Projet de loi Souveraineté alimentaire et agricole
commission des affaires économiques
N°COM-644
4 décembre 2024
(1ère lecture)
(n° 639 )
AMENDEMENT
présenté par
M. BRUYEN
au nom de la commission de la culture
ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3
Après l'article 3
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. Le livre VIII du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1°) A l’article L. 812-5 :
a) Au premier alinéa, les mots les mots : « des enseignants-chercheurs, enseignants et usagers » sont remplacés par les mots : « des enseignants-chercheurs et enseignants » ;
b) Le dernier alinéa est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :
« La récusation d'un membre d'une section disciplinaire peut être prononcée s'il existe une raison objective de mettre en doute son impartialité. L'examen des poursuites peut être attribué à la section disciplinaire d'un autre établissement s'il existe une raison objective de mettre en doute l'impartialité de la section. La demande de récusation ou de renvoi à une autre section disciplinaire peut être formée par la personne poursuivie, par le directeur de l'établissement ou par le ministre chargé de l’agriculture.
« En cas de renvoi des poursuites devant la section disciplinaire d'un autre établissement, l'établissement d'origine prend en charge, s'il y a lieu, les frais de transport et d'hébergement des témoins convoqués par le président de la section disciplinaire, dans les conditions prévues pour les déplacements temporaires des personnels civils de l'État.
« Un décret en Conseil d'État précise la composition, les modalités de désignation des membres et le fonctionnement de la section disciplinaire. Il fixe les conditions selon lesquelles le conseil d’administration complète la composition de la section disciplinaire lorsque le nombre de représentants élus des enseignants-chercheurs et enseignants ne permet pas la constitution des différentes formations de jugement et désigne le membre de chacun des corps ou catégories de personnels non titulaires qui ne sont pas représentés au sein de la section disciplinaire. Il détermine également les conditions dans lesquelles la récusation d'un membre d'une section disciplinaire ou l'attribution de l'examen des poursuites à la section disciplinaire d'un autre établissement sont décidées. Certaines sections peuvent être communes à plusieurs établissements. »
2°) La section I du chapitre II du livre VIII est complété par un article L. 812-7 ainsi rétabli :
« Art. L. 812-7. – Le ministre chargé de l'agriculture peut prononcer la suspension d'un membre du personnel de l'enseignement supérieur agricole public pour un temps qui n'excède pas un an, sans privation de traitement. »
3°) A l’article L. 814-4 :
a) Au premier alinéa, les mots : « des enseignants-chercheurs, enseignants et usagers de ces établissements. » sont remplacés par les mots : « des enseignants-chercheurs et enseignants de ces établissements. » ;
b) Les quatrième à sixième alinéas sont remplacés par six alinéas ainsi rédigés :
« Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche agricole, agroalimentaire et vétérinaire statuant en matière disciplinaire est présidé par un conseiller d'État désigné par le vice-président du Conseil d'État.
« Hormis son président, le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche agricole, agroalimentaire et vétérinaire statuant en matière disciplinaire ne comprend que des enseignants-chercheurs et des enseignants d'un rang égal ou supérieur à celui de la personne faisant l'objet d'une procédure disciplinaire devant lui.
« Le président du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche agricole, agroalimentaire et vétérinaire statuant en matière disciplinaire désigne pour chaque affaire les membres appelés à former une commission d'instruction. La fonction de rapporteur de cette commission peut être confiée par le président à un magistrat des juridictions administrative ou financière extérieur à la formation disciplinaire.
« Le rapporteur de la commission d'instruction n'a pas voix délibérative au sein de la formation de jugement.
« La récusation d'un membre du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche agricole, agroalimentaire et vétérinaire peut être prononcée s'il existe une raison objective de mettre en doute son impartialité. La demande de récusation est formée par la personne poursuivie, par le directeur de l'établissement, par le directeur régional de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt ou par le ministre chargé de l’agriculture.
« La composition, les modalités de désignation et de récusation des membres du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche agricole, agroalimentaire et vétérinaire statuant en matière disciplinaire et son fonctionnement sont fixés par décret en Conseil d'État. »
II. Les 1° et 2° du I du présent article entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2026. Les recours formés avant cette date contre les sanctions disciplinaires prononcée par les conseils d'administration des établissements d’enseignement supérieur agricole publics constitués en section disciplinaire devant le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche agricole, agroalimentaire et vétérinaire statuant en matière disciplinaire sont régis par les dispositions abrogées ou supprimées par cet article. La validité des dispositions règlementaires nécessaires à l'instruction de ces recours est maintenue pour l'application du présent article. »
Objet
Cet amendement actualise la procédure disciplinaire des établissements de l'enseignement supérieur agricole en l’alignant sur celle existante dans l’enseignement supérieur depuis la loi de transformation de la fonction publique de 2019.
Il renforce l’impartialité des conseils disciplinaires en prévoyant une procédure de récusation en cas de doute sur son impartialité et instaure une possibilité de dépaysement de la procédure ; il confie la présidence du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche agricole, agroalimentaire et vétérinaire (CNESERAAV) statuant en matière disciplinaire à un conseiller d’État. Enfin, il permet au ministre de suspendre un personnel de l’enseignement supérieur agricole de ses fonctions pour une durée maximale d’un an.