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Risques liés aux batteries au lithium et aux cartouches de protoxyde d'azote (PPL)

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Proposition de loi visant à renforcer la prévention et la lutte contre le risque incendie lié aux batteries au lithium et aux cartouches de protoxyde d’azote dans les installations de collecte, de tri et de recyclage

Proposition de loi visant à renforcer la prévention des risques d’accidents liés aux batteries au lithium et aux cartouches de protoxyde d’azote dans les installations de traitement de déchets

Amdt COM‑1

Proposition de loi visant à renforcer la prévention des risques d’accidents liés aux batteries au lithium et aux cartouches de protoxyde d’azote dans les installations de traitement de déchets


Article 1er

Article 1er

Article 1er


Après l’article L. 541‑10‑20 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 541‑10‑20‑1 ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

Après l’article L. 541‑10‑20 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 541‑10‑20‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 541‑10‑20‑1. – Afin de limiter la présence des déchets d’équipements électriques et électroniques et des batteries hors des circuits adaptés, les éco‑organismes et les systèmes individuels des filières concernées mènent chaque année de manière conjointe une campagne de sensibilisation inter‑filières portant sur les déchets indésirables exposés au risque d’incendie.

« Art. L. 541‑10‑20‑1. – Afin de limiter la présence des déchets d’équipements électriques et électroniques et de batteries hors des circuits adaptés, les éco‑organismes ainsi que les systèmes individuels agréés et mis en place par les producteurs des produits mentionnés aux 5° et 6° de l’article L. 541‑10‑1 et par les producteurs des autres produits intégrant des piles et accumulateurs mènent chaque année de manière conjointe une campagne de sensibilisation inter‑filières portant sur les déchets indésirables exposés au risque d’incendie.

Amdt COM‑2

« Art. L. 541‑10‑20‑1. – Afin de limiter la présence des déchets d’équipements électriques et électroniques et de batteries hors des circuits adaptés, les éco‑organismes ainsi que les systèmes individuels agréés et mis en place par les producteurs des produits mentionnés aux 5° et 6° de l’article L. 541‑10‑1 et par les producteurs des autres produits intégrant des piles et accumulateurs mènent chaque année de manière conjointe une campagne de sensibilisation inter‑filières portant sur les déchets indésirables exposés au risque d’incendie.

« Les modalités d’application du présent article sont précisées par décret. »

(Alinéa sans modification)

« Les modalités d’application du présent article sont précisées dans les cahiers des charges mentionnés à l’article L. 541‑10. »

Amdt  8

Article 2

Article 2

Article 2



Le code de l’environnement est ainsi modifié :

Le code de l’environnement est ainsi modifié :


 Le premier alinéa du I de l’article L. 541‑10 est ainsi modifié :

Amdt COM‑3

 (nouveau) Le premier alinéa du I de l’article L. 541‑10 est ainsi modifié :


a) La dernière occurence du mot : « et » est remplacée par le signe : « , » ;

a) La dernière occurrence du mot : « et » est remplacée par le signe : « , » ;


b) Sont ajoutés les mots : « et de concourir au financement de la prévention des accidents dans les installations de gestion de déchets. » ;

b) Sont ajoutés les mots et une phrase ainsi rédigée : « et de concourir au financement de la prévention des accidents dans les installations de gestion de déchets, notamment des équipements de prévention des incendies. Les modalités de la prévention et la répartition du concours à son financement par les producteurs visés au présent I sont précisées par arrêté. » ;

Amdt  4 rect.

Après l’article L. 541‑10‑20 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 541‑10‑20‑2 ainsi rédigé :

2° (Supprimé)

2° (Supprimé)

« Art. L. 541‑10‑20‑2. – Les producteurs de produits mentionnés aux 5° et 6° de l’article L. 541‑10‑1 financent la création d’un fonds visant à indemniser les dommages causés par les incendies dus à l’inflammation des batteries, piles et accumulateurs collectés hors des circuits adaptés.




« Les modalités d’application du présent article sont précisées par décret. »




Article 3

Article 3

Article 3


Au 7° de l’article L. 541‑10‑1 du code de l’environnement, après le mot : « ménagers », sont insérés les mots : « , les bouteilles et cartouches de gaz ».

Au 7° de l’article L. 541‑10‑1 du code de l’environnement, après le mot : « ménagers », sont insérés les mots : « , les bouteilles et cartouches de gaz, à l’exclusion des bouteilles de gaz rechargeables ».

Amdt COM‑4

Au 7° de l’article L. 541‑10‑1 du code de l’environnement, après le mot : « ménagers », sont insérés les mots : « , les bouteilles et cartouches de gaz, à l’exclusion des bouteilles de gaz rechargeables ».


Article 4

Article 4

Article 4



Le chapitre Ier du titre IV du livre V du code de l’environnement est ainsi modifié :

Amdt COM‑5

Le chapitre Ier du titre IV du livre V du code de l’environnement est ainsi modifié :


1° (nouveau) L’article L. 541‑10‑22 est abrogé ;

Amdt COM‑5

1° (nouveau) L’article L. 541‑10‑22 est abrogé ;

Après le premier alinéa de l’article L. 541‑10‑24 du code de l’environnement, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

2° Après le premier alinéa de l’article L. 541‑10‑24, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

Amdt COM‑5

2° Après le premier alinéa de l’article L. 541‑10‑24, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les producteurs de bouteilles et de cartouches de gaz ou leur éco‑organisme sont également tenus de prendre en charge les coûts de ramassage et de traitement des déchets issus de ces produits abandonnés, déposés ou gérés contrairement aux prescriptions du présent chapitre. »

« Les producteurs de bouteilles et de cartouches de gaz ou leur éco‑organisme sont également tenus de prendre en charge les coûts de ramassage et de traitement des déchets issus de ces produits abandonnés, déposés ou gérés contrairement aux prescriptions du présent chapitre. » ;

Amdt COM‑5

« Les producteurs de bouteilles et de cartouches de gaz ou leur éco‑organisme sont également tenus de prendre en charge les coûts de ramassage et de traitement des déchets issus de ces produits abandonnés, déposés ou gérés contrairement aux prescriptions du présent chapitre. » ;


3° (nouveau) À la fin du 2° du I de l’article L. 541‑46, la référence : « L. 541‑10‑22 » est remplacée par la référence : « L. 541‑10‑24 ».

Amdt COM‑5

3° (nouveau) À la fin du 2° du I de l’article L. 541‑46, la référence : « L. 541‑10‑22 » est remplacée par la référence : « L. 541‑10‑24 ».