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Organisation, gestion et financement du sport professionnel (PPL)

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Proposition de loi relative à l’organisation, à la gestion et au financement du sport professionnel



Chapitre Ier

Améliorer l’organisation du sport professionnel



Article 1er


Code du sport



Art. L. 132‑1. – Les fédérations sportives délégataires peuvent créer une ligue professionnelle, pour la représentation, la gestion et la coordination des activités sportives à caractère professionnel des associations qui leur sont affiliées et des sociétés sportives.




L’article L. 132‑1 du code du sport est ainsi modifié :


1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :


« La ligue professionnelle remet chaque année au ministre chargé des sports un rapport rendant compte de l’exercice de la subdélégation prévue à l’article L. 131‑14. » ;

Lorsque, conformément aux statuts de la fédération, la ligue professionnelle est une association dotée d’une personnalité juridique distincte, ses statuts doivent être conformes aux dispositions édictées par un décret en Conseil d’État pris après avis du Comité national olympique et sportif français. Ce décret détermine également les relations entre la ligue et la fédération.



Les statuts de la ligue professionnelle prévoient que le nombre de mandats de plein exercice exercés par un même président de ligue professionnelle ne peut excéder le nombre de trois.




2° Sont ajoutés trois alinéas ainsi rédigés :


« La rémunération d’un dirigeant ou d’un salarié de la ligue professionnelle ne peut excéder le plafond applicable à la rémunération du président du conseil d’administration d’un établissement public de l’État à caractère industriel et commercial.


« Lorsque la ligue professionnelle commercialise des droits d’exploitation audiovisuelle, directement ou par l’intermédiaire d’une société commerciale, la fonction de dirigeant ou de membre de l’organe délibérant de la ligue professionnelle est incompatible avec la détention d’intérêts ou l’exercice de fonctions au sein d’une entreprise de diffusion audiovisuelle.


« La subdélégation mentionnée au deuxième alinéa du présent article ne peut être octroyée ni renouvelée en cas de manquement aux dispositions des cinquième et sixième alinéas. »


Article 2



Après l’article L. 132‑1‑2 du code du sport, il est inséré un article L. 132‑1‑3 ainsi rédigé :


« Art. L. 132‑1‑3. – I. – La subdélégation octroyée à une ligue professionnelle par une fédération délégataire en application de l’article L. 131‑14 prend fin au terme de la convention prévue au même article L. 131‑14, sauf si une nouvelle convention la renouvelle.


« Une fédération sportive délégataire peut retirer la subdélégation qu’elle a octroyée avant le terme de la convention qui l’organise :


« 1° En cas de défaillance grave dans l’exercice des prérogatives subdéléguées ;


« 2° En cas d’atteinte à l’ordre public ou à la moralité publique ;


« 3° En cas de manquement aux obligations résultant du présent code ou de la convention mentionnée au premier alinéa du présent I ;


« 4° En cas de difficulté sérieuse de financement des activités sportives à caractère professionnel des associations qui lui sont affiliées et des sociétés sportives ;


« 5° Pour tout autre motif justifié par l’intérêt général qui s’attache à la promotion et au développement des activités physiques et sportives.


« La ligue professionnelle est préalablement informée des motifs fondant le retrait et est mise à même de présenter des observations écrites ou orales.


« II. – Le retrait de la subdélégation ou son non‑renouvellement dans un délai de deux mois suivant le terme de la convention qui l’organise entraine la dissolution de la ligue professionnelle.




« Les biens d’une ligue professionnelle dissoute sont transférés à la fédération sportive délégataire qui l’a créée. Celle‑ci est substituée à la ligue professionnelle dissoute dans ses droits et obligations, y compris ceux relatifs aux contrats de travail.




« Le retrait de la subdélégation, son non‑renouvellement et la dissolution de la ligue professionnelle n’ouvrent droit à aucune indemnisation pour les dirigeants de cette dernière et ne peuvent pas donner lieu au versement d’une somme d’argent à leur profit.




« III. – Lorsqu’elle en est devenue détentrice en application du II, la fédération sportive délégataire peut céder, à titre gratuit, tout ou partie des titres de propriété du capital social et des droits de votes de la société commerciale créée en application des articles L. 333‑1 ou L. 333‑2‑1 aux sociétés sportives, propriétaires des droits d’exploitation audiovisuelle en application de l’article L. 333‑1, qui participent aux compétitions ou manifestations sportives dont les droits d’exploitation sont commercialisés ou gérés par cette société commerciale. La cession bénéficie alors à chacune de ces sociétés sportives.




« La fédération sportive délégataire et, le cas échéant, les sociétés sportives ne peuvent détenir moins de 80 % du capital et des droits de vote de la société commerciale. »




Article 3



Après l’article L. 224‑2 du code du sport, il est inséré un article L. 224‑2‑1 ainsi rédigé :


« Art. L. 224‑2‑1. – Dans chaque discipline sportive professionnelle, la fédération délégataire ou, lorsqu’elle est créée en application de l’article L. 132‑1, la ligue professionnelle contribue au dialogue avec les associations de supporters.


« Un décret détermine les conditions dans lesquelles les associations de supporters sont représentées, avec voix consultative, au sein des instances dirigeantes de la fédération délégataire ou de la ligue professionnelle. »


Article 4


Art. L. 333‑1. – Les fédérations sportives, ainsi que les organisateurs de manifestations sportives mentionnés à l’article L. 331‑5, sont propriétaires du droit d’exploitation des manifestations ou compétitions sportives qu’ils organisent.




L’article L. 333‑1 du code du sport est ainsi modifié :

Toute fédération sportive peut céder aux sociétés sportives, à titre gratuit, la propriété de tout ou partie des droits d’exploitation audiovisuelle des compétitions ou manifestations sportives organisées chaque saison sportive par la ligue professionnelle qu’elle a créée, dès lors que ces sociétés participent à ces compétitions ou manifestations sportives. La cession bénéficie alors à chacune de ces sociétés.

