Proposition de résolution Moyens de contrôle des sénateurs et droits des groupes politiques

commission des lois

N°COM-27

31 mars 2025

(1ère lecture)

(n° 332 )


AMENDEMENT

Rejeté

présenté par

M. KERROUCHE, Mme de LA GONTRIE, MM. DURAIN, BOURGI et CHAILLOU, Mmes HARRIBEY, LINKENHELD et NARASSIGUIN, M. ROIRON

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 5

Consulter le texte de l'article ^

Alinéa 3

Rédiger ainsi cet alinéa : 

« 2. – Une liste de candidats des représentants du Sénat est établie par le président de la commission compétente après consultation des présidents de groupe. Il la transmet au Président du Sénat. Cette liste est aussitôt affichée et notifiée aux sénateurs par voie électronique. » ;

Objet

L'article 5 vise à simplifier les nominations en commission mixte paritaire, et à alléger les modalités d'information de ces informations en supprimant toute mention par le Président de séance qu'il a été procédé à l'affichage de la liste.

A trop vouloir simplifier les procédures, il pourrait être porté atteinte à la possibilité de faire opposition à la liste des membres de la commission mixte paritaire. 

C'est la raison pour laquelle cet amendement vise à préciser que la liste, non seulement d'être affichée, est également transmise aux sénateurs par voie électronique. Si cette communication électronique existe déjà dans la pratique, l’instruction générale du bureau (IGB) prévoit actuellement que "dans les cas où le Règlement ou la présente Instruction générale prévoit une mesure de publicité par voie d’affichage, cette publicité peut être effectuée sous forme électronique".

S'agissant de la nomination des membres des commission mixte paritaire, la publicité sous forme électronique ne saurait être une simple faculté.