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Projet parental et discriminations au travail (PPL)

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Texte de la proposition de loi
Texte adopté par la commission de l’Assemblée nationale en première lecture
Texte adopté par l’Assemblée nationale en première lecture
Texte adopté par la commission du Sénat en première lecture
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Proposition de loi visant à protéger les personnes engagées dans un projet parental des discriminations au travail

Proposition de loi visant à protéger les personnes engagées dans un projet parental des discriminations au travail

Proposition de loi visant à protéger les personnes engagées dans un projet parental des discriminations au travail

Proposition de loi visant à protéger les personnes engagées dans un projet parental des discriminations au travail

Proposition de loi visant à protéger les personnes engagées dans un projet parental des discriminations au travail


Article unique

Article 1er

Amdt  AS17

Article 1er

Article 1er

(Non modifié)

Article 1er


I. – Au premier alinéa de l’article 1 de la loi  2008‑496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, après le mot : « famille », sont insérés les mots : « , de son projet parental ».

I. – (Supprimé)

I. – (Supprimé)





II. – Le code du travail est ainsi modifié :

II. – (Alinéa sans modification)




II. – À l’article L. 1132‑1 du code du travail, après la première occurrence du mot « famille », sont insérés les mots : « , de son projet parental, ».

1° (Supprimé)

1° (Supprimé)





2° (nouveau) L’article L. 1225‑3‑1 est ainsi rédigé :

2° (nouveau) L’article L. 1225‑3‑1 est ainsi rédigé :


L’article L. 1225‑3‑1 du code du travail est ainsi rédigé :


« Art. L. 1225‑3‑1. – Les articles L. 1225‑1 à L. 1225‑3 et L. 1142‑1 sont applicables aux salariés engagés dans un projet parental dans le cadre d’une assistance médicale à la procréation définie à l’article L. 2141‑1 du code de la santé publique ou d’une adoption au sens du titre VIII du livre Ier du code civil. »

« Art. L. 1225‑3‑1. – (Alinéa sans modification) »


« Art. L. 1225‑3‑1. – Les articles L. 1142‑1 et L. 1225‑1 à L. 1225‑3 sont applicables aux salariés engagés dans un projet parental dans le cadre d’une assistance médicale à la procréation définie à l’article L. 2141‑1 du code de la santé publique ou d’une adoption au sens du titre VIII du livre Ier du code civil. »


Article 2 (nouveau)

Amdt  AS19

Article 2 (nouveau)

Article 2

(Non modifié)

Article 2



I. – À la première phrase de l’article L. 622‑1 du code général de la fonction publique, après le mot : « parentalité », sont insérés les mots : « , notamment les autorisations d’absence prévues à l’article L. 1225‑16 du code du travail, ».

I. – (Alinéa sans modification)


I. – À la première phrase de l’article L. 622‑1 du code général de la fonction publique, après le mot : « parentalité », sont insérés les mots : « , notamment les autorisations d’absence prévues à l’article L. 1225‑16 du code du travail, ».


II. – L’article L. 1225‑16 du code du travail est ainsi modifié :

II. – (Alinéa sans modification)


II. – L’article L. 1225‑16 du code du travail est ainsi modifié :


1° Au deuxième alinéa, au début, les mots : « La salariée » sont remplacés par les mots : « Les salariés » et le mot : « bénéficie » est remplacé par le mot : « bénéficient » ;

1° (Alinéa sans modification)


1° Au deuxième alinéa, au début, les mots : « La salariée » sont remplacés par les mots : « Les salariés » et le mot : « bénéficie » est remplacé par le mot : « bénéficient » ;


2° Au troisième alinéa, après la première occurrence du mot : « ou », sont insérés les mots : « de la personne » ;

2° (Alinéa sans modification)


2° Au troisième alinéa, après la première occurrence du mot : « ou », sont insérés les mots : « de la personne » ;


3° Après le même troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

3° (Alinéa sans modification)


3° Après le même troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :


« Les salariés engagés dans une procédure d’adoption, au sens du titre VIII du livre Ier du code civil, bénéficient d’autorisations d’absence pour se présenter aux entretiens obligatoires nécessaires à l’obtention de l’agrément prévu à l’article L. 225‑2 du code de l’action sociale et des familles. Le nombre maximal d’autorisations d’absence est défini par décret. »

(Alinéa sans modification)


« Les salariés engagés dans une procédure d’adoption au sens du titre VIII du livre Ier du code civil bénéficient d’autorisations d’absence pour se présenter aux entretiens obligatoires nécessaires à l’obtention de l’agrément prévu à l’article L. 225‑2 du code de l’action sociale et des familles. Le nombre maximal d’autorisations d’absence est défini par décret. »