Proposition de résolution Moyens de contrôle des sénateurs et droits des groupes politiques

commission des lois

N°COM-42

31 mars 2025

(1ère lecture)

(n° 332 )


AMENDEMENT

Rejeté

présenté par

MM. MARIE et KERROUCHE, Mmes LINKENHELD et BLATRIX CONTAT, MM. BOURGI, CHAILLOU et DURAIN, Mmes HARRIBEY, de LA GONTRIE et NARASSIGUIN, M. ROIRON, Mme DANIEL, M. JOMIER, Mme Gisèle JOURDA, M. Michaël WEBER

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 19

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Après l'alinéa 15

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Le président de la commission des affaires européennes peut demander l’examen conjoint avec la commission compétente concernée du texte déposé en application de l’alinéa 1. »

Objet

Il s’agit, par cet amendement, de permettre, le cas échéant, que la commission des affaires européennes ne soit pas totalement dessaisie de l’examen des propositions de résolution européenne et qu’elle puisse demander un examen conjoint dans le cas où la commission permanente a préempté un projet de texte européen au titre de l’article 88.4 dans les conditions de l’alinéa 1 du nouvel article 73 quinquies A. Cette possibilité permettrait de respecter le rôle et les responsabilités de la commission des affaires européennes, qui, pour mémoire, est la seule commission dont le rôle a été constitutionnalisé au titre de l’examen des textes au 88.4, et dont des rapporteurs sont désignés en amont pour assurer le rôle de contrôle en amont et en aval de la procédure législative européenne. L’exclure totalement de la procédure d’examen d’une PPRE va à rebours des enjeux européens et du rôle qu’elle devrait au contraire se voir renforcé. Une telle possibilité permettrait une association autre qu’une simple voix consultative.