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I. – Le chapitre IV du titre Ier du livre Ier du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié : | I. – Le code de la sécurité intérieure est ainsi modifié : Amdt COM‑82 | I. – (Alinéa sans modification) | I. – (Alinéa sans modification) | I. – Le code de la sécurité intérieure est ainsi modifié : | |
| A. – Le chapitre IV du titre Ier du livre Ier est ainsi modifié : Amdt COM‑82 | A. – (Alinéa sans modification) | A. – (Alinéa sans modification) | A. – Le chapitre IV du titre Ier du livre Ier est ainsi modifié : | |
1° L’intitulé est complété par les mots : « et procédures de signalement » ; | 1° (Supprimé) Amdt COM‑82 | | | | |
2° L’article L. 114‑1 est complété par un VI ainsi rédigé : | 2° L’article L. 114‑1 est ainsi modifié : Amdt COM‑82 | 2° (Alinéa sans modification) | 2° (Alinéa sans modification) | 2° L’article L. 114‑1 est ainsi modifié : | |
| a) (nouveau) Au premier alinéa du I, après le mot : « défense », sont insérés les mots : « , soit les emplois publics et privés exposant leurs titulaires à des risques de corruption ou de menaces liées à la criminalité organisée » ; Amdt COM‑82 | a) (nouveau) Au premier alinéa du I, après le mot : « défense », sont insérés les mots : « , soit les emplois publics et privés exposant leurs titulaires à des risques de corruption ou de menaces liées à la criminalité organisée » ; | | a) Au premier alinéa du I, après le mot : « défense », sont insérés les mots : « , soit les emplois publics et privés exposant leurs titulaires à des risques de corruption ou de menaces liées à la criminalité organisée » ; | |
| b) À la fin, il est ajouté un IV ainsi rédigé : Amdt COM‑82 | b) Il est ajouté un VI ainsi rédigé : | b) (Alinéa sans modification) | | |
« VI. – Les enquêtes administratives prévues par le présent article sont obligatoirement conduites préalablement au recrutement, à l’affectation ou à la titularisation d’un agent dans l’un des services mentionnés par le décret prévu au deuxième alinéa du I de l’article L. 114‑3. Elles sont renouvelées selon un rythme défini par l’autorité hiérarchique en charge de l’administration ou du service concerné et garantissant qu’une enquête au moins soit conduite tous les trois ans. | « VI. – Les enquêtes administratives prévues par le présent article sont obligatoirement conduites préalablement au recrutement, à l’affectation ou à la titularisation d’un agent dans l’un des services mentionnés par le décret prévu au deuxième alinéa du I de l’article L. 114‑3 du présent code. Elles sont renouvelées selon un rythme défini par l’autorité hiérarchique en charge de l’administration ou du service concerné et garantissant qu’une enquête au moins soit conduite tous les trois ans. | « VI. – (Alinéa sans modification) | « VI. – Les enquêtes administratives prévues au présent article sont obligatoirement conduites avant le recrutement, l’affectation ou la titularisation d’un agent dans l’un des services des administrations et des services publics, dont la liste est fixée par décret en Conseil d’État, dans lesquels les risques de menace, de corruption ou de trafic d’influence liés à la criminalité organisée revêtent un caractère particulièrement important ou sont d’une particulière gravité. Elles sont renouvelées selon un rythme défini par l’autorité hiérarchique de l’administration ou du service concerné et garantissant qu’une enquête soit conduite au moins tous les trois ans. » ; Amdts n° CL602, n° CL606, n° CL604 | | |
« Pour les administrations ou services publics dans lesquels un point de contact a été mis en place en application du premier ou du deuxième alinéa du même I, il est en outre procédé à de telles enquêtes à la suite de chaque signalement lorsque celui‑ci porte sur un ou plusieurs agents identifiés ou identifiables. » ; | « Pour les administrations ou services publics dans lesquels un point de contact a été mis en place en application du premier ou du deuxième alinéa du même I, il peut être procédé à de telles enquêtes à la suite de tout signalement lorsque celui‑ci porte sur un ou plusieurs agents identifiés ou identifiables, dans des conditions prévues par décret. » ; Amdt COM‑83 | (Alinéa sans modification) | (Alinéa supprimé) Amdt n° CL606 | | |
3° Il est ajouté un article L. 114‑3 ainsi rédigé : | 3° (Alinéa sans modification) | 3° (Alinéa sans modification) | 3° (Supprimé) Amdt n° CL606 | | |
« Art. L. 114‑3. – I. – Un point de contact unique de signalement peut être mis en place au sein des administrations et de services publics afin de faciliter la constatation des infractions liées à la criminalité organisée. | « Art. L. 114‑3. – I. – Un point de contact unique de signalement peut être mis en place au sein des administrations et des services publics afin de faciliter la constatation des infractions liées à la criminalité organisée. | « Art. L. 114‑3. – I. – (Alinéa sans modification) | | | |
« La mise en place d’un point de contact de signalement est obligatoire au sein des administrations et des services publics au sein desquels les risques de menace, de corruption ou de trafic d’influence liés à la criminalité organisée revêtent un caractère particulièrement important ou créent un risque d’une particulière gravité. La liste des administrations et des services concernés est fixée par décret en Conseil d’État. | « La mise en place d’un point de contact unique de signalement est obligatoire au sein des administrations et des services publics au sein desquels les risques de menace, de corruption ou de trafic d’influence liés à la criminalité organisée revêtent un caractère particulièrement important ou sont d’une particulière gravité. La liste des administrations et des services concernés est fixée par décret en Conseil d’État. Amdt COM‑83 | (Alinéa sans modification) | | | |
« Les signalements réalisés dans ce cadre peuvent porter sur : | (Alinéa sans modification) | (Alinéa sans modification) | | | |
« 1° Un fait ou une tentative de menace au sens de l’article 222‑18 du code pénal à l’encontre d’un ou plusieurs agents ; | « 1° (Alinéa sans modification) | « 1° Un fait ou une tentative de menace au sens de l’article 222‑18 du code pénal à l’encontre d’un ou de plusieurs agents ; | | | |
« 2° Un fait ou une tentative de corruption active ou passive au sens des articles 432‑11 et 433‑1 du même code, concernant un ou plusieurs agents ; | « 2° Un fait de corruption ou de trafic d’influence au sens des articles 432‑11, 433‑1, 433‑2, 434‑9, 434‑9‑1, 435‑1 à 435‑4, 435‑7 à 435‑10 et 445‑1 à 445‑2‑1 du code pénal ; Amdt COM‑83 | « 2° Un fait de corruption ou de trafic d’influence au sens des articles 432‑11, 433‑1, 433‑2, 434‑9, 434‑9‑1, 435‑1 à 435‑4, 435‑7 à 435‑10 et 445‑1 à 445‑2‑1 du même code ; | | | |
« 3° Un fait ou une tentative de trafic d’influence au sens des articles 432‑11, 433‑1 et 433‑2 du même code, concernant un ou plusieurs agents ; | « 3° (Supprimé) Amdt COM‑83 | | | | |
« 4° Tout comportement observé au sein du service ou aux abords géographiques immédiats des emprises de ce service laissant suspecter l’existence d’un fait ou d’une tentative de menace, de corruption ou de trafic d’influence au sens des 1° à 3° du présent I ; | « 4° (Alinéa sans modification) | « 4° Tout comportement observé au sein du service ou aux abords géographiques immédiats des emprises de ce service laissant suspecter l’existence d’un fait ou d’une tentative de menace, de corruption ou de trafic d’influence au sens des 1° et 2° du présent I ; | | | |
« 5° La commission par un agent, en tant qu’auteur ou co‑auteur, de l’une des infractions mentionnées au 3° de l’article 706‑73 du code de procédure pénale, ou la tentative des mêmes infractions. | « 5° (Alinéa sans modification) | « 5° (Alinéa sans modification) | | | |
« II. – Les procédures mises en œuvre pour recueillir et traiter les signalements garantissent une stricte confidentialité de l’identité des auteurs du signalement, des personnes visées par celui‑ci et de tout tiers mentionné dans le signalement ainsi que des informations recueillies par l’ensemble des destinataires du signalement. Elles garantissent la possibilité pour l’auteur de réaliser un signalement de manière anonyme. | « II. – (Alinéa sans modification) | « II. – (Alinéa sans modification) | | | |
