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Sortir la France du piège du narcotrafic (PPL)

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Proposition de loi visant à sortir la France du piège du narcotrafic

Proposition de loi visant à sortir la France du piège du narcotrafic

Proposition de loi visant à sortir la France du piège du narcotrafic

Proposition de loi visant à sortir la France du piège du narcotrafic

Proposition de loi visant à sortir la France du piège du narcotrafic


TITRE Ier

Organisation de la lutte contre le narcotrafic

TITRE Ier

ORGANISATION DE LA LUTTE CONTRE LE NARCOTRAFIC

TITRE Ier

ORGANISATION DE LA LUTTE CONTRE LE NARCOTRAFIC

TITRE Ier

ORGANISATION DE LA LUTTE CONTRE LE NARCOTRAFIC

TITRE Ier

ORGANISATION DE LA LUTTE CONTRE LE NARCOTRAFIC


Article 1er

Article 1er

Article 1er

Article 1er

Article 1er


I. – L’Office anti‑stupéfiants est placé sous la tutelle conjointe des ministères de l’intérieur et chargé de l’économie et des finances. À ce titre, il a autorité sur l’ensemble des services de police judiciaire, de douane judiciaire et de renseignement dans l’exercice de leurs missions de lutte contre le narcotrafic.

I. – L’Office anti‑stupéfiants est placé sous la tutelle conjointe des ministères de l’intérieur et chargé de l’économie et des finances. À ce titre, il a autorité sur l’ensemble des services de police judiciaire, de douane judiciaire et de renseignement dans l’exercice de leurs missions de lutte contre le trafic de stupéfiants.

Amdt COM‑54

I. – (Supprimé)

Amdt  155 rect.

I. – (Supprimé)

I. – (Supprimé)

L’office exerce ses missions en liaison étroite et constante avec les services du Premier ministre, du ministère de la justice, du ministère de l’Europe et des affaires étrangères, du ministère des armées, du ministère chargé des solidarités et de la santé et du ministère chargé des outre‑mer.

(Alinéa sans modification)





Ses missions sont précisées par décret en Conseil d’État.

(Alinéa sans modification)





II. – L’Office anti‑stupéfiants procède, sur l’ensemble du territoire national, aux enquêtes judiciaires relatives aux crimes relevant du 3° de l’article 706‑73 du code de procédure pénale et aux délits relevant du même 3° lorsqu’ils sont ou apparaissent d’une très grande complexité, en raison notamment du grand nombre d’auteurs, de complices ou de victimes, ou du ressort géographique sur lequel ils s’étendent.

II. – Sur instruction du procureur de la République national anti‑criminalité organisée, l’Office anti‑stupéfiants procède aux enquêtes mentionnées au sixième alinéa de l’article 706‑74‑1 du code de procédure pénale.

Amdt COM‑55

II. – (Supprimé)

Amdt  155 rect.

II. – (Supprimé)

II. – (Supprimé)


Sur instruction du procureur de la République ou sur commission rogatoire du juge d’instruction, il procède également, le cas échéant concurremment avec d’autres services ou unités de police judiciaire, aux enquêtes judiciaires ou à l’exécution d’actes d’instruction relatifs à des faits de trafic de stupéfiants d’importance nationale et internationale ou qui présentent une sensibilité, une gravité ou une complexité particulières.

Amdt COM‑55





L’office est également informé des enquêtes judiciaires de grande envergure diligentées par des services de la police nationale, de la gendarmerie nationale, des douanes et droits indirects, en particulier les enquêtes qui présentent une dimension internationale marquée et visent des filières d’importation complexes, et peut demander à être saisi concurremment à d’autres services enquêteurs s’il le juge opportun.

L’office est également informé des enquêtes judiciaires de grande envergure diligentées par des services de la police nationale, de la gendarmerie nationale, des douanes et droits indirects, en particulier les enquêtes qui présentent une dimension internationale marquée et visent des filières d’importation complexes, et peut demander à être saisi concurremment avec d’autres services enquêteurs s’il le juge opportun.





Il centralise les informations concernant les demandes adressées aux fonctionnaires ou agents publics visant à permettre la mise en œuvre des opérations de surveillance mentionnées à l’article 706‑80‑1 du code de procédure pénale et à l’article 67 bis‑3 du code des douanes. Il assure, dans des conditions définies par décret en Conseil d’État, la centralisation des informations recueillies par les cellules de renseignement opérationnel sur les stupéfiants prévues à l’article L. 856‑1 du code de la sécurité intérieure. Il est rendu destinataire des renseignements collectés par les services de renseignement lorsque ceux‑ci concernent la lutte contre le narcotrafic ; par dérogation au 1° du II de l’article L. 822‑3 du même code, la transmission de ces renseignements n’est pas subordonnée à une autorisation préalable du Premier ministre au seul motif que celle‑ci poursuit une finalité différente de celle qui en a justifié le recueil.

Il centralise les informations concernant les demandes adressées aux fonctionnaires ou agents publics visant à permettre la mise en œuvre des opérations de surveillance mentionnées à l’article 706‑80‑1 du code de procédure pénale et à l’article 67 bis‑3 du code des douanes. Il assure, dans des conditions définies par décret en Conseil d’État, la centralisation des informations recueillies par les cellules de renseignement opérationnel sur les stupéfiants prévues à l’article L. 856‑1 du code de la sécurité intérieure. Dans les conditions prévues au II de l’article L. 822‑3 du même code, il est rendu destinataire des renseignements collectés par les services de renseignement lorsque ceux‑ci concernent la lutte contre le trafic de stupéfiants ; par dérogation au 1° du II du même article L. 822‑3, la transmission de ces renseignements n’est pas subordonnée à une autorisation préalable du Premier ministre au seul motif que celle‑ci poursuit une finalité différente de celle qui en a justifié le recueil.

Amdts COM‑54, COM‑17 rect.





L’office coordonne la mise en œuvre des mesures de prévention, de recherche et de constatation des infractions constitutives de trafic de stupéfiants dont les modalités sont fixées par la loi  94‑589 du 15 juillet 1994 relative à l’exercice par l’État de ses pouvoirs de police en mer pour la lutte contre certaines infractions relevant de conventions internationales.

(Alinéa sans modification)







II bis (nouveau). – Au chapitre Ier du titre II du livre Ier du code de la sécurité intérieure, il est ajouté un article L. 121‑1 ainsi rédigé :

Amdt  155 rect.

II bis. – (Alinéa sans modification)

II bis. – Au chapitre Ier du titre II du livre Ier du code de la sécurité intérieure, il est ajouté un article L. 121‑1 ainsi rédigé :



« Art. L. 121‑1. – Il est institué par voie réglementaire un service chef de file en matière de lutte contre la criminalité organisée.

Amdt  155 rect.

« Art. L. 121‑1. – Il est institué par voie réglementaire un service interministériel chef de file en matière de lutte contre la criminalité organisée.

Amdt  CL268

« Art. L. 121‑1. – Il est institué par acte réglementaire un service chef de file en matière de lutte contre la criminalité organisée.

Amdt  835



« Un décret en Conseil d’État précise les conditions dans lesquelles :

Amdt  155 rect.

(Alinéa sans modification)

« Cet acte précise les conditions dans lesquelles ce service :

Amdt  835



« 1° Il impulse, anime, pilote et coordonne l’action des services de l’État qui y concourent, dans le respect de leurs missions, de leurs pouvoirs et de leur autorité de rattachement ;

Amdt  155 rect.

« 1° (Non modifié)

« 1° Impulse, anime, pilote et coordonne l’action interministérielle des services de l’État qui y concourent, dans le respect de leurs missions, de leurs pouvoirs et de leur autorité de rattachement ;

Amdt  835



« 2° Il organise les échanges d’informations utiles à l’accomplissement de leurs missions, y compris par l’accès à des traitements informatisés de données, dans des conditions garantissant notamment la confidentialité de leurs échanges. »

Amdt  155 rect.

« 2° Il organise les échanges d’informations utiles à l’accomplissement de leurs missions.

Amdt  CL399

« 2° Organise les échanges d’informations utiles à l’accomplissement de leurs missions ;

Amdt  835





« 3° (nouveau) Informe chaque année la représentation nationale sur l’adéquation des moyens juridiques, matériels et humains qui lui ont été conférés aux missions dont il est chargé. »

Amdt  180




« Deux magistrats interviennent au sein de ce service. Ils sont désignés par le président du tribunal judiciaire de Paris, parmi les magistrats de ce tribunal. »

Amdt  CL1

(Alinéa supprimé)

Amdt  835



III (nouveau). – Le II de l’article L. 822‑3 du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

Amdt COM‑17 rect.

III (nouveau). – Le II de l’article L. 822‑3 du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

III. – (Non modifié)

III. – Le II de l’article L. 822‑3 du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :





1° A (nouveau) Au premier alinéa, les mots : « et des 1° et 2° » sont supprimés ;

Amdt  616


1° Les deuxième et troisième alinéas sont supprimés ;

Amdt COM‑17 rect.

1° (Alinéa sans modification)


1° Les deuxième et troisième alinéas sont supprimés ;




2° Le quatrième alinéa est ainsi modifié :

Amdt COM‑17 rect.

2° (Alinéa sans modification)


2° Le quatrième alinéa est ainsi modifié :




a) Au début, la mention : « 2° » est supprimée ;

Amdt COM‑17 rect.

a) (Alinéa sans modification)


a) Au début, la mention : « 2° » est supprimée ;




b) Sont ajoutés les mots : « sont subordonnées à une autorisation préalable du Premier ministre, délivrée dans les conditions prévues aux articles L. 821‑1 à L. 821‑4 après avis de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement ».

Amdt COM‑17 rect.

b) (Alinéa sans modification)


b) Sont ajoutés les mots : « sont subordonnées à une autorisation préalable du Premier ministre, délivrée dans les conditions prévues aux articles L. 821‑1 à L. 821‑4 après avis de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement ».







III bis (nouveau). – Au troisième alinéa de l’article L. 854‑6 du code de la sécurité intérieure, les mots : « aux deux premiers alinéas et au 2° du » sont remplacés par le mot : « au ».

Amdt  616




IV (nouveau). – Le présent article entre en vigueur dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi.

Amdt COM‑58

IV. – (nouveau)(Supprimé)

Amdt  155 rect.

IV. – (Supprimé)

IV. – (Supprimé)






Article 1er bis (nouveau)

Amdt  CL379

Article 1er bis (nouveau)





Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport décrivant les dysfonctionnements des logiciels utilisés par les services de police ainsi que leurs effets sur la lutte contre le trafic de stupéfiants.

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport décrivant les dysfonctionnements des logiciels utilisés par les services de police ainsi que leurs effets sur la lutte contre le trafic de stupéfiants. Ce rapport propose des pistes de réformes envisageables pour régler ces dysfonctionnements.

Amdt  40


Article 2

Article 2

Article 2

Article 2

Article 2


Après l’article 706‑26 du code de procédure pénale, sont insérés des articles 706‑26‑1 à 706‑26‑8 ainsi rédigés :

I. – (Supprimé)

Amdt COM‑57

I. – (Supprimé)

I. – (Supprimé)

I. – (Supprimé)

« Art. 706‑26‑1. – Le procureur national anti‑stupéfiants, la cour d’assises et le tribunal correctionnel de Paris exercent une compétence concurrente à celle qui résulte de l’application des articles 43, 52, 704 et 706‑42 pour la poursuite, l’instruction et le jugement des délits mentionnés aux articles 222‑36 à 222‑40 du code pénal et des infractions qui leur sont connexes, dans les affaires qui sont ou apparaîtraient d’une très grande complexité, en raison notamment du grand nombre d’auteurs, de complices ou de victimes ou du ressort géographique sur lequel elles s’étendent. Le procureur national anti‑stupéfiants est seul compétent pour la poursuite des crimes mentionnés aux articles 222‑34, 222‑35 et 222‑38 et au deuxième alinéa de l’article 222‑36 du même code et des infractions qui leur sont connexes.






« En ce qui concerne les mineurs, le procureur national anti‑stupéfiants, le juge des enfants, le tribunal pour enfants et la cour d’assises des mineurs de Paris exercent, dans les conditions définies au premier alinéa du présent article, une compétence concurrente à celle qui résulte de l’application des dispositions du code de la justice pénale des mineurs.






« Lorsqu’il est compétent pour la poursuite des infractions entrant dans le champ d’application du présent article, le procureur national anti‑stupéfiants exerce ses attributions sur toute l’étendue du territoire national.






« Art. 706‑26‑2. – Le procureur national anti‑stupéfiants est seul compétent pour la poursuite des infractions commises ou révélées par les personnes relevant de l’article 706‑87‑1 et de l’article 132‑78 du code pénal, lorsqu’elles concernent le trafic de stupéfiants, et des articles 222‑43 et 222‑43‑1 du même code. Cette compétence s’étend aux infractions connexes.






« Art. 706‑26‑3. – Sans préjudice des dispositions du troisième alinéa de l’article 41, lorsqu’il exerce sa compétence en application des articles 706‑26‑1 et 706‑26‑2, le procureur national anti‑stupéfiants peut requérir, par délégation judiciaire, tout procureur de la République de procéder ou de faire procéder aux actes nécessaires à la recherche et à la poursuite des infractions mentionnées à l’article 706‑26‑1 dans les lieux où ce dernier est territorialement compétent.






« La délégation judiciaire mentionne les actes d’enquête confiés au procureur de la République ainsi requis. Elle ne peut prescrire que des actes se rattachant directement à l’enquête pour laquelle elle a été délivrée.






« Elle indique la nature de l’infraction objet de l’enquête. Elle est datée et signée par le procureur national anti‑stupéfiants et revêtue de son sceau.






« Le procureur national anti‑stupéfiants fixe le délai dans lequel la délégation doit lui être retournée, accompagnée des procès‑verbaux relatant son exécution. La délégation judiciaire et les procès‑verbaux doivent lui être transmis dans les huit jours suivant la fin des opérations exécutées en vertu de cette délégation, à défaut de délai fixé par cette dernière.






« Les magistrats commis pour son exécution exercent, dans les limites de la délégation judiciaire, tous les pouvoirs du procureur national anti‑stupéfiants mentionnés aux articles 706‑26‑1 et 706‑26‑2.






« Art. 706‑26‑4. – Pour le jugement des délits et des crimes mentionnés à l’article 706‑26‑1, le premier président de la cour d’appel de Paris peut, sur les réquisitions du procureur général, après avis des chefs des tribunaux judiciaires intéressés, du bâtonnier de Paris et, le cas échéant, du président de la cour d’assises de Paris, décider que l’audience du tribunal correctionnel, de la chambre des appels correctionnels de Paris ou de la cour d’assises de Paris se tiendra, à titre exceptionnel et pour des motifs de sécurité, dans tout autre lieu du ressort de la cour d’appel que celui où ces juridictions tiennent habituellement leurs audiences.






« L’ordonnance prise en application du premier alinéa du présent article est portée à la connaissance des tribunaux intéressés par les soins du procureur général. Elle constitue une mesure d’administration judiciaire qui n’est pas susceptible de recours.






« Art. 706‑26‑5. – Le procureur de la République près un tribunal judiciaire autre que celui de Paris peut, pour les infractions mentionnées à l’article 706‑26‑1, requérir le juge d’instruction de se dessaisir au profit du procureur national anti‑stupéfiants. Les parties sont préalablement avisées et invitées par le juge d’instruction à faire connaître leurs observations ; l’ordonnance est rendue huit jours au plus tôt et un mois au plus tard à compter de cet avis.






« Le procureur national anti‑stupéfiants peut également, dans les conditions prévues au présent article, solliciter le procureur de la République près le tribunal judiciaire saisi de l’affaire aux fins d’obtenir le dessaisissement du juge d’instruction.






« L’ordonnance par laquelle le juge d’instruction se dessaisit peut, à l’exclusion de toute autre voie de recours, être déférée dans les cinq jours de sa notification, à la requête du procureur de la République, du procureur national anti‑stupéfiants ou des parties, à la chambre criminelle de la Cour de cassation. La chambre criminelle désigne, dans les huit jours suivant la date de réception du dossier, le magistrat chargé des poursuites ou de l’instruction. Le procureur de la République ou le procureur national anti‑stupéfiants peuvent également saisir directement la chambre criminelle de la Cour de cassation lorsque le juge d’instruction n’a pas rendu son ordonnance dans le délai d’un mois prévu au premier alinéa du présent article.






« L’arrêt de la chambre criminelle est porté à la connaissance du juge d’instruction et du ministère public et est notifié aux parties.






« Art. 706‑26‑6. – Par dérogation à l’article 712‑10, sont seuls compétents le juge de l’application des peines du tribunal judiciaire de Paris, le tribunal de l’application des peines de Paris et la chambre de l’application des peines de la cour d’appel de Paris pour prendre les décisions concernant les personnes condamnées par le tribunal correctionnel, la cour d’assises, le juge des enfants, le tribunal pour enfants ou la cour d’assises des mineurs de Paris statuant en application des articles 706‑26‑1 et 706‑26‑2, quel que soit le lieu de détention ou de résidence du condamné.






« Pour prendre les décisions concernant les personnes condamnées pour une des infractions mentionnées à l’article 706‑26‑1 pour lesquelles n’a pas été exercée la compétence prévue aux articles 706‑26‑1 et 706‑26‑2, le juge de l’application des peines du tribunal judiciaire de Paris, le tribunal de l’application des peines de Paris et la chambre de l’application des peines de la cour d’appel de Paris exercent une compétence concurrente à celle qui résulte de l’application de l’article 712‑10.






« Ces décisions sont prises après avis du juge de l’application des peines compétent en application du même article 712‑10.






« Pour l’exercice de leurs attributions, les magistrats des juridictions mentionnées aux premier et deuxième alinéas du présent article peuvent se déplacer sur l’ensemble du territoire national, sans préjudice de l’application des dispositions de l’article 706‑71 sur l’utilisation de moyens de télécommunication.






« Le ministère public auprès des juridictions du premier degré de Paris compétentes en application du présent article est représenté par le procureur national anti‑stupéfiants en personne ou par ses substituts.






« Art. 706‑26‑7. – La juridiction saisie en application des articles 706‑26‑1 et 706‑26‑2 reste compétente quelles que soient les incriminations retenues lors du règlement ou du jugement de l’affaire, sous réserve de l’application des articles 181 et 469. Si les faits constituent une contravention, le magistrat compétent prononce le renvoi de l’affaire devant le tribunal de police compétent en application de l’article 522.






« Art. 706‑26‑8. – Dans les cas prévus à l’article 706‑26‑5, le mandat de dépôt ou d’arrêt conserve sa force exécutoire ; les actes de poursuite ou d’instruction et les formalités intervenus avant que la décision de dessaisissement ou d’incompétence soit devenue définitive n’ont pas à être renouvelés. »







II (nouveau). – Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

Amdt COM‑57

II (nouveau). – Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

II. – (Alinéa sans modification)

II. – Le code de procédure pénale est ainsi modifié :


1° Le premier alinéa de l’article 19 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsque le crime ou le délit constitue l’une des infractions mentionnées au premier alinéa de l’article 706‑75, l’officier de police judiciaire informe simultanément le procureur de la République territorialement compétent, et la section spécialisée du parquet du tribunal judiciaire mentionnée au même article 706‑75 dont la compétence est étendue au ressort d’une ou plusieurs cours d’appel. » ;

Amdt COM‑57

1° (Alinéa sans modification)

1° Le premier alinéa de l’article 19 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsque le crime ou le délit constitue l’une des infractions mentionnées au premier alinéa de l’article 706‑75, l’officier de police judiciaire informe simultanément le procureur de la République territorialement compétent et la section spécialisée du parquet du tribunal judiciaire mentionnée au même article 706‑75 dont la compétence est étendue au ressort d’une ou de plusieurs cours d’appel. » ;

1° Le premier alinéa de l’article 19 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsque le crime ou le délit constitue l’une des infractions mentionnées au premier alinéa de l’article 706‑75, l’officier de police judiciaire informe simultanément le procureur de la République territorialement compétent et la section spécialisée du parquet du tribunal judiciaire mentionnée au même article 706‑75 dont la compétence est étendue au ressort d’une ou de plusieurs cours d’appel. » ;



1° bis Après le deuxième alinéa de l’article 39‑2, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

Amdt  61 rect.

1° bis (Supprimé)

Amdt  CL539

1° bis (Supprimé)



« Il désigne l’un de ses substituts aux fins d’assurer la bonne coordination entre le ministère public et la section spécialisée du parquet du tribunal judiciaire dont la compétence a été étendue au ressort d’une ou plusieurs cours d’appel en application de l’article 706‑75. » ;

Amdt  61 rect.





2° Au dernier alinéa de l’article 52‑1, la référence : « 706‑75‑1 » est remplacée par la référence : « 706‑78‑1 » ;

Amdt COM‑57

2° (Alinéa sans modification)

2° (Non modifié)

2° Au dernier alinéa de l’article 52‑1, la référence : « 706‑75‑1 » est remplacée par la référence : « 706‑78‑1 » ;


3° Au premier alinéa de l’article 704‑1, les mots : « , s’il s’agit de délits, » sont supprimés ;

Amdt COM‑57

3° (Alinéa sans modification)

3° (Non modifié)

3° Au premier alinéa de l’article 704‑1, les mots : « , s’il s’agit de délits, » sont supprimés ;


4° Au premier alinéa de l’article 705, après la référence : « 704 », le mot : « et » est supprimé et, après la référence : « 706‑42 », sont insérés les mots : « et 706‑74‑1 » ;

Amdt COM‑57

4° Au premier alinéa de l’article 705, après la référence : « 704 », le mot : « et » est remplacé par le signe : « , » et, après la référence : « 706‑42 », sont insérés les mots : « et 706‑74‑1 » ;

4° Au premier alinéa de l’article 705, les mots : « et 706‑42 » sont remplacés par les mots : « , 706‑42, 706‑74‑1 et 706‑75 » ;

Amdt  CL540

4° Au premier alinéa de l’article 705, les mots : « et 706‑42 » sont remplacés par les mots : « , 706‑42, 706‑74‑1 et 706‑75 » ;


5° Au dernier alinéa de l’article 706‑42, après la référence : « 705 », le mot : « et » est supprimé et, après la référence : « 706‑17 », la fin de l’alinéa est ainsi rédigée : « et 706‑74‑1 relatifs aux infractions économiques et financières, aux actes de terrorisme et à la lutte contre la criminalité organisée. » ;

Amdt COM‑57

 Au dernier alinéa de l’article 706‑42, après la référence : « 705 », le mot : « et » est remplacé par le signe : « , » et, après la référence : « 706‑17 », la fin de l’alinéa est ainsi rédigée : « et 706‑74‑1 relatifs aux infractions économiques et financières, aux actes de terrorisme et à la lutte contre la criminalité organisée. » ;

 Après la référence : « 705 », la fin du dernier alinéa de l’article 706‑42 est ainsi rédigée : « , 706‑17, 706‑74‑1 et 706‑75 relatifs aux infractions économiques et financières, aux actes de terrorisme et à la lutte contre la criminalité organisée. » ;

Amdt  CL540

5° Après la référence : « 705 », la fin du dernier alinéa de l’article 706‑42 est ainsi rédigée : « , 706‑17, 706‑74‑1 et 706‑75 relatifs aux infractions économiques et financières, aux actes de terrorisme et à la lutte contre la criminalité organisée. » ;


6° Au début du titre XXV du livre IV, il est ajouté un chapitre Ier A ainsi rédigé :

Amdt COM‑57

6° Après l’article 706‑74, il est inséré un chapitre Ier A ainsi rédigé :

6° Avant le chapitre Ier du titre XXV du livre IV, il est inséré un chapitre Ier A ainsi rédigé :

6° Avant le chapitre Ier du titre XXV du livre IV, il est inséré un chapitre Ier A ainsi rédigé :


« Chapitre Ier A

Amdt COM‑57

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Chapitre Ier A




« Du procureur de la République national anti‑criminalité organisée

Amdt COM‑57

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Du procureur de la République anti‑criminalité organisée

Amdt  594




« Art. 706‑74‑1. – I. – Sans préjudice des articles 705 et 706‑16, le procureur de la République national anti‑criminalité organisée, le pôle de l’instruction, le tribunal correctionnel et la cour d’assises de Paris composée selon les règles fixées à l’article 242‑1 exercent une compétence concurrente à celle qui résulte de l’application des articles 43, 52, 704 et 706‑42 pour la poursuite, l’instruction et le jugement des infractions suivantes, dans les affaires qui sont ou apparaîtraient d’une très grande complexité, en raison notamment de la gravité ou de la diversité des infractions commises, du grand nombre d’auteurs, de complices ou de victimes ou du ressort géographique sur lequel elles s’étendent :

Amdt COM‑57

« Art. 706‑74‑1. – I. – Sans préjudice des articles 705 et 706‑16, le procureur de la République national anti‑criminalité organisée, le pôle de l’instruction, le tribunal correctionnel et la cour d’assises, composée selon les règles fixées à l’article 242‑1, qui sont, à défaut, ceux de Paris, exercent une compétence concurrente à celle qui résulte de l’application des articles 43, 52, 704 et 706‑42 pour la poursuite, l’instruction et le jugement des infractions suivantes, dans les affaires qui sont ou apparaîtraient d’une très grande complexité, en raison notamment de la gravité ou de la diversité des infractions commises, du grand nombre d’auteurs, de complices ou de victimes ou du ressort géographique sur lequel elles s’étendent :

Amdts  248,  266(s/amdt)

« Art. 706‑74‑1. – I. – Le procureur de la République national anti‑criminalité organisée, le pôle de l’instruction, le tribunal correctionnel et la cour d’assises qui sont ceux de Paris exercent une compétence concurrente à celle qui résulte de l’application des articles 43, 52, 704, 705, 706‑42 et 706‑75 pour la poursuite, l’instruction et le jugement des infractions suivantes, dans les affaires qui sont ou apparaissent d’une très grande complexité, en raison notamment de la gravité ou de la diversité des infractions commises, du grand nombre d’auteurs, de complices ou de victimes ou du ressort géographique sur lequel elles s’étendent :

Amdts  CL518,  CL541,  CL95

« Art. 706‑74‑1. – I. – Le procureur de la République anti‑criminalité organisée, le pôle de l’instruction, le tribunal correctionnel et la cour d’assises qui sont ceux de Paris exercent une compétence concurrente à celle qui résulte de l’application des articles 43, 52, 704, 705, 706‑42 et 706‑75 pour la poursuite, l’instruction et le jugement des infractions suivantes, dans les affaires qui sont ou apparaissent d’une très grande complexité en raison notamment de la gravité ou de la diversité des infractions commises, du grand nombre d’auteurs, de complices ou de victimes ou du ressort géographique sur lequel elles s’étendent :

Amdt  593




« 1° Crimes et délits mentionnés à l’article 706‑73, à l’exclusion des 1°, 2°, 11°, 11° bis et 18° ;

Amdt COM‑57

« 1° (Alinéa sans modification)

« 1° Les crimes et les délits mentionnés à l’article 706‑73, à l’exclusion des 11°, 11° bis et 18° ;

Amdts  CL542,  CL441,  CL473

« 1° Les crimes et les délits mentionnés à l’article 706‑73, à l’exclusion des 11°, 11° bis et 18° ;




« 2° Crimes et délits mentionnés aux articles 706‑73‑1, à l’exclusion du 11°, et 706‑74 ;

Amdt COM‑57

« 2° (Alinéa sans modification)

« 2° Les crimes et les délits mentionnés à l’article 706‑73‑1, à l’exclusion du 11°, et à l’article 706‑74 ;

« 2° Les crimes et les délits mentionnés à l’article 706‑73‑1, à l’exclusion du 11°, et à l’article 706‑74 ;




« 3° Infractions mentionnées à l’article 450‑1 du code pénal lorsqu’elles ont pour but la préparation d’une ou plusieurs infractions mentionnées aux 1° et 2° du présent I.

Amdt COM‑57

« 3° Infractions de participation à une association de malfaiteurs prévue à l’article 450‑1 du code pénal et délit d’appartenance à une organisation criminelle prévu à l’article 450‑1‑1 du même code, lorsque l’association de malfaiteurs ou l’organisation criminelle a pour but la préparation d’une ou plusieurs infractions mentionnées aux 1° et 2° du présent I.

Amdt  247

« 3° (Supprimé)

Amdt  CL518

« 3° (Supprimé)







« 4° (nouveau) Les délits prévus aux articles 313‑1, 313‑2, 314‑1, 314‑2 et 324‑1 du code pénal, ceux prévus à l’article 415 du code des douanes et ceux prévus aux articles 1741 à 1753 bis A du code général des impôts.

Amdts  595,  764




« Cette compétence s’étend aux infractions connexes.

Amdt COM‑57

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Cette compétence s’étend aux infractions connexes.







« Cette compétence s’étend également aux infractions de recel d’un bien ou d’un objet provenant du délit prévu à l’article 434‑35 du code pénal, d’évasion prévues aux articles 434‑27 à 434‑37 du même code et d’association de malfaiteurs prévues à l’article 450‑1 dudit code qui sont commises en détention par une personne détenue, prévenue ou condamnée pour des crimes ou des délits pour lesquels le procureur de la République anti‑criminalité organisée a exercé sa compétence.

Amdts  596,  891




« Le procureur de la République national anti‑criminalité organisée est seul compétent pour la poursuite des crimes mentionnés à l’article 222‑34 du code pénal et aux 1° et 2° de l’article 706‑73 du présent code. Il donne instruction à l’Office anti‑stupéfiants, le cas échéant concurremment avec d’autres services ou unités de police judiciaire, de procéder aux enquêtes qu’il dirige en vue de la poursuite des crimes précités lorsqu’ils sont commis en lien avec le trafic de stupéfiants.

Amdt COM‑57

(Alinéa supprimé)

Amdt  248





« En ce qui concerne les mineurs, le procureur de la République national anti‑criminalité organisée, le juge des enfants, le tribunal pour enfants et la cour d’assises des mineurs de Paris composée selon les règles fixées à l’article 242‑1 exercent, dans les conditions définies au présent article, une compétence concurrente à celle qui résulte de l’application du code de la justice pénale des mineurs.

Amdt COM‑57

« En ce qui concerne les mineurs, le procureur de la République national anti‑criminalité organisée, le juge des enfants, le tribunal pour enfants et la cour d’assises des mineurs, composée selon les règles fixées à l’article 242‑1, qui sont, à défaut, ceux de Paris, exercent, dans les conditions définies au présent article, une compétence concurrente à celle qui résulte de l’application du code de la justice pénale des mineurs.

Amdts  248,  266(s/amdt)

« En ce qui concerne les mineurs, le procureur de la République national anti‑criminalité organisée, le juge des enfants, le tribunal pour enfants et la cour d’assises des mineurs qui sont ceux de Paris exercent, dans les conditions définies au présent article, une compétence concurrente à celle qui résulte de l’application du code de la justice pénale des mineurs.

Amdts  CL541,  CL95

« En ce qui concerne les mineurs, le procureur de la République anti‑criminalité organisée, le juge des enfants, le juge d’instruction, le tribunal pour enfants et la cour d’assises des mineurs qui sont ceux de Paris exercent, dans les conditions définies au présent article, une compétence concurrente à celle qui résulte de l’application du code de la justice pénale des mineurs.

Amdt  597







« Lorsque le procureur de la République anti‑criminalité organisée exerce sa compétence à l’égard d’un mineur, il confie l’exercice des poursuites à un substitut qu’il a spécialement chargé des affaires concernant les mineurs.

Amdts  674,  973(s/amdt)




« Lorsqu’il est compétent pour la poursuite des infractions entrant dans le champ d’application du présent article, le procureur de la République national anti‑criminalité organisée exerce ses attributions sur l’ensemble du territoire national. Il en va de même lorsque le tribunal correctionnel du tribunal judiciaire de Paris, la cour d’assises de Paris ou la cour d’assises des mineurs de Paris exerce la compétence qui lui est confiée en application du premier alinéa du présent I.

Amdt COM‑57

« Lorsqu’il est compétent pour la poursuite des infractions entrant dans le champ d’application du présent article, le procureur de la République national anti‑criminalité organisée exerce ses attributions sur l’ensemble du territoire national. Il en va de même lorsque le tribunal correctionnel du tribunal judiciaire, la cour d’assises ou la cour d’assises des mineurs qui sont, à défaut, ceux de Paris exercent la compétence qui leur est confiée en application du premier alinéa du présent I.

Amdts  248,  266(s/amdt)

« Lorsqu’il est compétent pour la poursuite des infractions entrant dans le champ d’application du présent article, le procureur de la République national anti‑criminalité organisée exerce ses attributions sur l’ensemble du territoire national. Il en va de même lorsque le tribunal correctionnel du tribunal judiciaire, la cour d’assises ou la cour d’assises des mineurs, qui sont ceux de Paris, exercent la compétence qui leur est confiée en application du premier alinéa du présent I.

Amdt  CL95

« Lorsqu’il est compétent pour la poursuite des infractions entrant dans le champ d’application du présent article, le procureur de la République anti‑criminalité organisée exerce ses attributions sur l’ensemble du territoire national. Il en va de même lorsque le tribunal correctionnel du tribunal judiciaire, la cour d’assises ou la cour d’assises des mineurs, qui sont ceux de Paris, exercent la compétence qui leur est confiée en application du premier alinéa du présent I.

Amdt  598




« Lorsqu’une personne fait l’objet de poursuites en application du présent article et qu’elle se trouve hors du ressort du tribunal judiciaire de Paris, les débats relatifs à son placement ou à son maintien en détention provisoire peuvent être réalisés par un moyen de télécommunication audiovisuelle, selon les modalités prévues aux premier et sixième alinéas de l’article 706‑71.

Amdt COM‑57

« Lorsqu’une personne fait l’objet de poursuites en application du présent article et qu’elle se trouve hors du ressort du tribunal judiciaire, les débats relatifs à son placement ou à son maintien en détention provisoire peuvent être réalisés par un moyen de télécommunication audiovisuelle, selon les modalités prévues aux premier et sixième alinéas de l’article 706‑71.

Amdts  248,  266(s/amdt)

(Alinéa supprimé)

Amdts  CL543,  CL96




« II. – Sans préjudice du troisième alinéa de l’article 41, le procureur de la République national anti‑criminalité organisée peut requérir, par délégation judiciaire, tout procureur de la République de procéder ou de faire procéder aux actes nécessaires à la recherche et à la poursuite des infractions mentionnées au I du présent article dans les lieux où celui‑ci est territorialement compétent.

Amdt COM‑57

« II. – (Alinéa sans modification)

« II. – (Alinéa sans modification)

« II. – Sans préjudice du troisième alinéa de l’article 41, le procureur de la République anti‑criminalité organisée peut requérir, par délégation judiciaire, tout procureur de la République de procéder ou de faire procéder aux actes nécessaires à la recherche et à la poursuite des infractions mentionnées au I du présent article dans les lieux où celui‑ci est territorialement compétent.

Amdt  599




« La délégation judiciaire mentionne les actes d’enquête confiés au procureur de la République ainsi requis. Elle ne peut prescrire que des actes se rattachant directement à l’enquête pour laquelle elle a été délivrée. Elle indique la nature de l’infraction objet de l’enquête. Elle est datée et signée par le procureur de la République national anti‑criminalité organisée.

Amdt COM‑57

« La délégation judiciaire mentionne les actes d’enquête confiés au procureur de la République ainsi requis. Elle ne peut prescrire que des actes se rattachant directement à l’enquête pour laquelle elle a été délivrée. Elle indique la nature de l’infraction sur laquelle porte l’enquête. Elle est datée et signée par le procureur de la République national anti‑criminalité organisée.

(Alinéa sans modification)

« La délégation judiciaire mentionne les actes d’enquête confiés au procureur de la République ainsi requis. Elle ne peut prescrire que des actes se rattachant directement à l’enquête pour laquelle elle a été délivrée. Elle indique la nature de l’infraction sur laquelle porte l’enquête. Elle est datée et signée par le procureur de la République anti‑criminalité organisée.

Amdt  599




« Le procureur de la République national anti‑criminalité organisée fixe le délai dans lequel la délégation lui est retournée, accompagnée des procès‑verbaux relatant son exécution. La délégation judiciaire et les procès‑verbaux lui sont transmis dans les huit jours suivant la fin des opérations exécutées dans le cadre de cette délégation, à défaut de délai fixé par cette dernière.

Amdt COM‑57

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Le procureur de la République anti‑criminalité organisée fixe le délai dans lequel la délégation lui est transmise, accompagnée des procès‑verbaux relatant son exécution. La délégation judiciaire et les procès‑verbaux lui sont transmis dans un délai de huit jours à compter de la fin des opérations exécutées dans le cadre de cette délégation, à défaut de délai fixé par cette dernière.

Amdt  599




« Les magistrats commis pour l’exécution de la délégation judiciaire exercent, dans les limites de la délégation judiciaire, tous les pouvoirs du procureur de la République national anti‑criminalité organisée mentionnés au I du présent article.

Amdt COM‑57

(Alinéa sans modification)

« Les magistrats commis pour l’exécution de la délégation judiciaire exercent, dans les limites de la délégation judiciaire, tous les pouvoirs du procureur de la République national anti‑criminalité organisée mentionnés au I.

« Les magistrats commis pour l’exécution de la délégation judiciaire exercent, dans les limites de la délégation judiciaire, tous les pouvoirs du procureur de la République anti‑criminalité organisée mentionnés au I.

Amdt  599




« III. – Les procureurs de la République près les tribunaux judiciaires mentionnés à l’article 706‑75 avisent sans délai le procureur de la République national anti‑criminalité organisée des affaires dont sont saisies la section spécialisée du parquet et la formation spécialisée de l’instruction.

Amdt COM‑57

« III. – (Alinéa sans modification)

« III. – (Supprimé)

Amdt  CL544

« III. – (Supprimé)




« IV. – Au sein du tribunal judiciaire de Paris, le premier président, après avis du président du tribunal judiciaire donné après consultation de la commission restreinte de l’assemblée des magistrats du siège, désigne un ou plusieurs juges d’instruction, magistrats du siège et juges de l’application des peines chargés spécialement de l’instruction et du jugement des infractions entrant dans le champ d’application du présent article ainsi que de l’application des peines prononcées en cas de condamnation.

Amdt COM‑57

« IV. – Au sein du tribunal judiciaire, le premier président, après avis du président du tribunal judiciaire donné après consultation de la commission restreinte de l’assemblée des magistrats du siège, désigne un ou plusieurs juges d’instruction, magistrats du siège et juges de l’application des peines chargés spécialement de l’instruction et du jugement des infractions entrant dans le champ d’application du présent article ainsi que de l’application des peines prononcées en cas de condamnation.

Amdts  248,  266(s/amdt)

« IV. – (Supprimé)

Amdt  CL545

« IV. – (Supprimé)




« Au sein de la cour d’appel de Paris, le premier président, après consultation de la commission restreinte de l’assemblée des magistrats du siège, et le procureur général désignent, respectivement, des magistrats du siège et du parquet général chargés spécialement du jugement des infractions et du traitement des affaires entrant dans le champ d’application du présent article.

Amdt COM‑57

« Au sein de la cour d’appel, le premier président, après consultation de la commission restreinte de l’assemblée des magistrats du siège, et le procureur général désignent, respectivement, des magistrats du siège et du parquet général chargés spécialement du jugement des infractions et du traitement des affaires entrant dans le champ d’application du présent article.

Amdts  248,  266(s/amdt)





« Art. 706‑74‑2. – I. – Sans préjudice de l’article 43‑1, la compétence du procureur de la République national anti‑criminalité organisée s’exerce de façon prioritaire sur celle des autres juridictions tant que l’action publique n’a pas été mise en mouvement. Les procureurs de la République près ces juridictions se dessaisissent alors sans délai à son profit.

Amdt COM‑57

« Art. 706‑74‑2. – I. – (Alinéa sans modification)

« Art. 706‑74‑2. – I. – (Alinéa sans modification)

« Art. 706‑74‑2. – I. – Sans préjudice de l’article 43‑1, la compétence du procureur de la République anti‑criminalité organisée s’exerce de façon prioritaire sur celle des autres juridictions tant que l’action publique n’a pas été mise en mouvement. Les procureurs de la République près ces juridictions se dessaisissent alors sans délai à son profit.

Amdt  600




« Dans les autres cas, le procureur de la République national anti‑criminalité organisée peut, pour les infractions mentionnées au I de l’article 706‑74‑1, requérir tout procureur de la République, toute formation d’instruction ou tout juge d’instruction initialement saisi de se dessaisir à son profit. Les parties sont préalablement avisées et invitées à faire connaître leurs observations. La décision du juge d’instruction, de la formation d’instruction ou du procureur de la République initialement saisi est rendue huit jours au plus tôt et un mois au plus tard à compter de cet avis.

Amdt COM‑57

« Dans les autres cas, le procureur de la République national anti‑criminalité organisée peut, pour les infractions mentionnées au I de l’article 706‑74‑1, requérir toute formation d’instruction ou tout juge d’instruction initialement saisi de se dessaisir. Les parties sont préalablement avisées et invitées à faire connaître leurs observations. La décision du juge d’instruction ou de la formation d’instruction initialement saisi est rendue huit jours au plus tôt et un mois au plus tard à compter de la communication de l’avis aux parties.

Amdts  248,  266(s/amdt)

« Dans les autres cas, le procureur de la République national anti‑criminalité organisée peut, pour les infractions mentionnées au I de l’article 706‑74‑1, requérir toute formation d’instruction ou tout juge d’instruction initialement saisi de se dessaisir au profit de la juridiction d’instruction de Paris. Les parties sont préalablement avisées et invitées à faire connaître leurs observations. La décision du juge d’instruction ou de la formation d’instruction initialement saisi est rendue au plus tôt huit jours et au plus tard un mois après la communication de l’avis aux parties.

Amdt  CL546

« Dans les cas où le procureur de la République anti‑criminalité organisée n’a pas exercé sa compétence conformément au premier alinéa du présent I, tout procureur de la République près un tribunal judiciaire autre que celui de Paris peut, pour les infractions mentionnées au I de l’article 706‑74‑1, requérir le juge d’instruction initialement saisi de se dessaisir au profit de la juridiction d’instruction de Paris. Les parties sont préalablement avisées et invitées à faire connaître leurs observations. La décision du juge d’instruction initialement saisi est rendue au plus tôt huit jours et au plus tard un mois après la communication de l’avis aux parties.

Amdt  600




« Lorsque le juge d’instruction ou le procureur de la République décide de se dessaisir, cette décision ne prend effet qu’à l’expiration du délai de cinq jours prévu au II du présent article.

Amdt COM‑57

« Lorsque le juge d’instruction décide de se dessaisir, cette décision ne prend effet qu’à l’expiration du délai de cinq jours prévu au II du présent article.

Amdts  248,  266(s/amdt)

(Alinéa sans modification)

« Lorsque le juge d’instruction décide de se dessaisir, cette décision ne prend effet qu’à l’expiration du délai de cinq jours prévu au II du présent article.




« II. – En cas de refus du juge d’instruction, de la formation d’instruction ou du procureur de la République de se dessaisir, lorsque la décision prévue au premier alinéa du I n’a pas été rendue dans le délai d’un mois ou en cas de contestation du dessaisissement par les parties, la décision rendue en application du I peut, à l’exclusion de toute autre voie de recours, être déférée au plus tard cinq jours après sa notification, à la requête du procureur de la République national anti‑criminalité organisée ou des parties, à la chambre criminelle de la Cour de cassation.

Amdt COM‑57

« II. – En cas de refus du juge d’instruction ou de la formation d’instruction de se dessaisir, lorsque la décision prévue au premier alinéa du I n’a pas été rendue dans le délai d’un mois ou en cas de contestation du dessaisissement par les parties, la décision rendue en application du I peut, à l’exclusion de toute autre voie de recours, être déférée au plus tard cinq jours après sa notification, à la requête du procureur de la République national anti‑criminalité organisée ou des parties, à la chambre criminelle de la Cour de cassation.

Amdts  248,  266(s/amdt)

« II. – En cas de refus du juge d’instruction ou de la formation d’instruction de se dessaisir, lorsque la décision prévue au premier alinéa du I n’a pas été rendue dans le délai d’un mois ou en cas de contestation du dessaisissement par les parties, la décision rendue en application du même I peut, à l’exclusion de toute autre voie de recours, être déférée, au plus tard cinq jours après sa notification, à la requête du procureur de la République national anti‑criminalité organisée ou des parties, à la chambre criminelle de la Cour de cassation.

« II. – En cas de refus du juge d’instruction de se dessaisir, lorsque la décision prévue au premier alinéa du I n’a pas été rendue dans le délai d’un mois ou en cas de contestation du dessaisissement par les parties, la décision rendue en application du même I peut, à l’exclusion de toute autre voie de recours, être déférée à la chambre criminelle de la Cour de cassation, au plus tard cinq jours après sa notification, à la requête du procureur de la République territorialement compétent ou des parties.

Amdt  600




« La chambre criminelle désigne, dans les huit jours suivant la date de réception du dossier, le magistrat chargé de poursuivre l’enquête ou l’information. Son arrêt est porté à la connaissance des magistrats concernés et est notifié aux parties.

Amdt COM‑57

« La chambre criminelle désigne, dans les huit jours suivant la date de réception du dossier, le magistrat chargé de poursuivre l’information. Son arrêt est porté à la connaissance des magistrats concernés et est notifié aux parties.

Amdts  248,  266(s/amdt)

« La chambre criminelle désigne, dans les huit jours suivant la réception du dossier, le magistrat chargé de poursuivre l’information. Son arrêt est porté à la connaissance des magistrats concernés et est notifié aux parties.

« La chambre criminelle désigne, dans un délai de huit jours à compter de la réception du dossier, le magistrat chargé de poursuivre l’information. Son arrêt est porté à la connaissance des magistrats concernés et est notifié aux parties.




« Dès que l’ordonnance est passée en force de chose jugée, et en cas de dessaisissement, le procureur de la République territorialement compétent adresse le dossier de la procédure au procureur de la République national anti‑criminalité organisée.

Amdt COM‑57

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Dès que l’ordonnance est passée en force de chose jugée, en cas de dessaisissement, le procureur de la République territorialement compétent adresse le dossier de la procédure au procureur de la République anti‑criminalité organisée.

Amdt  600




« Dans le cas prévu au présent II, le mandat de dépôt ou d’arrêt conserve sa force exécutoire ; les actes de poursuite ou d’instruction et les formalités intervenus avant que la décision de dessaisissement soit devenue définitive n’ont pas à être renouvelés.

Amdt COM‑57

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Dans le cas prévu au présent II, le mandat de dépôt ou d’arrêt conserve sa force exécutoire ; les actes de poursuite ou d’instruction et les formalités intervenus avant que la décision de dessaisissement soit devenue définitive n’ont pas à être renouvelés.







« Art. 706‑74‑2‑1 (nouveau). – I – Jusqu’à la mise en mouvement de l’action publique et sur demande du procureur de la République anti‑criminalité organisée, le procureur de la République compétent en application de l’article 706‑75 peut exercer sur l’ensemble du territoire national une compétence conjointe à celle du procureur de la République anti‑criminalité organisée pour les affaires d’une très grande complexité portant sur les infractions mentionnées au I de l’article 706‑74‑1. Dans ce cas, le procureur de la République anti‑criminalité organisée coordonne le déroulement de la procédure.







« Jusqu’à la mise en mouvement de l’action publique, le procureur de la République anti‑criminalité organisée peut exercer une compétence conjointe à celle du procureur compétent en application de l’article 706‑75, sur demande de celui‑ci. Dans ce cas, le procureur de la République compétent en application du même article 706‑75 coordonne le déroulement de la procédure.







« II. – La décision de cosaisine n’est pas susceptible de recours. Elle est versée en procédure.







« III. – Le ministère public près la juridiction territorialement compétente en application de l’article 706‑74‑1 dans le cadre de la cosaisine prévue au premier alinéa du I du présent article ou de l’article 706‑75 dans le cadre de la cosaisine prévue au second alinéa du I du présent article est représenté soit par le procureur de la République anti‑criminalité organisée, soit par le procureur de la République mentionné à l’article 706‑76, soit par les deux. L’ensemble des demandes, des actes de procédure et des décisions adressés au ministère public en application du présent code le sont au procureur de la République qui coordonne le déroulement de la procédure.

Amdts  601 rect.,  765 rect.




« Art. 706‑74‑3. – Par dérogation à l’article 712‑10, sont seuls compétents les juges de l’application des peines du tribunal judiciaire de Paris désignés en application de l’article 712‑2, le tribunal de l’application des peines de Paris et la chambre de l’application des peines de la cour d’appel de Paris pour prendre les décisions concernant les personnes condamnées par le tribunal correctionnel, la cour d’assises, le juge des enfants, le tribunal pour enfants ou la cour d’assises des mineurs de Paris statuant en application du I de l’article 706‑74‑1, quel que soit le lieu de détention ou de résidence du condamné.

Amdt COM‑57

« Art. 706‑74‑3. – Par dérogation à l’article 712‑10, sont seuls compétents les juges de l’application des peines du tribunal judiciaire désignés en application de l’article 712‑2, le tribunal de l’application des peines et la chambre de l’application des peines de la cour d’appel qui sont, à défaut, ceux de Paris, pour prendre les décisions concernant les personnes condamnées par le tribunal correctionnel, la cour d’assises, le juge des enfants, le tribunal pour enfants ou la cour d’assises des mineurs qui sont, à défaut, ceux de Paris statuant en application du I de l’article 706‑74‑1, quel que soit le lieu de détention ou de résidence du condamné.

Amdts  248,  266(s/amdt)

« Art. 706‑74‑3. – (Supprimé)

Amdts  CL547,  CL95,  CL618(s/amdt)

« Art. 706‑74‑3. – (Supprimé)




« Pour l’exercice de leurs attributions, les magistrats mentionnés au premier alinéa du présent article peuvent se déplacer sur l’ensemble du territoire national, sans préjudice de l’article 706‑71.

Amdt COM‑57

(Alinéa sans modification)





« Le ministère public auprès des juridictions du premier degré de Paris compétentes en application du présent article est représenté par le procureur de la République national anti‑criminalité organisée en personne ou par ses substituts.

Amdt COM‑57

« Le ministère public auprès des juridictions du premier degré compétentes en application du présent article est représenté par le procureur de la République national anti‑criminalité organisée en personne ou par ses substituts.

Amdts  248,  266(s/amdt)





« Art. 706‑74‑4. – Le procureur de la République national anti‑criminalité organisée anime et coordonne, en concertation avec les procureurs généraux, la conduite de la politique d’action publique en matière de répression pénale de la délinquance et la criminalité organisées.

Amdt COM‑57

« Art. 706‑74‑4. – Le procureur général compétent anime et coordonne, en accord avec le procureur de la République national anti‑criminalité organisée, la conduite de la politique d’action publique en matière de répression pénale de la délinquance et de la criminalité organisées.

Amdts  248,  266(s/amdt)

« Art. 706‑74‑4. – Le procureur général près la cour d’appel dans le ressort de laquelle se trouve la juridiction compétente en application de l’article 706‑74‑1 anime et coordonne, en concertation avec le procureur de la République national anti‑criminalité organisée, la conduite de la politique d’action publique pour l’application du présent article.

Amdt  CL548

« Art. 706‑74‑4. – Le procureur général près la cour d’appel dans le ressort de laquelle se trouve la juridiction compétente en application de l’article 706‑74‑1 anime et coordonne, en concertation avec le procureur de la République anti‑criminalité organisée, la conduite de la politique d’action publique pour l’application du présent article.

Amdt  602




« Les procureurs de la République compétents des juridictions mentionnées à l’article 706‑75 transmettent au procureur de la République national anti‑criminalité organisée l’ensemble des informations nécessaires à l’exercice de cette compétence prioritaire sur l’ensemble du territoire national.

Amdt COM‑57

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Les procureurs de la République compétents des juridictions mentionnées à l’article 706‑75 transmettent au procureur de la République anti‑criminalité organisée l’ensemble des informations nécessaires à l’exercice de cette compétence prioritaire sur l’ensemble du territoire national.

Amdt  602




« Les procureurs de la République informent sans délai le procureur de la République national anti‑criminalité organisée de la délivrance d’une autorisation d’infiltration délivrée en application de l’article 706‑81, de la transmission d’informations en application de l’article 706‑105‑1 ou de la réception d’une décision d’enquête européenne émanant d’un État qui sollicite la mise en place d’une mesure d’infiltration sur le territoire national en application de l’article 694‑30. Ils l’informent également sans délai d’éléments laissant penser qu’une personne est susceptible de bénéficier d’une exemption ou d’une réduction de peine en application de l’article 132‑78 du code pénal, lorsque cette personne est mise en cause dans le cadre d’une affaire concernant une infraction mentionnée au premier alinéa du I de l’article 706‑74‑1 du présent code.

Amdt COM‑57

(Alinéa sans modification)

« Les procureurs de la République informent sans délai le procureur de la République national anti‑criminalité organisée de la délivrance d’une autorisation de livraison surveillée en application de l’article 706‑80‑1, de la délivrance d’une autorisation d’infiltration délivrée en application de l’article 706‑81, de la communication d’informations en application de l’article 706‑105‑1 ou de la réception d’une décision d’enquête européenne émanant d’un État qui sollicite la mise en place d’une mesure d’infiltration sur le territoire national en application de l’article 694‑30. Ils l’informent également sans délai d’éléments laissant penser qu’une personne est susceptible de bénéficier d’une exemption ou d’une réduction de peine en application de l’article 132‑78 du code pénal lorsque cette personne est mise en cause dans le cadre d’une affaire concernant une infraction mentionnée aux articles 706‑73, 706‑73‑1 et 706‑74.

Amdt  CL549

« Les procureurs de la République informent sans délai le procureur de la République anti‑criminalité organisée de la délivrance d’une autorisation de livraison surveillée en application de l’article 706‑80‑1, de la délivrance d’une autorisation d’infiltration délivrée en application de l’article 706‑81, de la communication d’informations en application de l’article 706‑105‑1 ou de la réception d’une décision d’enquête européenne émanant d’un État qui sollicite la mise en place d’une mesure d’infiltration sur le territoire national en application de l’article 694‑30. Ils l’informent également sans délai d’éléments laissant penser qu’une personne est susceptible de bénéficier d’une exemption ou d’une réduction de peine en application de l’article 132‑78 du code pénal lorsque cette personne est mise en cause dans le cadre d’une affaire concernant une infraction mentionnée aux articles 706‑73, 706‑73‑1 et 706‑74 du présent code.

Amdt  602




« Le procureur de la République national anti‑criminalité organisée peut requérir, de la part de tout procureur de la République, la transmission de toute information concernant les infractions mentionnées au même I ; il fixe dans sa réquisition le délai dans lequel ces informations sont transmises.

Amdt COM‑57

(Alinéa supprimé)

Amdts  248,  266(s/amdt)





« Le procureur de la République national anti‑criminalité organisée est également habilité à recevoir, de la part des services mentionnés à l’article L. 811‑4 du code de la sécurité intérieure et sur l’initiative de ces derniers, toute information utile à l’exercice de ses compétences en matière de poursuites et de coordination de l’action publique.

Amdts COM‑57, COM‑18 rect. bis(s/amdt)

« Le procureur de la République national anti‑criminalité organisée est également habilité à recevoir, de la part des services mentionnés aux articles L. 811‑2 et L. 811‑4 du code de la sécurité intérieure et à l’initiative de ces derniers, toute information utile à l’exercice de ses compétences en matière de poursuites et de coordination de l’action publique.

Amdt  71 rect.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa supprimé)

Amdt  850



« Art. 706‑74‑5. – La juridiction saisie en application des articles 706‑74‑1 à 706‑74‑3 reste compétente quelles que soient les incriminations retenues lors du règlement ou du jugement de l’affaire, sous réserve des articles 181 et 469. Si les faits constituent une contravention, le renvoi de l’affaire devant le tribunal de police compétent est prononcé en application de l’article 522.

Amdt COM‑57

« Art. 706‑74‑5. – (Alinéa sans modification)

« Art. 706‑74‑5. – (Non modifié)

« Art. 706‑74‑5. – La juridiction saisie en application des articles 706‑74‑1 à 706‑74‑3 reste compétente quelles que soient les incriminations retenues lors du règlement ou du jugement de l’affaire, sous réserve des articles 181 et 469. Si les faits constituent une contravention, le renvoi de l’affaire devant le tribunal de police compétent est prononcé en application de l’article 522.






« Art. 706‑74‑6. – I (nouveau). – Par dérogation à l’article 34, le ministère public près la cour d’assises statuant en première instance est représenté par le procureur de la République national anti‑criminalité organisée en personne ou par ses substituts. En appel, le procureur général peut se faire représenter par le procureur de la République national anti‑criminalité ou par l’un de ses substituts.

Amdt  CL550

« Art. 706‑74‑6. – I (nouveau). – Par dérogation à l’article 34, le ministère public près la cour d’assises statuant en première instance est représenté par le procureur de la République anti‑criminalité organisée ou par l’un de ses substituts. En appel, le procureur général peut se faire représenter par le procureur de la République anti‑criminalité organisée ou par l’un de ses substituts.

Amdt  603




« Art. 706‑74‑6. – Par dérogation au second alinéa de l’article 380‑1, en cas d’appel d’une décision d’une cour d’assises dont la compétence territoriale est étendue à l’ensemble du territoire national pour le jugement des crimes entrant dans le champ d’application de l’article 706‑74‑1, la chambre criminelle de la Cour de cassation peut désigner la même cour d’assises, autrement composée, pour connaître de l’appel. » ;

Amdt COM‑57

« Art. 706‑74‑6. – (Alinéa sans modification) » ;

« II– Par dérogation au second alinéa de l’article 380‑1, en cas d’appel d’une décision d’une cour d’assises dont la compétence territoriale est étendue à l’ensemble du territoire national pour le jugement des crimes entrant dans le champ d’application de l’article 706‑74‑1, la chambre criminelle de la Cour de cassation peut désigner la même cour d’assises, autrement composée, pour connaître de l’appel. » ;

Amdt  CL550

« II. – Par dérogation au second alinéa de l’article 380‑1, en cas d’appel d’une décision d’une cour d’assises dont la compétence territoriale est étendue à l’ensemble du territoire national pour le jugement des crimes entrant dans le champ d’application de l’article 706‑74‑1, la chambre criminelle de la Cour de cassation peut désigner la même cour d’assises, autrement composée, pour connaître de l’appel. » ;




7° Le deuxième alinéa de l’article 706‑75 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Dans les conditions prévues à l’article 19, ces juridictions sont avisées de la constatation par un officier ou un agent de police judiciaire de toute infraction mentionnée au premier alinéa. » ;

Amdt COM‑57

7° (Alinéa sans modification)

7° Le deuxième alinéa de l’article 706‑75 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Dans les conditions prévues à l’article 19, ces juridictions sont avisées de la constatation par un officier ou un agent de police judiciaire de toute infraction mentionnée au premier alinéa du présent article. » ;

7° Le deuxième alinéa de l’article 706‑75 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Dans les conditions prévues à l’article 19, ces juridictions sont avisées de la constatation par un officier ou un agent de police judiciaire de toute infraction mentionnée au premier alinéa du présent article. » ;







7° bis (nouveau) Après le même deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :







« Cette compétence s’étend également aux infractions de recel d’un bien ou d’un objet provenant du délit prévu à l’article 434‑35 du code pénal, d’évasion prévues aux articles 434‑27 à 434‑37 du même code et d’association de malfaiteurs prévues à l’article 450‑1 dudit code qui sont commises en détention par une personne détenue, prévenue ou condamnée pour des crimes ou des délits pour lesquels le procureur de la République a exercé sa compétence en application du présent article. » ;

Amdts  596,  891




8° Le dernier alinéa du même article 706‑75 est supprimé ;

Amdt COM‑57

8° (Alinéa sans modification)

8° (Non modifié)

8° Le dernier alinéa dudit article 706‑75 est supprimé ;




9° Les articles 706‑75‑1 et 706‑75‑2 sont abrogés ;

Amdt COM‑57

9° (Alinéa sans modification)

9° L’article 706‑75‑1 est abrogé ;

Amdt  CL551

9° L’article 706‑75‑1 est abrogé ;






9° bis (nouveau) À l’article 706‑75‑2, les mots : « des articles 706‑73, à l’exception du 11°, 706‑73‑1 ou 706‑74 » sont remplacés par les mots : « de l’article 706‑75 » ;

Amdt  CL551

9° bis (nouveau) À l’article 706‑75‑2, les mots : « des articles 706‑73, à l’exception du 11°, 706‑73‑1 ou 706‑74 » sont remplacés par les mots : « de l’article 706‑75 » ;




10° L’article 706‑77 est ainsi modifié :

Amdt COM‑57

10° (Alinéa sans modification)

10° (Alinéa sans modification)

10° L’article 706‑77 est ainsi modifié :




a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

Amdt COM‑57

a) (Alinéa sans modification)





– au début, est ajoutée la mention : « I. – » ;

Amdt COM‑57

(Alinéa sans modification)





– la première phrase est ainsi rédigée : « Informé dans les conditions prévues par l’article 19, le procureur de la République près un tribunal judiciaire mentionné à l’article 706‑75 peut, pour les infractions mentionnées au premier alinéa du même article, requérir le juge d’instruction de se dessaisir au profit de la juridiction d’instruction compétente en application du même article 706‑75. » ;

Amdt COM‑57

 la première phrase est ainsi rédigée : « Le procureur de la République près un tribunal judiciaire mentionné à l’article 706‑75 peut, pour les infractions mentionnées au premier alinéa du même article 706‑75, requérir le juge d’instruction de se dessaisir au profit de la juridiction d’instruction compétente en application dudit article 706‑75. » ;

Amdts  248,  266(s/amdt)

a) La première phrase du premier alinéa est ainsi rédigée : « Le procureur de la République près un tribunal judiciaire peut, pour les infractions mentionnées au premier alinéa de larticle 706‑75, requérir le juge d’instruction de se dessaisir au profit de la juridiction d’instruction compétente en application du même article 706‑75. » ;

Amdt  CL552

a) La première phrase du premier alinéa est ainsi rédigée : « Le procureur de la République près un tribunal judiciaire peut, pour les infractions mentionnées au premier alinéa de l’article 706‑75, requérir le juge d’instruction de se dessaisir au profit de la juridiction d’instruction compétente en application du même article 706‑75. » ;




b) Au deuxième alinéa, après les mots : « prévu par », sont insérés les mots : « le I de » et les mots : « de cet article » sont remplacés par les mots : « du même I » ;

Amdt COM‑57

b) (Alinéa sans modification)

b) (Supprimé)

Amdt  CL552

b) (Supprimé)




c) Il est ajouté un II ainsi rédigé :

Amdt COM‑57

c) (Alinéa sans modification)

c) (Supprimé)

Amdt  CL552

c) (Supprimé)




« II. – Le procureur de la République près un tribunal judiciaire mentionné à l’article 706‑75 peut, pour les infractions mentionnées au premier alinéa du même article 707‑75, requérir le procureur de la République initialement saisi de se dessaisir au profit de la section spécialisée du parquet compétente en application dudit article 706‑75. Les parties sont préalablement avisées et invitées à faire connaître leurs observations par le procureur de la République initialement saisi ; la décision par laquelle ce dernier accepte ou refuse de se dessaisir est rendue huit jours au plus tôt et un mois au plus tard à compter de cet avis.

Amdt COM‑57

« II. – Le procureur de la République près un tribunal judiciaire mentionné à l’article 706‑75 peut, pour les infractions mentionnées au premier alinéa du même article 706‑75, requérir le procureur de la République initialement saisi de se dessaisir au profit de la section spécialisée du parquet compétente en application dudit article 706‑75. Les parties sont préalablement avisées par le procureur de la République initialement saisi et invitées à faire connaître leurs observations ; la décision par laquelle ce procureur accepte ou refuse de se dessaisir est rendue huit jours au plus tôt et un mois au plus tard à compter de la communication de l’avis aux parties.





« Lorsque le procureur de la République décide de se dessaisir, sa décision ne prend effet qu’à compter du délai de cinq jours prévu au II de l’article 706‑78 ; lorsqu’un recours est exercé en application du même II, le procureur précité demeure compétent jusqu’à ce que soit portée à sa connaissance la décision du procureur de la République national anti‑criminalité organisée.

Amdt COM‑57

(Alinéa sans modification)





« Dès réception de la décision prévoyant la saisine de la section spécialisée du parquet d’un tribunal judiciaire mentionné à l’article 706‑75, le procureur de la République initialement saisi adresse le dossier de la procédure au procureur de la République du tribunal judiciaire désormais compétent. » ;

Amdt COM‑57

(Alinéa sans modification)





11° L’article 706‑78 est ainsi modifié :

Amdt COM‑57

11° (Alinéa sans modification)

11° (Supprimé)

Amdt  CL552

11° (Supprimé)




a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

Amdt COM‑57

a) (Alinéa sans modification)





– au début, est ajoutée la mention : « I. – » ;

Amdt COM‑57

(Alinéa sans modification)





– à la première phrase, après le mot : « application », sont insérés les mots : « du I » ;

Amdt COM‑57

(Alinéa sans modification)





– à la dernière phrase, après le mot : « alinéa », sont insérés les mots : « du I » ;

Amdt COM‑57

(Alinéa sans modification)





b) Il est ajouté un II ainsi rédigé :

Amdt COM‑57

b) (Alinéa sans modification)





« II. – La décision rendue en application du II de l’article 706‑77 peut, à l’exclusion de toute autre voie de recours, être déférée dans les cinq jours de sa notification, à la requête du procureur de la République près l’un des tribunaux judiciaires mentionnés à l’article 706‑75, du procureur de la République territorialement compétent ou des parties, au procureur de la République national anti‑criminalité organisée. Ce dernier peut également être saisi lorsque le procureur de la République initialement saisi n’a pas rendu sa décision dans le délai d’un mois prévu au premier alinéa du II de l’article 706‑77.

Amdt COM‑57

« II. – (Alinéa sans modification)





« La décision du procureur de la République national anti‑criminalité organisée est notifiée aux procureurs de la République concernés et aux parties. Elle constitue une mesure d’administration judiciaire qui n’est pas susceptible de recours. » ;

Amdt COM‑57

(Alinéa sans modification)





12° Après le même article 706‑78, sont insérés des articles 706‑78‑1 et 706‑78‑2 ainsi rédigés :

Amdt COM‑57

12° (Alinéa sans modification)

12° Après larticle 706‑78, sont insérés des articles 706‑78‑1 et 706‑78‑2 ainsi rédigés :

12° Après l’article 706‑78, sont insérés des articles 706‑78‑1 et 706‑78‑2 ainsi rédigés :




« Art. 706‑78‑1. – Au sein du tribunal judiciaire de Paris lorsqu’il a une compétence nationale en application de l’article 706‑74‑1 et de chaque tribunal judiciaire dont la compétence territoriale est étendue au ressort d’une ou plusieurs cours d’appel, le procureur général et le premier président, après avis du procureur de la République et du président du tribunal judiciaire et, pour le tribunal judiciaire de Paris, du procureur de la République national anti‑criminalité organisée, désignent respectivement un ou plusieurs magistrats du parquet, juges d’instruction et magistrats du siège chargés spécialement de l’enquête, de la poursuite, de l’instruction et du jugement des infractions entrant dans le champ d’application des articles 706‑73, à l’exception des 11°, 11° bis et 18°, 706‑73‑1, à l’exception du 11°, ou 706‑74. Pour siéger au sein du tribunal correctionnel, peuvent être désignés des magistrats honoraires exerçant des fonctions juridictionnelles dans les conditions prévues à la section II du chapitre V bis de l’ordonnance  58‑1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature.

Amdt COM‑57

« Art. 706‑78‑1. – Au sein du tribunal judiciaire lorsqu’il a une compétence nationale en application de l’article 706‑74‑1 et de chaque tribunal judiciaire dont la compétence territoriale est étendue au ressort d’une ou plusieurs cours d’appel, le procureur général et le premier président, après avis du procureur de la République et du président du tribunal judiciaire et, pour le tribunal judiciaire, du procureur de la République national anti‑criminalité organisée, désignent respectivement un ou plusieurs magistrats du parquet, juges d’instruction et magistrats du siège chargés spécialement de l’enquête, de la poursuite, de l’instruction et du jugement des infractions entrant dans le champ d’application des articles 706‑73, à l’exception des 11°, 11° bis et 18°, 706‑73‑1, à l’exception du 11°, ou 706‑74. Pour siéger au sein du tribunal correctionnel, peuvent être désignés des magistrats honoraires exerçant des fonctions juridictionnelles dans les conditions prévues à la section II du chapitre V bis de l’ordonnance  58‑1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature.

Amdts  248,  266(s/amdt)

« Art. 706‑78‑1. – Au sein de chaque tribunal judiciaire dont la compétence territoriale est étendue au ressort d’une ou de plusieurs cours d’appel, le procureur général et le premier président, après avis du procureur de la République et du président du tribunal judiciaire, désignent respectivement un ou plusieurs magistrats du parquet, juges d’instruction et magistrats du siège chargés spécialement de l’enquête, de la poursuite, de l’instruction et du jugement des infractions entrant dans le champ d’application de l’article 706‑73, à l’exception des 11°, 11° bis et 18°, de l’article 706‑73‑1, à l’exception du 11°, ou de l’article 706‑74. Pour siéger au sein du tribunal correctionnel, peuvent être désignés des magistrats honoraires exerçant des fonctions juridictionnelles dans les conditions prévues à la section II du chapitre V bis de l’ordonnance  58‑1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature.

Amdt  CL545

« Art. 706‑78‑1. – Au sein de chaque tribunal judiciaire dont la compétence territoriale est étendue au ressort d’une ou de plusieurs cours d’appel, le procureur général et le premier président, après avis du procureur de la République et du président du tribunal judiciaire, désignent respectivement un ou plusieurs magistrats du parquet, juges d’instruction et magistrats du siège chargés spécialement de l’enquête, de la poursuite, de l’instruction et du jugement des infractions entrant dans le champ d’application de l’article 706‑73, à l’exception des 11°, 11° bis et 18°, de l’article 706‑73‑1, à l’exception du 11°, ou de l’article 706‑74. Pour siéger au sein du tribunal correctionnel, peuvent être désignés des magistrats honoraires exerçant des fonctions juridictionnelles dans les conditions prévues à la section II du chapitre V bis de l’ordonnance  58‑1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature.




« Au sein de la cour d’assises de Paris lorsqu’elle a une compétence nationale en application de l’article 706‑74‑1 et de chaque cour d’assises dont la compétence territoriale est étendue au ressort d’une ou plusieurs cours d’appel, le premier président désigne des magistrats du siège, conformément aux articles 244 à 253, chargés spécialement du jugement des crimes entrant dans le champ d’application de ces infractions. Peuvent être désignés des magistrats honoraires exerçant des fonctions juridictionnelles dans les conditions prévues au second alinéa de l’article 249.

Amdt COM‑57

« Au sein de la cour d’assises lorsqu’elle a une compétence nationale en application de l’article 706‑74‑1 et de chaque cour d’assises dont la compétence territoriale est étendue au ressort d’une ou plusieurs cours d’appel, le premier président désigne des magistrats du siège, conformément aux articles 244 à 253, chargés spécialement du jugement des crimes entrant dans le champ d’application de ces infractions. Peuvent être désignés des magistrats honoraires exerçant des fonctions juridictionnelles dans les conditions prévues au second alinéa de l’article 249.

Amdts  248,  266(s/amdt)

« Au sein de chaque cour d’assises dont la compétence territoriale est étendue au ressort d’une ou de plusieurs cours d’appel, le premier président désigne des magistrats du siège, en application des articles 244 à 253, chargés spécialement du jugement des crimes relevant des infractions mentionnées au premier alinéa du présent article. Peuvent être désignés des magistrats honoraires exerçant des fonctions juridictionnelles dans les conditions prévues au second alinéa de l’article 249.

Amdt  CL545

« Au sein de chaque cour d’assises dont la compétence territoriale est étendue au ressort d’une ou de plusieurs cours d’appel, le premier président désigne des magistrats du siège, en application des articles 244 à 253, chargés spécialement du jugement des crimes relevant des infractions mentionnées au premier alinéa du présent article. Peuvent être désignés des magistrats honoraires exerçant des fonctions juridictionnelles dans les conditions prévues au second alinéa de l’article 249.




« Au sein de la cour d’appel de Paris lorsqu’elle a une compétence nationale en application de l’article 706‑74‑1 et de chaque cour d’appel dont la compétence territoriale est étendue au ressort d’une ou plusieurs cours d’appel, le premier président et le procureur général désignent des magistrats respectivement du siège et du parquet général chargés spécialement du jugement des délits et du traitement des affaires entrant dans le champ d’application des articles 706‑73, à l’exception des 11°, 11° bis et du 18°, 706‑73‑1, à l’exception du 11°, ou 706‑74. La désignation effectuée par le procureur général intervient après avis du procureur de la République national anti‑criminalité organisée. Pour siéger au sein de la chambre des appels correctionnels, peuvent être désignés des magistrats honoraires exerçant des fonctions juridictionnelles dans les conditions prévues à la section II du chapitre V bis de l’ordonnance  58‑1270 du 22 décembre 1958 précitée.

Amdt COM‑57

« Au sein de la cour d’appel lorsqu’elle a une compétence nationale en application de l’article 706‑74‑1 et de chaque cour d’appel dont la compétence territoriale est étendue au ressort d’une ou plusieurs cours d’appel, le premier président et le procureur général désignent des magistrats respectivement du siège et du parquet général chargés spécialement du jugement des délits et du traitement des affaires entrant dans le champ d’application des articles 706‑73, à l’exception des 11°, 11° bis et du 18°, 706‑73‑1, à l’exception du 11°, ou 706‑74. La désignation effectuée par le procureur général intervient après avis du procureur de la République national anti‑criminalité organisée. Pour siéger au sein de la chambre des appels correctionnels, peuvent être désignés des magistrats honoraires exerçant des fonctions juridictionnelles dans les conditions prévues à la section II du chapitre V bis de l’ordonnance  58‑1270 du 22 décembre 1958 précitée.

Amdts  248,  266(s/amdt)

« Au sein de chaque cour d’appel dont la compétence territoriale est étendue au ressort d’une ou de plusieurs cours d’appel, le premier président et le procureur général désignent des magistrats respectivement du siège et du parquet général chargés spécialement du jugement des délits et du traitement des affaires entrant dans le champ d’application de l’article 706‑73, à l’exception des 11°, 11° bis et du 18°, de l’article 706‑73‑1, à l’exception du 11°, ou de l’article 706‑74. Pour siéger au sein de la chambre des appels correctionnels, peuvent être désignés des magistrats honoraires exerçant des fonctions juridictionnelles dans les conditions prévues à la section II du chapitre V bis de l’ordonnance  58‑1270 du 22 décembre 1958 précitée.

Amdt  CL545

« Au sein de chaque cour d’appel dont la compétence territoriale est étendue au ressort d’une ou de plusieurs cours d’appel, le premier président et le procureur général désignent des magistrats respectivement du siège et du parquet général chargés spécialement du jugement des délits et du traitement des affaires entrant dans le champ d’application de l’article 706‑73, à l’exception des 11°, 11° bis et du 18°, de l’article 706‑73‑1, à l’exception du 11°, ou de l’article 706‑74. Pour siéger au sein de la chambre des appels correctionnels, peuvent être désignés des magistrats honoraires exerçant des fonctions juridictionnelles dans les conditions prévues à la section II du chapitre V bis de l’ordonnance  58‑1270 du 22 décembre 1958 précitée.




« Art. 706‑78‑2. – Les magistrats mentionnés aux articles 706‑74‑1 et 706‑76 ainsi que le procureur général près la cour d’appel compétente peuvent demander à des assistants spécialisés, désignés dans les conditions prévues à l’article 706, de participer, selon les modalités prévues au même article 706, aux procédures concernant les crimes et délits entrant dans le champ d’application des articles 706‑73, à l’exception des 11°, 11° bis et 18°, 706‑73‑1, à l’exception du 11°, du 706‑74. » ;

Amdt COM‑57

« Art. 706‑78‑2. – (Alinéa sans modification) » ;

« Art. 706‑78‑2. – Les magistrats mentionnés aux articles 706‑74‑1 et 706‑76 ainsi que le procureur général près la cour d’appel compétente peuvent demander à des assistants spécialisés, désignés dans les conditions prévues à l’article 706, de participer, selon les modalités prévues au même article 706, aux procédures concernant les crimes et délits entrant dans le champ d’application de l’article 706‑73, à l’exception des 11°, 11° bis et 18°, de l’article 706‑73‑1, à l’exception du 11°, ou de l’article 706‑74. » ;

« Art. 706‑78‑2. – Les magistrats mentionnés aux articles 706‑74‑1 et 706‑76 ainsi que le procureur général près la cour d’appel compétente peuvent demander à des assistants spécialisés, désignés dans les conditions prévues à l’article 706, de participer, selon les modalités prévues au même article 706, aux procédures concernant les crimes et les délits entrant dans le champ d’application de l’article 706‑73, à l’exception des 11°, 11° bis et 18°, de l’article 706‑73‑1, à l’exception du 11°, ou de l’article 706‑74. » ;






12° bis A (nouveau) L’article 706‑79 est abrogé ;

Amdt  CL553

12° bis A (nouveau) L’article 706‑79 est abrogé ;





12° bis (nouveau) Le chapitre Ier du titre XXV du livre IV est complété par un article 706‑79‑3 ainsi rédigé :

Amdt  51

12° bis (Supprimé)

Amdts  CL543,  CL96

12° bis (Supprimé)





« Art. 706‑79‑3. – Lorsque la compétence d’une juridiction spécialisée relevant du présent chapitre s’exerce sur le ressort de plusieurs cours d’appel ou tribunaux supérieurs d’appel situés dans un département, une collectivité d’outre‑mer ou en Nouvelle‑Calédonie, les interrogatoires de première comparution ou les débats relatifs au placement ou au maintien en détention provisoire d’une personne se trouvant dans le ressort d’une cour d’appel ou d’un tribunal supérieur d’appel situé dans un département ou une collectivité autre que celui où siège la juridiction spécialisée peuvent être réalisés par un moyen de télécommunication audiovisuelle, selon les modalités prévues aux premier et sixième alinéas de l’article 706‑71. » ;

Amdt  51






12° ter (nouveau) À la seconde phrase du dernier alinéa de l’article 706‑80‑1, les mots : « le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris » sont remplacés par les mots : « le procureur de la République national anti‑criminalité organisée » ;

Amdts  87,  51

12° ter La seconde phrase du dernier alinéa de l’article 706‑80‑1 est supprimée ;

Amdt  CL549

12° ter La seconde phrase du dernier alinéa de l’article 706‑80‑1 est supprimée ;




13° Au premier alinéa de l’article 706‑106, le mot : « parquet » est remplacé par les mots : « procureur de la République national anti‑criminalité organisée ».

Amdt COM‑57

13° (Alinéa sans modification)

13° (Supprimé)

Amdt  CL554

13° (Supprimé)




III (nouveau). – Le sixième alinéa du I de l’article 706‑74‑1, dans sa rédaction résultant du présent article, et le 8° du présent article entrent en vigueur trois mois après la promulgation de la présente loi.

Amdt COM‑57

III (nouveau). – Le sixième alinéa du I de l’article 706‑74‑1 et le 8° du présent article entrent en vigueur trois mois après la promulgation de la présente loi.

