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Diverses dispositions en matière de GEMAPI (PPL)

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Proposition de loi portant diverses dispositions en matière de gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations (GEMAPI)

Proposition de loi portant diverses dispositions en matière de gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations (GEMAPI)



Article 1er

Article 1er



L’article L. 1111‑8 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

L’article L. 1111‑8 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

Code général des collectivités territoriales




Art. L. 1111‑8. – Une collectivité territoriale peut déléguer à une collectivité territoriale relevant d’une autre catégorie ou à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre tout ou partie d’une compétence dont elle est attributaire, y compris pour la réalisation ou la gestion de projets structurants pour son territoire. Lorsqu’il y est expressément autorisé par ses statuts, un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, avec l’accord de ses communes membres, exprimé par délibérations concordantes de tous les conseils municipaux, peut également déléguer à un département ou à une région tout ou partie d’une compétence qui lui a été transférée par ses communes membres.





1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :


« Les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre substitués à leurs communes membres pour l’exercice de la compétence en matière de gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations mentionnée au I bis de l’article L. 211‑7 du code de l’environnement peuvent déléguer au département, après délibération du conseil communautaire, tout ou partie des missions relevant de cette compétence. » ;

« Les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre substitués à leurs communes membres pour l’exercice de la compétence en matière de gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations mentionnée au I bis de l’article L. 211‑7 du code de l’environnement peuvent déléguer au département, avec l’accord de leurs communes membres exprimé par délibérations concordantes de l’ensemble des conseils municipaux, tout ou partie des missions relevant de cette compétence. » ;

Amdt COM‑2

Les compétences déléguées en application de l’alinéa précédent sont exercées au nom et pour le compte de la collectivité territoriale ou de l’établissement public délégant.

2° Au deuxième alinéa, les mots : « de l’alinéa précédent » sont remplacés par les mots : « des premier et deuxième alinéas ».

2° Au deuxième alinéa, les mots : « de l’alinéa précédent » sont remplacés par les mots : « des premier et deuxième alinéas ».

Cette délégation est régie par une convention qui en fixe la durée et qui définit les objectifs à atteindre et les modalités du contrôle de l’autorité délégante sur l’autorité délégataire. Les modalités de cette convention sont précisées par décret en Conseil d’État.





Article 2

Article 2


Art. L. 2226‑1. – La gestion des eaux pluviales urbaines correspondant à la collecte, au transport, au stockage et au traitement des eaux pluviales des aires urbaines constitue un service public administratif relevant des communes, dénommé service public de gestion des eaux pluviales urbaines.




Le service de gestion des eaux pluviales urbaines assure le contrôle du raccordement des immeubles au réseau public de collecte des eaux pluviales urbaines et du respect des prescriptions fixées en application du dernier alinéa de l’article L. 1331‑1 du code de la santé publique et par le zonage défini aux 3° et 4° de l’article L. 2224‑10 du présent code ainsi que par les règlements en vigueur. Les modalités d’exécution de ce contrôle sont précisées par délibération du conseil municipal.

Le deuxième alinéa de l’article L. 2226‑1 du code général des collectivités territoriales est complété par une phrase ainsi rédigée : « Des mesures visant à lutter contre le ruissellement et l’érosion des sols peuvent également être prévues dans le cadre du zonage mentionné au même article L. 2224‑10. »

Le deuxième alinéa de l’article L. 2226‑1 du code général des collectivités territoriales est complété par une phrase ainsi rédigée : « Des mesures visant à lutter contre le ruissellement et l’érosion des sols peuvent également être prévues dans le cadre du zonage mentionné au même article L. 2224‑10, dès lors qu’elles présentent un lien avec la prévention des inondations. »

Amdt COM‑3


Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article.






Article 2 bis (nouveau)


Art. L. 3232‑1‑1. – Pour des raisons de solidarité et d’aménagement du territoire, le département met à la disposition des communes ou des établissements publics de coopération intercommunale qui ne bénéficient pas des moyens suffisants pour l’exercice de leurs compétences dans le domaine de l’assainissement, de la protection de la ressource en eau, de la restauration et de l’entretien des milieux aquatiques, de la prévention des inondations, de la voirie, de la mobilité, de l’aménagement et de l’habitat une assistance technique dans des conditions déterminées par convention.


Aux premier et troisième alinéas de l’article L. 3232‑1‑1 du code général des collectivités territoriales, après le mot : « inondations, », sont insérés les mots : « y compris la lutte contre le ruissellement, ».

