Proposition de loi Protéger les logements contre l'occupation illicite

commission des lois

N°COM-2

30 mai 2023

(2ème lecture)

(n° 498 )


AMENDEMENT

Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

présenté par

Mme NOËL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER A

Après l'article 1er A

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article 226-4-2 du code pénal, il est inséré un article 226-4-3 ainsi rédigé :

« Art. 226-4-3. – La propagande ou la publicité, quel qu’en soit le mode, en faveur de méthodes visant à faciliter ou à inciter à la commission des délits prévus aux articles 226-4 et 315-1 est punie de 3 750 euros d’amende.

« Lorsque le délit est commis par la voie de la presse écrite ou audiovisuelle, les dispositions particulières des lois qui régissent ces matières sont applicables en ce qui concerne la détermination des personnes responsables. »

« Lorsqu’une personne morale s’est rendue coupable de la présente infraction, le juge prononce sa dissolution dans les conditions prévues par l'article 131-39 du code pénal »

Objet

L’amendement proposé a pour but de permettre à l’autorité judiciaire de prononcer une peine de dissolution pour une personne morale dans les conditions prévues par l'article 131-39 du code pénal.

Le but de la présente loi est de lutter contre l’occupation illicite des logements. C’est également le but du présent amendement.

Si la présente loi s’est attaquée au problème des occupations illicites de logement en condamnant plus sévèrement ses auteurs, il s’agit également de mettre un terme à une certaine irresponsabilité pour des associations qui aident certaines personnes à former des occupations illicites de logement. Il faut s’attaquer tant au problème de l’occupation illicite que de ceux qui en font la promotion voire le commerce.

Le présent amendement a donc pour objet de permettre la dissolution de certaines associations qui promeuvent ou qui organise certaines occupations illicites.


    Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution (cavalier) par la commission saisie au fond