« Les éléments de nature à identifier l’auteur du signalement ne peuvent être divulgués qu’avec le consentement de celui‑ci. Ils peuvent toutefois être communiqués à l’autorité judiciaire, dans le cas où les personnes chargées du recueil ou du traitement des signalements sont tenues de dénoncer les faits à celle‑ci. L’auteur du signalement en est alors informé, à moins que cette information ne risque de compromettre la procédure judiciaire. Des explications écrites sont jointes à cette information. | « Les éléments de nature à identifier l’auteur du signalement ne peuvent être divulgués qu’avec le consentement de celui‑ci. Ils peuvent toutefois être communiqués à l’autorité judiciaire dans le cas où les personnes chargées du recueil ou du traitement des signalements sont tenues de dénoncer les faits à celle‑ci. L’auteur du signalement en est alors informé à moins que cette information ne risque de compromettre la procédure judiciaire. Des explications écrites sont jointes à cette information. | (Alinéa sans modification) | | | |
« Les éléments de nature à identifier la personne mise en cause par un signalement ne peuvent être divulgués, sauf à l’autorité judiciaire, qu’une fois établi le caractère fondé de l’alerte. | (Alinéa sans modification) | (Alinéa sans modification) | | | |
« Le fait de divulguer les éléments confidentiels définis au présent II est puni de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende. | (Alinéa sans modification) | (Alinéa sans modification) | | | |
« III. – Les signalements ne peuvent être conservés que le temps strictement nécessaire et proportionné à leur traitement et à la protection de leurs auteurs, des personnes qu’ils visent et des tiers qu’ils mentionnent, en tenant compte des délais d’éventuelles enquêtes complémentaires. Des données relatives aux signalements peuvent toutefois être conservées au‑delà de cette durée, à la condition que les personnes physiques concernées n’y soient ni identifiées, ni identifiables. | « III. – Les signalements ne peuvent être conservés que le temps strictement nécessaire et proportionné à leur traitement et à la protection de leurs auteurs, des personnes qu’ils visent et des tiers qu’ils mentionnent, en tenant compte des délais d’éventuelles enquêtes complémentaires et pour une durée qui ne peut excéder un an. Des données relatives aux signalements peuvent toutefois être conservées au‑delà de cette durée à la condition que les personnes physiques concernées n’y soient ni identifiées, ni identifiables. Amdt COM‑83 | « III. – (Alinéa sans modification) | | | |
« Lorsqu’elles font l’objet d’un traitement, les données à caractère personnel relatives à des signalements sont conservées dans le respect du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/ CE (règlement général sur la protection des données). | « Lorsqu’elles font l’objet d’un traitement, les données à caractère personnel relatives à des signalements sont conservées dans le respect du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données). | (Alinéa sans modification) | | | |
« IV. – Les auteurs des signalements bénéficient des protections prévues à l’article L. 135‑4 du code général de la fonction publique, à l’article L. 911‑1‑1 du code de justice administrative, à l’article L. 4122‑4 du code de la défense, à l’article L. 1132‑3‑3 du code du travail et aux articles 10‑1, 12 et 12‑1 de la loi n° 2016‑1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique. | « IV. – (Alinéa sans modification) | « IV. – Les auteurs des signalements bénéficient des protections mentionnées à l’article L. 135‑4 du code général de la fonction publique, à l’article L. 911‑1‑1 du code de justice administrative, à l’article L. 4122‑4 du code de la défense, à l’article L. 1132‑3‑3 du code du travail et aux articles 10‑1, 12 et 12‑1 de la loi n° 2016‑1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique. | | | |
« V. – Toute personne qui, de quelque façon que ce soit, fait obstacle à la transmission d’un signalement est punie d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende. | « V. – (Alinéa sans modification) | « V. – (Alinéa sans modification) | | | |
« Lors d’une procédure dirigée contre un lanceur d’alerte en raison des informations signalées ou divulguées, le montant de l’amende civile qui peut être prononcée dans les conditions prévues aux articles 177‑2 et 212‑2 et au dernier alinéa de l’article 392‑1 du code de procédure pénale ou par les juridictions civiles en cas d’action abusive ou dilatoire est porté à 60 000 euros. | « Lors d’une procédure dirigée contre l’auteur d’un signalement en raison des informations signalées ou divulguées, le montant de l’amende civile qui peut être prononcée en application des articles 177‑2 et 212‑2 et du dernier alinéa de l’article 392‑1 du code de procédure pénale ou, par les juridictions civiles, en cas d’action abusive ou dilatoire est porté à 60 000 euros. Amdt COM‑83 | « Lors d’une procédure dirigée contre l’auteur d’un signalement en raison des informations signalées ou divulguées, le montant de l’amende civile qui peut être prononcée en application des articles 177‑2 et 212‑2 et du dernier alinéa de l’article 392‑1 du code de procédure pénale ou par les juridictions civiles, en cas d’action abusive ou dilatoire, est porté à 60 000 euros. | | | |
« L’amende civile peut être prononcée sans préjudice de l’octroi de dommages et intérêts à la partie victime de la procédure dilatoire ou abusive. | (Alinéa sans modification) | (Alinéa sans modification) | | | |
« Les personnes coupables des infractions prévues au présent V encourent également la peine complémentaire d’affichage ou de diffusion de la décision prononcée, dans les conditions prévues à l’article 131‑35 du code pénal. | (Alinéa sans modification) | (Alinéa sans modification) | | | |
« VI. – Hors les cas où cette information est susceptible de porter atteinte au bon déroulement de la procédure judiciaire, le point de contact unique de signalement mentionné au I du présent article est avisé par écrit par le ministère public des décisions de condamnation, même non définitive, et de mise en examen prises à l’encontre d’un agent de l’administration auquel ledit point est rattaché lorsque ces décisions concernent les infractions mentionnées aux 1° à 5° du même I. | « VI. – (Supprimé) Amdt COM‑84 | | | | |
« VII. – Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application du présent article. Il précise notamment les conditions dans lesquelles les informations recueillies dans le cadre de la procédure de signalement peuvent être échangées entre administrations. » | « VII. – Un décret en Conseil d’État pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés détermine les conditions d’application du présent article. Il précise notamment les conditions dans lesquelles les informations recueillies dans le cadre de la procédure de signalement peuvent être échangées entre administrations. » ; Amdt COM‑83 | « VII. – (Alinéa sans modification) » ; | | | |
| | | A bis (nouveau). – Après le mot : « loi », la fin du premier alinéa des articles L. 155‑1, L. 156‑1, L. 157‑1 et L. 158‑1 est ainsi rédigée : « n° du visant à sortir la France du piège du narcotrafic, les dispositions suivantes : » ; Amdt n° CL607 | A bis (nouveau). – Après le mot : « loi », la fin du premier alinéa des articles L. 155‑1, L. 156‑1, L. 157‑1 et L. 158‑1 est ainsi rédigée : « n° du visant à sortir la France du piège du narcotrafic, les dispositions suivantes : » ; | |
| B (nouveau). – À l’article L. 263‑1, la mention : « IV. – » est remplacée par la mention : « VI. – ». Amdt COM‑82 | B (nouveau). – À l’article L. 263‑1, la mention : « IV. – » est remplacée par la mention : « VI. – ». | B. – À l’article L. 263‑1, la référence : « IV » est remplacée par la référence : « VI ». | B. – À l’article L. 263‑1, la référence : « IV » est remplacée par la référence : « VI ». | |
II. – Le code des transports est ainsi modifié : | II. – (Alinéa sans modification) | II. – (Alinéa sans modification) | II. – (Alinéa sans modification) | II. – Le code des transports est ainsi modifié : | |
| | 1° A (nouveau) L’article L. 5241‑4‑5 est complété par un 3° ainsi rédigé : Amdt n° 60 rect. | A. – L’article L. 5241‑4‑5 est complété par un 3° ainsi rédigé : | | |
| | « 3° Aux fins de prévenir la commission d’agissements en lien avec les infractions prévues aux articles 222‑34 à 222‑39 du code pénal, à tout navire utilisé pour un trafic de stupéfiants. Lorsqu’il a été démontré qu’un navire opérant pour le compte d’une compagnie de navigation maritime a été utilisé pour la commission des infractions précitées, la mesure prévue au présent article peut s’appliquer à tout navire opérant pour le compte de cette compagnie. » ; Amdt n° 60 rect. | | | |
1° Le livre III de la cinquième partie est ainsi modifié : | 1° (Alinéa sans modification) | 1° (Alinéa sans modification) | B. – Le livre III de la cinquième partie est ainsi modifié : | B. – Le livre III de la cinquième partie est ainsi modifié : | |
a) L’article L. 5312‑7 est complété par un IV ainsi rédigé : | a) (Supprimé) Amdt COM‑82 | | | | |
« IV. – Nul ne peut être désigné membre du conseil de surveillance s’il résulte de l’enquête administrative, à laquelle il est procédé dans les conditions prévues au I de l’article L. 114‑1 du code de la sécurité intérieure, que son comportement est incompatible avec l’exercice des missions attribuées audit conseil. L’enquête est renouvelée chaque année. » ; | | | | | |
b) L’article L. 5312‑9 est complété par un alinéa ainsi rédigé : | b) (Alinéa sans modification) | b) (Alinéa sans modification) | 2° L’article L. 5312‑9 est complété par un alinéa ainsi rédigé : | 2° L’article L. 5312‑9 est complété par un alinéa ainsi rédigé : | |
« Nul ne peut être désigné membre du directoire s’il résulte de l’enquête administrative, à laquelle il est procédé dans les conditions prévues au I de l’article L. 114‑1 du code de la sécurité intérieure, que son comportement est incompatible avec l’exercice des missions attribuées à cette instance. L’enquête est renouvelée chaque année. » ; | « Nul ne peut être nommé membre du directoire s’il résulte de l’enquête administrative, à laquelle il est procédé dans les conditions prévues au I de l’article L. 114‑1 du code de la sécurité intérieure, que son comportement est incompatible avec l’exercice des missions attribuées à cette instance. L’enquête est renouvelée chaque année. » ; Amdt COM‑82 | (Alinéa sans modification) | « Nul ne peut être nommé membre du directoire s’il résulte de l’enquête administrative à laquelle il est procédé dans les conditions prévues au I de l’article L. 114‑1 du code de la sécurité intérieure que son comportement est incompatible avec l’exercice des missions attribuées à cette instance. L’enquête est renouvelée chaque année. » ; | « Nul ne peut être nommé membre du directoire s’il résulte de l’enquête administrative à laquelle il est procédé dans les conditions prévues au I de l’article L. 114‑1 du code de la sécurité intérieure que son comportement est incompatible avec l’exercice des missions attribuées à cette instance. L’enquête est renouvelée chaque année. » ; | |
c) L’article L. 5313‑8 est complété par un alinéa ainsi rédigé : | c) (Supprimé) Amdt COM‑82 | | | | |
« Nul ne peut être désigné membre du conseil d’administration s’il résulte de l’enquête administrative, à laquelle il est procédé dans les conditions prévues au I de l’article L. 114‑1 du code de la sécurité intérieure, que son comportement est incompatible avec l’exercice des missions attribuées à cette instance. L’enquête est renouvelée chaque année. » ; | | | | | |
| c bis) (nouveau) À l’article L. 5332‑1, les mots : « , figurant sur une liste arrêtée par le ministre chargé des ports, » sont supprimés ; Amdt COM‑82 | c bis) (nouveau) À l’article L. 5332‑1, les mots : « , figurant sur une liste arrêtée par le ministre chargé des ports, » sont supprimés ; | 3° bis À l’article L. 5332‑1, les mots : « , figurant sur une liste arrêtée par le ministre chargé des ports, » sont supprimés ; | 3° bis À l’article L. 5332‑1, les mots : « , figurant sur une liste arrêtée par le ministre chargé des ports, » sont supprimés ; | |
| | | | 3° ter AA (nouveau) L’article L. 5332‑3 est ainsi modifié : | |
| | | | a) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ; | |
| | | | b) Au 2°, les mots : « d’objets ou de produits prohibés tels que des armes ou des substances et engins dangereux non autorisés » sont remplacés par les mots : « d’armes, de substances et d’engins dangereux non autorisés, de stupéfiants et d’autres objets ou substances illicites » ; | |
| | | | c) Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés : | |
| | | | « Des mesures de sûreté peuvent également avoir pour objet d’empêcher toute manipulation criminelle des cargaisons et toute extraction de stupéfiants hors des installations portuaires et des limites de sûreté portuaire. | |
| | | | « II. – Des mesures de sûreté peuvent être mises en œuvre pour prévenir les risques de compromission et de corruption des personnes physiques et morales identifiés dans les évaluations de sûreté prévues aux articles L. 5332‑5 et L. 5332‑9 et sont, le cas échéant, précisées dans les plans de sûreté prévus aux articles L. 5332‑7 et L. 5332‑10. » ; Amdt n° 394 | |
| | | 3° ter A (nouveau) Au premier alinéa de l’article L. 5332‑5, les mots : « figurant sur la liste prévue » sont remplacés par le mot : « mentionné » ; Amdt n° CL608 | 3° ter A (nouveau) Au premier alinéa de l’article L. 5332‑5, les mots : « figurant sur la liste prévue » sont remplacés par le mot : « mentionné » ; | |
| | c ter A) (nouveau) Après le premier alinéa des articles L. 5332‑7 et L. 5332‑10, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : Amdt n° 116 | 3° ter Après le premier alinéa des articles L. 5332‑7 et L. 5332‑10, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : | 3° ter Après le premier alinéa des articles L. 5332‑7 et L. 5332‑10, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : | |
| | « Le plan de sûreté comporte un volet dédié à la prévention et à la détection de la corruption liée à la criminalité organisée. » ; Amdt n° 116 | « Le plan de sûreté comporte un volet consacré à la prévention et à la détection de la corruption liée à la criminalité organisée. » ; Amdt n° CL610 | « Le plan de sûreté comporte un volet consacré à la prévention et à la détection de la corruption liée à la criminalité organisée. » ; | |
| | | | 3° quater A (nouveau) L’article L. 5332‑8 est ainsi rédigé : | |
| | | | « Art. L. 5332‑8. – Pour des raisons de sûreté ou aux fins de prévenir la commission ou la tentative de commission d’infractions mentionnées à la section 7 du chapitre II du titre II du livre II du code pénal, l’autorité administrative peut : | |
| | | | « 1° Interdire ou restreindre l’accès et les mouvements des navires, des bateaux ou d’autres engins flottants : | |
| | | | « a) Dans la partie des limites portuaires de sûreté mentionnées à l’article L. 5332‑6 du présent code situées en dehors des limites administratives du port ; | |
| | | | « b) Dans les limites administratives du port, en enjoignant à l’autorité investie du pouvoir de police portuaire d’y procéder ; | |
| | | | « 2° Ordonner l’expulsion des navires, des bateaux ou d’autres engins flottants : | |
| | | | « a) Hors des limites administratives du port, en enjoignant à l’autorité investie du pouvoir de police portuaire d’y procéder ; | |
| | | | « b) Hors de la partie des limites portuaires de sûreté mentionnées à l’article L. 5332‑6 situées en dehors des limites administratives du port. » ; Amdts n° 959, n° 614, n° 671, n° 879 | |
| | c ter B) (nouveau) L’article L. 5332‑11 est ainsi modifié : Amdt n° 243 | 3° quater L’article L. 5332‑11 est ainsi modifié : | 3° quater L’article L. 5332‑11 est ainsi modifié : | |
| | – au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ; Amdt n° 243 | a) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ; | a) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ; | |
| | – il est ajouté un II ainsi rédigé : Amdt n° 243 | b) Il est ajouté un II ainsi rédigé : | b) Il est ajouté un II ainsi rédigé : | |
| | « II. – L’inspection‑filtrage recouvre, selon les cas, l’inspection visuelle des véhicules et bagages, les palpations de sûreté sur les personnes et les fouilles de sûreté des véhicules, unités de transport intermodal, marchandises, bagages, colis et autres biens. Amdt n° 243 | « II. – L’inspection‑filtrage comprend, selon les cas, l’inspection visuelle des véhicules et des bagages, les palpations de sûreté des personnes et les fouilles de sûreté des véhicules, des unités de transport intermodal, des marchandises, des bagages, des colis et des autres biens. Amdt n° CL611 | « II. – L’inspection‑filtrage recouvre, selon les cas, les opérations techniques suivantes : Amdt n° 394 | |
| | | | « 1° L’inspection, la détection et l’identification d’armes, de substances et d’engins dangereux non autorisés ou de stupéfiants au moyen d’équipements de sûreté dédiés sur : Amdt n° 394 | |
| | | | « a) Les personnes ; Amdt n° 394 | |
| | | | « b) Les véhicules, les unités de transport intermodal, les marchandises, les bagages, les colis et les autres biens ; Amdt n° 394 | |
| | | | « 2° L’inspection visuelle des bagages et des véhicules ; Amdt n° 394 | |
| | « Les palpations de sûreté sur les personnes ne peuvent être réalisées que par une personne du même sexe que celle qui en fait l’objet. » ; Amdt n° 243 | « Les palpations de sûreté des personnes ne peuvent être réalisées que par une personne du même sexe que celle qui en fait l’objet. » ; | « 3° Les palpations de sûreté sur les personnes ; Amdt n° 394 | |
| | | | « 4° Les fouilles de sûreté des véhicules, des unités de transport intermodal, des marchandises, des bagages, des colis et des autres biens. » : Amdt n° 394 | |
| | | | 3° quinquies A (nouveau) Le second alinéa de l’article L. 5332‑13 est supprimé ; Amdt n° 394 | |
| | c ter C) (nouveau) L’article L. 5332‑14 est ainsi modifié : Amdt n° 258 | 3° quinquies L’article L. 5332‑14 est ainsi modifié : | 3° quinquies L’article L. 5332‑14 est ainsi modifié : | |
| | – au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ; Amdt n° 258 | a) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ; | a) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ; | |
| | – il est ajouté un II ainsi rédigé : Amdt n° 258 | b) Il est ajouté un II ainsi rédigé : | b) Il est ajouté un II ainsi rédigé : | |
| | « II. – Aux seules fins de prévenir les infractions liées au trafic de stupéfiants et les risques de corruption et de trafic d’influence induits, l’autorité administrative peut, en conclusion de l’évaluation de sûreté prévue à l’article L. 5332‑9 d’une installation portuaire où sont chargés, déchargés, transbordés ou manutentionnés des conteneurs, et au regard des circonstances locales : Amdt n° 258 | « II. – Aux seules fins de prévenir les infractions liées au trafic de stupéfiants et les risques de corruption et de trafic d’influence induits, l’autorité administrative peut, en conclusion de l’évaluation de sûreté prévue à l’article L. 5332‑9 d’une installation portuaire où sont chargés, déchargés, transbordés ou manutentionnés des conteneurs et au regard des circonstances locales : | « II. – Aux seules fins de prévenir les infractions liées au trafic de stupéfiants et les risques de corruption et de trafic d’influence induits, l’autorité administrative peut, en conclusion de l’évaluation de sûreté prévue à l’article L. 5332‑9 d’une installation portuaire où sont chargés, déchargés, transbordés ou manutentionnés des conteneurs et au regard des circonstances locales : | |
| | « 1° Exiger la mise à disposition par voie de convention des images captées par le système de vidéosurveillance de l’installation portuaire et de ses abords immédiats au profit des agents de la police nationale, de la gendarmerie nationale ou des douanes et droits indirects. La convention précise la durée de conservation des images par les services susmentionnés, dans la limite de trente jours à compter de cette mise à disposition, sans préjudice des nécessités de leur conservation pour les besoins d’une procédure pénale ; Amdt n° 258 | « 1° Exiger que soient mises à la disposition des agents de la police nationale, de la gendarmerie nationale ou des douanes, par voie de convention, les images captées par le système de vidéosurveillance de l’installation portuaire et de ses abords immédiats. La convention précise la durée de conservation des images par les services susmentionnés, dans la limite de trente jours à compter de cette mise à disposition, sans préjudice des nécessités de leur conservation pour les besoins d’une procédure pénale ; Amdt n° CL613 | « 1° Exiger que soient mises à la disposition des agents de la police nationale, de la gendarmerie nationale ou des douanes, par voie de convention, les images captées par le système de vidéosurveillance de l’installation portuaire et de ses abords immédiats ; Amdts n° 615, n° 659, n° 743 | |
| | « 2° Prescrire à l’exploitant de ladite installation portuaire une durée de conservation des images captées par ce même système de vidéosurveillance. La durée de conservation ainsi prescrite ne peut excéder trente jours. Amdt n° 258 | « 2° Prescrire à l’exploitant de l’installation portuaire de conserver les images captées par le système de vidéosurveillance dans la limite de trente jours. Amdt n° CL615 | « 2° Prescrire à l’exploitant de l’installation portuaire de conserver les images captées par le système de vidéosurveillance pour une durée qui ne peut excéder trente jours. Amdts n° 615, n° 659, n° 743 | |
| | « Un décret en Conseil d’État précise les éléments figurant dans la convention mentionnée au 1°, dont notamment l’indication du ou des services destinataires des images, les modalités de mise à disposition et de conservation des images et les mesures de sécurité afférentes, les responsabilités et charges associées de chaque entité partie et les modalités d’affichage et d’information des personnes. Amdt n° 258 | « Un décret en Conseil d’État précise les éléments figurant dans la convention mentionnée au 1° du présent II, notamment l’indication du ou des services destinataires des images, les modalités de mise à disposition et de conservation des images et les mesures de sécurité afférentes, les responsabilités et les charges associées de chaque entité partie et les modalités d’affichage et d’information des personnes. | « Un décret en Conseil d’État précise les éléments figurant dans la convention mentionnée au 1° du présent II, notamment l’indication du ou des services destinataires des images, les modalités de mise à disposition et de conservation des images et les mesures de sécurité afférentes, les responsabilités et les charges associées de chaque entité partie et les modalités d’affichage et d’information des personnes. | |
| | « Les systèmes de vidéosurveillance mentionnés au présent II sont des traitements de données à caractère personnel régis par le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) et par la loi n° 78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés. » ; Amdt n° 258 | (Alinéa sans modification) | « Les systèmes de vidéosurveillance mentionnés au présent II sont des traitements de données à caractère personnel régis par le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) et par la loi n° 78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés. » ; | |
| | c ter D) (nouveau) L’article L. 5332‑15 est ainsi modifié : Amdt n° 243 | 3° sexies L’article L. 5332‑15 est ainsi modifié : | 3° sexies L’article L. 5332‑15 est ainsi modifié : | |
| | – au premier alinéa du I, après le mot : « sûreté », sont insérés les mots : « mentionnés à l’article L. 5332‑11 : » ; Amdt n° 243 | a) Au premier alinéa du I, après le mot : « sûreté », sont insérés les mots : « mentionnés à l’article L. 5332‑11 » ; | a) Au premier alinéa du I, après le mot : « sûreté », sont insérés les mots : « mentionnés à l’article L. 5332‑11 » ; | |
| | – le II est ainsi rédigé : Amdt n° 243 | b) Le II est ainsi rédigé : | b) Le II est ainsi rédigé : | |
