Projet de loi Souveraineté alimentaire et agricole

commission des affaires économiques

N°COM-411

6 juin 2024

(1ère lecture)

(n° 639 )


AMENDEMENT

présenté par

MM. DUPLOMB et MENONVILLE, rapporteurs


ARTICLE 16

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I. – Alinéa 6 à 8

Rédiger ainsi ces alinéas :

« 1° Qu’au propriétaire ou au détenteur du chien qui s’est conformé, le cas échéant, aux mesures prévues au premier alinéa du I de l’article L. 211-11 du code rural et de la pêche maritime, au premier alinéa de l’article L. 211-14-1 du même code, aux premier à troisième alinéas de l’article L. 211-14-2 dudit code, ainsi qu’aux 1°, 2° et 7° de l’article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales et à l’article L. 2215-1 du même code ;

« 2° Que si, en dehors des faits produits dans les communes des cercles 0 et 1, définies par arrêté, le propriétaire ou le détenteur a fait procéder à l’évaluation comportementale du chien et a suivi une formation spécifique à ce type de chiens ;

« 3° Que si aucune des circonstances aggravantes énumérées aux deuxième à huitième alinéas de l’article 222-19-2 du code pénal n’est réunie. »

II. – Alinéas 12 à 14

Rédiger ainsi ces alinéas :

« 1° Qu’au propriétaire ou au détenteur du chien qui s’est conformé, le cas échéant, aux mesures prévues au premier alinéa du I de l’article L. 211-11 du code rural et de la pêche maritime, au premier alinéa de l’article L. 211-14-1 du même code, aux premier à troisième alinéas de l’article L. 211-14-2 dudit code, ainsi qu’aux 1°, 2° et 7° de l’article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales et à l’article L. 2215-1 du même code ;

« 2° Que si, en dehors des faits produits dans les communes des cercles 0 et 1, définies par arrêté, le propriétaire ou le détenteur a fait procéder à l’évaluation comportementale du chien et a suivi une formation spécifique à ce type de chiens ;

« 3° Que si aucune des circonstances aggravantes énumérées aux deuxième à huitième alinéas de l’article 222-20-2 du code pénal n’est réunie. »

Objet

Cet amendement vise à clarifier que l’absence de responsabilité des propriétaires et détenteurs de chiens de protection en cas de dommages causés par leur animal est présumée uniquement si l’une des circonstances aggravantes énumérées aux articles 222-19-2 et 222-29-2 du code pénal n’est pas réunie. Si le caractère réfragable de la présomption introduite au présent article implique normalement d’écarter cette présomption en cas de circonstance aggravante, il convient de ne pas laisser place au doute et à l’interprétation du juge à ce sujet.

L’amendement vise par ailleurs à clarifier les prescriptions à respecter, notamment en termes de formation du propriétaire ou du détenteur et d’évaluation comportementale du chien, pour prétendre bénéficier de ce régime exonératoire de responsabilité.

Dans les communes du cercle 2 (dans lesquelles la survenue de la prédation par le loup est possible pendant l’année en cours) et du cercle 3 (dans lesquelles la survenue de la prédation du loup est possible à moyen terme), le recours à des chiens de protection de troupeau se développe mais n’est pas dans les habitudes : des formations et évaluations comportementales y paraissent, de ce fait, plus justifiés que dans les zones historiques de prédation, déjà rompues à l’utilisation de ces chiens.