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Profession d'infirmier (PPL)

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Proposition de loi sur la profession d’infirmier

Proposition de loi sur la profession d’infirmier

Proposition de loi sur la profession d’infirmier

Proposition de loi sur la profession d’infirmier

Proposition de loi sur la profession d’infirmier


Article 1er

Article 1er

Article 1er

Article 1er

Article 1er


La quatrième partie du code de la santé publique est ainsi modifiée :

(Alinéa sans modification)

I. – Le code de la santé publique est ainsi modifié :

I. – (Alinéa sans modification)

I. – Le code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Le dernier alinéa de l’article L. 4161‑1 est ainsi modifié :

1° (Alinéa sans modification)

1° (Alinéa sans modification)

1° (Non modifié)

1° Le dernier alinéa de l’article L. 4161‑1 est ainsi modifié :

a) Les mots : « ou aux infirmiers » sont supprimés ;

a) (Alinéa sans modification)

a) (Alinéa sans modification)


a) Les mots : « ou aux infirmiers » sont supprimés ;

b) Après le mot : « vaccinations », sont insérés les mots : « , ni aux infirmiers qui effectuent des consultations infirmières dans des conditions prévues par décret en Conseil d’État, ou qui prescrivent les produits de santé et examens ou effectuent les actes professionnels et soins figurant sur les listes prévues à l’article L. 4311‑1 » ;

b) Après le mot : « vaccinations », sont insérés les mots : « , ni aux infirmiers qui prescrivent les produits de santé et les examens ou qui effectuent les actes professionnels et les soins figurant sur les listes prévues à l’article L. 4311‑1 » ;

Amdts  AS161,  AS114

b) Après le mot : « vaccinations », sont insérés les mots : « , ni aux infirmiers qui effectuent des consultations infirmières dans des conditions prévues par décret en Conseil d’État ou qui prescrivent les produits de santé et les examens ou effectuent les actes professionnels et les soins figurant sur les listes prévues à l’article L. 4311‑1 » ;

Amdt  182


b) Après le mot : « vaccinations », sont insérés les mots : « , ni aux infirmiers qui effectuent des consultations infirmières dans des conditions prévues par décret en Conseil d’État ou qui prescrivent les produits de santé et les examens ou effectuent les actes professionnels et les soins figurant sur les listes prévues à l’article L. 4311‑1 » ;

2° L’article L. 4311‑1 est ainsi rédigé :

2° (Alinéa sans modification)

2° (Alinéa sans modification)

2° (Alinéa sans modification)

2° L’article L. 4311‑1 est ainsi rédigé :

« Art. L. 4311‑1. – L’infirmier exerce son activité, dans le respect du code de déontologie, en application du rôle propre qui lui est dévolu ou sur prescription.

« Art. L. 4311‑1. – L’infirmier exerce son activité, dans le respect du code de déontologie, en application du rôle propre qui lui est dévolu ou sur prescription et en complémentarité avec les autres professionnels de santé.

Amdt  AS162

« Art. L. 4311‑1. – I. – L’infirmier exerce son activité, dans le respect du code de déontologie, en application de son rôle propre ou sur prescription et en complémentarité avec les autres professionnels de santé.

Amdts  142,  109

« Art. L. 4311‑1. – I. – L’infirmier exerce son activité, dans le respect du code de déontologie, dans le cadre de son rôle propre ou sur prescription et, notamment, en coordination avec les autres professionnels de santé.

Amdts COM‑81, COM‑82

« Art. L. 4311‑1. – I. – L’infirmier exerce son activité, dans le respect du code de déontologie, dans le cadre de son rôle propre ou sur prescription et, notamment, en coordination avec les autres professionnels de santé.

« Dans son exercice professionnel, l’infirmier initie, réalise, organise et évalue les soins infirmiers. Il effectue des consultations infirmières et pose un diagnostic infirmier. Il prescrit les produits de santé et examens complémentaires nécessaires à l’exercice de sa profession. La liste de ces produits de santé et des examens complémentaires est fixée par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale pris après avis de l’Académie nationale de médecine.

