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Sortir la France du piège du narcotrafic (PPL)

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Proposition de loi visant à sortir la France du piège du narcotrafic



TITRE Ier

Organisation de la lutte contre le narcotrafic



Article 1er


Code de procédure pénale




I. – L’Office anti‑stupéfiants est placé sous la tutelle conjointe des ministères de l’intérieur et chargé de l’économie et des finances. À ce titre, il a autorité sur l’ensemble des services de police judiciaire, de douane judiciaire et de renseignement dans l’exercice de leurs missions de lutte contre le narcotrafic.


L’office exerce ses missions en liaison étroite et constante avec les services du Premier ministre, du ministère de la justice, du ministère de l’Europe et des affaires étrangères, du ministère des armées, du ministère chargé des solidarités et de la santé et du ministère chargé des outre‑mer.


Ses missions sont précisées par décret en Conseil d’État.


II. – L’Office anti‑stupéfiants procède, sur l’ensemble du territoire national, aux enquêtes judiciaires relatives aux crimes relevant du 3° de l’article 706‑73 du code de procédure pénale et aux délits relevant du même 3° lorsqu’ils sont ou apparaissent d’une très grande complexité, en raison notamment du grand nombre d’auteurs, de complices ou de victimes, ou du ressort géographique sur lequel ils s’étendent.


L’office est également informé des enquêtes judiciaires de grande envergure diligentées par des services de la police nationale, de la gendarmerie nationale, des douanes et droits indirects, en particulier les enquêtes qui présentent une dimension internationale marquée et visent des filières d’importation complexes, et peut demander à être saisi concurremment à d’autres services enquêteurs s’il le juge opportun.


Il centralise les informations concernant les demandes adressées aux fonctionnaires ou agents publics visant à permettre la mise en œuvre des opérations de surveillance mentionnées à l’article 706‑80‑1 du code de procédure pénale et à l’article 67 bis‑3 du code des douanes. Il assure, dans des conditions définies par décret en Conseil d’État, la centralisation des informations recueillies par les cellules de renseignement opérationnel sur les stupéfiants prévues à l’article L. 856‑1 du code de la sécurité intérieure. Il est rendu destinataire des renseignements collectés par les services de renseignement lorsque ceux‑ci concernent la lutte contre le narcotrafic ; par dérogation au 1° du II de l’article L. 822‑3 du même code, la transmission de ces renseignements n’est pas subordonnée à une autorisation préalable du Premier ministre au seul motif que celle‑ci poursuit une finalité différente de celle qui en a justifié le recueil.


L’office coordonne la mise en œuvre des mesures de prévention, de recherche et de constatation des infractions constitutives de trafic de stupéfiants dont les modalités sont fixées par la loi  94‑589 du 15 juillet 1994 relative à l’exercice par l’État de ses pouvoirs de police en mer pour la lutte contre certaines infractions relevant de conventions internationales.


Article 2



Après l’article 706‑26 du code de procédure pénale, sont insérés des articles 706‑26‑1 à 706‑26‑8 ainsi rédigés :


« Art. 706‑26‑1. – Le procureur national anti‑stupéfiants, la cour d’assises et le tribunal correctionnel de Paris exercent une compétence concurrente à celle qui résulte de l’application des articles 43, 52, 704 et 706‑42 pour la poursuite, l’instruction et le jugement des délits mentionnés aux articles 222‑36 à 222‑40 du code pénal et des infractions qui leur sont connexes, dans les affaires qui sont ou apparaîtraient d’une très grande complexité, en raison notamment du grand nombre d’auteurs, de complices ou de victimes ou du ressort géographique sur lequel elles s’étendent. Le procureur national anti‑stupéfiants est seul compétent pour la poursuite des crimes mentionnés aux articles 222‑34, 222‑35 et 222‑38 et au deuxième alinéa de l’article 222‑36 du même code et des infractions qui leur sont connexes.


« En ce qui concerne les mineurs, le procureur national anti‑stupéfiants, le juge des enfants, le tribunal pour enfants et la cour d’assises des mineurs de Paris exercent, dans les conditions définies au premier alinéa du présent article, une compétence concurrente à celle qui résulte de l’application des dispositions du code de la justice pénale des mineurs.


« Lorsqu’il est compétent pour la poursuite des infractions entrant dans le champ d’application du présent article, le procureur national anti‑stupéfiants exerce ses attributions sur toute l’étendue du territoire national.


« Art. 706‑26‑2. – Le procureur national anti‑stupéfiants est seul compétent pour la poursuite des infractions commises ou révélées par les personnes relevant de l’article 706‑87‑1 et de l’article 132‑78 du code pénal, lorsqu’elles concernent le trafic de stupéfiants, et des articles 222‑43 et 222‑43‑1 du même code. Cette compétence s’étend aux infractions connexes.


« Art. 706‑26‑3. – Sans préjudice des dispositions du troisième alinéa de l’article 41, lorsqu’il exerce sa compétence en application des articles 706‑26‑1 et 706‑26‑2, le procureur national anti‑stupéfiants peut requérir, par délégation judiciaire, tout procureur de la République de procéder ou de faire procéder aux actes nécessaires à la recherche et à la poursuite des infractions mentionnées à l’article 706‑26‑1 dans les lieux où ce dernier est territorialement compétent.


« La délégation judiciaire mentionne les actes d’enquête confiés au procureur de la République ainsi requis. Elle ne peut prescrire que des actes se rattachant directement à l’enquête pour laquelle elle a été délivrée.


« Elle indique la nature de l’infraction objet de l’enquête. Elle est datée et signée par le procureur national anti‑stupéfiants et revêtue de son sceau.


« Le procureur national anti‑stupéfiants fixe le délai dans lequel la délégation doit lui être retournée, accompagnée des procès‑verbaux relatant son exécution. La délégation judiciaire et les procès‑verbaux doivent lui être transmis dans les huit jours suivant la fin des opérations exécutées en vertu de cette délégation, à défaut de délai fixé par cette dernière.


« Les magistrats commis pour son exécution exercent, dans les limites de la délégation judiciaire, tous les pouvoirs du procureur national anti‑stupéfiants mentionnés aux articles 706‑26‑1 et 706‑26‑2.




« Art. 706‑26‑4. – Pour le jugement des délits et des crimes mentionnés à l’article 706‑26‑1, le premier président de la cour d’appel de Paris peut, sur les réquisitions du procureur général, après avis des chefs des tribunaux judiciaires intéressés, du bâtonnier de Paris et, le cas échéant, du président de la cour d’assises de Paris, décider que l’audience du tribunal correctionnel, de la chambre des appels correctionnels de Paris ou de la cour d’assises de Paris se tiendra, à titre exceptionnel et pour des motifs de sécurité, dans tout autre lieu du ressort de la cour d’appel que celui où ces juridictions tiennent habituellement leurs audiences.




« L’ordonnance prise en application du premier alinéa du présent article est portée à la connaissance des tribunaux intéressés par les soins du procureur général. Elle constitue une mesure d’administration judiciaire qui n’est pas susceptible de recours.




« Art. 706‑26‑5. – Le procureur de la République près un tribunal judiciaire autre que celui de Paris peut, pour les infractions mentionnées à l’article 706‑26‑1, requérir le juge d’instruction de se dessaisir au profit du procureur national anti‑stupéfiants. Les parties sont préalablement avisées et invitées par le juge d’instruction à faire connaître leurs observations ; l’ordonnance est rendue huit jours au plus tôt et un mois au plus tard à compter de cet avis.




« Le procureur national anti‑stupéfiants peut également, dans les conditions prévues au présent article, solliciter le procureur de la République près le tribunal judiciaire saisi de l’affaire aux fins d’obtenir le dessaisissement du juge d’instruction.




« L’ordonnance par laquelle le juge d’instruction se dessaisit peut, à l’exclusion de toute autre voie de recours, être déférée dans les cinq jours de sa notification, à la requête du procureur de la République, du procureur national anti‑stupéfiants ou des parties, à la chambre criminelle de la Cour de cassation. La chambre criminelle désigne, dans les huit jours suivant la date de réception du dossier, le magistrat chargé des poursuites ou de l’instruction. Le procureur de la République ou le procureur national anti‑stupéfiants peuvent également saisir directement la chambre criminelle de la Cour de cassation lorsque le juge d’instruction n’a pas rendu son ordonnance dans le délai d’un mois prévu au premier alinéa du présent article.




« L’arrêt de la chambre criminelle est porté à la connaissance du juge d’instruction et du ministère public et est notifié aux parties.




« Art. 706‑26‑6. – Par dérogation à l’article 712‑10, sont seuls compétents le juge de l’application des peines du tribunal judiciaire de Paris, le tribunal de l’application des peines de Paris et la chambre de l’application des peines de la cour d’appel de Paris pour prendre les décisions concernant les personnes condamnées par le tribunal correctionnel, la cour d’assises, le juge des enfants, le tribunal pour enfants ou la cour d’assises des mineurs de Paris statuant en application des articles 706‑26‑1 et 706‑26‑2, quel que soit le lieu de détention ou de résidence du condamné.




« Pour prendre les décisions concernant les personnes condamnées pour une des infractions mentionnées à l’article 706‑26‑1 pour lesquelles n’a pas été exercée la compétence prévue aux articles 706‑26‑1 et 706‑26‑2, le juge de l’application des peines du tribunal judiciaire de Paris, le tribunal de l’application des peines de Paris et la chambre de l’application des peines de la cour d’appel de Paris exercent une compétence concurrente à celle qui résulte de l’application de l’article 712‑10.




« Ces décisions sont prises après avis du juge de l’application des peines compétent en application du même article 712‑10.




« Pour l’exercice de leurs attributions, les magistrats des juridictions mentionnées aux premier et deuxième alinéas du présent article peuvent se déplacer sur l’ensemble du territoire national, sans préjudice de l’application des dispositions de l’article 706‑71 sur l’utilisation de moyens de télécommunication.




« Le ministère public auprès des juridictions du premier degré de Paris compétentes en application du présent article est représenté par le procureur national anti‑stupéfiants en personne ou par ses substituts.




« Art. 706‑26‑7. – La juridiction saisie en application des articles 706‑26‑1 et 706‑26‑2 reste compétente quelles que soient les incriminations retenues lors du règlement ou du jugement de l’affaire, sous réserve de l’application des articles 181 et 469. Si les faits constituent une contravention, le magistrat compétent prononce le renvoi de l’affaire devant le tribunal de police compétent en application de l’article 522.




« Art. 706‑26‑8. – Dans les cas prévus à l’article 706‑26‑5, le mandat de dépôt ou d’arrêt conserve sa force exécutoire ; les actes de poursuite ou d’instruction et les formalités intervenus avant que la décision de dessaisissement ou d’incompétence soit devenue définitive n’ont pas à être renouvelés. »




TITRE II

Lutte contre le blanchiment



Article 3



I. – La section 1 du chapitre IV du titre II du livre III du code pénal est complétée par un article 324‑6‑2 ainsi rédigé :


« Art. 324‑6‑2. – Tout établissement à l’égard duquel il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu’il s’y commet de façon régulière une ou plusieurs infractions mentionnées aux articles 324‑1 à 324‑2 peut, sur proposition du maire de la commune d’implantation dudit établissement, faire l’objet d’un arrêté de fermeture administrative d’une durée n’excédant pas six mois pris par le représentant de l’État dans le département ou, à Paris, par le préfet de police. Cet arrêté est affiché sur la porte de l’établissement pendant la durée de la fermeture.


« Le fait de ne pas se conformer à l’arrêté de fermeture est puni de deux mois d’emprisonnement et de 10 000 euros d’amende. En cas de récidive, la peine est portée à un an d’emprisonnement et 100 000 euros d’amende. »

Code de la route




II. – Le titre III du livre III du code de la route est ainsi modifié :

Art. L. 330‑2. – I.‑Ces informations, à l’exception de celles relatives aux gages constitués sur les véhicules à moteur et aux oppositions au transfert du certificat d’immatriculation, sont communiquées :



1° A la personne physique ou morale titulaire des pièces administratives, à son avocat ou à son mandataire ;



2° Aux autorités judiciaires ;



3° Aux officiers ou agents de police judiciaire, dans l’exercice des missions définies à l’article 14 du code de procédure pénale ;

1° Le 3° du I des articles L. 330‑2 et L. 330‑3 est complété par les mots : « , ainsi qu’aux agents des douanes et aux agents des services fiscaux habilités à effectuer des enquêtes judiciaires en application, respectivement, des articles 28‑1 et 28‑2 du code de procédure pénale » ;

4° Aux militaires de la gendarmerie ou aux fonctionnaires de la police nationale habilités à effectuer des contrôles routiers en application des dispositions du présent code ;



4° bis Aux agents de police judiciaire adjoints et aux gardes champêtres, aux seules fins d’identifier les auteurs des infractions au présent code et aux infractions liées à l’abandon ou au dépôt illégal de déchets qu’ils sont habilités à constater ;



5° Aux fonctionnaires habilités à constater des infractions au présent code, aux seules fins d’identifier les auteurs de ces infractions ;



5° bis Aux agents habilités de l’établissement public de l’État chargé de participer aux opérations nécessaires à la délivrance par voie postale de l’avis de paiement mentionné à l’article L. 2333‑87 du code général des collectivités territoriales ou à l’émission du titre exécutoire prévu au même article ;



5° ter Aux fonctionnaires et agents mentionnés à l’article L. 172‑4 du code de l’environnement, aux seules fins d’identifier les auteurs des infractions qu’ils sont habilités à rechercher ;



6° Aux préfets, pour l’exercice de leurs compétences en matière de circulation des véhicules ;



7° Aux services du ministre de l’intérieur, du ministre de la défense, du ministre chargé de l’écologie, du ministre chargé de l’industrie et du ministre chargé des transports pour l’exercice de leurs compétences ;



7° bis Aux agents de l’administration des finances publiques pour l’exercice de leurs compétences ;

2° Au 7° bis du I de l’article L. 330‑2, après le mot : « publiques », sont insérés les mots : « et de l’administration des douanes et droits indirects ».

8° Aux entreprises d’assurances garantissant les dommages subis par des tiers résultant d’atteintes aux personnes ou aux biens dans la réalisation desquels un véhicule à moteur, ainsi que ses remorques, est impliqué et aux organismes assimilés à ces entreprises dès lors que ces informations ont pour seul but d’identifier les biens et les personnes impliqués dans un accident de la circulation à condition qu’au moins un des véhicules soit assuré par le demandeur ou que ce dernier ait en charge l’indemnisation d’une des victimes ;



8° bis Aux personnels habilités du fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages mentionné à l’article L. 421‑1 du code des assurances en vue de mener les missions fixées au V du même article ;



9° Aux autorités étrangères avec lesquelles existe un accord d’échange d’informations relatives à l’identification du titulaire du certificat d’immatriculation ;



9° bis Aux services compétents des Etats membres, pour l’application des instruments de l’Union européenne destinés à faciliter l’échange transfrontalier d’informations concernant les infractions en matière de sécurité routière et le défaut d’acquittement du péage ;



10° Aux services compétents en matière d’immatriculation des Etats membres de l’Union européenne et aux autres Etats parties à l’accord sur l’Espace économique européen, dans le cadre des dispositions prévoyant un échange d’informations relatives à l’immatriculation d’un véhicule précédemment immatriculé dans un autre de ces Etats, ou au titre de la répression de la criminalité visant les véhicules et ayant des incidences transfrontalières ;



11° Aux agents compétents du département ou de la région en application, respectivement, des dispositions du 1° de l’article L. 3333‑27 et de l’article L. 4332‑8 du code général des collectivités territoriales, pour constater les contraventions et délits mentionnés au premier alinéa de l’article L. 3333‑27, ainsi qu’aux agents de la police nationale, des douanes et des droits indirects, de la police aux frontières, de la gendarmerie nationale et du contrôle des transports terrestres, aux seules fins de vérifier la régularité de la situation des redevables au regard de la taxe sur l’utilisation par les poids lourds de certaines voies du domaine public routier mentionnée à l’article L. 421‑186 du code des impositions sur les biens et services, et d’identifier les auteurs des manquements au régime de cette taxe ;



12° Aux personnels des prestataires autorisés par le département ou de la région, en application, respectivement, des dispositions de l’article L. 3333‑12 et L. 4332‑8 du code général des collectivités territoriales, et agréés pour les mêmes collectivités, en application, respectivement, des dispositions de l’article L. 3333‑14 et de l’article L. 4332‑8 du même code, afin d’exploiter les appareils de contrôle automatique et procéder à la constatation des irrégularités au régime de la taxe sur l’utilisation par les poids lourds de certaines voies du domaine public routier mentionnée à l’article L. 421‑186 du code des impositions sur les biens et services. Les constatations doivent seulement tendre à vérifier la régularité de la situation des redevables au regard de cette taxe et à identifier les auteurs d’irrégularités ;



13° Aux constructeurs de véhicules ou à leurs mandataires pour les besoins des rappels de sécurité et des rappels de mise au point des véhicules ;



14° Aux agents des exploitants d’une autoroute ou d’un ouvrage routier ouvert à la circulation publique et soumis à péage, assermentés dans les conditions prévues à l’article L. 130‑7, aux seules fins d’identifier les auteurs des contraventions au présent code qu’ils sont habilités à constater conformément au 8° de l’article L. 130‑4 ;



15° Aux agents mentionnés aux articles L. 2132‑21 et L. 2132‑23 du code général de la propriété des personnes publiques ainsi qu’aux articles L. 2241‑1, L. 4321‑3, L. 4272‑1, L. 5243‑1 et L. 5337‑2 du code des transports habilités à dresser procès‑verbal de contravention de grande voirie en application de ces mêmes codes et aux personnels de Voies navigables de France mentionnés à l’article L. 4272‑2 du code des transports habilités à constater les infractions définies par les règlements de police de la navigation intérieure, aux seules fins d’identifier le titulaire du certificat d’immatriculation.



16° Au maire dans le cadre des attributions prévues aux articles L. 541‑21‑3 et L. 541‑21‑4 du code de l’environnement, aux seules fins d’identifier le titulaire du certificat d’immatriculation ;



17° Aux personnels habilités du prestataire autorisé par l’État aux seules fins d’établir et de délivrer le dispositif d’identification des véhicules prévu à l’article L. 318‑1 du présent code ;



18° Aux agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes pour l’exercice de leurs missions en application du présent code et du code de la consommation ;



19° Aux personnels habilités de l’organisme chargé par l’État de participer au traitement des appels d’urgence à seule fin d’identifier un véhicule conformément aux dispositions du règlement délégué (UE)  305/2013 de la Commission du 26 novembre 2012 complétant la directive 2010/40/ UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la mise à disposition harmonisée d’un service d’appel d’urgence (eCall) interopérable dans toute l’Union européenne. Toutefois, la communication d’informations est limitée aux données techniques liées à la marque, au modèle, à la couleur, à l’immatriculation et au type d’énergie utilisé ;



20° Aux agents chargés de la réception, du traitement et de la réorientation des demandes de secours et de la coordination de l’activité opérationnelle ainsi qu’aux sapeurs‑pompiers et aux marins‑pompiers des services d’incendie et de secours, pour l’exercice de leurs missions de sécurité civile impliquant des véhicules à moteur, en application du code de la sécurité intérieure et du code général des collectivités territoriales.