| | « II. – Des agents de nationalité française ou ressortissants d’un État membre de l’Union européenne ou d’un État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou d’un pays tiers s’ils justifient d’une connaissance de la langue française suffisante, désignés pour cette tâche par les personnes morales mentionnées à l’article L. 5332‑4, peuvent également procéder aux contrôles de sûreté suivants : Amdt n° 243 | « II. – Des agents de nationalité française ou ressortissants d’un État membre de l’Union européenne ou d’un État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou d’un pays tiers, s’ils justifient d’une connaissance de la langue française suffisante, désignés pour cette tâche par les personnes morales mentionnées à l’article L. 5332‑4, peuvent également procéder aux contrôles de sûreté suivants : | « II. – Des agents de nationalité française ou ressortissants d’un État membre de l’Union européenne ou d’un État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou d’un pays tiers, s’ils justifient d’une connaissance de la langue française suffisante, désignés pour cette tâche par les personnes morales mentionnées à l’article L. 5332‑4, peuvent également procéder sur : Amdt n° 394 | |
| | | | « 1° Toute personne soumise à une inspection‑filtrage, avec son consentement : Amdt n° 394 | |
| | « 1° L’inspection visuelle des véhicules et bagages mentionnée à l’article L. 5332‑11, avec le consentement de leur propriétaire ou de la personne qui en a la responsabilité ; Amdt n° 243 | « 1° L’inspection visuelle des véhicules et des bagages mentionnée à l’article L. 5332‑11, avec le consentement de leur propriétaire ou de la personne qui en a la responsabilité ; | « a) Aux opérations techniques mentionnées au a du 1° du II de l’article L. 5332‑11 ; Amdt n° 394 | |
| | « 2° Les palpations sur les personnes et fouilles de sûreté des biens mentionnées au même article L. 5332‑11, avec le consentement, respectivement, des personnes ou du propriétaire ou de la personne qui a la responsabilité des biens, sous le contrôle des officiers de police judiciaire ou des agents des douanes, sous réserve de disposer de l’agrément prévu au 2° de l’article L. 5332‑18. Amdt n° 243 | « 2° Les palpations des personnes et les fouilles de sûreté des biens mentionnées au même article L. 5332‑11, avec le consentement, respectivement, des personnes ou du propriétaire ou de la personne qui a la responsabilité des biens, sous le contrôle des officiers de police judiciaire ou des agents des douanes, sous réserve de disposer de l’agrément prévu au 2° du I de l’article L. 5332‑18. | « b) Aux opérations techniques mentionnées au 3° du même II, sous le contrôle des officiers de police judiciaire ou des agents des douanes et sous réserve qu’ils disposent de l’agrément prévu au 2° de l’article L. 5332‑18 et qu’elles soient réalisées par une personne du même sexe que celle qui en fait l’objet ; Amdt n° 394 | |
| | | | « 2° Tout véhicule, toute unité de transport intermodal, toute marchandise, tout bagage, tout colis et tout autre bien soumis à une inspection‑filtrage, avec le consentement de son propriétaire ou de la personne qui en a la responsabilité : Amdt n° 394 | |
| | | | « a) Aux opérations techniques mentionnées au b du 1° et au 2° du II de l’article L. 5332‑11 ; Amdt n° 394 | |
| | | | « b) Aux opérations techniques mentionnées au 3° du même II, sous le contrôle des officiers de police judiciaire ou des agents des douanes et sous réserve qu’ils disposent de l’agrément prévu au 2° de l’article L. 5332‑18. Amdt n° 394 | |
| | « Dans les limites portuaires de sûreté, lorsque les personnes mentionnées aux 1° et 2° du présent article refusent leur consentement aux contrôles exercés, il peut y être procédé par un des agents mentionnés au I du présent article. » ; Amdt n° 243 | « Dans les limites portuaires de sûreté, lorsque les personnes mentionnées aux 1° et 2° du présent II refusent leur consentement aux contrôles exercés, il peut y être procédé par un des agents mentionnés au I. » ; | « Dans les limites portuaires de sûreté, lorsque les personnes visées par les opérations techniques d’inspection‑filtrage mentionnées au II de l’article L. 5332‑11 refusent de donner leur consentement aux agents mentionnés au premier alinéa du présent article, il peut y être procédé par un des officiers ou agents mentionnés au I. » ; Amdt n° 394 | |
| c ter) (nouveau) La section 6 du chapitre II du titre III est ainsi rédigée : Amdt COM‑82 | c ter) (nouveau) La section 6 du chapitre II du titre III est ainsi rédigée : | 3° septies La section 6 du chapitre II du titre III est ainsi rédigée : | 3° septies La section 6 du chapitre II du titre III est ainsi rédigée : | |
| | (Alinéa sans modification) | (Alinéa sans modification) | | |
| « Autorisation, agrément et habilitation des personnes physiques et procédures de signalement Amdt COM‑82 | (Alinéa sans modification) | « Autorisation, agrément et habilitation des personnes physiques Amdt n° CL606 | « Autorisation, agrément et habilitation des personnes physiques | |
| « Art. L. 5332‑16. – Toute personne doit disposer d’une autorisation pour accéder à : Amdt COM‑82 | « Art. L. 5332‑16. – (Alinéa sans modification) | « Art. L. 5332‑16. – (Alinéa sans modification) | « Art. L. 5332‑16. – Toute personne doit disposer d’une autorisation pour accéder à : | |
| « 1° Une zone à accès restreint d’un port ou d’une installation portuaire ; Amdt COM‑82 | « 1° (Alinéa sans modification) | | « 1° Une zone à accès restreint d’un port ou d’une installation portuaire ; | |
| « 2° Une installation portuaire au sein de laquelle sont déchargés, chargés, transbordés ou manutentionnés des conteneurs et, au sein de ces zones, un parc à conteneurs ; Amdt COM‑82 | « 2° (Alinéa sans modification) | « 2° Une installation portuaire dans laquelle sont déchargés, chargés, transbordés ou manutentionnés des conteneurs commerciaux ; Amdt n° CL616 | « 2° Une installation portuaire dans laquelle sont déchargés, chargés, transbordés ou manutentionnés des conteneurs ; Amdt n° 92 | |
| « 3° Une installation portuaire présentant des risques élevés ne comprenant pas de zone à accès restreint. Amdt COM‑82 | « 3° (Alinéa sans modification) | | « 3° Une installation portuaire présentant des risques élevés ne comprenant pas de zone à accès restreint. | |
| « Art. L. 5332‑17. – I. – Sont soumises à agrément les personnes exerçant au titre du présent chapitre des fonctions précisées par décret en Conseil d’État pour le compte de personnes morales mentionnées à l’article L. 5332‑4. Amdt COM‑82 | « Art. L. 5332‑17. – I. – (Alinéa sans modification) | « Art. L. 5332‑17. – I. – (Alinéa sans modification) | « Art. L. 5332‑17. – I. – Sont soumises à agrément les personnes exerçant au titre du présent chapitre des fonctions précisées par décret en Conseil d’État pour le compte de personnes morales mentionnées à l’article L. 5332‑4. | |
| « II. – Sont soumises à habilitation les personnes accédant : Amdt COM‑82 | « II. – (Alinéa sans modification) | « II. – Sont soumises à habilitation : Amdt n° CL619 | « II. – Sont soumises à habilitation : | |
| « a) Aux systèmes d’information des ports comprenant au moins une installation portuaire mentionnée au 2° de l’article L. 5332‑16 ; Amdt COM‑82 | « 1° Aux systèmes d’information des ports comprenant au moins une installation portuaire mentionnée au 2° de l’article L. 5332‑16 ; | « 1° Les personnes accédant, sous la responsabilité des autorités portuaires, aux systèmes d’information des ports comprenant au moins une installation portuaire mentionnée au 2° de l’article L. 5332‑16 ; Amdt n° CL619 | « 1° Les personnes accédant, sous la responsabilité des autorités portuaires, aux systèmes d’information des ports comprenant au moins une installation portuaire mentionnée au 2° de l’article L. 5332‑16 ; | |
| « b) Aux systèmes d’exploitation d’une installation portuaire mentionnée au 2° de l’article L. 5332‑16. Amdt COM‑82 | « 2° Aux systèmes d’exploitation d’une installation portuaire mentionnée au même 2°. | « 2° Les personnes accédant, sous la responsabilité des exploitants d’installations portuaires, au systèmes d’exploitation d’une installation portuaire mentionnée au même 2°. Amdt n° CL619 | « 2° Les personnes accédant, sous la responsabilité des exploitants d’installations portuaires, au système d’exploitation d’une installation portuaire mentionnée au même 2°. | |
| « III. – L’agrément ou l’habilitation tiennent lieu d’autorisation d’accès aux zones à accès restreint et installations portuaires mentionnées à l’article L. 5332‑16. Amdt COM‑82 | « III. – L’agrément ou l’habilitation tiennent lieu d’autorisation d’accès aux zones à accès restreint et installations portuaires mentionnées audit article L. 5332‑16. | « III. – L’agrément ou l’habilitation tiennent lieu d’autorisation d’accès aux zones à accès restreint et aux installations portuaires mentionnées à l’article L. 5332‑16. | « III. – L’agrément ou l’habilitation tiennent lieu d’autorisation d’accès aux zones à accès restreint et aux installations portuaires mentionnées à l’article L. 5332‑16. | |
