Proposition de loi Renforcer la stabilité économique et la compétitivité du secteur agroalimentaire

commission des affaires économiques

N°COM-7

24 mars 2025

(1ère lecture)

(n° 451 )


AMENDEMENT

Adopté

présenté par

M. GREMILLET et Mme LOISIER, rapporteurs


ARTICLE 1ER

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I. Alinéas 2 à 6

Supprimer ces alinéas

 

II. Alinéas 7 à 10

Supprimer ces alinéas

 

III. Alinéa 11

Remplacer les mots :

au présent IV et aux IV bis et IV ter

par les mots :

au présent IV et au IV bis

 

IV. Alinéa 13

Supprimer cet alinéa

 

V.  Alinéa 15

Supprimer cet alinéa

 

VI. Alinéa 17

Après les mots :

dont le montant ne peut excéder

rédiger ainsi la fin de cet article

100 000 € pour une personne physique et 500 000 € pour une personne morale.

 

VII. Alinéas 20 à 26

Supprimer ces alinéas

 

VIII. Alinéa 28

Remplacer la date :

15 avril 2026

par la date :

15 avril 2028

 

IX. Alinéa 29

Supprimer cet alinéa

 

Objet

Cet amendement vise tout d’abord à recentrer l’article autour de la prolongation du SRP+10 et à cette fin supprime plusieurs dispositions introduites en commission ou en séance par l’Assemblée nationale, parmi lesquelles :

l’encadrement des promotions selon un taux de promotion en valeur porté de 34 à 40 % (avec l’idée d’en rester au droit existant, soit le fait qu’en valeur, le prix de vente au consommateur ne peut être réduit que jusqu’à 34 % et qu’en volume, les promotions ne peuvent porter que sur des produits qui ne représentent pas plus de 25 % du volume d’affaires convenu entre le fournisseur et le distributeur) ;

- l’obligation de faire figurer dans les documents remis chaque année par les distributeurs pour documenter l’usage qu’ils font du SRP+10, les taux de marge brut et le taux de marge brut spécifique pour les produits bio ;

- la fin du caractère confidentiel des données recueillies ;

- le fait de porter les sanctions en cas de non-transmission des informations par les distributeurs et les fournisseurs à un plafond de 1 % de leur chiffre d’affaires si leur chiffre d’affaires est inférieur à 350 millions d’euros et de 4 % de leur chiffre d’affaires si leur chiffre d’affaires est supérieur à 350 millions d’euros ;

la publication trimestrielle - par l’Observatoire de la formation des prix et des marges des produits alimentaires (OFPM) - des niveaux de marges brutes et de marges nettes réalisés individuellement par chaque fournisseur et distributeur dont le chiffre d’affaires est supérieur à 350 millions d’euros ;

les sanctions jusqu’à 1 % de leur chiffre d’affaires si les entreprises ne transmettent pas les informations nécessaires à ce rapport de l’OFPM ;

l’obligation faite aux fournisseurs de transmettre chaque année au Gouvernement un document présentant la part du surplus de chiffre d’affaires enregistré, à la suite de la mise en œuvre de la majoration de 10 % du SRP+10, qui s’est traduite par une revalorisation des prix d’achat des produits alimentaires et agricoles auprès de leurs producteurs.

 

Plusieurs de ces dispositifs posent de réels problèmes de mise en œuvre. Par exemple, il est difficile pour les fournisseurs d’évaluer avec précision la part du surplus de chiffre d’affaires causé par le SRP+10 et la revalorisation des prix d’achat des produits alimentaires et agricoles auprès des producteurs dont le SRP+10 serait à l’origine, faute de disposer d’un contrefactuel satisfaisant (c’est-à-dire d’un marché où le SRP+10 n’existerait pas). De plus, demander une telle évaluation aux fournisseurs ne paraît pas opportun dès lors que le surplus de chiffre d’affaires s’explique aussi par les prix de vente librement fixés par les distributeurs, de telle sorte que le fournisseur ne peut pas, même s’il le voulait, fournir une évaluation satisfaisante. Dès lors que ce dispositif crée une charge injustifiée pour les entreprises concernées, il y a lieu de le supprimer. Par conséquent, il convient de supprimer aussi les sanctions prévues en cas de manquement aux obligations crées par ce dispositif.

S’il est proposé de supprimer cette disposition ainsi que les autres dispositions listées précédemment, c’est aussi parce qu’elles méritent mieux qu’une adoption rapide dans les circonstances d’un débat placé sous le signe de l’urgence : il convient de prendre le temps de préparer ces réformes, d’expertiser les dispositifs[1] et, surtout, d’échanger avec toutes les parties prenantes dans une logique de concertation. L’examen d’un futur projet de loi Egalim 4 pourrait par exemple, constituer une séquence plus adaptée.

Cet amendement vise, ensuite, à harmoniser les durées d'expérimentation des dispositifs en retenant la date unique du 15 avril 2028, qu'il s'agisse du SRP+10 comme de l'encadrement des produits de grande consommation, denrées alimentaires et produits DPH inclus. En effet, afin de pouvoir évaluer avec précision les effets de l’encadrement des promotions sur les produits DPH, prévu par l’article 7 de la loi n° 2023-221 du 30 mars 2023 et entré en vigueur le 1er mars 2024 seulement, une certaine durée d’application s’impose, ainsi, le présent amendement vise à prévoir que ce dispositif sera expérimenté jusqu’au 15 avril 2028. Dans un souci de cohérence et afin d’éviter la multiplication des véhicules législatifs modifiant les lois Égalim 1, 2 et 3, cet amendement permet ainsi d’aligner la date de fin de l’expérimentation de la majoration du seuil de revente à perte de 10 % avec celle de l’encadrement des promotions, qu’il s’agisse des denrées alimentaires comme des produits DPH.

Enfin, cet amendement tire les conséquences du fait que les sanctions applicables aujourd’hui en cas d'absence de remontées d'informations sont insuffisantes. Mais puisque les niveaux votés par l’Assemblée nationale sont totalement excessifs, il convient de préciser que ces sanctions peuvent aller jusqu’à 100 000 € pour une personne physique et 500 000 € pour une personne morale. Les obligations en matière de transmission de données sur l’utilisation des surplus de marges ne continueront bien évidemment de ne peser que sur les seuls distributeurs.


[1] Ainsi, compte-tenu de la fin de la confidentialité des données recueillies tout comme du caractère sensible de ces données (marges brutes et nettes des distributeurs et de leurs fournisseurs au niveau individuel), un dispositif d’une telle ampleur doit être analysé au regard du respect de plusieurs grands principes du droit national (liberté d’entreprendre, liberté du commerce et de l’industrie, liberté contractuelle…) ainsi que du droit de l’Union européenne : les mesures proposées devraient être précédées d’une analyse plus approfondie, notamment par le Gouvernement et l’Autorité de la Concurrence, voire accompagnées d’une saisine préalable de la Commission européenne, afin de garantir leur constitutionalité, leur respect du droit européen et leur faisabilité.