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Lever les contraintes à l'exercice du métier d'agriculteur (PPL)

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Texte définitif établi à l'Assemblée nationale (version provisoire)
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Proposition de loi visant à lever les contraintes à l’exercice du métier d’agriculteur

Proposition de loi visant à lever les contraintes à l’exercice du métier d’agriculteur

Proposition de loi visant à lever les contraintes à l’exercice du métier d’agriculteur

Proposition de loi visant à lever les contraintes à l’exercice du métier d’agriculteur

Proposition de loi visant à lever les contraintes à l’exercice du métier d’agriculteur


TITRE Ier

Mettre fin aux surtranspositions et surrèglementations françaises en matière de produits phytosanitaires

TITRE Ier

METTRE FIN AUX SURTRANSPOSITIONS ET SURRÈGLEMENTATIONS FRANÇAISES EN MATIÈRE DE PRODUITS PHYTOSANITAIRES

TITRE Ier

METTRE FIN AUX SURTRANSPOSITIONS ET SURRÉGLEMENTATIONS FRANÇAISES EN MATIÈRE DE PRODUITS PHYTOSANITAIRES

TITRE Ier

METTRE FIN AUX SURTRANSPOSITIONS ET SURRÉGLEMENTATIONS FRANÇAISES EN MATIÈRE DE PRODUITS PHYTOSANITAIRES

TITRE Ier

METTRE FIN AUX SURTRANSPOSITIONS ET SURRÉGLEMENTATIONS FRANÇAISES EN MATIÈRE DE PRODUITS PHYTOSANITAIRES


Article 1er

Article 1er

Article 1er

Article 1er

Article 1er


Le titre V du livre II du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° La section 4 bis du chapitre III est abrogée ;

1° (Alinéa sans modification)

1° (Supprimé)

Amdt  89

1° (Supprimé)





 L’article L. 254‑1 est ainsi modifié :

Amdt  88 rect.

2° L’article L. 254‑1 est ainsi modifié :

 L’article L. 254‑1 est ainsi modifié :



a) (nouveau) Au 3° du II, les mots : « prévu aux articles L. 254‑6‑2 et L. 254‑6‑3 » sont remplacés par les mots : « à l’utilisation des produits phytopharmaceutiques » ;

Amdt  88 rect.

a) Au 3° du II, les mots : « prévu aux articles L. 254‑6‑2 et L. 254‑6‑3 » sont remplacés par les mots : « à l’utilisation des produits phytopharmaceutiques » ;

a) Au 3° du II, les mots : « prévu aux articles L. 254‑6‑2 et L. 254‑6‑3 » sont remplacés par les mots : « à l’utilisation des produits phytopharmaceutiques » ;

2° Le VI de l’article L. 254‑1 est abrogé ;

2° (Alinéa sans modification)

b) Le VI est ainsi modifié :

Amdt  88 rect.

b) Le VI est ainsi rédigé :

b) Le VI est ainsi rédigé :



– à la fin de la première phrase, les mots : « incompatible avec celui des activités mentionnées aux 1° ou 2° du II ou au IV » sont remplacés par les mots : « interdit aux producteurs au sens du 11 de l’article 3 du règlement (CE)  1107/2009 du 21 octobre 2009, sauf lorsque la production concerne des produits de biocontrôle figurant sur la liste mentionnée à l’article L. 253‑5 du présent code, des produits composés uniquement de substances de base au sens de l’article 23 du règlement (CE)  1107/2009 ou de produits à faible risque au sens de l’article 47 du même règlement (CE)  1107/2009 et des produits dont l’usage est autorisé dans le cadre de l’agriculture biologique » ;

Amdt  88 rect.

« VI. – L’exercice de l’activité de conseil mentionnée au 3° du II est incompatible avec l’activité de producteur. Pour l’application du présent VI, le producteur s’entend au sens du 11 de l’article 3 du règlement (CE)  1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 précité, à l’exception du producteur produisant exclusivement des produits de biocontrôle figurant sur la liste mentionnée à l’article L. 253‑5 du présent code, des produits composés uniquement de substances de base au sens de l’article 23 du règlement (CE)  1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 précité, des produits à faible risque au sens de l’article 47 du même règlement ou des produits dont l’usage est autorisé dans le cadre de l’agriculture biologique.

« VI. – L’exercice de l’activité de conseil mentionnée au 3° du II est incompatible avec l’activité de producteur. Pour l’application du présent VI, le producteur s’entend au sens du 11 de l’article 3 du règlement (CE)  1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 précité, à l’exception du producteur produisant exclusivement des produits de biocontrôle figurant sur la liste mentionnée à l’article L. 253‑5 du présent code, des produits composés uniquement de substances de base au sens de l’article 23 du règlement (CE)  1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 précité, des produits à faible risque au sens de l’article 47 du même règlement ou des produits dont l’usage est autorisé dans le cadre de l’agriculture biologique.



– la seconde phrase est supprimée ;

Amdt  88 rect.

« Les informations fournies à leurs clients par les producteurs pour l’enrobage des semences ne sont pas concernées par cette incompatibilité. » ;

« Les informations fournies à leurs clients par les producteurs pour l’enrobage des semences ne sont pas concernées par cette incompatibilité. » ;

3° Les articles L. 254‑1‑1 à L. 254‑1‑3 sont abrogés ;

3° (Alinéa sans modification)

3° (Supprimé)

Amdt  88 rect.

3° (Supprimé)





3° bis (nouveau) L’article L. 254‑1‑1 est ainsi modifié :

3° bis L’article L. 254‑1‑1 est ainsi modifié :

 L’article L. 254‑1‑1 est ainsi modifié :



a) Le I est ainsi modifié :

Amdt  88 rect.

a) Le I est ainsi modifié :

a) Le I est ainsi modifié :



– à la fin du 1°, les mots : « mentionnée aux 1° ou 2° du même II ou au IV du même article » sont remplacés par les mots : « de producteur au sens du 11 de l’article 3 du règlement (CE)  1107/2009 du 21 octobre 2009 » ;

Amdt  88 rect.

– à la fin du 1°, les mots : « mentionnée aux 1° ou 2° du même II ou au IV du même article » sont remplacés par les mots : « de producteur au sens du premier alinéa du VI du même article L. 254‑1 » ;

– à la fin du 1°, les mots : « mentionnée aux 1° ou 2° du même II ou au IV du même article » sont remplacés par les mots : « de producteur au sens du premier alinéa du VI du même article L. 254‑1 » ;



– au 2°, les mots : « mentionnée aux 1° ou 2° du II ou au IV de l’article L. 254‑1 » sont remplacés par les mots : « de producteur au sens du 11 de l’article 3 du règlement (CE)  1107/2009 » et, à la fin, les mots : « de ce II » sont remplacés par les mots : « du II de l’article L. 254‑1 » ;

Amdt  88 rect.

– au 2°, les mots : « mentionnée aux 1° ou 2° du II ou au IV » sont remplacés par les mots : « de producteur au sens du premier alinéa du VI » et, à la fin, les mots : « de ce II » sont remplacés par les mots : « du II du même article L. 254‑1 » ;

– au 2°, les mots : « mentionnée aux 1° ou 2° du II ou au IV » sont remplacés par les mots : « de producteur au sens du premier alinéa du VI » et, à la fin, les mots : « de ce II » sont remplacés par les mots : « du II du même article L. 254‑1 » ;





– au 3°, les mots : « mentionnée, d’une part, au 3° du II de l’article L. 254‑1 et, d’autre part, aux 1° ou 2° du même II ou au IV du même article » sont remplacés par les mots : « , d’une part, mentionnée au 3° du II de l’article L. 254‑1 et, d’autre part, de producteur au sens du 11 de l’article 3 du règlement (CE)  1107/2009 » ;

Amdt  88 rect.

– au 3°, les mots : « mentionnée, d’une part, au 3° du II de l’article L. 254‑1 et, d’autre part, aux 1° ou 2° du même II ou au IV du même article » sont remplacés par les mots : « , d’une part, mentionnée au 3° du II de l’article L. 254‑1 et, d’autre part, de producteur au sens du premier alinéa du VI du même article L. 254‑1 » ;

– au 3°, les mots : « mentionnée, d’une part, au 3° du II de l’article L. 254‑1 et, d’autre part, aux 1° ou 2° du même II ou au IV du même article » sont remplacés par les mots : « , d’une part, mentionnée au 3° du II de l’article L. 254‑1 et, d’autre part, de producteur au sens du premier alinéa du VI du même article L. 254‑1 » ;





b) Le II est ainsi modifié :

Amdt  88 rect.

b) Le II est ainsi modifié :

b) Le II est ainsi modifié :





– à la fin du 1°, les mots : « mentionnée aux 1° ou 2° du même II ou au IV du même article » sont remplacés par les mots : « de producteur au sens du 11 de l’article 3 du règlement (CE)  1107/2009 » ;

Amdt  88 rect.

– à la fin du 1°, les mots : « mentionnée aux 1° ou 2° du même II ou au IV du même article » sont remplacés par les mots : « de producteur au sens du premier alinéa du VI du même article L. 254‑1 » ;

– à la fin du 1°, les mots : « mentionnée aux 1° ou 2° du même II ou au IV du même article » sont remplacés par les mots : « de producteur au sens du premier alinéa du VI du même article L. 254‑1 » ;





– au 2°, les mots : « mentionnée aux 1° ou 2° du II ou au IV de l’article L. 254‑1 » sont remplacés par les mots : « de producteur au sens du 11 de l’article 3 du règlement (CE)  1107/2009 » et, à la fin, les mots : « de ce II » sont remplacés par les mots : « du II de l’article L. 254‑1 » ;

Amdt  88 rect.

– au 2°, les mots : « mentionnée aux 1° ou 2° du II ou au IV » sont remplacés par les mots : « de producteur au sens du premier alinéa du VI » et, à la fin, les mots : « de ce II » sont remplacés par les mots : « du II du même article L. 254‑1 » ;

– au 2°, les mots : « mentionnée aux 1° ou 2° du II ou au IV » sont remplacés par les mots : « de producteur au sens du premier alinéa du VI » et, à la fin, les mots : « de ce II » sont remplacés par les mots : « du II du même article L. 254‑1 » ;





 ter (nouveau) L’article L. 254‑1‑2 est ainsi modifié :

Amdt  88 rect.

3° ter L’article L. 254‑1‑2 est ainsi modifié :

 L’article L. 254‑1‑2 est ainsi modifié :





a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

Amdt  88 rect.

a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi modifié :





– les mots : « mentionnée aux 1° ou 2° du même II ou au IV du même article » sont remplacés par les mots : « de producteur au sens du 11 de l’article 3 du règlement (CE)  1107/2009 du 21 octobre 2009 » ;

Amdt  88 rect.

– les mots : « mentionnée aux 1° ou 2° du même II ou au IV du même article » sont remplacés par les mots : « de producteur au sens du premier alinéa du VI du même article L. 254‑1 » ;

– les mots : « mentionnée aux 1° ou 2° du même II ou au IV du même article » sont remplacés par les mots : « de producteur au sens du premier alinéa du VI du même article L. 254‑1 » ;





– les mots : « mentionnée aux 1° ou 2° de ce II ou à ce IV de ce même article » sont remplacés par les mots : « de producteur au sens du même 11 » ;

Amdt  88 rect.

– les mots : « mentionnée aux 1° ou 2° de ce II ou à ce IV de ce même article » sont remplacés par les mots : « de producteur au sens du même premier alinéa » ;

– les mots : « mentionnée aux 1° ou 2° de ce II ou à ce IV de ce même article » sont remplacés par les mots : « de producteur au sens du même premier alinéa » ;





– à la fin, les mots : « de ce II » sont remplacés par les mots : « du II de l’article L. 254‑1 » ;

Amdt  88 rect.

– à la fin, les mots : « de ce II » sont remplacés par les mots : « du II du même article L. 254‑1 » ;

– à la fin, les mots : « de ce II » sont remplacés par les mots : « du II du même article L. 254‑1 » ;





b) Le second alinéa est supprimé ;

Amdt  88 rect.

b) Le second alinéa est supprimé ;

b) Le second alinéa est supprimé ;





3° quater (nouveau) L’article L. 254‑1‑3 est ainsi modifié :

Amdt  88 rect.

3° quater L’article L. 254‑1‑3 est ainsi modifié :

 L’article L. 254‑1‑3 est ainsi modifié :





a) À la fin du I, les mots : « mentionnée aux 1° ou 2° du même II ou au IV de ce même article » sont remplacés par les mots : « de producteur au sens du 11 de l’article 3 du règlement (CE)  1107/2009 du 21 octobre 2009 » ;

Amdt  88 rect.

a) À la fin du I, les mots : « mentionnée aux 1° ou 2° du même II ou au IV de ce même article » sont remplacés par les mots : « de producteur au sens du premier alinéa du VI du même article L. 254‑1 » ;

a) À la fin du I, les mots : « mentionnée aux 1° ou 2° du même II ou au IV de ce même article » sont remplacés par les mots : « de producteur au sens du premier alinéa du VI du même article L. 254‑1 » ;





b) À la fin du II, les mots : « les activités mentionnées aux 1° ou 2° du même II ou au IV du même article » sont remplacés par les mots : « une activité de producteur au sens du 11 de l’article 3 du règlement (CE)  1107/2009 » ;

Amdt  88 rect.

b) À la fin du II, les mots : « les activités mentionnées aux 1° ou 2° du même II ou au IV du même article » sont remplacés par les mots : « une activité de producteur au sens du premier alinéa du VI du même article L. 254‑1 » ;

b) À la fin du II, les mots : « les activités mentionnées aux 1° ou 2° du même II ou au IV du même article » sont remplacés par les mots : « une activité de producteur au sens du premier alinéa du VI du même article L. 254‑1 » ;






 L’avant‑dernier alinéa du I de l’article L. 254‑2 est ainsi modifié :

 L’avant‑dernier alinéa du I de l’article L. 254‑2 est ainsi modifié :



4° Au  du I de l’article L. 254‑2, après le mot : « administrative », le signe : « , » est remplacé par le mot : « et » et, à la fin, les mots : « et qu’elle respecte les dispositions des articles L. 254‑1‑1 à L. 254‑1‑3 » sont supprimés ;

4° (Alinéa sans modification)

4° Au cinquième alinéa du I de l’article L. 254‑2, les mots : « aux 1° et 2° du II de l’article L. 254‑1 » sont remplacés par les mots : « au 1° du II de l’article L. 254‑1 » ;

Amdt  90

a) Les mots : « aux 1° et 2° » sont remplacés par les mots : « au 1° » ;

a) Les mots : « aux 1° et 2° » sont remplacés par les mots : « au 1° » ;






b) (nouveau) Après la seconde occurrence de la référence : « 2° », sont insérés les mots : « du présent I » ;

b) Après la seconde occurrence de la référence : « 2° », sont insérés les mots : « du présent I » ;



5° L’article L. 254‑6‑2 est ainsi modifié :

5° (Alinéa sans modification)

5° (Supprimé)

Amdt  88 rect.

5° (Supprimé)



a) Le dernier alinéa du I est supprimé ;

a) (Alinéa sans modification)





b) Le II est ainsi modifié :

b) (Alinéa sans modification)





– la seconde phrase du premier alinéa est supprimée ;

(Alinéa sans modification)





– le deuxième alinéa est supprimé ;

(Alinéa sans modification)





– au dernier alinéa, les mots : « et le délai entre deux conseils augmenté, dans des conditions définies par voie réglementaire, » sont supprimés ;

– au dernier alinéa, les mots : « et le délai entre deux conseils augmenté » sont supprimés ;

Amdt COM‑28





c) Le III est abrogé ;

c) (Alinéa sans modification)







5° bis (nouveau) Les articles L. 254‑6‑2 et L. 254‑6‑3 sont abrogés ;

Amdt  88 rect.

5° bis Les articles L. 254‑6‑2 et L. 254‑6‑3 sont abrogés ;

 Les articles L. 254‑6‑2 et L. 254‑6‑3 sont abrogés ;





5° ter (nouveau) L’article L. 254‑6‑4 est ainsi modifié :

Amdt  88 rect.

5° ter L’article L. 254‑6‑4 est ainsi modifié :

 L’article L. 254‑6‑4 est ainsi modifié :





a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

Amdt  88 rect.

a) Le premier alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

a) Le premier alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :





– la première phrase est remplacée par quatre phrases ainsi rédigées : « I. – Le conseil mentionné au 3° du II de l’article L. 254‑1 couvre toute recommandation d’utilisation de produits phytopharmaceutiques. Il est formalisé par écrit. La prestation est effectuée à titre onéreux. Il s’inscrit dans un objectif de réduction de l’usage et des impacts des produits phytopharmaceutiques et respecte les principes généraux de la lutte intégrée contre les ennemis des cultures mentionnée à l’article L. 253‑6. » ;

Amdt  88 rect.

« I. – Le conseil mentionné au 3° du II de l’article L. 254‑1 couvre toute recommandation d’utilisation de produits phytopharmaceutiques individualisée adressée à un utilisateur, y compris celles relevant du conseil stratégique mentionné au II du présent article. Il est formalisé par écrit. Il donne lieu à une facturation distincte. Il s’inscrit dans un objectif de réduction des risques et des effets de l’utilisation des produits phytopharmaceutiques sur la santé humaine et l’environnement et respecte les principes généraux de la lutte intégrée contre les ennemis des cultures mentionnée à l’article L. 253‑6.

« I. – Le conseil mentionné au 3° du II de l’article L. 254‑1 couvre toute recommandation d’utilisation de produits phytopharmaceutiques individualisée adressée à un utilisateur, y compris celles relevant du conseil stratégique mentionné au II du présent article. Il est formalisé par écrit. Il donne lieu à une facturation distincte. Il s’inscrit dans un objectif de réduction des risques et des effets de l’utilisation des produits phytopharmaceutiques sur la santé humaine et sur l’environnement et respecte les principes généraux de la lutte intégrée contre les ennemis des cultures mentionnée à l’article L. 253‑6.






« À ce titre, le conseil mentionné au premier alinéa du présent I privilégie des méthodes alternatives à l’usage de produits phytopharmaceutiques. Si nécessaire, il recommande les produits phytopharmaceutiques adaptés. Il promeut les actions mentionnées à l’article L. 254‑10‑1. Il tient compte des enjeux environnementaux présents dans l’aire d’activité de l’utilisateur professionnel et des modalités de leur préservation en cas d’utilisation de produits phytopharmaceutiques. » ;

« À ce titre, le conseil mentionné au premier alinéa du présent I privilégie des méthodes alternatives à l’usage de produits phytopharmaceutiques. Si nécessaire, il recommande les produits phytopharmaceutiques adaptés. Il promeut les actions mentionnées à l’article L. 254‑10‑1. Il tient compte des enjeux environnementaux dans l’aire d’activité de l’utilisateur et propose des modalités de préservation de l’environnement en cas d’utilisation de produits phytopharmaceutiques. » ;





– à la deuxième phrase, les mots : « ils privilégient » sont remplacés par les mots : « il privilégie » et les mots : « ils recommandent » sont remplacés par les mots : « il recommande » ;

Amdt  88 rect.

(Alinéa supprimé)





– au début de la troisième phrase, les mots : « Ils promeuvent » sont remplacés par les mots : « Il promeut » ;

Amdt  88 rect.

(Alinéa supprimé)





– au début de la dernière phrase, les mots : « Ils tiennent » sont remplacés par les mots : « Il tient » ;

Amdt  88 rect.

(Alinéa supprimé)





b) Il est ajouté un II ainsi rédigé :

Amdt  88 rect.

b) Il est ajouté un II ainsi rédigé :

b) Il est ajouté un II ainsi rédigé :





« II. – Le conseil stratégique à l’utilisation de produits phytopharmaceutiques établit un plan d’action pluriannuel pour la protection des cultures de l’exploitation agricole qui s’inscrit dans les objectifs du plan d’action national mentionné à l’article L. 253‑6. Il est fondé sur un diagnostic prenant en compte les spécificités de l’exploitation. Les exigences concernant la prévention des conflits d’intérêts pour la délivrance du conseil stratégique par le détenteur d’un agrément au titre des activités mentionnées au 1° du II de l’article L. 254‑1 sont déterminées par voie réglementaire. » ;

Amdt  88 rect.

« II. – Le conseil stratégique à l’utilisation de produits phytopharmaceutiques peut être délivré aux agriculteurs utilisant ces produits, notamment lors de leur installation, de la reprise ou de l’agrandissement d’une exploitation agricole. Il comprend un plan d’action pluriannuel pour la protection des cultures de l’exploitation agricole qui s’inscrit dans les objectifs du plan d’action national mentionné à l’article L. 253‑6. Il est fondé sur un diagnostic prenant en compte les spécificités de l’exploitation.

« II. – Le conseil stratégique à l’utilisation de produits phytopharmaceutiques peut être délivré aux agriculteurs utilisant ces produits, notamment lors de leur installation ou lors de la reprise ou de l’agrandissement d’une exploitation agricole. Il comprend un plan d’action pluriannuel pour la protection des cultures de l’exploitation agricole, qui s’inscrit dans les objectifs du plan d’action national mentionné à l’article L. 253‑6. Il est fondé sur un diagnostic prenant en compte les spécificités de l’exploitation.






« Un décret en Conseil d’État définit les exigences nécessaires à la prévention des conflits d’intérêts pour la délivrance du conseil stratégique par le détenteur d’un agrément au titre des activités mentionnées au 1° du II de l’article L. 254‑1 afin de garantir la qualité et le caractère objectif de ce conseil et ainsi favoriser une utilisation appropriée et responsable des produits phytopharmaceutiques. » ;

« Un décret en Conseil d’État définit les exigences nécessaires à la prévention des conflits d’intérêts pour la délivrance du conseil stratégique par le détenteur d’un agrément au titre des activités mentionnées au 1° du II de l’article L. 254‑1 afin de garantir la qualité et le caractère objectif de ce conseil et favoriser ainsi une utilisation appropriée et responsable des produits phytopharmaceutiques. » ;






5° quater (nouveau) Le IV de l’article L. 254‑3 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Pour la délivrance ou le renouvellement des certificats mentionnés au II, elle contient en outre un module spécifique d’aide à l’élaboration de la stratégie de l’exploitation agricole en matière d’utilisation de produits phytopharmaceutiques. » ;

 Le IV de l’article L. 254‑3 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Pour la délivrance ou le renouvellement des certificats mentionnés au II, elle contient en outre un module spécifique d’aide à l’élaboration de la stratégie de l’exploitation agricole en matière d’utilisation de produits phytopharmaceutiques. » ;






5° quinquies (nouveau) Au premier alinéa de l’article L. 254‑7, les mots : « notamment la cible, la dose recommandée et » sont supprimés ;

 Au premier alinéa de l’article L. 254‑7, les mots : « notamment la cible, la dose recommandée et » sont supprimés ;





 L’article L. 254‑7‑1 est ainsi modifié :

Amdt  88 rect.

6° L’article L. 254‑7‑1 est ainsi modifié :

10° L’article L. 254‑7‑1 est ainsi modifié :





a) (nouveau) Au premier alinéa, les mots : « , et notamment la désignation de l’autorité administrative, les conditions de délivrance, de renouvellement, de suspension, de modulation et de retrait des agréments, des certificats ainsi que des habilitations des organismes » sont supprimés ;

Amdt  88 rect.

a) Au premier alinéa, les mots : « , et notamment la désignation de l’autorité administrative, les conditions de délivrance, de renouvellement, de suspension, de modulation et de retrait des agréments, des certificats ainsi que des habilitations des organismes » sont supprimés ;

a) Au premier alinéa, les mots : « , et notamment la désignation de l’autorité administrative, les conditions de délivrance, de renouvellement, de suspension, de modulation et de retrait des agréments, des certificats ainsi que des habilitations des organismes » sont supprimés ;





b) Le second alinéa est ainsi modifié :

Amdt  88 rect.

b) Le second alinéa est ainsi modifié :

b) Le second alinéa est ainsi modifié :





– à la première phrase, après le mot : « prévoit », il est inséré le mot : « notamment » ;

Amdt  88 rect.

– à la première phrase, après le mot : « prévoit », il est inséré le mot : « notamment » ;

– à la première phrase, après le mot : « prévoit », il est inséré le mot : « notamment » ;



6° La dernière phrase de l’article L. 254‑7‑1 est supprimée.

6° À la dernière phrase du second alinéa de l’article L. 254‑7‑1, après la référence : « L. 254‑6‑2 », la fin de la phrase est supprimée ;

Amdt COM‑29

– la dernière phrase est ainsi rédigée : « Il précise les modalités de délivrance du conseil mentionné au 3° du II de l’article L. 254‑1. » ;

Amdt  88 rect.

– la dernière phrase est ainsi rédigée : « Il précise les modalités de délivrance du conseil mentionné au 3° du II de l’article L. 254‑1. » ;

– la dernière phrase est ainsi rédigée : « Il précise les modalités de délivrance du conseil mentionné au 3° du II de l’article L. 254‑1. » ;





6° bis (nouveau) L’article L. 254‑10‑1 est ainsi modifié :

Amdt  90

6° bis L’article L. 254‑10‑1 est ainsi modifié :

11° L’article L. 254‑10‑1 est ainsi modifié :





a) À la fin de la première phrase du premier alinéa du I, les mots : « auprès desquelles la redevance pour pollutions diffuses est exigible, mentionnées au IV de l’article L. 213‑10‑8 du code de l’environnement » sont remplacés par les mots : « exerçant les activités mentionnées au 1° du II de l’article L. 254‑1 » ;

Amdt  90

a) À la fin de la première phrase du premier alinéa du I, les mots : « auprès desquelles la redevance pour pollutions diffuses est exigible, mentionnées au IV de l’article L. 213‑10‑8 du code de l’environnement » sont remplacés par les mots : « exerçant les activités mentionnées au 1° du II de l’article L. 254‑1 » ;

a) À la fin de la première phrase du premier alinéa du I, les mots : « auprès desquelles la redevance pour pollutions diffuses est exigible, mentionnées au IV de l’article L. 213‑10‑8 du code de l’environnement » sont remplacés par les mots : « exerçant les activités mentionnées au 1° du II de l’article L. 254‑1 » ;





b) Au début du premier alinéa du II, les mots : « L’autorité administrative notifie à chaque obligé pour les périodes du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020 et du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021, puis, à compter du 1er janvier 2022, pour chaque période successive d’une durée fixée par décret en Conseil d’État, dans la limite de quatre ans » sont remplacés par les mots : « L’autorité administrative notifie à chaque obligé, pour chaque période successive » ;

Amdt  90

b) Au premier alinéa du II, les mots : « pour les périodes du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020 et du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021, puis, à compter du 1er janvier 2022, pour chaque période successive d’une durée fixée par décret en Conseil d’État, dans la limite de quatre ans » sont remplacés par les mots : « , pour chaque période successive » ;

b) Au premier alinéa du II, les mots : « pour les périodes du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020 et du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021, puis, à compter du 1er janvier 2022, pour chaque période successive d’une durée fixée par décret en Conseil d’État, dans la limite de quatre ans » sont remplacés par les mots : « , pour chaque période successive » ;





6° ter (nouveau) Au premier alinéa du I de l’article L. 254‑12, le nombre : « 15 000 » est remplacé par le nombre : « 50 000 » ;

Amdt  88 rect.

6° ter À la fin du premier alinéa du I de l’article L. 254‑12, le montant : « 15 000  » est remplacé par le montant : « 50 000  » ;

12° À la fin du premier alinéa du I de l’article L. 254‑12, le montant : « 15 000 € » est remplacé par le montant : « 50 000 € » ;




7° (nouveau) Avant le titre Ier du livre V, il est inséré un titre préliminaire ainsi rédigé :

Amdt COM‑27

7° (nouveau) Avant le titre Ier du livre V, il est ajouté un titre préliminaire ainsi rédigé :

7° (Supprimé)




« Titre préliminaire

Amdt COM‑27

(Alinéa sans modification)





« Du conseil stratégique global

Amdt COM‑27

(Alinéa sans modification)





« Art. L. 510‑0. – I. – Les exploitants agricoles peuvent bénéficier d’un conseil stratégique global, formalisé par écrit, fourni par des conseillers certifiés, notamment pour leurs connaissances en agronomie, en protection des végétaux, en gestion économe des ressources ou en stratégie de valorisation et de filière, afin d’améliorer la viabilité économique, environnementale et sociale de leur exploitation.

Amdt COM‑27

« Art. L. 500‑1. – I. – Les exploitants agricoles peuvent bénéficier d’un conseil stratégique global, formalisé par écrit, fourni par des conseillers compétents en agronomie, en protection des végétaux, en utilisation efficace, économe et durable des ressources ou en stratégie de valorisation et de filière, afin d’améliorer la viabilité économique, environnementale et sociale de leur exploitation.

Amdts  106,  33 rect. nonies,  107(s/amdt)





« Le conseil stratégique à l’utilisation de produits phytopharmaceutiques mentionné à l’article L. 254‑6‑2 constitue un volet de ce conseil stratégique global.

Amdt COM‑27

« Le conseil stratégique à l’utilisation de produits phytopharmaceutiques mentionné à l’article L. 254‑6‑4 constitue un volet de ce conseil stratégique global.

Amdt  106





« II. – Un décret définit les modalités de certification des conseillers mentionnés au I du présent article. Il précise notamment leurs obligations de volume horaire annuel de formation ainsi que le contenu minimal obligatoire de cette formation, qui comprend nécessairement un volet spécifique aux enjeux déontologiques. »

Amdt COM‑27

« II. – Un décret définit les exigences relatives à l’exercice de la fonction de conseiller mentionnée au I, notamment en matière de formation. »

Amdt  106

8° (nouveau) Le titre Ier du livre III est complété par un chapitre VI ainsi rédigé :

13° Le titre Ier du livre III est complété par un chapitre VI ainsi rédigé :






« Chapitre VI

« Chapitre VI






« Conseil stratégique global

« Conseil stratégique global






« Art. L. 316‑1. – I. – Le conseil stratégique global vise à améliorer la viabilité économique, environnementale et sociale des exploitations agricoles. Il inclut le conseil stratégique à l’utilisation de produits phytopharmaceutiques défini au II de l’article L. 254‑6‑4. Il s’inscrit dans une approche systémique visant à accompagner l’exploitant dans la mise en œuvre de pratiques agronomiques performantes, durables et résilientes. Il est formalisé par écrit.