« Dans son exercice professionnel, l’infirmier initie, réalise, organise et évalue les soins infirmiers. Il effectue des consultations infirmières et pose un diagnostic infirmier. Il prescrit les produits de santé et les examens complémentaires nécessaires à l’exercice de sa profession. La liste de ces produits de santé et de ces examens complémentaires est fixée par un arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale pris après avis de l’Académie nationale de médecine et de la Haute Autorité de santé. Elle est mise à jour au moins tous les trois ans.

Amdts  AS165,  AS11,  AS28,  AS140

« Dans l’exercice de sa profession, l’infirmier initie, réalise, organise et évalue les soins infirmiers. Il effectue des consultations infirmières et pose un diagnostic infirmier. Il prescrit les produits de santé et les examens complémentaires nécessaires à l’exercice de sa profession. La liste de ces produits de santé et de ces examens complémentaires est fixée par un arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale pris après avis de la Haute Autorité de santé. Elle est mise à jour au moins tous les trois ans. L’avis mentionné au présent alinéa est réputé émis en l’absence de réponse dans un délai de trois mois.

Amdts  116,  44,  62,  136,  170,  171

« Dans l’exercice de sa profession, l’infirmier initie, réalise, organise et évalue les soins infirmiers. Il effectue des consultations infirmières et pose un diagnostic infirmier. Il prescrit les produits de santé et les examens complémentaires nécessaires à l’exercice de sa profession. La liste de ces produits de santé et de ces examens complémentaires est fixée par un arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale pris après avis de la Haute Autorité de santé et de l’Académie nationale de médecine. Elle est mise à jour au moins tous les trois ans. Les avis mentionnés au présent alinéa sont réputés émis en l’absence de réponse dans un délai de trois mois.

Amdt COM‑83

« Dans l’exercice de sa profession, l’infirmier initie, réalise, organise et évalue les soins infirmiers. Il effectue des consultations infirmières et pose un diagnostic infirmier. Il prescrit les produits de santé et les examens complémentaires nécessaires à l’exercice de sa profession. La liste de ces produits de santé et de ces examens complémentaires est fixée par un arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale pris après avis de la Haute Autorité de santé et de l’Académie nationale de médecine. Elle est mise à jour au moins tous les trois ans. Les avis mentionnés au présent alinéa sont réputés émis en l’absence de réponse dans un délai de trois mois.

« Les missions de l’infirmier sont les suivantes :

(Alinéa sans modification)

« II. – Les missions de l’infirmier sont les suivantes :

Amdt  142

« II. – (Alinéa sans modification)

« II. – Les missions de l’infirmier sont les suivantes :

« 1° Dispenser des soins infirmiers préventifs, curatifs, palliatifs, relationnels ou destinés à la surveillance clinique, ainsi qu’à leur évaluation ;

« 1° Dispenser des soins infirmiers préventifs, curatifs, palliatifs, relationnels ou destinés à la surveillance clinique ainsi qu’à leur évaluation ;

« 1° Dispenser des soins infirmiers préventifs, curatifs, palliatifs, relationnels ou destinés à la surveillance clinique, procéder à leur évaluation et assurer la conciliation médicamenteuse ;

Amdts  118,  155

« 1° Dispenser des soins infirmiers préventifs, curatifs, palliatifs, relationnels ou destinés à la surveillance clinique, procéder à leur évaluation et contribuer à la conciliation médicamenteuse ;

Amdt COM‑84

« 1° Dispenser des soins infirmiers préventifs, curatifs, palliatifs, relationnels ou destinés à la surveillance clinique, procéder à leur évaluation et contribuer à la conciliation médicamenteuse ;

« 2° Contribuer à la coordination et à la mise en œuvre du parcours de santé de la personne ;

« 2° Contribuer à l’orientation de la personne ainsi qu’à la coordination et à la mise en œuvre du parcours de santé de la personne ;

Amdt  AS163

« 2° Contribuer à l’orientation de la personne ainsi qu’à la coordination et à la mise en œuvre de son parcours de santé ;

Amdt  123

« 2° (Non modifié)

« 2° Contribuer à l’orientation de la personne ainsi qu’à la coordination et à la mise en œuvre de son parcours de santé ;





