Proposition de loi Renforcer la lutte contre les violences sexuelles et sexistes

commission des lois

N°COM-9

24 mars 2025

(1ère lecture)

(n° 279 )


AMENDEMENT

Adopté

présenté par

Mmes SCHALCK et VÉRIEN, rapporteures


ARTICLE 2

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Alinéas 6 à 9

Supprimer ces alinéas.

Objet

Cet amendement vise à supprimer les modifications des articles 8 et 9-2 du code de procédure pénale prévues aux alinéas 6 à 9 de l’article 2.

En premier lieu, l’article 2 vise à modifier l’article 8 du code de procédure pénale relatif à la prescription des délits, afin que le mécanisme de la prescription glissante s’applique lorsque, après la commission d’un délit sur une première victime, un viol a été commis, par un même auteur, sur une autre victime.

Il permettrait donc d’appliquer à un délit le délai de prescription d’un crime.

La prescription glissante, introduite par la loi n° 2021-478 du 21 avril 2021 visant à protéger les mineurs des crimes et délits sexuels et de l’inceste, soulève par nature des difficultés probatoires qui s’apparentent à celles de l’imprescriptibilité et des complications procédurales qui découlent du chaînage des délais de prescription de différentes infractions autonomes.

Ce mécanisme récent, qui n’a pas encore fait l’objet d’un bilan d’application ou d’un pourvoi devant la Cour de cassation, appelle ainsi à une certaine prudence.

Conformément à la position de la commission des lois lors de l’examen de la loi du 21 avril 2021, il n’apparaît donc pas opportun d’apporter cette modification à l’article 8 du code de procédure pénale.

L’exception qu’elle introduirait à la distinction du régime de la prescription des délits et des crimes n’apparaît en effet pas souhaitable, tant dans son principe même, que du fait des difficultés probatoires accentuées qu’elle entraînerait.

En second lieu, l’article 2 apporte en outre une modification à l’article 9-2 du code de procédure pénale, pour étendre aux victimes majeures d’un viol, d’une agression sexuelle ou d’une atteinte sexuelle, commis par un même auteur, le mécanisme d’interruption du délai de prescription que cet article prévoit.

L’interruption fait courir le délai de prescription d’une durée égale au délai initial. Cet article, applicable initialement aux infractions connexes et aux auteurs et complices d’une même infraction, l’est depuis la loi du 21 avril 2021 également aux mineurs victimes d’un viol, d’une agression sexuelle ou d’une atteinte sexuelle perpétré par la même personne.

Si ce dispositif est bienvenu dans le cadre des infractions sexuelles commises sur des mineurs, son extension à tout viol, agression sexuelle et atteinte sexuelle pourrait entraîner des effets disproportionnés, qu’il est difficile d’évaluer en l’absence de recul quant à l’application de l’extension du mécanisme de l’article 9-2 du code de procédure pénale aux mineurs victimes d’infractions sexuelles.