| « Art. L. 5332‑18. – I. – À l’issue d’une enquête administrative, réalisée dans les conditions prévues à l’article L. 114‑1 du code de la sécurité intérieure, sont délivrés : Amdt COM‑82 | « Art. L. 5332‑18. – I. – (Alinéa sans modification) | « Art. L. 5332‑18. – I. – (Alinéa sans modification) | « Art. L. 5332‑18. – I. – À l’issue d’une enquête administrative, réalisée dans les conditions prévues à l’article L. 114‑1 du code de la sécurité intérieure, sont délivrés : | |
| « 1° Par l’autorité administrative : Amdt COM‑82 | « 1° (Alinéa sans modification) | « 1° (Alinéa sans modification) | « 1° Par l’autorité administrative : | |
| « a) L’autorisation pour : Amdt COM‑82 | « a) (Alinéa sans modification) | « a) (Alinéa sans modification) | « a) L’autorisation pour : | |
| « – l’accès permanent ou temporaire aux zones à accès restreint mentionnées au 1° de l’article L. 5332‑16 du présent code ; Amdt COM‑82 | (Alinéa sans modification) | « – l’accès permanent aux zones à accès restreint mentionnées au 1° de l’article L. 5332‑16 du présent code ou, lorsque l’autorité administrative le prévoit au regard des circonstances locales, l’accès temporaire à ces zones ; Amdt n° CL622 | « – l’accès permanent aux zones à accès restreint mentionnées au 1° de l’article L. 5332‑16 du présent code ou, lorsque l’autorité administrative le prévoit au regard des circonstances locales, l’accès temporaire à ces zones ; | |
| « – l’accès permanent aux installations portuaires mentionnées au 2° de l’article L. 5332‑16, l’accès temporaire au parc à conteneurs de ces installations et, lorsque l’autorité administrative le prévoit au regard des circonstances locales, l’accès temporaire à toute autre partie de ces installations ; Amdt COM‑82 | « – l’accès permanent aux installations portuaires mentionnées au 2° du même article L. 5332‑16, l’accès temporaire au parc à conteneurs de ces installations et, lorsque l’autorité administrative le prévoit au regard des circonstances locales, l’accès temporaire à toute autre partie de ces installations ; | (Alinéa sans modification) | « – l’accès permanent aux installations portuaires mentionnées au 2° du même article L. 5332‑16 et, sauf exceptions identifiées par l’autorité administrative dans l’évaluation de sûreté prévue à l’article L. 5332‑9 au regard des circonstances locales, l’accès temporaire à ces installations ; Amdt n° 838 rect. | |
| « – l’accès permanent ou temporaire aux installations portuaires mentionnées au 3° de l’article L. 5332‑16 lorsque l’autorité administrative le prévoit au regard des circonstances locales ; Amdt COM‑82 | « – l’accès permanent ou temporaire aux installations portuaires mentionnées au 3° dudit article L. 5332‑16 lorsque l’autorité administrative le prévoit au regard des circonstances locales ; | (Alinéa sans modification) | « – l’accès permanent ou temporaire aux installations portuaires mentionnées au 3° dudit article L. 5332‑16 lorsque l’autorité administrative le prévoit au regard des circonstances locales ; | |
| « b) L’agrément prévu à l’article L. 5332‑17 ; Amdt COM‑82 | « b) (Alinéa sans modification) | | « b) L’agrément prévu à l’article L. 5332‑17 ; | |
| « c) L’habilitation prévue à l’article L. 5332‑17 ; Amdt COM‑82 | « c) L’habilitation prévue au même article L. 5332‑17 ; | | « c) L’habilitation prévue au même article L. 5332‑17 ; | |
| « 2° Par l’autorité administrative et le procureur de la République, l’agrément des personnes mentionnées au deuxième alinéa du II de l’article L. 5332‑15. Amdt COM‑82 | « 2° (Alinéa sans modification) | « 2° Par l’autorité administrative et le procureur de la République, l’agrément des personnes mentionnées au 1° du II de l’article L. 5332‑15. | « 2° Par l’autorité administrative et le procureur de la République, l’agrément des personnes chargées des opérations prévues au 2° du II de l’article L. 5332‑15. Amdts n° 845, n° 1024(s/amdt) | |
| « II. – Lorsque la durée de validité des autorisations, agréments et habilitations mentionnés au I du présent article est supérieure à un an, les enquêtes mentionnées au premier alinéa du même I doivent être renouvelées chaque année. Amdt COM‑82 | « II. – Lorsque la durée de validité des autorisations, agréments et habilitations mentionnés au I est supérieure à un an, les enquêtes mentionnées au premier alinéa du même I doivent être renouvelées chaque année. | « II. – Lorsque la durée de validité des autorisations, agréments et habilitations mentionnés au I du présent article est supérieure à un an, les enquêtes mentionnées au premier alinéa du même I doivent être renouvelées chaque année. | « II. – Lorsque la durée de validité des autorisations d’accès aux installations portuaires mentionnées au 2° de l’article L. 5332‑16 est supérieure à un an, l’enquête administrative mentionnée au premier alinéa du I du présent article est renouvelée chaque année. Amdt n° 838 rect. | |
| | | | « III (nouveau). – Toute personne pour laquelle est sollicitée une autorisation d’accès, un agrément ou une habilitation mentionnés au I est informée qu’elle est susceptible de faire l’objet de l’enquête administrative prévue au même I. Amdts n° 620, n° 956 | |
| | | | « IV (nouveau). – Les décisions de retrait des autorisations, des agréments et des habilitations mentionnés aux articles L. 5332‑16 et L. 5332‑17 sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable dans les conditions prévues aux chapitres Ier et II du titre II du livre Ier du code des relations entre le public et l’administration. Amdts n° 620, n° 956 | |
| « Art. L. 5332‑19. – Au sein de chaque port maritime relevant du présent titre, un point de contact unique de signalement est mis en place dans les conditions prévues à l’article L. 114‑3 du code de la sécurité intérieure. Amdt COM‑82 | « Art. L. 5332‑19. – (Alinéa sans modification) | « Art. L. 5332‑18‑1. – (Supprimé) Amdt n° CL606 | « Art. L. 5332‑18‑1. – (Supprimé) | |
| « Le cas échéant, il peut être procédé à une telle enquête à la suite de chaque signalement reçu par le point de contact unique de signalement dans les conditions prévues à l’article L. 114‑1 du même code lorsque celui‑ci porte sur un ou plusieurs agents identifiés ou identifiables. Amdt COM‑82 | (Alinéa sans modification) | | | |
| « Le point de contact unique peut recevoir des signalements de tiers, notamment les usagers du port. Amdt COM‑82 | (Alinéa sans modification) | | | |
| « Un décret pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés précise les conditions d’application du présent article. » ; Amdt COM‑82 | (Alinéa sans modification) | | | |
| | | « Art. L. 5332‑18‑2 (nouveau). – Le refus, le retrait ou l’abrogation des autorisations, agréments et habilitations mentionnés aux articles L. 5332‑16 et L. 5332‑17 interviennent après que la personne pour laquelle l’autorisation, l’agrément ou l’habilitation est demandé ou qui en est titulaire a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. | « Art. L. 5332‑18‑2. – (nouveau)(Supprimé) » ; Amdts n° 620, n° 956 | |
| | | « Cette personne peut demander à faire citer des témoins. Elle peut se faire assister par une personne ou se faire représenter par un mandataire de son choix. | | |
| | | « L’administration n’est pas tenue de satisfaire les demandes d’audition abusives, notamment par leur nombre ou leur caractère répétitif ou systématique. | | |
| | | « Le refus, le retrait ou l’abrogation des autorisations, agréments et habilitations mentionnés au premier alinéa du présent article sont motivés. | | |
| | | « La motivation doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. | | |
| | | « La motivation indique ceux des faits relevant du comportement de la personne concernée qui ne sont pas compatibles avec l’exercice des missions ou fonctions envisagées ou indique en quoi l’intéressé ne présente pas ou ne présente plus les garanties requises ou présente un risque pour leur exercice. | | |
