Logo du Sénat

Règlement du Sénat (PPR)

Retour au dossier législatif
Assemblée nationale Sénat CMP
Travaux de commission
Extraits du rapport
Extraits des débats
Vidéo séance
Texte de la proposition de résolution
Texte adopté par la commission des lois
Texte de la résolution adoptée par le Sénat
Texte de la résolution à la suite de la décision du Conseil constitutionnel n° 2009‑582 DC du 25 juin 2009
?
Icones réalisées par Dario Ferrando (www.flaticon.com)

Proposition de résolution tendant à modifier le Règlement du Sénat pour mettre en œuvre la révision constitutionnelle, conforter le pluralisme sénatorial et rénover les méthodes de travail du Sénat

Proposition de résolution tendant à modifier le Règlement du Sénat pour mettre en œuvre la révision constitutionnelle, conforter le pluralisme sénatorial et rénover les méthodes de travail du Sénat

Résolution tendant à modifier le Règlement du Sénat pour mettre en œuvre la révision constitutionnelle, conforter le pluralisme sénatorial et rénover les méthodes de travail du Sénat

Résolution tendant à modifier le Règlement du Sénat pour mettre en œuvre la révision constitutionnelle, conforter le pluralisme sénatorial et rénover les méthodes de travail du Sénat

Article 1er

Article 1er
Composition du Bureau du Sénat

Article 1er
Composition du Bureau du Sénat

Article 1er
Composition du Bureau du Sénat

L’article 3 du Règlement est ainsi modifié :

I. – L’article 3 du Règlement est ainsi modifié :

I. – L’article 3 du Règlement est ainsi modifié :

I. – L’article 3 du Règlement est ainsi modifié :

1° Au 1, les mots : « respectivement élus pour trois ans, » sont supprimés et le mot : « nommés » est remplacé par le mot : « désignés » ;

1° (Alinéa sans modification)

1° Au 1, les mots : « respectivement élus pour trois ans, » sont supprimés et le mot : « nommés » est remplacé par le mot : « désignés » ;

1° Au 1, les mots : « respectivement élus pour trois ans, » sont supprimés et le mot : « nommés » est remplacé par le mot : « désignés » ;


1° bis (nouveau) Au début du 5, les mots : « Des scrutateurs tirés au sort » sont remplacés par les mots : « Les secrétaires d’âges » ;

 Au début du 5, les mots : « Des scrutateurs tirés au sort » sont remplacés par les mots : « Les secrétaires d’âge » ;

2° Au début du 5, les mots : « Des scrutateurs tirés au sort » sont remplacés par les mots : « Les secrétaires d’âge » ;

 Les alinéas 7 à 13 sont remplacés par cinq alinéas ainsi rédigés :

2° (Alinéa sans modification)

 Les alinéas 7 à 13 sont remplacés par cinq alinéas ainsi rédigés :

3° Les alinéas 7 à 13 sont remplacés par cinq alinéas ainsi rédigés :

« 7. – Après l’élection du Président, les présidents des groupes se réunissent pour établir les listes des candidats aux fonctions de vice‑président, de questeur et de secrétaire selon la représentation proportionnelle des groupes au plus fort reste. La représentation proportionnelle est calculée d’abord pour les postes de vice‑président et de questeur, compte tenu de l’élection du Président, puis pour l’ensemble du Bureau. Ces listes sont remises au Président qui les fait afficher.

« 7. (Alinéa sans modification)

« 7. – Après l’élection du Président, les présidents des groupes se réunissent pour établir les listes des candidats aux fonctions de vice‑président, de questeur et de secrétaire selon la représentation proportionnelle des groupes au plus fort reste. La représentation proportionnelle est calculée d’abord pour les postes de vice‑président et de questeur, compte tenu de l’élection du Président, puis pour l’ensemble du Bureau. Ces listes sont remises au Président qui les fait afficher.

« 7. – Après l’élection du Président, les présidents des groupes se réunissent pour établir les listes des candidats aux fonctions de vice‑président, de questeur et de secrétaire selon la représentation proportionnelle des groupes au plus fort reste. La représentation proportionnelle est calculée d’abord pour les postes de vice‑président et de questeur, compte tenu de l’élection du Président, puis pour l’ensemble du Bureau. Ces listes sont remises au Président qui les fait afficher.

« 8. – Pendant un délai d’une heure, il peut être fait opposition à ces listes pour inapplication de la représentation proportionnelle. L’opposition, pour être recevable, doit être rédigée par écrit, signée par trente Sénateurs au moins ou le président d’un groupe, et remise au Président.

« 8. (Alinéa sans modification)

« 8. – Pendant un délai d’une heure, il peut être fait opposition à ces listes pour inapplication de la représentation proportionnelle. L’opposition, pour être recevable, doit être rédigée par écrit, signée par trente sénateurs au moins ou le président d’un groupe, et remise au Président.

« 8. – Pendant un délai d’une heure, il peut être fait opposition à ces listes pour inapplication de la représentation proportionnelle. L’opposition, pour être recevable, doit être rédigée par écrit, signée par trente sénateurs au moins ou le président d’un groupe, et remise au Président.

« 9. – À l’expiration du délai d’opposition, s’il n’en a pas été formulé, les listes des candidats sont ratifiées par le Sénat et le Président procède à la proclamation des vice‑présidents, des questeurs et des secrétaires.

« 9. (Alinéa sans modification)

« 9. – À l’expiration du délai d’opposition, s’il n’en a pas été formulé, les listes des candidats sont ratifiées par le Sénat et le Président procède à la proclamation des vice‑présidents, des questeurs et des secrétaires.

« 9. – À l’expiration du délai d’opposition, s’il n’en a pas été formulé, les listes des candidats sont ratifiées par le Sénat et le Président procède à la proclamation des vice‑présidents, des questeurs et des secrétaires.

« 10. – Si, à l’inverse, le Président a été saisi d’une opposition, il la porte à la connaissance du Sénat qui statue sur sa prise en considération, après un débat où peuvent seuls être entendus un orateur pour et un orateur contre, disposant chacun d’un temps de parole ne pouvant excéder cinq minutes.

« 10. (Alinéa sans modification)

« 10. – Si, à l’inverse, le Président a été saisi d’une opposition, il la porte à la connaissance du Sénat qui statue sur sa prise en considération, après un débat où peuvent seuls être entendus un orateur pour et un orateur contre, disposant chacun d’un temps de parole ne pouvant excéder cinq minutes.

« 10. – Si, à l’inverse, le Président a été saisi d’une opposition, il la porte à la connaissance du Sénat qui statue sur sa prise en considération, après un débat où peuvent seuls être entendus un orateur pour et un orateur contre, disposant chacun d’un temps de parole ne pouvant excéder cinq minutes.

« 11. – Le rejet de la prise en considération équivaut à la ratification de la liste présentée, dont les candidats sont sur‑le‑champ proclamés par le Président. La prise en considération entraîne l’annulation de la liste litigieuse. Dans ce cas, les présidents des groupes se réunissent immédiatement pour établir une nouvelle liste sur laquelle il est statué dans les mêmes conditions que pour la première. »

« 11. (Alinéa sans modification) »

« 11. – Le rejet de la prise en considération équivaut à la ratification de la liste présentée, dont les candidats sont sur‑le‑champ proclamés par le Président. La prise en considération entraîne l’annulation de la liste litigieuse. Dans ce cas, les présidents des groupes se réunissent immédiatement pour établir une nouvelle liste sur laquelle il est statué dans les mêmes conditions que pour la première. »

« 11. – Le rejet de la prise en considération équivaut à la ratification de la liste présentée, dont les candidats sont sur‑le‑champ proclamés par le Président. La prise en considération entraîne l’annulation de la liste litigieuse. Dans ce cas, les présidents des groupes se réunissent immédiatement pour établir une nouvelle liste sur laquelle il est statué dans les mêmes conditions que pour la première. »


II (nouveau). – Au 5 de l’article 6 du Règlement, la référence : « alinéa 9 » est remplacée par la référence : « alinéa 7 ».

II. – Au 5 de l’article 6 du Règlement, la référence : « alinéa 9 » est remplacée par la référence : « alinéa 7 ».

II. – Au 5 de l’article 6 du Règlement, la référence : « alinéa 9 » est remplacée par la référence : « alinéa 7 ».

Article 2

Article 2
Droits des groupes d’opposition et des groupes minoritaires

Article 2
Droits des groupes d’opposition et des groupes minoritaires

Article 2
Droits des groupes d’opposition et des groupes minoritaires

I. – Après l’article 5 du Règlement, il est inséré un article 5 bis ainsi rédigé :

I. – (Alinéa sans modification)

I. – Après l’article 5 du Règlement, il est inséré un article 5 bis ainsi rédigé :

I. – Après l’article 5 du Règlement, il est inséré un article 5 bis ainsi rédigé :

« Art. 5 bis. – Dans les sept jours suivant sa création, ainsi qu’au début de chaque session ordinaire, un groupe se déclare à la Présidence du Sénat comme groupe d’opposition ou comme groupe minoritaire au sens de l’article 51‑1 de la Constitution. Il peut reprendre ou modifier cette déclaration à tout moment. »

« Art. 5 bis. – (Alinéa sans modification) »

« Art. 5 bis. – Dans les sept jours suivant sa création, ainsi qu’au début de chaque session ordinaire, un groupe se déclare à la Présidence du Sénat comme groupe d’opposition ou comme groupe minoritaire au sens de l’article 51‑1 de la Constitution. Il peut reprendre ou modifier cette déclaration à tout moment. »

« Art. 5 bis. – Dans les sept jours suivant sa création, ainsi qu’au début de chaque session ordinaire, un groupe se déclare à la Présidence du Sénat comme groupe d’opposition ou comme groupe minoritaire au sens de l’article 51‑1 de la Constitution. Il peut reprendre ou modifier cette déclaration à tout moment. »

II. – Après l’article 6 du Règlement, il est inséré un article 6 bis ainsi rédigé :

II. – (Alinéa sans modification)

II. – Après l’article 6 du Règlement, il est inséré un article 6 bis ainsi rédigé :

II. – Après l’article 6 du Règlement, il est inséré un article 6 bis ainsi rédigé :

« Art. 6 bis. – 1. – Chaque groupe a droit à la création d’une commission d’enquête ou d’une mission d’information par année parlementaire.

« Art. 6 bis. – 1. – (Alinéa sans modification)

« Art. 6 bis. – 1. – Chaque groupe a droit à la création d’une commission d’enquête ou d’une mission d’information par année parlementaire.

« Art. 6 bis. – 1. – Chaque groupe a droit à la création d’une commission d’enquête ou d’une mission d’information par année parlementaire.

« 2. – Dans le cas de création d’une commission d’enquête, les dispositions de l’article 11 sont applicables, sous réserve de l’alinéa suivant.

« 2. (Alinéa sans modification)

« 2. – Dans le cas de création d’une commission d’enquête, les dispositions de l’article 11 sont applicables, sous réserve de l’alinéa suivant.

« 2. – Dans le cas de création d’une commission d’enquête, les dispositions de l’article 11 sont applicables, sous réserve de l’alinéa suivant.

« 3. – La demande de création d’une commission d’enquête ou d’une mission d’information doit être formulée au plus tard une semaine avant la réunion de la Conférence des Présidents qui doit prendre acte de cette demande.

« 3. (Alinéa sans modification)

« 3. – La demande de création d’une commission d’enquête ou d’une mission d’information doit être formulée au plus tard une semaine avant la réunion de la Conférence des présidents qui doit prendre acte de cette demande.

« 3. – La demande de création d’une commission d’enquête ou d’une mission d’information doit être formulée au plus tard une semaine avant la réunion de la Conférence des présidents qui doit prendre acte de cette demande.

« 4. – Les fonctions de président et de rapporteur d’une commission d’enquête ou d’une mission d’information sont partagées entre la majorité et l’opposition. »

« 4. (Alinéa sans modification) »

« 4. – Les fonctions de président et de rapporteur d’une commission d’enquête ou d’une mission d’information sont partagées entre la majorité et l’opposition. »

« 4. – Les fonctions de président et de rapporteur d’une commission d’enquête ou d’une mission d’information sont partagées entre la majorité et l’opposition. »

Article 3

Article 3
Réunion hebdomadaire des groupes politiques

Article 3
Réunion hebdomadaire des groupes politiques

Article 3
Réunion hebdomadaire des groupes politiques

Après l’article 6 du Règlement, il est inséré un article 6 ter ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

Après l’article 6 du Règlement, il est inséré un article 6 ter ainsi rédigé :

Après l’article 6 du Règlement, il est inséré un article 6 ter ainsi rédigé :

« Art. 6 ter. – Les groupes se réunissent en principe le mardi matin, à partir de 10 heures 30. »

« Art. 6 ter. – (Alinéa sans modification) »

« Art. 6 ter. – Les groupes se réunissent en principe le mardi matin, à partir de 10 heures 30. »

« Art. 6 ter. – Les groupes se réunissent en principe le mardi matin, à partir de 10 heures 30. »

Article 4

Article 4
Nombre et dénomination des commissions permanentes

Article 4
Nombre et dénomination des commissions permanentes

Article 4
Nombre et dénomination des commissions permanentes

I. – L’article 7 du Règlement est ainsi rédigé :

I. – (Alinéa sans modification)

I. – L’article 7 du Règlement est ainsi rédigé :

I. – L’article 7 du Règlement est ainsi rédigé :

« Art. 7. – Après chaque renouvellement partiel, le Sénat nomme, en séance publique, les six commissions permanentes suivantes :

« Art. 7. – 1. – Après chaque renouvellement partiel, le Sénat nomme, en séance publique, les six commissions permanentes suivantes :

« Art. 7. – 1. – Après chaque renouvellement partiel, le Sénat nomme, en séance publique, les six commissions permanentes suivantes :

« Art. 7. – 1. – Après chaque renouvellement partiel, le Sénat nomme, en séance publique, les six commissions permanentes suivantes :

« 1° la commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées, qui comprend 56 membres et, à compter du 1er octobre 2011, 57 membres ;

« 1° la commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées, qui comprend 57 membres ;

« 1° La commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées, qui comprend 57 membres ;

« 1° La commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées, qui comprend 57 membres ;

« 2° la commission des affaires sociales, qui comprend 56 membres et, à compter du 1er octobre 2011, 57 membres ;

« 2° la commission des affaires sociales, qui comprend 57 membres ;

« 2° La commission des affaires sociales, qui comprend 57 membres ;

« 2° La commission des affaires sociales, qui comprend 57 membres ;

« 3° la commission de la culture, de l’éducation et de la communication, qui comprend 56 membres et, à compter du 1er octobre 2011, 57 membres ;

« 3° la commission de la culture, de l’éducation et de la communication, qui comprend 57 membres ;

« 3° La commission de la culture, de l’éducation et de la communication, qui comprend 57 membres ;

« 3° La commission de la culture, de l’éducation et de la communication, qui comprend 57 membres ;

« 4° la commission de l’économie, du développement durable et de l’aménagement du territoire, qui comprend 78 membres ;

« 4° (Alinéa sans modification)

« 4° La commission de l’économie, du développement durable et de l’aménagement du territoire, qui comprend 78 membres ;

« 4° La commission de l’économie, du développement durable et de l’aménagement du territoire, qui comprend 78 membres ;

« 5° la commission des finances qui comprend 48 membres et, à compter du 1er octobre 2011, 49 membres ;

« 5° la commission des finances, qui comprend 49 membres ;

« 5° La commission des finances, qui comprend 49 membres ;

« 5° La commission des finances, qui comprend 49 membres ;

« 6° la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d’administration générale, qui comprend 48 membres et, à compter du 1er octobre 2011, 49 membres. »

« 6° la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d’administration générale, qui comprend 49 membres.

« 6° La commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d’administration générale, qui comprend 49 membres.

« 6° La commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d’administration générale, qui comprend 49 membres.


« 2 (nouveau). – À titre transitoire, jusqu’au 31 septembre 2011, les commissions mentionnées aux 1°, 2° et 3° comprennent 56 membres et les commissions mentionnées aux 5° et 6° comprennent 48 membres. »

« 2. – À titre transitoire, jusqu’au 30 septembre 2011, les commissions mentionnées aux 1°, 2° et 3° comprennent 56 membres et les commissions mentionnées aux 5° et 6° comprennent 48 membres. »

« 2. – À titre transitoire, jusqu’au 30 septembre 2011, les commissions mentionnées aux 1°, 2° et 3° comprennent 56 membres et les commissions mentionnées aux 5° et 6° comprennent 48 membres. »

II. – En conséquence, dans le 3 bis de l’article 16, les 4 et 5 de l’article 18 et le 2 de l’article 22, les mots : « commission des finances, du contrôle budgétaire et des comptes économiques de la Nation » sont remplacés par les mots : « commission des finances ».

II. – (Alinéa sans modification)

II. – En conséquence, au 3 bis de l’article 16, aux 4 et 5 de l’article 18 et au 2 de l’article 22 du Règlement, les mots : « commission des finances, du contrôle budgétaire et des comptes économiques de la Nation » sont remplacés par les mots : « commission des finances ».

II. – En conséquence, au 3 bis de l’article 16, aux 4 et 5 de l’article 18 et au 2 de l’article 22 du Règlement, les mots : « commission des finances, du contrôle budgétaire et des comptes économiques de la Nation » sont remplacés par les mots : « commission des finances ».

