Proposition de résolution Moyens de contrôle des sénateurs et droits des groupes politiques

commission des lois

N°COM-48

31 mars 2025

(1ère lecture)

(n° 332 )


AMENDEMENT

Adopté

présenté par

Mme Muriel JOURDA, rapporteur


ARTICLE 7

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I. – Après l’alinéa 1er

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

...° L’alinéa 1 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cette demande est transmise au Président du Sénat. »

II. – Alinéas 2 et 3

Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :

1° L’alinéa 2 bis est ainsi rédigé :

III. – Alinéa 4

1° Rédiger ainsi le début de cet alinéa :

« 2 bis. – Lorsque sa recevabilité a été constatée, la demande est... (le reste sans changement)

2° Remplacer les mots :

un président de

par les mots :

le président d’un

IV. – Alinéa 5

Rédiger ainsi cet alinéa :

...° L’alinéa 3 est ainsi rédigé :

V. – Alinéa 6 

1° Au début, insérer la mention :

3. - 

2° Remplacer les mots :

au premier alinéa du présent 2

par les mots :

à l’alinéa 2 bis

VI. – Alinéa 7

Supprimer cet alinéa.

Objet

Le présent amendement vise à clarifier le fait que l’affichage d’une demande par une commission permanente ou spéciale de se voir conférer les prérogatives attribuées aux commissions d’enquête ne peut intervenir qu’après que la commission des lois s’est prononcée sur sa recevabilité au regard des exigences posées par l’ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires.