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| I. – Le chapitre IV du titre Ier du livre Ier du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié : | I. – Le code de la sécurité intérieure est ainsi modifié : Amdt COM‑82 | |
Code de la sécurité intérieure | | | |
| | A. – Le chapitre IV du titre Ier du livre Ier est ainsi modifié : Amdt COM‑82 | |
CHAPITRE IV : Enquêtes administratives (Articles L114‑1 à L114‑2) | 1° L’intitulé est complété par les mots : « et procédures de signalement » ; | 1° (Supprimé) Amdt COM‑82 | |
| 2° L’article L. 114‑1 est complété par un VI ainsi rédigé : | 2° L’article L. 114‑1 est ainsi modifié : Amdt COM‑82 | |
Art. L. 114‑1. – I. – Les décisions administratives de recrutement, d’affectation, de titularisation, d’autorisation, d’agrément ou d’habilitation, prévues par des dispositions législatives ou réglementaires, concernant soit les emplois publics participant à l’exercice des missions de souveraineté de l’État, soit les emplois publics ou privés relevant du domaine de la sécurité ou de la défense, soit les emplois privés ou activités privées réglementées relevant des domaines des jeux, paris et courses, soit l’accès à des zones protégées en raison de l’activité qui s’y exerce, soit l’utilisation de matériels ou produits présentant un caractère dangereux, peuvent être précédées d’enquêtes administratives destinées à vérifier que le comportement des personnes physiques ou morales intéressées n’est pas incompatible avec l’exercice des fonctions ou des missions envisagées. | | a) (nouveau) Au premier alinéa du I, après le mot : « défense », sont insérés les mots : « , soit les emplois publics et privés exposant leurs titulaires à des risques de corruption ou de menaces liées à la criminalité organisée » ; Amdt COM‑82 | |
Ces enquêtes peuvent donner lieu à la consultation du bulletin n° 2 du casier judiciaire et de traitements automatisés de données à caractère personnel relevant de l’article 31 de la loi n° 78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, à l’exception des fichiers d’identification. Les conditions dans lesquelles les personnes intéressées sont informées de cette consultation sont précisées par décret. | | | |
II. – Il peut également être procédé à de telles enquêtes administratives en vue de s’assurer que le comportement des personnes physiques ou morales concernées n’est pas devenu incompatible avec les fonctions ou missions exercées, l’accès aux lieux ou l’utilisation des matériels ou produits au titre desquels les décisions administratives mentionnées au I ont été prises. | | | |
III. – Lorsque le résultat de l’enquête fait apparaître que le comportement de la personne bénéficiant d’une décision d’autorisation, d’agrément ou d’habilitation est devenu incompatible avec le maintien de cette décision, il est procédé à son retrait ou à son abrogation, dans les conditions prévues par les dispositions législatives ou réglementaires qui lui sont applicables ou, à défaut, dans les conditions prévues au chapitre Ier du titre II du livre Ier du code des relations entre le public et l’administration. En cas d’urgence, l’autorisation, l’agrément ou l’habilitation peuvent être suspendus sans délai pendant le temps strictement nécessaire à la conduite de cette procédure. | | | |
IV. – Lorsque le résultat de l’enquête fait apparaître que le comportement d’un fonctionnaire occupant un emploi participant à l’exercice de missions de souveraineté de l’État ou relevant du domaine de la sécurité ou de la défense est devenu incompatible avec l’exercice de ses fonctions, l’administration qui l’emploie procède à son affectation ou à sa mutation dans l’intérêt du service dans un emploi comportant l’exercice d’autres fonctions. En cas d’impossibilité de mettre en œuvre une telle mesure ou lorsque le comportement du fonctionnaire est incompatible avec l’exercice de toute autre fonction eu égard à la menace grave qu’il fait peser sur la sécurité publique, il est procédé à sa radiation des cadres. | | | |
Ces décisions interviennent après mise en œuvre d’une procédure contradictoire. A l’exception du changement d’affectation, cette procédure inclut l’avis d’un organisme paritaire dont la composition et le fonctionnement sont fixés par décret en Conseil d’État. | | | |
Lorsque le résultat de l’enquête fait apparaître que le comportement d’un agent contractuel de droit public occupant un emploi défini au premier alinéa du présent IV est devenu incompatible avec l’exercice de ses fonctions, son employeur lui propose un emploi comportant l’exercice d’autres fonctions et correspondant à ses qualifications. En cas d’impossibilité de mettre en œuvre une telle mesure, en cas de refus de l’agent ou lorsque son comportement est incompatible avec l’exercice de toute autre fonction eu égard à la menace grave qu’il fait peser sur la sécurité publique, il est procédé, après mise en œuvre d’une procédure contradictoire, à son licenciement. | | | |
Les décisions prises en application du présent IV, auxquelles l’article L. 411‑2 du code des relations entre le public et l’administration n’est pas applicable, peuvent être contestées devant le juge administratif dans un délai de quinze jours à compter de leur notification et faire l’objet d’un appel et d’un pourvoi en cassation dans le même délai. Les juridictions saisies au fond statuent dans un délai de deux mois. En cas de recours, la décision contestée ne peut prendre effet tant qu’il n’a pas été statué en dernier ressort sur ce litige. | | | |