Article 5

Article 5
Respect du pluralisme dans la désignation des représentants du Sénat au sein des organismes extraparlementaires

Article 5
Respect du pluralisme dans la désignation des représentants du Sénat au sein des organismes extraparlementaires

Article 5
Respect du pluralisme dans la désignation des représentants du Sénat au sein des organismes extraparlementaires

Au début de l’article 9 du Règlement, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

Au début de l’article 9 du Règlement, il est ajouté un 1 A ainsi rédigé :

Au début de l’article 9 du Règlement, il est ajouté un 1 A ainsi rédigé :

« Pour les désignations opérées en application du présent article, il est tenu compte du principe de la représentation proportionnelle des groupes. »

« Pour les désignations effectuées en application du présent article, il est tenu compte du principe de la représentation proportionnelle des groupes. »

«1 A. – Pour les désignations effectuées en application du présent article, il est tenu compte du principe de la représentation proportionnelle des groupes. »

«1 A. – Pour les désignations effectuées en application du présent article, il est tenu compte du principe de la représentation proportionnelle des groupes. »

Article 6

Article 6
Bureau des commissions permanentes

Article 6
Bureau des commissions permanentes

Article 6
Bureau des commissions permanentes

L’article 13 du Règlement est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

L’article 13 du Règlement est ainsi modifié :

L’article 13 du Règlement est ainsi modifié :

1° Le 2 est ainsi rédigé :

1° (Alinéa sans modification)

1° Le 2 est ainsi rédigé :

1° Le 2 est ainsi rédigé :

« 2. – Le bureau des commissions permanentes comprend, outre le président et huit vice‑présidents, un secrétaire par fraction de dix membres de leur effectif. » ;

« 2. (Alinéa sans modification) » ;

« 2. – Le bureau des commissions permanentes comprend, outre le président et huit vice‑présidents, un secrétaire par fraction de dix membres de leur effectif. » ;

« 2. – Le bureau des commissions permanentes comprend, outre le président et huit vice‑présidents, un secrétaire par fraction de dix membres de leur effectif. » ;

2° Le 2 quater est ainsi rédigé :

2° (Alinéa sans modification)

2° Le 2 quater est ainsi rédigé :

2° Le 2 quater est ainsi rédigé :

« 2 quater. – Pour la désignation des vice‑présidents, les groupes établissent une liste de candidats selon le principe de la représentation proportionnelle, en tenant compte de la représentation déjà acquise à un groupe pour le poste de président. Le nombre des vice‑présidents est, le cas échéant, augmenté pour assurer l’attribution d’au moins un poste de président ou de vice‑président à chaque groupe. » ;

(Alinéa sans modification)

« 2 quater. – Pour la désignation des vice‑présidents, les groupes établissent une liste de candidats selon le principe de la représentation proportionnelle, en tenant compte de la représentation déjà acquise à un groupe pour le poste de président. Le nombre des vice‑présidents est, le cas échéant, augmenté pour assurer l’attribution d’au moins un poste de président ou de vice‑président à chaque groupe. » ;

« 2 quater. – Pour la désignation des vice‑présidents, les groupes établissent une liste de candidats selon le principe de la représentation proportionnelle, en tenant compte de la représentation déjà acquise à un groupe pour le poste de président. Le nombre des vice‑présidents est, le cas échéant, augmenté pour assurer l’attribution d’au moins un poste de président ou de vice‑président à chaque groupe. » ;

3° Le 3 est ainsi rédigé :

3° (Alinéa sans modification)

3° Le 3 est ainsi rédigé :

3° Le 3 est ainsi rédigé :

« 3. – Après la désignation des vice‑présidents, les groupes établissent la liste des candidats aux fonctions de secrétaire selon le principe de la représentation proportionnelle et compte tenu de leur représentation déjà acquise pour les autres postes du Bureau. » ;

« 3. (Alinéa sans modification) » ;

« 3. – Après la désignation des vice‑présidents, les groupes établissent la liste des candidats aux fonctions de secrétaire selon le principe de la représentation proportionnelle et compte tenu de leur représentation déjà acquise pour les autres postes du bureau. » ;

« 3. – Après la désignation des vice‑présidents, les groupes établissent la liste des candidats aux fonctions de secrétaire selon le principe de la représentation proportionnelle et compte tenu de leur représentation déjà acquise pour les autres postes du bureau. » ;

4° Le 4 est supprimé ;

4° (Alinéa sans modification)

4° Le 4 est abrogé ;

4° Le 4 est abrogé ;

5° Le 5 est ainsi rédigé :

5° (Alinéa sans modification)

5° Le 5 est ainsi rédigé :

5° Le 5 est ainsi rédigé :

« 5. – Les dispositions du présent article sont applicables au bureau d’une commission spéciale. » ;

« 5. (Alinéa sans modification) » ;

« 5. – Les dispositions du présent article sont applicables au bureau d’une commission spéciale. » ;

« 5. – Les dispositions du présent article sont applicables au bureau d’une commission spéciale. » ;

6° Le 6 est ainsi rédigé :

6° (Alinéa sans modification)

6° Le 6 est ainsi rédigé :

6° Le 6 est ainsi rédigé :

« 6. – Les commissions des finances et des affaires sociales nomment chacune un rapporteur général qui fait, de droit, partie du bureau de la commission. »

« 6. (Alinéa sans modification) »

« 6. – Les commissions des finances et des affaires sociales nomment chacune un rapporteur général qui fait, de droit, partie du bureau de la commission. »

« 6. – Les commissions des finances et des affaires sociales nomment chacune un rapporteur général qui fait, de droit, partie du bureau de la commission. »


Article 6 bis (nouveau)

Article 7 (nouveau)

Article 7


Après le septième alinéa (3 bis) de l’article 16 du Règlement, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

Après le septième alinéa (3 bis) de l’article 16 du Règlement, il est inséré un ter ainsi rédigé :

Après le septième alinéa (3 bis) de l’article 16 du Règlement, il est inséré un 3 ter ainsi rédigé :


« 3 ter. – Les projets de loi de financement de la sécurité sociale sont renvoyés de droit à la commission des affaires sociales. »

« 3 ter. – Les projets de loi de financement de la sécurité sociale sont envoyés de droit à la commission des affaires sociales. »

« 3 ter. – Les projets de loi de financement de la sécurité sociale sont envoyés de droit à la commission des affaires sociales. »

Article 7

Article 7
Désignation des membres des commissions mixtes paritaires

Article 8
Désignation des membres des commissions mixtes paritaires

Article 8
Désignation des membres des commissions mixtes paritaires

La première phrase du 3 de l’article 12 du Règlement est complétée par les mots : « après consultation des présidents des groupes politiques intéressés ».

(Alinéa sans modification)

La première phrase du 3 de l’article 12 du Règlement est complétée par les mots : « après consultation des présidents des groupes politiques ».

Amdt  14

La première phrase du 3 de l’article 12 du Règlement est complétée par les mots : « après consultation des présidents des groupes politiques ».

Article 8

Article 8
Réunions des commissions et autres instances

Article 9
Réunions des commissions et autres instances

Article 9
Réunions des commissions et autres instances

I. – L’article 14 du Règlement est ainsi rédigé :

I. – (Alinéa sans modification)

I. – L’article 14 du Règlement est ainsi rédigé :

I. – L’article 14 du Règlement est ainsi rédigé :

« Art. 14. – Le Sénat consacre, en principe, aux travaux des commissions le mercredi matin, éventuellement le mardi matin avant les réunions de groupe et, le cas échéant, une autre demi‑journée fixée en fonction de l’ordre du jour des travaux en séance publique. »

« Art. 14. – (Alinéa sans modification) »

« Art. 14. – Le Sénat consacre, en principe, aux travaux des commissions le mercredi matin, éventuellement le mardi matin avant les réunions de groupe et, le cas échéant, une autre demi‑journée fixée en fonction de l’ordre du jour des travaux en séance publique. »

« Art. 14. – Le Sénat consacre, en principe, aux travaux des commissions le mercredi matin, éventuellement le mardi matin avant les réunions de groupe et, le cas échéant, une autre demi‑journée fixée en fonction de l’ordre du jour des travaux en séance publique. »

II. – Après l’article 23 du Règlement, il est inséré une division ainsi rédigée :

II. – (Alinéa sans modification)

II. – Après l’article 23 du Règlement, il est inséré un chapitre III bis ainsi rédigé :

II. – Après l’article 23 du Règlement, il est inséré un chapitre III bis ainsi rédigé :

« CHAPITRE III bis

(Alinéa sans modification)

« CHAPITRE III bis

« CHAPITRE III bis

« Offices parlementaires, délégations et autres instances

(Alinéa sans modification)

« Offices parlementaires, délégations et autres instances

« Offices parlementaires, délégations et autres instances

« Art. 23 bis. – Les instances autres que les commissions permanentes et spéciales et la commission des affaires européennes se réunissent en principe en dehors des jours et des heures où le Sénat tient séance. »

« Art. 23 bis. – Les instances autres que les commissions permanentes et spéciales, la commission des affaires européennes et la délégation aux droits des femmes et à l’égalité des chances entre les hommes et les femmes se réunissent en principe en dehors des heures où le Sénat tient séance. »

« Art. 23 bis. – Les instances autres que les commissions permanentes et spéciales, la commission des affaires européennes et la délégation aux droits des femmes et à l’égalité des chances entre les hommes et les femmes se réunissent en principe en dehors des heures où le Sénat tient séance. »

« Art. 23 bis. – Les instances autres que les commissions permanentes et spéciales, la commission des affaires européennes et la délégation aux droits des femmes et à l’égalité des chances entre les hommes et les femmes se réunissent en principe en dehors des heures où le Sénat tient séance. »

Article 9

Article 9
Participation du Gouvernement aux travaux des commissions et dénomination du Conseil économique, social et environnemental

Article 10
Participation du Gouvernement aux travaux des commissions et dénomination du Conseil économique, social et environnemental

Article 10
Participation du Gouvernement aux travaux des commissions et dénomination du Conseil économique, social et environnemental

I. – La dernière phrase du 1 de l’article 18 du Règlement est ainsi rédigée :

I. – (Alinéa sans modification)

I. – La dernière phrase du 1 de l’article 18 du Règlement est ainsi rédigée :

I. – La dernière phrase du 1 de l’article 18 du Règlement est ainsi rédigée :

« Les ministres peuvent assister aux votes destinés à arrêter le texte des projets et propositions de loi sur lequel portera la discussion en séance. »

« Les membres du gouvernement peuvent assister aux votes destinés à arrêter le texte des projets et propositions de loi sur lequel portera la discussion en séance. »

« Les membres du Gouvernement peuvent assister aux votes destinés à arrêter le texte des projets et propositions de loi sur lequel portera la discussion en séance. »

« Les membres du Gouvernement peuvent assister aux votes destinés à arrêter le texte des projets et propositions de loi sur lequel portera la discussion en séance. »

II. – Dans le 2 du même article, les mots : « Conseil économique et social » sont remplacés par les mots : « Conseil économique, social et environnemental ».

II. – (Alinéa sans modification)

II. – Au 2 du même article, les mots : « Conseil économique et social » sont remplacés par les mots : « Conseil économique, social et environnemental ».

II. – Au 2 du même article, les mots : « Conseil économique et social » sont remplacés par les mots : « Conseil économique, social et environnemental ».

III. – En conséquence, il est procédé (cinq fois) à la même substitution dans le 4 de l’article 42 du Règlement.

III. – (Alinéa sans modification)

III. – En conséquence, il est procédé, cinq fois, à la même substitution au 4 de l’article 42 du Règlement.

III. – En conséquence, il est procédé, cinq fois, à la même substitution au 4 de l’article 42 du Règlement.

Article 10

Article 10
Avis des commissions permanentes sur certaines nominations

Article 11
Avis des commissions permanentes sur certaines nominations

Article 11
Avis des commissions permanentes sur certaines nominations

Après l’article 19 du Règlement, il est inséré un article 19 bis ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

Après l’article 19 du Règlement, il est inséré un article 19 bis ainsi rédigé :

Après l’article 19 du Règlement, il est inséré un article 19 bis ainsi rédigé :

« Art. 19 bis. – 1. – Lorsque la Constitution ou la loi prévoit la consultation d’une commission sur un projet de nomination, la commission compétente est saisie par le Président du Sénat aux fins de donner un avis sur ce projet de nomination. Elle se prononce au scrutin secret. Le président de la commission communique au Président du Sénat l’avis de la commission et le résultat du vote.

« Art. 19 bis. – 1. – (Alinéa sans modification)

« Art. 19 bis. – 1. – Lorsque la Constitution ou la loi prévoit la consultation d’une commission sur un projet de nomination, la commission compétente est saisie par le Président du Sénat aux fins de donner un avis sur ce projet de nomination. Elle se prononce au scrutin secret. Le président de la commission communique au Président du Sénat l’avis de la commission et le résultat du vote.

« Art. 19 bis. – 1. – Lorsque la Constitution ou la loi prévoit la consultation d’une commission sur un projet de nomination, la commission compétente est saisie par le Président du Sénat aux fins de donner un avis sur ce projet de nomination. Elle se prononce au scrutin secret. Le président de la commission communique au Président du Sénat l’avis de la commission et le résultat du vote.

« 2. – Pour les projets de nomination par le Président de la République, le Président du Sénat transmet au Président de la République et au Premier ministre l’avis de la commission et le résultat du vote. »

« 2. (Alinéa sans modification) »

« 2. – Pour les projets de nomination par le Président de la République, le Président du Sénat transmet au Président de la République et au Premier ministre l’avis de la commission et le résultat du vote. »

« 2. – Pour les projets de nomination par le Président de la République, le Président du Sénat transmet au Président de la République et au Premier ministre l’avis de la commission et le résultat du vote. »

Article 11

Article 11
Fonction de contrôle et d’évaluation des commissions permanentes

Article 12
Fonction de contrôle et d’évaluation des commissions permanentes

Article 12
Fonction de contrôle et d’évaluation des commissions permanentes

Le 1 de l’article 22 du Règlement est ainsi rédigé :

I. – Le 1 de l’article 22 du Règlement est ainsi rédigé :

I. – Le 1 de l’article 22 du Règlement est ainsi rédigé :

I. – Le 1 de l’article 22 du Règlement est ainsi rédigé :

« 1. – Les commissions permanentes assurent l’information du Sénat et mettent en œuvre, dans leur domaine de compétence, le contrôle de l’action du Gouvernement, l’évaluation des politiques publiques et le suivi de l’application des lois. »

« 1. – Outre les autres dispositions les concernant, les commissions permanentes assurent l’information du Sénat et mettent en œuvre, dans leur domaine de compétence, le contrôle de l’action du Gouvernement, l’évaluation des politiques publiques et le suivi de l’application des lois. »

« 1. – Outre les autres dispositions les concernant, les commissions permanentes assurent l’information du Sénat et mettent en œuvre, dans leur domaine de compétence, le contrôle de l’action du Gouvernement, l’évaluation des politiques publiques et le suivi de l’application des lois. »

« 1. – Outre les autres dispositions les concernant, les commissions permanentes assurent l’information du Sénat et mettent en œuvre, dans leur domaine de compétence, le contrôle de l’action du Gouvernement, l’évaluation des politiques publiques et le suivi de l’application des lois. »


II (nouveau). – Le même article est complété par un alinéa ainsi rédigé :

II. – Le même article est complété par un 3 ainsi rédigé :

II. – Le même article est complété par un 3 ainsi rédigé :


« 3. – La commission des affaires sociales suit et contrôle l’application des lois de financement de la sécurité sociale et procède à l’évaluation de toute question relative aux finances de la sécurité sociale. »

« 3. – La commission des affaires sociales suit et contrôle l’application des lois de financement de la sécurité sociale et procède à l’évaluation de toute question relative aux finances de la sécurité sociale. »

« 3. – La commission des affaires sociales suit et contrôle l’application des lois de financement de la sécurité sociale et procède à l’évaluation de toute question relative aux finances de la sécurité sociale. »

Article 12

Article 12
Dépôts

Article 13
Dépôts

Article 13
Dépôts

I. – Le 1 de l’article 24 du Règlement est ainsi rédigé :

I. – (Alinéa sans modification)

I. – Le 1 de l’article 24 du Règlement est ainsi rédigé :

I. – Le 1 de l’article 24 du Règlement est ainsi rédigé :

« 1. – Le dépôt des projets de loi, des propositions de loi transmises par l’Assemblée nationale ainsi que des propositions de loi ou de résolution présentées par les sénateurs est enregistré à la Présidence. Il fait l’objet d’une insertion au Journal officiel et d’une annonce en séance publique lors de la plus prochaine séance. Les projets et propositions sont envoyés à la commission compétente sous réserve de la constitution d’une commission spéciale. Ils sont publiés. Leur distribution fait l’objet d’une insertion au Journal officiel. »

« 1. (Alinéa sans modification) »

« 1. – Le dépôt des projets de loi, des propositions de loi transmises par l’Assemblée nationale ainsi que des propositions de loi ou de résolution présentées par les sénateurs est enregistré à la Présidence. Il fait l’objet d’une insertion au Journal officiel et d’une annonce en séance publique lors de la plus prochaine séance. Les projets et propositions sont envoyés à la commission compétente sous réserve de la constitution d’une commission spéciale. Ils sont publiés. Leur distribution fait l’objet d’une insertion au Journal officiel. »

« 1. – Le dépôt des projets de loi, des propositions de loi transmises par l’Assemblée nationale ainsi que des propositions de loi ou de résolution présentées par les sénateurs est enregistré à la Présidence. Il fait l’objet d’une insertion au Journal officiel et d’une annonce en séance publique lors de la plus prochaine séance. Les projets et propositions sont envoyés à la commission compétente sous réserve de la constitution d’une commission spéciale. Ils sont publiés. Leur distribution fait l’objet d’une insertion au Journal officiel. »

II. – Dans l’ensemble du Règlement, les mots : « imprimés et distribués » sont remplacés par le mot : « publiés » et au 2 bis de l’article 16, le mot : « distribution » est remplacé par le mot : « publication ».

II. – (Alinéa sans modification)

II. – Dans l’ensemble du Règlement, les mots : « imprimés et distribués » et « imprimés, distribués » sont remplacés par le mot : « publiés », les mots : « imprimé et distribué » sont remplacés par le mot : « publié » et au 2 bis de l’article 16, le mot : « distribution » est remplacé, deux fois, par le mot : « publication ».

II. – Dans l’ensemble du Règlement, les mots : « imprimés et distribués » et « imprimés, distribués » sont remplacés par le mot : « publiés », les mots : « imprimé et distribué » sont remplacés par le mot : « publié » et au 2 bis de l’article 16, le mot : « distribution » est remplacé, deux fois, par le mot : « publication ».

Article 13

Article 13
Engagement de la procédure accélérée par le Gouvernement

Article 14
Engagement de la procédure accélérée par le Gouvernement

Article 14
Engagement de la procédure accélérée par le Gouvernement

I. – Après l’article 24 du Règlement, il est inséré un article 24 bis ainsi rédigé :

I. – (Alinéa sans modification)

I. – Après l’article 24 du Règlement, il est inséré un article 24 bis ainsi rédigé :

I. – Après l’article 24 du Règlement, il est inséré un article 24 bis ainsi rédigé :

« Art. 24 bis. – Lorsque le Gouvernement engage la procédure accélérée prévue au deuxième alinéa de l’article 45 de la Constitution, il en informe le Président du Sénat simultanément au dépôt du projet de loi. Dans le cas d’une proposition de loi, le Gouvernement fait part de sa décision d’engager la procédure accélérée au plus tard lors de l’inscription de la proposition à l’ordre du jour. »

« Art. 24 bis. – Lorsque le Gouvernement engage la procédure accélérée prévue au deuxième alinéa de l’article 45 de la Constitution, il en informe le Président du Sénat, en principe, lors du dépôt du projet de loi. Dans le cas d’une proposition de loi, le Gouvernement fait part de sa décision d’engager la procédure accélérée au plus tard lors de l’inscription de la proposition à l’ordre du jour. »

« Art. 24 bis. – Lorsque le Gouvernement engage la procédure accélérée prévue au deuxième alinéa de l’article 45 de la Constitution, il en informe le Président du Sénat, en principe, lors du dépôt du projet de loi. Dans le cas d’une proposition de loi, le Gouvernement fait part de sa décision d’engager la procédure accélérée au plus tard lors de l’inscription de la proposition à l’ordre du jour. »

« Art. 24 bis. – Lorsque le Gouvernement engage la procédure accélérée prévue au deuxième alinéa de l’article 45 de la Constitution, il en informe le Président du Sénat, en principe, lors du dépôt du projet de loi. Dans le cas d’une proposition de loi, le Gouvernement fait part de sa décision d’engager la procédure accélérée au plus tard lors de l’inscription de la proposition à l’ordre du jour. »

II. – Dans la deuxième phrase du 2 bis de l’article 16 du Règlement, les mots : « de déclaration d’urgence formulée » sont remplacés par les mots : « d’engagement de la procédure accélérée ».

II. – (Alinéa sans modification)

II. – À la deuxième phrase du 2 bis de l’article 16 du Règlement, les mots : « de déclaration d’urgence formulée » sont remplacés par les mots : « d’engagement de la procédure accélérée ».

II. – À la deuxième phrase du 2 bis de l’article 16 du Règlement, les mots : « de déclaration d’urgence formulée » sont remplacés par les mots : « d’engagement de la procédure accélérée ».

Article 14

Article 14
Examen des projets et propositions de loi

Article 15
Examen des projets et propositions de loi

Article 15
Examen des projets et propositions de loi

I. – Après l’article 28 du Règlement, il est inséré une division ainsi rédigée :

I. – (Alinéa sans modification)

I. – Après l’article 28 du Règlement, il est inséré un chapitre IV bis ainsi rédigé :

I. – Après l’article 28 du Règlement, il est inséré un chapitre IV bis ainsi rédigé :

« CHAPITRE IV bis

(Alinéa sans modification)

« CHAPITRE IV bis

« CHAPITRE IV bis

« Examen des projets et propositions de loi

(Alinéa sans modification)

« Examen des projets et propositions de loi

« Examen des projets et propositions de loi

« Art. 28 bis. – La Conférence des Présidents décide de l’organisation d’un débat d’orientation en séance publique sur un projet ou une proposition de loi.

« Art. 28 bis. – La Conférence des présidents peut décider de l’organisation d’un débat d’orientation en séance publique sur un projet ou une proposition de loi.

« Art. 28 bis. – La Conférence des présidents peut décider de l’organisation d’un débat d’orientation en séance publique sur un projet ou une proposition de loi.

[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel  2009‑582 DC du 25 juin 2009]

« Art. 28 ter. – Deux semaines au moins avant la discussion par le Sénat d’un projet ou d’une proposition de loi, sauf dérogation accordée par la Conférence des Présidents, la commission saisie au fond se réunit pour examiner les amendements du rapporteur ainsi que les amendements déposés au plus tard l’avant‑veille de cette réunion. Ces amendements sont mis en distribution auprès des membres de la commission et transmis, le cas échéant, à la es finances et à la commission des affaires sociales. Le président de la commission se prononce sur leur recevabilité au regard de l’article 40 de la Constitution ou de l’article L.O. 111‑3 du code de la sécurité sociale. La commission est compétente pour statuer sur les autres irrecevabilités, à l’exception de celle prévue à l’article 41 de la Constitution.