1° à la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « par la ligue professionnelle qu’elle a créée » sont remplacés par les mots : « professionnelle qu’elle organise » ;

La ligue professionnelle peut, pour la commercialisation et la gestion des droits d’exploitation des manifestations ou compétitions sportives qu’elle organise, créer une société commerciale soumise au code de commerce, sous réserve de l’accord de la fédération sportive délégataire qui a créé cette ligue professionnelle.



Le champ de commercialisation et de gestion, par la société commerciale, des droits d’exploitation des manifestations ou compétitions sportives organisées par la ligue professionnelle ne peut excéder celui concédé à la ligue professionnelle par la fédération sportive délégataire concernée, dans les conditions déterminées par la convention précisant les relations entre la fédération et la ligue professionnelle mentionnée à l’article L. 131‑14 du présent code.



Le droit de consentir à l’organisation de paris sur les manifestations ou compétitions sportives organisées par la ligue professionnelle, prévu à l’article L. 333‑1‑1, est exclu du champ des droits d’exploitation susceptibles d’être confiés à la société commerciale.

2° Le cinquième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ce droit ne génère directement ou indirectement aucun revenu pour un investisseur minoritaire au sein de la société commerciale. » ;

Lorsqu’ils sont confiés à la société commerciale créée par la ligue professionnelle, les droits d’exploitation des manifestations ou compétitions sportives organisées par la ligue professionnelle sont commercialisés par cette société dans des conditions et limites précisées par décret en Conseil d’État, qui permettent notamment le respect des règles de la concurrence.



La société commerciale créée par la ligue professionnelle ne peut déléguer, transférer ou céder tout ou partie des activités qui lui sont confiées.



Les statuts de la société commerciale ainsi que leurs modifications sont approuvés par l’assemblée générale de la fédération sportive délégataire concernée et par le ministre chargé des sports. Les statuts de la société commerciale précisent notamment les décisions qui ne peuvent être prises sans l’accord des associés ou actionnaires minoritaires ainsi que les modalités permettant de garantir le respect des principes mentionnés à l’article L. 333‑3. Les décisions de la société commerciale ne peuvent être contraires à la délégation mentionnée à l’article L. 131‑14 ni porter atteinte à l’objet de la ligue professionnelle ou aux compétences que la fédération lui a subdéléguées en application du même article L. 131‑14.

3° La première phrase du huitième alinéa est ainsi modifiée :


a) Le mot : « modifications » est remplacé par les mots : « annexes et les modifications de ces documents » ;


b) Le mot : « le » est remplacé par les mots : « arrêté du » ;

Les statuts de la société commerciale prévoient la présence d’un représentant de la fédération sportive délégataire dans les instances dirigeantes de la société commerciale, avec voix consultative.

4° à la fin du neuvième alinéa, le mot : « consultative » est remplacé par le mot : « délibérative » ;

La ligue professionnelle ne peut détenir moins de 80 % du capital et des droits de vote de la société commerciale.

5° L’avant‑dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsqu’une fraction du capital de la société commerciale est cédée à un actionnaire minoritaire, tous les documents contractuels relatifs aux conditions et aux modalités d’entrée de cet investisseur au capital de la société, ainsi que ceux relatifs à l’organisation et au fonctionnement de la société et l’ensemble des annexes et des modifications de ces documents sont approuvés par l’assemblée générale de la fédération concernée et par arrêté du ministre chargé des sports. » ;


6° Après ce même avant‑dernier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :


« Les sommes de toute nature versées à la société commerciale créée par la ligue professionnelle au titre des financements et des apports en capital sont réparties entre cette société, la fédération sportive délégataire, la ligue professionnelle et les sociétés sportives, selon des modalités approuvées par l’assemblée générale de la fédération concernée et par arrêté du ministre chargé des sports. Aucun avantage en nature ou en espèce ne peut être perçu à titre individuel dans le cadre d’une telle opération.




« La ligue professionnelle peut céder, à titre gratuit, les titres de propriété du capital social et des droits de votes de la société commerciale qu’elle a créée à la fédération sportive délégataire et aux sociétés sportives propriétaires des droits d’exploitation audiovisuels en application du présent article. La société commerciale est alors régie par l’article L. 333‑2‑1. »



Un décret en Conseil d’État détermine les catégories de personnes physiques et morales, de droit français ou étranger, ne pouvant pas détenir de participation au capital ni de droits de vote de la société commerciale.




Article 5



L’article L. 333‑2 du code du sport est ainsi modifié :

Art. L. 333‑2. – Les droits d’exploitation audiovisuelle cédés aux sociétés sportives sont commercialisés par la ligue professionnelle dans des conditions et limites précisées par décret en Conseil d’État.

1° Au premier alinéa, après le mot : « professionnelle », sont insérés les mots : « ou par la société commerciale créée en application des articles L. 333‑1 ou L. 333‑2‑1 » ;

Cette commercialisation est effectuée avec constitution de lots, pour une durée limitée et dans le respect des règles de concurrence.

2° Au second alinéa, les mots : « avec constitution de lots » sont remplacés par les mots : « en un ou plusieurs lots au choix de l’entité cédante ».


Article 6



L’article L. 333‑2‑1 du code du sport est ainsi modifié :

Art. L. 333‑2‑1. – La ligue professionnelle peut, pour la commercialisation et la gestion des droits d’exploitation audiovisuelle cédés aux sociétés sportives, créer une société commerciale soumise au code de commerce, sous réserve de l’accord de la fédération sportive délégataire qui a créé cette ligue professionnelle.

1° Les premier à troisième alinéas sont remplacés par deux alinéas ainsi rédigés :

Les droits d’exploitation audiovisuelle cédés aux sociétés sportives sont commercialisés par la société commerciale créée par la ligue professionnelle, dans des conditions et limites précisées par décret en Conseil d’État.

« Toute fédération sportive peut, pour la commercialisation et la gestion des droits d’exploitation des manifestations ou compétitions sportives qu’elle organise, créer une société commerciale soumise au code de commerce, l’associant aux sociétés sportives auxquelles elle a cédé la propriété des droits d’exploitation audiovisuelle de l’une de ces compétitions ou manifestations en application de l’article L. 333‑1.

Cette commercialisation est effectuée dans les conditions mentionnées au second alinéa de l’article L. 333‑2.

« Cette société commerciale a pour seul objet la commercialisation et la gestion des droits d’exploitation de toute nature de cette compétition ou manifestation, à l’exception du droit de consentir à l’organisation de paris sportifs. Chaque société sportive dispose d’un droit de vote égal au sein de l’organe délibérant de la société commerciale. » ;

La société commerciale créée par la ligue professionnelle ne peut déléguer, transférer ou céder tout ou partie des activités qui lui sont confiées.

2° Au quatrième alinéa, les mots : « créée par la ligue professionnelle » sont supprimés ;


3° Le cinquième alinéa est ainsi modifié :

Les statuts de la société commerciale ainsi que leurs modifications sont approuvés par l’assemblée générale de la fédération sportive délégataire concernée et par le ministre chargé des sports. Les statuts de la société commerciale précisent notamment les décisions qui ne peuvent être prises sans l’accord des associés ou actionnaires minoritaires ainsi que les modalités permettant de garantir le respect des principes mentionnés à l’article L. 333‑3. Les décisions de la société commerciale ne peuvent être contraires à la délégation mentionnée à l’article L. 131‑14 ni porter atteinte à l’objet de la ligue professionnelle ou aux compétences que la fédération lui a subdéléguées en application du même article L. 131‑14.

a) À la première phrase, le mot : « modifications » est remplacé par les mots : « annexes et les modifications de ces documents » et le mot : « le » est remplacé par les mots : « arrêté du » ;


b) À la dernière phrase, après le mot : « objet », la fin de la phrase est ainsi rédigée : « et aux compétences de la fédération sportive. » ;


4° L’avant‑dernier alinéa est ainsi rédigé :

Les statuts de la société commerciale prévoient la présence d’un représentant de la fédération sportive délégataire dans les instances dirigeantes de la société commerciale, avec voix consultative.

« Un décret en Conseil d’État précise les modalités de fonctionnement de la société commerciale. Il détermine notamment les décisions qui ne peuvent être prises sans l’accord de la fédération sportive. » ;




5° Le dernier alinéa est ainsi modifié :



La ligue professionnelle ne peut détenir moins de 80 % du capital et des droits de vote de la société commerciale. Un décret en Conseil d’État détermine les catégories de personnes physiques et morales, de droit français ou étranger, ne pouvant pas détenir de participation au capital ni de droits de vote de la société commerciale.

a) À la première phrase, les mots : « ligue professionnelle » sont remplacés par les mots : « fédération et les sociétés sportives » et le mot : « peut » est remplacé par le mot : « peuvent » ;




b) Après la même première phrase, sont insérées deux phrases ainsi rédigées : « Lorsqu’une fraction du capital de la société commerciale est cédée à d’autres personnes physiques ou morales, tous les documents contractuels relatifs aux conditions et aux modalités d’entrée de ces investisseurs au capital de la société, ainsi que ceux relatifs à l’organisation et au fonctionnement de la société et l’ensemble des annexes et des modifications de ces documents sont approuvés par l’assemblée générale de la fédération concernée et par arrêté du ministre chargé des sports. Le droit de consentir à l’organisation de paris sportifs ne génère directement ou indirectement aucun revenu pour un tel investisseur au sein de la société commerciale. »




6° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :




« Les sommes de toute nature versées à la société commerciale au titre des financements et des apports en capital sont réparties entre cette société, la fédération sportive délégataire et les sociétés sportives, selon des modalités approuvées par l’assemblée générale de la fédération concernée et par arrêté du ministre chargé des sports. Aucun avantage en nature ou en espèce ne peut être perçu à titre individuel dans le cadre d’une telle opération. »




Article 7


Art. L. 333‑3. – Afin de garantir l’intérêt général et les principes d’unité et de solidarité entre les activités à caractère professionnel et les activités à caractère amateur, les produits de la commercialisation par la ligue ou, le cas échéant, par la société commerciale mentionnée au premier alinéa de l’article L. 333‑2‑1 des droits d’exploitation des sociétés sont répartis entre la fédération, la ligue, les sociétés et, le cas échéant, la société commerciale mentionnée au même premier alinéa.



La part de ces produits destinée à la fédération et celle destinée à la ligue sont fixées par la convention passée entre la fédération et la ligue professionnelle correspondante.



Les produits revenant aux sociétés leur sont redistribués selon un principe de mutualisation, en tenant compte de critères arrêtés par la ligue et fondés notamment sur la solidarité existant entre les sociétés, ainsi que sur leurs performances sportives et leur notoriété.

Le dernier alinéa de l’article L. 333‑3 du code du sport est complété par une phrase ainsi rédigée : « La fédération sportive fixe un écart maximal de distribution des produits entre les sociétés sportives dans des conditions prévues par décret. »



Article 8



I. – Après l’article L. 333‑3 du code du sport, il est inséré un article L. 333‑3‑1 ainsi rédigé :


« Art. L. 333‑3‑1. – La fonction de dirigeant ou de membre de l’organe délibérant des sociétés commerciales créées en application des articles L. 333‑1 et L. 333‑2‑1 est incompatible avec la détention d’intérêts ou l’exercice de fonctions au sein d’une entreprise de diffusion audiovisuelle. Le plafond de rémunération prévu à l’article L. 132‑1 est applicable aux rémunérations des dirigeants et des salariés de ces sociétés. »

Loi  2013‑907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique



Art. 11. – I. – Adressent également au président de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique une déclaration de situation patrimoniale et une déclaration d’intérêts, établies dans les conditions prévues aux cinq premiers alinéas du I et aux II et III de l’article 4, dans les deux mois qui suivent leur entrée en fonctions :



1° Les représentants français au Parlement européen, dont la déclaration d’intérêts indique, outre les éléments mentionnés au III du même article 4, les participations directes ou indirectes détenues à la date de leur entrée en fonction qui leur confèrent le contrôle d’une société, d’une entreprise ou d’un organisme dont l’activité consiste principalement dans la fourniture de prestations de conseil ;



