Proposition de résolution Moyens de contrôle des sénateurs et droits des groupes politiques
commission des lois
N°COM-47
31 mars 2025
(1ère lecture)
(n° 332 )
AMENDEMENT
Adopté |
présenté par
Mme Muriel JOURDA, rapporteur
ARTICLE 3
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I. – Alinéa 8
Remplacer le mot :
examine
par les mots :
se prononce sur
II. – Alinéas 9 à 11
Remplacer ces alinéas par deux alinéas ainsi rédigés :
3° L’alinéa 2 de l'article 22 ter est ainsi rédigé :
« 2. – La commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d’administration générale se prononce sur la recevabilité de cette demande au regard des dispositions de l’article 6 de l’ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 précitée. En dehors des jours où le Sénat tient séance, la recevabilité est appréciée par le président de cette commission après consultation de ses membres. »
Objet
Amendement de précision rédactionnelle et de coordination avec l’amendement déposé par le rapporteur sur l’article 7, prévoyant un ajustement de la procédure de demande par une commission permanente ou spéciale de se voir conférer les prérogatives attribuées aux commissions d’enquête, visant à clarifier le fait que l’affichage de cette demande ne peut intervenir qu’après que la commission des lois s’est prononcée sur sa recevabilité au regard des exigences posées par l’ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires.