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Se libérer de l'obligation alimentaire à l'égard d'un parent défaillant (PPL)

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Proposition de loi visant à se libérer de l’obligation alimentaire à l’égard d’un parent défaillant



Article 1er



L’article 207 du code civil est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

Code civil



Art. 207. – Les obligations résultant de ces dispositions sont réciproques.



Néanmoins, quand le créancier aura lui‑même manqué gravement à ses obligations envers le débiteur, le juge pourra décharger celui‑ci de tout ou partie de la dette alimentaire.



En cas de condamnation du créancier pour un crime commis sur la personne du débiteur ou l’un de ses ascendants, descendants, frères ou sœurs, le débiteur est déchargé de son obligation alimentaire à l’égard du créancier, sauf décision contraire du juge.




« Toute personne majeure peut, par acte notarié, se libérer de l’obligation alimentaire, prévue à l’article 205, à l’égard d’un parent défaillant. L’enfant n’aura pas besoin de motiver sa décision.


« Cette déclaration devra être effectuée à partir de la majorité et jusqu’à la veille des trente ans de l’enfant. »


Article 2



L’article 207‑1 du code civil est ainsi rétabli :


« Art. 207‑1. – Le parent concerné peut contester la libération de l’obligation alimentaire mentionnée à l’article 207 dans un délai de six mois à compter de la notification de l’acte notarié. Cette contestation est portée devant le juge aux affaires familiales, qui apprécie si le parent a rempli ses devoirs parentaux et a fait preuve de bienveillance envers l’enfant durant sa minorité. La charge de la preuve incombe au parent demandeur.


« Le notaire chargé de cet acte doit, dans un délai de quinze jours à compter de sa signature, procéder à sa notification au parent concerné par lettre recommandée avec accusé de réception ou par acte d’huissier.


« À défaut de contestation dans le délai mentionné au premier alinéa, l’acte devient définitif et opposable de plein droit. »


Article 3



Après l’article 207‑1 du code civil, il est inséré un article 207‑2 ainsi rédigé :


« Art. 207‑2. – L’exonération de l’obligation alimentaire résultant de l’article 207‑1 entraîne de plein droit la perte des droits successoraux de l’enfant à l’égard du parent concerné.


« Le notaire en charge du règlement des droits successoraux vérifie l’existence d’une telle exonération en consultant le fichier central des dispositions de dernières volontés, où l’acte notarié constatant la libération de l’obligation alimentaire aura été enregistré.


« Cette consultation garantit que la perte des droits successoraux soit prise en compte de manière systématique lors du règlement de la succession du parent concerné. »