II.‑Les entreprises d’assurances doivent fournir à l’appui de leur demande tous éléments utiles permettant de vérifier la réalité du sinistre.



III.‑Les exploitants d’une autoroute ou d’un ouvrage routier ouvert à la circulation publique et soumis à péage doivent produire à l’appui de leur demande tous éléments utiles permettant de vérifier la réalité de la contravention pour non‑paiement du péage.



IV.‑Les personnes mentionnées au 12° du I du présent article doivent produire à l’appui de leur demande tous éléments utiles permettant de vérifier la réalité des manquements au regard de la taxe sur l’utilisation par les poids lourds de certaines voies du domaine public routier mentionné à l’article L. 421‑186 du code des impositions sur les biens et services prévus par l’ordonnance  2021‑659 du 26 mai 2021 relative aux modalités d’instauration d’une taxe sur le transport routier de marchandises recourant à certaines voies du domaine public routier de la Collectivité européenne d’Alsace.



Art. L. 330‑3. – I. – Les informations relatives, d’une part, aux gages constitués sur les véhicules à moteur et, d’autre part, aux oppositions au transfert du certificat d’immatriculation sont communiquées :



1° A la personne physique ou morale titulaire des pièces administratives exigées pour la circulation du véhicule, à son avocat ou à son mandataire ;



2° Aux autorités judiciaires ;



3° Aux officiers ou agents de police judiciaire, dans l’exercice des missions définies à l’article 14 du code de procédure pénale ;



4° Aux préfets, pour l’exercice de leurs compétences en matière de circulation des véhicules ;



5° Aux autorités compétentes des territoires et collectivités territoriales d’outre‑mer pour l’exercice de leurs attributions en matière de circulation des véhicules ;



6° Aux greffiers des tribunaux de commerce, pour l’exercice de leurs compétences en matière de tenue de registres et au conseil national des greffiers des tribunaux de commerce pour l’exercice de ses compétences en matière de diffusion des données d’un registre.



II. – L’absence de déclaration de gage ou d’opposition faite au transfert du certificat d’immatriculation d’un véhicule défini par son seul numéro d’immatriculation peut, à l’exclusion de toute autre information, être portée à la connaissance de toute personne qui en fait la demande.



Code monétaire et financier




III. – Le titre VI du livre V du code monétaire et financier est ainsi modifié :

Art. L. 561‑2 (Article L561‑2 ‑ version 27.0 (2023) ‑ Abrogé différé ou vigueur avec terme) . – Sont assujettis aux obligations prévues par les dispositions des sections 2 à 7 du présent chapitre :



1° Les organismes, institutions et services régis par les dispositions du titre Ier du présent livre, y compris les succursales des établissements de crédit mentionnés à l’article L. 511‑22 et des établissements financiers mentionnés à l’article L. 511‑23 ;



1° bis Les établissements de paiement régis par les dispositions du chapitre II du titre II du présent livre y compris les succursales des établissements de paiement mentionnés au II de l’article L. 522‑13 ;



1° ter Les établissements de monnaie électronique régis par le chapitre VI du titre II du présent livre y compris les succursales des établissements de monnaie électronique mentionnés à l’article L. 526‑24 ;



1° quater Les établissements de crédit, les établissements de paiement et les établissements de monnaie électronique ayant leur siège social dans un autre État membre de l’Union européenne ou partie à l’Espace économique européen en tant qu’ils exercent leur activité sur le territoire national en ayant recours aux services d’un ou plusieurs agents pour la fourniture de services de paiement en France ou d’une ou plusieurs personnes en vue de distribuer en France de la monnaie électronique au sens de l’article L. 525‑8 ;



2° Les entreprises mentionnées aux articles L. 310‑1 et L. 310‑2 du code des assurances ;



2° bis Les institutions ou unions régies par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale ;



2° ter Les mutuelles et unions réalisant des opérations mentionnées au 1° du I de l’article L. 111‑1 du code de la mutualité ;



2° quater Les fonds de retraite professionnelle supplémentaire mentionnés à l’article L. 381‑1 du code des assurances ;



2° quinquies Les mutuelles ou unions de retraite professionnelle supplémentaire mentionnées à l’article L. 214‑1 du code de la mutualité ;



2° sexies Les institutions de retraite professionnelle supplémentaire mentionnées à l’article L. 942‑1 du code de la sécurité sociale ;



3° Les intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement mentionnés à l’article L. 519‑1 lorsqu’ils agissent en vertu d’un mandat délivré par un client et qu’ils se voient confier des fonds en tant que mandataire des parties ;



3° bis Les intermédiaires d’assurance définis à l’article L. 511‑1 du code des assurances sauf ceux qui agissent sous l’entière responsabilité de l’organisme ou du courtier d’assurance ;



4° Les intermédiaires en financement participatif mentionnés à l’article L. 548‑2 ;



5° La Banque de France, l’institut d’émission des départements d’outre‑mer mentionné à l’article L. 721‑7 du présent code et l’institut d’émission d’outre‑mer mentionné à l’article L. 721‑18 et L. 721‑19 du même code ;



6° Les entreprises d’investissement, y compris les succursales d’entreprises d’investissement mentionnées à l’article L. 532‑18‑1 ainsi que les succursales d’entreprises d’investissement mentionnées à l’article L. 532‑48 les personnes mentionnées à l’article L. 440‑2, les entreprises de marché mentionnées à l’article L. 421‑2, les dépositaires centraux mentionnés aux 1° et 2° du I de l’article L. 441‑1 et gestionnaires de systèmes de règlement et de livraison d’instruments financiers, les conseillers en investissements financiers, les prestataires de services de financement participatif au titre de leurs activités mentionnées à l’article L. 547‑4 et les intermédiaires habilités mentionnés à l’article L. 211‑4, ainsi que les placements collectifs mentionnés au I de l’article L. 214‑1 et les sociétés de gestion de placements collectifs mentionnées à l’article L. 543‑1 et les succursales des sociétés de gestion européennes d’OPCVM et de FIA mentionnées aux articles L. 532‑20‑1 et L. 532‑21‑3 ;



6° bis Les prestataires de services d’investissement ayant leur siège social dans un autre État membre de l’Union européenne en tant qu’ils exercent leur activité sur le territoire national en ayant recours à des agents liés mentionnés à l’article L. 545‑1 du code monétaire et financier ;



7° Les changeurs manuels ;



7° bis Les prestataires des services mentionnés aux 1° à 4° de l’article L. 54‑10‑2 ;



7° ter Les émetteurs de jetons ayant obtenu le visa mentionné à l’article L. 552‑4 dans le cadre de l’offre ayant fait l’objet du visa et dans la limite des transactions avec les souscripteurs prenant part à cette offre ;



7° quater Les prestataires agréés au titre de l’article L. 54‑10‑5, à l’exception des prestataires mentionnés au 7° bis du présent article ;



8° Les personnes exerçant les activités mentionnées au 1°, mais concernant leur activité de location uniquement en exécution d’un mandat de transaction de biens immeubles dont le loyer mensuel est supérieur ou égal à 10 000 euros, ainsi qu’aux 2°, 4°, 5° et 8° de l’article 1er de la loi  70‑9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d’exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce ;



9° Les opérateurs de jeux ou de paris autorisés sur le fondement de l’article L. 321‑1 et L. 321‑3 du code de la sécurité intérieure, du V de l’article 34 de la loi  2017‑257 du 28 février 2017 relative au statut de Paris et à l’aménagement métropolitain et leurs représentants légaux et directeurs responsables ;



9° bis Les opérateurs de jeux ou de paris autorisés sur le fondement de l’article 21 de la loi  2010‑476 du 12 mai 2010 relative à l’ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d’argent et de hasard en ligne et leurs représentants légaux, de l’article 5 de la loi du 2 juin 1891, ayant pour objet de réglementer l’autorisation et le fonctionnement des courses de chevaux, de l’article 137 de la loi  2019‑486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises ;



10° Les personnes qui négocient des œuvres d’art et des antiquités ou agissent en qualité d’intermédiaires dans le commerce des œuvres d’art et d’antiquités, y compris lorsque celui‑ci est réalisé par des galeries d’art, lorsque la valeur de la transaction ou d’une série de transactions liées est d’un montant égal ou supérieur à 10 000 euros et les personnes qui entreposent ou négocient des œuvres d’art ou agissent en qualité d’intermédiaires dans le commerce des œuvres d’art quand celui‑ci est réalisé dans des ports francs ou zones franches, lorsque la valeur de la transaction ou d’une série de transactions liées est d’un montant égal ou supérieur à 10 000 euros ;




1° Après le 10° de l’article L. 561‑2, il est inséré un 10° bis ainsi rédigé :


« 10° bis Les personnes se livrant à titre habituel et principal à la vente ou à la location de véhicules, lorsque la transaction porte sur un véhicule dont la valeur est supérieure à 50 000 euros ; »

11° Les personnes acceptant des paiements en espèces ou au moyen de monnaie électronique d’un montant supérieur à un seuil fixé par décret et se livrant au commerce de biens ;



11° bis Les personnes, autres que celles mentionnées aux 1° à 7°, se livrant à titre habituel et principal au commerce de métaux précieux ou de pierres précieuses, lorsque la valeur de la transaction ou d’une série de transactions liées est d’un montant égal ou supérieur à 10 000 euros ;



12° Les experts‑comptables, les salariés autorisés à exercer la profession d’expert‑comptable en application des articles 83 ter et 83 quater de l’ordonnance  45‑2138 du 19 septembre 1945 portant institution de l’ordre des experts‑comptables et réglementant les titres et la profession d’expert‑comptable ;



12° bis Les commissaires aux comptes ;



13° Les avocats au Conseil d’État et à la Cour de cassation, les avocats, les notaires, les commissaires de justice, les administrateurs judiciaires et les mandataires judiciaires, dans les conditions prévues à l’article L. 561‑3 ;



14° Les opérateurs de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques lorsque la valeur de la transaction ou d’une série de transactions liées est d’un montant égal ou supérieur à 10 000 euros ;



15° Les personnes exerçant l’activité de domiciliation mentionnée aux articles L. 123‑11‑2 et suivants du code de commerce ;



16° Les personnes exerçant l’activité d’agents sportifs mentionnés à l’article L. 222‑7 du code du sport ;



17° Les personnes autorisées au titre du I de l’article L. 621‑18‑5 ;



18° Les caisses des règlements pécuniaires des avocats créées en application du 9° de l’article 53 de la loi  71‑1130 du 31 décembre 1971 au titre des fonds, effets ou valeurs déposés par les avocats pour le compte de leurs clients dans le cadre des activités mentionnées au I de l’article L. 561‑3 ;



19° Les greffiers des tribunaux de commerce mentionnés à l’article L. 741‑1 du code de commerce ;



20° Les gestionnaires de crédits.



Les personnes assujetties mentionnées aux 1° à 20° comprennent les personnes physiques et les personnes morales.




2° L’article L. 561‑35 est complété par un alinéa ainsi rédigé :



Art. L. 561‑35. – Les personnes énumérées à l’article L. 561‑2 et les autorités de contrôle mentionnées à l’article L. 561‑36 reçoivent du service prévu à l’article L. 561‑23 les informations dont celui‑ci dispose sur les mécanismes de blanchiment des capitaux ou de financement du terrorisme.




« Les personnes énumérées à l’article L. 561‑2 sont soumises à une certification professionnelle de connaissances minimales quant à leurs obligations relatives à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme. Un décret définit les conditions dans lesquelles cette certification professionnelle est mise en œuvre sous l’égide du service mentionné à l’article L. 561‑23. » ;




3° L’article L. 561‑47 est complété par un alinéa ainsi rédigé :



Art. L. 561‑47. – Le greffier du tribunal de commerce vérifie que les informations relatives au bénéficiaire effectif mentionnées au premier alinéa de L. 561‑46 sont complètes et conformes aux dispositions législatives et réglementaires, correspondent aux pièces justificatives et pièces déposées en annexe et sont compatibles, dans le cas d’une demande de modification ou de radiation, avec l’état du dossier.



Les informations mentionnées au premier alinéa font partie des inscriptions mentionnées au II de l’article L. 123‑1 du code de commerce.




« Lorsque le greffier qui a procédé à l’immatriculation principale d’une société ou d’une entité mentionnée au 1° de l’article L. 561‑45‑1 constate, au terme d’un délai de six mois, que cette société ou cette entité n’a pas déclaré au registre du commerce et des sociétés les informations relatives aux bénéficiaires effectifs, il peut procéder, après en avoir informé la société ou l’entité par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée à son siège social, à sa radiation d’office. Toute radiation d’office effectuée en vertu du présent article est portée à la connaissance du ministère public. » ;




4° Le second alinéa de l’article L. 561‑47‑1 est ainsi rédigé :



Art. L. 561‑47‑1. – Les personnes mentionnées à l’article L. 561‑2 et, dans la mesure où cela s’inscrit dans l’exercice normal de leurs contrôles, les autorités mentionnées au I de l’article L. 561‑36, signalent au greffier du tribunal de commerce toute divergence qu’elles constatent entre les informations inscrites dans le registre des bénéficiaires effectifs mentionné à l’article L. 561‑46 et les informations sur les bénéficiaires effectifs dont elles disposent, y compris l’absence d’enregistrement de ces informations.



Le greffier invite dans ces cas la société ou l’entité immatriculée à régulariser leur dossier. Faute pour la société ou l’entité de déférer à cette invitation dans le délai d’un mois à compter de cette dernière, le greffier saisit le président du tribunal.

« Le greffier procède, après en avoir informé la société ou l’entité par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée à son siège social, à la radiation d’office de l’intéressée. Toute radiation d’office effectuée en vertu du présent article est portée à la connaissance du ministère public. »



Livre des procédures fiscales




IV. – L’article L. 135 ZC du livre des procédures fiscales est ainsi modifié :



Art. L. 135 ZC. – Pour les besoins de l’accomplissement de leur mission, les officiers de police judiciaire de la police nationale et de la gendarmerie nationale, ainsi que les agents des douanes et les agents des services fiscaux habilités à effectuer des enquêtes judiciaires en application, respectivement, des articles 28‑1 et 28‑2 du code de procédure pénale, individuellement désignés et dûment habilités selon des modalités fixées par décret disposent d’un droit d’accès direct aux fichiers contenant les informations mentionnées aux articles 1649 A et 1649 ter du code général des impôts, aux données relatives aux mutations à titre onéreux ou gratuit et aux actes relatifs aux sociétés ainsi qu’aux informations mentionnées à l’article L. 107 B du présent livre.

1° La sixième occurrence du mot : « et » et les mots : « ainsi qu’ » sont remplacés par le signe : « , » ;




2° Sont ajoutés les mots : « ainsi qu’aux données juridiques immobilières ».




Article 4


Code pénal




I. – L’article 324‑1‑1 du code pénal est complété par un alinéa ainsi rédigé :

Art. 324‑1‑1. – Pour l’application de l’article 324‑1, les biens ou les revenus sont présumés être le produit direct ou indirect d’un crime ou d’un délit dès lors que les conditions matérielles, juridiques ou financières de l’opération de placement, de dissimulation ou de conversion ne peuvent avoir d’autre justification que de dissimuler l’origine ou le bénéficiaire effectif de ces biens ou revenus.




« Peuvent également être présumés tels les biens ou les revenus ayant fait l’objet d’une réquisition dans les conditions prévues par l’article 60‑1‑1 A du code de procédure pénale et pour lesquels la personne requise s’est abstenue de répondre, n’a pas répondu selon les formes exigées ou a apporté une réponse insuffisante. »

Code de procédure pénale




II. – Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

Art. 17. – Les officiers de police judiciaire exercent les pouvoirs définis à l’article 14 ; ils reçoivent les plaintes et dénonciations ; ils procèdent à des enquêtes préliminaires dans les conditions prévues par les articles 75 à 78. Ils réalisent les enquêtes patrimoniales aux fins d’identification des avoirs criminels.

1° La deuxième phrase du premier alinéa de l’article 17 est complétée par les mots : « ; de telles enquêtes sont systématiquement conduites lorsque les investigations portent sur les infractions prévues aux articles 222‑34 à 222‑40 du code pénal » ;

En cas de crimes et délits flagrants, ils exercent les pouvoirs qui leur sont conférés par les articles 53 à 67.



Ils ont le droit de requérir directement le concours de la force publique pour l’exécution de leur mission.




2° Après l’article 60‑1, il est inséré un article 60‑1‑1 A ainsi rédigé :


« Art. 60‑1‑1 A. – Le procureur de la République, les officiers de police judiciaire ainsi que les agents des douanes et les agents des services fiscaux habilités à effectuer des enquêtes judiciaires en application, respectivement, des articles 28‑1 et 28‑2, peuvent, par tout moyen, requérir de toute personne qu’elle justifie de ressources correspondant à son train de vie ou de l’origine d’un bien détenu.


« Le fait de s’abstenir de répondre à cette réquisition dans les meilleurs délais et, s’il y a lieu, selon les normes exigées, est puni d’une amende de 10 000 euros.


« En l’absence de réponse ou en cas de réponse insuffisante, le juge des libertés et de la détention peut, sur requête du procureur de la République, ordonner par décision motivée la saisie, aux frais avancés du Trésor, des biens dont la confiscation est prévue en application des sixième et septième alinéas de l’article 131‑21 du code pénal lorsque la loi qui réprime le crime ou le délit le prévoit ou lorsque l’origine de ces biens ne peut être établie. »


Article 5


Code de procédure pénale




Le titre XVI du livre IV du code de procédure pénale est complété par un article 706‑33‑1 ainsi rédigé :


« Art. 706‑33‑1 – I. – Le juge des libertés et de la détention est compétent pour prendre des décisions de gel des fonds et de gel des ressources économiques mentionnés aux 5° et 6° l’article L. 562‑1 du code monétaire et financier :


« 1° Qui appartiennent à, sont possédés, détenus ou contrôlés par des personnes physiques ou morales, ou toute autre entité qui commettent, tentent de commettre, facilitent ou financent des actes relevant des infractions prévues aux articles 222‑34 à 222‑40 du code pénal ainsi qu’à l’article 450‑1 du même code lorsque l’association de malfaiteurs a pour objet la préparation de l’une de ces infractions ;


« 2° Qui appartiennent à, sont possédés, détenus ou contrôlés par des personnes morales ou toute autre entité elles‑mêmes détenues ou contrôlées par les personnes mentionnées au 1°du présent I ou agissant sciemment pour le compte ou sur instructions de celles‑ci.


« Saisi d’une demande de gel des fonds et des ressources économiques par le juge d’instruction ou par le procureur de la République en charge de l’instruction ou de l’enquête, le juge des libertés et de la détention statue sur cette demande dans un délai qui ne peut excéder quarante‑huit heures.


« Celui qui détient le bien objet de la décision de gel ou toute autre personne qui prétend avoir un droit sur ledit bien peut, par voie de requête remise au greffe de la chambre de l’instruction de la cour d’appel territorialement compétente dans les dix jours à compter de la date de mise à exécution de la décision considérée, former un recours à l’encontre de cette dernière. Ce recours n’est pas suspensif.


« II. – Les personnes mentionnées à l’article L. 562‑4 du code monétaire et financier sont tenues d’appliquer sans délai les mesures de gel et de se conformer aux obligations prévues aux articles L. 562‑4‑1 à L. 562‑7, L. 562‑10 et L. 562‑13 du même code.