« 2° bis (nouveau) Dans le cadre de son rôle propre et de son rôle prescrit, participer aux soins de premier recours en accès direct définis à l’article L. 1411‑11 ;

Amdts  18,  56,  104

« 2° bis Dans le cadre de son rôle propre, en accès direct, et dans le cadre de son rôle prescrit, participer aux soins de premier recours définis à l’article L. 1411‑11 ;

Amdt COM‑85

« 2° bis Dans le cadre de son rôle propre, en accès direct, et dans le cadre de son rôle prescrit, participer aux soins de premier recours définis à l’article L. 1411‑11 ;



« 3° Participer à la prévention, aux actions de dépistage et à la promotion de la santé et à l’éducation thérapeutique de la personne et, le cas échéant, de son entourage ;

« 3° Participer à la prévention, aux actions de dépistage, aux soins éducatifs à la santé, à la santé au travail, à la promotion de la santé et à l’éducation thérapeutique de la personne et, le cas échéant, de son entourage ;

Amdts  AS32,  AS54,  AS91

« 3° (Alinéa sans modification)

« 3° (Non modifié)

« 3° Participer à la prévention, aux actions de dépistage, aux soins éducatifs à la santé, à la santé au travail, à la promotion de la santé et à l’éducation thérapeutique de la personne et, le cas échéant, de son entourage ;



« 4° Concourir à la formation initiale et continue des étudiants, des pairs et des professionnels de santé placés sous leur responsabilité ainsi qu’à la recherche en sciences infirmières.

« 4° Concourir à la formation initiale et continue des étudiants, de ses pairs et des professionnels de santé placés sous sa responsabilité ;

Amdts  AS164,  AS110

« 4° Concourir à la formation initiale et à la formation continue des étudiants, de ses pairs et des professionnels de santé placés sous sa responsabilité ;

« 4° (Non modifié)

« 4° Concourir à la formation initiale et à la formation continue des étudiants, de ses pairs et des professionnels de santé placés sous sa responsabilité ;





« 4° bis (nouveau) Dispenser les soins relationnels permettant d’apporter un soutien psychologique et un support thérapeutique. Le soin relationnel s’inscrit dans une prise en charge globale du patient ;

Amdts  31,  64,  72,  120,  153,  174

« 4° bis (Supprimé)

Amdt COM‑86

« 4° bis (Supprimé)




« 5° (nouveau) Mobiliser les données probantes dans la pratique professionnelle et concourir à la recherche infirmière.

Amdts  AS164,  AS110

« 5° (nouveau) Mobiliser les données probantes dans la pratique professionnelle et concourir à la recherche infirmière.

« 5° Mobiliser les données probantes dans la pratique professionnelle et concourir à la recherche, notamment dans le domaine des sciences infirmières.

Amdt COM‑87

« 5° Mobiliser les données probantes dans la pratique professionnelle et concourir à la recherche, notamment dans le domaine des sciences infirmières.



« L’infirmier participe à la mission de service public de permanence des soins, dans les conditions fixées à l’article L. 6314‑1.

(Alinéa sans modification)

« III. – L’infirmier participe à la mission de service public de permanence des soins, dans les conditions fixées à l’article L. 6314‑1.

Amdt  142

« III. – L’infirmier participe à la mission de service public de permanence des soins dans les conditions fixées à l’article L. 6314‑1.

« III. – L’infirmier participe à la mission de service public de permanence des soins dans les conditions fixées à l’article L. 6314‑1.



« Un décret en Conseil d’État précise les domaines d’activités et de compétences de l’infirmier.

(Alinéa sans modification)

« IV. – Un décret en Conseil d’État précise les domaines d’activités et de compétences de l’infirmier.

Amdt  142

« IV. – (Non modifié)

« IV. – Un décret en Conseil d’État, pris après avis des représentants des professionnels, précise les domaines d’activités et de compétences de l’infirmier.

