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Faire exécuter les peines d'emprisonnement ferme (PPL)

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Proposition de loi visant à faire exécuter les peines d’emprisonnement ferme

Proposition de loi visant à faire exécuter les peines d’emprisonnement ferme

Proposition de loi visant à faire exécuter les peines d’emprisonnement ferme



Article 1er

Article 1er

Article 1er




Le code pénal est ainsi modifié :

Le code pénal est ainsi modifié :

Code pénal






L’article 132‑19 du code pénal est ainsi modifié :

1° L’article 132‑19 est ainsi modifié :

1° L’article 132‑19 est ainsi modifié :

Art. 132‑19. – Lorsqu’un délit est puni d’une peine d’emprisonnement, la juridiction peut prononcer une peine d’emprisonnement ferme ou assortie en partie ou en totalité du sursis pour une durée inférieure à celle qui est encourue. Elle ne peut toutefois prononcer une peine d’emprisonnement ferme d’une durée inférieure ou égale à un mois.

 La seconde phrase du premier alinéa est supprimée ;

a) La seconde phrase du premier alinéa est supprimée ;

a) La seconde phrase du premier alinéa est supprimée ;

Toute peine d’emprisonnement sans sursis ne peut être prononcée qu’en dernier recours si la gravité de l’infraction et la personnalité de son auteur rendent cette peine indispensable et si toute autre sanction est manifestement inadéquate.

 Le deuxième alinéa est supprimé ;

b) Le deuxième alinéa est supprimé ;

b) Le deuxième alinéa est supprimé ;


3° L’avant‑dernier alinéa est ainsi rédigé :

c) Le troisième alinéa est ainsi rédigé :

c) Le troisième alinéa est ainsi rédigé :

Dans ce cas, si la peine est inférieure ou égale à six mois, elle doit, sauf impossibilité résultant de la personnalité ou de la situation du condamné, faire l’objet d’une des mesures d’aménagement prévues à l’article 132‑25. Dans les autres cas prévus au même article 132‑25, elle doit également être aménagée si la personnalité et la situation du condamné le permettent, et sauf impossibilité matérielle.

« Lorsque la juridiction de jugement prononce une peine égale ou inférieure à deux ans d’emprisonnement, elle peut décider que cette peine fera l’objet d’une des mesures d’aménagement prévues aux sous‑sections 1 et 2 de la section 2 du présent chapitre. » ;

« Lorsque la juridiction de jugement prononce une peine inférieure ou égale à deux ans d’emprisonnement, elle peut décider que cette peine fera l’objet d’une des mesures d’aménagement prévues aux sous‑sections 1 et 2 de la section 2 du présent chapitre. » ;

Amdt  CL46

« Lorsque la juridiction de jugement prononce une peine inférieure ou égale à deux ans d’emprisonnement, elle peut décider que cette peine fera l’objet d’une des mesures d’aménagement prévues aux sous‑sections 1 et 2 de la section 2 du présent chapitre. » ;


 Le dernier alinéa est ainsi modifié :

d) Le dernier alinéa est ainsi modifié :

d) Le dernier alinéa est ainsi modifié :

Le tribunal doit spécialement motiver sa décision, au regard des faits de l’espèce et de la personnalité de leur auteur ainsi que de sa situation matérielle, familiale et sociale conformément aux dispositions de l’article 464‑2 du code de procédure pénale.

a) Au début, sont ajoutés les mots : « Dans le cas prévu au deuxième alinéa, » ;

 au début, sont ajoutés les mots : « Dans le cas prévu au deuxième alinéa, » ;

– au début, sont ajoutés les mots : « Dans le cas prévu au deuxième alinéa, » ;


b) À la fin, les mots : « 464‑2 du code de procédure pénale », sont remplacés par les mots : « 132‑25 du code pénal ».

 à la fin, les mots : « 464‑2 du code de procédure pénale », sont remplacés par les mots : « 132‑25 » ;

– à la fin, les mots : « 464‑2 du code de procédure pénale » sont remplacés par la référence : « 132‑25 » ;

Art. 711‑1. – Sous réserve des adaptations prévues au présent titre, les livres Ier à V du présent code sont applicables, dans leur rédaction résultant de la loi  2024‑582 du 24 juin 2024 améliorant l’efficacité des dispositifs de saisie et de confiscation des avoirs criminels, en Nouvelle‑Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna.