« Le secret bancaire et professionnel ne fait pas obstacle à l’échange d’informations entre ces personnes et les services de l’État chargés de mettre en œuvre la mesure de gel prise au titre du présent article lorsque ces informations permettent de vérifier l’identité des personnes concernées directement ou indirectement par cette mesure ou de surveiller les opérations portant sur les fonds et les ressources économiques gelés. Les informations fournies ou échangées ne peuvent être utilisées qu’aux fins mentionnées par le I du présent article.


« Pour l’exécution de la mesure de gel, les services de l’État échangent avec les autres services de l’État et les autorités d’agrément et de contrôle mentionnées à l’article L. 561‑36 du code monétaire et financier les informations nécessaires à l’exercice de leurs missions respectives. Lorsqu’elles identifient des informations susceptibles de se rapporter à une infraction punie par l’article L. 574‑3 du même code et par l’article 459 du code des douanes, les autorités d’agrément et de contrôle mentionnées à l’article L. 561‑36 du code monétaire et financier communiquent ces informations aux services de l’État dont la liste est précisée par décret.


« III. – Le juge des libertés et de la détention peut autoriser le déblocage et la mise à disposition d’une partie des fonds ou des ressources économiques faisant l’objet d’une mesure de gel si la personne faisant l’objet de cette mesure de gel justifie :




« 1° De besoins matériels particuliers intéressant sa vie personnelle ou familiale pour une personne physique ou d’une activité compatible avec la sauvegarde de l’ordre public pour une personne morale ;




« 2° Ou de décisions de nature à assurer la conservation de son patrimoine. »




TITRE III

Renforcement du renseignement administratif en matière de lutte contre le narcotrafic



Article 6



Le II de l’article 706‑105‑1 du code de procédure pénale est ainsi modifié :

Art. 706‑105‑1. – I.‑Par dérogation à l’article 11, le procureur de la République de Paris peut, pour les procédures d’enquête ou d’instruction entrant dans le champ d’application de l’article 706‑72‑1, communiquer aux services de l’État mentionnés au second alinéa de l’article L. 2321‑2 du code de la défense, de sa propre initiative ou à la demande de ces services, des éléments de toute nature figurant dans ces procédures et nécessaires à l’exercice de leur mission en matière de sécurité et de défense des systèmes d’information. Si la procédure fait l’objet d’une information, cette communication ne peut intervenir que sur avis favorable du juge d’instruction.



Le juge d’instruction peut également procéder à cette communication, dans les mêmes conditions et pour les mêmes finalités que celles mentionnées au premier alinéa du présent I, pour les procédures d’information dont il est saisi, après avoir recueilli l’avis du procureur de la République de Paris.




1° Le premier alinéa est ainsi modifié :


a) La première phrase est ainsi modifiée :

II.‑Par dérogation à l’article 11, le procureur de la République de Paris peut, pour les procédures d’enquête ou d’instruction relevant de la compétence des juridictions mentionnées au dernier alinéa de l’article 706‑75 et portant sur les infractions mentionnées aux 3°, 5°, 12° et 13° de l’article 706‑73 ainsi que sur le blanchiment de ces infractions, communiquer aux services spécialisés de renseignement mentionnés à l’article L. 811‑2 du code de la sécurité intérieure ainsi qu’aux services mentionnés à l’article L. 811‑4 du même code désignés, au regard de leurs missions, par décret en Conseil d’État, de sa propre initiative ou à la demande de ces services, des éléments de toute nature figurant dans ces procédures et nécessaires à l’exercice des missions de ces services au titre de la prévention de la criminalité et de la délinquance organisées. Si la procédure fait l’objet d’une information, cette communication ne peut intervenir que sur avis favorable du juge d’instruction.

– les mots : « de Paris », les mots : « relevant de la compétence des juridictions mentionnées au dernier alinéa de l’article 706‑75 et » et les mots : « ainsi qu’aux services mentionnés à l’article L. 811‑4 du même code désignés, au regard de leurs missions, par décret en Conseil d’État » sont supprimés ;


– les mots : « aux 3°, 5°, 12° et 13° de » sont remplacés par le mot : « à » ;


b) Après la première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Cette communication peut également être réalisée à destination des services mentionnés à l’article L. 811‑4 du même code désignés par décret en Conseil d’État, de la propre initiative du procureur de la République ou à la demande de ces services, à la double condition que l’information communiquée soit en lien avec les missions du service bénéficiaire et qu’elle présente un intérêt spécifique pour l’exercice de celles‑ci. » ;


2° Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :


« Le procureur de la République avise les services ayant bénéficié de cette communication des poursuites ou des mesures alternatives aux poursuites qui ont été décidées à la suite de la mise en œuvre de la procédure. » ;

Le juge d’instruction peut également procéder à cette communication, dans les mêmes conditions et pour les mêmes finalités que celles mentionnées au premier alinéa du présent II, pour les procédures d’information dont il est saisi, après avoir recueilli l’avis du procureur de la République de Paris.

3° Au second alinéa, les mots : « de Paris » sont supprimés.

III.‑Les informations communiquées en application du présent article ne peuvent faire l’objet d’un échange avec des services de renseignement étrangers ou avec des organismes internationaux compétents dans le domaine du renseignement.



Sauf si l’information porte sur une condamnation prononcée publiquement, les personnes qui en sont destinataires sont tenues au secret professionnel, dans les conditions et sous les peines prévues aux articles 226‑13 et 226‑14 du code pénal.




Article 7


Code de la sécurité intérieure




I. – Après le titre V bis du livre VIII du code de la sécurité intérieure, il est inséré un titre V ter ainsi rédigé :


« Titre V ter


« Des cellules de renseignement opérationnel sur les stupéfiants


« Art. L. 856‑1. – Il est créé, dans chaque département, une cellule de renseignement opérationnel sur les stupéfiants.


« La cellule de renseignement opérationnel sur les stupéfiants a pour missions de :


« 1° Centraliser et analyser les informations relatives aux trafics de stupéfiants dans le département et assurer leur transmission au représentant de l’État dans le département ou, à Paris, au préfet de police, ainsi qu’au procureur de la République ;


« 2° Faciliter la coordination des acteurs compétents en matière de prévention et de répression de ces trafics ainsi que des infractions connexes dans le département ;


« 3° Proposer au représentant de l’État dans le département ou, à Paris, au préfet de police ainsi qu’au procureur de la République une stratégie de lutte contre les trafics de stupéfiants dans le département ;


« 4° Concourir à la politique nationale de lutte contre les trafics de stupéfiants en transmettant les informations qu’elle recueille à l’Office anti‑stupéfiants mentionné à l’article 1er de la loi        du       visant à sortir la France du piège du narcotrafic.


« Art. L. 856‑2. – I. – Participent à titre permanent à la cellule de renseignement opérationnel sur les stupéfiants :




« 1° Le représentant de l’État dans le département ou, à Paris, le préfet de police ou son représentant ;




« 2° Le directeur départemental de la police nationale ou son représentant ;




« 3° Le directeur départemental de la gendarmerie nationale ou son représentant ;




« 4° Le procureur de la République ou son représentant.




« II. – La cellule de renseignement opérationnel sur les stupéfiants peut constituer en son sein un ou plusieurs groupes de travail et d’échange d’informations à vocation territoriale ou thématique.




« Peuvent être associés à ces groupes de travail :




« 1° Des représentants des services de l’État dans le département ;




« 2° Les maires des communes du département ;




« 3° Des représentants d’associations, d’établissements ou d’organismes œuvrant notamment dans les domaines de la prévention, de la sécurité, de l’aide aux victimes, du logement, des transports collectifs, de l’action sociale ou des activités économiques désignés par le président du conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance, après accord des responsables des associations, des établissements ou des organismes dont ils relèvent.




« Des informations confidentielles peuvent être échangées dans le cadre de ces groupes. Leur communication à des tiers est punie de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende.




II. – Un décret fixe les modalités d’application du présent article. Il précise notamment les règles relatives à la composition et au fonctionnement des cellules de renseignement opérationnel sur les stupéfiants et détermine les conditions dans lesquelles sont organisés les échanges d’informations mentionnés aux 1° et 4° de l’article L. 856‑1 du code de la sécurité intérieure.




TITRE IV

AUTRES MESURES DE Droit pénal et DE procédure pénale



Chapitre Ier

Mesures de droit pénal



Article 8


Code pénal




I. – Le code pénal est ainsi modifié :

Art. 131‑26‑2. – I. – Le prononcé de la peine complémentaire d’inéligibilité mentionnée au 2° de l’article 131‑26 et à l’article 131‑26‑1 est obligatoire à l’encontre de toute personne coupable d’un délit mentionné au II du présent article ou d’un crime.



Cette condamnation est mentionnée au bulletin  2 du casier judiciaire prévu à l’article 775 du code de procédure pénale pendant toute la durée de l’inéligibilité.



II. – Les délits pour lesquels l’inéligibilité est obligatoirement prononcée sont les suivants :



1° Les délits prévus aux articles 222‑9,222‑11,222‑12,222‑14,222‑14‑1,222‑14‑4,222‑14‑5,222‑15,222‑15‑1 et 222‑27 à 222‑33‑2‑2 du présent code ;



2° Les délits prévus aux articles 225‑1 à 225‑2 ;



3° Les délits prévus aux articles 313‑1,313‑2 et 314‑1 à 314‑3, ainsi que leur recel ou leur blanchiment ;



4° Les délits prévus au chapitre Ier du titre II du livre IV ;



5° Les délits prévus aux articles 432‑10 à 432‑15,433‑1 et 433‑2,434‑9,434‑9‑1,434‑43‑1,435‑1 à 435‑10 et 445‑1 à 445‑2‑1, ainsi que leur recel ou leur blanchiment ;



6° Les délits prévus aux articles 441‑2 à 441‑6, ainsi que leur recel ou leur blanchiment ;



7° Les délits prévus aux articles L. 86 à L. 88‑1, L. 91 à L. 104, L. 106 à L. 109, L. 111, L. 113 et L. 116 du code électoral ;



8° Les délits prévus aux articles 1741 et 1743 du code général des impôts, lorsqu’ils sont commis en bande organisée ou lorsqu’ils résultent de l’un des comportements mentionnés aux 1° à 5° du II de l’article L. 228 du livre des procédures fiscales, ainsi que leur recel ou leur blanchiment ;



9° Les délits prévus aux articles L. 465‑1 à L. 465‑3‑3 du code monétaire et financier, ainsi que leur recel ou leur blanchiment ;



10° Les délits prévus aux articles L. 241‑3 et L. 242‑6 du code de commerce, ainsi que leur recel ou leur blanchiment ;



11° Les délits prévus à l’article L. 113‑1 du code électoral et à l’article 11‑5 de la loi  88‑227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique ;



12° Les délits prévus au I de l’article LO 135‑1 du code électoral et à l’article 26 de la loi  2013‑907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique ;



[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision  2017‑752 DC du 8 septembre 2017.]




1° Le 14° du II de l’article 131‑26‑2 est ainsi modifié :

14° Le délit de participation à une association de malfaiteurs prévu à l’article 450‑1 du présent code, lorsqu’il a pour objet un crime ou un délit mentionné aux 1° à 13° du présent II.

a) Au début, les mots : « Le délit » sont remplacés par les mots : « Les crimes ou délits » ;


b) Le mot : « prévu » est remplacé par le mot : « prévus » et les mots : « il a pour objet un crime ou un » sont remplacés par les mots : « ils ont pour objet la préparation d’un crime ou d’un » ;

III. – Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer la peine prévue par le présent article, en considération des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur.




2° L’article 450‑1 est ainsi modifié :

Art. 450‑1. – Constitue une association de malfaiteurs tout groupement formé ou entente établie en vue de la préparation, caractérisée par un ou plusieurs faits matériels, d’un ou plusieurs crimes ou d’un ou plusieurs délits punis d’au moins cinq ans d’emprisonnement.

a) Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les personnes ayant commis ou tenté de commettre une infraction connexe à une infraction préparée ou commise par ce groupement ou cette entente sont considérées comme ayant participé à l’association de malfaiteurs. » ;


b) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :


« Lorsque les infractions préparées sont des crimes, la participation à une association de malfaiteurs est punie de quinze ans de réclusion criminelle et de 225 000 euros d’amende. » ;

Lorsque les infractions préparées sont des crimes ou des délits punis de dix ans d’emprisonnement, la participation à une association de malfaiteurs est punie de dix ans d’emprisonnement et de 150 000 euros d’amende.

c) Au deuxième alinéa, les mots : « des crimes ou » sont supprimés.

Lorsque les infractions préparées sont des délits punis d’au moins cinq ans d’emprisonnement, la participation à une association de malfaiteurs est punie de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende.



Code de procédure pénale




II. – Le code de procédure pénale est ainsi modifié :



Art. 28‑1. – I.‑Des agents des douanes de catégories A et B, spécialement désignés par arrêté des ministres chargés de la justice et du budget, pris après avis conforme d’une commission dont la composition et le fonctionnement sont déterminés par décret en Conseil d’État, peuvent être habilités à effectuer des enquêtes judiciaires sur réquisition du procureur de la République ou sur commission rogatoire du juge d’instruction.



Ces agents ont, pour l’exercice des missions prévues par le présent article, compétence sur l’ensemble du territoire national.



Ils sont compétents pour rechercher et constater :



1° Les infractions prévues par le code des douanes ;



2° Les infractions en matière de contributions indirectes, d’escroquerie sur la taxe sur la valeur ajoutée et de vols de biens culturels ;



2° bis L’infraction prévue à l’article 1744 du code général des impôts ;



3° Les infractions relatives à la protection des intérêts financiers de l’Union européenne ;



3° bis Les infractions prévues au 5° de l’article 313‑2 du code pénal ;



4° Les infractions prévues par les articles L. 2339‑1 à L. 2339‑11, L. 2344‑7 et L. 2353‑13 du code de la défense ;



5° Les infractions prévues par les articles 324‑1 à 324‑9 du code pénal ;



5° bis Les délits d’association de malfaiteurs prévus à l’article 450‑1 du code pénal, lorsqu’ils ont pour objet la préparation de l’une des infractions mentionnées aux 1° à 5° et 6° à 8° du présent I ;

1° Au 5° bis du I de l’article 28‑1, et au 2° de l’article 706‑74, avant le mot : « délits », sont insérés les mots : « crimes ou » ;



6° Les infractions prévues au code de la propriété intellectuelle ;



6° bis Les infractions prévues aux articles L. 3512‑23 à L. 3512‑25 du code de la santé publique et à leurs textes d’application ;



7° Les infractions prévues aux articles 56 et 57 de la loi  2010‑476 du 12 mai 2010 relative à l’ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d’argent et de hasard en ligne, le cas échéant par le biais de la participation sous une identité d’emprunt à des échanges électroniques sur un site de jeux ou paris agréé ou non, et notamment à une session de jeu en ligne. L’utilisation d’une identité d’emprunt est sans incidence sur la régularité des constatations effectuées. Un décret en Conseil d’État précise les conditions dans lesquelles les agents habilités par le directeur général de l’Autorité procèdent dans ce cas à leurs constatations ;



8° Les infractions connexes aux infractions visées aux 1° à 7°.



Toutefois, sous réserve des dispositions du II, ils n’ont pas compétence en matière de trafic de stupéfiants.



II.‑Pour la recherche et la constatation des infractions prévues par les articles 222‑34 à 222‑40, par le 6° de l’article 421‑1 ainsi que par l’article 421‑2‑2 du code pénal et des infractions qui leur sont connexes, le procureur de la République ou le juge d’instruction territorialement compétent peut constituer des unités temporaires composées d’officiers de police judiciaire et d’agents des douanes pris parmi ceux mentionnés au I. Le procureur de la République ou le juge d’instruction désigne le chef de chaque unité qu’il constitue.



Les unités temporaires agissent sous la direction du procureur de la République ou du juge d’instruction mandant, conformément aux dispositions du présent code. Elles ont compétence sur toute l’étendue du territoire national.



III.‑(Abrogé).



IV.‑Les agents des douanes désignés dans les conditions prévues au I doivent, pour mener des enquêtes judiciaires et recevoir des commissions rogatoires, y être habilités personnellement en vertu d’une décision du procureur général.



La décision d’habilitation est prise par le procureur général près la cour d’appel du siège de leur fonction. Elle est accordée, suspendue ou retirée dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.



Dans le mois qui suit la notification de la décision de suspension ou de retrait de l’habilitation, l’agent concerné peut demander au procureur général de rapporter cette décision. Le procureur général doit statuer dans un délai d’un mois. A défaut, son silence vaut rejet de la demande. Dans un délai d’un mois à partir du rejet de la demande, l’agent concerné peut former un recours devant la commission prévue à l’article 16‑2. La procédure applicable devant cette commission est celle prévue par l’article 16‑3 et ses textes d’application.



V.‑Pour l’exercice des missions mentionnées aux I et II, les agents des douanes sont placés sous la direction du procureur de la République, sous la surveillance du procureur général et sous le contrôle de la chambre de l’instruction du siège de leur fonction dans les conditions prévues par les articles 224 à 230.



VI.‑Lorsque, sur réquisition du procureur de la République ou sur commission rogatoire d’un juge d’instruction, les agents des douanes mentionnés aux I et II procèdent à des enquêtes judiciaires, ils disposent des mêmes prérogatives et obligations que celles attribuées aux officiers de police judiciaire, y compris lorsque ces prérogatives et obligations sont confiées à des services ou unités de police ou de gendarmerie spécialement désignés. Toutefois, ils ne peuvent disposer des prérogatives mentionnées à l’article 230‑46 qu’après avoir été spécialement habilités à cette fin dans les conditions déterminées par le décret pris pour l’application de l’article 67 bis 1 du code des douanes.



Ces agents sont autorisés à déclarer comme domicile l’adresse du siège du service dont ils dépendent.



Ils peuvent être assistés par les personnes mentionnées aux articles 706 et 706‑2 agissant sur délégation des magistrats.



Par dérogation à la règle fixée au 2 de l’article 343 du code des douanes, l’action pour l’application des sanctions fiscales peut être exercée par le ministère public, en vue de l’application des dispositions du présent article.



VII.‑Les agents des douanes mentionnés aux I et II sont placés sous la direction administrative d’un magistrat de l’ordre judiciaire selon des modalités fixées par décret en Conseil d’État.



VIII.‑Les agents de l’administration des douanes mentionnés aux I et II ne peuvent, à peine de nullité, exercer d’autres attributions ou accomplir d’autres actes que ceux prévus par le présent code dans le cadre des faits dont ils sont saisis par l’autorité judiciaire.



Art. 706‑74. – Lorsque la loi le prévoit, les dispositions du présent titre sont également applicables :



1° Aux crimes et délits commis en bande organisée, autres que ceux relevant des articles 706‑73 et 706‑73‑1 ;



2° Aux délits d’association de malfaiteurs prévus par le deuxième alinéa de l’article 450‑1 du code pénal autres que ceux relevant du 15° de l’article 706‑73 ou du 4° de l’article 706‑73‑1 du présent code.



