| | |
| | |
| I. – Le code pénal est ainsi modifié : | |
Art. 131‑26‑2. – I. – Le prononcé de la peine complémentaire d’inéligibilité mentionnée au 2° de l’article 131‑26 et à l’article 131‑26‑1 est obligatoire à l’encontre de toute personne coupable d’un délit mentionné au II du présent article ou d’un crime. | | |
Cette condamnation est mentionnée au bulletin n° 2 du casier judiciaire prévu à l’article 775 du code de procédure pénale pendant toute la durée de l’inéligibilité. | | |
II. – Les délits pour lesquels l’inéligibilité est obligatoirement prononcée sont les suivants : | | |
1° Les délits prévus aux articles 222‑9,222‑11,222‑12,222‑14,222‑14‑1,222‑14‑4,222‑14‑5,222‑15,222‑15‑1 et 222‑27 à 222‑33‑2‑2 du présent code ; | | |
2° Les délits prévus aux articles 225‑1 à 225‑2 ; | | |
3° Les délits prévus aux articles 313‑1,313‑2 et 314‑1 à 314‑3, ainsi que leur recel ou leur blanchiment ; | | |
4° Les délits prévus au chapitre Ier du titre II du livre IV ; | | |
5° Les délits prévus aux articles 432‑10 à 432‑15,433‑1 et 433‑2,434‑9,434‑9‑1,434‑43‑1,435‑1 à 435‑10 et 445‑1 à 445‑2‑1, ainsi que leur recel ou leur blanchiment ; | | |
6° Les délits prévus aux articles 441‑2 à 441‑6, ainsi que leur recel ou leur blanchiment ; | | |
7° Les délits prévus aux articles L. 86 à L. 88‑1, L. 91 à L. 104, L. 106 à L. 109, L. 111, L. 113 et L. 116 du code électoral ; | | |
8° Les délits prévus aux articles 1741 et 1743 du code général des impôts, lorsqu’ils sont commis en bande organisée ou lorsqu’ils résultent de l’un des comportements mentionnés aux 1° à 5° du II de l’article L. 228 du livre des procédures fiscales, ainsi que leur recel ou leur blanchiment ; | | |
9° Les délits prévus aux articles L. 465‑1 à L. 465‑3‑3 du code monétaire et financier, ainsi que leur recel ou leur blanchiment ; | | |
10° Les délits prévus aux articles L. 241‑3 et L. 242‑6 du code de commerce, ainsi que leur recel ou leur blanchiment ; | | |
11° Les délits prévus à l’article L. 113‑1 du code électoral et à l’article 11‑5 de la loi n° 88‑227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique ; | | |
12° Les délits prévus au I de l’article LO 135‑1 du code électoral et à l’article 26 de la loi n° 2013‑907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique ; | | |
[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision n° 2017‑752 DC du 8 septembre 2017.] | | |
| 1° Le 14° du II de l’article 131‑26‑2 est ainsi modifié : | |
14° Le délit de participation à une association de malfaiteurs prévu à l’article 450‑1 du présent code, lorsqu’il a pour objet un crime ou un délit mentionné aux 1° à 13° du présent II. | a) Au début, les mots : « Le délit » sont remplacés par les mots : « Les crimes ou délits » ; | |
| b) Le mot : « prévu » est remplacé par le mot : « prévus » et les mots : « il a pour objet un crime ou un » sont remplacés par les mots : « ils ont pour objet la préparation d’un crime ou d’un » ; | |
III. – Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer la peine prévue par le présent article, en considération des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur. | | |
| 2° L’article 450‑1 est ainsi modifié : | |
Art. 450‑1. – Constitue une association de malfaiteurs tout groupement formé ou entente établie en vue de la préparation, caractérisée par un ou plusieurs faits matériels, d’un ou plusieurs crimes ou d’un ou plusieurs délits punis d’au moins cinq ans d’emprisonnement. | a) Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les personnes ayant commis ou tenté de commettre une infraction connexe à une infraction préparée ou commise par ce groupement ou cette entente sont considérées comme ayant participé à l’association de malfaiteurs. » ; | |
| b) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : | |
| « Lorsque les infractions préparées sont des crimes, la participation à une association de malfaiteurs est punie de quinze ans de réclusion criminelle et de 225 000 euros d’amende. » ; | |