2° (nouveau) Après le mot : « loi », la fin de l’article 711‑1 est ainsi rédigée : «        du       visant à faire exécuter les peines d’emprisonnement ferme, en Nouvelle‑Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna. »

Amdt  CL52

2° (nouveau) Après le mot : « loi », la fin de l’article 711‑1 est ainsi rédigée : «        du       visant à faire exécuter les peines d’emprisonnement ferme, en Nouvelle‑Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna. »




Article 2

Article 2

Article 2



L’article 132‑25 du code pénal est ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

L’article 132‑25 du code pénal est ainsi rédigé :

Art. 132‑25. – Lorsque la juridiction de jugement prononce une peine inférieure ou égale à six mois d’emprisonnement, un emprisonnement partiellement assorti du sursis ou du sursis probatoire et lorsque la partie ferme de la peine est inférieure ou égale à six mois, ou lorsque la juridiction prononce une peine pour laquelle la durée de l’emprisonnement restant à exécuter à la suite d’une détention provisoire est inférieure ou égale à six mois, elle doit, sauf impossibilité résultant de la personnalité ou de la situation du condamné, ordonner que la peine sera exécutée en totalité sous le régime de la détention à domicile sous surveillance électronique, de la semi‑liberté ou du placement à l’extérieur.

« Art. 132‑25. – Lorsque la juridiction de jugement prononce une peine égale ou inférieure à deux ans d’emprisonnement, elle peut décider que la peine sera exécutée en tout ou partie sous le régime de la détention à domicile sous surveillance électronique, de la semi‑liberté ou du placement à l’extérieur lorsque le condamné justifie :

« Art. 132‑25. – Lorsque la juridiction de jugement prononce une peine inférieure ou égale à deux ans d’emprisonnement, elle peut décider que la peine sera exécutée en tout ou partie sous le régime de la détention à domicile sous surveillance électronique, de la semi‑liberté ou du placement à l’extérieur lorsque le condamné justifie :

Amdt  CL47

« Art. 132‑25. – Lorsque la juridiction de jugement prononce une peine inférieure ou égale à deux ans d’emprisonnement, elle peut décider que la peine sera exécutée en tout ou partie sous le régime de la détention à domicile sous surveillance électronique, de la semi‑liberté ou du placement à l’extérieur, lorsque le condamné justifie :

Si la peine prononcée ou la partie ferme de la peine prononcée est supérieure à six mois et inférieure ou égale à un an d’emprisonnement, elle doit décider, si la personnalité et la situation du condamné le permettent, que la peine sera exécutée en tout ou partie sous le régime de la détention à domicile sous surveillance électronique, de la semi‑liberté ou du placement à l’extérieur.

« 1° Soit de l’exercice d’une activité professionnelle, même temporaire, du suivi d’un stage ou de son assiduité à un enseignement, à une formation professionnelle ou à la recherche d’un emploi ;

« 1° Soit de l’exercice d’une activité professionnelle, même temporaire, du suivi d’un stage ou de son assiduité à une formation académique ou professionnelle ou à la recherche d’un emploi ;

Amdt  CL43

« 1° Soit de l’exercice d’une activité professionnelle, même temporaire, du suivi d’un stage ou de son assiduité à une formation ou à la recherche d’un emploi ;

Amdt  71

Dans les cas prévus aux deux premiers alinéas, la juridiction de jugement peut ordonner le placement ou le maintien en détention du condamné dans les conditions prévues aux articles 397‑4 et 465‑1 du code de procédure pénale dès lors qu’elle assortit sa décision de l’exécution provisoire. Le juge de l’application des peines fixe les modalités d’exécution de la mesure dans un délai de cinq jours ouvrables, dans les conditions prévues à l’article 723‑7‑1 du même code.

« 2° Soit de sa participation essentielle à la vie de sa famille ;

« 2° (Alinéa sans modification)

« 2° Soit de sa participation essentielle à la vie de sa famille ;


« 3° Soit de la nécessité de suivre un traitement médical ;

« 3° (Alinéa sans modification)

« 3° Soit de la nécessité de suivre un traitement médical ;


« 4° Soit de l’existence d’efforts sérieux de réadaptation sociale résultant de son implication durable dans tout autre projet caractérisé d’insertion ou de réinsertion de nature à prévenir les risques de récidive.

« 4° (Alinéa sans modification)

« 4° Soit de l’existence d’efforts sérieux de réadaptation sociale résultant de son implication durable dans tout autre projet caractérisé d’insertion ou de réinsertion de nature à prévenir les risques de récidive.