III. – Le présent article entre en vigueur le 1er juillet 2026.

Amdt  CL555

III. – Le présent article entre en vigueur le 1er juillet 2026.





IV (nouveau). – Le code de l’organisation judiciaire est ainsi modifié :

Amdts  248,  266(s/amdt)

IV. – (Non modifié)

IV. – Le code de l’organisation judiciaire est ainsi modifié :





1° À l’article L. 217‑1, les mots : « et un procureur de la République antiterroriste » sont remplacés par les mots : « , un procureur de la République antiterroriste et un procureur de la République anti‑criminalité organisée » ;

Amdts  248,  266(s/amdt)


1° À l’article L. 217‑1, les mots : « et un procureur de la République antiterroriste » sont remplacés par les mots : « , un procureur de la République antiterroriste et un procureur de la République anti‑criminalité organisée » ;





2° Aux articles L. 217‑2 et L. 217‑3, les mots : « et le procureur de la République antiterroriste » sont remplacés par les mots : « , le procureur de la République antiterroriste et le procureur de la République anti‑criminalité organisée ».

Amdts  248,  266(s/amdt)


2° Aux articles L. 217‑2 et L. 217‑3, les mots : « et le procureur de la République antiterroriste » sont remplacés par les mots : « , le procureur de la République antiterroriste et le procureur de la République anti‑criminalité organisée » ;







3° (nouveau) À l’article L. 217‑4, les mots : « ou au procureur de la République antiterroriste » sont remplacés par les mots : « , au procureur de la République antiterroriste ou au procureur de la République anti‑criminalité organisée ».

Amdt  604






(nouveau). – À la seconde phrase du dernier alinéa de l’article 67 bis‑3 du code des douanes, les mots : « près le tribunal judiciaire de Paris » sont remplacés par les mots : « national anti‑criminalité organisée ».

Amdt  CL556

(nouveau). – À la seconde phrase du dernier alinéa de l’article 67 bis‑3 du code des douanes, les mots : « près le tribunal judiciaire de Paris » sont remplacés par les mots : « anti‑criminalité organisée ».

Amdt  605






VI (nouveau). – En application de l’article 10‑1 du code de procédure pénale, à tous les stades de la procédure, y compris lors de l’exécution de la peine, la victime et l’auteur d’une infraction mentionnée au présent article peuvent, sous réserve que les faits aient été reconnus, se voir proposer une mesure de justice restaurative.

Amdt  CL101

VI (nouveau). – En application de l’article 10‑1 du code de procédure pénale, à tous les stades de la procédure, y compris lors de l’exécution de la peine, la victime et l’auteur d’une infraction mentionnée au présent article peuvent, sous réserve que les faits aient été reconnus, se voir proposer une mesure de justice restaurative.



TITRE II

Lutte contre le blanchiment

TITRE II

LUTTE CONTRE LE BLANCHIMENT

TITRE II

LUTTE CONTRE LE BLANCHIMENT

TITRE II

LUTTE CONTRE LE BLANCHIMENT

TITRE II

LUTTE CONTRE LE BLANCHIMENT


Article 3

Article 3

Article 3

Article 3

Article 3


I. – La section 1 du chapitre IV du titre II du livre III du code pénal est complétée par un article 324‑6‑2 ainsi rédigé :

I. – (Supprimé)

Amdt COM‑58

I. – (Supprimé)

I. – (Supprimé)

I. – (Supprimé)

« Art. 324‑6‑2. – Tout établissement à l’égard duquel il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu’il s’y commet de façon régulière une ou plusieurs infractions mentionnées aux articles 324‑1 à 324‑2 peut, sur proposition du maire de la commune d’implantation dudit établissement, faire l’objet d’un arrêté de fermeture administrative d’une durée n’excédant pas six mois pris par le représentant de l’État dans le département ou, à Paris, par le préfet de police. Cet arrêté est affiché sur la porte de l’établissement pendant la durée de la fermeture.






« Le fait de ne pas se conformer à l’arrêté de fermeture est puni de deux mois d’emprisonnement et de 10 000 euros d’amende. En cas de récidive, la peine est portée à un an d’emprisonnement et 100 000 euros d’amende. »







bis (nouveau). – Le code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

Amdts COM‑29, COM‑58

bis (nouveau). – Le code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

bis. – (Alinéa sans modification)

bis. – Le code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :


1° La section 1 du chapitre II du titre III du livre Ier est ainsi modifiée :

Amdt COM‑29

1° (Alinéa sans modification)

1° (Alinéa sans modification)

1° La section 1 du chapitre II du titre III du livre Ier est ainsi modifiée :




aa) (nouveau) Le premier alinéa de l’article L. 132‑3 est complété par les mots : « , y compris des infractions mentionnées aux articles 222‑34 à 222‑39 du code pénal » ;

Amdt  CL627

aa) (nouveau) Le premier alinéa de l’article L. 132‑3 est complété par les mots : « , y compris des infractions mentionnées aux articles 222‑34 à 222‑39 et 324‑1 à 324‑5 du code pénal » ;

Amdt  746


a) Après l’article L. 132‑3, il est inséré un article L. 132‑3‑1 ainsi rédigé :

Amdt COM‑29

a) (Alinéa sans modification)

a) (Alinéa sans modification)

a) Après le même article L. 132‑3, il est inséré un article L. 132‑3‑1 ainsi rédigé :


« Art. L. 132‑3‑1. – Le maire est systématiquement informé par le procureur de la République des classements sans suite, des mesures alternatives aux poursuites, des poursuites engagées, des jugements devenus définitifs ou des appels interjetés lorsque ces décisions concernent des infractions liées au trafic de stupéfiants prévues aux articles 222‑34 à 222‑43‑1 du code pénal.

Amdt COM‑29

« Art. L. 132‑3‑1. – Le maire est systématiquement informé par le procureur de la République des classements sans suite, des mesures alternatives aux poursuites, des poursuites engagées, des jugements devenus définitifs ou des appels interjetés lorsque ces décisions concernent des infractions liées au trafic de stupéfiants mentionnées aux articles 222‑34 à 222‑43‑1 du code pénal.

(Alinéa supprimé)

Amdt  CL627




« Le maire est systématiquement informé par le représentant de l’État dans le département des mesures de fermetures administratives prises en vertu de l’article 324‑6‑2 du même code. » ;

Amdt COM‑29

(Alinéa sans modification)

« Art. L. 132‑3‑1. – Le maire est informé par le représentant de l’État dans le département des mesures de fermeture administrative prises sur le territoire de sa commune en application de l’article L. 333‑2. » ;

Amdt  CL627

« Art. L. 132‑3‑1. – Le maire est informé par le représentant de l’État dans le département des mesures de fermeture administrative prises sur le territoire de la commune en application de l’article L. 333‑2.





« Le maire est informé par le procureur de la République des classements sans suite, des mesures alternatives aux poursuites, des poursuites engagées, des jugements devenus définitifs ou des appels interjetés lorsque ces décisions concernent des infractions liées au trafic de stupéfiants mentionnées aux articles 222‑34 et 222‑43‑1 du code pénal commises sur le territoire de la commune et causant un trouble à l’ordre public. » ;

Amdts  247,  1012(s/amdt)


b) La dernière phrase du troisième alinéa de l’article L. 132‑5 est complétée par les mots : « ainsi que sur les possibilités pour le maire de participer à la lutte contre le trafic de stupéfiants sur le territoire de sa commune en opérant des signalements à TRACFIN » ;

Amdt COM‑29

b) (Alinéa sans modification)

b) (Supprimé)

Amdt  CL627

b) (Supprimé)


2° Après le chapitre III du titre III du livre III, il est inséré un chapitre III bis ainsi rédigé :

Amdt COM‑58

2° (Alinéa sans modification)

2° (Alinéa sans modification)

2° Après le chapitre III du titre III du livre III, il est inséré un chapitre III bis ainsi rédigé :


« Chapitre III bis

Amdt COM‑58

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Chapitre III bis




« Prévention des troubles à l’ordre public dans les commerces et établissements ouverts au public

Amdt COM‑58

(Alinéa sans modification)

« Commerces et établissements ouverts au public

Amdt  CL628

« Commerces et établissements ouverts au public




« Art. L. 333‑2. – Aux fins de prévenir la commission d’agissements en lien avec les infractions prévues aux articles 222‑34 à 222‑43‑1, 321‑1, 321‑2, 324‑1 à 324‑6‑1 et 450‑1 du code pénal rendus possibles en raison de sa fréquentation ou des conditions de son exploitation, tout local commercial, établissement ou lieu ouvert au public peut faire l’objet d’un arrêté de fermeture administrative d’une durée n’excédant pas six mois pris par le représentant de l’État dans le département ou, à Paris, par le préfet de police.

Amdt COM‑58

« Art. L. 333‑2. – Aux fins de prévenir la commission d’agissements en lien avec les infractions prévues aux articles 222‑34 à 222‑43‑1, 321‑1, 321‑2, 324‑1 à 324‑6‑1, 450‑1 et 450‑1‑1 du code pénal rendus possibles en raison de sa fréquentation ou des conditions de son exploitation, tout local commercial, établissement, lieu ouvert au public ou utilisé par le public ainsi que leurs annexes peut faire l’objet d’un arrêté de fermeture administrative d’une durée n’excédant pas six mois pris par le représentant de l’État dans le département ou, à Paris, par le préfet de police.

Amdts  249,  242

« Art. L. 333‑2. – Aux fins de prévenir ou de faire cesser les infractions prévues aux articles 222‑34 à 222‑39, 321‑1, 321‑2, 324‑1 à 324‑5, 450‑1 et 450‑1‑1 du code pénal qui s’y produisent ou les atteintes à l’ordre public en résultant, tout local commercial, établissement ou lieu ouvert au public ou utilisé par le public peut faire l’objet d’un arrêté de fermeture administrative lorsque les conditions de son exploitation ou de sa fréquentation les ont rendues possibles.

Amdt  CL629

« Art. L. 333‑2. – Aux fins de faire cesser la commission ou de prévenir la réitération des infractions prévues aux articles 222‑34 à 222‑39, 321‑1, 321‑2, 324‑1 à 324‑5, 450‑1 et 450‑1‑1 du code pénal qui s’y produisent , tout local commercial, établissement ou lieu ouvert au public ou utilisé par le public peut faire l’objet d’un arrêté de fermeture administrative .

Amdts  825 rect.,  1009(s/amdt)







« Aux fins de prévenir ou de faire cesser les atteintes à l’ordre public résultant de la commission des infractions mentionnées au premier alinéa du présent article, tout local commercial, établissement ou lieu ouvert au public ou utilisé par le public peut faire l’objet d’un arrêté de fermeture administrative lorsque les conditions de son exploitation ou de sa fréquentation ont rendus possibles ces infractions.

Amdt  825 rect.







« Les crimes et délits ou les atteintes à l’ordre public pouvant justifier la mesure de fermeture doivent être en relation avec la fréquentation ou les conditions d’exploitation du local, établissement ou lieu mentionné au premier alinéa.

Amdts  825 rect.,  1009(s/amdt)






« La décision est prononcée par le représentant de l’État dans le département ou, à Paris, par le préfet de police, pour une durée n’excédant pas six mois.

Amdt  CL629

« La décision est prononcée par le représentant de l’État dans le département ou, à Paris, par le préfet de police, pour une durée n’excédant pas six mois.




« Lorsque la fermeture est prononcée pour une durée de six mois, elle emporte, le cas échéant, abrogation de toute autorisation ou permis permettant l’exploitation d’une activité commerciale, consentie par l’autorité administrative ou un organisme agréé, ou résultant de la non‑opposition à une déclaration.

Amdt COM‑58

(Alinéa sans modification)

« Lorsque la fermeture est prononcée pour une durée de six mois, elle emporte abrogation de toute autorisation ou de tout permis permettant l’exploitation d’une activité commerciale, consenti par l’autorité administrative ou par un organisme agréé ou résultant de la non‑opposition à une déclaration.

Amdt  CL630

« Lorsque la fermeture est prononcée pour une durée de six mois, elle emporte abrogation de toute autorisation ou de tout permis permettant l’exploitation d’une activité commerciale, consenti par l’autorité administrative ou par un organisme agréé ou résultant de la non‑opposition à une déclaration.




« Le ministre de l’intérieur peut décider de prolonger la fermeture prononcée en application du deuxième alinéa du présent article pour une durée n’excédant pas six mois.

Amdt COM‑58

« Avant l’échéance de la fermeture de six mois décidée par le représentant de l’État dans le département, le ministre de l’intérieur peut décider de prolonger la fermeture prononcée en application du deuxième alinéa du présent article pour une durée n’excédant pas six mois.

Amdt  242

« Avant le terme de la fermeture administrative, le ministre de l’intérieur peut décider de la prolonger en application du deuxième alinéa du présent article, pour une durée n’excédant pas six mois.

Amdt  CL631

« Avant le terme de la fermeture administrative, le ministre de l’intérieur peut décider de la prolonger en application du deuxième alinéa, pour une durée n’excédant pas six mois.




« La mesure de fermeture prévue au présent article peut être mise en œuvre sans préjudice des autres régimes juridiques de fermeture applicables.

Amdt COM‑58

(Alinéa supprimé)

Amdt  242





« Art. L. 333‑3. – Le fait, pour le propriétaire ou l’exploitant, de ne pas respecter un arrêté de fermeture pris sur le fondement de l’article L. 333‑2 est puni de six mois d’emprisonnement et de 7 500 euros d’amende, de la peine complémentaire de confiscation des revenus générés pendant la période d’ouverture postérieure à la notification de la mesure et de la peine complémentaire d’interdiction de gérer un commerce pendant cinq ans.

Amdt COM‑58

« Art. L. 333‑3. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 333‑3. – (Non modifié)

« Art. L. 333‑3. – Le fait, pour le propriétaire ou l’exploitant, de ne pas respecter un arrêté de fermeture pris sur le fondement de l’article L. 333‑2 est puni de six mois d’emprisonnement et de 7 500 euros d’amende, de la peine complémentaire de confiscation des revenus générés pendant la période d’ouverture postérieure à la notification de la mesure et de la peine complémentaire d’interdiction de gérer un commerce pendant cinq ans.




« En cas de récidive, l’auteur encourt la peine de confiscation de tous les biens ayant permis la commission de l’infraction. »

Amdt COM‑58

(Alinéa sans modification)


« En cas de récidive, l’auteur encourt la peine de confiscation de tous les biens ayant permis la commission de l’infraction.







« Art. L. 333‑4 (nouveau). – Aux fins de prévenir la commission d’agissements en lien avec les infractions prévues aux articles 222‑34 à 222‑43‑1, 321‑1, 321‑2 et 324‑1 à 324‑6‑1, 450‑1 et 450‑1‑1 du code pénal rendus possibles en raison de sa fréquentation ou des conditions de son exploitation, tout local commercial, établissement ou lieu ouvert au public ou utilisé par le public ainsi que leurs annexes peuvent faire l’objet d’un arrêté de fermeture administrative d’une durée n’excédant pas un mois pris par le maire de la commune concernée.

Amdt  67







« Art. L. 333‑5 (nouveau). – Le fait, pour le propriétaire ou l’exploitant, de ne pas respecter un arrêté de fermeture pris sur le fondement de l’article L. 333‑4 est puni de six mois d’emprisonnement et de 7 500 euros d’amende, de la peine complémentaire de confiscation des revenus générés pendant la période d’ouverture postérieure à la notification de la mesure et de la peine complémentaire d’interdiction de gérer un commerce pendant cinq ans.







« En cas de récidive, l’auteur encourt la peine de confiscation de tous les biens ayant permis la commission de l’infraction. »

Amdt  67






ter. – Le code de la santé publique est ainsi modifié :

Amdt  CL632

ter. – Le code de la santé publique est ainsi modifié :





ter (nouveau). – Les articles L. 3422‑1 et L. 3422‑2 du code de la santé publique sont abrogés.

Amdt  242

 Les articles L. 3422‑1 et L. 3422‑2 sont abrogés ;

Amdt  CL632

1° Les articles L. 3422‑1 et L. 3422‑2 sont abrogés ;






2° (nouveau) Aux articles L. 3823‑3, L. 3833‑2 et L. 3842‑3, la référence : « L. 3422‑1 » est remplacée par la référence : « L. 333‑2 du code de la sécurité intérieure » ;

Amdt  CL632

2° (nouveau) Aux articles L. 3823‑3, L. 3833‑2 et L. 3842‑3, la référence : « L. 3422‑1 » est remplacée par la référence : « L. 333‑2 du code de la sécurité intérieure » ;






3° (nouveau) Au deuxième alinéa de l’article L. 3842‑1, les mots : « L. 3422‑1 et L. 3422‑2 » sont remplacés par les mots : « L. 333‑2 et L. 333‑3 du code de la sécurité intérieure ».

Amdt  CL632

3° (nouveau) Au deuxième alinéa de l’article L. 3842‑1, les mots : « L. 3422‑1 et L. 3422‑2 » sont remplacés par les mots : « L. 333‑2 et L. 333‑3 du code de la sécurité intérieure ».






quater (nouveau). – L’article 706‑33 du code de procédure pénale est ainsi modifié :

quater (nouveau). – L’article 706‑33 du code de procédure pénale est ainsi modifié :






1° Au premier alinéa, les mots : « hôtel, maison meublée, pension, débit de boissons, restaurant, club, cercle, dancing, lieu de spectacle ou leurs annexes ou lieu quelconque ouvert au public ou utilisé par le public, » sont remplacés par les mots : « local commercial, établissement ou lieu ouvert au public ou utilisé par le public ainsi que leurs annexes » ;

1° Au premier alinéa, les mots : « hôtel, maison meublée, pension, débit de boissons, restaurant, club, cercle, dancing, lieu de spectacle ou leurs annexes ou lieu quelconque ouvert au public ou utilisé par le public, » sont remplacés par les mots : « local commercial, établissement ou lieu ouvert au public ou utilisé par le public ainsi que leurs annexes » ;






2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :






« Le présent article est également applicable en cas de poursuite pour l’une des infractions mentionnées aux articles 321‑1, 321‑2 et 324‑1 à 324‑6‑1 du code pénal qui est commise en lien avec l’une des infractions mentionnées au premier alinéa du présent article. »

Amdt  CL403

« Le présent article est également applicable en cas de poursuite pour l’une des infractions mentionnées aux articles 321‑1, 321‑2 et 324‑1 à 324‑6‑1 du code pénal qui est commise en lien avec l’une des infractions mentionnées au premier alinéa du présent article. »



II. – Le titre III du livre III du code de la route est ainsi modifié :

II. – (Alinéa sans modification)

II. – (Alinéa sans modification)

II. – (Non modifié)

II. – Le code de la route est ainsi modifié :







1° A (nouveau) Après l’article L. 330‑1, il est inséré un article L. 330‑1‑1 ainsi rédigé :







« Art. L. 330‑1‑1. – L’habilitation des professionnels de l’automobile à effectuer des opérations d’immatriculation enregistrées dans le traitement automatisé ne peut être délivrée qu’après une enquête administrative, réalisée dans les conditions prévues à l’article L. 114‑1 du code de la sécurité intérieure. » ;

Amdts  565,  1013(s/amdt)




1° Le I de l’article L. 330‑2 est ainsi modifié :

Amdt COM‑11

1° (Alinéa sans modification)


1° Le I de l’article L. 330‑2 est ainsi modifié :



1° Le 3° du I des articles L. 330‑2 et L. 330‑3 est complété par les mots : « , ainsi qu’aux agents des douanes et aux agents des services fiscaux habilités à effectuer des enquêtes judiciaires en application, respectivement, des articles 28‑1 et 28‑2 du code de procédure pénale » ;

a) Le 3° est complété par les mots : « , ainsi qu’aux agents des douanes et aux agents des services fiscaux habilités à effectuer des enquêtes judiciaires en application, respectivement, des articles 28‑1 et 28‑2 du même code » ;

Amdt COM‑11

a) (Alinéa sans modification)


a) Le 3° est complété par les mots : « , ainsi qu’aux agents des douanes et aux agents des services fiscaux habilités à effectuer des enquêtes judiciaires en application, respectivement, des articles 28‑1 et 28‑2 du même code » ;




b) Au 7° bis, après le mot : « publiques », sont insérés les mots : « et de l’administration des douanes et droits indirects » ;

Amdt COM‑11

b) (Alinéa sans modification)


b) Au 7° bis, après le mot : « publiques », sont insérés les mots : « et de l’administration des douanes et droits indirects » ;




c) (nouveau) Après le même 7° bis, il est inséré un 7° ter ainsi rédigé :

Amdt COM‑11

c) (nouveau) Après le même 7° bis, il est inséré un 7° ter ainsi rédigé :


c) Après le même 7° bis, il est inséré un 7° ter ainsi rédigé :




« 7° ter Aux agents du service à compétence nationale mentionné à l’article L. 561‑23 du code monétaire et financier, pour l’exercice de leurs missions ; »

Amdt COM‑11

« 7° ter (Alinéa sans modification) »


« 7° ter Aux agents du service à compétence nationale mentionné à l’article L. 561‑23 du code monétaire et financier, pour l’exercice de leurs missions ; »



2° Au 7° bis du I de l’article L. 330‑2, après le mot : « publiques », sont insérés les mots : « et de l’administration des douanes et droits indirects ».

2° (Supprimé)

Amdt COM‑11

2° (Supprimé)


2° (Supprimé)




 (nouveau) Le I de l’article L. 330‑3 est ainsi modifié :

Amdt COM‑11

3° (nouveau) Le I de l’article L. 330‑3 est ainsi modifié :


 Le I de l’article L. 330‑3 est ainsi modifié :




a) Le 3° est complété par les mots : « , ainsi qu’aux agents des douanes et aux agents des services fiscaux habilités à effectuer des enquêtes judiciaires en application, respectivement, des articles 28‑1 et 28‑2 du même code » ;

Amdt COM‑11

a) (Alinéa sans modification)


a) Le 3° est complété par les mots : « , ainsi qu’aux agents des douanes et aux agents des services fiscaux habilités à effectuer des enquêtes judiciaires en application, respectivement, des articles 28‑1 et 28‑2 du même code » ;




b) Il est ajouté un 7° ainsi rédigé :

Amdt COM‑11

b) (Alinéa sans modification)


b) Il est ajouté un 7° ainsi rédigé :




« 7° Aux agents du service à compétence nationale mentionné à l’article L. 561‑23 du code monétaire et financier, pour l’exercice de leurs missions prévues par ce même code. »

Amdt COM‑11

« 7° (Alinéa sans modification) »


« 7° Aux agents du service à compétence nationale mentionné à l’article L. 561‑23 du code monétaire et financier, pour l’exercice de leurs missions prévues par ce même code. »



III. – Le titre VI du livre V du code monétaire et financier est ainsi modifié :

III. – (Alinéa sans modification)

III. – (Alinéa sans modification)

III. – Le code monétaire et financier est ainsi modifié :

III. – Le code monétaire et financier est ainsi modifié :





1° A (nouveau) Après le II bis de l’article L. 112‑6, il est inséré un II ter ainsi rédigé :

Amdt  205

1° A (Non modifié)

1° A Après le II bis de l’article L. 112‑6, sont insérés des II ter et II quater ainsi rédigés :





« II ter. – Nonobstant le I, le paiement des opérations afférentes à la location de véhicules terrestres motorisés ne peut être effectué en espèces. » ;

Amdt  205


« II ter. – Nonobstant le I, le paiement des opérations afférentes à la location de véhicules automobiles ne peut être effectué en espèces au delà d’un montant défini par décret.

Amdts  918,  185







« II quater (nouveau). – Nonobstant le I, le paiement d’une dette au profit d’une personne mentionnée à l’article L. 561‑2 ne peut être effectué en espèces si elle est supérieure à 1 000 euros et ne peut être effectué au moyen de monnaie électronique si elle est supérieure à 3 000 euros. » ;

Amdt  862





1° L’article L. 561‑2 est ainsi modifié :

1° (Alinéa sans modification)

1° L’article L. 561‑2 est ainsi modifié :





a) (nouveau) Après le 8°, il est inséré un 8° bis ainsi rédigé :

Amdt  185

a) (Non modifié)

a) Après le 8°, il est inséré un 8° bis ainsi rédigé :





« 8° bis Les marchands de biens et les promoteurs immobiliers ; »

Amdt  185


« 8° bis Les marchands de biens et les promoteurs immobiliers, dans des conditions définies par décret ; »

Amdt  917



1° Après le 10° de l’article L. 561‑2, il est inséré un 10° bis ainsi rédigé :

1° (Alinéa sans modification)

b) Après le 10°, sont insérés des 10° bis et 10° ter ainsi rédigés :

b) Après le 10°, sont insérés des 10° bis à 10° quater ainsi rédigés :

b) Après le 10°, sont insérés des 10° bis à 10° quater ainsi rédigés :



« 10° bis Les personnes se livrant à titre habituel et principal à la vente ou à la location de véhicules, lorsque la transaction porte sur un véhicule dont la valeur est supérieure à 50 000 euros ; »

« 10° bis Les personnes se livrant à titre habituel et principal à la vente ou à la location de véhicules, lorsque la transaction porte sur un véhicule dont la valeur est supérieure à un seuil déterminé par décret ; »

Amdt COM‑12

« 10° bis Les personnes se livrant à titre habituel et principal à la vente ou à la location de véhicules, lorsque la transaction porte sur un véhicule dont la valeur est supérieure à un seuil déterminé par décret ;

« 10° bis Les personnes se livrant à titre habituel et principal à la vente ou à la location de véhicules lorsque la transaction porte sur un véhicule dont la valeur est supérieure à un seuil déterminé par décret ;

« 10° bis Les personnes se livrant à titre habituel et principal à la vente ou à la location de véhicules automobiles, à l’exception des constructeurs et des importateurs de véhicules automobiles commercialisés auprès d’un distributeur ou d’un concessionnaire, lorsque le prix de vente, de revente ou de location du véhicule est supérieur à un seuil déterminé par décret ;

Amdt  918





« 10° ter (nouveau) Les personnes se livrant à titre habituel et principal à la vente ou à la location de navires de plaisance, lorsque la transaction porte sur un navire de plaisance dont la valeur est supérieure à un seuil déterminé par décret ; »

Amdts  143,  184,  263(s/amdt)

« 10° ter Les personnes se livrant à titre habituel et principal à la vente ou à la location de navires de plaisance lorsque la transaction porte sur un navire de plaisance dont la valeur est supérieure à un seuil déterminé par décret ;

« 10° ter Les personnes se livrant à titre habituel et principal à la vente ou à la location de navires de plaisance, à l’exception des constructeurs et des importateurs de navires de plaisance commercialisés auprès d’un distributeur ou d’un concessionnaire, lorsque le prix de vente, de revente ou de location du navire de plaisance est supérieur à un seuil déterminé par décret ;

Amdt  918






« 10° quater (nouveau) Les personnes se livrant à titre habituel et principal à la vente ou à la location d’aéronefs privés lorsque la transaction porte sur un aéronef privé dont la valeur est supérieure à un seuil déterminé par décret ; »

Amdt  CL221

« 10° quater (nouveau) Les personnes se livrant à titre habituel et principal à la vente ou à la location d’aéronefs privés, à l’exception des constructeurs et des importateurs d’aéronefs privés commercialisés auprès d’un distributeur ou d’un concessionnaire, lorsque le prix de vente, de revente ou de location de l’aéronef privé est supérieur à un seuil déterminé par décret ; »

Amdt  918







c) (nouveau) Après le 16°, il est inséré un 16° bis ainsi rédigé :







« 16° bis (nouveau) Les sociétés sportives mentionnées à l’article L. 122‑1 du même code affiliées à la Fédération française de football, dans des conditions fixées par décret ; »

Amdts  558,  974(s/amdt)





1° bis A (nouveau) L’article L. 561‑23 est ainsi modifié :

Amdt  207

1° bis A (Non modifié)

1° bis A L’article L. 561‑23 est ainsi modifié :





a) Au II, après la référence : « L. 561‑27, », est insérée la référence : « L. 561‑27‑1, » ;

Amdt  207


a) Au II, après la référence : « L. 561‑27, », est insérée la référence : « L. 561‑27‑1, » ;





b) Le III est ainsi modifié :

Amdt  207


b) Le III est ainsi modifié :





– après le mot : « articles », est insérée la référence : « L. 561‑15‑1, » ;

Amdt  207


– après le mot : « articles », est insérée la référence : « L. 561‑15‑1, » ;





– après la référence : « L. 561‑27, », est insérée la référence : « L. 561‑27‑1, » ;

Amdt  207


– après la référence : « L. 561‑27, », est insérée la référence : « L. 561‑27‑1, » ;





1° bis B (nouveau) À la première phrase du premier alinéa du I de l’article L. 561‑24, après la référence : « L. 561‑27, », est insérée la référence : « L. 561‑27‑1, » ;

Amdt  207

1° bis B (Non modifié)

1° bis B À la première phrase du premier alinéa du I de l’article L. 561‑24, après la référence : « L. 561‑27, », est insérée la référence : « L. 561‑27‑1, » ;






1° bis L’article L. 561‑25 est ainsi modifié :

1° bis L’article L. 561‑25 est ainsi modifié :





1° bis C (nouveau) À la seconde phrase du I de l’article L. 561‑25, après la référence : « L. 561‑27, », est insérée la référence : « L. 561‑27‑1, » ;

Amdt  207

a) À la seconde phrase du I, après la référence : « L. 561‑27, », est insérée la référence : « L. 561‑27‑1, » ;

a) À la seconde phrase du I, après la référence : « L. 561‑27, », est insérée la référence : « L. 561‑27‑1, » ;




1° bis (nouveau) Après le II quater de l’article L. 561‑25, sont insérés des II quinquies à II septies ainsi rédigés :

Amdt COM‑12

1° bis (nouveau) Après le II quater de l’article L. 561‑25, sont insérés des II quinquies à II septies ainsi rédigés :

b) Après le II quater, sont insérés des II quinquies à II septies ainsi rédigés :

b) Après le II quater, sont insérés des II quinquies à II septies ainsi rédigés :




« II quinquies. – Le service mentionné à l’article L. 561‑23 peut demander toutes les informations nécessaires à l’accomplissement de sa mission à tout conseiller en gestion stratégique, financière ou de projets.

Amdt COM‑12

« II quinquies. – (Alinéa sans modification)

« II quinquies. – (Non modifié)

« II quinquies. – Le service mentionné à l’article L. 561‑23 peut demander toutes les informations nécessaires à l’accomplissement de sa mission à tout conseiller en gestion stratégique, financière ou de projets.




« II sexies. – Le service mentionné à l’article L. 561‑23 peut demander toutes les informations nécessaires à l’accomplissement de sa mission aux opérateurs de plateforme de dématérialisation titulaires de l’immatriculation mentionnée à l’article 290 B du code général des impôts.

Amdt COM‑12

« II sexies. – (Alinéa sans modification)

« II sexies. – (Non modifié)

« II sexies. – Le service mentionné à l’article L. 561‑23 peut demander toutes les informations nécessaires à l’accomplissement de sa mission aux opérateurs de plateforme de dématérialisation titulaires de l’immatriculation mentionnée à l’article 290 B du code général des impôts.




« II septies. – Le service mentionné à l’article L. 561‑23 peut demander toutes les informations nécessaires à l’accomplissement de sa mission aux plateformes d’intermédiation pour la domiciliation d’entreprises. » ;

Amdt COM‑12

« II septies. – (Alinéa sans modification) » ;

« II septies. – Le service mentionné à l’article L. 561‑23 du présent code peut demander toutes les informations nécessaires à l’accomplissement de sa mission aux plateformes d’intermédiation pour la domiciliation d’entreprises. » ;

« II septies. – Le service mentionné à l’article L. 561‑23 du présent code peut demander toutes les informations nécessaires à l’accomplissement de sa mission aux plateformes d’intermédiation pour la domiciliation d’entreprises. » ;






c) (nouveau) Au III, la référence : « II quater » est remplacée par la référence : « II septies » ;

Amdt  CL633

c) (nouveau) Au III, la référence : « II quater » est remplacée par la référence : « II septies » ;





1° ter (nouveau) Après l’article L. 561‑27, il est inséré un article L. 561‑27‑1 ainsi rédigé :

Amdt  207

1° ter (Non modifié)

1° ter Après l’article L. 561‑27, il est inséré un article L. 561‑27‑1 ainsi rédigé :





« Art. L. 561‑27‑1. – Le service mentionné à l’article L. 561‑23 reçoit toutes les informations nécessaires à l’accomplissement de ses missions à l’initiative des lanceurs d’alerte, dans les conditions prévues au 1° du II de l’article 8 de la loi  2016‑1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique. » ;

Amdt  207


« Art. L. 561‑27‑1. – Le service mentionné à l’article L. 561‑23 reçoit toutes les informations nécessaires à l’accomplissement de ses missions à l’initiative des lanceurs d’alerte, dans les conditions prévues au 1° du II de l’article 8 de la loi  2016‑1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique. » ;



2° L’article L. 561‑35 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

2° (Alinéa sans modification)

2° (Alinéa sans modification)

2° (Non modifié)

2° L’article L. 561‑34 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

Amdts  916,  990(s/amdt)



« Les personnes énumérées à l’article L. 561‑2 sont soumises à une certification professionnelle de connaissances minimales quant à leurs obligations relatives à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme. Un décret définit les conditions dans lesquelles cette certification professionnelle est mise en œuvre sous l’égide du service mentionné à l’article L. 561‑23. » ;

« Les personnes énumérées à l’article L. 561‑2 sont soumises à une certification professionnelle de connaissances minimales quant à leurs obligations relatives à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme. Un décret définit les conditions dans lesquelles cette certification professionnelle est mise en œuvre» ;

Amdt COM‑12

(Alinéa sans modification)


« Les personnes énumérées à l’article L. 561‑2 sont soumises à une formation obligatoire sur leurs obligations relatives à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme. Un décret définit les conditions dans lesquelles cette formation obligatoire est mise en œuvre. L’évaluation du respect de ces obligations est assurée par les autorités de contrôle mentionnées à l’article L. 561‑36. » ;

Amdts  916,  990(s/amdt)







2° bis (nouveau) Au 14° du I de l’article L. 561‑36, après la référence : « 8° », est insérée la référence : « , 8° bis » ;

Amdt  917



3° L’article L. 561‑47 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

3° (Alinéa sans modification)

3° (Alinéa sans modification)

3° (Alinéa sans modification)

3° L’article L. 561‑47 est complété par un alinéa ainsi rédigé :



« Lorsque le greffier qui a procédé à l’immatriculation principale d’une société ou d’une entité mentionnée au 1° de l’article L. 561‑45‑1 constate, au terme d’un délai de six mois, que cette société ou cette entité n’a pas déclaré au registre du commerce et des sociétés les informations relatives aux bénéficiaires effectifs, il peut procéder, après en avoir informé la société ou l’entité par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée à son siège social, à sa radiation d’office. Toute radiation d’office effectuée en vertu du présent article est portée à la connaissance du ministère public. » ;

« Lorsque le greffier qui a procédé à l’immatriculation principale d’une société ou d’une entité mentionnée au 1° de l’article L. 561‑45‑1 du présent code constate, au terme d’un délai de six mois, que cette société ou cette entité n’a pas déclaré au registre du commerce et des sociétés les informations relatives aux bénéficiaires effectifs, il peut procéder, après en avoir informé la société ou l’entité par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée à son siège social, à sa radiation d’office. Toute radiation d’office effectuée en application du présent article est portée à la connaissance du ministère public. » ;

(Alinéa sans modification)

« Lorsque le greffier constate qu’une société ou une entité mentionnée au 1° de l’article L. 561‑45‑1 du présent code n’a pas déclaré au registre du commerce et des sociétés ou mis en conformité les informations relatives aux bénéficiaires effectifs à l’expiration d’un délai de trois mois à compter d’une mise en demeure de la société ou de l’entité par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée à son siège social, il peut procéder à sa radiation d’office dudit registre. Toute radiation d’office effectuée en application du présent article est portée à la connaissance du teneur du registre national des entreprises et du ministère public. Elle est susceptible de rapport dans des conditions fixées par décret. » ;

Amdt  CL634

« Lorsque le greffier constate qu’une société ou une entité mentionnée au 1° de l’article L. 561‑45‑1 du présent code n’a pas déclaré au registre du commerce et des sociétés ou mis en conformité les informations relatives aux bénéficiaires effectifs à l’expiration d’un délai de trois mois à compter d’une mise en demeure de la société ou de l’entité par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée à son siège social, il peut procéder à sa radiation d’office dudit registre. Toute radiation d’office effectuée en application du présent article est portée à la connaissance du teneur du registre national des entreprises et du ministère public. Elle est susceptible de rapport dans des conditions fixées par décret. » ;






4° L’article L. 561‑47‑1 est ainsi modifié :

Amdt  CL634

4° L’article L. 561‑47‑1 est ainsi modifié :






a) (nouveau) Au premier alinéa, les mots : « inscrites dans le registre des » sont remplacés par les mots : « relatives aux » et le mot : « mentionné » est remplacé par le mot : « mentionnées » ;

Amdt  CL634

a) (nouveau) Au premier alinéa, les mots : « inscrites dans le registre des » sont remplacés par les mots : « relatives aux » et le mot : « mentionné » est remplacé par le mot : « mentionnées » ;



4° Le second alinéa de l’article L. 561‑47‑1 est ainsi rédigé :

4° (Alinéa sans modification)

4° (Alinéa sans modification)

b) Le second alinéa est ainsi rédigé :

Amdt  CL634

b) Le second alinéa est ainsi rédigé :



« Le greffier procède, après en avoir informé la société ou l’entité par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée à son siège social, à la radiation d’office de l’intéressée. Toute radiation d’office effectuée en vertu du présent article est portée à la connaissance du ministère public. »

« Le greffier procède, après en avoir informé la société ou l’entité par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée à son siège social, à la radiation d’office de ladite société ou entité. Toute radiation d’office effectuée en application du présent article est portée à la connaissance du ministère public. »

Amdt COM‑11

(Alinéa sans modification)

« Dans ces cas, le greffier met en demeure la société ou l’entité immatriculée de régulariser leur dossier par l’intermédiaire de l’organisme unique mentionné à l’article L. 123‑33 du code de commerce. Faute pour la société ou l’entité de déférer à cette mise en demeure dans le délai de trois mois à compter de sa réception, le greffier procède à la radiation d’office de l’intéressée du registre du commerce et des sociétés. Toute radiation d’office effectuée en application du présent article est portée à la connaissance du teneur du registre national des entreprises et du ministère public. » ;

Amdt  CL634

« Dans ces cas, le greffier met en demeure la société ou l’entité immatriculée de régulariser leur dossier par l’intermédiaire de l’organisme unique mentionné à l’article L. 123‑33 du code de commerce. Faute pour la société ou l’entité de déférer à cette mise en demeure dans le délai de trois mois à compter de sa réception, le greffier procède à la radiation d’office de l’intéressée du registre du commerce et des sociétés. Toute radiation d’office effectuée en application du présent article est portée à la connaissance du teneur du registre national des entreprises et du ministère public. » ;






5° (nouveau) Le premier alinéa de l’article L. 561‑48 est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Il peut procéder à la radiation d’office du registre du commerce et des sociétés de la société ou de l’entité, dans un délai de trois mois à compter de la notification de la décision. Il en informe le teneur du registre national des entreprises et en avise le ministère public. » ;

Amdt  CL634

5° (nouveau) Le premier alinéa de l’article L. 561‑48 est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Il peut procéder à la radiation d’office du registre du commerce et des sociétés de la société ou de l’entité, dans un délai de trois mois à compter de la notification de la décision. Il en informe le teneur du registre national des entreprises et en avise le ministère public. » ;






6° (nouveau) Le III des articles L. 773‑42 et L. 774‑42 est complété par un 14° ainsi rédigé :

6° (nouveau) Le III des articles L. 773‑42 et L. 774‑42 est complété par un 14° ainsi rédigé :






« 14° Aux articles L. 561‑47 et L. 561‑47‑1, les références au registre national des entreprises sont remplacées par les références aux dispositions applicables localement, ayant le même objet. » ;

Amdt  CL634

« 14° Aux articles L. 561‑47 et L. 561‑47‑1, les références au registre national des entreprises sont remplacées par les références aux dispositions applicables localement ayant le même objet. » ;






7° (nouveau) Les cinquante‑deuxième et avant‑dernière lignes du tableau du second alinéa du I de l’article L. 775‑36 sont remplacées par une ligne ainsi rédigée :

7° (nouveau) La troisième ligne du tableau du second alinéa du I des articles L. 732‑1, L. 733‑1 et L. 734‑1 est ainsi rédigée :






«L. 561-47 à L. 561-48la loi n°     du      visant à sortir la France du piège du narcotrafic»

Amdt  CL634


« L. 112-6la loi n° du visant à sortir la France du piège du narcotrafic » ;

Amdts  964,  1018(s/amdt)








8° (nouveau) Le tableau du second alinéa du I de l’article L. 775‑36, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance  2024‑936 du 15 octobre 2024 relative aux marchés de crypto‑actifs, est ainsi modifié :







a) La troisième ligne est ainsi rédigée :







« L. 561-2 à l’exception de ses 1° quater, 6° bis, 9° bis uniquement pour les opérateurs de jeux ou de paris sur le fondement de l’article 21 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 et 17°la loi n° du visant à sortir la France du piège du narcotrafic » ;








b) Les vingt‑quatrième à vingt‑sixième lignes sont remplacées par une ligne ainsi rédigée :







« L. 561-23 à L. 561-25la loi n° du visant à sortir la France du piège du narcotrafic » ;








c) Après la vingt‑huitième ligne, est insérée une ligne ainsi rédigée :







« L. 561-27-1la loi n° du visant à sortir la France du piège du narcotrafic » ;








d) La quarantième ligne est ainsi rédigée :







« L. 561-35la loi n° du visant à sortir la France du piège du narcotrafic » ;








e) Les cinquante‑deuxième et avant‑dernière lignes sont remplacées par une ligne ainsi rédigée :







« L. 561-47 à L. 561-48la loi n° du visant à sortir la France du piège du narcotrafic »

Amdts  964,  1018(s/amdt)




IV. – L’article L. 135 ZC du livre des procédures fiscales est ainsi modifié :

IV. – La section 2 du chapitre III du titre II de la première partie du livre des procédures fiscales est ainsi modifiée :

Amdt COM‑11

IV. – (Alinéa sans modification)

IV. – (Alinéa sans modification)

IV. – La section II du chapitre III du titre II du livre des procédures fiscales est ainsi modifiée :




1° L’article L. 135 ZC est ainsi modifié :

Amdt COM‑11

1° (Alinéa sans modification)

1° (Alinéa sans modification)

1° L’article L. 135 ZC est ainsi modifié :





aa) (nouveau) Après la référence : « 28‑1 », est insérée la référence : « , 28‑1‑1 » ;

Amdt  210

aa) (Non modifié)

aa) Après la référence : « 28‑1 », est insérée la référence : « , 28‑1‑1 » ;



 La sixième occurrence du mot : « et » et les mots : « ainsi qu’ » sont remplacés par le signe : « , » ;

a) La sixième occurrence du mot : « et » et les mots : « ainsi qu’ » sont remplacés par le signe : « , » ;

Amdt COM‑11

a) (Alinéa sans modification)

a) La dernière occurrence du mot : « et » et les mots : « ainsi qu’ » sont remplacés par le signe : « , » ;

a) La dernière occurrence du mot : « et » et les mots : « ainsi qu’ » sont remplacés par le signe : « , » ;



 Sont ajoutés les mots : « ainsi qu’aux données juridiques immobilières ».

b) Sont ajoutés les mots : « ainsi qu’aux données juridiques immobilières » ;

Amdt COM‑11

b) (Alinéa sans modification)

b) Sont ajoutés les mots : « et aux données juridiques immobilières » ;

b) Sont ajoutés les mots : « et aux données juridiques immobilières » ;




2° (Supprimé)






 (nouveau) À l’article L. 135 ZJ, les mots : « détachés ou mis à disposition par l’administration fiscale en application de » sont remplacés par les mots : « mentionnés à » ;

Amdt COM‑11

 (nouveau) À l’article L. 135 ZJ, les mots : « détachés ou mis à disposition par l’administration fiscale en application de » sont remplacés par les mots : « mentionnés à » ;

2° (Non modifié)

 À l’article L. 135 ZJ, les mots : « détachés ou mis à disposition par l’administration fiscale en application de » sont remplacés par les mots : « mentionnés à » ;






2° bis (nouveau) L’article L. 135 ZL est complété par les mots : « , ainsi qu’aux informations juridiques immobilières » ;

Amdt  CL461

2° bis (nouveau) L’article L. 135 ZL est complété par les mots : « , ainsi qu’aux informations juridiques immobilières » ;




 (nouveau) Après l’article L. 151 B, il est inséré un article L. 151 C ainsi rédigé :

Amdt COM‑11

 (nouveau) Le V est complété par un article L. 151 C ainsi rédigé :

3° (Alinéa sans modification)

 Le V est complété par un article L. 151 C ainsi rédigé :




« Art. L. 151 C. – Le greffier du tribunal de commerce ou du tribunal judiciaire statuant en matière commerciale peut obtenir de l’administration fiscale communication des informations détenues en application de l’article 1649 A du code général des impôts nécessaires aux validation et contrôle prévus aux articles L. 123‑41 et R. 123‑95 du code de commerce. »

Amdt COM‑11

« Art. L. 151 C. – (Alinéa sans modification) »

« Art. L. 151 C. – Le greffier du tribunal de commerce ou du tribunal judiciaire statuant en matière commerciale peut obtenir de l’administration fiscale communication des informations détenues en application de l’article 1649 A du code général des impôts nécessaires à la validation et au contrôle prévus aux articles L. 123‑41 et R. 123‑95 du code de commerce. »

« Art. L. 151 C. – Le greffier du tribunal de commerce ou du tribunal judiciaire statuant en matière commerciale peut obtenir de l’administration fiscale communication des informations détenues en application de l’article 1649 A du code général des impôts nécessaires à la validation et au contrôle prévus aux articles L. 123‑41 et R. 123‑95 du code de commerce. »



V. – L’article 323 du code des douanes est complété par un 3 ainsi rédigé :

V. – (Alinéa sans modification)

V. – (Alinéa sans modification)

V. – Le paragraphe 1 de la section 1 du chapitre Ier du titre XII du code des douanes est complété par un article 323‑12 ainsi rédigé :

V. – Le paragraphe 1 de la section 1 du chapitre Ier du titre XII du code des douanes est complété par un article 323‑12 ainsi rédigé :



« 3. Les officiers de douane judiciaire peuvent également, dans les conditions prévues à l’article 706‑154 du code de procédure pénale, saisir une somme d’argent versée sur un compte ouvert auprès d’un établissement habilité par la loi à tenir des comptes de dépôts, de paiement ou d’actifs numériques mentionnés à l’article L. 54‑10‑1 du code monétaire et financier. »

« 3. (Alinéa sans modification) »

« 3. Les officiers de douane judiciaire et les agents des douanes spécialement habilités à cet effet peuvent également, dans les conditions prévues à l’article 706‑154 du code de procédure pénale, saisir une somme d’argent versée sur un compte ouvert auprès d’un établissement habilité par la loi à tenir des comptes de dépôts, de paiement ou d’actifs numériques mentionnés à l’article L. 54‑10‑1 du code monétaire et financier. »

Amdt  53 rect. bis

« Art. 323‑12. – Au cours de l’enquête douanière, les agents des douanes peuvent être autorisés par le procureur de la République à procéder à la saisie, aux frais avancés du Trésor, dune somme d’argent versée sur un compte ouvert auprès d’un établissement habilité par la loi à tenir des comptes de dépôts, de paiement ou d’actifs numériques mentionnés à l’article L. 54‑10‑1 du code monétaire et financier et dont la confiscation est prévue par le présent code. Le juge des libertés et de la détention, saisi par le procureur de la République, se prononce par ordonnance motivée sur le maintien ou la mainlevée de la saisie dans un délai de dix jours à compter de sa réalisation, y compris si la juridiction de jugement est saisie.

Amdt  CL635

« Art. 323‑12. – Au cours de l’enquête douanière, les agents des douanes peuvent être autorisés par le procureur de la République à procéder à la saisie, aux frais avancés du Trésor, d’une somme d’argent versée sur un compte ouvert auprès d’un établissement habilité par la loi à tenir des comptes de dépôts, de paiement ou d’actifs numériques mentionnés à l’article L. 54‑10‑1 du code monétaire et financier et dont la confiscation est prévue par le présent code. Le juge des libertés et de la détention, saisi par le procureur de la République, se prononce par ordonnance motivée sur le maintien ou la mainlevée de la saisie dans un délai de dix jours à compter de sa réalisation, y compris si la juridiction de jugement est saisie.






« L’ordonnance précitée est notifiée au ministère public, au titulaire du compte ou au propriétaire de l’actif numérique et, s’ils sont connus, aux tiers ayant des droits sur ce compte ou cet actif, qui peuvent la déférer à la chambre de l’instruction par déclaration au greffe du tribunal dans un délai de dix jours à compter de la notification de l’ordonnance. Cet appel n’est pas suspensif. L’appelant ne peut prétendre dans ce cadre qu’à la mise à disposition des seules pièces de la procédure se rapportant à la saisie qu’il conteste. S’ils ne sont pas appelants, le titulaire du compte et les tiers peuvent néanmoins être entendus par la chambre de l’instruction, sans toutefois pouvoir prétendre à la mise à disposition de la procédure.

Amdt  CL635

« L’ordonnance précitée est notifiée au ministère public, au titulaire du compte ou au propriétaire de l’actif numérique et, s’ils sont connus, aux tiers ayant des droits sur ce compte ou cet actif, qui peuvent la déférer à la chambre de l’instruction par déclaration au greffe du tribunal dans un délai de dix jours à compter de la notification de l’ordonnance. Cet appel n’est pas suspensif. L’appelant ne peut prétendre dans ce cadre qu’à la mise à disposition des seules pièces de la procédure se rapportant à la saisie qu’il conteste. S’ils ne sont pas appelants, le titulaire du compte et les tiers peuvent néanmoins être entendus par la chambre de l’instruction, sans toutefois pouvoir prétendre à la mise à disposition de la procédure.






« Lorsque la saisie porte sur une somme d’argent versée sur un compte ouvert auprès d’un établissement habilité par la loi à tenir des comptes de dépôts, de paiement ou sur des actifs numériques mentionnés au même article L. 54‑10‑1, elle s’applique indifféremment à l’ensemble des sommes inscrites au crédit de ce compte ou à l’ensemble des actifs numériques détenus au moment de la saisie et à concurrence, le cas échéant, du montant indiqué dans la décision de saisie. »

Amdt  CL635

« Lorsque la saisie porte sur une somme d’argent versée sur un compte ouvert auprès d’un établissement habilité par la loi à tenir des comptes de dépôts, de paiement ou sur des actifs numériques mentionnés au même article L. 54‑10‑1, elle s’applique indifféremment à l’ensemble des sommes inscrites au crédit de ce compte ou à l’ensemble des actifs numériques détenus au moment de la saisie et à concurrence, le cas échéant, du montant indiqué dans la décision de saisie. »






VI (nouveau). – L’article L. 123‑2 du code de commerce est complété par un alinéa ainsi rédigé :

VI (nouveau). – L’article L. 123‑2 du code de commerce est complété par un alinéa ainsi rédigé :






« Le greffier peut vérifier par tout moyen la cohérence et la validité des pièces d’identité étrangères fournies. »

Amdt  CL197

« Le greffier peut vérifier par tout moyen la cohérence et la validité des pièces d’identité étrangères fournies. »






VII (nouveau). – Le 1° du III du présent article entre en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 10 juillet 2027.

Amdt  CL636

VII (nouveau). – Le 1° du III du présent article entre en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 10 juillet 2027, à l’exception du c, dont la date d’entrée en vigueur est fixée par décret, au plus tard le 10 juillet 2029.

Amdts  558,  974(s/amdt)







Article 3 bis A (nouveau)

Amdt  570






Le II de la section II du chapitre III du titre II du livre des procédures fiscales est complété par un article L. 135 ZR ainsi rédigé :





« Art. L. 135 ZR. – Pour les besoins de l’accomplissement de leurs missions, les agents des services spécialisés de renseignement mentionnés à l’article L. 811‑2 du code de la sécurité intérieure, individuellement désignés et spécialement habilités disposent d’un droit d’accès direct aux informations contenues dans les fichiers tenus en application des articles 1649 A et 1649 ter du code général des impôts, aux données relatives aux mutations à titre onéreux ou gratuit et aux actes relatifs aux sociétés ainsi qu’aux informations mentionnées à l’article L. 107 B du présent code. »



Article 3 bis (nouveau)

Article 3 bis

Article 3 bis




L’article 67 sexies du code des douanes est ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

Le code des douanes est ainsi modifié :





1° (nouveau) À la première phrase du premier alinéa du 1 de l’article 66, les mots : « , définies à l’article 67 sexies » sont remplacés par les mots : « mentionnés au paragraphe 47 de l’article 1er du règlement délégué (UE)  2015/2446 de la Commission du 28 juillet 2015 complétant le règlement (UE)  952/2013 du Parlement européen et du Conseil au sujet des modalités de certaines dispositions du code des douanes de l’Union » ;

Amdt  805 rect.





2° L’article 67 sexies est ainsi rédigé :



« Art. 67 sexies. – I. – Pour la recherche et la constatation des infractions mentionnées aux articles 414, 414‑2, 415 et 459 lorsqu’elles sont commises en bande organisée, les agents des douanes individuellement désignés et spécialement habilités par le ministre chargé des douanes accèdent aux données relatives à l’identification et à la traçabilité des trafics internationaux de la logistique et du transport qui sont contenues dans les traitements automatisés des opérateurs de services essentiels des secteurs du transport et de la logistique aérien et par voie d’eau ainsi que des prestataires de services postaux mentionnés respectivement aux a à c du 2 de l’annexe I et au 1 de l’annexe II de la directive (UE) 2022/2555 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2022 concernant des mesures destinées à assurer un niveau élevé commun de cybersécurité dans l’ensemble de l’Union, modifiant le règlement (UE)  910/2014 et la directive (UE) 2018/1972, et abrogeant la directive (UE) 2016/1148.

« Art. 67 sexies. – I. – Pour la recherche et la constatation des infractions mentionnées aux articles 414, 414‑2 et 415, lorsqu’elles sont commises en bande organisée, ainsi qu’à l’article 459, les agents des douanes individuellement désignés et spécialement habilités par le ministre chargé des douanes accèdent aux données relatives à l’identification et à la traçabilité du trafic international des marchandises, des moyens de transport et des personnes qui sont contenues dans les traitements automatisés des opérateurs et des prestataires suivants :

Amdt  CL640

« Art. 67 sexies. – I. – Pour la recherche et la constatation des infractions mentionnées aux articles 414, 414‑2 et 415, lorsqu’elles sont commises en bande organisée, ainsi qu’à l’article 459, les agents des douanes individuellement désignés et spécialement habilités par le ministre chargé des douanes accèdent aux données relatives à l’identification et à la traçabilité du trafic international des marchandises, des moyens de transport et des personnes qui sont contenues dans les traitements automatisés des opérateurs et des prestataires suivants :




« 1° Les entreprises du secteur aérien ;

Amdt  CL640

« 1° Les opérateurs du secteur aérien ;

Amdt  804




« 2° Les entreprises du secteur ferroviaire de marchandises ;

Amdt  CL640

« 2° Les opérateurs du secteur ferroviaire de marchandises ;

Amdt  804





« 2° bis (nouveau) Les opérateurs de transport routier de personnes et de marchandises ;

Amdt  804




« 3° Les entreprises du secteur maritime et fluvial ;

Amdt  CL640

« 3° Les opérateurs du secteur maritime et fluvial ;

Amdt  804




« 4° Les prestataires de services postaux définis aux a à c du 2 de l’annexe I ainsi qu’au 1 de l’annexe II de la directive (UE) 2022/2555 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2022 concernant des mesures destinées à assurer un niveau élevé commun de cybersécurité dans l’ensemble de l’Union, modifiant le règlement (UE)  910/2014 et la directive (UE) 2018/1972, et abrogeant la directive (UE) 2016/1148 (directive SRI 2).

Amdt  CL640

« 4° Les prestataires de services postaux définis aux a à c du 2 de l’annexe I ainsi qu’au 1 de l’annexe II de la directive (UE) 2022/2555 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2022 concernant des mesures destinées à assurer un niveau élevé commun de cybersécurité dans l’ensemble de l’Union, modifiant le règlement (UE)  910/2014 et la directive (UE) 2018/1972, et abrogeant la directive (UE) 2016/1148 (directive SRI 2).



« Sont exclues de l’accès prévu au premier alinéa du présent I les données mentionnées au I de l’article 6 de la loi  78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.

(Alinéa sans modification)

« Sont exclues de l’accès prévu au premier alinéa du présent I les données mentionnées au I de l’article 6 de la loi  78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.





« Cette transmission ne peut, en aucun cas, porter atteinte au secret des correspondances.

« Cet accès ne peut, en aucun cas, porter atteinte au secret des correspondances.

Amdt  CL641

« Cet accès ne peut, en aucun cas, porter atteinte au secret des correspondances.





« II. – Le ministre chargé des douanes est autorisé à exploiter les données obtenues en application du I au moyen de traitements automatisés de données respectant la loi  78‑17 du 6 janvier 1978 précitée.

« II. – Le ministre chargé des douanes est autorisé à exploiter les données obtenues en application du I du présent article au moyen de traitements automatisés de données respectant la loi  78‑17 du 6 janvier 1978 précitée.

« II. – Le ministre chargé des douanes est autorisé à exploiter les données obtenues en application du I du présent article au moyen de traitements automatisés de données respectant la loi  78‑17 du 6 janvier 1978 précitée.





« Ces traitements ne peuvent procéder à aucun rapprochement, aucune interconnexion ni aucune mise en relation automatisée avec d’autres traitements de données à caractère personnel.

(Alinéa sans modification)

« Ces traitements ne peuvent procéder à aucun rapprochement, aucune interconnexion ni aucune mise en relation automatisée avec d’autres traitements de données à caractère personnel.





« Ils ne produisent aucun autre résultat et ne peuvent fonder, par eux‑mêmes, aucune décision individuelle ni aucun acte de poursuite.

(Alinéa sans modification)

« Ils ne produisent aucun autre résultat et ne peuvent fonder, par eux‑mêmes, aucune décision individuelle ni aucun acte de poursuite.





« Les prestataires et entreprises mentionnés au I du présent article informent les personnes concernées par les traitements mis en œuvre par la direction générale des douanes et droits indirects.

« Les prestataires et les entreprises mentionnés au I du présent article informent les personnes concernées par les traitements mis en œuvre par la direction générale des douanes et droits indirects.

« Les prestataires et les entreprises mentionnés au I du présent article informent les personnes concernées par les traitements mis en œuvre par la direction générale des douanes et droits indirects.





« III. – Les données faisant l’objet des traitements mentionnés au II sont conservées pendant un délai maximal de six mois à compter de leur enregistrement.

« III. – Les données faisant l’objet des traitements mentionnés au II sont conservées pendant un délai maximal de deux ans à compter de leur enregistrement.

Amdt  CL641

« III. – Les données faisant l’objet des traitements mentionnés au II sont conservées pendant un délai de deux ans à compter de leur enregistrement.

Amdt  803






« Les opérateurs et les prestataires mentionnés au I peuvent conclure avec les services de l’administration des douanes une convention qui formalise les conditions de mise à disposition des données obtenues en application du même I.

Amdt  CL641

« Les opérateurs et les prestataires mentionnés au I peuvent conclure avec les services de l’administration des douanes une convention définissant les conditions de mise à disposition des données obtenues en application du même I.

Amdt  804






« III bis (nouveau). – Est puni d’une amende d’un montant maximal de 50 000 euros le fait, pour un opérateur ou un prestataire mentionné au I, de mettre à la disposition des services de l’administration des douanes des données inexploitables, incomplètes ou manifestement fausses ou de ne pas mettre à leur disposition les données mentionnées au présent article.

Amdt  CL641

« III bis (nouveau). – Est puni d’une amende d’un montant maximal de 50 000 euros le fait, pour un opérateur ou un prestataire mentionné au I, de mettre à la disposition des services de l’administration des douanes des données inexploitables, incomplètes ou manifestement fausses ou de ne pas mettre à leur disposition les données mentionnées au présent article.






« Le manquement est constaté et poursuivi par un procès‑verbal établi dans les conditions prévues par le présent code. Copie du procès‑verbal est remise à l’intéressé. L’amende est prononcée pour chaque transport ayant donné lieu à un manquement.

Amdt  CL641

« Le manquement est constaté et poursuivi par un procès‑verbal établi dans les conditions prévues par le présent code. Copie du procès‑verbal est remise à l’intéressé. L’amende est prononcée pour chaque transport ayant donné lieu à un manquement.





« IV. – Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, fixe les modalités d’application du présent article. Ce décret détermine notamment :

« IV. – Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, détermine les modalités d’application du présent article. Ce décret détermine notamment :

Amdt  CL641

« IV. – Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, détermine les modalités d’application du présent article. Ce décret détermine notamment :





« 1° Les catégories de données mentionnées au I et concernées par les traitements mentionnés au II ;

« 1° (Non modifié)

« 1° Les catégories de données mentionnées au I et concernées par les traitements mentionnés au II ;





« 2° Les modalités d’accès et d’utilisation de ces données par les agents mentionnés au I ;

« 2° (Non modifié)

« 2° Les modalités d’accès et d’utilisation de ces données par les agents mentionnés au I ;





« 3° Les modalités du contrôle du respect de l’obligation mentionnée au dernier alinéa du II ;

« 3° (Non modifié)

« 3° Les modalités du contrôle du respect de l’obligation mentionnée au dernier alinéa du II ;





« 4° Les modalités de destruction des données à l’issue de la durée mentionnée au III ;

« 4° Les modalités de destruction des données à l’issue du délai mentionné au III ;

« 4° Les modalités de destruction des données à l’expiration du délai mentionné au III ;





« 5° Les modalités d’exercice par les personnes concernées de leur droit d’accès et de rectification des données. »

Amdt  250

« 5° Les modalités d’exercice par les personnes concernées de leur droit d’accès aux données et de rectification de celles‑ci. »

Amdt  CL641

« 5° Les modalités d’exercice par les personnes concernées de leur droit d’accès aux données et de rectification de celles‑ci. »



Article 4

Article 4

Article 4

Article 4

Article 4


I. – L’article 324‑1‑1 du code pénal est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

I. – L’article 324‑1‑1 du code pénal est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Peuvent également être présumés tels les biens ou les revenus ayant fait l’objet d’une réquisition dans les conditions prévues par l’article 60‑1‑1 A du code de procédure pénale et pour lesquels la personne requise s’est abstenue de répondre, n’a pas répondu selon les formes exigées ou a apporté une réponse insuffisante.

« Peuvent également être présumés tels les biens ou les revenus ayant fait l’objet d’une réquisition dans les conditions prévues à l’article 60‑1‑1 A du code de procédure pénale et pour lesquels la personne requise s’est abstenue de répondre, n’a pas répondu selon les formes exigées ou a apporté une réponse insuffisante.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa supprimé)

Amdts  681,  802


« La présomption mentionnée au premier alinéa s’applique à toute opération effectuée au moyen d’un crypto‑actif à anonymat renforcé ou de fonds acheminés par l’intermédiaire d’un mixeur ou d’un mélangeur de crypto‑actifs. »

« La présomption mentionnée au premier alinéa du présent article s’applique à toute opération effectuée au moyen d’un crypto‑actif à anonymat renforcé ou de fonds acheminés par l’intermédiaire d’un mixeur ou d’un mélangeur de crypto‑actifs. Elle est également applicable lorsque les conditions matérielles, juridiques ou financières des opérations d’exportation, d’importation, de transfert ou de compensation ainsi que de placement ou de conversion des actifs numériques mentionnés à l’article L. 54‑10‑1 du code monétaire et financier ne peuvent avoir d’autre justification que de dissimuler le bénéficiaire effectif du fonds ou de ces actifs numériques. »

Amdt COM‑59

« Cette présomption s’applique à toute opération effectuée, dans les conditions prévues au premier alinéa du présent article, au moyen d’un crypto‑actif comportant une fonction d’anonymisation intégrée ainsi qu’au moyen de tout type de compte ou technique permettant l’anonymisation ou l’opacification des opérations en crypto‑actifs. »

Amdt  213

« Cette présomption s’applique à toute opération effectuée, dans les conditions prévues au premier alinéa du présent article, au moyen d’un crypto‑actif comportant une fonction d’anonymisation intégrée ou au moyen de tout type de compte ou de technique permettant l’anonymisation ou l’opacification des opérations en crypto‑actifs. »

Amdt  CL638

« Cette présomption s’applique à toute opération effectuée, dans les conditions prévues au premier alinéa du présent article, au moyen d’un crypto‑actif comportant une fonction d’anonymisation intégrée ainsi quau moyen de tout type de compte ou de technique permettant l’anonymisation ou l’opacification des opérations en crypto‑actifs. »

Amdts  236,  629

II. – Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

II. – (Alinéa sans modification)

II. – (Alinéa sans modification)

II. – (Supprimé)

Amdts  CL639,  CL442

II. – (Supprimé)

1° La deuxième phrase du premier alinéa de l’article 17 est complétée par les mots : « ; de telles enquêtes sont systématiquement conduites lorsque les investigations portent sur les infractions prévues aux articles 222‑34 à 222‑40 du code pénal » ;

1° (Supprimé)

Amdt COM‑60

1° (Supprimé)




2° Après l’article 60‑1, il est inséré un article 60‑1‑1 A ainsi rédigé :

2° (Alinéa sans modification)

2° (Alinéa sans modification)




« Art. 60‑1‑1 A. – Le procureur de la République, les officiers de police judiciaire ainsi que les agents des douanes et les agents des services fiscaux habilités à effectuer des enquêtes judiciaires en application, respectivement, des articles 28‑1 et 28‑2, peuvent, par tout moyen, requérir de toute personne qu’elle justifie de ressources correspondant à son train de vie ou de l’origine d’un bien détenu.

« Art. 60‑1‑1 A. – Dans le cadre d’une enquête ou d’une instruction concernant l’un des crimes ou délits entrant dans le champ d’application des articles 222‑34 à 222‑43‑1 du code pénal ou des articles 706‑73 et 706‑73‑1 du code de procédure pénale, le procureur de la République, le juge d’instruction, les officiers de police judiciaire ainsi que les agents des douanes et les agents des services fiscaux habilités à effectuer des enquêtes judiciaires en application, respectivement, des articles 28‑1 et 28‑2, peuvent requérir d’une personne qu’elle justifie de ressources correspondant à son train de vie ou de l’origine d’un bien détenu.

Amdt COM‑60

« Art. 60‑1‑1 A. – Dans le cadre d’une enquête ou d’une instruction concernant l’un des crimes ou délits entrant dans le champ d’application des articles 222‑34 à 222‑43‑1 du code pénal ou des articles 706‑73 et 706‑73‑1 du code de procédure pénale, le procureur de la République, le juge d’instruction, les officiers de police judiciaire ainsi que les agents des douanes et les agents des services fiscaux habilités à effectuer des enquêtes judiciaires en application, respectivement, des articles 28‑1 et 28‑2, peuvent requérir d’une personne suspectée, lorsqu’un écart manifeste entre ses ressources et son train de vie est constaté, qu’elle justifie de ressources correspondant à son train de vie ou de l’origine d’un bien détenu.

Amdt  154 rect. bis




« Le fait de s’abstenir de répondre à cette réquisition dans les meilleurs délais et, s’il y a lieu, selon les normes exigées, est puni d’une amende de 10 000 euros.

(Alinéa sans modification)

« Le fait de s’abstenir de répondre à cette réquisition dans un délai d’un mois à compter de la notification de celle‑ci et, s’il y a lieu, selon les normes exigées, est puni d’une amende de 10 000 euros.

Amdt  154 rect. bis




« En l’absence de réponse ou en cas de réponse insuffisante, le juge des libertés et de la détention peut, sur requête du procureur de la République, ordonner par décision motivée la saisie, aux frais avancés du Trésor, des biens dont la confiscation est prévue en application des sixième et septième alinéas de l’article 131‑21 du code pénal lorsque la loi qui réprime le crime ou le délit le prévoit ou lorsque l’origine de ces biens ne peut être établie. »

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)





III (nouveau). – Le B du paragraphe 3 de la section 1 du chapitre VI du titre XII du code des douanes est ainsi modifié :

Amdt COM‑59

III (nouveau). – Le B du paragraphe 3 de la section 1 du chapitre VI du titre XII du code des douanes est ainsi modifié :

III. – Le code des douanes est ainsi modifié :

III. – Le code des douanes est ainsi modifié :


1° Après le 2° de l’article 415, il est inséré un 3° ainsi rédigé :

Amdt COM‑59

1° (Alinéa sans modification)

1° (Alinéa sans modification)

1° (Supprimé)

Amdt  919


« 3° Aux opérations de placement ou de conversion portant sur des actifs numériques mentionnés au 2°. » ;

Amdt COM‑59

« 3° (Alinéa sans modification) » ;

« 3° Aux opérations de placement ou de conversion portant sur des actifs numériques mentionnés au 2° du présent article. » ;




2° L’article 415‑1 est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

Amdt COM‑59

2° L’article 415‑1 est ainsi modifié :

Amdt  213






a) (nouveau) Après le mot : « dissimuler », la fin de la phrase est ainsi rédigée : « l’origine ou le bénéficiaire effectif de ces fonds ou actifs numériques. » ;

Amdt  213

 Après le mot : « dissimuler », la fin de l’article 415‑1 est ainsi rédigée : « l’origine ou le bénéficiaire effectif de ces fonds ou actifs numériques.

2° Après le mot : « dissimuler », la fin de l’article 415‑1 est ainsi rédigée : « une telle origine ou le bénéficiaire effectif de ces fonds ou actifs numériques.

Amdt  919


« Le présent article est également applicable :

Amdt COM‑59

(Alinéa supprimé)

Amdt  213





« 1° À toute opération effectuée au moyen d’un crypto‑actif à anonymat renforcé ou de fonds acheminés par l’intermédiaire d’un mixeur ou d’un mélangeur de crypto‑actifs ;

Amdt COM‑59

(Alinéa supprimé)

Amdt  213





« 2° Lorsque les conditions matérielles, juridiques ou financières des opérations d’exportation, d’importation, de transfert ou de compensation ainsi que de placement ou de conversion des actifs numériques mentionnés à l’article L. 54‑10‑1 du code monétaire et financier ne peuvent avoir d’autre justification que de dissimuler le bénéficiaire effectif du fonds ou de ces actifs numériques. »

Amdt COM‑59

(Alinéa supprimé)

Amdt  213






b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

Amdt  213






« Cette présomption s’applique à toute opération effectuée, dans les conditions prévues au premier alinéa, au moyen d’un crypto‑actif comportant une fonction d’anonymisation intégrée ainsi qu’au moyen de tout type de compte ou technique permettant l’anonymisation ou l’opacification des opérations en crypto‑actifs. »

Amdt  213

« Cette présomption s’applique à toute opération effectuée, dans les conditions prévues au premier alinéa du présent article, au moyen d’un crypto‑actif comportant une fonction d’anonymisation intégrée ou au moyen de tout type de compte ou de technique permettant l’anonymisation ou l’opacification des opérations en crypto‑actifs. »

Amdt  CL638

« Cette présomption s’applique à toute opération effectuée, dans les conditions prévues au premier alinéa du présent article, au moyen d’un crypto‑actif comportant une fonction d’anonymisation intégrée ainsi quau moyen de tout type de compte ou de technique permettant l’anonymisation ou l’opacification des opérations en crypto‑actifs. »

Amdts  236,  629



Article 4 bis A (nouveau)

Article 4 bis A

Article 4 bis A

Amdts  262,  306,  D‑1




Le code pénal est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

Le code pénal est ainsi modifié :



1° Le premier alinéa de l’article 222‑49 est ainsi rédigé :

1° (Supprimé)

Amdt  CL558

1° (Supprimé)



« Dans les cas prévus aux articles 222‑34 à 222‑40 et sous réserve du treizième alinéa de l’article 131‑21, est obligatoire la confiscation des installations, matériels et de tout bien ayant servi, directement ou indirectement, à la commission de l’infraction, ainsi que de tout produit provenant de celle‑ci, à quelque personne qu’ils appartiennent et en quelque lieu qu’ils se trouvent, dès lors que leur propriétaire ne pouvait en ignorer l’origine ou l’utilisation frauduleuse. Cette confiscation n’a pas à être motivée. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer la confiscation de tout ou partie des biens mentionnés au présent alinéa, en considération des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur. » ;






2° L’article 321‑6 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

2° (Alinéa sans modification)

2° L’article 321‑6 est complété par un alinéa ainsi rédigé :



« Sous réserve du treizième alinéa de l’article 131‑21 et des droits du propriétaire de bonne foi, la confiscation des biens dont le propriétaire ne peut justifier de l’origine et qui, pour ce motif, a été condamné en application du présent article, est obligatoire. Cette confiscation n’a pas à être motivée. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer la confiscation de tout ou partie des biens mentionnés au présent alinéa, en considération des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur. »

Amdts  13 rect. quinquies,  110 rect. bis,  146,  181

« Sous réserve du treizième alinéa de l’article 131‑21 et des droits du propriétaire de bonne foi, la confiscation des biens saisis dont le propriétaire ne peut justifier de l’origine et qui, pour ce motif, a été condamné en application du présent article, est obligatoire. Cette confiscation n’a pas à être motivée. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer la confiscation de tout ou partie des biens mentionnés au présent alinéa, en considération des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur. »

Amdt  CL557

« Sous réserve du treizième alinéa de l’article 131‑21 et des droits du propriétaire de bonne foi, la confiscation des biens saisis dont le propriétaire ne peut justifier de l’origine et qui, pour ce motif, a été condamné en application du présent article est obligatoire. Cette confiscation n’a pas à être motivée. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer la confiscation de tout ou partie des biens mentionnés au présent alinéa, en considération des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur. »





Article 4 bis BA (nouveau)

Amdt  977






I. – À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 2222‑9 du code général de la propriété des personnes publiques, après le mot : « gendarmerie, », sont insérés les mots : « des formations de la marine nationale, ».





II. – À la première phrase du troisième alinéa des articles 41‑5 et 99‑2 du code de procédure pénale, après le mot : « gendarmerie, », sont insérés les mots : « aux formations de la marine nationale, ».




Article 4 bis B (nouveau)

Amdt  CL445

Article 4 bis B (nouveau)(Supprimé)

Amdt  784





L’article 131‑21 du code pénal est complété par un alinéa ainsi rédigé :






« Sous les mêmes réserves, la confiscation peut également porter sur les sommes présentes sur des cartes prépayées anonymes. »






Article 4 bis C (nouveau)

Article 4 bis C (nouveau)





I. – La première phrase du neuvième alinéa de l’article 706‑160 du code de procédure pénale est ainsi modifiée :

I. – La première phrase du neuvième alinéa de l’article 706‑160 du code de procédure pénale est ainsi modifiée :




1° Le mot : « immobilier » est supprimé ;

Amdt  CL497

1° Le mot : « immobilier » est supprimé ;




2° À la fin, les mots : « et de collectivités territoriales » sont remplacés par les mots : « , de collectivités territoriales ainsi que des services judiciaires ou des services de police, des unités de gendarmerie, de l’Office français de la biodiversité, de la direction générale de la sécurité civile et de la gestion des crises ou des services placés sous l’autorité du ministre chargé du budget qui effectuent des missions de police judiciaire ».

Amdts  CL168,  CL237

2° À la fin, les mots : « et de collectivités territoriales » sont remplacés par les mots : « , de collectivités territoriales ainsi que des services judiciaires, des services des douanes ou des services de police, des unités de gendarmerie, de l’Office français de la biodiversité, de la direction générale de la sécurité civile et de la gestion des crises ou des services placés sous l’autorité du ministre chargé du budget qui effectuent des missions de police judiciaire ».

Amdt  745




II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Amdts  CL497,  CL168,  CL237

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.


Article 4 bis (nouveau)

Article 4 bis (nouveau)

Article 4 bis

(Non modifié)

Article 4 bis

(Conforme)



Après l’article L. 561‑14 du code monétaire et financier, il est inséré un article L. 561‑14‑1 A ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)





« Art. L. 561‑14‑1 A. – Les personnes mentionnées au 7° bis de l’article L. 561‑2 ne sont pas autorisées à tenir tout type de compte ou à offrir tout type de service permettant l’anonymisation ou une opacification accrue des opérations. »

Amdt COM‑14

« Art. L. 561‑14‑1 A. – (Alinéa sans modification) »




Article 5

Article 5

Article 5

Article 5

(Supprimé)

Amdts  CL642,  CL444

Article 5

(Supprimé)


Le titre XVI du livre IV du code de procédure pénale est complété par un article 706‑33‑1 ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)




« Art. 706‑33‑1 – I. – Le juge des libertés et de la détention est compétent pour prendre des décisions de gel des fonds et de gel des ressources économiques mentionnés aux 5° et 6° l’article L. 562‑1 du code monétaire et financier :

« Art. 706‑33‑1– I. – Le juge d’instruction ou, saisi par le procureur de la République, le juge des libertés et de la détention est compétent pour prendre, pour une durée de six mois renouvelable, des décisions de gel des fonds et des ressources économiques, respectivement mentionnés aux 5° et 6° de l’article L. 562‑1 du code monétaire et financier :

Amdt COM‑61

« Art. 706‑33‑1. – I. – Le juge d’instruction ou, saisi par le procureur de la République, le juge des libertés et de la détention est compétent pour prendre, pour une durée d’un an renouvelable, des décisions de gel des fonds et des ressources économiques, respectivement mentionnés aux 5° et 6° de l’article L. 562‑1 du code monétaire et financier :

Amdt  124




« 1° Qui appartiennent à, sont possédés, détenus ou contrôlés par des personnes physiques ou morales, ou toute autre entité qui commettent, tentent de commettre, facilitent ou financent des actes relevant des infractions prévues aux articles 222‑34 à 222‑40 du code pénal ainsi qu’à l’article 450‑1 du même code lorsque l’association de malfaiteurs a pour objet la préparation de l’une de ces infractions ;

« 1° Qui appartiennent à, sont possédés, détenus ou contrôlés par des personnes physiques ou morales, ou toute autre entité qui commettent, tentent de commettre, facilitent ou financent des actes relevant des infractions prévues aux articles 222‑34 à 222‑40 du code pénal ainsi qu’aux articles 706‑73 et 706‑73‑1 du présent code ;

Amdt COM‑61

« 1° (Alinéa sans modification)




« 2° Qui appartiennent à, sont possédés, détenus ou contrôlés par des personnes morales ou toute autre entité elles‑mêmes détenues ou contrôlées par les personnes mentionnées au 1°du présent I ou agissant sciemment pour le compte ou sur instructions de celles‑ci.

« 2° Qui appartiennent à, sont possédés, détenus ou contrôlés par des personnes morales ou toute autre entité elles‑mêmes détenues ou contrôlées par les personnes mentionnées au 1° du présent I ou agissant sciemment pour le compte ou sur instructions de celles‑ci ;

« 2° (Alinéa sans modification)





« 3° (nouveau) Qui appartiennent à ou qui sont possédés, détenus ou contrôlés par des personnes physiques mentionnées à l’article 321‑6 du code pénal.

