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Lutte contre l'antisémitisme dans l'enseignement supérieur (PPL)

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Proposition de loi relative à la lutte contre l’antisémitisme dans l’enseignement supérieur


Chapitre Ier

Mission des établissements de formation à la lutte contre l’antisémitisme


Article 1er


Le code de l’éducation est ainsi modifié :

Code de l’éducation


Art. L. 121‑1. – Les écoles, les collèges, les lycées et les établissements d’enseignement supérieur sont chargés de transmettre et de faire acquérir connaissances et méthodes de travail. Ils contribuent à favoriser la mixité et l’égalité entre les hommes et les femmes, notamment en matière d’orientation. Ils concourent à l’éducation à la responsabilité civique, y compris dans l’utilisation d’internet et des services de communication au public en ligne, et participent à la prévention de la délinquance. Ils assurent une formation à la connaissance et au respect des droits de la personne ainsi qu’à la compréhension des situations concrètes qui y portent atteinte. Ils dispensent une formation adaptée dans ses contenus et ses méthodes aux évolutions économiques, sociales et culturelles du pays et de son environnement européen et international. Cette formation peut comprendre un enseignement, à tous les niveaux, de langues et cultures régionales. L’éducation artistique et culturelle ainsi que l’éducation physique et sportive concourent directement à la formation de tous les élèves. Dans l’enseignement supérieur, des activités physiques et sportives sont proposées aux étudiants. Les écoles, les collèges et les lycées assurent une mission d’information sur les violences, y compris en ligne, et une éducation à la sexualité ainsi qu’une obligation de sensibilisation des personnels enseignants aux violences sexistes et sexuelles ainsi qu’aux mutilations sexuelles féminines et à la formation au respect du non‑consentement.

1° Après la quatrième phrase de l’article L. 121‑1 est insérée une phrase ainsi rédigée : « Ils assurent une formation à la lutte contre l’antisémitisme et le racisme. » ;

Art. L. 721‑2. – Les instituts nationaux supérieurs du professorat et de l’éducation exercent les missions suivantes :


1° Ils organisent et, avec les composantes, établissements et autres partenaires mentionnés à la première phrase du dernier alinéa du présent article, assurent les actions de formation initiale des étudiants se destinant aux métiers du professorat et de l’éducation et des personnels enseignants et d’éducation stagiaires, dans le cadre des orientations définies par l’État. Ces actions comportent des enseignements communs permettant l’acquisition d’une culture professionnelle partagée et des enseignements spécifiques en fonction des métiers, des disciplines et des niveaux d’enseignement. Ils fournissent des enseignements disciplinaires et didactiques mais aussi en pédagogie et en sciences de l’éducation. Les instituts organisent des formations de préparation aux concours de recrutement dans les métiers du professorat et de l’éducation ;


2° Ils organisent des actions de formation continue des personnels enseignants des premier et second degrés et des personnels d’éducation ;


3° Ils participent à la formation initiale et continue des personnels enseignants‑chercheurs et enseignants de l’enseignement supérieur ;


4° Ils peuvent conduire des actions de formation aux autres métiers de la formation et de l’éducation ;


5° Ils participent à la recherche disciplinaire et pédagogique ;


6° Ils participent à des actions de coopération internationale.


Dans le cadre de leurs missions, ils assurent le développement et la promotion de méthodes pédagogiques innovantes. Ils forment les étudiants et les enseignants à la maîtrise des outils et ressources numériques, à leur usage pédagogique ainsi qu’à la connaissance et à la compréhension des enjeux liés à l’écosystème numérique et à la sobriété numérique.


Ils préparent les futurs enseignants et personnels d’éducation aux enjeux du socle commun de connaissances, de compétences et de culture, à ceux de l’éducation aux médias et à l’information et à ceux de la formation tout au long de la vie. Ils organisent des formations de sensibilisation à l’enseignement pluridisciplinaire des faits religieux, à la prévention de la radicalisation, à l’égalité entre les femmes et les hommes, à la lutte contre les discriminations, à la manipulation de l’information, à la lutte contre la diffusion de contenus haineux, au respect et à la protection de l’environnement et à la transition écologique, à la scolarisation des élèves à besoins éducatifs particuliers, dont les élèves en situation de handicap ou atteints de pathologies chroniques et les élèves à haut potentiel, ainsi que des formations à la prévention et à la résolution non violente des conflits. Ils préparent les enseignants aux enjeux de l’entrée dans les apprentissages et à la prise en compte de la difficulté scolaire dans le contenu des enseignements et la démarche d’apprentissage. Ils forment les futurs enseignants du premier degré à la promotion des activités physiques et sportives comme facteurs de santé publique. Dans les académies d’outre‑mer, ils préparent les enseignants aux enjeux du plurilinguisme et à la scolarisation des enfants allophones. Ils préparent aux enjeux d’évaluation des connaissances et des compétences des élèves. Ils forment les futurs enseignants et personnels de l’éducation au principe de laïcité et aux modalités de son application dans les écoles, collèges et lycées publics, ainsi que pendant toute activité liée à l’enseignement.