« Art. 28 ter. – 1. – Deux semaines au moins avant la discussion par le Sénat d’un projet ou d’une proposition de loi, sauf dérogation accordée par la Conférence des présidents, la commission saisie au fond se réunit pour examiner les amendements du rapporteur ainsi que les amendements déposés au plus tard l’avant‑veille de cette réunion. Ces amendements sont mis en distribution auprès des membres de la commission et transmis, le cas échéant, à la commission des finances ou à la commission des affaires sociales qui rendent un avis écrit. Le président de la commission se prononce sur leur recevabilité au regard de l’article 40 de la Constitution ou de l’article L.O. 111‑3 du code de la sécurité sociale. La commission est compétente pour statuer sur les autres irrecevabilités, à l’exception de celle prévue à l’article 41 de la Constitution.

« Art. 28 ter. – 1. – Deux semaines au moins avant la discussion par le Sénat d’un projet ou d’une proposition de loi, sauf dérogation accordée par la Conférence des présidents, la commission saisie au fond se réunit pour examiner les amendements du rapporteur ainsi que les amendements déposés au plus tard l’avant‑veille de cette réunion. Ces amendements sont mis en distribution auprès des membres de la commission et transmis, le cas échéant, à la commission des finances ou à la commission des affaires sociales qui rendent un avis écrit. Le président de la commission se prononce sur leur recevabilité au regard de l’article 40 de la Constitution ou de l’article L.O. 111‑3 du code de la sécurité sociale. La commission est compétente pour statuer sur les autres irrecevabilités, à l’exception de celle prévue à l’article 41 de la Constitution.

« Art. 28 ter. – 1. – Deux semaines au moins avant la discussion par le Sénat d’un projet ou d’une proposition de loi, sauf dérogation accordée par la Conférence des présidents, la commission saisie au fond se réunit [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel  2009‑582 DC du 25 juin 2009]

« Le rapport de la commission présente le texte qu’elle propose au Sénat et les opinions des groupes.

« 2. – Le rapport de la commission présente le texte qu’elle propose au Sénat et les opinions des groupes. Le texte adopté par la commission fait l’objet d’une publication séparée.

« 2. – Le rapport de la commission présente le texte qu’elle propose au Sénat et les opinions des groupes. Le texte adopté par la commission fait l’objet d’une publication séparée.

« 2. – Le rapport de la commission présente le texte qu’elle propose au Sénat et les opinions des groupes. Le texte adopté par la commission fait l’objet d’une publication séparée.

« Avant le début de la discussion par le Sénat du texte proposé par la commission, celle‑ci détermine son avis sur les amendements. La commission saisie au fond est compétente pour se prononcer sur leur recevabilité, sans préjudice de l’application des articles 40 et 41 de la Constitution, ainsi que de l’article 45 du présent Règlement. »

« 3. – La commission détermine son avis sur les amendements déposés sur le texte qu’elle a proposé avant le début de leur discussion par le Sénat. La commission saisie au fond est compétente pour se prononcer sur leur recevabilité, sans préjudice de l’application des articles 40 et 41 de la Constitution, ainsi que de l’article 45 du présent Règlement.

« 3. – La commission détermine son avis sur les amendements déposés sur le texte qu’elle a proposé avant le début de leur discussion par le Sénat. La commission saisie au fond est compétente pour se prononcer sur leur recevabilité, sans préjudice de l’application des articles 40 et 41 de la Constitution, ainsi que de l’article 45 du présent Règlement.

« 3. – La commission détermine son avis sur les amendements déposés sur le texte qu’elle a proposé avant le début de leur discussion par le Sénat. La commission saisie au fond est compétente pour se prononcer sur leur recevabilité, sans préjudice de l’application des articles 40 et 41 de la Constitution, ainsi que de l’article 45 du présent Règlement.


« Art. 28 quater (nouveau). – Le présent chapitre ne s’applique pas aux projets de révision constitutionnelle, aux projets de loi de finances et aux projets de loi de financement de la sécurité sociale. »

« Art. 28 quater. – Le présent chapitre ne s’applique pas aux projets de révision constitutionnelle, aux projets de loi de finances et aux projets de loi de financement de la sécurité sociale. »

« Art. 28 quater. – Le présent chapitre ne s’applique pas aux projets de révision constitutionnelle, aux projets de loi de finances et aux projets de loi de financement de la sécurité sociale. »

II. – En conséquence, le 1 bis de l’article 20 est supprimé.

II. – (Alinéa sans modification)

II. – En conséquence, le 1 bis de l’article 20 du Règlement est abrogé.

II. – En conséquence, le 1 bis de l’article 20 du Règlement est abrogé.

III. – L’article 42 du Règlement est ainsi modifié :

III. – (Alinéa sans modification)

III. – L’article 42 du Règlement est ainsi modifié :

III. – L’article 42 du Règlement est ainsi modifié :

1° La seconde phrase du 2 est ainsi rédigée :

1° (Alinéa sans modification)

1° La seconde phrase du 2 est ainsi rédigée :

1° La seconde phrase du 2 est ainsi rédigée :

« Pour la première lecture d’une proposition déposée au Sénat, la discussion est ouverte par l’auteur dans la limite de vingt minutes et se poursuit, le cas échéant, par la présentation du rapport de la commission. » ;

(Alinéa sans modification)

« Pour la première lecture d’une proposition déposée au Sénat, la discussion est ouverte par l’auteur dans la limite de vingt minutes et se poursuit, le cas échéant, par la présentation du rapport de la commission. » ;

« Pour la première lecture d’une proposition déposée au Sénat, la discussion est ouverte par l’auteur dans la limite de vingt minutes et se poursuit, le cas échéant, par la présentation du rapport de la commission. » ;

2° Le 6 est ainsi rédigé :

2° (Alinéa sans modification)

2° Le 6 est ainsi rédigé :

2° Le 6 est ainsi rédigé :

« 6. – La discussion des articles des projets ou propositions porte sur le texte adopté par la commission.

« 6. (Alinéa sans modification)

« 6. – La discussion des articles des projets ou propositions porte sur le texte adopté par la commission.

« 6. – La discussion des articles des projets ou propositions porte sur le texte adopté par la commission.

« Si la commission ne présente aucun texte ou si elle oppose une question préalable ou une exception d’irrecevabilité et que le Sénat la rejette, la discussion porte sur le texte du projet ou de la proposition, tel qu’il a été déposé ou transmis, ou, en cas de rejet par l’Assemblée nationale après transmission du Sénat, sur le texte précédemment adopté par le Sénat. Il en est de même des projets de révision constitutionnelle, des projets de loi de finances et des projets de loi de financement de la sécurité sociale.

« Si la commission ne présente aucun texte ou si elle oppose une question préalable, une exception d’irrecevabilité ou une motion de renvoi en commission et que le Sénat la rejette, la discussion porte sur le texte du projet ou de la proposition, tel qu’il a été déposé ou transmis, ou, en cas de rejet par l’Assemblée nationale après transmission du Sénat, sur le texte précédemment adopté par le Sénat. Il en est de même des projets de révision constitutionnelle, des projets de loi de finances et des projets de loi de financement de la sécurité sociale.

« Si la commission ne présente aucun texte ou si elle oppose une question préalable, une exception d’irrecevabilité ou une motion de renvoi en commission et que le Sénat la rejette, la discussion porte sur le texte du projet ou de la proposition, tel qu’il a été déposé ou transmis, ou, en cas de rejet par l’Assemblée nationale après transmission du Sénat, sur le texte précédemment adopté par le Sénat. Il en est de même des projets de révision constitutionnelle, des projets de loi de finances et des projets de loi de financement de la sécurité sociale.

« Si la commission ne présente aucun texte ou si elle oppose une question préalable, une exception d’irrecevabilité ou une motion de renvoi en commission et que le Sénat la rejette, la discussion porte sur le texte du projet ou de la proposition, tel qu’il a été déposé ou transmis, ou, en cas de rejet par l’Assemblée nationale après transmission du Sénat, sur le texte précédemment adopté par le Sénat. Il en est de même des projets de révision constitutionnelle, des projets de loi de finances et des projets de loi de financement de la sécurité sociale.

« Si le Sénat est saisi des conclusions d’une commission mixte paritaire, la discussion porte sur le texte élaboré par la commission mixte paritaire. »

(Alinéa sans modification)

« Si le Sénat est saisi des conclusions d’une commission mixte paritaire, la discussion porte sur le texte élaboré par la commission mixte paritaire. »

« Si le Sénat est saisi des conclusions d’une commission mixte paritaire, la discussion porte sur le texte élaboré par la commission mixte paritaire. »

IV. – L’article 50 du Règlement est complété par deux phrases ainsi rédigées :

IV. – (Alinéa sans modification)

IV. – L’article 50 du Règlement est complété par deux phrases ainsi rédigées :

IV. – L’article 50 du Règlement est complété par deux phrases ainsi rédigées :

« Ce délai limite n’est pas applicable aux amendements de la commission saisie au fond ou du Gouvernement, ni aux sous‑amendements. Il est reporté au début de la discussion générale lorsque le rapport de la commission saisie au fond n’a pas été publié la veille du début de la discussion en séance publique. »

(Alinéa sans modification)

« Ce délai limite n’est pas applicable aux amendements de la commission saisie au fond ou du Gouvernement, ni aux sous‑amendements. Il est reporté au début de la discussion générale lorsque le rapport de la commission saisie au fond n’a pas été publié la veille du début de la discussion en séance publique. »

« Ce délai limite n’est pas applicable aux amendements de la commission saisie au fond ou du Gouvernement, ni aux sous‑amendements. Il est reporté au début de la discussion générale lorsque le rapport de la commission saisie au fond n’a pas été publié la veille du début de la discussion en séance publique. »

Article 15

Article 15
Conférence des présidents

Article 16
Conférence des présidents

Article 16
Conférence des présidents

L’article 29 du Règlement est ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

L’article 29 du Règlement est ainsi rédigé :

L’article 29 du Règlement est ainsi rédigé :

« Art. 29. – 1. – Présidée par le Président du Sénat, la Conférence des Présidents comprend les vice‑présidents, les présidents des groupes, les présidents des commissions permanentes, les présidents des commissions spéciales intéressées, le président de la commission des affaires européennes ainsi que les rapporteurs généraux de la commission des finances et de la commission des affaires sociales.

« Art. 29. – 1. – (Alinéa sans modification)

« Art. 29. – 1. – Présidée par le Président du Sénat, la Conférence des présidents comprend les vice‑présidents, les présidents des groupes, les présidents des commissions permanentes, les présidents des commissions spéciales intéressées, le président de la commission des affaires européennes ainsi que les rapporteurs généraux de la commission des finances et de la commission des affaires sociales.

« Art. 29. – 1. – Présidée par le Président du Sénat, la Conférence des présidents comprend les vice‑présidents, les présidents des groupes, les présidents des commissions permanentes, les présidents des commissions spéciales intéressées, le président de la commission des affaires européennes ainsi que les rapporteurs généraux de la commission des finances et de la commission des affaires sociales.

« 2. – La Conférence des Présidents est convoquée à la diligence du Président du Sénat. La réunion de la Conférence des Présidents peut être également demandée par deux groupes au moins pour un ordre du jour déterminé.

« 2. (Alinéa sans modification)

« 2. – La Conférence des présidents est convoquée à la diligence du Président du Sénat. La réunion de la Conférence des présidents peut être également demandée par deux groupes au moins pour un ordre du jour déterminé.

« 2. – La Conférence des présidents est convoquée à la diligence du Président du Sénat. La réunion de la Conférence des présidents peut être également demandée par deux groupes au moins pour un ordre du jour déterminé.

« 3. – Le Gouvernement, qui est avisé par le Président du Sénat du jour et de l’heure de la réunion de la Conférence des Présidents, peut participer aux travaux de la Conférence des Présidents.

« 3. (Alinéa sans modification)

« 3. – Le Gouvernement, qui est avisé par le Président du Sénat du jour et de l’heure de la réunion de la Conférence des présidents, peut participer aux travaux de la Conférence des présidents.

« 3. – Le Gouvernement, qui est avisé par le Président du Sénat du jour et de l’heure de la réunion de la Conférence des présidents, peut participer aux travaux de la Conférence des présidents.

« 4. – La Conférence des Présidents règle l’ordre du jour du Sénat et délibère sur les questions concernant la procédure législative ou les travaux d’information, de contrôle et d’évaluation des politiques publiques.

« 4. (Alinéa sans modification)

« 4. – La Conférence des présidents règle l’ordre du jour du Sénat et délibère sur les questions concernant la procédure législative ou les travaux d’information, de contrôle et d’évaluation des politiques publiques.

« 4. – La Conférence des présidents règle l’ordre du jour du Sénat et délibère sur les questions concernant la procédure législative ou les travaux d’information, de contrôle et d’évaluation des politiques publiques.

« 5. – La Conférence des Présidents peut, dans un délai de dix jours suivant le dépôt d’un projet de loi, constater que les règles fixées par la loi organique pour la présentation de ce projet de loi sont méconnues ; dans ce cas, le projet de loi ne peut être inscrit à l’ordre du jour du Sénat. En cas de désaccord entre la Conférence des Présidents et le Gouvernement, le Président du Sénat ou le Premier ministre peut saisir le Conseil constitutionnel qui statue dans un délai de huit jours.

« 5. (Alinéa sans modification)

« 5. – La Conférence des présidents peut, dans un délai de dix jours suivant le dépôt d’un projet de loi, constater que les règles fixées par la loi organique pour la présentation de ce projet de loi sont méconnues ; dans ce cas, le projet de loi ne peut être inscrit à l’ordre du jour du Sénat. En cas de désaccord entre la Conférence des présidents et le Gouvernement, le Président du Sénat ou le Premier ministre peut saisir le Conseil constitutionnel qui statue dans un délai de huit jours.

« 5. – La Conférence des présidents peut, dans un délai de dix jours suivant le dépôt d’un projet de loi, constater que les règles fixées par la loi organique pour la présentation de ce projet de loi sont méconnues ; dans ce cas, le projet de loi ne peut être inscrit à l’ordre du jour du Sénat. En cas de désaccord entre la Conférence des présidents et le Gouvernement, le Président du Sénat ou le Premier ministre peut saisir le Conseil constitutionnel qui statue dans un délai de huit jours.

« 6. – Lorsque le Gouvernement a décidé d’engager la procédure accélérée, visée au deuxième alinéa de l’article 45, la Conférence des Présidents peut s’y opposer. Si elle est saisie d’une décision d’opposition prise par la Conférence des Présidents de l’Assemblée nationale, la Conférence des Présidents du Sénat est convoquée sans délai par le Président du Sénat.

« 6. (Alinéa sans modification)

« 6. – Lorsque le Gouvernement a décidé d’engager la procédure accélérée, visée au deuxième alinéa de l’article 45 de la Constitution, la Conférence des présidents peut s’y opposer. Si elle est saisie d’une décision d’opposition prise par la Conférence des présidents de l’Assemblée nationale, la Conférence des présidents du Sénat est convoquée sans délai par le Président du Sénat.

« 6. – Lorsque le Gouvernement a décidé d’engager la procédure accélérée, visée au deuxième alinéa de l’article 45 de la Constitution, la Conférence des présidents peut s’y opposer. Si elle est saisie d’une décision d’opposition prise par la Conférence des présidents de l’Assemblée nationale, la Conférence des présidents du Sénat est convoquée sans délai par le Président du Sénat.

« 7. – Dans les votes émis au sein de la Conférence des Présidents, il est attribué à chaque président de groupe un nombre de voix égal au nombre des membres de son groupe, déduction faite de ceux qui sont membres de la Conférence des Présidents. »

« 7. (Alinéa sans modification) »

« 7. – Dans les votes émis au sein de la Conférence des Présidents, il est attribué à chaque président de groupe un nombre de voix égal au nombre des membres de son groupe, déduction faite de ceux qui sont membres de la Conférence des présidents. »

« 7. – Dans les votes émis au sein de la Conférence des Présidents, il est attribué à chaque président de groupe un nombre de voix égal au nombre des membres de son groupe, déduction faite de ceux qui sont membres de la Conférence des présidents. »

Article 16

Article 16
Organisation de l’ordre du jour

Article 17
Organisation de l’ordre du jour

Article 17
Organisation de l’ordre du jour

L’article 29 bis est ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

L’article 29 bis est ainsi rédigé :

L’article 29 bis est ainsi rédigé :

« Art. 29 bis. – 1. – Dans le cadre des semaines et des jours de séance, l’ordre du jour est fixé par le Sénat, sur la base des conclusions de la Conférence des Présidents.

« Art. 29 bis. – 1. – (Alinéa sans modification)

« Art. 29 bis. – 1. – Dans le cadre des semaines et des jours de séance, l’ordre du jour est fixé par le Sénat, sur la base des conclusions de la Conférence des présidents.

« Art. 29 bis. – 1. – Dans le cadre des semaines et des jours de séance, l’ordre du jour est fixé par le Sénat, sur la base des conclusions de la Conférence des présidents.

« 2. – Au début de chaque session ordinaire, la Conférence des Présidents détermine les semaines de séance et répartit ces semaines entre le Gouvernement et le Sénat.

« 2. (Alinéa sans modification)

« 2. – Au début de chaque session ordinaire, la Conférence des présidents détermine les semaines de séance et répartit ces semaines entre le Sénat et le Gouvernement avec l’accord de celui‑ci.

Amdt  8

« 2. – Au début de chaque session ordinaire, la Conférence des présidents détermine les semaines de séance et répartit ces semaines entre le Sénat et le Gouvernement avec l’accord de celui‑ci.

« 3. – La Conférence fixe les semaines de séance réservées par priorité au contrôle de l’action du Gouvernement et à l’évaluation des politiques publiques.

« 3. (Alinéa sans modification)

« 3. – La Conférence fixe les semaines de séance réservées par priorité au contrôle de l’action du Gouvernement et à l’évaluation des politiques publiques.

« 3. – La Conférence fixe les semaines de séance réservées par priorité au contrôle de l’action du Gouvernement et à l’évaluation des politiques publiques.

« 4. – Au début de chaque session ordinaire, puis au plus tard le 1er mars suivant, ou après la formation du Gouvernement, celui‑ci informe la Conférence des Présidents des affaires dont il prévoit de demander l’inscription à l’ordre du jour du Sénat et de la période envisagée pour leur discussion.

« 4. – Au début de chaque session ordinaire, puis au plus tard le 1er mars suivant, ou après la formation du Gouvernement, celui‑ci informe la Conférence des présidents des sujets dont il prévoit de demander l’inscription à l’ordre du jour du Sénat et de la période envisagée pour leur discussion.

« 4. – Au début de chaque session ordinaire, puis au plus tard le 1er mars suivant, ou après la formation du Gouvernement, celui‑ci informe la Conférence des présidents des sujets dont il prévoit de demander l’inscription à l’ordre du jour du Sénat et de la période envisagée pour leur discussion.

« 4. – Au début de chaque session ordinaire, puis au plus tard le 1er mars suivant, ou après la formation du Gouvernement, celui‑ci informe la Conférence des présidents des sujets dont il prévoit de demander l’inscription à l’ordre du jour du Sénat et de la période envisagée pour leur discussion.

« 5. – La Conférence des Présidents programme les jours réservés à l’ordre du jour proposé par les groupes d’opposition et les groupes minoritaires et en détermine les modalités.

« 5. (Alinéa sans modification)

« 5. – La Conférence des présidents programme les jours réservés à l’ordre du jour proposé par les groupes d’opposition et les groupes minoritaires et en détermine les modalités.

« 5. – La Conférence des présidents programme les jours réservés à l’ordre du jour proposé par les groupes d’opposition et les groupes minoritaires et en détermine les modalités.

« 6. – La Conférence prend acte des demandes d’inscription par priorité présentées par le Gouvernement et propose au Sénat l’ordre du jour qui lui est réservé par priorité ou en complément des demandes du Gouvernement ou de l’ordre du jour réservé par priorité au contrôle de l’action du Gouvernement et à l’évaluation des politiques publiques.

« 6. (Alinéa sans modification)

« 6. – La Conférence prend acte des demandes d’inscription par priorité présentées par le Gouvernement et propose au Sénat l’ordre du jour qui lui est réservé par priorité ou en complément des demandes du Gouvernement ou de l’ordre du jour réservé par priorité au contrôle de l’action du Gouvernement et à l’évaluation des politiques publiques.