Amdt COM‑4


Le département peut déléguer ces missions d’assistance technique à un syndicat mixte constitué en application de l’article L. 5721‑2 dont il est membre.




Dans les départements d’outre‑mer, cette mise à disposition est exercée, dans les domaines de l’assainissement, de la protection de la ressource en eau, de la restauration et de l’entretien des milieux aquatiques et de la prévention des inondations, par les offices de l’eau prévus à l’article L. 213‑13 du code de l’environnement.




En Corse, les missions d’assistance technique prévues au premier alinéa du présent article peuvent être exercées par la collectivité territoriale de Corse ou par l’un de ses établissements publics.




Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article, notamment les critères de détermination des communes et des établissements visés au premier alinéa et les conditions de rémunération de cette mise à disposition. Les critères précités tiennent compte des contraintes spécifiques des communes et établissements mentionnés au même premier alinéa situés en zone de montagne.





Article 3

Article 3



Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les modalités d’application de la taxe pour la gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations prévue à l’article 1530 bis du code général des impôts.

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les modalités d’application de la taxe pour la gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations prévue à l’article 1530 bis du code général des impôts.


Ce rapport identifie les pistes d’évolution réglementaire permettant une répartition plus équitable de son produit et une harmonisation entre territoires, ainsi que les conditions d’instauration d’un fonds de péréquation de cette taxe à l’échelle des bassins versants.

Ce rapport identifie les pistes d’évolution réglementaire permettant une répartition plus équitable de son produit et une harmonisation entre territoires, ainsi que les conditions d’instauration d’un fonds de péréquation de cette taxe à l’échelle des bassins versants.


Article 4

Article 4

(Supprimé)

Amdt COM‑1


Code général des impôts




Art. 1530 bis. – I. – Les communes qui exercent, en application du I bis de l’article L. 211‑7 du code de l’environnement, la compétence de gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations peuvent, par une délibération prise dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis du présent code, instituer et percevoir une taxe en vue de financer la gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations, y compris lorsqu’elles ont transféré tout ou partie de cette compétence à un ou plusieurs syndicats mixtes dans les conditions prévues aux articles L. 5711‑1 à L. 5721‑9 du code général des collectivités territoriales.




Toutefois, les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre qui se substituent à leurs communes membres pour l’exercice de la compétence de gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations définie au I bis de l’article L. 211‑7 du code de l’environnement peuvent, par une délibération prise dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis du présent code, instituer et percevoir cette taxe en lieu et place de leurs communes membres.





Le II de l’article 1530 bis du code général des impôts est ainsi modifié :



II. – Le produit de cette taxe est arrêté chaque année dans les conditions prévues à l’article 1639 A par l’organe délibérant de la commune ou, le cas échéant, de l’établissement public de coopération intercommunale, dans la limite d’un plafond fixé à 40 € par habitant, au sens de l’article L. 2334‑2 du code général des collectivités territoriales, résidant sur le territoire relevant de sa compétence.




Sous réserve du respect du plafond fixé au premier alinéa du présent II, le produit voté de la taxe est au plus égal au montant annuel prévisionnel des charges de fonctionnement et d’investissement résultant de l’exercice de la compétence de gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations, telle qu’elle est définie au I bis de l’article L. 211‑7 du code de l’environnement.

1° Le deuxième alinéa est complété par les mots : « , ou de la mission mentionnée au 4° du I du même article L. 211‑7 » ;



Le produit de cette imposition est exclusivement affecté au financement des charges de fonctionnement et d’investissement, y compris celles constituées par le coût de renouvellement des installations ainsi que par le remboursement des annuités des emprunts, résultant de l’exercice de la compétence de gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations, telle qu’elle est définie au même I bis.

2° Au dernier alinéa, les mots : « au même I bis » sont remplacés par les mots : « au I bis dudit article L. 211‑7, ou de la mission mentionnée au 4° du I du même article L. 211‑7 » ;




3° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :




« Un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou, à défaut, le syndicat ou le département à qui la compétence a été transférée, peut reverser tout ou partie du produit de cette imposition à une ou plusieurs communes membres, aux fins de financer les charges de fonctionnement et d’investissement, y compris celles constituées par le coût de renouvellement des installations ainsi que par le remboursement des annuités des emprunts, résultant de l’exercice de la mission mentionnée au même 4°. »



III. – Le produit de la taxe prévue au I est réparti entre toutes les personnes physiques ou morales assujetties aux taxes foncières sur les propriétés bâties et non bâties, à la taxe d’habitation sur les résidences secondaires et à la cotisation foncière des entreprises, proportionnellement aux recettes que chacune de ces taxes a procurées l’année précédente :




1° Sur le territoire de la commune qui l’instaure, à ladite commune et aux établissements publics de coopération intercommunale dont elle est membre ;




2° Sur le territoire de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre qui l’instaure, aux communes membres de ce dernier et aux établissements publics de coopération intercommunale dont elles sont membres.




