Après l’article L. 1211‑4 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 1211‑4‑1 ainsi rédigé : | (Alinéa sans modification) | Après l’article L. 1211‑4 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 1211‑4‑1 ainsi rédigé : | |
« Art. L. 1211‑4‑1. – I. – Chaque salarié privé et public peut s’absenter de son entreprise pour participer au don du sang, de plaquettes ou de plasma. | « Art. L. 1211‑4‑1. – I. – Les salariés et les agents publics bénéficient d’une autorisation d’absence pour participer à une collecte de sang, de plaquettes ou de plasma. Amdts n° AS30, n° AS31 | « Art. L. 1211‑4‑1. – I. – Les salariés et les agents publics bénéficient d’une autorisation d’absence pour participer à une collecte de sang, de plaquettes ou de plasma dans le site de collecte le plus proche de leur lieu de travail ou de leur domicile, dans la limite de huit absences par an. Amdts n° 28, n° 20 | |
| « Le salarié ou l’agent public informe son employeur de son absence au moins deux jours avant la date prévue du déplacement vers le lieu de prélèvement. L’employeur peut s’y opposer pour des motifs tenant à l’organisation et à la continuité du service ou de l’activité économique. À sa demande, le salarié ou l’agent public fournit un justificatif de sa candidature au don. Amdt n° AS33 | « Le salarié ou l’agent public informe son employeur de son absence au moins trois jours ouvrés avant la date prévue du déplacement vers le lieu de prélèvement. L’employeur peut s’y opposer pour des motifs tenant à l’organisation et à la continuité du service ou de l’activité économique, qui sont notifiés au salarié ou à l’agent public. À sa demande, le salarié ou l’agent public fournit un justificatif de sa présentation au don, qui précise ses heures d’arrivée et de départ. Ce justificatif est fourni sans délai par le lieu du prélèvement. L’employeur ne peut exiger la présentation d’un autre justificatif que la carte de donneur ou une attestation établie par l’Établissement français du sang. Amdts n° 22, n° 26, n° 15, n° 5 | |
« II. – Ces heures sont inclues dans les dispositions de l’article D. 1221‑2 qui prévoit que la rémunération versée par l’employeur au donneur, au titre de l’exercice de son activité professionnelle, peut être maintenue pendant la durée consacrée au don sans constituer un paiement au sens de l’article L. 1211‑4 pour autant que la durée de l’absence n’excède pas le temps nécessaire au déplacement entre lieu de travail et lieu de prélèvement et, le cas échéant, au retour, ainsi qu’à l’entretien et aux examens médicaux, aux opérations de prélèvement et à la période de repos et de collation jugée médicalement nécessaire. | « II. – La rémunération versée par l’employeur au donneur au titre de l’exercice de son activité professionnelle est maintenue pendant l’absence du salarié ou de l’agent public, sans constituer un paiement au sens de l’article L. 1211‑4, à la condition que la durée de cette absence n’excède pas le temps nécessaire au déplacement entre le lieu de travail et le lieu de prélèvement, aux prélèvements ainsi qu’aux opérations préalables et postérieures à ceux‑ci. » Amdts n° AS35, n° AS38, n° AS34, n° AS39, n° AS36 | « II. – La rémunération versée par l’employeur au donneur au titre de l’exercice de son activité professionnelle est maintenue pendant l’absence du salarié ou de l’agent public, sans constituer un paiement au sens de l’article L. 1211‑4, à la condition que la durée de cette absence n’excède pas le temps nécessaire au déplacement entre le lieu de travail et le lieu de prélèvement, aux prélèvements ainsi qu’aux opérations préalables et postérieures à ceux‑ci. » | |
« Si son employeur le lui demande, le salarié fournit un justificatif de son don ou de son déplacement dans le centre de prélèvement ou dans une collecte mobile en vue d’un don. » | (Alinéa supprimé) Amdt n° AS40 | | |