| | Article 4 Amdts n° 51, n° 56 | | | | |
Le code de la justice pénale des mineurs est ainsi modifié : | | (Alinéa sans modification) | | (Alinéa sans modification) Amdt n° 48 rect. septies | Le code de la justice pénale des mineurs est ainsi modifié : | |
1° L’article L. 423‑4 est complété deux alinéas ainsi rédigés : | | | | 1° (Supprimé) Amdt n° 48 rect. septies | | |
« Si le mineur est âgé d’au moins seize ans, qu’il encourt une peine d’emprisonnement supérieure ou égale à sept ans d’emprisonnement, ou, en cas de délit flagrant, supérieure ou égale à cinq ans d’emprisonnement et que les faits ont été commis en état de récidive légale, le procureur de la République peut le traduire sur‑le‑champ devant le tribunal s’il dispose du rapport ou du recueil de renseignements socio‑éducatifs prévus au 2°. Le mineur est retenu jusqu’à sa comparution qui doit avoir lieu le jour même ; il est conduit sous escorte devant le tribunal. | | | | | | |
« Si la réunion du tribunal pour enfants est impossible le jour même et si les éléments de l’espèce lui paraissent exiger une mesure de détention provisoire, le procureur de la République peut traduire le mineur devant le juge des libertés et de la détention, afin qu’il soit statué sur ses réquisitions tendant au placement en détention provisoire du mineur jusqu’à l’audience. L’audience de jugement doit avoir lieu dans les quatre jours ouvrables, à défaut de quoi le mineur est remis en liberté d’office. » ; | | | | | | |
| | | | 1° bis A (nouveau) Après l’article L. 423‑5, il est inséré un article L. 423‑5‑1 ainsi rédigé : Amdt n° 48 rect. septies | 1° bis A Après l’article L. 423‑5, il est inséré un article L. 423‑5‑1 ainsi rédigé : | |
| | | | « Art. L. 423‑5‑1. – En cas de saisine du tribunal pour enfants par procès‑verbal lors d’un défèrement, le mineur âgé d’au moins quinze ans peut faire l’objet d’une procédure d’audience unique en comparution immédiate dans les conditions prévues au présent article, dès lors qu’il : Amdt n° 48 rect. septies | « Art. L. 423‑5‑1. – En cas de saisine du tribunal pour enfants par procès‑verbal lors d’un défèrement, le mineur âgé d’au moins seize ans peut faire l’objet d’une procédure d’audience unique en comparution immédiate dans les conditions prévues au présent article, dès lors qu’il : | |
| | | | « 1° A déjà fait l’objet d’une mesure éducative, d’une mesure judiciaire d’investigation éducative, d’une mesure de sûreté, d’une déclaration de culpabilité ou d’une peine prononcée dans le cadre d’une autre procédure et ayant donné lieu à un rapport datant de moins d’un an. Ce rapport est versé au dossier de la procédure par le procureur de la République ; s’il n’a pas déjà été déposé, ce magistrat peut le requérir à l’occasion du défèrement ; Amdt n° 48 rect. septies | « 1° A déjà fait l’objet d’une mesure éducative, d’une mesure judiciaire d’investigation éducative, d’une mesure de sûreté, d’une déclaration de culpabilité ou d’une peine prononcée dans le cadre d’une autre procédure et ayant donné lieu à un rapport datant de moins d’un an. Ce rapport est versé au dossier de la procédure par le procureur de la République ; s’il n’a pas déjà été déposé, ce magistrat peut le requérir à l’occasion du défèrement ; | |
| | | | « 2° Encourt une peine supérieure ou égale à cinq ans d’emprisonnement, pour le mineur âgé de quinze à seize ans, ou supérieure ou égale à trois ans d’emprisonnement, pour le mineur d’au moins seize ans. Amdt n° 48 rect. septies | « 2° Encourt une peine supérieure ou égale à trois ans d’emprisonnement. | |
| | | | « Lorsque les conditions prévues aux 1° et 2° sont réunies, le procureur de la République peut demander au mineur, en présence de son avocat, s’il consent à renoncer au délai de dix jours avant la comparution, sauf si ses représentants légaux, dûment convoqués, font connaître leur opposition. S’il y consent et en l’absence d’opposition des représentants légaux, le mineur est convoqué, aux fins de jugement en audience unique selon la procédure prévue aux articles L. 521‑26 et L. 521‑27, le jour même ou, à défaut, à la première audience utile du tribunal pour enfants qui doit intervenir dans un délai de cinq jours ouvrables. Amdt n° 48 rect. septies | « Lorsque les conditions prévues aux 1° et 2° sont réunies, le procureur de la République peut demander au mineur, en présence de son avocat et assisté, le cas échéant, par ses représentants légaux dûment convoqués, s’il consent à renoncer au délai de dix jours prévu à l’article L. 423‑7 avant la comparution. Si le mineur y consent, il est convoqué, aux fins de jugement en audience unique selon la procédure prévue aux articles L. 521‑26 et L. 521‑27, le jour même ou, à défaut, à la première audience utile du tribunal pour enfants qui doit être fixée dans un délai de cinq jours ouvrables. | |
| | | | « À peine de nullité, les formalités mentionnées au quatrième alinéa du présent article font l’objet d’un procès‑verbal dont copie est remise au mineur et qui saisit le tribunal pour enfants. Amdt n° 48 rect. septies | « À peine de nullité, les formalités mentionnées au quatrième alinéa du présent article font l’objet d’un procès‑verbal dont copie est remise au mineur et qui saisit le tribunal pour enfants. | |
