Proposition de loi Individus condamnés pour des infractions sexuelles, violentes ou terroristes

commission des lois

N°COM-5

28 octobre 2024

(1ère lecture)

(n° 756 )


AMENDEMENT

Retiré

présenté par

Mme Olivia RICHARD


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3

Après l'article 3

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code pénal est ainsi modifié : 

1° Le 3° de l’article 222-45 est complété par les mots :

« , y compris en dehors du territoire de la République » ;

2° Le 6° de l’article 227-29 est complété par les mots :

« , y compris en dehors du territoire de la République » ;

3°  L’article 222-48-4 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Dans les cas où l’interdiction prévue au premier alinéa est commise à l’étranger par un Français ou par une personne résidant habituellement sur le territoire français et prononcée suite à un crime ou délit visé aux article 222-22 et 227-27-1, la loi française est applicable par dérogation au deuxième alinéa de l’article 113-16 ».

Objet

S’agissant des délits, l’extraterritorialité de la loi française est conditionnée à la réciprocité d’incrimination.

À l’heure actuelle, la violation d’une peine complémentaire dont peut être assortie d’une condamnation pour des actes de pédocriminalité - comme l’interdiction de pratiquer une activité impliquant un contact habituel avec des mineurs -, ne peut être sanctionnée lorsque l’individu suivi en France se rend dans un pays qui ne connaît pas les incriminations relatives à la pédocriminalité.

Ainsi, un individu condamné peut se rendre à l’étranger, prendre un emploi dans un milieu scolaire et revenir en France tous les six mois pour justifier de son domicile, comme l’oblige son inscription au FIJAISV.

Le présent amendement étend le périmètre de l’interdiction judiciaire d'exercer une activité impliquant un contact habituel avec les mineurs en dehors du territoire national.