L’employeur peut décider, à titre conservatoire, et pendant la durée strictement nécessaire à la mise en œuvre des suites données au résultat de l’enquête, d’écarter sans délai du service le fonctionnaire ou l’agent contractuel de droit public, avec maintien de son traitement, de l’indemnité de résidence, du supplément familial de traitement et des prestations familiales obligatoires. | | | |
V. – Il peut être procédé à des enquêtes administratives dans les conditions prévues au second alinéa du I du présent article pour la délivrance, le renouvellement ou le retrait d’un titre ou d’une autorisation de séjour sur le fondement de l’article L. 234‑1, L. 235‑1, L. 425‑4, L. 425‑10, L. 432‑1 ou L. 432‑4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou des stipulations équivalentes des conventions internationales ainsi que pour l’application des articles L. 434‑6, L. 511‑7, L. 512‑2 et L. 512‑3 du même code. | | | |
| | b) À la fin, il est ajouté un IV ainsi rédigé : Amdt COM‑82 | |
| « VI. – Les enquêtes administratives prévues par le présent article sont obligatoirement conduites préalablement au recrutement, à l’affectation ou à la titularisation d’un agent dans l’un des services mentionnés par le décret prévu au deuxième alinéa du I de l’article L. 114‑3. Elles sont renouvelées selon un rythme défini par l’autorité hiérarchique en charge de l’administration ou du service concerné et garantissant qu’une enquête au moins soit conduite tous les trois ans. | « VI. – Les enquêtes administratives prévues par le présent article sont obligatoirement conduites préalablement au recrutement, à l’affectation ou à la titularisation d’un agent dans l’un des services mentionnés par le décret prévu au deuxième alinéa du I de l’article L. 114‑3 du présent code. Elles sont renouvelées selon un rythme défini par l’autorité hiérarchique en charge de l’administration ou du service concerné et garantissant qu’une enquête au moins soit conduite tous les trois ans. | |
| « Pour les administrations ou services publics dans lesquels un point de contact a été mis en place en application du premier ou du deuxième alinéa du même I, il est en outre procédé à de telles enquêtes à la suite de chaque signalement lorsque celui‑ci porte sur un ou plusieurs agents identifiés ou identifiables. » ; | « Pour les administrations ou services publics dans lesquels un point de contact a été mis en place en application du premier ou du deuxième alinéa du même I, il peut être procédé à de telles enquêtes à la suite de tout signalement lorsque celui‑ci porte sur un ou plusieurs agents identifiés ou identifiables, dans des conditions prévues par décret. » ; Amdt COM‑83 | |
| 3° Il est ajouté un article L. 114‑3 ainsi rédigé : | 3° Il est ajouté un article L. 114‑3 ainsi rédigé : | |
| « Art. L. 114‑3. – I. – Un point de contact unique de signalement peut être mis en place au sein des administrations et de services publics afin de faciliter la constatation des infractions liées à la criminalité organisée. | « Art. L. 114‑3. – I. – Un point de contact unique de signalement peut être mis en place au sein des administrations et des services publics afin de faciliter la constatation des infractions liées à la criminalité organisée. | |
| « La mise en place d’un point de contact de signalement est obligatoire au sein des administrations et des services publics au sein desquels les risques de menace, de corruption ou de trafic d’influence liés à la criminalité organisée revêtent un caractère particulièrement important ou créent un risque d’une particulière gravité. La liste des administrations et des services concernés est fixée par décret en Conseil d’État. | « La mise en place d’un point de contact unique de signalement est obligatoire au sein des administrations et des services publics au sein desquels les risques de menace, de corruption ou de trafic d’influence liés à la criminalité organisée revêtent un caractère particulièrement important ou sont d’une particulière gravité. La liste des administrations et des services concernés est fixée par décret en Conseil d’État. Amdt COM‑83 | |
| « Les signalements réalisés dans ce cadre peuvent porter sur : | « Les signalements réalisés dans ce cadre peuvent porter sur : | |
| « 1° Un fait ou une tentative de menace au sens de l’article 222‑18 du code pénal à l’encontre d’un ou plusieurs agents ; | « 1° Un fait ou une tentative de menace au sens de l’article 222‑18 du code pénal à l’encontre d’un ou plusieurs agents ; | |
| « 2° Un fait ou une tentative de corruption active ou passive au sens des articles 432‑11 et 433‑1 du même code, concernant un ou plusieurs agents ; | « 2° Un fait de corruption ou de trafic d’influence au sens des articles 432‑11, 433‑1, 433‑2, 434‑9, 434‑9‑1, 435‑1 à 435‑4, 435‑7 à 435‑10 et 445‑1 à 445‑2‑1 du code pénal ; Amdt COM‑83 | |
| « 3° Un fait ou une tentative de trafic d’influence au sens des articles 432‑11, 433‑1 et 433‑2 du même code, concernant un ou plusieurs agents ; | « 3° (Supprimé) Amdt COM‑83 | |
| « 4° Tout comportement observé au sein du service ou aux abords géographiques immédiats des emprises de ce service laissant suspecter l’existence d’un fait ou d’une tentative de menace, de corruption ou de trafic d’influence au sens des 1° à 3° du présent I ; | « 4° Tout comportement observé au sein du service ou aux abords géographiques immédiats des emprises de ce service laissant suspecter l’existence d’un fait ou d’une tentative de menace, de corruption ou de trafic d’influence au sens des 1° à 3° du présent I ; | |
