Proposition de résolution Moyens de contrôle des sénateurs et droits des groupes politiques

commission des lois

N°COM-39

31 mars 2025

(1ère lecture)

(n° 332 )


AMENDEMENT

Rejeté

présenté par

M. KERROUCHE, Mme de LA GONTRIE, MM. DURAIN, BOURGI et CHAILLOU, Mmes HARRIBEY, LINKENHELD et NARASSIGUIN, M. ROIRON

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3

Après l'article 3

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le Règlement est ainsi modifié : 

1° L’article 6 ter est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« …. – Au terme de leurs travaux, ces commissions d’enquête et ces missions d’information procèdent à un vote sur le rapport établi en leur nom et, le cas échéant, en autorisent la publication. » ;

2° L’article 8 ter est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« …. – Au terme de leurs travaux, les commissions d’enquête créées en application du présent article procèdent à un vote sur le rapport établi en leur nom et, le cas échéant, en autorisent la publication. » ; 

3° L’article 20 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Au terme des travaux d’une mission d’information, la commission se prononce par un vote sur l’adoption de son rapport et décide en conséquence de la publication de celui-ci. » ;

4° L’article 21 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« …. – Au terme des travaux d’une mission d’information constituée en application de l’alinéa 1, les commissions intéressées se prononcent par un vote commun sur l’adoption de son rapport, et décident en conséquence de la publication de celui-ci. »

Objet

Cet amendement du groupe socialiste, écologiste et républicain vise à inscrire dans le Règlement du Sénat que les rapports des commissions d’enquête et des missions d’information créées dans le cadre du droit de tirage des groupes parlementaires (articles 6 bis et 6 ter), les rapports des commissions d’enquête créées hors droit de tirage par une proposition de résolution (article 8 ter), les rapports établis par les missions d’information créées par les commissions permanentes (article 20 du Règlement) ainsi que les rapports des missions d’information communes à plusieurs commissions permanentes créées par la Conférence des Présidents (article 21 du règlement) font l’objet d’un vote portant non seulement sur leur publication mais également sur leur contenu.