Amdt  38



« Un arrêté du ministre chargé de la santé fixe, pour chacun de ces domaines d’activités, la liste des actes et soins réalisés par les infirmières et infirmiers. »

(Alinéa sans modification)

« Un arrêté du ministre chargé de la santé fixe, pour chacun de ces domaines d’activités, la liste des actes et soins réalisés par les infirmiers. La publication et l’actualisation de cet arrêté donnent lieu à une négociation sur la rémunération des infirmiers afin de tenir compte, en fonction des différents lieux d’exercice, des évolutions de compétences envisagées. »

Amdts  124,  150,  161


« Un arrêté du ministre chargé de la santé fixe, pour chacun de ces domaines d’activités, la liste des actes et soins réalisés par les infirmiers. La publication et l’actualisation de cet arrêté donnent lieu à une négociation sur la rémunération des infirmiers afin de tenir compte, en fonction des différents lieux d’exercice, des évolutions de compétences envisagées. Cette négociation prend aussi en compte la pénibilité du métier. »

Amdts  8 rect.,  21 rect.,  40





II (nouveau). – Au deuxième alinéa du VII de l’article L. 162‑16 du code de la sécurité sociale, les mots : « du sixième alinéa » sont supprimés.

Amdt  147

II. – (Non modifié)

II. – (Non modifié)







Article 1er bis A (nouveau)






Le premier alinéa du V de l’article L. 313‑12 du code de l’action sociale et des familles est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Le personnel des établissements mentionnés aux I et IV bis peut comprendre un infirmier coordonnateur chargé, sous la responsabilité hiérarchique du médecin coordonnateur, d’assurer l’encadrement de l’équipe soignante de l’établissement. Les qualifications requises et ses autres missions sont définies par décret. »

Amdt  28 rect. bis



Article 1er bis (nouveau)

Amdts  AS36,  AS143

Article 1er bis (nouveau)

Article 1er bis

Article 1er bis



Le début du dernier alinéa de l’article L. 1411‑11 du code de la santé publique est ainsi rédigé : « L’ensemble des professionnels de santé, les infirmiers et les infirmiers en pratique avancée ainsi… (le reste sans changement). »

(Alinéa sans modification)

Le début du dernier alinéa de l’article L. 1411‑11 du code de la santé publique est ainsi rédigé : « Les professionnels de santé, dont les médecins traitants mentionnés à l’article L. 162‑5‑3 du code de la sécurité sociale et les infirmiers, ainsi… (le reste sans changement). »

Amdt COM‑88

Au dernier alinéa de l’article L. 1411‑11 du code de la santé publique, le mot : « cités » est remplacé par le mot : « mentionnés » et, après le mot : « sociale », sont insérés les mots : « et les infirmiers ».



Article 1er ter (nouveau)

Amdt  AS135

Article 1er ter (nouveau)

Article 1er ter

Article 1er ter



Après l’article L. 4311‑3 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 4311‑3‑1 ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

Après l’article L. 4311‑3 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 4311‑3‑1 ainsi rédigé :


« Art. L. 4311‑3‑1. – Les personnes titulaires du diplôme français d’État d’infirmier et les auxiliaires médicaux diplômés en pratique avancée n’ayant pas exercé pendant une durée déterminée par décret sont soumis à une évaluation des compétences mentionnées à l’article L. 4311‑1 et, le cas échéant, des compétences de leur pratique avancée qui permet de déterminer leur aptitude à reprendre leur exercice. Selon le niveau de compétences exigé pour la reprise d’exercice et celui détenu par l’intéressé, l’autorité compétente peut proposer au demandeur d’effectuer une formation théorique, un stage de remise à niveau et une épreuve d’aptitude validante permettant la reprise d’exercice.

« Art. L. 4311‑3‑1. – Les personnes titulaires du diplôme français d’État d’infirmier et les auxiliaires médicaux diplômés en pratique avancée n’ayant pas exercé pendant une durée déterminée par décret sont soumis à une évaluation des compétences mentionnées à l’article L. 4311‑1 et, le cas échéant, des compétences de leur pratique avancée, qui permet de déterminer leur aptitude à reprendre leur exercice. Selon le niveau de compétences exigé pour la reprise d’exercice et celui détenu par l’intéressé, l’autorité compétente peut proposer au demandeur d’effectuer une formation théorique, un stage de remise à niveau et une épreuve d’aptitude validante permettant la reprise d’exercice.