| « 5° La commission par un agent, en tant qu’auteur ou co‑auteur, de l’une des infractions mentionnées au 3° de l’article 706‑73 du code de procédure pénale, ou la tentative des mêmes infractions. | « 5° La commission par un agent, en tant qu’auteur ou co‑auteur, de l’une des infractions mentionnées au 3° de l’article 706‑73 du code de procédure pénale, ou la tentative des mêmes infractions. | |
| « II. – Les procédures mises en œuvre pour recueillir et traiter les signalements garantissent une stricte confidentialité de l’identité des auteurs du signalement, des personnes visées par celui‑ci et de tout tiers mentionné dans le signalement ainsi que des informations recueillies par l’ensemble des destinataires du signalement. Elles garantissent la possibilité pour l’auteur de réaliser un signalement de manière anonyme. | « II. – Les procédures mises en œuvre pour recueillir et traiter les signalements garantissent une stricte confidentialité de l’identité des auteurs du signalement, des personnes visées par celui‑ci et de tout tiers mentionné dans le signalement ainsi que des informations recueillies par l’ensemble des destinataires du signalement. Elles garantissent la possibilité pour l’auteur de réaliser un signalement de manière anonyme. | |
| « Les éléments de nature à identifier l’auteur du signalement ne peuvent être divulgués qu’avec le consentement de celui‑ci. Ils peuvent toutefois être communiqués à l’autorité judiciaire, dans le cas où les personnes chargées du recueil ou du traitement des signalements sont tenues de dénoncer les faits à celle‑ci. L’auteur du signalement en est alors informé, à moins que cette information ne risque de compromettre la procédure judiciaire. Des explications écrites sont jointes à cette information. | « Les éléments de nature à identifier l’auteur du signalement ne peuvent être divulgués qu’avec le consentement de celui‑ci. Ils peuvent toutefois être communiqués à l’autorité judiciaire dans le cas où les personnes chargées du recueil ou du traitement des signalements sont tenues de dénoncer les faits à celle‑ci. L’auteur du signalement en est alors informé à moins que cette information ne risque de compromettre la procédure judiciaire. Des explications écrites sont jointes à cette information. | |
| « Les éléments de nature à identifier la personne mise en cause par un signalement ne peuvent être divulgués, sauf à l’autorité judiciaire, qu’une fois établi le caractère fondé de l’alerte. | « Les éléments de nature à identifier la personne mise en cause par un signalement ne peuvent être divulgués, sauf à l’autorité judiciaire, qu’une fois établi le caractère fondé de l’alerte. | |
| « Le fait de divulguer les éléments confidentiels définis au présent II est puni de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende. | « Le fait de divulguer les éléments confidentiels définis au présent II est puni de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende. | |
| « III. – Les signalements ne peuvent être conservés que le temps strictement nécessaire et proportionné à leur traitement et à la protection de leurs auteurs, des personnes qu’ils visent et des tiers qu’ils mentionnent, en tenant compte des délais d’éventuelles enquêtes complémentaires. Des données relatives aux signalements peuvent toutefois être conservées au‑delà de cette durée, à la condition que les personnes physiques concernées n’y soient ni identifiées, ni identifiables. | « III. – Les signalements ne peuvent être conservés que le temps strictement nécessaire et proportionné à leur traitement et à la protection de leurs auteurs, des personnes qu’ils visent et des tiers qu’ils mentionnent, en tenant compte des délais d’éventuelles enquêtes complémentaires et pour une durée qui ne peut excéder un an. Des données relatives aux signalements peuvent toutefois être conservées au‑delà de cette durée à la condition que les personnes physiques concernées n’y soient ni identifiées, ni identifiables. Amdt COM‑83 | |
| « Lorsqu’elles font l’objet d’un traitement, les données à caractère personnel relatives à des signalements sont conservées dans le respect du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/ CE (règlement général sur la protection des données). | « Lorsqu’elles font l’objet d’un traitement, les données à caractère personnel relatives à des signalements sont conservées dans le respect du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données). | |
| « IV. – Les auteurs des signalements bénéficient des protections prévues à l’article L. 135‑4 du code général de la fonction publique, à l’article L. 911‑1‑1 du code de justice administrative, à l’article L. 4122‑4 du code de la défense, à l’article L. 1132‑3‑3 du code du travail et aux articles 10‑1, 12 et 12‑1 de la loi n° 2016‑1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique. | « IV. – Les auteurs des signalements bénéficient des protections prévues à l’article L. 135‑4 du code général de la fonction publique, à l’article L. 911‑1‑1 du code de justice administrative, à l’article L. 4122‑4 du code de la défense, à l’article L. 1132‑3‑3 du code du travail et aux articles 10‑1, 12 et 12‑1 de la loi n° 2016‑1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique. | |
