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| | Le code de procédure pénale est ainsi modifié : | Le code de procédure pénale est ainsi modifié : | |
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| | 1° L’article 465 est ainsi modifié : | 1° L’article 465 est ainsi modifié : | |
Art. 465. – Dans le cas visé à l’article 464, premier alinéa, s’il s’agit d’un délit de droit commun ou d’un délit d’ordre militaire prévu par le livre III du code de justice militaire et si la peine prononcée est au moins d’une année d’emprisonnement sans sursis, le tribunal peut, par décision spéciale et motivée, lorsque les éléments de l’espèce justifient une mesure particulière de sûreté, décerner mandat de dépôt ou d’arrêt contre le prévenu. | | a) Au premier alinéa, les mots : « et si la peine prononcée est au moins d’une année d’emprisonnement sans sursis » sont supprimés ; | a) Au premier alinéa, les mots : « et si la peine prononcée est au moins d’une année d’emprisonnement sans sursis » sont supprimés ; | |
Le mandat d’arrêt continue à produire son effet, même si le tribunal, sur opposition, ou la cour, sur appel, réduit la peine à moins d’une année d’emprisonnement. | | | | |
Le mandat de dépôt décerné par le tribunal produit également effet lorsque, sur appel, la cour réduit la peine d’emprisonnement à moins d’une année. | | | | |
Toutefois, le tribunal, sur opposition, ou la cour, sur appel, a la faculté par décision spéciale et motivée, de donner mainlevée de ces mandats. | | | | |
En toutes circonstances, les mandats décernés dans les cas susvisés continuent à produire leur effet, nonobstant le pourvoi en cassation. | | | | |
Si la personne est arrêtée à la suite du mandat d’arrêt et qu’il s’agit d’un jugement rendu par défaut, il est fait application des dispositions de l’article 135‑2. | | | | |
Art. 474. – Si le tribunal n’a pas prononcé un mandat de dépôt à effet différé en application du 3° du I de l’article 464‑2, en cas de condamnation d’une personne non incarcérée à une peine d’emprisonnement inférieure ou égale à un an ou pour laquelle la durée de détention restant à subir est inférieure ou égale à un an, il est remis au condamné qui est présent à l’issue de l’audience un avis de convocation à comparaître, dans un délai qui ne saurait excéder vingt jours, devant le juge de l’application des peines en vue de déterminer les modalités d’exécution de la peine. Le condamné est également avisé qu’il est convoqué aux mêmes fins devant le service pénitentiaire d’insertion et de probation dans un délai qui ne saurait être supérieur à trente jours. Le présent alinéa est applicable au condamné exécutant une peine sous le régime de la semi‑liberté, du placement à l’extérieur ou de la détention à domicile sous surveillance électronique. | | 2° À la première phrase du premier alinéa de l’article 474, les deux occurrences des mots : « un an » sont remplacées par les mots : « deux ans » ; Amdt n° CL51 | 2° À la première phrase du premier alinéa de l’article 474, les deux occurrences des mots : « un an » sont remplacées par les mots : « deux ans » ; | |
L’avis de convocation devant le juge de l’application des peines précise que, sauf exercice par le condamné des voies de recours, la peine prononcée contre lui sera mise à exécution en établissement pénitentiaire s’il ne se présente pas, sans excuse légitime, devant ce magistrat. | | | | |
Les dispositions du premier alinéa sont également applicables lorsque la personne est condamnée à une peine d’emprisonnement assortie du sursis probatoire ou à une peine de travail d’intérêt général ou fait l’objet d’une mesure d’ajournement avec probation. Toutefois, dans ces hypothèses, le condamné n’est convoqué que devant le service pénitentiaire d’insertion et de probation qui se trouve ainsi saisi de la mesure. | | | | |
Art. 720. – I.‑La situation de toute personne condamnée exécutant une ou plusieurs peines privatives de liberté d’une durée totale inférieure ou égale à cinq ans est obligatoirement examinée par le juge de l’application des peines afin que soit prononcée une libération sous contrainte lorsque la durée de la peine accomplie est au moins égale au double de la durée de la peine restant à subir. | | | | |
La libération sous contrainte entraîne l’exécution du reliquat de peine sous le régime de la libération conditionnelle, de la détention à domicile sous surveillance électronique, du placement à l’extérieur ou de la semi‑liberté. Les conséquences de l’inobservation de ces mesures sont celles prévues au présent code. | | | | |
La libération sous contrainte est décidée par le juge de l’application des peines qui, après avis de la commission d’application des peines, détermine, parmi les mesures prévues au deuxième alinéa, celle qui est la mieux adaptée à la situation du condamné. | | | | |
Le juge de l’application ne peut refuser l’octroi de la libération sous contrainte qu’en constatant, par ordonnance spécialement motivée, qu’il est impossible de mettre en œuvre une de ces mesures au regard des exigences de l’article 707. | | | | |
S’il n’est pas procédé à l’examen de la situation de la personne condamnée conformément aux dispositions du premier alinéa du présent I, le président de la chambre de l’application des peines de la cour d’appel peut, d’office ou sur saisine de la personne condamnée ou du procureur de la République, prononcer une mesure de libération sous contrainte dans les conditions prévues au présent I. | | | | |
Le présent I n’est pas applicable aux condamnés : | | | | |
