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Intégrer les centres experts en santé mentale dans le code de la santé publique (PPL)

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Proposition de loi visant à intégrer les centres experts en santé mentale dans le code de la santé publique

Proposition de loi visant à reconnaître le rôle des acteurs assurant des soins de troisième recours en psychiatrie

Amdt COM‑3



Article 1er

Article 1er



Le chapitre Ier du titre II du livre II de la troisième partie du code de la santé publique est complété par un article L. 3221‑7 ainsi rédigé :

Le chapitre Ier du titre II du livre II de la troisième partie du code de la santé publique est ainsi modifié :

Amdt COM‑1

Code de la santé publique




Art. L. 3221‑1. – La politique de santé mentale comprend des actions de prévention, de diagnostic, de soins, de réadaptation et de réinsertion sociale. Elle est mise en œuvre par des acteurs diversifiés intervenant dans ces domaines, notamment les établissements de santé autorisés en psychiatrie, des médecins libéraux, des psychologues et l’ensemble des acteurs de la prévention, du logement, de l’hébergement et de l’insertion.


1° La seconde phrase de l’article L. 3221‑1 est ainsi modifiée :

Amdt COM‑1



a) Les quatre occurrences du mot : « des » sont remplacées par le mot : « les » ;

Amdt COM‑1



b) Les mots : « diversifiés » et « l’ensemble » sont supprimés ;

Amdt COM‑1



c) Après le mot : « psychiatrie », sont insérés les mots : « , les acteurs assurant des soins de troisième recours en psychiatrie » ;

Amdt COM‑1

Art. L. 3221‑1‑1. – L’activité de psychiatrie peut être exercée par les établissements de santé, universitaires ou non, indépendamment de leur statut juridique, et par les hôpitaux des armées.




L’activité de psychiatrie s’exerce sous la forme de soins ambulatoires, y compris des soins à domicile, de séjours à temps partiel, de séjours à temps complet ou en accueil familial thérapeutique.


2° Le dernier alinéa de l’article L. 3221‑1‑1 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cette gradation implique la coordination des acteurs intervenant dans le parcours de soins des patients, notamment entre les psychiatres référents assurant la prise en charge de deuxième recours d’une part, et les équipes médicales assurant des soins de troisième recours dans les centres et les services hospitaliers spécialisés dans la prise en charge de certains troubles psychiatriques, d’autre part. » ;

Amdt COM‑1

L’organisation territoriale de l’activité de psychiatrie garantit une gradation des soins.




Art. L. 3221‑3. – I.– Au sein de l’activité de psychiatrie mentionnée à l’article L. 3221‑1‑1, la mission de psychiatrie de secteur, qui concourt à la politique de santé mentale définie à l’article L. 3221‑1, consiste à garantir à l’ensemble de la population :




1° Un recours de proximité en soins psychiatriques, notamment par l’organisation de soins ambulatoires de proximité, y compris sous forme d’intervention à domicile, assuré par des équipes pluriprofessionnelles, en coopération avec les équipes de soins primaires mentionnées à l’article L. 1411‑11‑1 et les communautés professionnelles territoriales de santé mentionnées à l’article L. 1434‑12 ;




2° L’accessibilité territoriale et financière des soins psychiatriques ;




3° La continuité des soins psychiatriques, notamment pour les patients dont les parcours de santé sont particulièrement complexes, y compris par recours à l’hospitalisation, avec ou sans consentement, en assurant si nécessaire l’orientation vers d’autres acteurs afin de garantir l’accès à des prises en charge non disponibles au sein des établissements assurant la mission de psychiatrie de secteur.


3° Au 3° du I de l’article L. 3221‑3, après le mot : « acteurs », sont insérés les mots : « , tels que les équipes médicales assurant des soins de troisième recours mentionnées à l’article L. 3221‑1‑1, ».

Amdt COM‑1

La mission de psychiatrie de secteur s’intègre dans la gradation des soins mentionnée à l’article L. 3221‑1‑1. Elle se décline de façon spécifique pour les enfants et les adolescents.




II.‑Les établissements de santé assurant la mission de psychiatrie de secteur participent aux actions menées en matière de prévention, de soins et d’insertion dans le cadre du projet territorial de santé mentale et par les équipes de soins primaires et communautés professionnelles territoriales de santé mentionnées à l’article L. 1434‑12.





« Art. L. 3221‑7. – Les centres experts en santé mentale sont des plateformes de soins de recours et de recherche destinés à améliorer le dépistage, le diagnostic et la prise en charge des maladies psychiatriques les plus sévères. Ils sont intégrés dans le système de soins hospitalo‑universitaire.

