuper exclusivement à titre de résidence principale, le non‑respect de cette clause entraînant la résiliation de plein droit du bail.




Toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut d’assurance du locataire ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Ce commandement reproduit, à peine de nullité, les dispositions du présent alinéa.




A défaut de la remise de l’attestation d’assurance et après un délai d’un mois à compter d’une mise en demeure non suivie d’effet, le bailleur peut souscrire une assurance pour compte du locataire, récupérable auprès de celui‑ci.




Cette mise en demeure doit informer le locataire de la volonté du bailleur de souscrire une assurance pour compte du locataire et vaut renoncement à la mise en œuvre de la clause prévoyant, le cas échéant, la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut d’assurance du locataire.




Cette assurance constitue une assurance pour compte au sens de l’article L. 112‑1 du code des assurances. Elle est limitée à la couverture de la responsabilité locative mentionnée au premier alinéa du présent g. Le montant total de la prime d’assurance annuelle, éventuellement majoré dans la limite d’un montant fixé par décret en Conseil d’État, est récupérable par le bailleur par douzième à chaque paiement du loyer. Il est inscrit sur l’avis d’échéance et porté sur la quittance remise au locataire.




Une copie du contrat d’assurance est transmise au locataire lors de la souscription et à chaque renouvellement du contrat.




Lorsque le locataire remet au bailleur une attestation d’assurance ou en cas de départ du locataire avant le terme du contrat d’assurance, le bailleur résilie le contrat souscrit pour le compte du locataire dans le délai le plus bref permis par la législation en vigueur. La prime ou la fraction de prime exigible dans ce délai au titre de la garantie souscrite par le bailleur demeure récupérable auprès du locataire.






IV (nouveau). – Le chapitre II du titre IV du livre IV du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

Amdt COM‑88



Code de la construction et de l’habitation




Art. L. 442‑4‑1. – En cas de non‑respect de l’obligation prévue au troisième alinéa (b) de l’article 7 de la loi  89‑462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi  86‑1290 du 23 décembre 1986, et mise en demeure de se conformer à cette obligation restée infructueuse, il peut être adressé au locataire une offre de relogement correspondant à ses besoins et à ses possibilités.


1° À l’article L. 442‑4‑1, les mots : « de l’obligation prévue au troisième alinéa (b) » sont remplacés par les mots : « des obligations prévues aux b et b bis » ;

Amdt COM‑88



En cas de refus du locataire ou, en l’absence de réponse de sa part, à l’expiration d’un délai d’un mois à compter de l’envoi de l’offre par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, le bailleur peut saisir le juge aux fins de résiliation du bail.






2° Après l’article L. 442‑4‑2, il est inséré un article L. 442‑4‑3 ainsi rédigé :

Amdt COM‑88





« Art. L. 442‑4‑3. – Lorsqu’il constate que les agissements ou les activités de l’occupant habituel d’un logement troublent l’ordre public de manière grave ou répétée, et que ces agissements ou ces activités méconnaissent les obligations définies aux b et b bis de l’article 7 de la loi  89‑462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi  86‑1290 du 23 décembre 1986, le préfet peut enjoindre au bailleur de mettre en œuvre la procédure définie aux articles L. 442‑4‑1 et L. 442‑4‑2 du présent code. L’injonction mentionne les éléments de fait qui justifient la mise en œuvre de la procédure susmentionnée.

Amdt COM‑88





« Le bailleur fait connaître au représentant de l’État la suite qu’il entend réserver à l’injonction dans un délai de quinze jours. En cas de refus du bailleur, d’absence de réponse dans un délai qui ne peut être inférieur à quinze jours ou lorsque, ayant accepté le principe de l’expulsion, le bailleur n’a pas saisi le juge à l’expiration d’un délai d’un mois à compter de sa réponse, le représentant de l’État peut se substituer à lui et saisir le juge dans les conditions mentionnées au même article L. 442‑4‑2. »

Amdt COM‑88