« Art. L. 316‑1. – I. – Le conseil stratégique global vise à améliorer la viabilité économique, environnementale et sociale des exploitations agricoles. Il inclut le conseil stratégique à l’utilisation de produits phytopharmaceutiques défini au II de l’article L. 254‑6‑4. Il s’inscrit dans une approche systémique visant à accompagner l’exploitant dans la mise en œuvre de pratiques agronomiques performantes, durables et résilientes. Il est formalisé par écrit.






« Le conseil stratégique global porte notamment sur :

« Le conseil stratégique global porte notamment sur :






« 1° Les débouchés et la volatilité des marchés, le degré de diversification et le potentiel de restructuration ou de réorientation du projet ;

« 1° Les débouchés et la volatilité des marchés, le degré de diversification et le potentiel de restructuration ou de réorientation du projet ;






« 2° La stratégie de maîtrise des coûts de production, en particulier en matière de main‑d’œuvre, de machines agricoles et d’intrants ;

« 2° La stratégie de maîtrise des coûts de production, en particulier en matière de main‑d’œuvre, de machines agricoles et d’intrants ;






« 3° La réduction de la consommation énergétique et des émissions de gaz à effet de serre ;

« 3° La réduction de la consommation énergétique et des émissions de gaz à effet de serre ;






« 4° La gestion durable de la ressource en eau ;

« 4° La gestion durable de la ressource en eau ;






« 5° Le maintien de la qualité agronomique des sols.

« 5° Le maintien de la qualité agronomique des sols.






« Le conseil stratégique global prend en compte les informations recueillies lors des diagnostics modulaires des exploitations agricoles.

« Le conseil stratégique global prend en compte les informations recueillies lors des diagnostics modulaires des exploitations agricoles.






« II. – Le conseil stratégique global est assuré par des conseillers compétents en agronomie. Un décret définit les exigences relatives à l’exercice de la fonction de ces conseillers. » ;

« II. – Le conseil stratégique global est assuré par des conseillers compétents en agronomie. Un décret définit les exigences relatives à l’exercice de la fonction de conseiller. » ;






9° (nouveau) À la seconde phrase de l’article L. 510‑2, les mots : « les modalités d’application du second alinéa de l’article L. 254‑1‑2 et prévoit » sont supprimés.

14° À la seconde phrase de l’article L. 510‑2, les mots : « les modalités d’application du second alinéa de l’article L. 254‑1‑2 et prévoit » sont supprimés.



Article 2

Article 2

Article 2

Article 2

Article 2



I. – Le code de la santé publique est ainsi modifié :

Amdts COM‑33, COM‑24 rect.

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Supprimé)




1° (nouveau) Après le troisième alinéa de l’article L. 1313‑1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

Amdt COM‑20 rect.

1° (nouveau)(Supprimé)

Amdt  91





« Elle contribue à encourager l’innovation par l’émergence de technologies nouvelles pour répondre aux défis environnementaux, en particulier des technologies et filières de production de fertilisants agricoles sur le sol national, des filières de produits biosourcés et de la chimie végétale, des technologies relevant de l’article L. 258‑1 du code rural et de la pêche maritime et des nouvelles techniques génomiques. » ;

Amdt COM‑20 rect.






2° (nouveau) L’article L. 1313‑5 est ainsi modifié :

2° (nouveau) L’article L. 1313‑5 est ainsi modifié :






aaa) À la seconde phrase du premier alinéa, après le mot : « État », sont insérés les mots : « et après en avoir informé ses ministères de tutelle » ;

Amdt  91





aa) (nouveau) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

Amdts COM‑33, COM‑24 rect.

aa) (Supprimé)

Amdt  91





« Le directeur général peut, à l’occasion de l’instruction d’un dossier relevant du onzième alinéa du même article L. 1313‑1, s’en remettre à la décision du ministre chargé de l’agriculture. Le ministre chargé de l’agriculture peut évoquer un dossier relevant du même onzième alinéa et statuer sur ce dossier. » ;

Amdts COM‑33, COM‑24 rect.





I. – Les deuxième et troisième phrases du second alinéa de l’article L. 1313‑5 du code de la santé publique sont remplacées par une phrase ainsi rédigée : « Toutefois, le ministre chargé de l’agriculture peut, par arrêté motivé, suspendre une décision du directeur général prise en application du onzième alinéa de l’article L. 1313‑1, après avoir réalisé une balance détaillée entre les risques sanitaires et environnementaux et les risques de distorsion de concurrence avec un autre État membre de l’Union européenne, et évalué l’efficience de solutions alternatives. »

a) (Supprimé)

a) (Supprimé)





b) (nouveau) Après le second alinéa, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

Amdts COM‑33, COM‑24 rect.

b) (Supprimé)

Amdt  91





« Le ministre chargé de l’agriculture peut demander à l’établissement d’examiner en priorité un dossier relevant du onzième alinéa de l’article L. 1313‑1. »

Amdts COM‑33, COM‑24 rect.






3° (nouveau) Le deuxième alinéa de l’article L. 1313‑6‑1 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le comité de suivi des autorisations de mise sur le marché peut également se saisir des mêmes questions. »

Amdt COM‑25 rect.

3° (nouveau) Le deuxième alinéa de l’article L. 1313‑6‑1 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le comité de suivi des autorisations de mise sur le marché peut également se saisir des mêmes questions. »




II. – Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

II. – (Alinéa sans modification)

II. – (Alinéa sans modification)

II. – Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :




 AA (nouveau) Au début du chapitre III du titre V du livre II, il est ajouté un article L. 253‑1 A ainsi rédigé :

 Au début du chapitre III du titre V du livre II, il est ajouté un article L. 253‑1 A ainsi rédigé :




« Art. L. 253‑1 A. – Lorsque l’État interdit des produits phytopharmaceutiques contenant une substance active ou une famille de substances actives déterminées, approuvées en application de la règlementation européenne, il accompagne les professionnels dans la recherche et la diffusion de solutions alternatives et se fixe pour objectif d’indemniser les exploitants agricoles subissant des pertes d’exploitation significatives tant que les alternatives disponibles à l’utilisation de ces produits sont inexistantes ou manifestement insuffisantes.

« Art. L. 253‑1 A. – Lorsque l’État interdit des produits phytopharmaceutiques contenant une substance active ou une famille de substances actives déterminées qui sont approuvées en application de la réglementation européenne, il accompagne les professionnels dans la recherche et la diffusion de solutions alternatives et se fixe pour objectif d’indemniser les exploitants agricoles subissant des pertes d’exploitation significatives tant que les alternatives disponibles à l’utilisation de ces produits sont inexistantes ou manifestement insuffisantes.




« Constitue une solution alternative une solution techniquement fiable, en ce sens que la protection des récoltes et des cultures qu’elle procure est semblable à celle obtenue avec un produit interdit, et financièrement acceptable, en ce sens que son coût pour l’exploitant ne doit pas être sensiblement plus élevé que celui engendré par l’utilisation du produit interdit. » ;

« Constitue une solution alternative une solution techniquement fiable, en tant que la protection des récoltes et des cultures qu’elle procure est semblable à celle obtenue avec un produit interdit, et financièrement acceptable, en tant que son coût pour l’exploitant n’est pas sensiblement plus élevé que celui engendré par l’utilisation du produit interdit. » ;



1° A (nouveau) Après le deuxième alinéa de l’article L. 253‑1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

Amdt  87 rect.

1° A (Supprimé)





« Lorsqu’elle est saisie d’une demande d’autorisation de mise sur le marché relative à des produits utilisés en agriculture, l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail est tenue, préalablement à l’adoption de toute décision de rejet, de communiquer les motifs pour lesquels elle envisage de rejeter la demande. Ces motifs sont communiqués dans les meilleurs délais, de façon à permettre au demandeur de produire des observations écrites. Ces observations sont prises en compte par l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail aux fins d’adoption de sa décision. » ;

Amdt  87 rect.







1° B (nouveau) La section 1 du chapitre III du titre V du livre II est complétée par un article L. 253‑1‑1 ainsi rédigé :

 La section 1 du chapitre III du titre V du livre II est complétée par un article L. 253‑1‑1 ainsi rédigé :




« Art. L. 253‑1‑1. – Lors de l’examen d’une demande d’autorisation de mise sur le marché au titre de la reconnaissance mutuelle prévue à l’article 40 du règlement (CE)  1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil, l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail tient compte des circonstances agronomiques, phytosanitaires et environnementales, y compris climatiques, qui prévalent sur le territoire national et qui n’ont pas été prises en compte dans l’évaluation effectuée par l’État membre de référence. Des informations relatives à ces circonstances peuvent être transmises à l’Agence, à son initiative ou à celle du demandeur, dans le délai imparti à l’article 42 du règlement (CE)  1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 précité.

« Art. L. 253‑1‑1. – Lors de l’examen d’une demande d’autorisation de mise sur le marché au titre de la reconnaissance mutuelle prévue à l’article 40 du règlement (CE)  1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil, l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail tient compte des circonstances agronomiques, phytosanitaires et environnementales, y compris climatiques, qui prévalent sur le territoire national et qui n’ont pas été prises en compte dans l’évaluation effectuée par l’État membre de référence. Des informations relatives à ces circonstances peuvent être transmises à l’agence, à son initiative ou à celle du demandeur, dans le délai imparti à l’article 42 du même règlement.




« Afin de tenir compte des conditions agronomiques, phytosanitaires et environnementales, y compris climatiques, des zones d’utilisation envisagées, le directeur général de l’Agence peut assortir l’autorisation qu’il délivre au titre de la reconnaissance mutuelle de conditions ou de restrictions d’emploi s’ajoutant à celles de l’autorisation délivrée par l’État membre de référence. Aux mêmes fins, il peut exclure certaines zones du territoire national de l’autorisation d’emploi. » ;

« Afin de tenir compte des conditions agronomiques, phytosanitaires et environnementales, y compris climatiques, des zones d’utilisation envisagées, le directeur général de l’Agence peut assortir l’autorisation qu’il délivre au titre de la reconnaissance mutuelle de conditions ou de restrictions d’emploi s’ajoutant à celles de l’autorisation délivrée par l’État membre de référence. Aux mêmes fins, il peut exclure certaines zones du territoire national de l’autorisation d’emploi. » ;

1° La section 1 du chapitre III du titre V du livre II est complétée par un article L. 253‑1‑1 ainsi rédigé :

1° (Alinéa sans modification)

1° (Supprimé)

Amdt  91

1° (Supprimé)



« Art. L. 253‑1‑1. – Un retrait d’autorisation ou une modification de l’autorisation d’utilisation visant à restreindre l’usage d’un produit emporte l’obligation pour l’État de financer un accompagnement technique et de recherche adapté pour les professionnels.

« Art. L. 253‑1‑1. – (Alinéa sans modification)





« Dans le cas d’une décision de retrait, et sous les réserves mentionnées à l’article 46 du règlement (CE)  1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil, le délai de grâce est systématiquement porté à six mois pour la vente et la distribution, et à un an supplémentaire pour l’élimination, le stockage et l’utilisation des stocks existants.

« Dans le cas d’une décision de retrait, et sous réserve de l’article 46 du règlement (CE)  1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil, le délai de grâce est systématiquement porté à six mois pour la vente et la distribution, et à un an supplémentaire pour l’élimination, le stockage et l’utilisation des stocks existants. » ;





« Le directeur général peut, à l’occasion de l’instruction d’une demande d’autorisation préalable à la mise sur le marché et à l’expérimentation telle que décrite à l’article L. 1313‑1 du présent code, s’en remettre à la décision du ministre chargé de l’agriculture. » ;

(Alinéa supprimé)





 L’article L. 253‑8 est ainsi modifié :

2° (Alinéa sans modification)

2° (Alinéa sans modification)

2° L’article L. 253‑8 est ainsi modifié :

 L’article L. 253‑8 est ainsi modifié :

a) Le second alinéa du I est remplacé par un I bis ainsi rédigé :

a) (Alinéa sans modification)

a) Le I est remplacé par des I à I ter ainsi rédigés :

Amdt  92

a) (Supprimé)





« I. – Sous réserve des I bis et I ter, la pulvérisation aérienne des produits phytopharmaceutiques est interdite.

Amdt  92




« I bis. – Par dérogation au I, la pulvérisation aérienne par aéronef circulant sans personne à bord de produits phytopharmaceutiques au sens du règlement 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil, de produits de biocontrôle mentionnés à l’article L. 253‑6 et de produit autorisés en agriculture biologique est autorisée s’il n’y a pas d’autre solution viable, lorsqu’elle présente des avantages manifestes pour la santé humaine et l’environnement par rapport aux applications par voie terrestre ou en cas de danger sanitaire grave qui ne peut être maitrisé par d’autres moyens.

« I bis. – (Alinéa sans modification)

« I bis. – A. – Pour lutter contre un danger sanitaire grave qui ne peut être maîtrisé par d’autres moyens, la pulvérisation aérienne de produits phytopharmaceutiques peut être autorisée temporairement par arrêté conjoint des ministres chargés de l’environnement, de l’agriculture et de la santé.

Amdt  92






« B. – Les programmes d’application par aéronef circulant sans personne à bord de produits phytopharmaceutiques de biocontrôle mentionnés à l’article L. 253‑6 et figurant sur la liste mentionnée au IV de l’article L. 253‑7, de produits autorisés en agriculture biologique et de produits à faible risque au sens de l’article 47 du règlement (CE)  1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil peuvent être autorisés, lorsqu’ils présentent des avantages manifestes pour la santé humaine et pour l’environnement par rapport aux applications par voie terrestre, sur les parcelles agricoles comportant une pente supérieure ou égale à 30 %, sur les bananeraies et sur les vignes‑mères de porte‑greffes conduites au sol.

Amdt  92




« Un arrêté conjoint des ministres chargés de l’agriculture, de l’environnement et de la santé définit les conditions de la présente dérogation, conformément à l’article 9 de la directive 2009/128/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 instaurant un cadre d’action communautaire pour parvenir à une utilisation des pesticides compatible avec le développement durable. » ;

(Alinéa sans modification)

« Un arrêté des ministres chargés de l’environnement, de l’agriculture et de la santé, pris après avis de l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail et après consultation des organisations professionnelles et syndicales représentant les exploitants et les salariés agricoles, définit les conditions d’autorisation de ces programmes dans les conditions prévues à l’article 9 de la directive 2009/128/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 instaurant un cadre d’action communautaire pour parvenir à une utilisation des pesticides compatible avec le développement durable.

Amdt  92






« I ter. – A. – Par dérogation au I, des programmes d’application par aéronef circulant sans personne à bord de produits mentionnés au B du I bis peuvent être autorisés, dans les conditions fixées aux B et C du présent I ter, sur des parcelles et des cultures autres que celles mentionnées au B du I bis lorsqu’ils présentent des avantages manifestes pour la santé humaine et l’environnement par rapport aux applications par voie terrestre.

Amdt  92






« B. – Les programmes mentionnés au A du présent I ter sont autorisés à titre d’essai pour une durée maximale de trois ans.

Amdt  92






« Les essais visent à déterminer, pour un type de parcelles ou de cultures, les avantages manifestes de la pulvérisation par aéronef circulant sans personne à bord du point de vue des incidences sur la santé humaine et l’environnement par rapport aux applications par voie terrestre.

Amdt  92






« Leurs résultats sont évalués par l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail.

Amdt  92






« Les évaluations sont présentées à l’Office parlementaire d’évaluation des choix scientifiques et technologiques.

Amdt  92






« Un décret, pris après avis de l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail, définit les conditions d’autorisation et les modalités de réalisation de ces essais ainsi que les modalités de transmission de leurs résultats à cette agence.