2° À la deuxième phrase du neuvième alinéa de l’article L. 721‑2, après la première occurrence du mot : « contre », sont insérés les mots : « l’antisémitisme, le racisme et ».

Dans le cadre de la formation continue, ils organisent des formations sur le principe de laïcité et ses modalités d’application dans les écoles, collèges et lycées publics, ainsi que pendant toute activité liée à l’enseignement. Ils organisent également des formations de sensibilisation à l’enseignement pluridisciplinaire des faits religieux et à la prévention de la radicalisation et sur le dialogue avec les parents.


En ce qui concerne les enseignements communs, un arrêté des ministres chargés de l’éducation nationale et de l’enseignement supérieur précise le cahier des charges des contenus de la formation initiale spécifique concernant la scolarisation des enfants en situation de handicap ainsi que de la formation spécifique concernant le principe de laïcité.


Ils assurent leurs missions avec les autres composantes de l’établissement public, les établissements publics d’enseignement supérieur partenaires et d’autres organismes, les services académiques, les établissements scolaires, les établissements du secteur médico‑social et les maisons départementales des personnes handicapées, le cas échéant dans le cadre de conventions conclues avec eux. Leurs équipes pédagogiques comprennent des personnels enseignants, d’inspection et de direction en exercice dans les premier et second degrés ainsi que des enseignants‑chercheurs. Elles intègrent également des professionnels issus des milieux économiques.



Chapitre II

Prévention, détection et signalement des actes antisémites survenant dans l’enseignement supérieur


Article 2


I. – Le code de l’éducation est ainsi modifié :

Art. L. 712‑2. – Le président de l’université est élu à la majorité absolue des membres du conseil d’administration parmi les enseignants‑chercheurs, chercheurs, professeurs ou maîtres de conférences, associés ou invités, ou tous autres personnels assimilés, sans condition de nationalité. Son mandat, d’une durée de quatre ans, expire à l’échéance du mandat des représentants élus des personnels du conseil d’administration. Il est renouvelable une fois.


Dans le cas où le président cesse ses fonctions, pour quelque cause que ce soit, un nouveau président est élu pour la durée du mandat de son prédécesseur restant à courir.


Ses fonctions sont incompatibles avec celles de membre élu du conseil académique, de directeur de composante, d’école ou d’institut ou de toute autre structure interne de l’université et avec celles de dirigeant exécutif de tout établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel ou de l’une de ses composantes ou structures internes.


Le président assure la direction de l’université. A ce titre :


1° Il préside le conseil d’administration, prépare et exécute ses délibérations. Il prépare et met en œuvre le contrat pluriannuel d’établissement.


2° Il représente l’université à l’égard des tiers ainsi qu’en justice, conclut les accords et les conventions ;


3° Il est ordonnateur des recettes et des dépenses de l’université ;


4° Il a autorité sur l’ensemble des personnels de l’université.


Il affecte dans les différents services de l’université les personnels ingénieurs, administratifs, techniques, ouvriers et de service. Aucune affectation d’un agent relevant de ces catégories de personnels ne peut être prononcée si le président émet un avis défavorable motivé, après consultation de représentants de ces personnels dans des conditions fixées par les statuts de l’établissement. Ces dispositions ne sont pas applicables à la première affectation des personnels ingénieurs, administratifs, techniques, ouvriers et de service recrutés par concours externe ou interne lorsque leurs statuts particuliers prévoient une période de stage ;


5° Il nomme les différents jurys, sauf si une délibération du conseil d’administration prévoit que les compétences relatives aux jurys d’examen sont exercées par les directeurs des composantes de l’université ;


6° Il est responsable du maintien de l’ordre et peut faire appel à la force publique dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État ;


7° Il est responsable de la sécurité dans l’enceinte de son établissement et assure le suivi des recommandations du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail permettant d’assurer la sécurité des personnels et des usagers accueillis dans les locaux ;


8° Il exerce, au nom de l’université, les compétences de gestion et d’administration qui ne sont pas attribuées à une autre autorité par la loi ou le règlement ;


9° Il veille à l’accessibilité des enseignements et des bâtiments aux personnes en situation de handicap, étudiants et personnels de l’université ;



1° L’article L. 712‑2 est ainsi modifié :


a) Le 10° est ainsi rédigé :

10° Il installe, sur proposition conjointe du conseil d’administration et du conseil académique, une mission "égalité entre les hommes et les femmes". Il présente chaque année au conseil d’administration un rapport sur l’exécution du plan d’action pluriannuel en matière d’égalité entre les femmes et les hommes. Ce rapport est transmis, après approbation par le conseil d’administration, aux ministres chargés de l’enseignement supérieur et de la recherche ainsi qu’au Haut Conseil de l’évaluation de la recherche et de l’enseignement supérieur ;

« 10° Il installe une mission « égalité et diversité » chargée de la promotion de l’égalité entre les femmes et les hommes, de la lutte contre le racisme et l’antisémitisme et de la prévention et du traitement des actes de discrimination et de haine. » ;

11° Il présente chaque année au conseil d’administration un rapport sur l’évolution de la situation professionnelle des personnes auxquelles l’université a délivré le diplôme national de doctorat dans les cinq années précédentes. Ce rapport est transmis, après approbation par le conseil d’administration, aux ministres chargés de l’enseignement supérieur et de la recherche et au Haut Conseil de l’évaluation de la recherche et de l’enseignement supérieur.