| « V. – Toute personne qui, de quelque façon que ce soit, fait obstacle à la transmission d’un signalement est punie d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende. | « V. – Toute personne qui, de quelque façon que ce soit, fait obstacle à la transmission d’un signalement est punie d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende. | |
| « Lors d’une procédure dirigée contre un lanceur d’alerte en raison des informations signalées ou divulguées, le montant de l’amende civile qui peut être prononcée dans les conditions prévues aux articles 177‑2 et 212‑2 et au dernier alinéa de l’article 392‑1 du code de procédure pénale ou par les juridictions civiles en cas d’action abusive ou dilatoire est porté à 60 000 euros. | « Lors d’une procédure dirigée contre l’auteur d’un signalement en raison des informations signalées ou divulguées, le montant de l’amende civile qui peut être prononcée en application des articles 177‑2 et 212‑2 et du dernier alinéa de l’article 392‑1 du code de procédure pénale ou, par les juridictions civiles, en cas d’action abusive ou dilatoire est porté à 60 000 euros. Amdt COM‑83 | |
| « L’amende civile peut être prononcée sans préjudice de l’octroi de dommages et intérêts à la partie victime de la procédure dilatoire ou abusive. | « L’amende civile peut être prononcée sans préjudice de l’octroi de dommages et intérêts à la partie victime de la procédure dilatoire ou abusive. | |
| « Les personnes coupables des infractions prévues au présent V encourent également la peine complémentaire d’affichage ou de diffusion de la décision prononcée, dans les conditions prévues à l’article 131‑35 du code pénal. | « Les personnes coupables des infractions prévues au présent V encourent également la peine complémentaire d’affichage ou de diffusion de la décision prononcée, dans les conditions prévues à l’article 131‑35 du code pénal. | |
| « VI. – Hors les cas où cette information est susceptible de porter atteinte au bon déroulement de la procédure judiciaire, le point de contact unique de signalement mentionné au I du présent article est avisé par écrit par le ministère public des décisions de condamnation, même non définitive, et de mise en examen prises à l’encontre d’un agent de l’administration auquel ledit point est rattaché lorsque ces décisions concernent les infractions mentionnées aux 1° à 5° du même I. | « VI. – (Supprimé) Amdt COM‑84 | |
| « VII. – Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application du présent article. Il précise notamment les conditions dans lesquelles les informations recueillies dans le cadre de la procédure de signalement peuvent être échangées entre administrations. » | « VII. – Un décret en Conseil d’État pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés détermine les conditions d’application du présent article. Il précise notamment les conditions dans lesquelles les informations recueillies dans le cadre de la procédure de signalement peuvent être échangées entre administrations. » ; Amdt COM‑83 | |
Art. L. 263‑1. – La police des ports maritimes est régie en ce qui concerne la sûreté portuaire par les chapitres II et IV du titre III du livre III de la cinquième partie du code des transports. | | B (nouveau). – À l’article L. 263‑1, la mention : « IV. – » est remplacée par la mention : « VI. – ». Amdt COM‑82 | |
| II. – Le code des transports est ainsi modifié : | II. – Le code des transports est ainsi modifié : | |
| 1° Le livre III de la cinquième partie est ainsi modifié : | 1° Le livre III de la cinquième partie est ainsi modifié : | |
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Art. L. 5312‑7. – I.– Le conseil de surveillance d’un grand port maritime est composé de : | | | |
1° Cinq représentants de l’État ; | | | |
2° Deux représentants de la région ; | | | |
2° bis Trois représentants des collectivités territoriales et de leurs groupements, autres que la région, dont au moins un représentant du département ; | | | |
3° Trois représentants du personnel de l’établissement public, dont un représentant des cadres et assimilés ; | | | |
4° Cinq personnalités qualifiées nommées par l’autorité compétente de l’État, après avis du président du conseil régional, dont un représentant élu de chambre consulaire et un représentant du monde économique. | | | |
II.– Le conseil de surveillance d’un grand port fluvio‑maritime est composé de : | | | |
1° Cinq représentants de l’État ; | | | |
2° Un représentant de chacune des régions dans lesquelles l’établissement public a sa circonscription ; | | | |
3° Trois représentants des salariés de l’établissement public, dont un représentant des cadres et assimilés ; | | | |
4° Quatre personnalités qualifiées nommées par l’autorité compétente de l’État après avis des présidents des conseils régionaux des régions dans lesquelles l’établissement public a sa circonscription ; | | | |
5° Trois représentants des principaux établissements publics de coopération intercommunale de la circonscription de l’établissement public. | | | |
III.– Le conseil de surveillance élit son président. La voix du président est prépondérante en cas de partage égal des voix. | | | |
| a) L’article L. 5312‑7 est complété par un IV ainsi rédigé : | a) (Supprimé) Amdt COM‑82 | |
| « IV. – Nul ne peut être désigné membre du conseil de surveillance s’il résulte de l’enquête administrative, à laquelle il est procédé dans les conditions prévues au I de l’article L. 114‑1 du code de la sécurité intérieure, que son comportement est incompatible avec l’exercice des missions attribuées audit conseil. L’enquête est renouvelée chaque année. » ; | | |
Art. L. 5312‑9. – Le nombre de membres du directoire est déterminé, pour chaque grand port maritime, par décret. | | | |
Le président du directoire est nommé par décret, après avis du président du conseil régional de la région dans laquelle se trouve le siège du port ou, pour le grand port fluvio‑maritime, après avis des présidents des conseils régionaux des régions dans lesquelles l’établissement public a sa circonscription, et après avis conforme du conseil de surveillance. | | | |
Le président du directoire porte le titre de directeur général. | | | |
Les autres membres du directoire sont nommés par le conseil de surveillance sur proposition du président du directoire. | | | |
La durée du mandat des membres du directoire est fixée par voie réglementaire. | | | |
| b) L’article L. 5312‑9 est complété par un alinéa ainsi rédigé : | b) L’article L. 5312‑9 est complété par un alinéa ainsi rédigé : | |
| « Nul ne peut être désigné membre du directoire s’il résulte de l’enquête administrative, à laquelle il est procédé dans les conditions prévues au I de l’article L. 114‑1 du code de la sécurité intérieure, que son comportement est incompatible avec l’exercice des missions attribuées à cette instance. L’enquête est renouvelée chaque année. » ; | « Nul ne peut être nommé membre du directoire s’il résulte de l’enquête administrative, à laquelle il est procédé dans les conditions prévues au I de l’article L. 114‑1 du code de la sécurité intérieure, que son comportement est incompatible avec l’exercice des missions attribuées à cette instance. L’enquête est renouvelée chaque année. » ; Amdt COM‑82 | |
Art. L. 5313‑8. – Le conseil d’administration est composé pour moitié : | | | |
1° De membres désignés par les chambres de commerce et d’industrie et les collectivités territoriales de la circonscription et de représentants du personnel de l’établissement public et des ouvriers du port ; | | | |
2° De membres représentant l’État et de personnalités choisies parmi les principaux usagers du port ou désignées en raison de leur compétence dans le domaine des ports, de la navigation maritime, du transport, de l’économie régionale ou générale. | | | |
Le conseil d’administration élit parmi ses membres son président. | | | |
Les représentants du personnel de l’établissement public et des ouvriers du port sont choisis sur des listes établies par chacune des organisations syndicales les plus représentatives. | | | |
Les membres mentionnés au 2° sont nommés par décret. | | | |
| c) L’article L. 5313‑8 est complété par un alinéa ainsi rédigé : | c) (Supprimé) Amdt COM‑82 | |
| « Nul ne peut être désigné membre du conseil d’administration s’il résulte de l’enquête administrative, à laquelle il est procédé dans les conditions prévues au I de l’article L. 114‑1 du code de la sécurité intérieure, que son comportement est incompatible avec l’exercice des missions attribuées à cette instance. L’enquête est renouvelée chaque année. » ; | | |
Art. L. 5332‑1. – Les dispositions du présent chapitre s’appliquent dans les ports maritimes soumis aux dispositions de la directive n° 2005/65/ CE du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2005 relative à l’amélioration de la sûreté des ports, figurant sur une liste arrêtée par le ministre chargé des ports, qui comportent au moins une installation portuaire accueillant des navires soumis aux dispositions de l’article 3 du règlement (CE) n° 725/2004 du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 relatif à l’amélioration de la sûreté des navires et des installations portuaires. | | c bis) (nouveau) À l’article L. 5332‑1, les mots : « , figurant sur une liste arrêtée par le ministre chargé des ports, » sont supprimés ; Amdt COM‑82 | |
| | c ter) (nouveau) La section 6 du chapitre II du titre III est ainsi rédigée : Amdt COM‑82 | |
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| | « Autorisation, agrément et habilitation des personnes physiques et procédures de signalement Amdt COM‑82 | |
| | « Art. L. 5332‑16. – Toute personne doit disposer d’une autorisation pour accéder à : Amdt COM‑82 | |
| | « 1° Une zone à accès restreint d’un port ou d’une installation portuaire ; Amdt COM‑82 | |
| | « 2° Une installation portuaire au sein de laquelle sont déchargés, chargés, transbordés ou manutentionnés des conteneurs et, au sein de ces zones, un parc à conteneurs ; Amdt COM‑82 | |
| | « 3° Une installation portuaire présentant des risques élevés ne comprenant pas de zone à accès restreint. Amdt COM‑82 | |
| | « Art. L. 5332‑17. – I. – Sont soumises à agrément les personnes exerçant au titre du présent chapitre des fonctions précisées par décret en Conseil d’État pour le compte de personnes morales mentionnées à l’article L. 5332‑4. Amdt COM‑82 | |
| | « II. – Sont soumises à habilitation les personnes accédant : Amdt COM‑82 | |
| | « a) Aux systèmes d’information des ports comprenant au moins une installation portuaire mentionnée au 2° de l’article L. 5332‑16 ; Amdt COM‑82 | |
| | « b) Aux systèmes d’exploitation d’une installation portuaire mentionnée au 2° de l’article L. 5332‑16. Amdt COM‑82 | |
| | « III. – L’agrément ou l’habilitation tiennent lieu d’autorisation d’accès aux zones à accès restreint et installations portuaires mentionnées à l’article L. 5332‑16. Amdt COM‑82 | |