Lorsque les infractions préparées sont des crimes ou des délits punis de dix ans d’emprisonnement, la participation à une association de malfaiteurs est punie de dix ans d’emprisonnement et de 150 000 euros d’amende. | c) Au deuxième alinéa, les mots : « des crimes ou » sont supprimés. | |
Lorsque les infractions préparées sont des délits punis d’au moins cinq ans d’emprisonnement, la participation à une association de malfaiteurs est punie de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende. | | |
| | |
| II. – Le code de procédure pénale est ainsi modifié : | |
Art. 28‑1. – I.‑Des agents des douanes de catégories A et B, spécialement désignés par arrêté des ministres chargés de la justice et du budget, pris après avis conforme d’une commission dont la composition et le fonctionnement sont déterminés par décret en Conseil d’État, peuvent être habilités à effectuer des enquêtes judiciaires sur réquisition du procureur de la République ou sur commission rogatoire du juge d’instruction. | | |
Ces agents ont, pour l’exercice des missions prévues par le présent article, compétence sur l’ensemble du territoire national. | | |
Ils sont compétents pour rechercher et constater : | | |
1° Les infractions prévues par le code des douanes ; | | |
2° Les infractions en matière de contributions indirectes, d’escroquerie sur la taxe sur la valeur ajoutée et de vols de biens culturels ; | | |
2° bis L’infraction prévue à l’article 1744 du code général des impôts ; | | |
3° Les infractions relatives à la protection des intérêts financiers de l’Union européenne ; | | |
3° bis Les infractions prévues au 5° de l’article 313‑2 du code pénal ; | | |
4° Les infractions prévues par les articles L. 2339‑1 à L. 2339‑11, L. 2344‑7 et L. 2353‑13 du code de la défense ; | | |
5° Les infractions prévues par les articles 324‑1 à 324‑9 du code pénal ; | | |
5° bis Les délits d’association de malfaiteurs prévus à l’article 450‑1 du code pénal, lorsqu’ils ont pour objet la préparation de l’une des infractions mentionnées aux 1° à 5° et 6° à 8° du présent I ; | 1° Au 5° bis du I de l’article 28‑1, et au 2° de l’article 706‑74, avant le mot : « délits », sont insérés les mots : « crimes ou » ; | |
6° Les infractions prévues au code de la propriété intellectuelle ; | | |
6° bis Les infractions prévues aux articles L. 3512‑23 à L. 3512‑25 du code de la santé publique et à leurs textes d’application ; | | |
7° Les infractions prévues aux articles 56 et 57 de la loi n° 2010‑476 du 12 mai 2010 relative à l’ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d’argent et de hasard en ligne, le cas échéant par le biais de la participation sous une identité d’emprunt à des échanges électroniques sur un site de jeux ou paris agréé ou non, et notamment à une session de jeu en ligne. L’utilisation d’une identité d’emprunt est sans incidence sur la régularité des constatations effectuées. Un décret en Conseil d’État précise les conditions dans lesquelles les agents habilités par le directeur général de l’Autorité procèdent dans ce cas à leurs constatations ; | | |
8° Les infractions connexes aux infractions visées aux 1° à 7°. | | |
Toutefois, sous réserve des dispositions du II, ils n’ont pas compétence en matière de trafic de stupéfiants. | | |
II.‑Pour la recherche et la constatation des infractions prévues par les articles 222‑34 à 222‑40, par le 6° de l’article 421‑1 ainsi que par l’article 421‑2‑2 du code pénal et des infractions qui leur sont connexes, le procureur de la République ou le juge d’instruction territorialement compétent peut constituer des unités temporaires composées d’officiers de police judiciaire et d’agents des douanes pris parmi ceux mentionnés au I. Le procureur de la République ou le juge d’instruction désigne le chef de chaque unité qu’il constitue. | | |
Les unités temporaires agissent sous la direction du procureur de la République ou du juge d’instruction mandant, conformément aux dispositions du présent code. Elles ont compétence sur toute l’étendue du territoire national. | | |
| | |
