Projet de loi Rénovation de l'habitat dégradé
commission des affaires économiques
N°COM-14
8 février 2024
(1ère lecture)
(n° 278 )
AMENDEMENT
Adopté |
présenté par
Mme GACQUERRE, rapporteure
ARTICLE 9 BIS B (NOUVEAU)
Consulter le texte de l'article ^
I. – Alinéa 2, première phrase
Après la seconde occurrence du mot :
code
rédiger ainsi la fin de la phrase :
est destinataire du procès-verbal de l’assemblée générale de copropriété, à laquelle il peut participer ou se faire représenter.
II. – Alinéa 3
Supprimer cet alinéa.
Objet
L'article vise à renforcer la prévention de la dégradation des copropriétés en permettant aux maires et aux préfets, dès lors qu'ils ont pris un arrêté visant à traiter des problèmes de sécurité ou de salubrité dans la copropriété. Si rien ne l'interdit aujourd'hui, il est souhaitable qu'il ne soit pas possible d'y faire obstacle.
Le présent amendement vise d’une part, à permettre au préfet et au président de l’EPCI compétent en matière d’habitat, et non pas seulement au maire, de recevoir les procès-verbaux des assemblées générales de copropriété, lorsqu’ils sont signataires d’un arrêté de traitement de l’insalubrité et, d’autre part, dans un souci de concision, à rassembler en un article unique les dispositions des articles 29-16 et 29-17.