| | | « Lorsque l’urgence a empêché qu’une décision mentionnée au présent article soit motivée ou lorsque cette décision est implicite, le défaut de motivation n’entache pas cette décision d’illégalité. Toutefois, si l’intéressé en fait la demande dans les délais du recours contentieux, l’autorité qui a pris la décision doit, dans un délai d’un mois, lui en communiquer les motifs. | | |
| | | « L’obligation de motivation ne s’applique pas lorsque la communication des motifs est de nature à porter atteinte à l’un des secrets ou intérêts protégés par la loi, notamment par les a à f du 2° de l’article L. 311‑5 du code des relations entre le public et l’administration. » ; Amdt n° CL438 | | |
| | | | 3° octies (nouveau) La sous‑section 1 de la section 3 du chapitre VI du même titre III est ainsi rédigée : | |
| | | | | |
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| | | | « Art. L. 5336‑10. – Le fait pour l’exploitant d’une installation portuaire d’autoriser l’accès à son installation portuaire en méconnaissance du a du 1° du I de l’article L. 5332‑18 est puni de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende. | |
| | | | « Art. L. 5336‑10‑1. – Le fait de s’introduire ou de tenter de s’introduire dans une zone à accès restreint d’un port ou d’une installation portuaire sans l’autorisation prévue au 1° de l’article L. 5332‑16 est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende. | |
| | | | « Art. L. 5336‑10‑2. – Le fait de s’introduire ou de tenter de s’introduire dans une installation portuaire au sein de laquelle sont déchargés, chargés, transbordés ou manutentionnés des conteneurs commerciaux sans l’autorisation prévue au 2° de l’article L. 5332‑16 est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende. | |
| | | | « Art. L. 5336‑10‑3. – Le fait de s’introduire ou de tenter de s’introduire dans une installation portuaire présentant des risques élevés ne comprenant pas de zone à accès restreint sans l’autorisation prévue au 3° de l’article L. 5332‑16 est puni de six mois d’emprisonnement et de 7 500 euros d’amende. | |
| | | | « Art. L. 5336‑10‑4. – Le fait de s’introduire ou de tenter de s’introduire dans une installation portuaire autre que celles mentionnées aux 1° à 3° de l’article L. 5332‑16 est puni de deux mois d’emprisonnement et de 3 750 euros d’amende. | |
| | | | « Art. L. 5336‑10‑5. – Le fait pour un télépilote d’engager ou de maintenir sans autorisation un aéronef circulant sans personne à bord au‑dessus des limites administratives d’un port maritime mentionné à l’article L. 5332‑1 est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende. | |
| | | | « La peine est portée à deux ans d’emprisonnement et à 30 000 € d’amende lorsque l’aéronef procède sans autorisation, en méconnaissance de l’article L. 6224‑1, au moyen d’un appareil photographique ou cinématographique ou par tout autre capteur de télédétection, à la captation, à l’enregistrement, à la transmission, à la conservation, à l’utilisation ou à la diffusion de données recueillies au dessus d’une installation portuaire au sein de laquelle sont déchargés, chargés, transbordés ou manutentionnés des conteneurs commerciaux. » ; Amdt n° 395 rect. bis | |
d) Après le chapitre III du titre IV, il est inséré un chapitre III bis ainsi rédigé : | d) (Supprimé) Amdt COM‑82 | | | | |
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« Enquêtes administratives et procédures de signalement | | | | | |
« Art. L. 5343‑24. – Les décisions administratives de recrutement, d’affectation, de titularisation, d’autorisation, d’agrément ou d’habilitation des agents relevant du présent titre sont précédées d’une enquête administrative conduite dans les conditions prévues à l’article L. 114‑1 du code de la sécurité intérieure. L’enquête est renouvelée selon un rythme défini par l’autorité hiérarchique en charge de l’administration ou du service concerné et garantissant qu’une enquête au moins soit conduite tous les trois ans. | | | | | |
« Le cas échéant, il est en outre procédé à une telle enquête à la suite de chaque signalement reçu par le point de contact unique de signalement dans les conditions prévues à l’article L. 114‑3 du même code lorsque celui‑ci porte sur un ou plusieurs agents identifiés ou identifiables. | | | | | |
« Art. L. 5343‑25. – Au sein de chaque port maritime relevant du présent titre, un point de contact unique de signalement est mis en place dans les conditions prévues à l’article L. 114‑3 du code la sécurité intérieure. » ; | | | | | |
2° Après l’article L. 6321‑3, sont insérés des articles L. 6321‑3‑1 et L. 6321‑3‑2 ainsi rédigés : | 2° (Supprimé) Amdt COM‑82 | | | | |
« Art. L. 6321‑3‑1. – Les décisions administratives de recrutement, d’affectation, de titularisation, d’autorisation, d’agrément ou d’habilitation des personnels d’exploitation des aérodromes sont précédées d’une enquête administrative conduite dans les conditions prévues à l’article L. 114‑1 du code de la sécurité intérieure. L’enquête est renouvelée selon un rythme défini par l’autorité hiérarchique en charge de l’administration ou du service concerné qui garantit qu’une enquête au moins soit conduite tous les trois ans. | | | | | |
« Le cas échéant, il est en outre procédé à une telle enquête à la suite de chaque signalement reçu par le point de contact unique de signalement dans les conditions prévues à l’article L. 114‑3 du même code lorsque celui‑ci porte sur un ou plusieurs agents identifiés ou identifiables. | | | | | |
« Les modalités d’application du présent article sont précisées par décret. | | | | | |
« Art. L. 6321‑3‑2. – Au sein de chaque aérodrome, un point de contact unique de signalement est mis en place dans les conditions prévues à l’article L. 114‑3 du code de la sécurité intérieure. » | | | | | |
| | | | C bis (nouveau). – Les articles L. 5763‑1, L. 5773‑1 et L. 5783‑1 sont ainsi modifiés : | |
| | | | 1° Au premier alinéa, la référence : « L. 5336‑10‑1 » est remplacée par la référence : « L. 5336‑10‑5 » ; Amdts n° 395 rect. bis, n° 1007(s/amdt) | |
| | | C bis (nouveau). – À la fin du deuxième alinéa des articles L. 5763‑1, L. 5773‑1 et L. 5783‑1, les mots : « l’ordonnance n° 2021‑373 du 31 mars 2021 relative à la sûreté portuaire » sont remplacés par les mots : « la loi n° du visant à sortir la France du piège du narcotrafic ». Amdt n° CL623 | 2° Le deuxième alinéa est ainsi modifié : | |
| | | | a) La référence : « L. 5332‑1 » est remplacée par les mots : « L. 5332‑2 à L. 5332‑4, L. 5332‑6, L. 5332‑8, L. 5332‑9, L. 5332‑12, L. 5332‑13, L. 5332‑19 » ; Amdt n° 861 | |
| | | | b) Les mots : « , L. 5336‑8 et L. 5336‑10 à L. 5336‑10‑1 » sont remplacés par les mots : « et L. 5336‑8 » ; Amdts n° 395 rect. bis, n° 1007(s/amdt) | |
| | | | 4° Après le même deuxième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés : | |
| | | | « Les articles L. 5332‑1, L. 5332‑5, L. 5332‑7, L. 5332‑10, L. 5332‑11 et L. 5332‑14 à L. 5332‑18‑2 s’appliquent dans leur rédaction résultant de la loi n° du visant à sortir la France du piège du narcotrafic. Amdt n° 861 | |
| | | | « Les articles L. 5336‑10 à L. 5336‑10‑5 s’appliquent dans leur rédaction résultant de la loi n° du précitée. » ; Amdts n° 395 rect. bis, n° 1007(s/amdt) | |
| 3° (nouveau) Après l’article L. 6341‑4, il est inséré un article L. 6341‑5 ainsi rédigé : Amdt COM‑82 | 3° (nouveau) Le chapitre Ier du titre IV du livre III de la sixième partie est complété par un article L. 6341‑5 ainsi rédigé : | D. – (Supprimé) Amdt n° CL606 | | |
| « Art. L. 6341‑5. – Au sein de chaque aérodrome relevant du présent titre, un point de contact unique de signalement est mis en place dans les conditions prévues à l’article L. 114‑3 du code la sécurité intérieure. Amdt COM‑82 | « Art. L. 6341‑5. – Au sein de chaque aérodrome relevant du présent titre, un point de contact unique de signalement est mis en place dans les conditions prévues à l’article L. 114‑3 du code de la sécurité intérieure. | | | |
| « Le cas échéant, il peut être procédé à une telle enquête à la suite de chaque signalement reçu par le point de contact unique de signalement dans les conditions prévues à l’article L. 114‑1 du même code lorsque celui‑ci porte sur un ou plusieurs agents identifiés ou identifiables. Amdt COM‑82 | (Alinéa sans modification) | | | |