Amdt  92






« C. – Un arrêté des ministres chargés de l’environnement, de l’agriculture et de la santé dresse la liste des types de parcelles ou des cultures pour lesquelles les résultats des essais mentionnés au B montrent que la pulvérisation par aéronef circulant sans personne à bord est susceptible de présenter des avantages manifestes pour la santé humaine et pour l’environnement.

Amdt  92






« Pour les types de parcelles ou les cultures inscrites sur la liste mentionnée au premier alinéa du présent C, un programme d’application par aéronef circulant sans personne à bord peut être autorisé dans les conditions prévues au B du I bis. » ;

Amdt  92




b) Les II et II bis sont abrogés ;

b) (Alinéa sans modification)

b) (Supprimé)

Amdt  112

b) (Supprimé)





c) (nouveau) Les deuxième et troisième alinéas du II sont supprimés ;

Amdt  112

c) Les deux derniers alinéas du II sont supprimés ;

a) Les deux derniers alinéas du II sont supprimés ;



d) (nouveau) Le deuxième alinéa du II bis est ainsi modifié :

Amdt  112

d) Le deuxième alinéa du II bis est ainsi modifié :

b) Le deuxième alinéa du II bis est ainsi modifié :





– à la fin de la première phrase, les mots : « , ainsi que la conformité de ces avancées au plan de recherche sur les alternatives aux néonicotinoïdes de la filière concernée par un arrêté de dérogation mentionné au deuxième alinéa du II » sont supprimés ;

Amdt  112

– à la fin de la première phrase, les mots : « , ainsi que la conformité de ces avancées au plan de recherche sur les alternatives aux néonicotinoïdes de la filière concernée par un arrêté de dérogation mentionné au deuxième alinéa du II » sont supprimés ;

– à la fin de la première phrase, les mots : « , ainsi que la conformité de ces avancées au plan de recherche sur les alternatives aux néonicotinoïdes de la filière concernée par un arrêté de dérogation mentionné au deuxième alinéa du II » sont supprimés ;





– les deuxième et dernière phrases sont supprimées ;

Amdt  112

– les deuxième et troisième phrases sont remplacées par une phrase ainsi rédigée : « Il rend des avis dans les conditions prévues au II ter. » ;

– les deux dernières phrases sont remplacées par une phrase ainsi rédigée : « Il rend des avis dans les conditions prévues au II ter. » ;





e) (nouveau) Le troisième alinéa du même II bis est supprimé ;

Amdt  112

e) Le troisième alinéa du même II bis est supprimé ;

c) Le dernier alinéa du même II bis est supprimé ;





f) (nouveau) Après ledit II bis, il est inséré un II ter ainsi rédigé :

Amdt  112

f) Après ledit II bis, il est inséré un II ter ainsi rédigé :

d) Après ledit II bis, il est inséré un II ter ainsi rédigé :





« II ter. – Sans préjudice de la nécessité d’obtenir une autorisation de mise sur le marché ou une autorisation accordée dans les conditions prévues à l’article 53 du règlement (CE)  1107/2009, un décret peut, à titre exceptionnel, après avis du conseil de surveillance prévu au II bis, déroger à l’interdiction d’utilisation des produits mentionnée au II ainsi que des semences traitées avec ces produits, pour un usage déterminé, lorsque les conditions suivantes sont réunies :

Amdt  112

« II ter. – Sans préjudice de la nécessité d’obtenir une autorisation de mise sur le marché ou une autorisation accordée dans les conditions prévues à l’article 53 du règlement (CE)  1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 précité, un décret peut, à titre exceptionnel, pour faire face à une menace grave compromettant la production agricole, après avis public du conseil de surveillance prévu au II bis du présent article, déroger à l’interdiction d’utilisation des produits mentionnés au II contenant des substances approuvées en application du règlement (CE)  1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 précité, ainsi qu’à l’interdiction de l’utilisation des semences traitées avec ces produits, pour un usage déterminé, lorsque les conditions suivantes sont réunies :

« II ter. – Sans préjudice de la nécessité d’obtenir une autorisation de mise sur le marché ou une autorisation accordée dans les conditions prévues à l’article 53 du règlement (CE)  1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 précité, un décret peut, à titre exceptionnel, pour faire face à une menace grave compromettant la production agricole, après avis public du conseil de surveillance prévu au II bis du présent article, déroger à l’interdiction d’utilisation des produits mentionnés au II contenant des substances approuvées en application du règlement (CE)  1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 précité ainsi qu’à l’interdiction de l’utilisation des semences traitées avec ces produits, pour un usage déterminé, lorsque les conditions suivantes sont réunies :





« 1° Les substances actives contenues dans les produits sont approuvées en application du règlement (CE)  1107/2009 ;

Amdt  112

« 1° (Supprimé)





«  Les alternatives disponibles à l’utilisation de ces produits sont inexistantes ou manifestement insuffisantes ;

Amdt  112

« 2° Les alternatives disponibles à l’utilisation de ces produits sont inexistantes ou manifestement insuffisantes ;

«  Les alternatives disponibles à l’utilisation de ces produits sont inexistantes ou manifestement insuffisantes ;





«  Il existe un plan de recherche sur les alternatives à leur utilisation.

Amdt  112

« 3° Il existe un plan de recherche sur les alternatives à leur utilisation.

«  Il existe un plan de recherche sur les alternatives à leur utilisation.





« Ce décret peut interdire temporairement et pour une durée qu’il détermine la plantation et la replantation de végétaux attractifs d’insectes pollinisateurs après l’emploi de semences traitées, ainsi autorisées à titre exceptionnel.

Amdt  112

(Alinéa supprimé)





« Le conseil de surveillance prévu au II bis se prononce, dans son avis, sur la nécessité d’une dérogation exceptionnelle, sur les conditions auxquelles cette dérogation serait adéquate et strictement proportionnée et sur l’état de la recherche d’alternatives.

Amdt  112

« L’avis du conseil de surveillance prévu au premier alinéa du présent II ter porte notamment sur la condition tenant à l’existence d’une menace grave pour la production agricole et sur les conditions mentionnées aux 1° et 2° du présent II ter.

« L’avis du conseil de surveillance prévu au premier alinéa du présent II ter porte notamment sur la condition tenant à l’existence d’une menace grave pour la production agricole et sur les conditions mentionnées aux 1° et 2° du présent II ter.






« Lorsque le décret mentionné au premier alinéa du présent II ter a été publié, à l’issue d’une période de trois ans puis chaque année, le conseil de surveillance rend un nouvel avis public sur le point de savoir si lesdites conditions demeurent réunies. Le décret est abrogé sans délai dès lors que l’une de ces conditions n’est plus remplie.

« Lorsque le décret mentionné au premier alinéa du présent II ter a été publié, au terme d’une période de trois ans puis chaque année, le conseil de surveillance rend un nouvel avis public sur le point de savoir si ces conditions demeurent réunies. Le décret est abrogé sans délai lorsque l’une de ces conditions n’est plus remplie.






« Dans des conditions définies par le ministre chargé de l’agriculture, le semis, la plantation et la replantation de végétaux attractifs d’insectes pollinisateurs sont temporairement interdits, pour une culture non‑pérenne, après l’emploi de produits contenant les substances mentionnées au II, y compris l’utilisation de semences traitées avec ces produits.

« Dans des conditions définies par le ministre chargé de l’agriculture, le semis, la plantation et la replantation de végétaux attractifs d’insectes pollinisateurs sont temporairement interdits, pour une culture non pérenne, après l’emploi de produits contenant les substances mentionnées au II, y compris l’utilisation de semences traitées avec ces produits.





« Le conseil de surveillance publie chaque année et remet avant le 15 octobre au Gouvernement et au Parlement un rapport relatif à chaque dérogation exceptionnelle et portant sur leurs conséquences notamment environnementales et économiques, ainsi que sur l’état d’avancement du plan de recherche, en veillant à ce que soient prévues les modalités de déploiement des solutions alternatives existantes en conditions réelles d’exploitation. » ;

Amdt  112

« Le conseil de surveillance remet chaque année, avant le 15 octobre, au Gouvernement et au Parlement un rapport public relatif à chaque dérogation exceptionnelle qui décrit leurs conséquences, notamment environnementales et économiques, et indique l’état d’avancement du plan de recherche mentionné au 2° du présent II ter, en veillant à ce que soient prévues les modalités de déploiement des solutions alternatives. Il s’appuie sur les données recueillies par le dispositif de surveillance des effets indésirables des produits phytopharmaceutiques prévu à l’article L. 253‑8‑1. »

« Le conseil de surveillance remet chaque année, avant le 15 octobre, au Gouvernement et au Parlement un rapport public relatif à chaque dérogation exceptionnelle qui décrit leurs conséquences, notamment environnementales et économiques, et indique l’état d’avancement du plan de recherche mentionné au 2° du présent II ter, en veillant à ce que soient prévues les modalités de déploiement des solutions alternatives. Il s’appuie sur les données recueillies par le dispositif de surveillance des effets indésirables des produits phytopharmaceutiques prévu à l’article L. 253‑8‑1. » ;






g) (nouveau) Le IV est complété par un alinéa ainsi rédigé :

e) Le IV est complété par un alinéa ainsi rédigé :






« Sont interdites à compter du 1er janvier 2026, la production, le stockage et la circulation de substances actives ayant fait l’objet d’un règlement d’exécution portant non‑approbation ou non‑renouvellement au niveau européen, en application du règlement  1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 précité, pour des raisons liées à la protection de la santé humaine ou animale ou de l’environnement. » ;

« Sont interdits, à compter du 1er janvier 2026, la production, le stockage et la circulation de substances actives ayant fait l’objet d’un règlement d’exécution portant non‑approbation ou non‑renouvellement au niveau européen, en application du règlement (CE)  1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 précité, pour des raisons liées à la protection de la santé humaine ou animale ou de l’environnement. » ;



3° L’article L. 253‑8‑3 est abrogé.

3° (Alinéa sans modification)

 L’article L. 253‑8‑3 est abrogé ;

3° L’article L. 253‑8‑3 est abrogé ;

 L’article L. 253‑8‑3 est abrogé ;





 (nouveau) La section 6 du chapitre III du titre V du livre II est complétée par un article L. 253‑8‑4 ainsi rédigé :

Amdt  91

 La section 6 du chapitre III du titre V du livre II est complétée par un article L. 253‑8‑4 ainsi rédigé :

 La section 6 du chapitre III du titre V du livre II est complétée par un article L. 253‑8‑4 ainsi rédigé :





« Art. L. 253‑8‑4. – I. – Constitue un usage prioritaire toute solution permettant de lutter contre un organisme nuisible ou un végétal indésirable qui affecte ou est susceptible d’affecter de manière significative le potentiel de production agricole et alimentaire lorsque les alternatives sont inexistantes, insuffisantes ou susceptibles de disparaître à brève échéance.

Amdt  91

« Art. L. 253‑8‑4. – I. – (Supprimé)





« II. – Un conseil d’orientation pour la protection des cultures suit la disponibilité des méthodes et moyens chimiques et non chimiques de protection des cultures.

Amdt  91

« II. – Un comité des solutions à la protection des cultures, placé auprès du ministre chargé de l’agriculture, est chargé :

« Art. L. 253‑8‑4. – I– Un comité des solutions à la protection des cultures, placé auprès du ministre chargé de l’agriculture, est chargé :






« 1° (nouveau) De recenser les usages, au sein des filières agricoles, pour lesquels des méthodes de lutte contre des organismes nuisibles ou des végétaux indésirables affectant de manière significative la production agricole ne sont pas disponibles ou sont susceptibles de disparaître à brève échéance ;

« 1° De recenser les usages, au sein des filières agricoles, pour lesquels des méthodes de lutte contre des organismes nuisibles ou des végétaux indésirables affectant de manière significative la production agricole ne sont pas disponibles ou sont susceptibles de disparaître à brève échéance ;





« Il avise le ministre chargé de l’agriculture des usages qu’il considère prioritaires.

Amdt  91

(Alinéa supprimé)






« 2° De recenser les méthodes de lutte potentielles et leurs perspectives de développement.

« 2° De recenser les méthodes de lutte potentielles et leurs perspectives de développement.






« II bis (nouveau). – Outre des représentants des ministres chargés de l’agriculture, de l’environnement et de la santé, le comité mentionné au II comprend notamment des membres représentant de la production agricole, les chambres d’agriculture et des représentants de la recherche agronomique, dont les instituts techniques agricoles.

« II. – Outre des représentants des ministres chargés de l’agriculture, de l’environnement et de la santé, le comité mentionné au I comprend notamment des représentants de la production agricole, les chambres d’agriculture et des représentants de la recherche agronomique, dont les instituts techniques agricoles.





« III. – Le ministre chargé de l’agriculture fixe par arrêté, après avis du conseil d’orientation pour la protection des cultures, la liste des usages prioritaires.

Amdt  91

« III. – (Supprimé)






« III bis (nouveau). – Les membres mentionnés au II bis sont soumis à l’obligation mentionnée à l’article L. 1451‑1 du code de la santé publique.

« III. – Les membres mentionnés au II sont soumis à l’obligation mentionnée à l’article L. 1451‑1 du code de la santé publique.





« IV. – L’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail établit, pour les usages prioritaires, un calendrier d’instruction des demandes tenant compte du cycle cultural et s’emploie à le respecter. Ce calendrier est présenté au conseil d’orientation pour la protection des cultures.

