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| I. – Il est inséré dans le Règlement du Sénat un article 47 quinquies ainsi rédigé : | I. – Il est inséré dans le Règlement du Sénat un article 47 quinquies ainsi rédigé : |
| « Art. 47 quinquies. – 1. – Lorsqu’il y a lieu à vote sans débat en séance publique, les amendements rejetés par la commission peuvent avant la clôture de la discussion générale être repris par leur auteur qui dispose de cinq minutes pour les présenter ; il est ensuite procédé au vote sur ces amendements, sur ceux adoptés par la commission lorsqu’il en existe, ainsi que sur l’article auquel ils se rapportent. La même procédure s’applique aux sous‑amendements sur lesquels la commission n’a pas statué. | « Art. 47 quinquies. – 1. – Lorsqu’il y a lieu à vote sans débat en séance publique, les amendements rejetés par la commission peuvent avant la clôture de la discussion générale être repris par leur auteur qui dispose de cinq minutes pour les présenter ; il est ensuite procédé au vote sur ces amendements, sur ceux adoptés par la commission lorsqu’il en existe, ainsi que sur l’article auquel ils se rapportent. La même procédure s’applique aux sous‑amendements sur lesquels la commission n’a pas statué. |
| « 2. – Le président met enfin aux voix l’ensemble du texte, y compris, pour les articles autres que ceux adoptés en application de l’alinéa précédent, les amendements retenus par la commission. Avant le vote sur l’ensemble, la parole peut être accordée, pour cinq minutes, à un représentant de chaque groupe. | « 2. – Le Président met enfin aux voix l’ensemble du texte, y compris, pour les articles autres que ceux adoptés en application de l’alinéa précédent, les amendements retenus par la commission. Avant le vote sur l’ensemble, la parole peut être accordée, pour cinq minutes, à un représentant de chaque groupe. |
| « 3. – Le rapport de la commission reproduit, en annexe, le texte des amendements qu’elle a rejetés. ». | « 30. – Le rapport de la commission reproduit, en annexe, le texte des amendements qu’elle a rejetés. » |
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| 1. – Les mots : « le vote sans débat ou » sont : | 1. Les mots : « le vote sans débat ou » sont : |
| a) insérés dans le premier alinéa (1) de l’article 47 ter du Règlement du Sénat, entre les mots : « peut décider » et les mots : « le vote après débat restreint » ; | a) insérés dans le premier alinéa (1) de l’article 47 ter du Règlement du Sénat, entre les mots : « peut décider » et les mots : « le vote après débat restreint » ; |
| b) ajoutés au début du deuxième alinéa (2) de cet article 47 ter. | b) ajoutés au début du deuxième alinéa (2) de cet article 47 ter. |
| 2. – Les mots : « sans débat ou » sont insérés : | 2. Les mots :» sans dèbat ou » sont insérés : |
| a) dans l’article 47 octies du Règlement du Sénat, entre les mots : « pour lesquels le vote » et les mots : « après débat restreint » ; | a) dans l’article 47 octies du Règlement du Sénat, entre les mots : « pour lesquels le vote » et les mots : « après débat restreint » ; |
| b) dans la première phrase du sixième alinéa (6) de l’article 29 du Règlement du Sénat, entre les mots : « l’organisation d’un vote » et les mots : « après débat restreint ». | b) dans la première phrase du sixième alinéa (6) de l’article 29 du Règlement du Sénat, entre les mots : « l’organisation d’un vote » et les mots : « après débat restreint ». |
| 3. – Les mots : « de vote sans débat ou » sont insérés : | 3. Les mots : « de vote sans débat ou » sont insérés : |
| a) dans l’article 47 nonies du Règlement du Sénat, entre les mots : « l’objet d’une procédure » et les mots : « de vote après débat restreint » ; | a) dans l’article 47 nonies du Règlement du Sénat, entre les mots : « l’objet d’une procédure » et les mots : « de vote après débat restreint » ; |
| b) dans la dernière phrase du quatrième alinéa (4) de l’article 29 du Règlement du Sénat, entre les mots : « a accepté une demande » et les mots : « de vote après débat restreint ». | b) dans la dernière phrase du quatrième alinéa (4) de l’article 29 du Règlement du Sénat, entre les mots : « a accepté une demande » et les mots : « de vote après débat restreint ». |
| 4. – Le premier alinéa (1) de l’article 48 du Règlement du Sénat est complété, in fine, par les mots : « ou faisant l’objet d’une procédure de vote sans débat ». | 4. Le premier alinéa (1) de l’article 48 du Règlement du Sénat est complété, in fine, par les mots : « ou faisant l’objet d’une procédure de vote sans débat ». |
| III. – Il est inséré dans le Règlement du Sénat deux articles 47 quater et 47 septies ainsi rédigés : | III. – Il est inséré dans le Règlement du Sénat deux articles, 47 quater et 47 septies, ainsi rédigés : |