« Art. L. 4311‑3‑1. – Les infirmiers titulaires d’un diplôme, certificat ou titre mentionné aux articles L. 4311‑3 et L. 4311‑4 et les infirmiers titulaires du diplôme de formation en pratique avancée mentionné au II de l’article L. 4301‑1 informent le conseil départemental de l’ordre dans le ressort duquel se situe leur résidence professionnelle lorsqu’ils interrompent leur activité pour une durée excédant un seuil défini par décret.

Amdt COM‑89

« Art. L. 4311‑3‑1. – Les infirmiers titulaires d’un diplôme, certificat ou titre mentionné aux articles L. 4311‑3 et L. 4311‑4 et les infirmiers titulaires du diplôme de formation en pratique avancée mentionné au II de l’article L. 4301‑1 informent le conseil départemental de l’ordre dans le ressort duquel se situe leur résidence professionnelle lorsqu’ils interrompent leur activité pour une durée supérieure à six ans.

Amdt  65




« Lorsque la durée de l’interruption de leur activité excède un seuil défini par décret et compris entre trois et six ans, les infirmiers mentionnés au premier alinéa souhaitant reprendre leur exercice sont soumis à une évaluation de leur compétence professionnelle. Lorsque l’évaluation révèle une insuffisance professionnelle, l’autorité compétente propose au demandeur d’effectuer, préalablement à la reprise d’activité, une formation théorique ou un stage de remise à niveau. Elle peut également subordonner la reprise d’exercice à la réussite d’une épreuve d’aptitude validante.

Amdt COM‑89

« Les infirmiers mentionnés au premier alinéa du présent article ayant interrompu leur activité pendant plus de six ans et souhaitant reprendre leur exercice sont soumis à une évaluation de leur compétence professionnelle. Si l’autorité compétente constate l’insuffisance professionnelle de l’infirmier, elle lui demande d’effectuer, préalablement à toute reprise d’activité, les mesures d’accompagnement ou de formation qu’elle juge adaptées. »

Amdt  65


« Un décret détermine les modalités d’application du présent article. »

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa supprimé)

Amdt  65






Article 1er quater A (nouveau)






Après l’article L. 4311‑4 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 4311‑4‑1 ainsi rédigé :





« Art. L. 4311‑4‑1. – Les infirmières et infirmiers du corps de l’éducation nationale et de l’enseignement supérieur constituent une spécialité infirmière autonome pouvant être sanctionnée par un diplôme de niveau 7.





« À ce titre, ils exercent des missions spécifiques définies par leur cadre statutaire. Leur rôle, principalement éducatif et préventif, s’inscrit dans la politique générale de l’éducation nationale, dont l’objectif est de contribuer à la réussite de tous les élèves et étudiants.





« Les modalités d’application du présent article sont précisées par décret en Conseil d’État. »

Amdt  88 rect. quinquies


Article 1er quater (nouveau)

Amdt  AS157

Article 1er quater (nouveau)

Article 1er quater

Article 1er quater



I. – À titre expérimental, pour une durée de trois ans et dans cinq départements, dans les établissements de santé mentionnés à l’article L. 6111‑1 du code de la santé publique, dans les établissements et les services médico‑sociaux mentionnés aux articles L. 312‑1 et L. 344‑1 du code de l’action sociale et des familles et dans le cadre des structures d’exercice coordonné mentionnées aux articles L. 1411‑11‑1, L. 1434‑12, L. 6323‑1 et L. 6323‑3 du code de la santé publique, l’État peut autoriser les infirmiers à prendre en charge directement les patients. Un compte rendu est adressé au médecin traitant du patient et inscrit dans le dossier médical partagé de celui‑ci.

I. – À titre expérimental, pour une durée de trois ans et dans cinq départements, dont un département régi par l’article 73 de la Constitution, dans les établissements de santé mentionnés à l’article L. 6111‑1 du code de la santé publique, dans les établissements et les services médico‑sociaux mentionnés aux articles L. 312‑1 et L. 344‑1 du code de l’action sociale et des familles et dans le cadre des structures d’exercice coordonné mentionnées aux articles L. 1411‑11‑1, L. 1434‑12, L. 6323‑1 et L. 6323‑3 du code de la santé publique, l’État peut autoriser les infirmiers à prendre en charge directement les patients pour des actes ne relevant pas de leur rôle propre. Un compte rendu est adressé au médecin traitant du patient et inscrit dans le dossier médical partagé de celui‑ci.