Amdt  91

« IV. – (Supprimé)





« V. – Un décret précise les conditions d’application du présent article, notamment les modalités de fonctionnement et la composition du conseil d’orientation pour la protection des cultures. »

Amdt  91

« V. – Un décret précise les conditions d’application du présent article, notamment les modalités de fonctionnement et la composition du comité mentionné au I. »

« IV– Un décret précise les conditions d’application du présent article, notamment les modalités de fonctionnement et la composition du comité mentionné au I. »



TITRE II

Simplifier l’activité des éleveurs

TITRE II

SIMPLIFIER L’ACTIVITÉ DES ÉLEVEURS

TITRE II

SIMPLIFIER L’ACTIVITÉ DES ÉLEVEURS

TITRE II

SIMPLIFIER L’ACTIVITÉ DES ÉLEVEURS

TITRE II

SIMPLIFIER L’ACTIVITÉ DES ÉLEVEURS


Article 3

Article 3

Article 3

Article 3

Article 3


Le code de l’environnement est ainsi modifié :

I. – Le code de l’environnement est ainsi modifié :

I. – (Alinéa sans modification)

I. – Le code de l’environnement est ainsi modifié :

I. – Le code de l’environnement est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa du V de l’article L. 122‑1 est complété par une phrase ainsi rédigée : « L’avis de l’autorité environnementale se fonde sur les enseignements de la science et cite les études académiques mobilisées pour son élaboration. » ;

1° (Alinéa sans modification)

1° (Supprimé)

Amdt  93

1° (Supprimé)



2° L’article L. 181‑9 est ainsi modifié :

2° (Supprimé)

2° (Supprimé)

2° (Supprimé)



– au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;






– il est ajouté un II ainsi rédigé :






« II. – Par dérogation au I, lorsque que la demande d’autorisation environnementale porte sur un projet destiné à l’élevage de bovins, de porcs ou de volailles, l’instruction de la demande se déroule en trois phases :






« 1° Une phase d’examen ;






« 2° Une phase de consultation du public, qui est réalisée sous la forme d’une enquête publique conformément au chapitre III du titre II du présent livre ;






« 3° Une phase de décision. » ;






3° Après la première phrase du premier alinéa du I de l’article L. 181‑10, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Pour les projets destinés à l’élevage de bovins, de porcs ou de volailles, elle est réalisée selon les modalités prévues au II de l’article L. 181‑9. » ;

3° (Supprimé)

3° (Supprimé)

3° (Supprimé)




3° bis (nouveau) L’article L. 181‑10‑1 est ainsi modifié :

Amdt COM‑30

3° bis (nouveau) L’article L. 181‑10‑1 est ainsi modifié :

3° bis L’article L. 181‑10‑1 est ainsi modifié :

 L’article L. 181‑10‑1 est ainsi modifié :


a) Au second alinéa du I, après le mot « organise », sont insérés les mots : « , après concertation avec le commissaire enquêteur ou la commission d’enquête, » ;

a) Au second alinéa du I, après le mot : « organise », sont insérés les mots : « , après concertation avec le commissaire enquêteur ou la commission d’enquête, » ;

a) Au second alinéa du I, après le mot : « organise », sont insérés les mots : « , après concertation avec le commissaire enquêteur ou la commission d’enquête, » ;

a) Au second alinéa du I, après le mot : « organise », sont insérés les mots : « , après concertation avec le commissaire enquêteur ou la commission d’enquête, » ;


b) Le 1° du III est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le commissaire enquêteur ou la commission d’enquête peuvent néanmoins choisir, en concertation avec l’autorité administrative chargée de la consultation du public, de remplacer cette réunion publique par une permanence à des lieux, jours et heures qu’ils déterminent, incluant au moins une journée dans la mairie de chaque commune du lieu d’implantation du projet ; »

Amdt COM‑30

b) (Alinéa sans modification)

b) Le 1° du III est ainsi rédigé :

b) Le 1° du III est complété par un alinéa ainsi rédigé :




« 1° Dans un délai de quinze jours à compter du début de la consultation, le commissaire enquêteur ou la commission d’enquête organise une réunion publique d’ouverture avec la participation du pétitionnaire.






« Par dérogation, pour les projets destinés à l’élevage de bovins, de porcs ou de volailles soumis à la procédure d’autorisation environnementale en raison des activités d’élevage, la réunion publique est remplacée par une permanence organisée par le commissaire enquêteur ou la commission d’enquête. Le pétitionnaire peut néanmoins demander au commissaire enquêteur ou à la commission d’enquête le maintien de l’organisation d’une réunion publique ; »

« Par dérogation, pour les projets destinés à l’élevage de bovins, de porcs ou de volailles soumis à la procédure d’autorisation environnementale en raison des activités d’élevage, la réunion publique est remplacée par une permanence organisée par le commissaire enquêteur ou la commission d’enquête. Le pétitionnaire peut néanmoins demander au commissaire enquêteur ou à la commission d’enquête l’organisation d’une réunion publique ; »



b bis) Le 4° du même III est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Ces réponses, à l’exception de la réponse à l’avis de l’autorité environnementale, sont facultatives. Les réponses aux observations et aux propositions du public peuvent être transmises et publiées en une fois, jusqu’à la fin de la consultation du public ; »

Amdt  108

b bis) Le 4° du même III est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Ces réponses, à l’exception de la réponse à l’avis de l’autorité environnementale, sont facultatives. Les réponses aux observations et aux propositions du public peuvent être transmises et publiées en une fois, au plus tard à la fin de la consultation du public ; »

c) Le 4° du même III est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Ces réponses, à l’exception de la réponse à l’avis de l’autorité environnementale, sont facultatives. Les réponses aux observations et aux propositions du public peuvent être transmises et publiées en une fois, au plus tard à la fin de la consultation du public ; »


c) Après la première phrase du du même III, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Le commissaire enquêteur ou la commission d’enquête peuvent néanmoins choisir, en concertation avec l’autorité administrative chargée de la consultation du public, de remplacer cette réunion publique par une permanence à des lieux, jours et heures qu’ils déterminent, incluant au moins une journée dans la mairie de chaque commune du lieu d’implantation du projet. » ;

Amdt COM‑30

c) Après la première phrase du  dudit III, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Le commissaire enquêteur ou la commission d’enquête peuvent néanmoins choisir, en concertation avec l’autorité administrative chargée de la consultation du public, de remplacer cette réunion publique par une permanence à des lieux, jours et heures qu’ils déterminent, incluant au moins une journée dans la mairie de chaque commune du lieu d’implantation du projet. » ;

c) Le 5° dudit III est ainsi rédigé :

d) Le 5° dudit III est ainsi rédigé :




« 5° Dans les quinze derniers jours de la consultation du public, le commissaire enquêteur ou la commission d’enquête organise une réunion publique de clôture, avec la participation du pétitionnaire.

« 5° Dans les quinze derniers jours de la consultation du public, le commissaire enquêteur ou la commission d’enquête organise une réunion publique de clôture, avec la participation du pétitionnaire.




« Par dérogation, pour les projets destinés à l’élevage de bovins, de porcs ou de volailles soumis à la procédure d’autorisation environnementale en raison des activités d’élevage, la réunion publique est remplacée par une permanence organisée par le commissaire enquêteur ou la commission d’enquête. Le pétitionnaire peut néanmoins demander au commissaire enquêteur ou à la commission d’enquête le maintien de l’organisation d’une réunion publique.

« Par dérogation, pour les projets destinés à l’élevage de bovins, de porcs ou de volailles soumis à la procédure d’autorisation environnementale en raison des activités d’élevage, la réunion publique est remplacée par une permanence organisée par le commissaire enquêteur ou la commission d’enquête. Le pétitionnaire peut néanmoins demander au commissaire enquêteur ou à la commission d’enquête l’organisation d’une réunion publique.




« Le commissaire enquêteur ou la commission d’enquête recueille les observations des parties prenantes jusqu’à la fin de la consultation. » ;

« Le commissaire enquêteur ou la commission d’enquête recueille les observations des parties prenantes jusqu’à la fin de la consultation.






« Les réponses apportées par le pétitionnaire au plus tard lors de la réunion de clôture de la consultation ou le premier jour de la permanence qui lui est substituée, sont réputées faire partie du dossier de demande, de même que les éventuelles modifications consécutives du projet, sous réserve qu’elles n’en modifient pas l’économie générale. » ;

« Les réponses apportées par le pétitionnaire au plus tard lors de la réunion de clôture de la consultation ou le premier jour de la permanence qui lui est substituée sont réputées faire partie du dossier de demande, de même que les éventuelles modifications consécutives du projet, sous réserve qu’elles n’en modifient pas l’économie générale. » ;




d) Au dernier alinéa dudit III, après le mot : « consultation », sont insérés les mots : « ,ou le premier jour de la permanence qui lui est substituée, » ;

Amdt COM‑30

d) Au dernier alinéa dudit III, après le mot : « consultation », sont insérés les mots : « , ou le premier jour de la permanence qui lui est substituée, » ;

d) (Supprimé)




e) Au premier alinéa du IV, le mot : « clôture » est remplacé par le mot : « fin » ;

Amdt COM‑30

e) (Alinéa sans modification)

e) Au premier alinéa du IV, le mot : « clôture » est remplacé par le mot : « fin » ;

e) Au premier alinéa du IV, le mot : « clôture » est remplacé par le mot : « fin » ;



4° Après le premier alinéa de l’article L. 511‑1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

4° (Alinéa sans modification)

4° (Supprimé)

Amdt  95

4° (Supprimé)



« Les dispositions du présent titre prennent en compte les spécificités des projets des exploitations agricoles, qui peuvent faire l’objet de procédures et prescriptions adaptées si nécessaire. » ;

« Les dispositions du présent titre prennent en compte les spécificités des projets des exploitations agricoles, qui peuvent faire l’objet de procédures et prescriptions adaptées. » ;






 L’article L. 512‑7 est ainsi modifié :

Amdt COM‑32

5° (Alinéa sans modification)

5° L’article L. 512‑7 est ainsi modifié :

 L’article L. 512‑7 est ainsi modifié :



5° Au second alinéa du I de l’article L. 512‑7, après la première occurrence de la référence : « annexe I », sont insérés les mots : « à l’exception des activités d’élevage ».

a) Au second alinéa du I, après le mot : « industrielles », sont insérés les mots : « et aux émissions de l’élevage » ;

Amdt COM‑32

a) (Alinéa sans modification)

a) Au second alinéa du I, après le mot : « industrielles », sont insérés les mots : « et aux émissions de l’élevage (prévention et réduction intégrées de la pollution) » ;

a) Au second alinéa du I, après le mot : « industrielles », sont insérés les mots : « et aux émissions de l’élevage (prévention et réduction intégrées de la pollution) » ;




b) (nouveau) Après le I bis, il est inséré un I ter ainsi rédigé :

Amdt COM‑32

b) (nouveau) Après le I bis, il est inséré un I ter ainsi rédigé :

b) Après le I bis, il est inséré un I ter ainsi rédigé :

b) Après le I bis, il est inséré un I ter ainsi rédigé :




« I ter. – Peuvent également relever du régime de l’enregistrement les installations d’élevage mentionnées à l’annexe I bis de la directive 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil relative aux émissions industrielles et aux émissions de l’élevage, à l’exception des installations destinées à l’élevage intensif énumérées à l’annexe I de la directive 2011/92/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement. » ;

Amdt COM‑32

« I ter. – (Alinéa sans modification) » ;

« I ter. – Peuvent également relever du régime de l’enregistrement les installations d’élevage mentionnées à l’annexe I bis de la directive 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 précitée, à l’exception des installations destinées à l’élevage intensif énumérées à l’annexe I de la directive 2011/92/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement. » ;

« I ter. – Peuvent également relever du régime de l’enregistrement les installations d’élevage mentionnées à l’annexe I bis de la directive 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 précitée, à l’exception des installations destinées à l’élevage intensif énumérées à l’annexe I de la directive 2011/92/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement. »




6° (nouveau) L’article L. 512‑7‑2 est ainsi modifié :

Amdt COM‑31

6° (nouveau)(Supprimé)

Amdts  70 rect.,  96 rect.

6° (Supprimé)




a) Le 1° est ainsi rédigé :

Amdt COM‑31






« 1° Si, sur la base notamment des informations fournies par le maître d’ouvrage, les incidences du projet sur l’environnement et la santé humaine sont notables au regard des critères pertinents définis par décret en Conseil d’État, sans préjudice des obligations résultant du droit de l’Union européenne. Le cas échéant, le préfet tient compte des résultats disponibles d’autres évaluations pertinentes des incidences sur l’environnement requises au titre d’autres législations applicables ; »

Amdt COM‑31






b) Au 2°, les mots : « ouvrages, ou travaux » sont remplacés par les mots : « d’ouvrages, de travaux ou d’activités » ;

Amdt COM‑31






c) Au 3°, le signe : « ; » est remplacé par le signe « : » ;

Amdt COM‑31






II. (nouveau) – Le 5° du I du présent article entre en vigueur à la date de publication de l’acte d’exécution prévu au 2 de l’article 70 decies, de la directive 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil relative aux émissions industrielles et aux émissions de l’élevage.

Amdt COM‑32

II (nouveau)– Le 5° du I du présent article entre en vigueur à la date de publication de l’acte d’exécution prévu au 2 de l’article 70 decies de la directive 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil relative aux émissions industrielles et aux émissions de l’élevage.

II. – Le  du I entre en vigueur à la date de publication de l’acte d’exécution prévu au 2 de l’article 70 decies de la directive 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 relative aux émissions industrielles et aux émissions de l’élevage (prévention et réduction intégrées de la pollution).

II. – Le  du I entre en vigueur à la date de publication de l’acte d’exécution prévu au 2 de l’article 70 decies de la directive 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 relative aux émissions industrielles et aux émissions de l’élevage (prévention et réduction intégrées de la pollution).






III (nouveau). – Le principe de non‑régression défini au 9° du II de l’article L. 110‑1 du code de l’environnement ne s’oppose pas, en ce qui concerne les élevages bovins, porcins et avicoles, au relèvement des seuils de la nomenclature mentionnée à l’article L. 511‑2 du même code.

III. – Le principe de non‑régression défini au 9° du II de l’article L. 110‑1 du code de l’environnement ne s’oppose pas, en ce qui concerne les élevages bovins, porcins et avicoles, au relèvement des seuils de la nomenclature mentionnée à l’article L. 511‑2 du même code.






Les modalités d’application du présent III sont définies par décret en Conseil d’État.

Les modalités d’application du présent III sont définies par décret en Conseil d’État.



Article 4

Article 4

Article 4

Article 4

Article 4


I. – L’article L. 361‑4‑6 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Supprimé)

Amdt  104

I. – L’article L. 361‑4‑6 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

I. – L’article L. 361‑4‑6 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa du II est ainsi modifié :

1° (Alinéa sans modification)


1° Le premier alinéa du II est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa du II est ainsi modifié :

 après les mots : « chargé de l’agriculture, », sont ajoutés les mots : « et au comité départemental d’expertise mentionnée à l’article L. 361‑8, » ;

a) Après les mots : « chargé de l’agriculture, », sont insérés les mots : « et au comité départemental d’expertise mentionné à l’article L. 361‑8, » ;


a) Le mot : « assuré » est remplacé par le mot : « exploitant » ;

a) Le mot : « assuré » est remplacé par le mot : « exploitant » ;

 à la fin, sont ajoutées trois phrases ainsi rédigées : « Dès lors qu’un nombre suffisant de réclamations, précisé par arrêté préfectoral, est atteint au sein du département, le comité départemental d’expertise peut lancer une enquête de terrain en vue d’évaluer une perte moyenne de production sur une zone donnée. Au terme de cette dernière, le même comité, s’appuyant sur l’expertise de la chambre départementale d’agriculture, propose une rectification, le cas échéant, des évaluations des pertes de récolte ou de culture. L’organisme chargé de verser l’indemnisation fournit une réponse écrite dans un délai d’un mois à compter de la réception des préconisations du comité départemental d’expertise. » ;

b) À la fin, sont ajoutées trois phrases ainsi rédigées : « Dès lors qu’un nombre suffisant de réclamations, précisé par arrêté préfectoral, est atteint au sein du département, le comité départemental d’expertise peut lancer une enquête de terrain en vue d’évaluer une perte moyenne de production sur une zone donnée. Au terme de cette enquête, le même comité, s’appuyant sur l’expertise de la chambre départementale d’agriculture, propose, le cas échéant, une rectification des évaluations des pertes de récolte ou de culture. L’organisme chargé de verser l’indemnisation fournit une réponse écrite dans un délai d’un mois à compter de la réception des préconisations du comité départemental d’expertise. » ;


b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Lorsque les indices portent sur les prairies, ces informations sont également communiquées au représentant de l’État dans le département concerné. » ;

b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Lorsque les indices portent sur les prairies, ces informations sont également communiquées au représentant de l’État dans le département concerné. » ;




1° bis (nouveau) Après le même premier alinéa, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :

 Après le même premier alinéa, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :




« Le représentant de l’État dans le département peut réunir le comité départemental d’expertise mentionné à l’article L. 361‑8 en vue de présenter et d’expliquer les résultats des indices et de contribuer à l’analyse des recours.

« Le représentant de l’État dans le département peut réunir le comité départemental d’expertise mentionné à l’article L. 361‑8 en vue de présenter et d’expliquer les résultats des indices et de contribuer à l’analyse des réclamations.




