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Interdire le démarchage téléphonique (PPL)

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Proposition de loi visant à interdire le démarchage téléphonique



Article unique


Code de la consommation




Le chapitre III du titre II du livre II du code de la consommation est ainsi modifié :

Chapitre III : Opposition au démarchage téléphonique (Articles L223‑1 à L223‑7)

1° Au début de l’intitulé, le mot : « Opposition » est remplacé par le mot : « Consentement » ;


2° L’article L. 223‑1 est ainsi modifié :


a) Les trois premiers alinéas sont remplacés par cinq alinéas ainsi rédigés :

Art. L. 223‑1. – Le consommateur qui ne souhaite pas faire l’objet de prospection commerciale par voie téléphonique peut gratuitement s’inscrire sur une liste [e]d’opposition [/e]au démarchage téléphonique.

« I. – Il est interdit à un professionnel de démarcher téléphoniquement un consommateur, directement ou par l’intermédiaire d’un tiers agissant pour le compte du même professionnel.

Il est interdit à un professionnel, directement ou par l’intermédiaire d’un tiers agissant pour son compte, de démarcher téléphoniquement un consommateur inscrit sur cette liste, sauf lorsqu’il s’agit de sollicitations intervenant dans le cadre de l’exécution d’un contrat en cours et ayant un rapport avec l’objet de ce contrat, y compris lorsqu’il s’agit de proposer au consommateur des produits ou des services afférents ou complémentaires à l’objet du contrat en cours ou de nature à améliorer ses performances ou sa qualité.

« L’interdiction prévue au premier alinéa n’est pas applicable dans les cas suivants :

Toute prospection commerciale de consommateurs par des professionnels, par voie téléphonique, ayant pour objet la vente d’équipements ou la réalisation de travaux pour des logements en vue de la réalisation d’économies d’énergie ou de la production d’énergies renouvelables est interdite, à l’exception des sollicitations intervenant dans le cadre de l’exécution d’un contrat en cours au sens du deuxième alinéa du présent article.

« 1° Lorsque le consommateur a explicitement consenti à être démarché en s’inscrivant sur une liste de consentement au démarchage téléphonique ;


« 2° Lorsque le démarchage intervient dans le cadre de l’exécution d’un contrat en cours et a un rapport avec l’objet de ce contrat, y compris lorsqu’il s’agit de proposer au consommateur des produits ou des services afférents ou complémentaires à l’objet du contrat en cours ou de nature à améliorer ses performances ou sa qualité ;


« 3° Lorsque le démarchage porte sur la fourniture de journaux, de périodiques ou de magazines. » ;


b) Le quatrième alinéa est ainsi modifié :



Tout professionnel saisit, directement ou par le biais d’un tiers agissant pour son compte, l’organisme mentionné à l’article L. 223‑4 aux fins de s’assurer de la conformité de ses fichiers de prospection commerciale avec la liste d’opposition au démarchage téléphonique :

– au début, est ajoutée la mention : « II. – » ;




– les mots : « d’opposition » sont remplacés par les mots : « de consentement » ;



1° Au moins une fois par mois s’il exerce à titre habituel une activité de démarchage téléphonique ;



2° Avant toute campagne de démarchage téléphonique dans les autres cas.




c) Le septième alinéa est ainsi modifié :



Un décret, pris après avis du Conseil national de la consommation, détermine les jours et horaires ainsi que la fréquence auxquels la prospection commerciale par voie téléphonique non sollicitée peut avoir lieu, lorsqu’elle est autorisée en application du deuxième alinéa du présent article.

– au début, est ajoutée la mention : « III. – » ;




– les mots : « non sollicitée » sont supprimés ;




– les mots : « deuxième alinéa » sont remplacés par la référence : « I » ;




d) Le huitième alinéa est ainsi modifié :



Le professionnel mentionné au quatrième alinéa respecte un code de bonnes pratiques qui détermine les règles déontologiques applicables au démarchage téléphonique. Ce code de bonnes pratiques, rendu public, est élaboré par les professionnels opérant dans le secteur de la prospection commerciale par voie téléphonique. Il est, en tant que de besoin, précisé par décret.

– au début, est ajoutée la mention : « IV. – » ;




– à la première phrase, les mots : « quatrième alinéa » sont remplacés par la référence : « I » ;



Tout professionnel ayant tiré profit de sollicitations commerciales de consommateurs réalisées par voie téléphonique en violation des dispositions du présent article est présumé responsable du non‑respect de ces dispositions, sauf s’il démontre qu’il n’est pas à l’origine de leur violation.



Tout contrat conclu avec un consommateur à la suite d’un démarchage téléphonique réalisé en violation des dispositions du présent article est nul.




e) Le dernier alinéa est ainsi modifié :



Les modalités selon lesquelles l’inscription sur une liste d’opposition au démarchage téléphonique est reconductible tacitement sont déterminées par décret.

– au début, est ajoutée la mention : « V. – » ;




– les mots : « d’opposition » sont remplacés par les mots : « de consentement » ;



Art. L. 223‑2. – Lorsqu’un professionnel est amené à recueillir auprès d’un consommateur des données téléphoniques, il l’informe de son droit à s’inscrire sur la liste d’opposition au démarchage téléphonique.

3° L’article L. 223‑2 est abrogé ;



Lorsque ce recueil d’information se fait à l’occasion de la conclusion d’un contrat, le contrat mentionne, de manière claire et compréhensible, l’existence de ce droit pour le consommateur.




4° L’article L. 223‑3 est ainsi modifié :



Art. L. 223‑3. – Est interdite la location ou la vente de fichiers contenant des données téléphoniques et comportant les coordonnées d’un ou plusieurs consommateurs inscrits sur la liste d’opposition au démarchage téléphonique.

a) Après le mot : « consommateurs », sont insérés les mots : « qui ne sont pas » et les mots : « d’opposition » sont remplacés par les mots : « de consentement » ;




b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :




« Cette interdiction ne s’applique pas à la prospection en vue de la fourniture de journaux, de périodiques ou de magazines. » ;



Art. L. 223‑4. – Le ministre chargé de l’économie désigne par arrêté l’organisme chargé de la gestion de la liste d’opposition au démarchage téléphonique, après mise en concurrence, pour une durée fixée par voie réglementaire.

5° Aux premier et dernier alinéas de l’article L. 223‑4, les mots : « d’opposition » sont remplacés par les mots : « de consentement » ;



L’organisme mentionné au premier alinéa rend accessible, dans un format ouvert, aisément réutilisable et exploitable par un système de traitement automatisé, les données essentielles de son activité, dans le respect des articles L. 311‑5 à L. 311‑7 du code des relations entre le public et l’administration, et rend public, sur son site internet, un rapport d’activité annuel comportant ces données.



Les modalités de fonctionnement du mécanisme d’opposition au démarchage téléphonique, les conditions dans lesquelles les entreprises ont accès à une version actualisée de la liste, les modalités du contrôle de l’État sur l’organisme gestionnaire et la nature de ses données essentielles sont déterminées par décret en Conseil d’État, pris après avis motivé et publié de la Commission nationale de l’informatique et des libertés.



Art. L. 223‑5. – Les interdictions prévues aux articles L. 223‑1 et L. 223‑3 ne s’appliquent pas à la prospection en vue de la fourniture de journaux, de périodiques ou de magazines.

6° L’article L. 223‑5 est abrogé.



Un décret, pris après avis du Conseil national de la consommation, détermine les jours et horaires ainsi que la fréquence auxquels cette prospection est autorisée.