Amdts  140,  181

I. – À titre expérimental, pour une durée de trois ans et dans cinq départements, dont un département régi par l’article 73 de la Constitution, dans les établissements de santé mentionnés à l’article L. 6111‑1 du code de la santé publique, dans les établissements et les services médico‑sociaux mentionnés aux articles L. 312‑1 et L. 344‑1 du code de l’action sociale et des familles et dans le cadre des structures d’exercice coordonné mentionnées aux articles L. 1411‑11‑1, L. 6323‑1 et L. 6323‑3 du code de la santé publique, l’État peut autoriser les infirmiers à prendre en charge directement les patients pour des actes ne relevant pas de leur rôle propre. Un compte rendu est adressé au médecin traitant du patient et reporté dans le dossier médical partagé de celui‑ci.

Amdts COM‑90, COM‑91

I. – À titre expérimental, pour une durée de trois ans et dans cinq départements, dont un département régi par l’article 73 de la Constitution, dans les établissements de santé mentionnés à l’article L. 6111‑1 du code de la santé publique, dans les établissements et les services médico‑sociaux mentionnés aux articles L. 312‑1 et L. 344‑1 du code de l’action sociale et des familles et dans le cadre des structures d’exercice coordonné mentionnées aux articles L. 1411‑11‑1, L. 6323‑1 et L. 6323‑3 du code de la santé publique, l’État peut autoriser les infirmiers à prendre en charge directement les patients pour des actes ne relevant pas de leur rôle propre. Un compte rendu est adressé au médecin traitant du patient et reporté dans le dossier médical partagé de celui‑ci.


II. – Un décret précise les modalités de mise en œuvre de l’expérimentation mentionnée au I du présent article, les départements concernés par cette expérimentation ainsi que les conditions d’évaluation de l’expérimentation en vue d’une éventuelle généralisation.

II. – (Alinéa sans modification)

II. – Un décret, pris après avis de la Haute Autorité de santé et de l’Académie nationale de médecine, précise les modalités de mise en œuvre de l’expérimentation mentionnée au I du présent article, les départements concernés par cette expérimentation ainsi que les conditions d’évaluation de l’expérimentation en vue d’une éventuelle généralisation. Les avis mentionnés au présent alinéa sont réputés émis en l’absence de réponse dans un délai de trois mois.

Amdt COM‑92

II. – Un décret, pris après avis de la Haute Autorité de santé et de l’Académie nationale de médecine, précise les modalités de mise en œuvre de l’expérimentation mentionnée au I, les départements concernés par cette expérimentation ainsi que ses conditions d’évaluation en vue d’une éventuelle généralisation. Les avis mentionnés au présent II sont réputés émis en l’absence de réponse dans un délai de trois mois.


III. – Un rapport d’évaluation est réalisé au terme de l’expérimentation et fait l’objet d’une transmission au Parlement par le Gouvernement.

III. – (Alinéa sans modification)

III. – Au plus tard six mois avant le terme de l’expérimentation, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation, qui se prononce notamment sur la pertinence d’une généralisation.

Amdt COM‑93

III. – Au plus tard six mois avant le terme de l’expérimentation, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation. Ce rapport se prononce notamment sur la pertinence d’une généralisation.