« Dès lors qu’un nombre de réclamations, précisé par arrêté du représentant de l’État dans le département, est atteint au sein du département, ou à la demande du représentant de l’État dans le département, le comité départemental d’expertise procède à l’évaluation de ces réclamations. Il transmet une synthèse de ses travaux au comité des indices et à la commission mentionnée au premier alinéa du même article L. 361‑8.

« Dès lors qu’un nombre de réclamations, précisé par arrêté du représentant de l’État dans le département, est atteint au sein du département ou à la demande du représentant de l’État dans le département, le comité départemental d’expertise procède à l’évaluation de ces réclamations. Il transmet une synthèse de ses travaux au comité des indices et à la commission mentionnée au premier alinéa du même article L. 361‑8.




« Le comité des indices évalue la corrélation entre, d’une part, les résultats de l’application des indices et, d’autre part, des données de terrain relatives à l’évaluation des pertes de récoltes et de cultures pertinentes. Il peut demander à un fournisseur d’indices de lui transmettre les informations utiles à son analyse. Il transmet le résultat de son évaluation à la commission mentionnée au même premier alinéa.

« Le comité des indices évalue la corrélation entre, d’une part, les résultats de l’application des indices et, d’autre part, des données de terrain relatives à l’évaluation des pertes de récoltes et de cultures pertinentes. Il peut demander à un fournisseur d’indices de lui transmettre les informations utiles à son analyse. Il transmet le résultat de son évaluation à la commission mentionnée au même premier alinéa.




« Lorsque la commission mentionnée audit premier alinéa constate une anomalie majeure dans le fonctionnement ou dans la mise en œuvre opérationnelle d’un indice sur la base de l’évaluation du comité des indices, elle transmet son analyse au ministre chargé de l’agriculture. Le ministre chargé de l’agriculture invite le fournisseur de l’indice à apporter les corrections qui s’imposent aux résultats de l’indice. Il invite l’organisme chargé de verser l’indemnisation à fournir une explication écrite à tous les exploitants concernés par l’anomalie majeure et à leur verser une indemnisation complémentaire le cas échéant, dans le cadre de l’indemnisation de solidarité nationale et des garanties d’assurances. » ;

« Lorsque la commission mentionnée audit premier alinéa constate une anomalie majeure dans le fonctionnement ou dans la mise en œuvre opérationnelle d’un indice sur la base de l’évaluation du comité des indices, elle transmet son analyse au ministre chargé de l’agriculture. Celui‑ci invite le fournisseur de l’indice à apporter les corrections qui s’imposent aux résultats de l’indice. Il invite l’organisme chargé de verser l’indemnisation à fournir une explication écrite à tous les exploitants concernés par l’anomalie majeure et à leur verser une indemnisation complémentaire le cas échéant, dans le cadre de l’indemnisation de solidarité nationale et des garanties d’assurances. » ;




1° ter (nouveau) À la première phrase du second alinéa du même II, les mots : « chargée de l’orientation et du développement des assurances garantissant les dommages causés aux récoltes mentionnée au premier alinéa de l’article L. 361‑8 » sont remplacés par les mots : « mentionnée au même premier alinéa » ;

 À la première phrase du second alinéa du même II, les mots : « chargée de l’orientation et du développement des assurances garantissant les dommages causés aux récoltes mentionnée au premier alinéa de l’article L. 361‑8 » sont remplacés par les mots : « mentionnée au même premier alinéa » ;



2° Après le mot : « article », la fin du III est ainsi rédigée : « , notamment les modalités permettant l’effectivité des voies de recours mentionnées au II. »

2° (Alinéa sans modification)


 Après le mot : « article », la fin du III est supprimée.

 Après le mot : « article », la fin du III est supprimée.



II. – Le présent article entre en vigueur le 1er juin 2025.

II. – (Alinéa sans modification)

II. – (Supprimé)

Amdt  104

II. – (Supprimé)





III (nouveau). – L’État met en place un plan pluriannuel de renforcement de l’offre d’assurance récolte destinée aux prairies. Ce plan porte sur l’information des éleveurs en cours de campagne, le perfectionnement et l’accroissement de la performance de l’approche indicielle, la meilleure intégration de l’ensemble des aléas climatiques dans l’assurance récolte des prairies et la simplification et l’accélération de la procédure de recours pour les éleveurs.

Amdts  104,  110(s/amdt)

III. – L’État met en place un plan pluriannuel de renforcement de l’offre d’assurance contre les risques climatiques en agriculture destinée aux prairies.

II– L’État met en place un plan pluriannuel de renforcement de l’offre d’assurance contre les risques climatiques en agriculture destinée aux prairies.





S’agissant des évaluations des pertes de récoltes ou de cultures fondées sur des indices, ce plan pluriannuel étudie la possibilité pour les instances départementales, placées sous l’autorité du représentant de l’État dans le département, de se réunir postérieurement à chaque fin de campagne de production sur demande des organisations syndicales d’exploitants agricoles représentatives. Ces instances départementales pourraient être chargées de présenter et expliquer les résultats des indices utilisés, d’échanger sur les éventuels points de contestation et de les analyser. Le représentant de l’État dans le département transmettrait une synthèse des travaux de l’instance au comité national des indices.

Amdts  104,  110(s/amdt)

Ce plan porte sur l’information régulière des éleveurs quant à l’évaluation de leurs pertes de récoltes éventuelles et le perfectionnement et l’accroissement de la performance de cette évaluation fondée sur des indices, la meilleure intégration de l’ensemble des aléas climatiques dans l’assurance contre les risques climatiques en agriculture destinée aux prairies, la meilleure prise en compte des spécificités présentées par les parcelles comportant des associations de cultures ainsi que la simplification et l’accélération de la procédure de recours contre les évaluations de pertes de récoltes ou de cultures.

Ce plan porte sur l’information régulière des éleveurs quant à l’évaluation de leurs pertes de récoltes éventuelles, le perfectionnement et l’accroissement de la performance de cette évaluation fondée sur des indices, la meilleure intégration de l’ensemble des aléas climatiques dans l’assurance contre les risques climatiques en agriculture destinée aux prairies, la meilleure prise en compte des spécificités présentées par les parcelles comportant des associations de cultures ainsi que la simplification et l’accélération de la procédure de recours contre les évaluations de pertes de récoltes ou de cultures.






Le plan étudie également les moyens d’améliorer la prise en compte de la perte de qualité de l’herbe récoltée dans l’évaluation des pertes.

Ce plan étudie également les moyens d’améliorer la prise en compte de la perte de qualité de l’herbe récoltée dans l’évaluation des pertes.





Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard le 31 décembre 2026, un rapport sur l’état d’avancement de ce plan pluriannuel et la poursuite de son déploiement.

Amdts  104,  110(s/amdt)

Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er octobre de chaque année, un rapport décrivant le contenu et la mise en œuvre du plan.

Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er octobre de chaque année, un rapport décrivant le contenu et la mise en œuvre de ce plan.






IV (nouveau). – Afin de produire des données issues du terrain permettant de fiabiliser les indices utilisés, l’État se donne comme objectif de pérenniser l’existence d’un dispositif de relevé de points d’observation de la pousse de l’herbe dans un réseau de fermes de référence reflétant la diversité des situations pédoclimatiques du territoire.

III– Afin de produire des données issues du terrain permettant de fiabiliser les indices utilisés, l’État se donne comme objectif de pérenniser l’existence d’un dispositif de relevé de points d’observation de la pousse de l’herbe dans un réseau de fermes de référence reflétant la diversité des situations pédoclimatiques du territoire.



TITRE III

Faciliter la conciliation entre les besoins en eau des activités agricoles et la nécessaire protection de la ressource

TITRE III

FACILITER LA CONCILIATION ENTRE LES BESOINS EN EAU DES ACTIVITÉS AGRICOLES ET LA NÉCESSAIRE PROTECTION DE LA RESSOURCE

TITRE III

FACILITER LA CONCILIATION ENTRE LES BESOINS EN EAU DES ACTIVITÉS AGRICOLES ET LA NÉCESSAIRE PROTECTION DE LA RESSOURCE

TITRE III

FACILITER LA CONCILIATION ENTRE LES BESOINS EN EAU DES ACTIVITÉS AGRICOLES ET LA NÉCESSAIRE PROTECTION DE LA RESSOURCE

TITRE III

FACILITER LA CONCILIATION ENTRE LES BESOINS EN EAU DES ACTIVITÉS AGRICOLES ET LA NÉCESSAIRE PROTECTION DE LA RESSOURCE


Article 5

Article 5

Article 5

Article 5

Article 5


Le code de l’environnement est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

Le code de l’environnement est ainsi modifié :

Le code de l’environnement est ainsi modifié :

1° L’article L. 211‑1 est ainsi modifié :

1° (Alinéa sans modification)

1° (Alinéa sans modification)

Amdt  97

1° L’article L. 211‑1 est ainsi modifié :

1° L’article L. 211‑1 est ainsi modifié :

a) Le I est ainsi modifié :

a) (Alinéa sans modification)





– après la seconde occurrence du mot : « gestion », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « respecte le principe de non‑régression du potentiel agricole, prend en compte les adaptations nécessaires au changement climatique et vise à assurer : » ;

(Alinéa sans modification)





– au 1°, les mots : « , ou dont » sont remplacés par le signe : « ; »

– au 1°, les mots : « , ou dont » sont remplacés par les mots : « et dont » ;

Amdt COM‑12 rect.





– le début du  bis est ainsi rédigé : « La promotion d’une politique active de stockage de l’eau, qui présente un intérêt général majeur, pour un usage partagé de la ressource permettant de garantir le développement de l’irrigation… (le reste sans changement) » ;

– au 5° bis, la seconde occurrence des mots : « l’eau » est remplacée par les mots « la ressource » et, après le mot : « garantir », sont insérés les mots : « le développement de » ;

Amdt COM‑34





– après le même 5° bis, il est inséré un 5 ter ainsi rédigé :

– après le même 5° bis, il est inséré un  ter ainsi rédigé :

a) Après le 5° bis du I, il est inséré un 5° ter ainsi rédigé :

Amdt  97

a) Après le 5° bis du I, il est inséré un 5° ter ainsi rédigé :

a) Après le 5° bis du I, il est inséré un 5° ter ainsi rédigé :

« 5° ter La préservation de l’accès à la ressource en eau aux fins d’élevage ; »

« 5° ter (Alinéa sans modification) »

« 5° ter La préservation de l’accès à la ressource en eau aux fins d’abreuvement ; »

Amdt  97

« 5° ter La préservation de l’accès à la ressource en eau aux fins d’abreuvement ; »

« 5° ter La préservation de l’accès à la ressource en eau aux fins d’abreuvement ; »

b) Le II est ainsi modifié :

b) (Alinéa sans modification)

b) (Supprimé)

Amdt  97

b) (Supprimé)



– après la première phrase du premier alinéa, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Elle doit permettre de satisfaire les exigences du maintien et du développement des activités agricoles et piscicoles, pour lesquelles les ouvrages ayant vocation à stocker l’eau présentent un caractère d’intérêt général majeur. » ;

– après la première phrase du premier alinéa, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Elle doit permettre de satisfaire les exigences du maintien et du développement des activités agricoles et piscicoles. » ;

Amdt COM‑34





– au , les mots : « De l’agriculture, » sont supprimés ;

– au début du 3°, les mots : « De l’agriculture, » sont supprimés ;








c) (nouveau) Il est ajouté un IV ainsi rédigé :

b) Il est ajouté un IV ainsi rédigé :




« IV. – Les études relatives à la gestion quantitative de l’eau prennent en compte les dispositions de l’article L. 1 A du code rural et de la pêche maritime.

« IV. – Les études relatives à la gestion quantitative de l’eau prennent en compte les dispositions de l’article L. 1 A du code rural et de la pêche maritime.




« À cette fin, elles intègrent une analyse des impacts socio‑économiques des recommandations formulées en termes de volumes prélevables. Cette analyse porte notamment sur les conséquences pour l’emploi, l’alimentation, l’attractivité rurale et les revenus agricoles. » ;

« À cette fin, elles intègrent une analyse des impacts socio‑économiques des recommandations formulées en termes de volumes prélevables. Cette analyse porte notamment sur leurs conséquences pour l’emploi, l’alimentation, l’attractivité rurale et les revenus agricoles. » ;


1° bis (nouveau) Après l’article L. 211‑1‑1, il est inséré un article L. 211‑1‑2 ainsi rédigé :

Amdt COM‑34

1° bis (nouveau) Après l’article L. 211‑1‑1, il est inséré un article L. 211‑1‑2 ainsi rédigé :

1° bis Après l’article L. 211‑1‑1, il est inséré un article L. 211‑1‑2 ainsi rédigé :

 Après l’article L. 211‑1‑1, il est inséré un article L. 211‑1‑2 ainsi rédigé :


« Art. L. 211‑1‑2. – Pour l’application du présent titre, et notamment du VII de l’article L. 212‑1, et dans le respect des dispositions de l’article 4 de la directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l’eau, les projets destinés au stockage de l’eau et aux prélèvements nécessaires au remplissage des plans d’eau, permanents ou non, qui répondent à un usage partagé au sens du 5° bis du I de l’article L. 211‑1 sont réputés d’intérêt général majeur. » ;

Amdt COM‑34

« Art. L. 211‑1‑2. – Les ouvrages de stockage d’eau et les prélèvements sur les eaux superficielles ou souterraines associés qui poursuivent à titre principal une finalité agricole sont présumés d’intérêt général majeur dans les zones affectées d’un déficit quantitatif pérenne compromettant le potentiel de production agricole lorsqu’ils sont issus d’une démarche territoriale concertée sur la répartition de la ressource en eau entre l’ensemble des usagers, qu’ils s’accompagnent d’un engagement dans des pratiques sobres en eau et qu’ils concourent à un accès à l’eau pour ces usagers. » ;

Amdt  97

« Art. L. 211‑1‑2. – Les ouvrages de stockage d’eau et les prélèvements sur les eaux superficielles ou souterraines associés qui poursuivent à titre principal une finalité agricole sont présumés d’intérêt général majeur dans les zones affectées d’un déficit quantitatif pérenne compromettant le potentiel de production agricole lorsqu’ils sont issus d’une démarche territoriale concertée sur la répartition de la ressource en eau entre l’ensemble des usagers, qu’ils s’accompagnent d’un engagement dans des pratiques sobres en eau et qu’ils concourent à un accès à l’eau pour ces usagers. » ;

« Art. L. 211‑1‑2. – Les ouvrages de stockage d’eau et les prélèvements sur les eaux superficielles ou souterraines associés qui poursuivent à titre principal une finalité agricole sont présumés d’intérêt général majeur dans les zones affectées d’un déficit quantitatif pérenne compromettant le potentiel de production agricole lorsqu’ils sont issus d’une démarche territoriale concertée sur la répartition de la ressource en eau entre l’ensemble des usagers, qu’ils s’accompagnent d’un engagement des usagers dans des pratiques sobres en eau et qu’ils concourent à un accès à l’eau pour tous les usagers. » ;

2° L’article L. 212‑1 est ainsi modifié :

2° (Alinéa sans modification)

2° (Supprimé)

Amdt  97

2° (Supprimé)



a) Le II est ainsi modifié :

a) (Alinéa sans modification)





– au 1°, le mot : « économique » est remplacé par les mots : « des nécessités économiques » ;