IV.‑Les agents des douanes désignés dans les conditions prévues au I doivent, pour mener des enquêtes judiciaires et recevoir des commissions rogatoires, y être habilités personnellement en vertu d’une décision du procureur général. | | |
La décision d’habilitation est prise par le procureur général près la cour d’appel du siège de leur fonction. Elle est accordée, suspendue ou retirée dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. | | |
Dans le mois qui suit la notification de la décision de suspension ou de retrait de l’habilitation, l’agent concerné peut demander au procureur général de rapporter cette décision. Le procureur général doit statuer dans un délai d’un mois. A défaut, son silence vaut rejet de la demande. Dans un délai d’un mois à partir du rejet de la demande, l’agent concerné peut former un recours devant la commission prévue à l’article 16‑2. La procédure applicable devant cette commission est celle prévue par l’article 16‑3 et ses textes d’application. | | |
V.‑Pour l’exercice des missions mentionnées aux I et II, les agents des douanes sont placés sous la direction du procureur de la République, sous la surveillance du procureur général et sous le contrôle de la chambre de l’instruction du siège de leur fonction dans les conditions prévues par les articles 224 à 230. | | |
VI.‑Lorsque, sur réquisition du procureur de la République ou sur commission rogatoire d’un juge d’instruction, les agents des douanes mentionnés aux I et II procèdent à des enquêtes judiciaires, ils disposent des mêmes prérogatives et obligations que celles attribuées aux officiers de police judiciaire, y compris lorsque ces prérogatives et obligations sont confiées à des services ou unités de police ou de gendarmerie spécialement désignés. Toutefois, ils ne peuvent disposer des prérogatives mentionnées à l’article 230‑46 qu’après avoir été spécialement habilités à cette fin dans les conditions déterminées par le décret pris pour l’application de l’article 67 bis 1 du code des douanes. | | |
Ces agents sont autorisés à déclarer comme domicile l’adresse du siège du service dont ils dépendent. | | |
Ils peuvent être assistés par les personnes mentionnées aux articles 706 et 706‑2 agissant sur délégation des magistrats. | | |
Par dérogation à la règle fixée au 2 de l’article 343 du code des douanes, l’action pour l’application des sanctions fiscales peut être exercée par le ministère public, en vue de l’application des dispositions du présent article. | | |
VII.‑Les agents des douanes mentionnés aux I et II sont placés sous la direction administrative d’un magistrat de l’ordre judiciaire selon des modalités fixées par décret en Conseil d’État. | | |
VIII.‑Les agents de l’administration des douanes mentionnés aux I et II ne peuvent, à peine de nullité, exercer d’autres attributions ou accomplir d’autres actes que ceux prévus par le présent code dans le cadre des faits dont ils sont saisis par l’autorité judiciaire. | | |
Art. 706‑74. – Lorsque la loi le prévoit, les dispositions du présent titre sont également applicables : | | |
1° Aux crimes et délits commis en bande organisée, autres que ceux relevant des articles 706‑73 et 706‑73‑1 ; | | |
2° Aux délits d’association de malfaiteurs prévus par le deuxième alinéa de l’article 450‑1 du code pénal autres que ceux relevant du 15° de l’article 706‑73 ou du 4° de l’article 706‑73‑1 du présent code. | | |
Art. 689‑5. – Pour l’application de la convention pour la répression d’actes illicites contre la sécurité de la navigation maritime et du protocole pour la répression d’actes illicites contre la sécurité des plateformes fixes situées sur le plateau continental, faits à Rome le 10 mars 1988 et révisés à Londres le 14 octobre 2005, peut être poursuivie et jugée dans les conditions prévues à l’article 689‑1 toute personne coupable de l’une des infractions suivantes : | | |
1° Crime défini aux articles 224‑6 et 224‑7 du code pénal ; | | |