| « Le point de contact unique peut recevoir des signalements de tiers, notamment les usagers de l’aérodrome. Amdt COM‑82 | (Alinéa sans modification) | | | |
| « Un décret pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés précise les conditions d’application du présent article. » Amdt COM‑82 | (Alinéa sans modification) | | | |
III. – Après l’article 17 de la loi n° 2016‑1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique, il est inséré un article 17‑1 ainsi rédigé : | III. – La loi n° 2016‑1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique est ainsi modifié : Amdt COM‑85 | III. – La loi n° 2016‑1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique est ainsi modifiée : | | | |
| 1° (nouveau) Le I de l’article 17 est complété par un 3° ainsi rédigé : Amdt COM‑85 | 1° (nouveau) Après le 2° du I de l’article 17, il est inséré un 3° ainsi rédigé : | | | |
| « 3° Aux présidents, directeurs généraux et gérants des personnes morales exploitant des installations portuaires mentionnées au 2° de l’article L. 5332‑16 du code des transports. » ; Amdt COM‑85 | « 3° (Alinéa sans modification) » ; | | | |
« Art. 17‑1. – Les services de l’administration au sein desquels les risques de corruption ou de trafic d’influence liés à la criminalité organisée revêtent un caractère particulièrement important ou créent un risque d’une particulière gravité mettent en œuvre les mesures et procédures mentionnées au II de l’article 17 de la présente loi. | 2° (Supprimé) Amdt COM‑85 | | | | |
« Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article. Il dresse notamment la liste des services concernés et détermine les conditions dans lesquelles l’Agence française anticorruption ou, selon le service concerné, un autre service d’inspection contrôle le respect des mesures et procédures susmentionnées. » | | | | | |
| IV (nouveau). – Après l’article 11‑2 du code de procédure pénale, il est inséré un article 11‑2‑1 ainsi rédigé : Amdt COM‑84 | IV (nouveau). – Après l’article 11‑2 du code de procédure pénale, il est inséré un article 11‑2‑1 ainsi rédigé : | IV. – (Alinéa sans modification) | IV. – Après l’article 11‑2 du code de procédure pénale, il est inséré un article 11‑2‑1 ainsi rédigé : | |
| « Art. 11‑2‑1. – Par dérogation au I de l’article 11‑2, le ministère public informe sans délai par écrit l’administration, toute personne morale chargée d’une mission de service public ou tout ordre professionnel des décisions mentionnées aux 1° à 3° du même article concernant une personne qu’elle emploie lorsque ces décisions sont relatives à une ou plusieurs infractions mentionnées aux articles 706‑73 et 706‑73‑1, hors les cas où cette information est susceptible de porter atteinte au bon déroulement de la procédure judiciaire. Amdt COM‑84 | « Art. 11‑2‑1. – Par dérogation au I de l’article 11‑2, le ministère public informe sans délai par écrit l’administration, toute personne morale chargée d’une mission de service public ou tout ordre professionnel des décisions mentionnées aux 1° à 3° du même I concernant une personne qu’elle emploie lorsque ces décisions sont relatives à une ou plusieurs infractions mentionnées aux articles 706‑73 et 706‑73‑1, hors les cas où cette information est susceptible de porter atteinte au bon déroulement de la procédure judiciaire. | « Art. 11‑2‑1. – Par dérogation au I de l’article 11‑2, le ministère public informe sans délai par écrit l’administration, toute personne morale chargée d’une mission de service public ou tout ordre professionnel des décisions mentionnées aux 1° à 3° du même I concernant une personne qu’il emploie lorsque ces décisions sont relatives à une ou plusieurs infractions mentionnées aux articles 706‑73 et 706‑73‑1, hors les cas où cette information est susceptible de porter atteinte au bon déroulement de la procédure judiciaire. | « Art. 11‑2‑1. – Par dérogation au I de l’article 11‑2, le ministère public informe sans délai par écrit l’administration, toute personne morale chargée d’une mission de service public ou tout ordre professionnel des décisions mentionnées aux 1° à 3° du même I concernant une personne qu’il emploie lorsque ces décisions sont relatives à une ou plusieurs infractions mentionnées aux articles 706‑73 et 706‑73‑1, hors les cas où cette information est susceptible de porter atteinte au bon déroulement de la procédure judiciaire. | |
| « S’il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu’une personne dépositaire de l’autorité publique a commis ou tenté de commettre une ou plusieurs infractions mentionnées aux articles 706‑73 et 706‑73‑1, et que les faits sont susceptibles, à raison de leur gravité ou des fonctions de l’intéressé, de causer un trouble au fonctionnement du service, le ministère public peut en informer par écrit l’administration qui l’emploie. Amdt COM‑84 | « S’il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu’une personne dépositaire de l’autorité publique a commis ou tenté de commettre une ou plusieurs infractions mentionnées aux mêmes articles 706‑73 et 706‑73‑1 et que les faits sont susceptibles, à raison de leur gravité ou des fonctions de l’intéressé, de causer un trouble au fonctionnement du service, le ministère public peut en informer par écrit l’administration qui l’emploie. | (Alinéa supprimé) Amdts n° CL55, n° CL624 | | |
| « Les II à V de l’article 11‑2 sont applicables. » Amdt COM‑84 | (Alinéa sans modification) | (Alinéa sans modification) | « Les II à V de l’article 11‑2 sont applicables. » | |
| V (nouveau). – Le II de l’article L. 5332‑18 du code des transports rédaction résultant du présent article s’applique aux agréments et habilitations délivrées en application des articles L. 5332‑16 et L. 5332‑17 du même code dans leur version antérieure à l’entrée en vigueur de la présente loi. Amdt COM‑82 | V (nouveau). – Le II de l’article L. 5332‑18 du code des transports s’applique aux agréments et habilitations délivrés en application des articles L. 5332‑16 et L. 5332‑17 du même code dans leur version antérieure à l’entrée en vigueur de la présente loi. | V. – Le II de l’article L. 5332‑18 du code des transports entre en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er janvier 2026. Amdt n° CL625 | V. – (Supprimé) Amdt n° 838 rect. | |
| | | VI (nouveau). – La formation des agents chargés de la sûreté portuaire et aéroportuaire inclut obligatoirement une formation contre la corruption. Amdt n° CL51 | VI (nouveau). – La formation des agents chargés de la sûreté portuaire et aéroportuaire inclut obligatoirement une formation contre la corruption. | |
| | | VII (nouveau). – Les articles L. 5332‑16 à L. 5332‑18 du code des transports, dans leur rédaction résultant du 3° septies du B du II du présent article, entrent en vigueur six mois après la publication des dispositions réglementaires que les mêmes articles L. 5332‑16 à L. 5332‑18 prévoient et au plus tôt le 1er janvier de l’année suivant la publication de la présente loi. Amdt n° CL439 | VII (nouveau). – Les articles L. 5332‑16 à L. 5332‑18 du code des transports, dans leur rédaction résultant du 3° septies du B du II du présent article, entrent en vigueur six mois après la publication des dispositions réglementaires d’application des mêmes articles L. 5332‑16 à L. 5332‑18, et au plus tôt le 1er janvier de l’année suivant la publication de la présente loi. Amdt n° 838 rect. | |
| | | | VIII (nouveau). – Afin de prévenir et de détecter les risques de corruption liés aux trafics de stupéfiants, est instituée une obligation, pour l’ensemble des services publics impliqués dans la lutte contre le narcotrafic ainsi que pour les administrations et les agents exerçant dans des zones particulièrement exposées, de mettre en place une cartographie des risques de corruption. | |
| | | | Cette cartographie s’applique notamment aux services publics chargés du contrôle aux frontières, des douanes et des forces de sécurité ainsi qu’aux agents travaillant dans des zones sensibles telles que les infrastructures portuaires, aéroportuaires et ferroviaires. Elle identifie les secteurs les plus vulnérables aux pratiques corruptives et propose des mesures de prévention et de contrôle adaptées. | |
| | | | Elle est élaborée en coordination avec l’Agence française anticorruption et mise à jour tous les deux ans. Amdts n° 669, n° 1008(s/amdt) | |