(Alinéa sans modification)





– la dernière phrase du 3° est ainsi rédigée : « Elles sont compatibles avec le principe de non‑régression du potentiel agricole, qui implique une préservation voire un accroissement ponctuel des prélèvements d’eau aux fins agricoles, notamment d’irrigation et d’élevage. » ;

(Alinéa sans modification)





b) Le VII est ainsi modifié :

b) Au premier alinéa du VII, après le mot « humaines », sont insérés les mots : « , notamment agricoles, » ;

Amdt COM‑34





– au premier alinéa, après le mot : « humaines », sont insérés les mots : « , notamment agricoles, » ;

(Alinéa supprimé)

Amdt COM‑34





– après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(Alinéa supprimé)

Amdt COM‑34





« Pour l’application du premier alinéa du présent VII, les projets destinés au stockage de l’eau et aux prélèvements nécessaires au remplissage des plans d’eau, permanents ou non, qui répondent à un usage partagé mentionné au 5° bis du I de l’article L. 211‑1, sont réputés d’intérêt général majeur. » ;

(Alinéa supprimé)

Amdt COM‑34





c) Le XI est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ils prennent particulièrement en compte et évaluent, dans leur phase d’élaboration ou d’instruction, les impacts attendus sur l’économie agricole, et s’assurent du respect des dispositions figurant notamment au premier alinéa et au 5° bis du I de l’article L. 211‑1, au 3° du II et au VII du présent article. » ;

c) Le XI est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ils prennent particulièrement en compte et évaluent, dans leur phase d’élaboration ou d’instruction, les impacts attendus sur l’économie agricole, et s’assurent du respect du premier alinéa et du 5° bis du I de l’article L. 211‑1, du 3° du II et du VII du présent article. » ;





d) Le XIII est complété par les mots : « , notamment celles relatives au respect du principe de non‑régression du potentiel agricole » ;

d) (Alinéa sans modification)





3° Le 1° du II de l’article L. 212‑5‑1 est complété par les mots : « , dans le respect des dispositions relatives à la protection du potentiel agricole figurant notamment au premier alinéa et au 5° bis du I de l’article L. 211‑1, au 3° du II et au VII de l’article L. 212‑1 » ;

3° Le 1° du II de l’article L. 212‑5‑1 est complété par les mots : « , dans le respect des dispositions relatives à la protection du potentiel agricole mentionné au premier alinéa et au 5° bis du I de l’article L. 211‑1, au 3° du II et au VII de l’article L. 212‑1 » ;

3° (Supprimé)

Amdt  97

3° (Supprimé)



4° Le premier alinéa de l’article L. 212‑6 est ainsi modifié :

4° (Alinéa sans modification)

4° (Supprimé)

Amdt  97

4° (Supprimé)



 après le mot : « département », la fin de la deuxième phrase est ainsi rédigée : « , qui s’assure notamment du respect du principe de non‑régression du potentiel agricole, tel que résultant notamment du premier alinéa et du 5° bis du I de l’article L. 211‑1, du 3° du II et du VII de l’article L. 212‑1. » ;

a) Après le mot : « département », la fin de la deuxième phrase est ainsi rédigée : « , qui s’assure notamment du respect du principe de non‑régression du potentiel agricole, tel que mentionné au premier alinéa et au 5° bis du I de l’article L. 211‑1, au 3° du II et du VII de l’article L. 212‑1. » ;





 après la même deuxième phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Son arrêté d’approbation est publié. » ;

b) Après la même deuxième phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Son arrêté d’approbation est publié. » ;





5° L’article L. 213‑8 est ainsi modifié :

5° (Alinéa sans modification)

5° (Supprimé)

Amdt  97

5° (Supprimé)



a) Au 2°, le taux : « 20 % » est remplacé par le taux : « 10 % » ;

a) (Alinéa sans modification)





b) Au 2° bis, le taux : « 20 % » est remplacé par le taux : « 30 % ».

b) (Alinéa sans modification)







6° (nouveau) L’article L. 214‑2 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

Amdt  97

6° (Supprimé)





« Une zone humide, telle que définie à l’article L. 211‑1, est considérée comme fortement modifiée lorsque l’usage qui en est régulièrement fait ne lui permet plus d’assurer l’essentiel des fonctions écosystémiques spécifiques caractérisant les zones humides.

Amdt  97






« Un décret en Conseil d’État détermine les conditions selon lesquelles les impacts des installations, ouvrages, travaux et activités mentionnés à l’article L. 214‑1 sur une zone humide fortement modifiée sont suffisamment faibles pour justifier qu’ils ne soient pas soumis à autorisation ou déclaration au seul titre de la préservation des zones humides. » ;

Amdt  97






 (nouveau) Après l’article L. 411‑2‑1, il est inséré un article L. 411‑2‑2 ainsi rédigé :

Amdt  97

 Après l’article L. 411‑2‑1, il est inséré un article L. 411‑2‑2 ainsi rédigé :

 Après l’article L. 411‑2‑1, il est inséré un article L. 411‑2‑2 ainsi rédigé :





« Art. L. 411‑2‑2. – Sont présumés répondre à une raison impérative d’intérêt public majeur, au sens du c du 4° du I de l’article L. 411‑2, les ouvrages de stockage d’eau et les prélèvements sur les eaux superficielles ou souterraines associés qui poursuivent à titre principal une finalité agricole dans les zones affectées d’un déficit quantitatif pérenne compromettant le potentiel de production agricole lorsqu’ils résultent d’une démarche territoriale concertée sur la répartition de la ressource en eau entre l’ensemble des usagers, qu’ils s’accompagnent d’un engagement des usagers dans des pratiques sobres en eau et qu’ils concourent à un accès à l’eau pour tous les usagers. »

Amdt  97

« Art. L. 411‑2‑2. – Sont présumés répondre à une raison impérative d’intérêt public majeur, au sens du c du 4° du I de l’article L. 411‑2, les ouvrages de stockage d’eau et les prélèvements sur les eaux superficielles ou souterraines associés qui poursuivent à titre principal une finalité agricole dans les zones affectées d’un déficit quantitatif pérenne compromettant le potentiel de production agricole lorsqu’ils résultent d’une démarche territoriale concertée sur la répartition de la ressource en eau entre l’ensemble des usagers, qu’ils s’accompagnent d’un engagement des usagers dans des pratiques sobres en eau et qu’ils concourent à un accès à l’eau pour tous les usagers. »

« Art. L. 411‑2‑2. – Sont présumés répondre à une raison impérative d’intérêt public majeur, au sens du c du 4° du I de l’article L. 411‑2, les ouvrages de stockage d’eau et les prélèvements sur les eaux superficielles ou souterraines associés qui poursuivent à titre principal une finalité agricole dans les zones affectées d’un déficit quantitatif pérenne compromettant le potentiel de production agricole lorsqu’ils résultent d’une démarche territoriale concertée sur la répartition de la ressource en eau entre l’ensemble des usagers, qu’ils s’accompagnent d’un engagement des usagers dans des pratiques sobres en eau et qu’ils concourent à un accès à l’eau pour tous les usagers. »



TITRE IV

Apaiser les relations entre l’Office français de la biodiversité et les agriculteurs

TITRE IV

APAISER LES RELATIONS ENTRE L’OFFICE FRANÇAIS DE LA BIODIVERSITÉ ET LES AGRICULTEURS

TITRE IV

MIEUX ACCOMPAGNER LES CONTRÔLES ET DISPOSITIONS DIVERSES RELATIVES AUX SUITES LIÉES AUX INSPECTIONS ET CONTRÔLES EN MATIÈRE AGRICOLE

Amdt  98

TITRE IV

MIEUX ACCOMPAGNER LES CONTRÔLES ET DISPOSITIONS DIVERSES RELATIVES AUX SUITES LIÉES AUX INSPECTIONS ET CONTRÔLES EN MATIÈRE AGRICOLE

TITRE IV

MIEUX ACCOMPAGNER LES CONTRÔLES ET DISPOSITIONS DIVERSES RELATIVES AUX SUITES LIÉES AUX INSPECTIONS ET CONTRÔLES EN MATIÈRE AGRICOLE


Article 6

Article 6

Article 6

Article 6

Article 6




I. – Le code de l’environnement est ainsi modifié :

Amdt  100

I. – Le livre Ier du code de l’environnement est ainsi modifié :

I. – Le livre Ier du code de l’environnement est ainsi modifié :



1° L’article L. 131‑9 est ainsi modifié :

1° L’article L. 131‑9 est ainsi modifié :

1° L’article L. 131‑9 est ainsi modifié :



a) (nouveau) Au 1° du I, au début, après le mot : « Contribution », sont insérés les mots : « , sous l’autorité du représentant de l’État dans le département, » et, après les mots : « administrative et », sont insérés les mots : « contribution, sous la direction du procureur de la République, à l’exercice des missions » ;

Amdt  100

a) Au 1° du I, après le mot : « Contribution », sont insérés les mots : « , sous l’autorité du représentant de l’État dans le département, » et, après les mots : « administrative et », sont insérés les mots : « contribution, sous la direction du procureur de la République, à l’exercice des missions » ;

a) Au 1° du I, après le mot : « Contribution », sont insérés les mots : « , sous l’autorité du représentant de l’État dans le département, » et, après les mots : « administrative et », sont insérés les mots : « contribution, sous la direction du procureur de la République, à l’exercice des missions » ;

Le IV de l’article L. 131‑9 du code de l’environnement est complété par une phrase ainsi rédigée : « Dans ce cadre, en cas de primo‑infraction ou d’infraction ayant causé un faible préjudice environnemental, il invite l’office à privilégier la procédure administrative. »


b) Le IV est complété par les mots : « , notamment en validant la programmation annuelle des contrôles réalisés dans le cadre de ces missions » ;

Amdt  100

b) Le IV est complété par les mots : « , notamment en approuvant la programmation annuelle des contrôles réalisés dans le cadre de ces missions » ;

b) Le IV est complété par les mots : « , notamment en approuvant la programmation annuelle des contrôles réalisés dans le cadre de ces missions » ;


L’article L. 131‑9 du code de l’environnement est complété par des V et VI ainsi rédigés :

Amdts COM‑35, COM‑26

c) (nouveau)(Supprimé)

Amdts  99,  109

c) (Supprimé)




« V. – Dans chaque département, il est instauré une mission inter‑services agricole présidée par le représentant de l’État dans le département. La mission inter‑services agricole rassemble l’ensemble des services de l’État amenés à effectuer des opérations de contrôle en matière agricole. Elle a pour finalité la mise en œuvre d’un contrôle administratif annuel unique dans les exploitations agricoles. Elle vise également à privilégier la remise en état aux autres sanctions. Un décret précise la composition et le fonctionnement de la mission interservices agricole, ainsi que les modalités de coordination avec les instances de concertations existantes.

Amdts COM‑35, COM‑26, COM‑34






« VI. – Dans le cadre de l’accomplissement de leurs fonctions, les inspecteurs de l’environnement communiquent, le cas échéant, leur procès‑verbal d’infraction à leur autorité hiérarchique ; celle‑ci le transmet, après signature, au procureur de la République territorialement compétent. »

Amdt COM‑26







 (nouveau) À la première phrase du second alinéa de l’article L. 172‑16, après le mot : « adressés », sont insérés les mots : « par voie hiérarchique » ;

Amdt  109

 À la première phrase du second alinéa de l’article L. 172‑16, après le mot : « adressés », sont insérés les mots : « par la voie hiérarchique » ;

2° À la première phrase du second alinéa de l’article L. 172‑16, après le mot : « adressés », sont insérés les mots : « par la voie hiérarchique » ;



3° (nouveau) Après l’article L. 174‑2, il est inséré un article L. 174‑3 ainsi rédigé :

Amdt  101

3° Le chapitre IV du titre VII est complété par un article L. 174‑3 ainsi rédigé :

3° Le chapitre IV du titre VII est complété par un article L. 174‑3 ainsi rédigé :



« Art. L. 174‑3. – I. – Dans le cadre de leurs missions de police de l’environnement définies par le présent titre, les inspecteurs de l’environnement mentionnés à l’article L. 172‑1 et les agents commissionnés des réserves naturelles nationales, régionales ou de Corse et les gardes du littoral peuvent procéder en tous lieux, au moyen de caméras individuelles, à un enregistrement audiovisuel de leurs interventions lorsque se produit ou est susceptible de se produire un incident, eu égard aux circonstances de l’intervention ou au comportement des personnes concernées.

Amdt  101

« Art. L. 174‑3. – I. – Dans le cadre de leurs missions de police de l’environnement définies au présent titre, les inspecteurs de l’environnement mentionnés à l’article L. 172‑1 et les agents commissionnés des réserves naturelles nationales, régionales ou de Corse et les gardes du littoral peuvent procéder en tous lieux, au moyen de caméras individuelles, à un enregistrement audiovisuel de leurs interventions lorsque se produit ou est susceptible de se produire un incident, eu égard aux circonstances de l’intervention ou au comportement des personnes concernées.

« Art. L. 174‑3. – I. – Dans le cadre de leurs missions de police de l’environnement définies au présent titre, les inspecteurs de l’environnement mentionnés à l’article L. 172‑1 et les agents commissionnés des réserves naturelles nationales, régionales ou de Corse ainsi que les gardes du littoral peuvent procéder en tous lieux, au moyen de caméras individuelles, à un enregistrement audiovisuel de leurs interventions lorsque se produit ou est susceptible de se produire un incident, eu égard aux circonstances de l’intervention ou au comportement des personnes concernées.



« II. – L’enregistrement n’est pas permanent.

Amdt  101

« II. – L’enregistrement n’est pas permanent.

« II. – L’enregistrement n’est pas permanent.



« Les enregistrements ont pour finalités la prévention des incidents au cours des interventions de ces agents, le constat des infractions et la poursuite de leurs auteurs par la collecte de preuves ainsi que la formation et la pédagogie des agents.

Amdt  101

« Les enregistrements ont pour finalités la prévention des incidents au cours des interventions de ces agents, le constat des infractions et la poursuite de leurs auteurs par la collecte de preuves ainsi que la formation et la pédagogie des agents.

« Il a pour finalités la prévention des incidents au cours des interventions de ces agents, le constat des infractions et la poursuite de leurs auteurs par la collecte de preuves ainsi que la pédagogie et la formation des agents.



« III. – Les caméras sont portées de façon apparente par les agents mentionnés au I. Un signal visuel spécifique indique si la caméra enregistre. Le déclenchement de l’enregistrement fait l’objet d’une information des personnes enregistrées, sauf si les circonstances l’interdisent. Une information générale du public sur l’emploi de ces caméras est organisée par les ministères chargés de l’agriculture et de l’environnement.

Amdt  101

« III. – Les caméras sont portées de façon apparente par les agents mentionnés au I. Un signal visuel spécifique indique si la caméra enregistre. Le déclenchement de l’enregistrement fait l’objet d’une information des personnes enregistrées, sauf si les circonstances l’interdisent. Une information générale du public sur l’emploi de ces caméras est organisée par les ministères chargés de l’agriculture et de l’environnement.

« III. – Les caméras sont portées de façon apparente par les agents mentionnés au I du présent article. Un signal visuel spécifique indique si la caméra enregistre. Le déclenchement de l’enregistrement fait l’objet d’une information des personnes enregistrées, sauf si les circonstances l’interdisent. Une information générale du public sur l’emploi de ces caméras est organisée par les ministères chargés de l’agriculture et de l’environnement.