« Ces dispositions sont également applicables en cas de prononcé d’un emprisonnement partiellement assorti du sursis ou du sursis probatoire, lorsque la partie ferme de la peine est inférieure ou égale à deux ans. »

« Le présent article est également applicable aux peines d’’emprisonnement partiellement assorties du sursis ou du sursis probatoire, lorsque la partie ferme de la peine est inférieure ou égale à deux ans. »

Amdt  CL44

« Le présent article est également applicable aux peines d’emprisonnement partiellement assorties d’un sursis ou d’un sursis probatoire, lorsque la partie ferme de la peine est inférieure ou égale à deux ans. »


Article 3

Article 3

(Supprimé)

Amdts  CL11,  CL15,  CL25,  CL33

Article 3

Amdt  52


Code de procédure pénale






L’article 464‑2 du code de procédure pénale est abrogé.


I. – L’article 464‑2 du code de procédure pénale est ainsi modifié :




1° Le I est ainsi modifié :

Art. 464‑2. – I.‑Lorsque la durée totale de l’emprisonnement ferme prononcé, y compris en tenant compte le cas échéant de la révocation de sursis, est inférieure ou égale à un an, le tribunal correctionnel doit :



a) Au premier alinéa, les mots : « un an » sont remplacés par les mots : « deux ans » ;

1° Soit ordonner que l’emprisonnement sera exécuté sous le régime de la détention à domicile sous surveillance électronique, de la semi‑liberté ou du placement à l’extérieur, selon des modalités déterminées par le juge de l’application des peines ;





2° Soit, s’il ne dispose pas des éléments lui permettant de déterminer la mesure d’aménagement adaptée, ordonner que le condamné soit convoqué devant le juge de l’application des peines et le service pénitentiaire d’insertion et de probation conformément aux dispositions de l’article 474, afin que puisse être prononcé une mesure mentionnée au 1° du présent I conformément à l’article 723‑15 , sans préjudice de la possibilité pour le juge de l’application des peines de décider d’une libération conditionnelle ou d’une conversion, d’un fractionnement ou d’une suspension de la peine ;





3° Soit, si l’emprisonnement est d’au moins six mois, décerner un mandat de dépôt à effet différé, en ordonnant que le condamné soit convoqué dans un délai qui ne saurait excéder un mois devant le procureur de la République afin que ce dernier fixe la date à laquelle il sera incarcéré dans un établissement pénitentiaire ; le procureur de la République peut également donner connaissance au condamné de la date d’incarcération à l’issue de l’audience. Dans ce cas, il n’est pas fait application des articles 723‑15 et suivants ;



b) À la première phrase du 3°, les mots : « , si l’emprisonnement est d’au moins six mois, » sont supprimés ;

4° Soit, dans les cas prévus aux articles 397‑4,465 et 465‑1, décerner mandat de dépôt ou mandat d’arrêt contre le condamné.








c) Le dernier alinéa est ainsi modifié :

Dans les cas prévus aux 3° et 4° du présent I, le tribunal doit spécialement motiver sa décision, au regard des faits de l’espèce et de la personnalité de leur auteur ainsi que de sa situation matérielle, familiale et sociale, afin de justifier les raisons pour lesquelles il estime devoir prononcer une peine d’emprisonnement sans sursis et celles pour lesquelles il considère que cette peine ne peut être aménagée.



– le mot : « doit » est remplacé par le mot : « peut » ;




– après le mot : « sociale », la fin est supprimée ;

II.‑Lorsque la durée totale de l’emprisonnement ferme prononcé, y compris en tenant compte le cas échéant de la révocation de sursis, est supérieure à un an, le tribunal correctionnel doit spécialement motiver sa décision, au regard des faits de l’espèce et de la personnalité de leur auteur ainsi que de sa situation matérielle, familiale et sociale, afin de justifier les raisons pour lesquelles il estime devoir prononcer une peine d’emprisonnement sans sursis.



2° Le II est abrogé ;

III.‑Le 3° du I est également applicable lorsque la durée totale de l’emprisonnement ferme prononcé par le tribunal correctionnel est supérieure à un an.



3° À la fin du III, les mots : « un an » sont remplacés par les mots : « deux ans » ;

IV.‑Lorsqu’il décerne un mandat de dépôt à effet différé, le tribunal correctionnel peut, dans les cas prévus aux articles 397‑4,465 et 465‑1, assortir ce mandat de l’exécution provisoire.





V.‑Les I à IV s’appliquent sans préjudice de l’article 132‑25 du code pénal.



4° Au V, les mots : « à IV » sont remplacés par les mots : « et III ».