| | « Art. L. 5332‑18. – I. – À l’issue d’une enquête administrative, réalisée dans les conditions prévues à l’article L. 114‑1 du code de la sécurité intérieure, sont délivrés : Amdt COM‑82 | |
| | « 1° Par l’autorité administrative : Amdt COM‑82 | |
| | « a) L’autorisation pour : Amdt COM‑82 | |
| | « – l’accès permanent ou temporaire aux zones à accès restreint mentionnées au 1° de l’article L. 5332‑16 du présent code ; Amdt COM‑82 | |
| | « – l’accès permanent aux installations portuaires mentionnées au 2° de l’article L. 5332‑16, l’accès temporaire au parc à conteneurs de ces installations et, lorsque l’autorité administrative le prévoit au regard des circonstances locales, l’accès temporaire à toute autre partie de ces installations ; Amdt COM‑82 | |
| | « – l’accès permanent ou temporaire aux installations portuaires mentionnées au 3° de l’article L. 5332‑16 lorsque l’autorité administrative le prévoit au regard des circonstances locales ; Amdt COM‑82 | |
| | « b) L’agrément prévu à l’article L. 5332‑17 ; Amdt COM‑82 | |
| | « c) L’habilitation prévue à l’article L. 5332‑17 ; Amdt COM‑82 | |
| | « 2° Par l’autorité administrative et le procureur de la République, l’agrément des personnes mentionnées au deuxième alinéa du II de l’article L. 5332‑15. Amdt COM‑82 | |
| | « II. – Lorsque la durée de validité des autorisations, agréments et habilitations mentionnés au I du présent article est supérieure à un an, les enquêtes mentionnées au premier alinéa du même I doivent être renouvelées chaque année. Amdt COM‑82 | |
| | « Art. L. 5332‑19. – Au sein de chaque port maritime relevant du présent titre, un point de contact unique de signalement est mis en place dans les conditions prévues à l’article L. 114‑3 du code de la sécurité intérieure. Amdt COM‑82 | |
| | « Le cas échéant, il peut être procédé à une telle enquête à la suite de chaque signalement reçu par le point de contact unique de signalement dans les conditions prévues à l’article L. 114‑1 du même code lorsque celui‑ci porte sur un ou plusieurs agents identifiés ou identifiables. Amdt COM‑82 | |
| | « Le point de contact unique peut recevoir des signalements de tiers, notamment les usagers du port. Amdt COM‑82 | |
| | « Un décret pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés précise les conditions d’application du présent article. » ; Amdt COM‑82 | |
| d) Après le chapitre III du titre IV, il est inséré un chapitre III bis ainsi rédigé : | d) (Supprimé) Amdt COM‑82 | |
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| « Enquêtes administratives et procédures de signalement | | |
| « Art. L. 5343‑24. – Les décisions administratives de recrutement, d’affectation, de titularisation, d’autorisation, d’agrément ou d’habilitation des agents relevant du présent titre sont précédées d’une enquête administrative conduite dans les conditions prévues à l’article L. 114‑1 du code de la sécurité intérieure. L’enquête est renouvelée selon un rythme défini par l’autorité hiérarchique en charge de l’administration ou du service concerné et garantissant qu’une enquête au moins soit conduite tous les trois ans. | | |
| « Le cas échéant, il est en outre procédé à une telle enquête à la suite de chaque signalement reçu par le point de contact unique de signalement dans les conditions prévues à l’article L. 114‑3 du même code lorsque celui‑ci porte sur un ou plusieurs agents identifiés ou identifiables. | | |
| « Art. L. 5343‑25. – Au sein de chaque port maritime relevant du présent titre, un point de contact unique de signalement est mis en place dans les conditions prévues à l’article L. 114‑3 du code la sécurité intérieure. » ; | | |
| 2° Après l’article L. 6321‑3, sont insérés des articles L. 6321‑3‑1 et L. 6321‑3‑2 ainsi rédigés : | 2° (Supprimé) Amdt COM‑82 | |
| « Art. L. 6321‑3‑1. – Les décisions administratives de recrutement, d’affectation, de titularisation, d’autorisation, d’agrément ou d’habilitation des personnels d’exploitation des aérodromes sont précédées d’une enquête administrative conduite dans les conditions prévues à l’article L. 114‑1 du code de la sécurité intérieure. L’enquête est renouvelée selon un rythme défini par l’autorité hiérarchique en charge de l’administration ou du service concerné qui garantit qu’une enquête au moins soit conduite tous les trois ans. | | |
| « Le cas échéant, il est en outre procédé à une telle enquête à la suite de chaque signalement reçu par le point de contact unique de signalement dans les conditions prévues à l’article L. 114‑3 du même code lorsque celui‑ci porte sur un ou plusieurs agents identifiés ou identifiables. | | |
| « Les modalités d’application du présent article sont précisées par décret. | | |
| « Art. L. 6321‑3‑2. – Au sein de chaque aérodrome, un point de contact unique de signalement est mis en place dans les conditions prévues à l’article L. 114‑3 du code de la sécurité intérieure. » | | |
| | 3° (nouveau) Après l’article L. 6341‑4, il est inséré un article L. 6341‑5 ainsi rédigé : Amdt COM‑82 | |
| | « Art. L. 6341‑5. – Au sein de chaque aérodrome relevant du présent titre, un point de contact unique de signalement est mis en place dans les conditions prévues à l’article L. 114‑3 du code la sécurité intérieure. Amdt COM‑82 | |
| | « Le cas échéant, il peut être procédé à une telle enquête à la suite de chaque signalement reçu par le point de contact unique de signalement dans les conditions prévues à l’article L. 114‑1 du même code lorsque celui‑ci porte sur un ou plusieurs agents identifiés ou identifiables. Amdt COM‑82 | |
| | « Le point de contact unique peut recevoir des signalements de tiers, notamment les usagers de l’aérodrome. Amdt COM‑82 | |
| | « Un décret pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés précise les conditions d’application du présent article. » Amdt COM‑82 | |
| III. – Après l’article 17 de la loi n° 2016‑1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique, il est inséré un article 17‑1 ainsi rédigé : | III. – La loi n° 2016‑1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique est ainsi modifié : Amdt COM‑85 | |
Loi n° 2016‑1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique | | | |
Art. 17. – I. – Les présidents, les directeurs généraux et les gérants d’une société employant au moins cinq cents salariés, ou appartenant à un groupe de sociétés dont la société mère a son siège social en France et dont l’effectif comprend au moins cinq cents salariés, et dont le chiffre d’affaires ou le chiffre d’affaires consolidé est supérieur à 100 millions d’euros sont tenus de prendre les mesures destinées à prévenir et à détecter la commission, en France ou à l’étranger, de faits de corruption ou de trafic d’influence selon les modalités prévues au II. | | | |
Cette obligation s’impose également : | | | |
1° Aux présidents et directeurs généraux d’établissements publics à caractère industriel et commercial employant au moins cinq cents salariés, ou appartenant à un groupe public dont l’effectif comprend au moins cinq cents salariés, et dont le chiffre d’affaires ou le chiffre d’affaires consolidé est supérieur à 100 millions d’euros ; | | | |
2° Selon les attributions qu’ils exercent, aux membres du directoire des sociétés anonymes régies par l’article L. 225‑57 du code de commerce et employant au moins cinq cents salariés, ou appartenant à un groupe de sociétés dont l’effectif comprend au moins cinq cents salariés, et dont le chiffre d’affaires ou le chiffre d’affaires consolidé est supérieur à 100 millions d’euros. | | | |
Lorsque la société établit des comptes consolidés, les obligations définies au présent article portent sur la société elle‑même ainsi que sur l’ensemble de ses filiales, au sens de l’article L. 233‑1 du code de commerce, ou des sociétés qu’elle contrôle, au sens de l’article L. 233‑3 du même code. Les filiales ou sociétés contrôlées qui dépassent les seuils mentionnés au présent I sont réputées satisfaire aux obligations prévues au présent article dès lors que la société qui les contrôle, au sens du même article L. 233‑3, met en œuvre les mesures et procédures prévues au II du présent article et que ces mesures et procédures s’appliquent à l’ensemble des filiales ou sociétés qu’elle contrôle. | | | |
| | 1° (nouveau) Le I de l’article 17 est complété par un 3° ainsi rédigé : Amdt COM‑85 | |
| | « 3° Aux présidents, directeurs généraux et gérants des personnes morales exploitant des installations portuaires mentionnées au 2° de l’article L. 5332‑16 du code des transports. » ; Amdt COM‑85 | |
II. – Les personnes mentionnées au I mettent en œuvre les mesures et procédures suivantes : | | | |
1° Un code de conduite définissant et illustrant les différents types de comportements à proscrire comme étant susceptibles de caractériser des faits de corruption ou de trafic d’influence. Ce code de conduite est intégré au règlement intérieur de l’entreprise et fait l’objet, à ce titre, de la procédure de consultation des représentants du personnel prévue à l’article L. 1321‑4 du code du travail ; | | | |
2° Un dispositif d’alerte interne destiné à permettre le recueil des signalements émanant d’employés et relatifs à l’existence de conduites ou de situations contraires au code de conduite de la société ; | | | |
3° Une cartographie des risques prenant la forme d’une documentation régulièrement actualisée et destinée à identifier, analyser et hiérarchiser les risques d’exposition de la société à des sollicitations externes aux fins de corruption, en fonction notamment des secteurs d’activités et des zones géographiques dans lesquels la société exerce son activité ; | | | |
4° Des procédures d’évaluation de la situation des clients, fournisseurs de premier rang et intermédiaires au regard de la cartographie des risques ; | | | |
5° Des procédures de contrôles comptables, internes ou externes, destinées à s’assurer que les livres, registres et comptes ne sont pas utilisés pour masquer des faits de corruption ou de trafic d’influence. Ces contrôles peuvent être réalisés soit par les services de contrôle comptable et financier propres à la société, soit en ayant recours à un auditeur externe à l’occasion de l’accomplissement des audits de certification de comptes prévus à l’article L. 823‑9 du code de commerce ; | | | |
6° Un dispositif de formation destiné aux cadres et aux personnels les plus exposés aux risques de corruption et de trafic d’influence ; | | | |
7° Un régime disciplinaire permettant de sanctionner les salariés de la société en cas de violation du code de conduite de la société ; | | | |
8° Un dispositif de contrôle et d’évaluation interne des mesures mises en œuvre. | | | |
Indépendamment de la responsabilité des personnes mentionnées au I du présent article, la société est également responsable en tant que personne morale en cas de manquement aux obligations prévues au présent II. | | | |
III. – L’Agence française anticorruption contrôle le respect des mesures et procédures mentionnées au II du présent article. | | | |