« IV. – Les agents auxquels les caméras individuelles sont fournies ne peuvent avoir accès directement aux enregistrements auxquels ils procèdent.

Amdt  101

« IV. – Les agents auxquels les caméras individuelles sont fournies ne peuvent avoir accès directement aux enregistrements auxquels ils procèdent.

« IV. – Les agents auxquels les caméras individuelles sont fournies ne peuvent avoir accès directement aux enregistrements auxquels ils procèdent.





« Les enregistrements audiovisuels, sauf dans le cas où ils sont utilisés dans le cadre d’une procédure judiciaire, administrative ou disciplinaire, sont effacés au bout de trente jours.

Amdt  101

« Les enregistrements audiovisuels, sauf sils sont utilisés dans le cadre d’une procédure judiciaire, administrative ou disciplinaire, sont effacés au bout de trente jours.

« Les enregistrements audiovisuels, sauf s’ils sont utilisés dans le cadre d’une procédure judiciaire, administrative ou disciplinaire, sont effacés au bout de trente jours.





« Les caméras sont équipées de dispositifs techniques permettant de garantir l’intégrité des enregistrements jusqu’à leur effacement et la traçabilité des consultations lorsqu’il y est procédé dans le cadre de l’intervention.

Amdt  101

« Les caméras sont équipées de dispositifs techniques permettant de garantir l’intégrité des enregistrements jusqu’à leur effacement et la traçabilité des consultations effectuées dans le cadre de l’intervention.

« Les caméras sont équipées de dispositifs techniques permettant de garantir l’intégrité des enregistrements jusqu’à leur effacement et la traçabilité des consultations effectuées dans le cadre de l’intervention.





« Ces enregistrements sont soumis à la loi  78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment en ce qui concerne le contrôle de la Commission nationale de l’informatique et des libertés et le droit d’accès aux enregistrements.

Amdt  101

« Ces enregistrements sont soumis à la loi  78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment en ce qui concerne le contrôle de la Commission nationale de l’informatique et des libertés et le droit d’accès aux enregistrements.

« Ces enregistrements sont soumis à la loi  78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment en ce qui concerne le contrôle de la Commission nationale de l’informatique et des libertés et le droit d’accès aux enregistrements.





« V. – Les modalités d’application du présent article et d’utilisation des données collectées sont précisées par un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. »

Amdt  101

« V. – Les modalités d’application du présent article et d’utilisation des données collectées sont précisées par un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. »

« V. – Les modalités d’application du présent article et d’utilisation des données collectées sont précisées par un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. »





II (nouveau). – Le 3° du I entre en vigueur à compter de la publication du décret prévu au V de l’article L. 174‑3 du code de l’environnement et, au plus tard, dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi.

Amdt  101

II. – Le 3° du I entre en vigueur à une date fixée par décret et, au plus tard, un an à compter de la promulgation de la présente loi.

II. – Le 3° du I entre en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard un an après la promulgation de la présente loi.





Article 7 (nouveau)

Article 7

Article 7




Le titre V du livre II du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

Le chapitre VIII du titre V du livre II du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

Le chapitre VIII du titre V du livre II du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :



1° À l’intitulé du chapitre VIII, les mots : « , notamment dans le cadre de la lutte biologique » sont remplacés par les mots : « et macro‑organismes utilisés dans le cadre de la lutte autocide » ;

1° À la fin de l’intitulé, les mots : « , notamment dans le cadre de la lutte biologique » sont supprimés ;

1° À la fin de l’intitulé, les mots : « , notamment dans le cadre de la lutte biologique » sont supprimés ;



2° L’article L. 258‑1 est ainsi modifié :

2° L’article L. 258‑1 est ainsi modifié :

2° L’article L. 258‑1 est ainsi modifié :



a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi modifié :



– à la première phrase, après le mot : « végétaux », sont insérés les mots : « ou d’un macro‑organisme utilisé dans le cadre de la lutte autocide » ;

– la première phrase est ainsi rédigée : « L’entrée sur le territoire ou l’introduction dans l’environnement de macro‑organismes utilisés dans le cadre de la lutte autocide ou d’autres macro‑organismes non indigènes utiles aux végétaux sont soumises à autorisation préalable. » ;

– la première phrase est ainsi rédigée : « L’entrée sur le territoire ou l’introduction dans l’environnement de macro‑organismes utilisés dans le cadre de la lutte autocide ou d’autres macro‑organismes non indigènes utiles aux végétaux sont soumises à une autorisation préalable. » ;



– à la seconde phrase, les mots : « cet organisme peut » sont remplacés par les mots : « ces macro‑organismes peuvent » ;

– à la seconde phrase, les mots : « cet organisme peut » sont remplacés par les mots : « ces macro‑organismes peuvent » ;

– à la seconde phrase, les mots : « cet organisme peut » sont remplacés par les mots : « ces macro‑organismes peuvent » ;



b) Le deuxième alinéa est ainsi modifié :

b) Le deuxième alinéa est ainsi modifié :

b) Le deuxième alinéa est ainsi modifié :



– à la première phrase, les mots : « d’un tel macro‑organisme » sont remplacés par les mots : « de tels macro‑organismes » ;

– le début de la première phrase est ainsi rédigé : « Par dérogation au premier alinéa, dans le cadre de travaux réalisés de façon confinée et à des fins scientifiques, l’entrée sur le territoire de tels macro‑organismes peut… (le reste sans changement)» ;

– le début de la première phrase est ainsi rédigé : « Par dérogation au premier alinéa, dans le cadre de travaux réalisés de façon confinée et à des fins scientifiques, l’entrée sur le territoire de tels macro‑organismes peut… (le reste sans changement). » ;



– à la dernière phrase, les mots : « cet organisme » sont remplacés par les mots : « ces macro‑organismes ».

Amdts  24 rect. sexies,  102

– à la dernière phrase, les mots : « cet organisme » sont remplacés par les mots : « ces macro‑organismes » et, à la fin, les mots : « l’alinéa précédent » sont remplacés par les mots : « au même premier alinéa » ;

– à la dernière phrase, les mots : « cet organisme » sont remplacés par les mots : « ces macro‑organismes » et, à la fin, les mots : « l’alinéa précédent » sont remplacés par les mots : « au même premier alinéa » ;




c) (nouveau) Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

c) Après le même deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :






« L’introduction dans l’environnement, à des fins de protection des cultures, d’un macro‑organisme issu de la technique du forçage génétique ne peut être autorisée dans le cadre de la procédure prévue audit premier alinéa. »

« L’introduction dans l’environnement, à des fins de protection des cultures, d’un macro‑organisme issu de la technique du forçage génétique ne peut être autorisée dans le cadre de la procédure prévue audit premier alinéa. »





Article 8 (nouveau)

Article 8

Article 8




I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d’ordonnance, dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi concernant, en vue d’assurer l’efficacité et la cohérence de l’action des services de contrôle de l’État, le régime de prévention et de sanction des atteintes à la protection des végétaux prévu aux titres V et VII du livre II du code rural et de la pêche maritime pour :

I. – (Supprimé)





1° Adapter l’échelle des peines et réexaminer leur nécessité, en tenant compte de ce que le manquement a été commis à l’occasion de l’exécution d’obligations légales ou réglementaires relatives à la protection des végétaux, y compris en créant de nouvelles sanctions pénales et en substituant à des sanctions pénales existantes un régime de répression administrative ;






2° Adapter le contenu et les modalités d’exécution des mesures de prévention, de surveillance et de lutte contre les dangers phytosanitaires, notamment en vue d’améliorer la lutte contre la flavescence dorée ;

Amdts  103,  111(s/amdt)






3° Abroger ou modifier les dispositions devenues inadaptées ou obsolètes.






II. – Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de chaque ordonnance prévue par le I.

Amdt  103

II. – (Supprimé)






III (nouveau). – Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :




1° Au premier alinéa du I de l’article L. 250‑1, après le mot : « européenne, », sont insérés les mots : « le II de l’article L. 201‑4 du présent code, » ;

1° Au premier alinéa du I de l’article L. 250‑1, après le mot : « européenne, », sont insérés les mots : « le II de l’article L. 201‑4 du présent code, » ;




2° L’article L. 250‑3 est ainsi modifié :

2° L’article L. 250‑3 est ainsi modifié :




a) Après le mot : « titre, », sont insérés les mots : « du II de l’article L. 201‑4, » ;

a) Après le mot : « titre, », sont insérés les mots : « du II de l’article L. 201‑4, » ;




b) Le mot : « son » est remplacé par le mot : « leur » ;

b) Le mot : « son » est remplacé par le mot : « leur » ;




3° Après l’article L. 250‑5, il est inséré un article L. 250‑5‑1 ainsi rédigé :

3° Après l’article L. 250‑5, il est inséré un article L. 250‑5‑1 ainsi rédigé :




« Art. L. 250‑5‑1. – Les agents habilités à procéder à l’inspection et au contrôle en vue d’assurer le respect des mesures édictées en application du présent titre, du II de l’article L. 201‑4, des dispositions réglementaires prises pour leur application et des dispositions du droit de l’Union européenne ayant le même objet et les agents de la direction générale des finances publiques peuvent se communiquer toute information de nature à faciliter l’exercice de leurs missions respectives. » ;

« Art. L. 250‑5‑1. – Les agents habilités à procéder à l’inspection et au contrôle en vue d’assurer le respect des mesures édictées en application du présent titre, du II de l’article L. 201‑4, des dispositions réglementaires prises pour leur application et des dispositions du droit de l’Union européenne ayant le même objet ainsi que les agents de la direction générale des finances publiques peuvent se communiquer toute information de nature à faciliter l’exercice de leurs missions respectives. » ;




4° Au premier alinéa du I de l’article L. 250‑9, le montant : « 15 000 € » est remplacé par le montant : « 150 000 € » ;

4° Au premier alinéa du I de l’article L. 250‑9, le montant : « 15 000 € » est remplacé par le montant : « 150 000 € » ;




5° À l’article L. 250‑10, après le mot : « titre, », sont insérés les mots : « aux mesures édictées en application du II de l’article L. 201‑4, aux dispositions réglementaires prises pour leur application ou aux dispositions du droit de l’Union européenne ayant le même objet, » ;

5° À l’article L. 250‑10, après le mot : « titre, », sont insérés les mots : « aux mesures édictées en application du II de l’article L. 201‑4, aux dispositions réglementaires prises pour leur application ou aux dispositions du droit de l’Union européenne ayant le même objet, » ;




6° Le premier alinéa de l’article L. 251‑9 est supprimé ;

6° Le premier alinéa de l’article L. 251‑9 est supprimé ;






7° L’article L. 251‑10 est ainsi modifié :

7° L’article L. 251‑10 est ainsi rédigé :






a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :






« L’autorité administrative peut faire exécuter d’office, directement ou dans les conditions prévues à l’article L. 201‑13, les mesures édictées en application du présent titre, du II de l’article L. 201‑4, des dispositions réglementaires prises pour leur application ou des dispositions du droit de l’Union européenne ayant le même objet que le propriétaire ou le détenteur de végétaux n’a pas exécutées dans les délais prescrits. » ;

« Art. L. 251‑10. – L’autorité administrative peut faire exécuter d’office, directement ou dans les conditions prévues à l’article L. 201‑13, les mesures édictées en application du présent titre, du II de l’article L. 201‑4, des dispositions réglementaires prises pour leur application ou des dispositions du droit de l’Union européenne ayant le même objet que le propriétaire ou le détenteur de végétaux n’a pas exécutées dans les délais prescrits.






b) Le deuxième alinéa est supprimé ;






c) Le dernier alinéa est ainsi rédigé :






« Le coût des mesures exécutées en application du premier alinéa du présent article est supporté par le propriétaire ou le détenteur de végétaux. Faute de paiement dans un délai de trois mois, l’autorité administrative procède au recouvrement de la somme avec une majoration de 25 %. » ;

« Le coût des mesures exécutées en application du premier alinéa du présent article est supporté par le propriétaire ou le détenteur de végétaux. Faute de paiement dans un délai de trois mois, l’autorité administrative procède au recouvrement de la somme, majorée de 25 %. » ;






8° Au 1° du II de l’article L. 251‑20, les mots : « des articles L. 250‑7 ou » sont remplacés par les mots : « de l’article » ;

8° Au 1° du II de l’article L. 251‑20, les mots : « des articles L. 250‑7 ou » sont remplacés par les mots : « de l’article » ;






9° L’article L. 251‑22 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

9° L’article L. 251‑22 est complété par un alinéa ainsi rédigé :






« La récidive est réprimée conformément aux articles 132‑11 et 132‑15 du code pénal. » ;

« La récidive est réprimée conformément aux articles 132‑11 et 132‑15 du code pénal. » ;






10° Au I de l’article L. 257‑12, les mots : « des articles L. 250‑7 et » sont remplacés par les mots : « de l’article » ;

10° Au I de l’article L. 257‑12, les mots : « des articles L. 250‑7 et » sont remplacés par les mots : « de l’article » ;






11° Le 3° de l’article L. 271‑5 est ainsi modifié :

11° Le 3° de l’article L. 271‑5 est ainsi modifié :






a) Le troisième alinéa est ainsi modifié :

a) Le second alinéa du a est ainsi modifié :






– à la fin de la première phrase, les mots : « et aux dangers phytosanitaires mentionnés aux 1°, 2° et 5° du I de l’article L. 251‑3 » sont supprimés ;

– à la fin de la première phrase, les mots : « et aux dangers phytosanitaires mentionnés aux 1°, 2° et 5° du I de l’article L. 251‑3 » sont supprimés ;






– la seconde phrase est supprimée ;

– la seconde phrase est supprimée ;






b) Le cinquième alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

b) Le second alinéa du b est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :






« “II. – L’autorité administrative prend toutes les mesures de prévention, de surveillance ou de lutte relative aux dangers phytosanitaires mentionnés aux 1°, 2° et 5° du I de l’article L. 251‑3. Elle peut prendre de telles mesures pour les dangers phytosanitaires mentionnés aux 3° et 6° du même I.

« “II. – L’autorité administrative prend toutes les mesures de prévention, de surveillance ou de lutte relative aux dangers phytosanitaires mentionnés aux 1°, 2° et 5° du I de l’article L. 251‑3. Elle peut prendre de telles mesures pour les dangers phytosanitaires mentionnés aux 3° et 6° du même I.






« “Les conditions dans lesquelles sont mises en œuvre les mesures relatives aux dangers phytosanitaires sont précisées par décret en Conseil d’État.” » ;

« “Les conditions dans lesquelles sont mises en œuvre les mesures relatives aux dangers phytosanitaires sont précisées par décret en Conseil d’État.” » ;

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12° Le 15° de l’article L. 271‑7 est ainsi modifié :

12° Le 15° de l’article L. 271‑7 est ainsi modifié :

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a) Après le mot : « application », la fin du sixième alinéa est ainsi rédigée : « de l’article L. 251‑14. » ;

a) Après le mot : « application », la fin de l’avant‑dernier alinéa est ainsi rédigée : « de l’article L. 251‑14 ; »

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b) Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

b) Il est ajouté un 3° ainsi rédigé :

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« “3° Le fait de ne pas déférer dans le délai imparti à une injonction adressée en application de l’article L. 250‑10.” ».

« “3° Le fait de ne pas déférer dans le délai imparti à une injonction adressée en application de l’article L. 250‑10.” »

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