Amdt COM‑61

« 3° (nouveau) Qui appartiennent à ou qui sont possédés, détenus ou contrôlés par des personnes physiques mentionnées à l’article 321‑6 du code pénal.




« Saisi d’une demande de gel des fonds et des ressources économiques par le juge d’instruction ou par le procureur de la République en charge de l’instruction ou de l’enquête, le juge des libertés et de la détention statue sur cette demande dans un délai qui ne peut excéder quarante‑huit heures.

« Saisi d’une demande de gel des fonds et des ressources économiques par le procureur de la République en charge de l’instruction ou de l’enquête, le juge des libertés et de la détention statue sur cette demande dans un délai qui ne peut excéder quarante‑huit heures.

Amdt COM‑61

(Alinéa sans modification)




« Celui qui détient le bien objet de la décision de gel ou toute autre personne qui prétend avoir un droit sur ledit bien peut, par voie de requête remise au greffe de la chambre de l’instruction de la cour d’appel territorialement compétente dans les dix jours à compter de la date de mise à exécution de la décision considérée, former un recours à l’encontre de cette dernière. Ce recours n’est pas suspensif.

(Alinéa sans modification)

« La décision est notifiée à celui qui détient le bien objet de la décision de gel le jour de sa mise à exécution. Celui qui détient le bien objet de la décision de gel ou toute autre personne qui prétend avoir un droit sur ledit bien peut, par voie de requête remise au greffe de la chambre de l’instruction de la cour d’appel territorialement compétente ou par déclaration au greffe du tribunal territorialement compétent dans les dix jours à compter de la date de notification de la décision, former un recours à l’encontre de cette dernière. Ce recours n’est pas suspensif. L’appelant ne peut prétendre dans ce cadre qu’à la mise à disposition des seules pièces de la procédure se rapportant à la décision de gel qu’il conteste.

Amdt  125 rect.




« II. – Les personnes mentionnées à l’article L. 562‑4 du code monétaire et financier sont tenues d’appliquer sans délai les mesures de gel et de se conformer aux obligations prévues aux articles L. 562‑4‑1 à L. 562‑7, L. 562‑10 et L. 562‑13 du même code.

« II. – (Alinéa sans modification)

« II. – (Alinéa sans modification)




« Le secret bancaire et professionnel ne fait pas obstacle à l’échange d’informations entre ces personnes et les services de l’État chargés de mettre en œuvre la mesure de gel prise au titre du présent article lorsque ces informations permettent de vérifier l’identité des personnes concernées directement ou indirectement par cette mesure ou de surveiller les opérations portant sur les fonds et les ressources économiques gelés. Les informations fournies ou échangées ne peuvent être utilisées qu’aux fins mentionnées par le I du présent article.

« Le secret bancaire et professionnel ne peut être opposé au magistrat ayant ordonné la mesure, et ne fait pas obstacle à l’échange d’informations entre ces personnes et les services judiciaires de l’État chargés de mettre en œuvre la mesure de gel prise au titre du présent article lorsque ces informations permettent de vérifier l’identité des personnes concernées directement ou indirectement par cette mesure ou de surveiller les opérations portant sur les fonds et les ressources économiques gelés. Les informations fournies ou échangées ne peuvent être utilisées qu’aux fins mentionnées au I du présent article.

Amdt COM‑61

« Le secret bancaire et professionnel ne peut être opposé au magistrat ayant ordonné la mesure et ne fait pas obstacle à l’échange d’informations entre ces personnes et les services judiciaires de l’État chargés de mettre en œuvre la mesure de gel prise au titre du présent article lorsque ces informations permettent de vérifier l’identité des personnes concernées directement ou indirectement par cette mesure ou de surveiller les opérations portant sur les fonds et les ressources économiques gelés. Les informations fournies ou échangées ne peuvent être utilisées qu’aux fins mentionnées au I du présent article.




« Pour l’exécution de la mesure de gel, les services de l’État échangent avec les autres services de l’État et les autorités d’agrément et de contrôle mentionnées à l’article L. 561‑36 du code monétaire et financier les informations nécessaires à l’exercice de leurs missions respectives. Lorsqu’elles identifient des informations susceptibles de se rapporter à une infraction punie par l’article L. 574‑3 du même code et par l’article 459 du code des douanes, les autorités d’agrément et de contrôle mentionnées à l’article L. 561‑36 du code monétaire et financier communiquent ces informations aux services de l’État dont la liste est précisée par décret.

« Pour l’exécution de la mesure de gel, le magistrat en charge de l’enquête ou de l’instruction ou tout officier de police judiciaire commis par lui échange avec les services de l’État et les autorités d’agrément et de contrôle mentionnées à l’article L. 561‑36 du code monétaire et financier les informations nécessaires à l’exercice de leurs missions respectives. Lorsqu’elles identifient des informations susceptibles de se rapporter à une infraction prévue à l’article L. 574‑3 du même code ou à l’article 459 du code des douanes, les autorités d’agrément et de contrôle mentionnées à l’article L. 561‑36 du code monétaire et financier communiquent ces informations au magistrat en charge de l’enquête ou de l’instruction.

Amdt COM‑61

(Alinéa sans modification)




« III. – Le juge des libertés et de la détention peut autoriser le déblocage et la mise à disposition d’une partie des fonds ou des ressources économiques faisant l’objet d’une mesure de gel si la personne faisant l’objet de cette mesure de gel justifie :

« III. – Le juge d’instruction ou le juge des libertés et de la détention peut autoriser le déblocage et la mise à disposition d’une partie des fonds ou des ressources économiques faisant l’objet d’une mesure de gel si la personne faisant l’objet de cette mesure de gel justifie :

Amdt COM‑61

« III. – (Alinéa sans modification)




« 1° De besoins matériels particuliers intéressant sa vie personnelle ou familiale pour une personne physique ou d’une activité compatible avec la sauvegarde de l’ordre public pour une personne morale ;

« 1° (Alinéa sans modification)

« 1° (Alinéa sans modification)




« 2° Ou de décisions de nature à assurer la conservation de son patrimoine. »

« 2° (Alinéa sans modification) »

« 2° De décisions de nature à assurer la conservation de son patrimoine ;

Amdt  125 rect.






« 3° (nouveau) Ou de frais afférents à sa défense. »

Amdt  125 rect.





Article 5 bis (nouveau)

Article 5 bis (nouveau)

Article 5 bis

(Non modifié)

Article 5 bis



I. – Le code monétaire et financier est ainsi modifié :

I. – (Alinéa sans modification)


I. – Le code monétaire et financier est ainsi modifié :


1° Après le 1° bis de l’article L. 562‑1, il est inséré un 1° ter ainsi rédigé :

1° (Alinéa sans modification)


1° Après le 1° bis de l’article L. 562‑1, il est inséré un 1° ter ainsi rédigé :


« 1° ter “Trafic de stupéfiants” : les faits prévus et réprimés par les articles 222‑34 à 222‑38 et 222‑40 du code pénal ; »

« 1° ter “Trafic de stupéfiants” : les faits prévus et réprimés par les articles 222‑34 à 222‑38 du code pénal ainsi que par le troisième alinéa de l’article 414 et l’article 415 du code des douanes ; »

Amdt  251


« 1° ter “Trafic de stupéfiants” : les faits prévus et réprimés par les articles 222‑34 à 222‑38 du code pénal ainsi que par le dernier alinéa de l’article 414 et l’article 415 du code des douanes ; »


2° Après l’article L. 562‑2‑1, il est inséré un article L. 562‑2‑2 ainsi rédigé :

2° (Alinéa sans modification)


2° Après l’article L. 562‑2‑1, il est inséré un article L. 562‑2‑2 ainsi rédigé :


« Art. L. 562‑2‑2. – Le ministre chargé de l’économie et le ministre de l’intérieur peuvent décider conjointement, après information du procureur de la République national anti‑criminalité organisée, pour une durée de six mois, renouvelable trois fois, le gel des fonds et ressources économiques :

« Art. L. 562‑2‑2. – Le ministre chargé de l’économie et le ministre de l’intérieur peuvent décider conjointement, après information du procureur de la République national anti‑criminalité organisée, pour une durée de six mois, renouvelable trois fois, le gel des fonds et des ressources économiques :


« Art. L. 562‑2‑2. – Le ministre chargé de l’économie et le ministre de l’intérieur peuvent décider conjointement, pour une durée de six mois, renouvelable , le gel des fonds et des ressources économiques :

Amdt  768


« 1° Qui appartiennent à, sont possédés, détenus ou contrôlés par des personnes physiques ou morales, ou toute autre entité qui commettent, tentent de commettre, facilitent ou financent un trafic de stupéfiants ou y participent, et qui présentent une menace d’une particulière gravité pour la sécurité et l’ordre publics en raison de leur rôle dans ce trafic et de son ampleur ;

« 1° (Alinéa sans modification)


« 1° Qui appartiennent à ou sont possédés, détenus ou contrôlés par des personnes physiques ou morales ou toute autre entité qui commettent, tentent de commettre, facilitent ou financent un trafic de stupéfiants ou y participent et qui présentent une menace d’une particulière gravité pour la sécurité et l’ordre publics en raison de leur rôle dans ce trafic et de son ampleur ;


« 2° Qui appartiennent à, sont possédés, détenus ou contrôlés par des personnes morales ou toute autre entité elles‑mêmes détenues ou contrôlées par les personnes mentionnées au 1° ou agissant sciemment pour le compte ou sur instructions de celles‑ci. » ;

« 2° (Alinéa sans modification) » ;


« 2° Qui appartiennent à ou sont possédés, détenus ou contrôlés par des personnes morales ou toute autre entité elles‑mêmes détenues ou contrôlées par les personnes mentionnées au 1° ou agissant sciemment pour le compte ou sur instructions de celles‑ci. » ;


3° Aux articles L. 562‑5 et L. 562‑7 et au premier alinéa de l’article L. 562‑8, après la référence : « L. 562‑2‑1, », est insérée la référence : « L. 562‑2‑2, » ;

3° (Alinéa sans modification)


3° Aux articles L. 562‑5 et L. 562‑7 et au premier alinéa de l’article L. 562‑8, après la référence : « L. 562‑2‑1, », est insérée la référence : « L. 562‑2‑2, » ;





3° bis Après l’article L. 562‑7, il est inséré un article L. 562‑7‑1 ainsi rédigé :





« Art. L. 562‑7‑1. – Les personnes physiques ou morales ou les autres entités faisant l’objet d’une mesure de gel prévue au présent chapitre déclarent au ministre chargé de l’économie, dans un délai de six semaines à compter de la publication prévue à l’article L. 562‑9, les fonds et les ressources économiques d’une valeur supérieure à un montant fixé par décret en Conseil d’État. » ;

Amdt  768




4° Au premier alinéa de l’article L. 562‑9, après la référence : « L. 562‑2‑1 », est insérée la référence : « , L. 562‑2‑2 » ;

4° (Alinéa sans modification)


4° Au premier alinéa de l’article L. 562‑9, après la référence : « L. 562‑2‑1 », est insérée la référence : « , L. 562‑2‑2 » ;




5° Au premier alinéa de l’article L. 562‑11, les mots : « et L. 562‑2‑1 » sont remplacés par les mots : « , L. 562‑2‑1 et L. 562‑2‑2 ».

5° (Alinéa sans modification)


5° Au premier alinéa de l’article L. 562‑11, les mots : « et L. 562‑2‑1 » sont remplacés par les mots : « , L. 562‑2‑1 et L. 562‑2‑2 ».




II. – Au deuxième alinéa de l’article L. 212‑1 du code des relations entre le public et l’administration, après le mot : « terrorisme », sont insérés les mots : « ou du trafic de stupéfiants ».

Amdt COM‑62

II. – (Alinéa sans modification)


II. – (Non modifié)



TITRE III

Renforcement du renseignement administratif en matière de lutte contre le narcotrafic

TITRE III

RENFORCEMENT DU RENSEIGNEMENT ADMINISTRATIF EN MATIÈRE DE LUTTE CONTRE LE NARCOTRAFIC

TITRE III

RENFORCEMENT DU RENSEIGNEMENT ADMINISTRATIF EN MATIÈRE DE LUTTE CONTRE LE NARCOTRAFIC

TITRE III

RENFORCEMENT DU RENSEIGNEMENT ADMINISTRATIF EN MATIÈRE DE LUTTE CONTRE LE NARCOTRAFIC

TITRE III

RENFORCEMENT DU RENSEIGNEMENT ADMINISTRATIF EN MATIÈRE DE LUTTE CONTRE LE NARCOTRAFIC


Article 6

Article 6

Article 6

Article 6

(Non modifié)

Article 6

(Conforme)


Le II de l’article 706‑105‑1 du code de procédure pénale est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)




1° Le premier alinéa est ainsi modifié :

1° (Alinéa sans modification)

1° (Alinéa sans modification)




a) La première phrase est ainsi modifiée :

a) (Alinéa sans modification)

a) (Alinéa sans modification)




– les mots : « de Paris », les mots : « relevant de la compétence des juridictions mentionnées au dernier alinéa de l’article 706‑75 et » et les mots : « ainsi qu’aux services mentionnés à l’article L. 811‑4 du même code désignés, au regard de leurs missions, par décret en Conseil d’État » sont supprimés ;

– les mots : « de Paris » sont remplacés par le mot : « compétent » ;

Amdt COM‑19 rect.

(Alinéa sans modification)





– les mots : « au dernier alinéa de l’article 706‑75 » sont remplacés par les mots : « aux articles 706‑74‑1 et 706‑75 » ;

Amdt COM‑19 rect.

(Alinéa sans modification)




– les mots : « aux 3°, 5°, 12° et 13° de » sont remplacés par le mot : « à » ;

– les mots : « 3°, 5°, 12° et 13° de l’article 706‑73 ainsi que sur le blanchiment de ces infractions » sont remplacés par les mots : « 1°, 2°, 3°, 4°, 5°, 7°, 8°, 9°, 12°, 13°, 21° de l’article 706‑73 ainsi que le blanchiment et l’association de malfaiteurs en rapport avec ces infractions » ;

Amdt COM‑19 rect.

– les mots : « 3°, 5°, 12° et 13° de l’article 706‑73 ainsi que sur le blanchiment de ces infractions » sont remplacés par les mots : « 1°, 2°, 3°, 4°, 5°, 7°, 8°, 9°, 12°, 13° et 21° de l’article 706‑73 du présent code et au dernier alinéa de l’article 434‑30 du code pénal ainsi que le blanchiment et l’association de malfaiteurs en rapport avec ces infractions » ;

Amdt  47 rect. bis




b) Après la première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Cette communication peut également être réalisée à destination des services mentionnés à l’article L. 811‑4 du même code désignés par décret en Conseil d’État, de la propre initiative du procureur de la République ou à la demande de ces services, à la double condition que l’information communiquée soit en lien avec les missions du service bénéficiaire et qu’elle présente un intérêt spécifique pour l’exercice de celles‑ci. » ;

b) (Supprimé)

Amdt COM‑19 rect.

b) (Supprimé)




2° Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

2° (Alinéa sans modification)

2° (Alinéa sans modification)




« Le procureur de la République avise les services ayant bénéficié de cette communication des poursuites ou des mesures alternatives aux poursuites qui ont été décidées à la suite de la mise en œuvre de la procédure. » ;

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)




3° Au second alinéa, les mots : « de Paris » sont supprimés.

3° À la fin du second alinéa, les mots : « de Paris » sont remplacés par le mot : « compétent ».

Amdt COM‑19 rect.

3° (Alinéa sans modification)




Article 7

Article 7

Article 7

(Supprimé)

Amdt  156

Article 7

(Suppression maintenue)

Article 7

(Suppression conforme)


I. – Après le titre V bis du livre VIII du code de la sécurité intérieure, il est inséré un titre V ter ainsi rédigé :

I. – (Alinéa sans modification)





« Titre V ter

(Alinéa sans modification)





« Des cellules de renseignement opérationnel sur les stupéfiants

(Alinéa sans modification)





« Art. L. 856‑1. – Il est créé, dans chaque département, une cellule de renseignement opérationnel sur les stupéfiants.

« Art. L. 856‑1. – (Alinéa sans modification)





« La cellule de renseignement opérationnel sur les stupéfiants a pour missions de :

(Alinéa sans modification)





« 1° Centraliser et analyser les informations relatives aux trafics de stupéfiants dans le département et assurer leur transmission au représentant de l’État dans le département ou, à Paris, au préfet de police, ainsi qu’au procureur de la République ;

« 1° (Alinéa sans modification)





« 2° Faciliter la coordination des acteurs compétents en matière de prévention et de répression de ces trafics ainsi que des infractions connexes dans le département ;

« 2° (Alinéa sans modification)





« 3° Proposer au représentant de l’État dans le département ou, à Paris, au préfet de police ainsi qu’au procureur de la République une stratégie de lutte contre les trafics de stupéfiants dans le département ;

« 3° (Alinéa sans modification)





« 4° Concourir à la politique nationale de lutte contre les trafics de stupéfiants en transmettant les informations qu’elle recueille à l’Office anti‑stupéfiants mentionné à l’article 1er de la loi        du       visant à sortir la France du piège du narcotrafic.

« 4° (Alinéa sans modification)





« Art. L. 856‑2. – I. – Participent à titre permanent à la cellule de renseignement opérationnel sur les stupéfiants :

« Art. L. 856‑2. – I. – (Alinéa sans modification)





« 1° Le représentant de l’État dans le département ou, à Paris, le préfet de police ou son représentant ;

« 1° (Alinéa sans modification)





« 2° Le directeur départemental de la police nationale ou son représentant ;

« 2° (Alinéa sans modification)





« 3° Le directeur départemental de la gendarmerie nationale ou son représentant ;

« 3° (Alinéa sans modification)





« 4° Le procureur de la République ou son représentant.

« 4° Le procureur de la République ou son représentant ;






« 5° (nouveau) Un magistrat membre de la juridiction interrégionale spécialisée compétente.

Amdt COM‑28





« II. – La cellule de renseignement opérationnel sur les stupéfiants peut constituer en son sein un ou plusieurs groupes de travail et d’échange d’informations à vocation territoriale ou thématique.

« II. – (Alinéa sans modification)





« Peuvent être associés à ces groupes de travail :

(Alinéa sans modification)





« 1° Des représentants des services de l’État dans le département ;

« 1° (Alinéa sans modification)





« 2° Les maires des communes du département ;

« 2° (Alinéa sans modification)





« 3° Des représentants d’associations, d’établissements ou d’organismes œuvrant notamment dans les domaines de la prévention, de la sécurité, de l’aide aux victimes, du logement, des transports collectifs, de l’action sociale ou des activités économiques désignés par le président du conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance, après accord des responsables des associations, des établissements ou des organismes dont ils relèvent.

« 3° (Alinéa sans modification)





« Des informations confidentielles peuvent être échangées dans le cadre de ces groupes. Leur communication à des tiers est punie de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende. »

(Alinéa sans modification)





II. – Un décret fixe les modalités d’application du présent article. Il précise notamment les règles relatives à la composition et au fonctionnement des cellules de renseignement opérationnel sur les stupéfiants et détermine les conditions dans lesquelles sont organisés les échanges d’informations mentionnés aux 1° et 4° de l’article L. 856‑1 du code de la sécurité intérieure.

II. – Un décret fixe les modalités d’application du I. Il précise notamment les règles relatives à la composition et au fonctionnement des cellules de renseignement opérationnel sur les stupéfiants et détermine les conditions dans lesquelles sont organisés les échanges d’informations mentionnés aux 1° et 4° de l’article L. 856‑1 du code de la sécurité intérieure.








Article 7 bis (nouveau)

Amdt  CL88

Article 7 bis (nouveau)





Après l’article L. 232‑7‑1 du code de la sécurité intérieure, il est inséré un article L. 232‑7‑2 ainsi rédigé :

Après le chapitre II du titre III du livre II du code de la sécurité intérieure, il est inséré un chapitre II bis ainsi rédigé :





« Chapitre II bis





« Recueil des données relatives aux navires de plaisance

Amdt  587




« Art. L. 232‑7‑2. – I. – Afin de prévenir et de réprimer le terrorisme, de faciliter la constatation des infractions s’y rattachant, de faciliter la constatation des infractions criminelles ou liées à la criminalité organisée au sens des articles 706‑73 et 706‑73‑1 du code de procédure pénale, des infractions de contrebande, d’importation ou d’exportation commises en bande organisée, prévues et réprimées par le dernier alinéa de l’article 414 du code des douanes, ainsi que la constatation, lorsqu’elles portent sur des fonds provenant de ces mêmes infractions, de la réalisation ou de la tentative de réalisation des opérations financières définies à l’article 415 du même code et afin de permettre le rassemblement des preuves de ces infractions et la recherche de leurs auteurs, l’autorité portuaire ou l’autorité investie du pouvoir de police portuaire d’un port de plaisance transmet à la cellule de renseignement opérationnel sur les stupéfiants les données relatives à l’enregistrement des navires en escale.

« Art. L. 232‑9. – I. – Afin de prévenir et de réprimer le terrorisme, de faciliter la constatation des infractions s’y rattachant, de faciliter la constatation des infractions liées à la criminalité organisée au sens des articles 706‑73 et 706‑73‑1 du code de procédure pénale et des infractions de contrebande, d’importation ou d’exportation commises en bande organisée, prévues et réprimées par le dernier alinéa de l’article 414 du code des douanes, ainsi que la constatation, lorsqu’elles portent sur des fonds provenant de ces mêmes infractions, de la réalisation ou de la tentative de réalisation des opérations financières définies à l’article 415 du même code et afin de permettre le rassemblement des preuves de ces infractions et la recherche de leurs auteurs, l’autorité portuaire ou l’autorité investie du pouvoir de police portuaire collecte les données qui permettent d’identifier les navires de plaisance qui ont un autre port d’attache, leur propriétaire, les personnes qu’ils transportent ainsi que leur itinéraire. Elle transmet ces données aux services de l’État chargés de la prévention et de la répression des infractions mentionnées au présent alinéa.

Amdt  587





« Un arrêté conjoint du ministre de l’intérieur et du ministre chargé des ports détermine les ports concernés par l’obligation définie au premier alinéa du présent I.

Amdt  587




« II. – Les données transmises en application du I du présent article concernent le capitaine, les gens de mer, les passagers ainsi que les ports visités au cours des trois derniers mois.

« II. – (Supprimé)




« III. – Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, précise les modalités de transmission de ces données.

« III. – Les données collectées et transmises en application du I, les modalités de leur transmission ainsi que les services de l’État mentionnés au premier alinéa du même I sont précisés par décret en Conseil d’État.

Amdt  587





« Ce décret précise les conditions dans lesquelles l’autorité portuaire ou l’autorité investie du pouvoir de police portuaire vérifie les données de l’identité civile des personnes concernées.

Amdt  587





« III bis. – En cas de méconnaissance par une autorité portuaire ou investie du pouvoir de police portuaire des obligations fixées au présent article, l’amende et la procédure prévues à l’article L. 232‑5 sont applicables.





« Lorsque l’infraction définie au premier alinéa du présent III bis est commise de manière habituelle, elle est punie de deux ans d’emprisonnement et d’une amende de 30 000 euros.

Amdt  587






« IV. – Pour les finalités mentionnées au I, les données à caractère personnel collectées peuvent faire l’objet de traitements automatisés mis en œuvre par les services de police nationale et de gendarmerie nationale ainsi que les services des douanes et soumis aux dispositions de la loi  78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.

« IV. – (Supprimé)

Amdt  587






« V. – Les données mentionnées au II ne peuvent être conservées que pour une durée maximale de cinq ans. »

« V. – Les données mentionnées au I peuvent être conservées pendant une durée maximale de cinq ans.

Amdt  587







« VI. – Le présent article n’est pas applicable aux navires soumis à l’article L. 232‑7‑1. »

Amdt  587



Article 8

Article 8

Article 8

Article 8

Article 8


I. – À titre expérimental et pour une durée de deux ans à compter de l’émission de l’avis mentionné au II du présent article, dans les conditions prévues au chapitre Ier du titre II du livre VIII du code de la sécurité intérieure et pour la seule finalité prévue au 6° de l’article L. 811‑3 du même code, à la demande des services spécialisés de renseignement mentionnés à l’article L. 811‑2 dudit code, peuvent être autorisés des traitements automatisés sur les données transitant par les réseaux des opérateurs et des personnes mentionnées à l’article L. 851‑1 du même code destinés, en fonction de paramètres précisés dans l’autorisation, à détecter des connexions susceptibles de révéler des actes de délinquance ou de criminalité organisée.

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Supprimé)

Amdt  219

I. – (Supprimé)

I. – (Supprimé)

Ces traitements automatisés utilisent exclusivement les informations ou documents mentionnés au même article L. 851‑1 ainsi que les adresses complètes de ressources utilisées sur internet, sans recueillir d’autres données que celles qui répondent à leurs paramètres de conception et sans permettre l’identification des personnes auxquelles les informations, documents ou adresses se rapportent. Ils ne peuvent procéder à aucune interconnexion ou mise en relation automatisée avec d’autres traitements de données à caractère personnel.

(Alinéa sans modification)





Dans le respect du principe de proportionnalité, l’autorisation du Premier ministre précise le champ technique de la mise en œuvre de ces traitements.

(Alinéa sans modification)





II. – La Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement émet un avis sur la demande d’autorisation relative aux traitements automatisés et les paramètres de détection retenus. Elle dispose d’un accès permanent, complet et direct à ces traitements ainsi qu’aux informations et données recueillies. Elle est informée de toute modification apportée aux traitements et paramètres et peut émettre des recommandations.

II. – (Alinéa sans modification)

II. – (Supprimé)

Amdt  219

II. – (Supprimé)

II. – (Supprimé)

La première autorisation de mise en œuvre des traitements automatisés prévue au I du présent article est délivrée pour une durée de six mois, renouvelable. La demande de renouvellement comporte un relevé du nombre d’identifiants signalés par le traitement automatisé et une analyse de la pertinence de ces signalements.

La première autorisation de mise en œuvre des traitements automatisés prévue au I du présent article est délivrée pour une durée de deux mois. L’autorisation est renouvelable dans les conditions de durée prévues au chapitre Ier du titre II du livre VIII du code de la sécurité intérieure. La demande de renouvellement comporte un relevé du nombre d’identifiants signalés par le traitement automatisé et une analyse de la pertinence de ces signalements.

Amdt COM‑20 rect.





III. – Les conditions prévues à l’article L. 871‑6 du code de la sécurité intérieure sont applicables aux opérations matérielles effectuées par les opérateurs et les personnes mentionnés à l’article L. 851‑1 du même code.

III. – L’article L. 871‑6 du code de la sécurité intérieure est applicable aux opérations matérielles effectuées par les opérateurs et les personnes mentionnés à l’article L. 851‑1 du même code.

III. – (Supprimé)

Amdt  219

III. – (Supprimé)

III. – (Supprimé)

IV. – Lorsque les traitements mentionnés au I du présent article détectent des données susceptibles de caractériser l’existence d’une menace résultant d’actes de délinquance ou de criminalité organisée, le Premier ministre ou l’une des personnes déléguées par lui peut autoriser, après avis de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement donné dans les conditions prévues au chapitre Ier du titre II du livre VIII, l’identification de la ou des personnes concernées et le recueil des données y afférentes. Les données sont exploitées dans un délai de trente jours à compter de leur recueil et sont détruites à l’expiration de ce délai.

IV. – Lorsque les traitements mentionnés au I du présent article détectent des données susceptibles de caractériser l’existence d’une menace résultant d’actes de délinquance ou de criminalité organisée, le Premier ministre ou l’une des personnes déléguées par lui peut autoriser, après avis de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement dans les conditions prévues au chapitre Ier du titre II du livre VIII du code de la sécurité intérieure, l’identification de la ou des personnes concernées et le recueil des données y afférentes. Les données sont exploitées dans un délai de soixante jours à compter de leur recueil et sont détruites à l’expiration de ce délai.

Amdt COM‑20 rect.

IV. – (Supprimé)

Amdt  219

IV. – (Supprimé)

IV. – (Supprimé)

Avant l’expiration du même délai de trente jours, dès lors qu’elles sont de nature à caractériser la commission d’une infraction mentionnée à l’article 706‑73 du code de procédure pénale, les données sont transmises au procureur général territorialement compétent ou, si les caractéristiques de l’infraction entrent dans le champ d’application de l’article 706‑26‑1 du même code, au procureur national anti‑stupéfiants. Dans un tel cas, les données recueillies ne peuvent fonder, par elles‑mêmes, aucune décision individuelle ni aucun acte de poursuite.

Avant l’expiration du même délai de soixante jours, dès lors qu’elles sont de nature à caractériser la commission d’une infraction mentionnée à l’article 706‑73 du code de procédure pénale, les données sont transmises au procureur général territorialement compétent ou, si les caractéristiques de l’infraction entrent dans le champ d’application de l’article 706‑74‑1 du même code, au procureur de la République national anti‑criminalité organisée. Dans un tel cas, les données recueillies ne peuvent fonder aucune décision individuelle ni aucun acte de poursuite.

Amdt COM‑20 rect.





Les données qui n’ont pas été détectées par les traitements comme étant susceptibles de révéler une menace sont détruites immédiatement.

(Alinéa sans modification)





V. – Un service du Premier ministre est seul habilité à exécuter les traitements et opérations mis en œuvre sur le fondement des I et IV, sous le contrôle de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement.

V. – Un service du Premier ministre est seul habilité à exécuter les traitements et opérations mis en œuvre sur le fondement des I et IV du présent article, sous le contrôle de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement.

V. – (Supprimé)

Amdt  219

V. – (Supprimé)

V. – (Supprimé)



bis (nouveau). – Le premier alinéa du I de l’article L. 851‑3 du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

Amdt  219

bis. – (Alinéa sans modification)

bis. – Le premier alinéa du I de l’article L. 851‑3 du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :



1° Les mots : « 2° et 4° » sont remplacés par les mots : « , 4° et 6° » ;

Amdt  219

1° Les mots : « et 4° » sont remplacés par les mots : « , 4° et 6° » ;

1° Les mots : « et 4° » sont remplacés par les mots : « , 4° et 6° » ;



2° À la fin, les mots : « ou des menaces terroristes » sont remplacés par les mots : « , terroristes ou relatives à la criminalité et à la délinquance organisées ».

Amdt  219

2° À la fin, les mots : « ou des menaces terroristes » sont remplacés par les mots : « , terroristes ou relatives à la criminalité organisée en tant qu’elles concernent des trafics de stupéfiants, des trafics d’armes et le blanchiment des produits qui en sont issus ».

Amdt  CL668

2° À la fin, les mots : « ou des menaces terroristes » sont remplacés par les mots : « , terroristes ou relatives à la criminalité organisée et à la délinquance organisée portant sur des délits punis de dix ans d’emprisonnement en tant qu’elles concernent le trafic de stupéfiants, le trafic d’armes et de produits explosifs, la contrebande, l’importation et l’exportation de ces marchandises prohibées commises en bande organisée ainsi que le blanchiment des produits qui en sont issus ».

Amdts  851,  993(s/amdt)



ter (nouveau). – Le II de l’article 6 de la loi  2024‑850 du 25 juillet 2024 visant à prévenir les ingérences étrangères en France est ainsi modifié :

Amdt  219

ter. – (Alinéa sans modification)

ter. – Le II de l’article 6 de la loi  2024‑850 du 25 juillet 2024 visant à prévenir les ingérences étrangères en France est ainsi modifié :



1° Au premier alinéa, la date : « 1er juillet 2028 » est remplacée par la date : « 31 décembre 2028 » ;

Amdt  219

1° Au premier alinéa, la date : « 1er juillet » est remplacée par la date : « 31 décembre » ;

1° Au premier alinéa, la date : « 1er juillet » est remplacée par la date : « 31 décembre » ;



2° Le 1° est ainsi modifié :

Amdt  219

2° (Alinéa sans modification)

2° Le 1° est ainsi modifié :



a) Au a, les mots : « 2° et 4° » sont remplacés par les mots : « , 4° et 6° » ;

Amdt  219

a) Au a, les mots : « et 4° » sont remplacés par les mots : « , 4° et 6° » ;

a) Au a, les mots : « et 4° » sont remplacés par les mots : « , 4° et 6° » ;



b) Au b, les mots : « ou des menaces terroristes » sont remplacés par les mots : « , terroristes ou relatives à la criminalité et la délinquance organisées ».

Amdt  219

b) Au b, les mots : « ou des menaces terroristes » sont remplacés par les mots : « , terroristes ou relatives à la criminalité organisée en tant qu’elles concernent des trafics de stupéfiants, des trafics d’armes et le blanchiment des produits qui en sont issus ».

Amdt  CL668

b) Au b, les mots : « ou des menaces terroristes » sont remplacés par les mots : « , terroristes ou relatives à la criminalité organisée et à la délinquance organisée portant sur des délits punis de dix ans d’emprisonnement en tant qu’elles concernent le trafic de stupéfiants, le trafic d’armes et de produits explosifs, la contrebande, l’importation et l’exportation de ces marchandises prohibées commises en bande organisée ainsi que le blanchiment des produits qui en sont issus ».

Amdts  851,  993(s/amdt)

VI. – L’expérimentation fait l’objet de rapports d’évaluation transmis par le Gouvernement au Parlement dans les délais suivants :

VI. – (Alinéa sans modification)

VI. – Le Gouvernement remet au Parlement, dans les conditions prévues au III de l’article 6 de la loi du 25 juillet 2024 précitée, un rapport sur l’application du présent article s’agissant de la finalité relative à la criminalité et à la délinquance organisées prévue aux V bis et V ter au plus tard deux ans avant la date mentionnée au V ter.

Amdt  219

VI. – Le Gouvernement remet au Parlement, dans les conditions prévues au III de l’article 6 de la loi  2024‑850 du 25 juillet 2024 visant à prévenir les ingérences étrangères en France, un rapport sur l’application du présent article s’agissant de la finalité prévue aux V bis et V ter au plus tard deux ans avant la date mentionnée au V ter.

Amdt  CL668

VI. – Le Gouvernement remet au Parlement, dans les conditions prévues au III de l’article 6 de la loi  2024‑850 du 25 juillet 2024 visant à prévenir les ingérences étrangères en France, un rapport sur l’application du présent article s’agissant de la finalité prévue aux V bis et V ter au plus tard deux ans avant le 31 décembre 2028.

Amdt  619



1° Douze mois à compter de l’émission de l’avis mentionné au II ;

1° (Alinéa sans modification)

Au plus tard six mois avant la date mentionnée au même V ter, dans les mêmes conditions que celles mentionnées au premier alinéa du présent VI, le Gouvernement remet au Parlement un rapport présentant le bilan de l’application du présent article s’agissant de la finalité relative à la criminalité et à la délinquance organisées prévue aux V bis et V ter.

Amdt  219

Au plus tard six mois avant la date mentionnée au même V ter, dans les mêmes conditions que celles mentionnées au premier alinéa du présent VI, le Gouvernement remet au Parlement un rapport présentant le bilan de l’application du présent article s’agissant de la finalité prévue aux V bis et V ter.

Amdt  CL668

Au plus tard six mois avant le 31 décembre 2028, dans les mêmes conditions que celles mentionnées au premier alinéa du présent VI, le Gouvernement remet au Parlement un rapport présentant le bilan de l’application du présent article s’agissant de la finalité prévue aux V bis et V ter.

Amdt  619



2° Trois mois avant le terme de l’expérimentation.

2° (Alinéa sans modification)

(Alinéa supprimé)

Amdt  219




Ces rapports évaluent la pertinence des paramètres de conception utilisés dans le cadre des traitements prévus au I ; ils analysent leur efficacité pour détecter des menaces ou des infractions liées à la délinquance et à la criminalité organisées. Ils donnent le sens des avis rendus par la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement et font état du volume de données traitées et du nombre d’identifiants signalés par les traitements automatisés ainsi que du nombre de transmissions à l’autorité judiciaire dans les conditions prévues par le deuxième alinéa du IV et du détail des infractions pénales ayant justifié ces transmissions.

Ces rapports évaluent la pertinence des paramètres de conception utilisés dans le cadre des traitements prévus au I ; ils analysent leur efficacité pour détecter des menaces ou des infractions liées à la délinquance et à la criminalité organisées et donnent le sens des avis rendus par la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement. Des versions transmises à la délégation parlementaire au renseignement font état du volume de données traitées et du nombre d’identifiants signalés par les traitements automatisés ainsi que du nombre de transmissions à l’autorité judiciaire dans les conditions prévues par le deuxième alinéa du IV et du détail des infractions pénales ayant justifié ces transmissions.

Amdt COM‑20 rect.

Ces rapports évaluent notamment la pertinence des paramètres de conception utilisés dans le cadre des traitements et analysent leur efficacité pour détecter des menaces ou des infractions liées à la délinquance et à la criminalité organisées. Ils donnent le sens des avis rendus par la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement. Des versions de ces rapports transmises à la délégation parlementaire au renseignement comportent des exemples de mise en œuvre des algorithmes et font état du volume de données traitées, du nombre d’identifiants signalés par les traitements automatisés ainsi que du nombre de transmissions à l’autorité judiciaire.

Amdt  219

(Alinéa sans modification)

Ces rapports évaluent notamment la pertinence des paramètres de conception utilisés dans le cadre des traitements et analysent leur efficacité pour détecter des menaces ou des infractions liées à la délinquance organisée et à la criminalité organisée. Ils donnent le sens des avis rendus par la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement. Des versions de ces rapports transmises à la délégation parlementaire au renseignement comportent des exemples de mise en œuvre des algorithmes et font état du volume de données traitées, du nombre d’identifiants signalés par les traitements automatisés ainsi que du nombre de transmissions à l’autorité judiciaire.



Les rapports d’évaluation comprennent une partie, établie par les services du ministère de la justice, sur l’utilité du dispositif en matière de réponse pénale apportée aux infractions mentionnées au même deuxième alinéa.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa supprimé)

Amdt  219






Article 8 bis (nouveau)

Article 8 bis

(Non modifié)

Article 8 bis

(Conforme)




I. – Au II de l’article 13 de la loi  2021‑998 du 30 juillet 2021 relative à la prévention d’actes de terrorisme et au renseignement, la date : « 31 juillet 2025 » est remplacée par la date : « 31 décembre 2028 ».






II. – Au premier alinéa du III de l’article L. 852‑3 du code de la sécurité intérieure, les mots : « et des informations ou documents recueillis » sont supprimés.

Amdts  70 rect. ter,  241








Article 8 ter A (nouveau)

Amdt  571






Le III de l’article L. 853‑3 du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :





1° À la fin de la première phrase du premier alinéa, les mots : « maximale de trente jours et est renouvelable dans les mêmes conditions de durée que l’autorisation initiale » sont remplacés par les mots : « similaire à celle de l’autorisation d’utilisation des dispositifs techniques prévus aux articles L. 851‑5, L. 853‑1 et L. 853‑2 dont elle permet la mise en place, l’utilisation, la maintenance ou le retrait » ;





2° Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :





« Lorsqu’elle a pour unique objet de permettre le retrait des dispositifs techniques après l’échéance de l’autorisation d’utilisation de ces dispositifs, l’autorisation, spécialement motivée, est délivrée pour une durée maximale de trente jours et est renouvelable dans les mêmes conditions de durée. »



Article 8 ter (nouveau)

Article 8 ter

(Supprimé)

Amdts  CL44,  CL176,  CL205,  CL282,  CL312,  CL335

Article 8 ter

(Supprimé)




I. – Le code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :






1° L’article L. 871‑1 est ainsi modifié :






a) Le premier alinéa est ainsi modifié :






– la première phrase est ainsi modifiée :






i. Le mot : « remettre » est remplacé par le mot : « prendre » ;






ii. La quatrième occurrence du mot : « de » est remplacée par les mots : « n’excédant pas » ;






iii. Après les mots : « soixante‑douze heures », sont insérés les mots : « les mesures techniques nécessaires afin de permettre » ;






iv. Les mots : « dans les conditions prévues à l’article L. 821‑4, sur leur demande, les conventions permettant le déchiffrement des données transformées au moyen des prestations qu’elles ont fournies » sont remplacés par les mots : « d’accéder au contenu intelligible des seuls informations, documents, données ou renseignements dont la collecte a fait l’objet d’une autorisation préalable de mise en œuvre de techniques de recueil de renseignement mentionnées aux articles L. 851‑1 à L. 851‑4, L. 851‑6, L. 852‑1, L. 852‑3 et L. 853‑2 » ;






– la seconde phrase est supprimée ;






b) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :






« Elles ne peuvent exciper d’arguments contractuels ou techniques qui y feraient obstacle. » ;






2° L’article L. 871‑3 est abrogé ;






3° L’article L. 871‑4 est ainsi modifié :






a) Au premier alinéa, les mots : « de communications électroniques mentionnés à l’article L. 34‑1 du code des postes et des communications électroniques ainsi que les personnes mentionnées aux 1 et 2 du I de l’article 6 de la loi  2004‑575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique » sont remplacés par les mots : « et personnes mentionnées à l’article L. 851‑1 » ;






b) À la fin du second alinéa, les mots : « ces opérations » sont remplacés par les mots : « cette mise en œuvre » ;






4° L’article L. 871‑5 est abrogé ;






5° L’article L. 871‑6 est ainsi modifié :






a) Au début, après le mot : « Les », sont insérés les mots : « opérateurs et personnes mentionnés à l’article L. 851‑1 procèdent aux » ;






b) Les mots : « dans les locaux et installations des services ou organismes placés sous l’autorité ou la tutelle du ministre chargé des communications électroniques ou des exploitants de réseaux ou fournisseurs de services de communications électroniques ne peuvent être effectuées que sur » sont remplacés par le mot : « . Sur » ;






c) La seconde occurrence du mot : « par » est remplacée par les mots : « , les opérateurs et personnes mentionnés à l’article L. 851‑1 fournissent dans les meilleurs délais les informations, documents, données ou renseignements requis. Si l’ordre le prévoit, son exécution est confiée à » ;






d) Les mots : « services, organismes, exploitants ou fournisseurs » sont remplacés par les mots : « opérateurs ou personnes » ;






e) Sont ajoutés les mots : « et dans le respect du secret de la défense nationale » ;






6° À l’article L. 871‑7, les mots : « à la mise en œuvre des techniques de recueil de renseignement mentionnées aux articles L. 851‑1, L. 851‑2 à L. 851‑4, L. 851‑6, L. 852‑1 et L. 853‑2 » sont remplacés par les mots : « aux obligations prévues à l’article L. 871‑6 » ;






7° À l’article L. 881‑1, la référence : « , 226‑14 » est supprimée ;






8° L’article L. 881‑2 est ainsi modifié :






a) Au premier alinéa, les mots : « au premier alinéa de l’article L. 871‑1 et à l’article L. 871‑4 » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 871‑1, L. 871‑2, L. 871‑4 et L. 871‑6 » ;






b) Le second alinéa est ainsi rédigé :






« Lorsque ces infractions sont commises à titre habituel, elles sont punies d’une amende de 1 500 000 euros. Pour les personnes morales, cette amende peut être portée à 2 % du chiffre d’affaires mondial moyen annuel hors taxes, calculé sur les trois derniers exercices annuels connus à la date des faits. »






II. – Le chapitre II du titre Ier du livre II du code des postes et des communications électroniques est ainsi modifié :






1° L’article L. 33‑1 est ainsi modifié :






a) Le e du I est ainsi modifié :






– la première occurrence du mot : « et » est remplacée par le signe : « , » ;






– après la première occurrence des mots : « la sécurité publique », sont insérés les mots : « et la protection des intérêts fondamentaux de la Nation » ;






– après la seconde occurrence des mots : « la sécurité publique », sont insérés les mots : « ou de la protection des intérêts fondamentaux de la Nation » ;






b) Au 1° du VII :






– après les mots : « Wallis et Futuna », sont insérés les mots : « , dans les Terres australes et antarctiques françaises » ;






– sont ajoutés les mots : « et de la loi        du       visant à sortir la France du piège du narcotrafic » ;






2° Est ajoutée une section 10 ainsi rédigée :






« Section 10






« Des prescriptions exigées par l’ordre public, la défense nationale, la sécurité publique ou la protection des intérêts fondamentaux de la Nation






« Art. L. 34‑18. – I. – Aux fins de respecter les prescriptions mentionnées au e du I de l’article L. 33‑1, les opérateurs et les personnes mentionnées au 2 du I de l’article 6 de la loi  2004‑575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique mettent en place ou assurent la mise en œuvre des moyens nécessaires pour exécuter, s’il y a lieu, dans le respect du secret de la défense nationale, les techniques d’enquête numérique judiciaires autorisées en application de la section 3 du chapitre Ier du titre III du livre Ier du code de procédure pénale et des sections 5 et 6 du chapitre II du titre XXV du livre IV du même code ainsi que les techniques de recueil de renseignement et demandes formulées en application du livre VIII du code de la sécurité intérieure.






« Ils répondent aux réquisitions des agents autorisés et des autorités judiciaires compétentes, sans pouvoir exciper d’arguments contractuels ou techniques qui y feraient obstacle.






« II. – Ces moyens sont mis en place et mis en œuvre dans les conditions suivantes :






« 1° Ils sont mis en place et mis en œuvre depuis le territoire national ;






« 2° Les données produites par les systèmes utilisés sont chiffrées par un moyen validé par l’État lorsque ces données doivent transiter par voie électronique en dehors du territoire national ;






« 3° Seuls des agents des personnes mentionnées au I spécialement désignés et qualifiés ou des agents désignés par l’autorité administrative peuvent mettre en place et assurer la mise en œuvre de ces moyens et accéder aux données qu’ils traitent.






« III. – Les garanties de la juste rémunération prévue au e du I de l’article L. 33‑1 sont définies par décret en Conseil d’État.






« IV. – À titre exceptionnel, le ministre chargé des communications électroniques peut, après avoir recueilli l’avis de l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse et de l’Agence nationale de la sécurité des systèmes d’information, autoriser un opérateur ou une personne mentionnée au 2 du I de l’article 6 de la loi  2004‑575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique à déroger aux obligations prévues au II du présent article lorsque les coûts permettant de satisfaire à ces conditions sont disproportionnés au regard du nombre de demandes adressées à cet opérateur ou à la personne mentionnée au 2 du I de l’article 6 de la loi  2004‑575 du 21 juin 2004 précitée.






« Art. L. 34‑19. – Dans le cadre des attributions qui lui sont conférées par le présent livre, le ministre chargé des communications électroniques veille notamment à ce que les opérateurs prennent les mesures nécessaires pour assurer l’application, s’il y a lieu, dans le respect du secret de la défense nationale, du livre VIII du code de la sécurité intérieure, de la section 3 du chapitre Ier du titre III du livre Ier du code de procédure pénale relatives aux interceptions de correspondances émises par la voie des télécommunications ordonnées par l’autorité judiciaire et des sections 5 et 6 du chapitre II du titre XXV du livre IV du même code.






« Art. L. 34‑20. – En cas de méconnaissance des dispositions prévues à l’article L. 34‑18, le Premier ministre peut mettre en demeure les personnes morales défaillantes mentionnées au même article 34‑18 de se mettre en conformité avec leurs obligations dans un délai qu’il fixe et qui ne peut être inférieur à quinze jours.






« En cas de méconnaissance des termes de cette mise en demeure, le Premier ministre peut fixer un nouveau délai en l’assortissant d’une astreinte dont le montant ne peut excéder 50 000 euros par jour de retard.






« S’il constate que la procédure mentionnée au deuxième alinéa du présent article n’a pas abouti à la mise en conformité exigée, le Premier ministre peut :






« 1° Lorsque la personne en cause est un opérateur de communications électroniques, prendre une décision à effet immédiat de suspension totale ou partielle du droit d’établir un réseau de communications électroniques ou de fournir un service de communications électroniques sur le territoire national pour une durée d’un mois au plus ;






« 2° Lorsque la personne en cause est l’une des personnes mentionnées au 2 du I de l’article 6 de la loi  2004‑575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique, prendre une décision à effet immédiat de suspension totale ou partielle de son activité sur le territoire national, pour une durée d’un mois au plus.






« La décision du Premier ministre est prise après que l’opérateur ou la personne mentionnée au 2 du I de l’article 6 de la loi  2004‑575 du 21 juin 2004 précitée a été mis en capacité de présenter des observations dans un délai minimal de quinze jours.






« Le Premier ministre peut renouveler les décisions mentionnées aux 1° et 2° du présent article si, au terme du délai d’un mois, la personne concernée refuse de se mettre en conformité avec les dispositions prévues à l’article L. 34‑18 du présent code. Il peut l’assortir d’une astreinte dont le montant ne peut excéder 50 000 euros par jour de retard.






« En cas d’urgence, de circonstances exceptionnelles ou d’atteinte imminente à la sécurité nationale, le Premier ministre peut prendre les décisions mentionnées aux 1° et 2° du présent article sans qu’aient été préalablement prononcées les mises en demeure mentionnées aux premier et deuxième alinéas. Les conditions d’application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d’État.






« Art. L. 34‑21. – Les exigences essentielles définies au 12° de l’article L. 32 et le secret des correspondances mentionné à l’article L. 32‑3 ne sont opposables ni aux juridictions compétentes pour ordonner des interceptions en application de l’article 100 du code de procédure pénale, ni au ministre chargé des communications électroniques dans l’exercice des prérogatives qui leur sont dévolues par le livre VIII du code de la sécurité intérieure.






« Art. L. 34‑22. – La présente section est applicable en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, dans les Terres australes et antarctiques françaises et en Nouvelle‑Calédonie. »

Amdt  73 rect. ter




TITRE IV

Renforcement de la répression pénale du narcotrafic

TITRE IV

RENFORCEMENT DE LA RÉPRESSION PÉNALE DU NARCOTRAFIC

TITRE IV

RENFORCEMENT DE LA RÉPRESSION PÉNALE DU NARCOTRAFIC

TITRE IV

RENFORCEMENT DE LA RÉPRESSION PÉNALE DU NARCOTRAFIC

TITRE IV

RENFORCEMENT DE LA RÉPRESSION PÉNALE DU NARCOTRAFIC


Chapitre Ier

Mesures de droit pénal

Chapitre Ier

Mesures de droit pénal

Chapitre Ier

Mesures de droit pénal

Chapitre Ier

Mesures de droit pénal

Chapitre Ier

Mesures de droit pénal


Article 9

Article 9

Article 9

Article 9

Article 9


I. – Le code pénal est ainsi modifié :

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

I. – Le code pénal est ainsi modifié :

1° Le 14° du II de l’article 131‑26‑2 est ainsi modifié :

1° (Alinéa sans modification)

1° (Alinéa sans modification)

1° (Alinéa sans modification)

1° Le 14° du II de l’article 131‑26‑2 est ainsi modifié :

a) Au début, les mots : « Le délit » sont remplacés par les mots : « Les crimes ou délits » ;

a) (Supprimé)

Amdt COM‑63

a) (Supprimé)

a) (Supprimé)

a) (Supprimé)


a bis) (nouveau) Après le mot : « code », sont insérés les mots : « ainsi que le délit d’appartenance à une organisation criminelle prévu à l’article 450‑1‑1 » ;

Amdt COM‑63

a bis) (nouveau) Après le mot : « code », sont insérés les mots : « ainsi que le délit d’appartenance à une organisation criminelle prévu à l’article 450‑1‑1 » ;

a bis) (Non modifié)

a bis) Après le mot : « code », sont insérés les mots : « ainsi que le délit d’appartenance à une organisation criminelle prévu à l’article 450‑1‑1 » ;

b) Le mot : « prévu » est remplacé par le mot : « prévus » et les mots : « il a pour objet un crime ou un » sont remplacés par les mots : « ils ont pour objet la préparation d’un crime ou d’un » ;

b) Les mots : « lorsqu’il a pour objet » sont remplacés par les mots : « lorsque l’association de malfaiteurs ou l’organisation criminelle a pour objet la préparation d’ » ;

Amdt COM‑63

b) (Alinéa sans modification)

b) Les mots : « lorsqu’il a pour objet un crime ou un » sont remplacés par les mots : « lorsque l’association de malfaiteurs ou l’organisation criminelle a pour objet la préparation d’un crime ou d’un » ;

Amdt  CL521

b) Les mots : « lorsqu’il a pour objet un crime ou un » sont remplacés par les mots : « lorsque l’association de malfaiteurs ou l’organisation criminelle a pour objet la préparation d’un crime ou d’un » ;

2° L’article 450‑1 est ainsi modifié :

2° Le titre V du livre IV est ainsi modifié :

Amdt COM‑63

2° (Alinéa sans modification)

2° (Alinéa sans modification)

2° Le titre V du livre IV est ainsi modifié :


aa) (nouveau) L’intitulé est complété par les mots : « et de l’appartenance à une organisation criminelle » ;

Amdt COM‑63

aa) (nouveau) L’intitulé est complété par les mots : « et de l’appartenance à une organisation criminelle » ;

aa) (Non modifié)

aa) L’intitulé est complété par les mots : « et de l’appartenance à une organisation criminelle » ;

a) Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les personnes ayant commis ou tenté de commettre une infraction connexe à une infraction préparée ou commise par ce groupement ou cette entente sont considérées comme ayant participé à l’association de malfaiteurs. » ;

a) (Supprimé)

Amdt COM‑63

a) (Supprimé)

a) (Supprimé)

a) (Supprimé)


b) L’article 450‑1 est ainsi modifié :

Amdt COM‑63

b) (Alinéa sans modification)

b) (Non modifié)

b) L’article 450‑1 est ainsi modifié :

b) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

 après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

Amdt COM‑63

(Alinéa sans modification)


– après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :



« Lorsque les infractions préparées sont des crimes, la participation à une association de malfaiteurs est punie de quinze ans de réclusion criminelle et de 225 000 euros d’amende. » ;

« Lorsque l’infraction préparée est un crime pour lequel la loi prévoit une peine de réclusion criminelle à perpétuité ou une répression aggravée en cas de commission en bande organisée, la participation à une association de malfaiteurs est punie de quinze ans de réclusion criminelle et de 225 000 euros d’amende. » ;

Amdt COM‑64

(Alinéa sans modification)


« Lorsque l’infraction préparée est un crime pour lequel la loi prévoit une peine de réclusion criminelle à perpétuité ou une répression aggravée en cas de commission en bande organisée, la participation à une association de malfaiteurs est punie de quinze ans de réclusion criminelle et de 225 000 euros d’amende. » ;




– au deuxième alinéa, après le mot : « crimes », sont insérés les mots : « autres que ceux mentionnés au deuxième alinéa » ;

Amdts COM‑63, COM‑64

(Alinéa sans modification)


– au deuxième alinéa, après le mot : « crimes », sont insérés les mots : « autres que ceux mentionnés au deuxième alinéa » ;



c) Au deuxième alinéa, les mots : « des crimes ou » sont supprimés.

c) (Supprimé)

Amdt COM‑63

c) (Supprimé)

c) (Supprimé)

c) (Supprimé)




d) (nouveau) Après l’article 450‑1, il est inséré un article 450‑1‑1 ainsi rédigé :

Amdt COM‑63

d) (nouveau) Après l’article 450‑1, il est inséré un article 450‑1‑1 ainsi rédigé :

d) Après le même article 450‑1, il est inséré un article 450‑1‑1 ainsi rédigé :

d) Après le même article 450‑1, sont insérés des articles 450‑1‑1 et 450‑1‑2 ainsi rédigés :




« Art. 450‑1‑1. – Constitue une organisation criminelle tout groupement ou toute entente prenant la forme d’une structure existant depuis un certain temps et formée en vue de la préparation, caractérisée par un ou plusieurs faits matériels, un ou plusieurs crimes et, le cas échéant, un ou plusieurs délits.

Amdt COM‑63

« Art. 450‑1‑1. – (Alinéa sans modification)

« Art. 450‑1‑1. – Constitue une organisation criminelle tout groupement ou toute entente prenant la forme d’une structure existant depuis un certain temps et formée en vue de la préparation, caractérisée par un ou plusieurs faits matériels, d’un ou de plusieurs crimes et, le cas échéant, d’un ou de plusieurs délits.

« Art. 450‑1‑1. – Constitue une organisation criminelle toute association de malfaiteurs préparant un ou plusieurs crimes ou un ou plusieurs délits mentionnés à l’article 706‑73 du code de procédure pénale.

Amdt  586







« Art. 450‑1‑2 (nouveau). – Le fait de faire publiquement l’apologie d’une organisation criminelle est puni de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende. Les peines sont portées à trois ans d’emprisonnement et à 45 000 euros d’amende lorsque ces faits ont été commis en utilisant un service de communication au public en ligne.

Amdt  582







« Le fait de ne pouvoir justifier de ressources correspondant à son train de vie tout en étant en relations habituelles avec une ou plusieurs organisations criminelles est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende.

Amdt  582




« Le fait pour toute personne de concourir sciemment et de façon fréquente ou importante au fonctionnement d’une organisation criminelle, indépendamment de la préparation d’une infraction particulière, est puni de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende. Ce concours est caractérisé par un ou plusieurs fait matériels démontrant que, directement ou indirectement, cette personne tient un rôle dans l’organisation de cette structure, fournit des prestations de toute nature au profit de ses membres, ou verse ou perçoit une rémunération à ou de ses membres. » ;

Amdt COM‑63

(Alinéa sans modification)

« Le fait pour toute personne de concourir sciemment et de façon fréquente ou importante au fonctionnement d’une organisation criminelle, indépendamment de la préparation d’une infraction particulière, est puni de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende. Ce concours est caractérisé par un ou plusieurs fait matériels démontrant que, directement ou indirectement, cette personne tient un rôle dans l’organisation de cette structure, fournit des prestations de toute nature au profit de ses membres ou verse à ou perçoit une rémunération de ses membres. » ;

« Le fait de concourir sciemment et de façon fréquente ou importante à l’organisation ou au fonctionnement d’une organisation criminelle est puni de dix ans d’emprisonnement et 150 000 euros d’amende. » ;

Amdt  582




e) (nouveau) À l’article 450‑2, après les mots : « l’article 450‑1 », sont insérés les mots : « ou ayant commis l’infraction prévue à l’article 450‑1‑1 » ;

Amdt COM‑63

e) (nouveau) À l’article 450‑2, après les mots : « l’article 450‑1 », sont insérés les mots : « ou ayant commis l’infraction prévue à l’article 450‑1‑1 » ;

e) À l’article 450‑2, après la référence : « 450‑1 », sont insérés les mots : « ou ayant commis l’infraction prévue à l’article 450‑1‑1 » ;

e) À l’article 450‑2, après la référence : « 450‑1 », sont insérés les mots : « ou ayant commis l’infraction prévue à l’article 450‑1‑1 » ;




f) (nouveau) À l’article 450‑3, les mots : « de l’infraction prévue par l’article 450‑1 » sont remplacés par les mots : « des infractions prévues par les articles 450‑1 et 450‑1‑1 » ;

Amdt COM‑63

f) (nouveau) À l’article 450‑3, les mots : « de l’infraction prévue par l’article 450‑1 » sont remplacés par les mots : « des infractions prévues par les articles 450‑1 et 450‑1‑1 » ;

f) Au premier alinéa de l’article 450‑3, les mots : « de l’infraction prévue par l’article 450‑1 » sont remplacés par les mots : « des infractions prévues aux articles 450‑1 et 450‑1‑1 » ;

f) Au premier alinéa de l’article 450‑3, les mots : « de l’infraction prévue par l’article 450‑1 » sont remplacés par les mots : « des infractions prévues aux articles 450‑1 et 450‑1‑1 » ;




g) (nouveau) À l’article 450‑4, les mots : « de l’infraction définie à l’article 450‑1 » sont remplacés par les mots : « des infractions définies aux articles 450‑1 et 450‑1‑1 » ;

Amdt COM‑63

g) (nouveau) À l’article 450‑4, les mots : « de l’infraction définie à l’article 450‑1 » sont remplacés par les mots : « des infractions définies aux articles 450‑1 et 450‑1‑1 » ;

g) Au premier alinéa de l’article 450‑4, les mots : « de l’infraction définie à l’article 450‑1 » sont remplacés par les mots : « des infractions définies aux articles 450‑1 et 450‑1‑1 » ;

g) Au premier alinéa de l’article 450‑4, les mots : « de l’infraction définie à l’article 450‑1 » sont remplacés par les mots : « des infractions définies aux articles 450‑1 et 450‑1‑1 » ;




h) (nouveau) À l’article 450‑5, les mots : « au deuxième alinéa » sont remplacés par les mots : « aux deuxième et troisième alinéas ».

Amdt COM‑65

h) (nouveau) À l’article 450‑5, les mots : « au deuxième alinéa » sont remplacés par les mots : « aux deuxième et troisième alinéas ».

h) (Non modifié)

h) À l’article 450‑5, les mots : « au deuxième alinéa » sont remplacés par les mots : « aux deuxième et troisième alinéas ».



II. – Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

II. – (Alinéa sans modification)

II. – (Alinéa sans modification)

II. – (Alinéa sans modification)

II. – Le code de procédure pénale est ainsi modifié :




1° Le 5° bis du I de l’article 28‑1 est ainsi modifié :

Amdt COM‑63

1° (Alinéa sans modification)

1° (Alinéa sans modification)

1° Le 5° bis du I de l’article 28‑1 est ainsi modifié :



1° Au 5° bis du I de l’article 28‑1, et au 2° de l’article 706‑74, avant le mot : « délits », sont insérés les mots : « crimes ou » ;

a) Avant le mot : « délits », sont insérés les mots : « crimes ou » ;

Amdt COM‑63

a) (Alinéa sans modification)

a) Au début, sont ajoutés les mots : « les crimes ou » ;

a) Au début, sont ajoutés les mots : « les crimes ou » ;




b) (nouveau) Après le mot : « pénal », sont insérés les mots : « ainsi que l’infraction prévue à l’article 450‑1‑1 du même code » ;

Amdt COM‑63

b) (nouveau) Après le mot : « pénal », sont insérés les mots : « ainsi que l’infraction prévue à l’article 450‑1‑1 du même code » ;

b) Après le mot : « pénal », sont insérés les mots : « ainsi que le délit prévu à l’article 450‑1‑1 du même code » ;

Amdt  CL524

b) Après le mot : « pénal », sont insérés les mots : « ainsi que le délit prévu à l’article 450‑1‑1 du même code » ;




c) (nouveau) Les mots : « lorsqu’ils ont » sont remplacés par les mots : « lorsque l’association de malfaiteurs ou l’organisation criminelle a » ;

Amdt COM‑63

c) (nouveau) Les mots : « lorsqu’ils ont » sont remplacés par les mots : « lorsque l’association de malfaiteurs ou l’organisation criminelle a » ;

c) (Non modifié)

c) Les mots : « lorsqu’ils ont » sont remplacés par les mots : « lorsque l’association de malfaiteurs ou l’organisation criminelle a » ;




2° Le 4° de l’article 689‑5 est ainsi modifié :

Amdt COM‑63

2° (Alinéa sans modification)

2° (Alinéa sans modification)

2° Le 4° de l’article 689‑5 est ainsi modifié :



2° Au début du 4° de l’article 689‑5, le mot : « Délit » est remplacé par les mots : « Crimes ou délits » et les mots : « il a pour objet un crime ou un » sont remplacés par les mots : « ils ont pour objet la préparation d’un crime ou d’un » ;

a) Au début, le mot : « Délit » est remplacé par les mots : « Crime ou délit » ;

Amdt COM‑63

a) (Alinéa sans modification)

a) Au début, sont ajoutés les mots : « Crime ou » ;

a) Au début, sont ajoutés les mots : « Crime ou » ;




b) (nouveau) Le mot : « prévu » est remplacé par le mot : « prévus » ;

Amdt COM‑63

b) (nouveau) Le mot : « prévu » est remplacé par le mot : « prévus » ;

b) (Non modifié)

b) Le mot : « prévu » est remplacé par le mot : « prévus » ;




c) (nouveau) Après le mot : « pénal », sont insérés les mots : « ou d’appartenance à une organisation criminelle prévu à l’article 450‑1‑1 du même code » ;

Amdt COM‑63

c) (nouveau) Après le mot : « pénal », sont insérés les mots : « ou d’appartenance à une organisation criminelle prévu à l’article 450‑1‑1 du même code » ;

c) Après le mot : « pénal », sont insérés les mots : « ou délit d’appartenance à une organisation criminelle prévu à l’article 450‑1‑1 du même code » ;

Amdt  CL525

c) Après le mot : « pénal », sont insérés les mots : « ou délit d’appartenance à une organisation criminelle prévu à l’article 450‑1‑1 du même code » ;




d) (nouveau) Les mots : « lorsqu’il » sont remplacés par les mots : « lorsque l’association de malfaiteurs ou l’organisation criminelle » ;

Amdt COM‑63

d) (nouveau) Les mots : « lorsqu’il a » sont remplacés par les mots : « lorsque l’association de malfaiteurs ou l’organisation criminelle a » ;

d) Les mots : « lorsqu’il » sont remplacés par les mots : « lorsque l’association de malfaiteurs ou l’organisation criminelle » ;

d) Les mots : « lorsqu’il » sont remplacés par les mots : « lorsque l’association de malfaiteurs ou l’organisation criminelle » ;




3° L’article 706‑34 est ainsi modifié :

Amdt COM‑63

3° (Alinéa sans modification)

3° (Alinéa sans modification)

3° L’article 706‑34 est ainsi modifié :



3° À l’article 706‑34, les mots : « le délit » sont remplacés par les mots : « les crimes ou délits » ;

a) Les mots : « le délit » sont remplacés par les mots : « les crimes ou délits » ;

Amdt COM‑63

a) (Alinéa sans modification)

a) Les mots : « le délit » sont remplacés par les mots : « les crimes ou les délits » ;

a) Les mots : « le délit » sont remplacés par les mots : « les crimes ou les délits » ;




b) (nouveau) Le mot : « prévu » est remplacé par le mot : « prévus » ;

Amdt COM‑63

b) (nouveau) Le mot : « prévu » est remplacé par le mot : « prévus » ;

b) (Non modifié)

b) Le mot : « prévu » est remplacé par le mot : « prévus » ;




c) (nouveau) Après les mots : « même code », sont insérés les mots : « et le délit d’appartenance à une organisation criminelle prévu par l’article 450‑1‑1 dudit code » ;

Amdt COM‑63

c) (nouveau) Après les mots : « même code », sont insérés les mots : « et le délit d’appartenance à une organisation criminelle prévu par l’article 450‑1‑1 dudit code » ;

c) Après les mots : « même code », sont insérés les mots : « et le délit d’appartenance à une organisation criminelle prévu à l’article 450‑1‑1 dudit code » ;

c) Après les mots : « même code », sont insérés les mots : « et le délit d’appartenance à une organisation criminelle prévu à l’article 450‑1‑1 dudit code » ;




d) (nouveau) Les mots : « lorsqu’il » sont remplacés par les mots : « lorsque l’association de malfaiteurs ou l’organisation criminelle » ;

Amdt COM‑63

d) (nouveau) Les mots : « lorsqu’il a » sont remplacés par les mots : « lorsque l’association de malfaiteurs ou l’organisation criminelle a » ;

d) Les mots : « lorsqu’il » sont remplacés par les mots : « lorsque l’association de malfaiteurs ou l’organisation criminelle » ;

d) Les mots : « lorsqu’il » sont remplacés par les mots : « lorsque l’association de malfaiteurs ou l’organisation criminelle » ;




4° Le 15° de l’article 706‑73 et le 4° de l’article 706‑73‑1 sont ainsi modifiés :

Amdt COM‑63

4° (Alinéa sans modification)

4° (Alinéa sans modification)

4° Le 15° de l’article 706‑73 et le 4° de l’article 706‑73‑1 sont ainsi modifiés :



4° Au 15° de l’article 706‑73 et au 4° de l’article 706‑73‑1, le mot : « Délits » est remplacé par les mots : « Crimes ou délits » ;

a) Au début, le mot : « Délits » est remplacé par les mots : « Crimes ou délits » ;

Amdt COM‑63

a) (Alinéa sans modification)

a) Au début, sont ajoutés les mots : « Crimes ou » ;

a) Au début, sont ajoutés les mots : « Crimes ou » ;




b) (nouveau) Après le mot : « pénal », sont insérés les mots : « ou d’appartenance à une organisation criminelle prévu à l’article 450‑1‑1 du même code » ;

Amdt COM‑63

b) (nouveau) Après le mot : « pénal », sont insérés les mots : « ou d’appartenance à une organisation criminelle prévu à l’article 450‑1‑1 du même code » ;

b) (Non modifié)

b) Après le mot : « pénal », sont insérés les mots : « ou d’appartenance à une organisation criminelle prévu à l’article 450‑1‑1 du même code » ;




c) (nouveau) Les mots : « lorsqu’il a » sont remplacés par les mots : « lorsque l’association de malfaiteurs ou l’organisation criminelle a » ;

Amdt COM‑63

c) (nouveau) Les mots : « lorsqu’il a » sont remplacés par les mots : « lorsque l’association de malfaiteurs ou l’organisation criminelle a » ;

c) Les mots : « lorsqu’ils ont » sont remplacés par les mots : « lorsque l’association de malfaiteurs ou l’organisation criminelle a » ;

Amdt  CL526

c) Les mots : « lorsqu’ils ont » sont remplacés par les mots : « lorsque l’association de malfaiteurs ou l’organisation criminelle a » ;




4° bis (nouveau) Le 2° de l’article 706‑74 est ainsi modifié :

Amdt COM‑65

4° bis (nouveau) Le 2° de l’article 706‑74 est ainsi modifié :

4° bis (Alinéa sans modification)

4° bis Le 2° de l’article 706‑74 est ainsi modifié :




a) Au début, après le mot : « Aux », sont insérés les mots : « crimes ou » ;

Amdt COM‑65

a) Avant le mot : « délits », sont insérés les mots : « crimes ou » ;

a) Au début, sont ajoutés les mots : « Aux crimes ou » ;

a) Au début, sont ajoutés les mots : « Aux crimes ou » ;




b) Les mots : « le deuxième alinéa » sont remplacés par les mots : « les deuxième et troisième alinéas » ;

Amdt COM‑65

b) (Alinéa sans modification)

b) Les mots : « par le deuxième alinéa » sont remplacés par les mots : « aux deuxième et troisième alinéas » ;

b) Les mots : « par le deuxième alinéa » sont remplacés par les mots : « aux deuxième et troisième alinéas » ;



5° Le 7° de l’article 706‑167 est ainsi modifié :

5° (Alinéa sans modification)

5° (Alinéa sans modification)

5° (Alinéa sans modification)

5° Le 7° de l’article 706‑167 est ainsi modifié :



a) Au début, les mots : « Le délit » sont remplacés par les mots : « Les crimes ou délits » ;

a) (Alinéa sans modification)

a) (Alinéa sans modification)

a) Au début, les mots : « Le délit » sont remplacés par les mots : « Les crimes ou les délits » ;

a) Au début, les mots : « Le délit » sont remplacés par les mots : « Les crimes ou les délits » ;



b) Le mot : « prévu » est remplacé par le mot : « prévus » ;

b) (Alinéa sans modification)

b) (Alinéa sans modification)

b) (Non modifié)

b) Le mot : « prévu » est remplacé par le mot : « prévus » ;




b bis) (nouveau) Après le mot : « pénal », sont insérés les mots : « ainsi que le délit d’appartenance à une organisation criminelle prévu par l’article 450‑1‑1 du même code » ;

Amdt COM‑63

b bis) (nouveau) Après le mot : « pénal », sont insérés les mots : « ainsi que le délit d’appartenance à une organisation criminelle prévu par l’article 450‑1‑1 du même code » ;

b bis) Après le mot : « pénal », sont insérés les mots : « ainsi que le délit d’appartenance à une organisation criminelle prévu à l’article 450‑1‑1 du même code » ;

b bis) Après le mot : « pénal », sont insérés les mots : « ainsi que le délit d’appartenance à une organisation criminelle prévu à l’article 450‑1‑1 du même code » ;



c) Les mots : « il a » sont remplacés par les mots : « ils ont ».

c) Les mots : « lorsqu’il » sont remplacés par les mots : « lorsque l’association de malfaiteurs ou l’organisation criminelle a ».

Amdt COM‑63

c) (Alinéa sans modification)

c) Les mots : « lorsqu’il » sont remplacés par les mots : « lorsque l’association de malfaiteurs ou l’organisation criminelle ».

c) Les mots : « lorsqu’il » sont remplacés par les mots : « lorsque l’association de malfaiteurs ou l’organisation criminelle ».







Article 9 bis (nouveau)

Amdt  584






La section 7 du chapitre II du titre II du livre II du code pénal est complétée par un article 222‑43‑2 ainsi rédigé :





« Art. 222‑43‑2. – Lorsqu’un crime ou un délit prévu à la présente section est aggravé par le port d’une arme apparente ou cachée, le maximum de la peine privative de liberté encourue est relevé ainsi qu’il suit :





« 1° Il est porté à la réclusion criminelle à perpétuité lorsque l’infraction est punie de trente ans de réclusion criminelle ;





« 2° Il est porté à trente ans de réclusion criminelle lorsque l’infraction est punie de vingt ans de réclusion criminelle ;





« 3° Il est porté à quinze ans de réclusion criminelle lorsque l’infraction est punie de dix ans d’emprisonnement ;





« 4° Il est porté à sept ans d’emprisonnement lorsque l’infraction est punie de cinq ans d’emprisonnement. »





Article 9 ter (nouveau)

Amdt  856 rect.






Après l’article 222‑37 du code pénal, il est inséré un article 222‑37‑2 ainsi rédigé :





« Art. 222‑37‑2. – Le transport, la détention, l’offre, la cession, l’acquisition ou l’emploi illicites de stupéfiants sont punis de quinze ans de réclusion criminelle et de 10 millions d’euros d’amende lorsque ces infractions sont commises concomitamment au port ou à la détention illégale, prévue à l’article 222‑52, d’une arme de la catégorie A ou B mentionnée à l’article L. 311‑2 du code de la sécurité intérieure. »

Article 10

Article 10

Article 10

Article 10

Article 10




Le code pénal est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

Le code pénal est ainsi modifié :



 (nouveau) Au premier alinéa de l’article 227‑18‑1, après le mot : « stupéfiants », sont insérés les mots : « ou à se livrer à une activité ayant pour objet de faciliter le transport, la détention, l’offre ou la cession de stupéfiants » ;

Amdts  49 rect.,  54 rect. ter

 Au premier alinéa de l’article 227‑18‑1, après le mot : « stupéfiants », sont insérés les mots : « ou à se rendre complice de tels actes » ;

Amdt  CL527

1° Au premier alinéa de l’article 227‑18‑1, après le mot : « stupéfiants », sont insérés les mots : « ou à se rendre complice de tels actes » ;

Après le premier alinéa de l’article 227‑18‑1 du code pénal, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

Après l’article 227‑18‑1 du code pénal, il est inséré un article 227‑18‑2 ainsi rédigé :

Amdt COM‑66

2° Après le même article 227‑18‑1, il est inséré un article 227‑18‑2 ainsi rédigé :

Amdts  49 rect.,  54 rect. ter

2° (Alinéa sans modification)

2° Après le même article 227‑18‑1, il est inséré un article 227‑18‑2 ainsi rédigé :

« Constitue l’infraction mentionnée au premier alinéa le fait de publier, sur une plateforme en ligne définie au 4 du I de l’article 6 de la loi  2004‑575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique, un contenu accessible aux mineurs proposant aux utilisateurs de transporter, détenir, offrir ou céder des stupéfiants. »

« Art. 227‑18‑2. – Le fait de publier, sur une plateforme en ligne définie au 4 du I de l’article 6 de la loi  2004‑575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique, un contenu accessible aux mineurs proposant aux utilisateurs de transporter, détenir, offrir ou céder des stupéfiants est puni de sept ans d’emprisonnement et de 150 000 euros d’amende. »

Amdt COM‑66

« Art. 227‑18‑2. – Le fait de publier, sur une plateforme en ligne définie au 4 du I de l’article 6 de la loi  2004‑575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique, un contenu accessible aux mineurs proposant aux utilisateurs de transporter, détenir, offrir ou céder des stupéfiants ou de se livrer à une activité ayant pour objet de faciliter le transport, la détention, l’offre ou la cession de stupéfiants est puni de sept ans d’emprisonnement et de 150 000 euros d’amende. »

Amdts  49 rect.,  54 rect. ter

« Art. 227‑18‑2. – Le fait de publier, sur une plateforme en ligne définie au 4 du I de l’article 6 de la loi  2004‑575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique, un contenu accessible aux mineurs proposant aux utilisateurs de transporter, de détenir, d’offrir ou de céder des stupéfiants ou de se rendre complice de tels actes est puni de sept ans d’emprisonnement et de 150 000 euros d’amende. »

Amdt  CL527

« Art. 227‑18‑2. – Le fait de publier, sur une plateforme en ligne ou sur un service de réseaux sociaux en ligne, définis aux 4 et 5 du I de l’article 6 de la loi  2004‑575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique, un contenu accessible aux mineurs proposant aux utilisateurs de transporter, de détenir, d’offrir ou de céder des stupéfiants ou de se rendre complice de tels actes est puni de sept ans d’emprisonnement et de 150 000 euros d’amende. »

Amdt  450





Article 10 bis A (nouveau)

Amdt  41






Le premier alinéa de l’article 227‑18 du code pénal est ainsi modifié :





1° Après le mot : « provoquer », sont insérés les mots : « , de manipuler ou d’exploiter » ;





2° Après le mot : « mineur », sont insérés les mots : « le menant ».



Article 10 bis (nouveau)

Article 10 bis

Article 10 bis




Après l’article 132‑6 du code pénal, il est inséré un article 132‑6‑1 ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

Après l’article 132‑6 du code pénal, il est inséré un article 132‑6‑1 ainsi rédigé :



« Art. 132‑6‑1. – Par dérogation aux articles 132‑2 à 132‑5, les peines prononcées pour les crimes ou les délits mentionnés aux articles 706‑73 et 706‑73‑1 du code de procédure pénale commis en concours se cumulent entre elles, sans possibilité de confusion, dans la limite d’un maximum légal fixé à trente ans de réclusion criminelle. Ce maximum légal ne s’applique pas lorsque la réclusion criminelle à perpétuité, encourue pour l’une ou plusieurs des infractions en concours, a été prononcée.

« Art. 132‑6‑1. – Par dérogation aux articles 132‑2 à 132‑5, les peines prononcées pour les crimes ou les délits mentionnés aux articles 706‑73 et 706‑73‑1 du code de procédure pénale commis en concours se cumulent entre elles, sans possibilité de confusion, dans la limite de trente ans de réclusion criminelle. Ce maximum légal ne s’applique pas lorsque la réclusion criminelle à perpétuité, encourue pour l’une ou plusieurs des infractions en concours, a été prononcée.