2° Atteinte volontaire à la vie ou à l’intégrité physique, destruction, dégradation ou détérioration, menace d’une atteinte aux personnes ou aux biens réprimées par les livres II et III du code pénal ou délits définis par l’article 224‑8 de ce code et par l’article L. 5242‑23 du code des transports, si l’infraction compromet ou est de nature à compromettre la sécurité de la navigation maritime ou d’une plate‑forme fixe située sur le plateau continental ; | | |
2° bis Infractions prévues au titre II du livre IV du code pénal ; | | |
2° ter Infractions prévues aux articles L. 1333‑9 à L. 1333‑13‑11, L. 2341‑3 à L. 2341‑7, L. 2342‑57 à L. 2342‑81 et L. 2353‑4 à L. 2353‑14 du code de la défense, ainsi qu’à l’article 414 du code des douanes lorsque la marchandise prohibée est constituée par les armes mentionnées dans la convention et le protocole mentionnés au premier alinéa du présent article ; | | |
3° Atteinte volontaire à la vie, tortures et actes de barbarie ou violences réprimés par le livre II du code pénal, si l’infraction est connexe soit à l’une des infractions définies aux 1°, 2° bis et 2° ter, soit à une ou plusieurs infractions de nature à compromettre la sécurité de la navigation maritime ou d’une plate‑forme visées au 2° ; | | |
4° Délit de participation à une association de malfaiteurs prévu à l’article 450‑1 du code pénal, lorsqu’il a pour objet un crime ou un délit mentionné aux 1°, 2° et 2° ter du présent article ; | 2° Au début du 4° de l’article 689‑5, le mot : « Délit » est remplacé par les mots : « Crimes ou délits » et les mots : « il a pour objet un crime ou un » sont remplacés par les mots : « ils ont pour objet la préparation d’un crime ou d’un » ; | |
5° Délit prévu à l’article 434‑6 du code pénal. | | |
Art. 706‑34. – Les infractions prévues par les articles 225‑5 à 225‑12‑4 du code pénal, ainsi que le délit de participation à une association de malfaiteurs prévu par l’article 450‑1 du même code lorsqu’il a pour objet de préparer l’une de ces infractions, sont poursuivies, instruites et jugées selon les règles du présent code, sous réserve des dispositions du présent titre. | 3° À l’article 706‑34, les mots : « le délit » sont remplacés par les mots : « les crimes ou délits » ; | |
Art. 706‑73‑1 (Article 706‑73‑1 ‑ version 8.0 (2023) ‑ Modifié) . – Le présent titre, à l’exception de l’article 706‑88, est également applicable à l’enquête, à la poursuite, à l’instruction et au jugement des délits suivants : | | |
1° Délit d’escroquerie en bande organisée, prévu au dernier alinéa de l’article 313‑2 du code pénal, délit d’atteinte aux systèmes de traitement automatisé de données commis en bande organisée, prévu à l’article 323‑4‑1 du même code et délit d’évasion commis en bande organisée prévu au second alinéa de l’article 434‑30 dudit code ; | | |
2° Délits de dissimulation d’activités ou de salariés, de recours aux services d’une personne exerçant un travail dissimulé, de marchandage de main‑d’œuvre, de prêt illicite de main‑d’œuvre ou d’emploi d’étranger sans titre de travail, commis en bande organisée, prévus aux 1° et 3° de l’article L. 8221‑1 et aux articles L. 8221‑3, L. 8221‑5, L. 8224‑1, L. 8224‑2, L. 8231‑1, L. 8234‑1, L. 8234‑2, L. 8241‑1, L. 8243‑1, L. 8243‑2, L. 8251‑1 et L. 8256‑2 du code du travail ; | | |
3° Délits de blanchiment, prévus à l’article 324‑1 du code pénal, ou de recel, prévus aux articles 321‑1 et 321‑2 du même code, du produit, des revenus ou des choses provenant des infractions mentionnées aux 1° et 2° du présent article ; | | |
3° bis Délits de blanchiment prévus à l’article 324‑2 du code pénal, à l’exception de ceux mentionnés au 14° de l’article 706‑73 du présent code ; | | |
4° Délits d’association de malfaiteurs, prévus à l’article 450‑1 du code pénal, lorsqu’ils ont pour objet la préparation de l’une des infractions mentionnées aux 1° à 3° du présent article ; | 4° Au 15° de l’article 706‑73 et au 4° de l’article 706‑73‑1, le mot : « Délits » est remplacé par les mots : « Crimes ou délits » ; | |