Art. 689‑5. – Pour l’application de la convention pour la répression d’actes illicites contre la sécurité de la navigation maritime et du protocole pour la répression d’actes illicites contre la sécurité des plateformes fixes situées sur le plateau continental, faits à Rome le 10 mars 1988 et révisés à Londres le 14 octobre 2005, peut être poursuivie et jugée dans les conditions prévues à l’article 689‑1 toute personne coupable de l’une des infractions suivantes :



1° Crime défini aux articles 224‑6 et 224‑7 du code pénal ;



2° Atteinte volontaire à la vie ou à l’intégrité physique, destruction, dégradation ou détérioration, menace d’une atteinte aux personnes ou aux biens réprimées par les livres II et III du code pénal ou délits définis par l’article 224‑8 de ce code et par l’article L. 5242‑23 du code des transports, si l’infraction compromet ou est de nature à compromettre la sécurité de la navigation maritime ou d’une plate‑forme fixe située sur le plateau continental ;



2° bis Infractions prévues au titre II du livre IV du code pénal ;



2° ter Infractions prévues aux articles L. 1333‑9 à L. 1333‑13‑11, L. 2341‑3 à L. 2341‑7, L. 2342‑57 à L. 2342‑81 et L. 2353‑4 à L. 2353‑14 du code de la défense, ainsi qu’à l’article 414 du code des douanes lorsque la marchandise prohibée est constituée par les armes mentionnées dans la convention et le protocole mentionnés au premier alinéa du présent article ;



3° Atteinte volontaire à la vie, tortures et actes de barbarie ou violences réprimés par le livre II du code pénal, si l’infraction est connexe soit à l’une des infractions définies aux 1°, 2° bis et 2° ter, soit à une ou plusieurs infractions de nature à compromettre la sécurité de la navigation maritime ou d’une plate‑forme visées au 2° ;



4° Délit de participation à une association de malfaiteurs prévu à l’article 450‑1 du code pénal, lorsqu’il a pour objet un crime ou un délit mentionné aux 1°, 2° et 2° ter du présent article ;

2° Au début du 4° de l’article 689‑5, le mot : « Délit » est remplacé par les mots : « Crimes ou délits » et les mots : « il a pour objet un crime ou un » sont remplacés par les mots : « ils ont pour objet la préparation d’un crime ou d’un » ;



5° Délit prévu à l’article 434‑6 du code pénal.



Art. 706‑34. – Les infractions prévues par les articles 225‑5 à 225‑12‑4 du code pénal, ainsi que le délit de participation à une association de malfaiteurs prévu par l’article 450‑1 du même code lorsqu’il a pour objet de préparer l’une de ces infractions, sont poursuivies, instruites et jugées selon les règles du présent code, sous réserve des dispositions du présent titre.

3° À l’article 706‑34, les mots : « le délit » sont remplacés par les mots : « les crimes ou délits » ;



Art. 706‑73‑1 (Article 706‑73‑1 ‑ version 8.0 (2023) ‑ Modifié) . – Le présent titre, à l’exception de l’article 706‑88, est également applicable à l’enquête, à la poursuite, à l’instruction et au jugement des délits suivants :



1° Délit d’escroquerie en bande organisée, prévu au dernier alinéa de l’article 313‑2 du code pénal, délit d’atteinte aux systèmes de traitement automatisé de données commis en bande organisée, prévu à l’article 323‑4‑1 du même code et délit d’évasion commis en bande organisée prévu au second alinéa de l’article 434‑30 dudit code ;



2° Délits de dissimulation d’activités ou de salariés, de recours aux services d’une personne exerçant un travail dissimulé, de marchandage de main‑d’œuvre, de prêt illicite de main‑d’œuvre ou d’emploi d’étranger sans titre de travail, commis en bande organisée, prévus aux 1° et 3° de l’article L. 8221‑1 et aux articles L. 8221‑3, L. 8221‑5, L. 8224‑1, L. 8224‑2, L. 8231‑1, L. 8234‑1, L. 8234‑2, L. 8241‑1, L. 8243‑1, L. 8243‑2, L. 8251‑1 et L. 8256‑2 du code du travail ;



3° Délits de blanchiment, prévus à l’article 324‑1 du code pénal, ou de recel, prévus aux articles 321‑1 et 321‑2 du même code, du produit, des revenus ou des choses provenant des infractions mentionnées aux 1° et 2° du présent article ;



3° bis Délits de blanchiment prévus à l’article 324‑2 du code pénal, à l’exception de ceux mentionnés au 14° de l’article 706‑73 du présent code ;



4° Délits d’association de malfaiteurs, prévus à l’article 450‑1 du code pénal, lorsqu’ils ont pour objet la préparation de l’une des infractions mentionnées aux 1° à 3° du présent article ;

4° Au 15° de l’article 706‑73 et au 4° de l’article 706‑73‑1, le mot : « Délits » est remplacé par les mots : « Crimes ou délits » ;



5° Délit de non‑justification de ressources correspondant au train de vie, prévu à l’article 321‑6‑1 du code pénal, lorsqu’il est en relation avec l’une des infractions mentionnées aux 1° à 4° du présent article ;



6° Délits d’importation, d’exportation, de transit, de transport, de détention, de vente, d’acquisition ou d’échange d’un bien culturel prévus à l’article 322‑3‑2 du code pénal.



7° Délits d’atteintes au patrimoine naturel commis en bande organisée, prévus à l’article L. 415‑6 du code de l’environnement ;



8° Délits de trafic de produits phytopharmaceutiques commis en bande organisée, prévus au 3° de l’article L. 253‑17‑1, au II des articles L. 253‑15 et L. 253‑16 et au III de l’article L. 254‑12 du code rural et de la pêche maritime ;



9° Délits relatifs aux déchets mentionnés au I de l’article L. 541‑46 du code de l’environnement commis en bande organisée, prévus au VII du même article ;



10° Délit de participation à la tenue d’une maison de jeux d’argent et de hasard commis en bande organisée, prévu au premier alinéa de l’article L. 324‑1 du code de la sécurité intérieure et délits d’importation, de fabrication, de détention, de mise à disposition de tiers, d’installation et d’exploitation d’appareil de jeux d’argent et de hasard ou d’adresse commis en bande organisée, prévu au premier alinéa de l’article L. 324‑4 du même code ;



11° Délits portant atteinte aux intérêts fondamentaux de la nation prévus aux articles 411‑5,411‑7 et 411‑8, aux deux premiers alinéas de l’article 412‑2, à l’article 413‑1 et au troisième alinéa de l’article 413‑13 du code pénal ;



12° Délits d’administration d’une plateforme en ligne pour permettre la cession de produits, de contenus ou de services dont la cession, l’offre, l’acquisition ou la détention sont manifestement illicites et délits d’intermédiation ou de séquestre ayant pour objet unique ou principal de mettre en œuvre, de dissimuler ou de faciliter ces opérations, prévus à l’article 323‑3‑2 du même code ;



13° Délit de mise à disposition d’instruments de facilitation de la fraude sociale en bande organisée prévu à l’article L. 114‑13 du code de la sécurité sociale.



Art. 706‑167. – La procédure applicable à l’enquête, à la poursuite, à l’instruction et au jugement des crimes et des délits suivants ainsi que des infractions connexes est celle prévue par le présent code, sous réserve des dispositions du présent titre :



1° Les infractions relatives aux matières et aux armes nucléaires et aux biens connexes aux matières nucléaires prévues par les 1° et 2° du I de l’article L. 1333‑9 et les articles L. 1333‑11, L. 1333‑13‑1 à L. 1333‑13‑6 et L. 1333‑14 du code de la défense ;



2° Les infractions relatives aux armes biologiques ou à base de toxines prévues par les articles L. 2341‑1, L. 2341‑2, L. 2341‑4 et L. 2341‑5 du même code ;



3° Les infractions relatives aux armes et produits chimiques prévues par les articles L. 2342‑57 à L. 2342‑61 du même code ;



4° Les infractions relatives à la prolifération des vecteurs d’armes de destruction massive prévues par les articles L. 2339‑14 à L. 2339‑16 du même code ;



5° Les délits de contrebande, d’importation ou d’exportation prévus aux deuxième et dernier alinéas de l’article 414 du code des douanes, lorsqu’ils portent sur des biens à double usage, civil et militaire ;



6° Les infractions de livraison d’informations à une puissance étrangère prévues par les articles 411‑6 à 411‑8 du code pénal lorsque ces infractions sont en relation avec l’une des infractions mentionnées aux 1° à 5° du présent article ;




5° Le 7° de l’article 706‑167 est ainsi modifié :

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7° Le délit de participation à une association de malfaiteurs prévu par l’article 450‑1 du code pénal lorsqu’il a pour objet de préparer l’une des infractions susvisées.

a) Au début, les mots : « Le délit » sont remplacés par les mots : « Les crimes ou délits » ;




b) Le mot : « prévu » est remplacé par le mot : « prévus » ;




c) Les mots : « il a » sont remplacés par les mots : « ils ont ».



Le présent titre est également applicable à la poursuite, à l’instruction et au jugement des infractions susvisées commises à l’étranger lorsque la loi française est applicable en vertu de la section 2 du chapitre III du titre Ier du livre Ier du code pénal.




Article 9


Code pénal




Après le premier alinéa de l’article 227‑18‑1 du code pénal, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

Art. 227‑18‑1. – Le fait de provoquer directement un mineur à transporter, détenir, offrir ou céder des stupéfiants est puni de sept ans d’emprisonnement et de 150 000 euros d’amende.




« Constitue l’infraction mentionnée au premier alinéa le fait de publier, sur une plateforme en ligne définie au 4 du I de l’article 6 de la loi  2004‑575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique, un contenu accessible aux mineurs proposant aux utilisateurs de transporter, détenir, offrir ou céder des stupéfiants. »

Lorsqu’il s’agit d’un mineur de quinze ans ou que les faits sont commis dans des établissements d’enseignement ou d’éducation ou dans les locaux de l’administration, ainsi que, lors des entrées ou sortie des élèves ou du public ou dans un temps très voisin de celles‑ci, aux abords de ces établissements ou locaux, l’infraction définie par le présent article est punie de dix ans d’emprisonnement et de 300 000 euros d’amende.




Chapitre II

Mesures de procédure pénale



Article 10



Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

Code de procédure pénale




1° L’article 706‑26 est ainsi modifié :

Art. 706‑26. – Les infractions prévues par les articles 222‑34 à 222‑40 du code pénal, ainsi que le délit de participation à une association de malfaiteurs prévu par l’article 450‑1 du même code lorsqu’il a pour objet de préparer l’une de ces infractions, sont poursuivies, instruites et jugées selon les règles du présent code, sous réserve des dispositions du présent titre.

a) Les mots : « le délit » sont remplacés par les mots : « les crimes et délits » ;


b) Le mot : « prévu » est remplacé par le mot : « prévus » ;


c) Les mots : « il a » sont remplacés par les mots : « ils ont » ;


d) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Il en va de même pour les infractions qui leur sont connexes. » ;

Art. 706‑73 (Article 706‑73 ‑ version 22.0 (2024) ‑ Modifié) . – La procédure applicable à l’enquête, la poursuite, l’instruction et le jugement des crimes et des délits suivants est celle prévue par le présent code, sous réserve des dispositions du présent titre :



1° Crime de meurtre commis en bande organisée prévu par le 8° de l’article 221‑4 du code pénal ;



1° bis Crime de meurtre commis en concours, au sens de l’article 132‑2 du code pénal, avec un ou plusieurs autres meurtres ;



2° Crime de tortures et d’actes de barbarie commis en bande organisée prévu par l’article 222‑4 du code pénal ;



2° bis Crime de viol commis en concours, au sens de l’article 132‑2 du code pénal, avec un ou plusieurs autres viols commis sur d’autres victimes ;



3° Crimes et délits de trafic de stupéfiants prévus par les articles 222‑34 à 222‑40 du code pénal ;

2° Le 3° de l’article 706‑73 est complété par les mots : «et infractions connexes à ces crimes et délits au sens de l’article 203 du présent code » ;

4° Crimes et délits d’enlèvement et de séquestration commis en bande organisée prévus par l’article 224‑5‑2 du code pénal ;



5° Crimes et délits aggravés de traite des êtres humains prévus par les articles 225‑4‑2 à 225‑4‑7 du code pénal ;



6° Crimes et délits aggravés de proxénétisme prévus par les articles 225‑7 à 225‑12 du code pénal ;



7° Crime de vol commis en bande organisée prévu par l’article 311‑9 du code pénal ;



8° Crimes aggravés d’extorsion prévus par les articles 312‑6 et 312‑7 du code pénal ;



8° bis (Abrogé) ;



9° Crime de destruction, dégradation et détérioration d’un bien commis en bande organisée prévu par l’article 322‑8 du code pénal ;



10° Crimes en matière de fausse monnaie prévus par les articles 442‑1 et 442‑2 du code pénal ;



11° Crimes et délits constituant des actes de terrorisme prévus par les articles 421‑1 à 421‑6 du code pénal ;



11° bis Crimes portant atteinte aux intérêts fondamentaux de la nation prévus au titre Ier du livre IV du code pénal ;



12° Délits en matière d’armes et de produits explosifs prévus aux articles 222‑52 à 222‑54,222‑56 à 222‑59,322‑6‑1 et 322‑11‑1 du code pénal, aux articles L. 2339‑2, L. 2339‑3, L. 2339‑10, L. 2341‑4, L. 2353‑4 et L. 2353‑5 du code de la défense ainsi qu’aux articles L. 317‑2 et L. 317‑7 du code de la sécurité intérieure ;



13° Crimes et délits d’aide à l’entrée, à la circulation et au séjour irréguliers d’un étranger en France commis en bande organisée prévus par les articles L. 823‑1 et L. 823‑2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et crime de direction ou d’organisation d’un groupement ayant pour objet la commission de ces infractions prévu aux articles L. 823‑3 et L. 823‑3‑1 du même code ;



14° Délits de blanchiment prévus par les articles 324‑1 et 324‑2 du code pénal, ou de recel prévus par les articles 321‑1 et 321‑2 du même code, du produit, des revenus, des choses provenant des infractions mentionnées aux 1° à 13° ;



15° Délits d’association de malfaiteurs prévus par l’article 450‑1 du code pénal, lorsqu’ils ont pour objet la préparation de l’une des infractions mentionnées aux 1° à 14° et 17° ;



16° Délit de non‑justification de ressources correspondant au train de vie, prévu par l’article 321‑6‑1 du code pénal, lorsqu’il est en relation avec l’une des infractions mentionnées aux 1° à 15° et 17° ;



17° Crime de détournement d’aéronef, de navire ou de tout autre moyen de transport commis en bande organisée prévu par l’article 224‑6‑1 du code pénal ;



18° Crimes et délits punis de dix ans d’emprisonnement, contribuant à la prolifération des armes de destruction massive et de leurs vecteurs entrant dans le champ d’application de l’article 706‑167 ;



19° Délit d’exploitation d’une mine ou de disposition d’une substance concessible sans titre d’exploitation ou autorisation, accompagné d’atteintes à l’environnement, commis en bande organisée, prévu à l’article L. 512‑2 du code minier, lorsqu’il est connexe avec l’une des infractions mentionnées aux 1° à 17° du présent article ;



20° Délits mentionnés au dernier alinéa de l’article 223‑15‑2 et au 2° du III de l’article 223‑15‑3 du code pénal ;



21° Délits prévus au dernier alinéa de l’article 414 du code des douanes, lorsqu’ils sont commis en bande organisée.



Pour les infractions visées aux 3°, 6° et 11°, sont applicables, sauf précision contraire, les dispositions du présent titre ainsi que celles des titres XV, XVI et XVII.




3° L’article 712‑2 est ainsi modifié :

Art. 712‑2. – Un ou plusieurs magistrats du siège sont chargés des fonctions du juge de l’application des peines dans les tribunaux judiciaires dont la liste est fixée par décret. Il existe au moins un juge d’application des peines par département.

a) Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Parmi ces magistrats, certains sont spécialement désignés pour être en charge de l’application des peines prononcées dans le cadre d’une condamnation pour une infraction mentionnée à l’article 706‑73 ; ils sont les seuls autorisés à statuer sur la situation des personnes concernées. » ;

Ces magistrats sont désignés par décret pris après avis du Conseil supérieur de la magistrature. Il peut être mis fin à leurs fonctions dans les mêmes formes.

b) Au début du deuxième alinéa, les mots : « Ces magistrats » sont remplacés par les mots : « Les juges de l’application des peines ».

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Si un juge de l’application des peines est temporairement empêché d’exercer ses fonctions, le président du tribunal judiciaire désigne un autre magistrat pour le remplacer.



Pour le fonctionnement de son cabinet, le juge de l’application des peines est assisté d’un greffier et doté d’un secrétariat‑greffe.




Article 11


Code pénal




I. – Le code pénal est ainsi modifié :

Art. 132‑78. – La personne qui a tenté de commettre un crime ou un délit est, dans les cas prévus par la loi, exempte de peine si, ayant averti l’autorité administrative ou judiciaire, elle a permis d’éviter la réalisation de l’infraction et, le cas échéant, d’identifier les autres auteurs ou complices.



Dans les cas prévus par la loi, la durée de la peine privative de liberté encourue par une personne ayant commis un crime ou un délit est réduite si, ayant averti l’autorité administrative ou judiciaire, elle a permis de faire cesser l’infraction, d’éviter que l’infraction ne produise un dommage ou d’identifier les autres auteurs ou complices.



Les dispositions de l’alinéa précédent sont également applicables lorsque la personne a permis soit d’éviter la réalisation d’une infraction connexe de même nature que le crime ou le délit pour lequel elle était poursuivie, soit de faire cesser une telle infraction, d’éviter qu’elle ne produise un dommage ou d’en identifier les auteurs ou complices.




1° Après le troisième alinéa de l’article 132‑78, sont insérés cinq alinéas ainsi rédigés :


« Le bénéfice d’une exemption ou d’une réduction de peine est subordonné à la présence dans le dossier de la procédure du rapport mentionné à l’article 706‑63‑1 A du code de procédure pénale et de la convention prévue au cinquième alinéa de l’article 706‑63‑1 du même code, sauf si la personne a effectué des déclarations au cours de l’audience de jugement.


« Les personnes ayant bénéficié d’une réduction de peine en application des troisième et quatrième alinéas du présent article peuvent bénéficier d’une libération conditionnelle lorsque la durée de la peine accomplie est au moins égale à la moitié de la durée de la peine restant à exécuter.


« Conformément à l’article 706‑63‑1 du code de procédure pénale, la juridiction se prononce par une décision spécialement motivée si elle décide de ne pas retenir l’exemption ou la réduction de peine demandée par le procureur de la République ou par le procureur national anti‑stupéfiants.


« Le procureur général près la cour d’appel dans le ressort de laquelle le jugement a été prononcé demande la révision du jugement s’il apparait que la personne qui a bénéficié d’une exemption ou d’une réduction de peine a fourni des informations inexactes ou incomplètes ou si elle commet un nouveau crime ou délit dans un délai de dix ans suivant la date à laquelle le jugement est devenu définitif.


« La procédure prévue aux quatrième à septième alinéas est également applicable aux personnes ayant averti les autorités administratives ou judiciaires dans les conditions mentionnées aux articles 222‑43 et 222‑43‑1. » ;

Aucune condamnation ne peut être prononcée sur le seul fondement de déclarations émanant de personnes ayant fait l’objet des dispositions du présent article.