Amdt  CL528

« Art. 132‑6‑1. – Par dérogation aux articles 132‑2 à 132‑5, lorsque l’auteur a commis une infraction mentionnée aux articles 706‑73 et 706‑73‑1 alors qu’il était détenu, les peines prononcées pour cette infraction se cumulent, sans possibilité de confusion, avec celles qu’il exécutait ou celles prononcées pour l’infraction en raison de laquelle il était détenu. »

Amdt  585



« Pour l’application du présent article, les peines privatives de liberté sont de même nature et toute peine privative de liberté est confondue avec une peine perpétuelle.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa supprimé)

Amdt  585




« La dernière juridiction appelée à statuer sur l’une des infractions commises en concours peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas faire application du présent article. »

Amdt  112 rect.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa supprimé)

Amdt  585






Article 10 ter A (nouveau)

Amdt  630 rect.






L’interdiction du territoire français est prononcée par la juridiction de jugement dans les conditions prévues à l’article 131‑30 du code pénal, soit à titre définitif, soit pour une durée de dix ans au plus, à l’encontre de tout étranger coupable de l’une des infractions définies aux articles 222‑34 à 222‑38 du même code.





Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer ces peines, en considération des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur.





Article 10 ter B (nouveau)

Amdt  639






Après l’article 222‑37 du code pénal, il est inséré un article 222‑37‑3 ainsi rédigé :





« Art. 222‑37‑3. – Lorsque les infractions prévues aux articles 222‑34, 222‑35, 222‑36 et 222‑37 sont commises par un majeur agissant avec l’aide ou l’assistance d’un mineur, directement ou indirectement, pour le transport, la détention, l’offre, la cession, l’acquisition ou la vente de stupéfiants, les peines encourues sont portées à :





« 1° Vingt ans de réclusion criminelle et 500 000 euros d’amende lorsque l’infraction est punie de quinze ans de réclusion criminelle ;





« 2° La réclusion criminelle à perpétuité et un million d’euros d’amende lorsque l’infraction est punie de vingt ans de réclusion criminelle.





« L’implication d’un mineur peut être caractérisée par tout acte de sollicitation, d’incitation ou d’organisation ayant pour effet d’intégrer un mineur dans un réseau de trafic de stupéfiants, que cette participation soit volontaire ou contrainte. »



Article 10 ter (nouveau)

Article 10 ter

(Supprimé)

Article 10 ter

(Supprimé)




I. – L’article 222‑37 du code pénal est complété par trois alinéas ainsi rédigés :






« Toute personne coupable de ces infractions, lorsqu’elles ont été constatées à bord d’un véhicule à moteur, encourt également les peines complémentaires suivantes :






« 1° La suspension, pour une durée de trois ans ou plus, du permis de conduire ;






« 2° La confiscation du véhicule. »






II. – Le code de la route est ainsi modifié :






1° Le premier alinéa de l’article L. 325‑1‑1 est complété par les mots : « immatriculé en France ou à l’étranger » ;






2° Le troisième alinéa du II de l’article L. 325‑1‑2 est ainsi rédigé :






« Les frais d’enlèvement et de garde en fourrière sont à la charge du propriétaire. Toutefois, en cas de vol du véhicule ayant servi à commettre l’infraction ou lorsque le véhicule était loué à titre onéreux à un tiers prouvant sa bonne foi, l’immobilisation ou la mise en fourrière est levée dès qu’un conducteur qualifié proposé par le titulaire du certificat d’immatriculation du véhicule peut en assurer la conduite. »

Amdt  46 rect. septies








Article 10 quater (nouveau)

Amdt  932






À la seconde phrase du premier alinéa de l’article 222‑38 du code pénal, le mot : « moitié » est remplacé par le mot : « totalité ».


Chapitre II

Lutte contre le narcotrafic dans les outre‑mer

Chapitre II

Lutte contre le narcotrafic dans les outre‑mer

Chapitre II

Lutte contre le narcotrafic dans les outre‑mer

Chapitre II

(Division supprimée)

Amdt  CL674

Chapitre II

(Division supprimée)


Article 11

Article 11

Article 11

Article 11

(Supprimé)

Amdts  CL65,  CL262,  CL488

Article 11

Amdt  841


I. – L’article 706‑88‑2 du code de procédure pénale est ainsi rétabli :

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)


I. – L’article 706‑88‑2 du code de procédure pénale est ainsi rétabli :

« Art. 706‑88‑2. – Lorsque la personne est placée en garde à vue sur le fondement de l’une des infractions mentionnées au 3° de l’article 706‑73 et qu’un examen médical a fait apparaître qu’elle avait ingéré une substance stupéfiante afin de la transporter, si un nouvel examen médical fait apparaître qu’à l’issue des deux prolongations mentionnées au premier alinéa de l’article 706‑88, la totalité de ladite substance n’a pas été expulsée, le juge des libertés peut décider par une ordonnance motivée, lorsque les nécessités de l’enquête l’exigent et que cette situation constitue un danger imminent pour la personne, une prolongation supplémentaire de vingt‑quatre heures.

« Art. 706‑88‑2. – Lorsque la présence de substances stupéfiantes dans le corps de la personne gardée à vue pour une infraction mentionnée au 3° de l’article 706‑73 est établie dans les conditions prévues au présent article, le juge des libertés et de la détention peut, à titre exceptionnel et selon les modalités prévues au deuxième alinéa de l’article 706‑88, décider que la garde à vue en cours de cette personne fera l’objet d’une prolongation supplémentaire de vingt‑quatre heures.

Amdt COM‑67

« Art. 706‑88‑2. – (Alinéa sans modification)


« Art. 706‑88‑2. – Lorsque la présence de substances stupéfiantes dans le corps de la personne gardée à vue pour une infraction mentionnée au 3° de l’article 706‑73 est établie dans les conditions prévues au présent article, le juge des libertés et de la détention peut, à titre exceptionnel et selon les modalités prévues au deuxième alinéa de l’article 706‑88, décider que la garde à vue en cours de cette personne fera l’objet d’une prolongation supplémentaire de vingt‑quatre heures.

« Cette prolongation est prononcée selon les modalités prévues au deuxième alinéa du même article 706‑88. Elle peut être renouvelée, pour la même durée et dans les mêmes formes, jusqu’à l’expulsion de la totalité de la substance ingérée. »

« Avant l’expiration du délai de garde à vue prévu au même article 706‑88, la personne pour laquelle la prolongation exceptionnelle de la garde à vue est envisagée est examinée par un médecin désigné par le procureur de la République, le juge d’instruction ou l’officier de police judiciaire. Le médecin délivre un certificat médical par lequel il établit la présence ou l’absence de substances stupéfiantes dans le corps de la personne et se prononce sur l’aptitude au maintien en garde à vue. Ce certificat est versé au dossier.

Amdt COM‑67

(Alinéa sans modification)


« Avant l’expiration du délai de garde à vue prévu au même article 706‑88, la personne dont la prolongation exceptionnelle de la garde à vue est envisagée est examinée par un médecin désigné par le procureur de la République, le juge d’instruction ou l’officier de police judiciaire. Le médecin délivre un certificat médical par lequel il établit la présence ou l’absence de substances stupéfiantes dans le corps de la personne et se prononce sur l’aptitude au maintien en garde à vue. Ce certificat est versé au dossier.


« À l’expiration de la quatre‑vingt‑seizième heure, la personne dont la prolongation de la garde à vue est ainsi décidée peut demander à s’entretenir avec un avocat, selon les modalités prévues à l’article 63‑4. La personne gardée à vue est avisée de ce droit dès la notification de la prolongation prévue au présent article.

Amdt COM‑67

(Alinéa sans modification)


« À l’expiration de la quatre‑vingt‑seizième heure, la personne dont la prolongation de la garde à vue est ainsi décidée peut demander à s’entretenir avec un avocat, selon les modalités prévues à l’article 63‑4. La personne gardée à vue est avisée de ce droit dès la notification de la prolongation prévue au présent article.


« Elle est également avisée de son droit de demander un nouvel examen médical au cours de la prolongation.

Amdt COM‑67

(Alinéa sans modification)


« Elle est également avisée de son droit de demander un nouvel examen médical au cours de la prolongation.


« S’il n’a pas été fait droit à la demande de la personne gardée à vue de faire prévenir, par téléphone, une personne avec laquelle elle vit habituellement ou l’un de ses parents en ligne directe, l’un de ses frères et sœurs ou son employeur, de la mesure dont elle fait l’objet, dans les conditions prévues aux articles 63‑1 et 63‑2, elle peut réitérer cette demande à compter de la quatre‑vingt‑seizième heure. »

Amdt COM‑67

(Alinéa sans modification)


« S’il n’a pas été fait droit à la demande de la personne gardée à vue de faire prévenir, par téléphone, une personne avec laquelle elle vit habituellement ou l’un de ses parents en ligne directe, l’un de ses frères et sœurs ou son employeur de la mesure dont elle fait l’objet, dans les conditions prévues aux articles 63‑1 et 63‑2, elle peut réitérer cette demande à compter de la quatre‑vingt‑seizième heure. »

II. – Après l’article 222‑44‑1 du code pénal, il est inséré un article 222‑44‑2 ainsi rédigé :

II. – (Alinéa sans modification)

II. – (Alinéa sans modification)


II. – (Supprimé)

« Art. 222‑44‑2. – Les personnes physiques coupables des infractions prévues aux articles 222‑34 à 222‑40 encourent également les peines complémentaires suivantes :

« Art. 222‑44‑2. – (Alinéa sans modification)

« Art. 222‑44‑2. – (Alinéa sans modification)




« 1° L’interdiction, pour une durée de trois ans au plus, de prendre place dans tout aéronef réalisant un vol commercial au départ et à destination d’aéroports dont la liste est fixée par la juridiction ;

« 1° L’interdiction, pour une durée de trois ans au plus, de prendre place dans tout aéronef réalisant un vol commercial au départ et à destination d’aéroports dont la liste est fixée par la juridiction eu égard aux risques de récidive ou de réitération de l’infraction commise ;

Amdt COM‑68

« 1° Lorsque l’infraction a été commise dans un aéronef réalisant un vol commercial, l’interdiction, pour une durée de trois ans au plus, de prendre place dans tout aéronef réalisant un vol commercial au départ et à destination d’aéroports et dans toute embarcation maritime au départ et à destination de ports, dont la liste est fixée par la juridiction ;

Amdts  147,  172




« 2° L’interdiction, pour une durée de trois ans au plus, de paraître dans les aéroports dont la liste est fixée par la juridiction. »

« 2° L’interdiction, pour une durée de trois ans au plus, de paraître dans les aéroports dont la liste est fixée par la juridiction eu égard aux risques de récidive ou de réitération de l’infraction commise. »

Amdt COM‑68

« 2° Lorsque l’infraction a été commise dans un aéroport, l’interdiction, pour une durée de trois ans au plus, de paraître dans les aéroports et dans les ports dont la liste est fixée par la juridiction.

Amdts  147,  172






« Les interdictions prévues aux 1° et 2° du présent article peuvent être modifiées par le juge de l’application des peines, dans les conditions fixées par le code de procédure pénale.

Amdt  147






« Est punie de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende la violation par le condamné des interdictions résultant de ces mêmes peines. »

Amdt  252








Article 11 bis A (nouveau)

Amdt  842






Après l’article 222‑44‑1 du code pénal, il est inséré un article 222‑44‑2 ainsi rédigé :





« Art. 222‑44‑2. – Les personnes physiques coupables des infractions prévues aux articles 222‑34 à 222‑40 encourent également les peines complémentaires suivantes :





« 1° Lorsque l’infraction a été commise dans un aéronef réalisant un vol commercial ou dans une embarcation maritime, l’interdiction, pour une durée de trois ans au plus, de prendre place dans tout aéronef réalisant un vol commercial au départ et à destination d’aéroports et dans toute embarcation maritime au départ et à destination de ports dont la liste est fixée par la juridiction ;





« 2° Lorsque l’infraction a été commise dans un aéroport ou dans un port, l’interdiction, pour une durée de trois ans au plus, de paraître dans les aéroports et dans les ports dont la liste est fixée par la juridiction.





« Les interdictions prévues aux 1° et 2° du présent article peuvent être modifiées par le juge de l’application des peines, dans les conditions fixées par le code de procédure pénale.





« Est punie de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende la violation par le condamné des interdictions prévues aux 1° et 2° du présent article. »




Article 11 bis (nouveau)

Amdt  CL162

Article 11 bis (nouveau)





Après l’article 222‑37 du code pénal, il est inséré un article 222‑37‑1 ainsi rédigé :

Après l’article 222‑37 du code pénal, il est inséré un article 222‑37‑1 ainsi rédigé :




« Art. 222‑37‑1. – Lorsque les infractions prévues aux articles 222‑36 et 222‑37 sont commises en ayant recours à des personnes vulnérables, contraintes ou abusées dans leur intégrité physique ou psychologique, les peines encourues sont portées à quinze ans de réclusion criminelle et à 10 000 000 euros d’amende.

« Art. 222‑37‑1. – Lorsque les infractions prévues aux articles 222‑36 et 222‑37 sont commises en ayant recours à des personnes vulnérables, contraintes ou abusées dans leur intégrité physique ou psychologique, les peines encourues sont portées à quinze ans de réclusion criminelle et à 10 000 000 euros d’amende.




« Le présent article s’applique sans préjudice des dispositions relatives à la traite des êtres humains prévues aux articles 225‑4‑1 à 225‑4‑9. »

« Le présent article s’applique sans préjudice des dispositions relatives à la traite des êtres humains prévues aux articles 225‑4‑1 à 225‑4‑9. »

Chapitre III

Lutte contre le trafic en ligne

Chapitre III

Lutte contre le trafic en ligne

Chapitre III

Lutte contre le trafic en ligne

Chapitre III

Lutte contre le trafic en ligne

Chapitre III

Lutte contre le trafic en ligne


Article 12

Article 12

Article 12

Article 12

Amdt  CL211

Article 12



I. – La section 2 du chapitre II du titre Ier de la loi  2004‑575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique est ainsi modifiée :

Amdt COM‑69

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

I. – La section 2 du chapitre II du titre Ier de la loi  2004‑575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique est ainsi modifiée :

I. – L’article 6‑1 de la loi  2004‑575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique est ainsi modifié :

A. – L’article 6‑1 est ainsi modifié :

Amdt COM‑69

A. – (Alinéa sans modification)

A. – (Alinéa sans modification)

A. – L’article 6‑1 est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi modifié :

1° (Alinéa sans modification)

1° (Alinéa sans modification)





aa) (nouveau) Au début, est insérée la mention : « I. – » ;

Amdt COM‑69

aa) (nouveau) Au début, est ajoutée la mention : « I. – » ;

1° A Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;

1° A Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;




1° La première phrase du même premier alinéa est ainsi modifiée :

1° La première phrase du même premier alinéa est ainsi modifiée :

a) La deuxième occurrence du mot : « ou » est remplacé par le signe : « , » ;

a) La deuxième occurrence du mot : « ou » est remplacée par le signe : « , » ;

a) (Alinéa sans modification)

a) (Non modifié)

a) La deuxième occurrence du mot : « ou » est remplacée par le signe : « , » ;

b) Après les mots : « du même code », sont insérés les mots : « ou contre la cession ou l’offre de stupéfiants dans les conditions prévues à l’article 222‑39 dudit code » ;

b) (Alinéa sans modification)

b) Après les mots : « même code », sont insérés les mots : « ou contre le trafic de stupéfiants relevant des articles 222‑34 à 222‑39 dudit code, à l’exception de l’article 222‑38 du même code, ou la provocation au trafic de stupéfiants ou à l’usage de ces derniers relevant de l’article L. 3421‑4 du code de la santé publique » ;

Amdt  203

b) Après les mots : « du même code », sont insérés les mots : « ou contre la cession ou l’offre de stupéfiants dans les conditions prévues à l’article 222‑39 dudit code » ;

b) Après les mots : « du même code », sont insérés les mots : « ou contre la cession ou l’offre de stupéfiants dans les conditions prévues à l’article 222‑39 dudit code » ;




c) À la fin, les mots : « et 227‑23 » sont remplacés par les mots : « , 227‑23 et 222‑39 » ;

c) À la fin, les mots : « et 227‑23 » sont remplacés par les mots : « , 227‑23 et 222‑39 » ;

2° Aux premier et quatrième alinéas, les mots : « 421‑2‑5 et 227‑23 » sont remplacés par les mots : « 421‑2‑5, 227‑23 et 222‑39 ».

2° Au premier alinéa et à la première phrase des deuxième et quatrième alinéas, les mots : « 421‑2‑5 et 227‑23 » sont remplacés par les mots : « 421‑2‑5, 227‑23 et 222‑39 » ;

Amdt COM‑69

2° Au premier alinéa et à la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « 421‑2‑5 et 227‑23 » sont remplacés par les mots : « 421‑2‑5, 227‑23, 222‑34 à 222‑39, à l’exception de l’article 222‑38, du code pénal et L. 3421‑4 du code de la santé publique » ;

Amdt  203

2° À la fin de la première phrase du deuxième alinéa et à la première phrase du quatrième alinéa, les mots : « et 227‑23 » sont remplacés par les mots : « , 227‑23 et 222‑39 » ;

2° À la fin de la première phrase du deuxième alinéa et à la première phrase du quatrième alinéa, les mots : « et 227‑23 » sont remplacés par les mots : « , 227‑23 et 222‑39 » ;



2° bis (nouveau) À la première phrase du quatrième alinéa, les mots : « 421‑2‑5 et 227‑23 du code pénal » sont remplacés par les mots : « 421‑2‑5, 227‑23, 222‑34 à 222‑39, à l’exception de l’article 222‑38, du code pénal et L. 3421‑4 du code de la santé publique » ;

Amdt  203


2° bis (nouveau) À la fin de la dernière phrase du deuxième alinéa, à la seconde phrase du quatrième alinéa et aux avant‑dernier et dernier alinéas, le mot : « article » est remplacé par la référence : « I » ;

Amdt  881


3° (nouveau) À la fin, il est ajouté un II ainsi rédigé :

Amdt COM‑69

 (nouveau) Il est ajouté un II ainsi rédigé :

3° (Alinéa sans modification)

 Il est ajouté un II ainsi rédigé :




« II. – Sans préjudice des articles L. 521‑1 et L. 521‑2 du code de justice administrative, les fournisseurs de services d’hébergement et les fournisseurs de contenus concernés par une demande de retrait faite en application du I du présent article ainsi que la personnalité qualifiée susmentionnée peuvent demander au président du tribunal administratif ou au magistrat délégué par celui‑ci l’annulation de cette demande, dans un délai de quarante‑huit heures à compter soit de sa réception, soit, s’agissant du fournisseur de contenus, du moment où il est informé par le fournisseur de services d’hébergement du retrait du contenu.

Amdt COM‑69

« II. – (Alinéa sans modification)

« II. – Sans préjudice des articles L. 521‑1 et L. 521‑2 du code de justice administrative, les fournisseurs de services d’hébergement et les fournisseurs de contenus concernés par une demande de retrait faite en application du I du présent article ainsi que la personnalité qualifiée mentionnée au même I peuvent demander au président du tribunal administratif ou au magistrat délégué par celui‑ci l’annulation de cette demande, dans un délai de quarante‑huit heures à compter soit de sa réception, soit, s’agissant du fournisseur de contenus, du moment où il est informé par le fournisseur de services d’hébergement du retrait du contenu.

« II. – Sans préjudice des articles L. 521‑1 et L. 521‑2 du code de justice administrative, les fournisseurs de services d’hébergement et les fournisseurs de contenus concernés par une demande de retrait faite en application du I du présent article ainsi que la personnalité qualifiée mentionnée au même I peuvent demander au président du tribunal administratif ou au magistrat délégué par celui‑ci l’annulation de cette demande, dans un délai de quarante‑huit heures à compter soit de sa réception, soit, s’agissant du fournisseur de contenus, du moment où il est informé par le fournisseur de services d’hébergement du retrait du contenu.




« Il est statué sur la légalité de l’injonction de retrait dans un délai de soixante‑douze heures à compter de la saisine. L’audience est publique.

Amdt COM‑69

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Il est statué sur la légalité de l’injonction de retrait dans un délai de soixante‑douze heures à compter de la saisine. L’audience est publique.




« Les jugements rendus en application du premier alinéa du présent II sur la légalité de la décision sont susceptibles d’appel dans un délai de dix jours à compter de leur notification. Dans ce cas, la juridiction d’appel statue dans un délai d’un mois à compter de sa saisine.

Amdt COM‑69

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Les jugements rendus en application du premier alinéa du présent II sur la légalité de la décision sont susceptibles d’appel dans un délai de dix jours à compter de leur notification. Dans ce cas, la juridiction d’appel statue dans un délai d’un mois à compter de sa saisine.




« Les modalités d’application du présent II sont précisées par décret en Conseil d’État. » ;

Amdt COM‑69

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Les modalités d’application du présent II sont précisées par décret en Conseil d’État. » ;




B (nouveau). – L’article 6‑2 est ainsi modifié :

Amdt COM‑69

(nouveau). – L’article 6‑2 est ainsi modifié :

B. – (Alinéa sans modification)

B. – L’article 6‑2 est ainsi modifié :




a) Aux I et III, après le mot : « pénal », sont insérés les mots : « ou un contenu relatif à la cession ou l’offre de stupéfiants relevant de l’article 222‑39 du même code » ;

Amdt COM‑69

a) Aux I et III, après le mot : « pénal », sont insérés les mots : « ou un contenu relatif au trafic de stupéfiants relevant des articles 222‑34 à 222‑39, à l’exception de l’article 222‑38, du même code ou la provocation au trafic de stupéfiants ou à l’usage de ces derniers relevant de l’article L. 3421‑4 du code de la santé publique » ;

Amdt  203

a) Au I et au premier alinéa du III, après le mot : « pénal », sont insérés les mots : « ou un contenu relatif à la cession ou l’offre de stupéfiants relevant de l’article 222‑39 du même code » ;

a) Au I et au premier alinéa du III, après le mot : « pénal », sont insérés les mots : « ou un contenu relatif à la cession ou l’offre de stupéfiants relevant de l’article 222‑39 du même code » ;




b) Au troisième alinéa du même III, les mots : « de l’infraction prévue à l’article 227‑23 » sont remplacés par les mots : « des infractions prévues aux articles 227‑23 et 222‑39 » ;

Amdt COM‑69

b) Au troisième alinéa du même III, les mots : « de l’infraction prévue à l’article 227‑23 » sont remplacés par les mots : « des infractions prévues à l’article 227‑23 du code pénal, aux articles 222‑34 à 222‑39, à l’exception de l’article 222‑38, du même code, et à l’article L. 3421‑4 du code de la santé publique » ;

Amdt  203

b) À la fin du troisième alinéa du même III, les mots : « de l’infraction prévue à l’article 227‑23 du code pénal » sont remplacés par les mots : « des infractions prévues aux articles 227‑23 et 222‑39 du code pénal » ;

b) À la fin du troisième alinéa du même III, les mots : « de l’infraction prévue à l’article 227‑23 du code pénal » sont remplacés par les mots : « des infractions prévues aux articles 227‑23 et 222‑39 du code pénal » ;




(nouveau). – Au premier alinéa du I de l’article 6‑2‑1, après le mot : « pénal », sont insérés les mots : « ou un contenu relatif à la cession ou l’offre de stupéfiants relevant de l’article 222‑39 du même code » ;

Amdt COM‑69

C (nouveau). – Au premier alinéa du I de l’article 6‑2‑1, après le mot : « pénal », sont insérés les mots : « ou un contenu relatif au trafic de stupéfiants relevant des articles 222‑34 à 222‑39, à l’exception de l’article 222‑38, du même code ou la provocation au trafic de stupéfiants ou à l’usage de ces derniers relevant de l’article L. 3421‑4 du code de la santé publique » ;

Amdt  203

C. – Au premier alinéa du I de l’article 6‑2‑1, après le mot : « pénal », sont insérés les mots : « ou un contenu relatif à la cession ou l’offre de stupéfiants relevant de l’article 222‑39 du même code » ;

C. – Au premier alinéa du I de l’article 6‑2‑1, après le mot : « pénal », sont insérés les mots : « ou un contenu relatif à la cession ou l’offre de stupéfiants relevant de l’article 222‑39 du même code » ;




D (nouveau). – L’article 6‑2‑2 est abrogé.

Amdt COM‑69

(nouveau). – L’article 6‑2‑2 est abrogé.

D. – (Non modifié)

D. – L’article 6‑2‑2 est abrogé.



II. – L’article 323‑3‑2 du code pénal est ainsi modifié :

II. – (Alinéa sans modification)

II. – (Alinéa sans modification)

II. – (Alinéa sans modification)

II. – L’article 323‑3‑2 du code pénal est ainsi modifié :







1° Le I est ainsi modifié :







a) (nouveau) Après la seconde occurrence de la référence : « 6 », sont insérés les mots : « ou celles mentionnées aux articles 15, 16 et 18 du règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 relatif à un marché unique des services numériques et modifiant la directive 2000/31/CE (règlement sur les services numériques) » ;

Amdt  880 rect.



1° À la fin du I, les mots : « cinq d’emprisonnement et de 150 000 euros d’amende » sont remplacés par les mots : « sept ans d’emprisonnement et de 500 000 euros d’amende » ;

1° (Alinéa sans modification)

1° (Alinéa sans modification)

1° Au I, les mots : « cinq d’emprisonnement et de 150 000 euros » sont remplacés par les mots : « sept ans d’emprisonnement et de 500 000 euros » ;

b) Les mots : « cinq d’emprisonnement et de 150 000 euros » sont remplacés par les mots : « sept ans d’emprisonnement et de 500 000 euros » ;



2° Au III, les mots : « 500 000 euros d’amende » sont remplacés par les mots : « 1 000 000 d’euros d’amende ».

2° Au III, le montant : « 500 000 euros » est remplacé par le montant : « 1 000 000 d’euros ».

2° (Alinéa sans modification)

2° Au III, le montant : « 500 000 euros » est remplacé par le montant : « 1 000 000 euros ».

2° Au III, le montant : « 500 000 euros » est remplacé par le montant : « 1 000 000 euros ».





III (nouveau). – Au deuxième alinéa du I de l’article 5 de la loi  2024‑449 du 21 mai 2024 visant à sécuriser et à réguler l’espace numérique, les mots : « d’hébergement » sont remplacés par les mots : « d’accès à internet ».

Amdt  203

III. – (Supprimé)

III. – (Supprimé)





Article 12 bis (nouveau)

Article 12 bis

Article 12 bis




I. – Le code des postes et des communications électroniques est ainsi modifié :

I. – (Alinéa sans modification)

I. – Le code des postes et des communications électroniques est ainsi modifié :



1° L’article L. 34‑1‑1 est ainsi rétabli :

1° (Alinéa sans modification)

1° L’article L. 34‑1‑1 est ainsi rétabli :



« Art. L. 34‑1‑1. – Les opérateurs de communications électroniques ou leurs sous‑traitants offrant un service de communications interpersonnelles à prépaiement sont tenus d’identifier toute personne faisant l’acquisition d’un tel service et de vérifier son identification par présentation de tout document écrit à caractère probant.

« Art. L. 34‑1‑1. – Les opérateurs de communications électroniques ou leurs sous‑traitants offrant un service de communications interpersonnelles avec prépaiement sont tenus d’identifier tout acquéreur d’un tel service et de vérifier son identification en demandant à la personne concernée de produire un document officiel comportant sa photographie.

Amdt  CL537

« Art. L. 34‑1‑1. – Les opérateurs de communications électroniques ou leurs sous‑traitants offrant un service de communications interpersonnelles avec prépaiement sont tenus d’identifier tout acquéreur d’un tel service et de vérifier son identification en demandant à la personne concernée de produire un document officiel comportant sa photographie.



« Pour les besoins des procédures pénales et de la prévention de la criminalité et de la délinquance organisées, ils sont tenus de conserver les informations relatives à l’identification de l’acquéreur pour une durée de cinq ans.

« Pour les besoins des procédures pénales et de la prévention de la criminalité et de la délinquance organisées, ils sont tenus de conserver les informations relatives à l’identification de l’acquéreur pendant une durée de cinq ans.

« Pour les besoins des procédures pénales et de la prévention de la criminalité et de la délinquance organisées, ils sont tenus de conserver les informations relatives à l’identification de l’acquéreur pendant une durée de cinq ans.



« Les conditions d’application du présent article sont précisées par décret en Conseil d’État. » ;

(Alinéa sans modification)

« Les conditions d’application du présent article sont précisées par décret en Conseil d’État. » ;



2° Après l’article L. 39‑8, il est inséré un article L. 39‑8‑1 ainsi rédigé :

2° (Non modifié)

2° Après l’article L. 39‑8, il est inséré un article L. 39‑8‑1 ainsi rédigé :



« Art. L. 39‑8‑1. – Est puni de 15 000 euros d’amende le fait de ne pas respecter les obligations prévues à l’article L. 34‑1‑1. »


« Art. L. 39‑8‑1. – Est puni de 15 000 euros d’amende le fait de ne pas respecter les obligations prévues à l’article L. 34‑1‑1. »



II. – Le 2° du I entre en vigueur à compter de la publication du décret prévu au dernier alinéa de l’article L. 34‑1‑1 du code des postes et des communications électroniques.

Amdt  194

II. – Le 2° du I entre en vigueur à la date de publication du décret prévu au dernier alinéa de l’article L. 34‑1‑1 du code des postes et des communications électroniques, et au plus tard un an après la promulgation de la présente loi.

Amdt  CL538

II. – Le 2° du I entre en vigueur à la date de publication du décret prévu au dernier alinéa de l’article L. 34‑1‑1 du code des postes et des communications électroniques, et au plus tard un an après la promulgation de la présente loi.

TITRE V

Mesures de procédure pénale et facilitation de l’utilisation des techniques spéciales d’enquête

TITRE V

MESURES DE PROCÉDURE PÉNALE ET FACILITATION DE L’UTILISATION DES TECHNIQUES SPÉCIALES D’ENQUÊTE

TITRE V

MESURES DE PROCÉDURE PÉNALE ET FACILITATION DE L’UTILISATION DES TECHNIQUES SPÉCIALES D’ENQUÊTE

TITRE V

MESURES DE PROCÉDURE PÉNALE ET FACILITATION DE L’UTILISATION DES TECHNIQUES SPÉCIALES D’ENQUÊTE

TITRE V

MESURES DE PROCÉDURE PÉNALE ET FACILITATION DE L’UTILISATION DES TECHNIQUES SPÉCIALES D’ENQUÊTE


Article 13

Article 13

Article 13

Article 13

Article 13


Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

Le code de procédure pénale est ainsi modifié :


1° A (nouveau) Après l’article 242, il est inséré un article 242‑1 ainsi rédigé :

Amdt COM‑70

1° A (nouveau) Après l’article 242, il est inséré un article 242‑1 ainsi rédigé :

1° A (Alinéa sans modification)

1° A Après l’article 242, il est inséré un article 242‑1 ainsi rédigé :


« Art. 242‑1. – Sans préjudice du titre XVI du livre IV, pour le jugement des crimes commis en bande organisée et du crime d’association de malfaiteurs en vue de commettre de tels crimes, les règles relatives à la composition et au fonctionnement de la cour d’assises sont fixées par l’article 698‑6.

Amdt COM‑70

« Art. 242‑1. – (Alinéa sans modification)

« Art. 242‑1. – Sans préjudice du titre XVI du livre IV, pour le jugement des crimes commis en bande organisée et du crime d’association de malfaiteurs en vue de commettre de tels crimes, les règles relatives à la composition et au fonctionnement de la cour d’assises sont fixées à l’article 698‑6.

« Art. 242‑1. – Sans préjudice du titre XVI du livre IV, pour le jugement des crimes commis en bande organisée et du crime d’association de malfaiteurs en vue de commettre de tels crimes, les règles relatives à la composition et au fonctionnement de la cour d’assises sont fixées à l’article 698‑6.


« Pour le jugement des accusés mineurs âgés de seize ans au moins, et hors le cas prévu à l’article L. 121‑7 du code de la justice pénale des mineurs, les règles relatives à la composition et au fonctionnement de la cour d’assises des mineurs sont également fixées par ces dispositions, deux des assesseurs étant désignés parmi les juges des enfants du ressort de la cour d’appel, conformément à l’article L. 231‑10 du même code. Les articles L. 513‑2, L. 513‑4 et L. 522‑1 dudit code sont également applicables. » ;

Amdt COM‑70

(Alinéa sans modification)

« Pour le jugement des accusés mineurs âgés de seize ans au moins, les règles relatives à la composition et au fonctionnement de la cour d’assises des mineurs sont également fixées au même article 698‑6, deux des assesseurs étant désignés parmi les juges des enfants du ressort de la cour d’appel, conformément à l’article L. 231‑10 du code de la justice pénale des mineurs. Les articles L. 513‑2, L. 513‑4 et L. 522‑1 du même code sont également applicables. » ;

Amdts  CL644,  CL646

« Pour le jugement des accusés mineurs âgés de seize ans au moins, les règles relatives à la composition et au fonctionnement de la cour d’assises des mineurs sont également fixées au même article 698‑6, deux des assesseurs étant désignés parmi les juges des enfants du ressort de la cour d’appel, conformément à l’article L. 231‑10 du code de la justice pénale des mineurs. Les articles L. 513‑2, L. 513‑4 et L. 522‑1 du même code sont également applicables. » ;

1° L’article 706‑26 est ainsi modifié :

1° (Alinéa sans modification)

1° (Alinéa sans modification)

1° (Non modifié)

1° L’article 706‑26 est ainsi modifié :

a) Les mots : « le délit » sont remplacés par les mots : « les crimes et délits » ;

a) (Alinéa sans modification)

a) (Alinéa sans modification)


a) Les mots : « le délit » sont remplacés par les mots : « les crimes et délits » ;

b) Le mot : « prévu » est remplacé par le mot : « prévus » ;

b) (Alinéa sans modification)

b) (Alinéa sans modification)


b) Le mot : « prévu » est remplacé par le mot : « prévus » ;

c) Les mots : « il a » sont remplacés par les mots : « ils ont » ;

c) (Alinéa sans modification)

c) (Alinéa sans modification)


Amdt  CL647

c) Les mots : « il a » sont remplacés par les mots : « ils ont » ;

d) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Il en va de même pour les infractions qui leur sont connexes. » ;

d) (Supprimé)

Amdt COM‑71

d) (Supprimé)


d) (Supprimé)

2° Le 3° de l’article 706‑73 est complété par les mots : «et infractions connexes à ces crimes et délits au sens de l’article 203 du présent code » ;

2° (Supprimé)

Amdt COM‑71

2° (Supprimé)

2° (Supprimé)

2° (Supprimé)





2° bis (nouveau) Après l’article 706‑75‑6, il est inséré un article 706‑75‑7 ainsi rédigé :

2° bis Après l’article 706‑75‑2, sont insérés des articles 706‑75‑3 et 706‑75‑4 ainsi rédigés :

Amdt  CL650

2° bis Après l’article 706‑75‑2, sont insérés des articles 706‑75‑3 et 706‑75‑4 ainsi rédigés :





« Art. 706‑75‑7. – Par dérogation à l’article 712‑10, les décisions concernant les personnes condamnées pour une infraction entrant dans le champ d’application des articles 706‑73, à l’exception des 11°, 11° bis et 18°, 706‑73‑1, à l’exception du 11°, et 706‑74, relèvent de la compétence du juge de l’application des peines du tribunal judiciaire de Paris, du tribunal de l’application des peines de Paris et de la chambre de l’application des peines de la cour d’appel de Paris :

« Art. 706‑75‑3– Par dérogation à l’article 712‑10, les décisions concernant les personnes condamnées pour une infraction entrant dans le champ d’application de l’article 706‑73, à l’exception des 11°, 11° bis et 18°, de l’article 706‑73‑1, à l’exception du 11°, et de l’article 706‑74 relèvent de la compétence du juge de l’application des peines du tribunal judiciaire de Paris, du tribunal de l’application des peines de Paris et de la chambre de l’application des peines de la cour d’appel de Paris :

Amdt  CL650

« Art. 706‑75‑3– Par dérogation à l’article 712‑10, les décisions concernant les personnes condamnées pour une infraction entrant dans le champ d’application de l’article 706‑73, à l’exception des 11°, 11° bis et 18°, de l’article 706‑73‑1, à l’exception du 11°, et de l’article 706‑74 relèvent de la compétence du juge de l’application des peines du tribunal judiciaire de Paris, du tribunal de l’application des peines de Paris et de la chambre de l’application des peines de la cour d’appel de Paris :





« 1° De manière exclusive, lorsque ces personnes ont été condamnées par les juridictions de jugement de Paris statuant en application de l’article 706‑75, quel que soit le lieu de détention ou de résidence du condamné ;

« 1° De manière exclusive, lorsque ces personnes ont été condamnées par les juridictions de jugement de Paris statuant en application de l’article 706‑74‑1, quel que soit le lieu de détention ou de résidence du condamné ;

Amdt  CL650

« 1° De manière exclusive, lorsque ces personnes ont été condamnées par les juridictions de jugement de Paris statuant en application de l’article 706‑74‑1, quel que soit le lieu de détention ou de résidence du condamné ;





« 2° De manière concurrente, lorsque ces personnes ont été condamnées dans des procédures pour lesquelles n’a pas été exercée la compétence prévue à l’article 706‑75.

« 2° De manière concurrente, lorsque ces personnes ont été condamnées dans des procédures pour lesquelles n’a pas été exercée la compétence prévue au même article 706‑74‑1.

Amdt  CL650

« 2° De manière concurrente, lorsque ces personnes ont été condamnées dans des procédures pour lesquelles n’a pas été exercée la compétence prévue au même article 706‑74‑1.





« Ces décisions sont prises après avis du juge de l’application des peines compétent en application de l’article 712‑10.

(Alinéa sans modification)

« Ces décisions sont prises après avis du juge de l’application des peines compétent en application de l’article 712‑10.





« Pour l’exercice de leurs attributions, les magistrats des juridictions mentionnées au premier alinéa du présent article peuvent se déplacer sur l’ensemble du territoire national, sans préjudice de l’application de l’article 706‑71 sur l’utilisation de moyens de télécommunication.

(Alinéa sans modification)

« Pour l’exercice de leurs attributions, les magistrats des juridictions mentionnées au premier alinéa du présent article peuvent se déplacer sur l’ensemble du territoire national, sans préjudice de l’application de l’article 706‑71 sur l’utilisation de moyens de télécommunication.





« Le ministère public auprès des juridictions du premier degré de Paris compétentes en application du présent article est représenté par le procureur de la République national anti‑criminalité organisée en personne ou par ses substituts. » ;

Amdt  223

« Le ministère public auprès des juridictions du premier degré de Paris compétentes en application du présent article est représenté par le procureur de la République national anti‑criminalité organisée en personne ou par ses substituts.

« Le ministère public auprès des juridictions du premier degré de Paris compétentes en application du présent article est représenté par le procureur de la République anti‑criminalité organisée en personne ou par ses substituts.

Amdt  843





2° ter (nouveau) Après l’article 706‑76‑4, il est inséré un article 706‑76‑5 ainsi rédigé :






« Art. 706‑76‑5. – Par dérogation à l’article 712‑10, les décisions concernant les personnes condamnées pour une infraction entrant dans le champ d’application des articles 706‑73, à l’exception des 11°, 11° bis et 18°, 706‑73‑1, à l’exception du 11°, et 706‑74, relèvent de la compétence du juge de l’application des peines du tribunal judiciaire mentionné à l’article 706‑76 dans le ressort duquel est situé soit l’établissement pénitentiaire dans lequel le condamné est écroué, soit, si le condamné est libre, sa résidence habituelle, ou, s’il n’a pas en France de résidence habituelle, du tribunal judiciaire ayant prononcé la condamnation :

Amdt  223

« Art. 706‑75‑4– Par dérogation à l’article 712‑10, les décisions concernant les personnes condamnées pour une infraction entrant dans le champ d’application de l’article 706‑73, à l’exception des 11°, 11° bis et 18°, de l’article 706‑73‑1, à l’exception du 11°, et de l’article 706‑74 relèvent de la compétence du juge de l’application des peines du tribunal judiciaire mentionné à l’article 706‑75 dans le ressort duquel est situé soit l’établissement pénitentiaire dans lequel le condamné est écroué, soit, si le condamné est libre, sa résidence habituelle, ou, s’il n’a pas en France de résidence habituelle, le tribunal judiciaire ayant prononcé la condamnation :

Amdts  CL650,  CL648

« Art. 706‑75‑4– Par dérogation à l’article 712‑10, les décisions concernant les personnes condamnées pour une infraction entrant dans le champ d’application de l’article 706‑73, à l’exception des 11°, 11° bis et 18°, de l’article 706‑73‑1, à l’exception du 11°, et de l’article 706‑74 relèvent de la compétence du juge de l’application des peines du tribunal judiciaire mentionné à l’article 706‑75 dans le ressort duquel est situé soit l’établissement pénitentiaire dans lequel le condamné est écroué, soit, si le condamné est libre, sa résidence habituelle ou, s’il n’a pas en France de résidence habituelle, le tribunal judiciaire ayant prononcé la condamnation :





« 1° De manière exclusive, lorsque ces personnes ont été condamnées par les juridictions de jugement statuant en application de l’article 706‑76 ;

Amdt  223

« 1° De manière exclusive, lorsque ces personnes ont été condamnées par les juridictions de jugement statuant en application de l’article 706‑75 ;

Amdt  CL650

« 1° De manière exclusive, lorsque ces personnes ont été condamnées par les juridictions de jugement statuant en application de l’article 706‑75 ;





« 2° De manière concurrente, lorsque ces personnes ont été condamnées dans des procédures pour lesquelles n’a pas été exercée la compétence prévue au même article 706‑76.

Amdt  223

« 2° De manière concurrente, lorsque ces personnes ont été condamnées dans des procédures pour lesquelles n’a pas été exercée la compétence prévue au même article 706‑75.

Amdt  CL650

« 2° De manière concurrente, lorsque ces personnes ont été condamnées dans des procédures pour lesquelles n’a pas été exercée la compétence prévue au même article 706‑75.





« Il en va de même pour la détermination du tribunal de l’application des peines et de la chambre de l’application des peines de la cour d’appel territorialement compétents.

Amdt  223

(Alinéa sans modification)

« Il en va de même pour la détermination du tribunal de l’application des peines et de la chambre de l’application des peines de la cour d’appel territorialement compétents.





« Ces décisions sont prises après avis du juge de l’application des peines compétent en application de l’article 712‑10.

Amdt  223

(Alinéa sans modification)

« Ces décisions sont prises après avis du juge de l’application des peines compétent en application de l’article 712‑10.





« Pour l’exercice de leurs attributions, les magistrats des juridictions mentionnées au premier alinéa du présent article peuvent se déplacer sur l’ensemble du territoire interrégional, sans préjudice de l’application des dispositions de l’article 706‑71 sur l’utilisation de moyens de télécommunication. » ;

Amdt  223

(Alinéa sans modification)

« Pour l’exercice de leurs attributions, les magistrats des juridictions mentionnées au premier alinéa du présent article peuvent se déplacer sur l’ensemble du territoire interrégional, sans préjudice de l’application des dispositions de l’article 706‑71 sur l’utilisation de moyens de télécommunication. » ;



3° L’article 712‑2 est ainsi modifié :

3° (Alinéa sans modification)

3° (Supprimé)

Amdt  223

3° (Supprimé)

3° (Supprimé)



a) Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Parmi ces magistrats, certains sont spécialement désignés pour être en charge de l’application des peines prononcées dans le cadre d’une condamnation pour une infraction mentionnée à l’article 706‑73 ; ils sont les seuls autorisés à statuer sur la situation des personnes concernées. » ;

a) Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Parmi ces magistrats, certains sont spécialement désignés pour être en charge de l’application des peines prononcées en cas d’une condamnation pour une infraction mentionnée à l’article 706‑73 ; ils sont les seuls autorisés à statuer sur la situation des personnes concernées. » ;





b) Au début du deuxième alinéa, les mots : « Ces magistrats » sont remplacés par les mots : « Les juges de l’application des peines ».

b) (Alinéa sans modification)








4° (nouveau) Le début du premier alinéa de l’article 804 est ainsi rédigé : « Le présent code est applicable, dans sa rédaction résultant de la loi        du       visant à sortir la France du piège du narcotrafic, en Nouvelle‑Calédonie… (le reste sans changement). »

Amdt  CL645

4° (nouveau) Le début du premier alinéa de l’article 804 est ainsi rédigé : « Le présent code est applicable, dans sa rédaction résultant de la loi        du       visant à sortir la France du piège du narcotrafic, en Nouvelle‑Calédonie… (le reste sans changement). »



Article 14

Article 14

Article 14

Article 14

Article 14


I. – Le code pénal est ainsi modifié :

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

I. – Le code pénal est ainsi modifié :


1° A (nouveau) L’article 132‑78 est ainsi modifié :

Amdt COM‑72

1° A (nouveau) L’article 132‑78 est ainsi modifié :

1° A (Supprimé)

Amdt  CL510

1° A (Supprimé)


a) Les deux premiers alinéas sont ainsi rédigés :

Amdt COM‑72






« La personne qui a tenté de commettre un crime ou un délit est, dans les cas prévus par la loi, exempte de peine si, ayant averti l’autorité administrative ou judiciaire, elle a permis d’éviter la réalisation de l’infraction ou de mettre fin à sa préparation.

Amdt COM‑72

a) Après le mot : « infraction », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « ou de mettre fin à sa préparation. » ;





« Dans les cas prévus par la loi, la durée de la peine privative de liberté encourue par une personne ayant commis un crime ou un délit est réduite si, ayant averti l’autorité administrative ou judiciaire, elle a permis de faire cesser la réalisation de l’infraction, d’éviter ou de limiter les dommages qu’elle a produits ou d’identifier, le cas échéant, les autres auteurs ou complices. » ;

Amdt COM‑72

a bis) Au deuxième alinéa, les mots : « l’infraction, d’éviter que l’infraction ne produise un dommage ou d’identifier » sont remplacés par les mots : « la réalisation de l’infraction, d’éviter ou de limiter les dommages qu’elle a produits ou d’identifier, le cas échéant, » ;





b) Au troisième alinéa, les mots : « de l’alinéa précédent » sont remplacés par les mots : « du deuxième alinéa » ;

Amdt COM‑72

b) (Alinéa sans modification)




1° Après le troisième alinéa de larticle 132‑78, sont insérés cinq alinéas ainsi rédigés :

1° Après le même article 132‑78, il est inséré un article 132‑78‑1 ainsi rédigé :

Amdt COM‑72

1° (Alinéa sans modification)

1° Après larticle 132‑78, il est inséré un article 132‑78‑1 ainsi rédigé :

Amdt  CL510

1° Après l’article 132‑78, il est inséré un article 132‑78‑1 ainsi rédigé :

« Le bénéfice d’une exemption ou d’une réduction de peine est subordonné à la présence dans le dossier de la procédure du rapport mentionné à l’article 706‑63‑1 A du code de procédure pénale et de la convention prévue au cinquième alinéa de l’article 706‑63‑1 du même code, sauf si la personne a effectué des déclarations au cours de l’audience de jugement.

«Art. 132‑78‑1. – Le bénéfice d’une exemption ou d’une réduction de peine prévue au présent code est subordonné à la présence dans le dossier de la procédure du rapport mentionné à l’article 706‑63‑1 A du code de procédure pénale et de la convention prévue au cinquième alinéa de l’article 706‑63‑1 du même code, sauf si la personne a effectué des déclarations au cours de l’audience de jugement.

Amdt COM‑72

« Art. 132‑78‑1. – (Alinéa sans modification)

« Art. 132‑78‑1. – Lorsque la personne a bénéficié de l’exemption ou de la réduction de peine mentionnée à l’article 132‑78, la décision de condamnation fixe également la durée maximale de l’emprisonnement encouru par le condamné si, pendant une durée de dix ans en cas de condamnation pour délit ou de vingt ans en cas de condamnation pour crime, il survient des éléments nouveaux faisant apparaître le caractère mensonger ou volontairement incomplet des déclarations ou s’il commet un nouveau crime ou délit. La durée de l’emprisonnement encouru, cumulée à la peine d’emprisonnement prononcée, ne peut excéder le maximum légal en l’absence de l’exemption ou de la réduction de peine mentionnée au même article 132‑78.

Amdt  CL510

« Art. 132‑78‑1. – Lorsque la personne a bénéficié de l’exemption ou de la réduction de peine mentionnée à l’article 132‑78, la décision de condamnation fixe également la durée maximale de l’emprisonnement encouru par le condamné si, pendant une durée de dix ans en cas de condamnation pour délit ou de vingt ans en cas de condamnation pour crime, surviennent des éléments nouveaux faisant apparaître le caractère mensonger ou volontairement incomplet des déclarations ou s’il commet un nouveau crime ou délit. La durée de l’emprisonnement encouru, cumulée à la peine d’emprisonnement prononcée, ne peut excéder le maximum légal en l’absence de l’exemption ou de la réduction de peine mentionnée au même article 132‑78.


« Les modalités par lesquelles la juridiction se prononce sur la peine et fixe la durée maximale de l’emprisonnement encouru par le condamné pendant le délai de prescription de la peine sont définies au même article 706‑63‑1.

Amdt COM‑72

(Alinéa sans modification)

« Les conditions dans lesquelles le tribunal de l’application des peines peut décider, en tout ou partie, l’exécution de l’emprisonnement sont fixées par le code de procédure pénale. » ;

Amdt  CL510

« Les conditions dans lesquelles le tribunal de l’application des peines peut décider, en tout ou partie, l’exécution de l’emprisonnement sont fixées par le code de procédure pénale. » ;

« Les personnes ayant bénéficié d’une réduction de peine en application des troisième et quatrième alinéas du présent article peuvent bénéficier d’une libération conditionnelle lorsque la durée de la peine accomplie est au moins égale à la moitié de la durée de la peine restant à exécuter.

« Les personnes ayant bénéficié d’une réduction de peine en application du présent article peuvent bénéficier d’une libération conditionnelle lorsque la durée de la peine accomplie est au moins égale au tiers de la peine prononcée par la juridiction de jugement.

Amdt COM‑72

(Alinéa sans modification)




« Conformément à l’article 706‑63‑1 du code de procédure pénale, la juridiction se prononce par une décision spécialement motivée si elle décide de ne pas retenir l’exemption ou la réduction de peine demandée par le procureur de la République ou par le procureur national anti‑stupéfiants.

(Alinéa supprimé)

Amdt COM‑72





« Le procureur général près la cour d’appel dans le ressort de laquelle le jugement a été prononcé demande la révision du jugement s’il apparait que la personne qui a bénéficié d’une exemption ou d’une réduction de peine a fourni des informations inexactes ou incomplètes ou si elle commet un nouveau crime ou délit dans un délai de dix ans suivant la date à laquelle le jugement est devenu définitif.

(Alinéa supprimé)

Amdt COM‑72





« La procédure prévue aux quatrième à septième alinéas est également applicable aux personnes ayant averti les autorités administratives ou judiciaires dans les conditions mentionnées aux articles 222‑43 et 222‑43‑1. » ;

(Alinéa sans modification)

« La procédure prévue au présent article est également applicable aux personnes ayant averti les autorités administratives ou judiciaires dans les conditions mentionnées aux articles 222‑43 et 222‑43‑1. » ;

Amdt  254




2° L’article 221‑5‑3 est ainsi modifié :

2° L’article 221‑5‑3 est ainsi rédigé :

Amdt COM‑72

2° L’article 221‑5‑3 est ainsi modifié :

2° (Alinéa sans modification)

2° L’article 221‑5‑3 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, après le mot : « assassinat », sont insérés les mots : « , de meurtre, de meurtre en bande organisée » ;

« Art. 221‑5‑3. – Toute personne qui a tenté de commettre les crimes d’assassinat ou d’empoisonnement est exempte de peine si, ayant averti l’autorité administrative ou judiciaire, elle a permis d’éviter la mort de la victime.

Amdt COM‑72





b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

(Alinéa supprimé)





« La peine privative de liberté encourue par l’auteur ou le complice d’un assassinat ou d’un meurtre commis en bande organisée est réduite de moitié si, ayant averti l’autorité administrative ou judiciaire, il a permis d’éviter la répétition de l’infraction et d’identifier les autres auteurs ou complices. » ;

« La peine privative de liberté encourue par l’auteur ou le complice est ramenée à vingt ans de réclusion criminelle si, ayant averti l’autorité administrative ou judiciaire, il a permis d’éviter la répétition de l’infraction ou d’identifier, le cas échéant, les autres auteurs ou complices. » ;

Amdt COM‑72







a) Le premier alinéa est ainsi modifié :






 les mots : « ou d’empoisonnement » sont remplacés par les mots : « , d’empoisonnement, de meurtre ou de meurtre en bande organisée » ;

Amdt  254

a) Au premier alinéa, les mots : « ou d’empoisonnement » sont remplacés par les mots : « , d’empoisonnement, de meurtre ou de meurtre en bande organisée » ;

a) Au premier alinéa, les mots : « d’assassinat » sont remplacés par les mots : « de meurtre » ;

Amdt  947



– après le mot : « victime », la fin est supprimée ;

(Alinéa supprimé)

Amdt  CL510






a bis) (nouveau) Après le même premier alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

Amdts  CL510,  CL673(s/amdt)

a bis) (nouveau) Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :




« La peine privative de liberté encourue par l’auteur ou le complice d’un meurtre en bande organisée est ramenée à vingt ans de réclusion criminelle si, ayant averti l’autorité administrative ou judiciaire, il a permis d’identifier les autres auteurs ou complices.

Amdts  CL510,  CL673(s/amdt)

(Alinéa supprimé)

Amdt  947





« La peine privative de liberté encourue par l’auteur ou le complice d’un assassinat est ramenée à vingt ans de réclusion criminelle si, ayant averti l’autorité administrative ou judiciaire, il a permis d’identifier les autres auteurs ou complices.

Amdt  CL510

(Alinéa supprimé)

Amdt  947





« La peine privative de liberté encourue par l’auteur ou le complice du crime de meurtre est réduite de moitié si, ayant averti l’autorité administrative ou judiciaire, il a permis d’identifier les autres auteurs ou complices. Lorsque la peine encourue est la réclusion criminelle à perpétuité, celle‑ci est ramenée à vingt ans de réclusion criminelle. » ;

Amdt  CL510

« La peine privative de liberté encourue par l’auteur ou le complice du crime de meurtre est réduite de moitié si, ayant averti l’autorité administrative ou judiciaire, il a permis d’identifier les autres auteurs ou complices. Lorsque la peine encourue est la réclusion criminelle à perpétuité, elle est ramenée à vingt ans de réclusion criminelle. » ;



b) Le second alinéa est ainsi modifié :

b) (Alinéa sans modification)

b) Le second alinéa est ainsi modifié :





– les mots : « d’un empoisonnement » sont supprimés ;

– les mots : « ramenée à vingt ans de réclusion criminelle » sont remplacés par les mots : « réduite de moitié » ;

Amdt  CL510

– les mots : « ramenée à vingt ans de réclusion criminelle » sont remplacés par les mots : « réduite de moitié » ;





– les mots : « la mort de la victime et » sont remplacés par les mots : « la répétition de l’infraction ou » ;

– le mot : « et » est remplacé par le mot : « ou » ;

Amdt  CL510

– le mot : « et » est remplacé par le mot : « ou » ;






– est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Lorsque la peine encourue est la réclusion criminelle à perpétuité, celle‑ci est ramenée à vingt ans de réclusion criminelle. » ;

Amdt  CL510

– est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Lorsque la peine encourue est la réclusion criminelle à perpétuité, elle est ramenée à vingt ans de réclusion criminelle. » ;





2° bis (nouveau) L’article 222‑6‑2 est ainsi modifié :

Amdt  254

2° bis (Supprimé)

Amdt  CL510

2° bis (Supprimé)





a) Après le mot : « infraction », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « ou de mettre fin à sa préparation. » ;

Amdt  254






b) Après le mot : « cesser », la fin de la première phrase du second alinéa est ainsi rédigée : « la réalisation de l’infraction, d’éviter qu’elle n’entraîne la mort ou une infirmité permanente, de limiter les dommages qu’elle a produits ou d’identifier, le cas échéant, les autres auteurs ou complices. » ;

Amdt  254







2° ter (nouveau) À la première phrase du second alinéa des articles 222‑6‑2, 224‑5‑1, 224‑8‑1, 225‑4‑9, 225‑11‑1 et 312‑6‑1 et au second alinéa de l’article 311‑9‑1, le mot : « et » est remplacé par le mot : « ou » ;

Amdt  CL510

2° ter (nouveau) À la première phrase du second alinéa des articles 222‑6‑2, 224‑5‑1, 224‑8‑1, 225‑4‑9, 225‑11‑1 et 312‑6‑1 et au second alinéa de l’article 311‑9‑1, le mot : « et » est remplacé par le mot : « ou » ;





3° La première phrase de l’article 222‑43 est ainsi modifiée :

3° (Supprimé)

Amdt  CL510

3° (Supprimé)





a) (nouveau) La référence : « 222‑35 » est remplacée par la référence : « 222‑34 » ;

Amdt  254




3° À la fin de la première phrase de l’article 222‑43, les mots : « faire cesser les agissements incriminés et d’identifier, le cas échéant, les autres coupables » sont remplacés par les mots : « mettre fin à la commission ou à la préparation de l’infraction, d’éviter ou de limiter les dommages qu’elle a produits ou d’en identifier les auteurs ou complices » ;

3° Après les mots : « faire cesser les agissements incriminés et d’identifier, le cas échéant, les autres coupables », la fin de la première phrase de l’article 222‑43 est ainsi rédigée : « faire cesser la réalisation de l’infraction, d’éviter ou de limiter les dommages qu’elle a produits ou d’identifier, le cas échéant, les autres auteurs ou complices. » ;

Amdt COM‑72

b) Après le mot : « cesser », la fin est ainsi rédigée : « la réalisation de l’infraction, d’éviter ou de limiter les dommages qu’elle a produits ou d’identifier, le cas échéant, les autres auteurs ou complices. » ;







3° bis (nouveau) À la première phrase des articles 222‑43 et 422‑2 et à l’article 442‑10, le mot : « et » est remplacé par le mot : « ou » ;

Amdt  CL510

3° bis (nouveau) À la première phrase des articles 222‑43 et 422‑2 et à l’article 442‑10, le mot : « et » est remplacé par le mot : « ou » ;






3° ter (nouveau) Au premier alinéa de l’article 414‑4, la seconde occurrence du mot : « et » est remplacé par le mot : « ou » ;

Amdt  CL510

3° ter (nouveau) Au premier alinéa de l’article 414‑4, la seconde occurrence du mot : « et » est remplacé par le mot : « ou » ;



4° L’article 222‑43‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

4° L’article 222‑43‑1 est ainsi modifié :

Amdt COM‑72

4° (Alinéa sans modification)

4° (Supprimé)

Amdt  CL510

4° (Supprimé)




a) (nouveau) Après les mots : « l’infraction », la fin est ainsi rédigée : « ou de mettre fin à sa préparation. » ;

Amdt COM‑72

a) (nouveau) Après les mots : « l’infraction », la fin est ainsi rédigée : « ou de mettre fin à sa préparation. » ;





b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

Amdt COM‑72

b) (Alinéa sans modification)




« La peine privative de liberté encourue par l’auteur ou le complice de l’une des infractions prévues par la présente section est réduite de moitié si, ayant averti l’autorité administrative ou judiciaire, il a permis de faire cesser la réalisation de l’infraction et d’identifier, le cas échéant, les autres auteurs ou complices. » ;

« La peine privative de liberté encourue par l’auteur ou le complice de l’une des infractions prévues par la présente section est réduite de moitié si, ayant averti l’autorité administrative ou judiciaire, il a permis de faire cesser la réalisation de l’infraction, de mettre fin à sa préparation, d’éviter ou de limiter les dommages qu’elle a produits ou d’identifier, le cas échéant, les autres auteurs ou complices. » ;

Amdt COM‑72

(Alinéa sans modification)





4° bis (nouveau) Après l’article 222‑67, il est inséré un article 222‑67‑1 ainsi rédigé :

4° bis (nouveau) La section 10 du chapitre II du titre II du livre II est complétée par un article 222‑67‑1 ainsi rédigé :

4° bis (Alinéa sans modification)

4° bis La section 10 du chapitre II du titre II du livre II est complétée par un article 222‑67‑1 ainsi rédigé :




« Art. 222‑67‑1. – Toute personne qui a tenté de commettre les infractions prévues par la présente section est exempte de peine si, ayant averti l’autorité administrative ou judiciaire, elle a permis d’éviter leur réalisation ou de mettre fin à leur préparation.

Amdt COM‑72

« Art. 222‑67‑1. – (Alinéa sans modification)

« Art. 222‑67‑1. – Toute personne qui a tenté de commettre les infractions prévues à la présente section est exempte de peine si, ayant averti l’autorité administrative ou judiciaire, elle a permis d’éviter leur réalisation et d’identifier, le cas échéant, les autres auteurs ou complices.

Amdt  CL510

« Art. 222‑67‑1. – Toute personne qui a tenté de commettre les infractions prévues à la présente section est exempte de peine si, ayant averti l’autorité administrative ou judiciaire, elle a permis d’éviter leur réalisation et d’identifier, le cas échéant, les autres auteurs ou complices.




« La peine privative de liberté encourue par l’auteur ou le complice de l’une des infractions prévues par la présente section est réduite de moitié si, ayant averti l’autorité administrative ou judiciaire, il a permis de faire cesser la réalisation de l’infraction, d’éviter ou de limiter les dommages qu’elle a produits ou d’identifier, le cas échéant, les autres auteurs ou complices. » ;

Amdt COM‑72

(Alinéa sans modification)

« La peine privative de liberté encourue par l’auteur ou le complice de l’une des infractions prévues à la présente section est réduite de moitié si, ayant averti l’autorité administrative ou judiciaire, il a permis de faire cesser la réalisation de l’infraction, d’en limiter les dommages ou d’identifier, le cas échéant, les autres auteurs ou complices. » ;

Amdt  CL510

« La peine privative de liberté encourue par l’auteur ou le complice de l’une des infractions prévues à la présente section est réduite des deux tiers si, ayant averti l’autorité administrative ou judiciaire, il a permis de faire cesser la réalisation de l’infraction, d’en limiter les dommages ou d’identifier, le cas échéant, les autres auteurs ou complices. » ;

Amdts  32,  1003(s/amdt)



5° L’article 450‑2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

5° (Alinéa sans modification)

5° (Alinéa sans modification)

5° (Alinéa sans modification)

5° L’article 450‑2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :



« La peine privative de liberté encourue par une personne ayant participé au groupement ou à l’entente définis par l’article 450‑1 est réduite de moitié si elle a, après l’engagement de poursuites, permis l’identification des autres participants. »

« La peine privative de liberté encourue par une personne ayant participé au groupement ou à l’entente définis au même article 450‑1 est réduite de moitié si elle a, après l’engagement de poursuites, permis l’identification des autres participants. »

« La peine privative de liberté encourue par une personne ayant participé au groupement ou à l’entente définis au même article 450‑1 et à l’article 450‑1‑1 est réduite de moitié si elle a, après l’engagement des poursuites, permis l’identification des autres participants. »

Amdt  254

« La peine privative de liberté encourue par l’auteur ou le complice des infractions prévues à l’article 450‑1 est réduite de moitié si, ayant averti l’autorité administrative ou judiciaire, il a permis de faire cesser l’infraction, d’éviter la commission d’une infraction préparée par le groupement ou l’entente ou d’identifier les autres auteurs ou complices de l’infraction préparée. »

Amdt  CL510

« La peine privative de liberté encourue par l’auteur ou le complice des infractions prévues aux articles 450‑1 et 450‑1‑1 est réduite de moitié si, ayant averti l’autorité administrative ou judiciaire, il a permis de faire cesser l’infraction, d’éviter la commission d’une infraction préparée par le groupement ou l’entente ou d’identifier les autres auteurs ou complices de l’infraction préparée. »

Amdt  690






bis (nouveau). – Le code de la défense est ainsi modifié :

bis (nouveau). – Le code de la défense est ainsi modifié :






1° Aux articles L. 1333‑13‑10 et L. 2339‑13, la seconde occurrence du mot : « et » est remplacée par le mot : « ou » ;

1° Aux articles L. 1333‑13‑10 et L. 2339‑13, la seconde occurrence du mot : « et » est remplacée par le mot : « ou » ;






2° À l’article L. 2341‑6 et à la première phrase des articles L. 2342‑76 et L. 2353‑9 et, le mot : « et » est remplacé par le mot : « ou ».

Amdt  CL510

2° À l’article L. 2341‑6 et à la première phrase des articles L. 2342‑76 et L. 2353‑9 et, le mot : « et » est remplacé par le mot : « ou ».






ter (nouveau). – À l’avant‑dernier alinéa de l’article 1741 du code général des impôts, après le mot : « permis », sont insérés les mots : « de faire cesser l’infraction ou » et, après les mots : « d’identifier », sont insérés les mots : « , le cas échéant, ».

Amdt  CL510

ter (nouveau). – À l’avant‑dernier alinéa de l’article 1741 du code général des impôts, après le mot : « permis », sont insérés les mots : « de faire cesser l’infraction ou » et, après les mots : « d’identifier », sont insérés les mots : « , le cas échéant, ».






quater (nouveau). – La section 1 du chapitre V du titre VI du livre IV du code monétaire et financier est complétée par un article L. 465‑3‑7 ainsi rédigé :

quater (nouveau). – La section 1 du chapitre V du titre VI du livre IV du code monétaire et financier est complétée par un article L. 465‑3‑7 ainsi rédigé :






« Art. L. 465‑3‑7. – Lorsque l’action publique est mise en mouvement par le procureur de la République financier dans les conditions prévues au III de l’article L. 465‑3‑6, l’article 132‑78 du code pénal est applicable aux délits mentionnés à la présente section.

« Art. L. 465‑3‑7. – Lorsque l’action publique est mise en mouvement par le procureur de la République financier dans les conditions prévues au III de l’article L. 465‑3‑6, l’article 132‑78 du code pénal est applicable aux délits mentionnés à la présente section.






« Dans le cas mentionné au deuxième alinéa de l’article 132‑78 du code pénal, la peine encourue est réduite de moitié. La même réduction s’applique à la peine d’amende encourue. »

Amdt  CL510

« Dans le cas mentionné au deuxième alinéa de l’article 132‑78 du code pénal, la peine encourue est réduite de moitié. La même réduction s’applique à la peine d’amende encourue. »



II. – Le titre XXI bis du livre IV du code de procédure pénale est ainsi modifié :

II. – (Alinéa sans modification)

II. – (Alinéa sans modification)

II. – (Alinéa sans modification)

II. – Le titre XXI bis du livre IV du code de procédure pénale est ainsi modifié :




1° A (nouveau) L’intitulé est ainsi rédigé : « Des collaborateurs de justice » ;

Amdt COM‑72

1° A (nouveau) L’intitulé est ainsi rédigé : « Des collaborateurs de justice » ;

1° A (Non modifié)

1° A L’intitulé est ainsi rédigé : « Des coopérateurs de justice » ;

Amdts  105,  146,  562



1° Au début, il est ajouté un article 706‑63‑1 A ainsi rédigé :

1° Au début, sont ajoutés des articles 706‑63‑1 A à 706‑63‑1 D ainsi rédigés :

Amdt COM‑72

1° (Alinéa sans modification)

1° Au début, il est ajouté un chapitre Ier ainsi rédigé :

Amdt  CL512

1° Au début, il est ajouté un chapitre Ier ainsi rédigé :






« Chapitre Ier

Amdt  CL512

« Chapitre Ier






« De l’octroi du statut de collaborateur de justice

Amdt  CL512

« De l’octroi du statut de coopérateur de justice

Amdts  105,  146,  562



« Art. 706‑63‑1 A. – Les personnes mentionnées aux articles 132‑78, 222‑43 ou 222‑43‑1 du code pénal qui expriment la volonté de collaborer avec la justice aux fins d’éviter la réalisation d’une infraction, de mettre fin à sa commission ou à sa préparation, d’éviter ou de limiter les dommages ou d’en identifier les auteurs ou complices disposent d’un délai de cent quatre‑vingt jours pour communiquer au ministère public toutes les informations utiles en leur possession.

« Art. 706‑63‑1 A. – I. – Les personnes susceptibles de bénéficier d’une exemption ou d’une réduction de peine en application du code pénal et qui expriment, au cours de l’enquête ou de l’instruction, la volonté de collaborer avec la justice aux fins d’éviter la réalisation d’une infraction, de mettre fin à sa commission ou à sa préparation, d’éviter ou de limiter les dommages qu’elle a produits ou d’en identifier les auteurs ou complices peuvent se voir octroyer le statut de collaborateur de justice dans les conditions prévues au présent article.

Amdt COM‑72

« Art. 706‑63‑1 A. – I. – Les personnes susceptibles de bénéficier d’une exemption ou d’une réduction de peine en application du code pénal et qui expriment, au cours de l’enquête ou de l’instruction, la volonté de collaborer avec la justice aux fins d’éviter la réalisation d’une infraction, de mettre fin à sa commission ou à sa préparation, d’éviter ou de limiter les dommages qu’elle a produits ou d’en identifier les auteurs ou complices peuvent se voir octroyer le statut de collaborateur de justice dans les conditions prévues au présent titre.

Amdt  254

« Art. 706‑63‑1 A. – I. – Les personnes éligibles aux exemptions ou aux réductions de peine prévues à l’article 132‑78 du code pénal peuvent bénéficier, au cours de l’enquête ou de l’instruction, du statut de collaborateur de justice dans les conditions prévues au présent chapitre.

Amdt  CL512

« Art. 706‑63‑1 A. – I. – Les personnes éligibles aux exemptions ou aux réductions de peine prévues à l’article 132‑78 du code pénal peuvent bénéficier, au cours de l’enquête ou de l’instruction, du statut de coopérateur de justice dans les conditions prévues au présent chapitre.

Amdts  105,  146,  562



« Leurs déclarations sont consignées dans un rapport établi par le procureur de la République. Les mesures de protection mentionnées à l’article 706‑63‑1 du présent code ne peuvent être accordées aux personnes qui n’ont pas communiqué toutes les informations dans le délai prescrit ; elles peuvent également être révoquées, dans les conditions prévues à l’article 132‑78 du code pénal, en cas de violation des engagements contenus dans la convention conclue en application du cinquième alinéa de l’article 706‑63‑1 du présent code.

« II. – Lorsqu’une personne mentionnée au I exprime sa volonté de collaborer avec la justice, le procureur de la République ou le juge d’instruction, après avis du procureur de la République, requiert un service figurant sur une liste fixée par décret en Conseil d’État, aux fins d’évaluer la personnalité et l’environnement de cette personne. Après réception de cette évaluation, le procureur de la République ou le juge d’instruction après avis du procureur de la République recueille les déclarations ou fait procéder à ce recueil par procès‑verbal séparé lorsqu’il existe des raisons sérieuses de penser qu’elles sont déterminantes pour la manifestation de la vérité.

Amdt COM‑72

« II. – Lorsqu’une personne mentionnée au I exprime sa volonté de collaborer avec la justice, le procureur de la République, ou le juge d’instruction après avis du procureur de la République, requiert un service figurant sur une liste fixée par décret en Conseil d’État, aux fins d’évaluer la personnalité et l’environnement de cette personne. Après réception de cette évaluation et s’il l’estime opportun au regard des déclarations faites par la personne avant qu’elle ait exprimé la volonté de collaborer avec la justice, le procureur de la République, ou le juge d’instruction après avis du procureur de la République, recueille les déclarations ou fait procéder à ce recueil par procès‑verbal séparé lorsqu’il existe des raisons sérieuses de penser qu’elles sont déterminantes pour la manifestation de la vérité.

Amdts  115,  195 rect.,  204 rect. ter

« II. – (Supprimé)

Amdt  CL512

« II. – (Supprimé)



« Lorsque la collaboration d’une personne avec la justice concerne l’une des infractions prévues aux articles 222‑34 à 222‑40 du code pénal ou une infraction connexe, le recueil et la consignation des informations sont assurés par le procureur national anti‑stupéfiants. » ;

« Le procureur de la République ou le juge d’instruction procède à l’évaluation du caractère sincère, complet et déterminant des déclarations recueillies sur procès‑verbal.

Amdt COM‑72

(Alinéa sans modification)





« Après avoir recueilli l’avis de la commission mentionnée à l’article 706‑63‑1, si le procureur de la République ou le juge d’instruction l’estime opportun au regard de la complexité ou de la gravité de l’affaire, il octroie à la personne concernée le statut de collaborateur de justice. Les procès‑verbaux de déclaration et l’avis de la commission sont joints à la décision. Lorsque la commission a rendu un avis défavorable, le magistrat indique les éléments qui lui semblent justifier de passer outre cet avis.

Amdt COM‑72

« Après avoir recueilli l’avis de la commission mentionnée à l’article 706‑63‑1, le procureur de la République ou le juge d’instruction, s’il l’estime opportun au regard de la complexité ou de la gravité de l’affaire, octroie à la personne concernée le statut de collaborateur de justice. Les procès‑verbaux de déclaration et l’avis de la commission sont joints à la décision. Lorsque la commission a rendu un avis défavorable, le magistrat indique les éléments qui lui semblent justifier de passer outre cet avis.





« Les procès‑verbaux de déclaration ne peuvent être versés en procédure.

Amdt COM‑72

« Lorsque la commission mentionnée à l’article 706‑63‑1 autorise le collaborateur de justice à faire usage d’une identité d’emprunt, les procès‑verbaux de déclaration font mention de cette seule identité ; les éléments de nature à divulguer l’identité réelle de la personne et, le cas échéant, de ses proches sont inscrits dans un procès‑verbal distinct dans les conditions prévues à l’article 706‑104.

Amdt  254






« En cas d’octroi du statut de collaborateur de justice, les procès‑verbaux de déclaration, les décisions rendues par le magistrat compétent en application du présent II, l’avis de la commission mentionnée à l’article 706‑63‑1 ainsi que tous les actes s’y rapportant sont versés au dossier de la procédure. Lorsque le statut n’est pas accordé, l’ensemble des procès‑verbaux, actes, pièces et documents se rapportant à la procédure prévue au même II sont soumis à la procédure prévue à l’article 706‑104.

Amdt  254





« III. – Les personnes mentionnées au I du présent article disposent d’un délai de cent quatre‑vingt jours pour communiquer toutes les informations utiles en leur possession.

Amdt COM‑72

« III. – Les personnes mentionnées au I disposent d’un délai de cent quatre‑vingt jours pour communiquer toutes les informations utiles en leur possession.

« III. – (Supprimé)

Amdt  CL512

« III. – (Supprimé)




« Leurs déclarations sont consignées dans un rapport établi par les officiers de police judiciaire sous le contrôle du juge d’instruction ou du procureur de la République. Les mesures de protection mentionnées à l’article 706‑63‑1 ne peuvent être accordées aux personnes qui n’ont pas communiqué toutes les informations dans le délai prescrit ; elles peuvent également être révoquées en cas de violation des engagements contenus dans la convention conclue en application de l’article 706‑63‑1 C.

Amdt COM‑72

« Leurs déclarations sont consignées dans un rapport établi par les officiers de police judiciaire sous le contrôle du juge d’instruction ou du procureur de la République. Les mesures de protection mentionnées à l’article 706‑63‑1 ne peuvent être accordées aux personnes qui n’ont pas communiqué toutes les informations dans le délai prescrit ; elles peuvent être révoquées en cas de violation des engagements contenus dans la convention conclue en application de l’article 706‑63‑1 C.

« Art. 706‑63‑1 BA (nouveau). – Au cours de l’enquête ou de l’instruction, lorsqu’une personne mise en cause manifeste sa volonté de faire des déclarations permettant soit d’éviter la réalisation de l’infraction et, le cas échéant, d’identifier les autres auteurs ou complices, soit de faire cesser l’infraction, d’éviter que l’infraction ne produise un dommage ou d’identifier les autres auteurs ou complices, le procureur de la République ou le juge d’instruction, après avis du procureur de la République, peut requérir un service placé sous l’autorité ou sous la tutelle du ministre de l’intérieur et figurant sur une liste fixée par décret, aux fins d’évaluer la personnalité et l’environnement de cette personne.

Amdt  CL512

« Art. 706‑63‑1 BA (nouveau). – Au cours de l’enquête ou de l’instruction, lorsqu’une personne mise en cause manifeste sa volonté de faire des déclarations permettant soit d’éviter la réalisation de l’infraction et, le cas échéant, d’identifier les autres auteurs ou complices, soit de faire cesser l’infraction, d’éviter que l’infraction ne produise un dommage ou d’identifier les autres auteurs ou complices, le procureur de la République ou le juge d’instruction, après avis du procureur de la République, peut requérir un service placé sous l’autorité ou sous la tutelle du ministre de l’intérieur et figurant sur une liste fixée par décret, aux fins d’évaluer la personnalité et l’environnement de cette personne.






« Après réception de cette évaluation, le procureur de la République procède ou fait procéder au recueil des déclarations de cette personne par procès‑verbal distinct lorsqu’il existe des raisons sérieuses de penser que ces déclarations sont déterminantes pour la manifestation de la vérité. Dans le cadre d’une information judiciaire, le juge d’instruction procède lui‑même à un tel recueil ou peut y faire procéder, sous réserve du deuxième alinéa de l’article 152. Dans tous les cas, ce recueil est effectué dans les formes prescrites par le présent code.

Amdt  CL512

« Après réception de cette évaluation, le procureur de la République procède ou fait procéder au recueil des déclarations de cette personne par procès‑verbal distinct lorsqu’il existe des raisons sérieuses de penser que ces déclarations sont déterminantes pour la manifestation de la vérité. Dans le cadre d’une information judiciaire, le juge d’instruction procède lui‑même à un tel recueil ou peut y faire procéder, sous réserve du deuxième alinéa de l’article 152. Dans tous les cas, ce recueil est effectué dans les formes prescrites par le présent code.




« Lorsque la collaboration d’une personne avec la justice concerne l’une des infractions mentionnées à l’article 706‑74‑1, le recueil et la consignation des informations sont assurés par le procureur de la République national anti‑criminalité organisée.

Amdt COM‑72

« Lorsque la collaboration d’une personne avec la justice concerne l’une des infractions mentionnées à l’article 706‑74‑1, le recueil et la consignation des informations sont assurés sous le contrôle du procureur de la République national anti‑criminalité organisée.

Amdt  254

« Lorsque les déclarations concernent l’une des infractions mentionnées à l’article 706‑74‑1, leur recueil est assuré sous le contrôle du procureur de la République national anti‑criminalité organisée.

Amdt  CL512

(Alinéa supprimé)

Amdt  806



« Art. 706‑63‑1 B (nouveau). – I. – À titre exceptionnel et dans l’intérêt de la justice, lorsque les déclarations de la personne concernée sont d’une importance déterminante pour la manifestation de la vérité, notamment lorsqu’elles permettent l’identification d’un grand nombre d’autres auteurs ou de complices ou lorsqu’elles permettent de faire cesser ou d’éviter la commission ou la répétition d’une infraction d’une particulière gravité, le procureur de la République national anti‑criminalité organisée, le procureur de la République près d’un des tribunaux judiciaires dont la compétence territoriale a été étendue au ressort d’une ou plusieurs cours d’appel en application de l’article 706‑75 ou le juge d’instruction appartenant à la formation spécialisée de l’instruction des tribunaux judiciaires précités peut octroyer à une personne ayant collaboré avec la justice une immunité de poursuites dans les conditions prévues au présent article.