Art. 804. – Le présent code est applicable, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance  2024‑936 du 15 octobre 2024 relative aux marchés de crypto actifs, en Nouvelle‑Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations prévues au présent titre et aux seules exceptions :



II (nouveau). – Le début du premier alinéa de l’article 804 du code de procédure pénale est ainsi rédigé : « Le présent code est applicable, dans sa rédaction résultant de la loi        du       visant à faire exécuter les peines d’emprisonnement ferme, en Nouvelle‑Calédonie… (le reste sans changement). »



1° Pour la Nouvelle‑Calédonie et la Polynésie française, du cinquième alinéa de l’article 398 et des articles 529‑3 à 529‑6 et de l’article 706‑157 lequel est applicable dans ces collectivités dans sa rédaction issue de la loi  2016‑731 du 3 juin 2016 ainsi que des dispositions relatives à la cour criminelle départementale ;





2° Pour les îles Wallis et Futuna, des articles 52‑1,83‑1 et 83‑2, du cinquième alinéa de l’article 398 et des articles 529‑3 à 529‑6 ainsi que des dispositions relatives à la cour criminelle départementale.







Article 4 (nouveau)

Amdt  CL54

Article 4 (nouveau)


Code pénal





Art. 132‑27. – En matière correctionnelle, la juridiction peut, pour motif d’ordre médical, familial, professionnel ou social, décider que l’emprisonnement prononcé pour une durée de deux ans, ou, si la personne est en état de récidive légale, égale ou inférieure à un an au plus sera, pendant une période n’excédant pas quatre ans, exécuté par fractions, aucune d’entre elles ne pouvant être inférieure à deux jours.


À l’article 132‑27 du code pénal, les mots : « , ou si la personne est en état de récidive légale, égale ou inférieure à un an » sont supprimés.

À l’article 132‑27 du code pénal, les mots : « , ou, si la personne est en état de récidive légale, égale ou inférieure à un an » sont supprimés.




Article 5 (nouveau)

Article 5 (nouveau)




Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

Code de procédure pénale







1° L’article 465 est ainsi modifié :

1° L’article 465 est ainsi modifié :

Art. 465. – Dans le cas visé à l’article 464, premier alinéa, s’il s’agit d’un délit de droit commun ou d’un délit d’ordre militaire prévu par le livre III du code de justice militaire et si la peine prononcée est au moins d’une année d’emprisonnement sans sursis, le tribunal peut, par décision spéciale et motivée, lorsque les éléments de l’espèce justifient une mesure particulière de sûreté, décerner mandat de dépôt ou d’arrêt contre le prévenu.


a) Au premier alinéa, les mots : « et si la peine prononcée est au moins d’une année d’emprisonnement sans sursis » sont supprimés ;

a) Au premier alinéa, les mots : « et si la peine prononcée est au moins d’une année d’emprisonnement sans sursis » sont supprimés ;

Le mandat d’arrêt continue à produire son effet, même si le tribunal, sur opposition, ou la cour, sur appel, réduit la peine à moins d’une année d’emprisonnement.


b) Les deuxième et troisième alinéas sont supprimés ;

Amdt  CL48

b) Les deuxième et troisième alinéas sont supprimés ;

Le mandat de dépôt décerné par le tribunal produit également effet lorsque, sur appel, la cour réduit la peine d’emprisonnement à moins d’une année.





Toutefois, le tribunal, sur opposition, ou la cour, sur appel, a la faculté par décision spéciale et motivée, de donner mainlevée de ces mandats.





En toutes circonstances, les mandats décernés dans les cas susvisés continuent à produire leur effet, nonobstant le pourvoi en cassation.





Si la personne est arrêtée à la suite du mandat d’arrêt et qu’il s’agit d’un jugement rendu par défaut, il est fait application des dispositions de l’article 135‑2.





Art. 474. – Si le tribunal n’a pas prononcé un mandat de dépôt à effet différé en application du 3° du I de l’article 464‑2, en cas de condamnation d’une personne non incarcérée à une peine d’emprisonnement inférieure ou égale à un an ou pour laquelle la durée de détention restant à subir est inférieure ou égale à un an, il est remis au condamné qui est présent à l’issue de l’audience un avis de convocation à comparaître, dans un délai qui ne saurait excéder vingt jours, devant le juge de l’application des peines en vue de déterminer les modalités d’exécution de la peine. Le condamné est également avisé qu’il est convoqué aux mêmes fins devant le service pénitentiaire d’insertion et de probation dans un délai qui ne saurait être supérieur à trente jours. Le présent alinéa est applicable au condamné exécutant une peine sous le régime de la semi‑liberté, du placement à l’extérieur ou de la détention à domicile sous surveillance électronique.