Article 2

Article 2

Article 2

Article 2

Article 2


L’article L. 4301‑1 du code de la santé publique est ainsi modifié :

I. – L’article L. 4301‑1 du code de la santé publique est ainsi modifié :

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

I. – L’article L. 4301‑1 du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi modifié :

1° (Alinéa sans modification)

1° (Alinéa sans modification)

1° (Alinéa sans modification)

1° Le I est ainsi modifié :

a) Après la première occurrence du , sont insérés des 2° bis et 2° ter ainsi rédigés :

a) Après le troisième alinéa, sont insérés des 2° bis et 2° ter ainsi rédigés :

a) (Alinéa sans modification)

a) (Alinéa sans modification)

a) Après le troisième alinéa, sont insérés des 2° bis et 2° ter ainsi rédigés :

« 2° bis Au sein d’une équipe pluridisciplinaire d’un service départemental de protection maternelle et infantile coordonnée par un médecin ;

« 2° bis Au sein de l’équipe pluridisciplinaire d’un service départemental de protection maternelle et infantile coordonnée par un médecin ;

« 2° bis (Alinéa sans modification)

« 2° bis (Non modifié)

« 2° bis Au sein de l’équipe pluridisciplinaire d’un service départemental de protection maternelle et infantile coordonnée par un médecin ;

« 2° ter Au sein d’une équipe pluridisciplinaire en santé scolaire ; » ;

« 2° ter Au sein d’une équipe pluriprofessionnelle en établissement scolaire ; »

Amdt  AS37

« 2° ter (Alinéa sans modification) »

« 2° ter Au sein d’une équipe pluriprofessionnelle en établissement scolaire, en lien avec un médecin ; »

Amdt COM‑94

« 2° ter Au sein d’une équipe pluriprofessionnelle en établissement scolaire, en lien avec un médecin ; »

b) Après le 4°, il est inséré un 5° ainsi rédigé :

b) (Alinéa sans modification)

b) (Alinéa sans modification)

b) (Non modifié)

b) Après le 4°, il est inséré un 5° ainsi rédigé :

« 5° En assistance d’un médecin référent au sein d’un service départemental de l’aide sociale à l’enfance ou en établissement d’accueil du jeune enfant. » ;

« 5° En assistance d’un médecin référent dans un service départemental de l’aide sociale à l’enfance ou un établissement d’accueil du jeune enfant. » ;

« 5° (Alinéa sans modification) » ;


« 5° En assistance d’un médecin référent dans un service départemental de l’aide sociale à l’enfance ou un établissement d’accueil du jeune enfant. » ;

c) Au sixième alinéa, les mots : « , pris après avis de l’Académie nationale de médecine, de la Haute Autorité de santé, des ordres des professions de santé et des représentants des professionnels de santé concernés, » sont supprimés ;

c) (Supprimé)

Amdts  AS1,  AS29,  AS46,  AS82,  AS153

c) (Supprimé)

c) (Supprimé)

c) (Supprimé)





c bis) (nouveau) Au septième alinéa, les mots : « qui peuvent » sont remplacés par les mots : « , qui peuvent être définis selon une approche populationnelle et » ;

Amdt  22



d) (nouveau) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

d) (Non modifié)

d) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :





« Les avis mentionnés au présent I sont réputés émis en l’absence de réponse dans un délai de trois mois. » ;

Amdts  134,  162


« Les avis mentionnés au présent I sont réputés émis en l’absence de réponse dans un délai de trois mois. » ;



2° Le II est ainsi modifié :

2° (Alinéa sans modification)

2° (Alinéa sans modification)

2° (Non modifié)

2° (Supprimé)

Amdts  7 rect. ter,  36 rect. bis,  54 rect.,  64 rect.,  97



a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

a) (Alinéa sans modification)

a) (Alinéa sans modification)




– les mots : « d’une durée d’exercice minimale de leur profession et » sont supprimés ;

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)




– à la fin, les mots : « habilitée à cette fin dans les conditions mentionnées au III » sont remplacés par les mots : « accréditée à cette fin dans les conditions mentionnées au III ou d’un diplôme figurant sur une liste arrêtée par le ministre en charge de la santé ainsi que d’une durée minimale d’exercice de la profession d’infirmière déterminée par voie réglementaire » ;

– à la fin, les mots : « habilitée à cette fin dans les conditions mentionnées au III » sont remplacés par les mots : « accréditée à cette fin dans les conditions mentionnées au III ou d’un diplôme figurant sur une liste arrêtée par le ministre chargé de la santé ainsi que d’une durée minimale d’exercice de la profession d’infirmière déterminée par voie réglementaire » ;