5° Délit de non‑justification de ressources correspondant au train de vie, prévu à l’article 321‑6‑1 du code pénal, lorsqu’il est en relation avec l’une des infractions mentionnées aux 1° à 4° du présent article ; | | |
6° Délits d’importation, d’exportation, de transit, de transport, de détention, de vente, d’acquisition ou d’échange d’un bien culturel prévus à l’article 322‑3‑2 du code pénal. | | |
7° Délits d’atteintes au patrimoine naturel commis en bande organisée, prévus à l’article L. 415‑6 du code de l’environnement ; | | |
8° Délits de trafic de produits phytopharmaceutiques commis en bande organisée, prévus au 3° de l’article L. 253‑17‑1, au II des articles L. 253‑15 et L. 253‑16 et au III de l’article L. 254‑12 du code rural et de la pêche maritime ; | | |
9° Délits relatifs aux déchets mentionnés au I de l’article L. 541‑46 du code de l’environnement commis en bande organisée, prévus au VII du même article ; | | |
10° Délit de participation à la tenue d’une maison de jeux d’argent et de hasard commis en bande organisée, prévu au premier alinéa de l’article L. 324‑1 du code de la sécurité intérieure et délits d’importation, de fabrication, de détention, de mise à disposition de tiers, d’installation et d’exploitation d’appareil de jeux d’argent et de hasard ou d’adresse commis en bande organisée, prévu au premier alinéa de l’article L. 324‑4 du même code ; | | |
11° Délits portant atteinte aux intérêts fondamentaux de la nation prévus aux articles 411‑5,411‑7 et 411‑8, aux deux premiers alinéas de l’article 412‑2, à l’article 413‑1 et au troisième alinéa de l’article 413‑13 du code pénal ; | | |
12° Délits d’administration d’une plateforme en ligne pour permettre la cession de produits, de contenus ou de services dont la cession, l’offre, l’acquisition ou la détention sont manifestement illicites et délits d’intermédiation ou de séquestre ayant pour objet unique ou principal de mettre en œuvre, de dissimuler ou de faciliter ces opérations, prévus à l’article 323‑3‑2 du même code ; | | |
13° Délit de mise à disposition d’instruments de facilitation de la fraude sociale en bande organisée prévu à l’article L. 114‑13 du code de la sécurité sociale. | | |
Art. 706‑167. – La procédure applicable à l’enquête, à la poursuite, à l’instruction et au jugement des crimes et des délits suivants ainsi que des infractions connexes est celle prévue par le présent code, sous réserve des dispositions du présent titre : | | |
1° Les infractions relatives aux matières et aux armes nucléaires et aux biens connexes aux matières nucléaires prévues par les 1° et 2° du I de l’article L. 1333‑9 et les articles L. 1333‑11, L. 1333‑13‑1 à L. 1333‑13‑6 et L. 1333‑14 du code de la défense ; | | |
2° Les infractions relatives aux armes biologiques ou à base de toxines prévues par les articles L. 2341‑1, L. 2341‑2, L. 2341‑4 et L. 2341‑5 du même code ; | | |
3° Les infractions relatives aux armes et produits chimiques prévues par les articles L. 2342‑57 à L. 2342‑61 du même code ; | | |
4° Les infractions relatives à la prolifération des vecteurs d’armes de destruction massive prévues par les articles L. 2339‑14 à L. 2339‑16 du même code ; | | |
5° Les délits de contrebande, d’importation ou d’exportation prévus aux deuxième et dernier alinéas de l’article 414 du code des douanes, lorsqu’ils portent sur des biens à double usage, civil et militaire ; | | |
6° Les infractions de livraison d’informations à une puissance étrangère prévues par les articles 411‑6 à 411‑8 du code pénal lorsque ces infractions sont en relation avec l’une des infractions mentionnées aux 1° à 5° du présent article ; | | |
| 5° Le 7° de l’article 706‑167 est ainsi modifié : | |
7° Le délit de participation à une association de malfaiteurs prévu par l’article 450‑1 du code pénal lorsqu’il a pour objet de préparer l’une des infractions susvisées. | a) Au début, les mots : « Le délit » sont remplacés par les mots : « Les crimes ou délits » ; | |
| b) Le mot : « prévu » est remplacé par le mot : « prévus » ; | |
| c) Les mots : « il a » sont remplacés par les mots : « ils ont ». | |