2° À la première phrase du premier alinéa de l’article 474, les deux occurrences des mots : « un an » sont remplacées par les mots : « deux ans » ;

Amdt  CL51

2° À la première phrase du premier alinéa de l’article 474, les deux occurrences des mots : « un an » sont remplacées par les mots : « deux ans » ;

L’avis de convocation devant le juge de l’application des peines précise que, sauf exercice par le condamné des voies de recours, la peine prononcée contre lui sera mise à exécution en établissement pénitentiaire s’il ne se présente pas, sans excuse légitime, devant ce magistrat.





Les dispositions du premier alinéa sont également applicables lorsque la personne est condamnée à une peine d’emprisonnement assortie du sursis probatoire ou à une peine de travail d’intérêt général ou fait l’objet d’une mesure d’ajournement avec probation. Toutefois, dans ces hypothèses, le condamné n’est convoqué que devant le service pénitentiaire d’insertion et de probation qui se trouve ainsi saisi de la mesure.





Art. 720. – I.‑La situation de toute personne condamnée exécutant une ou plusieurs peines privatives de liberté d’une durée totale inférieure ou égale à cinq ans est obligatoirement examinée par le juge de l’application des peines afin que soit prononcée une libération sous contrainte lorsque la durée de la peine accomplie est au moins égale au double de la durée de la peine restant à subir.





La libération sous contrainte entraîne l’exécution du reliquat de peine sous le régime de la libération conditionnelle, de la détention à domicile sous surveillance électronique, du placement à l’extérieur ou de la semi‑liberté. Les conséquences de l’inobservation de ces mesures sont celles prévues au présent code.





La libération sous contrainte est décidée par le juge de l’application des peines qui, après avis de la commission d’application des peines, détermine, parmi les mesures prévues au deuxième alinéa, celle qui est la mieux adaptée à la situation du condamné.





Le juge de l’application ne peut refuser l’octroi de la libération sous contrainte qu’en constatant, par ordonnance spécialement motivée, qu’il est impossible de mettre en œuvre une de ces mesures au regard des exigences de l’article 707.





S’il n’est pas procédé à l’examen de la situation de la personne condamnée conformément aux dispositions du premier alinéa du présent I, le président de la chambre de l’application des peines de la cour d’appel peut, d’office ou sur saisine de la personne condamnée ou du procureur de la République, prononcer une mesure de libération sous contrainte dans les conditions prévues au présent I.





Le présent I n’est pas applicable aux condamnés :





1° Qui ont préalablement fait connaître leur refus d’une libération sous contrainte ;





2° Pour lesquels une requête en aménagement de peine est pendante devant la juridiction de l’application des peines ; dans ce cas, si les conditions d’exécution de la peine prévues au premier alinéa sont remplies, l’aménagement doit être ordonné sauf s’il est impossible à mettre en œuvre au regard des exigences de l’article 707.





II.‑Lorsqu’il reste au condamné exécutant une ou plusieurs peines privatives de liberté d’une durée totale inférieure ou égale à deux ans un reliquat de peine à exécuter qui est inférieur ou égal à trois mois, la libération sous contrainte s’applique de plein droit, sauf en cas d’impossibilité matérielle résultant de l’absence d’hébergement. Le juge de l’application des peines détermine, après avis de la commission de l’application des peines, la mesure applicable.


3° Le II de l’article 720 est abrogé ;

Amdt  CL45

3° Les II à IV de l’article 720 sont abrogés ;

Amdt  53

En cas de non‑respect de la mesure et des obligations et interdictions le cas échéant fixées, le juge de l’application des peines peut ordonner, selon les modalités prévues à l’article 712‑6, le retrait ou la révocation de la mesure et la réincarcération de la personne pour une durée égale au plus au cumul de la peine qu’il lui restait à exécuter au moment de la décision et des réductions de peine octroyées qui n’avaient pas fait l’objet d’un retrait.





