Proposition de loi Individus condamnés pour des infractions sexuelles, violentes ou terroristes
commission des lois
N°COM-10
28 octobre 2024
(1ère lecture)
(n° 756 )
AMENDEMENT
Adopté |
présenté par
Mme Muriel JOURDA, rapporteur
ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 1ER
Avant l'article 1er
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au premier alinéa des articles 138-2 et 712-22-1 du code de procédure pénale, après la référence : « 706-47 », sont insérés les mots : « ou pour une infraction mentionnée au titre II du livre IV du code pénal ou aux articles L. 224-1 et L. 225-7 du code de la sécurité intérieure ».
Objet
Conformément au dispositif adopté par le Sénat en janvier 2024 lors de l'examen de la proposition de loi instituant des mesures judiciaires de sûreté applicables aux condamnés terroristes et renforçant la lutte antiterroriste (article 15 ter), et en réponse à l'augmentation de la proportion des mineurs dans le total des personnes déférées pour association de malfaiteurs en vue d'une entreprise terroriste, le présent amendement prévoit, sur le modèle des dispositions existantes pour les crimes ou délits à caractère sexuels, l'information obligatoire de l'autorité académique et du chef d'établissement en cas de mise en examen ou de condamnation pour une infraction terroriste - y compris l'apologie - d'une personne scolarisée ou ayant vocation à être scolarisée dans l'établissement.