Proposition de loi Clarifier les obligations de rénovation énergétique des logements
commission des affaires économiques
N°COM-9
24 mars 2025
(1ère lecture)
(n° 328 )
AMENDEMENT
Adopté |
présenté par
Mme NOËL, rapporteure
ARTICLE 2
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Rédiger ainsi cet article :
Le code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :
I. L’article L. 111-1 est ainsi modifié :
a) Après le 2°, il est inséré un 2° bis ainsi rédigé :
« 2° bis Bâtiment ancien : un bâtiment construit avant 1948 selon des techniques et des matériaux traditionnels ; »
b) Le 17° bis est ainsi modifié :
- au premier alinéa, après les mots : « de l’air », sont insérés les mots : « et de confort intérieur d’été et d’hiver » ;
- au troisième alinéa, le mot : « remplacement » est remplacé par le mot : « traitement ».
II – Après le premier alinéa de l’article L. 126-26, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le diagnostic prend en compte les spécificités thermiques des bâtiments anciens. Les recommandations de travaux sont adaptées aux contraintes techniques, architecturales et patrimoniales pesant sur le bâtiment ainsi qu’aux caractéristiques hygrothermiques des matériaux le composant. ».
III - L’article L. 126-28-1 est ainsi modifié :
– après la deuxième phrase du deuxième alinéa, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Ces propositions sont adaptées aux contraintes techniques, architecturales et patrimoniales pesant sur le bâtiment ainsi qu’aux caractéristiques hygrothermiques des matériaux le composant, et garantissent une rénovation respectueuse du bâti ancien. » ;
– le dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ce décret détermine également les compétences spécifiques dont l’auditeur justifie lorsque le bâtiment audité est un bâtiment ancien présentant un intérêt patrimonial. » ;
IV. Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant :
- la possibilité et l’opportunité de soutenir le financement des travaux et des dépenses en faveur de la rénovation énergétique des bâtiments anciens à usage d’habitation et en faveur de l’usage, dans ce cadre, de matériaux de construction biosourcés et géosourcés, notamment par le biais d’une évolution ou d’une harmonisation des caractéristiques et des conditions d’octroi de la prime de transition énergétique mentionnée au II de l’article 15 de la loi n° 2019-1470 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 et des certificats d’économies d’énergies mentionnés au titre II du livre II du code de l’énergie ;
- le niveau de formation et de compétence au regard des spécificités du bâti ancien des personnes titulaires de l’agrément mentionné à l’article L. 232-3 du code de l’énergie ;
- l’opportunité de faire évoluer, pour l’électricité, le coefficient de conversion des consommations d’énergies finales en énergie primaire et en émission de gaz à effet de serre dans le cadre du diagnostic de performance énergétique des bâtiments.
V. – Le dernier alinéa du III entre en vigueur le 1er janvier 2027.
Objet
Le présent article propose une demande de rapport au Gouvernement sur « l’opportunité de proposer une révision du calcul du DPE pour y inclure la notion de confort d’été ».
Plutôt que de demander au Gouvernement un rapport sur l’opportunité de proposer une révision du calcul du DPE pour y inclure la notion de confort d’été, il est proposé d’introduire dans cette proposition de loi les dispositions de la proposition de loi visant à adapter les enjeux de la rénovation énergétique aux spécificités du bâti ancien de Michaël Weber, adoptée par la commission le 6 mars puis par le Sénat le 20 mars dernier.
Ces dispositions permettent de prendre en compte les spécificités du bâti ancien tout en s’inscrivant dans le cadre existant. Notamment, il s’agit de prévoir que le DPE prend en compte les spécificités thermiques des bâtis anciens, que les recommandations de travaux sont adaptées à ses caractéristiques et que des exigences de qualification supplémentaires sont exigées pour les diagnostiqueurs auditant un bâtiment ancien d’intérêt patrimonial.
Il est également proposé d’introduire, au sein de la demande de rapport au Gouvernement concernant le soutien financier à la rénovation énergétique du bâti ancien, une évaluation d’une possible évolution du coefficient de conversion des consommations finales en énergie primaire en ce qui concerne l’électricité.