« 6. – La Conférence prend acte des demandes d’inscription par priorité présentées par le Gouvernement et propose au Sénat l’ordre du jour qui lui est réservé par priorité ou en complément des demandes du Gouvernement ou de l’ordre du jour réservé par priorité au contrôle de l’action du Gouvernement et à l’évaluation des politiques publiques.

« 7. – L’ordre du jour peut être modifié à la demande du Gouvernement, d’un groupe ou de la commission compétente.

« 7. (Alinéa sans modification)

« 7. – L’ordre du jour peut être modifié à la demande du Gouvernement, d’un groupe ou de la commission compétente.

« 7. – L’ordre du jour peut être modifié à la demande du Gouvernement, d’un groupe ou de la commission compétente.

« 8. – Les conclusions de la Conférence des Présidents et les modifications de l’ordre du jour sont immédiatement portées à la connaissance des sénateurs. »

« 8. (Alinéa sans modification) »

« 8. – Les conclusions de la Conférence des présidents et les modifications de l’ordre du jour sont immédiatement portées à la connaissance des sénateurs. »

« 8. – Les conclusions de la Conférence des présidents et les modifications de l’ordre du jour sont immédiatement portées à la connaissance des sénateurs. »

Article 17

Article 17
Organisation des débats

Article 18
Organisation des débats

Article 18
Organisation des débats

I. – Après l’article 29 bis du Règlement, il est inséré un article 29 ter ainsi rédigé :

I. – (Alinéa sans modification)

I. – Après l’article 29 bis du Règlement, il est inséré un article 29 ter ainsi rédigé :

I. – Après l’article 29 bis du Règlement, il est inséré un article 29 ter ainsi rédigé :

« Art. 29 ter. – 1. – L’organisation de la discussion générale des textes soumis au Sénat et des débats inscrits à l’ordre du jour peut être décidée par la Conférence des Présidents qui fixe la durée globale du temps dont disposeront les orateurs des divers groupes ou ne figurant sur la liste d’aucun groupe.

« Art. 29 ter. – 1. – (Alinéa sans modification)

« Art. 29 ter. – 1. – L’organisation de la discussion générale des textes soumis au Sénat et des débats inscrits à l’ordre du jour peut être décidée par la Conférence des présidents qui fixe la durée globale du temps dont disposeront les orateurs des divers groupes ou ne figurant sur la liste d’aucun groupe.

« Art. 29 ter. – 1. – L’organisation de la discussion générale des textes soumis au Sénat et des débats inscrits à l’ordre du jour peut être décidée par la Conférence des présidents qui fixe la durée globale du temps dont disposeront les orateurs des divers groupes ou ne figurant sur la liste d’aucun groupe.

« 2. – Ce temps est réparti par le Président du Sénat de manière à garantir à chaque groupe un temps minimum identique qui varie en fonction de la durée du débat et un temps pour les sénateurs ne figurant sur la liste d’aucun groupe. Le temps demeurant disponible est ensuite réparti entre les groupes en proportion de leur importance numérique.

« 2. (Alinéa sans modification)

« 2. – Ce temps est réparti par le Président du Sénat de manière à garantir à chaque groupe un temps minimum identique qui varie en fonction de la durée du débat et un temps pour les sénateurs ne figurant sur la liste d’aucun groupe. Le temps demeurant disponible est ensuite réparti entre les groupes en proportion de leur importance numérique.

« 2. – Ce temps est réparti par le Président du Sénat de manière à garantir à chaque groupe un temps minimum identique qui varie en fonction de la durée du débat et un temps pour les sénateurs ne figurant sur la liste d’aucun groupe. Le temps demeurant disponible est ensuite réparti entre les groupes en proportion de leur importance numérique.

« 3. – À défaut de décision différente de la Conférence des Présidents, et sous réserve de dispositions spécifiques du Règlement, il est attribué pour la discussion générale des textes soumis au Sénat et pour tout débat inscrit à l’ordre du jour un temps de deux heures réparti à la proportionnelle avec un temps minimum identique de dix minutes pour chaque groupe politique et un temps de cinq minutes pour les sénateurs ne figurant sur la liste d’aucun groupe.

« 3. – À défaut de décision de la Conférence des présidents, et sous réserve de dispositions spécifiques du Règlement, il est attribué pour la discussion générale des textes soumis au Sénat et pour tout débat inscrit à l’ordre du jour un temps de deux heures réparti à la proportionnelle avec un temps minimum identique de dix minutes pour chaque groupe politique et un temps de cinq minutes pour les sénateurs ne figurant sur la liste d’aucun groupe.

« 3. – À défaut de décision de la Conférence des présidents, et sous réserve de dispositions spécifiques du Règlement, il est attribué pour la discussion générale des textes soumis au Sénat et pour tout débat inscrit à l’ordre du jour un temps de deux heures réparti à la proportionnelle avec un temps minimum identique de dix minutes pour chaque groupe politique et un temps de cinq minutes pour les sénateurs ne figurant sur la liste d’aucun groupe.

« 3. – À défaut de décision de la Conférence des présidents, et sous réserve de dispositions spécifiques du Règlement, il est attribué pour la discussion générale des textes soumis au Sénat et pour tout débat inscrit à l’ordre du jour un temps de deux heures réparti à la proportionnelle avec un temps minimum identique de dix minutes pour chaque groupe politique et un temps de cinq minutes pour les sénateurs ne figurant sur la liste d’aucun groupe.

« 4 – Les inscriptions de parole sont faites, au plus tard la veille du jour de l’ouverture du débat, par les présidents des groupes ou le délégué des sénateurs ne figurant sur la liste d’aucun groupe, qui indiquent au Président du Sénat l’ordre dans lequel ils souhaitent que les orateurs qu’ils inscrivent soient appelés ainsi que la durée de leur intervention.

(Alinéa sans modification)

« 4– Les inscriptions de parole sont faites, au plus tard la veille du jour de l’ouverture du débat, par les présidents des groupes ou le délégué des sénateurs ne figurant sur la liste d’aucun groupe, qui indiquent au Président du Sénat l’ordre dans lequel ils souhaitent que les orateurs qu’ils inscrivent soient appelés ainsi que la durée de leur intervention.

« 4. – Les inscriptions de parole sont faites, au plus tard la veille du jour de l’ouverture du débat, par les présidents des groupes ou le délégué des sénateurs ne figurant sur la liste d’aucun groupe, qui indiquent au Président du Sénat l’ordre dans lequel ils souhaitent que les orateurs qu’ils inscrivent soient appelés ainsi que la durée de leur intervention.

« 5. – Les groupes, autres que ceux à qui appartiennent les représentants des commissions, désignent chacun un premier orateur : les orateurs ainsi désignés interviennent à la suite des commissions selon l’ordre du tirage au sort.

« 5. – Les groupes, autres que ceux auxquels appartiennent les représentants des commissions, désignent chacun un premier orateur : les orateurs ainsi désignés interviennent à la suite des commissions selon l’ordre du tirage au sort.

« 5. – Les groupes, autres que ceux auxquels appartiennent les représentants des commissions, désignent chacun un premier orateur : les orateurs ainsi désignés interviennent à la suite des commissions selon l’ordre du tirage au sort.

« 5. – Les groupes, autres que ceux auxquels appartiennent les représentants des commissions, désignent chacun un premier orateur : les orateurs ainsi désignés interviennent à la suite des commissions selon l’ordre du tirage au sort.

« 6. – La parole est donnée à tous les orateurs inscrits en appelant successivement un orateur de chaque groupe ou ne figurant sur la liste d’aucun groupe dans un ordre fixé de la façon suivante :

« 6. (Alinéa sans modification)

« 6. – La parole est donnée à tous les orateurs inscrits en appelant successivement un orateur de chaque groupe ou ne figurant sur la liste d’aucun groupe dans un ordre fixé de la façon suivante :

« 6. – La parole est donnée à tous les orateurs inscrits en appelant successivement un orateur de chaque groupe ou ne figurant sur la liste d’aucun groupe dans un ordre fixé de la façon suivante :

« 7. – Au début de chaque session ordinaire, les présidents des groupes et le délégué des sénateurs ne figurant sur la liste d’aucun groupe déterminent, par voie de tirage au sort, l’ordre dans lequel seront classés leurs orateurs au sein de chaque série, pour la première discussion générale faisant l’objet d’une organisation. Lors de chaque discussion générale organisée ultérieurement, cet ordre est décalé d’un rang, de telle sorte que chaque groupe soit classé au rang immédiatement supérieur, le groupe placé antérieurement en tête prenant la dernière place. »

« 7. (Alinéa sans modification) »

« 7. – Au début de chaque session ordinaire, les présidents des groupes et le délégué des sénateurs ne figurant sur la liste d’aucun groupe déterminent, par voie de tirage au sort, l’ordre dans lequel seront classés leurs orateurs au sein de chaque série, pour la première discussion générale faisant l’objet d’une organisation. Lors de chaque discussion générale organisée ultérieurement, cet ordre est décalé d’un rang, de telle sorte que chaque groupe soit classé au rang immédiatement supérieur, le groupe placé antérieurement en tête prenant la dernière place. »

« 7. – Au début de chaque session ordinaire, les présidents des groupes et le délégué des sénateurs ne figurant sur la liste d’aucun groupe déterminent, par voie de tirage au sort, l’ordre dans lequel seront classés leurs orateurs au sein de chaque série, pour la première discussion générale faisant l’objet d’une organisation. Lors de chaque discussion générale organisée ultérieurement, cet ordre est décalé d’un rang, de telle sorte que chaque groupe soit classé au rang immédiatement supérieur, le groupe placé antérieurement en tête prenant la dernière place. »

II. – En conséquence, après le mot : « sauf », la fin de la seconde phrase du 4 de l’article 36 est ainsi rédigée : « application des dispositions de l’article 29 ter », dans la première phrase du 4 de l’article 39, les mots : « peuvent être organisés par la Conférence des Présidents dans les conditions prévues par l’article 29 bis du Règlement » sont remplacés par les mots : « sont organisés conformément aux dispositions de l’article 29 ter », et à la fin de la seconde phrase du 3 de l’article 39, la référence : « 29 bis » est remplacée par la référence : « 29 ter ».

II. – (Alinéa sans modification)

II. – En conséquence, après le mot : « sauf », la fin de la seconde phrase du 4 de l’article 36 du Règlement est ainsi rédigée : « application des dispositions de l’article 29 ter », à la première phrase du 4 de l’article 39 du Règlement, les mots : « peuvent être organisés par la Conférence des présidents dans les conditions prévues par l’article 29 bis du Règlement » sont remplacés par les mots : « sont organisés conformément aux dispositions de l’article 29 ter », et à la fin de la seconde phrase du 3 du même article 39, la référence : « 29 bis » est remplacée par la référence : « 29 ter ».

II. – En conséquence, après le mot : « sauf », la fin de la seconde phrase du 4 de l’article 36 du Règlement est ainsi rédigée : « application des dispositions de l’article 29 ter », à la première phrase du 4 de l’article 39 du Règlement, les mots : « peuvent être organisés par la Conférence des présidents dans les conditions prévues par l’article 29 bis du Règlement » sont remplacés par les mots : « sont organisés conformément aux dispositions de l’article 29 ter », et à la fin de la seconde phrase du 3 du même article 39, la référence : « 29 bis » est remplacée par la référence : « 29 ter ».

III. – L’article 82 du Règlement est ainsi rédigé :

III. – (Alinéa sans modification)

III. – L’article 82 du Règlement est ainsi rédigé :

III. – L’article 82 du Règlement est ainsi rédigé :

« Art. 82. – 1. – Dans le débat sur une question orale avec débat, l’auteur de la question dispose d’un temps de parole de vingt minutes. Les dispositions de l’article 29 ter s’appliquent aux orateurs suivants. L’auteur de la question et chaque orateur peuvent utiliser une partie de leur temps pour répondre au Gouvernement.

« Art. 82. – 1. – (Alinéa sans modification)

« Art. 82. – 1. – Dans le débat sur une question orale avec débat, l’auteur de la question dispose d’un temps de parole de vingt minutes. Les dispositions de l’article 29 ter s’appliquent aux orateurs suivants. L’auteur de la question et chaque orateur peuvent utiliser une partie de leur temps pour répondre au Gouvernement.

« Art. 82. – 1. – Dans le débat sur une question orale avec débat, l’auteur de la question dispose d’un temps de parole de vingt minutes. Les dispositions de l’article 29 ter s’appliquent aux orateurs suivants. L’auteur de la question et chaque orateur peuvent utiliser une partie de leur temps pour répondre au Gouvernement.

« 2. – L’auteur de la question peut désigner un de ses collègues pour le suppléer en cas d’empêchement. »

« 2. (Alinéa sans modification) »

« 2. – L’auteur de la question peut désigner un de ses collègues pour le suppléer en cas d’empêchement. »

« 2. – L’auteur de la question peut désigner un de ses collègues pour le suppléer en cas d’empêchement. »

Article 18

Article 18
Horaires de séance du Sénat

Article 19
Horaires de séance du Sénat

Article 19
Horaires de séance du Sénat

Le 3 de l’article 32 du Règlement est ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

Le 3 de l’article 32 du Règlement est ainsi rédigé :

Le 3 de l’article 32 du Règlement est ainsi rédigé :

« 3. – Le Sénat tient séance le mardi matin, sous réserve des réunions de groupe et sans préjudice de l’article 77, et après‑midi, le mercredi après‑midi et le jeudi matin et après‑midi. Il peut décider de siéger le soir sur proposition de la Conférence des Présidents, du Gouvernement ou de la commission saisie au fond. »

« 3. (Alinéa sans modification) »

« 3. – Le Sénat tient séance le mardi matin, sous réserve des réunions de groupe et sans préjudice de l’article 77, et après‑midi, le mercredi après‑midi et le jeudi matin et après‑midi. Il peut décider de siéger le soir sur proposition de la Conférence des présidents, du Gouvernement ou de la commission saisie au fond. »

« 3. – Le Sénat tient séance le mardi matin, sous réserve des réunions de groupe et sans préjudice de l’article 77, et après‑midi, le mercredi après‑midi et le jeudi matin et après‑midi. Il peut décider de siéger le soir sur proposition de la Conférence des présidents, du Gouvernement ou de la commission saisie au fond. »

Article 19

Article 19
Organisation du débat ou, le cas échéant, de la clôture

Article 20
Organisation du débat ou, le cas échéant, de la clôture

Article 20
Organisation du débat ou, le cas échéant, de la clôture

L’article 38 du Règlement est ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

L’article 38 du Règlement est ainsi rédigé :

L’article 38 du Règlement est ainsi rédigé :

« Art. 38. – 1. – Lorsqu’au moins deux orateurs d’avis contraire sont intervenus dans la discussion générale d’un texte, sauf application de l’article 29 ter, sur l’ensemble d’un article ou dans les explications de vote portant sur un amendement, un article ou l’ensemble du texte en discussion, le président, un président de groupe ou le président de la commission saisie au fond peut proposer la clôture de ladite discussion.

« Art. 38. – 1. – (Alinéa sans modification)

« Art. 38. – 1. – Lorsqu’au moins deux orateurs d’avis contraire sont intervenus dans la discussion générale d’un texte, sauf application de l’article 29 ter, sur l’ensemble d’un article ou dans les explications de vote portant sur un amendement, un article ou l’ensemble du texte en discussion, le président, un président de groupe ou le président de la commission saisie au fond peut proposer la clôture de ladite discussion.

« Art. 38. – 1. – Lorsqu’au moins deux orateurs d’avis contraire sont intervenus dans la discussion générale d’un texte, sauf application de l’article 29 ter, sur l’ensemble d’un article ou dans les explications de vote portant sur un amendement, un article ou l’ensemble du texte en discussion, le président, un président de groupe ou le président de la commission saisie au fond peut proposer la clôture de ladite discussion.

« 2. – Le président consulte le Sénat à main levée. Le vote de cette proposition entraîne une suspension immédiate de séance et la réunion de la Conférence des Présidents.

« 2. – Le président consulte le Sénat à main levée. L’adoption de cette proposition entraîne une suspension immédiate de séance et la réunion de la Conférence des présidents.

« 2. – Le président consulte le Sénat à main levée. L’adoption de cette proposition entraîne une suspension immédiate de séance et la réunion de la Conférence des présidents.

« 2. – Le président consulte le Sénat à main levée. L’adoption de cette proposition entraîne une suspension immédiate de séance et la réunion de la Conférence des présidents.

« 3. – La Conférence des Présidents se prononce à la majorité des trois cinquièmes sur l’organisation de la suite du débat.

« 3. (Alinéa sans modification)

« 3. – La Conférence des présidents se prononce à la majorité des trois cinquièmes sur l’organisation de la suite du débat.

« 3. – La Conférence des présidents se prononce à la majorité des trois cinquièmes sur l’organisation de la suite du débat.

« 4. – En cas de désaccord, la clôture prend effet immédiatement après que la parole a été donnée, sur demande, à un représentant de chaque groupe pour une durée de cinq minutes.

« 4. (Alinéa sans modification)

« 4. – En cas de désaccord, la clôture prend effet immédiatement après que la parole a été donnée, sur demande, à un représentant de chaque groupe pour une durée de cinq minutes.

« 4. – En cas de désaccord, la clôture prend effet immédiatement après que la parole a été donnée, sur demande, à un représentant de chaque groupe pour une durée de cinq minutes.

« 5. – En cas de nouvelle demande de clôture, le président consulte le Sénat à main levée. Si la clôture est acceptée, les dispositions de l’alinéa précédent s’appliquent dans la suite de la séance. »

« 5. (Alinéa sans modification) »

« 5. – En cas de nouvelle demande de clôture, le président consulte le Sénat à main levée. Si la clôture est acceptée, les dispositions de l’alinéa précédent s’appliquent dans la suite de la séance. »

« 5. – En cas de nouvelle demande de clôture, le président consulte le Sénat à main levée. Si la clôture est acceptée, les dispositions de l’alinéa précédent s’appliquent dans la suite de la séance. »

Article 20

Article 20
Débat thématique

Article 21
Débat thématique

Article 21
Débat thématique

I. – Après le 3 de l’article 39 du Règlement, il est inséré un 3 bis ainsi rédigé :

I. – (Alinéa sans modification)

I. – Après le 3 de l’article 39 du Règlement, il est inséré un 3 bis ainsi rédigé :

I. – Après le 3 de l’article 39 du Règlement, il est inséré un 3 bis ainsi rédigé :

« 3 bis. – Lorsque le Gouvernement, usant de la faculté prévue par l’article 50‑1 de la Constitution, fait au Sénat une déclaration sur un sujet déterminé, celle‑ci fait l’objet d’un débat. Si cette déclaration est faite à la demande d’un groupe parlementaire, le président du groupe, auteur de la demande, ou son représentant intervient après le Gouvernement. Si le Gouvernement demande un vote, le Président consulte le Sénat sur l’approbation de cette déclaration par scrutin public ordinaire. Aucune explication de vote n’est admise. »

(Alinéa sans modification)

« 3 bis. – Lorsque le Gouvernement, usant de la faculté prévue par l’article 50‑1 de la Constitution, fait au Sénat une déclaration sur un sujet déterminé, celle‑ci fait l’objet d’un débat. Si cette déclaration est faite à la demande d’un groupe parlementaire, le président du groupe, auteur de la demande, ou son représentant intervient après le Gouvernement. Si le Gouvernement demande un vote, le Président consulte le Sénat sur l’approbation de cette déclaration par scrutin public ordinaire. Aucune explication de vote n’est admise. »

« 3 bis. – Lorsque le Gouvernement, usant de la faculté prévue par l’article 50‑1 de la Constitution, fait au Sénat une déclaration sur un sujet déterminé, celle‑ci fait l’objet d’un débat. Si cette déclaration est faite à la demande d’un groupe parlementaire, le président du groupe, auteur de la demande, ou son représentant intervient après le Gouvernement. Si le Gouvernement demande un vote, le Président consulte le Sénat sur l’approbation de cette déclaration par scrutin public ordinaire. Aucune explication de vote n’est admise. »

II. – En conséquence, dans la seconde phrase du 4 de cet article, les mots : « le cas visé à l’alinéa 2 » sont remplacés par les mots : « les cas visés à l’alinéa 2 et aux deux dernières phrases du 3 bis ».