2° Les titulaires d’une fonction de président de conseil régional, de président de l’Assemblée de Corse, de président du conseil exécutif de Corse, de président de l’assemblée de Guyane, de président de l’assemblée de Martinique, de président du conseil exécutif de Martinique, de président d’une assemblée territoriale d’outre‑mer, de président de conseil départemental, de président du conseil de la métropole de Lyon, de président élu d’un exécutif d’une collectivité d’outre‑mer, de maire d’une commune de plus de 20 000 habitants ou de président élu d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont la population excède 20 000 habitants ou dont le montant des recettes totales de fonctionnement figurant au dernier compte administratif est supérieur à 5 millions d’euros ainsi que les présidents des autres établissements publics de coopération intercommunale dont le montant des recettes totales de fonctionnement figurant au dernier compte administratif est supérieur à 5 millions d’euros ;



3° Les conseillers régionaux, les conseillers à l’assemblée de Guyane, les conseillers à l’assemblée de Martinique, les conseillers exécutifs de Martinique, les conseillers exécutifs de Corse, les conseillers départementaux, les adjoints aux maires des communes de plus de 100 000 habitants et les vice‑présidents des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de plus de 100 000 habitants et du conseil de la métropole de Lyon lorsqu’ils sont titulaires d’une délégation de fonction ou de signature, respectivement, du président du conseil régional, du président du conseil exécutif, du président du conseil départemental, du maire, du président de l’établissement public de coopération intercommunale ou du président du conseil de la métropole de Lyon, dans les conditions fixées par la loi. Les délégations de fonction ou de signature sont notifiées sans délai par l’exécutif de chaque collectivité territoriale ou établissement public de coopération intercommunale au président de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique ;



4° Les membres des cabinets ministériels et les collaborateurs du Président de la République ;



5° Les collaborateurs du Président de l’Assemblée nationale et du Président du Sénat ;



5° bis Les membres de l’organe chargé de la déontologie parlementaire dans chaque assemblée, sauf lorsqu’ils sont déjà soumis à cette obligation au titre du I de l’article LO 135‑1 du code électoral ;



6° Les membres des collèges et, le cas échéant, les membres des commissions investies de pouvoirs de sanction, ainsi que les directeurs généraux et secrétaires généraux et leurs adjoints des organismes suivants : l’Agence française de lutte contre le dopage, l’Autorité de la concurrence, l’Autorité de contrôle des nuisances aéroportuaires, l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, l’Autorité des marchés financiers, l’Autorité de régulation des transports, l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse, l’Autorité nationale des jeux, l’Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection, le Comité consultatif national d’éthique pour les sciences de la vie et de la santé, la Commission nationale d’aménagement cinématographique, la Commission nationale d’aménagement commercial, la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, la Commission nationale consultative des droits de l’homme, la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement, la Commission nationale du débat public, la Commission nationale de l’informatique et des libertés, la Commission du secret de la défense nationale, le Comité d’indemnisation des victimes des essais nucléaires, la Commission d’accès aux documents administratifs, la Commission des participations et des transferts, la Commission de régulation de l’énergie, l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, le Contrôleur général des lieux de privation de liberté, le Défenseur des droits, l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, la Haute Autorité de santé, la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, la Haute autorité de l’audit, le Haut Conseil de l’évaluation de la recherche et de l’enseignement supérieur, le Médiateur national de l’énergie ;



6° bis Les médiateurs mentionnés à la section 1 du chapitre III du titre Ier du livre II du code du cinéma et de l’image animée, à l’article 144 de la loi  2014‑344 du 17 mars 2014 relative à la consommation et à l’article L. 214‑6 du code de la propriété intellectuelle ;



6° bis A Les membres des collèges et, le cas échéant, les membres des commissions investies de pouvoirs de sanction, ainsi que les directeurs généraux et secrétaires généraux et leurs adjoints des autorités administratives indépendantes créées en application de l’article 27‑1 de la loi organique  99‑209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle‑Calédonie et de l’article 30‑1 de la loi organique  2004‑192 du 27 février 2004 portant statut d’autonomie de la Polynésie française ;



7° Toute autre personne exerçant un emploi ou des fonctions à la décision du Gouvernement pour lesquels elle a été nommée en conseil des ministres ;



8° Les directeurs, directeurs adjoints et chefs de cabinet des autorités territoriales mentionnées au 2°. Les arrêtés de nomination sont notifiés sans délai par le président de l’exécutif de chaque collectivité territoriale ou établissement public de coopération intercommunale au président de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique.



Les déclarations d’intérêts des personnes mentionnées aux 4° à 8° sont également adressées au président de l’autorité indépendante ou à l’autorité hiérarchique.



Toutefois, aucune déclaration mentionnée au présent I n’est exigée lorsque la personne a quitté les fonctions au titre desquelles une déclaration doit être établie en application du présent I avant l’expiration du délai de deux mois mentionné au premier alinéa du présent I.



Toute modification substantielle de la situation patrimoniale ou des intérêts détenus donne lieu, dans un délai de deux mois, à une déclaration dans les mêmes formes.



II.‑Toute personne mentionnée au I du présent article adresse au président de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique une nouvelle déclaration de situation patrimoniale dans un délai de deux mois à compter de la fin de son mandat ou de ses fonctions.



Lorsqu’une déclaration de situation patrimoniale a été établie depuis moins d’un an en application du présent article, de l’article 4 de la présente loi, de l’article L. 4122‑8 du code de la défense, de l’article LO 135‑1 du code électoral, des articles L. 131‑10 ou L. 231‑4‑4 du code de justice administrative, des articles L. 120‑13 ou L. 220‑11 du code des juridictions financières, de l’article 7‑3 de l’ordonnance  58‑1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature, de la section 2 du chapitre II du titre II du livre Ier du code général de la fonction publique ou de l’article 10‑1‑2 de la loi organique  94‑100 du 5 février 1994 sur le Conseil supérieur de la magistrature, aucune nouvelle déclaration mentionnée au premier alinéa du I du présent article n’est exigée et la déclaration prévue au premier alinéa du présent II est limitée à la récapitulation mentionnée à la dernière phrase du cinquième alinéa du I de l’article 4 et à la présentation mentionnée au dernier alinéa du II du même article 4.



