Projet de loi Souveraineté alimentaire et agricole
commission des affaires économiques
N°COM-5 rect.
6 juin 2024
(1ère lecture)
(n° 639 )
AMENDEMENT
présenté par
MM. Louis VOGEL, BRAULT, Vincent LOUAULT et WATTEBLED et Mme LERMYTTE
ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 15
Après l'article 15
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article L. 181-17 du code de l’environnement, sont insérés des articles L. 181-17-1 à L. 181-17-3 ainsi rédigés :
« Art. L. 181-17-1. - Le juge administratif des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision accordant une autorisation environnementale prise au titre de l’article L. 181-1 ou d’une des décisions accordant une autorisation, un enregistrement, une déclaration, une absence d'opposition, une approbation, une dérogation ou un agrément au titre d’une autre législation mentionnée au I de l’article L. 181-2 du code de l’environnement, fait droit à cette demande si elle comporte un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de celle-ci.
« Art. L. 181-17-2. - Le juge administratif des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision accordant une autorisation environnementale prise au titre de l’article L. 181-1 ou d’une des décisions accordant une autorisation, un enregistrement, une déclaration, une absence d'opposition, une approbation, une dérogation ou un agrément au titre d’une autre législation mentionnée au I de l’article L. 181-2 du code de l’environnement, statue dans un délai de 5 jours si le requérant fait état d’un risque d’atteinte irréversible, et ceci même en présence d’un risque incertain.
« Art. L. 181-17-3. - Le juge statue dans un délai de douze mois sur les recours contre les décisions accordant une autorisation environnementale prise au titre de l’article L. 181-1 ou contre une des décisions accordant une autorisation, un enregistrement, une déclaration, une absence d'opposition, une approbation, une dérogation ou un agrément au titre d’une autre législation mentionnée au I de l’article L. 181-2 du code de l’environnement. »
Objet
Il est proposé ici de créer un référé suspension, spécifique en matière de contentieux administratif, portant sur des autorisations environnementales, pour lesquelles il n’y aurait pas de condition d’urgence, et pour lesquelles le requérant peut demander une instruction accélérée, rendue en quelques jours, en cas de risque d’atteinte irréversible à l’environnement.
Les recours en matière administrative n’étant pas suspensifs, la décision peut être mise en œuvre sans attendre la décision du juge, qui peut intervenir des mois, voire des années plus tard.
Une décision de justice d’annulation d’une autorisation administrative qui intervient des années après le début de sa mise en œuvre entraîne de l’insatisfaction, à la fois chez les requérants pour qui la décision arrive trop tard pour éviter les dommages, et chez les porteurs de projet qui doivent renoncer à un projet déjà lancé, pour lequel des frais ont déjà été engagés et du travail investi. De plus, ils doivent fréquemment remettre en état le site, ce qui a également un coût important.
Une suspension rapide de l'acte d'autorisation par le juge administratif est, ainsi, bénéfique à tous les acteurs concernés, en ce qu’elle améliore la sécurité juridique des droits d’exploiter et permet d’éviter une dépense excessive financière pour le porteur du projet.
NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.