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Permettre aux salariés de travailler le 1er mai (PPL)

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Proposition de loi visant à permettre aux salariés de certains établissements et services de travailler le 1er mai

Proposition de loi visant à permettre aux salariés de certains établissements et services de travailler le 1er mai

Proposition de loi visant à permettre aux salariés de certains établissements et services de travailler le 1er mai


Article unique

Article unique

Article unique


À l’article L. 3133‑6 du code du travail, les mots : « qui, en raison de la nature de leur activité, ne peuvent interrompre le travail » sont remplacés par les mots : « dont le fonctionnement ou l’ouverture est rendu nécessaire par les contraintes de la production, de l’activité ou les besoins du public, mentionnés à l’article L. 3132‑12 ».

L’article L. 3133‑6 du code du travail est ainsi modifié :

Amdt COM‑4 rect.

L’article L. 3133‑6 du code du travail est ainsi modifié :


1° Au début, est ajoutée la mention : « I. – » ;

Amdt COM‑4 rect.

1° Au début, est ajoutée la mention : « I. – » ;


2° Il est ajouté un II ainsi rédigé :

Amdt COM‑4 rect.

2° Sont ajoutés des II et III ainsi rédigés :


« II. – Peuvent également occuper des salariés ce jour, sous réserve de leur volontariat, les établissements, autres que ceux mentionnés au I, suivants :

Amdt COM‑4 rect.

« II. – Peuvent également occuper des salariés ce jour les établissements suivants ne relevant pas du I :

Amdt  17 rect. bis


« 1° Les établissements assurant, à titre principal, la fabrication ou la préparation de produits alimentaires destinés à la consommation immédiate ;

Amdt COM‑4 rect.

« 1° Les établissements assurant, à titre principal, la fabrication ou la préparation de produits alimentaires destinés à la consommation immédiate ;


« 2° Les autres établissements dont l’activité exclusive est la vente de produits alimentaires au détail ;

Amdt COM‑4 rect.

« 2° Les autres établissements dont l’activité exclusive est la vente de produits alimentaires au détail ;


« 3° Les établissements dont l’activité répond à un besoin du public lié à un usage traditionnel propre au 1er mai ;

Amdt COM‑4 rect.

« 3° Les établissements exerçant, à titre principal, une activité de vente de fleurs naturelles qui permet de répondre à un besoin du public lié à un usage traditionnel propre au 1er mai ;

Amdt  19


« 4° Les établissements exerçant une activité culturelle.

Amdt COM‑4 rect.

« 4° Les établissements exerçant, à titre principal, une activité culturelle.

Amdt  19


« Les catégories d’établissements concernées sont déterminées par un décret en Conseil d’État.

Amdt COM‑4 rect.

« Les catégories d’établissements concernées sont déterminées par un décret en Conseil d’État.


« Les salariés occupés bénéficient d’une indemnité dans les conditions prévues au même I. »

Amdt COM‑4 rect.

« Les salariés occupés bénéficient d’une indemnité dans les conditions prévues au même I.

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« III (nouveau). – Pour l’application du II, seuls les salariés volontaires ayant donné leur accord par écrit à leur employeur peuvent travailler. Le salarié qui refuse de travailler le 1er mai ne peut faire l’objet d’une mesure discriminatoire dans le cadre de l’exécution de son contrat de travail. Le refus de travailler le 1er mai pour un salarié ne constitue pas une faute ou un motif de licenciement. »

Amdt  17 rect. bis

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