Le contrôle est réalisé selon les modalités prévues à l’article 4. Il donne lieu à l’établissement d’un rapport transmis à l’autorité qui a demandé le contrôle et aux représentants de la société contrôlée. Le rapport contient les observations de l’agence sur la qualité du dispositif de prévention et de détection de la corruption mis en place au sein de la société contrôlée ainsi que, le cas échéant, des recommandations en vue de l’amélioration des procédures existantes. | | | |
IV. – En cas de manquement constaté, et après avoir mis la personne concernée en mesure de présenter ses observations, le magistrat qui dirige l’agence peut adresser un avertissement aux représentants de la société. | | | |
Il peut saisir la commission des sanctions afin que soit enjoint à la société et à ses représentants d’adapter les procédures de conformité internes destinées à la prévention et à la détection des faits de corruption ou de trafic d’influence. | | | |
Il peut également saisir la commission des sanctions afin que soit infligée une sanction pécuniaire. Dans ce cas, il notifie les griefs à la personne physique mise en cause et, s’agissant d’une personne morale, à son représentant légal. | | | |
V. – La commission des sanctions peut enjoindre à la société et à ses représentants d’adapter les procédures de conformité internes à la société destinées à la prévention et à la détection des faits de corruption ou de trafic d’influence, selon les recommandations qu’elle leur adresse à cette fin, dans un délai qu’elle fixe et qui ne peut excéder trois ans. | | | |
La commission des sanctions peut prononcer une sanction pécuniaire dont le montant ne peut excéder 200 000 € pour les personnes physiques et un million d’euros pour les personnes morales. | | | |
Le montant de la sanction pécuniaire prononcée est proportionné à la gravité des manquements constatés et à la situation financière de la personne physique ou morale sanctionnée. | | | |
La commission des sanctions peut ordonner la publication, la diffusion ou l’affichage de la décision d’injonction ou de sanction pécuniaire ou d’un extrait de celle‑ci, selon les modalités qu’elle précise. Les frais sont supportés par la personne physique ou morale sanctionnée. | | | |
La commission des sanctions statue par décision motivée. Aucune sanction ni injonction ne peut être prononcée sans que la personne concernée ou son représentant ait été entendu ou, à défaut, dûment convoqué. | | | |
Les sanctions pécuniaires sont versées au Trésor public et recouvrées comme créances de l’État étrangères à l’impôt et au domaine. | | | |
Un décret en Conseil d’État précise les conditions de fonctionnement de la commission, notamment les conditions de récusation de ses membres. | | | |
VI. – L’action de l’Agence française anticorruption se prescrit par trois années révolues à compter du jour où le manquement a été constaté si, dans ce délai, il n’a été fait aucun acte tendant à la sanction de ce manquement. | | | |
VII. – Les recours formés contre les décisions de la commission des sanctions sont des recours de pleine juridiction. | | | |
VIII. – Le présent article entre en vigueur le premier jour du sixième mois suivant la promulgation de la présente loi. | | | |
| « Art. 17‑1. – Les services de l’administration au sein desquels les risques de corruption ou de trafic d’influence liés à la criminalité organisée revêtent un caractère particulièrement important ou créent un risque d’une particulière gravité mettent en œuvre les mesures et procédures mentionnées au II de l’article 17 de la présente loi. | 2° (Supprimé) Amdt COM‑85 | |
| « Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article. Il dresse notamment la liste des services concernés et détermine les conditions dans lesquelles l’Agence française anticorruption ou, selon le service concerné, un autre service d’inspection contrôle le respect des mesures et procédures susmentionnées. » | | |
| | IV (nouveau). – Après l’article 11‑2 du code de procédure pénale, il est inséré un article 11‑2‑1 ainsi rédigé : Amdt COM‑84 | |
| | « Art. 11‑2‑1. – Par dérogation au I de l’article 11‑2, le ministère public informe sans délai par écrit l’administration, toute personne morale chargée d’une mission de service public ou tout ordre professionnel des décisions mentionnées aux 1° à 3° du même article concernant une personne qu’elle emploie lorsque ces décisions sont relatives à une ou plusieurs infractions mentionnées aux articles 706‑73 et 706‑73‑1, hors les cas où cette information est susceptible de porter atteinte au bon déroulement de la procédure judiciaire. Amdt COM‑84 | |
| | « S’il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu’une personne dépositaire de l’autorité publique a commis ou tenté de commettre une ou plusieurs infractions mentionnées aux articles 706‑73 et 706‑73‑1, et que les faits sont susceptibles, à raison de leur gravité ou des fonctions de l’intéressé, de causer un trouble au fonctionnement du service, le ministère public peut en informer par écrit l’administration qui l’emploie. Amdt COM‑84 | |
| | « Les II à V de l’article 11‑2 sont applicables. » Amdt COM‑84 | |
| | V (nouveau). – Le II de l’article L. 5332‑18 du code des transports rédaction résultant du présent article s’applique aux agréments et habilitations délivrées en application des articles L. 5332‑16 et L. 5332‑17 du même code dans leur version antérieure à l’entrée en vigueur de la présente loi. Amdt COM‑82 | |