L’article L. 311‑1 du code de l’énergie est complété par deux alinéas ainsi rédigés : | | | |
« Les installations de production d’électricité à partir de combustibles fossiles émettant plus de 550 grammes de dioxyde de carbone par kilowattheure converties pour atteindre un niveau inférieur à ce seuil sont considérées comme de nouvelles installations de production. | | | |
| II. (nouveau) – Après l’article L. 311‑1 du code de l’énergie, il est inséré un article L. 311‑1‑1 ainsi rédigé : Amdt COM‑5 | II (nouveau). – Après l’article L. 311‑1 du code de l’énergie, il est inséré un article L. 311‑1‑1 ainsi rédigé : | |
| « Art. L. 311‑1‑1. – Les installations de production d’électricité à partir de combustibles fossiles existantes au 1er juillet 2025 émettant plus de 550 grammes de dioxyde de carbone par kilowattheure converties pour atteindre un niveau inférieur à ce seuil sont considérées comme de nouvelles installations de production. Amdt COM‑5 | « Art. L. 311‑1‑1. – Les installations de production d’électricité utilisant du charbon, de la tourbe ou du schiste bitumineux, existantes au 1er janvier 2025, émettant plus de 550 grammes de dioxyde de carbone par kilowattheure et converties pour atteindre un niveau inférieur à ce seuil sont considérées comme de nouvelles installations de production. Amdts n° 10 rect. bis, n° 17 rect. ter, n° 24, n° 12 rect. bis, n° 19 rect. ter, n° 26 | |
« Pour l’application de l’article L. 316‑9, la date de début de production commerciale est réputée intervenir à compter de la date à laquelle la nouvelle installation de production est autorisée en application de l’article L. 311‑5 ou réputée autorisée en application de l’article L. 311‑6. » | « Pour l’application de l’article L. 316‑9, la date de début de la production commerciale de la nouvelle installation de production est réputée être la date à laquelle elle est autorisée en application de l’article L. 311‑5 ou réputée autorisée en application de l’article L. 311‑6‑1. » Amdt COM‑5 | « Pour l’application de l’article L. 316‑9, la date de début de la production commerciale de la nouvelle installation de production est réputée être la date à laquelle elle est autorisée en application de l’article L. 311‑5 ou réputée autorisée en application de l’article L. 311‑6‑1. » | |