2° L’article 221‑5‑3 est ainsi modifié :

Art. 221‑5‑3. – Toute personne qui a tenté de commettre les crimes d’assassinat ou d’empoisonnement est exempte de peine si, ayant averti l’autorité administrative ou judiciaire, elle a permis d’éviter la mort de la victime et d’identifier, le cas échéant, les autres auteurs ou complices.

a) Au premier alinéa, après le mot : « assassinat », sont insérés les mots : « , de meurtre, de meurtre en bande organisée » ;

La peine privative de liberté encourue par l’auteur ou le complice d’un empoisonnement est ramenée à vingt ans de réclusion criminelle si, ayant averti l’autorité administrative ou judiciaire, il a permis d’éviter la mort de la victime et d’identifier, le cas échéant, les autres auteurs ou complices.




b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :




« La peine privative de liberté encourue par l’auteur ou le complice d’un assassinat ou d’un meurtre commis en bande organisée est réduite de moitié si, ayant averti l’autorité administrative ou judiciaire, il a permis d’éviter la répétition de l’infraction et d’identifier les autres auteurs ou complices. » ;



Art. 222‑43. – La peine privative de liberté encourue par l’auteur ou le complice des infractions prévues par les articles 222‑35 à 222‑39 est réduite de moitié si, ayant averti les autorités administratives ou judiciaires, il a permis de faire cesser les agissements incriminés et d’identifier, le cas échéant, les autres coupables. Dans le cas prévu à l’article 222‑34, la peine de la réclusion criminelle à perpétuité est ramenée à vingt ans de réclusion criminelle.

3° À la fin de la première phrase de l’article 222‑43, les mots : « faire cesser les agissements incriminés et d’identifier, le cas échéant, les autres coupables » sont remplacés par les mots : « mettre fin à la commission ou à la préparation de l’infraction, d’éviter ou de limiter les dommages qu’elle a produits ou d’en identifier les auteurs ou complices » ;




4° L’article 222‑43‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :



Art. 222‑43‑1. – Toute personne qui a tenté de commettre les infractions prévues par la présente section est exempte de peine si, ayant averti l’autorité administrative ou judiciaire, elle a permis d’éviter la réalisation de l’infraction et d’identifier, le cas échéant, les autres auteurs ou complices.




« La peine privative de liberté encourue par l’auteur ou le complice de l’une des infractions prévues par la présente section est réduite de moitié si, ayant averti l’autorité administrative ou judiciaire, il a permis de faire cesser la réalisation de l’infraction et d’identifier, le cas échéant, les autres auteurs ou complices. » ;




5° L’article 450‑2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :



Art. 450‑2. – Toute personne ayant participé au groupement ou à l’entente définis par l’article 450‑1 est exempte de peine si elle a, avant toute poursuite, révélé le groupement ou l’entente aux autorités compétentes et permis l’identification des autres participants.




« La peine privative de liberté encourue par une personne ayant participé au groupement ou à l’entente définis par l’article 450‑1 est réduite de moitié si elle a, après l’engagement de poursuites, permis l’identification des autres participants. »



Code de procédure pénale




II. – Le titre XXI bis du livre IV du code de procédure pénale est ainsi modifié :




1° Au début, il est ajouté un article 706‑63‑1 A ainsi rédigé :




« Art. 706‑63‑1 A. – Les personnes mentionnées aux articles 132‑78, 222‑43 ou 222‑43‑1 du code pénal qui expriment la volonté de collaborer avec la justice aux fins d’éviter la réalisation d’une infraction, de mettre fin à sa commission ou à sa préparation, d’éviter ou de limiter les dommages ou d’en identifier les auteurs ou complices disposent d’un délai de cent quatre‑vingt jours pour communiquer au ministère public toutes les informations utiles en leur possession.




« Leurs déclarations sont consignées dans un rapport établi par le procureur de la République. Les mesures de protection mentionnées à l’article 706‑63‑1 du présent code ne peuvent être accordées aux personnes qui n’ont pas communiqué toutes les informations dans le délai prescrit ; elles peuvent également être révoquées, dans les conditions prévues à l’article 132‑78 du code pénal, en cas de violation des engagements contenus dans la convention conclue en application du cinquième alinéa de l’article 706‑63‑1 du présent code.




« Lorsque la collaboration d’une personne avec la justice concerne l’une des infractions prévues aux articles 222‑34 à 222‑40 du code pénal ou une infraction connexe, le recueil et la consignation des informations sont assurés par le procureur national anti‑stupéfiants. » ;




2° L’article 706‑63‑1 est ainsi modifié :



Art. 706‑63‑1. – Les personnes mentionnées à l’article 132‑78 du code pénal font l’objet, en tant que de besoin, d’une protection destinée à assurer leur sécurité. Elles peuvent également bénéficier de mesures destinées à assurer leur réinsertion.



En cas de nécessité, ces personnes peuvent être autorisées, par ordonnance motivée rendue par le président du tribunal judiciaire, à faire usage d’une identité d’emprunt.

a) Le deuxième alinéa est supprimé ;



Le fait de révéler qu’une personne fait usage d’une identité d’emprunt en application du présent article ou de révéler tout élément permettant son identification ou sa localisation est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende. Lorsque cette révélation a eu pour conséquence, directe ou indirecte, des violences à l’encontre de cette personne ou de son conjoint, de ses enfants ou de ses ascendants directs, les peines sont portées à sept ans d’emprisonnement et à 100 000 euros d’amende. Les peines sont portées à dix ans d’emprisonnement et à 150 000 euros d’amende lorsque cette révélation a eu pour conséquence, directe ou indirecte, la mort de cette personne ou de son conjoint, de ses enfants ou de ses ascendants directs.



Les mesures de protection et de réinsertion sont définies, sur réquisitions du procureur de la République, par une commission nationale dont la composition et les modalités de fonctionnement sont définies par décret en Conseil d’État. Cette commission fixe les obligations que doit respecter la personne et assure le suivi des mesures de protection et de réinsertion, qu’elle peut modifier ou auxquelles elle peut mettre fin à tout moment. En cas d’urgence, les services compétents prennent les mesures nécessaires et en informent sans délai la commission nationale.




b) Avant le dernier alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :




« En cas de nécessité, la commission nationale peut autoriser la personne à faire usage d’une identité d’emprunt ou à modifier son état civil à titre définitif lorsque cette dernière mesure apparaît indispensable au regard de la gravité de la menace encourue.




« La personne bénéficiant de mesures de protection et de réinsertion s’engage par le biais d’une convention conclue, selon les cas, avec le procureur de la République ou avec le procureur national anti‑stupéfiants, à respecter les règles de sécurité prescrites, à collaborer au bon déroulement de l’enquête, à garder secrètes les informations transmises à la justice, à s’abstenir de tout contact avec les autres auteurs ou complices de l’infraction, à fournir un état précis de son patrimoine, qu’elle le contrôle directement ou par l’intermédiaire d’un tiers, et à indemniser les victimes. La convention comporte également la mention de l’exemption ou de la réduction de peine demandée par le procureur de la République ou par le procureur national anti‑stupéfiants en application de l’article 132‑78 du code pénal.




« Lorsque la juridiction de jugement décide de ne pas accorder l’exemption ou la réduction de peine mentionnée dans la convention prévue au cinquième alinéa du présent article, elle le justifie par une décision spécialement motivée. Dans le cas où cette exemption ou cette réduction a été demandée par le procureur national anti‑stupéfiants et où elle n’a pas été accordée, il a qualité pour faire appel du jugement. »



Les dispositions du présent article sont également applicables aux membres de la famille et aux proches des personnes mentionnées à l’article 132‑78 du code pénal.




Article 12



Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

Art. 194. – Le procureur général met l’affaire en état dans les quarante‑huit heures de la réception des pièces en matière de détention provisoire et dans les dix jours en toute autre matière ; il la soumet, avec son réquisitoire, à la chambre de l’instruction.



Dans les cas prévus par les articles 173 et 186‑1, ou lorsqu’elle est directement saisie en application des articles 81, neuvième alinéa, 82‑1, deuxième alinéa, 156, deuxième alinéa, ou 167, avant‑dernier alinéa, la chambre de l’instruction doit statuer dans les deux mois à compter de la transmission du dossier au procureur général par le président de la chambre de l’instruction.

1° Au deuxième alinéa de l’article 194, avant la référence : « 167 », le mot : « ou » est supprimé et, après les mots : « avant‑dernier alinéa », sont insérés les mots : « ou 706‑104 » ;

Il en est de même en cas d’appel en matière de contrôle judiciaire ou d’assignation à résidence avec surveillance électronique ; à défaut, en cas d’appel d’une ordonnance de placement sous contrôle judiciaire ou sous assignation à résidence avec surveillance électronique ou de refus de mainlevée d’une de ces deux mesures, la mainlevée de celle‑ci est acquise de plein droit, sauf si des vérifications concernant la demande de la personne ont été ordonnées ou si des circonstances imprévisibles et insurmontables mettent obstacle au jugement de l’affaire dans le délai prévu au présent article.



En matière de détention provisoire, la chambre de l’instruction doit se prononcer dans les plus brefs délais et au plus tard dans les dix jours de l’appel lorsqu’il s’agit d’une ordonnance de placement en détention et dans les quinze jours dans les autres cas, faute de quoi la personne concernée est mise d’office en liberté, sauf si des vérifications concernant sa demande ont été ordonnées ou si des circonstances imprévisibles et insurmontables mettent obstacle au jugement de l’affaire dans le délai prévu au présent article.




2° L’article 706‑104 est ainsi rédigé :

Art. 706‑104. – [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel  2004‑492 DC du 2 mars 2004.]

« Art. 706‑104. – Lorsque la divulgation des informations relatives à la date, l’horaire ou le lieu de la mise en œuvre des techniques spéciales d’enquête mentionnées aux sections 5 et 6 du présent chapitre est de nature soit à mettre en danger la sécurité d’agents infiltrés, de collaborateurs de justice, de témoins protégés au titre des articles 706‑57 et 706‑58 ou de leurs proches, soit à porter une atteinte grave et irrémédiable à la possibilité de déployer à l’avenir les mêmes techniques, les procès‑verbaux dressés par les officiers de police judiciaire et versés au dossier pénal en application du présent titre ne font mention ni des caractéristiques du fonctionnement desdites techniques, ni des méthodes d’exécution de celles‑ci, ni des modalités de leur installation et de leur retrait. Ils doivent cependant comporter, à peine de nullité, toute indication permettant d’identifier les personnes visées par ladite technique et la période de son déploiement ainsi que d’apprécier le respect des principes de proportionnalité et de subsidiarité.


« Les caractéristiques, méthodes et modalités mentionnées au premier alinéa font l’objet d’un procès‑verbal séparé qui n’est pas versé au dossier pénal. Les éléments qui y figurent ne constituent pas une preuve au sens du présent code et ne sont pas susceptibles d’être débattus au cours du jugement.


« L’autorisation de recourir à un procès‑verbal séparé est sollicitée, avant tout déploiement de la technique correspondante, par le procureur de la République ou par le juge d’instruction auprès du juge des libertés et de la détention. Celui‑ci se prononce par une ordonnance motivée qui est jointe au procès‑verbal séparé. Ces documents sont accessibles à tout moment, au cours de l’enquête ou de l’instruction, au procureur de la République ou au juge d’instruction ainsi qu’aux officiers de police judiciaire requis ou commis par celui‑ci.


« Le juge des libertés et de la détention peut, à tout moment, ordonner l’interruption de la mise en œuvre de la technique dont il a autorisé le déploiement avant l’expiration de la durée fixée.


« Dès la fin de la mise en œuvre de la technique, le procès‑verbal séparé et l’ordonnance du juge des libertés et de la détention sont transmis à la chambre de l’instruction qui en assure le contrôle dans les conditions prévues à l’article 206. Elle peut décider de verser au dossier les éléments indispensables à la manifestation de la vérité.


« La divulgation des indications figurant dans le procès‑verbal séparé et dans l’ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention en application du troisième alinéa est passible des peines prévues à l’article 413‑13 du code pénal. »


Article 13



Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

Art. 230‑46. – Aux seules fins de constater les crimes et les délits punis d’une peine d’emprisonnement commis par la voie des communications électroniques, et lorsque les nécessités de l’enquête ou de l’instruction le justifient, les officiers ou agents de police judiciaire agissant au cours de l’enquête ou sur commission rogatoire peuvent, s’ils sont affectés dans un service spécialisé et spécialement habilités à cette fin dans des conditions précisées par arrêté du ministre de la justice et du ministre de l’intérieur, procéder sous pseudonyme aux actes suivants sans en être pénalement responsables :



1° Participer à des échanges électroniques, y compris avec les personnes susceptibles d’être les auteurs de ces infractions ;



2° Extraire ou conserver par ce moyen les données sur les personnes susceptibles d’être les auteurs de ces infractions et tout élément de preuve ;



3° Acquérir tout contenu, produit, substance, prélèvement ou service ou transmettre tout contenu en réponse à une demande expresse. [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel  2022‑846 DC du 19 janvier 2023] l’opération est autorisée par le procureur de la République ou par le juge d’instruction saisi des faits ;



4° Après autorisation du procureur de la République ou du juge d’instruction saisi des faits, en vue de l’acquisition, de la transmission ou de la vente par les personnes susceptibles d’être les auteurs de ces infractions de tout contenu, produit, substance, prélèvement ou service, y compris illicite, mettre à la disposition de ces personnes des moyens juridiques ou financiers ainsi que des moyens de transport, de dépôt, d’hébergement, de conservation et de télécommunication.



A peine de nullité, l’autorisation prévue aux 3° et 4°, qui peut être donnée par tout moyen, est mentionnée ou versée au dossier de la procédure et les actes autorisés ne peuvent constituer une incitation à commettre ces infractions.



Les actes mentionnés au présent article s’effectuent sous le contrôle du procureur de la République ou du juge d’instruction.



Art. 706‑32. – Sans préjudice des dispositions des articles 706‑81 à 706‑87 du présent code, et aux seules fins de constater les infractions d’acquisition, d’offre ou de cession de produits stupéfiants visées aux articles 222‑37 et 222‑39 du code pénal, d’en identifier les auteurs et complices et d’effectuer les saisies prévues au présent code, les officiers de police judiciaire et, sous leur autorité, les agents de police judiciaire peuvent, avec l’autorisation du procureur de la République ou du juge d’instruction saisi des faits qui en avise préalablement le parquet, et sans être pénalement responsables de ces actes :



1° Acquérir des produits stupéfiants ;



2° En vue de l’acquisition de produits stupéfiants, mettre à la disposition des personnes se livrant à ces infractions des moyens de caractère juridique ou financier ainsi que des moyens de transport, de dépôt, d’hébergement, de conservation et de télécommunication.



A peine de nullité, l’autorisation du procureur de la République ou du juge d’instruction, qui peut être donnée par tout moyen, est mentionnée ou versée au dossier de la procédure et les actes autorisés ne peuvent constituer une incitation à commettre une infraction.

1° À la fin de l’avant‑dernier alinéa de l’article 230‑46 et du dernier alinéa de l’article 706‑32, les mots : « ces infractions » sont remplacés par les mots et une phrase ainsi rédigée : « une infraction autre que l’une de celles visées par l’autorisation délivrée par le procureur de la République ou par le juge d’instruction. Ne constituent pas une incitation à commettre une infraction les actes qui contribuent à la poursuite d’une infraction déjà préparée ou débutée au moment où l’autorisation mentionnée au présent article a été délivrée par le magistrat compétent, y compris en cas de réitération ou d’aggravation de l’infraction initiale. » ;

Art. 706‑80‑2. – Dans le cadre d’une opération de surveillance de l’acheminement ou du transport des objets, biens ou produits tirés de la commission de l’une des infractions entrant dans le champ d’application des articles 706‑73,706‑73‑1 ou 706‑74 ou servant à les commettre, et lorsque les nécessités de l’enquête ou de l’instruction l’exigent, les officiers de police judiciaire et, sous leur autorité, les agents de police judiciaire en charge des investigations peuvent, avec l’autorisation du procureur de la République ou du juge d’instruction saisi des faits, qui en avise préalablement le parquet, livrer ou délivrer à la place des prestataires de services postaux et des opérateurs de fret ces objets, biens ou produits, sans être pénalement responsables.



A peine de nullité, l’autorisation du procureur de la République ou du juge d’instruction est écrite et motivée. Cette autorisation est versée au dossier de la procédure et les actes autorisés ne peuvent constituer une incitation à commettre une infraction.



Art. 706‑106. – Sans préjudice des articles 706‑81 à 706‑87 et aux seules fins de constater les infractions mentionnées au 12° de l’article 706‑73, d’en identifier les auteurs et les complices et d’effectuer les saisies prévues au présent code, les officiers de police judiciaire et les agents de police judiciaire placés sous leur autorité peuvent, avec l’autorisation du procureur de la République ou du juge d’instruction saisi des faits qui en avise préalablement le parquet, sans être pénalement responsables de ces actes :



1° Acquérir des armes ou leurs éléments, des munitions ou des explosifs ;



2° En vue de l’acquisition d’armes ou de leurs éléments, de munitions ou d’explosifs, mettre à la disposition des personnes se livrant à ces infractions des moyens de caractère juridique ou financier ainsi que des moyens de transport, de dépôt, d’hébergement, de conservation et de télécommunication.



A peine de nullité, l’autorisation du procureur de la République ou du juge d’instruction, qui peut être donnée par tout moyen, est mentionnée ou versée au dossier de la procédure et les actes autorisés ne peuvent constituer une incitation à commettre une infraction.

2° La seconde phrase du second alinéa de l’article 706‑80‑2 et le dernier alinéa de l’article 706‑106 sont complétés par les mots et une phrase ainsi rédigée : « autre que l’une de celles visées par l’autorisation délivrée par le procureur de la République ou par le juge d’instruction. Ne constituent pas une incitation à commettre une infraction les actes qui contribuent à la poursuite d’une infraction déjà préparée ou débutée au moment où l’autorisation mentionnée au présent article a été délivrée par le magistrat compétent, y compris en cas de réitération ou d’aggravation de l’infraction initiale. » ;

Art. 706‑81. – Lorsque les nécessités de l’enquête ou de l’instruction concernant l’un des crimes ou délits entrant dans le champ d’application des articles 706‑73 et 706‑73‑1 le justifient, le procureur de la République ou, après avis de ce magistrat, le juge d’instruction saisi peuvent autoriser qu’il soit procédé, sous leur contrôle respectif, à une opération d’infiltration dans les conditions prévues par la présente section.



L’infiltration consiste, pour un officier ou un agent de police judiciaire spécialement habilité dans des conditions fixées par décret et agissant sous la responsabilité d’un officier de police judiciaire chargé de coordonner l’opération, à surveiller des personnes suspectées de commettre un crime ou un délit en se faisant passer, auprès de ces personnes, comme un de leurs coauteurs, complices ou receleurs. L’officier ou l’agent de police judiciaire est à cette fin autorisé à faire usage d’une identité d’emprunt et à commettre si nécessaire les actes mentionnés à l’article 706‑82. A peine de nullité, ces actes ne peuvent constituer une incitation à commettre des infractions.

