Projet de loi Rénovation de l'habitat dégradé

commission des affaires économiques

N°COM-125

12 février 2024

(1ère lecture)

(n° 278 )


AMENDEMENT

Adopté

présenté par

Mme DUMONT

au nom de la commission des lois


ARTICLE 8 QUATER (NOUVEAU)

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Alinéa 2

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Art. 3-4. - Le fait, pour un bailleur ou tout intermédiaire, de refuser l’établissement d’un contrat conforme à l’article 3 et la délivrance d’un reçu ou d’une quittance mentionnés à l’article 21 ou de dissimuler ces obligations, est puni d’un an d’emprisonnement et de 20 000 euros d’amende. Les personnes morales déclarées responsables pénalement de ce fait encourent une amende suivant les modalités prévues par l’article 131-38 du code pénal. »  

Objet

Sur la base de l’article 1714 du code civil, qui dispose que l’« on peut louer ou par écrit ou verbalement, », la jurisprudence admet la possibilité qu’un bail soit conclu verbalement, la seule obligation étant d’élaborer un contrat écrit si l’une des parties le demande.

L'article 8 quater entend sanctionner la dissimulation de bail. Le présent amendement propose une nouvelle rédaction afin de s'insérer au mieux dans le cadre des dispositions existantes.