Lorsqu’une déclaration d’intérêts a été établie depuis moins de six mois en application du présent article, de l’article 4 de la présente loi, de l’article LO 135‑1 du code électoral ou de l’article 10‑1 de l’ordonnance  58‑1360 du 29 décembre 1958 portant loi organique relative au Conseil économique, social et environnemental, le dépôt de la déclaration liée à de nouveaux mandats ou de nouvelles fonctions énumérés au présent article consiste à actualiser, par l’indication de ces mandats ou fonctions, la déclaration d’intérêts précédemment établie. A cette occasion, la déclaration d’intérêts existante est, le cas échéant, modifiée ou complétée par l’intéressé.



III. – Les obligations et les dispenses prévues au présent article sont applicables aux présidents et aux directeurs généraux :



1° Des sociétés et autres personnes morales, quel que soit leur statut juridique, dans lesquelles plus de la moitié du capital social est détenue directement par l’État ;



2° Des établissements publics de l’État à caractère industriel et commercial ;



3° Des sociétés et autres personnes morales, quel que soit leur statut juridique, dans lesquelles plus de la moitié du capital social est détenue, directement ou indirectement, séparément ou ensemble, par les personnes mentionnées aux 1° et 2° et dont le chiffre d’affaires annuel, au titre du dernier exercice clos avant la date de nomination des intéressés, est supérieur à 10 millions d’euros ;



4° Des offices publics de l’habitat mentionnés à l’article L. 421‑1 du code de la construction et de l’habitation gérant un parc comprenant plus de 2 000 logements au 31 décembre de l’année précédant celle de la nomination des intéressés ;



5° Des sociétés et autres personnes morales, quel que soit leur statut juridique, autres que celles mentionnées aux 1° et 3° du présent III, dont le chiffre d’affaires annuel, au titre du dernier exercice clos avant la date de nomination des intéressés, dépasse 750 000 €, dans lesquelles les collectivités régies par les titres XII et XIII de la Constitution, leurs groupements ou toute autre personne mentionnée aux 1° à 4° du présent III détiennent, directement ou indirectement, plus de la moitié du capital social ou qui sont mentionnées au 1° de l’article L. 1525‑1 du code général des collectivités territoriales.



La déclaration d’intérêts d’une personne mentionnée au présent III est également adressée au ministre qui a autorité sur l’intéressé ou qui exerce la tutelle de l’organisme.



La nomination des personnes mentionnées au présent III est, le cas échéant, subordonnée à la justification du dépôt de la déclaration de situation patrimoniale exigible lors de la cessation de fonctions précédentes.



Elle est considérée comme nulle si, à l’issue du délai d’un mois prévu au V de l’article 4, l’une des déclarations prévues lors de l’entrée en fonctions en application du premier alinéa du I n’a pas été transmise à la Haute Autorité de la transparence de la vie publique.



III bis. – Les obligations et les dispenses prévues au présent article sont applicables :




II. – Le 1° du III bis de l’article 11 de la loi  2013‑907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique est ainsi modifié :

1° Aux présidents, vice‑présidents, trésoriers et secrétaires généraux des fédérations sportives délégataires mentionnées à l’article L. 131‑14 du code du sport et des ligues professionnelles qu’elles créent en application de l’article L. 132‑1 du même code ;

1° La seconde occurrence du mot : « et » est remplacé par les mots : « , aux membres du conseil d’administration et aux directeurs généraux » ;


2° Sont ajoutés les mots : « ainsi qu’aux membres de l’organe délibérant et aux dirigeants des sociétés commerciales créées en application des articles L. 333‑1 et L. 333‑2‑1 dudit code ».

2° Au président, au vice‑président, au trésorier et au secrétaire général du Comité national olympique et sportif français ;



3° Au président, au vice‑président, au trésorier et au secrétaire général du Comité paralympique et sportif français ;



4° Aux représentants légaux des organismes chargés de l’organisation d’une compétition sportive internationale attribuée dans le cadre d’une sélection par un comité international, de niveau au moins équivalent à un championnat d’Europe, organisée de façon exceptionnelle sur le territoire français et ayant obtenu des lettres d’engagement de l’État, ainsi qu’aux délégataires de pouvoir ou de signature de ces représentants lorsque ces délégataires sont autorisés à engager, pour le compte de ces organismes, une dépense supérieure ou égale à un montant fixé par décret. Le président de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique est informé sans délai, par le ministère chargé des sports, de la désignation de ces représentants légaux et, par ces organismes, de ces délégations de pouvoir ou de signature ;



5° Au président, au directeur général et au responsable de la haute performance de l’Agence nationale du sport.




. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .




Chapitre II

Mieux contrôler la gestion des ligues et des sociétés sportives



Article 9



I. – La section 2 du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier du code des juridictions financières est complétée par un article L. 111‑12‑1 ainsi rédigé :


« Art. L. 111‑12‑1. – La Cour des comptes peut contrôler les comptes et la gestion des ligues professionnelles créées en application de l’article L. 132‑1 du code du sport ainsi que des sociétés commerciales créées en application des articles L. 333‑1 et L. 333‑2‑1 du même code. »


II. – Le titre III du livre Ier du code du sport est ainsi modifié :

Code du sport




1° Il est ajouté un chapitre III, intitulé : « Contrôle de gestion » et comprenant l’article L. 132‑2 ;


2° L’article L. 132‑2 est ainsi modifié :

Art. L. 132‑2. – En vue d’assurer la pérennité des associations et sociétés sportives, de favoriser le respect de l’équité sportive et de contribuer à la régulation économique des compétitions, les fédérations qui ont constitué une ligue professionnelle créent en leur sein un organisme, doté d’un pouvoir d’appréciation indépendant, habilité à saisir les organes disciplinaires compétents et ayant pour missions :

a) Au premier alinéa, les mots : « les fédérations qui ont constitué une ligue professionnelle créent en leur sein » sont remplacés par les mots : « il est créé au sein de chaque fédération ayant constitué une ligue professionnelle ou une société commerciale » ;