II. – En conséquence, dans la seconde phrase du 4 de cet article, les mots : « le cas visé à l’alinéa 2 » sont remplacés par les mots : « les cas visés à l’alinéa 2 et aux deux dernières phrases de l’alinéa 3 bis ».

II. – En conséquence, à la seconde phrase du 4 de l’article 39 du Règlement, les mots : « le cas visé à l’alinéa 2 » sont remplacés par les mots : « les cas visés à l’alinéa 2 et aux deux dernières phrases de l’alinéa 3 bis ».

II. – En conséquence, à la seconde phrase du 4 de l’article 39 du Règlement, les mots : « le cas visé à l’alinéa 2 » sont remplacés par les mots : « les cas visés à l’alinéa 2 et aux deux dernières phrases de l’alinéa 3 bis ».

Article 21

Article 21
Irrecevabilités

Article 22
Irrecevabilités

Article 22
Irrecevabilités

I. – L’article 45 du Règlement est ainsi rédigé :

I. – (Alinéa sans modification)

I. – L’article 45 du Règlement est ainsi rédigé :

I. – L’article 45 du Règlement est ainsi rédigé :

« Art. 45. – 1. – La commission des finances contrôle la recevabilité financière des amendements au regard de l’article 40 de la Constitution. Les amendements déclarés irrecevables ne sont pas mis en distribution.

« Art. 45. – 1. – (Alinéa sans modification)

« Art. 45. – 1. – La commission des finances contrôle la recevabilité financière des amendements au regard de l’article 40 de la Constitution. Les amendements déclarés irrecevables ne sont pas mis en distribution.

« Art. 45. – 1. – La commission des finances contrôle la recevabilité financière des amendements au regard de l’article 40 de la Constitution. Les amendements déclarés irrecevables ne sont pas mis en distribution.

« 2. – Il est procédé selon les mêmes règles à l’encontre d’un amendement contraire à l’une des dispositions de la loi organique relative aux lois de finances.

« 2. (Alinéa sans modification)

« 2. – Il est procédé selon les mêmes règles à l’encontre d’un amendement contraire à l’une des dispositions de la loi organique relative aux lois de finances.

« 2. – Il est procédé selon les mêmes règles à l’encontre d’un amendement contraire à l’une des dispositions de la loi organique relative aux lois de finances.

« 3. – La commission des affaires sociales examine la recevabilité des amendements déposés au regard de l’article L.O. 111‑3 du code de la sécurité sociale.

« 3. (Alinéa sans modification)

« 3. – La commission des affaires sociales examine la recevabilité des amendements déposés au regard de l’article L.O. 111‑3 du code de la sécurité sociale.

« 3. – La commission des affaires sociales examine la recevabilité des amendements déposés au regard de l’article L.O. 111‑3 du code de la sécurité sociale.

« 4. – Tout sénateur ou le Gouvernement peut soulever en séance une exception d’irrecevabilité fondée sur l’article 40 de la Constitution ou sur l’article L.O. 111‑3 du code de la sécurité sociale. L’irrecevabilité est admise de droit et sans débat si elle est affirmée par la commission des finances ou la commission des affaires sociales.

« 4. – Tout sénateur ou le Gouvernement peut soulever en séance une exception d’irrecevabilité fondée sur l’article 40 de la Constitution, sur une des dispositions de la loi organique relative aux lois de finances ou sur l’article L.O. 111‑3 du code de la sécurité sociale. L’irrecevabilité est admise de droit et sans débat si elle est affirmée par la commission des finances ou la commission des affaires sociales.

« 4. – Tout sénateur ou le Gouvernement peut soulever en séance une exception d’irrecevabilité fondée sur l’article 40 de la Constitution, sur une des dispositions de la loi organique relative aux lois de finances ou sur l’article L.O. 111‑3 du code de la sécurité sociale. L’irrecevabilité est admise de droit et sans débat si elle est affirmée par la commission des finances ou la commission des affaires sociales.

« 4. – Tout sénateur ou le Gouvernement peut soulever en séance une exception d’irrecevabilité fondée sur l’article 40 de la Constitution, sur une des dispositions de la loi organique relative aux lois de finances ou sur l’article L.O. 111‑3 du code de la sécurité sociale. L’irrecevabilité est admise de droit et sans débat si elle est affirmée par la commission des finances ou la commission des affaires sociales.

« 5. – Lorsque la commission n’est pas en état de faire connaître immédiatement ses conclusions sur l’irrecevabilité de l’amendement, l’article en discussion est réservé. Quand la commission estime qu’il y a doute, son représentant peut demander à entendre les explications du Gouvernement et de l’auteur de l’amendement qui dispose de la parole durant cinq minutes. Si le représentant de la commission estime que le doute subsiste, l’amendement et l’article correspondant sont réservés et renvoyés à la commission. Dans les cas prévus au présent alinéa, si la commission ne fait pas connaître ses conclusions sur la recevabilité avant la fin du débat, l’irrecevabilité sera admise tacitement.

« 5. (Alinéa sans modification)

« 5. – Lorsque la commission n’est pas en état de faire connaître immédiatement ses conclusions sur l’irrecevabilité de l’amendement, l’article en discussion est réservé. Quand la commission estime qu’il y a doute, son représentant peut demander à entendre les explications du Gouvernement et de l’auteur de l’amendement qui dispose de la parole durant cinq minutes. Si le représentant de la commission estime que le doute subsiste, l’amendement et l’article correspondant sont réservés et renvoyés à la commission. Dans les cas prévus au présent alinéa, si la commission ne fait pas connaître ses conclusions sur la recevabilité avant la fin du débat, l’irrecevabilité sera admise tacitement.

« 5. – Lorsque la commission n’est pas en état de faire connaître immédiatement ses conclusions sur l’irrecevabilité de l’amendement, l’article en discussion est réservé. Quand la commission estime qu’il y a doute, son représentant peut demander à entendre les explications du Gouvernement et de l’auteur de l’amendement qui dispose de la parole durant cinq minutes. Si le représentant de la commission estime que le doute subsiste, l’amendement et l’article correspondant sont réservés et renvoyés à la commission. Dans les cas prévus au présent alinéa, si la commission ne fait pas connaître ses conclusions sur la recevabilité avant la fin du débat, l’irrecevabilité sera admise tacitement.

« 6. – Dans le cas prévu au premier alinéa de l’article 28 ter, le président de la commission saisie au fond se prononce sur la recevabilité des amendements et sous‑amendements au regard de l’article 40 de la Constitution et de l’article L.O. 111‑3 du code de la sécurité sociale.

« 6. (Alinéa sans modification)

« 6. – Dans le cas prévu au premier alinéa de l’article 28 ter, le président de la commission saisie au fond se prononce sur la recevabilité des amendements et sous‑amendements au regard de l’article 40 de la Constitution et de l’article L.O. 111‑3 du code de la sécurité sociale.

« 6. – Dans le cas prévu au premier alinéa de l’article 28 ter, le président de la commission saisie au fond se prononce sur la recevabilité des amendements et sous‑amendements au regard de l’article 40 de la Constitution et de l’article L.O. 111‑3 du code de la sécurité sociale.

« 7. – L’irrecevabilité tirée de l’article 41, premier alinéa, de la Constitution peut être opposée par le Gouvernement ou par le Président du Sénat à une proposition ou à un amendement avant le commencement de sa discussion en séance publique. Lorsqu’elle est opposée par le Gouvernement ou par le Président du Sénat en séance publique, la séance est, s’il y a lieu, suspendue jusqu’à ce que le Président du Sénat ou, selon le cas, le Gouvernement, ait statué, si l’irrecevabilité est opposée à une proposition ; si elle est opposée à un amendement, la discussion de celui‑ci et, le cas échéant, celle de l’article sur lequel il porte, est réservée jusqu’à ce que le Président du Sénat ou, selon le cas, le Gouvernement ait statué.

« 7. (Alinéa sans modification)

« 7. – L’irrecevabilité tirée de l’article 41, premier alinéa, de la Constitution peut être opposée par le Gouvernement ou par le Président du Sénat à une proposition ou à un amendement avant le commencement de sa discussion en séance publique. Lorsqu’elle est opposée par le Gouvernement ou par le Président du Sénat en séance publique, la séance est, s’il y a lieu, suspendue jusqu’à ce que le Président du Sénat ou, selon le cas, le Gouvernement ait statué, si l’irrecevabilité est opposée à une proposition ; si elle est opposée à un amendement, la discussion de celui‑ci et, le cas échéant, celle de l’article sur lequel il porte est réservée jusqu’à ce que le Président du Sénat ou, selon le cas, le Gouvernement ait statué.

« 7. – L’irrecevabilité tirée de l’article 41, premier alinéa, de la Constitution peut être opposée par le Gouvernement ou par le Président du Sénat à une proposition ou à un amendement avant le commencement de sa discussion en séance publique. Lorsqu’elle est opposée par le Gouvernement ou par le Président du Sénat en séance publique, la séance est, s’il y a lieu, suspendue jusqu’à ce que le Président du Sénat ou, selon le cas, le Gouvernement ait statué, si l’irrecevabilité est opposée à une proposition ; si elle est opposée à un amendement, la discussion de celui‑ci et, le cas échéant, celle de l’article sur lequel il porte est réservée jusqu’à ce que le Président du Sénat ou, selon le cas, le Gouvernement ait statué.

« 8. – Dans tous les cas prévus à l’alinéa précédent, il n’y a pas lieu à débat. Le Président du Sénat peut consulter le président de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d’administration générale ou un membre du Bureau de cette commission désigné à cet effet. L’irrecevabilité est admise de droit lorsqu’elle est confirmée par le Président du Sénat ou, selon le cas, par le Gouvernement. S’il y a désaccord entre le Président du Sénat et le Gouvernement, le Conseil constitutionnel est saisi à la demande de l’un ou de l’autre et la discussion est suspendue jusqu’à la notification de la décision du Conseil constitutionnel, laquelle est communiquée sans délai au Sénat par le Président. »

« 8. (Alinéa sans modification) »

« 8. – Dans tous les cas prévus à l’alinéa précédent, il n’y a pas lieu à débat. Le Président du Sénat peut consulter le président de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d’administration générale ou un membre du bureau de cette commission désigné à cet effet. L’irrecevabilité est admise de droit lorsqu’elle est confirmée par le Président du Sénat ou, selon le cas, par le Gouvernement. S’il y a désaccord entre le Président du Sénat et le Gouvernement, le Conseil constitutionnel est saisi à la demande de l’un ou de l’autre et la discussion est suspendue jusqu’à la notification de la décision du Conseil constitutionnel, laquelle est communiquée sans délai au Sénat par le Président. »

« 8. – Dans tous les cas prévus à l’alinéa précédent, il n’y a pas lieu à débat. Le Président du Sénat peut consulter le président de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d’administration générale ou un membre du bureau de cette commission désigné à cet effet. L’irrecevabilité est admise de droit lorsqu’elle est confirmée par le Président du Sénat ou, selon le cas, par le Gouvernement. S’il y a désaccord entre le Président du Sénat et le Gouvernement, le Conseil constitutionnel est saisi à la demande de l’un ou de l’autre et la discussion est suspendue jusqu’à la notification de la décision du Conseil constitutionnel, laquelle est communiquée sans délai au Sénat par le Président. »

II. – Les alinéas 3 à 8 de l’article 48 du Règlement sont remplacés par huit alinéas ainsi rédigés :

II. – Les alinéas 3 à 4 de l’article 48 du Règlement sont remplacés par huit alinéas ainsi rédigés :

II. – Les alinéas 3 à 4 de l’article 48 du Règlement sont remplacés par huit alinéas ainsi rédigés :

II. – Les alinéas 3 à 4 de l’article 48 du Règlement sont remplacés par huit alinéas ainsi rédigés :

« 3. – Les amendements sont recevables s’ils s’appliquent effectivement au texte qu’ils visent ou, en première lecture, s’ils présentent, s’agissant de dispositions additionnelles, un lien, même indirect, avec le texte en discussion.

« 3. (Alinéa sans modification)

« 3. – Les amendements sont recevables s’ils s’appliquent effectivement au texte qu’ils visent ou, en première lecture, s’ils présentent, s’agissant de dispositions additionnelles, un lien, même indirect, avec le texte en discussion.

« 3. – Les amendements sont recevables s’ils s’appliquent effectivement au texte qu’ils visent ou, en première lecture, s’ils présentent [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel  2009‑582 DC du 25 juin 2009] un lien, même indirect, avec le texte en discussion.

« 4. – Sauf dispositions spécifiques les concernant, les sous‑amendements sont soumis aux mêmes règles de recevabilité et de discussion que les amendements. En outre, ils ne sont recevables que s’ils n’ont pas pour effet de contredire le sens des amendements auxquels ils s’appliquent.

« 4. (Alinéa sans modification)

« 4. – Sauf dispositions spécifiques les concernant, les sous‑amendements sont soumis aux mêmes règles de recevabilité et de discussion que les amendements. En outre, ils ne sont recevables que s’ils n’ont pas pour effet de contredire le sens des amendements auxquels ils s’appliquent.

« 4. – Sauf dispositions spécifiques les concernant, les sous‑amendements sont soumis aux mêmes règles de recevabilité et de discussion que les amendements. En outre, ils ne sont recevables que s’ils n’ont pas pour effet de contredire le sens des amendements auxquels ils s’appliquent.

« 5. – À partir de la deuxième lecture, la discussion des articles ou des crédits budgétaires est limitée à ceux pour lesquels les deux assemblées n’ont pas encore adopté un texte ou un montant identique.

« 5. (Alinéa sans modification)

« 5. – À partir de la deuxième lecture, la discussion des articles ou des crédits budgétaires est limitée à ceux pour lesquels les deux assemblées n’ont pas encore adopté un texte ou un montant identique.

« 5. – À partir de la deuxième lecture, la discussion des articles ou des crédits budgétaires est limitée à ceux pour lesquels les deux assemblées n’ont pas encore adopté un texte ou un montant identique.

« 6. – En conséquence, il ne sera reçu, au cours de la deuxième lecture ou des lectures ultérieures, aucun amendement ni article additionnel qui remettrait en cause, soit directement, soit par des additions qui seraient incompatibles, des articles ou des crédits budgétaires votés par l’une et l’autre assemblée dans un texte ou avec un montant identique. De même est irrecevable toute modification ou adjonction sans relation directe avec une disposition restant en discussion.

« 6. (Alinéa sans modification)

« 6. – En conséquence, il ne sera reçu, au cours de la deuxième lecture ou des lectures ultérieures, aucun amendement ni article additionnel qui remettrait en cause, soit directement, soit par des additions qui seraient incompatibles, des articles ou des crédits budgétaires votés par l’une et l’autre assemblée dans un texte ou avec un montant identique. De même est irrecevable toute modification ou adjonction sans relation directe avec une disposition restant en discussion.

« 6. – En conséquence, il ne sera reçu, au cours de la deuxième lecture ou des lectures ultérieures, aucun amendement ni article additionnel qui remettrait en cause, soit directement, soit par des additions qui seraient incompatibles, des articles ou des crédits budgétaires votés par l’une et l’autre assemblée dans un texte ou avec un montant identique. De même est irrecevable toute modification ou adjonction sans relation directe avec une disposition restant en discussion.

« 7. – Il peut être fait exception aux règles édictées ci‑dessus pour assurer le respect de la Constitution, opérer une coordination avec d’autres textes en cours d’examen ou procéder à la correction d’une erreur matérielle.

« 7. (Alinéa sans modification)

« 7. – Il peut être fait exception aux règles édictées ci‑dessus pour assurer le respect de la Constitution, opérer une coordination avec d’autres textes en cours d’examen ou procéder à la correction d’une erreur matérielle.

« 7. – Il peut être fait exception aux règles édictées ci‑dessus pour assurer le respect de la Constitution, opérer une coordination avec d’autres textes en cours d’examen ou procéder à la correction d’une erreur matérielle.

« 8. – La commission saisie au fond est compétente pour se prononcer sur la recevabilité des amendements et des sous‑amendements dans les cas prévus au présent article.

« 8. (Alinéa sans modification)

« 8. – La commission saisie au fond est compétente pour se prononcer sur la recevabilité des amendements et des sous‑amendements dans les cas prévus au présent article.

« 8. – La commission saisie au fond est compétente pour se prononcer sur la recevabilité des amendements et des sous‑amendements dans les cas prévus au présent article.

« 9. – La commission saisie au fond, tout sénateur ou le Gouvernement, peut soulever à tout moment de la discussion en séance publique, à l’encontre d’un ou plusieurs amendements, une exception d’irrecevabilité fondée sur le présent article. L’irrecevabilité est admise de droit et sans débat lorsqu’elle est affirmée par la commission au fond.

« 9. (Alinéa sans modification)

« 9. – La commission saisie au fond, tout sénateur ou le Gouvernement peut soulever à tout moment de la discussion en séance publique, à l’encontre d’un ou plusieurs amendements, une exception d’irrecevabilité fondée sur le présent article. L’irrecevabilité est admise de droit et sans débat lorsqu’elle est affirmée par la commission au fond.

« 9. – La commission saisie au fond, tout sénateur ou le Gouvernement peut soulever à tout moment de la discussion en séance publique, à l’encontre d’un ou plusieurs amendements, une exception d’irrecevabilité fondée sur le présent article. L’irrecevabilité est admise de droit et sans débat lorsqu’elle est affirmée par la commission au fond.

« 10. – Dans les cas autres que ceux visés au présent article et à l’article 45, la question de la recevabilité des amendements ou sous‑amendements est soumise, avant leur discussion, à la décision du Sénat. Seul l’auteur de la demande d’irrecevabilité, un orateur d’opinion contraire, la commission – chacun d’eux disposant de cinq minutes – et le Gouvernement peuvent intervenir. Aucune explication de vote n’est admise. »

« 10. (Alinéa sans modification) »

« 10. – Dans les cas autres que ceux visés au présent article et à l’article 45, la question de la recevabilité des amendements ou sous‑amendements est soumise, avant leur discussion, à la décision du Sénat. Seul l’auteur de la demande d’irrecevabilité, un orateur d’opinion contraire, la commission – chacun d’eux disposant de cinq minutes – et le Gouvernement peuvent intervenir. Aucune explication de vote n’est admise. »

« 10. – Dans les cas autres que ceux visés au présent article et à l’article 45, la question de la recevabilité des amendements ou sous‑amendements est soumise, avant leur discussion, à la décision du Sénat. Seul l’auteur de la demande d’irrecevabilité, un orateur d’opinion contraire, la commission – chacun d’eux disposant de cinq minutes – et le Gouvernement peuvent intervenir. Aucune explication de vote n’est admise. »

III. – En conséquence, les alinéas 10, 11 et 11 bis de l’article 42 du Règlement sont supprimés.

III. – (Alinéa sans modification)

III. – En conséquence, les alinéas 10, 11 et 11 bis de l’article 42 du Règlement sont abrogés.

III. – En conséquence, les alinéas 10, 11 et 11 bis de l’article 42 du Règlement sont abrogés.


Article 21 bis (nouveau)

Article 23 (nouveau)

Article 23


Après l’article 47 bis du Règlement, il est inséré un article 47 bis‑1‑A ainsi rédigé :

Après l’article 47 bis du Règlement, il est inséré un article 47 bis‑1‑A ainsi rédigé :

Après l’article 47 bis du Règlement, il est inséré un article 47 bis‑1‑A ainsi rédigé :


« Art. 47 bis‑1‑A. – 1. – Pour l’application de l’article L.O. 111‑7‑1 du code de la sécurité sociale, il est procédé à un vote sur chacune des quatre parties du projet de loi de financement de la sécurité sociale.

« Art. 47 bis‑1‑A. – 1. – Pour l’application de l’article L.O. 111‑7‑1 du code de la sécurité sociale, il est procédé à un vote sur chacune des quatre parties du projet de loi de financement de la sécurité sociale.

« Art. 47 bis‑1‑A. – 1. – Pour l’application de l’article L.O. 111‑7‑1 du code de la sécurité sociale, il est procédé à un vote sur chacune des quatre parties du projet de loi de financement de la sécurité sociale.


« Avant chacun de ces votes, la seconde délibération est de droit lorsqu’elle est demandée par le Gouvernement ou la commission des affaires sociales.