Amdt COM‑72

« Art. 706‑63‑1 B (nouveau). – I. – À titre exceptionnel et dans l’intérêt de la justice, lorsque les déclarations de la personne concernée sont d’une importance déterminante pour la manifestation de la vérité, notamment lorsqu’elles permettent l’identification d’un grand nombre d’autres auteurs ou de complices ou lorsqu’elles permettent de faire cesser ou d’éviter la commission ou la répétition d’une infraction d’une particulière gravité, le procureur de la République national anti‑criminalité organisée, le procureur de la République près un des tribunaux judiciaires dont la compétence territoriale a été étendue au ressort d’une ou plusieurs cours d’appel en application de l’article 706‑75 ou le juge d’instruction appartenant à la formation spécialisée de l’instruction desdits tribunaux judiciaires peut octroyer à une personne ayant collaboré avec la justice une immunité de poursuites dans les conditions prévues au présent article.

« Art. 706‑63‑1 B. – I. – (Supprimé)

Amdt  CL512

« Art. 706‑63‑1 B. – I. – (Supprimé)




« II. – Dans le cas où, après avoir recueilli les déclarations d’une personne entrant dans les prévisions du I de l’article 706‑63‑1 A et après avoir accompli les formalités prévues aux II et III du même article 706‑63‑1 A, le magistrat compétent envisage de lui proposer une immunité de poursuites, totale ou partielle, il requiert, au moins trente jours avant la conclusion de la convention mentionnée au III du présent article, l’avis de la commission mentionnée à l’article 706‑63‑1. Celle‑ci se prononce dans un délai maximal de quatorze jours ; seules peuvent se voir accorder l’immunité de poursuites, les personnes dont le dossier a fait l’objet d’un avis favorable de la commission. Cette dernière peut, pour former son avis, saisir à nouveau le service mentionné au premier alinéa du II de l’article 706‑63‑1 A, qui se prononce alors dans le délai qu’elle fixe.

Amdt COM‑72

« II. – Dans le cas où, après avoir recueilli les déclarations d’une personne remplissant les conditions prévues au I de l’article 706‑63‑1 A et après avoir accompli les formalités prévues aux II et III du même article 706‑63‑1 A, le magistrat compétent envisage de lui proposer une immunité de poursuites, totale ou partielle, il requiert, au moins trente jours avant la conclusion de la convention mentionnée au III du présent article, l’avis de la commission mentionnée à l’article 706‑63‑1. Celle‑ci se prononce dans un délai maximal de quatorze jours ; seules peuvent se voir accorder l’immunité de poursuites les personnes dont le dossier a fait l’objet d’un avis favorable de la commission. Cette dernière peut, pour former son avis, saisir à nouveau le service mentionné au II de l’article 706‑63‑1 A, qui se prononce dans le délai qu’elle fixe.

« II. – Le procureur de la République ou le juge d’instruction vérifie le caractère sincère, complet et déterminant des déclarations recueillies sur procès‑verbal. Il recueille l’avis de la commission mentionnée à l’article 706‑63‑1.

Amdt  CL512

« II. – Le procureur de la République ou le juge d’instruction vérifie le caractère sincère, complet et déterminant des déclarations recueillies par procès‑verbal. Il recueille l’avis de la commission mentionnée à l’article 706‑63‑1.






« Si le procureur de la République ou le juge d’instruction, sur avis conforme du procureur de la République, estime opportun l’octroi du statut de collaborateur de justice, il saisit par requête la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Paris. Les procès‑verbaux de déclaration et d’évaluation et l’avis de la commission sont joints à la requête.

Amdt  CL512

« Si le procureur de la République ou le juge d’instruction, sur avis conforme du procureur de la République, estime opportun l’octroi du statut de coopérateur de justice, il saisit par requête la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Paris. Les procès‑verbaux de déclaration et d’évaluation et l’avis de la commission sont joints à la requête.

Amdts  105,  146,  562






« Est également jointe à la requête la convention, signée avec le procureur de la République ou le juge d’instruction, par laquelle la personne éligible au statut de collaborateur de justice s’engage, jusqu’à sa comparution devant la juridiction de jugement, à répondre aux convocations délivrées dans le cadre de la procédure et à ne pas commettre un nouveau crime ou délit.

Amdt  CL512

« Est également jointe à la requête la convention, signée avec le procureur de la République ou le juge d’instruction, par laquelle la personne éligible au statut de coopérateur de justice s’engage, jusqu’à sa comparution devant la juridiction de jugement, à répondre aux convocations délivrées dans le cadre de la procédure et à ne pas commettre un nouveau crime ou délit.

Amdts  105,  146,  562




« III. – Lorsque la commission mentionnée à l’article 706‑63‑1 a donné un avis favorable à l’octroi d’une immunité de poursuites, le magistrat compétent rédige une convention qui comporte, outre les éléments mentionnés à l’article 706‑63‑1 C :

Amdt COM‑72

« III. – (Alinéa sans modification)

« III. – (Supprimé)

Amdt  CL512

« III. – (Supprimé)




« 1° La liste précise des infractions commises pour lesquelles l’immunité est applicable ;

Amdt COM‑72

« 1° (Alinéa sans modification)





« 2° Les mesures de protection et de réinsertion accordées à la personne concernée et à ses proches ;

Amdt COM‑72

« 2° (Alinéa sans modification)





« 3° La liste des engagements auxquels la personne concernée est tenue et la durée de chacun de ces engagements ;

Amdt COM‑72

« 3° (Alinéa sans modification)





« 4° Le cas échéant, les conditions dans lesquelles l’immunité prend fin.

Amdt COM‑72

« 4° (Alinéa sans modification)





« IV. – Le délai de prescription de la peine encourue pour les infractions pour lesquelles une immunité a été accordée est réputé commencer à courir à la date de la conclusion de la convention mentionnée au III du présent article.

Amdt COM‑72

« IV. – Le délai de prescription de la peine encourue pour les infractions pour lesquelles une immunité a été accordée est réputé commencer à courir à la date de la conclusion de la convention mentionnée au III.

« IV. – (Supprimé)

Amdt  CL512

« IV. – (Supprimé)




« Pendant la durée de prescription, s’il survient des éléments nouveaux faisant apparaître que la personne concernée a effectué des déclarations volontairement inexactes ou incomplètes, ou si elle commet une nouvelle infraction ou viole l’un des engagements pris dans le cadre de la convention qu’elle a conclue avec l’autorité judiciaire, l’immunité accordée prend fin de plein droit. La constatation de la fin de l’immunité est faite, sur réquisition du procureur de la République, par la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Paris.

Amdt COM‑72

« Pendant la durée de prescription, s’il survient des éléments nouveaux faisant apparaître que la personne concernée a effectué des déclarations volontairement inexactes ou incomplètes ou si elle commet une nouvelle infraction ou viole l’un des engagements pris dans le cadre de la convention qu’elle a conclue avec l’autorité judiciaire, l’immunité accordée prend fin de plein droit. La fin de l’immunité est constatée sur réquisition du procureur de la République par la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Paris.





« V. – Lorsqu’une immunité de poursuites a été accordée en application du présent article, les déclarations du collaborateur de justice sur l’infraction concernée ne peuvent en aucun cas être invoquées contre lui dans une procédure juridictionnelle, de quelque nature qu’elle soit. L’immunité accordée en application du présent article est valable devant toutes les juridictions françaises sans limitation de durée, sauf lorsque le statut de collaborateur de justice est révoqué dans les conditions prévues au IV du présent article.

Amdt COM‑72

« V. – Lorsqu’une immunité de poursuites a été accordée en application du présent article, les déclarations du collaborateur de justice sur l’infraction concernée ne peuvent en aucun cas être invoquées contre lui dans une procédure juridictionnelle, de quelque nature qu’elle soit. L’immunité accordée est valable devant toutes les juridictions françaises sans limitation de durée, sauf lorsque le statut de collaborateur de justice est révoqué dans les conditions prévues au IV.

« V. – (Supprimé)

Amdt  CL512

« V. – (Supprimé)




« Aucune immunité ne peut être accordée pour des infractions dont la commission n’aurait pas cessé ou débuté à la date de conclusion de la convention mentionnée au III du présent article.

Amdt COM‑72

« Aucune immunité ne peut être accordée pour des infractions dont la commission n’aurait pas cessé ou débuté à la date de conclusion de la convention mentionnée au III.







« Art. 706‑63‑1 CA (nouveau). – Si la chambre de l’instruction estime, au vu du dossier de la procédure, que les conditions mentionnées à l’article 132‑78 du code pénal sont réunies, elle octroie par ordonnance motivée le statut de collaborateur de justice. Elle statue après avoir recueilli, par écrit, les réquisitions du procureur général ainsi que les observations éventuelles de la personne concernée ou de son avocat. La chambre de l’instruction peut, si elle l’estime nécessaire, procéder à l’audition de la personne concernée, si besoin en recourant à un moyen de télécommunication audiovisuelle selon les modalités prévues à l’article 706‑71 du présent code.

Amdt  CL512

« Art. 706‑63‑1 CA (nouveau). – Si la chambre de l’instruction estime, au vu du dossier de la procédure, que les conditions mentionnées à l’article 132‑78 du code pénal sont réunies, elle octroie par ordonnance motivée le statut de coopérateur de justice. Elle statue après avoir recueilli, par écrit, les réquisitions du procureur général ainsi que les observations éventuelles de la personne concernée ou de son avocat. La chambre de l’instruction peut, si elle l’estime nécessaire, procéder à l’audition de la personne concernée, si besoin en recourant à un moyen de télécommunication audiovisuelle selon les modalités prévues à l’article 706‑71 du présent code.

Amdts  105,  146,  562






« La décision de la chambre de l’instruction est notifiée à la personne concernée ou à son avocat ainsi qu’au parquet général. Elle peut faire l’objet d’un appel, dans les dix jours de sa notification, devant la même chambre de l’instruction autrement composée, dont la décision n’est pas susceptible de recours. L’ordonnance de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Paris est également communiquée au requérant, à la commission mentionnée à l’article 706‑63‑1 et, en cas d’octroi du statut, au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris.

Amdt  CL512

« La décision de la chambre de l’instruction est notifiée à la personne concernée ou à son avocat ainsi qu’au parquet général. Elle peut faire l’objet d’un appel, dans un délai de dix jours à compter de sa notification, devant la même chambre de l’instruction autrement composée, dont la décision n’est pas susceptible de recours. L’ordonnance de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Paris est également communiquée au requérant, à la commission mentionnée à l’article 706‑63‑1.

Amdt  807






« En cas d’octroi du statut de collaborateur de justice, et une fois la décision devenue définitive, l’ordonnance, la requête, les procès‑verbaux de déclaration, l’avis de la commission mentionnée à l’article 706‑63‑1, la convention mentionnée à l’article 706‑63‑1 B ainsi que tous les actes s’y rapportant sont alors versés au dossier de la procédure.

Amdt  CL512

« En cas d’octroi du statut de coopérateur de justice, et une fois la décision devenue définitive, l’ordonnance, la requête, les procès‑verbaux de déclaration, l’avis de la commission mentionnée à l’article 706‑63‑1, la convention mentionnée à l’article 706‑63‑1 B ainsi que tous les actes s’y rapportant sont alors versés au dossier de la procédure.

Amdts  105,  146,  562






« En l’absence de saisine de la chambre de l’instruction ou lorsque celle‑ci ne fait pas droit à la requête, les procès‑verbaux de déclarations et d’évaluation, l’avis de la commission mentionnée à l’article 706‑63‑1 ainsi que tous les actes s’y rapportant ne sont pas versés en procédure mais conservés dans un dossier distinct du dossier de la procédure, dans lequel figure également, le cas échéant, la convention mentionnée à l’article 706‑63‑1 B, la requête et l’ordonnance de la chambre de l’instruction.

Amdt  CL512

« En l’absence de saisine de la chambre de l’instruction ou lorsque celle‑ci ne fait pas droit à la requête, les procès‑verbaux de déclaration et d’évaluation, l’avis de la commission mentionnée à l’article 706‑63‑1 ainsi que tous les actes s’y rapportant ne sont pas versés au dossier de la procédure mais conservés dans un dossier distinct du dossier de la procédure, dans lequel figure également, le cas échéant, la convention mentionnée à l’article 706‑63‑1 B, la requête et l’ordonnance de la chambre de l’instruction.

Amdt  808






« Art. 706‑63‑1 CB (nouveau). – Le statut de collaborateur de justice peut être révoqué par la chambre de l’instruction près la cour d’appel de Paris, saisie à cette fin par le procureur de la République ou le juge d’instruction, si des éléments nouveaux font apparaître le caractère mensonger ou volontairement incomplet des déclarations ou en cas de commission d’un nouveau crime ou délit.

Amdt  CL512

« Art. 706‑63‑1 CB (nouveau). – Le statut de coopérateur de justice peut être révoqué par la chambre de l’instruction près la cour d’appel de Paris, saisie à cette fin par le procureur de la République ou le juge d’instruction, si des éléments nouveaux font apparaître le caractère mensonger ou volontairement incomplet des déclarations ou en cas de commission d’un nouveau crime ou délit.

Amdts  105,  146,  562




« Art. 706‑63‑1 C (nouveau). – La personne bénéficiant d’une immunité de poursuites, d’une exemption ou d’une réduction de peine ou de mesures de protection et de réinsertion en application des articles 706‑63‑1 A, 706‑63‑1 B ou 706‑63‑1 s’engage par le biais d’une convention conclue avec le juge d’instruction ou avec le procureur de la République à respecter les règles de sécurité prescrites, à collaborer au bon déroulement de l’enquête, à garder secrètes les informations transmises à la justice, à s’abstenir de tout contact avec les autres auteurs ou complices de l’infraction et à indemniser les victimes, ainsi qu’à respecter toute autre mesure prévue par la convention.

Amdt COM‑72

« Art. 706‑63‑1 C (nouveau). – La personne bénéficiant d’une immunité de poursuites, d’une exemption ou d’une réduction de peine ou de mesures de protection et de réinsertion en application des articles 706‑63‑1 A, 706‑63‑1 B ou 706‑63‑1 s’engage par le biais d’une convention conclue avec le juge d’instruction ou avec le procureur de la République à respecter les règles de sécurité prescrites, à collaborer au bon déroulement de l’enquête, à garder secrètes les informations transmises à la justice, à s’abstenir de tout contact avec les autres auteurs ou complices de l’infraction et à indemniser les victimes, ainsi qu’à respecter toute autre mesure prévue par la convention.

« Art. 706‑63‑1 C. – Lorsqu’elle est saisie, la juridiction de jugement est tenue d’octroyer au collaborateur de justice le bénéfice de l’exemption ou des réductions de la peine encourue prévues à l’article 132‑78 du code pénal.

Amdt  CL512

« Art. 706‑63‑1 C. – Lorsqu’elle est saisie, la juridiction de jugement est tenue d’octroyer au coopérateur de justice le bénéfice de l’exemption ou des réductions de la peine encourue prévues à l’article 132‑78 du code pénal.

Amdts  105,  146,  562




« Lorsqu’elle est conclue en application de l’article 706‑63‑1 A, la convention comporte également la mention de l’exemption ou de la réduction de peine demandée par le juge d’instruction ou par le procureur de la République.

Amdt COM‑72

« Lorsqu’elle est conclue en application de l’article 706‑63‑1 A, la convention comporte également la mention de l’exemption ou de la réduction de peine demandée par le juge d’instruction ou le procureur de la République.





« Lorsqu’elle est saisie, et sauf décision spécialement motivée, la juridiction de jugement est tenue d’octroyer au collaborateur de justice le bénéfice des exemptions ou réductions de peine prévues par la convention. Elle fixe également la durée maximale de l’emprisonnement encouru par le condamné s’il survient, pendant le délai de prescription de la peine, des éléments nouveaux faisant apparaître qu’il a effectué des déclarations volontairement inexactes ou incomplètes, s’il commet une nouvelle infraction ou s’il viole l’un des engagements pris dans le cadre de la convention qu’elle a conclue avec l’autorité judiciaire. Dans l’une de ces hypothèses, le tribunal de l’application des peines peut, sur réquisitions du procureur de la République et par décision motivée rendue après un débat contradictoire, ordonner la mise à exécution, en tout ou partie, de l’emprisonnement prévu par la juridiction de jugement.

Amdt COM‑72

« Lorsqu’elle est saisie, et sauf décision spécialement motivée, la juridiction de jugement est tenue d’octroyer au collaborateur de justice le bénéfice des exemptions ou réductions de peine prévues par la convention. Elle fixe également la durée maximale de l’emprisonnement encouru par le condamné s’il survient, pendant le délai de prescription de la peine, des éléments nouveaux faisant apparaître qu’il a effectué des déclarations volontairement inexactes ou incomplètes, s’il commet une nouvelle infraction ou s’il viole l’un des engagements pris dans le cadre de la convention qu’il a conclue avec l’autorité judiciaire. Dans ces hypothèses, le tribunal de l’application des peines peut, sur réquisitions du procureur de la République et par décision motivée rendue après un débat contradictoire, ordonner la mise à exécution, en tout ou partie, de l’emprisonnement prévu par la juridiction de jugement.

« Toutefois, la juridiction de jugement peut décider, par décision motivée, de ne pas octroyer cette exemption ou réduction de peine en cas de révocation du statut ou de survenance après sa saisine d’un élément nouveau faisant apparaître le caractère mensonger ou volontairement incomplet des déclarations ou de commission d’un nouveau crime ou délit.

Amdt  CL512

« Toutefois, la juridiction de jugement peut décider, par décision motivée, de ne pas octroyer cette exemption ou réduction de peine en cas de révocation du statut ou de survenance après sa saisine d’un élément nouveau faisant apparaître le caractère mensonger ou volontairement incomplet des déclarations ou de commission d’un nouveau crime ou délit.




« Art. 706‑63‑1 D (nouveau). – Aucune condamnation ne peut être prononcée sur le seul fondement de déclarations recueillies dans les conditions prévues aux articles 706‑63‑1 A et 706‑63‑1 B. » ;

Amdt COM‑72

« Art. 706‑63‑1 D (nouveau). – Aucune condamnation ne peut être prononcée sur le seul fondement de déclarations recueillies dans les conditions prévues aux articles 706‑63‑1 A et 706‑63‑1 B. » ;

« Art. 706‑63‑1 D. – (Supprimé)

Amdt  CL512

« Art. 706‑63‑1 D. – (Supprimé)






« Art. 706‑63‑1 E (nouveau). – Pendant une durée de dix ans en cas de condamnation pour délit ou de vingt ans en cas de condamnation pour crime à compter du jour où cette décision est devenue définitive, s’il survient des éléments nouveaux faisant apparaître le caractère mensonger ou volontairement incomplet des déclarations ou si la personne concernée commet un nouveau crime ou délit, le tribunal de l’application des peines du siège de la juridiction ayant prononcé la condamnation peut, sur réquisitions du procureur de la République, ordonner par décision motivée rendue après un débat contradictoire tenu en chambre du conseil la mise à exécution de l’emprisonnement décidé en application de l’article 132‑78‑1 du code pénal.

Amdt  CL512

« Art. 706‑63‑1 E (nouveau). – Pendant une durée de dix ans en cas de condamnation pour délit ou de vingt ans en cas de condamnation pour crime à compter du jour où cette décision est devenue définitive, s’il survient des éléments nouveaux faisant apparaître le caractère mensonger ou volontairement incomplet des déclarations ou si la personne concernée commet un nouveau crime ou délit, le tribunal de l’application des peines du siège de la juridiction ayant prononcé la condamnation peut, sur réquisitions du procureur de la République, ordonner par une décision motivée, rendue après un débat contradictoire tenu en chambre du conseil, la mise à exécution de l’emprisonnement décidé en application de l’article 132‑78‑1 du code pénal.






« Art. 706‑63‑1 F (nouveau). – Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent chapitre. » ;

Amdt  CL512

« Art. 706‑63‑1 F (nouveau). – Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent chapitre. » ;






1° bis (nouveau) Il est inséré un chapitre II intitulé : « De la protection des collaborateurs de justice » et comprenant les articles 706‑63‑1 à 706‑63‑2 ;

Amdt  CL512

1° bis (nouveau) Il est inséré un chapitre II intitulé : « De la protection des coopérateurs de justice » et comprenant les articles 706‑63‑1 à 706‑63‑2 ;

Amdts  105,  146,  562



2° L’article 706‑63‑1 est ainsi modifié :

2° (Alinéa sans modification)

2° (Alinéa sans modification)

2° (Alinéa sans modification)

Amdt  CL512

2° L’article 706‑63‑1 est ainsi modifié :



a) Le deuxième alinéa est supprimé ;

a) (Alinéa sans modification)

a) (Alinéa sans modification)

a) Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

Amdt  CL512

a) Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :






« Les mesures de protection et de réinsertion sont définies, sur réquisitions du procureur de la République, par une commission nationale dont la composition et les modalités de fonctionnement sont définies par décret en Conseil d’État. Au titre des mesures de protection, la personne peut, en cas de nécessité, être autorisée à faire usage d’une identité d’emprunt. La commission nationale fixe les obligations que doit respecter la personne et assure le suivi des mesures de protection et de réinsertion, qu’elle peut modifier ou auxquelles elle peut mettre fin à tout moment. En cas d’urgence, les services compétents prennent les mesures nécessaires et en informent sans délai la commission nationale. » ;

Amdt  CL512

« Les mesures de protection et de réinsertion sont définies, sur réquisitions du procureur de la République, par une commission nationale dont la composition et les modalités de fonctionnement sont définies par décret en Conseil d’État. Au titre des mesures de protection, la personne peut, en cas de nécessité, être autorisée à faire usage d’une identité d’emprunt. La commission nationale fixe les obligations que doit respecter la personne et assure le suivi des mesures de protection et de réinsertion, qu’elle peut modifier ou auxquelles elle peut mettre fin à tout moment. En cas d’urgence, les services compétents prennent les mesures nécessaires et en informent sans délai la commission nationale. » ;




a bis) (nouveau) Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

Amdt COM‑72

a bis) (nouveau) Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

a bis) (Supprimé)

Amdt  CL512

a bis) (Supprimé)




« Le fait de révéler qu’une personne a sollicité des mesures de protection ou de réinsertion en application du présent article ou que cette personne et, le cas échéant, ses proches bénéficient de telles mesures est puni de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende. » ;

Amdt COM‑72

(Alinéa sans modification)







a ter) (nouveau) L’avant‑dernier alinéa est supprimé ;

Amdt  CL512

a ter) (nouveau) L’avant‑dernier alinéa est supprimé ;



b) Avant le dernier alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

b) Avant le dernier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

Amdt COM‑72

b) (Alinéa sans modification)

b) (Supprimé)

Amdt  CL512

b) (Supprimé)




« Les décisions octroyant, refusant ou révoquant des mesures de protection ou de réinsertion sont motivées et notifiées aux personnes faisant l’objet de telles mesures, au procureur de la République et, le cas échéant, au juge d’instruction. Le président de la chambre de l’instruction connaît des recours formés par le procureur de la République, la personne concernée ou, le cas échéant, le juge d’instruction contre ces décisions ; le débat a lieu et ce magistrat statue en audience de cabinet. Sa décision n’est pas publiée.

Amdt COM‑72

« Les décisions octroyant, refusant ou révoquant des mesures de protection ou de réinsertion sont motivées et notifiées aux personnes faisant l’objet de telles mesures, au procureur de la République et, le cas échéant, au juge d’instruction. Le président de la chambre de l’instruction connaît des recours formés contre ces décisions par le procureur de la République, la personne concernée ou, le cas échéant, le juge d’instruction ; le débat a lieu et le magistrat statue en audience de cabinet. Sa décision n’est pas publiée.




« En cas de nécessité, la commission nationale peut autoriser la personne à faire usage d’une identité d’emprunt ou à modifier son état civil à titre définitif lorsque cette dernière mesure apparaît indispensable au regard de la gravité de la menace encourue.

« En cas de nécessité, la commission nationale peut autoriser le collaborateur de justice à faire usage d’une identité d’emprunt ou à modifier son état civil à titre définitif lorsque cette dernière mesure apparaît indispensable au regard de la gravité de la menace encourue. Cette faculté s’applique également aux proches de la personne concernée. » ;

Amdt COM‑72

« En cas de nécessité, la commission nationale peut autoriser le collaborateur de justice à faire usage d’une identité d’emprunt. Cette faculté s’applique également aux proches de la personne concernée. » ;

Amdt  254




« La personne bénéficiant de mesures de protection et de réinsertion s’engage par le biais d’une convention conclue, selon les cas, avec le procureur de la République ou avec le procureur national anti‑stupéfiants, à respecter les règles de sécurité prescrites, à collaborer au bon déroulement de l’enquête, à garder secrètes les informations transmises à la justice, à s’abstenir de tout contact avec les autres auteurs ou complices de l’infraction, à fournir un état précis de son patrimoine, qu’elle le contrôle directement ou par l’intermédiaire d’un tiers, et à indemniser les victimes. La convention comporte également la mention de l’exemption ou de la réduction de peine demandée par le procureur de la République ou par le procureur national anti‑stupéfiants en application de l’article 132‑78 du code pénal.

(Alinéa supprimé)

Amdt COM‑72





« Lorsque la juridiction de jugement décide de ne pas accorder l’exemption ou la réduction de peine mentionnée dans la convention prévue au cinquième alinéa du présent article, elle le justifie par une décision spécialement motivée. Dans le cas où cette exemption ou cette réduction a été demandée par le procureur national anti‑stupéfiants et où elle n’a pas été accordée, il a qualité pour faire appel du jugement. »

(Alinéa supprimé)

Amdt COM‑72








2° bis (nouveau) Après le même article 706‑63‑1, sont insérés des articles 706‑63‑1‑1 et 706‑63‑1‑2 ainsi rédigés :

Amdt  CL512

2° bis (nouveau) Après le même article 706‑63‑1, sont insérés des articles 706‑63‑1‑1 et 706‑63‑1‑2 ainsi rédigés :






« Art. 706‑63‑1‑1. – Est puni des peines prévues au troisième alinéa de l’article 706‑63‑1 le fait, tant que les déclarations du collaborateur de justice n’ont pas été versées en procédure en application de l’article 706‑63‑1 CA de révéler :

Amdt  CL512

« Art. 706‑63‑1‑1. – Est puni des peines prévues au troisième alinéa de l’article 706‑63‑1 le fait, tant que les déclarations du coopérateur de justice n’ont pas été versées au dossier de la procédure en application de l’article 706‑63‑1 CA de révéler :

Amdts  105,  146,  562,  809






« 1° Qu’une personne a manifesté sa volonté de faire des déclarations permettant soit d’éviter la réalisation de l’infraction et, le cas échéant, d’identifier les autres auteurs ou complices, soit de faire cesser l’infraction, d’éviter que l’infraction ne produise un dommage ou d’identifier les autres auteurs ou complices ;

Amdt  CL512

« 1° Le fait qu’une personne a manifesté sa volonté de faire des déclarations permettant soit d’éviter la réalisation de l’infraction et, le cas échéant, d’identifier les autres auteurs ou complices, soit de faire cesser l’infraction, d’éviter que l’infraction ne produise un dommage ou d’identifier les autres auteurs ou complices ;

Amdt  809






« 2° Le contenu des déclarations de cette personne.

Amdt  CL512

« 2° Le contenu des déclarations de cette personne.






« Art. 706‑63‑1‑2. – Le collaborateur de justice peut déclarer comme domicile l’adresse de son avocat ou du service placé sous l’autorité ou la tutelle du ministre de l’intérieur mentionné à l’article 706‑63‑1 BA, avec leur accord. » ;

Amdt  CL512

« Art. 706‑63‑1‑2. – Le coopérateur de justice peut déclarer comme domicile l’adresse de son avocat ou du service placé sous l’autorité ou la tutelle du ministre de l’intérieur mentionné à l’article 706‑63‑1 BA, avec leur accord. » ;

Amdts  105,  146,  562




 (nouveau) L’article 706‑63‑2 est ainsi rédigé :

Amdt COM‑72

3° (nouveau) L’article 706‑63‑2 est ainsi rédigé :

3° (Alinéa sans modification)

Amdt  CL512

 L’article 706‑63‑2 est ainsi rédigé :




« Art. 706‑63‑2. – Sur la requête du juge d’instruction ou du procureur de la République, la chambre de l’instruction peut ordonner, à tous les stades de la procédure, l’audition ou la comparution des collaborateurs de justice ou des personnes mentionnées au premier alinéa de l’article 706‑63‑1 dans des conditions de nature à préserver leur anonymat, y compris en bénéficiant du dispositif technique mentionné à l’article 706‑61 ou de tout dispositif permettant d’altérer ou de transformer leur voix ou leur apparence physique. »

Amdt COM‑72

« Art. 706‑63‑2. – Sur la requête du juge d’instruction ou du procureur de la République, la chambre de l’instruction peut ordonner, à tous les stades de la procédure, l’audition ou la comparution des collaborateurs de justice ou des personnes mentionnées au premier alinéa de l’article 706‑63‑1 dans des conditions de nature à préserver leur anonymat, y compris en bénéficiant du dispositif technique mentionné à l’article 706‑61 ou d’un dispositif permettant d’altérer ou de transformer leur voix ou leur apparence physique. »

« Art. 706‑63‑2. – Lorsque cette comparution est susceptible de mettre gravement en danger leur vie ou leur intégrité physique ou celles de leurs proches, la chambre de l’instruction peut, d’office ou à la demande des collaborateurs de justice, ordonner leur comparution à tous les stades de la procédure dans des conditions de nature à préserver l’anonymat de leur apparence physique, y compris en bénéficiant d’un dispositif technique mentionné à l’article 706‑61. Dans ce cas, cette décision est valable pour toute procédure dans laquelle ils sont témoin ou partie. La chambre de l’instruction statue après avoir recueilli les observations écrites du procureur général et des parties concernées.

Amdt  CL512

« Art. 706‑63‑2. – Lorsque cette comparution est susceptible de mettre gravement en danger leur vie ou leur intégrité physique ou celles de leurs proches, la chambre de l’instruction peut, d’office ou à la demande des coopérateurs de justice, ordonner leur comparution à tous les stades de la procédure dans des conditions de nature à préserver l’anonymat de leur apparence physique, y compris par l’utilisation d’un dispositif technique mentionné à l’article 706‑61. Dans ce cas, cette décision est valable pour toute procédure à laquelle ils sont témoin ou partie. La chambre de l’instruction statue après avoir recueilli les observations écrites du procureur général et des parties concernées.

Amdts  105,  146,  562,  810






« La juridiction de jugement peut également ordonner le huis clos ou la comparution des collaborateurs de justice dans des conditions de nature à préserver l’anonymat de leur apparence physique. La juridiction de jugement statue à huis clos sur cette demande. »

Amdt  CL512

« La juridiction de jugement peut également ordonner le huis clos ou la comparution des coopérateurs de justice dans des conditions de nature à préserver l’anonymat de leur apparence physique. La juridiction de jugement statue à huis clos sur cette demande. »

Amdts  105,  146,  562






III (nouveau). – Dans un délai de cinq ans à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’évolution du dispositif de collaborateur de justice.

Amdt  CL512

III (nouveau). – Dans un délai de cinq ans à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’évolution du dispositif de coopérateur de justice.

Amdts  105,  146,  562





Article 14 bis (nouveau)

Article 14 bis

Article 14 bis




Le titre XXI du livre IV du code de procédure pénale est ainsi modifié :

Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

Le code de procédure pénale est ainsi modifié :




1° A (nouveau) L’article 706‑40‑1 est abrogé ;

Amdt  CL511

1° A (nouveau) L’article 706‑40‑1 est abrogé ;




1° B (nouveau) L’intitulé du titre XXI du livre IV est complété par les mots : « et des victimes » ;

Amdt  CL511

1° B (nouveau) L’intitulé du titre XXI du livre IV est complété par les mots : « et des victimes » ;




1° C (nouveau) À la première phrase du premier alinéa de l’article 706‑57, après le mot : « infraction », sont insérés les mots : « , qu’elles soient témoin ou victime, » ;

Amdt  CL511

1° C (nouveau) À la première phrase du premier alinéa de l’article 706‑57, après le mot : « infraction », sont insérés les mots : « , qu’elles soient témoin ou victime, » ;




1° D (nouveau) À la première phrase du premier alinéa de l’article 706‑58, les mots : « d’une personne visée » sont remplacés par les mots : « d’un témoin mentionné » ;

Amdt  CL511

1° D (nouveau) À la première phrase du premier alinéa de l’article 706‑58, les mots : « d’une personne visée » sont remplacés par les mots : « d’un témoin mentionné » ;




1° E (nouveau) Aux premier et second alinéas de l’article 706‑59, les mots : « d’un témoin » sont remplacées par les mots : « d’une personne » ;

Amdt  CL511

1° E (nouveau) Aux premier et second alinéas de l’article 706‑59, les mots : « d’un témoin » sont remplacées par les mots : « d’une personne » ;



1° Le second alinéa de l’article 706‑59 et le dernier alinéa de l’article 706‑62‑1 sont ainsi rédigés :






« Le fait de révéler qu’un témoin fait usage d’une identité d’emprunt en application du présent titre ou de révéler tout élément permettant son identification ou sa localisation ainsi que celle de ses proches est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende. Lorsque cette révélation a eu pour conséquence, directe ou indirecte, des violences à l’encontre de cette personne ou de l’un de ses proches, les peines sont portées à sept ans d’emprisonnement et à 100 000 euros d’amende. Les peines sont portées à dix ans d’emprisonnement et à 150 000 euros d’amende lorsque cette révélation a eu pour conséquence, directe ou indirecte, la mort de cette personne ou de l’un de ses proches. » ;

1° Le second alinéa du même article 706‑59 et le dernier alinéa de l’article 706‑62‑1 sont complétés par deux phrases ainsi rédigées : « Lorsque cette révélation a eu pour conséquence, directe ou indirecte, des violences à l’encontre de cette personne ou de l’un de ses proches, les peines sont portées à sept ans d’emprisonnement et à 100 000  d’amende. Lorsque cette révélation a eu pour conséquence, directe ou indirecte, la mort de cette personne ou de l’un de ses proches, les peines sont portées à dix ans d’emprisonnement et à 150 000 € d’amende. » ;

Amdt  CL637

1° Le second alinéa du même article 706‑59 et le dernier alinéa de l’article 706‑62‑1 sont complétés par deux phrases ainsi rédigées : « Lorsque cette révélation a eu pour conséquence, directe ou indirecte, des violences à l’encontre de cette personne ou de l’un de ses proches, les peines sont portées à sept ans d’emprisonnement et à 100 000 d’amende. Lorsque cette révélation a eu pour conséquence, directe ou indirecte, la mort de cette personne ou de l’un de ses proches, les peines sont portées à dix ans d’emprisonnement et à 150 000 € d’amende. » ;



2° La seconde phrase du premier alinéa de l’article 706‑61 est ainsi rédigée : « L’anonymat du témoin est préservé par tout moyen, y compris par l’utilisation d’un dispositif technique permettant d’altérer ou de transformer sa voix ou son apparence physique. » ;

2° (Non modifié)

2° La seconde phrase du premier alinéa de l’article 706‑61 est ainsi rédigée : « L’anonymat du témoin est préservé par tout moyen, y compris par l’utilisation d’un dispositif technique permettant d’altérer ou de transformer sa voix ou son apparence physique. » ;



3° Le premier alinéa de l’article 706‑62‑1 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il peut décider que soit utilisé, à cette fin et à tous les stades de la procédure, un dispositif permettant d’altérer ou de transformer la voix ou l’apparence physique du témoin. » ;

3° (Supprimé)

Amdt  CL637

3° (Supprimé)




4° L’article 706‑62‑2 est ainsi modifié :

4° L’article 706‑62‑2 est ainsi modifié :






a) (nouveau) Le premier alinéa est ainsi modifié :

a) (nouveau) Le premier alinéa est ainsi modifié :






– après la dernière occurrence du mot : « personne », sont insérés les mots : « ou ses proches » et, après le mot : « protection », sont insérés les mots : « et de réinsertion » ;

– le mot : « fait » est remplacé par les mots : « ou ses proches font » ;

Amdt  811







– le mot : « sa » est remplacé par le mot : « leur » ;

Amdt  811






– sont ajoutés les mots : « dans les conditions définies à l’article 706‑63‑1 » ;

Amdt  CL511

– sont ajoutés les mots : « dans les conditions définies à l’article 706‑63‑1 » ;






b) (nouveau) Les deuxième et troisième alinéas sont supprimés ;

Amdt  CL511

b) (nouveau) Les deuxième et troisième alinéas sont supprimés ;





4° Les quatrième et cinquième alinéas de l’article 706‑62‑2 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

c) Les quatrième et cinquième alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

c) Les quatrième et cinquième alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :





« Le fait de révéler qu’une personne fait usage d’une identité d’emprunt en application du présent titre ou de révéler tout élément permettant son identification ou sa localisation ainsi que celle de ses proches est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende. Lorsque cette révélation a eu pour conséquence, directe ou indirecte, des violences à l’encontre de cette personne ou de l’un de ses proches, les peines sont portées à sept ans d’emprisonnement et à 100 000 euros d’amende. Les peines sont portées à dix ans d’emprisonnement et à 150 000 euros d’amende lorsque cette révélation a eu pour conséquence, directe ou indirecte, la mort de cette personne ou de l’un de ses proches. »

Amdt  65 rect. bis

« Le fait de révéler qu’une personne fait usage d’une identité d’emprunt en application du présent titre ou de révéler tout élément permettant son identification ou sa localisation ainsi que celle de ses proches est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000  d’amende. Lorsque cette révélation a eu pour conséquence, directe ou indirecte, des violences à l’encontre de cette personne ou de l’un de ses proches, les peines sont portées à sept ans d’emprisonnement et à 100 000  d’amende. Les peines sont portées à dix ans d’emprisonnement et à 150 000  d’amende lorsque cette révélation a eu pour conséquence, directe ou indirecte, la mort de cette personne ou de l’un de ses proches. » ;

« Le fait de révéler qu’une personne fait usage d’une identité d’emprunt en application du présent titre ou de révéler tout élément permettant son identification ou sa localisation ainsi que celle de ses proches est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 d’amende. Lorsque cette révélation a eu pour conséquence, directe ou indirecte, des violences à l’encontre de cette personne ou de l’un de ses proches, les peines sont portées à sept ans d’emprisonnement et à 100 000 d’amende. Les peines sont portées à dix ans d’emprisonnement et à 150 000 d’amende lorsque cette révélation a eu pour conséquence, directe ou indirecte, la mort de cette personne ou de l’un de ses proches. » ;






d) (nouveau) Les trois derniers alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

d) (nouveau) L’avant‑dernier alinéa est ainsi modifié :

Amdt  230 rect.






« Lorsque cette comparution est susceptible de mettre gravement en danger leur vie ou leur intégrité physique ou celle de leurs proches, la juridiction de jugement peut, d’office ou à la demande des personnes mentionnées au premier alinéa du présent article, ordonner le huis clos ou leur comparution dans des conditions de nature à préserver l’anonymat de leur apparence physique, y compris en bénéficiant d’un dispositif technique mentionné à l’article 706‑61. La juridiction de jugement statue à huis clos sur cette demande. »

Amdt  CL511

– le mot : « peuvent » est remplacé par le mot : « font » ;

Amdt  230 rect.







– le mot : « faire » est supprimé ;

Amdt  230 rect.







– le mot : « être » est remplacé par le mot : « sont ».

Amdt  230 rect.



Article 15

Article 15

Article 15

Article 15

Article 15



I. – Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

Amdt COM‑73

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

I. – Le code de procédure pénale est ainsi modifié :


1° (nouveau) Après le premier alinéa de l’article 230‑10, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

Amdt COM‑73

1° (nouveau) Après le premier alinéa de l’article 230‑10, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

1° (Supprimé)

Amdts  CL593,  CL493

1° (Supprimé)


« Par dérogation au premier alinéa, les agents affectés dans les services spécialement chargés des enquêtes en matière de délinquance et de criminalité organisées mentionnés à l’article 706‑80 A du code de procédure pénale sont réputés être habilités à accéder à toute information figurant dans les mêmes traitements de données. » ;

Amdt COM‑73

« Par dérogation, les agents affectés dans les services spécialement chargés des enquêtes en matière de délinquance et de criminalité organisées mentionnés à l’article 706‑80 A du présent code sont réputés être habilités à accéder à toute information figurant dans les traitements de données mentionnés au premier alinéa du présent article. » ;






1° bis (nouveau) Après l’article 706‑74, il est inséré un article 706‑74‑1 ainsi rédigé :

Amdts  44 rect.,  193

1° bis (Supprimé)

Amdt  CL594

1° bis (Supprimé)



« Art. 706‑74‑1. – En cas de procédure portant sur un crime ou un délit mentionné aux articles 706‑73, 706‑73‑1 ou 706‑74, lorsque la révélation de l’identité d’un magistrat du siège ou du parquet, d’une personne habilitée chargée de l’assister, d’un greffier ou d’un expert judiciaire est susceptible de mettre en danger sa vie ou son intégrité physique ou celles de ses proches, le président du tribunal judiciaire peut ordonner soit d’office, soit à la demande du procureur de la République, que cette identité ne figure pas dans les ordonnances, jugements ou arrêts de la juridiction d’instruction ou de jugement qui sont susceptibles d’être rendus publics. » ;

Amdts  44 rect.,  193




Au début de la section 1 du chapitre II du XXV du livre IV du code de procédure pénale, il est ajouté un article 706‑80‑1 ainsi rédigé :

2° Au début de la section 1 du chapitre II du titre XXV du livre IV, il est ajouté un article 706‑80 A ainsi rédigé :

Amdt COM‑73

2° (Alinéa sans modification)

2° Au début de la section 1 du chapitre II du titre XXV du livre IV, il est ajouté un article 706‑79‑3 ainsi rédigé :

2° Après l’article 706‑74, il est ajouté un article 706‑74‑1 A ainsi rédigé :

Amdt  876

« Art. 706‑80‑1. – Sans préjudice de l’article 15‑4, les officiers de police judiciaire affectés dans un service spécifiquement chargé des enquêtes en matière de délinquance et de criminalité organisées peuvent, sur autorisation écrite d’un responsable hiérarchique, être autorisés à être identifiés par leur numéro d’immatriculation administrative, leur qualité et leur service ou unité d’affectation dans tous les actes de procédure.

« Art. 706‑80 A. – I. – Sans préjudice de l’article 15‑4, dans l’exercice de ses fonctions, tout agent de la police nationale ou de la gendarmerie nationale affecté dans un service spécialement chargé des enquêtes en matière de délinquance et de criminalité organisées peut être identifié, à défaut de ses nom et prénom, par un numéro d’immatriculation administrative, complété par sa qualité et son service ou son unité d’affectation, dans les actes de procédure qu’il établit ou dans lesquels il intervient.

Amdt COM‑73

« Art. 706‑80 A. – I. – (Alinéa sans modification)

« Art. 706‑79‑3– I. – Sans préjudice de l’article 15‑4, dans l’exercice de ses fonctions, tout agent de la police nationale ou de la gendarmerie nationale affecté dans un service spécialement chargé des enquêtes en matière de délinquance et de criminalité organisées peut être identifié, à défaut de ses nom et prénom, par un numéro d’immatriculation administrative, complété par sa qualité et son service ou son unité d’affectation, dans les actes de procédure qu’il établit ou dans lesquels il intervient.

« Art. 706‑74‑1 A– I. – Sans préjudice de l’article 15‑4, dans l’exercice de ses fonctions, tout agent de la police nationale ou de la gendarmerie nationale affecté dans un service spécialement chargé des enquêtes en matière de délinquance et de criminalité organisées peut être identifié, à défaut de ses nom et prénom, par un numéro d’immatriculation administrative, complété par sa qualité et son service ou son unité d’affectation, dans les actes de procédure qu’il établit ou dans lesquels il intervient.

Amdt  876

« Un arrêté conjoint du ministre chargé de l’intérieur et du ministre de la justice établit la liste des services spécifiquement chargés des enquêtes en matière de délinquance et de criminalité organisées mentionnés au premier alinéa du présent article. »

« L’agent de la police nationale ou de la gendarmerie nationale peut également déposer ou comparaître, comme témoin au cours de l’enquête ou devant les juridictions d’instruction ou de jugement et se constituer partie civile en utilisant ces mêmes éléments d’identification dans les cas suivants :

Amdt COM‑73

« L’agent de la police nationale ou de la gendarmerie nationale peut également déposer ou comparaître comme témoin au cours de l’enquête ou devant les juridictions d’instruction ou de jugement et se constituer partie civile en utilisant ces mêmes éléments d’identification dans les cas suivants :

(Alinéa sans modification)

« L’agent de la police nationale ou de la gendarmerie nationale peut également déposer ou comparaître comme témoin au cours de l’enquête ou devant les juridictions d’instruction ou de jugement et se constituer partie civile en utilisant ces mêmes éléments d’identification dans les cas suivants :


« 1° Lorsqu’il a rédigé des actes de procédure ou participé à des actes d’enquête ;

Amdt COM‑73

« 1° (Alinéa sans modification)

« 1° (Non modifié)

« 1° Lorsqu’il a rédigé des actes de procédure ou participé à des actes d’enquête ;


« 2° Lorsqu’il est entendu en qualité de témoin ou de partie civile à raison de faits commis dans ou en rapport avec l’exercice de ses fonctions.

Amdt COM‑73

« 2° (Alinéa sans modification)

« 2° Lorsqu’il est entendu en qualité de témoin ou de partie civile en raison de faits commis dans l’exercice de ses fonctions ou en rapport avec l’exercice de ses fonctions.

« 2° Lorsqu’il est entendu en qualité de témoin ou de partie civile en raison de faits commis dans l’exercice de ses fonctions ou en rapport avec l’exercice de ses fonctions.


« Ces éléments d’identification sont seuls mentionnés dans les procès‑verbaux, citations, convocations, ordonnances, jugements ou arrêts.

Amdt COM‑73

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Ces éléments d’identification sont seuls mentionnés dans les procès‑verbaux, citations, convocations, ordonnances, jugements ou arrêts.


« Le présent I n’est pas applicable lorsque, en raison d’un acte commis dans l’exercice de ses fonctions, le bénéficiaire de l’autorisation est entendu en application des articles 61‑1 ou 62‑2 ou qu’il fait l’objet de poursuites pénales. Par ailleurs, l’agent de la police nationale ou de la gendarmerie nationale ne peut se prévaloir de ces modalités d’identification lorsque les faits pour lesquels il est amené à déposer ou comparaître en qualité de témoin ou de partie civile sont sans rapport avec l’exercice de ses fonctions.

Amdt COM‑73

(Alinéa sans modification)

« Le présent I n’est pas applicable lorsque, en raison d’un acte commis dans l’exercice de ses fonctions, l’agent mentionné au premier alinéa du présent I est entendu en application des articles 61‑1 ou 62‑2 ou fait l’objet de poursuites pénales. Par ailleurs, l’agent de la police nationale ou de la gendarmerie nationale ne peut se prévaloir de ces modalités d’identification lorsque les faits pour lesquels il est amené à déposer ou à comparaître en qualité de témoin ou de partie civile sont sans rapport avec l’exercice de ses fonctions.

Amdt  CL595

« Le présent I n’est pas applicable lorsque, en raison d’un acte commis dans l’exercice de ses fonctions, l’agent mentionné au premier alinéa du présent I est entendu en application des articles 61‑1 ou 62‑2 ou fait l’objet de poursuites pénales. Par ailleurs, l’agent de la police nationale ou de la gendarmerie nationale ne peut se prévaloir de ces modalités d’identification lorsque les faits pour lesquels il est amené à déposer ou à comparaître en qualité de témoin ou de partie civile sont sans rapport avec l’exercice de ses fonctions.


« II. – Saisi par une partie à la procédure d’une requête écrite et motivée en vue de l’exercice des droits de la défense ou des droits de la partie civile et tendant à la communication des nom et prénom d’un agent identifié en application du I du présent article, le juge d’instruction ou le président de la juridiction de jugement ou, lorsqu’il est fait application de l’article 77‑2, le procureur de la République, en informe l’agent qui fait valoir le cas échéant ses observations tendant à s’y opposer.

Amdt COM‑73

« II. – Saisi par une partie à la procédure d’une requête écrite et motivée en vue de l’exercice des droits de la défense ou des droits de la partie civile et tendant à la communication des nom et prénom d’un agent identifié en application du I, le juge d’instruction ou le président de la juridiction de jugement ou, lorsqu’il est fait application de l’article 77‑2, le procureur de la République, en informe l’agent qui fait valoir le cas échéant ses observations tendant à s’y opposer.

« II. – Saisi par une partie à la procédure d’une requête écrite et motivée en vue de l’exercice des droits de la défense ou des droits de la partie civile et tendant à la communication des nom et prénom d’un agent identifié selon les modalités prévues au I du présent article, le juge d’instruction ou le président de la juridiction de jugement ou, lorsqu’il est fait application de l’article 77‑2, le procureur de la République en informe l’agent, qui fait valoir le cas échéant ses observations tendant à s’y opposer.

Amdt  CL596

« II. – Saisi par une partie à la procédure d’une requête écrite et motivée en vue de l’exercice des droits de la défense ou des droits de la partie civile et tendant à la communication des nom et prénom d’un agent identifié selon les modalités prévues au I du présent article, le juge d’instruction ou le président de la juridiction de jugement ou, lorsqu’il est fait application de l’article 77‑2, le procureur de la République en informe l’agent, qui fait valoir le cas échéant ses observations tendant à s’y opposer.




« Le juge d’instruction, le président de la juridiction de jugement ou, lorsqu’il est fait application du même article 77‑2, le procureur de la République, communique l’identité de l’agent, sauf s’il estime, au regard des observations de l’agent, que la révélation de son identité fait peser une menace sur sa vie ou son intégrité physique ou celles de ses proches.

Amdt COM‑73

« Le juge d’instruction, le président de la juridiction de jugement ou, lorsqu’il est fait application du même article 77‑2, le procureur de la République communique l’identité de l’agent, sauf s’il estime, au regard des observations de celui‑ci, que la révélation de son identité fait peser une menace sur sa vie ou son intégrité physique ou celles de ses proches.

(Alinéa sans modification)

« Le juge d’instruction, le président de la juridiction de jugement ou, lorsqu’il est fait application du même article 77‑2, le procureur de la République communique l’identité de l’agent, sauf s’il estime, au regard des observations de celui‑ci, que la révélation de son identité fait peser une menace sur sa vie ou son intégrité physique ou celles de ses proches.




« Lorsque le juge d’instruction, le président de la juridiction de jugement ou, lorsqu’il est fait application dudit article 77‑2, le procureur de la République, envisage de communiquer l’identité de l’agent malgré son opposition, l’agent dispose d’un recours suspensif devant la chambre de l’instruction ou le procureur général compétent. Lorsque la procédure est menée par le juge d’instruction ou qu’une juridiction est saisie, le procureur de la République doit interjeter appel devant la chambre de l’instruction dans les conditions prévues aux articles 185 et suivants. Lorsque la décision de communication de l’identité de l’agent relève du procureur de la République, le recours de l’agent dont l’identité est en cause est traité dans les conditions de l’article 40‑3.

Amdt COM‑73

« Lorsque le juge d’instruction, le président de la juridiction de jugement ou, lorsqu’il est fait application dudit article 77‑2, le procureur de la République envisage de communiquer l’identité de l’agent malgré son opposition, l’agent dispose d’un recours suspensif devant la chambre de l’instruction ou le procureur général compétent. Lorsque la procédure est menée par le juge d’instruction ou qu’une juridiction est saisie, le procureur de la République interjette appel devant la chambre de l’instruction dans les conditions prévues aux articles 185 à 187‑3. Lorsque la décision de communication de l’identité de l’agent relève du procureur de la République, le recours de l’agent dont l’identité est en cause est traité dans les conditions de l’article 40‑3.

« Lorsque le juge d’instruction, le président de la juridiction de jugement ou, lorsqu’il est fait application dudit article 77‑2, le procureur de la République envisage de communiquer l’identité de l’agent malgré son opposition, l’agent peut former un recours suspensif devant la chambre de l’instruction ou le procureur général compétent. Lorsque la procédure est menée par le juge d’instruction ou qu’une juridiction est saisie, le procureur de la République interjette appel devant la chambre de l’instruction dans les conditions prévues aux articles 185 à 187‑3. Lorsque la décision de communication de l’identité de l’agent relève du procureur de la République, le recours de l’agent dont l’identité est en cause est traité dans les conditions prévues à l’article 40‑3.

Amdt  CL597

« Lorsque le juge d’instruction, le président de la juridiction de jugement ou, lorsqu’il est fait application dudit article 77‑2, le procureur de la République envisage de communiquer l’identité de l’agent malgré son opposition, l’agent peut former un recours suspensif devant la chambre de l’instruction ou le procureur général compétent. Lorsque la procédure est menée par le juge d’instruction ou qu’une juridiction est saisie, le procureur de la République interjette appel devant la chambre de l’instruction dans les conditions prévues aux articles 185 à 187‑3. Lorsque la décision de communication de l’identité de l’agent relève du procureur de la République, le recours de l’agent dont l’identité est en cause est traité dans les conditions prévues à l’article 40‑3.




« III. – Hors les cas prévus au dernier alinéa du I du présent article, la révélation des nom et prénom du bénéficiaire d’une autorisation délivrée en application du I ou de tout élément permettant son identification personnelle ou sa localisation est punie de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende. Lorsque cette révélation a entraîné des violences à l’encontre du bénéficiaire de l’autorisation ou de ses proches, les peines sont portées à sept ans d’emprisonnement et à 100 000 euros d’amende. Lorsque cette révélation a entraîné la mort de l’agent ou de l’un de ses proches, les peines sont portées à dix ans d’emprisonnement et à 150 000 euros d’amende, sans préjudice, le cas échéant, du chapitre Ier du titre II du livre II du code pénal.

Amdt COM‑73

« III. – Hors les cas prévus au dernier alinéa du I, la révélation des nom et prénom du bénéficiaire d’une autorisation délivrée en application du I ou de tout élément permettant son identification personnelle ou sa localisation est punie de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende. Lorsque cette révélation a entraîné des violences à l’encontre du bénéficiaire de l’autorisation ou de ses proches, les peines sont portées à sept ans d’emprisonnement et à 100 000 euros d’amende. Lorsque cette révélation a entraîné la mort de l’agent ou de l’un de ses proches, les peines sont portées à dix ans d’emprisonnement et à 150 000 euros d’amende, sans préjudice du chapitre Ier du titre II du livre II du code pénal.

« III. – Hors les cas prévus au dernier alinéa du I du présent article, la révélation des nom et prénom du bénéficiaire d’une autorisation délivrée en application du même I ou de tout élément permettant son identification personnelle ou sa localisation est punie de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende. Lorsque cette révélation a entraîné des violences à l’encontre du bénéficiaire de l’autorisation ou de ses proches, les peines sont portées à sept ans d’emprisonnement et à 100 000 euros d’amende. Lorsque cette révélation a entraîné la mort de l’agent ou de l’un de ses proches, les peines sont portées à dix ans d’emprisonnement et à 150 000 euros d’amende, sans préjudice du chapitre Ier du titre II du livre II du code pénal.

« III. – Hors les cas prévus au dernier alinéa du I du présent article, la révélation des nom et prénom du bénéficiaire d’une autorisation délivrée en application du même I ou de tout élément permettant son identification personnelle ou sa localisation est punie de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende. Lorsque cette révélation a entraîné des violences à l’encontre du bénéficiaire de l’autorisation ou de ses proches, les peines sont portées à sept ans d’emprisonnement et à 100 000 euros d’amende. Lorsque cette révélation a entraîné la mort de l’agent ou de l’un de ses proches, les peines sont portées à dix ans d’emprisonnement et à 150 000 euros d’amende, sans préjudice du chapitre Ier du titre II du livre II du code pénal.




« IV. – Un arrêté conjoint du ministre chargé de l’intérieur et du ministre de la justice établit la liste des services spécifiquement chargés des enquêtes en matière de délinquance et de criminalité organisées mentionnés au premier alinéa du présent article. »

Amdt COM‑73

« IV. – (Alinéa sans modification) »

« IV. – Un arrêté conjoint des ministres de l’intérieur et de la justice établit la liste des services spécifiquement chargés des enquêtes en matière de délinquance et de criminalité organisées mentionnés au premier alinéa du I du présent article. »

« IV. – Un arrêté conjoint des ministres de l’intérieur et de la justice établit la liste des services spécifiquement chargés des enquêtes en matière de délinquance et de criminalité organisées mentionnés au premier alinéa du I du présent article. »




II (nouveau). – Après l’article 3 de la loi  94‑589 du 15 juillet 1994 relative à l’exercice par l’État de ses pouvoirs de police en mer pour la lutte contre certaines infractions relevant de conventions internationales, il est inséré un article bis ainsi rédigé :

Amdt COM‑73

II (nouveau). – Après l’article 3 de la loi  94‑589 du 15 juillet 1994 relative à l’exercice par l’État de ses pouvoirs de police en mer pour la lutte contre certaines infractions relevant de conventions internationales, il est inséré un article 3‑1 ainsi rédigé :

II. – (Non modifié)

II. – Après l’article 3 de la loi  94‑589 du 15 juillet 1994 relative à l’exercice par l’État de ses pouvoirs de police en mer pour la lutte contre certaines infractions relevant de conventions internationales, il est inséré un article 3‑1 ainsi rédigé :




« Art. bis. – Dans le cadre de la mise en œuvre de la présente loi, les agents mentionnés à l’article 3 peuvent être autorisés, dans les conditions et selon les procédures définies à l’article 706‑80 A du code de procédure pénale, à ne pas être identifiés par leurs noms et prénoms dans les actes de procédure qu’ils établissent ou dans lesquels ils interviennent. »

Amdt COM‑73

« Art. 3‑1. – Dans le cadre de la mise en œuvre de la présente loi, les agents mentionnés à l’article 3 peuvent être autorisés, dans les conditions et selon les procédures définies à l’article 706‑80 A du code de procédure pénale, à ne pas être identifiés par leurs nom et prénoms dans les actes de procédure qu’ils établissent ou dans lesquels ils interviennent. »


« Art. 3‑1. – Dans le cadre de la mise en œuvre de la présente loi, les agents mentionnés à l’article 3 peuvent être autorisés, dans les conditions et selon les procédures définies à l’article 706‑74‑1 A du code de procédure pénale, à ne pas être identifiés par leurs nom et prénom dans les actes de procédure qu’ils établissent ou dans lesquels ils interviennent. »

Amdt  876




III (nouveau). – La dernière phrase du premier alinéa de l’article 55 bis du code des douanes est complétée par les mots : « et, pour les agents affectés dans un service figurant sur la liste mentionnée au IV de l’article 706‑80 A du même code, selon les procédures prévues au même article ».

Amdt COM‑73

III (nouveau). – La seconde phrase du premier alinéa de l’article 55 bis du code des douanes est complétée par les mots : « et, pour les agents affectés dans un service figurant sur la liste mentionnée au IV de l’article 706‑80 A du même code, selon les procédures prévues au même article 706‑80 A ».

III. – (Non modifié)

III. – La seconde phrase du premier alinéa de l’article 55 bis du code des douanes est complétée par les mots : « et, pour les agents affectés dans un service figurant sur la liste mentionnée au IV de l’article 706‑74‑1 A du même code, selon les procédures prévues au même article 706‑74‑1 A ».

Amdt  876





Article 15 bis A (nouveau)

Article 15 bis A

Article 15 bis A




La section 8 du chapitre II du titre XXV du livre IV du code de procédure pénale est complétée par un article 706‑105‑2 ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

La section 8 du chapitre II du titre XXV du livre IV du code de procédure pénale est complétée par un article 706‑105‑2 ainsi rédigé :



« Art. 706‑105‑2. – Les interprètes requis à l’occasion d’une procédure pénale relative aux infractions entrant dans le champ d’application des articles 706‑73, 706‑73‑1 et 706‑74 peuvent être autorisés par le procureur général compétent à ne pas être identifiés par leurs nom et prénoms lorsque la révélation de leur identité est susceptible, compte tenu des conditions d’exercice de leur mission ou de la nature des procédures pour lesquelles ils sont requis, de mettre en danger leur vie ou leur intégrité physique ou celles de leurs proches.

« Art. 706‑105‑2. – Les interprètes requis à l’occasion d’une procédure pénale relative aux infractions entrant dans le champ d’application des articles 706‑73, 706‑73‑1 et 706‑74, aux fins d’assistance aux actes prévus à l’article 10‑3 et au deuxième alinéa de l’article 100‑5 ou en application de l’article 803‑5 peuvent être autorisés par le procureur général compétent à ne pas être identifiés par leurs nom et prénom lorsque la révélation de leur identité est susceptible, compte tenu des conditions d’exercice de leur mission ou de la nature des procédures pour lesquelles ils sont requis, de mettre en danger leur vie ou leur intégrité physique ou celles de leurs proches.

Amdt  CL598

« Art. 706‑105‑2. – Les interprètes requis à l’occasion d’une procédure pénale relative aux infractions entrant dans le champ d’application de l’article 706‑73, à l’exception du 11°, et des articles 706‑73‑1 et 706‑74, aux fins d’assistance aux actes prévus à l’article 10‑3 et au deuxième alinéa de l’article 100‑5 ou en application de l’article 803‑5, peuvent être autorisés par le procureur général compétent à ne pas être identifiés par leurs nom et prénom lorsque la révélation de leur identité est susceptible, compte tenu des conditions d’exercice de leur mission ou de la nature des procédures pour lesquelles ils sont requis, de mettre en danger leur vie ou leur intégrité physique ou celles de leurs proches.

Amdt  877



« Cette autorisation permet à l’interprète qui en bénéficie d’être identifié par un numéro anonymisé.

(Alinéa sans modification)

« Cette autorisation permet à l’interprète qui en bénéficie d’être identifié par un numéro anonymisé.



« L’identité des interprètes mentionnés au premier alinéa du présent article ne peut être communiquée que sur décision du procureur général compétent. Elle est également communiquée, à sa demande, au président de la juridiction de jugement saisie des faits.

(Alinéa sans modification)

« L’identité des interprètes mentionnés au premier alinéa du présent article ne peut être communiquée que sur décision du procureur général compétent. Elle est également communiquée, à sa demande, au président de la juridiction de jugement saisie des faits.




« La révélation des nom et prénom ou de tout élément permettant l’identification personnelle ou la localisation d’un interprète autorisé à ne pas être identifié par ses nom et prénom sur le fondement du même premier alinéa est punie de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende. Lorsque cette révélation a entraîné des violences à l’encontre de la personne ou de ses proches, les peines sont portées à sept ans d’emprisonnement et à 100 000 euros d’amende. Lorsque cette révélation a entraîné la mort de la personne ou de l’un de ses proches, les peines sont portées à dix ans d’emprisonnement et à 150 000 euros d’amende, sans préjudice du chapitre Ier du titre II du livre II du code pénal.

Amdt  CL179

« La révélation des nom et prénom ou de tout élément permettant l’identification personnelle ou la localisation d’un interprète autorisé à ne pas être identifié par ses nom et prénom sur le fondement du même premier alinéa est punie de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende. Lorsque cette révélation a entraîné des violences à l’encontre de la personne ou de ses proches, les peines sont portées à sept ans d’emprisonnement et à 100 000 euros d’amende. Lorsque cette révélation a entraîné la mort de la personne ou de l’un de ses proches, les peines sont portées à dix ans d’emprisonnement et à 150 000 euros d’amende, sans préjudice du chapitre Ier du titre II du livre II du code pénal.



« Les modalités d’application du présent article sont précisées par décret en Conseil d’État. »

Amdt  111 rect. quinquies

(Alinéa sans modification)

« Les modalités d’application du présent article sont précisées par décret en Conseil d’État. »





Article 15 bis B (nouveau)

Amdts  154,  1016(s/amdt)






La section 8 du chapitre II du titre XXV du livre IV du code de procédure pénale est complétée par un article 706‑105‑4 ainsi rédigé :





« Art. 706‑105‑4. – I. – Tout agent de l’administration pénitentiaire victime ou témoin, dans l’exercice de ses fonctions, d’une infraction mentionnée aux articles 706‑73, 706‑73‑1 ou 706‑74 ou d’une infraction commise par une personne mise en cause, prévenue, accusée ou condamnée pour des infractions mentionnées aux mêmes articles 706‑73, 706‑73‑1 et 706‑74 peut être autorisé à être identifié dans les actes de procédure, à défaut de ses nom et prénom, par un numéro d’immatriculation administrative, complété par sa qualité et son établissement ou son service d’affectation, lorsque la révélation de son identité est susceptible, compte tenu des conditions d’exercice de sa mission, de mettre en danger sa vie ou son intégrité physique ou celles de ses proches.





« L’autorisation est délivrée par le chef de l’établissement pénitentiaire ou le directeur du service pénitentiaire d’insertion et de probation compétent.





« L’article 706‑79‑3, à l’exception du premier alinéa du I et du IV, s’applique aux agents de l’administration pénitentiaire faisant usage de leur numéro d’immatriculation administrative.





« II. – Tout agent de l’administration pénitentiaire peut être autorisé à être identifié, dans les rapports qu’il rédige à la demande de l’autorité judiciaire dans le cadre d’une procédure pénale portant sur une infraction mentionnée aux articles 706‑73, 706‑73‑1 ou 706‑74 ou sur une personne mise en cause, prévenue, accusée ou condamnée pour des infractions mentionnées aux mêmes articles 706‑73, 706‑73‑1 et 706‑74, à défaut de ses nom et prénom, par un numéro d’immatriculation administrative, complété par sa qualité et son établissement ou son service d’affectation.





« L’autorisation est délivrée par le chef de l’établissement pénitentiaire ou le directeur du service pénitentiaire d’insertion et de probation compétent.





« III. – Les modalités d’application du présent article sont précisées par décret en Conseil d’État. »





Article 15 bis C (nouveau)

Amdts  794,  1015(s/amdt)






Les professionnels accompagnant les mineurs dans le cadre d’une procédure pénale relative aux infractions entrant dans le champ d’application des articles 706‑73, 706‑73‑1 et 706‑74 du code de procédure pénale, dont la liste est définie par décret, peuvent être autorisés par le procureur général compétent à ne pas être identifiés par leurs nom et prénom lorsque la révélation de leur identité est susceptible, compte tenu des conditions d’exercice de leur mission ou de la nature des procédures pour lesquelles ils accompagnent les mineurs, de mettre en danger leur vie ou leur intégrité physique ou celles de leurs proches. Cette autorisation permet aux travailleurs sociaux qui en bénéficient d’être identifiés par un numéro anonymisé.





L’identité des travailleurs sociaux mentionnés au premier alinéa du présent article ne peut être communiquée que sur décision du procureur général compétent. Elle est également communiquée, à sa demande, au président de la juridiction de jugement saisie des faits.





Les modalités d’application du présent article sont précisées par décret en Conseil d’État.


Article 15 bis (nouveau)

Article 15 bis (nouveau)

Article 15 bis

(Non modifié)

Article 15 bis

(Conforme)



I. – Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

I. – (Alinéa sans modification)





1° Au premier alinéa de l’article 230‑46, après le mot : « pseudonyme », sont insérés les mots : « , y compris en faisant usage d’un dispositif permettant d’altérer ou de transformer leur voix ou leur apparence physique, » ;

1° (Alinéa sans modification)





2° À la deuxième phrase du deuxième alinéa de l’article 706‑81, après le mot : « emprunt », sont insérés les mots : « , y compris en faisant usage d’un dispositif permettant d’altérer ou de transformer leur voix ou leur apparence physique, » ;

2° (Alinéa sans modification)





3° Après la deuxième occurrence du mot : « agent », la fin de la première phrase du deuxième alinéa de l’article 706‑86 est ainsi rédigée : « en faisant usage du dispositif technique prévu à l’article 706‑61 ou de tout dispositif permettant d’altérer ou de transformer sa voix ou son apparence physique ».

3° Après la deuxième occurrence du mot : « agent », la fin de la première phrase du deuxième alinéa de l’article 706‑86 est ainsi rédigée : « en faisant usage du dispositif technique prévu à l’article 706‑61 ou d’un dispositif permettant d’altérer ou de transformer sa voix ou son apparence physique. »





II. – La section 7 du chapitre IV du titre II du code des douanes est ainsi modifiée :

II. – (Alinéa sans modification)





1° À la seconde phrase du huitième alinéa du II de l’article 67 bis, après le mot : « emprunt », sont insérés les mots : « , y compris en faisant usage d’un dispositif permettant d’altérer ou de transformer leur voix ou leur apparence physique, » ;

1° À la deuxième phrase du huitième alinéa du II de l’article 67 bis, après le mot : « emprunt », sont insérés les mots : « , y compris en faisant usage d’un dispositif permettant d’altérer ou de transformer leur voix ou leur apparence physique, » ;





2° Les 1° de l’article 67 bis‑1 A et a du 3° de l’article 67 bis‑1 sont complétés par les mots : « , y compris en faisant usage d’un dispositif permettant d’altérer ou de transformer leur voix ou leur apparence physique, ».

Amdt COM‑74

2° (Alinéa sans modification)






Article 15 ter (nouveau)

Article 15 ter

(Supprimé)

Amdts  CL52,  CL213,  CL317,  CL349,  CL495

Article 15 ter

Amdts  769,  785,  907




L’article 706‑96 du code de procédure pénale est complété par un alinéa ainsi rédigé :


L’article 706‑96 du code de procédure pénale est complété par un alinéa ainsi rédigé :



« Il peut également être recouru, pour les finalités mentionnées au premier alinéa, à un dispositif permettant l’activation à distance d’un appareil électronique. Cette opération est autorisée par le juge des libertés et de la détention, à la requête du procureur de la République, ou par le juge d’instruction, après avis du procureur de la République. Le procureur de la République ou le juge d’instruction peut désigner toute personne physique ou morale habilitée et inscrite sur l’une des listes prévues à l’article 157 en vue d’effectuer les opérations techniques permettant la mise en œuvre du dispositif mentionné au présent alinéa ; il peut également prescrire le recours aux moyens de l’État soumis au secret de la défense nationale, selon les formes prévues au chapitre Ier du titre IV du livre Ier. »

Amdt  201


« Dans le cadre d’une enquête ou d’une information judiciaire relative à l’une des infractions prévues aux 1° à 6° et 11° à 12° de l’article 706‑73, au blanchiment des mêmes infractions ou à une association de malfaiteurs qui a pour objet la préparation de l’une desdites infractions, il peut également être recouru, pour les finalités mentionnées au premier alinéa du présent article, à un dispositif permettant l’activation à distance d’un appareil électronique. Cette opération est autorisée par le juge des libertés et de la détention, à la requête du procureur de la République, ou par le juge d’instruction, après avis du procureur de la République. Le procureur de la République ou le juge d’instruction peut désigner toute personne physique ou morale habilitée et inscrite sur l’une des listes prévues à l’article 157 en vue d’effectuer les opérations techniques permettant la mise en œuvre du dispositif mentionné au présent alinéa ; il peut également prescrire le recours aux moyens de l’État soumis au secret de la défense nationale, selon les formes prévues au chapitre Ier du titre IV du livre Ier. »



Article 15 quater (nouveau)

Article 15 quater

(Supprimé)

Amdts  CL54,  CL188,  CL214,  CL318

Article 15 quater

Amdts  5,  635,  770,  786,  844,  908




Après le paragraphe 3 de la section 6 du chapitre II du titre XXV du livre IV du code de procédure pénale, il est inséré un paragraphe 3 bis ainsi rédigé :


Après le paragraphe 3 de la section 6 du chapitre II du titre XXV du livre IV du code de procédure pénale, il est inséré un paragraphe 3 bis ainsi rédigé :



« Paragraphe 3 bis


« Paragraphe 3 bis



« De l’activation à distance des appareils électroniques mobiles


« De l’activation à distance des appareils électroniques mobiles



« Art. 706‑99. – Dans le cadre d’une enquête ou d’une information judiciaire relative à l’une des infractions prévues aux 1° à 6° et 11° à 12° de l’article 706‑73, au blanchiment des mêmes infractions ou à une association de malfaiteurs lorsqu’elle a pour objet la préparation de l’une desdites infractions, lorsque les circonstances de l’enquête ne permettent pas la mise en place de la technique mentionnée à l’article 706‑96 au regard soit de l’impossibilité à identifier les lieux où le dispositif technique pourrait être utilement mis en place, soit des risques d’atteinte à la vie et à l’intégrité physique des agents chargés de la mise en œuvre de ces dispositifs, le juge des libertés et de la détention, à la requête du procureur de la République, ou le juge d’instruction, après avis du procureur de la République, peut autoriser l’activation à distance d’un appareil électronique mobile, à l’insu ou sans le consentement de son propriétaire ou de son possesseur, aux seules fins de procéder à la captation, la fixation, la transmission et l’enregistrement des paroles prononcées par des personnes ou de l’image de ces dernières pour une durée strictement proportionnée à l’objectif recherché.


« Art. 706‑99. – Dans le cadre d’une enquête ou d’une information judiciaire relative à l’une des infractions prévues aux 1° à 6° et 11° à 12° de l’article 706‑73, au blanchiment des mêmes infractions ou à une association de malfaiteurs qui a pour objet la préparation de l’une desdites infractions, lorsque les circonstances de l’enquête ne permettent pas la mise en place de la technique mentionnée au premier alinéa de l’article 706‑96 au regard soit de l’impossibilité à identifier les lieux où le dispositif technique pourrait être utilement mis en place, soit des risques d’atteinte à la vie et à l’intégrité physique des agents chargés de la mise en œuvre de ces dispositifs, le juge des libertés et de la détention, à la requête du procureur de la République, ou le juge d’instruction, après avis du procureur de la République, peut autoriser l’activation à distance d’un appareil électronique mobile, à l’insu ou sans le consentement de son propriétaire ou de son possesseur, aux seules fins de procéder à la captation, à la fixation, à la transmission et à l’enregistrement des paroles prononcées par des personnes ou de l’image de ces dernières, pendant une durée strictement proportionnée à l’objectif recherché.



« L’autorisation est délivrée pour une durée de quinze jours, renouvelable une fois, dans le cas mentionné au 1° de l’article 706‑95‑12, et pour une durée de deux mois, renouvelable deux fois, dans le cas mentionné au 2° du même article 706‑95‑12.


« L’autorisation est délivrée pour une durée de quinze jours, renouvelable une fois, dans le cas mentionné au 1° de l’article 706‑95‑12 et pour une durée de deux mois, renouvelable deux fois, dans le cas mentionné au 2° du même article 706‑95‑12.



« La décision autorisant le recours à l’activation à distance mentionnée au premier alinéa du présent article précise l’infraction qui motive le recours à ces opérations, la durée de celles‑ci ainsi que tous les éléments permettant d’identifier l’appareil ; elle est motivée par référence aux éléments de fait et de droit justifiant que cette opération est nécessaire et fait état des motifs attestant de l’impossibilité de recourir au dispositif technique mentionné à l’article 706‑96.


« La décision autorisant le recours à l’activation à distance mentionnée au premier alinéa du présent article précise l’infraction qui motive le recours à ces opérations, la durée de celles‑ci ainsi que tous les éléments permettant d’identifier l’appareil ; elle est motivée par référence aux éléments de fait et de droit justifiant que cette opération est nécessaire et fait état des motifs attestant de l’impossibilité de recourir au dispositif technique mentionné au premier alinéa de l’article 706‑96.



« Le procureur de la République ou le juge d’instruction peut désigner toute personne physique ou morale habilitée et inscrite sur l’une des listes prévues à l’article 157 en vue d’effectuer les opérations techniques permettant la mise en œuvre de l’activation à distance mentionnée au premier alinéa du présent article ; il peut également prescrire le recours aux moyens de l’État soumis au secret de la défense nationale, selon les formes prévues au chapitre Ier du titre IV du livre Ier.


« Le procureur de la République ou le juge d’instruction peut désigner toute personne physique ou morale habilitée et inscrite sur l’une des listes prévues à l’article 157 en vue d’effectuer les opérations techniques permettant la mise en œuvre de l’activation à distance mentionnée au premier alinéa du présent article ; il peut également prescrire le recours aux moyens de l’État soumis au secret de la défense nationale, selon les formes prévues au chapitre Ier du titre IV du livre Ier.



« Art. 706‑100. – À peine de nullité, l’activation à distance d’un appareil électronique mobile mentionnée à l’article 706‑99 ne peut concerner les appareils utilisés par un député, un sénateur, un magistrat, un avocat, un journaliste ou un médecin.


« Art. 706‑100. – (Non modifié) »



« À peine de nullité, et hors les cas prévus à l’article 56‑1‑2, ne peuvent être transcrites les données relatives aux échanges avec un avocat qui relèvent de l’exercice des droits de la défense et qui sont couvertes par le secret professionnel de la défense et du conseil, prévu à l’article 66‑5 de la loi  71‑1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques.






« À peine de nullité, ne peuvent être transcrites les données relatives aux échanges avec un journaliste permettant d’identifier une source en violation de l’article 2 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse.






« À peine de nullité, ne peuvent être transcrites les données collectées grâce à l’activation à distance d’un appareil électronique mobile s’il apparaît que ce dernier se trouvait dans l’un des lieux mentionnés aux articles 56‑1, 56‑2, 56‑3 et 56‑5 du présent code.






« Le magistrat ayant autorisé le recours au dispositif ordonne, dans les meilleurs délais et dans les conditions prévues à l’article 706‑95‑14, la destruction des données qui ne peuvent être transcrites. Il ordonne également la destruction des procès‑verbaux et des données collectées lorsque les opérations n’ont pas été réalisées conformément à son autorisation ou lorsque les formalités prévues par le présent code n’ont pas été respectées. »

Amdt  95




Article 16

Article 16

Article 16

Article 16

(Supprimé)

Amdts  CL57,  CL120,  CL215,  CL319,  CL469

Article 16

Amdts  939 rect.,  1004(s/amdt)


Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)


Le code de procédure pénale est ainsi modifié :


1° A Au deuxième alinéa de l’article 194, la seconde occurrence du mot : « ou » est supprimée et, après la quatrième occurrence du mot : « alinéa », sont insérés les mots : « ou 706‑104 » ;

Amdt COM‑75

1° A (nouveau) Au deuxième alinéa de l’article 194, la seconde occurrence du mot : « ou » est supprimée et, après la quatrième occurrence du mot : « alinéa », sont insérés les mots : « ou 706‑104 » ;


1° A (Supprimé)

1° Le deuxième alinéa de l’article 230‑33 est ainsi modifié :

1° L’article 230‑33 est ainsi modifié :

1° (Supprimé)

Amdt  225


1° (Supprimé)

a) À la première phrase, les mots : « ou sur une infraction mentionnée aux articles 706‑73 ou 706‑73‑1 » sont supprimés ;

a) À la première phrase du , les mots : « ou sur une infraction mentionnée aux articles 706‑73 ou 706‑73‑1 » sont supprimés ;





b) Après la même première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Lorsque l’enquête porte sur une infraction mentionnée aux articles 706‑73 ou 706‑73‑1, la durée maximale est portée à deux mois, renouvelable deux fois. » ;

b) Après la même première phrase du , est insérée une phrase ainsi rédigée : « Lorsque l’enquête porte sur une infraction mentionnée aux articles 706‑73 ou 706‑73‑1, la durée maximale de l’autorisation est portée à deux mois. » ;

Amdt COM‑75






c) (nouveau) Au début du quatrième alinéa, est insérée une phrase ainsi rédigée : « L’autorisation est délivrée au plus tard huit heures après la mise en place du moyen technique mentionné à l’article 230‑32. » ;

Amdt COM‑89(s/amdt)





2° Au deuxième alinéa de l’article 194, avant la référence : « 167 », le mot : « ou » est supprimé et, après les mots : « avant‑dernier alinéa », sont insérés les mots : « ou 706‑104 » ;

2° (Supprimé)

2° (Supprimé)


2° (Supprimé)


2° bis À la première phrase du premier alinéa de l’article 706‑95, les mots : « d’un mois, renouvelable une fois » sont remplacés par les mots : « de deux mois, renouvelable deux fois » ;

Amdt COM‑75

2° bis (nouveau)(Supprimé)


2° bis (Supprimé)


2° ter (nouveau) L’article 706‑102‑3 est ainsi modifié :

Amdt COM‑75

2° ter (nouveau) L’article 706‑102‑3 est ainsi modifié :


2° ter (Supprimé)


a) Après le mot : « opérations », la fin est ainsi rédigée : « ainsi que la durée de ces dernières » ;

Amdt COM‑75

a) Après le mot : « opérations », la fin est ainsi rédigée : « ainsi que la durée de ces dernières. » ;





b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

Amdt COM‑75

b) (Alinéa sans modification)





« Sous réserve de l’application de l’article 706‑104, elle précise également la localisation exacte ou la description détaillée des systèmes de traitement automatisé de données. » ;

Amdt COM‑75

(Alinéa sans modification)




3° L’article 706‑104 est ainsi rédigé :

3° L’article 706‑104 est ainsi rétabli :

Amdt COM‑75

3° L’article 706‑104 est ainsi rédigé :


3° La section 7 du chapitre II du titre XXV du livre IV est complétée par des articles 706‑104 à 706‑104‑1 ainsi rédigés :

« Art. 706‑104. – Lorsque la divulgation des informations relatives à la date, l’horaire ou le lieu de la mise en œuvre des techniques spéciales d’enquête mentionnées aux sections 5 et 6 du présent chapitre est de nature soit à mettre en danger la sécurité d’agents infiltrés, de collaborateurs de justice, de témoins protégés au titre des articles 706‑57 et 706‑58 ou de leurs proches, soit à porter une atteinte grave et irrémédiable à la possibilité de déployer à l’avenir les mêmes techniques, les procès‑verbaux dressés par les officiers de police judiciaire et versés au dossier pénal en application du présent titre ne font mention ni des caractéristiques du fonctionnement desdites techniques, ni des méthodes d’exécution de celles‑ci, ni des modalités de leur installation et de leur retrait. Ils doivent cependant comporter, à peine de nullité, toute indication permettant d’identifier les personnes visées par ladite technique et la période de son déploiement ainsi que d’apprécier le respect des principes de proportionnalité et de subsidiarité.

« Art. 706‑104. – I. – Lorsque la divulgation de certaines informations relatives à la mise en œuvre des techniques spéciales d’enquête mentionnées aux articles 706‑87‑1, 706‑95‑1, 706‑95‑2, 706‑95‑20, 706‑96, 706‑99 et 706‑102‑1 est de nature soit à mettre en danger la sécurité d’agents infiltrés, de collaborateurs de justice, de témoins protégés au titre des articles 706‑57 et 706‑58 ou des proches de ces personnes, soit à porter une atteinte grave et irrémédiable à la possibilité de déployer à l’avenir les mêmes techniques, et lorsque l’emploi de la technique est nécessaire à la manifestation de la vérité, les procès‑verbaux dressés par les officiers de police judiciaire et versés au dossier pénal en application du présent titre ne font pas mention desdites informations.

Amdt COM‑75

« Art. 706‑104. – I. – Lorsque la divulgation de certaines informations relatives à la mise en œuvre des techniques spéciales d’enquête nécessaires à la manifestation de la vérité, mentionnées aux sections 5 et 6 du présent chapitre, est de nature soit à mettre en danger la sécurité d’agents infiltrés, de collaborateurs de justice, de témoins protégés au titre des articles 706‑57 et 706‑58 ou des proches de ces personnes, soit à porter une atteinte grave et irrémédiable à la possibilité de déployer à l’avenir les mêmes techniques, les informations suivantes peuvent faire l’objet d’un procès‑verbal distinct :

Amdt  271


« Art. 706‑104. – I. – Lorsque, dans une enquête ou une instruction relative à l’une des infractions entrant dans le champ d’application des articles 706‑73 et 706‑73‑1, la divulgation des informations relatives à la mise en œuvre d’une technique spéciale d’enquête mentionnée aux sections 5 et 6 du présent chapitre est de nature à mettre gravement en danger la vie ou l’intégrité physique d’une personne, des membres de sa famille ou de ses proches, le juge des libertés et de la détention, saisi à tout moment par requête motivée du procureur de la République ou du juge d’instruction, peut, par décision motivée, autoriser que n’apparaissent pas dans le dossier de la procédure :

« Les caractéristiques, méthodes et modalités mentionnées au premier alinéa du présent article font l’objet d’un procès‑verbal séparé qui n’est pas versé au dossier pénal. Les éléments qui y figurent ne constituent pas une preuve au sens du présent code et ne sont pas susceptibles d’être débattus au cours du jugement.

« Les informations mentionnées au premier alinéa font l’objet d’un procès‑verbal distinct qui n’est pas versé au dossier pénal. Elles peuvent concerner :

Amdt COM‑75

(Alinéa supprimé)




« L’autorisation de recourir à un procès‑verbal séparé est sollicitée, avant tout déploiement de la technique correspondante, par le procureur de la République ou par le juge d’instruction auprès du juge des libertés et de la détention. Celui‑ci se prononce par une ordonnance motivée qui est jointe au procès‑verbal séparé. Ces documents sont accessibles à tout moment, au cours de l’enquête ou de l’instruction, au procureur de la République ou au juge d’instruction ainsi qu’aux officiers de police judiciaire requis ou commis par celui‑ci.

« 1° La date, l’horaire ou le lieu de mise en œuvre ou de retrait des techniques spéciales d’enquête ;

Amdt COM‑75

« 1° (Alinéa sans modification)

Amdt  271


« 1° Les informations relatives à la date, à l’heure et au lieu de la mise en place des dispositifs techniques d’enquête mentionnés aux mêmes sections 5 et 6 ;

« Le juge des libertés et de la détention peut, à tout moment, ordonner l’interruption de la mise en œuvre de la technique dont il a autorisé le déploiement avant l’expiration du délai fixé.

« 2° Leurs caractéristiques de fonctionnement ou leurs méthodes d’exécution ;

Amdt COM‑75

« 2° (Alinéa sans modification)

Amdt  271


« 2° Les informations permettant d’identifier une personne ayant concouru à l’installation ou au retrait du dispositif technique mentionné au présent chapitre.

« Dès la fin de la mise en œuvre de la technique, le procès‑verbal séparé et l’ordonnance du juge des libertés et de la détention sont transmis à la chambre de l’instruction qui en assure le contrôle dans les conditions prévues à l’article 206. Elle peut décider de verser au dossier les éléments indispensables à la manifestation de la vérité.

« 3° Les modalités de leur installation ou de leur retrait.

Amdt COM‑75

« 3° Les modalités de leur installation ou de leur retrait et les informations permettant d’identifier une personne ayant concouru à ladite installation ou audit retrait du dispositif technique.

Amdt  271




« La divulgation des indications figurant dans le procès‑verbal séparé et dans l’ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention en application du troisième alinéa est passible des peines prévues à l’article 413‑13 du code pénal. » ;

« Lorsque la date de mise en œuvre d’une technique spéciale d’enquête figure dans un procès‑verbal distinct, son déploiement est réputé avoir débuté à la date de l’autorisation donnée en application du II du présent article.

Amdt COM‑75

(Alinéa sans modification)

Amdt  271





« Les procès‑verbaux dressés en application du premier alinéa doivent comporter, à peine de nullité, toute indication permettant d’identifier les personnes visées par ladite technique ainsi que d’apprécier le respect des principes de proportionnalité et de subsidiarité.

Amdt COM‑75

« Les procès‑verbaux dressés en application du présent article doivent comporter, à peine de nullité, toute indication permettant d’identifier les personnes visées par la technique concernée ainsi que d’apprécier le respect des principes de proportionnalité et de subsidiarité.

Amdt  271





« Les informations inscrites au procès‑verbal distinct ne constituent pas une preuve au sens du présent code et ne sont pas susceptibles d’être débattues au cours du jugement.

Amdt COM‑75

« Les informations recueillies à l’occasion de la mise en œuvre d’une technique dans les conditions prévues au présent I font l’objet d’un procès‑verbal distinct ; elles ne peuvent figurer au dossier de la procédure et ne constituent pas, en elles‑mêmes, des preuves ayant un quelconque caractère incriminant. Elles font l’objet d’un procès‑verbal distinct.

Amdt  271





« II. – L’autorisation de recourir à un procès‑verbal distinct est sollicitée, avant tout déploiement de la technique correspondante, par le procureur de la République ou par le juge d’instruction auprès du juge des libertés et de la détention. Celui‑ci se prononce par une ordonnance motivée qui ne fait pas mention des éléments inscrits au procès‑verbal distinct et est versée au dossier pénal.

Amdt COM‑75

« II. – L’autorisation de recourir à un procès‑verbal distinct est sollicitée, avant tout déploiement de la technique correspondante, par requête du procureur de la République ou du juge d’instruction auprès du juge des libertés et de la détention. La requête expose les raisons impérieuses qui s’opposent à ce que ces informations soient versées au dossier.

Amdt  271


« La requête précise les raisons impérieuses qui justifient que ces informations ne soient pas versées au dossier de la procédure.





« II. – La décision du juge des libertés et de la détention est jointe au dossier de la procédure. Les informations mentionnées aux 1° et 2° du I du présent article sont inscrites dans un procès‑verbal, qui est versé dans un dossier distinct du dossier de la procédure, dans lequel figure également la requête prévue au premier alinéa du même I. Ces informations sont inscrites sur un registre coté et paraphé, qui est ouvert à cet effet au tribunal judiciaire.



« Le juge des libertés et de la détention se prononce par une ordonnance versée au dossier pénal.

Amdt  271





« Le juge des libertés et de la détention peut, à tout moment, décider qu’il ne soit plus fait recours à un procès‑verbal distinct. Dans ce cas, la mise en œuvre de la technique faisant l’objet d’un tel procès‑verbal est interrompue sans délai.

Amdt COM‑75

« Le juge des libertés et de la détention peut, à tout moment, décider qu’il ne soit plus fait recours à un procès‑verbal distinct. Dans ce cas, le magistrat en charge de l’enquête ou de l’instruction peut décider que la mise en œuvre de la technique faisant l’objet d’un tel procès‑verbal est interrompue sans délai, ou que l’ensemble des procès‑verbaux sera versé au dossier de la procédure.

Amdt  271





« Dès la fin de la mise en œuvre de la technique et à l’exclusion de toute autre voie de recours, le procès‑verbal distinct et l’ordonnance du juge des libertés et de la détention sont transmis à la chambre de l’instruction qui en assure le contrôle dans les conditions prévues à l’article 206. Sans préjudice du cas prévu au deuxième alinéa du même article 206, elle peut décider de verser au dossier les éléments indispensables à la manifestation de la vérité. Sa décision est transmise au procureur de la République ou au juge d’instruction et versée au dossier de la procédure ; à l’exception des éléments dont le versement au dossier a été décidé par la chambre de l’instruction, cette décision ne fait pas mention des éléments inscrits au procès‑verbal distinct.

Amdt COM‑75

« Dès la fin de la mise en œuvre de la technique, le procès‑verbal distinct et l’ordonnance du juge des libertés et de la détention sont transmis à la chambre de l’instruction qui en assure le contrôle dans les conditions prévues à l’article 206. Sans préjudice du cas prévu au deuxième alinéa du même article 206, elle peut décider de verser au dossier les éléments indispensables à la manifestation de la vérité. Sa décision est transmise au procureur de la République ou au juge d’instruction et versée au dossier de la procédure ; à l’exception des éléments dont le versement au dossier a été décidé par la chambre de l’instruction, cette décision ne fait pas mention des éléments inscrits au procès‑verbal distinct.

Amdt  271






« II bis (nouveau). – Lorsqu’il entend procéder à un acte d’enquête sur le fondement d’éléments recueillis dans les conditions mentionnées au I, l’officier de police judiciaire inscrit dans un procès‑verbal celles des informations qui doivent être corroborées par cet acte d’enquête.

Amdt  271


« II bis. – (Supprimé)



« Ce procès‑verbal est versé au dossier pénal.

Amdt  271






« II ter (nouveau). – La personne mise en examen ou le témoin assisté peut, dans les dix jours à compter de la date à laquelle il lui a été donné connaissance du contenu des opérations réalisées, contester devant le président de la chambre de l’instruction le recours à la procédure prévue au présent article. S’il estime que les opérations n’ont pas été réalisées de façon régulière, le président de la chambre de l’instruction ordonne l’annulation des techniques spéciales d’enquêtes.

Amdt  271


« II ter. – (Supprimé)



« Lorsqu’il estime que les conditions prévues au I n’étaient pas remplies ou que la connaissance de ces informations n’est plus susceptible de compromettre les finalités mentionnées au même I, il peut également ordonner le versement de tout ou partie des informations figurant au procès‑verbal distinct au dossier de la procédure.

Amdt  271






« Le président de la chambre de l’instruction statue par décision motivée, qui n’est pas susceptible de recours, au vu des pièces de la procédure et de celles figurant au procès‑verbal mentionné audit I.

Amdt  271





« III. – Le procès‑verbal distinct est accessible à tout moment, au cours de l’enquête ou de l’instruction, au procureur de la République ou au juge d’instruction, aux officiers de police judiciaire requis ou commis par celui‑ci ainsi qu’au juge des libertés et de la détention ayant autorisé le recours à ce procédé.

Amdt COM‑75

« III. – (Alinéa sans modification)

Amdt  271


« III. – Au cours de l’enquête ou de l’instruction, le dossier distinct est accessible à tout moment au procureur de la République, au juge d’instruction, au juge des libertés et de la détention et au président de la chambre de l’instruction dans le cadre de leur saisine.




« La divulgation des indications figurant dans le procès‑verbal distinct est passible des peines prévues à l’article 413‑13 du code pénal. » ;

Amdt COM‑75

(Alinéa sans modification)

Amdt  271


« La divulgation des indications y figurant est passible des peines prévues à l’article 413‑13 du code pénal.







« Art. 706‑104‑1 A (nouveau). – Sans préjudice des recours portant sur la régularité de la technique mise en place, la personne mise en cause ou mise en examen ou le témoin assisté peut également, dans un délai de dix jours à compter de la date à laquelle il lui a été donné connaissance de la technique spéciale d’enquête, contester, devant le président de la chambre de l’instruction, le recours à la procédure prévue à l’article 706‑104. La décision du président de la chambre de l’instruction n’est pas susceptible de recours.







« Le président de la chambre de l’instruction peut, si la complexité du dossier le justifie, décider, soit d’office, soit sur demande du procureur de la République, de la personne mise en cause ou mise en examen ou du témoin assisté, de renvoyer le jugement du dossier devant la formation collégiale de la juridiction. Il fait alors partie de la composition de cette juridiction. Cette décision constitue une mesure d’administration judiciaire qui n’est pas susceptible de recours.







« Aucune condamnation ne peut être prononcée sur le fondement des éléments recueillis au moyen d’une technique d’enquête dont certains éléments ont été inscrits sur le procès‑verbal distinct, sauf si la requête et le procès‑verbal mentionnés au II dudit article 706‑104 ont été versés au dossier.





3° bis (nouveau) Après le même article 706‑104, il est inséré un article 706‑104‑1 ainsi rédigé :






« Art. 706‑104‑1. – Par dérogation à l’article 706‑104, le juge des libertés et de la détention, saisi par requête motivée du procureur de la République ou du juge d’instruction, peut autoriser, à titre exceptionnel et par décision spécialement motivée, que les éléments recueillis dans les conditions prévues au même article 706‑104 soient versés au dossier de la procédure lorsque la connaissance de ces éléments est absolument nécessaire à la manifestation de la vérité en considération de raisons impérieuses tenant aux circonstances particulières de l’enquête ou de l’instruction et que la divulgation des informations mentionnées au I dudit article 706‑104 présente un risque excessivement grave pour la vie ou l’intégrité physique d’une ou plusieurs personnes.

Amdt  271


« Art. 706‑104‑1. – Par dérogation au second alinéa de l’article 706‑104‑1 A et hors les cas dans lesquels la connaissance des informations mentionnées aux 1° et 2° du I de l’article 706‑104 est indispensable à l’exercice des droits de la défense, le juge des libertés et de la détention, saisi par requête motivée du procureur de la République ou du juge d’instruction, peut autoriser, à titre exceptionnel et par décision spécialement motivée, que certains éléments recueillis dans les conditions prévues au même article 706‑104 puissent fonder une condamnation sans que la requête et le procès‑verbal mentionné au II dudit article 706‑104 aient été versés au dossier lorsque leur connaissance est absolument nécessaire à la manifestation de la vérité en considération de raisons impérieuses tenant aux circonstances particulières de l’enquête ou de l’instruction mais que la divulgation des informations mentionnées aux 1° et 2° du I du même article 706‑104 présenterait un risque excessivement grave pour la vie ou l’intégrité physique d’une ou de plusieurs personnes.





« La personne concernée peut, dans les dix jours à compter de la notification de la décision du juge des libertés et de la détention rendue en application du premier alinéa du présent article, contester devant le président de la chambre de l’instruction le recours à la procédure prévue au I de l’article 706‑104.

Amdt  271


« La personne incriminée sur le fondement de ces éléments peut, dans un délai de dix jours à compter de la notification de la décision du juge des libertés et de la détention rendue en application du premier alinéa du présent article, contester, devant la chambre de l’instruction, le recours à la procédure prévue au présent article. Lorsque la chambre estime que les conditions mentionnées au premier alinéa ne sont pas réunies ou que la connaissance des informations mentionnées aux 1° et 2° du I de l’article 706‑104 n’est plus susceptible de mettre gravement en danger la vie ou l’intégrité physique de la personne, des membres de sa famille ou de ses proches, elle subordonne le caractère incriminant des éléments recueillis au versement, au dossier de procédure, du procès‑verbal mentionné au II du même article 706‑104.





« S’il estime que les opérations n’ont pas été réalisées de façon régulière ou que les conditions prévues au même I n’étaient pas remplies, le président de la chambre de l’instruction ordonne leur annulation. Toutefois, s’il estime que la connaissance de ces informations n’est plus susceptible de mettre gravement en danger la vie ou l’intégrité physique d’une personne, des membres de sa famille ou de ses proches, il peut également ordonner le versement au dossier du procès‑verbal et de la requête mentionnés respectivement aux I et II de l’article 706‑104. Le président de la chambre de l’instruction statue par décision motivée, qui n’est pas susceptible de recours, au vu des pièces de la procédure et de celles figurant au procès‑verbal et dans la requête précités. » ;

Amdt  271


« La chambre de l’instruction statue au vu des pièces de la procédure et de celles figurant dans le dossier mentionné au premier alinéa du présent article, par une décision motivée. » ;



4° À la première phrase du premier alinéa de l’article 706‑95, les mots : « d’un mois, renouvelable une fois » sont remplacés par les mots : « de deux mois, renouvelable deux fois ».

4° (Supprimé)

Amdt COM‑75

4° (Supprimé)


4° (Supprimé)





Article 16 bis (nouveau)

Article 16 bis

Article 16 bis




L’article 706‑95‑20 du code de procédure pénale est complété par un III ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

L’article 706‑95‑20 du code de procédure pénale est complété par un III ainsi rédigé :



« III. – Au cours de l’enquête, en vue de mettre en place un dispositif technique mentionné au I et sur la requête du procureur de la République, le juge des libertés et de la détention peut autoriser l’introduction dans un lieu privé, y compris en dehors des heures prévues à l’article 59, à l’insu ou sans le consentement du propriétaire ou de l’occupant des lieux ou de toute personne titulaire d’un droit sur ceux‑ci. Ces opérations, qui ne peuvent avoir d’autre fin que la mise en place du dispositif technique, sont effectuées sous son contrôle. Le présent alinéa s’applique aux opérations ayant pour objet la désinstallation du dispositif technique mis en place.

« III. – Au cours de l’enquête, en vue de mettre en place un dispositif technique mentionné au I du présent article et sur requête du procureur de la République, le juge des libertés et de la détention peut autoriser l’introduction dans un lieu privé, y compris en dehors des heures prévues à l’article 59, à l’insu ou sans le consentement du propriétaire ou de l’occupant des lieux ou de toute personne titulaire d’un droit sur ceux‑ci. Ces opérations, qui ne peuvent avoir d’autre fin que la mise en place du dispositif technique, sont effectuées sous son contrôle. Le présent alinéa s’applique également aux opérations ayant pour objet la désinstallation du dispositif technique mis en place.

Amdt  CL649

« III. – Au cours de l’enquête, en vue de mettre en place un dispositif technique mentionné au I du présent article et sur requête du procureur de la République, le juge des libertés et de la détention peut autoriser l’introduction dans un lieu privé, y compris en dehors des heures prévues à l’article 59, à l’insu ou sans le consentement du propriétaire ou de l’occupant des lieux ou de toute personne titulaire d’un droit sur ceux‑ci. Ces opérations, qui ne peuvent avoir d’autre fin que la mise en place du dispositif technique, sont effectuées sous son contrôle. Le présent alinéa s’applique également aux opérations ayant pour objet la désinstallation du dispositif technique mis en place.



« Au cours de l’information, en vue de mettre en place un dispositif technique mentionné au I du présent article, le juge d’instruction peut autoriser l’introduction dans un lieu privé, y compris en dehors des heures prévues à l’article 59, à l’insu ou sans le consentement du propriétaire ou de l’occupant des lieux ou de toute personne titulaire d’un droit sur ceux‑ci. S’il s’agit d’un lieu d’habitation et que l’opération doit intervenir en dehors des heures prévues au même article 59, cette autorisation est délivrée par le juge des libertés et de la détention, saisi à cette fin par le juge d’instruction. Ces opérations, qui ne peuvent avoir d’autre fin que la mise en place du dispositif technique, sont effectuées sous l’autorité et le contrôle du juge d’instruction. Le présent alinéa est applicable aux opérations ayant pour objet la désinstallation du dispositif technique mis en place.

« Au cours de l’information, en vue de mettre en place un dispositif technique mentionné au I du présent article, le juge d’instruction peut autoriser l’introduction dans un lieu privé, y compris en dehors des heures prévues à l’article 59, à l’insu ou sans le consentement du propriétaire ou de l’occupant des lieux ou de toute personne titulaire d’un droit sur ceux‑ci. S’il s’agit d’un lieu d’habitation et que l’opération doit intervenir en dehors des heures prévues au même article 59, cette autorisation est délivrée par le juge des libertés et de la détention, saisi à cette fin par le juge d’instruction. Ces opérations, qui ne peuvent avoir d’autre fin que la mise en place du dispositif technique, sont effectuées sous l’autorité et le contrôle du juge d’instruction. Le présent alinéa est également applicable aux opérations ayant pour objet la désinstallation du dispositif technique mis en place.

Amdt  CL649

« Au cours de l’information, en vue de mettre en place un dispositif technique mentionné au I du présent article, le juge d’instruction peut autoriser l’introduction dans un lieu privé, y compris en dehors des heures prévues à l’article 59, à l’insu ou sans le consentement du propriétaire ou de l’occupant des lieux ou de toute personne titulaire d’un droit sur ceux‑ci. S’il s’agit d’un lieu d’habitation et que l’opération doit intervenir en dehors des heures prévues au même article 59, cette autorisation est délivrée par le juge des libertés et de la détention, saisi à cette fin par le juge d’instruction. Ces opérations, qui ne peuvent avoir d’autre fin que la mise en place du dispositif technique, sont effectuées sous l’autorité et le contrôle du juge d’instruction. Le présent alinéa est également applicable aux opérations ayant pour objet la désinstallation du dispositif technique mis en place.



« La mise en place du dispositif technique ne peut concerner les lieux mentionnés aux articles 56‑1, 56‑2, 56‑3 et 56‑5 ni être mise en œuvre dans le bureau ou le domicile des personnes mentionnées à l’article 100‑7.

(Alinéa sans modification)

« La mise en place du dispositif technique ne peut concerner les lieux mentionnés aux articles 56‑1, 56‑2, 56‑3 et 56‑5 ni être mise en œuvre dans le bureau ou le domicile des personnes mentionnées à l’article 100‑7.



« La décision autorisant le recours au dispositif technique mentionné au I du présent article comporte tous les éléments permettant d’identifier les lieux privés ou publics visés, l’infraction qui motive le recours à ces mesures ainsi que la durée de celles‑ci. »

Amdt  97

(Alinéa sans modification)

« La décision autorisant le recours au dispositif technique mentionné au I du présent article comporte tous les éléments permettant d’identifier les lieux privés ou publics visés, l’infraction qui motive le recours à ces mesures ainsi que la durée de celles‑ci. »

Article 17

Article 17

Article 17

Article 17

Article 17


Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

(Alinéa supprimé)

Amdt COM‑76





1° À la fin de l’avant‑dernier alinéa de l’article 230‑46 et du dernier alinéa de l’article 706‑32, les mots : « ces infractions » sont remplacés par les mots et une phrase ainsi rédigée : « une infraction autre que l’une de celles visées par l’autorisation délivrée par le procureur de la République ou par le juge d’instruction. Ne constituent pas une incitation à commettre une infraction les actes qui contribuent à la poursuite d’une infraction déjà préparée ou débutée au moment où l’autorisation mentionnée au présent article a été délivrée par le magistrat compétent, y compris en cas de réitération ou d’aggravation de l’infraction initiale. » ;

I. – L’avant‑dernier alinéa de l’article 230‑46, le dernier alinéa de l’article 706‑32, le second alinéa de l’article 706‑80‑2, le deuxième alinéa de l’article 706‑81 et le dernier alinéa de l’article 706‑106 du code de procédure pénale sont complétés par une phrase ainsi rédigée : « Ne constituent pas une incitation à commettre une infraction les actes qui contribuent à la poursuite d’une infraction déjà préparée ou débutée au moment où l’autorisation mentionnée au présent article a été délivrée par le magistrat compétent, y compris en cas de réitération ou d’aggravation de l’infraction initiale. »

Amdt COM‑76

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Non modifié)

I. – L’avant‑dernier alinéa de l’article 230‑46, le dernier alinéa de l’article 706‑32, le second alinéa de l’article 706‑80‑2, le deuxième alinéa de l’article 706‑81 et le dernier alinéa de l’article 706‑106 du code de procédure pénale sont complétés par une phrase ainsi rédigée : « Ne constituent pas une incitation à commettre une infraction les actes ou propos qui contribuent à la poursuite d’une infraction déjà préparée ou débutée au moment où l’autorisation mentionnée au présent article a été délivrée par le magistrat compétent, y compris en cas de réitération ou d’aggravation de l’infraction initiale. »

Amdt  343

2° La seconde phrase du second alinéa de l’article 706‑80‑2 et le dernier alinéa de l’article 706‑106 sont complétés par les mots et une phrase ainsi rédigée : « autre que l’une de celles visées par l’autorisation délivrée par le procureur de la République ou par le juge d’instruction. Ne constituent pas une incitation à commettre une infraction les actes qui contribuent à la poursuite d’une infraction déjà préparée ou débutée au moment où l’autorisation mentionnée au présent article a été délivrée par le magistrat compétent, y compris en cas de réitération ou d’aggravation de l’infraction initiale. » ;

(Alinéa supprimé)

Amdt COM‑76





3° À la fin de la dernière phrase du deuxième alinéa de l’article 706‑81, les mots : « des infractions » sont remplacés par les mots et une phrase ainsi rédigée : « une infraction autre que l’une de celles visées par l’autorisation délivrée par le procureur de la République ou par le juge d’instruction. Ne constituent pas une incitation à commettre une infraction les actes qui contribuent à la poursuite d’une infraction déjà préparée ou débutée au moment où l’autorisation mentionnée au présent article a été délivrée par le magistrat compétent, y compris en cas de réitération ou d’aggravation de l’infraction initiale. »

(Alinéa supprimé)

Amdt COM‑76






II (nouveau). – Le code des douanes est ainsi modifié :

Amdt COM‑76

II (nouveau). – Le code des douanes est ainsi modifié :

II. – (Alinéa sans modification)

II. – Le code des douanes est ainsi modifié :


1° Le dernier alinéa de l’article 67 bis‑1 A est complété une phrase ainsi rédigée : « Ne constituent pas une incitation à commettre une infraction les actes qui contribuent à la poursuite d’une infraction déjà préparée ou débutée au moment de l’information du procureur de la République, y compris en cas de réitération ou d’aggravation de l’infraction initiale. » ;

Amdt COM‑76

1° Le dernier alinéa de l’article 67 bis‑1 A est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ne constituent pas une incitation à commettre une infraction les actes qui contribuent à la poursuite d’une infraction déjà préparée ou débutée au moment de l’information du procureur de la République, y compris en cas de réitération ou d’aggravation de l’infraction initiale. » ;

1° (Non modifié)

1° Le dernier alinéa de l’article 67 bis‑1 A est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ne constituent pas une incitation à commettre une infraction les actes ou propos qui contribuent à la poursuite d’une infraction déjà préparée ou débutée au moment de l’information du procureur de la République, y compris en cas de réitération ou d’aggravation de l’infraction initiale. » ;

Amdt  343


2° L’avant‑dernier alinéa de l’article 67 bis‑1, le huitième alinéa du II de l’article 67 bis et le dernier alinéa de l’article 67 bis‑4 sont complétés par une phrase ainsi rédigée : « Ne constituent pas une incitation à commettre une infraction les actes qui contribuent à la poursuite d’une infraction déjà préparée ou débutée au moment où l’autorisation mentionnée au présent article a été délivrée par le magistrat compétent, y compris en cas de réitération ou d’aggravation de l’infraction initiale. »

Amdt COM‑76

2° Le huitième alinéa du II de l’article 67 bis, l’avant‑dernier alinéa de l’article 67 bis‑1 et le dernier alinéa de l’article 67 bis‑4 sont complétés par une phrase ainsi rédigée : « Ne constituent pas une incitation à commettre une infraction les actes qui contribuent à la poursuite d’une infraction déjà préparée ou débutée au moment où l’autorisation mentionnée au présent article a été délivrée par le magistrat compétent, y compris en cas de réitération ou d’aggravation de l’infraction initiale. »

2° L’avant‑dernier alinéa du II de l’article 67 bis, l’avant‑dernier alinéa de l’article 67 bis‑1 et le second alinéa de l’article 67 bis‑4 sont complétés par une phrase ainsi rédigée : « Ne constituent pas une incitation à commettre une infraction les actes qui contribuent à la poursuite d’une infraction déjà préparée ou débutée au moment où l’autorisation mentionnée au présent article a été délivrée par le procureur de la République, y compris en cas de réitération ou d’aggravation de l’infraction initiale. »

Amdt  CL514

2° L’avant‑dernier alinéa du II de l’article 67 bis, l’avant‑dernier alinéa de l’article 67 bis‑1 et le second alinéa de l’article 67 bis‑4 sont complétés par une phrase ainsi rédigée : « Ne constituent pas une incitation à commettre une infraction les actes ou propos qui contribuent à la poursuite d’une infraction déjà préparée ou débutée au moment où l’autorisation mentionnée au présent article a été délivrée par le procureur de la République, y compris en cas de réitération ou d’aggravation de l’infraction initiale. »

Amdt  343





Article 17 bis A (nouveau)

Amdt  695






I. – Le code de procédure pénale est ainsi modifié :





1° À l’avant‑dernier alinéa de l’article 230‑46, les mots : « à commettre » sont remplacés par les mots : « ayant déterminé la commission de » ;





2° Au dernier alinéa de l’article 706‑32, au second alinéa de l’article 706‑80‑2 et au dernier alinéa de l’article 706‑106, les mots : « à commettre » sont remplacés par les mots : « ayant déterminé la commission d’ » ;





3° À la dernière phrase du deuxième alinéa de l’article 706‑81, les mots : « à commettre des » sont remplacés par les mots : « ayant déterminé la commission d’ ».





II. – Le code des douanes est ainsi modifié :





1° À la dernière phrase de l’avant‑dernier alinéa du II de l’article 67 bis, les mots : « à commettre des » sont remplacés par les mots : « ayant déterminé la commission d’ » ;





2° Au dernier alinéa de l’article 67 bis‑1 A, les mots : « à commettre » sont remplacés par les mots : « ayant déterminé la commission de ».



Article 17 bis (nouveau)

Article 17 bis

Article 17 bis




I. – La première phrase du deuxième alinéa de l’article 706‑81 du code de procédure pénale est complétée par les mots : « , pour une victime, pour un tiers mandaté par cette dernière ou pour toute personne intéressée à la commission de l’infraction ».

Amdt  59 rect. bis

I. – La première phrase du deuxième alinéa de l’article 706‑81 du code de procédure pénale est complétée par les mots : « ou comme une victime, un tiers mandaté par cette dernière ou toute personne intéressée à la commission de l’infraction ».

Amdt  CL515

I. – La première phrase du deuxième alinéa de l’article 706‑81 du code de procédure pénale est complétée par les mots : « ou comme une victime, un tiers mandaté par cette dernière ou toute personne intéressée à la commission de l’infraction ».



II. – À la fin de la première phrase du huitième alinéa du II de l’article 67 bis du code des douanes, les mots : « ou intéressés à la fraude » sont remplacés par les mots : « ou receleurs, pour une victime, pour un tiers mandaté par cette dernière ou pour toute personne intéressée à la fraude ».

Amdt  59 rect. bis

II. – À la fin de la première phrase de l’avant‑dernier alinéa du II de l’article 67 bis du code des douanes, les mots : « intéressés à la fraude » sont remplacés par les mots : « receleurs ou comme une victime, un tiers mandaté par cette dernière ou toute personne intéressée à la fraude ».

Amdt  CL516

II. – À la fin de la première phrase de l’avant‑dernier alinéa du II de l’article 67 bis du code des douanes, les mots : « intéressés à la fraude » sont remplacés par les mots : « receleurs ou comme une victime, un tiers mandaté par cette dernière ou toute personne intéressée à la fraude ».

Article 18

Article 18

Article 18

Article 18

Article 18




I. – L’article 706‑32 du code de procédure pénale est ainsi modifié :

Amdt  198

I. – (Alinéa sans modification)

I. – L’article 706‑32 du code de procédure pénale est ainsi modifié :



1° Au premier alinéa, après le mot : « pénal, », sont insérés les mots : « ou de constater une opération de blanchiment constitutive de l’infraction mentionnée à l’article 222‑38 du même code, » ;

Amdt  198

1° Au premier alinéa, après le mot : « pénal, », sont insérés les mots : « de constater une opération de blanchiment constitutive de l’infraction mentionnée à l’article 222‑38 du même code, » ;

1° Au premier alinéa, après le mot : « pénal, », sont insérés les mots : « de constater une opération de blanchiment constitutive de l’infraction mentionnée à l’article 222‑38 du même code, » ;

L’article 706‑32 du code de procédure pénale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

I. – L’article 706‑32 du code de procédure pénale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

Amdt  198

2° (Alinéa sans modification)

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque l’acquisition prévue au deuxième alinéa du présent article répond à une offre formulée sur un service de communication au public par voie électronique, et pour les seules fins de constater les infractions mentionnées au premier alinéa, l’autorisation peut également permettre aux officiers ou agents de police judiciaire concernés de recourir à une identité d’emprunt ainsi qu’à assurer, sur l’ensemble du territoire, la surveillance de l’acheminement ou du transport des produits stupéfiants ainsi acquis. »

« Lorsque l’acquisition prévue au  du présent article répond à une offre formulée sur un service de communication au public par voie électronique, l’autorisation mentionnée au premier alinéa peut également permettre aux officiers ou agents de police judiciaire concernés de recourir à une identité d’emprunt, y compris en faisant usage d’un dispositif permettant d’altérer ou de transformer leur voix ou leur apparence physique, pour assurer, sur l’ensemble du territoire, la surveillance de l’acheminement ou du transport des produits stupéfiants ainsi acquis. »

Amdts COM‑77, COM‑78

« L’autorisation mentionnée au premier alinéa du présent article peut également permettre aux officiers ou agents de police judiciaire concernés de recourir à une identité d’emprunt, y compris en faisant usage d’un dispositif permettant d’altérer ou de transformer leur voix ou leur apparence physique, et d’assurer, sur l’ensemble du territoire, la surveillance de l’acheminement ou du transport des produits stupéfiants ou la surveillance par tout moyen d’une opération de blanchiment. »

Amdt  198

« L’autorisation mentionnée au premier alinéa du présent article peut également permettre aux officiers ou agents de police judiciaire concernés de recourir à une identité d’emprunt, y compris en faisant usage d’un dispositif permettant d’altérer ou de transformer leur voix ou leur apparence physique. »

Amdt  CL517

« L’autorisation mentionnée au premier alinéa du présent article peut également permettre aux officiers ou agents de police judiciaire concernés de recourir à une identité d’emprunt, y compris en faisant usage d’un dispositif permettant d’altérer ou de transformer leur voix ou leur apparence physique. »


II (nouveau). – Le II de l’article 67bis du code des douanes est complété par un alinéa ainsi rédigé :

Amdt COM‑77

II (nouveau). – Le II de l’article 67 bis du code des douanes est complété par un alinéa ainsi rédigé :

II. – (Supprimé)

Amdt  CL513

II. – (Supprimé)


« Aux seules fins de constater les infractions mentionnées au premier alinéa, l’autorisation peut également permettre aux officiers ou agents de police judiciaire concernés de recourir à une identité d’emprunt pour assurer, sur l’ensemble du territoire, la surveillance de l’acheminement ou du transport des produits stupéfiants ainsi acquis. »

Amdt COM‑77

« Aux seules fins de constater les infractions mentionnées au premier alinéa, l’autorisation peut également permettre aux officiers ou agents de police judiciaire concernés de recourir à une identité d’emprunt et d’assurer, sur l’ensemble du territoire, la surveillance de l’acheminement ou du transport des produits stupéfiants ou la surveillance par tout moyen d’une opération de blanchiment. »

Amdt  198




Article 19

Article 19

Article 19

Article 19

Article 19


I. – L’article 15‑1 de la loi  95‑73 du 21 janvier 1995 d’orientation et de programmation relative à la sécurité est abrogé.

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Non modifié)

I. – (Non modifié)

II. – Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

II. – (Alinéa sans modification)

II. – (Alinéa sans modification)

II. – (Alinéa sans modification)

II. – Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° La section 1 du chapitre 1er du titre Ier du livre Ier est complétée par un article 15‑6 ainsi rédigé :

1° (Alinéa sans modification)

1° La section 1 du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier est complétée par un article 15‑6 ainsi rédigé :

1° (Non modifié)

1° La section 1 du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier est complétée par un article 15‑6 ainsi rédigé :

« Art. 15‑6. – Les services de police et de gendarmerie ainsi que les agents des douanes habilités à effectuer des enquêtes judiciaires en application de l’article 28‑1 peuvent rétribuer toute personne étrangère aux administrations publiques qui leur a fourni des renseignements ayant amené directement soit la découverte de crimes ou de délits, soit l’identification des auteurs de crimes ou de délits.

« Art. 15‑6. – (Alinéa sans modification)

« Art. 15‑6. – (Alinéa sans modification)


« Art. 15‑6. – Les services de police et de gendarmerie ainsi que les agents des douanes habilités à effectuer des enquêtes judiciaires en application de l’article 28‑1 peuvent rétribuer toute personne étrangère aux administrations publiques qui leur a fourni des renseignements ayant amené directement soit la découverte de crimes ou de délits, soit l’identification des auteurs de crimes ou de délits.

« Les modalités de la rétribution de ces informateurs sont déterminées par arrêté conjoint du ministre de la justice, du ministre de l’intérieur et du ministre chargé des finances.

(Alinéa sans modification)

« Les modalités de la rétribution de ces informateurs sont déterminées par arrêté conjoint du ministre de la justice, du ministre de l’intérieur et du ministre chargé des finances. » ;


« Les modalités de la rétribution de ces informateurs sont déterminées par arrêté conjoint du ministre de la justice, du ministre de l’intérieur et du ministre chargé des finances. » ;

« Lorsque la divulgation de l’identité de la personne mentionnée au premier alinéa est susceptible de mettre gravement en danger la vie ou l’intégrité physique de cette personne, des membres de sa famille ou de ses proches, le magistrat en charge de l’enquête ou de l’instruction peut, par décision motivée, autoriser que les déclarations de cet informateur soient recueillies sans que son identité apparaisse dans le dossier de la procédure. Cette décision, qui ne fait pas apparaître l’identité de la personne, est versée dans un dossier distinct du dossier de la procédure.

(Alinéa sans modification)





« Lorsque la personne mentionnée au premier alinéa a obtenu des renseignements en participant à la commission de l’infraction ou d’une infraction connexe au sens de l’article 203, lesdits renseignements sont recueillis par un officier ou un agent de police judiciaire et l’identité de l’informateur fait l’objet d’un enregistrement préalable dans le fichier dédié prévu par le dernier alinéa du présent article. Le recueil des renseignements s’effectue sous la responsabilité de l’autorité hiérarchique, sous la supervision d’un officier de police judiciaire spécialement habilité dans des conditions fixées par décret et sous le contrôle du magistrat en charge de l’enquête ou de l’instruction. Ce dernier est informé sans délai de la nature des renseignements fournis par l’informateur ; il peut, à tout moment, mettre fin à la collecte de ces renseignements et révoquer les avantages accordés. Il peut également procéder lui‑même au recueil des renseignements.

« Lorsque la personne mentionnée au premier alinéa a obtenu des renseignements en participant à la commission de l’infraction ou d’une infraction connexe au sens de l’article 203, lesdits renseignements sont recueillis par un officier ou un agent de police judiciaire et l’identité de l’informateur fait l’objet d’un enregistrement préalable dans le fichier dédié prévu par le dernier alinéa du présent article. Le recueil des renseignements s’effectue sous la responsabilité de l’autorité hiérarchique, sous la supervision d’un officier de police judiciaire ou d’un officier de douane judiciaire spécialement habilité dans des conditions fixées par décret et sous le contrôle du magistrat en charge de l’enquête ou de l’instruction. Ce dernier est informé sans délai de la nature des renseignements fournis par l’informateur ; il peut, à tout moment, mettre fin à la collecte de ces renseignements et révoquer les avantages accordés. Il peut également procéder lui‑même au recueil des renseignements.

Amdt COM‑79





« Dans le cas prévu au quatrième alinéa, les informateurs peuvent faire l’objet d’une réduction de peine, dans les conditions prévues par l’article 132‑78 du code pénal. Cette réduction de peine fait l’objet d’une convention conclue avec le magistrat en charge de l’enquête ou de l’instruction. Cette convention répond aux prescriptions des quatrième à septième alinéas du même article 132‑78.

« Dans le cas prévu au quatrième alinéa, les informateurs peuvent faire l’objet d’une réduction de peine, dans les conditions prévues à l’article 132‑78 du code pénal. Cette réduction de peine fait l’objet d’une convention conclue avec le magistrat en charge de l’enquête ou de l’instruction selon les formes et procédures mentionnées à l’article 706‑63‑1 C du présent code.

Amdt COM‑79





« Lorsque la juridiction de jugement décide de ne pas accorder l’exemption ou la réduction de peine demandée dans la convention prévue au précédent alinéa, elle le justifie par une décision spécialement motivée.

(Alinéa supprimé)

Amdt COM‑79





« Les officiers et agents de police judiciaire chargés du recueil des renseignements et les officiers de police judiciaire responsables de la supervision de ce recueil ne sont pas pénalement responsables des actes effectués en application du présent article, dès lors que ces actes ne constituent pas une incitation à commettre une infraction. Ne constituent pas une incitation à commettre une infraction les actes qui contribuent à la poursuite d’une infraction déjà préparée ou débutée au moment où les renseignements mentionnés au quatrième alinéa du présent article ont été recueillis, y compris en cas de réitération ou d’aggravation de l’infraction initiale.

« Les personnels chargés du recueil des renseignements et les officiers responsables de la supervision de ce recueil ne sont pas pénalement responsables des actes effectués en application du présent article, dès lors que ces actes ne constituent pas une incitation à commettre une infraction. Ne constituent pas une incitation à commettre une infraction les actes qui contribuent à la poursuite d’une infraction déjà préparée ou débutée au moment où les renseignements mentionnés au quatrième alinéa du présent article ont été recueillis, y compris en cas de réitération ou d’aggravation de l’infraction initiale.

Amdt COM‑79





« Un décret détermine les conditions d’application du présent article, et notamment les modalités d’évaluation collégiale des informateurs par les services de police et de gendarmerie.

(Alinéa sans modification)





« L’identité et l’adresse des informateurs mentionnés au quatrième alinéa sont enregistrées dans un fichier dédié. Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, détermine le fonctionnement et le contenu de ce fichier ainsi que les modalités et les droits d’accès à celui‑ci. Ces modalités assurent la confidentialité des informations ainsi conservées et garantissent que l’identité et l’adresse des informateurs ne sont accessibles qu’aux magistrats en charge de l’enquête ou de l’instruction dans le cadre de laquelle les renseignements sont recueillis et aux officiers et agents de police judiciaire en charge du recueil des mêmes renseignements ou de la supervision et du contrôle de celui‑ci. » ;

« Des éléments d’identification des informateurs mentionnés au quatrième alinéa sont enregistrés dans un fichier dédié. Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, détermine le fonctionnement et le contenu de ce fichier ainsi que les modalités et les droits d’accès à celui‑ci. Ces modalités assurent la confidentialité des informations ainsi conservées et garantissent que l’identité et l’adresse des informateurs ne sont accessibles qu’aux magistrats en charge de l’enquête ou de l’instruction dans le cadre de laquelle les renseignements sont recueillis ainsi qu’aux officiers et agents de police judiciaire en charge du recueil de ces mêmes renseignements ou de la supervision et du contrôle de celui‑ci. » ;

Amdt COM‑79







1° bis (nouveau) Le titre IV du même livre Ier est complété par un chapitre IX ainsi rédigé :

Amdt  255 rect.

1° bis (Alinéa sans modification)

1° bis Le titre IV du même livre Ier est complété par un chapitre IX ainsi rédigé :



« Chapitre IX

Amdt  255 rect.

(Alinéa sans modification)

« Chapitre IX



« Du recours aux informateurs et de la protection de leur anonymat

Amdt  255 rect.

(Alinéa sans modification)

« Du recours aux informateurs et de la protection de leur anonymat



« Art. 230‑54. – I. – Afin de constater les crimes ou les délits, d’en rassembler les preuves et d’en rechercher les auteurs, les officiers ou agents de police judiciaire agissant au cours de l’enquête ou sur commission rogatoire peuvent avoir recours à des informateurs. Les informations permettant de déterminer que ces derniers ont concouru à l’enquête ou de les identifier n’apparaissent pas dans la procédure.

Amdt  255 rect.

« Art. 230‑54. – I. – (Alinéa sans modification)

« Art. 230‑54. – I. – Afin de constater les crimes ou les délits, d’en rassembler les preuves et d’en rechercher les auteurs, les officiers ou agents de police judiciaire agissant au cours de l’enquête ou sur commission rogatoire peuvent avoir recours à des informateurs. Les informations permettant de déterminer que ces derniers ont concouru à l’enquête ou de les identifier n’apparaissent pas dans la procédure.



« Le recueil des renseignements, qu’il ait été sollicité ou non, s’effectue sous la responsabilité de l’autorité hiérarchique et par des agents spécialement formés et dûment habilités.

Amdt  255 rect.

(Alinéa sans modification)

« Le recueil des renseignements, qu’il ait été sollicité ou non, s’effectue sous la responsabilité de l’autorité hiérarchique et par des agents spécialement formés et dûment habilités.





« Un décret détermine les conditions d’application du présent article et notamment les modalités d’évaluation collégiale des informateurs par les services de police et de gendarmerie.

Amdt  255 rect.

« Un décret détermine les conditions d’application du présent article, notamment les modalités d’évaluation collégiale des informateurs par les services de police et de gendarmerie.

« Un décret détermine les conditions d’application du présent article, notamment les modalités d’évaluation collégiale des informateurs par les services de police et de gendarmerie.





« II. – Les relations entre les officiers ou agents de police judiciaire et les informateurs mentionnés au I ne peuvent inciter à la commission d’une infraction. Ne constituent pas une incitation à commettre une infraction les relations qui contribuent à la poursuite d’une infraction déjà préparée ou débutée au moment où le recueil a été consenti ou sollicité, y compris en cas de réitération ou d’aggravation de l’infraction initiale. » ;

Amdt  255 rect.

« II. – (Non modifié) » ;

« II. – Les relations entre les officiers ou agents de police judiciaire et les informateurs mentionnés au I ne peuvent inciter, de manière à la déterminer, à la commission d’une infraction. Ne constituent pas une incitation à commettre une infraction les relations qui contribuent à la poursuite d’une infraction déjà préparée ou débutée au moment où le recueil a été consenti ou sollicité, y compris en cas de réitération ou d’aggravation de l’infraction initiale. » ;

Amdt  697



2° La section 2 du chapitre II du titre XXV du livre IV est complétée par un article 706‑87‑1 ainsi rétabli :

2° (Alinéa sans modification)

2° (Alinéa sans modification)

2° (Supprimé)

Amdt  CL605

2° (Supprimé)



« Art. 706‑87‑1. – Lorsque les nécessités de l’enquête ou de l’instruction concernant l’un des crimes ou délits entrant dans le champ d’application du 3° de l’article 706‑73 le justifient, le procureur national anti‑stupéfiants peut autoriser l’infiltration des informateurs mentionnés à l’article 15‑6 dans les conditions prévues par la présente section, sous réserve des dispositions spécifiques du présent article.

« Art. 706‑87‑1. – Lorsque les nécessités de l’enquête ou de l’instruction concernant l’un des crimes ou délits entrant dans le champ d’application de l’article 706‑73 le justifient, le procureur de la République national anti‑criminalité organisée peut autoriser l’infiltration des informateurs mentionnés à l’article 15‑6 dans les conditions prévues par la présente section, sous réserve des dispositions spécifiques du présent article.

Amdt COM‑79

« Art. 706‑87‑1. – (Alinéa sans modification)




« La conduite de l’infiltration se fait sur le fondement d’une convention conclue entre le procureur national anti‑stupéfiants et l’informateur, qui comporte :

« La conduite de l’infiltration se fait sur le fondement d’une convention conclue entre le procureur de la République national anti‑criminalité organisée et l’informateur, qui comporte :

Amdt COM‑79

(Alinéa sans modification)




« 1° La liste des délits auxquels l’informateur infiltré est autorisé à participer, sans être pénalement responsable de ses actes, à la seule fin de se faire passer, auprès des personnes suspectées de commettre un crime ou un délit mentionné au premier alinéa, comme l’un de leurs coauteurs, complices ou receleurs. À peine de nullité, cette participation ne saurait porter sur des crimes ou comporter des actes constituant une incitation à commettre une infraction ;

« 1° La liste des délits auxquels l’informateur infiltré est autorisé à participer, sans être pénalement responsable de ses actes, à la seule fin de se faire passer, auprès des personnes suspectées de commettre un crime ou un délit mentionné au premier alinéa, pour l’un de leurs coauteurs, complices ou receleurs. À peine de nullité, cette participation ne saurait porter sur des crimes ou comporter des actes constituant une incitation à commettre une infraction ;

« 1° La liste des délits auxquels l’informateur infiltré est autorisé à participer, sans être pénalement responsable de ses actes, à la seule fin de se faire passer, auprès des personnes suspectées de commettre un crime ou un délit mentionné au premier alinéa du présent article, pour l’un de leurs coauteurs, complices ou receleurs. À peine de nullité, cette participation ne saurait porter sur des crimes ou comporter des actes constituant une incitation à commettre une infraction ;




« 2° La durée pour laquelle l’infiltration est autorisée. Cette durée ne peut pas excéder six mois et est renouvelable une fois, la convention pouvant être mise à jour à tout moment au cours de la période d’autorisation ;

« 2° La durée pour laquelle l’infiltration est autorisée. Cette durée ne peut pas excéder trois mois et est renouvelable trois fois, la convention pouvant être mise à jour à tout moment au cours de la période d’autorisation ;

Amdt COM‑79

« 2° (Alinéa sans modification)




« 3° La rétribution accordée à l’informateur infiltré ainsi que les éventuelles réductions de peine dont il bénéficie en application de l’article 132‑78 du code pénal pour des infractions commises préalablement à la conclusion de la convention.

« 3° (Alinéa sans modification)

« 3° (Alinéa sans modification)





« La convention comporte l’engagement, pour l’informateur, d’être entendu en qualité de témoin à tous les stades de la procédure, le cas échéant en faisant usage du dispositif technique prévu à l’article 706‑61 du présnet code ou de tout dispositif permettant d’altérer ou de transformer sa voix ou son apparence physique. Elle précise également que, faute pour l’informateur de respecter cet engagement, il encourt la révocation des avantages de toute nature qui lui ont été accordés sur simple décision du procureur de la République national anti‑criminalité organisée.

Amdt COM‑79

« La convention comporte l’engagement, pour l’informateur, si ce dernier le demande ou d’office, d’être entendu en qualité de témoin à tous les stades de la procédure en faisant usage du dispositif technique prévu à l’article 706‑61 du présent code ou d’un dispositif permettant d’altérer ou de transformer sa voix ou son apparence physique. Elle précise que, faute pour l’informateur de respecter cet engagement, il encourt la révocation des avantages de toute nature qui lui ont été accordés sur simple décision du procureur de la République national anti‑criminalité organisée.

Amdt  168 rect.




« L’infiltration est effectuée sous le contrôle du procureur national anti‑stupéfiants, qui peut l’interrompre à tout moment, et sous la supervision d’un officier de police judiciaire spécialement habilité dans des conditions fixées par décret ; ce dernier peut être autorisé par le procureur national anti‑stupéfiants à faire usage, dans ses relations avec l’informateur infiltré, d’une identité d’emprunt.

« L’infiltration est effectuée sous le contrôle du procureur national anti‑stupéfiants, qui peut l’interrompre à tout moment, et sous la supervision d’un officier de police judiciaire spécialement habilité dans des conditions fixées par décret ; ce dernier peut être autorisé par le procureur de la République national anti‑criminalité organisée à faire usage, dans ses relations avec l’informateur infiltré, d’une identité d’emprunt.

Amdt COM‑79

(Alinéa sans modification)





« En cas de décision d’interruption de l’opération ou à l’issue du délai fixé par la décision autorisant l’infiltration et en l’absence de prolongation, l’informateur infiltré peut poursuivre les activités mentionnées au présent article, sans en être pénalement responsable, le temps strictement nécessaire à la garantie de sa sécurité et de celle de ses proches.

Amdt COM‑79

(Alinéa sans modification)




« L’infiltration fait l’objet d’un rapport rédigé par l’officier de police judiciaire ayant supervisé l’opération, qui comprend les éléments strictement nécessaires à la constatation des infractions et ne met pas en danger la sécurité de l’informateur infiltré et des personnes requises mentionnées au dernier alinéa de l’article 706‑82.

(Alinéa sans modification)

« L’infiltration fait l’objet d’un rapport rédigé par l’officier de police judiciaire ayant supervisé l’opération, qui comprend les éléments strictement nécessaires à la constatation des infractions et ne met pas en danger la sécurité de l’informateur infiltré.

Amdt  255 rect.




« L’infiltration prend fin de plein droit dès lors que les termes de la convention mentionnée au deuxième alinéa du présent article n’ont pas été respectés par l’informateur infiltré. Ce dernier est alors responsable pénalement de l’ensemble des actes qu’il a commis. »

« L’infiltration prend fin de plein droit dès lors que les conditions de la convention mentionnée au deuxième alinéa du présent article n’ont pas été respectées par l’informateur infiltré. Ce dernier est alors responsable pénalement de l’ensemble des actes qu’il a commis.

(Alinéa sans modification)





« Lorsque l’informateur mentionné au premier alinéa est entendu en qualité de témoin, les questions qui lui sont posées ne peuvent avoir pour objet ni pour effet de révéler, directement ou indirectement, sa véritable identité.

Amdt COM‑79

(Alinéa sans modification)





« Hors le cas où l’informateur infiltré ne dépose pas sous sa véritable identité, aucune condamnation ne peut être prononcée sur le seul fondement des déclarations faites celui‑ci. »

Amdt COM‑79

« Hors le cas où l’informateur infiltré ne dépose pas sous sa véritable identité, aucune condamnation ne peut être prononcée sur le seul fondement des déclarations faites par celui‑ci. »




Article 20

Article 20

Article 20

Article 20

Article 20


Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

Le titre III du livre Ier du code de procédure pénale est ainsi modifié :

Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

Le code de procédure pénale est ainsi modifié :



1° A (nouveau) Au début de la dernière phrase du deuxième alinéa de l’article 115, sont ajoutés les mots : « Sauf lorsque la personne est mise en examen pour l’une des infractions mentionnées aux articles 706‑73, 706‑73‑1 ou 706‑94, » ;

Amdt  256

1° A (Supprimé)

Amdt  CL217

1° A (Supprimé)

1° L’article 171 est complété par les mots : « , sauf lorsque cette méconnaissance découle d’une manœuvre ou d’une négligence de la personne mise en cause » ;

1° L’article 171 est complété par les mots : « , sauf lorsque cette méconnaissance résulte d’une manœuvre ou d’une négligence de la personne mise en cause » ;

1° (Supprimé)

Amdts  256,  265(s/amdt)

1° (Supprimé)

1° (Supprimé)





1° bis La première phrase du troisième alinéa de l’article 173 est ainsi modifiée :



1° bis (nouveau) À la première phrase du troisième alinéa de l’article 173, après le mot : « adresse », sont insérés les mots : « , à peine d’irrecevabilité, » ;

Amdt  256

1° bis (Non modifié)

a) Après le mot : « adresse », sont insérés les mots : « , à peine d’irrecevabilité, » ;





b) (nouveau) Après le mot : « copie », sont insérés les mots : « par tous moyens, y compris par voie dématérialisée, » ;

Amdts  390,  772





1° ter A (nouveau) L’article 197 est ainsi modifié :





a) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :





« Toutefois, lorsqu’un arrêt de la chambre de l’instruction renvoie l’examen de l’affaire à une nouvelle date, le procureur général peut procéder oralement à cette notification aux parties et aux avocats qui étaient présents lors du prononcé de l’arrêt. » ;





b) Au deuxième alinéa, après le mot : « recommandée », sont insérés les mots : « ou de la notification orale » ;

Amdt  670





1° ter L’article 198 est ainsi modifié :







a) Le premier alinéa est ainsi modifié :







– les mots : « au jour de » sont remplacés par les mots : « à cinq jours ouvrables avant la date prévue pour » ;

Amdt  800





1° ter (nouveau) Le premier alinéa de l’article 198 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le dernier mémoire déposé par une partie récapitule l’ensemble des moyens pris de nullité de la procédure, à défaut de quoi ils sont réputés avoir été abandonnés. » ;

1° ter (Non modifié)

– est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Le dernier mémoire déposé par une partie récapitule l’ensemble des moyens pris de nullité de la procédure, à défaut de quoi ils sont réputés avoir été abandonnés. » ;







b) (nouveau) Au second alinéa, après le mot : « destinataires », sont insérés les mots : « au moins cinq jours ouvrables » ;

Amdt  800



2° Le deuxième alinéa de l’article 206 est complété par les mots : « , sauf lorsque la cause de nullité découle d’une manœuvre ou d’une négligence de la personne mise en cause » ;

2° Le deuxième alinéa de l’article 206 est complété par les mots : « , sauf lorsque la cause de nullité résulte d’une manœuvre ou d’une négligence de la personne mise en cause » ;

2° (Supprimé)

Amdt  256

2° (Supprimé)

2° (Supprimé)







2° bis (nouveau) Au début du dernier alinéa du I de l’article 221‑3, le mot : « Deux » est remplacé par le mot : « Cinq » ;

Amdt  800







3° L’article 385 est ainsi modifié :



3° Le premier alinéa de l’article 385 est complété par une phrase ainsi rédigée : « La nullité ne peut pas être prononcée lorsqu’elle découle d’une manœuvre ou d’une négligence de la personne mise en cause. » ;

3° Le premier alinéa de l’article 385 est complété par une phrase ainsi rédigée : « La nullité ne peut pas être prononcée lorsqu’elle résulte d’une manœuvre ou d’une négligence de la personne mise en cause. » ;

3° (Supprimé)

Amdt  256

 À la fin de la seconde phrase du premier alinéa de l’article 385, les mots : « ou avant l’expiration des délais d’un mois ou de trois mois prévus par l’article 175 » sont supprimés ;

Amdt  CL238

a) À la fin de la seconde phrase du premier alinéa, les mots : « ou avant l’expiration des délais d’un mois ou de trois mois prévus par l’article 175 » sont supprimés ;







b) (nouveau) Le dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Hors les cas prévus aux articles 395 à 397, les conclusions écrites portant sur des exceptions de nullité doivent être déposées par les parties au greffe du tribunal correctionnel cinq jours avant la date prévue de l’audience, sous peine d’irrecevabilité. » ;

Amdt  800



4° L’article 591 est complété par les mots : « , lorsque cette violation ne découle ni d’une manœuvre ni d’une négligence de la personne mise en cause ».

4° L’article 591 est complété par les mots : « , lorsque cette violation ne résulte ni d’une manœuvre ni d’une négligence de la personne mise en cause ».

4° (Supprimé)

Amdt  256

4° (Supprimé)

4° (Supprimé)





Article 20 bis (nouveau)

Article 20 bis

(Supprimé)

Amdts  CL64,  CL458

Article 20 bis

(Supprimé)




Le dernier alinéa de l’article 324‑1 du code pénal est complété par une phrase ainsi rédigée : « Quels que soient les faits matériels qui le caractérisent, il est réputé occulte au sens de l’article 9‑1 du code de procédure pénale. »

Amdt  98






Article 20 ter (nouveau)

Article 20 ter

(Supprimé)

Amdts  CL70,  CL121,  CL218,  CL252,  CL459

Article 20 ter

(Supprimé)




Le code de procédure pénale est ainsi modifié :






1° L’article 495‑7 est complété par un alinéa ainsi rédigé :






« La procédure prévue par la présente section est également applicable, dans les mêmes conditions, aux crimes prévus aux articles 222‑35 à 222‑40. » ;






2° À la première phrase du deuxième alinéa de l’article 495‑8, après les mots : « trois ans », sont insérés les mots : « s’il s’agit d’un délit, ou dix ans pour les crimes mentionnés au dernier alinéa de l’article 495‑7, ».

Amdt  37 rect. ter




Article 21

Article 21

Article 21

Article 21

(Supprimé)

Amdt  CL612

Article 21

Amdt  834


I. – L’article 689‑11 du code de procédure pénale est ainsi modifié :

I. – (Supprimé)

Amdt COM‑81

I. – (Supprimé)


I. – (Supprimé)

1° Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;






2° Il est ajouté un II ainsi rédigé :






« II. – Peut être poursuivie et jugée par les juridictions françaises toute personne soupçonnée d’avoir commis en haute mer l’une des infractions mentionnées au 2° de l’article 1er de la loi  94‑589 du 15 juillet 1994 relative à l’exercice par l’État de ses pouvoirs de police en mer pour la lutte contre certaines infractions relevant de conventions internationales, et appréhendée dans les conditions fixées par cette même loi, lorsque les faits reprochés constituent des actes d’exécution de l’infraction ou la constitution d’un groupe ou d’une organisation en vue de commettre cette infraction sur le territoire français. »






II. – La loi  94‑589 du 15 juillet 1994 relative à l’exercice par l’État de ses pouvoirs de police en mer pour la lutte contre certaines infractions relevant de conventions internationales est ainsi modifiée :

II. – (Alinéa sans modification)

II. – (Alinéa sans modification)


II. – La loi  94‑589 du 15 juillet 1994 relative à l’exercice par l’État de ses pouvoirs de police en mer pour la lutte contre certaines infractions relevant de conventions internationales est ainsi modifiée :


1° A (nouveau) Le 2° de l’article 1er est complété par les mots : « et l’infraction définie à l’article 434‑4 du même code lorsqu’il est en relation avec l’une de ces mêmes infractions » ;

Amdt COM‑81

1° A (nouveau) Le 2° de l’article 1er est complété par les mots : « et l’infraction définie à l’article 434‑4 du même code lorsqu’il est en relation avec l’une de ces mêmes infractions » ;


1° A Le 2° de l’article 1er est complété par les mots : « et l’infraction définie à l’article 434‑4 du même code lorsqu’il est en relation avec l’une de ces mêmes infractions » ;

1° Au premier alinéa de l’article 4, après le mot : « exige », sont insérés les mots : « et sauf dans le cas prévu à l’article 5‑1 » ;

1° (Supprimé)

Amdt COM‑81

1° (Supprimé)


1° (Supprimé)

2° Le cinquième alinéa de l’article 5 est ainsi modifié :

2° L’article 5 est ainsi modifié :

Amdt COM‑81

2° (Alinéa sans modification)


2° (Supprimé)


aa) (nouveau) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

Amdt COM‑81

aa) (nouveau) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :





« Peut être poursuivie et jugée par les juridictions françaises, toute personne soupçonnée d’avoir commis au‑delà de la mer territoriale française l’infraction de participation à une association de malfaiteurs prévue à l’article 450‑1 du code pénal, lorsque ladite association de malfaiteurs a été formée ou établie en vue de commettre sur le territoire français une ou plusieurs infractions mentionnées au 2° de l’article 1er de la présente loi. » ;

Amdt COM‑81

« Peut être poursuivie et jugée par les juridictions françaises toute personne soupçonnée d’avoir commis au‑delà de la mer territoriale française l’infraction de participation à une association de malfaiteurs prévue à l’article 450‑1 du code pénal, lorsque ladite association de malfaiteurs a été formée ou établie en vue de commettre sur le territoire français une ou plusieurs infractions mentionnées au 2° de l’article 1er de la présente loi. » ;





ab) (nouveau) Au début du troisième alinéa, sont ajoutés les mots : « Sous réserve des dispositions de l’alinéa précédent, » ;

Amdt COM‑81

ab) (nouveau) Au début du troisième alinéa, sont ajoutés les mots : « Sous réserve du troisième alinéa, » ;




a) La troisième occurrence du mot : « ou » est remplacée par le signe : « , » ;

a) (Supprimé)

Amdt COM‑81

a) (Supprimé)




b) Après la première occurrence du mot : « pavillon », sont insérés les mots : « ou dans le cas prévu à l’article 5‑1 » ;

b) (Supprimé)

Amdt COM‑81

b) (Supprimé)




3° Après le même article 5, il est inséré un article 5‑1 ainsi rédigé :

3° (Supprimé)

Amdt COM‑81

3° (Supprimé)


3° (Supprimé)

« Art. 5‑1. – Lorsque les infractions susceptibles d’être commises sont celles mentionnées au 2° de l’article 1er, si la demande adressée à l’État du pavillon dans les formes prévues à l’article 5 ne reçoit pas de réponse dans un délai raisonnable, les commandants des bâtiments de l’État et les commandants de bord des aéronefs de l’État peuvent exécuter ou faire exécuter les mesures de contrôle et de coercition prévues par la présente loi et le titre II du livre V de la première partie du code de la défense, en application du II de l’article 689‑11 du code de procédure pénale. »








Article 21 bis (nouveau)

Article 21 bis

Article 21 bis




Après le premier alinéa de l’article 230‑22 du code de procédure pénale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

Amdt  50 rect.

L’article 230‑22 du code de procédure pénale est ainsi modifié :

L’article 230‑22 du code de procédure pénale est ainsi modifié :




1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :



« Par dérogation et dans les cas où les enquêtes et investigations mentionnées au 1° de l’article 230‑20 portant sur une ou plusieurs infractions mentionnées aux articles 706‑73 à 706‑74 se poursuivent au‑delà du délai de trois ans prévu au premier alinéa du présent article, les données à caractère personnel éventuellement révélées par leur exploitation peuvent être conservées jusqu’à la clôture de l’enquête sur décision du magistrat saisi de l’enquête ou chargé de l’instruction. La décision de prolongation est valable pour deux ans et est renouvelable jusqu’à la clôture de l’enquête. »

Amdt  50 rect.

« Par dérogation, si les enquêtes et investigations mentionnées au même 1° portant sur une ou plusieurs infractions mentionnées aux articles 706‑73 à 706‑74 se poursuivent au delà du délai de trois ans prévu au premier alinéa du présent article, les données à caractère personnel éventuellement révélées par ces enquêtes et investigations peuvent être conservées jusqu’à la clôture de l’enquête, sur décision du magistrat saisi de l’enquête ou chargé de l’instruction. La décision de prolongation est valable pour deux ans et est renouvelable jusqu’à la clôture de l’enquête. » ;

Amdt  CL614

« Par dérogation, si les enquêtes et investigations mentionnées au même 1° portant sur une ou plusieurs infractions mentionnées aux articles 706‑73 à 706‑74 se poursuivent au delà du délai de trois ans prévu au premier alinéa du présent article, les données à caractère personnel éventuellement révélées par ces enquêtes et investigations peuvent être conservées jusqu’à la clôture de l’enquête, sur décision du magistrat saisi de l’enquête ou chargé de l’instruction. La décision de prolongation est valable pour deux ans et est renouvelable jusqu’à la clôture de l’enquête. » ;




2° (nouveau) Au second alinéa, les mots : « du même article » sont remplacés par les mots : « de l’article 230‑20 ».

Amdt  CL617

2° (nouveau) Au second alinéa, les mots : « du même article » sont remplacés par les mots : « de l’article 230‑20 ».



Article 21 ter (nouveau)

Article 21 ter

(Non modifié)

Article 21 ter




I. – L’article 706‑90 du code de procédure pénale est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :

Amdt  48 rect.


I. – (Supprimé)

Amdt  915



« En cas d’urgence et pour les enquêtes préliminaires concernant une ou plusieurs infractions entrant dans le champ d’application des articles 706‑73, à l’exception du 11°, et 706‑73‑1, ces opérations peuvent toutefois concerner des locaux d’habitation en dehors des heures prévues à l’article 59 :

Amdt  48 rect.






« 1° Lorsqu’il s’agit d’un crime ou d’un délit flagrant ;

Amdt  48 rect.






« 2° Lorsqu’il existe un risque immédiat de disparition des preuves ou des indices matériels ;

Amdt  48 rect.






« 3° Lorsqu’il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu’une ou plusieurs personnes se trouvant dans les locaux où la perquisition doit avoir lieu sont en train de commettre des crimes ou des délits entrant dans le champ d’application des articles 706‑73 et 706‑73‑1. »

Amdt  48 rect.






II. – La section 2 du chapitre IV du titre II du code des douanes est ainsi modifiée :

Amdt  48 rect.


II. – La section 2 du chapitre IV du titre II du code des douanes est ainsi modifiée :



1° À l’article 64, le mot : « civile » est remplacé, quatre fois, par le mot : « pénale » ;

Amdt  48 rect.


1° (Supprimé)

Amdt  915



2° Sont ajoutés des articles 64 bis et 64 ter ainsi rédigés :

Amdt  48 rect.


2° Sont ajoutés des articles 64‑1 à 64‑6 ainsi rédigés :

Amdt  915



« Art. 64 bis. – Si les nécessités de l’enquête douanière relative aux délits mentionnés au dernier alinéa de l’article 414, lorsqu’ils sont commis en bande organisée, au troisième alinéa de l’article 414‑2 et à l’article 415 l’exigent, le juge des libertés et de la détention peut autoriser les agents des douanes habilités à procéder à des opérations de visite et de saisie en dehors des heures prévues à l’article 64, lorsque ces opérations ne concernent pas des locaux d’habitation.

Amdt  48 rect.


« Art. 64‑1– En cas de flagrant délit, si les nécessités de l’enquête douanière relative à l’un des délits mentionnés aux articles 414, 414‑2 et 415, lorsqu’il est commis en bande organisée, l’exigent, le juge des libertés et de la détention peut autoriser les agents des douanes habilités à effectuer des opérations de visite et de saisie en dehors des heures prévues à l’article 64.

Amdt  915



« En cas d’urgence et pour les mêmes délits, le juge des libertés et de la détention peut également autoriser les agents des douanes habilités à procéder à des opérations de visite et de saisie en dehors des heures prévues au même article 64 dans des locaux d’habitation où les marchandises et documents se rapportant à ces délits ainsi que les biens et avoirs en provenant directement ou indirectement sont susceptibles d’être détenus ou d’être accessibles ou disponibles :

Amdt  48 rect.


« Art. 64‑2. – Hormis le cas de flagrant délit, si les nécessités de l’enquête douanière relative à l’un des délits mentionnés aux articles 414, 414‑2 et 415, lorsqu’il est commis en bande organisée, l’exigent, le juge des libertés et de la détention peut autoriser les agents des douanes habilités à effectuer des opérations de visite et de saisie en dehors des heures prévues à l’article 64 lorsque ces opérations ne concernent pas des locaux d’habitation.

Amdt  915



« 1° Lorsque les délits concernés sont commis en flagrance ;

Amdt  48 rect.


(Alinéa supprimé)

Amdt  915




« 2° Lorsqu’il existe un risque immédiat de disparition des preuves ou des indices matériels ;

Amdt  48 rect.


(Alinéa supprimé)

Amdt  915




« 3° Lorsqu’il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu’une ou plusieurs personnes se trouvant dans les locaux où la visite doit avoir lieu sont en train de commettre les délits précités.

Amdt  48 rect.


(Alinéa supprimé)

Amdt  915




« Les agents sont accompagnés d’un officier de police judiciaire ou d’un agent des douanes habilité en application de l’article 28‑1 du code de procédure pénale.

Amdt  48 rect.


(Alinéa supprimé)

Amdt  915




« Les opérations sont faites sous le contrôle du magistrat qui les a autorisées, qui peut se déplacer sur les lieux pour veiller au respect des dispositions légales. Il est informé sans délai par l’officier de douane judiciaire des actes accomplis en application du présent article.

Amdt  48 rect.


(Alinéa supprimé)

Amdt  915




« Est compétent le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire du lieu de la direction des douanes dont dépend le service chargé de la procédure. Lorsque la visite a lieu en dehors du ressort de son tribunal judiciaire, il délivre une commission rogatoire, pour exercer ce contrôle, au juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire dans le ressort duquel s’effectue ladite visite.

Amdt  48 rect.


(Alinéa supprimé)

Amdt  915




« Art. 64 ter. – À peine de nullité, les autorisations prévues à l’article 64 bis sont données pour des opérations de visite et de saisie déterminées et font l’objet d’une ordonnance écrite, précisant la qualification de l’infraction dont la preuve est recherchée ainsi que l’adresse des lieux dans lesquels les visites et saisies peuvent être faites. Elles ne peuvent avoir un autre objet que la recherche et la constatation des infractions visées dans la décision du juge des libertés et de la détention.

Amdt  48 rect.


« Art. 64‑3– À peine de nullité, les autorisations prévues aux articles 64‑1 et 64‑2 sont données pour des opérations de visite et de saisie déterminées et font l’objet d’une ordonnance écrite précisant la qualification de l’infraction dont la preuve est recherchée ainsi que l’adresse des lieux dans lesquels les visites et les saisies peuvent être faites.

Amdt  915



« L’ordonnance du juge des libertés et de la détention, qui est susceptible d’appel dans les conditions prévues par le code de procédure pénale, est motivée par référence aux éléments de fait et de droit justifiant que ces opérations sont nécessaires. Hors le cas prévu au 1° de l’article 64 bis du présent code, elle justifie également que ces opérations ne peuvent être réalisées pendant les heures prévues à l’article 64.

Amdt  48 rect.


« Cette ordonnance est motivée par référence aux éléments de fait et de droit justifiant que ces opérations sont nécessaires et qu’elles ne peuvent être réalisées pendant les heures prévues à l’article 64.

Amdt  915



« Lorsque les opérations concernent des locaux d’habitation, l’ordonnance comporte :

Amdt  48 rect.


(Alinéa supprimé)

Amdt  915




« 1° L’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de cette décision par référence aux conditions prévues aux 1° à 3° de l’article 64 bis ;

Amdt  48 rect.


(Alinéa supprimé)

Amdt  915




« 2° L’énoncé des considérations de fait laissant soupçonner la présence dans lesdits locaux de marchandises et documents se rapportant aux délits mentionnés au même article 64 bis ou de biens et avoirs en provenant directement ou indirectement.

Amdt  48 rect.


(Alinéa supprimé)

Amdt  915






« Les opérations sont faites sous le contrôle du magistrat qui les a autorisées, qui peut se déplacer sur les lieux pour veiller au respect des dispositions légales. Ce magistrat est informé dans les meilleurs délais par les agents des douanes habilités des actes accomplis en application des articles 64‑1 et 64‑2.

Amdt  915





« Pour l’application des mêmes articles 64‑1 et 64‑2, est compétent le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire du lieu de la direction des douanes dont dépend le service chargé de la procédure. La visite s’effectue sous le contrôle du juge qui l’a autorisée. Lorsqu’elle a lieu en dehors du ressort de son tribunal judiciaire, il délivre une commission rogatoire, pour exercer ce contrôle, au juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire dans le ressort duquel s’effectue la visite.

Amdt  915







« Art. 64‑4. – Les opérations prévues aux articles 64‑1 et 64‑2 ne peuvent, à peine de nullité, avoir un autre objet que la recherche et la constatation des infractions visées dans la décision du juge des libertés et de la détention.

Amdt  915





« Le fait que ces opérations révèlent des infractions autres que celles visées dans la décision du juge des libertés et de la détention ne constitue pas une cause de nullité des procédures incidentes. »

Amdt  48 rect.


« Le fait que ces opérations révèlent des infractions autres que celles visées dans la décision du juge des libertés et de la détention ne constitue pas une cause de nullité des procédures incidentes.

Amdt  915







« Art. 64‑5 (nouveau). – L’ordonnance mentionnée à l’article 64‑3 peut faire l’objet d’un appel devant le premier président de la cour d’appel dans les conditions prévues à l’article 64.

Amdt  915







« L’ordonnance du premier président de la cour d’appel est susceptible d’un pourvoi en cassation dans les conditions prévues au même article 64.

Amdt  915







« Art. 64‑6 (nouveau). – Le premier président de la cour d’appel connaît des recours contre le déroulement des opérations de visite et de saisie autorisées en application de l’article 64‑3 dans les conditions prévues à l’article 64.

Amdt  915







« L’ordonnance du premier président de la cour d’appel est susceptible d’un pourvoi en cassation dans les conditions prévues au même article 64. »

Amdt  915





Article 21 quater (nouveau)

Article 21 quater

Article 21 quater




Après la section 1 bis du chapitre II du titre XII du code des douanes, est insérée une section 1 ter ainsi rédigée :

Amdts  24 rect. ter,  76 rect.

(Alinéa sans modification)

Après la section 1 bis du chapitre II du titre XII du code des douanes, est insérée une section 1 ter ainsi rédigée :



« Section 1 ter

Amdts  24 rect. ter,  76 rect.

(Alinéa sans modification)

« Section 1 ter



« De la commission rogatoire du juge d’instruction

Amdts  24 rect. ter,  76 rect.

(Alinéa sans modification)

« De la commission rogatoire du juge d’instruction



« Art. 344‑5. – Des agents des douanes, spécialement habilités à cet effet par le ministre de la justice sur la proposition du ministre chargé des douanes, peuvent recevoir du juge d’instruction des commissions rogatoires pour rechercher et constater les infractions prévues par le présent code. Ils peuvent uniquement mettre en œuvre les pouvoirs prévus aux sections 1, 3, 5 et 11 du chapitre IV du titre II, à l’exception des articles 60‑3 et 65 quinquies, ainsi que les pouvoirs prévus aux chapitres IV bis et VI du même titre II. »

Amdts  24 rect. ter,  76 rect.

« Art. 344‑5. – Des agents des douanes, spécialement habilités par le ministre de la justice sur la proposition du ministre chargé des douanes, peuvent recevoir du juge d’instruction des commissions rogatoires pour rechercher et constater les infractions prévues par le présent code. Ils peuvent uniquement mettre en œuvre les pouvoirs prévus aux sections 1, 3, 5 et 11 du chapitre IV du titre II, à l’exception des articles 60‑3 et 65 quinquies, ainsi que les pouvoirs prévus aux chapitres IV bis et VI du même titre II. »

Amdt  CL620

« Art. 344‑5. – Des agents des douanes, spécialement habilités par le ministre de la justice sur la proposition du ministre chargé des douanes, peuvent recevoir du juge d’instruction des commissions rogatoires pour rechercher et constater les infractions prévues par le présent code. Ils peuvent uniquement mettre en œuvre les pouvoirs prévus aux sections 1, 3, 5 et 11 du chapitre IV du titre II, à l’exception des articles 60‑3 et 65 quinquies, ainsi que les pouvoirs prévus aux chapitres IV bis et VI du même titre II. »



Article 21 quinquies (nouveau)

Article 21 quinquies

(Non modifié)

Article 21 quinquies

(Conforme)




I. – L’article 28‑1 du code de procédure pénale est ainsi modifié :






1° Le 5° du I est complété par les mots : « et, lorsqu’elles font suite à des constatations effectuées en application du code des douanes, par l’article 222‑38 du même code » ;






2° À la première phrase du premier alinéa du II, après la référence : « 222‑40 », sont insérés les mots : « , sans préjudice du 5° du I du présent article, ».






II. – La section 7 du chapitre IV du titre II du code des douanes est complétée par des articles 67 bis‑6 et 67 bis‑7 ainsi rédigés :






« Art. 67 bis‑6. – Si les nécessités de l’enquête douanière relative aux délits mentionnés au dernier alinéa de l’article 414, lorsqu’ils sont commis en bande organisée, au troisième alinéa de l’article 414‑2 et à l’article 415 l’exigent, les agents des douanes habilités par le ministre chargé des douanes dans des conditions définies par décret peuvent être autorisés par le juge des libertés et de la détention à utiliser les techniques mentionnées aux articles 706‑99, 706‑99‑1 et 706‑102‑1 du code de procédure pénale. Cette utilisation se fait dans les conditions et selon les modalités prévues à la section 6 du chapitre II du titre XXV du livre IV du même code.






« Est compétent le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire dans le ressort duquel la mise en place de la technique est envisagée. En cas d’autorisation, l’emploi de la technique s’effectue sous son contrôle ; il est informé sans délai des actes accomplis en application de son autorisation et peut à tout moment interrompre l’utilisation de la technique.






« Art. 67 bis‑7. – Pour la mise en œuvre des procédures mentionnées au II de l’article 67 bis et aux articles 67 bis‑2, 67 bis‑5 et 67 bis‑6, les agents des douanes peuvent recourir au procès‑verbal distinct prévu à l’article 706‑104 du code de procédure pénale. Ce recours s’effectue selon les mêmes conditions, formes et procédures. »

Amdts  257,  25 rect. quater,  78 rect. bis




TITRE VI

Lutte contre la corruption liée au narcotrafic et contre la poursuite des trafics en prison

TITRE VI

LUTTE CONTRE LA CORRUPTION LIÉE AU NARCOTRAFIC ET CONTRE LA POURSUITE DES TRAFICS EN PRISON

TITRE VI

LUTTE CONTRE LA CORRUPTION LIÉE AU NARCOTRAFIC ET CONTRE LA POURSUITE DES TRAFICS EN PRISON

TITRE VI

LUTTE CONTRE LA CORRUPTION LIÉE AU NARCOTRAFIC ET CONTRE LA POURSUITE DES TRAFICS EN PRISON

TITRE VI

LUTTE CONTRE LA CORRUPTION LIÉE AU NARCOTRAFIC ET CONTRE LA POURSUITE DES TRAFICS EN PRISON


Article 22

Article 22

Article 22

Article 22

Article 22


I. – Le chapitre IV du titre Ier du livre Ier du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

I. – Le code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

Amdt COM‑82

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

I. – Le code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :


A. – Le chapitre IV du titre Ier du livre Ier est ainsi modifié :

Amdt COM‑82

A. – (Alinéa sans modification)

A. – (Alinéa sans modification)

A. – Le chapitre IV du titre Ier du livre Ier est ainsi modifié :

1° L’intitulé est complété par les mots : « et procédures de signalement » ;

1° (Supprimé)

Amdt COM‑82

1° (Supprimé)

1° (Supprimé)

1° (Supprimé)

2° L’article L. 114‑1 est complété par un VI ainsi rédigé :

2° L’article L. 114‑1 est ainsi modifié :

Amdt COM‑82

2° (Alinéa sans modification)

2° (Alinéa sans modification)

2° L’article L. 114‑1 est ainsi modifié :


a) (nouveau) Au premier alinéa du I, après le mot : « défense », sont insérés les mots : « , soit les emplois publics et privés exposant leurs titulaires à des risques de corruption ou de menaces liées à la criminalité organisée » ;

Amdt COM‑82

a) (nouveau) Au premier alinéa du I, après le mot : « défense », sont insérés les mots : « , soit les emplois publics et privés exposant leurs titulaires à des risques de corruption ou de menaces liées à la criminalité organisée » ;

a) (Non modifié)

a) Au premier alinéa du I, après le mot : « défense », sont insérés les mots : « , soit les emplois publics et privés exposant leurs titulaires à des risques de corruption ou de menaces liées à la criminalité organisée » ;


b) À la fin, il est ajouté un IV ainsi rédigé :

Amdt COM‑82

b) Il est ajouté un VI ainsi rédigé :

b) (Alinéa sans modification)

b) (Supprimé)

Amdts  610,  737,  821

« VI. – Les enquêtes administratives prévues par le présent article sont obligatoirement conduites préalablement au recrutement, à l’affectation ou à la titularisation d’un agent dans l’un des services mentionnés par le décret prévu au deuxième alinéa du I de l’article L. 114‑3. Elles sont renouvelées selon un rythme défini par l’autorité hiérarchique en charge de l’administration ou du service concerné et garantissant qu’une enquête au moins soit conduite tous les trois ans.

« VI. – Les enquêtes administratives prévues par le présent article sont obligatoirement conduites préalablement au recrutement, à l’affectation ou à la titularisation d’un agent dans l’un des services mentionnés par le décret prévu au deuxième alinéa du I de l’article L. 114‑3 du présent code. Elles sont renouvelées selon un rythme défini par l’autorité hiérarchique en charge de l’administration ou du service concerné et garantissant qu’une enquête au moins soit conduite tous les trois ans.

« VI. – (Alinéa sans modification)

« VI. – Les enquêtes administratives prévues au présent article sont obligatoirement conduites avant le recrutement, l’affectation ou la titularisation d’un agent dans l’un des services des administrations et des services publics, dont la liste est fixée par décret en Conseil d’État, dans lesquels les risques de menace, de corruption ou de trafic d’influence liés à la criminalité organisée revêtent un caractère particulièrement important ou sont d’une particulière gravité. Elles sont renouvelées selon un rythme défini par l’autorité hiérarchique de l’administration ou du service concerné et garantissant qu’une enquête soit conduite au moins tous les trois ans. » ;

Amdts  CL602,  CL606,  CL604



« Pour les administrations ou services publics dans lesquels un point de contact a été mis en place en application du premier ou du deuxième alinéa du même I, il est en outre procédé à de telles enquêtes à la suite de chaque signalement lorsque celui‑ci porte sur un ou plusieurs agents identifiés ou identifiables. » ;

« Pour les administrations ou services publics dans lesquels un point de contact a été mis en place en application du premier ou du deuxième alinéa du même I, il peut être procédé à de telles enquêtes à la suite de tout signalement lorsque celui‑ci porte sur un ou plusieurs agents identifiés ou identifiables, dans des conditions prévues par décret. » ;

Amdt COM‑83

(Alinéa sans modification)

(Alinéa supprimé)

Amdt  CL606



3° Il est ajouté un article L. 114‑3 ainsi rédigé :

3° (Alinéa sans modification)

3° (Alinéa sans modification)

3° (Supprimé)

Amdt  CL606

3° (Supprimé)

« Art. L. 114‑3. – I. – Un point de contact unique de signalement peut être mis en place au sein des administrations et de services publics afin de faciliter la constatation des infractions liées à la criminalité organisée.

« Art. L. 114‑3. – I. – Un point de contact unique de signalement peut être mis en place au sein des administrations et des services publics afin de faciliter la constatation des infractions liées à la criminalité organisée.

« Art. L. 114‑3. – I. – (Alinéa sans modification)




« La mise en place d’un point de contact de signalement est obligatoire au sein des administrations et des services publics au sein desquels les risques de menace, de corruption ou de trafic d’influence liés à la criminalité organisée revêtent un caractère particulièrement important ou créent un risque d’une particulière gravité. La liste des administrations et des services concernés est fixée par décret en Conseil d’État.

« La mise en place d’un point de contact unique de signalement est obligatoire au sein des administrations et des services publics au sein desquels les risques de menace, de corruption ou de trafic d’influence liés à la criminalité organisée revêtent un caractère particulièrement important ou sont d’une particulière gravité. La liste des administrations et des services concernés est fixée par décret en Conseil d’État.

Amdt COM‑83

(Alinéa sans modification)




« Les signalements réalisés dans ce cadre peuvent porter sur :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)




« 1° Un fait ou une tentative de menace au sens de l’article 222‑18 du code pénal à l’encontre d’un ou plusieurs agents ;

« 1° (Alinéa sans modification)

« 1° Un fait ou une tentative de menace au sens de l’article 222‑18 du code pénal à l’encontre d’un ou de plusieurs agents ;




« 2° Un fait ou une tentative de corruption active ou passive au sens des articles 432‑11 et 433‑1 du même code, concernant un ou plusieurs agents ;

« 2° Un fait de corruption ou de trafic d’influence au sens des articles 432‑11, 433‑1, 433‑2, 434‑9, 434‑9‑1, 435‑1 à 435‑4, 435‑7 à 435‑10 et 445‑1 à 445‑2‑1 du code pénal ;

Amdt COM‑83

« 2° Un fait de corruption ou de trafic d’influence au sens des articles 432‑11, 433‑1, 433‑2, 434‑9, 434‑9‑1, 435‑1 à 435‑4, 435‑7 à 435‑10 et 445‑1 à 445‑2‑1 du même code ;




« 3° Un fait ou une tentative de trafic d’influence au sens des articles 432‑11, 433‑1 et 433‑2 du même code, concernant un ou plusieurs agents ;

« 3° (Supprimé)

Amdt COM‑83

« 3° (Supprimé)




« 4° Tout comportement observé au sein du service ou aux abords géographiques immédiats des emprises de ce service laissant suspecter l’existence d’un fait ou d’une tentative de menace, de corruption ou de trafic d’influence au sens des 1° à 3° du présent I ;

« 4° (Alinéa sans modification)

« 4° Tout comportement observé au sein du service ou aux abords géographiques immédiats des emprises de ce service laissant suspecter l’existence d’un fait ou d’une tentative de menace, de corruption ou de trafic d’influence au sens des 1° et 2° du présent I ;




« 5° La commission par un agent, en tant qu’auteur ou co‑auteur, de l’une des infractions mentionnées au 3° de l’article 706‑73 du code de procédure pénale, ou la tentative des mêmes infractions.

« 5° (Alinéa sans modification)

« 5° (Alinéa sans modification)




« II. – Les procédures mises en œuvre pour recueillir et traiter les signalements garantissent une stricte confidentialité de l’identité des auteurs du signalement, des personnes visées par celui‑ci et de tout tiers mentionné dans le signalement ainsi que des informations recueillies par l’ensemble des destinataires du signalement. Elles garantissent la possibilité pour l’auteur de réaliser un signalement de manière anonyme.

« II. – (Alinéa sans modification)

« II. – (Alinéa sans modification)




« Les éléments de nature à identifier l’auteur du signalement ne peuvent être divulgués qu’avec le consentement de celui‑ci. Ils peuvent toutefois être communiqués à l’autorité judiciaire, dans le cas où les personnes chargées du recueil ou du traitement des signalements sont tenues de dénoncer les faits à celle‑ci. L’auteur du signalement en est alors informé, à moins que cette information ne risque de compromettre la procédure judiciaire. Des explications écrites sont jointes à cette information.

« Les éléments de nature à identifier l’auteur du signalement ne peuvent être divulgués qu’avec le consentement de celui‑ci. Ils peuvent toutefois être communiqués à l’autorité judiciaire dans le cas où les personnes chargées du recueil ou du traitement des signalements sont tenues de dénoncer les faits à celle‑ci. L’auteur du signalement en est alors informé à moins que cette information ne risque de compromettre la procédure judiciaire. Des explications écrites sont jointes à cette information.

(Alinéa sans modification)




« Les éléments de nature à identifier la personne mise en cause par un signalement ne peuvent être divulgués, sauf à l’autorité judiciaire, qu’une fois établi le caractère fondé de l’alerte.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)




« Le fait de divulguer les éléments confidentiels définis au présent II est puni de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)




« III. – Les signalements ne peuvent être conservés que le temps strictement nécessaire et proportionné à leur traitement et à la protection de leurs auteurs, des personnes qu’ils visent et des tiers qu’ils mentionnent, en tenant compte des délais d’éventuelles enquêtes complémentaires. Des données relatives aux signalements peuvent toutefois être conservées au‑delà de cette durée, à la condition que les personnes physiques concernées n’y soient ni identifiées, ni identifiables.

« III. – Les signalements ne peuvent être conservés que le temps strictement nécessaire et proportionné à leur traitement et à la protection de leurs auteurs, des personnes qu’ils visent et des tiers qu’ils mentionnent, en tenant compte des délais d’éventuelles enquêtes complémentaires et pour une durée qui ne peut excéder un an. Des données relatives aux signalements peuvent toutefois être conservées au‑delà de cette durée à la condition que les personnes physiques concernées n’y soient ni identifiées, ni identifiables.

Amdt COM‑83

« III. – (Alinéa sans modification)




« Lorsqu’elles font l’objet d’un traitement, les données à caractère personnel relatives à des signalements sont conservées dans le respect du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/ CE (règlement général sur la protection des données).

« Lorsqu’elles font l’objet d’un traitement, les données à caractère personnel relatives à des signalements sont conservées dans le respect du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données).

(Alinéa sans modification)




« IV. – Les auteurs des signalements bénéficient des protections prévues à l’article L. 135‑4 du code général de la fonction publique, à l’article L. 911‑1‑1 du code de justice administrative, à l’article L. 4122‑4 du code de la défense, à l’article L. 1132‑3‑3 du code du travail et aux articles 10‑1, 12 et 12‑1 de la loi  2016‑1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique.

« IV. – (Alinéa sans modification)

« IV. – Les auteurs des signalements bénéficient des protections mentionnées à l’article L. 135‑4 du code général de la fonction publique, à l’article L. 911‑1‑1 du code de justice administrative, à l’article L. 4122‑4 du code de la défense, à l’article L. 1132‑3‑3 du code du travail et aux articles 10‑1, 12 et 12‑1 de la loi  2016‑1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique.




« V. – Toute personne qui, de quelque façon que ce soit, fait obstacle à la transmission d’un signalement est punie d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende.

« V. – (Alinéa sans modification)

« V. – (Alinéa sans modification)




« Lors d’une procédure dirigée contre un lanceur d’alerte en raison des informations signalées ou divulguées, le montant de l’amende civile qui peut être prononcée dans les conditions prévues aux articles 177‑2 et 212‑2 et au dernier alinéa de l’article 392‑1 du code de procédure pénale ou par les juridictions civiles en cas d’action abusive ou dilatoire est porté à 60 000 euros.

« Lors d’une procédure dirigée contre l’auteur d’un signalement en raison des informations signalées ou divulguées, le montant de l’amende civile qui peut être prononcée en application des articles 177‑2 et 212‑2 et du dernier alinéa de l’article 392‑1 du code de procédure pénale ou, par les juridictions civiles, en cas d’action abusive ou dilatoire est porté à 60 000 euros.

Amdt COM‑83

« Lors d’une procédure dirigée contre l’auteur d’un signalement en raison des informations signalées ou divulguées, le montant de l’amende civile qui peut être prononcée en application des articles 177‑2 et 212‑2 et du dernier alinéa de l’article 392‑1 du code de procédure pénale ou par les juridictions civiles, en cas d’action abusive ou dilatoire, est porté à 60 000 euros.




« L’amende civile peut être prononcée sans préjudice de l’octroi de dommages et intérêts à la partie victime de la procédure dilatoire ou abusive.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)




« Les personnes coupables des infractions prévues au présent V encourent également la peine complémentaire d’affichage ou de diffusion de la décision prononcée, dans les conditions prévues à l’article 131‑35 du code pénal.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)




« VI. – Hors les cas où cette information est susceptible de porter atteinte au bon déroulement de la procédure judiciaire, le point de contact unique de signalement mentionné au I du présent article est avisé par écrit par le ministère public des décisions de condamnation, même non définitive, et de mise en examen prises à l’encontre d’un agent de l’administration auquel ledit point est rattaché lorsque ces décisions concernent les infractions mentionnées aux 1° à 5° du même I.

« VI. – (Supprimé)

Amdt COM‑84

« VI. – (Supprimé)




« VII. – Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application du présent article. Il précise notamment les conditions dans lesquelles les informations recueillies dans le cadre de la procédure de signalement peuvent être échangées entre administrations. »

« VII. – Un décret en Conseil d’État pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés détermine les conditions d’application du présent article. Il précise notamment les conditions dans lesquelles les informations recueillies dans le cadre de la procédure de signalement peuvent être échangées entre administrations. » ;

Amdt COM‑83

« VII. – (Alinéa sans modification) » ;







bis (nouveau). – Après le mot : « loi », la fin du premier alinéa des articles L. 155‑1, L. 156‑1, L. 157‑1 et L. 158‑1 est ainsi rédigée : «        du       visant à sortir la France du piège du narcotrafic, les dispositions suivantes : » ;

Amdt  CL607

bis (nouveau). – Après le mot : « loi », la fin du premier alinéa des articles L. 155‑1, L. 156‑1, L. 157‑1 et L. 158‑1 est ainsi rédigée : «        du       visant à sortir la France du piège du narcotrafic, les dispositions suivantes : » ;


B (nouveau). – À l’article L. 263‑1, la mention : « IV. – » est remplacée par la mention : « VI. – ».

Amdt COM‑82

(nouveau). – À l’article L. 263‑1, la mention : « IV. – » est remplacée par la mention : « VI. – ».

B. – À l’article L. 263‑1, la référence : « IV » est remplacée par la référence : « VI ».

B. – À l’article L. 263‑1, la référence : « IV » est remplacée par la référence : « VI ».

II. – Le code des transports est ainsi modifié :

II. – (Alinéa sans modification)

II. – (Alinéa sans modification)

II. – (Alinéa sans modification)

II. – Le code des transports est ainsi modifié :





1° A (nouveau) L’article L. 5241‑4‑5 est complété par un 3° ainsi rédigé :

Amdt  60 rect.

A L’article L. 5241‑4‑5 est complété par un 3° ainsi rédigé :

A. – (Supprimé)

Amdts  959,  614,  671,  879





« 3° Aux fins de prévenir la commission d’agissements en lien avec les infractions prévues aux articles 222‑34 à 222‑39 du code pénal, à tout navire utilisé pour un trafic de stupéfiants. Lorsqu’il a été démontré qu’un navire opérant pour le compte d’une compagnie de navigation maritime a été utilisé pour la commission des infractions précitées, la mesure prévue au présent article peut s’appliquer à tout navire opérant pour le compte de cette compagnie. » ;

Amdt  60 rect.

« 3° (Non modifié) » ;



 Le livre III de la cinquième partie est ainsi modifié :

1° (Alinéa sans modification)

1° (Alinéa sans modification)

B. – Le livre III de la cinquième partie est ainsi modifié :

B. – Le livre III de la cinquième partie est ainsi modifié :



a) L’article L. 5312‑7 est complété par un IV ainsi rédigé :

a) (Supprimé)

Amdt COM‑82

a) (Supprimé)

 (Supprimé)

1° (Supprimé)



« IV. – Nul ne peut être désigné membre du conseil de surveillance s’il résulte de l’enquête administrative, à laquelle il est procédé dans les conditions prévues au I de l’article L. 114‑1 du code de la sécurité intérieure, que son comportement est incompatible avec l’exercice des missions attribuées audit conseil. L’enquête est renouvelée chaque année. » ;






b) L’article L. 5312‑9 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

b) (Alinéa sans modification)

b) (Alinéa sans modification)

 L’article L. 5312‑9 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

2° L’article L. 5312‑9 est complété par un alinéa ainsi rédigé :



« Nul ne peut être désigné membre du directoire s’il résulte de l’enquête administrative, à laquelle il est procédé dans les conditions prévues au I de l’article L. 114‑1 du code de la sécurité intérieure, que son comportement est incompatible avec l’exercice des missions attribuées à cette instance. L’enquête est renouvelée chaque année. » ;

« Nul ne peut être nommé membre du directoire s’il résulte de l’enquête administrative, à laquelle il est procédé dans les conditions prévues au I de l’article L. 114‑1 du code de la sécurité intérieure, que son comportement est incompatible avec l’exercice des missions attribuées à cette instance. L’enquête est renouvelée chaque année. » ;

Amdt COM‑82

(Alinéa sans modification)

« Nul ne peut être nommé membre du directoire s’il résulte de l’enquête administrative à laquelle il est procédé dans les conditions prévues au I de l’article L. 114‑1 du code de la sécurité intérieure que son comportement est incompatible avec l’exercice des missions attribuées à cette instance. L’enquête est renouvelée chaque année. » ;

« Nul ne peut être nommé membre du directoire s’il résulte de l’enquête administrative à laquelle il est procédé dans les conditions prévues au I de l’article L. 114‑1 du code de la sécurité intérieure que son comportement est incompatible avec l’exercice des missions attribuées à cette instance. L’enquête est renouvelée chaque année. » ;



c) L’article L. 5313‑8 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

c) (Supprimé)

Amdt COM‑82

c) (Supprimé)

 (Supprimé)

3° (Supprimé)



« Nul ne peut être désigné membre du conseil d’administration s’il résulte de l’enquête administrative, à laquelle il est procédé dans les conditions prévues au I de l’article L. 114‑1 du code de la sécurité intérieure, que son comportement est incompatible avec l’exercice des missions attribuées à cette instance. L’enquête est renouvelée chaque année. » ;







c bis) (nouveau) À l’article L. 5332‑1, les mots : « , figurant sur une liste arrêtée par le ministre chargé des ports, » sont supprimés ;

Amdt COM‑82

c bis) (nouveau) À l’article L. 5332‑1, les mots : « , figurant sur une liste arrêtée par le ministre chargé des ports, » sont supprimés ;

3° bis À l’article L. 5332‑1, les mots : « , figurant sur une liste arrêtée par le ministre chargé des ports, » sont supprimés ;

3° bis À l’article L. 5332‑1, les mots : « , figurant sur une liste arrêtée par le ministre chargé des ports, » sont supprimés ;







3° ter AA (nouveau) L’article L. 5332‑3 est ainsi modifié :







a) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;







b) Au 2°, les mots : « d’objets ou de produits prohibés tels que des armes ou des substances et engins dangereux non autorisés » sont remplacés par les mots : « d’armes, de substances et d’engins dangereux non autorisés, de stupéfiants et d’autres objets ou substances illicites » ;







c) Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :







« Des mesures de sûreté peuvent également avoir pour objet d’empêcher toute manipulation criminelle des cargaisons et toute extraction de stupéfiants hors des installations portuaires et des limites de sûreté portuaire.







« II. – Des mesures de sûreté peuvent être mises en œuvre pour prévenir les risques de compromission et de corruption des personnes physiques et morales identifiés dans les évaluations de sûreté prévues aux articles L. 5332‑5 et L. 5332‑9 et sont, le cas échéant, précisées dans les plans de sûreté prévus aux articles L. 5332‑7 et L. 5332‑10. » ;

Amdt  394






3° ter A (nouveau) Au premier alinéa de l’article L. 5332‑5, les mots : « figurant sur la liste prévue » sont remplacés par le mot : « mentionné » ;

Amdt  CL608

3° ter A (nouveau) Au premier alinéa de l’article L. 5332‑5, les mots : « figurant sur la liste prévue » sont remplacés par le mot : « mentionné » ;





c ter A) (nouveau) Après le premier alinéa des articles L. 5332‑7 et L. 5332‑10, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

Amdt  116

 ter Après le premier alinéa des articles L. 5332‑7 et L. 5332‑10, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

3° ter Après le premier alinéa des articles L. 5332‑7 et L. 5332‑10, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :





« Le plan de sûreté comporte un volet dédié à la prévention et à la détection de la corruption liée à la criminalité organisée. » ;

Amdt  116

« Le plan de sûreté comporte un volet consacré à la prévention et à la détection de la corruption liée à la criminalité organisée. » ;

Amdt  CL610

« Le plan de sûreté comporte un volet consacré à la prévention et à la détection de la corruption liée à la criminalité organisée. » ;







3° quater A (nouveau) L’article L. 5332‑8 est ainsi rédigé :







« Art. L. 5332‑8. – Pour des raisons de sûreté ou aux fins de prévenir la commission ou la tentative de commission d’infractions mentionnées à la section 7 du chapitre II du titre II du livre II du code pénal, l’autorité administrative peut :







« 1° Interdire ou restreindre l’accès et les mouvements des navires, des bateaux ou d’autres engins flottants :







« a) Dans la partie des limites portuaires de sûreté mentionnées à l’article L. 5332‑6 du présent code situées en dehors des limites administratives du port ;







« b) Dans les limites administratives du port, en enjoignant à l’autorité investie du pouvoir de police portuaire d’y procéder ;







« 2° Ordonner l’expulsion des navires, des bateaux ou d’autres engins flottants :







« a) Hors des limites administratives du port, en enjoignant à l’autorité investie du pouvoir de police portuaire d’y procéder ;







« b) Hors de la partie des limites portuaires de sûreté mentionnées à l’article L. 5332‑6 situées en dehors des limites administratives du port. » ;

Amdts  959,  614,  671,  879





c ter B) (nouveau) L’article L. 5332‑11 est ainsi modifié :

Amdt  243

3° quater L’article L. 5332‑11 est ainsi modifié :

3° quater L’article L. 5332‑11 est ainsi modifié :





 au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;

Amdt  243

a) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;

a) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;





 il est ajouté un II ainsi rédigé :

Amdt  243

b) Il est ajouté un II ainsi rédigé :

b) Il est ajouté un II ainsi rédigé :





« II. – L’inspection‑filtrage recouvre, selon les cas, l’inspection visuelle des véhicules et bagages, les palpations de sûreté sur les personnes et les fouilles de sûreté des véhicules, unités de transport intermodal, marchandises, bagages, colis et autres biens.

Amdt  243

« II. – L’inspection‑filtrage comprend, selon les cas, l’inspection visuelle des véhicules et des bagages, les palpations de sûreté des personnes et les fouilles de sûreté des véhicules, des unités de transport intermodal, des marchandises, des bagages, des colis et des autres biens.

Amdt  CL611

« II. – L’inspection‑filtrage recouvre, selon les cas, les opérations techniques suivantes :

Amdt  394







« 1° L’inspection, la détection et l’identification d’armes, de substances et d’engins dangereux non autorisés ou de stupéfiants au moyen d’équipements de sûreté dédiés sur :

Amdt  394







« a) Les personnes ;

Amdt  394







« b) Les véhicules, les unités de transport intermodal, les marchandises, les bagages, les colis et les autres biens ;

Amdt  394







« 2° L’inspection visuelle des bagages et des véhicules ;

Amdt  394





« Les palpations de sûreté sur les personnes ne peuvent être réalisées que par une personne du même sexe que celle qui en fait l’objet. » ;

Amdt  243

« Les palpations de sûreté des personnes ne peuvent être réalisées que par une personne du même sexe que celle qui en fait l’objet. » ;

« 3° Les palpations de sûreté sur les personnes ;

Amdt  394







« 4° Les fouilles de sûreté des véhicules, des unités de transport intermodal, des marchandises, des bagages, des colis et des autres biens. » :

Amdt  394







3° quinquies A (nouveau) Le second alinéa de l’article L. 5332‑13 est supprimé ;

Amdt  394





c ter C) (nouveau) L’article L. 5332‑14 est ainsi modifié :

Amdt  258

3° quinquies L’article L. 5332‑14 est ainsi modifié :

3° quinquies L’article L. 5332‑14 est ainsi modifié :





 au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;

Amdt  258

a) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;

a) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;





 il est ajouté un II ainsi rédigé :

Amdt  258

b) Il est ajouté un II ainsi rédigé :

b) Il est ajouté un II ainsi rédigé :





« II. – Aux seules fins de prévenir les infractions liées au trafic de stupéfiants et les risques de corruption et de trafic d’influence induits, l’autorité administrative peut, en conclusion de l’évaluation de sûreté prévue à l’article L. 5332‑9 d’une installation portuaire où sont chargés, déchargés, transbordés ou manutentionnés des conteneurs, et au regard des circonstances locales :

Amdt  258

« II. – Aux seules fins de prévenir les infractions liées au trafic de stupéfiants et les risques de corruption et de trafic d’influence induits, l’autorité administrative peut, en conclusion de l’évaluation de sûreté prévue à l’article L. 5332‑9 d’une installation portuaire où sont chargés, déchargés, transbordés ou manutentionnés des conteneurs et au regard des circonstances locales :

« II. – Aux seules fins de prévenir les infractions liées au trafic de stupéfiants et les risques de corruption et de trafic d’influence induits, l’autorité administrative peut, en conclusion de l’évaluation de sûreté prévue à l’article L. 5332‑9 d’une installation portuaire où sont chargés, déchargés, transbordés ou manutentionnés des conteneurs et au regard des circonstances locales :





« 1° Exiger la mise à disposition par voie de convention des images captées par le système de vidéosurveillance de l’installation portuaire et de ses abords immédiats au profit des agents de la police nationale, de la gendarmerie nationale ou des douanes et droits indirects. La convention précise la durée de conservation des images par les services susmentionnés, dans la limite de trente jours à compter de cette mise à disposition, sans préjudice des nécessités de leur conservation pour les besoins d’une procédure pénale ;

Amdt  258

« 1° Exiger que soient mises à la disposition des agents de la police nationale, de la gendarmerie nationale ou des douanes, par voie de convention, les images captées par le système de vidéosurveillance de l’installation portuaire et de ses abords immédiats. La convention précise la durée de conservation des images par les services susmentionnés, dans la limite de trente jours à compter de cette mise à disposition, sans préjudice des nécessités de leur conservation pour les besoins d’une procédure pénale ;

Amdt  CL613

« 1° Exiger que soient mises à la disposition des agents de la police nationale, de la gendarmerie nationale ou des douanes, par voie de convention, les images captées par le système de vidéosurveillance de l’installation portuaire et de ses abords immédiats ;

Amdts  615,  659,  743





« 2° Prescrire à l’exploitant de ladite installation portuaire une durée de conservation des images captées par ce même système de vidéosurveillance. La durée de conservation ainsi prescrite ne peut excéder trente jours.

Amdt  258

« 2° Prescrire à l’exploitant de l’installation portuaire de conserver les images captées par le système de vidéosurveillance dans la limite de trente jours.

Amdt  CL615

« 2° Prescrire à l’exploitant de l’installation portuaire de conserver les images captées par le système de vidéosurveillance pour une durée qui ne peut excéder trente jours.

Amdts  615,  659,  743





« Un décret en Conseil d’État précise les éléments figurant dans la convention mentionnée au 1°, dont notamment l’indication du ou des services destinataires des images, les modalités de mise à disposition et de conservation des images et les mesures de sécurité afférentes, les responsabilités et charges associées de chaque entité partie et les modalités d’affichage et d’information des personnes.

Amdt  258

« Un décret en Conseil d’État précise les éléments figurant dans la convention mentionnée au 1° du présent II, notamment l’indication du ou des services destinataires des images, les modalités de mise à disposition et de conservation des images et les mesures de sécurité afférentes, les responsabilités et les charges associées de chaque entité partie et les modalités d’affichage et d’information des personnes.

« Un décret en Conseil d’État précise les éléments figurant dans la convention mentionnée au 1° du présent II, notamment l’indication du ou des services destinataires des images, les modalités de mise à disposition et de conservation des images et les mesures de sécurité afférentes, les responsabilités et les charges associées de chaque entité partie et les modalités d’affichage et d’information des personnes.





« Les systèmes de vidéosurveillance mentionnés au présent II sont des traitements de données à caractère personnel régis par le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) et par la loi  78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés. » ;

Amdt  258

(Alinéa sans modification)

« Les systèmes de vidéosurveillance mentionnés au présent II sont des traitements de données à caractère personnel régis par le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) et par la loi  78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés. » ;





c ter D) (nouveau) L’article L. 5332‑15 est ainsi modifié :

Amdt  243

3° sexies L’article L. 5332‑15 est ainsi modifié :

3° sexies L’article L. 5332‑15 est ainsi modifié :





 au premier alinéa du I, après le mot : « sûreté », sont insérés les mots : « mentionnés à l’article L. 5332‑11 » ;

Amdt  243

a) Au premier alinéa du I, après le mot : « sûreté », sont insérés les mots : « mentionnés à l’article L. 5332‑11 » ;

a) Au premier alinéa du I, après le mot : « sûreté », sont insérés les mots : « mentionnés à l’article L. 5332‑11 » ;





 le II est ainsi rédigé :

Amdt  243

b) Le II est ainsi rédigé :

b) Le II est ainsi rédigé :





« II. – Des agents de nationalité française ou ressortissants d’un État membre de l’Union européenne ou d’un État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou d’un pays tiers s’ils justifient d’une connaissance de la langue française suffisante, désignés pour cette tâche par les personnes morales mentionnées à l’article L. 5332‑4, peuvent également procéder aux contrôles de sûreté suivants :

Amdt  243

« II. – Des agents de nationalité française ou ressortissants d’un État membre de l’Union européenne ou d’un État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou d’un pays tiers, s’ils justifient d’une connaissance de la langue française suffisante, désignés pour cette tâche par les personnes morales mentionnées à l’article L. 5332‑4, peuvent également procéder aux contrôles de sûreté suivants :

« II. – Des agents de nationalité française ou ressortissants d’un État membre de l’Union européenne ou d’un État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou d’un pays tiers, s’ils justifient d’une connaissance de la langue française suffisante, désignés pour cette tâche par les personnes morales mentionnées à l’article L. 5332‑4, peuvent également procéder sur :

Amdt  394







« 1° Toute personne soumise à une inspection‑filtrage, avec son consentement :

Amdt  394





« 1° L’inspection visuelle des véhicules et bagages mentionnée à l’article L. 5332‑11, avec le consentement de leur propriétaire ou de la personne qui en a la responsabilité ;

Amdt  243

« 1° L’inspection visuelle des véhicules et des bagages mentionnée à l’article L. 5332‑11, avec le consentement de leur propriétaire ou de la personne qui en a la responsabilité ;

« a) Aux opérations techniques mentionnées au a du 1° du II de l’article L. 5332‑11 ;

Amdt  394





« 2° Les palpations sur les personnes et fouilles de sûreté des biens mentionnées au même article L. 5332‑11, avec le consentement, respectivement, des personnes ou du propriétaire ou de la personne qui a la responsabilité des biens, sous le contrôle des officiers de police judiciaire ou des agents des douanes, sous réserve de disposer de l’agrément prévu au 2° de l’article L. 5332‑18.

Amdt  243

« 2° Les palpations des personnes et les fouilles de sûreté des biens mentionnées au même article L. 5332‑11, avec le consentement, respectivement, des personnes ou du propriétaire ou de la personne qui a la responsabilité des biens, sous le contrôle des officiers de police judiciaire ou des agents des douanes, sous réserve de disposer de l’agrément prévu au 2° du I de l’article L. 5332‑18.

« b) Aux opérations techniques mentionnées au 3° du même II, sous le contrôle des officiers de police judiciaire ou des agents des douanes et sous réserve qu’ils disposent de l’agrément prévu au 2° de l’article L. 5332‑18 et qu’elles soient réalisées par une personne du même sexe que celle qui en fait l’objet ;

Amdt  394







« 2° Tout véhicule, toute unité de transport intermodal, toute marchandise, tout bagage, tout colis et tout autre bien soumis à une inspection‑filtrage, avec le consentement de son propriétaire ou de la personne qui en a la responsabilité :

Amdt  394







« a) Aux opérations techniques mentionnées au b du 1° et au 2° du II de l’article L. 5332‑11 ;

Amdt  394







« b) Aux opérations techniques mentionnées au 3° du même II, sous le contrôle des officiers de police judiciaire ou des agents des douanes et sous réserve qu’ils disposent de l’agrément prévu au 2° de l’article L. 5332‑18.

Amdt  394





« Dans les limites portuaires de sûreté, lorsque les personnes mentionnées aux 1° et 2° du présent article refusent leur consentement aux contrôles exercés, il peut y être procédé par un des agents mentionnés au I du présent article. » ;

Amdt  243

« Dans les limites portuaires de sûreté, lorsque les personnes mentionnées aux 1° et 2° du présent II refusent leur consentement aux contrôles exercés, il peut y être procédé par un des agents mentionnés au I. » ;

« Dans les limites portuaires de sûreté, lorsque les personnes visées par les opérations techniques d’inspection‑filtrage mentionnées au II de l’article L. 5332‑11 refusent de donner leur consentement aux agents mentionnés au premier alinéa du présent article, il peut y être procédé par un des officiers ou agents mentionnés au I. » ;

Amdt  394




c ter) (nouveau) La section 6 du chapitre II du titre III est ainsi rédigée :

Amdt COM‑82

c ter) (nouveau) La section 6 du chapitre II du titre III est ainsi rédigée :

3° septies La section 6 du chapitre II du titre III est ainsi rédigée :

3° septies La section 6 du chapitre II du titre III est ainsi rédigée :




« Section 6

Amdt COM‑82

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Section 6




« Autorisation, agrément et habilitation des personnes physiques et procédures de signalement

Amdt COM‑82

(Alinéa sans modification)

« Autorisation, agrément et habilitation des personnes physiques

Amdt  CL606

« Autorisation, agrément et habilitation des personnes physiques




« Art. L. 5332‑16. – Toute personne doit disposer d’une autorisation pour accéder à :

Amdt COM‑82

« Art. L. 5332‑16. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 5332‑16. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 5332‑16. – Toute personne doit disposer d’une autorisation pour accéder à :




« 1° Une zone à accès restreint d’un port ou d’une installation portuaire ;

Amdt COM‑82

« 1° (Alinéa sans modification)

« 1° (Non modifié)

« 1° Une zone à accès restreint d’un port ou d’une installation portuaire ;




« 2° Une installation portuaire au sein de laquelle sont déchargés, chargés, transbordés ou manutentionnés des conteneurs et, au sein de ces zones, un parc à conteneurs ;

Amdt COM‑82

« 2° (Alinéa sans modification)

« 2° Une installation portuaire dans laquelle sont déchargés, chargés, transbordés ou manutentionnés des conteneurs commerciaux ;

Amdt  CL616

« 2° Une installation portuaire dans laquelle sont déchargés, chargés, transbordés ou manutentionnés des conteneurs ;

Amdt  92




« 3° Une installation portuaire présentant des risques élevés ne comprenant pas de zone à accès restreint.

Amdt COM‑82

« 3° (Alinéa sans modification)

« 3° (Non modifié)

« 3° Une installation portuaire présentant des risques élevés ne comprenant pas de zone à accès restreint.




« Art. L. 5332‑17. – I. – Sont soumises à agrément les personnes exerçant au titre du présent chapitre des fonctions précisées par décret en Conseil d’État pour le compte de personnes morales mentionnées à l’article L. 5332‑4.

Amdt COM‑82

« Art. L. 5332‑17. – I. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 5332‑17. – I. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 5332‑17. – I. – Sont soumises à agrément les personnes exerçant au titre du présent chapitre des fonctions précisées par décret en Conseil d’État pour le compte de personnes morales mentionnées à l’article L. 5332‑4.




« II. – Sont soumises à habilitation les personnes accédant :

Amdt COM‑82

« II. – (Alinéa sans modification)

« II. – Sont soumises à habilitation :

Amdt  CL619

« II. – Sont soumises à habilitation :




« a) Aux systèmes d’information des ports comprenant au moins une installation portuaire mentionnée au 2° de l’article L. 5332‑16 ;

Amdt COM‑82

«  Aux systèmes d’information des ports comprenant au moins une installation portuaire mentionnée au 2° de l’article L. 5332‑16 ;

« 1° Les personnes accédant, sous la responsabilité des autorités portuaires, aux systèmes d’information des ports comprenant au moins une installation portuaire mentionnée au 2° de l’article L. 5332‑16 ;

Amdt  CL619

« 1° Les personnes accédant, sous la responsabilité des autorités portuaires, aux systèmes d’information des ports comprenant au moins une installation portuaire mentionnée au 2° de l’article L. 5332‑16 ;




« b) Aux systèmes d’exploitation d’une installation portuaire mentionnée au 2° de l’article L. 5332‑16.

Amdt COM‑82

«  Aux systèmes d’exploitation d’une installation portuaire mentionnée au même 2°.

« 2° Les personnes accédant, sous la responsabilité des exploitants d’installations portuaires, au systèmes d’exploitation d’une installation portuaire mentionnée au même 2°.

Amdt  CL619

« 2° Les personnes accédant, sous la responsabilité des exploitants d’installations portuaires, au système d’exploitation d’une installation portuaire mentionnée au même 2°.




« III. – L’agrément ou l’habilitation tiennent lieu d’autorisation d’accès aux zones à accès restreint et installations portuaires mentionnées à l’article L. 5332‑16.

Amdt COM‑82

« III. – L’agrément ou l’habilitation tiennent lieu d’autorisation d’accès aux zones à accès restreint et installations portuaires mentionnées audit article L. 5332‑16.

« III. – L’agrément ou l’habilitation tiennent lieu d’autorisation d’accès aux zones à accès restreint et aux installations portuaires mentionnées à larticle L. 5332‑16.

« III. – L’agrément ou l’habilitation tiennent lieu d’autorisation d’accès aux zones à accès restreint et aux installations portuaires mentionnées à l’article L. 5332‑16.




« Art. L. 5332‑18. – I. – À l’issue d’une enquête administrative, réalisée dans les conditions prévues à l’article L. 114‑1 du code de la sécurité intérieure, sont délivrés :

Amdt COM‑82

« Art. L. 5332‑18. – I. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 5332‑18. – I. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 5332‑18. – I. – À l’issue d’une enquête administrative, réalisée dans les conditions prévues à l’article L. 114‑1 du code de la sécurité intérieure, sont délivrés :




« 1° Par l’autorité administrative :

Amdt COM‑82

« 1° (Alinéa sans modification)

« 1° (Alinéa sans modification)

« 1° Par l’autorité administrative :




« a) L’autorisation pour :

Amdt COM‑82

« a) (Alinéa sans modification)

« a) (Alinéa sans modification)

« a) L’autorisation pour :




« – l’accès permanent ou temporaire aux zones à accès restreint mentionnées au 1° de l’article L. 5332‑16 du présent code ;

Amdt COM‑82

(Alinéa sans modification)

« – l’accès permanent aux zones à accès restreint mentionnées au 1° de l’article L. 5332‑16 du présent code ou, lorsque l’autorité administrative le prévoit au regard des circonstances locales, l’accès temporaire à ces zones ;

Amdt  CL622

« – l’accès permanent aux zones à accès restreint mentionnées au 1° de l’article L. 5332‑16 du présent code ou, lorsque l’autorité administrative le prévoit au regard des circonstances locales, l’accès temporaire à ces zones ;




« – l’accès permanent aux installations portuaires mentionnées au 2° de l’article L. 5332‑16, l’accès temporaire au parc à conteneurs de ces installations et, lorsque l’autorité administrative le prévoit au regard des circonstances locales, l’accès temporaire à toute autre partie de ces installations ;

Amdt COM‑82

« – l’accès permanent aux installations portuaires mentionnées au 2° du même article L. 5332‑16, l’accès temporaire au parc à conteneurs de ces installations et, lorsque l’autorité administrative le prévoit au regard des circonstances locales, l’accès temporaire à toute autre partie de ces installations ;

(Alinéa sans modification)

« – l’accès permanent aux installations portuaires mentionnées au 2° du même article L. 5332‑16 et, sauf exceptions identifiées par l’autorité administrative dans l’évaluation de sûreté prévue à l’article L. 5332‑9 au regard des circonstances locales, l’accès temporaire à ces installations ;

Amdt  838 rect.




« – l’accès permanent ou temporaire aux installations portuaires mentionnées au 3° de l’article L. 5332‑16 lorsque l’autorité administrative le prévoit au regard des circonstances locales ;

Amdt COM‑82

« – l’accès permanent ou temporaire aux installations portuaires mentionnées au 3° dudit article L. 5332‑16 lorsque l’autorité administrative le prévoit au regard des circonstances locales ;

(Alinéa sans modification)

« – l’accès permanent ou temporaire aux installations portuaires mentionnées au 3° dudit article L. 5332‑16 lorsque l’autorité administrative le prévoit au regard des circonstances locales ;




« b) L’agrément prévu à l’article L. 5332‑17 ;

Amdt COM‑82

« b) (Alinéa sans modification)

« b) (Non modifié)

« b) L’agrément prévu à l’article L. 5332‑17 ;




« c) L’habilitation prévue à l’article L. 5332‑17 ;

Amdt COM‑82

« c) L’habilitation prévue au même article L. 5332‑17 ;

« c) (Non modifié)

« c) L’habilitation prévue au même article L. 5332‑17 ;




« 2° Par l’autorité administrative et le procureur de la République, l’agrément des personnes mentionnées au deuxième alinéa du II de l’article L. 5332‑15.

Amdt COM‑82

« 2° (Alinéa sans modification)

« 2° Par l’autorité administrative et le procureur de la République, l’agrément des personnes mentionnées au  du II de l’article L. 5332‑15.

« 2° Par l’autorité administrative et le procureur de la République, l’agrément des personnes chargées des opérations prévues au 2° du II de l’article L. 5332‑15.

Amdts  845,  1024(s/amdt)




« II. – Lorsque la durée de validité des autorisations, agréments et habilitations mentionnés au I du présent article est supérieure à un an, les enquêtes mentionnées au premier alinéa du même I doivent être renouvelées chaque année.

Amdt COM‑82

« II. – Lorsque la durée de validité des autorisations, agréments et habilitations mentionnés au I est supérieure à un an, les enquêtes mentionnées au premier alinéa du même I doivent être renouvelées chaque année.

« II. – Lorsque la durée de validité des autorisations, agréments et habilitations mentionnés au I du présent article est supérieure à un an, les enquêtes mentionnées au premier alinéa du même I doivent être renouvelées chaque année.

« II. – Lorsque la durée de validité des autorisations d’accès aux installations portuaires mentionnées au 2° de l’article L. 5332‑16 est supérieure à un an, l’enquête administrative mentionnée au premier alinéa du I du présent article est renouvelée chaque année.

Amdt  838 rect.







« III (nouveau). – Toute personne pour laquelle est sollicitée une autorisation d’accès, un agrément ou une habilitation mentionnés au I est informée qu’elle est susceptible de faire l’objet de l’enquête administrative prévue au même I.

Amdts  620,  956







« IV (nouveau). – Les décisions de retrait des autorisations, des agréments et des habilitations mentionnés aux articles L. 5332‑16 et L. 5332‑17 sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable dans les conditions prévues aux chapitres Ier et II du titre II du livre Ier du code des relations entre le public et l’administration.

Amdts  620,  956




« Art. L. 5332‑19. – Au sein de chaque port maritime relevant du présent titre, un point de contact unique de signalement est mis en place dans les conditions prévues à l’article L. 114‑3 du code de la sécurité intérieure.

Amdt COM‑82

« Art. L. 5332‑19. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 5332‑18‑1– (Supprimé)

Amdt  CL606

« Art. L. 5332‑18‑1– (Supprimé)




« Le cas échéant, il peut être procédé à une telle enquête à la suite de chaque signalement reçu par le point de contact unique de signalement dans les conditions prévues à l’article L. 114‑1 du même code lorsque celui‑ci porte sur un ou plusieurs agents identifiés ou identifiables.

Amdt COM‑82

(Alinéa sans modification)





« Le point de contact unique peut recevoir des signalements de tiers, notamment les usagers du port.

Amdt COM‑82

(Alinéa sans modification)





« Un décret pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés précise les conditions d’application du présent article. » ;

Amdt COM‑82

(Alinéa sans modification)







« Art. L. 5332‑18‑2 (nouveau). – Le refus, le retrait ou l’abrogation des autorisations, agréments et habilitations mentionnés aux articles L. 5332‑16 et L. 5332‑17 interviennent après que la personne pour laquelle l’autorisation, l’agrément ou l’habilitation est demandé ou qui en est titulaire a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales.

« Art. L. 5332‑18‑2. – (nouveau)(Supprimé) » ;

Amdts  620,  956






« Cette personne peut demander à faire citer des témoins. Elle peut se faire assister par une personne ou se faire représenter par un mandataire de son choix.






« L’administration n’est pas tenue de satisfaire les demandes d’audition abusives, notamment par leur nombre ou leur caractère répétitif ou systématique.






« Le refus, le retrait ou l’abrogation des autorisations, agréments et habilitations mentionnés au premier alinéa du présent article sont motivés.






« La motivation doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision.






« La motivation indique ceux des faits relevant du comportement de la personne concernée qui ne sont pas compatibles avec l’exercice des missions ou fonctions envisagées ou indique en quoi l’intéressé ne présente pas ou ne présente plus les garanties requises ou présente un risque pour leur exercice.






« Lorsque l’urgence a empêché qu’une décision mentionnée au présent article soit motivée ou lorsque cette décision est implicite, le défaut de motivation n’entache pas cette décision d’illégalité. Toutefois, si l’intéressé en fait la demande dans les délais du recours contentieux, l’autorité qui a pris la décision doit, dans un délai d’un mois, lui en communiquer les motifs.






« L’obligation de motivation ne s’applique pas lorsque la communication des motifs est de nature à porter atteinte à l’un des secrets ou intérêts protégés par la loi, notamment par les a à f du 2° de l’article L. 311‑5 du code des relations entre le public et l’administration. » ;

Amdt  CL438







3° octies (nouveau) La sous‑section 1 de la section 3 du chapitre VI du même titre III est ainsi rédigée :







« Sous‑section 1







« Sûreté portuaire







« Art. L. 5336‑10. – Le fait pour l’exploitant d’une installation portuaire d’autoriser l’accès à son installation portuaire en méconnaissance du a du 1° du I de l’article L. 5332‑18 est puni de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende.







« Art. L. 5336‑10‑1. – Le fait de s’introduire ou de tenter de s’introduire dans une zone à accès restreint d’un port ou d’une installation portuaire sans l’autorisation prévue au 1° de l’article L. 5332‑16 est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende.







« Art. L. 5336‑10‑2. – Le fait de s’introduire ou de tenter de s’introduire dans une installation portuaire au sein de laquelle sont déchargés, chargés, transbordés ou manutentionnés des conteneurs commerciaux sans l’autorisation prévue au 2° de l’article L. 5332‑16 est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende.







« Art. L. 5336‑10‑3. – Le fait de s’introduire ou de tenter de s’introduire dans une installation portuaire présentant des risques élevés ne comprenant pas de zone à accès restreint sans l’autorisation prévue au 3° de l’article L. 5332‑16 est puni de six mois d’emprisonnement et de 7 500 euros d’amende.







« Art. L. 5336‑10‑4. – Le fait de s’introduire ou de tenter de s’introduire dans une installation portuaire autre que celles mentionnées aux 1° à 3° de l’article L. 5332‑16 est puni de deux mois d’emprisonnement et de 3 750 euros d’amende.







« Art. L. 5336‑10‑5. – Le fait pour un télépilote d’engager ou de maintenir sans autorisation un aéronef circulant sans personne à bord au‑dessus des limites administratives d’un port maritime mentionné à l’article L. 5332‑1 est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende.







« La peine est portée à deux ans d’emprisonnement et à 30 000 € d’amende lorsque l’aéronef procède sans autorisation, en méconnaissance de l’article L. 6224‑1, au moyen d’un appareil photographique ou cinématographique ou par tout autre capteur de télédétection, à la captation, à l’enregistrement, à la transmission, à la conservation, à l’utilisation ou à la diffusion de données recueillies au dessus d’une installation portuaire au sein de laquelle sont déchargés, chargés, transbordés ou manutentionnés des conteneurs commerciaux. » ;

Amdt  395 rect. bis



d) Après le chapitre III du titre IV, il est inséré un chapitre III bis ainsi rédigé :

d) (Supprimé)

Amdt COM‑82

d) (Supprimé)

 (Supprimé)

4° (Supprimé)



« Chapitre III bis






« Enquêtes administratives et procédures de signalement






« Art. L. 5343‑24. – Les décisions administratives de recrutement, d’affectation, de titularisation, d’autorisation, d’agrément ou d’habilitation des agents relevant du présent titre sont précédées d’une enquête administrative conduite dans les conditions prévues à l’article L. 114‑1 du code de la sécurité intérieure. L’enquête est renouvelée selon un rythme défini par l’autorité hiérarchique en charge de l’administration ou du service concerné et garantissant qu’une enquête au moins soit conduite tous les trois ans.






« Le cas échéant, il est en outre procédé à une telle enquête à la suite de chaque signalement reçu par le point de contact unique de signalement dans les conditions prévues à l’article L. 114‑3 du même code lorsque celui‑ci porte sur un ou plusieurs agents identifiés ou identifiables.






« Art. L. 5343‑25. – Au sein de chaque port maritime relevant du présent titre, un point de contact unique de signalement est mis en place dans les conditions prévues à l’article L. 114‑3 du code la sécurité intérieure. » ;






2° Après l’article L. 6321‑3, sont insérés des articles L. 6321‑3‑1 et L. 6321‑3‑2 ainsi rédigés :

 (Supprimé)

Amdt COM‑82

2° (Supprimé)

C. – (Supprimé)

C. – (Supprimé)



« Art. L. 6321‑3‑1. – Les décisions administratives de recrutement, d’affectation, de titularisation, d’autorisation, d’agrément ou d’habilitation des personnels d’exploitation des aérodromes sont précédées d’une enquête administrative conduite dans les conditions prévues à l’article L. 114‑1 du code de la sécurité intérieure. L’enquête est renouvelée selon un rythme défini par l’autorité hiérarchique en charge de l’administration ou du service concerné qui garantit qu’une enquête au moins soit conduite tous les trois ans.






« Le cas échéant, il est en outre procédé à une telle enquête à la suite de chaque signalement reçu par le point de contact unique de signalement dans les conditions prévues à l’article L. 114‑3 du même code lorsque celui‑ci porte sur un ou plusieurs agents identifiés ou identifiables.






« Les modalités d’application du présent article sont précisées par décret.






« Art. L. 6321‑3‑2. – Au sein de chaque aérodrome, un point de contact unique de signalement est mis en place dans les conditions prévues à l’article L. 114‑3 du code de la sécurité intérieure. »










bis (nouveau). – Les articles L. 5763‑1, L. 5773‑1 et L. 5783‑1 sont ainsi modifiés :







1° Au premier alinéa, la référence : « L. 5336‑10‑1 » est remplacée par la référence : « L. 5336‑10‑5 » ;

Amdts  395 rect. bis,  1007(s/amdt)






bis (nouveau). – À la fin du deuxième alinéa des articles L. 5763‑1, L. 5773‑1 et L. 5783‑1, les mots : « l’ordonnance  2021‑373 du 31 mars 2021 relative à la sûreté portuaire » sont remplacés par les mots : « la loi        du       visant à sortir la France du piège du narcotrafic ».

Amdt  CL623

2° Le deuxième alinéa est ainsi modifié :







a) La référence : « L. 5332‑1 » est remplacée par les mots : « L. 5332‑2 à L. 5332‑4, L. 5332‑6, L. 5332‑8, L. 5332‑9, L. 5332‑12, L. 5332‑13, L. 5332‑19 » ;

Amdt  861







b) Les mots : « , L. 5336‑8 et L. 5336‑10 à L. 5336‑10‑1 » sont remplacés par les mots : « et L. 5336‑8 » ;

Amdts  395 rect. bis,  1007(s/amdt)







4° Après le même deuxième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :







« Les articles L. 5332‑1, L. 5332‑5, L. 5332‑7, L. 5332‑10, L. 5332‑11 et L. 5332‑14 à L. 5332‑18‑2 s’appliquent dans leur rédaction résultant de la loi        du       visant à sortir la France du piège du narcotrafic.

Amdt  861







« Les articles L. 5336‑10 à L. 5336‑10‑5 s’appliquent dans leur rédaction résultant de la loi        du       précitée. » ;

Amdts  395 rect. bis,  1007(s/amdt)




3° (nouveau) Après l’article L. 6341‑4, il est inséré un article L. 6341‑5 ainsi rédigé :

Amdt COM‑82

3° (nouveau) Le chapitre Ier du titre IV du livre III de la sixième partie est complété par un article L. 6341‑5 ainsi rédigé :

D. – (Supprimé)

Amdt  CL606

D. – (Supprimé)




« Art. L. 6341‑5. – Au sein de chaque aérodrome relevant du présent titre, un point de contact unique de signalement est mis en place dans les conditions prévues à l’article L. 114‑3 du code la sécurité intérieure.

Amdt COM‑82

« Art. L. 6341‑5. – Au sein de chaque aérodrome relevant du présent titre, un point de contact unique de signalement est mis en place dans les conditions prévues à l’article L. 114‑3 du code de la sécurité intérieure.





« Le cas échéant, il peut être procédé à une telle enquête à la suite de chaque signalement reçu par le point de contact unique de signalement dans les conditions prévues à l’article L. 114‑1 du même code lorsque celui‑ci porte sur un ou plusieurs agents identifiés ou identifiables.

Amdt COM‑82

(Alinéa sans modification)





« Le point de contact unique peut recevoir des signalements de tiers, notamment les usagers de l’aérodrome.

Amdt COM‑82

(Alinéa sans modification)





« Un décret pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés précise les conditions d’application du présent article. »

Amdt COM‑82

(Alinéa sans modification)




III. – Après l’article 17 de la loi  2016‑1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique, il est inséré un article 17‑1 ainsi rédigé :

III. – La loi  2016‑1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique est ainsi modifié :

Amdt COM‑85

III. – La loi  2016‑1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique est ainsi modifiée :

III. – (Non modifié)

III. – (Non modifié)




1° (nouveau) Le I de l’article 17 est complété par un 3° ainsi rédigé :

Amdt COM‑85

1° (nouveau) Après le 2° du I de l’article 17, il est inséré un 3° ainsi rédigé :





« 3° Aux présidents, directeurs généraux et gérants des personnes morales exploitant des installations portuaires mentionnées au 2° de l’article L. 5332‑16 du code des transports. » ;

Amdt COM‑85

« 3° (Alinéa sans modification) » ;




« Art. 17‑1. – Les services de l’administration au sein desquels les risques de corruption ou de trafic d’influence liés à la criminalité organisée revêtent un caractère particulièrement important ou créent un risque d’une particulière gravité mettent en œuvre les mesures et procédures mentionnées au II de l’article 17 de la présente loi.

2° (Supprimé)

Amdt COM‑85

2° (Supprimé)




« Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article. Il dresse notamment la liste des services concernés et détermine les conditions dans lesquelles l’Agence française anticorruption ou, selon le service concerné, un autre service d’inspection contrôle le respect des mesures et procédures susmentionnées. »







IV (nouveau). – Après l’article 11‑2 du code de procédure pénale, il est inséré un article 11‑2‑1 ainsi rédigé :

Amdt COM‑84

IV (nouveau). – Après l’article 11‑2 du code de procédure pénale, il est inséré un article 11‑2‑1 ainsi rédigé :

IV. – (Alinéa sans modification)

IV. – Après l’article 11‑2 du code de procédure pénale, il est inséré un article 11‑2‑1 ainsi rédigé :




« Art. 11‑2‑1. – Par dérogation au I de l’article 11‑2, le ministère public informe sans délai par écrit l’administration, toute personne morale chargée d’une mission de service public ou tout ordre professionnel des décisions mentionnées aux 1° à 3° du même article concernant une personne qu’elle emploie lorsque ces décisions sont relatives à une ou plusieurs infractions mentionnées aux articles 706‑73 et 706‑73‑1, hors les cas où cette information est susceptible de porter atteinte au bon déroulement de la procédure judiciaire.

Amdt COM‑84

« Art. 11‑2‑1. – Par dérogation au I de l’article 11‑2, le ministère public informe sans délai par écrit l’administration, toute personne morale chargée d’une mission de service public ou tout ordre professionnel des décisions mentionnées aux 1° à 3° du même I concernant une personne qu’elle emploie lorsque ces décisions sont relatives à une ou plusieurs infractions mentionnées aux articles 706‑73 et 706‑73‑1, hors les cas où cette information est susceptible de porter atteinte au bon déroulement de la procédure judiciaire.

« Art. 11‑2‑1. – Par dérogation au I de l’article 11‑2, le ministère public informe sans délai par écrit l’administration, toute personne morale chargée d’une mission de service public ou tout ordre professionnel des décisions mentionnées aux 1° à 3° du même I concernant une personne qu’il emploie lorsque ces décisions sont relatives à une ou plusieurs infractions mentionnées aux articles 706‑73 et 706‑73‑1, hors les cas où cette information est susceptible de porter atteinte au bon déroulement de la procédure judiciaire.

« Art. 11‑2‑1. – Par dérogation au I de l’article 11‑2, le ministère public informe sans délai par écrit l’administration, toute personne morale chargée d’une mission de service public ou tout ordre professionnel des décisions mentionnées aux 1° à 3° du même I concernant une personne qu’il emploie lorsque ces décisions sont relatives à une ou plusieurs infractions mentionnées aux articles 706‑73 et 706‑73‑1, hors les cas où cette information est susceptible de porter atteinte au bon déroulement de la procédure judiciaire.




« S’il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu’une personne dépositaire de l’autorité publique a commis ou tenté de commettre une ou plusieurs infractions mentionnées aux articles 706‑73 et 706‑73‑1, et que les faits sont susceptibles, à raison de leur gravité ou des fonctions de l’intéressé, de causer un trouble au fonctionnement du service, le ministère public peut en informer par écrit l’administration qui l’emploie.

Amdt COM‑84

« S’il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu’une personne dépositaire de l’autorité publique a commis ou tenté de commettre une ou plusieurs infractions mentionnées aux mêmes articles 706‑73 et 706‑73‑1 et que les faits sont susceptibles, à raison de leur gravité ou des fonctions de l’intéressé, de causer un trouble au fonctionnement du service, le ministère public peut en informer par écrit l’administration qui l’emploie.

(Alinéa supprimé)

Amdts  CL55,  CL624




« Les II à V de l’article 11‑2 sont applicables. »

Amdt COM‑84

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Les II à V de l’article 11‑2 sont applicables. »




(nouveau). – Le II de l’article L. 5332‑18 du code des transports rédaction résultant du présent article s’applique aux agréments et habilitations délivrées en application des articles L. 5332‑16 et L. 5332‑17 du même code dans leur version antérieure à l’entrée en vigueur de la présente loi.

Amdt COM‑82

V (nouveau). – Le II de l’article L. 5332‑18 du code des transports s’applique aux agréments et habilitations délivrés en application des articles L. 5332‑16 et L. 5332‑17 du même code dans leur version antérieure à l’entrée en vigueur de la présente loi.

V. – Le II de l’article L. 5332‑18 du code des transports entre en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er janvier 2026.

Amdt  CL625

V. – (Supprimé)

Amdt  838 rect.






VI (nouveau). – La formation des agents chargés de la sûreté portuaire et aéroportuaire inclut obligatoirement une formation contre la corruption.

Amdt  CL51

VI (nouveau). – La formation des agents chargés de la sûreté portuaire et aéroportuaire inclut obligatoirement une formation contre la corruption.






VII (nouveau). – Les articles L. 5332‑16 à L. 5332‑18 du code des transports, dans leur rédaction résultant du 3° septies du B du II du présent article, entrent en vigueur six mois après la publication des dispositions réglementaires que les mêmes articles L. 5332‑16 à L. 5332‑18 prévoient et au plus tôt le 1er janvier de l’année suivant la publication de la présente loi.

Amdt  CL439

VII (nouveau). – Les articles L. 5332‑16 à L. 5332‑18 du code des transports, dans leur rédaction résultant du 3° septies du B du II du présent article, entrent en vigueur six mois après la publication des dispositions réglementaires d’application des mêmes articles L. 5332‑16 à L. 5332‑18, et au plus tôt le 1er janvier de l’année suivant la publication de la présente loi.

Amdt  838 rect.







VIII (nouveau). – Afin de prévenir et de détecter les risques de corruption liés aux trafics de stupéfiants, est instituée une obligation, pour l’ensemble des services publics impliqués dans la lutte contre le narcotrafic ainsi que pour les administrations et les agents exerçant dans des zones particulièrement exposées, de mettre en place une cartographie des risques de corruption.







Cette cartographie s’applique notamment aux services publics chargés du contrôle aux frontières, des douanes et des forces de sécurité ainsi qu’aux agents travaillant dans des zones sensibles telles que les infrastructures portuaires, aéroportuaires et ferroviaires. Elle identifie les secteurs les plus vulnérables aux pratiques corruptives et propose des mesures de prévention et de contrôle adaptées.







Elle est élaborée en coordination avec l’Agence française anticorruption et mise à jour tous les deux ans.

Amdts  669,  1008(s/amdt)




Article 22 bis (nouveau)

Article 22 bis (nouveau)

Article 22 bis

Article 22 bis



I. – Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

I. – Le code de procédure pénale est ainsi modifié :


1° Le deuxième alinéa de l’article 706‑1‑1 est complété par les mots : « , sous réserve du 16° bis de l’article 706‑73 » ;

1° Le  de l’article 706‑1‑1 est ainsi rédigé :

Amdt  228

1° (Non modifié)

1° Le 1° de l’article 706‑1‑1 est ainsi rédigé :



« 1° À l’article 432‑15 du code pénal ; »

Amdt  228


« 1° À l’article 432‑15 du code pénal ; »


2° Après le 16° de l’article 706‑73, sont insérés des 16° bis et 16° ter ainsi rédigés :

2° (Alinéa sans modification)

2° (Alinéa sans modification)

2° Après le 16° de l’article 706‑73, sont insérés des 16° bis et 16° ter ainsi rédigés :


« 16° bis Crimes et délits de corruption d’agent public et trafic d’influence, prévus par les articles 432‑11, 433‑1, 433‑2, 434‑9, 434‑9‑1, 435‑1 à 435‑4 et 435‑7 à 435‑10 du code pénal, lorsqu’ils sont en relation avec l’une des autres infractions mentionnées au présent article ;

« 16° bis Crimes et délits de corruption d’agent public et trafic d’influence, prévus aux articles 432‑11, 433‑1, 433‑2, 434‑9, 434‑9‑1, 435‑1 à 435‑4 et 435‑7 à 435‑10 du code pénal, lorsqu’ils sont en relation avec l’une des autres infractions mentionnées au présent article ;

« 16° bis (Non modifié)

« 16° bis Crimes et délits de corruption d’agent public et trafic d’influence, prévus aux articles 432‑11, 433‑1, 433‑2, 434‑9, 434‑9‑1, 435‑1 à 435‑4 et 435‑7 à 435‑10 du code pénal, lorsqu’ils sont en relation avec l’une des autres infractions mentionnées au présent article ;


« 16° ter Délits de corruption d’agent privé ou sportif prévus aux articles 445‑1 à 445‑2‑2 du code pénal, lorsqu’ils sont commis en bande organisée et qu’ils sont en relation avec l’une des autres infractions mentionnées au présent article ; ».

« 16° ter Délits de corruption d’agent privé ou sportif, prévus aux articles 445‑1 à 445‑2‑2 du code pénal, lorsqu’ils sont commis en bande organisée et qu’ils sont en relation avec l’une des autres infractions mentionnées au présent article ; »

« 16° ter Délits de corruption d’agent privé ou d’acteur sportif, prévus aux articles 445‑1 à 445‑2‑2 du code pénal, lorsqu’ils sont commis en bande organisée et qu’ils sont en relation avec l’une des autres infractions mentionnées au présent article ; »

Amdt  CL626

« 16° ter Délits de corruption d’agent privé ou d’acteur sportif, prévus aux articles 445‑1 à 445‑2‑2 du code pénal, lorsqu’ils sont commis en bande organisée et qu’ils sont en relation avec l’une des autres infractions mentionnées au présent article ; »



3° L’article 706‑73‑1 est complété par des 14° et 15° ainsi rédigés :

Amdt  228

3° (Alinéa sans modification)

3° L’article 706‑73‑1 est complété par des 14° et 15° ainsi rédigés :



« 14° Crimes et délits de corruption d’agent public et trafic d’influence, prévus aux articles 432‑11, 433‑1, 433‑2, 434‑9, 434‑9‑1, 435‑1 à 435‑4 et 435‑7 à 435‑10 du code pénal, à l’exception de ceux mentionnés au 16° bis de l’article 706‑73 du présent code ;

Amdt  228

« 14° (Non modifié)

« 14° Crimes et délits de corruption d’agent public et trafic d’influence, prévus aux articles 432‑11, 433‑1, 433‑2, 434‑9, 434‑9‑1, 435‑1 à 435‑4 et 435‑7 à 435‑10 du code pénal, à l’exception de ceux mentionnés au 16° bis de l’article 706‑73 du présent code ;



« 15° Délits de corruption d’agent privé ou sportif commis en bande organisée, prévus aux articles 445‑1 à 445‑2‑2 du code pénal, à l’exception de ceux mentionnés au 16° ter de l’article 706‑73 du présent code. »

Amdt  228

« 15° Délits de corruption d’agent privé ou d’acteur sportif commis en bande organisée, prévus aux articles 445‑1 à 445‑2‑2 du code pénal, à l’exception de ceux mentionnés au 16° ter de l’article 706‑73 du présent code. »

Amdt  CL626

« 15° Délits de corruption d’agent privé ou d’acteur sportif commis en bande organisée, prévus aux articles 445‑1 à 445‑2‑2 du code pénal, à l’exception de ceux mentionnés au 16° ter de l’article 706‑73 du présent code. »


II. – Après l’article 445‑2‑1 du code pénal, il est inséré un article 445‑2‑2 ainsi rédigé :

II. – (Alinéa sans modification)

II. – (Non modifié)

II. – (Non modifié)




« Art. 445‑2‑2. – Lorsqu’elles sont commises en bande organisée, les infractions prévues par la présente section sont punies de dix ans d’emprisonnement et d’une amende d’un million d’euros, dont le montant peut être porté au double du produit tiré de l’infraction. »

Amdt COM‑13

« Art. 445‑2‑2. – (Alinéa sans modification) »




Article 23

Article 23

Article 23

Article 23

Article 23


I. – Après le 7° du I de l’article 6 nonies de l’ordonnance  58‑1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires, il est inséré un 8° ainsi rédigé :

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Supprimé)

Amdt  229

I. – (Supprimé)

I. – (Supprimé)

« 8° Un rapport annuel relatif à la mise en œuvre des dispositifs techniques de lutte contre la délinquance et la criminalité organisées en prison. »

« 8° (Alinéa sans modification) »





II. – Le chapitre Ier du titre III du livre Ier du code de procédure pénale est ainsi modifié :

II. – Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

Amdt COM‑86

II. – (Alinéa sans modification)

II. – (Alinéa sans modification)

II. – Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa de l’article 145‑1, dans sa rédaction résultant de la loi  2023‑1059 du 20 novembre 2023 d’orientation et de programmation de la justice, après le mot : « correctionnelle », sont insérés les mots : « , à l’exception des délits prévus à l’article 706‑73 » ;

1° (Supprimé)

Amdt COM‑87

1° (Supprimé)

1° (Supprimé)

1° (Supprimé)


1° bis (nouveau) Après l’article 145‑1, il est inséré un article 145‑1‑1 ainsi rédigé :

Amdt COM‑87

1° bis (nouveau) Après l’article 145‑1, il est inséré un article 145‑1‑1 ainsi rédigé :

1° bis (Alinéa sans modification)

1° bis Après l’article 145‑1, il est inséré un article 145‑1‑1 ainsi rédigé :


« Art. 145‑1‑1. – Par dérogation à l’article 145‑1, la durée de détention provisoire ne peut excéder six mois pour l’instruction des délits commis en bande organisée punis d’une peine de dix ans d’emprisonnement ainsi que des délits prévus aux articles 222‑37, 225‑5, 312‑1 et 450‑1 du code pénal.

Amdt COM‑87

« Art. 145‑1‑1. – (Alinéa sans modification)

« Art. 145‑1‑1. – Par dérogation à l’article 145‑1, la durée de la détention provisoire ne peut excéder six mois pour l’instruction des délits commis en bande organisée punis d’une peine de dix ans d’emprisonnement ainsi que des délits prévus aux articles 222‑37, 225‑5, 312‑1 et 450‑1 du code pénal.

« Art. 145‑1‑1. – Par dérogation à l’article 145‑1, la durée de la détention provisoire ne peut excéder six mois pour l’instruction des délits commis en bande organisée punis d’une peine de dix ans d’emprisonnement ainsi que des délits prévus aux articles 222‑37, 225‑5, 312‑1 et 450‑1 du code pénal.


« À titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut décider de prolonger la détention provisoire, pour une durée qui ne peut excéder six mois, par une ordonnance motivée conformément à l’article 137‑3 du présent code et rendue après un débat contradictoire organisé conformément au sixième alinéa de l’article 145, l’avocat ayant été convoqué selon les modalités prévues au deuxième alinéa de l’article 114 et la personne détenue avisée au plus tard cinq jours ouvrables avant la tenue du débat contradictoire. Cette décision peut être renouvelée selon la même procédure, sous réserve de l’article 145‑3, la durée totale de la détention ne pouvant excéder deux ans.

Amdt COM‑87

« À titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut décider de prolonger la détention provisoire, pour une durée qui ne peut excéder six mois, par une ordonnance motivée conformément à l’article 137‑3 du présent code et rendue après un débat contradictoire organisé conformément au sixième alinéa de l’article 145, l’avocat ayant été convoqué selon les modalités prévues au deuxième alinéa de l’article 114 et la personne détenue ayant été avisée au plus tard cinq jours ouvrables avant la tenue du débat contradictoire. Cette décision peut être renouvelée selon la même procédure, sous réserve de l’article 145‑3, la durée totale de la détention ne pouvant excéder deux ans.

« À titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut décider de prolonger la détention provisoire, pour une durée qui ne peut excéder six mois, par une ordonnance motivée dans les conditions prévues à l’article 137‑3 du présent code et rendue après un débat contradictoire organisé selon les modalités prévues au sixième alinéa de l’article 145, l’avocat ayant été convoqué selon les modalités prévues au deuxième alinéa de l’article 114 et la personne détenue ayant été avisée au plus tard cinq jours ouvrables avant la tenue du débat contradictoire. Cette décision peut être renouvelée selon la même procédure, sous réserve de l’article 145‑3, la durée totale de la détention ne pouvant excéder deux ans.

Amdt  CL559

« À titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut décider de prolonger la détention provisoire, pour une durée qui ne peut excéder six mois, par une ordonnance motivée dans les conditions prévues à l’article 137‑3 du présent code et rendue après un débat contradictoire organisé selon les modalités prévues au sixième alinéa de l’article 145, l’avocat ayant été convoqué selon les modalités prévues au deuxième alinéa de l’article 114 et la personne détenue ayant été avisée au plus tard cinq jours ouvrables avant la tenue du débat contradictoire. Cette décision peut être renouvelée selon la même procédure, sous réserve de l’article 145‑3, la durée totale de la détention ne pouvant excéder deux ans.


« Le dernier alinéa de l’article 145‑1 est applicable.

Amdt COM‑87

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Le dernier alinéa de l’article 145‑1 est applicable.