1° D’assurer le contrôle administratif, juridique et financier des associations et sociétés sportives qui sont membres de la fédération ou de la ligue professionnelle ou sollicitent l’adhésion à la fédération ou à la ligue ;



2° D’assurer le contrôle financier de l’activité des agents sportifs ;



3° D’assurer le contrôle et l’évaluation des projets d’achat, de cession et de changement d’actionnaires des sociétés sportives.

b) Au début du 3°, les mots : « D’assurer le contrôle et l’évaluation des » sont remplacés par les mots : « De rendre un avis sur les » ;


c) Après le même 3°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :


« Le contrat de délégation prévu à l’article L. 131‑14 précise les modalités de fonctionnement de l’organisme mentionné au premier alinéa du présent article ainsi que les modalités de suivi par la fédération et par l’État de ses avis, décisions et recommandations. » ;

Les contrôles portant sur les associations et sociétés sportives peuvent être effectués sur pièces et sur place. Lorsque l’association ou la société sportive est tenue de faire certifier ses comptes par un commissaire aux comptes, elle transmet sans délai à l’organisme mentionné au premier alinéa le rapport établi par le commissaire aux comptes sur ses comptes annuels. Lorsqu’un commissaire aux comptes engage une procédure d’alerte en application des articles L. 234‑1 ou L. 234‑2 du code de commerce, la société ou l’association en informe sans délai l’organisme mentionné au premier alinéa du présent article.



Les agents sportifs, les associations et les sociétés sportives, ainsi que les organes des fédérations et de leurs ligues professionnelles, sont tenus de communiquer à l’organisme mentionné au même premier alinéa toute information ou tout document nécessaire à l’accomplissement de ses missions. Cet organisme peut également demander à toute personne physique ou morale ayant un lien juridique quelconque avec l’association ou la société sportive de lui communiquer toute information ou tout document nécessaire à l’accomplissement de ses missions.



Les relevés de décisions de l’organisme mentionné audit premier alinéa sont rendus publics. Cet organisme établit chaque année, dans les neuf mois qui suivent la fin de la saison sportive telle qu’elle est déterminée par le règlement de la fédération ou, le cas échéant, de la ligue professionnelle, un rapport public faisant état de son activité.

d) À la première phrase du dernier alinéa, après le mot : « Les », sont insérés les mots : « avis et ».




Chapitre III

Renforcer la lutte contre le piratage des contenus sportifs



Article 10



La section 3 du chapitre III du titre III du livre III du code du sport est ainsi modifiée :

Art. L. 333‑10. – I.‑Lorsqu’ont été constatées des atteintes graves et répétées au droit d’exploitation audiovisuelle prévu à l’article L. 333‑1 du présent code, au droit voisin d’une entreprise de communication audiovisuelle prévu à l’article L. 216‑1 du code de la propriété intellectuelle, dès lors que le programme concerné est constitué d’une manifestation ou d’une compétition sportive, ou à un droit acquis à titre exclusif par contrat ou accord d’exploitation audiovisuelle d’une compétition ou manifestation sportive, occasionnées par le contenu d’un service de communication au public en ligne dont l’objectif principal ou l’un des objectifs principaux est la diffusion sans autorisation de compétitions ou manifestations sportives, et afin de prévenir ou de remédier à une nouvelle atteinte grave et irrémédiable à ces mêmes droits, le titulaire de ce droit peut saisir le président du tribunal judiciaire, statuant selon la procédure accélérée au fond ou en référé, aux fins d’obtenir toutes mesures proportionnées propres à prévenir ou à faire cesser cette atteinte, à l’encontre de toute personne susceptible de contribuer à y remédier.



Peuvent également à ce titre saisir le président du tribunal judiciaire, dans les conditions prévues au premier alinéa du présent I :

1° L’article L. 333‑10 du code du sport est ainsi modifié :

1° Une ligue sportive professionnelle, dans le cas où elle commercialise les droits d’exploitation audiovisuelle de compétitions sportives professionnelles, susceptibles de faire l’objet ou faisant l’objet de l’atteinte mentionnée au même premier alinéa ;

a) À la première phrase du 1° du I, après le mot : « professionnelle », sont insérés les mots : « ou une société commerciale créée en application des articles L. 333‑1 ou L. 333‑2‑1 » et, après le mot : « professionnelles », sont insérés les mots : « ou de manifestations sportives » ;

2° L’entreprise de communication audiovisuelle, dans le cas où elle a acquis un droit à titre exclusif, par contrat ou accord d’exploitation audiovisuelle, sur une compétition ou manifestation sportive, que cette compétition ou manifestation sportive soit organisée sur le territoire français ou à l’étranger, dès lors que ce droit est susceptible de faire l’objet ou fait l’objet de l’atteinte mentionnée audit premier alinéa.



II.‑Le président du tribunal judiciaire peut notamment ordonner, au besoin sous astreinte, la mise en œuvre, pour chacune des journées figurant au calendrier officiel de la compétition ou de la manifestation sportive, dans la limite d’une durée de douze mois, de toutes mesures proportionnées, telles que des mesures de blocage ou de retrait ou de déréférencement, propres à empêcher l’accès à partir du territoire français à tout service de communication au public en ligne, identifié ou qui n’a pas été identifié à la date de ladite ordonnance, diffusant illicitement la compétition ou manifestation sportive ou dont l’objectif principal ou l’un des objectifs principaux est la diffusion sans autorisation de la compétition ou manifestation sportive. Les mesures ordonnées par le président du tribunal judiciaire prennent fin, pour chacune des journées figurant au calendrier officiel de la compétition ou de la manifestation sportive, à l’issue de la diffusion autorisée par le titulaire du droit d’exploitation de cette compétition ou de cette manifestation.



