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Modification de la LO portant statut d'autonomie de la Polynésie française (PPLO)

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Texte de la proposition de loi organique
Texte adopté par la commission du Sénat en première lecture
Texte adopté par le Sénat en première lecture
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Proposition de loi organique tendant à modifier le II de l’article 43 de la loi organique  2004‑192 du 27 février 2004 portant statut d’autonomie de la Polynésie française

Proposition de loi organique tendant à modifier le II de l’article 43 de la loi organique  2004‑192 du 27 février 2004 portant statut d’autonomie de la Polynésie française

Proposition de loi organique tendant à modifier le II de l’article 43 de la loi organique  2004‑192 du 27 février 2004 portant statut d’autonomie de la Polynésie française


Article unique

Article unique

Article unique


Le II de l’article 43 de la loi organique  2004‑192 du 27 février 2004 portant statut d’autonomie de la Polynésie française est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

Le II de l’article 43 de la loi organique  2004‑192 du 27 février 2004 portant statut d’autonomie de la Polynésie française est ainsi modifié :

1° Au début du premier alinéa, les mots : « Dans les conditions définies par les actes prévus à l’article 140 dénommés “lois du pays” et la réglementation édictée par la Polynésie française, » sont supprimés ;

1° (Alinéa sans modification)

1° Au début du premier alinéa, les mots : « Dans les conditions définies par les actes prévus à l’article 140 dénommés “lois du pays” et la réglementation édictée par la Polynésie française, » sont supprimés ;

2° Le dernier alinéa est ainsi rédigé :

2° Le dernier alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

Amdt COM‑1

2° Le dernier alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :


« Le conseil municipal ou l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale compétent détermine par délibération les actions qu’il entend mener dans les matières énumérées aux 1° à 8°, dans le respect de la réglementation édictée par la Polynésie française et au terme d’un délai qui ne peut être inférieur à six mois, ainsi que les modalités de leur mise en œuvre. Cette délibération est transmise au président de la Polynésie française, au président de l’assemblée de la Polynésie française et au haut‑commissaire de la République.

Amdt COM‑1

« Le conseil municipal ou l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale compétent détermine par délibération les actions qu’il entend mener dans les matières énumérées aux 1° à 8°, dans le respect de la réglementation édictée par la Polynésie française et au terme d’un délai qui ne peut être inférieur à six mois, ainsi que les modalités de leur mise en œuvre. Cette délibération est transmise au président de la Polynésie française, au président de l’assemblée de la Polynésie française et au haut‑commissaire de la République.

« Des conventions conclues entre la Polynésie française et les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale peuvent préciser le cadre de ces interventions et les moyens mis à leur disposition. »

« Au terme du délai mentionné dans cette délibération, la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale peut engager les actions qu’elle prévoit. Les modalités d’interventions respectives de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale et de la collectivité de Polynésie française ainsi que les moyens mis à leur disposition sont, le cas échéant, précisés par convention. »

Amdt COM‑1

« Au terme du délai mentionné dans cette délibération, la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale peut engager les actions qu’elle prévoit. Les modalités d’interventions respectives de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale et de la collectivité de Polynésie française ainsi que les moyens mis à leur disposition sont, le cas échéant, précisés par convention. »