| | | | « Si l’audience unique ne peut pas se tenir le jour même, et aussitôt après avoir procédé aux formalités précitées, le procureur de la République fait comparaître le mineur devant le juge des enfants ou le juge des libertés et de la détention, dans les conditions prévues à l’article L. 423‑9, afin qu’il soit statué sur ses réquisitions tendant soit au placement sous contrôle judiciaire, soit au placement sous assignation à résidence avec surveillance électronique, soit au placement en détention provisoire du mineur jusqu’à l’audience. Amdt n° 48 rect. septies | « Si l’audience unique ne peut pas se tenir le jour même, et aussitôt après avoir procédé aux formalités précitées, le procureur de la République fait comparaître le mineur devant le juge des enfants ou le juge des libertés et de la détention, dans les conditions prévues à l’article L. 423‑9, afin qu’il soit statué sur ses réquisitions tendant soit au placement sous contrôle judiciaire, soit au placement sous assignation à résidence avec surveillance électronique, soit au placement en détention provisoire du mineur jusqu’à l’audience. | |
| | | | « Les représentants légaux du mineur sont avisés de la décision du juge des enfants ou du juge des libertés et de la détention par tout moyen. » ; Amdt n° 48 rect. septies | « Les représentants légaux du mineur sont avisés par tout moyen de la décision du juge des enfants ou du juge des libertés et de la détention. » ; | |
| | 1° bis (nouveau) L’article L. 423‑7 est complété par un alinéa ainsi rédigé : | | 1° bis (Supprimé) Amdt n° 48 rect. septies | | |
| | « Lors de la présentation prévue au 2° du présent article, lorsque le procureur de la République saisit le tribunal pour enfants aux fins de jugement en audience unique dans les conditions prévues au 1° et au a du 2° de l’article L. 423‑4 et qu’il fait comparaître le mineur devant le juge des libertés et de la détention en application du 2° de l’article L. 423‑9 pour qu’il soit statué sur son placement en détention provisoire, il peut demander au mineur, en présence de son avocat, s’il consent expressément à renoncer au délai de dix jours avant la comparution devant le tribunal pour enfants. Le tribunal pour enfants entend, le cas échéant, les représentants légaux dûment convoqués. Si ces conditions sont réunies, le mineur peut être convoqué, selon la procédure d’audience unique en comparution immédiate, le jour même ou, à défaut, à la première audience utile du tribunal pour enfants. » ; | | | | |
| | 1° ter (nouveau) Le 1° de l’article L. 423‑8 est complété par les mots : « , sauf dans le cas de l’audience unique en comparution immédiate prévue au dernier alinéa de l’article L. 423‑7 » ; | | 1° ter (Supprimé) Amdt n° 48 rect. septies | | |
2° La section 3 du chapitre Ier du titre II du livre V est complétée par un article L. 521‑28 ainsi rédigé : | | | | 2° La section 3 du chapitre Ier du titre II du livre V est complétée par un article L. 521‑28 ainsi rédigé : Amdt n° 48 rect. septies | 2° La section 3 du chapitre Ier du titre II du livre V est complétée par un article L. 521‑28 ainsi rédigé : | |
« Art. L. 521‑28. – Lorsque le tribunal pour enfants est saisi aux fins de jugement selon la procédure de comparution immédiate pour mineurs, le président avertit le mineur qu’il ne peut être jugé le jour même qu’avec son accord recueilli en présence de son avocat. | | | | « Art. L. 521‑28. – Lorsque le tribunal pour enfants est saisi aux fins de jugement selon la procédure de comparution rapide mentionnée à l’article L. 423‑5‑1 et que soit le mineur ne consent pas à être jugé sur le champ, soit ses représentants légaux s’y opposent, ou lorsque le tribunal constate que l’affaire n’est pas en état d’être jugée, le tribunal pour enfants, après avoir recueilli les observations du mineur et de son avocat ainsi que de ses représentants légaux, renvoie à une audience qui doit avoir lieu dans un délai qui ne peut être inférieur à dix jours, ni supérieur à un mois. Amdt n° 48 rect. septies | « Art. L. 521‑28. – Lorsque le tribunal pour enfants est saisi aux fins de jugement selon la procédure de comparution rapide mentionnée à l’article L. 423‑5‑1 et que le mineur ne consent pas à être jugé sur le champ ou lorsque le tribunal constate que l’affaire n’est pas en état d’être jugée, le tribunal pour enfants, après avoir recueilli les observations du mineur et de son avocat ainsi que de ses représentants légaux, renvoie à une audience qui doit avoir lieu dans un délai qui ne peut être inférieur à dix jours, ni supérieur à un mois. | |
« Si le mineur consent à être jugé séance tenante, mention en est faite dans les notes d’audience. | | | | | | |
« Si le mineur ne consent pas à être jugé séance tenante ou si l’affaire ne paraît pas en état d’être jugée, le tribunal pour enfants, après avoir recueilli les observations des parties et de leur avocat, renvoie à une audience qui doit avoir lieu dans un délai qui ne peut être inférieur à dix jours, ni supérieur à un mois. Dans ce cas, le tribunal peut placer le mineur sous contrôle judiciaire ou en détention provisoire. La décision est exécutoire par provision. | | | | « Dans ce cas, le tribunal peut soumettre le mineur, jusqu’à la tenue de l’audience, à l’une des mesures de sûreté prévues au titre III du livre III du présent code. » Amdt n° 48 rect. septies | « Dans ce cas, le tribunal peut soumettre le mineur, jusqu’à la tenue de l’audience, à l’une des mesures de sûreté prévues au titre III du livre III du présent code. » | |