3° À la fin de la dernière phrase du deuxième alinéa de l’article 706‑81, les mots : « des infractions » sont remplacés par les mots et une phrase ainsi rédigée : « une infraction autre que l’une de celles visées par l’autorisation délivrée par le procureur de la République ou par le juge d’instruction. Ne constituent pas une incitation à commettre une infraction les actes qui contribuent à la poursuite d’une infraction déjà préparée ou débutée au moment où l’autorisation mentionnée au présent article a été délivrée par le magistrat compétent, y compris en cas de réitération ou d’aggravation de l’infraction initiale. »

L’infiltration fait l’objet d’un rapport rédigé par l’officier de police judiciaire ayant coordonné l’opération, qui comprend les éléments strictement nécessaires à la constatation des infractions et ne mettant pas en danger la sécurité de l’agent infiltré et des personnes requises au sens de l’article 706‑82.




Article 14



L’article 706‑32 du code de procédure pénale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

Art. 706‑32. – Sans préjudice des dispositions des articles 706‑81 à 706‑87 du présent code, et aux seules fins de constater les infractions d’acquisition, d’offre ou de cession de produits stupéfiants visées aux articles 222‑37 et 222‑39 du code pénal, d’en identifier les auteurs et complices et d’effectuer les saisies prévues au présent code, les officiers de police judiciaire et, sous leur autorité, les agents de police judiciaire peuvent, avec l’autorisation du procureur de la République ou du juge d’instruction saisi des faits qui en avise préalablement le parquet, et sans être pénalement responsables de ces actes :



1° Acquérir des produits stupéfiants ;



2° En vue de l’acquisition de produits stupéfiants, mettre à la disposition des personnes se livrant à ces infractions des moyens de caractère juridique ou financier ainsi que des moyens de transport, de dépôt, d’hébergement, de conservation et de télécommunication.



A peine de nullité, l’autorisation du procureur de la République ou du juge d’instruction, qui peut être donnée par tout moyen, est mentionnée ou versée au dossier de la procédure et les actes autorisés ne peuvent constituer une incitation à commettre une infraction.




« Lorsque l’acquisition prévue au deuxième alinéa du présent article répond à une offre formulée sur un service de communication au public par voie électronique, et pour les seules fins de constater les infractions mentionnées au premier alinéa, l’autorisation peut également permettre aux officiers ou agents de police judiciaire concernés de recourir à une identité d’emprunt ainsi qu’à assurer, sur l’ensemble du territoire, la surveillance de l’acheminement ou du transport des produits stupéfiants ainsi acquis. »


Article 15


Loi  95‑73 du 21 janvier 1995 d’orientation et de programmation relative à la sécurité



Art. 15‑1. – Les services de police et de gendarmerie ainsi que les agents des douanes habilités à effectuer des enquêtes judiciaires en application de l’article 28‑1 du code de procédure pénale peuvent rétribuer toute personne étrangère aux administrations publiques qui leur a fourni des renseignements ayant amené directement soit la découverte de crimes ou de délits, soit l’identification des auteurs de crimes ou de délits.

I. – L’article 15‑1 de la loi  95‑73 du 21 janvier 1995 d’orientation et de programmation relative à la sécurité est abrogé.

Les modalités de la rétribution de ces personnes sont déterminées par arrêté conjoint du ministre de la justice, du ministre de l’intérieur et du ministre des finances.



Code de procédure pénale




II. – Le code de procédure pénale est ainsi modifié :


1° La section 1 du chapitre 1er du titre Ier du livre Ier est complétée par un article 15‑6 ainsi rédigé :


« Art. 15‑6. – Les services de police et de gendarmerie ainsi que les agents des douanes habilités à effectuer des enquêtes judiciaires en application de l’article 28‑1 peuvent rétribuer toute personne étrangère aux administrations publiques qui leur a fourni des renseignements ayant amené directement soit la découverte de crimes ou de délits, soit l’identification des auteurs de crimes ou de délits.


« Les modalités de la rétribution de ces informateurs sont déterminées par arrêté conjoint du ministre de la justice, du ministre de l’intérieur et du ministre chargé des finances.


« Lorsque la divulgation de l’identité de la personne mentionnée au premier alinéa est susceptible de mettre gravement en danger la vie ou l’intégrité physique de cette personne, des membres de sa famille ou de ses proches, le magistrat en charge de l’enquête ou de l’instruction peut, par décision motivée, autoriser que les déclarations de cet informateur soient recueillies sans que son identité apparaisse dans le dossier de la procédure. Cette décision, qui ne fait pas apparaître l’identité de la personne, est versée dans un dossier distinct du dossier de la procédure.


« Lorsque la personne mentionnée au premier alinéa a obtenu des renseignements en participant à la commission de l’infraction ou d’une infraction connexe au sens de l’article 203, lesdits renseignements sont recueillis par un officier ou un agent de police judiciaire et l’identité de l’informateur fait l’objet d’un enregistrement préalable dans le fichier dédié prévu par le dernier alinéa du présent article. Le recueil des renseignements s’effectue sous la responsabilité de l’autorité hiérarchique, sous la supervision d’un officier de police judiciaire spécialement habilité dans des conditions fixées par décret et sous le contrôle du magistrat en charge de l’enquête ou de l’instruction. Ce dernier est informé sans délai de la nature des renseignements fournis par l’informateur ; il peut, à tout moment, mettre fin à la collecte de ces renseignements et révoquer les avantages accordés. Il peut également procéder lui‑même au recueil des renseignements.


« Dans le cas prévu au quatrième alinéa, les informateurs peuvent faire l’objet d’une réduction de peine, dans les conditions prévues par l’article 132‑78 du code pénal. Cette réduction de peine fait l’objet d’une convention conclue avec le magistrat en charge de l’enquête ou de l’instruction. Cette convention répond aux prescriptions des quatrième à septième alinéas du même article 132‑78.


« Lorsque la juridiction de jugement décide de ne pas accorder l’exemption ou la réduction de peine demandée dans la convention prévue au précédent alinéa, elle le justifie par une décision spécialement motivée.


« Les officiers et agents de police judiciaire chargés du recueil des renseignements et les officiers de police judiciaire responsables de la supervision de ce recueil ne sont pas pénalement responsables des actes effectués en application du présent article, dès lors que ces actes ne constituent pas une incitation à commettre une infraction. Ne constituent pas une incitation à commettre une infraction les actes qui contribuent à la poursuite d’une infraction déjà préparée ou débutée au moment où les renseignements mentionnés au quatrième alinéa du présent article ont été recueillis, y compris en cas de réitération ou d’aggravation de l’infraction initiale.




« Un décret détermine les conditions d’application du présent article, et notamment les modalités d’évaluation collégiale des informateurs par les services de police et de gendarmerie.




« L’identité et l’adresse des informateurs mentionnés au quatrième alinéa sont enregistrées dans un fichier dédié. Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, détermine le fonctionnement et le contenu de ce fichier ainsi que les modalités et les droits d’accès à celui‑ci. Ces modalités assurent la confidentialité des informations ainsi conservées et garantissent que l’identité et l’adresse des informateurs ne sont accessibles qu’aux magistrats en charge de l’enquête ou de l’instruction dans le cadre de laquelle les renseignements sont recueillis et aux officiers et agents de police judiciaire en charge du recueil des mêmes renseignements ou de la supervision et du contrôle de celui‑ci. » ;




2° La section 2 du chapitre II du titre XXV du livre IV est complétée par un article 706‑87‑1 ainsi rétabli :




« Art. 706‑87‑1. – Lorsque les nécessités de l’enquête ou de l’instruction concernant l’un des crimes ou délits entrant dans le champ d’application du 3° de l’article 706‑73 le justifient, le procureur national anti‑stupéfiants peut autoriser l’infiltration des informateurs mentionnés à l’article 15‑6 dans les conditions prévues par la présente section, sous réserve des dispositions spécifiques du présent article.




« La conduite de l’infiltration se fait sur le fondement d’une convention conclue entre le procureur national anti‑stupéfiants et l’informateur, qui comporte :




« 1° La liste des délits auxquels l’informateur infiltré est autorisé à participer, sans être pénalement responsable de ses actes, à la seule fin de se faire passer, auprès des personnes suspectées de commettre un crime ou un délit mentionné au premier alinéa, comme l’un de leurs coauteurs, complices ou receleurs. À peine de nullité, cette participation ne saurait porter sur des crimes ou comporter des actes constituant une incitation à commettre une infraction ;




« 2° La durée pour laquelle l’infiltration est autorisée. Cette durée ne peut pas excéder six mois et est renouvelable une fois, la convention pouvant être mise à jour à tout moment au cours de la période d’autorisation ;




« 3° La rétribution accordée à l’informateur infiltré ainsi que les éventuelles réductions de peine dont il bénéficie en application de l’article 132‑78 du code pénal pour des infractions commises préalablement à la conclusion de la convention.




« L’infiltration est effectuée sous le contrôle du procureur national anti‑stupéfiants, qui peut l’interrompre à tout moment, et sous la supervision d’un officier de police judiciaire spécialement habilité dans des conditions fixées par décret ; ce dernier peut être autorisé par le procureur national anti‑stupéfiants à faire usage, dans ses relations avec l’informateur infiltré, d’une identité d’emprunt.




« L’infiltration fait l’objet d’un rapport rédigé par l’officier de police judiciaire ayant supervisé l’opération, qui comprend les éléments strictement nécessaires à la constatation des infractions et ne met pas en danger la sécurité de l’informateur infiltré et des personnes requises mentionnées au dernier alinéa de l’article 706‑82.




« L’infiltration prend fin de plein droit dès lors que les termes de la convention mentionnée au deuxième alinéa du présent article n’ont pas été respectés par l’informateur infiltré. Ce dernier est alors responsable pénalement de l’ensemble des actes qu’il a commis. »




Article 16


Code de procédure pénale




Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

Art. 171. – Il y a nullité lorsque la méconnaissance d’une formalité substantielle prévue par une disposition du présent code ou toute autre disposition de procédure pénale a porté atteinte aux intérêts de la partie qu’elle concerne.

1° L’article 171 est complété par les mots : « , sauf lorsque cette méconnaissance découle d’une manœuvre ou d’une négligence de la personne mise en cause » ;

Art. 206. – Sous réserve des dispositions des articles 173‑1,174 et 175, la chambre de l’instruction examine la régularité des procédures qui lui sont soumises.



Si elle découvre une cause de nullité, elle prononce la nullité de l’acte qui en est entaché et, s’il y échet, celle de tout ou partie de la procédure ultérieure.

2° Le deuxième alinéa de l’article 206 est complété par les mots : « , sauf lorsque la cause de nullité découle d’une manœuvre ou d’une négligence de la personne mise en cause » ;

Après annulation, elle peut soit évoquer et procéder dans les conditions prévues aux articles 201,202 et 204, soit renvoyer le dossier de la procédure au même juge d’instruction ou à tel autre, afin de poursuivre l’information.



Art. 385 (Article 385 ‑ version 5.0 (2001) ‑ Modifié) . – Le tribunal correctionnel a qualité pour constater les nullités des procédures qui lui sont soumises sauf lorsqu’il est saisi par le renvoi ordonné par le juge d’instruction ou la chambre de l’instruction.

3° Le premier alinéa de l’article 385 est complété par une phrase ainsi rédigée : « La nullité ne peut pas être prononcée lorsqu’elle découle d’une manœuvre ou d’une négligence de la personne mise en cause. » ;

Toutefois, dans le cas où l’ordonnance ou l’arrêt qui l’a saisi n’a pas été porté à la connaissance des parties dans les conditions prévues, selon le cas, par le quatrième alinéa de l’article 183 ou par l’article 217, ou si l’ordonnance n’a pas été rendue conformément aux dispositions de l’article 184, le tribunal renvoie la procédure au ministère public pour lui permettre de saisir à nouveau la juridiction d’instruction afin que la procédure soit régularisée.



Lorsque l’ordonnance de renvoi du juge d’instruction a été rendue sans que les conditions prévues par l’article 175 aient été respectées, les parties demeurent recevables, par dérogation aux dispositions du premier alinéa, à soulever devant le tribunal correctionnel les nullités de la procédure.



Lorsque la procédure dont il est saisi n’est pas renvoyée devant lui par la juridiction d’instruction, le tribunal statue sur les exceptions tirées de la nullité de la procédure antérieure.



La nullité de la citation ne peut être prononcée que dans les conditions prévues par l’article 565.



Dans tous les cas, les exceptions de nullité doivent être présentées avant toute défense au fond.



Art. 591. – Les arrêts de la chambre de l’instruction ainsi que les arrêts et jugements rendus en dernier ressort par les juridictions de jugement, lorsqu’ils sont revêtus des formes prescrites par la loi, ne peuvent être cassés que pour violation de la loi.

4° L’article 591 est complété par les mots : « , lorsque cette violation ne découle ni d’une manœuvre ni d’une négligence de la personne mise en cause ».


Article 17



I. – L’article 689‑11 du code de procédure pénale est ainsi modifié :

Art. 689‑11. – Hors les cas prévus au sous‑titre Ier du titre Ier du livre IV pour l’application de la convention portant statut de la Cour pénale internationale, ouverte à la signature à Rome le 18 juillet 1998, peut être poursuivie et jugée par les juridictions françaises toute personne soupçonnée d’avoir commis à l’étranger l’une des infractions suivantes :

1° Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;

1° Le crime de génocide défini au chapitre Ier du sous‑titre Ier du titre Ier du livre II du code pénal ;



2° Les autres crimes contre l’humanité définis au chapitre II du même sous‑titre Ier ;



3° Les crimes et les délits de guerre définis aux articles 461‑1 à 461‑31 du même code.



La personne soupçonnée doit avoir une résidence habituelle sur le territoire français, celle‑ci se définissant par un lien de rattachement suffisant avec la France. Ce lien est apprécié notamment au regard de la durée actuelle ou prévisible de présence de l’intéressé sur le territoire français, des conditions et des raisons de cette présence, de la volonté manifestée par l’intéressé de s’y installer ou de s’y maintenir ou de ses liens familiaux, sociaux, matériels ou professionnels.



La poursuite de ces crimes ne peut être exercée qu’à la requête du procureur de la République antiterroriste et si aucune juridiction internationale ou nationale ne demande la remise ou l’extradition de la personne. A cette fin, le ministère public s’assure de l’absence de poursuite diligentée par la Cour pénale internationale et vérifie qu’aucune autre juridiction internationale compétente pour juger la personne n’a demandé sa remise et qu’aucun autre État n’a demandé son extradition. Lorsque, en application de l’article 40‑3 du présent code, le procureur général près la cour d’appel de Paris est saisi d’un recours contre une décision de classement sans suite prise par le procureur de la République antiterroriste, il entend la personne qui a dénoncé les faits si celle‑ci en fait la demande. S’il estime le recours infondé, il en informe l’intéressé par une décision écrite motivée.




2° Il est ajouté un II ainsi rédigé :


« II. – Peut être poursuivie et jugée par les juridictions françaises toute personne soupçonnée d’avoir commis en haute mer l’une des infractions mentionnées au 2° de l’article 1er de la loi  94‑589 du 15 juillet 1994 relative à l’exercice par l’État de ses pouvoirs de police en mer pour la lutte contre certaines infractions relevant de conventions internationales, et appréhendée dans les conditions fixées par cette même loi, lorsque les faits reprochés constituent des actes d’exécution de l’infraction ou la constitution d’un groupe ou d’une organisation en vue de commettre cette infraction sur le territoire français. »

Loi  94‑589 du 15 juillet 1994 relative à l’exercice par l’Etat de ses pouvoirs de police en mer pour la lutte contre certaines infractions relevant de conventions internationales




II. – La loi  94‑589 du 15 juillet 1994 relative à l’exercice par l’État de ses pouvoirs de police en mer pour la lutte contre certaines infractions relevant de conventions internationales est ainsi modifiée :

Art. 4. – Lorsqu’il existe des motifs raisonnables de penser qu’une ou plusieurs des infractions mentionnées à l’article 1er sont susceptibles d’être commises à bord ou à l’encontre de l’un des navires mentionnés à l’article 2, les commandants des bâtiments de l’État et les commandants de bord des aéronefs de l’État exécutent ou font exécuter, en accord avec l’État du pavillon quand le droit international l’exige, les mesures de contrôle et de coercition prévues par la présente loi et le titre II du livre V de la première partie du code de la défense sous l’autorité du représentant de l’État en mer. Celui‑ci en informe le procureur de la République.

1° Au premier alinéa de l’article 4, après le mot : « exige », sont insérés les mots : « et sauf dans le cas prévu à l’article 5‑1 » ;

Lorsque les infractions susceptibles d’être commises sont celles mentionnées au 1° de l’article 1er, les commandants des bâtiments de l’État et les commandants de bord des aéronefs de l’État peuvent également exécuter ou faire exécuter les mesures de contrôle et de coercition prévues par la présente loi et le titre II du livre V de la première partie du code de la défense sous l’autorité d’un commandement civil ou militaire désigné dans un cadre international.



Art. 5. – Lorsqu’une infraction est constatée, l’exécution des mesures de contrôle et de coercition prévues par la présente loi est placée sous l’autorité du procureur de la République.



Les auteurs ou complices des infractions mentionnées au 1° de l’article 1er commises hors du territoire de la République peuvent être poursuivis et jugés par les juridictions françaises.



Lorsque l’une des infractions mentionnées aux 2°, 3° et 4° de l’article 1er, commise au‑delà de la mer territoriale française, est constatée, une demande, transmise par la voie diplomatique, est adressée à l’État du pavillon, tendant à ce que celui‑ci fasse savoir s’il consent à ce que les auteurs ou complices de l’infraction soient poursuivis et jugés par les juridictions françaises.



Une copie de la réponse de l’État du pavillon est transmise dans les plus brefs délais au procureur de la République.




2° Le cinquième alinéa de l’article 5 est ainsi modifié :

Les auteurs ou complices des infractions mentionnées aux 2°, 3° et 4° de l’article 1er commises au‑delà de la mer territoriale française peuvent être poursuivis et jugés par les juridictions françaises lorsque des accords bilatéraux ou multilatéraux le prévoient ou avec l’assentiment de l’État du pavillon, ainsi que dans le cas où ces infractions sont commises à bord d’un navire n’arborant aucun pavillon ou sans nationalité.

a) La troisième occurrence du mot : « ou » est remplacée par le signe : « , » ;


b) Après la première occurrence du mot : « pavillon », sont insérés les mots : « ou dans le cas prévu à l’article 5‑1 » ;

Lorsqu’aucune suite judiciaire n’est donnée par les juridictions françaises, le compte rendu d’exécution des mesures prises en application de la présente loi est adressé à l’État exerçant, le cas échéant, sa compétence juridictionnelle. Les objets, produits ou documents placés sous scellés peuvent lui être remis.



Les commandants des bâtiments de l’État et les commandants de bord des aéronefs de l’État sont alors habilités à exercer et à faire exercer au nom de cet État les mesures de contrôle et de coercition prévues par la présente loi et fixées en accord avec lui.




