Projet de loi Rénovation de l'habitat dégradé
commission des affaires économiques
N°COM-96
12 février 2024
(1ère lecture)
(n° 278 )
AMENDEMENT
Retiré |
présenté par
Mmes ARTIGALAS et LINKENHELD, MM. BOUAD, CARDON, MÉRILLOU, MICHAU, MONTAUGÉ, PLA, REDON-SARRAZY, STANZIONE, TISSOT
et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain
ARTICLE 5 BIS A (NOUVEAU)
Consulter le texte de l'article ^
I. - Alinéa 1
Faire précéder cet alinéa de la référence : « I.- »
II. - Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... - Après le quatrième alinéa du II de l’article 18 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« - à défaut de signature d’un protocole d’accord, d’engager toute procédure judiciaire à l’encontre d’un copropriétaire pour recouvrer les sommes exigibles en vertu des articles 14-1 et 14-2-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 précitée »
« Les conditions d'application de cet article sont définies par décret. »
Objet
Une des principales causes du basculement des copropriétés en fragilité est le retard voire l’absence de procédures judiciaires en recouvrement des charges à l’encontre de copropriétaires débiteurs présentant un montant de charges impayées important.
Le recours à la saisie conservatoire proposé par le projet de loi peut constituer un outil supplémentaire pour lutter contre les marchands de sommeil.
Pour intervenir plus efficacement sur la question des impayés de charges de copropriété, notre amendement prévoit qu'à défaut d’avoir conclu un protocole d’accord avec le copropriétaire débiteur permettant d’échelonner le règlement de la dette, le syndic engage une procédure judiciaire à l’encontre du débiteur. Les modalités d'application de cette mesure sont renvoyées à un décret.