III.‑Le II du présent article n’est pas applicable :





1° Aux condamnés incarcérés pour l’exécution d’une ou de plusieurs peines dont l’une au moins a été prononcée pour une infraction qualifiée de crime, pour une infraction prévue aux articles 421‑1 à 421‑6 du code pénal, pour une infraction prévue au titre II du livre II du même code lorsqu’elle a été commise sur la personne d’un mineur de moins de quinze ans ou sur une personne dépositaire de l’autorité publique ou pour une infraction commise avec la circonstance aggravante définie à l’article 132‑80 dudit code ;





2° Aux personnes détenues ayant fait l’objet, pendant la durée de leur détention, d’une sanction disciplinaire prononcée pour l’un des faits suivants :





a) Exercer ou tenter d’exercer des violences physiques à l’encontre d’un membre du personnel de l’établissement ou d’une personne en mission ou en visite dans l’établissement ;





b) Exercer ou tenter d’exercer des violences physiques à l’encontre d’une personne détenue ;





c) Opposer une résistance violente aux injonctions des membres du personnel pénitentiaire de l’établissement ;





d) Participer ou tenter de participer à toute action collective de nature à compromettre la sécurité de l’établissement ou à en perturber l’ordre.





IV. – Lorsqu’un étranger condamné à une peine privative de liberté est l’objet d’une mesure d’interdiction du territoire français, d’interdiction administrative du territoire français, d’obligation de quitter le territoire français, d’interdiction de retour sur le territoire français, d’interdiction de circulation sur le territoire français, d’expulsion, d’extradition ou de remise sur le fondement d’un mandat d’arrêt européen, l’application du II du présent article est subordonnée à la condition que cette mesure soit exécutée. Elle peut être décidée sans son consentement.







4° Le premier alinéa de l’article 723‑15 est ainsi modifié :

4° Le premier alinéa de l’article 723‑15 est ainsi modifié :



a) La première phrase est ainsi modifiée :

a) La première phrase est ainsi modifiée :

Art. 723‑15. – Si le tribunal n’a pas prononcé un mandat de dépôt à effet différé en application du 3° du I de l’article 464‑2, les personnes non incarcérées ou exécutant une peine sous le régime de la semi‑liberté, du placement à l’extérieur ou de la détention à domicile sous surveillance électronique, condamnées à une peine inférieure ou égale à un an d’emprisonnement ou pour lesquelles la durée de la détention restant à subir est inférieure ou égale à un an, ou pour lesquelles, en cas de cumul de condamnations, le total des peines d’emprisonnement prononcées ou restant à subir est inférieur ou égal à un an bénéficient, dans la mesure du possible et si leur personnalité et leur situation le permettent, suivant la procédure prévue au présent paragraphe, d’une semi‑liberté, d’un placement à l’extérieur, d’une détention à domicile sous surveillance électronique, d’un fractionnement ou d’une suspension de peines, d’une libération conditionnelle ou de la conversion prévue à l’article 747‑1. Lorsque la peine ferme prononcée ou restant à subir est inférieure ou égale à six mois, elle doit faire l’objet d’une détention à domicile sous surveillance électronique, d’une semi‑liberté ou d’un placement à l’extérieur, sauf si la personnalité ou la situation du condamné rendent ces mesures impossibles, sans préjudice de la possibilité de libération conditionnelle ou de conversion, fractionnement ou suspension de la peine.


– les trois occurrences des mots : « un an » sont remplacées par les mots : « deux ans » ;

– les trois occurrences des mots : « un an » sont remplacées par les mots : « deux ans » ;



– les mots : « bénéficient, dans la mesure du possible et » sont remplacés par les mots : « peuvent bénéficier, » ;

– les mots : « bénéficient, dans la mesure du possible et » sont remplacés par les mots : « peuvent bénéficier, » ;





b) La seconde phrase est supprimée.

Amdt  CL50

b) La seconde phrase est supprimée.



Préalablement à la mise à exécution de la ou des condamnations, le ministère public informe le juge de l’application des peines de cette ou de ces décisions en lui adressant toutes les pièces utiles, parmi lesquelles une copie de la ou des décisions et le bulletin  1 du casier judiciaire de l’intéressé.





Sauf s’il a déjà été avisé de ces convocations à l’issue de l’audience de jugement en application de l’article 474 du présent code, le condamné est alors, sauf décision contraire du juge de l’application des peines, convoqué en premier lieu devant le juge de l’application des peines, puis devant le service pénitentiaire d’insertion et de probation, dans des délais qui ne sauraient être respectivement supérieurs à vingt et à trente jours à compter de leur information par le ministère public, afin de déterminer les modalités d’exécution de sa peine les mieux adaptées à sa personnalité et à sa situation matérielle, familiale et sociale.








Article 6 (nouveau)

Amdts  15,  74(s/amdt)





Dans un délai de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport concernant son impact sur la récidive et sur la surpopulation carcérale.