« Art. L. 3221‑7. – (Alinéa supprimé)



« Les centres experts participent activement à la recherche et à la collecte de données relatives aux maladies psychiatriques. Ils innovent et valorisent les progrès réalisés en la matière.

(Alinéa supprimé)



« Chaque région peut recenser sur son territoire un centre expert en santé mentale pour les troubles bipolaires, les schizophrénies, la dépression résistante, les troubles du spectre de l’autisme sans retard intellectuel, les conduites suicidaires, le trouble obsessionnel compulsif, l’hyperactivité avec déficit de l’attention et les troubles du comportement alimentaire, en fonction de la sévérité des pathologies, des besoins des usagers et de la demande des professionnels de la psychiatrie. Des regroupements par entité pathologique, notamment les troubles de l’humeur, les troubles psychotiques, les troubles du neurodéveloppement, comprenant l’autisme et les troubles du déficit de l’attention avec ou sans hyperactivité, peuvent être opérés pour optimiser le système et sa lisibilité. S’agissant en particulier des troubles du neurodéveloppement, une approche décloisonnée est recherchée pour apporter aux usagers une réponse adéquate.

(Alinéa supprimé)



« Les centres experts en santé mentale sont gérés par des structures hospitalières ou des organisations à but non lucratif.

(Alinéa supprimé)



« Ils sont coordonnés médicalement et scientifiquement par la fondation de coopération scientifique dite "FondaMental" pour optimiser et valoriser leur savoir scientifique et médical et assurer une qualité et la sécurité des prises en charge homogène sur tout le territoire pour les patients.

(Alinéa supprimé)



« Chaque centre expert en santé mentale fait l’objet d’analyses médico‑économiques régulières. »

(Alinéa supprimé)



Article 2

Article 2


Art. L. 1434‑12. – Afin d’assurer une meilleure coordination de leur action et ainsi concourir à la structuration des parcours de santé mentionnés à l’article L. 1411‑1 et à la réalisation des objectifs du projet régional de santé mentionné à l’article L. 1434‑1, des professionnels de santé peuvent décider de se constituer en communauté professionnelle territoriale de santé, en associant le cas échéant des professionnels exerçant dans les territoires étrangers frontaliers, sous réserve qu’ils remplissent les conditions prévues au présent code pour exercer en France, sous réserve pour les professionnels du service de santé des armées de l’autorisation du ministre de la défense.


L’article L. 1434‑12 du code de la santé publique est ainsi modifié :

Amdt COM‑2

La communauté professionnelle territoriale de santé est composée de professionnels de santé regroupés, le cas échéant, sous la forme d’une ou de plusieurs équipes de soins primaires, d’acteurs assurant des soins de premier ou de deuxième recours, définis, respectivement, aux articles L. 1411‑11 et L. 1411‑12 et d’acteurs médico‑sociaux et sociaux, dont des professionnels de la santé scolaire, ainsi que de services de prévention et de santé au travail, concourant à la réalisation des objectifs du projet régional de santé.

Au deuxième alinéa de l’article L. 1434‑12 du code de la santé publique, après la référence : « L.1411‑12 », sont insérés les mots : « , d’acteurs intervenant dans les domaines de prévention, de diagnostic, de soins, de réadaptation et de réinsertion sociale en santé mentale définis à l’article L. 3221‑1, en lien avec les projets territoriaux de santé mentale définis à l’article L. 3221‑2, ».

1° Au deuxième alinéa, après la référence : « L. 1411‑12 », sont insérés les mots : « , des acteurs chargés de mettre en œuvre la politique de santé mentale mentionnés à l’article L. 3221‑1, » ;

Amdt COM‑2

Les membres de la communauté professionnelle territoriale de santé formalisent, à cet effet, un projet de santé, qu’ils transmettent à l’agence régionale de santé.


2° (nouveau) Le troisième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les actions mises en œuvre par la communauté professionnelle territoriale de santé dans le champ de la santé mentale s’articulent avec les projets territoriaux de santé mentale mentionnés à l’article L. 3221‑2. »

Amdt COM‑2

Le projet de santé précise en particulier le territoire d’action de la communauté professionnelle territoriale de santé. Le projet de santé est réputé validé, sauf si le directeur général de l’agence régionale de santé s’y oppose dans un délai de deux mois en se fondant sur l’absence de respect des objectifs du projet régional de santé mentionné à l’article L. 1434‑1 ou sur la pertinence du territoire d’action de la communauté professionnelle territoriale de santé.





Article 3

Article 3



Les éventuelles conséquences financières résultant pour l’État de la présente loi sont compensées, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Les éventuelles conséquences financières résultant pour l’État de la présente loi sont compensées, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.