« Avant chacun de ces votes, la seconde délibération est de droit lorsqu’elle est demandée par le Gouvernement ou la commission des affaires sociales.

« Avant chacun de ces votes, la seconde délibération est de droit lorsqu’elle est demandée par le Gouvernement ou la commission des affaires sociales.


« 2. – Lorsque le Sénat n’adopte pas les dispositions du projet de loi de financement de la sécurité sociale relatives aux recettes et à l’équilibre général pour l’année à venir, les troisième et quatrième parties du projet de loi sont considérées comme rejetées.

« 2. – Lorsque le Sénat n’adopte pas les dispositions du projet de loi de financement de la sécurité sociale relatives aux recettes et à l’équilibre général pour l’année à venir, la quatrième partie du projet de loi est considérée comme rejetée.

Amdt  34 rect.

« 2. – Lorsque le Sénat n’adopte pas les dispositions du projet de loi de financement de la sécurité sociale relatives aux recettes et à l’équilibre général pour l’année à venir, la quatrième partie du projet de loi est considérée comme rejetée.


« 3. – Avant le vote sur l’ensemble du projet de loi de financement de la sécurité sociale, les dispositions des alinéas 4 à 6 de l’article 43 ne peuvent être appliquées aux articles de ce projet comportant les dispositions relatives aux recettes et à l’équilibre général pour l’année en cours et l’année à venir. Toutefois, sur demande du Gouvernement ou de la commission des affaires sociales, il peut être procédé à une coordination. »

« 3. – Avant le vote sur l’ensemble du projet de loi de financement de la sécurité sociale, il peut être procédé à une coordination dans les conditions prévues à l’article 43. »

Amdt  34 rect.

« 3. – Avant le vote sur l’ensemble du projet de loi de financement de la sécurité sociale, il peut être procédé à une coordination dans les conditions prévues à l’article 43. »


Article 21 ter (nouveau)

Article 24 (nouveau)

Article 24


Après l’article 47 bis‑1 du Règlement, il est inséré un article 47 bis‑2 ainsi rédigé :

Après l’article 47 bis‑1 du Règlement, il est inséré un article 47 bis‑2 ainsi rédigé :

Après l’article 47 bis‑1 du Règlement, il est inséré un article 47 bis‑2 ainsi rédigé :


« Art. 47 bis‑2. – Pour l’application des dispositions de la loi organique relative aux lois de financement de la sécurité sociale, la Conférence des présidents fixe, sur proposition de la commission des affaires sociales, les modalités particulières d’organisation de la discussion de la loi de financement de la sécurité sociale de l’année. »

« Art. 47 bis‑2. – Pour l’application des dispositions de la loi organique relative aux lois de financement de la sécurité sociale, la Conférence des présidents fixe, sur proposition de la commission des affaires sociales, les modalités particulières d’organisation de la discussion de la loi de financement de la sécurité sociale de l’année. »

« Art. 47 bis‑2. – Pour l’application des dispositions de la loi organique relative aux lois de financement de la sécurité sociale, la Conférence des présidents fixe, sur proposition de la commission des affaires sociales, les modalités particulières d’organisation de la discussion de la loi de financement de la sécurité sociale de l’année. »

Article 22

Article 22
Vote des conventions internationales

Article 25
Vote des conventions internationales

Article 25
Vote des conventions internationales

Après l’article 47 nonies du Règlement, il est inséré un chapitre ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

Après l’article 47 nonies du Règlement, il est inséré un chapitre VII ter ainsi rédigé :

Après l’article 47 nonies du Règlement, il est inséré un chapitre VII ter ainsi rédigé :

« CHAPITRE VII ter

(Alinéa sans modification)

« CHAPITRE VII ter

« CHAPITRE VII ter

« Procédure d’examen simplifié des textes relatifs à des conventions internationales ou fiscales

(Alinéa sans modification)

« Procédure d’examen simplifié des textes relatifs à des conventions internationales ou fiscales

« Procédure d’examen simplifié des textes relatifs à des conventions internationales ou fiscales

« Art. 47 decies. – 1. – À la demande du Président du Sénat, du Président de la commission saisie au fond, d’un président de groupe ou du Gouvernement, la Conférence des Présidents peut décider le vote sans débat d’un projet de loi tendant à autoriser la ratification ou l’approbation d’une convention internationale ou d’une convention fiscale. En cas d’urgence, le Sénat peut prendre la même décision.

« Art. 47 decies. – 1. – À la demande du Président du Sénat, du Président de la commission saisie au fond, d’un président de groupe ou du Gouvernement, à moins que l’une de ces autorités ne s’y oppose, la Conférence des présidents peut décider le vote sans débat d’un projet de loi tendant à autoriser la ratification ou l’approbation d’une convention internationale ou d’une convention fiscale. En cas d’urgence, le Sénat peut prendre la même décision.

« Art. 47 decies. – 1. – À la demande du Président du Sénat, du président de la commission saisie au fond, d’un président de groupe ou du Gouvernement, à moins que l’une de ces autorités ne s’y oppose, la Conférence des présidents peut décider le vote sans débat d’un projet de loi tendant à autoriser la ratification ou l’approbation d’une convention internationale ou d’une convention fiscale. En cas d’urgence, le Sénat peut prendre la même décision.

« Art. 47 decies. – 1. – À la demande du Président du Sénat, du président de la commission saisie au fond, d’un président de groupe ou du Gouvernement, à moins que l’une de ces autorités ne s’y oppose, la Conférence des présidents peut décider le vote sans débat d’un projet de loi tendant à autoriser la ratification ou l’approbation d’une convention internationale ou d’une convention fiscale. En cas d’urgence, le Sénat peut prendre la même décision.

« 2. – Un président de groupe peut demander le retour à la procédure normale, dans un délai fixé par la Conférence des Présidents ou, selon le cas, par le Sénat.

« 2. (Alinéa sans modification)

« 2. – Un président de groupe peut demander le retour à la procédure normale, dans un délai fixé par la Conférence des présidents ou, selon le cas, par le Sénat.

« 2. – Un président de groupe peut demander le retour à la procédure normale, dans un délai fixé par la Conférence des présidents ou, selon le cas, par le Sénat.

« 3. – Lors de la séance plénière, le président met directement aux voix l’ensemble du projet de loi. »

« 3. (Alinéa sans modification) »

« 3. – Lors de la séance plénière, le président met directement aux voix l’ensemble du projet de loi. »

« 3. – Lors de la séance plénière, le président met directement aux voix l’ensemble du projet de loi. »

Article 23

Article 23
Discussion commune

Article 26
Discussion commune

Article 26
Discussion commune

Le 2 de l’article 49 du Règlement est ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

Le 2 de l’article 49 du Règlement est ainsi rédigé :

Le 2 de l’article 49 du Règlement est ainsi rédigé :

« 2. – Les amendements sont mis aux voix dans l’ordre ci‑après : amendements de suppression et ensuite les autres amendements en commençant par ceux qui s’écartent le plus du texte proposé et dans l’ordre où ils s’y opposent, s’y intercalent ou s’y ajoutent. Toutefois, lorsque le Sénat a adopté une priorité ou une réserve dans les conditions fixées aux alinéas 6 et 8 de l’article 44, l’ordre de mise aux voix est modifié en conséquence. Lorsqu’ils viennent en concurrence, et sauf décision contraire de la Conférence des Présidents ou décision du Sénat sur proposition de la commission saisie au fond, les amendements font l’objet d’une discussion commune, à l’exception des amendements de suppression de l’article. »

« 2. (Alinéa sans modification) »

« 2. – Les amendements sont mis aux voix dans l’ordre ci‑après : amendements de suppression et ensuite les autres amendements en commençant par ceux qui s’écartent le plus du texte proposé et dans l’ordre où ils s’y opposent, s’y intercalent ou s’y ajoutent. Toutefois, lorsque le Sénat a adopté une priorité ou une réserve dans les conditions fixées aux alinéas 6 et 8 de l’article 44, l’ordre de mise aux voix est modifié en conséquence. Lorsqu’ils viennent en concurrence, et sauf décision contraire de la Conférence des présidents ou décision du Sénat sur proposition de la commission saisie au fond, les amendements font l’objet d’une discussion commune, à l’exception des amendements de suppression de l’article. »

« 2. – Les amendements sont mis aux voix dans l’ordre ci‑après : amendements de suppression et ensuite les autres amendements en commençant par ceux qui s’écartent le plus du texte proposé et dans l’ordre où ils s’y opposent, s’y intercalent ou s’y ajoutent. Toutefois, lorsque le Sénat a adopté une priorité ou une réserve dans les conditions fixées aux alinéas 6 et 8 de l’article 44, l’ordre de mise aux voix est modifié en conséquence. Lorsqu’ils viennent en concurrence, et sauf décision contraire de la Conférence des présidents ou décision du Sénat sur proposition de la commission saisie au fond, les amendements font l’objet d’une discussion commune, à l’exception des amendements de suppression de l’article. »

Article 24

Article 24
Temps de présentation des amendements

Article 27
Temps de présentation des amendements

Article 27
Temps de présentation des amendements

Dans la deuxième phrase du 6 de l’article 49 du Règlement, les mots : « cinq minutes » sont remplacés par les mots : « trois minutes ».

(Alinéa sans modification)

À la deuxième phrase du 6 de l’article 49 du Règlement, les mots : « cinq minutes » sont remplacés par les mots : « trois minutes ».

À la deuxième phrase du 6 de l’article 49 du Règlement, les mots : « cinq minutes » sont remplacés par les mots : « trois minutes ».

Article 25

Article 25
Propositions de résolution en vertu de l’article 34‑1 de la Constitution

Article 28
Propositions de résolution en vertu de l’article 34‑1 de la Constitution

Article 28
Propositions de résolution en vertu de l’article 34‑1 de la Constitution

Après l’article 50 du Règlement, il est inséré un chapitre ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

Après l’article 50 du Règlement, il est inséré un chapitre VIII bis ainsi rédigé :

Après l’article 50 du Règlement, il est inséré un chapitre VIII bis ainsi rédigé :

« Chapitre VIII bis

(Alinéa sans modification)

« CHAPITRE VIII bis

« CHAPITRE VIII bis

« Résolutions prévues par l’article 34‑1 de la Constitution

(Alinéa sans modification)

« Résolutions prévues par l’article 34‑1 de la Constitution

« Résolutions prévues par l’article 34‑1 de la Constitution

« Art. 50 bis. – 1. – Sous réserve des dispositions du présent chapitre, les propositions de résolution déposées dans le cadre de l’article 34‑1 de la Constitution sont soumises aux mêmes règles que celles prévues par le présent Règlement pour les autres propositions de résolution.

« Art. 50 bis. – 1. – (Alinéa sans modification)

« Art. 50 bis. – 1. – Sous réserve des dispositions du présent chapitre, les propositions de résolution déposées dans le cadre de l’article 34‑1 de la Constitution sont soumises aux mêmes règles que celles prévues par le présent Règlement pour les autres propositions de résolution.

« Art. 50 bis. – 1. – Sous réserve des dispositions du présent chapitre, les propositions de résolution déposées dans le cadre de l’article 34‑1 de la Constitution sont soumises aux mêmes règles que celles prévues par le présent Règlement pour les autres propositions de résolution.

« 2. – Les propositions de résolution peuvent être déposées au nom d’un groupe politique par son président.

« 2. (Alinéa sans modification)

« 2. – Les propositions de résolution peuvent être déposées au nom d’un groupe politique par son président.

« 2. – Les propositions de résolution peuvent être déposées au nom d’un groupe politique par son président.

« 3. – Les propositions de résolution ne peuvent pas être envoyées à une commission permanente, ni à une commission spéciale.

« 3. (Alinéa sans modification)

« 3. – Les propositions de résolution ne peuvent pas être envoyées à une commission permanente, ni à une commission spéciale.

« 3. – Les propositions de résolution ne peuvent pas être envoyées à une commission permanente, ni à une commission spéciale.

« 4. – Dès leur dépôt, les propositions de résolution sont transmises au Premier ministre. Celui‑ci fait connaître au Sénat s’il estime qu’une proposition de résolution, avant son inscription à l’ordre du jour, est irrecevable au motif que son adoption ou son rejet serait de nature à mettre en cause sa responsabilité ou qu’elles contiennent des injonctions à son égard. Aucune irrecevabilité ne peut être opposée ultérieurement, sauf dans le cas prévu à l’alinéa suivant.

« 4. – Dès leur dépôt, les propositions de résolution sont transmises au Premier ministre. Le Gouvernement fait connaître au Président du Sénat s’il estime qu’une proposition de résolution, avant son inscription à l’ordre du jour, est irrecevable au motif que son adoption ou son rejet serait de nature à mettre en cause sa responsabilité ou qu’elle contient des injonctions à son égard. Aucune irrecevabilité ne peut être opposée ultérieurement, sauf dans le cas prévu à l’alinéa suivant.

« 4. – Dès leur dépôt, les propositions de résolution sont transmises au Premier ministre. Le Gouvernement fait connaître au Président du Sénat s’il estime qu’une proposition de résolution, avant son inscription à l’ordre du jour, est irrecevable au motif que son adoption ou son rejet serait de nature à mettre en cause sa responsabilité ou qu’elle contient des injonctions à son égard. Aucune irrecevabilité ne peut être opposée ultérieurement, sauf dans le cas prévu à l’alinéa suivant.

« 4. – Dès leur dépôt, les propositions de résolution sont transmises au Premier ministre. Le Gouvernement fait connaître au Président du Sénat s’il estime qu’une proposition de résolution, avant son inscription à l’ordre du jour, est irrecevable au motif que son adoption ou son rejet serait de nature à mettre en cause sa responsabilité ou qu’elle contient des injonctions à son égard. Aucune irrecevabilité ne peut être opposée ultérieurement, sauf dans le cas prévu à l’alinéa suivant.

« 5. – Jusqu’à leur inscription à l’ordre du jour, les propositions de résolution peuvent être rectifiées par leur auteur. Les propositions de résolution rectifiées sont portées sans délai à la connaissance du Gouvernement, qui fait connaître au Sénat s’il estime que la rectification est irrecevable.

« 5. – Jusqu’à leur inscription à l’ordre du jour, les propositions de résolution peuvent être rectifiées par leur auteur. Les propositions de résolution rectifiées sont portées sans délai à la connaissance du Gouvernement, qui fait connaître au Président du Sénat s’il estime que la rectification est irrecevable.

« 5. – Jusqu’à leur inscription à l’ordre du jour, les propositions de résolution peuvent être rectifiées par leur auteur. Les propositions de résolution rectifiées sont portées sans délai à la connaissance du Gouvernement, qui fait connaître au Président du Sénat s’il estime que la rectification est irrecevable.

« 5. – Jusqu’à leur inscription à l’ordre du jour, les propositions de résolution peuvent être rectifiées par leur auteur. Les propositions de résolution rectifiées sont portées sans délai à la connaissance du Gouvernement, qui fait connaître au Président du Sénat s’il estime que la rectification est irrecevable.

« Art. 50 ter. – 1. – Une proposition de résolution ne peut être inscrite à l’ordre du jour moins de six jours francs après son dépôt.

« Art. 50 ter. – 1. – (Alinéa sans modification)

« Art. 50 ter. – 1. – Une proposition de résolution ne peut être inscrite à l’ordre du jour moins de six jours francs après son dépôt.

« Art. 50 ter. – 1. – Une proposition de résolution ne peut être inscrite à l’ordre du jour moins de six jours francs après son dépôt.

« 2. – Toute demande d’inscription à l’ordre du jour d’une proposition de résolution doit être adressée au Président au plus tard quarante‑huit heures avant que son inscription à l’ordre du jour ne soit décidée. Le Premier ministre est tenu informé sans délai de cette demande. Cette demande est communiquée au Sénat. Les dispositions de l’alinéa 1 de l’article 31 et de l’alinéa 2 de l’article 35 ne sont pas applicables.

« 2. – Toute demande d’inscription à l’ordre du jour d’une proposition de résolution doit être adressée au Président du Sénat au plus tard quarante‑huit heures avant que son inscription à l’ordre du jour ne soit décidée. Le Premier ministre est tenu informé sans délai de cette demande. Cette demande est communiquée au Sénat. Les dispositions de l’alinéa 1 de l’article 31 et de l’alinéa 2 de l’article 35 ne sont pas applicables.

« 2. – Toute demande d’inscription à l’ordre du jour d’une proposition de résolution doit être adressée au Président du Sénat au plus tard quarante‑huit heures avant que son inscription à l’ordre du jour ne soit décidée. Le Premier ministre est tenu informé sans délai de cette demande. Cette demande est communiquée au Sénat. Les dispositions de l’alinéa 1 de l’article 31 et de l’alinéa 2 de l’article 35 ne sont pas applicables.

« 2. – Toute demande d’inscription à l’ordre du jour d’une proposition de résolution doit être adressée au Président du Sénat au plus tard quarante‑huit heures avant que son inscription à l’ordre du jour ne soit décidée. Le Premier ministre est tenu informé sans délai de cette demande. Cette demande est communiquée au Sénat. Les dispositions de l’alinéa 1 de l’article 31 et de l’alinéa 2 de l’article 35 ne sont pas applicables.

« 3. – Une proposition de résolution ayant le même objet qu’une proposition de résolution déjà discutée par le Sénat ne peut être inscrite à l’ordre du jour par la Conférence des Présidents ou le Sénat au cours de la même session ordinaire.

« 3. (Alinéa sans modification)

« 3. – Une proposition de résolution ayant le même objet qu’une proposition de résolution déjà discutée par le Sénat ne peut être inscrite à l’ordre du jour par la Conférence des présidents ou le Sénat au cours de la même session ordinaire.

« 3. – Une proposition de résolution ayant le même objet qu’une proposition de résolution déjà discutée par le Sénat ne peut être inscrite à l’ordre du jour par la Conférence des présidents ou le Sénat au cours de la même session ordinaire.

« Art. 50 quater. – 1. – Le Sénat délibère et vote en séance sur le texte de la proposition de résolution déposée initialement ou, le cas échéant, rectifiée.

« Art. 50 quater. – 1. – (Alinéa sans modification)

« Art. 50 quater. – 1. – Le Sénat délibère et vote en séance sur le texte de la proposition de résolution déposée initialement ou, le cas échéant, rectifiée.

« Art. 50 quater. – 1. – Le Sénat délibère et vote en séance sur le texte de la proposition de résolution déposée initialement ou, le cas échéant, rectifiée.

« 2. – Aucun amendement n’est recevable sur les propositions de résolution. »

« 2. (Alinéa sans modification) »

« 2. – Aucun amendement n’est recevable sur les propositions de résolution. »

« 2. – Aucun amendement n’est recevable sur les propositions de résolution. »


Article 25 bis (nouveau)

Article 29 (nouveau)

Article 29


Après le troisième alinéa de l’article 59 du Règlement, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

Après le troisième alinéa de l’article 59 du Règlement, sont insérés un 2° bis et un 2° ter ainsi rédigés :

Après le troisième alinéa de l’article 59 du Règlement, sont insérés un 2° bis et un 2° ter ainsi rédigés :


« 2° bis des dispositions relatives aux recettes et à l’équilibre général pour l’année à venir (troisième partie) de la loi de financement de la sécurité sociale ; ».

« 2° bis Des dispositions relatives aux recettes et à l’équilibre général pour l’année à venir (troisième partie) de la loi de financement de la sécurité sociale ;

« 2° bis Des dispositions relatives aux recettes et à l’équilibre général pour l’année à venir (troisième partie) de la loi de financement de la sécurité sociale ;



« 2° ter Des lois de financement de la sécurité sociale ; ».

Amdt  36 rect.

« 2° ter Des lois de financement de la sécurité sociale ; ».

