Projet de loi Rénovation de l'habitat dégradé

commission des affaires économiques

N°COM-124

12 février 2024

(1ère lecture)

(n° 278 )


AMENDEMENT

Adopté

présenté par

Mme DUMONT

au nom de la commission des lois


ARTICLE 3

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Alinéa 26

1° Deuxième phrase

Remplacer le mot :

place

par les mots :

peut saisir le juge des référés aux fins du placement 

et le mot :

le 

par le mot :

du

2° Troisième phrase

Compléter cette phrase par les mots :

selon les modalités fixées aux neuvième et dixième alinéas de l’article 131-21 et à l'avant-dernier alinéa de l'article 131-39 du code pénal

Objet

Le procureur de la République ne peut saisir des biens, même à titre provisoire, que dans le cadre des perquisitions. Dans tous les autres cas, le recours au juge est nécessaire. 

C'est pourquoi, le présent amendement prévoit que le procureur de la République puisse saisir le juge des référés pour que celui-ci statue sur le placement sous séquestre du montant des indemnités d’expropriation perçues par les personnes soupçonnées d’être des « marchands de sommeil »

Le présent amendement précise en outre que la confiscation du montant de ces indemnités par le juge sera une peine complémentaire telle que définie aux articles 131-21 et 131-39 du code pénal.