Le président du tribunal judiciaire peut ordonner toute mesure de publicité de la décision, notamment son affichage ou sa publication intégrale ou par extraits dans les journaux ou sur les services de communication au public en ligne qu’il désigne, selon les modalités qu’il précise.



III.‑Pour la mise en œuvre des mesures ordonnées sur le fondement du II portant sur un service de communication au public en ligne non encore identifié à la date de l’ordonnance, et pendant toute la durée de ces mesures restant à courir, le titulaire de droits concerné communique à l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique les données d’identification du service en cause, selon les modalités définies par l’autorité.



Lorsque les agents habilités et assermentés de l’autorité mentionnés à l’article L. 331‑14 du code de la propriété intellectuelle constatent que le service mentionné au premier alinéa du présent III diffuse illicitement la compétition ou la manifestation sportive ou a pour objectif principal ou parmi ses objectifs principaux une telle diffusion, le président de l’autorité ou, en cas d’empêchement, tout membre du collège de l’autorité désigné par lui notifie les données d’identification de ce service aux personnes mentionnées par l’ordonnance prévue au II afin qu’elles prennent les mesures ordonnées à l’égard de ce service pendant toute la durée de ces mesures restant à courir.



En cas de difficulté relative à l’application du deuxième alinéa du présent III, l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique peut demander aux services de se justifier. Sans préjudice d’une telle demande, le président du tribunal judiciaire peut être saisi, en référé ou sur requête, pour ordonner toute mesure propre à faire cesser l’accès à ces services.




b) Après le III, sont insérés des III bis et III ter ainsi rédigés :


« III bis. – Lorsque l’ordonnance prise sur le fondement du II le permet, l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique assure la mise en œuvre en temps réel des mesures propres à empêcher, pendant la diffusion en direct de la compétition ou de la manifestation sportive, l’accès aux services non encore identifiés à la date de cette ordonnance.


« L’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique adopte une délibération fixant les conditions de validité de ces mesures. Cette délibération prévoit la mise en place d’un système automatisé par l’autorité qui demeure sous son contrôle. Elle définit en outre les modalités d’information des personnes dont le service de communication au public en ligne fait l’objet desdites mesures, lorsque ces personnes peuvent être identifiées.


« Pour la mise en œuvre des mesures mentionnées au premier alinéa du présent III bis, les titulaires de droits communiquent, via le système automatisé sous le contrôle de l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, les données d’identification des services non encore identifiés à la date de l’ordonnance rendue par le président du tribunal judiciaire sur le fondement du II. Le système automatisé transmet ces données d’identification aux personnes mentionnées par cette ordonnance afin qu’elles exécutent sans délai les mesures ordonnées à l’égard de ces services pendant toute la durée de la diffusion en direct de la compétition ou de la manifestation sportive.


« L’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique assure le contrôle du système automatisé. Les agents habilités et assermentés de l’autorité, mentionnés à l’article L. 331‑14 du code de la propriété intellectuelle, peuvent à tout moment analyser la régularité des mesures prises par l’intermédiaire du système automatisé au regard des conditions de validité définies dans la délibération mentionnée au deuxième alinéa du présent III bis. Lorsqu’ils constatent une irrégularité, ces agents peuvent suspendre toute mesure avant la fin de la diffusion en direct de la compétition ou de la manifestation sportive.


« Toute personne dont le service de communication au public en ligne a fait l’objet d’une mesure de blocage irrégulière peut introduire devant l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique un recours contre cette mesure, sous réserve de justifier de son identité. Le recours doit être introduit avant l’expiration de la durée prévue par l’ordonnance mentionnée au II. La délibération mentionnée au deuxième alinéa du présent III bis définit les modalités d’application du présent alinéa.


« III ter. – Les litiges relatifs à l’application des III et III bis relèvent de la compétence du président du tribunal judiciaire. » ;




c) Le IV est ainsi modifié :



IV.‑L’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique adopte des modèles d’accord que les titulaires de droits mentionnés au I, la ligue professionnelle, l’entreprise de communication audiovisuelle ayant acquis un droit à titre exclusif et toute personne susceptible de contribuer à remédier aux atteintes mentionnées au même I sont invités à conclure. L’accord conclu entre les parties précise les mesures qu’elles s’engagent à prendre pour faire cesser d’éventuelles violations de l’exclusivité du droit d’exploitation audiovisuelle de la manifestation ou compétition sportive et la répartition du coût des mesures ordonnées sur le fondement du II.

– à la première phrase, après le mot : « professionnelle », sont insérés les mots : « ou la société commerciale mentionnée aux articles L. 333‑1 ou L. 333‑2‑1 » ;




– à la seconde phrase, après le mot : « pour », sont insérés les mots : « prévenir et » ;




– il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :




« L’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique tient à jour une liste des données d’identification permettant l’accès aux services de communication au public en ligne qui font l’objet des mesures mentionnées aux III et III bis. Les services sont inscrits sur cette liste pendant toute la durée des mesures mentionnées aux III et III bis. Lorsque l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique fait droit à un recours introduit sur le fondement du dernier alinéa du III bis, les données d’identification du site concerné ne sont pas inscrites sur cette liste ou en sont retirées. L’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique communique cette liste aux signataires des accords volontaires. » ;




2° Sont ajoutés des articles L. 333‑12 et L. 333‑13 ainsi rédigés :




« Art. L. 333‑12. – L’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique rend public chaque année, sous réserve des informations confidentielles ou protégées par le secret des affaires, un rapport d’activité sur les conditions d’exercice et les résultats de son activité au titre de l’article L. 333‑10. Ce rapport précise notamment le nombre de services de communication au public en ligne qui ont été bloqués, le nombre de retraits ou de déréférencements effectués. Il rend également compte de la bonne mise en œuvre des accords volontaires mentionnés au IV du même article L. 333‑10. Ce rapport est remis au Gouvernement et au Parlement.