| « Art. 47 quater. – 1. – Lorsqu’il y a lieu à vote sans débat, la commission ne peut se réunir pour procéder à l’examen du texte et des amendements qui s’y rapportent avant un délai de soixante douze heures suivant l’expiration du délai limite pour le dépôt des amendements. Chaque sénateur et le Gouvernement sont immédiatement informés de la date, du lieu et de l’objet de la réunion. | « Art. 47 quater. – 1. – Lorsqu’il y a lieu à vote sans débat, la commission ne peut se réunir pour procéder à l’examen du texte et des amendements qui s’y rapportent avant un délai de soixante‑douze heures suivant l’expiration du délai limite pour le dépôt des amendements. Chaque sénateur et le Gouvernement sont immédiatement informés de la date, du lieu et de l’objet de la réunion. |
| « 2. – Le ou l’un des signataires de chaque amendement peut participer aux débats de la commission. La participation du Gouvernement est de droit. Par dérogation à l’alinéa 1 de l’article 18, les ministres peuvent, lors de cette réunion, assister aux votes. | « 2. – Le ou l’un des signataires de chaque amendement peut participer aux débats de la commission. La participation du Gouvernement est de droit. Par dérogation à l’alinéa 1 de l’article 18, les ministres peuvent, lors de cette réunion, assister aux votes. |
| « 3. – Lorsque le Gouvernement soulève, au cours de cette réunion, une exception d’irrecevabilité fondée sur l’article 41 de la Constitution, le débat est suspendu et le Président du Sénat en est immédiatement avisé. L’irrecevabilité est admise de droit lorsqu’elle est confirmée par le Président du Sénat. | « 3. – Lorsque le Gouvernement soulève, au cours de cette réunion, une exception d’irrecevabilité fondée sur l’article 41 de la Constitution, le débat est suspendu et le Président du Sénat en est immédiatement avisé. L’irrecevabilité est admise de droit lorsqu’elle est confirmée par le Président du Sénat. |
| « 4. – S’il y a désaccord entre le Président du Sénat et le Gouvernement, il est procédé conformément à l’alinéa 6 de l’article 45 du Règlement. | « 4. – S’il y a désaccord entre le Président du Sénat et le Gouvernement, il est procédé conformément à l’alinéa 6 de l’article 45 du Règlement. |
| « 5. – Lorsqu’une exception d’irrecevabilité est fondée sur les dispositions de l’article 40 de la Constitution ou sur l’une des dispositions de l’ordonnance n° 59‑2 du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances, l’irrecevabilité est appréciée par la commission des finances. » ; | « 5. – Lorsqu’une exception d’irrecevabilité est fondée sur les dispositions de l’article 40 de la Constitution ou sur l’une des dispositions de l’ordonnance n° 59‑2 du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances, l’irrecevabilité est appréciée par la commission des Finances. » |
| « Art. 47 septies. – 1. – Le vote sans débat est converti de plein droit en vote après débat restreint lorsque le Gouvernement le demande. Cette demande doit être formulée au plus tard quatre jours avant la date prévue pour le vote du texte en séance publique. | « Art. 47 septies. – 1. – Le vote sans débat est converti de plein droit en vote après débat restreint lorsque le Gouvernement le demande. Cette demande doit être formulée au plus tard quatre jours avant la date prévue pour le vote du texte en séance publique. |
| « 2. – La conversion en vote après débat restreint est de droit lorsque le Gouvernement a déposé un ou plusieurs amendements après que la commission a statué. ». | « 2. – La conversion en vote après débat restreint est de droit lorsque le Gouvernement a déposé un ou plusieurs amendements après que la commission a statué. » |
| IV. – Après le huitième alinéa (8) de l’article 16 du Règlement du Sénat, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés : | IV. – Après le huitième alinéa (8) de l’article 16 du Règlement du Sénat, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés : |
| « 9. – Lorsqu’une commission est appelée à examiner un projet ou une proposition de loi faisant l’objet d’un vote sans débat, le compte rendu intégral des débats de la commission portant sur ce texte est publié au Journal officiel. Le vote ne peut intervenir avant le cinquième jour qui suit celui de cette publication. | « 9. – Lorsqu’une commission est appelée à examiner un projet ou une proposition de loi faisant l’objet d’un vote sans débat, le compte rendu intégral des débats de la commission portant sur ce texte est publié au Journal officiel Le vote ne peut intervenir avant le cinquième jour qui suit celui de cette publication. |
| « 10. – Les dispositions du précédent alinéa ne sont pas applicables lorsque le vote sans débat a été converti en vote après débat restreint. ». | « 10. – Les dispositions du précédent alinéa ne sont pas applicables lorsque le vote sans débat a été converti en vote après débat restreint. » |
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