3° Après le même article 5, il est inséré un article 5‑1 ainsi rédigé :




« Art. 5‑1. – Lorsque les infractions susceptibles d’être commises sont celles mentionnées au 2° de l’article 1er, si la demande adressée à l’État du pavillon dans les formes prévues à l’article 5 ne reçoit pas de réponse dans un délai raisonnable, les commandants des bâtiments de l’État et les commandants de bord des aéronefs de l’État peuvent exécuter ou faire exécuter les mesures de contrôle et de coercition prévues par la présente loi et le titre II du livre V de la première partie du code de la défense, en application du II de l’article 689‑11 du code de procédure pénale. »




Chapitre III

Mesures liées à la lutte contre le narcotrafic dans les outre‑mer



Article 18



I. – L’article 706‑88‑2 du code de procédure pénale est ainsi rétabli :


« Art. 706‑88‑2. – Lorsque la personne est placée en garde à vue sur le fondement de l’une des infractions mentionnées au 3° de l’article 706‑73 et qu’un examen médical a fait apparaître qu’elle avait ingéré une substance stupéfiante afin de la transporter, si un nouvel examen médical fait apparaître qu’à l’issue des deux prolongations mentionnées au premier alinéa de l’article 706‑88, la totalité de ladite substance n’a pas été expulsée, le juge des libertés peut, lorsque les nécessités de l’enquête l’exigent et que cette situation constitue un danger imminent pour la personne, décider, par une ordonnance motivée, une prolongation supplémentaire de vingt‑quatre heures.


« Cette prolongation est prononcée selon les modalités prévues au deuxième alinéa du même article 706‑88. Elle peut être renouvelée, pour la même durée et dans les mêmes formes, jusqu’à l’expulsion de la totalité de la substance ingérée. »


II. – Après l’article 222‑44‑1 du code pénal, il est inséré un article 222‑44‑2 ainsi rédigé :


« Art. 222‑44‑2. – Les personnes physiques coupables des infractions prévues aux articles 222‑34 à 222‑40 encourent également les peines complémentaires suivantes :


« 1° L’interdiction, pour une durée de trois ans au plus, de prendre place dans tout aéronef réalisant un vol commercial au départ et à destination d’aéroports dont la liste est fixée par la juridiction ;


« 2° L’interdiction, pour une durée de trois ans au plus, de paraître dans les aéroports dont la liste est fixée par la juridiction. »


TITRE V

Lutte contre la corruption liée au narcotrafic et contre la poursuite des trafics en prison



Article 19


Code de la sécurité intérieure




I. – Le chapitre IV du titre Ier du livre Ier du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

LIVRE Ier : PRINCIPES GÉNÉRAUX ET ORGANISATION DE LA SÉCURITÉ INTÉRIEURE



TITRE Ier : PRINCIPES GÉNÉRAUX DE LA SÉCURITÉ INTÉRIEURE



Chapitre IV : Enquêtes administratives 

1° L’intitulé est complété par les mots : « et procédures de signalement » ;

Art. L. 114‑1. – I. – Les décisions administratives de recrutement, d’affectation, de titularisation, d’autorisation, d’agrément ou d’habilitation, prévues par des dispositions législatives ou réglementaires, concernant soit les emplois publics participant à l’exercice des missions de souveraineté de l’État, soit les emplois publics ou privés relevant du domaine de la sécurité ou de la défense, soit les emplois privés ou activités privées réglementées relevant des domaines des jeux, paris et courses, soit l’accès à des zones protégées en raison de l’activité qui s’y exerce, soit l’utilisation de matériels ou produits présentant un caractère dangereux, peuvent être précédées d’enquêtes administratives destinées à vérifier que le comportement des personnes physiques ou morales intéressées n’est pas incompatible avec l’exercice des fonctions ou des missions envisagées.



Ces enquêtes peuvent donner lieu à la consultation du bulletin  2 du casier judiciaire et de traitements automatisés de données à caractère personnel relevant de l’article 31 de la loi  78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, à l’exception des fichiers d’identification. Les conditions dans lesquelles les personnes intéressées sont informées de cette consultation sont précisées par décret.



II. – Il peut également être procédé à de telles enquêtes administratives en vue de s’assurer que le comportement des personnes physiques ou morales concernées n’est pas devenu incompatible avec les fonctions ou missions exercées, l’accès aux lieux ou l’utilisation des matériels ou produits au titre desquels les décisions administratives mentionnées au I ont été prises.



III. – Lorsque le résultat de l’enquête fait apparaître que le comportement de la personne bénéficiant d’une décision d’autorisation, d’agrément ou d’habilitation est devenu incompatible avec le maintien de cette décision, il est procédé à son retrait ou à son abrogation, dans les conditions prévues par les dispositions législatives ou réglementaires qui lui sont applicables ou, à défaut, dans les conditions prévues au chapitre Ier du titre II du livre Ier du code des relations entre le public et l’administration. En cas d’urgence, l’autorisation, l’agrément ou l’habilitation peuvent être suspendus sans délai pendant le temps strictement nécessaire à la conduite de cette procédure.



IV. – Lorsque le résultat de l’enquête fait apparaître que le comportement d’un fonctionnaire occupant un emploi participant à l’exercice de missions de souveraineté de l’État ou relevant du domaine de la sécurité ou de la défense est devenu incompatible avec l’exercice de ses fonctions, l’administration qui l’emploie procède à son affectation ou à sa mutation dans l’intérêt du service dans un emploi comportant l’exercice d’autres fonctions. En cas d’impossibilité de mettre en œuvre une telle mesure ou lorsque le comportement du fonctionnaire est incompatible avec l’exercice de toute autre fonction eu égard à la menace grave qu’il fait peser sur la sécurité publique, il est procédé à sa radiation des cadres.



Ces décisions interviennent après mise en œuvre d’une procédure contradictoire. A l’exception du changement d’affectation, cette procédure inclut l’avis d’un organisme paritaire dont la composition et le fonctionnement sont fixés par décret en Conseil d’État.



Lorsque le résultat de l’enquête fait apparaître que le comportement d’un agent contractuel de droit public occupant un emploi défini au premier alinéa du présent IV est devenu incompatible avec l’exercice de ses fonctions, son employeur lui propose un emploi comportant l’exercice d’autres fonctions et correspondant à ses qualifications. En cas d’impossibilité de mettre en œuvre une telle mesure, en cas de refus de l’agent ou lorsque son comportement est incompatible avec l’exercice de toute autre fonction eu égard à la menace grave qu’il fait peser sur la sécurité publique, il est procédé, après mise en œuvre d’une procédure contradictoire, à son licenciement.



Les décisions prises en application du présent IV, auxquelles l’article L. 411‑2 du code des relations entre le public et l’administration n’est pas applicable, peuvent être contestées devant le juge administratif dans un délai de quinze jours à compter de leur notification et faire l’objet d’un appel et d’un pourvoi en cassation dans le même délai. Les juridictions saisies au fond statuent dans un délai de deux mois. En cas de recours, la décision contestée ne peut prendre effet tant qu’il n’a pas été statué en dernier ressort sur ce litige.



L’employeur peut décider, à titre conservatoire, et pendant la durée strictement nécessaire à la mise en œuvre des suites données au résultat de l’enquête, d’écarter sans délai du service le fonctionnaire ou l’agent contractuel de droit public, avec maintien de son traitement, de l’indemnité de résidence, du supplément familial de traitement et des prestations familiales obligatoires.



V. – Il peut être procédé à des enquêtes administratives dans les conditions prévues au second alinéa du I du présent article pour la délivrance, le renouvellement ou le retrait d’un titre ou d’une autorisation de séjour sur le fondement de l’article L. 234‑1, L. 235‑1, L. 425‑4, L. 425‑10, L. 432‑1 ou L. 432‑4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou des stipulations équivalentes des conventions internationales ainsi que pour l’application des articles L. 434‑6, L. 511‑7, L. 512‑2 et L. 512‑3 du même code.




2° L’article L. 114‑1 est complété par un VI ainsi rédigé :


« VI. – Les enquêtes administratives prévues par le présent article sont obligatoirement conduites préalablement au recrutement, à l’affectation ou à la titularisation d’un agent dans l’un des services mentionnés par le décret prévu au deuxième alinéa du I de l’article L. 114‑3. Elles sont renouvelées selon un rythme défini par l’autorité hiérarchique en charge de l’administration ou du service concerné et garantissant qu’une enquête au moins soit conduite tous les trois ans.


« Pour les administrations ou services publics dans lesquels un point de contact a été mis en place en application du premier ou du deuxième alinéa du même I, il est en outre procédé à de telles enquêtes à la suite de chaque signalement lorsque celui‑ci porte sur un ou plusieurs agents identifiés ou identifiables. » ;


3° Il est ajouté un article L. 114‑3 ainsi rédigé :


« Art. L. 114‑3. – I. – Un point de contact unique de signalement peut être mis en place au sein des administrations et de services publics afin de faciliter la constatation des infractions liées à la criminalité organisée.


« La mise en place d’un point de contact de signalement est obligatoire au sein des administrations et des services publics au sein desquels les risques de menace, de corruption ou de trafic d’influence liés à la criminalité organisée revêtent un caractère particulièrement important ou créent un risque d’une particulière gravité. La liste des administrations et des services concernés est fixée par décret en Conseil d’État.


« Les signalements réalisés dans ce cadre peuvent porter sur :


« 1° Un fait ou une tentative de menace au sens de l’article 222‑18 du code pénal à l’encontre d’un ou plusieurs agents ;




« 2° Un fait ou une tentative de corruption active ou passive au sens des articles 432‑11 et 433‑1 du même code, concernant un ou plusieurs agents ;




« 3° Un fait ou une tentative de trafic d’influence au sens des articles 432‑11, 433‑1 et 433‑2 du même code, concernant un ou plusieurs agents ;




« 4° Tout comportement observé au sein du service ou aux abords géographiques immédiats des emprises de ce service laissant suspecter l’existence d’un fait ou d’une tentative de menace, de corruption ou de trafic d’influence au sens des 1° à 3° du présent I ;




« 5° La commission par un agent, en tant qu’auteur ou co‑auteur, de l’une des infractions mentionnées au 3° de l’article 706‑73 du code de procédure pénale, ou la tentative des mêmes infractions.




« II. – Les procédures mises en œuvre pour recueillir et traiter les signalements garantissent une stricte confidentialité de l’identité des auteurs du signalement, des personnes visées par celui‑ci et de tout tiers mentionné dans le signalement ainsi que des informations recueillies par l’ensemble des destinataires du signalement. Elles garantissent la possibilité pour l’auteur de réaliser un signalement de manière anonyme.




« Les éléments de nature à identifier l’auteur du signalement ne peuvent être divulgués qu’avec le consentement de celui‑ci. Ils peuvent toutefois être communiqués à l’autorité judiciaire, dans le cas où les personnes chargées du recueil ou du traitement des signalements sont tenues de dénoncer les faits à celle‑ci. L’auteur du signalement en est alors informé, à moins que cette information ne risque de compromettre la procédure judiciaire. Des explications écrites sont jointes à cette information.




« Les éléments de nature à identifier la personne mise en cause par un signalement ne peuvent être divulgués, sauf à l’autorité judiciaire, qu’une fois établi le caractère fondé de l’alerte.




« Le fait de divulguer les éléments confidentiels définis au présent II est puni de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende.




« III. – Les signalements ne peuvent être conservés que le temps strictement nécessaire et proportionné à leur traitement et à la protection de leurs auteurs, des personnes qu’ils visent et des tiers qu’ils mentionnent, en tenant compte des délais d’éventuelles enquêtes complémentaires. Des données relatives aux signalements peuvent toutefois être conservées au‑delà de cette durée, à la condition que les personnes physiques concernées n’y soient ni identifiées, ni identifiables.




« Lorsqu’elles font l’objet d’un traitement, les données à caractère personnel relatives à des signalements sont conservées dans le respect du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/ CE (règlement général sur la protection des données).




« IV. – Les auteurs des signalements bénéficient des protections prévues à l’article L. 135‑4 du code général de la fonction publique, à l’article L. 911‑1‑1 du code de justice administrative, à l’article L. 4122‑4 du code de la défense, à l’article L. 1132‑3‑3 du code du travail et aux articles 10‑1, 12 et 12‑1 de la loi  2016‑1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique.




« V. – Toute personne qui, de quelque façon que ce soit, fait obstacle à la transmission d’un signalement est punie d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende.




« Lors d’une procédure dirigée contre un lanceur d’alerte en raison des informations signalées ou divulguées, le montant de l’amende civile qui peut être prononcée dans les conditions prévues aux articles 177‑2 et 212‑2 et au dernier alinéa de l’article 392‑1 du code de procédure pénale ou par les juridictions civiles en cas d’action abusive ou dilatoire est porté à 60 000 euros.




« L’amende civile peut être prononcée sans préjudice de l’octroi de dommages et intérêts à la partie victime de la procédure dilatoire ou abusive.




« Les personnes coupables des infractions prévues au présent V encourent également la peine complémentaire d’affichage ou de diffusion de la décision prononcée, dans les conditions prévues à l’article 131‑35 du code pénal.




« VI. – Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application du présent article. Il précise notamment les conditions dans lesquelles les informations recueillies dans le cadre de la procédure de signalement peuvent être échangées entre administrations. »



Code des transports




II. – Le code des transports est ainsi modifié :




1° Le livre III de la cinquième partie est ainsi modifié :



Art. L. 5312‑7. – I.– Le conseil de surveillance d’un grand port maritime est composé de :



1° Cinq représentants de l’État ;



2° Deux représentants de la région ;



2° bis Trois représentants des collectivités territoriales et de leurs groupements, autres que la région, dont au moins un représentant du département ;



3° Trois représentants du personnel de l’établissement public, dont un représentant des cadres et assimilés ;



4° Cinq personnalités qualifiées nommées par l’autorité compétente de l’État, après avis du président du conseil régional, dont un représentant élu de chambre consulaire et un représentant du monde économique.



II.– Le conseil de surveillance d’un grand port fluvio‑maritime est composé de :



1° Cinq représentants de l’État ;



2° Un représentant de chacune des régions dans lesquelles l’établissement public a sa circonscription ;



3° Trois représentants des salariés de l’établissement public, dont un représentant des cadres et assimilés ;



4° Quatre personnalités qualifiées nommées par l’autorité compétente de l’État après avis des présidents des conseils régionaux des régions dans lesquelles l’établissement public a sa circonscription ;



5° Trois représentants des principaux établissements publics de coopération intercommunale de la circonscription de l’établissement public.



III.– Le conseil de surveillance élit son président. La voix du président est prépondérante en cas de partage égal des voix.




a) L’article L. 5312‑7 est complété par un IV ainsi rédigé :




« IV. – Nul ne peut être désigné membre du conseil de surveillance s’il résulte de l’enquête administrative, à laquelle il est procédé dans les conditions prévues au I de l’article L. 114‑1 du code de la sécurité intérieure, que son comportement est incompatible avec l’exercice des missions attribuées audit conseil. L’enquête est renouvelée chaque année. » ;



Art. L. 5312‑9. – Le nombre de membres du directoire est déterminé, pour chaque grand port maritime, par décret.



Le président du directoire est nommé par décret, après avis du président du conseil régional de la région dans laquelle se trouve le siège du port ou, pour le grand port fluvio‑maritime, après avis des présidents des conseils régionaux des régions dans lesquelles l’établissement public a sa circonscription, et après avis conforme du conseil de surveillance.



Le président du directoire porte le titre de directeur général.



Les autres membres du directoire sont nommés par le conseil de surveillance sur proposition du président du directoire.



La durée du mandat des membres du directoire est fixée par voie réglementaire.




b) L’article L. 5312‑9 est complété par un alinéa ainsi rédigé :




« Nul ne peut être désigné membre du directoire s’il résulte de l’enquête administrative, à laquelle il est procédé dans les conditions prévues au I de l’article L. 114‑1 du code de la sécurité intérieure, que son comportement est incompatible avec l’exercice des missions attribuées à cette instance. L’enquête est renouvelée chaque année. » ;



Art. L. 5313‑8. – Le conseil d’administration est composé pour moitié :



1° De membres désignés par les chambres de commerce et d’industrie et les collectivités territoriales de la circonscription et de représentants du personnel de l’établissement public et des ouvriers du port ;



2° De membres représentant l’État et de personnalités choisies parmi les principaux usagers du port ou désignées en raison de leur compétence dans le domaine des ports, de la navigation maritime, du transport, de l’économie régionale ou générale.



Le conseil d’administration élit parmi ses membres son président.



Les représentants du personnel de l’établissement public et des ouvriers du port sont choisis sur des listes établies par chacune des organisations syndicales les plus représentatives.



Les membres mentionnés au 2° sont nommés par décret.




c) L’article L. 5313‑8 est complété par un alinéa ainsi rédigé :




« Nul ne peut être désigné membre du conseil d’administration s’il résulte de l’enquête administrative, à laquelle il est procédé dans les conditions prévues au I de l’article L. 114‑1 du code de la sécurité intérieure, que son comportement est incompatible avec l’exercice des missions attribuées à cette instance. L’enquête est renouvelée chaque année. » ;




d) Après le chapitre III du titre IV, il est inséré un chapitre III bis ainsi rédigé :




« Chapitre III bis




« Enquêtes administratives et procédures de signalement




« Art. L. 5343‑24. – Les décisions administratives de recrutement, d’affectation, de titularisation, d’autorisation, d’agrément ou d’habilitation des agents relevant du présent titre sont précédées d’une enquête administrative conduite dans les conditions prévues à l’article L. 114‑1 du code de la sécurité intérieure. L’enquête est renouvelée selon un rythme défini par l’autorité hiérarchique en charge de l’administration ou du service concerné et garantissant qu’une enquête au moins soit conduite tous les trois ans.




« Le cas échéant, il est en outre procédé à une telle enquête à la suite de chaque signalement reçu par le point de contact unique de signalement dans les conditions prévues à l’article L. 114‑3 du même code lorsque celui‑ci porte sur un ou plusieurs agents identifiés ou identifiables.




« Art. L. 5343‑25. – Au sein de chaque port maritime relevant du présent titre, un point de contact unique de signalement est mis en place dans les conditions prévues à l’article L. 114‑3 du code la sécurité intérieure. » ;




2° Après l’article L. 6321‑3, sont insérés des articles L. 6321‑3‑1 et L. 6321‑3‑2 ainsi rédigés :




« Art. L. 6321‑3‑1. – Les décisions administratives de recrutement, d’affectation, de titularisation, d’autorisation, d’agrément ou d’habilitation des personnels d’exploitation des aérodromes sont précédées d’une enquête administrative conduite dans les conditions prévues à l’article L. 114‑1 du code de la sécurité intérieure. L’enquête est renouvelée selon un rythme défini par l’autorité hiérarchique en charge de l’administration ou du service concerné qui garantit qu’une enquête au moins soit conduite tous les trois ans.




« Le cas échéant, il est en outre procédé à une telle enquête à la suite de chaque signalement reçu par le point de contact unique de signalement dans les conditions prévues à l’article L. 114‑3 du même code lorsque celui‑ci porte sur un ou plusieurs agents identifiés ou identifiables.




« Les modalités d’application du présent article sont précisées par décret.




« Art. L. 6321‑3‑2. – Au sein de chaque aérodrome, un point de contact unique de signalement est mis en place dans les conditions prévues à l’article L. 114‑3 du code de la sécurité intérieure. »




III. – Après l’article 17 de la loi  2016‑1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique, il est inséré un article 17‑1 ainsi rédigé :




« Art. 17‑1. – Les services de l’administration au sein desquels les risques de corruption ou de trafic d’influence liés à la criminalité organisée revêtent un caractère particulièrement important ou créent un risque d’une particulière gravité mettent en œuvre les mesures et procédures mentionnées au II de l’article 17 de la présente loi.




« Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article. Il dresse notamment la liste des services concernés et détermine les conditions dans lesquelles l’Agence française anticorruption ou, selon le service concerné, un autre service d’inspection contrôle le respect des mesures et procédures susmentionnées. »




Article 20


Ordonnance  58‑1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires.



Art. 6 nonies. – I.‑Il est constitué une délégation parlementaire au renseignement, commune à l’Assemblée nationale et au Sénat.



Elle exerce le contrôle parlementaire de l’action du Gouvernement en matière de renseignement, évalue la politique publique en ce domaine et assure un suivi des enjeux d’actualité et des défis à venir qui s’y rapportent. A cette fin, elle est destinataire des informations utiles à l’accomplissement de sa mission. Lui sont notamment communiqués :



1° La stratégie nationale du renseignement ;



2° Des éléments d’information issus du plan national d’orientation du renseignement ;



3° Un rapport annuel de synthèse exhaustif des crédits consacrés au renseignement et le rapport annuel d’activité des services spécialisés de renseignement mentionnés à l’article L. 811‑2 du code de la sécurité intérieure et des services autorisés par le décret en Conseil d’État mentionné à l’article L. 811‑4 du même code, à recourir à certaines techniques mentionnées au titre V du livre VIII dudit code, concernant leurs activités de renseignement ;



4° Des éléments d’appréciation relatifs à l’activité générale et à l’organisation des services spécialisés de renseignement et des services autorisés par le décret en Conseil d’État mentionné à l’article L. 811‑4 du même code, à recourir à certaines techniques mentionnées au même titre V, concernant leurs activités de renseignement ;



5° Les observations que la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement adresse au Premier ministre en application de l’article L. 833‑10 dudit code ainsi qu’une présentation, par technique et par finalité, des éléments statistiques figurant dans le rapport d’activité de la commission mentionné à l’article L. 833‑9 du même code ;



6° Les observations que la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement adresse au Premier ministre en application de l’article L. 855‑1 C du même code ;



7° Sur une base semestrielle, la liste des rapports de l’inspection des services de renseignement ainsi que des rapports des services d’inspection générale des ministères portant sur les services de renseignement qui relèvent de leur compétence, produits au cours du semestre précédent.




I. – Après le 7° du I de l’article 6 nonies de l’ordonnance  58‑1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires, il est inséré un 8° ainsi rédigé :


« 8° Un rapport annuel relatif à la mise en œuvre des dispositifs techniques de lutte contre la délinquance et la criminalité organisées en prison. »

La délégation peut saisir pour avis la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement en application de l’article L. 833‑11 dudit code.



La délégation peut, dans la limite de son besoin d’en connaître, solliciter du Premier ministre la communication de tout ou partie des rapports mentionnés au 7° du présent I ainsi que de tout autre document, information et élément d’appréciation nécessaire à l’accomplissement de sa mission.



Ces documents, ces informations et ces éléments d’appréciation ne peuvent porter ni sur les opérations en cours de ces services, ni sur les instructions données par les pouvoirs publics à cet égard, ni sur les procédures et méthodes opérationnelles, ni sur les échanges avec des services étrangers ou avec des organismes internationaux compétents dans le domaine du renseignement. ;



II.‑La délégation parlementaire au renseignement est composée de quatre députés et de quatre sénateurs. Les présidents des commissions permanentes de l’Assemblée nationale et du Sénat chargées respectivement des affaires de sécurité intérieure et de défense sont membres de droit de la délégation parlementaire au renseignement. La fonction de président de la délégation est assurée alternativement, pour un an, par un député et un sénateur, membres de droit.



Les autres membres de la délégation sont désignés par le président de chaque assemblée de manière à assurer une représentation pluraliste. Les deux députés qui ne sont pas membres de droit sont désignés au début de chaque législature et pour la durée de celle‑ci. Les deux sénateurs sont désignés après chaque renouvellement partiel du Sénat.



III.‑La délégation peut entendre :



1° Le Premier ministre ;



2° Les membres du Gouvernement et leur directeur de cabinet ;



3° Le secrétaire général de la défense et de la sécurité nationale ;



4° Le coordonnateur national du renseignement et de la lutte contre le terrorisme ;



5° Le directeur de l’Académie du renseignement ;



6° Les directeurs en fonction des services mentionnés au I, accompagnés des collaborateurs de leur choix en fonction de l’ordre du jour de la délégation, ainsi que toute personne placée auprès de ces directeurs et occupant un emploi pourvu en conseil des ministres ;



7° Toute personne exerçant des fonctions de direction au sein des services mentionnés au même I ou du service du Premier ministre mentionné à l’article L. 851‑1 du code de la sécurité intérieure, en présence de sa hiérarchie, sauf si celle‑ci y renonce ;



8° Les directeurs des autres administrations centrales ayant à connaître des activités des services de renseignement.



La délégation peut également entendre les personnes spécialement déléguées par le Premier ministre en application de l’article L. 821‑4 du code de la sécurité intérieure pour délivrer des autorisations de mise en œuvre de techniques de renseignement mentionnées au titre V du livre VIII du même code.



Sans préjudice du dernier alinéa du I du présent article, la délégation peut inviter chaque année le coordonnateur national du renseignement et de la lutte contre le terrorisme à lui présenter le plan national d’orientation du renseignement.



La délégation peut inviter le président de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement à lui présenter le rapport d’activité de la commission ainsi que les observations que la commission adresse au Premier ministre en application de l’article L. 833‑10 dudit code et les avis que la délégation demande à la commission en application de l’article L. 833‑11 du même code. Elle peut inviter le président de la Commission du secret de la défense nationale à lui présenter le rapport d’activité de la commission.



IV.‑Les membres de la délégation sont autorisés ès qualités à connaître des informations ou des éléments d’appréciation définis au I et protégés au titre de l’article 413‑9 du code pénal, à l’exclusion des données dont la communication pourrait mettre en péril l’anonymat, la sécurité ou la vie d’une personne relevant ou non des services intéressés, ainsi que les modes opératoires propres à l’acquisition du renseignement.



Les agents des assemblées parlementaires désignés pour assister les membres de la délégation doivent être habilités, dans les conditions définies pour l’application de l’article 413‑9 du code pénal, à connaître des mêmes informations et éléments d’appréciation.



V.‑Les travaux de la délégation parlementaire au renseignement sont couverts par le secret de la défense nationale.



Les membres de la délégation et les agents des assemblées mentionnés au IV sont astreints au respect du secret de la défense nationale pour les faits, actes ou renseignements dont ils ont pu avoir connaissance en ces qualités.



VI.‑Chaque année, la délégation établit un rapport public dressant le bilan de son activité, qui ne peut faire état d’aucune information ni d’aucun élément d’appréciation protégés par le secret de la défense nationale.



Dans le cadre de ses travaux, la délégation peut adresser des recommandations et des observations au Président de la République et au Premier ministre. Elle les présente au président de chaque assemblée.



VII.‑La délégation parlementaire au renseignement établit son règlement intérieur. Celui‑ci est soumis à l’approbation du bureau de chaque assemblée.



Les dépenses afférentes au fonctionnement de la délégation sont financées et exécutées comme dépenses des assemblées parlementaires dans les conditions fixées par l’article 7.



VIII.‑La délégation parlementaire au renseignement exerce les attributions de la commission de vérification prévue à l’article 154 de la loi de finances pour 2002 ( 2001‑1275 du 28 décembre 2001).



Code de procédure pénale




II. – Le chapitre Ier du titre III du livre Ier du code de procédure pénale est ainsi modifié :

Art. 145‑1 (Article 145‑1 ‑ version 9.0 (2016) ‑ Modifié) . – En matière correctionnelle, la détention provisoire ne peut excéder quatre mois si la personne mise en examen n’a pas déjà été condamnée pour crime ou délit de droit commun soit à une peine criminelle, soit à une peine d’emprisonnement sans sursis d’une durée supérieure à un an et lorsqu’elle encourt une peine inférieure ou égale à cinq ans.

1° Au premier alinéa de l’article 145‑1, dans sa rédaction résultant de la loi  2023‑1059 du 20 novembre 2023 d’orientation et de programmation de la justice, après le mot : « correctionnelle », sont insérés les mots : « , à l’exception des délits prévus à l’article 706‑73 » ;

Dans les autres cas, à titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut décider de prolonger la détention provisoire pour une durée qui ne peut excéder quatre mois par une ordonnance motivée conformément aux dispositions de l’article 137‑3 et rendue après un débat contradictoire organisé conformément aux dispositions du sixième alinéa de l’article 145, l’avocat ayant été convoqué selon les dispositions du deuxième alinéa de l’article 114. Cette décision peut être renouvelée selon la même procédure, sous réserve des dispositions de l’article 145‑3, la durée totale de la détention ne pouvant excéder un an. Toutefois, cette durée est portée à deux ans lorsqu’un des faits constitutifs de l’infraction a été commis hors du territoire national ou lorsque la personne est poursuivie pour trafic de stupéfiants, association de malfaiteurs, proxénétisme, extorsion de fonds ou pour une infraction commise en bande organisée et qu’elle encourt une peine égale à dix ans d’emprisonnement.



A titre exceptionnel, lorsque les investigations du juge d’instruction doivent être poursuivies et que la mise en liberté de la personne mise en examen causerait pour la sécurité des personnes et des biens un risque d’une particulière gravité, la chambre de l’instruction peut prolonger pour une durée de quatre mois la durée de deux ans prévue au présent article. La chambre de l’instruction, devant laquelle la comparution personnelle du mis en examen est de droit, est saisie par ordonnance motivée du juge des libertés et de la détention selon les modalités prévues par le dernier alinéa de l’article 137‑1, et elle statue conformément aux dispositions des articles 144,144‑1,145‑3,194,197,198,199,200,206 et 207.



Art. 145‑2 (Article 145‑2 ‑ version 7.0 (2002) ‑ Modifié) . – En matière criminelle, la personne mise en examen ne peut être maintenue en détention au‑delà d’un an. Toutefois, sous réserve des dispositions de l’article 145‑3, le juge des libertés et de la détention peut, à l’expiration de ce délai, prolonger la détention pour une durée qui ne peut être supérieure à six mois par une ordonnance motivée conformément aux dispositions de l’article 137‑3 et rendue après un débat contradictoire organisé conformément aux dispositions du sixième alinéa de l’article 145, l’avocat ayant été convoqué conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 114. Cette décision peut être renouvelée selon la même procédure.

2° Au premier alinéa de l’article 145‑2, dans sa rédaction résultant de la loi  2023‑1059 du 20 novembre 2023 d’orientation et de programmation de la justice, après le mot : « criminelle », sont insérés les mots : « et en matière de délits prévus à l’article 706‑73 » ;

La personne mise en examen ne peut être maintenue en détention provisoire au‑delà de deux ans lorsque la peine encourue est inférieure à vingt ans de réclusion ou de détention criminelles et au‑delà de trois ans dans les autres cas. Les délais sont portés respectivement à trois et quatre ans lorsque l’un des faits constitutifs de l’infraction a été commis hors du territoire national. Le délai est également de quatre ans lorsque la personne est poursuivie pour plusieurs crimes mentionnés aux livres II et IV du code pénal, ou pour trafic de stupéfiants, terrorisme, proxénétisme, extorsion de fonds ou pour un crime commis en bande organisée.



A titre exceptionnel, lorsque les investigations du juge d’instruction doivent être poursuivies et que la mise en liberté de la personne mise en examen causerait pour la sécurité des personnes et des biens un risque d’une particulière gravité, la chambre de l’instruction peut prolonger pour une durée de quatre mois les durées prévues au présent article. La chambre de l’instruction, devant laquelle la comparution personnelle du mis en examen est de droit, est saisie par ordonnance motivée du juge des libertés et de la détention selon les modalités prévues par le dernier alinéa de l’article 137‑1, et elle statue conformément aux dispositions des articles 144,144‑1,145‑3,194,197,198,199,200,206 et 207. Cette décision peut être renouvelée une fois sous les mêmes conditions et selon les mêmes modalités.



Les dispositions du présent article sont applicables jusqu’à l’ordonnance de règlement.



Art. 148‑2 (Article 148‑2 ‑ version 5.0 (2021) ‑ Modifié) . – Toute juridiction appelée à statuer, en application des articles 141‑1 et 148‑1, sur une demande de mainlevée totale ou partielle du contrôle judiciaire ou sur une demande de mise en liberté se prononce après avoir entendu le ministère public, le prévenu, auquel est préalablement notifié son droit de se taire sur les faits qui lui sont reprochés, ou son avocat ; le prévenu non détenu et son avocat sont convoqués, par lettre recommandée, quarante‑huit heures au moins avant la date de l’audience. Si la personne a déjà comparu devant la juridiction moins de quatre mois auparavant, le président de cette juridiction peut en cas de demande de mise en liberté refuser la comparution personnelle de l’intéressé par une décision motivée qui n’est susceptible d’aucun recours.




3° Le deuxième alinéa de l’article 148‑2 est ainsi modifié :


a) La première phrase est ainsi modifiée :

Lorsque la personne n’a pas encore été jugée en premier ressort, la juridiction saisie statue dans les dix jours ou les vingt jours de la réception de la demande, selon qu’elle est du premier ou du second degré. Lorsque la personne a déjà été jugée en premier ressort et qu’elle est en instance d’appel, la juridiction saisie statue dans les deux mois de la demande. Lorsque la personne a déjà été jugée en second ressort et qu’elle a formé un pourvoi en cassation, la juridiction saisie statue dans les quatre mois de la demande.

– la première occurrence du mot : « les » est remplacée par les mots : « un délai de » et la seconde occurrence du mot : « les » est remplacée par le mot : « de » ;


– les mots : « de la réception de la demande, selon qu’elle » sont remplacés par les mots : « , selon que la demande » ;


b) Après la même première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Ce délai commence à courir à compter de l’enregistrement de la demande au greffier de la juridiction d’instruction saisie du dossier ou au greffier de la juridiction compétente en vertu de l’article 148‑1. » ;



Toutefois, lorsqu’au jour de la réception de la demande il n’a pas encore été statué soit sur une précédente demande de mise en liberté ou de mainlevée de contrôle judiciaire, soit sur l’appel d’une précédente décision de refus de mise en liberté ou de mainlevée du contrôle judiciaire, les délais prévus ci‑dessus ne commencent à courir qu’à compter de la décision rendue par la juridiction compétente. Faute de décision à l’expiration des délais, il est mis fin au contrôle judiciaire ou à la détention provisoire, le prévenu, s’il n’est pas détenu pour une autre cause, étant d’office remis en liberté.



La décision du tribunal est immédiatement exécutoire nonobstant appel ; lorsque le prévenu est maintenu en détention, la cour se prononce dans les vingt jours de l’appel, faute de quoi le prévenu, s’il n’est pas détenu pour autre cause, est mis d’office en liberté.




4° L’article 148‑6 est ainsi modifié :



Art. 148‑6. – Toute demande de mainlevée ou de modification du contrôle judiciaire ou de mise en liberté doit faire l’objet d’une déclaration au greffier de la juridiction d’instruction saisie du dossier ou à celui de la juridiction compétente en vertu de l’article 148‑1.



Elle doit être constatée et datée par le greffier qui la signe ainsi que le demandeur ou son avocat. Si le demandeur ne peut signer, il en est fait mention par le greffier.

a) Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsque la personne est poursuivie pour une infraction mentionnée à l’article 706‑73, son avocat doit être inscrit à l’ordre des avocats du ressort du tribunal judiciaire. » ;



Lorsque la personne ou son avocat ne réside pas dans le ressort de la juridiction compétente, la déclaration au greffier peut être faite au moyen d’une lettre recommandée avec demande d’avis de réception.

b) Au début du dernier alinéa, sont ajoutés les mots : « Si les poursuites portent sur d’autres infractions que celles visées à l’article 706‑73, » ;




5° L’article 179 est ainsi modifié :



Art. 179 (Article 179 ‑ version 10.0 (2016) ‑ Modifié) . – Si le juge estime que les faits constituent un délit, il prononce, par ordonnance, le renvoi de l’affaire devant le tribunal correctionnel. Cette ordonnance précise, s’il y a lieu, que le prévenu bénéficie des dispositions de l’article 132‑78 du code pénal.



L’ordonnance de règlement met fin à la détention provisoire, à l’assignation à résidence avec surveillance électronique ou au contrôle judiciaire. S’il a été décerné, le mandat d’arrêt conserve sa force exécutoire ; s’ils ont été décernés, les mandats d’amener ou de recherche cessent de pouvoir recevoir exécution, sans préjudice de la possibilité pour le juge d’instruction de délivrer un mandat d’arrêt contre le prévenu.



Toutefois, le juge d’instruction peut, par ordonnance distincte spécialement motivée, maintenir le prévenu en détention, sous assignation à résidence avec surveillance électronique ou sous contrôle judiciaire jusqu’à sa comparution devant le tribunal. L’ordonnance de maintien en détention provisoire est motivée par référence aux 2°, 4°, 5° et 6° de l’article 144.



Le prévenu en détention est immédiatement remis en liberté si le tribunal correctionnel n’a pas commencé à examiner au fond à l’expiration d’un délai de deux mois à compter de la date soit de l’ordonnance de renvoi ou, en cas d’appel, de l’arrêt de renvoi non frappé de pourvoi, de l’arrêt déclarant l’appel irrecevable, de l’ordonnance de non‑admission rendue en application du dernier alinéa de l’article 186 ou de l’arrêt de la chambre criminelle rejetant le pourvoi, soit de la date à laquelle il a été ultérieurement placé en détention provisoire.

a) Au quatrième alinéa, les mots : « soit de l’ordonnance de renvoi ou, en cas d’appel, de l’arrêt de renvoi non frappé de pourvoi, de l’arrêt déclarant l’appel irrecevable, de l’ordonnance de non‑admission rendue en application du dernier alinéa de l’article 186 ou de l’arrêt de la chambre criminelle rejetant le pourvoi, soit » sont remplacés par les mots : « à laquelle la décision ordonnant le renvoi devant le tribunal correctionnel est devenue définitive ou » ;




b) Après le même quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :




« En cas de requête pendante devant la chambre de l’instruction au moment où la décision de renvoi devant le tribunal correctionnel devient définitive, le délai de détention provisoire du prévenu avant l’examen au fond par le tribunal ne commence à courir qu’à compter du jour où la décision prise sur sa requête est elle‑même devenue définitive. »



Toutefois, si l’audience sur le fond ne peut se tenir avant l’expiration de ce délai, le tribunal peut, à titre exceptionnel, par une décision mentionnant les raisons de fait ou de droit faisant obstacle au jugement de l’affaire, ordonner la prolongation de la détention pour une nouvelle durée de deux mois. La comparution personnelle du prévenu est de droit si lui‑même ou son avocat en font la demande. Cette décision peut être renouvelée une fois dans les mêmes formes. Si le prévenu n’a toujours pas été jugé à l’issue de cette nouvelle prolongation, il est remis immédiatement en liberté.



Lorsqu’elle est devenue définitive, l’ordonnance mentionnée au premier alinéa couvre, s’il en existe, les vices de la procédure.