Le président est assisté d’un bureau élu sur sa proposition, dont la composition est fixée par les statuts de l’établissement.


Le président peut déléguer sa signature à des agents placés sous son autorité. Il peut déléguer une partie de ses pouvoirs aux agents placés sous son autorité désignés pour exercer des fonctions de responsabilité administrative, scientifique ou pédagogique au sein de l’établissement, d’une composante ou d’une unité de recherche. Ces agents peuvent déléguer leur signature à des agents placés sous leur autorité.


Le président peut suspendre pendant un délai d’un mois la transmission prévue à l’article L. 719‑7 des délibérations des commissions du conseil académique présentant un caractère réglementaire qui lui paraissent entachées d’illégalité de nature à porter gravement atteinte au fonctionnement de l’établissement ou aux modalités de délivrance des diplômes de l’enseignement supérieur. Dans ces cas, le président soumet une nouvelle proposition aux commissions qui délibèrent dans un délai qui ne peut être inférieur à huit jours et supérieur à un mois. A défaut de nouvelle délibération ou s’il n’a pas été remédié par la nouvelle délibération aux irrégularités ayant motivé la suspension de la transmission, le président en informe l’autorité académique, qui arrête la décision.



b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :


« Le président signale sans délai au procureur de la République tout acte de racisme ou d’antisémitisme dont il a connaissance au sein de l’établissement dès lors que les faits en cause sont susceptibles de constituer une infraction pénale. » ;


2° La section 4 du chapitre IX du titre Ier du livre VII de la troisième partie est ainsi rétablie :


« Section 4


« Lutte contre les actes de violence et de discrimination


« Art. L. 719‑10. – Les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel créent en leur sein une mission “égalité et diversité” chargée de la promotion de l’égalité entre les femmes et les hommes, de la lutte contre le racisme et l’antisémitisme et de la prévention et du traitement des actes de discrimination et de haine.


« Ils veillent à ce que la mission “égalité et diversité” dispose des moyens humains et financiers nécessaires à son fonctionnement.


« Ils désignent en son sein un référent dédié à la lutte contre le racisme et l’antisémitisme et chargé de la prévention, de la détection et du traitement des actes racistes et antisémites.


« Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret.


« Art. L. 719‑11. – Les missions “égalité et diversité” assurent le fonctionnement d’un dispositif de signalement des actes de violence, de racisme, d’antisémitisme et de discrimination garantissant l’anonymat des victimes et des témoins. Les signalements ainsi recueillis font l’objet d’un traitement statistique.


« Tout membre du personnel ayant connaissance d’un acte de violence, de racisme, d’antisémitisme ou de discrimination survenu dans l’établissement ou affectant son fonctionnement en informe sans délai le référent mentionné à l’article L. 719‑10. »


II. – Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret.


III. – Les conséquences financières résultant pour l’État du présent article sont compensées, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.


Chapitre III

Procédure disciplinaire


Article 3


L’article L. 811‑6 du code de l’éducation est ainsi modifié :


1° Au début, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

Art. L. 811‑6. – Un décret en Conseil d’État détermine les sanctions applicables aux usagers d’un établissement public d’enseignement supérieur. Celles‑ci comprennent notamment l’exclusion temporaire ou définitive de tout établissement public d’enseignement supérieur, l’interdiction temporaire ou définitive de passer tout examen conduisant à un titre ou diplôme délivré par un établissement public d’enseignement supérieur et l’interdiction de prendre toute inscription dans un établissement public d’enseignement supérieur.

« Le conseil académique constitué en section disciplinaire est compétent pour la poursuite des actes de fraude, de violence, de racisme, d’antisémitisme, de discrimination et de tout fait de nature à porter atteinte à l’ordre, au bon fonctionnement ou à la réputation de l’établissement. En cas de violence ou de discrimination, les victimes sont associées à la procédure selon des modalités précisées par décret en Conseil d’État. » ;


2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :


« Un décret en Conseil d’État précise les pouvoirs d’investigation dont dispose le président pour l’établissement des faits susceptibles d’être portés à la connaissance du conseil académique constitué en section disciplinaire, notamment en matière d’accès aux données de communication électronique des personnes mises en cause. »