1° Qui ont préalablement fait connaître leur refus d’une libération sous contrainte ; | | | | |
2° Pour lesquels une requête en aménagement de peine est pendante devant la juridiction de l’application des peines ; dans ce cas, si les conditions d’exécution de la peine prévues au premier alinéa sont remplies, l’aménagement doit être ordonné sauf s’il est impossible à mettre en œuvre au regard des exigences de l’article 707. | | | | |
II.‑Lorsqu’il reste au condamné exécutant une ou plusieurs peines privatives de liberté d’une durée totale inférieure ou égale à deux ans un reliquat de peine à exécuter qui est inférieur ou égal à trois mois, la libération sous contrainte s’applique de plein droit, sauf en cas d’impossibilité matérielle résultant de l’absence d’hébergement. Le juge de l’application des peines détermine, après avis de la commission de l’application des peines, la mesure applicable. | | 3° Le II de l’article 720 est abrogé ; Amdt n° CL45 | 3° Les II à IV de l’article 720 sont abrogés ; Amdt n° 53 | |
En cas de non‑respect de la mesure et des obligations et interdictions le cas échéant fixées, le juge de l’application des peines peut ordonner, selon les modalités prévues à l’article 712‑6, le retrait ou la révocation de la mesure et la réincarcération de la personne pour une durée égale au plus au cumul de la peine qu’il lui restait à exécuter au moment de la décision et des réductions de peine octroyées qui n’avaient pas fait l’objet d’un retrait. | | | | |
III.‑Le II du présent article n’est pas applicable : | | | | |
1° Aux condamnés incarcérés pour l’exécution d’une ou de plusieurs peines dont l’une au moins a été prononcée pour une infraction qualifiée de crime, pour une infraction prévue aux articles 421‑1 à 421‑6 du code pénal, pour une infraction prévue au titre II du livre II du même code lorsqu’elle a été commise sur la personne d’un mineur de moins de quinze ans ou sur une personne dépositaire de l’autorité publique ou pour une infraction commise avec la circonstance aggravante définie à l’article 132‑80 dudit code ; | | | | |
2° Aux personnes détenues ayant fait l’objet, pendant la durée de leur détention, d’une sanction disciplinaire prononcée pour l’un des faits suivants : | | | | |
a) Exercer ou tenter d’exercer des violences physiques à l’encontre d’un membre du personnel de l’établissement ou d’une personne en mission ou en visite dans l’établissement ; | | | | |
b) Exercer ou tenter d’exercer des violences physiques à l’encontre d’une personne détenue ; | | | | |
c) Opposer une résistance violente aux injonctions des membres du personnel pénitentiaire de l’établissement ; | | | | |
d) Participer ou tenter de participer à toute action collective de nature à compromettre la sécurité de l’établissement ou à en perturber l’ordre. | | | | |
IV. – Lorsqu’un étranger condamné à une peine privative de liberté est l’objet d’une mesure d’interdiction du territoire français, d’interdiction administrative du territoire français, d’obligation de quitter le territoire français, d’interdiction de retour sur le territoire français, d’interdiction de circulation sur le territoire français, d’expulsion, d’extradition ou de remise sur le fondement d’un mandat d’arrêt européen, l’application du II du présent article est subordonnée à la condition que cette mesure soit exécutée. Elle peut être décidée sans son consentement. | | | | |
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| | a) La première phrase est ainsi modifiée : | a) La première phrase est ainsi modifiée : | |
Art. 723‑15. – Si le tribunal n’a pas prononcé un mandat de dépôt à effet différé en application du 3° du I de l’article 464‑2, les personnes non incarcérées ou exécutant une peine sous le régime de la semi‑liberté, du placement à l’extérieur ou de la détention à domicile sous surveillance électronique, condamnées à une peine inférieure ou égale à un an d’emprisonnement ou pour lesquelles la durée de la détention restant à subir est inférieure ou égale à un an, ou pour lesquelles, en cas de cumul de condamnations, le total des peines d’emprisonnement prononcées ou restant à subir est inférieur ou égal à un an bénéficient, dans la mesure du possible et si leur personnalité et leur situation le permettent, suivant la procédure prévue au présent paragraphe, d’une semi‑liberté, d’un placement à l’extérieur, d’une détention à domicile sous surveillance électronique, d’un fractionnement ou d’une suspension de peines, d’une libération conditionnelle ou de la conversion prévue à l’article 747‑1. Lorsque la peine ferme prononcée ou restant à subir est inférieure ou égale à six mois, elle doit faire l’objet d’une détention à domicile sous surveillance électronique, d’une semi‑liberté ou d’un placement à l’extérieur, sauf si la personnalité ou la situation du condamné rendent ces mesures impossibles, sans préjudice de la possibilité de libération conditionnelle ou de conversion, fractionnement ou suspension de la peine. | | – les trois occurrences des mots : « un an » sont remplacées par les mots : « deux ans » ; | – les trois occurrences des mots : « un an » sont remplacées par les mots : « deux ans » ; | |
| | – les mots : « bénéficient, dans la mesure du possible et » sont remplacés par les mots : « peuvent bénéficier, » ; | – les mots : « bénéficient, dans la mesure du possible et » sont remplacés par les mots : « peuvent bénéficier, » ; | |
| | b) La seconde phrase est supprimée. Amdt n° CL50 | b) La seconde phrase est supprimée. | |