– à la fin, les mots : « habilitée à cette fin dans les conditions mentionnées au III » sont remplacés par les mots : « accréditée à cette fin dans les conditions mentionnées au III ou d’un diplôme figurant sur une liste arrêtée par le ministre chargé de la santé ainsi que d’une durée minimale d’exercice de la profession d’infirmier déterminée par voie réglementaire » ;




b) Le dernier alinéa est ainsi rédigé :

b) (Alinéa sans modification)

b) (Alinéa sans modification)




« Les modalités d’application du présent II sont déterminées par décret, lequel peut, le cas échéant, prévoir des durées minimales d’exercice différentes selon la mention des diplômes concernés ainsi que les modalités d’accès à la formation ».

« Les modalités d’application du présent II sont déterminées par un décret en Conseil d’État, qui peut, le cas échéant, prévoir des durées minimales d’exercice différentes selon la mention des diplômes concernés et les modalités d’accès à la formation. »

Amdt  AS144

(Alinéa sans modification)








bis (nouveau). – L’article L. 4301‑2 du code de la santé publique est ainsi modifié :

Amdts  7 rect. ter,  36 rect. bis,  54 rect.,  64 rect.,  97







1° À la première phrase du II, après le mot : « avancée », sont insérés les mots : « , à l’exception de ceux mentionnés au III, » ;

Amdts  7 rect. ter,  36 rect. bis,  54 rect.,  64 rect.,  97







2° Il est ajouté un III ainsi rédigé :

Amdts  7 rect. ter,  36 rect. bis,  54 rect.,  64 rect.,  97







« III. – Par dérogation à l’article L. 4301‑1 et au I du présent article, les infirmiers anesthésistes, de bloc opératoire ou puériculteurs, titulaires d’un diplôme figurant sur une liste arrêtée par le ministre chargé de la santé, peuvent exercer en pratique avancée selon les modalités propres à leur spécialité définies par décret en Conseil d’État. »

Amdts  7 rect. ter,  36 rect. bis,  54 rect.,  64 rect.,  97




II (nouveau). – Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant les mentions mises en place pour la formation d’infirmier en pratique avancée. Ce rapport fait état de l’évolution du nombre d’étudiants formés dans chaque mention ainsi que des débouchés trouvés à l’issue de la diplomation. Il se fonde sur des enquêtes permettant de recueillir l’avis des infirmiers en pratique avancée et des structures d’accueil sur la structuration de ces mentions et sur les évolutions jugées souhaitables. Il formule, le cas échéant, des propositions pour réformer ces mentions dans le but de recentrer l’infirmier en pratique avancée sur sa mission de prise en charge globale de la personne.

Amdt  AS168

II (nouveau). – Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant les mentions mises en place pour la formation d’infirmier en pratique avancée. Ce rapport fait état de l’évolution du nombre d’étudiants formés dans chaque mention ainsi que des débouchés trouvés à l’issue de l’obtention du diplôme. Il se fonde sur des enquêtes permettant de recueillir l’avis des infirmiers en pratique avancée et des structures d’accueil sur la structuration de ces mentions et sur les évolutions jugées souhaitables. Il formule, le cas échéant, des propositions pour réformer ces mentions dans le but de recentrer l’infirmier en pratique avancée sur sa mission de prise en charge globale de la personne.

II. – (Supprimé)

Amdt COM‑95

II. – (Supprimé)






Article 2 bis (nouveau)

Article 2 bis (nouveau)





L’article L. 162‑12‑2 du code de la sécurité sociale est complété par un 9° ainsi rédigé :

L’article L. 162‑12‑2 du code de la sécurité sociale est complété par un 9° ainsi rédigé :




« 9° Les conditions de facturation des indemnités kilométriques des infirmiers, notamment la définition nationale de l’agglomération, précisée par décret, qui servira de référentiel commun pour garantir un traitement équitable sur l’ensemble du territoire. »

Amdt COM‑48 rect. ter

« 9° Les conditions de facturation des indemnités kilométriques, incluant notamment une définition nationale de l’agglomération. »

Amdts  15,  14

Article 3

Article 3

Article 3

Article 3

(Non modifié)

Article 3

(Conforme)


La charge pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)