« Art. L. 333‑13. – I. – Est puni de trois ans d’emprisonnement et de 300 000 euros d’amende le fait de concevoir, d’éditer ou de mettre à la disposition du public, à titre onéreux ou à titre gratuit, un service de communication au public en ligne diffusant une compétition ou une manifestation sportive, sans l’autorisation :




« 1° Du titulaire du droit d’exploitation audiovisuelle au titre de l’article L. 333‑1 ;




« 2° De l’entreprise de communication audiovisuelle, dans le cas où elle a acquis un droit à titre exclusif, par contrat ou accord d’exploitation audiovisuelle, sur une compétition ou manifestation sportive, que cette compétition ou manifestation sportive soit organisée sur le territoire français ou à l’étranger ;




« 3° De la ligue professionnelle, dans le cas où elle commercialise les droits d’exploitation audiovisuelle de compétitions sportives professionnelles ou de manifestations sportives ;




« 4° Ou de la société commerciale créée par cette ligue professionnelle en application des articles L. 333‑1 ou L. 333‑2‑1.




« II. – Est puni de trois ans d’emprisonnement et de 300 000 euros d’amende le fait de communiquer ou de mettre à la disposition du public, de façon habituelle, par l’intermédiaire d’une plateforme en ligne, à titre onéreux ou à titre gratuit, des retransmissions d’une compétition ou d’une manifestation sportive sans l’autorisation de l’une des personnes mentionnées au 1° à 4° du I.




« III. – Est puni de trois ans d’emprisonnement et de 300 000 euros d’amende le fait, à des fins d’exploitation de droits exclusifs de compétitions ou de manifestations sportives sans titre ni propriété de ces droits, de fabriquer, importer, offrir à la vente, détenir en vue de la vente, vendre, louer, mettre à la disposition du public ou installer un dispositif ou un logiciel ayant manifestement pour objet de permettre l’accès illégal aux services mentionnés au I.




« IV. – Lorsque les délits prévus aux I à III ont été commis en bande organisée, les peines sont portées à sept ans d’emprisonnement et à 750 000 euros d’amende.




« V. – Est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende le fait d’inciter par tout moyen, y compris par une annonce publicitaire, à l’usage d’un service de communication au public en ligne, d’un dispositif ou d’un logiciel permettant l’accès à une compétition ou une manifestation sportive sans l’autorisation de l’une des personnes mentionnées au 1° à 4° du I. »




Article 11



I. – Le titre II du livre IV du code du sport est ainsi modifié :

Art. L. 423‑1. – Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna les dispositions des articles L. 231‑5 et L. 333‑9.

1° L’article L. 423‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :


« Sont également applicables dans les îles Wallis et Futuna les articles L. 333‑10 à L. 333‑13 dans leur rédaction résultant de la loi        du       relative à l’organisation, à la gestion et au financement du sport professionnel. » ;

Art. L. 424‑1. – Sont applicables en Polynésie française les dispositions de l’article L. 333‑9.

2° L’article L. 424‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :


« Sont également applicables en Polynésie française les articles L. 333‑10 à L. 333‑13 dans leur rédaction résultant de la loi        du       relative à l’organisation, à la gestion et au financement du sport professionnel. » ;

Art. L. 425‑1. – I.‑Sont applicables en Nouvelle‑Calédonie les dispositions de l’article L. 333‑9.




3° Le I de l’article L. 425‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :


« Sont également applicables en Nouvelle‑Calédonie les articles L. 333‑10 à L. 333‑13 dans leur rédaction résultant de la loi        du       relative à l’organisation, à la gestion et au financement du sport professionnel. »

II.‑Le sportif désigné aux articles L. 425‑1‑1 et L. 425‑1‑2 ainsi qu’aux articles L. 425‑9‑1 à L. 425‑9‑3 est celui qui est défini au 2° de l’article L. 230‑3.



Loi  2023‑451 du 9 juin 2023 visant à encadrer l’influence commerciale et à lutter contre les dérives des influenceurs sur les réseaux sociaux



Art. 3. – Les dispositions législatives, réglementaires et prévues par des règlements européens relatives à la diffusion par voie de services de communication au public en ligne de la publicité et de la promotion des biens et des services sont applicables à l’activité d’influence commerciale définie à l’article 1er. Un décret en Conseil d’État précise, en tant que de besoin, les modalités d’application du présent article.



Sont notamment applicables à l’activité d’influence commerciale par voie électronique :



1° Le règlement (CE)  1924/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 concernant les allégations nutritionnelles et de santé portant sur les denrées alimentaires ;



2° Les articles L. 2133‑1, L. 3323‑2 à L. 3323‑4, L. 3512‑4 à L. 3512‑5, L. 3513‑4, L. 5122‑1 à L. 5122‑16, L. 5213‑1 à L. 5213‑7 et L. 5223‑1 à L. 5223‑5 du code de la santé publique ;



3° Le 9° de l’article L. 121‑4 et les articles L. 222‑16‑1 et L. 222‑16‑2 du code de la consommation ;



4° Les articles L. 341‑1 à L. 341‑17 du code monétaire et financier ;



5° Les articles L. 333‑10 et L. 333‑11 du code du sport.

II. – Le 5° de l’article 3 de la loi  2023‑451 du 9 juin 2023 visant à encadrer l’influence commerciale et à lutter contre les dérives des influenceurs sur les réseaux sociaux est ainsi modifié :


1° Le mot : « et » est remplacé par le signe « , » ;


2° Après la référence : « L. 333‑11 », sont insérés les mots : « et L. 333‑13 ».



La promotion de boissons avec ajouts de sucres, de sel ou d’édulcorants de synthèse ou de produits alimentaires manufacturés par les personnes mentionnées à l’article 1er de la présente loi est soumise à l’article L. 2133‑1 du code de la santé publique.



Lorsque l’activité définie à l’article 1er de la présente loi est réalisée par une personne âgée de moins de seize ans, l’employeur est soumis à la loi  2020‑1266 du 19 octobre 2020 visant à encadrer l’exploitation commerciale de l’image d’enfants de moins de seize ans sur les plateformes en ligne.




Article 12



Les éventuelles conséquences financières résultant pour l’État de la présente loi sont compensées, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.