Article 26

Article 26
Convocation conjointe d’une commission mixte paritaire

Article 30
Convocation conjointe d’une commission mixte paritaire

Article 30
Convocation conjointe d’une commission mixte paritaire

I. – Après l’article 69 bis du Règlement, il est inséré un article 69 ter ainsi rédigé :

I. – (Alinéa sans modification)

I. – Après l’article 69 bis du Règlement, il est inséré un article 69 ter ainsi rédigé :

I. – Après l’article 69 bis du Règlement, il est inséré un article 69 ter ainsi rédigé :

« Art. 69 ter. – La décision conjointe des Présidents des deux assemblées de provoquer la réunion d’une commission mixte paritaire est portée à la connaissance des sénateurs et du Gouvernement. »

« Art. 69 ter. – (Alinéa sans modification) »

« Art. 69 ter. – La décision conjointe des Présidents des deux assemblées de provoquer la réunion d’une commission mixte paritaire est portée à la connaissance des sénateurs et du Gouvernement. »

« Art. 69 ter. – La décision conjointe des Présidents des deux assemblées de provoquer la réunion d’une commission mixte paritaire est portée à la connaissance des sénateurs et du Gouvernement. »

II. – L’article 71 du Règlement est ainsi rédigé :

II. – (Alinéa sans modification)

II. – L’article 71 du Règlement est ainsi rédigé :

II. – L’article 71 du Règlement est ainsi rédigé :

« Art. 71. – L’examen d’un texte dont le Sénat est saisi est immédiatement suspendu lorsque le Gouvernement ou les Présidents des deux assemblées agissant conjointement font part de leur intention de provoquer la réunion d’une commission mixte à son sujet. »

« Art. 71. – L’examen d’un texte dont le Sénat est saisi est immédiatement suspendu lorsque le Gouvernement ou les Présidents des deux assemblées agissant conjointement font part de leur intention de provoquer la réunion d’une commission mixte paritaire à son sujet. »

« Art. 71. – L’examen d’un texte dont le Sénat est saisi est immédiatement suspendu lorsque le Gouvernement ou les Présidents des deux assemblées agissant conjointement font part de leur intention de provoquer la réunion d’une commission mixte paritaire à son sujet. »

« Art. 71. – L’examen d’un texte dont le Sénat est saisi est immédiatement suspendu lorsque le Gouvernement ou les Présidents des deux assemblées agissant conjointement font part de leur intention de provoquer la réunion d’une commission mixte paritaire à son sujet. »

Article 27

Article 27
Information et autorisation du Parlement (art. 35, al. 3 de la Constitution)

Article 31
Information et autorisation du Parlement (art. 35, al. 3 de la Constitution)

Article 31
Information et autorisation du Parlement (art. 35, al. 3 de la Constitution)

I. – L’article 73 du Règlement est ainsi rédigé :

I. – (Alinéa sans modification)

I. – L’article 73 du Règlement est ainsi rédigé :

I. – L’article 73 du Règlement est ainsi rédigé :

« Art. 73. – Le Sénat donne l’autorisation visée au premier alinéa de l’article 35 par un scrutin public à la tribune et celle visée à l’article 36 par un scrutin public ordinaire. »

« Art. 73. – Le Sénat donne l’autorisation visée au premier alinéa de l’article 35 de la Constitution par un scrutin public à la tribune et celle visée à l’article 36 de la Constitution par un scrutin public ordinaire. »

« Art. 73. – Le Sénat donne l’autorisation visée au premier alinéa de l’article 35 de la Constitution par un scrutin public à la tribune et celle visée à l’article 36 de la Constitution par un scrutin public ordinaire. »

« Art. 73. – Le Sénat donne l’autorisation visée au premier alinéa de l’article 35 de la Constitution par un scrutin public à la tribune et celle visée à l’article 36 de la Constitution par un scrutin public ordinaire. »

II. – Après l’article 73 du Règlement, il est inséré un article 73‑1 ainsi rédigé :

II. – (Alinéa sans modification)

II. – Après l’article 73 du Règlement, il est inséré un article 73‑1 ainsi rédigé :

II. – Après l’article 73 du Règlement, il est inséré un article 73‑1 ainsi rédigé :

« Art. 73‑1. – 1. – L’information du Sénat prévue par l’article 35, deuxième alinéa, de la Constitution prend la forme d’une communication du Gouvernement portée à la connaissance des sénateurs. Cette information peut donner lieu à un débat sans vote.

« Art. 73‑1. – 1. – (Alinéa sans modification)

« Art. 73‑1. – 1. – L’information du Sénat prévue par l’article 35, deuxième alinéa, de la Constitution prend la forme d’une communication du Gouvernement portée à la connaissance des sénateurs. Cette information peut donner lieu à un débat sans vote.

« Art. 73‑1. – 1. – L’information du Sénat prévue par l’article 35, deuxième alinéa, de la Constitution prend la forme d’une communication du Gouvernement portée à la connaissance des sénateurs. Cette information peut donner lieu à un débat sans vote.

« 2. – Lorsqu’il est appelé à statuer sur une demande d’autorisation de prolongation de l’intervention des forces armées au‑delà de quatre mois, en vertu du troisième alinéa de l’article 35 de la Constitution, le Sénat, après en avoir débattu, statue par scrutin public ordinaire. Aucune explication de vote n’est admise. »

« 2. (Alinéa sans modification) »

« 2. – Lorsqu’il est appelé à statuer sur une demande d’autorisation de prolongation de l’intervention des forces armées au‑delà de quatre mois, en vertu du troisième alinéa de l’article 35 de la Constitution, le Sénat, après en avoir débattu, statue par scrutin public ordinaire. Aucune explication de vote n’est admise. »

« 2. – Lorsqu’il est appelé à statuer sur une demande d’autorisation de prolongation de l’intervention des forces armées au‑delà de quatre mois, en vertu du troisième alinéa de l’article 35 de la Constitution, le Sénat, après en avoir débattu, statue par scrutin public ordinaire. Aucune explication de vote n’est admise. »

Article 28

Article 28
Affaires européennes

Article 32
Affaires européennes

Article 32
Affaires européennes

I. – Le chapitre XI bis est ainsi rédigé :

I. – (Alinéa sans modification)

I. – Le chapitre XI bis du Règlement est ainsi rédigé :

I. – Le chapitre XI bis du Règlement est ainsi rédigé :

« CHAPITRE XI bis

(Alinéa sans modification)

« CHAPITRE XI bis

« CHAPITRE XI bis

« Affaires européennes

(Alinéa sans modification)

« Affaires européennes

« Affaires européennes

« Art. 73 bis. – 1. – La commission des affaires européennes comprend 36 membres.

« Art. 73 bis. – 1. – (Alinéa sans modification)

« Art. 73 bis. – 1. – La commission des affaires européennes comprend 36 membres.

« Art. 73 bis. – 1. – La commission des affaires européennes comprend 36 membres.

« 2. – Après chaque renouvellement partiel, le Sénat la nomme en séance publique de façon à assurer une représentation proportionnelle des groupes politiques et une représentation équilibrée des commissions permanentes. À l’issue de la nomination des commissions permanentes, les bureaux des groupes et le délégué des sénateurs ne figurant sur la liste d’aucun groupe, après s’être concertés, remettent au Président du Sénat la liste des candidats qu’ils ont établie à cet effet. Les paragraphes 3 à 11 de l’article 8 sont applicables. Les dispositions de l’article 13 sont applicables au bureau de la commission des affaires européennes.

« 2. – Après chaque renouvellement partiel, le Sénat la nomme en séance publique de façon à assurer une représentation proportionnelle des groupes politiques et une représentation équilibrée des commissions permanentes. À l’issue de la nomination des commissions permanentes, les bureaux des groupes et le délégué des sénateurs ne figurant sur la liste d’aucun groupe, après s’être concertés, remettent au Président du Sénat la liste des candidats qu’ils ont établie à cet effet. Les alinéas 3 à 11 de l’article 8 sont applicables. Les dispositions de l’article 13 sont applicables au bureau de la commission des affaires européennes.

« 2. – Après chaque renouvellement partiel, le Sénat la nomme en séance publique de façon à assurer une représentation proportionnelle des groupes politiques et une représentation équilibrée des commissions permanentes. À l’issue de la nomination des commissions permanentes, les bureaux des groupes et le délégué des sénateurs ne figurant sur la liste d’aucun groupe, après s’être concertés, remettent au Président du Sénat la liste des candidats qu’ils ont établie à cet effet. Les alinéas 3 à 11 de l’article 8 sont applicables. Les dispositions de l’article 13 sont applicables au bureau de la commission des affaires européennes.

« 2. – Après chaque renouvellement partiel, le Sénat la nomme en séance publique de façon à assurer une représentation proportionnelle des groupes politiques et une représentation équilibrée des commissions permanentes. À l’issue de la nomination des commissions permanentes, les bureaux des groupes et le délégué des sénateurs ne figurant sur la liste d’aucun groupe, après s’être concertés, remettent au Président du Sénat la liste des candidats qu’ils ont établie à cet effet. Les alinéas 3 à 11 de l’article 8 sont applicables. Les dispositions de l’article 13 sont applicables au bureau de la commission des affaires européennes.

« Art. 73 ter. – La commission des affaires européennes se réunit en principe le jeudi matin.

« Art. 73 ter. – (Alinéa sans modification)

« Art. 73 ter. – La commission des affaires européennes se réunit en principe le jeudi matin.

« Art. 73 ter. – La commission des affaires européennes se réunit en principe le jeudi matin.

« Art. 73 quater. – 1. – La commission des affaires européennes assure, dès leur transmission par le Gouvernement, la publication et la diffusion à destination de l’ensemble des sénateurs, des groupes et des commissions, des projets ou propositions d’acte soumis au Sénat en application de l’article 88‑4 de la Constitution. Elle instruit ces textes et assure l’information du Sénat sur les autres documents émanant des institutions de l’Union européenne. Elle peut conclure au dépôt d’une proposition de résolution.

« Art. 73 quater. – 1. – (Alinéa sans modification)

« Art. 73 quater. – 1. – La commission des affaires européennes assure, dès leur transmission par le Gouvernement, la publication et la diffusion à destination de l’ensemble des sénateurs, des groupes et des commissions, des projets ou propositions d’acte soumis au Sénat en application de l’article 88‑4 de la Constitution. Elle instruit ces textes et assure l’information du Sénat sur les autres documents émanant des institutions de l’Union européenne. Elle peut conclure au dépôt d’une proposition de résolution.

« Art. 73 quater. – 1. – La commission des affaires européennes assure, dès leur transmission par le Gouvernement, la publication et la diffusion à destination de l’ensemble des sénateurs, des groupes et des commissions, des projets ou propositions d’acte soumis au Sénat en application de l’article 88‑4 de la Constitution. Elle instruit ces textes et assure l’information du Sénat sur les autres documents émanant des institutions de l’Union européenne. Elle peut conclure au dépôt d’une proposition de résolution.

« 2. – Le président de la commission compétente peut désigner un représentant pour participer à l’examen par la commission des affaires européennes d’un projet ou d’une proposition d’acte, ou d’un document émanant d’une institution de l’Union européenne.

« 2. (Alinéa sans modification)

« 2. – Le président de la commission compétente peut désigner un représentant pour participer à l’examen par la commission des affaires européennes d’un projet ou d’une proposition d’acte, ou d’un document émanant d’une institution de l’Union européenne.

« 2. – Le président de la commission compétente peut désigner un représentant pour participer à l’examen par la commission des affaires européennes d’un projet ou d’une proposition d’acte, ou d’un document émanant d’une institution de l’Union européenne.

« 3. – Les travaux de la commission des affaires européennes font l’objet d’une publication spécifique.

« 3. (Alinéa sans modification)

« 3. – Les travaux de la commission des affaires européennes font l’objet d’une publication spécifique.

« 3. – Les travaux de la commission des affaires européennes font l’objet d’une publication spécifique.

« Art. 73 quinquies. – 1. – Les résolutions européennes sont adoptées dans les conditions prévues au présent article.

« Art. 73 quinquies. – 1. – (Alinéa sans modification)

« Art. 73 quinquies. – 1. – Les résolutions européennes sont adoptées dans les conditions prévues au présent article.

« Art. 73 quinquies. – 1. – Les résolutions européennes sont adoptées dans les conditions prévues au présent article.

« 2. – Dans les quinze jours suivant la publication d’un projet ou d’une proposition d’acte soumis au Sénat en application de l’article 88‑4 de la Constitution, la commission compétente peut décider de se saisir de ce texte. Elle statue dans un délai d’un mois. Lorsqu’elle a adopté une proposition de résolution, elle en informe le Sénat et fixe un délai limite, qui ne peut excéder quinze jours, pour le dépôt des amendements qui peuvent être présentés par tout sénateur. Les amendements, lorsqu’ils sont signés par plusieurs sénateurs, sont présentés devant la commission par l’un des signataires qui en sont membres ou, s’il n’y en a pas, par le premier des signataires. À l’issue de ce délai, la commission se prononce sur la proposition de résolution éventuellement modifiée par les amendements qu’elle a adoptés. Le rapport de la commission, comportant le cas échéant la proposition de résolution qu’elle a adoptée, est publié et distribué.

« 2. (Alinéa sans modification)

« 2. – Dans les quinze jours suivant la publication d’un projet ou d’une proposition d’acte soumis au Sénat en application de l’article 88‑4 de la Constitution, la commission compétente peut décider de se saisir de ce texte. Elle statue dans un délai d’un mois. Lorsqu’elle a adopté une proposition de résolution, elle en informe le Sénat et fixe un délai limite, qui ne peut excéder quinze jours, pour le dépôt des amendements qui peuvent être présentés par tout sénateur. Les amendements, lorsqu’ils sont signés par plusieurs sénateurs, sont présentés devant la commission par l’un des signataires qui en sont membres ou, s’il n’y en a pas, par le premier des signataires. À l’issue de ce délai, la commission se prononce sur la proposition de résolution éventuellement modifiée par les amendements qu’elle a adoptés. Le rapport de la commission, comportant le cas échéant la proposition de résolution qu’elle a adoptée, est publié et distribué.

« 2. – Dans les quinze jours suivant la publication d’un projet ou d’une proposition d’acte soumis au Sénat en application de l’article 88‑4 de la Constitution, la commission compétente peut décider de se saisir de ce texte. Elle statue dans un délai d’un mois. Lorsqu’elle a adopté une proposition de résolution, elle en informe le Sénat et fixe un délai limite, qui ne peut excéder quinze jours, pour le dépôt des amendements qui peuvent être présentés par tout sénateur. Les amendements, lorsqu’ils sont signés par plusieurs sénateurs, sont présentés devant la commission par l’un des signataires qui en sont membres ou, s’il n’y en a pas, par le premier des signataires. À l’issue de ce délai, la commission se prononce sur la proposition de résolution éventuellement modifiée par les amendements qu’elle a adoptés. Le rapport de la commission, comportant le cas échéant la proposition de résolution qu’elle a adoptée, est publié et distribué.

« 3. – Tout sénateur peut déposer une proposition de résolution. La proposition de résolution est envoyée à la commission compétente lorsqu’elle s’est saisie dans les conditions prévues à l’alinéa 2. Dans les autres cas, la proposition de résolution est envoyée à l’examen préalable de la commission des affaires européennes qui statue dans le délai d’un mois en concluant soit au rejet, soit à l’adoption de la proposition, éventuellement amendée. La proposition de résolution est ensuite examinée par la commission saisie au fond qui se prononce sur la base du texte adopté par la commission des affaires européennes ou, à défaut, du texte de la proposition de résolution. Après l’expiration du délai limite qu’elle a fixé pour le dépôt des amendements, la commission saisie au fond examine la proposition de résolution ainsi que les amendements qui lui sont présentés par tout sénateur. Les amendements, lorsqu’ils sont signés par plusieurs sénateurs, sont présentés devant la commission par l’un des signataires qui en sont membres ou, s’il n’y en a pas, par le premier des signataires. Le rapport de la commission, comportant le cas échéant la proposition de résolution qu’elle a adoptée, est publié et distribué.

« 3. (Alinéa sans modification)

« 3. – Tout sénateur peut déposer une proposition de résolution. La proposition de résolution est envoyée à la commission compétente lorsqu’elle s’est saisie dans les conditions prévues à l’alinéa 2. Dans les autres cas, la proposition de résolution est envoyée à l’examen préalable de la commission des affaires européennes qui statue dans le délai d’un mois en concluant soit au rejet, soit à l’adoption de la proposition, éventuellement amendée. La proposition de résolution est ensuite examinée par la commission saisie au fond qui se prononce sur la base du texte adopté par la commission des affaires européennes ou, à défaut, du texte de la proposition de résolution. Après l’expiration du délai limite qu’elle a fixé pour le dépôt des amendements, la commission saisie au fond examine la proposition de résolution ainsi que les amendements qui lui sont présentés par tout sénateur. Les amendements, lorsqu’ils sont signés par plusieurs sénateurs, sont présentés devant la commission par l’un des signataires qui en sont membres ou, s’il n’y en a pas, par le premier des signataires. Le rapport de la commission, comportant le cas échéant la proposition de résolution qu’elle a adoptée, est publié et distribué.

« 3. – Tout sénateur peut déposer une proposition de résolution. La proposition de résolution est envoyée à la commission compétente lorsqu’elle s’est saisie dans les conditions prévues à l’alinéa 2. Dans les autres cas, la proposition de résolution est envoyée à l’examen préalable de la commission des affaires européennes qui statue dans le délai d’un mois en concluant soit au rejet, soit à l’adoption de la proposition, éventuellement amendée. La proposition de résolution est ensuite examinée par la commission saisie au fond qui se prononce sur la base du texte adopté par la commission des affaires européennes ou, à défaut, du texte de la proposition de résolution. Après l’expiration du délai limite qu’elle a fixé pour le dépôt des amendements, la commission saisie au fond examine la proposition de résolution ainsi que les amendements qui lui sont présentés par tout sénateur. Les amendements, lorsqu’ils sont signés par plusieurs sénateurs, sont présentés devant la commission par l’un des signataires qui en sont membres ou, s’il n’y en a pas, par le premier des signataires. Le rapport de la commission, comportant le cas échéant la proposition de résolution qu’elle a adoptée, est publié et distribué.

« 4. – Si, dans un délai d’un mois suivant la transmission du texte adopté par la commission des affaires européennes, la commission saisie au fond n’a pas déposé son rapport, le texte adopté par la commission des affaires européennes est considéré comme adopté par la commission saisie au fond.

« 4. (Alinéa sans modification)

« 4. – Si, dans un délai d’un mois suivant la transmission du texte adopté par la commission des affaires européennes, la commission saisie au fond n’a pas déposé son rapport, le texte adopté par la commission des affaires européennes est considéré comme adopté par la commission saisie au fond.

« 4. – Si, dans un délai d’un mois suivant la transmission du texte adopté par la commission des affaires européennes, la commission saisie au fond n’a pas déposé son rapport, le texte adopté par la commission des affaires européennes est considéré comme adopté par la commission saisie au fond.

« 5. – La proposition de résolution adoptée dans les conditions fixées aux paragraphes 2 et 3 devient la résolution du Sénat au terme d’un délai de trois jours francs suivant la date de la publication du rapport de la commission ou l’expiration du délai au terme duquel le texte adopté par la commission des affaires européennes est considéré comme adopté par la commission saisie au fond, sauf si le Président du Sénat, le président d’un groupe, le président d’une commission permanente, le président de la commission des affaires européennes ou le Gouvernement demande, dans ce délai, qu’elle soit examinée par le Sénat. Si, dans les sept jours francs qui suivent cette demande, la Conférence des Présidents ne propose pas ou le Sénat ne décide pas son inscription à l’ordre du jour, la proposition de résolution de la commission devient la résolution du Sénat.

« 5. – La proposition de résolution adoptée dans les conditions fixées aux alinéas 2 et 3 devient la résolution du Sénat au terme d’un délai de trois jours francs suivant la date de la publication du rapport de la commission ou l’expiration du délai au terme duquel le texte adopté par la commission des affaires européennes est considéré comme adopté par la commission saisie au fond, sauf si le Président du Sénat, le président d’un groupe, le président d’une commission permanente, le président de la commission des affaires européennes ou le Gouvernement demande, dans ce délai, qu’elle soit examinée par le Sénat. Si, dans les sept jours francs qui suivent cette demande, la Conférence des présidents ne propose pas ou le Sénat ne décide pas son inscription à l’ordre du jour, la proposition de résolution de la commission devient la résolution du Sénat.

« 5. – La proposition de résolution adoptée dans les conditions fixées aux alinéas 2 et 3 devient la résolution du Sénat au terme d’un délai de trois jours francs suivant la date de la publication du rapport de la commission ou l’expiration du délai au terme duquel le texte adopté par la commission des affaires européennes est considéré comme adopté par la commission saisie au fond, sauf si le Président du Sénat, le président d’un groupe, le président d’une commission permanente, le président de la commission des affaires européennes ou le Gouvernement demande, dans ce délai, qu’elle soit examinée par le Sénat. Si, dans les sept jours francs qui suivent cette demande, la Conférence des présidents ne propose pas ou le Sénat ne décide pas son inscription à l’ordre du jour, la proposition de résolution de la commission devient la résolution du Sénat.

