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| La section 3 du chapitre II du titre II du livre II du code pénal est ainsi modifiée : | (Alinéa sans modification) | I. – Le code pénal est ainsi modifié : | |
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| 1° L’article 222‑22 est ainsi modifié : | 1° (Alinéa sans modification) | 1° L’article 222‑22 est ainsi modifié : | |
Art. 222‑22. – Constitue une agression sexuelle toute atteinte sexuelle commise avec violence, contrainte, menace ou surprise ou, dans les cas prévus par la loi, commise sur un mineur par un majeur. | a) Au premier alinéa, les mots : « commise avec violence, contrainte, menace ou surprise » sont remplacés par les mots : « non consentie commise sur la personne de l’auteur ou sur la personne d’autrui » ; | a) Au premier alinéa, les mots : « toute atteinte sexuelle commise avec violence, contrainte, menace ou surprise » sont remplacés par les mots : « tout acte sexuel non consenti commis sur la personne d’autrui ou sur la personne de l’auteur » ; Amdts n° CL54, n° CL27, n° CL33, n° CL39, n° CL45, n° CL48, n° CL52, n° CL8, n° CL26, n° CL32, n° CL38, n° CL47 | a) Au premier alinéa, les mots : « toute atteinte sexuelle commise avec violence, contrainte, menace ou surprise » sont remplacés par les mots : « tout acte sexuel non consenti commis sur la personne d’autrui ou sur la personne de l’auteur » ; | |
| b) Après le même premier alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés : | b) Après le même premier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés : | b) Après le même premier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés : | |
| « Dans la présente section, le consentement suppose que celui‑ci a été donné librement. Il est spécifique et peut être retiré avant ou pendant l’acte à caractère sexuel. Il est apprécié au regard des circonstances environnantes. Il ne peut être déduit du silence ou de l’absence de résistance de la personne. | « Au sens de la présente section, le consentement est libre et éclairé, spécifique, préalable et révocable. Il est apprécié au regard des circonstances environnantes. Il ne peut être déduit du seul silence ou de la seule absence de réaction de la victime. Amdts n° CL53, n° CL6, n° CL34, n° CL43, n° CL55, n° CL9, n° CL18, n° CL35, n° CL40 | « Au sens de la présente section, le consentement est libre et éclairé, spécifique, préalable et révocable. Il est apprécié au regard des circonstances environnantes. Il ne peut être déduit du seul silence ou de la seule absence de réaction de la victime. | |
| « Il n’y a pas de consentement si l’acte à caractère sexuel est commis notamment avec violence, contrainte, menace ou surprise. | « Il n’y a pas de consentement si l’acte à caractère sexuel est commis avec violence, contrainte, menace ou surprise, quelles que soient leurs natures. » ; Amdts n° CL56, n° CL4, n° CL28, n° CL36, n° CL57 | « Il n’y a pas de consentement si l’acte à caractère sexuel est commis avec violence, contrainte, menace ou surprise, quelle que soit leur nature. » ; | |
| « L’absence de consentement peut être déduite de l’exploitation d’un état ou d’une situation de vulnérabilité, temporaire ou permanente, de la personne, ou de la personne vis‑à‑vis de l’auteur. » ; | | | |
Le viol et les autres agressions sexuelles sont constitués lorsqu’ils ont été imposés à la victime dans les circonstances prévues par la présente section, quelle que soit la nature des relations existant entre l’agresseur et sa victime, y compris s’ils sont unis par les liens du mariage. | | | | |
Lorsque les agressions sexuelles sont commises à l’étranger contre un mineur par un Français ou par une personne résidant habituellement sur le territoire français, la loi française est applicable par dérogation au deuxième alinéa de l’article 113‑6 et les dispositions de la seconde phrase de l’article 113‑8 ne sont pas applicables. | | | | |
| 2° L’article 222‑22‑1 est ainsi modifié : | 2° (Alinéa sans modification) | 2° L’article 222‑22‑1 est ainsi modifié : | |
Art. 222‑22‑1. – La contrainte prévue par le premier alinéa de l’article 222‑22 peut être physique ou morale. | a) Au premier alinéa, le mot : « premier » est remplacé par le mot : « troisième » ; | a) Au premier alinéa, les mots : « par le premier » sont remplacés par les mots : « au troisième » ; | a) Au premier alinéa, les mots : « par le premier » sont remplacés par les mots : « au troisième » ; | |
Lorsque les faits sont commis sur la personne d’un mineur, la contrainte morale mentionnée au premier alinéa du présent article ou la surprise mentionnée au premier alinéa de l’article 222‑22 peuvent résulter de la différence d’âge existant entre la victime et l’auteur des faits et de l’autorité de droit ou de fait que celui‑ci a sur la victime, cette autorité de fait pouvant être caractérisée par une différence d’âge significative entre la victime mineure et l’auteur majeur. | b) Au deuxième alinéa, le mot : « premier » est remplacé par le mot : « troisième » ; | b) (Alinéa sans modification) | b) Au deuxième alinéa, la seconde occurrence du mot : « premier » est remplacée par le mot : « troisième » ; Amdt n° 22 | |
