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Permettre aux salariés de travailler le 1er mai (PPL)

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Proposition de loi visant à permettre aux salariés de certains établissements et services de travailler le 1er mai

Proposition de loi visant à permettre aux salariés de certains établissements et services de travailler le 1er mai



Article unique

Article unique


Code du travail




Art. L. 3133‑6. – Dans les établissements et services qui, en raison de la nature de leur activité, ne peuvent interrompre le travail, les salariés occupés le 1er mai ont droit, en plus du salaire correspondant au travail accompli, à une indemnité égale au montant de ce salaire. Cette indemnité est à la charge de l’employeur.

À l’article L. 3133‑6 du code du travail, les mots : « qui, en raison de la nature de leur activité, ne peuvent interrompre le travail » sont remplacés par les mots : « dont le fonctionnement ou l’ouverture est rendu nécessaire par les contraintes de la production, de l’activité ou les besoins du public, mentionnés à l’article L. 3132‑12 ».

L’article L. 3133‑6 du code du travail est ainsi modifié :

Amdt COM‑4 rect.



1° Au début, est ajoutée la mention : « I. – » ;

Amdt COM‑4 rect.



2° Il est ajouté un II ainsi rédigé :

Amdt COM‑4 rect.



« II. – Peuvent également occuper des salariés ce jour, sous réserve de leur volontariat, les établissements, autres que ceux mentionnés au I, suivants :

Amdt COM‑4 rect.



« 1° Les établissements assurant, à titre principal, la fabrication ou la préparation de produits alimentaires destinés à la consommation immédiate ;

Amdt COM‑4 rect.



« 2° Les autres établissements dont l’activité exclusive est la vente de produits alimentaires au détail ;

Amdt COM‑4 rect.



« 3° Les établissements dont l’activité répond à un besoin du public lié à un usage traditionnel propre au 1er mai ;

Amdt COM‑4 rect.



« 4° Les établissements exerçant une activité culturelle.

Amdt COM‑4 rect.



« Les catégories d’établissements concernées sont déterminées par un décret en Conseil d’État.

Amdt COM‑4 rect.



« Les salariés occupés bénéficient d’une indemnité dans les conditions prévues au même I. »

Amdt COM‑4 rect.

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