« 5. – La proposition de résolution adoptée dans les conditions fixées aux alinéas 2 et 3 devient la résolution du Sénat au terme d’un délai de trois jours francs suivant la date de la publication du rapport de la commission ou l’expiration du délai au terme duquel le texte adopté par la commission des affaires européennes est considéré comme adopté par la commission saisie au fond, sauf si le Président du Sénat, le président d’un groupe, le président d’une commission permanente, le président de la commission des affaires européennes ou le Gouvernement demande, dans ce délai, qu’elle soit examinée par le Sénat. Si, dans les sept jours francs qui suivent cette demande, la Conférence des présidents ne propose pas ou le Sénat ne décide pas son inscription à l’ordre du jour, la proposition de résolution de la commission devient la résolution du Sénat.

« 6. – Si l’inscription à l’ordre du jour est décidée, la commission des affaires européennes peut exercer les compétences attribuées aux commissions saisies pour avis.

« 6. (Alinéa sans modification)

« 6. – Si l’inscription à l’ordre du jour est décidée, la commission des affaires européennes peut exercer les compétences attribuées aux commissions saisies pour avis.

« 6. – Si l’inscription à l’ordre du jour est décidée, la commission des affaires européennes peut exercer les compétences attribuées aux commissions saisies pour avis.

« 7. – Les résolutions européennes sont transmises au Gouvernement et à l’Assemblée nationale.

« 7. (Alinéa sans modification)

« 7. – Les résolutions européennes sont transmises au Gouvernement et à l’Assemblée nationale.

« 7. – Les résolutions européennes sont transmises au Gouvernement et à l’Assemblée nationale.

« Art. 73 sexies. – 1. – Les questions orales avec débat portant sur des sujets européens sont déposées dans les conditions prévues à l’article 79 ; elles doivent être adressées au ministre compétent. La date de leur discussion est fixée dans les conditions prévues à l’article 80, alinéas 1, 3 et 4.

« Art. 73 sexies. – 1. – (Alinéa sans modification)

« Art. 73 sexies. – 1. – Les questions orales avec débat portant sur des sujets européens sont déposées dans les conditions prévues à l’article 79 ; elles doivent être adressées au ministre compétent. La date de leur discussion est fixée dans les conditions prévues à l’article 80, alinéas 1, 3 et 4.

« Art. 73 sexies. – 1. – Les questions orales avec débat portant sur des sujets européens sont déposées dans les conditions prévues à l’article 79 ; elles doivent être adressées au ministre compétent. La date de leur discussion est fixée dans les conditions prévues à l’article 80, alinéas 1, 3 et 4.

« 2. – Dans le débat, l’auteur de la question dispose de vingt minutes. Les dispositions de l’article 82 s’appliquent, un sénateur représentant la commission des affaires européennes et un sénateur représentant la commission compétente pouvant intervenir chacun pour quinze minutes.

« 2. (Alinéa sans modification)

« 2. – Dans le débat, l’auteur de la question dispose de vingt minutes. Les dispositions de l’article 82 s’appliquent, un sénateur représentant la commission des affaires européennes et un sénateur représentant la commission compétente pouvant intervenir chacun pour quinze minutes.

« 2. – Dans le débat, l’auteur de la question dispose de vingt minutes. Les dispositions de l’article 82 s’appliquent, un sénateur représentant la commission des affaires européennes et un sénateur représentant la commission compétente pouvant intervenir chacun pour quinze minutes.

« Art. 73 septies. – 1. – Toute motion tendant à autoriser l’adoption, selon la procédure prévue au troisième alinéa de l’article 89 de la Constitution, d’un projet de loi relatif à l’adhésion d’un État aux Communautés européennes et à l’Union européenne doit être déposée dans les quinze jours suivant la délibération du projet de loi en Conseil des ministres. Elle ne peut être assortie d’aucune condition, ni comporter d’amendement au texte du projet de loi ou du traité.

« Art. 73 septies. – 1. – (Alinéa sans modification)

« Art. 73 septies. – 1. – Toute motion tendant à autoriser l’adoption, selon la procédure prévue au troisième alinéa de l’article 89 de la Constitution, d’un projet de loi relatif à l’adhésion d’un État aux Communautés européennes et à l’Union européenne doit être déposée dans les quinze jours suivant la délibération du projet de loi en Conseil des ministres. Elle ne peut être assortie d’aucune condition, ni comporter d’amendement au texte du projet de loi ou du traité.

« Art. 73 septies. – 1. – Toute motion tendant à autoriser l’adoption, selon la procédure prévue au troisième alinéa de l’article 89 de la Constitution, d’un projet de loi relatif à l’adhésion d’un État aux Communautés européennes et à l’Union européenne doit être déposée dans les quinze jours suivant la délibération du projet de loi en Conseil des ministres. Elle ne peut être assortie d’aucune condition, ni comporter d’amendement au texte du projet de loi ou du traité.

« 2. – La motion est envoyée à la commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées. La commission des affaires européennes peut se saisir pour avis. La motion est discutée dans un délai de trois mois suivant son dépôt.

« 2. (Alinéa sans modification)

« 2. – La motion est envoyée à la commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées. La commission des affaires européennes peut se saisir pour avis. La motion est discutée dans un délai de trois mois suivant son dépôt.

« 2. – La motion est envoyée à la commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées. La commission des affaires européennes peut se saisir pour avis. La motion est discutée dans un délai de trois mois suivant son dépôt.

« 3. – La motion adoptée dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 88‑5 de la Constitution est transmise sans délai au Président de l’Assemblée nationale.

« 3. (Alinéa sans modification)

« 3. – La motion adoptée dans les conditions prévues au second alinéa de l’article 88‑5 de la Constitution est transmise sans délai au Président de l’Assemblée nationale.

« 3. – La motion adoptée dans les conditions prévues au second alinéa de l’article 88‑5 de la Constitution est transmise sans délai au Président de l’Assemblée nationale.

« 4. – Lorsque le Sénat est saisi par l’Assemblée nationale d’une motion ayant l’objet visé à l’alinéa 1, cette motion est discutée dans un délai de trois mois suivant sa transmission. Si elle est adoptée dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 88‑5 de la Constitution, le Président du Sénat en transmet le texte au Président de la République. Le Président de l’Assemblée nationale est avisé de cette transmission.

« 4. (Alinéa sans modification)

« 4. – Lorsque le Sénat est saisi par l’Assemblée nationale d’une motion ayant l’objet visé à l’alinéa 1, cette motion est discutée dans un délai de trois mois suivant sa transmission. Si elle est adoptée dans les conditions prévues au second alinéa de l’article 88‑5 de la Constitution, le Président du Sénat en transmet le texte au Président de la République. Le Président de l’Assemblée nationale est avisé de cette transmission.

« 4. – Lorsque le Sénat est saisi par l’Assemblée nationale d’une motion ayant l’objet visé à l’alinéa 1, cette motion est discutée dans un délai de trois mois suivant sa transmission. Si elle est adoptée dans les conditions prévues au second alinéa de l’article 88‑5 de la Constitution, le Président du Sénat en transmet le texte au Président de la République. Le Président de l’Assemblée nationale est avisé de cette transmission.

« 5. – Les délais prévus au présent article sont suspendus en dehors des sessions ordinaires. »

« 5. (Alinéa sans modification) »

« 5. – Les délais prévus au présent article sont suspendus en dehors des sessions ordinaires. »

« 5. – Les délais prévus au présent article sont suspendus en dehors des sessions ordinaires. »

II. – En conséquence, les articles 83 bis et 83 ter, ainsi que la division D et son intitulé sont abrogés.

II. – (Alinéa sans modification)

II. – En conséquence, les articles 83 bis et 83 ter du Règlement, ainsi que la division D et son intitulé sont abrogés.

II. – En conséquence, les articles 83 bis et 83 ter du Règlement, ainsi que la division D et son intitulé sont abrogés.

Article 29

Article 29
Débats d’initiative sénatoriale

Article 33
Débats d’initiative sénatoriale

Article 33
Débats d’initiative sénatoriale

Il est inséré un chapitre XI ter ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

Après l’article 73 bis du Règlement, il est inséré un chapitre XI ter ainsi rédigé :

Après l’article 73 bis du Règlement, il est inséré un chapitre XI ter ainsi rédigé :

« CHAPITRE XI ter

(Alinéa sans modification)

« CHAPITRE XI ter

« CHAPITRE XI ter

« Débats d’initiative sénatoriale

(Alinéa sans modification)

« Débats d’initiative sénatoriale

« Débats d’initiative sénatoriale

« Art. 73 octies. – 1. – À la demande d’un groupe politique, d’une commission, de la commission des affaires européennes ou d’une délégation, la Conférence des Présidents peut proposer au Sénat d’inscrire à l’ordre du jour un débat d’initiative sénatoriale.

« Art. 73 octies. – 1. – (Alinéa sans modification)

« Art. 73 octies. – 1. – À la demande d’un groupe politique, d’une commission, de la commission des affaires européennes ou d’une délégation, la Conférence des présidents peut proposer au Sénat d’inscrire à l’ordre du jour un débat d’initiative sénatoriale.

« Art. 73 octies. – 1. – À la demande d’un groupe politique, d’une commission, de la commission des affaires européennes ou d’une délégation, la Conférence des présidents peut proposer au Sénat d’inscrire à l’ordre du jour un débat d’initiative sénatoriale.

« 2. – Le débat est ouvert par le représentant de l’auteur de la demande. »

« 2. (Alinéa sans modification) »

« 2. – Le débat est ouvert par le représentant de l’auteur de la demande. »

« 2. – Le débat est ouvert par le représentant de l’auteur de la demande. »

Article 30

Article 30
Questions du mardi après‑midi

Article 34
Questions du mardi après‑midi

Article 34
Questions du mardi après‑midi

Après l’article 75 bis du Règlement, il est inséré un article 75 ter ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

Après l’article 75 bis du Règlement, il est inséré un article 75 ter ainsi rédigé :

Après l’article 75 bis du Règlement, il est inséré un article 75 ter ainsi rédigé :

« Art. 75 ter. – 1. – L’ordre du jour du Sénat comporte deux fois par mois des questions cribles.

« Art. 75 ter. – 1. – (Alinéa sans modification)

« Art. 75 ter. – 1. – L’ordre du jour du Sénat comporte deux fois par mois des questions cribles thématiques.

« Art. 75 ter. – 1. – L’ordre du jour du Sénat comporte deux fois par mois des questions cribles thématiques.

« 2. – La Conférence des Présidents fixe les caractéristiques de ces questions, la procédure en séance et arrête la répartition de leur nombre entre les groupes en tenant compte de leur importance numérique de sorte que chaque groupe dispose au minimum d’une question à chaque séance. »

« 2. (Alinéa sans modification) »

« 2. – La Conférence des présidents fixe les caractéristiques de ces questions, la procédure en séance et arrête la répartition de leur nombre entre les groupes en tenant compte de leur importance numérique de sorte que chaque groupe dispose au minimum d’une question à chaque séance. »

« 2. – La Conférence des présidents fixe les caractéristiques de ces questions, la procédure en séance et arrête la répartition de leur nombre entre les groupes en tenant compte de leur importance numérique de sorte que chaque groupe dispose au minimum d’une question à chaque séance. »

Article 31

Article 31
Abrogation des articles concernant la Haute Cour de Justice et coordinations diverses

Article 35
Abrogation des articles concernant la Haute Cour de Justice et coordinations diverses

Article 35
Abrogation des articles concernant la Haute Cour de Justice et coordinations diverses

I. – À la fin du 8 de l’article 33 du Règlement, les mots : « (alinéa premier) » sont supprimés.

I. – (Alinéa sans modification)

I. – À la fin du 8 de l’article 33 du Règlement, les mots : « (alinéa premier) » sont supprimés.

I. – À la fin du 8 de l’article 33 du Règlement, les mots : « (alinéa premier) » sont supprimés.

II. – À la fin de la seconde phrase du 1 de l’article 77 du Règlement, les mots : « deuxième alinéa » sont remplacés par les mots : « dernier alinéa ».

II. – (Alinéa sans modification)

II. – À la fin de la seconde phrase du 1 de l’article 77 du Règlement, les mots : « deuxième alinéa » sont remplacés par les mots : « dernier alinéa ».

II. – À la fin de la seconde phrase du 1 de l’article 77 du Règlement, les mots : « deuxième alinéa » sont remplacés par les mots : « dernier alinéa ».

III. – L’intitulé du chapitre XIII du Règlement est supprimé.

III. – (Alinéa sans modification)

III. – Le chapitre XIII du Règlement et son intitulé sont abrogés.

III. – Le chapitre XIII du Règlement et son intitulé sont abrogés.

IV. – Les articles 85 et 86 du Règlement sont abrogés.

IV. – (Alinéa sans modification)

IV. – Les articles 85 et 86 du Règlement sont abrogés.

IV. – Les articles 85 et 86 du Règlement sont abrogés.

Article 32

Article 32
Services et comptabilité

Article 36
Services et comptabilité

Article 36
Services et comptabilité

I. – Dans l’intitulé du chapitre XVIII du Règlement, les mots : « et comptabilité » sont supprimés.

I. – (Alinéa sans modification)

I. – Dans l’intitulé du chapitre XVIII du Règlement, les mots : « et comptabilité » sont supprimés.

I. – Dans l’intitulé du chapitre XVIII du Règlement, les mots : « et comptabilité » sont supprimés.

II. – Après l’article 102 du Règlement, il est inséré un chapitre ainsi rédigé :

II. – (Alinéa sans modification)

II. – Après l’article 102 du Règlement, il est inséré un chapitre XVIII bis ainsi rédigé :

II. – Après l’article 102 du Règlement, il est inséré un chapitre XVIII bis ainsi rédigé :

« CHAPITRE XVIII bis

(Alinéa sans modification)

« CHAPITRE XVIII bis

« CHAPITRE XVIII bis

« Budget et comptes du Sénat

(Alinéa sans modification)

« Budget et comptes du Sénat

« Budget et comptes du Sénat

« Art. 103. – 1. – Le Sénat jouit de l’autonomie financière en application du principe de la séparation des pouvoirs mis en œuvre par l’article 7 de l’ordonnance  58‑1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires.

« Art. 103. – 1. – (Alinéa sans modification)

« Art. 103. – 1. – Le Sénat jouit de l’autonomie financière en application du principe de la séparation des pouvoirs mis en œuvre par l’article 7 de l’ordonnance  58‑1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires.

« Art. 103. – 1. – Le Sénat jouit de l’autonomie financière en application du principe de la séparation des pouvoirs mis en œuvre par l’article 7 de l’ordonnance  58‑1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires.

« 2. – Les dépenses du Sénat sont réglées par exercice budgétaire.

« 2. (Alinéa sans modification)

« 2. – Les dépenses du Sénat sont réglées par exercice budgétaire.

« 2. – Les dépenses du Sénat sont réglées par exercice budgétaire.

« 3. – Le Bureau détermine, par un règlement budgétaire et comptable, les procédures budgétaires et comptables applicables au Sénat. Ce règlement précise notamment les modalités d’examen des comptes du Sénat par l’entité tierce désignée pour donner à la Cour des comptes une assurance raisonnable de leur régularité, de leur sincérité et de leur fidélité dans le cadre de sa mission de certification des comptes de l’État, telle que définie au 5° de l’article 58 de la loi organique relative aux lois de finances du 1er août 2001.

« 3. (Alinéa sans modification)

« 3. – Le Bureau détermine, par un règlement budgétaire et comptable, les procédures budgétaires et comptables applicables au Sénat. Ce règlement précise notamment les modalités d’examen des comptes du Sénat par l’entité tierce désignée pour donner à la Cour des comptes une assurance raisonnable de leur régularité, de leur sincérité et de leur fidélité dans le cadre de sa mission de certification des comptes de l’État, telle que définie au 5° de l’article 58 de la loi organique  2001‑692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances.

« 3. – Le Bureau détermine, par un règlement budgétaire et comptable, les procédures budgétaires et comptables applicables au Sénat. Ce règlement précise notamment les modalités d’examen des comptes du Sénat par l’entité tierce désignée pour donner à la Cour des comptes une assurance raisonnable de leur régularité, de leur sincérité et de leur fidélité dans le cadre de sa mission de certification des comptes de l’État, telle que définie au 5° de l’article 58 de la loi organique  2001‑692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances.

« Art. 103 bis. – 1. – Une commission spéciale est chargée du contrôle des comptes et de l’évaluation interne. Elle examine les comptes du Sénat dans les conditions prévues par le règlement budgétaire et comptable et procède aux investigations qu’elle estime nécessaires. Elle transmet ses observations au Président et aux Questeurs. L’activité de la commission fait l’objet une fois par an d’une communication au Bureau par son président. La commission spéciale rend publics les comptes du Sénat.

« Art. 103 bis. – 1. – Une commission spéciale est chargée du contrôle des comptes et de l’évaluation interne. Elle examine les comptes du Sénat dans les conditions prévues par le règlement budgétaire et comptable et procède aux investigations qu’elle estime nécessaires. Elle transmet ses observations au Président et aux Questeurs. L’activité de la commission fait l’objet une fois par an d’une communication au Bureau par son président et son rapporteur. La commission spéciale rend publics les comptes du Sénat.

« Art. 103 bis. – 1. – Une commission spéciale est chargée du contrôle des comptes et de l’évaluation interne. Elle examine les comptes du Sénat dans les conditions prévues par le règlement budgétaire et comptable et procède aux investigations qu’elle estime nécessaires. Elle transmet ses observations au Président et aux questeurs. L’activité de la commission fait l’objet une fois par an d’une communication au Bureau par son président et son rapporteur. La commission spéciale rend publics les comptes du Sénat.

« Art. 103 bis. – 1. – Une commission spéciale est chargée du contrôle des comptes et de l’évaluation interne. Elle examine les comptes du Sénat dans les conditions prévues par le règlement budgétaire et comptable et procède aux investigations qu’elle estime nécessaires. Elle transmet ses observations au Président et aux questeurs. L’activité de la commission fait l’objet une fois par an d’une communication au Bureau par son président et son rapporteur. La commission spéciale rend publics les comptes du Sénat.

« 2. – Le Sénat nomme la commission spéciale, composée de dix membres, à l’ouverture de chaque session ordinaire, conformément à la règle de la proportionnalité entre les groupes politiques. Le nombre de ses membres est éventuellement augmenté pour que tous les groupes politiques y soient représentés. Avant la séance du Sénat au cours de laquelle sera nommée la commission spéciale, les bureaux des groupes politiques, après s’être concertés, remettent au Président du Sénat la liste des candidats qu’ils ont établie. Cette liste est adoptée selon la procédure définie à l’article 8.

« 2. (Alinéa sans modification)

« 2. – Le Sénat nomme la commission spéciale, composée de dix membres, à l’ouverture de chaque session ordinaire, conformément à la règle de la proportionnalité entre les groupes politiques. Le nombre de ses membres est éventuellement augmenté pour que tous les groupes politiques y soient représentés. Avant la séance du Sénat au cours de laquelle sera nommée la commission spéciale, les bureaux des groupes politiques, après s’être concertés, remettent au Président du Sénat la liste des candidats qu’ils ont établie. Cette liste est adoptée selon la procédure définie à l’article 8.

« 2. – Le Sénat nomme la commission spéciale, composée de dix membres, à l’ouverture de chaque session ordinaire, conformément à la règle de la proportionnalité entre les groupes politiques. Le nombre de ses membres est éventuellement augmenté pour que tous les groupes politiques y soient représentés. Avant la séance du Sénat au cours de laquelle sera nommée la commission spéciale, les bureaux des groupes politiques, après s’être concertés, remettent au Président du Sénat la liste des candidats qu’ils ont établie. Cette liste est adoptée selon la procédure définie à l’article 8.

« 3. – Les membres du Bureau du Sénat ne peuvent faire partie de la commission spéciale. »

« 3. (Alinéa sans modification) »

« 3. – Les membres du Bureau du Sénat ne peuvent faire partie de la commission spéciale. »

« 3. – Les membres du Bureau du Sénat ne peuvent faire partie de la commission spéciale. »