Lorsque les faits sont commis sur la personne d’un mineur de quinze ans, la contrainte morale ou la surprise sont caractérisées par l’abus de la vulnérabilité de la victime ne disposant pas du discernement nécessaire pour ces actes. | | | | |
Art. 222‑22‑2. – Constitue également une agression sexuelle le fait d’imposer à une personne, par violence, contrainte, menace ou surprise, le fait de subir une atteinte sexuelle de la part d’un tiers ou de procéder sur elle‑même à une telle atteinte. | 3° Au premier alinéa de l’article 222‑22‑2, après le mot : « personne », sont insérés les mots : « qui n’y consent pas, notamment » ; | | | |
Ces faits sont punis des peines prévues aux articles 222‑23 à 222‑30 selon la nature de l’atteinte subie et selon les circonstances mentionnées à ces mêmes articles. | | | | |
La tentative du délit prévu au présent article est punie des mêmes peines. | | | | |
| 4° L’article 222‑23 est ainsi modifié : | 4° (Alinéa sans modification) | | |
Art. 222‑23. – Tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu’il soit, ou tout acte bucco‑génital commis sur la personne d’autrui ou sur la personne de l’auteur par violence, contrainte, menace ou surprise est un viol. | a) Après la première occurrence du mot : « acte », sont insérés les mots : « non consenti » ; | | | |
| b) Après le mot : « bucco‑génital », sont insérés les mots : « ou tout acte bucco‑anal » ; | b) (Alinéa sans modification) | b) Après le mot : « bucco‑génital », sont insérés les mots : « ou tout acte bucco‑anal » ; | |
| c) Après le mot : « auteur », il est inséré le mot : « notamment ». | | | |
Le viol est puni de quinze ans de réclusion criminelle. | | | | |
Art. 711‑1. – Sous réserve des adaptations prévues au présent titre, les livres Ier à V du présent code sont applicables, dans leur rédaction résultant de la loi n° 2024‑582 du 24 juin 2024 améliorant l’efficacité des dispositifs de saisie et de confiscation des avoirs criminels, en Nouvelle‑Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna. | | | 5° (nouveau) Après le mot : « loi », la fin de l’article 711‑1 est ainsi rédigée : « n° du visant à modifier la définition pénale du viol et des agressions sexuelles, en Nouvelle‑Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna. » Amdt n° 23 rect. | |
| | | II (nouveau). – Le code de procédure pénale est ainsi modifié : | |
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Art. 2‑3. – Toute association régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans à la date des faits et dont l’objet statutaire comporte la défense ou l’assistance de l’enfant en danger et victime de toutes formes de maltraitance peut exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les atteintes volontaires à la vie et à l’intégrité, les agressions et autres atteintes sexuelles commises sur la personne d’un mineur et les infractions de mise en péril des mineurs réprimées par les articles 221‑1 à 221‑5, 222‑1 à 222‑18‑1, 222‑23 à 222‑33‑1, 223‑1 à 223‑10, 223‑13, 224‑1 à 224‑5, 225‑7 à 225‑9, 225‑12‑1 à 225‑12‑4,227‑1, 227‑2, 227‑15 à 227‑27‑1 du code pénal, lorsque l’action publique a été mise en mouvement par le ministère public ou la partie lésée. | | | | |
Toute association, inscrite auprès du ministère de la justice dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État, est recevable dans son action même si l’action publique n’a pas été mise en mouvement par le ministère public ou la partie lésée en ce qui concerne l’infraction mentionnée à l’article 227‑23 du code pénal. Il en est de même lorsqu’il est fait application des dispositions du second alinéa de l’article 222‑22 et de l’article 227‑27‑1 dudit code. | | | 1° À la seconde phrase du deuxième alinéa de l’article 2‑3, le mot : « second » est remplacé par le mot : « dernier » ; | |
Toute fondation reconnue d’utilité publique peut exercer les droits reconnus à la partie civile dans les mêmes conditions et sous les mêmes réserves que l’association mentionnée au présent article. | | | | |
Art. 804. – Le présent code est applicable, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2024‑936 du 15 octobre 2024 relative aux marchés de crypto actifs, en Nouvelle‑Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations prévues au présent titre et aux seules exceptions : | | | 2° Le début du premier alinéa de l’article 804 est ainsi rédigé : « Le présent code est applicable, dans sa rédaction résultant de la loi n° du visant à modifier la définition pénale du viol et des agressions sexuelles, en Nouvelle‑Calédonie… (le reste sans changement). » Amdt n° 23 rect. | |