A compter des impositions établies au titre de l’année 2021, le produit réparti, en 2020, entre les personnes assujetties à la taxe foncière sur les propriétés bâties et celles assujetties à la cotisation foncière des entreprises, pour les locaux évalués selon les dispositions de l’article 1499, est pris en charge, pour moitié, par l’État.




Pour l’application du premier alinéa du présent III, le produit de la taxe est minoré du montant mentionné au quatrième alinéa du présent III.




A compter des impositions établies au titre de 2022, les recettes de taxe foncière sur les propriétés bâties des communes à prendre en compte pour réaliser cette répartition sont minorées du produit que cette taxe aurait procuré si le taux départemental d’imposition de l’année 2020 avait été appliqué.




Sur le territoire de la Ville de Paris, les recettes de taxe foncière sur les propriétés bâties à prendre en compte pour opérer cette répartition sont minorées de la part que cette taxe aurait procurée si le taux départemental d’imposition de l’année 2018 avait été appliqué.




III bis. – 1. Lorsqu’un arrêté de création de commune nouvelle a été pris avant le 1er octobre d’une année, la commune peut prendre les délibérations prévues au I jusqu’au 15 janvier de l’année suivante.




2. La première année où la création de la commune nouvelle produit des effets au plan fiscal :




a) Pour l’application du deuxième alinéa du II, à défaut d’adoption de son budget par la commune nouvelle, le montant annuel prévisionnel des charges de fonctionnement et d’investissement est égal à la somme des charges prévisionnelles de fonctionnement et d’investissement des communes et, le cas échéant, de l’établissement public de coopération intercommunale préexistants ;




b) Pour l’application du III, les recettes prises en compte sont celles procurées l’année précédente aux communes et aux établissements publics de coopération intercommunale préexistants.




III ter. – Les établissements publics de coopération intercommunale issus d’une fusion opérée dans les conditions prévues à l’article L. 5211‑41‑3 du code général des collectivités territoriales peuvent prendre les délibérations prévues au I du présent article jusqu’au 15 janvier de l’année qui suit celle de la fusion.




Pour l’année qui suit celle de la fusion :




a) Pour l’application du deuxième alinéa du II, le montant annuel prévisionnel des charges de fonctionnement et d’investissement est égal à la somme des charges prévisionnelles de fonctionnement et d’investissement des établissements publics de coopération intercommunale préexistants et, le cas échéant, des communes qui en étaient membres ;




b) Pour l’application du III, les recettes prises en compte sont celles procurées l’année précédente aux établissements publics de coopération intercommunale participant à la fusion et à leurs communes membres.




IV. – La base de la taxe est déterminée dans les mêmes conditions que pour la part communale ou, à défaut de part communale, dans les mêmes conditions que pour la part intercommunale de la taxe principale à laquelle la taxe s’ajoute.




Les organismes d’habitations à loyer modéré et les sociétés d’économie mixte sont exonérés de la taxe prévue au I au titre des locaux d’habitation et des dépendances dont ils sont propriétaires et qui sont attribués sous conditions de ressources. Les redevables au nom desquels une cotisation de taxe d’habitation sur les résidences secondaires est établie au titre de ces locaux sont exonérés de la taxe.




V. – Le produit de la taxe, après déduction du prélèvement prévu au A du I et au II de l’article 1641 du présent code, est reversé au bénéficiaire dans les conditions prévues à l’article L. 2332‑2 du code général des collectivités territoriales.




VI. – Les cotisations sont établies, contrôlées, garanties et recouvrées comme en matière de contributions directes.




Les réclamations et les contentieux sont présentés et jugés comme en matière de contributions directes.




VII. – Les dégrèvements accordés par suite d’une imposition établie à tort sont à la charge de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre. Ils s’imputent sur les attributions mensuelles de taxes et impositions perçues par voie de rôle prévues à l’article L. 2332‑2 du code général des collectivités territoriales.




VIII. – (Abrogé)