Proposition de résolution Moyens de contrôle des sénateurs et droits des groupes politiques
commission des lois
N°COM-46
31 mars 2025
(1ère lecture)
(n° 332 )
AMENDEMENT
Rejeté |
présenté par
MM. MARIE et KERROUCHE, Mmes LINKENHELD et BLATRIX CONTAT, MM. BOURGI, CHAILLOU et DURAIN, Mmes HARRIBEY, de LA GONTRIE et NARASSIGUIN, M. ROIRON, Mme DANIEL, M. JOMIER, Mme Gisèle JOURDA, M. Michaël WEBER
et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain
ARTICLE 19
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L'alinéa 19 est ainsi rédigé :
« La commission des affaires européennes informe la commission permanente compétente lorsqu’elle se saisit d’un texte européen en application de l’article 88-4 de la Constitution. »
Objet
Il s’agit, par cet amendement, de lever toute ambiguïté sur les droits de la commission des affaires européennes de se saisir des projets de textes européens au titre de l’article 88.4 de la Constitution. Rappelons que l’article 88.4 habilite seule la commission des affaires européennes pour l’examen des projets de textes européens au fond. il vise également à corriger une redondance relative à la compétence de la commission permanente.