« Pour l’application du présent article, le délai de huit mois prévu au premier alinéa de l’article 145‑3 est porté à un an. » ;

Amdt COM‑87

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Pour l’application du présent article, le délai de huit mois prévu au premier alinéa de l’article 145‑3 est porté à un an. » ;

2° Au premier alinéa de l’article 145‑2, dans sa rédaction résultant de la loi  2023‑1059 du 20 novembre 2023 d’orientation et de programmation de la justice, après le mot : « criminelle », sont insérés les mots : « et en matière de délits prévus à l’article 706‑73 » ;

2° (Supprimé)

Amdt COM‑87

2° (Supprimé)

2° (Supprimé)

2° (Supprimé)


2° bis (nouveau) L’article 148 est ainsi modifié :

Amdt COM‑86

2° bis (nouveau) L’article 148 est ainsi modifié :

2° bis (Alinéa sans modification)

2° bis L’article 148 est ainsi modifié :




a) Après le mot : « droit », la dernière phrase du premier alinéa est ainsi rédigée : « , jusqu’à la notification de l’ordonnance aux parties. » ;

Amdt COM‑86

a) Après le mot : « droit », la fin de la dernière phrase du premier alinéa est ainsi rédigée : « , jusqu’à la notification de l’ordonnance aux parties. » ;

a) (Supprimé)

Amdt  CL560

a) (Supprimé)




b) Le troisième alinéa est ainsi modifié :

Amdt COM‑86

b) (Alinéa sans modification)

b) (Alinéa sans modification)

b) Le troisième alinéa est ainsi modifié :




– à la première phrase, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « dix » ;

Amdt COM‑86

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

– à la première phrase, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « dix » ;




– à la deuxième phrase, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « cinq » ;

Amdt COM‑86

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

– à la deuxième phrase, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « cinq » ;




– à la troisième phrase, après les mots : « à compter de », sont insérés les mots : « la notification de » ;

Amdt COM‑86

(Alinéa sans modification)

(Alinéa supprimé)

Amdt  CL561




– sont ajoutés les mots et une phrase ainsi rédigée : « à peine d’irrecevabilité, aucune demande de mise en liberté ne peut être formée en appel tant qu’il n’a pas été statué sur l’appel d’une précédente demande. Cette irrecevabilité s’applique de plein droit, jusqu’à la notification de l’ordonnance aux parties. » ;

Amdt COM‑86

– sont ajoutées deux phrases ainsi rédigées : « À peine d’irrecevabilité, aucune demande de mise en liberté ne peut être formée tant qu’il n’a pas été statué sur l’appel d’une précédente demande. Cette irrecevabilité s’applique de plein droit jusqu’à la date de la décision rendue par la chambre de l’instruction. » ;

Amdts  259,  270(s/amdt)

– sont ajoutées deux phrases ainsi rédigées : « À peine d’irrecevabilité, aucune demande de mise en liberté ne peut être formée tant qu’il n’a pas été statué sur l’appel de la décision de rejet d’une précédente demande. Cette irrecevabilité s’applique de plein droit jusqu’à la date de la décision rendue par la chambre de l’instruction. » ;

Amdt  CL562

– sont ajoutées deux phrases ainsi rédigées : « À peine d’irrecevabilité, aucune demande de mise en liberté ne peut être formée tant qu’il n’a pas été statué sur l’appel de la décision de rejet d’une précédente demande. Cette irrecevabilité s’applique de plein droit jusqu’à la date de la décision rendue par la chambre de l’instruction. » ;




c) Le dernier alinéa est ainsi modifié :

Amdt COM‑86

c) (Alinéa sans modification)

c) (Alinéa sans modification)

c) La première phrase du dernier alinéa est ainsi modifiée :




– le mot : « vingt » est remplacé par le mot : « trente » ;

Amdt COM‑86

– à la première phrase, le mot : « vingt » est remplacé par le mot : « trente » ;

– à la première phrase, les mots : « les vingt » sont remplacés par les mots : « un délai de trente » ;

Amdt  CL563

– les mots : « les vingt » sont remplacés par les mots : « un délai de trente » ;




– les mots : « de sa saisine » sont remplacés par les mots : « à compter de la réception de la demande, constatée et datée par le greffe de ladite chambre » ;

Amdt COM‑86

– à la même première phrase, les mots : « de sa saisine » sont remplacés par les mots : « à compter de la réception de la demande, constatée et datée par le greffe de ladite chambre » ;

– à la même première phrase, les mots : « de sa saisine » sont remplacés par les mots : « à compter de la réception de la demande, » ;

Amdt  CL564

– les mots : « de sa saisine » sont remplacés par les mots : « à compter de la réception de la demande, » ;




– après la première phrase, sont insérés les mots : « à titre exceptionnel, lorsque la mise en liberté d’office concerne une personne placée en détention provisoire pour une infraction mentionnée aux articles 706‑73 ou 706‑73‑1, la chambre de l’instruction, saisie par tout moyen, peut refuser la mise en liberté ; elle dispose alors d’un délai de huit heures pour statuer » ;

Amdt COM‑86

– après ladite première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « À titre exceptionnel, lorsque la mise en liberté d’office concerne une personne placée en détention provisoire pour une infraction mentionnée aux articles 706‑73 ou 706‑73‑1, la chambre de l’instruction, saisie par tout moyen, peut refuser la mise en liberté ; elle dispose alors d’un délai de huit heures pour statuer. » ;

(Alinéa supprimé)

Amdts  CL423,  CL565







d) (nouveau) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :







« En application de l’article 37‑1 de la Constitution et pour une durée maximale de trois ans, le ministre de la justice peut expérimenter, dans les départements et les régions volontaires, pour un maximum de deux régions et de six départements, la mise en place dans les établissements pénitentiaires, pour les personnes placées sous main de justice écrouées, d’une garantie de la possibilité de formuler des demandes de mise en liberté par voie dématérialisée, en assurant un accompagnement individualisé. Ces expérimentations donnent lieu à un rapport permettant d’apprécier l’urgence et l’opportunité de généraliser une telle accessibilité temporelle des juridictions judiciaires. » ;

Amdt  367




2° ter (nouveau) À la seconde phrase du premier alinéa et à la dernière phrase du deuxième alinéa de l’article 148‑1‑1, le mot : « quatre » est remplacé par le mot : « huit » ;

Amdt COM‑86

2° ter (nouveau) À la seconde phrase du premier alinéa et à la dernière phrase du deuxième alinéa de l’article 148‑1‑1, le mot : « quatre » est remplacé par le mot : « huit » ;

2° ter (Non modifié)

2° ter À la seconde phrase du premier alinéa et à la dernière phrase du deuxième alinéa de l’article 148‑1‑1, le mot : « quatre » est remplacé par le mot : « huit » ;



3° Le deuxième alinéa de l’article 148‑2 est ainsi modifié :

3° L’article 148‑2 est ainsi modifié :

Amdt COM‑86

3° (Alinéa sans modification)

3° (Alinéa sans modification)

3° L’article 148‑2 est ainsi modifié :




aa) (nouveau) Après la première phrase du premier alinéa, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Les pièces produites par le prévenu ou son avocat doivent être transmises au plus tard cinq jours avant l’audience. » ;

Amdt COM‑86

aa) (nouveau)(Supprimé)

Amdt  259

aa) (Supprimé)

aa) (Supprimé)



a) La première phrase est ainsi modifiée :

a) La première phrase du deuxième alinéa est ainsi modifiée :

Amdt COM‑86

a) (Alinéa sans modification)

a) (Alinéa sans modification)

a) La première phrase du deuxième alinéa est ainsi modifiée :



– la première occurrence du mot : « les » est remplacée par les mots : « un délai de » et la seconde occurrence du mot : « les » est remplacée par le mot : « de » ;

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

– la première occurrence du mot : « les » est remplacée par les mots : « un délai de » ;

– la première occurrence du mot : « les » est remplacée par les mots : « un délai de » ;



– les mots : « de la réception de la demande, selon qu’elle » sont remplacés par les mots : « , selon que la demande » ;

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

– la seconde occurrence du mot : « les » est remplacée par le mot : « de » ;

Amdt  CL566

– la seconde occurrence du mot : « les » est remplacée par le mot : « de » ;



b) Après la même première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Ce délai commence à courir à compter de l’enregistrement de la demande au greffier de la juridiction d’instruction saisie du dossier ou au greffier de la juridiction compétente en vertu de l’article 148‑1. » ;

b) Le même deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ces délais commencent à courir à compter de l’enregistrement de la demande au greffier de la juridiction d’instruction saisie du dossier ou au greffier de la juridiction compétente en application du même article 148‑1. » ;

Amdt COM‑86

b) (Alinéa sans modification)

b) (Supprimé)

Amdt  CL566

b) (Supprimé)




c) (nouveau) Le troisième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « À titre exceptionnel, lorsque la mise en liberté d’office concerne une personne placée en détention provisoire pour une infraction mentionnée aux articles 706‑73 ou 706‑73‑1, la chambre de l’instruction, saisie par tout moyen, peut refuser la mise en liberté ; elle dispose alors d’un délai de huit heures pour statuer. » ;

Amdt COM‑86

c) (nouveau) Le troisième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « À titre exceptionnel, lorsque la mise en liberté d’office concerne une personne placée en détention provisoire pour une infraction mentionnée aux articles 706‑73 ou 706‑73‑1, la chambre de l’instruction, saisie par tout moyen, peut refuser la mise en liberté ; elle dispose alors d’un délai de huit heures pour statuer. » ;

c) (Supprimé)

Amdts  CL423,  CL565

c) (Supprimé)




d) (nouveau) Le dernier alinéa est ainsi modifié :

Amdt COM‑86

d) (nouveau) Le dernier alinéa est ainsi modifié :

d) (Non modifié)




 le mot : « vingt » est remplacé par le mot : « trente » ;

Amdt COM‑86

(Alinéa sans modification)


d) Au dernier alinéa, le mot : « vingt » est remplacé par le mot : « trente » ;




– sont ajoutés les mots et une phrase ainsi rédigée : « , sauf dans le cas prévu à la dernière phrase du troisième alinéa. Dans ce cas, la cour, saisie par tout moyen, dispose d’un délai de huit heures pour se prononcer. » ;

Amdt COM‑86

(Alinéa sans modification)


(Alinéa supprimé)

Amdt  591



3° bis (nouveau) L’article 148‑4 est abrogé ;

Amdt COM‑86

3° bis (nouveau) À l’article 148‑4, le mot : « quatre » est remplacé par le mot : « six » ;

Amdt  259

3° bis (Non modifié)

3° bis À l’article 148‑4, le mot : « quatre » est remplacé par le mot : « six » ;



4° L’article 148‑6 est ainsi modifié :

4° (Alinéa sans modification)

4° (Alinéa sans modification)

4° (Alinéa sans modification)

4° L’article 148‑6 est ainsi modifié :



a) Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsque la personne est poursuivie pour une infraction mentionnée à l’article 706‑73, son avocat doit être inscrit à l’ordre des avocats du ressort du tribunal judiciaire. » ;

a) (Supprimé)

Amdt COM‑86

a) (Supprimé)

a) (Supprimé)

a) (Supprimé)







a bis) (nouveau) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :







« La déclaration au greffier peut également être faite par un moyen de télécommunication sécurisé, dans des conditions prévues par décret. » ;

Amdt  606



b) Au début du dernier alinéa, sont ajoutés les mots : « Si les poursuites portent sur d’autres infractions que celles visées à l’article 706‑73, » ;

b) (Supprimé)

Amdt COM‑86

b) (Supprimé)

b) (Supprimé)

b) (Supprimé)






c) Le dernier alinéa est ainsi modifié :




c) (nouveau) Au dernier alinéa, les mots : « déclaration au greffier » sont remplacés par les mots : « demande de mainlevée ou de modification du contrôle judiciaire » ;

Amdt COM‑86

c) (nouveau) Au dernier alinéa, les mots : « déclaration au greffier » sont remplacés par les mots : « demande de mainlevée ou de modification du contrôle judiciaire » ;

 les mots : « déclaration au greffier » sont remplacés par les mots : « demande de mainlevée ou de modification du contrôle judiciaire » ;

c) Au dernier alinéa, les mots : « déclaration au greffier » sont remplacés par les mots : « demande de mainlevée ou de modification du contrôle judiciaire » ;






– est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Les avocats des parties peuvent aussi transmettre les demandes mentionnées au premier alinéa du présent article par un moyen de télécommunication sécurisé à l’adresse électronique de la juridiction ou du service compétent de celle‑ci et dont il est conservé une trace écrite, selon les modalités figurant dans une convention passée entre le ministère de la justice et les organisations nationales représentatives des barreaux. » ;

Amdt  CL427

(Alinéa supprimé)

Amdt  606



4° bis (nouveau) Les premier et deuxième alinéas de l’article 148‑8 sont ainsi modifiés :

Amdt COM‑86

4° bis (nouveau)(Supprimé)

Amdt  259

4° bis (Supprimé)

4° bis (Supprimé)




a) La deuxième occurrence du signe : « , » est remplacée par le mot : « ou » ;

Amdt COM‑86






b) Les mots : « ou 148‑4, » sont supprimés ;

Amdt COM‑86





5° L’article 179 est ainsi modifié :

5° (Alinéa sans modification)

5° (Alinéa sans modification)

5° (Alinéa sans modification)

5° L’article 179 est ainsi modifié :



a) Au quatrième alinéa, les mots : « soit de l’ordonnance de renvoi ou, en cas d’appel, de l’arrêt de renvoi non frappé de pourvoi, de l’arrêt déclarant l’appel irrecevable, de l’ordonnance de non‑admission rendue en application du dernier alinéa de l’article 186 ou de l’arrêt de la chambre criminelle rejetant le pourvoi, soit » sont remplacés par les mots : « à laquelle la décision ordonnant le renvoi devant le tribunal correctionnel est devenue définitive ou » ;

a) (Alinéa sans modification)

a) (Alinéa sans modification)

a) (Non modifié)

a) Au quatrième alinéa, les mots : « soit de l’ordonnance de renvoi ou, en cas d’appel, de l’arrêt de renvoi non frappé de pourvoi, de l’arrêt déclarant l’appel irrecevable, de l’ordonnance de non‑admission rendue en application du dernier alinéa de l’article 186 ou de l’arrêt de la chambre criminelle rejetant le pourvoi, soit » sont remplacés par les mots : « à laquelle la décision ordonnant le renvoi devant le tribunal correctionnel est devenue définitive ou » ;



b) Après le même quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

b) (Alinéa sans modification)

b) (Alinéa sans modification)

b) (Supprimé)

Amdts  CL428,  CL567

b) (Supprimé)



« En cas de requête pendante devant la chambre de l’instruction au moment où la décision de renvoi devant le tribunal correctionnel devient définitive, le délai de détention provisoire du prévenu avant l’examen au fond par le tribunal ne commence à courir qu’à compter du jour où la décision prise sur sa requête est elle‑même devenue définitive. »

« En cas de requête pendante devant la chambre de l’instruction au moment où la décision de renvoi devant le tribunal correctionnel devient définitive, le délai de détention provisoire du prévenu avant l’examen au fond par le tribunal ne commence à courir qu’à compter du jour où la décision prise sur sa requête est elle‑même devenue définitive. » ;

(Alinéa sans modification)





 (nouveau) À la première phrase du premier alinéa de l’article 187‑3, le mot : « quatre » est remplacé par le mot : « huit » ;

Amdt COM‑86

6° (nouveau) À la première phrase du premier alinéa de l’article 187‑3, le mot : « quatre » est remplacé par le mot : « huit » ;

6° (Non modifié)

 À la première phrase du premier alinéa de l’article 187‑3, le mot : « quatre » est remplacé par le mot : « huit » ;




7° (nouveau) Au quatrième alinéa de l’article 706‑71, les mots : « ou de l’article 148‑4 » sont supprimés.

Amdt COM‑86

7° (nouveau) Au quatrième alinéa de l’article 706‑71, après le mot : « évasion », sont insérés les mots : « ou de sa particulière dangerosité » ;

Amdt  259

7° À la seconde phrase du quatrième alinéa de l’article 706‑71, après le mot : « évasion », sont insérés les mots : « ou de sa particulière dangerosité » ;

7° À la seconde phrase du quatrième alinéa de l’article 706‑71, après le mot : « évasion », sont insérés les mots : « ou de sa particulière dangerosité » ;







7° bis (nouveau) Le titre XXIII est complété par un article 706‑71‑2 ainsi rédigé :







« Art. 706‑71‑2. – Par dérogation au quatrième alinéa de l’article 706‑71, la comparution devant une juridiction d’instruction d’une personne détenue affectée dans un quartier de lutte contre la criminalité organisée, au sens de l’article L. 224‑5 du code pénitentiaire, a lieu par recours à un moyen de télécommunication audiovisuelle, quelle que soit la cause nécessitant sa comparution. Il en est de même lorsqu’il s’agit d’une audience au cours de laquelle il doit être statué sur le placement en détention provisoire ou la prolongation de la détention provisoire, sur l’appel portant sur une décision de refus de mise en liberté ou sur la saisine directe de la chambre de l’instruction en application du dernier alinéa de l’article 148 ou de l’article 148‑4 du présent code.







« Toutefois, le juge des libertés et de la détention, le juge d’instruction ou la juridiction saisi peut, à la demande du ministère public ou d’office, décider de sa comparution physique. Cette décision est motivée. » ;

Amdt  951





 (nouveau) Au premier alinéa de l’article 706‑73‑1, les mots : « de l’article 706‑88 » sont remplacés par les mots : « des articles 706‑88 et 706‑105‑2 » ;

Amdt  259

 Au premier alinéa de l’article 706‑73‑1, les mots : « de l’article 706‑88 » sont remplacés par les mots : « des articles 706‑88 et 706‑105‑3 » ;

8° (Supprimé)

Amdt  951





 (nouveau) La section 8 du chapitre II du titre XXV du livre IV est complétée par un article 706‑105‑2 ainsi rédigé :

Amdt  259

 La section 8 du chapitre II du titre XXV du livre IV est complétée par un article 706‑105‑3 ainsi rédigé :

9° (Supprimé)

Amdt  951





« Art. 706‑105‑2. – Par dérogation à l’article 706‑71, lorsqu’il s’agit d’une audience au cours de laquelle il doit être statué sur le placement en détention provisoire ou la prolongation en détention provisoire d’une personne mise en examen pour une infraction mentionnée à l’article 706‑73, il peut être recouru à un moyen de télécommunication audiovisuelle sans que la personne détenue puisse refuser son audition.

Amdt  259

« Art. 706‑105‑3– Par dérogation à l’article 706‑71, lorsqu’il s’agit d’une audience au cours de laquelle il doit être statué sur le placement en détention provisoire ou la prolongation de la détention provisoire d’une personne mise en examen pour une infraction mentionnée à l’article 706‑73, il peut être recouru à un moyen de télécommunication audiovisuelle sans que la personne détenue puisse refuser son audition.

Amdt  CL568





« Toutefois, le juge des libertés et de la détention ou le président de la juridiction saisie peut, à la demande du ministère public, de la personne détenue ou de son avocat, ou d’office, autoriser sa comparution physique.

Amdt  259

« Toutefois, le juge des libertés et de la détention ou le président de la juridiction saisie peut, à la demande du ministère public, de la personne détenue ou de son avocat ou d’office, autoriser la comparution physique de la personne détenue.

Amdt  CL569





« Cette comparution physique est de droit lorsqu’il doit être statué sur l’appel portant sur une décision de refus de mise en liberté ou sur la saisine directe de la chambre de l’instruction en application du dernier alinéa de l’article 148 ou de l’article 148‑4 par une personne détenue en matière criminelle depuis plus de six mois dont la détention n’a pas déjà fait l’objet d’une décision de prolongation et n’ayant pas personnellement comparu, sans recourir à un moyen de communication audiovisuelle, devant la chambre de l’instruction depuis au moins six mois. »

Amdt  259

(Alinéa sans modification)







II bis (nouveau). – Au premier alinéa de l’article L. 315‑1 du code pénitentiaire, les mots : « de l’article 706‑71 » sont remplacés par les mots : « des articles 706‑71 et 706‑71‑2 ».

Amdt  951



III. – Au début de la section 3 du chapitre III du titre II du livre II du code pénitentiaire, il est ajouté un article L. 223‑19‑1 ainsi rédigé :

III. – (Alinéa sans modification)

III. – Le code pénitentiaire est ainsi modifié :

III. – (Alinéa sans modification)

III. – Le code pénitentiaire est ainsi modifié :





 (nouveau) L’article L. 113‑2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

Amdt  171 rect.

1° (Alinéa sans modification)

 L’article L. 113‑2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :





« La formation initiale des personnels de l’administration pénitentiaire comprend une action de formation dédiée aux risques de corruption et aux réponses à y apporter. » ;

Amdt  171 rect.

« La formation initiale du personnel de l’administration pénitentiaire comprend une action de formation consacrée aux risques de corruption et aux réponses à y apporter. » ;

Amdts  CL570,  CL571

« La formation initiale du personnel de l’administration pénitentiaire comprend une action de formation consacrée aux risques de corruption et aux réponses à y apporter. » ;



« Art. L. 223‑19‑1. – Dans l’exercice de leur mission, les services de l’administration pénitentiaire peuvent être autorisés à procéder à la captation, à l’enregistrement et à la transmission d’images au moyen de caméras installées sur des aéronefs aux fins de lutter contre l’introduction, dans les établissements pénitentiaires, de substances ou de moyens de communication dont la détention est illicite. »

« Art. L. 223‑19‑1. – Dans l’exercice de leur mission, les services de l’administration pénitentiaire peuvent être autorisés à procéder à la captation, à l’enregistrement et à la transmission d’images au moyen de caméras installées sur des aéronefs aux fins de lutter contre l’introduction dans les établissements pénitentiaires de substances ou de moyens de communication dont la détention est illicite. »

2° (Supprimé)

Amdt  182

2° (Supprimé)

2° (Supprimé)





 (nouveau) Le chapitre III du titre II du livre II est complété par une section 4 ainsi rédigée :

Amdt  182

3° (Alinéa sans modification)

 Le chapitre III du titre II du livre II est complété par une section 4 ainsi rédigée :





« Section 4

Amdt  182

(Alinéa sans modification)

« Section 4





« Caméras installées sur des aéronefs

Amdt  182

(Alinéa sans modification)

« Caméras installées sur des aéronefs





« Art. L. 223‑21. – I. – Dans l’exercice de leur mission, les services de l’administration pénitentiaire peuvent être autorisés à procéder à la captation, à l’enregistrement et à la transmission d’images au moyen de caméras installées sur des aéronefs aux fins d’assurer :

Amdt  182

« Art. L. 223‑21. – I. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 223‑21. – I. – Dans l’exercice de leur mission, les services de l’administration pénitentiaire peuvent être autorisés à procéder à la captation, à l’enregistrement et à la transmission d’images au moyen de caméras installées sur des aéronefs aux fins d’assurer :





« 1° La prévention des atteintes à la sécurité des personnes et des biens dans des établissements pénitentiaires particulièrement exposés, en raison de leurs caractéristiques ou des faits qui s’y sont déjà déroulés, à des risques d’incident, d’évasion ou de trafic d’objets ou de substances interdits ou constituant une menace pour la sécurité ;

Amdt  182

« 1° (Non modifié)

« 1° La prévention des atteintes à la sécurité des personnes et des biens dans des établissements pénitentiaires particulièrement exposés, en raison de leurs caractéristiques ou des faits qui s’y sont déjà déroulés, à des risques d’incident, d’évasion ou de trafic d’objets ou de substances interdits ou constituant une menace pour la sécurité ;





« 2° La surveillance et la protection des établissements pénitentiaires, des domaines affectés à ceux‑ci et de leurs abords immédiats, lorsqu’ils sont particulièrement exposés à des risques d’intrusion ou de dégradation ;

Amdt  182

« 2° (Non modifié)

« 2° La surveillance et la protection des établissements pénitentiaires, des domaines affectés à ceux‑ci et de leurs abords immédiats, lorsqu’ils sont particulièrement exposés à des risques d’intrusion ou de dégradation ;





« 3° L’appui des interventions de maintien de l’ordre menées par les équipes de sécurité pénitentiaire au sein des établissements pénitentiaires, des domaines affectés à ceux‑ci et de leurs abords immédiats ;

Amdt  182

« 3° L’appui des interventions de maintien de l’ordre menées par les équipes de sécurité pénitentiaire dans les établissements pénitentiaires, les domaines affectés à ceux‑ci et à leurs abords immédiats ;

« 3° L’appui aux interventions de maintien de l’ordre menées par les équipes de sécurité pénitentiaire dans les établissements pénitentiaires, dans les domaines affectés à ceux‑ci et à leurs abords immédiats ;

Amdt  607





« 4° Le constat des infractions et la poursuite de leurs auteurs par une collecte de preuves ;

Amdt  182

« 4° (Non modifié)

« 4° Le constat des infractions et la poursuite de leurs auteurs par une collecte de preuves ;





« 5° La formation des agents.

Amdt  182

« 5° (Non modifié)

« 5° La formation des agents.





« Le recours aux dispositifs prévus au présent I peut uniquement être autorisé lorsqu’il est proportionné au regard de la finalité poursuivie.

Amdt  182


« Le recours aux dispositifs prévus au présent I peut être autorisé uniquement lorsqu’il est proportionné au regard de la finalité poursuivie.





« II. – Les dispositifs mentionnés au I sont employés de telle sorte qu’ils ne visent pas à recueillir les images qui permettraient de visualiser l’intérieur de cellules, sauf en cas d’incident grave touchant à l’ordre, à la discipline ou à la sécurité de l’établissement pénitentiaire, et l’intérieur de domiciles ou de leurs entrées. Lorsque l’emploi de ces dispositifs conduit à visualiser ces lieux, l’enregistrement est immédiatement interrompu. Toutefois, lorsqu’une telle interruption n’a pu avoir lieu compte tenu des circonstances de l’intervention, les images enregistrées sont supprimées dans un délai de quarante‑huit heures à compter de la fin du déploiement du dispositif, sauf transmission dans ce délai dans le cadre d’un signalement à l’autorité judiciaire, sur le fondement de l’article 40 du code de procédure pénale.

Amdt  182

« II. – Les dispositifs mentionnés au I sont employés de telle sorte qu’ils ne visent pas à recueillir les images permettant de visualiser l’intérieur de cellules, sauf en cas d’incident grave touchant à l’ordre, à la discipline ou à la sécurité de l’établissement pénitentiaire, ou l’intérieur de domiciles ou leurs entrées. Lorsque l’emploi de ces dispositifs conduit à visualiser ces lieux, l’enregistrement est immédiatement interrompu. Toutefois, lorsqu’une telle interruption n’a pu avoir lieu compte tenu des circonstances de l’intervention, les images enregistrées sont supprimées dans un délai de quarante‑huit heures à compter de la fin du déploiement du dispositif, sauf transmission dans ce délai dans le cadre d’un signalement à l’autorité judiciaire sur le fondement de l’article 40 du code de procédure pénale.

Amdt  CL572

« II. – Les dispositifs mentionnés au I sont employés de telle sorte qu’ils ne visent pas à recueillir les images permettant de visualiser l’intérieur de cellules, sauf en cas d’incident grave touchant à l’ordre, à la discipline ou à la sécurité de l’établissement pénitentiaire, ou l’intérieur de domiciles ou leurs entrées. Lorsque l’emploi de ces dispositifs conduit à visualiser ces lieux, l’enregistrement est immédiatement interrompu. Toutefois, lorsqu’une telle interruption n’a pu avoir lieu compte tenu des circonstances de l’intervention, les images enregistrées sont supprimées dans un délai de quarante‑huit heures à compter de la fin du déploiement du dispositif, sauf transmission dans ce délai dans le cadre d’un signalement à l’autorité judiciaire sur le fondement de l’article 40 du code de procédure pénale.





« III. – L’autorisation est subordonnée à une demande qui précise :

Amdt  182

« III. – (Alinéa sans modification)

« III. – L’autorisation est subordonnée à une demande qui précise :





« 1° Le service responsable des opérations ;

Amdt  182

« 1° (Non modifié)

« 1° Le service responsable des opérations ;





« 2° La finalité poursuivie ;

Amdt  182

« 2° (Non modifié)

« 2° La finalité poursuivie ;





« 3° La justification de la nécessité de recourir au dispositif, permettant notamment d’apprécier la proportionnalité de son usage au regard de la finalité poursuivie ;

Amdt  182

« 3° La justification de la nécessité de recourir au dispositif, qui permet notamment d’apprécier la proportionnalité de son usage au regard de la finalité poursuivie ;

« 3° La justification de la nécessité de recourir au dispositif, qui permet notamment d’apprécier la proportionnalité de son usage au regard de la finalité poursuivie ;





« 4° Les caractéristiques techniques du matériel nécessaire à la poursuite de la finalité ;

Amdt  182

« 4° (Non modifié)

« 4° Les caractéristiques techniques du matériel nécessaire à la poursuite de la finalité ;





« 5° Le cas échéant, les modalités d’information du public ;

Amdt  182

« 5° (Non modifié)

« 5° Le cas échéant, les modalités d’information du public ;





« 6° La durée souhaitée de l’autorisation ;

Amdt  182

« 6° (Non modifié)

« 6° La durée souhaitée de l’autorisation ;





« 7° Le périmètre géographique concerné.

Amdt  182

« 7° (Alinéa sans modification)

« 7° Le périmètre géographique concerné.





« L’autorisation est délivrée par décision écrite et motivée du directeur interrégional des services pénitentiaires compétent, qui s’assure du respect de la présente section. Elle détermine la finalité poursuivie et ne peut excéder le périmètre géographique strictement nécessaire à l’atteinte de cette finalité.

Amdt  182

(Alinéa sans modification)

« L’autorisation est délivrée par décision écrite et motivée du directeur interrégional des services pénitentiaires compétent, qui s’assure du respect de la présente section. Elle détermine la finalité poursuivie et ne peut excéder le périmètre géographique strictement nécessaire à l’atteinte de cette finalité.





« Elle est délivrée pour une durée maximale de trois mois, renouvelable selon les mêmes modalités, lorsque les conditions de sa délivrance continuent d’être réunies.

Amdt  182

« Elle est délivrée pour une durée maximale de trois mois et renouvelable selon les mêmes modalités lorsque les conditions de sa délivrance continuent d’être réunies.

« Elle est délivrée pour une durée maximale de trois mois et renouvelable selon les mêmes modalités lorsque les conditions de sa délivrance continuent d’être réunies.





« Le directeur interrégional des services pénitentiaires peut mettre fin à tout moment à l’autorisation qu’il a délivrée, dès lors qu’il constate que les conditions ayant justifié sa délivrance ne sont plus réunies.

Amdt  182

« Le directeur interrégional des services pénitentiaires peut mettre fin à tout moment à l’autorisation qu’il a délivrée lorsqu’il constate que les conditions ayant justifié sa délivrance ne sont plus réunies.

« Le directeur interrégional des services pénitentiaires peut mettre fin à tout moment à l’autorisation qu’il a délivrée lorsqu’il constate que les conditions ayant justifié sa délivrance ne sont plus réunies.





« Il informe le représentant de l’État dans le département concerné ou, à Paris, le préfet de police des autorisations qu’il a délivrées ou, le cas échéant, renouvelées.

Amdt  182

« Il informe le représentant de l’État dans le département concerné ou, à Paris, le préfet de police des autorisations qu’il a délivrées ou renouvelées.

Amdt  CL573

« Il informe le représentant de l’État dans le département concerné ou, à Paris, le préfet de police des autorisations qu’il a délivrées ou renouvelées.





« IV. – Le registre mentionné à l’article L. 223‑24 fait apparaître le détail de chaque intervention réalisée dans le cadre de l’autorisation. Ce registre est transmis chaque semaine au directeur interrégional des services pénitentiaires, qui s’assure de la conformité des interventions réalisées à l’autorisation délivrée.

Amdt  182

« IV. – (Non modifié)

« IV. – Le registre mentionné à l’article L. 223‑24 fait apparaître le détail de chaque intervention réalisée dans le cadre de l’autorisation. Ce registre est transmis chaque semaine au directeur interrégional des services pénitentiaires, qui s’assure de la conformité des interventions réalisées à l’autorisation délivrée.





« Art. L. 223‑22. – Les images captées et enregistrées peuvent être transmises à la cellule de crise de l’établissement pénitentiaire concerné et aux personnels impliqués dans la conduite et l’exécution de l’intervention, qui peuvent les visionner en temps réel ou différé pendant la durée strictement nécessaire à l’intervention.

Amdt  182

« Art. L. 223‑22. – Les images captées et enregistrées peuvent être transmises à la cellule de crise de l’établissement pénitentiaire concerné et aux agents impliqués dans la conduite et l’exécution de l’intervention, qui peuvent les visionner en temps réel ou en différé pendant la durée strictement nécessaire à l’intervention.

Amdt  CL574

« Art. L. 223‑22. – Les images captées et enregistrées peuvent être transmises à la cellule de crise de l’établissement pénitentiaire concerné et aux agents impliqués dans la conduite et l’exécution de l’intervention, qui peuvent les visionner en temps réel ou en différé pendant la durée strictement nécessaire à l’intervention.





« Les caméras sont équipées de dispositifs techniques permettant de garantir l’intégrité des enregistrements jusqu’à leur effacement et la traçabilité des consultations lorsqu’il y est procédé dans le cadre de l’intervention.

Amdt  182

(Alinéa sans modification)

« Les caméras sont équipées de dispositifs techniques permettant de garantir l’intégrité des enregistrements jusqu’à leur effacement et la traçabilité des consultations auxquelles il est procédé dans le cadre de l’intervention.





« Art. L. 223‑23. – Le public est informé par tout moyen approprié de l’emploi de dispositifs aéroportés de captation d’images et de l’autorité responsable de leur mise en œuvre, sauf lorsque les circonstances l’interdisent ou que cette information entrerait en contradiction avec les objectifs poursuivis. Une information générale du public sur l’emploi de dispositifs aéroportés de captation d’images est organisée par le ministre de la justice.

Amdt  182

« Art. L. 223‑23. – Le public est informé par tout moyen approprié de l’emploi de dispositifs aéroportés de captation d’images et de l’autorité responsable de leur mise en œuvre, sauf lorsque les circonstances l’interdisent ou lorsque cette information entrerait en contradiction avec les objectifs poursuivis. Une information générale du public sur l’emploi de dispositifs aéroportés de captation d’images est organisée par le ministre de la justice.

« Art. L. 223‑23. – Le public est informé par tout moyen approprié de l’emploi de dispositifs aéroportés de captation d’images et de l’autorité responsable de leur mise en œuvre, sauf lorsque les circonstances l’interdisent ou lorsque cette information entrerait en contradiction avec les objectifs poursuivis. Une information générale du public sur l’emploi de dispositifs aéroportés de captation d’images est organisée par le ministre de la justice.





« Art. L. 223‑24. – La mise en œuvre du traitement prévu à l’article L. 223‑21 doit être strictement nécessaire à l’exercice des missions concernées et adaptée au regard des circonstances de chaque intervention. Elle ne peut être permanente. Elle ne peut donner lieu à la collecte et au traitement que des données à caractère personnel strictement nécessaires à l’exercice des missions concernées et s’effectue dans le respect de la loi  78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.

Amdt  182

« Art. L. 223‑24. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 223‑24. – La mise en œuvre du traitement prévu à l’article L. 223‑21 doit être strictement nécessaire à l’exercice des missions concernées et adaptée au regard des circonstances de chaque intervention. Elle ne peut être permanente. Elle ne peut donner lieu à la collecte et au traitement que des données à caractère personnel strictement nécessaires à l’exercice des missions concernées et s’effectue dans le respect de la loi  78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.





« Les dispositifs aéroportés ne peuvent ni procéder à la captation du son, ni comporter de traitements automatisés de reconnaissance faciale. Ces dispositifs ne peuvent procéder à aucun rapprochement, interconnexion ou mise en relation automatisée avec d’autres traitements de données à caractère personnel.

Amdt  182

« Les dispositifs aéroportés ne peuvent ni procéder à la captation du son, ni comporter de traitements automatisés de reconnaissance faciale. Ces dispositifs ne peuvent procéder à aucun rapprochement, aucune interconnexion ni aucune mise en relation automatisée avec d’autres traitements de données à caractère personnel.

« Les dispositifs aéroportés ne peuvent procéder à la captation du son. Les dispositifs aéroportés ne peuvent procéder à la captation du son. Les images collectées par les caméras des dispositifs aéroportés ne peuvent faire l’objet d’aucun traitement algorithmique.

Amdt  346





« L’autorité responsable tient un registre des traitements mis en œuvre précisant la finalité poursuivie, la durée des enregistrements réalisés ainsi que les personnes ayant accès aux images, y compris, le cas échéant, au moyen d’un dispositif de renvoi en temps réel.

Amdt  182

(Alinéa sans modification)

« L’autorité responsable tient un registre des traitements mis en œuvre précisant la finalité poursuivie, la durée des enregistrements réalisés ainsi que les personnes ayant accès aux images, y compris, le cas échéant, au moyen d’un dispositif de renvoi en temps réel.





« Les enregistrements peuvent être utilisés, après anonymisation, à des fins de pédagogie et de formation des agents.

Amdt  182

(Alinéa sans modification)

« Les enregistrements peuvent être utilisés, après anonymisation, à des fins de pédagogie et de formation des agents.





« Hors les cas où ils sont utilisés dans le cadre d’une procédure judiciaire, administrative ou disciplinaire, les enregistrements comportant des données à caractère personnel sont conservés sous la responsabilité du chef du service ayant mis en œuvre le dispositif aéroporté, pendant une durée maximale de sept jours à compter de la fin du déploiement du dispositif, sans que nul ne puisse y avoir accès, sauf pour les besoins d’un signalement dans ce délai à l’autorité judiciaire, sur le fondement de l’article 40 du code de procédure pénale.

Amdt  182

« Hors les cas où ils sont utilisés dans le cadre d’une procédure judiciaire, administrative ou disciplinaire, les enregistrements comportant des données à caractère personnel sont conservés sous la responsabilité du chef du service ayant mis en œuvre le dispositif aéroporté pendant une durée maximale de sept jours à compter de la fin du déploiement du dispositif, sans que nul ne puisse y avoir accès, sauf pour les besoins d’un signalement dans ce délai à l’autorité judiciaire sur le fondement de l’article 40 du code de procédure pénale.

« Hors les cas où ils sont utilisés dans le cadre d’une procédure judiciaire, administrative ou disciplinaire, les enregistrements comportant des données à caractère personnel sont conservés sous la responsabilité du chef du service ayant mis en œuvre le dispositif aéroporté pendant une durée maximale de sept jours à compter de la fin du déploiement du dispositif, sans que nul puisse y avoir accès, sauf pour les besoins d’un signalement dans ce délai à l’autorité judiciaire sur le fondement de l’article 40 du code de procédure pénale.





« Art. L. 223‑25. – Les modalités d’application de la présente section et d’utilisation des données collectées sont précisées par décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. Ce décret précise les exceptions au principe d’information du public prévu à l’article L. 223‑23. »

Amdt  182

« Art. L. 223‑25. – Les modalités d’application de la présente section et les conditions d’utilisation des données collectées sont précisées par un décret en Conseil d’État pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. Ce décret précise les exceptions au principe d’information du public prévu à l’article L. 223‑23. »

Amdt  CL575

« Art. L. 223‑25. – Les modalités d’application de la présente section et les conditions d’utilisation des données collectées sont précisées par un décret en Conseil d’État pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. Ce décret précise les exceptions au principe d’information du public prévu à l’article L. 223‑23. »






Article 23 bis A (nouveau)

Amdt  CL576

Article 23 bis A (nouveau)(Supprimé)

Amdts  22,  182,  370,  535,  748,  952





I. – Le titre XXIII du livre IV du code de procédure pénale est complété par un article 706‑71‑2 ainsi rédigé :






« Art. 706‑71‑2. – Par dérogation au quatrième alinéa de l’article 706‑71, la comparution devant une juridiction d’instruction d’une personne détenue mise en examen, prévenue, accusée ou condamnée pour une ou plusieurs infractions mentionnées à l’article 706‑73 a lieu par recours à un moyen de télécommunication audiovisuelle. Toutefois, la juridiction d’instruction saisie peut, à la demande du ministère public ou d’office, décider de sa comparution physique. Cette décision est motivée. »






II. – Au premier alinéa de l’article L. 315‑1 du code pénitentiaire, les mots : « de l’article 706‑71 » sont remplacés par les mots : « des articles 706‑71, 706‑71‑2 et 706‑105‑2 ».





Article 23 bis (nouveau)

Article 23 bis

Article 23 bis




Le code pénal est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

Le code pénal est ainsi modifié :



1° L’article 434‑35‑1 est ainsi rédigé :

1° (Alinéa sans modification)

1° L’article 434‑35‑1 est ainsi rédigé :



« Art. 434‑35‑1. – Est puni de six mois d’emprisonnement et de 7 500 euros d’amende le fait, sans motif légitime, de s’introduire ou de tenter de s’introduire sur le domaine affecté à un établissement pénitentiaire.

« Art. 434‑35‑1. – Est puni de six mois d’emprisonnement et de 7 500 euros d’amende le fait, sans motif légitime, de s’introduire ou de tenter de s’introduire sur le domaine matériellement délimité affecté à un établissement pénitentiaire.

Amdt  CL577

« Art. 434‑35‑1. – Est puni de six mois d’emprisonnement et de 7 500 euros d’amende le fait, sans motif légitime, de s’introduire ou de tenter de s’introduire sur le domaine matériellement délimité affecté à un établissement pénitentiaire.



« Est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende le fait, dans les mêmes conditions, de pénétrer dans un établissement pénitentiaire ou d’en escalader l’enceinte. » ;

(Alinéa sans modification)

« Est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende le fait, dans les mêmes conditions, de pénétrer dans un établissement pénitentiaire ou d’en escalader l’enceinte. » ;



2° À l’article 711‑1, les mots : « la loi  2024‑582 du 24 juin 2024 améliorant l’efficacité des dispositifs de saisie et de confiscation des avoirs criminels » sont remplacés par les mots : « la loi        du       visant à sortir la France du piège du narcotrafic ».

Amdt  239

2° Après le mot : « loi », la fin de l’article 711‑1 est ainsi rédigée : «        du       visant à sortir la France du piège du narcotrafic, en Nouvelle‑Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna. »

2° Après le mot : « loi », la fin de l’article 711‑1 est ainsi rédigée : «        du       visant à sortir la France du piège du narcotrafic, en Nouvelle‑Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna. »





Article 23 ter A (nouveau)

Amdt  622






L’article 434‑35 du code pénal est complété par un alinéa ainsi rédigé :





« Le deuxième alinéa du présent article est applicable aux personnes détenues qui communiquent avec une personne située à l’extérieur de l’établissement, hors les cas où cette communication est autorisée en application de l’article 145‑4 du code de procédure pénale ou des articles L. 345‑1 à L. 345‑6 du code pénitentiaire et est réalisée par les moyens autorisés par l’administration pénitentiaire. »



Article 23 ter (nouveau)

Article 23 ter

(Non modifié)

Article 23 ter

(Conforme)




Le II de l’article L. 34‑9‑1 du code des postes et des communications électroniques est ainsi modifié :






1° Le B est ainsi modifié :






a) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :






« Lorsqu’un établissement pénitentiaire au sens de l’article L. 112‑1 du code pénitentiaire se situe à proximité du lieu d’installation envisagé, le dossier mentionné au premier alinéa du présent B est également transmis au chef dudit établissement. Le chef d’établissement pénitentiaire communique au maire son avis sur la compatibilité du projet avec le bon fonctionnement des dispositifs techniques de lutte contre la délinquance et la criminalité organisées déployés dans l’établissement. Le maire ou le président de l’intercommunalité ne peut délivrer l’autorisation d’urbanisme correspondante avant la réception de cet avis. » ;






b) Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsqu’un établissement pénitentiaire au sens de l’article L. 112‑1 du code pénitentiaire se situe à proximité du lieu d’exploitation, ce dossier d’information est également transmis au chef dudit établissement. » ;






c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :






« L’information des chefs d’établissement pénitentiaire mentionnée aux deuxième et troisième alinéas du présent B s’effectue selon des modalités définies par décret. Ce décret définit également le périmètre géographique sur lequel cette obligation s’applique. » ;






2° Le F est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsque l’installation radioélectrique existante ou projetée se situe à proximité d’un établissement pénitentiaire au sens de l’article L. 112‑1 du code pénitentiaire, le chef dudit établissement participe à l’instance de concertation. »

Amdt  58 rect. bis






Article 23 quater (nouveau)

Article 23 quater

Article 23 quater




Le chapitre III du titre II du livre II du code pénitentiaire est complété par une section 5 ainsi rédigée :

(Alinéa sans modification)

Le chapitre III du titre II du livre II du code pénitentiaire est complété par une section 5 ainsi rédigée :



« Section 5

(Alinéa sans modification)

« Section 5



« Caméras embarquées

(Alinéa sans modification)

« Caméras embarquées



« Art. L. 223‑26. – Dans l’exercice de leurs missions de transfèrement et d’extraction et aux seules fins d’assurer la sécurité de ces opérations, les services de l’administration pénitentiaire peuvent procéder, au moyen de caméras embarquées dans les véhicules fournis par le service, à un enregistrement de leurs opérations dans des lieux publics lorsque se produit ou est susceptible de se produire un incident, eu égard aux circonstances, à la personnalité ou au comportement des personnes détenues concernées.

« Art. L. 223‑26. – (Non modifié) Dans l’exercice de leurs missions de transfèrement et d’extraction et aux seules fins d’assurer la sécurité de ces opérations, les services de l’administration pénitentiaire peuvent procéder, au moyen de caméras embarquées dans les véhicules fournis par le service, à un enregistrement de leurs opérations dans des lieux publics lorsque se produit ou est susceptible de se produire un incident, eu égard aux circonstances, à la personnalité ou au comportement des personnes détenues concernées.

« Art. L. 223‑26. – (Non modifié)



« Art. L. 223‑27. – L’enregistrement prévu à l’article L. 223‑26 s’effectue au moyen de caméras fournies par le service.

« Art. L. 223‑27. – (Non modifié) L’enregistrement prévu à l’article L. 223‑26 s’effectue au moyen de caméras fournies par le service.

« Art. L. 223‑27. – (Non modifié)



« Il ne peut être permanent et ne peut être déclenché que lorsque les conditions prévues au même article L. 223‑26 sont réunies. Il ne peut se prolonger au‑delà de la durée de la mission.






« Art. L. 223‑28. – Le public est informé, par une signalétique spécifique apposée sur le moyen de transport, que celui‑ci est équipé d’une caméra. Toutefois, cette obligation ne s’applique pas aux véhicules ne comportant pas d’équipements ou de dispositifs de signalisation spécifiques et affectés à des missions impliquant l’absence d’identification du service pénitentiaire.

« Art. L. 223‑28. – (Non modifié) Le public est informé, par une signalétique spécifique apposée sur le moyen de transport, que celui‑ci est équipé d’une caméra. Toutefois, cette obligation ne s’applique pas aux véhicules ne comportant pas d’équipements ou de dispositifs de signalisation spécifiques et affectés à des missions impliquant l’absence d’identification du service pénitentiaire.

« Art. L. 223‑28. – (Non modifié)



« Un signal visuel ou sonore spécifique indique si un enregistrement est en cours, sauf si les circonstances de l’intervention l’interdisent. Une information générale du public sur l’emploi des caméras embarquées est organisée par le ministre de la justice.






« Art. L. 223‑29. – Lorsque la sécurité des agents est menacée, les images captées et enregistrées au moyen de caméras embarquées peuvent être transmises en temps réel au poste de commandement du service concerné et aux personnels impliqués dans la conduite et l’exécution de l’intervention.

« Art. L. 223‑29. – Lorsque la sécurité des agents est menacée, les images captées et enregistrées au moyen de caméras embarquées peuvent être transmises en temps réel au poste de commandement du service concerné et aux agents impliqués dans la conduite et l’exécution de l’intervention.

Amdt  CL578

« Art. L. 223‑29. – Lorsque la sécurité des agents est menacée, les images captées et enregistrées au moyen de caméras embarquées peuvent être transmises en temps réel au poste de commandement du service concerné et aux agents impliqués dans la conduite et l’exécution de l’intervention.



« Lorsqu’une telle consultation est nécessaire pour assurer la sécurité de leurs interventions ou pour faciliter l’établissement fidèle des faits lors des comptes rendus d’interventions, les personnels participant à l’intervention peuvent avoir accès directement aux enregistrements auxquels ils procèdent dans ce cadre. Les caméras sont équipées de dispositifs techniques permettant de garantir l’intégrité des enregistrements jusqu’à leur effacement et la traçabilité des consultations lorsqu’il y est procédé dans le cadre de l’intervention.

« Lorsqu’une telle consultation est nécessaire pour assurer la sécurité des interventions ou pour faciliter l’établissement fidèle des faits lors des comptes rendus d’interventions, les agents participant à l’intervention peuvent avoir accès directement aux enregistrements auxquels ils procèdent dans ce cadre. Les caméras sont équipées de dispositifs techniques permettant de garantir l’intégrité des enregistrements jusqu’à leur effacement et la traçabilité des consultations lorsqu’il y est procédé dans le cadre de l’intervention.

Amdt  CL579

« Lorsqu’une telle consultation est nécessaire pour assurer la sécurité des interventions ou pour faciliter l’établissement fidèle des faits lors des comptes rendus d’interventions, les agents participant à l’intervention peuvent avoir accès directement aux enregistrements auxquels ils procèdent dans ce cadre. Les caméras sont équipées de dispositifs techniques permettant de garantir l’intégrité des enregistrements jusqu’à leur effacement et la traçabilité des consultations lorsqu’il y est procédé dans le cadre de l’intervention.



« L’autorité responsable tient un registre des enregistrements réalisés pour chaque véhicule équipé d’une caméra. Le registre précise les personnes ayant accès aux images, y compris, le cas échéant, au moyen d’un dispositif de renvoi en temps réel.

(Alinéa sans modification)

« L’autorité responsable tient un registre des enregistrements réalisés pour chaque véhicule équipé d’une caméra. Le registre précise les personnes ayant accès aux images, y compris, le cas échéant, au moyen d’un dispositif de renvoi en temps réel.



« Les caméras embarquées dans les véhicules ne peuvent comporter de traitements automatisés de reconnaissance faciale. Ces dispositifs ne peuvent procéder à aucun rapprochement, interconnexion ou mise en relation automatisée avec d’autres traitements de données à caractère personnel.

« Les caméras embarquées dans les véhicules ne peuvent comporter de traitements automatisés de reconnaissance faciale. Ces dispositifs ne peuvent procéder à aucun rapprochement, aucune interconnexion ni aucune mise en relation automatisée avec d’autres traitements de données à caractère personnel.

« Les caméras embarquées dans les véhicules ne peuvent comporter de traitements automatisés de reconnaissance faciale. Ces dispositifs ne peuvent procéder à aucun rapprochement, aucune interconnexion ni aucune mise en relation automatisée avec d’autres traitements de données à caractère personnel.



« Art. L. 223‑30. – Hors les cas où ils sont utilisés dans le cadre d’une procédure judiciaire, administrative ou disciplinaire, les enregistrements comportant des données à caractère personnel sont conservés sous la responsabilité du chef du service dont relève le dispositif embarqué, pendant une durée maximale de sept jours à compter de la fin du déploiement du dispositif, sans que nul ne puisse y avoir accès, sauf pour les besoins d’un signalement dans ce délai à l’autorité judiciaire, sur le fondement de l’article 40 du code de procédure pénale.

« Art. L. 223‑30. – (Non modifié) Hors les cas où ils sont utilisés dans le cadre d’une procédure judiciaire, administrative ou disciplinaire, les enregistrements comportant des données à caractère personnel sont conservés sous la responsabilité du chef du service dont relève le dispositif embarqué pendant une durée maximale de sept jours à compter de la fin du déploiement du dispositif, sans que nul puisse y avoir accès, sauf pour les besoins d’un signalement dans ce délai à l’autorité judiciaire, sur le fondement de l’article 40 du code de procédure pénale.

« Art. L. 223‑30. – (Non modifié)



« Les caméras embarquées sont employées de telle sorte qu’elles ne visent pas à recueillir les images de l’intérieur des domiciles ni, de façon spécifique, celles de leurs entrées. Lorsque l’emploi de ces caméras conduit à visualiser de tels lieux, l’enregistrement est immédiatement interrompu. Toutefois, lorsqu’une telle interruption n’a pu avoir lieu compte tenu des circonstances de l’intervention, les images enregistrées sont supprimées dans un délai de quarante‑huit heures à compter de la fin du déploiement du dispositif, sauf transmission dans ce délai dans le cadre d’un signalement à l’autorité judiciaire, sur le fondement du même article 40.






« Art. L. 223‑31. – Les modalités d’application du présent chapitre et d’utilisation des données collectées sont précisées par décret en Conseil d’État pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. »

Amdt  63 rect. quater

« Art. L. 223‑31. – Les modalités d’application de la présente section et les conditions d’utilisation des données collectées sont précisées par un décret en Conseil d’État pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. »

Amdts  CL580,  CL581

« Art. L. 223‑31. – Les modalités d’application de la présente section et les conditions d’utilisation des données collectées sont précisées par un décret en Conseil d’État pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. »






Article 23 quinquies (nouveau)

Amdt  CL471

Article 23 quinquies (nouveau)





Le livre II du code pénitentiaire est ainsi modifié :

Le livre II du code pénitentiaire est ainsi modifié :




1° Au dernier alinéa des articles L. 211‑2 et L. 211‑3, le mot : « spécifique » est remplacé par le mot : « sécurisé » et, à la fin, la référence : « L. 224‑4 » est remplacée par la référence : « L. 224‑9 » ;

1° Au dernier alinéa des articles L. 211‑2 et L. 211‑3, le mot : « spécifique » est remplacé par le mot : « sécurisé » et, à la fin, la référence : « L. 224‑4 » est remplacée par la référence : « L. 224‑9 » ;




2° Le chapitre IV du titre II est ainsi modifié :

2° Le chapitre IV du titre II est ainsi modifié :




a) L’intitulé du chapitre est ainsi rédigé : « Quartiers sécurisés » ;

a) L’intitulé est ainsi rédigé : « Quartiers sécurisés » ;




b) Est insérée une section 1 intitulée : « Quartiers spécifiques » et comprenant les articles L. 224‑1 à L. 224‑4 ;

b) Est insérée une section 1 intitulée : « Quartiers spécifiques » et comprenant les articles L. 224‑1 à L. 224‑4 ;




c) À l’article L. 224‑4, les mots : « du présent chapitre » sont remplacés par les mots : « de la présente section » ;

c) À l’article L. 224‑4, les mots : « du présent chapitre » sont remplacés par les mots : « de la présente section » ;




d) Est ajoutée une section 2 ainsi rédigée :

d) Est ajoutée une section 2 ainsi rédigée :




« Section 2

« Section 2




« Quartiers de lutte contre la criminalité organisée

« Quartiers de lutte contre la criminalité organisée




« Art. L. 224‑5. – À titre exceptionnel, afin de prévenir la commission ou la répétition d’une infraction d’une particulière gravité ou lorsqu’il apparaît qu’elles présentent un risque d’atteinte très grave au bon ordre de l’établissement ou à la sécurité publique, les personnes majeures détenues pour des infractions entrant dans le champ d’application des articles 706‑73, 706‑73‑1 ou 706‑74 du code de procédure pénale peuvent, sur décision du ministre de la justice, garde des sceaux, être affectées au sein de quartiers de lutte contre la criminalité organisée.

« Art. L. 224‑5. – À titre exceptionnel, afin de prévenir la poursuite ou l’établissement de liens avec les réseaux de la criminalité et de la délinquance organisées, quelles que soient les finalités et les formes de ces derniers, les personnes majeures détenues pour des infractions entrant dans le champ d’application des articles 706‑73, 706‑73‑1 ou 706‑74 du code de procédure pénale peuvent, sur décision du ministre de la justice, être affectées dans des quartiers de lutte contre la criminalité organisée, après avis du juge de l’application des peines compétent s’il s’agit d’une personne condamnée. S’il s’agit d’une personne prévenue, il ne peut être procédé à l’affectation qu’après information du magistrat chargé du dossier de l’instruction et qu’à défaut d’opposition de sa part dans un délai de huit jours à compter de la réception de cette information.

Amdts  740,  716






« Art. L. 224‑6. – La décision d’affectation dans un quartier de lutte contre la criminalité organisée doit être motivée et n’intervient qu’après une procédure contradictoire au cours de laquelle la personne intéressée, qui peut être assistée de son avocat, présente ses observations orales ou écrites.

« Art. L. 224‑6. – La décision d’affectation dans un quartier de lutte contre la criminalité organisée doit être motivée et n’intervient qu’après une procédure contradictoire au cours de laquelle la personne intéressée, qui doit être assistée de son avocat, présente ses observations orales ou écrites.

Amdt  413






« Cette décision est valable pour une durée de quatre ans. Elle est renouvelable dans les mêmes conditions.

« Cette décision est valable pour une durée de deux ans. Elle est renouvelable dans les mêmes conditions.

Amdts  158,  797,  801







« Si la fin de la détention provisoire qui a justifié le placement de la personne détenue dans ce quartier est ordonnée alors que la personne reste détenue pour une autre cause ou si la personne détenue est jugée pour les faits ayant justifié le placement, la décision d’affectation fait l’objet d’un nouvel examen.

Amdt  857






« Art. L. 224‑7. – La décision d’affectation au sein d’un quartier de lutte contre la criminalité organisée ne porte pas atteinte à l’exercice des droits de toute personne détenue prévus au livre III du présent code, sous réserve des aménagements qu’imposent les impératifs de sécurité et des restrictions prévues à la présente section.

« Art. L. 224‑7. – La décision d’affectation dans un quartier de lutte contre la criminalité organisée ne porte pas atteinte à l’exercice des droits de toute personne détenue prévus au livre III du présent code, sous réserve des aménagements qu’imposent les impératifs de sécurité et des restrictions prévues à la présente section.






« Art. L. 224‑8. – Les personnes détenues affectées au sein de quartiers de lutte contre la criminalité organisée font l’objet de fouilles intégrales systématiques après avoir été physiquement en contact avec une personne en mission ou en visite au sein de l’établissement sans être restées sous la surveillance constante d’un personnel de l’administration pénitentiaire.

« Art. L. 224‑8. – Les personnes détenues affectées dans des quartiers de lutte contre la criminalité organisée font l’objet de fouilles intégrales systématiques après avoir été physiquement en contact avec une personne en mission ou en visite dans l’établissement sans être restées sous la surveillance constante d’un agent de l’administration pénitentiaire, sans préjudice des articles L. 225‑1 à L. 225‑5. Le présent alinéa s’applique sous réserve des adaptations décidées par l’autorité administrative compétente.

Amdts  608,  798,  812






« Les visites se déroulent systématiquement dans un parloir avec dispositif de séparation. Ce dispositif est adapté pour les visites de mineurs afin de permettre un contact physique. Les dispositions relatives aux unités de vie familiale et aux parloirs familiaux prévues à l’article L. 341‑8 ne s’appliquent pas au sein des quartiers de lutte contre la criminalité organisée.

« Les visites se déroulent systématiquement dans un parloir équipé d’un dispositif de séparation. Ce dispositif ne s’applique ni aux mineurs sur lesquels la personne détenue, son conjoint, le partenaire auquel elle est liée par un pacte civil de solidarité ou son concubin exerce l’autorité parentale, ni en cas de circonstances familiales exceptionnelles. Toutefois, pour les mineurs de plus de seize ans, en cas de risque d’atteinte au bon ordre de l’établissement pénitentiaire, l’autorité administrative compétente peut décider que les visites se déroulent dans un parloir équipé d’un dispositif de séparation. Les dispositions relatives aux unités de vie familiale et aux parloirs familiaux prévues à l’article L. 341‑8 ne s’appliquent pas dans les quartiers de lutte contre la criminalité organisée.

Amdts  609,  813,  972(s/amdt)






« Les modalités et les plages horaires d’accès aux dispositifs de correspondance téléphonique font l’objet de restrictions prévues par voie règlementaire, garantissant à chaque personne détenue un accès à ces dispositifs d’au moins deux heures, au moins deux jours par semaine.

« Les modalités et les horaires d’accès aux dispositifs de correspondance téléphonique font l’objet de restrictions prévues par voie réglementaire garantissant à chaque personne détenue un accès à ces dispositifs pendant au moins deux heures, au moins deux jours par semaine.







« Les deuxième et troisième alinéas du présent article ne s’appliquent pas aux échanges entre la personne détenue et son avocat. À la demande de l’un de ces derniers, la visite de l’avocat se déroule dans un parloir équipé d’un dispositif de séparation, en garantissant la possibilité de transmettre et de présenter des documents.

Amdts  799,  814,  976(s/amdt)







« Art. L. 224‑8‑1. – La présente section n’est pas applicable aux détenus bénéficiant du statut de collaborateur de justice mentionné aux titre XXI bis du livre IV du code de procédure pénale en application de l’article 706‑63‑1 A du même code ou ayant bénéficié de ce statut dans le cadre de la procédure pour laquelle ils exécutent leur peine, sauf en cas de mise à exécution par le tribunal de l’application des peines de tout ou partie de l’emprisonnement décidé en application de l’article 132‑78‑1 du code pénal.

Amdts  167 rect. bis,  592 rect. bis







« Art. L. 224‑8‑2. – Les agents de l’administration pénitentiaire affectés ou intervenant dans des quartiers de lutte contre la criminalité organisée interviennent dans des conditions qui garantissent la préservation de leur anonymat. Ils peuvent être autorisés par le chef de l’établissement pénitentiaire ou par le directeur du service pénitentiaire d’insertion et de probation compétents à ne pas être identifiés par leurs nom et prénom lorsque la révélation de leur identité est susceptible, compte tenu des conditions d’exercice de leur mission ou de la nature des procédures pour lesquelles ils sont requis, de mettre en danger leur vie ou leur intégrité physique ou celles de leurs proches.

Amdts  166,  992(s/amdt)






« Art. L. 224‑9. – Les conditions d’application de la présente section sont définies par décret en Conseil d’État. »

« Art. L. 224‑9. – Les conditions d’application de la présente section sont définies par un décret en Conseil d’État pris après avis du Contrôleur général des lieux de privation de liberté. »

Amdt  733



Article 24

Article 24

Article 24

Article 24

Article 24


Après le chapitre III bis du titre Ier du livre II du code de la sécurité intérieure, il est inséré un chapitre III ter ainsi rédigé :

I. – (Supprimé)

Amdt COM‑88

I. – (Supprimé)

I. – (Supprimé)

I. – (Supprimé)

« Chapitre III ter






« Protection contre les menaces résultant du trafic de stupéfiants






« Art. L. 213‑3. – I. – Lorsqu’il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu’un individu dirige un groupement ayant pour objet la production, la fabrication, l’importation, l’exportation, le transport, la détention, l’offre, la cession, l’acquisition ou l’emploi illicites de stupéfiants, le représentant de l’État dans le département ou, à Paris, le préfet de police, après en avoir informé le procureur de la République territorialement compétent peut, par arrêté motivé et précédé d’une procédure contradictoire dans les conditions prévues au chapitre II du titre II du livre Ier du code des relations entre le public et l’administration, lui interdire de paraître dans un ou plusieurs lieux déterminés qui, par la nature de leur fréquentation ou par les circonstances, sont particulièrement exposés à des risques de troubles graves à l’ordre public liés aux agissements de ce groupement.






« La mesure mentionnée au premier alinéa du présent I est prononcée pour une durée proportionnée aux circonstances qui l’ont motivée et qui ne peut excéder un mois, renouvelable une fois.






« Lorsque le domicile ou la résidence familiale de l’individu se trouve sur l’un des lieux mentionnés au même premier alinéa, l’interdiction de paraître prononcée par le représentant de l’État dans le département ou par le préfet de police s’accompagne d’une mise en demeure de quitter les lieux ; cette dernière est émise selon les formes, procédures et délais prévus par le II du présent article.






« II. – Lorsqu’un logement dont le bailleur est une personne publique ou un organisme agissant pour le compte d’une personne publique est utilisé par un locataire aux fins de diriger un groupement ayant pour objet la production, la fabrication, l’importation, l’exportation, le transport, la détention, l’offre, la cession, l’acquisition ou l’emploi illicites de stupéfiants, le représentant de l’État dans le département ou, à Paris, le préfet de police peut, à l’issue d’une procédure contradictoire dans les conditions prévues au chapitre II du titre II du livre Ier du code des relations entre le public et l’administration, mettre ce locataire en demeure de quitter les lieux.






« La mise en demeure est assortie d’un délai d’exécution qui ne peut être inférieur à quarante‑huit heures. Ce délai est porté à sept jours si le logement constitue la résidence principale du locataire ; dans ce cas, le représentant de l’État dans le département ou le préfet de police procède à un relogement d’office dans un logement dont l’emplacement tient compte de la situation personnelle et familiale de la personne concernée.






« La mesure mentionnée au premier alinéa du présent II est prononcée pour une durée proportionnée aux circonstances qui l’ont motivée ; elle ne peut excéder un mois, renouvelable une fois ou, lorsque le logement constitue la résidence principale de la personne faisant l’objet de la mise en demeure, dix jours, renouvelable une fois.






« III. – Le présent article n’est pas applicable aux mineurs. Ses modalités d’application sont fixées par décret en Conseil d’État.






« Art. L. 213‑4. – La violation d’une interdiction de paraître prévue par le I de l’article L. 213‑3 ou le non‑respect d’une mise en demeure prise en application du II du même article est punie d’une peine de six mois d’emprisonnement et de 7 500 € d’amende. »

II (nouveau). – Après le titre II du livre II du code de la sécurité intérieure, il est inséré un titre II bis ainsi rédigé :

Amdt COM‑88

II (nouveau). – Après le titre II du livre II du code de la sécurité intérieure, il est inséré un titre II bis ainsi rédigé :

II. – (Alinéa sans modification)

II. – Après le titre II du livre II du code de la sécurité intérieure, il est inséré un titre II bis ainsi rédigé :


« Titre II bis

Amdt COM‑88

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Titre II bis


« Lutte contre les troubles générés par le trafic de stupéfiants

Amdt COM‑88

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Lutte contre les troubles générés par le trafic de stupéfiants


« Art. L. 22‑11‑1. – Afin de faire cesser les troubles à l’ordre public résultant de l’occupation liée à des activités de trafics de stupéfiants, en réunion et de manière récurrente, d’une portion de la voie publique, d’un équipement collectif ou des parties communes d’un immeuble à usage d’habitation, le représentant de l’État dans le département et, à Paris, le préfet de police peut prononcer une interdiction de paraître dans les lieux concernés à l’encontre de toute personne à l’égard de laquelle il existe des raisons sérieuses de penser qu’elle participe à cette occupation ou à ces activités.

Amdt COM‑88

« Art. L. 22‑11‑1. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 22‑11‑1. – Afin de faire cesser les troubles à l’ordre public résultant de l’occupation, en réunion et de manière récurrente, d’une portion de la voie publique, d’un équipement collectif ou des parties communes d’un immeuble à usage d’habitation, en lien avec des activités de trafic de stupéfiants, le représentant de l’État dans le département ou, à Paris, le préfet de police peut, après en avoir informé le procureur de la République territorialement compétent, prononcer une mesure d’interdiction de paraître dans les lieux concernés à l’encontre de toute personne participant à ces activités.

Amdts  CL582,  CL583

« Art. L. 22‑11‑1. – Afin de faire cesser les troubles à l’ordre public résultant de l’occupation, en réunion et de manière récurrente, d’une portion de la voie publique, d’un équipement collectif ou des parties communes d’un immeuble à usage d’habitation, en lien avec des activités de trafic de stupéfiants, le représentant de l’État dans le département ou, à Paris, le préfet de police peut, après en avoir informé le procureur de la République territorialement compétent, prononcer une mesure d’interdiction de paraître dans les lieux concernés à l’encontre de toute personne participant à ces activités. Il en informe également les maires des communes concernées.

Amdt  549


« L’interdiction, qui ne peut être prononcée que pour une durée maximale d’un mois, tient compte de la vie familiale et professionnelle de la personne concernée. En particulier, le périmètre géographique de la mesure ne peut comprendre son domicile principal.

Amdt COM‑88

(Alinéa sans modification)

« L’interdiction, qui est prononcée pour une durée maximale d’un mois, tient compte de la vie familiale et professionnelle de la personne concernée. En particulier, le périmètre géographique de la mesure ne peut comprendre son domicile.

Amdts  CL585,  CL586

« L’interdiction, qui est prononcée pour une durée maximale d’un mois, tient compte de la vie familiale et professionnelle de la personne concernée. En particulier, le périmètre géographique de la mesure ne peut comprendre son domicile.





« La mesure d’interdiction prise en application du présent article est écrite et motivée. Le représentant de l’État dans le département ou, à Paris, le préfet de police met la personne concernée en mesure de lui présenter ses observations dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la décision.

Amdt  611


« Art. L. 22‑11‑2. – Le non‑respect d’un arrêté pris sur le fondement de l’article L. 22‑11‑1 du présent code est puni d’une peine de deux mois d’emprisonnement et 3 750 euros d’amende ».

Amdt COM‑88

« Art. L. 22‑11‑2. – Le non‑respect d’un arrêté pris sur le fondement de l’article L. 22‑11‑1 est puni d’une peine de six mois d’emprisonnement et de 3 750 euros d’amende. »

Amdt  82 rect.

« Art. L. 22‑11‑2. – (Non modifié) »

« Art. L. 22‑11‑2. – Le non‑respect d’un arrêté pris sur le fondement de l’article L. 22‑11‑1 est puni d’une peine de six mois d’emprisonnement et de 3 750 euros d’amende. »


III (nouveau). – Le chapitre Ier du titre Ier de la loi  89‑462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi  86‑1290 du 23 décembre 1986 est ainsi modifié :

Amdt COM‑88

III (nouveau). – Le chapitre Ier du titre Ier de la loi  89‑462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi  86‑1290 du 23 décembre 1986 est ainsi modifié :

III. – La loi  89‑462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi  86‑1290 du 23 décembre 1986 est ainsi modifiée :

III. – La loi  89‑462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi  86‑1290 du 23 décembre 1986 est ainsi modifiée :


1° À la première phrase du g de de l’article 4, après le mot : « voisinage », sont insérés les mots : « ou aux abords du logement » ;

Amdt COM‑88

1° À la première phrase du g de l’article 4, après le mot : « voisinage », sont insérés les mots : « ou aux abords du logement » ;

1° (Supprimé)

Amdt  CL592

1° (Supprimé)






1° bis (nouveau) Le b de l’article 7 est complété par les mots : « et de s’abstenir de tout comportement ou de toute activité qui, aux abords de ces locaux, porte atteinte aux équipements collectifs utilisés par les résidents, à la sécurité des personnes ou à leur liberté d’aller et venir » ;

Amdt  CL592

1° bis (nouveau) Le b de l’article 7 est complété par les mots : « et de s’abstenir de tout comportement ou de toute activité qui, aux abords de ces locaux ou dans le même ensemble immobilier, porte atteinte aux équipements collectifs utilisés par les résidents, à la sécurité des personnes ou à leur liberté d’aller et venir » ;

Amdt  91




2° Après le b de l’article 7, il est inséré un b bis ainsi rédigé :

Amdt COM‑88

2° (Alinéa sans modification)

2° (Supprimé)

Amdt  CL592

2° (Supprimé)




« b bis) De s’abstenir de tout comportement ou de toute activité, qui, aux abords du logement, aurait pour effet de porter atteinte aux droits et libertés des autres occupants de l’immeuble et des immeubles environnants, à la jouissance paisible de leur logement et de son environnement, ou aux intérêts du bailleur ; ».

Amdt COM‑88

« b bis) De s’abstenir de tout comportement ou de toute activité qui, aux abords du logement, aurait pour effet de porter atteinte aux droits et libertés des autres occupants de l’immeuble et des immeubles environnants, à la jouissance paisible de leur logement et de son environnement ou aux intérêts du bailleur ; ».





IV (nouveau). – Le chapitre II du titre IV du livre IV du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

Amdt COM‑88

IV (nouveau). – Le chapitre II du titre IV du livre IV du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

IV. – Le code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

IV. – Le code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :




1° À l’article L. 442‑4‑1, les mots : « de l’obligation prévue au troisième alinéa (b) » sont remplacés par les mots : « des obligations prévues aux b et b bis » ;

Amdt COM‑88

1° Au premier alinéa de l’article L. 442‑4‑1, les mots : « de l’obligation prévue au troisième alinéa (b) » sont remplacés par les mots : « des obligations prévues aux b et b bis » ;

1° (Supprimé)

Amdt  CL592

1° (Supprimé)




2° Après l’article L. 442‑4‑2, il est inséré un article L. 442‑4‑3 ainsi rédigé :

Amdt COM‑88

2° (Alinéa sans modification)

2° (Alinéa sans modification)

2° Après l’article L. 442‑4‑2, il est inséré un article L. 442‑4‑3 ainsi rédigé :




« Art. L. 442‑4‑3. – Lorsqu’il constate que les agissements ou les activités de l’occupant habituel d’un logement troublent l’ordre public de manière grave ou répétée, et que ces agissements ou ces activités méconnaissent les obligations définies aux b et b bis de l’article 7 de la loi  89‑462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi  86‑1290 du 23 décembre 1986, le préfet peut enjoindre au bailleur de mettre en œuvre la procédure définie aux articles L. 442‑4‑1 et L. 442‑4‑2 du présent code. L’injonction mentionne les éléments de fait qui justifient la mise en œuvre de la procédure susmentionnée.

Amdt COM‑88

« Art. L. 442‑4‑3. – Lorsqu’il constate que les agissements ou les activités de l’occupant habituel d’un logement troublent l’ordre public de manière grave ou répétée et que ces agissements ou ces activités, en lien avec des activités de trafics de stupéfiants, méconnaissent les obligations définies aux b et b bis de l’article 7 de la loi  89‑462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi  86‑1290 du 23 décembre 1986, le préfet peut enjoindre au bailleur de mettre en œuvre la procédure définie aux articles L. 442‑4‑1 et L. 442‑4‑2 du présent code. L’injonction précise les éléments de fait qui justifient la mise en œuvre de la procédure.

Amdt  108 rect.

« Art. L. 442‑4‑3. – Lorsqu’il constate que les agissements en lien avec des activités de trafic de stupéfiants de l’occupant habituel d’un logement troublent l’ordre public de manière grave ou répétée et méconnaissent les obligations définies au b de l’article 7 de la loi  89‑462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi  86‑1290 du 23 décembre 1986, le représentant de l’État dans le département peut enjoindre au bailleur de saisir le juge aux fins de résiliation du bail dans les conditions prévues à l’article L. 442‑4‑2 du présent code. L’injonction précise les éléments de fait qui justifient la mise en œuvre de la procédure.

Amdts  CL589,  CL592,  CL588

« Art. L. 442‑4‑3. – Lorsqu’il constate que les agissements en lien avec des activités de trafic de stupéfiants de l’occupant habituel d’un logement troublent l’ordre public de manière grave ou répétée et méconnaissent les obligations définies au b de l’article 7 de la loi  89‑462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi  86‑1290 du 23 décembre 1986, le représentant de l’État dans le département peut enjoindre au bailleur de saisir le juge aux fins de résiliation du bail dans les conditions prévues à l’article L. 442‑4‑2 du présent code. L’injonction précise les éléments de fait qui justifient la mise en œuvre de la procédure.




« Le bailleur fait connaître au représentant de l’État la suite qu’il entend réserver à l’injonction dans un délai de quinze jours. En cas de refus du bailleur, d’absence de réponse dans un délai qui ne peut être inférieur à quinze jours ou lorsque, ayant accepté le principe de l’expulsion, le bailleur n’a pas saisi le juge à l’expiration d’un délai d’un mois à compter de sa réponse, le représentant de l’État peut se substituer à lui et saisir le juge dans les conditions mentionnées au même article L. 442‑4‑2. »

Amdt COM‑88

(Alinéa sans modification)

« Le bailleur fait connaître au représentant de l’État la suite qu’il entend réserver à l’injonction dans un délai de quinze jours. En cas de refus du bailleur, d’absence de réponse à l’expiration de ce délai ou lorsque, ayant accepté le principe de l’expulsion, le bailleur n’a pas saisi le juge à l’expiration d’un délai d’un mois à compter de sa réponse, le représentant de l’État peut se substituer à lui et saisir le juge aux fins de résiliation du bail dans les conditions mentionnées au même article L. 442‑4‑2. »

Amdts  CL590,  CL591

« Le bailleur fait connaître au représentant de l’État la suite qu’il entend réserver à l’injonction dans un délai de quinze jours. En cas de refus du bailleur, d’absence de réponse à l’expiration de ce délai ou lorsque, ayant accepté le principe de l’expulsion, le bailleur n’a pas saisi le juge à l’expiration d’un délai d’un mois à compter de sa réponse, le représentant de l’État peut se substituer à lui et saisir le juge aux fins de résiliation du bail dans les conditions mentionnées au même article L. 442‑4‑2. »







Article 25 (nouveau)

Amdts  627,  638,  656,  739,  860






Le chapitre Ier du titre Ier de la loi  89‑462 du 6 juillet 1989 précitée est complété par un article 9‑2 ainsi rédigé :





« Art. 9‑2. – Dans le cas prévu au premier alinéa de l’article L. 442‑4‑3 du code de la construction et de l’habitation, le représentant de l’État dans le département peut enjoindre à un bailleur ne relevant pas du livre IV du même code de mettre en œuvre une procédure de résiliation du bail locatif.





« En cas d’absence de réponse dans un délai d’un mois ou de refus du bailleur, le représentant de l’État dans le département a intérêt pour agir devant le juge civil pour demander la résiliation du bail. »





TITRE VII

DISPOSITIONS RELATIVES À L’OUTRE‑MER ET DISPOSITIONS FINALES
(Division nouvelle)

Amdt  955






Article 26 (nouveau)

Amdt  955






I. – Le tableau du second alinéa du I de l’article L. 775‑37 du code monétaire et financier est ainsi modifié :





1° La deuxième ligne de la seconde colonne est ainsi rédigée : « la loi        du       visant à sortir la France du piège du narcotrafic » ;





2° La cinquième ligne est remplacée par six lignes ainsi rédigées :





« L. 562-2-2la loi n° du visant à sortir la France du piège du narcotrafic
L. 562-3 et L. 562-4l’ordonnance n° 2020-1342 du 4 novembre 2020
L. 562-4-1l’ordonnance n° 2022-230 du 15 février 2022
L. 562-5la loi n° du visant à sortir la France du piège du narcotrafic
L. 562-6l’ordonnance n° 2020-1342 du 4 novembre 2020
L. 562-7 à L. 562-9la loi n° du visant à sortir la France du piège du narcotrafic » ;






3° L’avant‑dernière ligne est remplacée par deux lignes ainsi rédigées :





« L. 562-11la loi n° du visant à sortir la France du piège du narcotrafic
L. 562-12l’ordonnance n° 2020-1342 du 4 novembre 2020 »






II. – Le code pénitentiaire est ainsi modifié :





1° La deuxième ligne du tableau du second alinéa des articles L. 752‑1, L. 762‑1 et L. 772‑1 est remplacée par trois lignes ainsi rédigées :





« L. 111-1 à L. 113-1
L. 113-2la loi n° du visant à sortir la France du piège du narcotrafic
L. 113-3 et L. 113-4 » ;






2° Le tableau du second alinéa des articles L. 753‑1, L. 763‑1 et L. 773‑1 est ainsi modifié :







a) La deuxième ligne est remplacée par trois lignes ainsi rédigées :







« L. 211-1
L. 211-2 et L. 211-3la loi n° du visant à sortir la France du piège du narcotrafic
L. 211-4 à L. 223-19 » ;








b) Après la troisième ligne, est insérée une ligne ainsi rédigée :







« L. 223-21 à L. 223-31la loi n° du visant à sortir la France du piège du narcotrafic » ;








c) L’avant‑dernière ligne est remplacée par trois lignes ainsi rédigées :







« L. 224-1 à L. 224-3
L. 224-4 à L. 224-9la loi n° du visant à sortir la France du piège du narcotrafic
L. 225-1 à L. 231-3 » ;








3° La deuxième ligne du tableau du second alinéa de l’article L. 754‑1 est remplacée par trois lignes ainsi rédigées :







« L. 311-1 à L. 313-3
L. 315-1la loi n° du visant à sortir la France du piège du narcotrafic
L. 315-2 à L. 322-7 » ;








4° La deuxième ligne du tableau du second alinéa des articles L. 764‑1 et L. 774‑1 est remplacée par trois lignes ainsi rédigées :







« L. 311-1 à L. 313-3
L. 315-1la loi n° du visant à sortir la France du piège du narcotrafic
L. 315-2 à L. 322-13 » ;








III. – Les articles L. 285‑1, L. 286‑1 et L. 287‑1 du code de la sécurité intérieure sont ainsi modifiés :







1° Après le mot : « loi », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : «        du       visant à sortir la France du piège du narcotrafic, les dispositions suivantes : » ;







2° Après le 2°, il est inséré un 2° bis ainsi rédigé :







« 2° bis Le titre II bis ; ».







IV. – Le c du 4° du II de l’article 23 de la présente loi entre en vigueur six mois après la promulgation de la présente loi.

