Article 1er
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L'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature est ainsi modifiée : |
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1° Au premier alinéa de l'article 14 : |
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a) Les mots : « , des candidats admis aux concours de recrutement de magistrats prévus » sont remplacés par les mots : « et des candidats admis au concours professionnel prévu » ; |
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b) Les mots : « et des candidats à une intégration directe dans le corps judiciaire au titre des articles 22 et 23 » sont remplacés par les mots : « à l'article 22 » ; |
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2° Le titre de la section I du chapitre II est remplacé par le titre suivant : « Du recrutement des auditeurs de justice » ; |
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3° A L'article 15 : |
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a) Au premier alinéa, après le mot : « recrutés », sont insérés les mots : « par voie de concours dans les conditions fixées à l'article 17. » ; |
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b) Les deuxième et troisième alinéas sont supprimés ; |
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4° A L'article 16 : |
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a) Le deuxième alinéa est supprimé ; |
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b) Au troisième alinéa, devenu le deuxième, le chiffre : « 2° » est remplacé par le chiffre : « 1° » ; |
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c) Au quatrième alinéa, devenu le troisième, le chiffre : « 3° » est remplacé par le chiffre : « 2° » ; |
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d) Au cinquième alinéa, devenu le quatrième, le chiffre : « 4° » est remplacé par le chiffre : « 3° » ; |
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e) Au sixième alinéa, devenu le cinquième, le chiffre : « 5° » est remplacé par le chiffre : « 4° » ; |
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f) Le septième alinéa, devenu le sixième, est ainsi modifié : |
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i) Les mots : « des articles » sont remplacés par les mots : « de l'article » ; |
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ii) Les mots : « et 21-1 » sont supprimés ; |
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5° A L'article 17 : |
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a) Au deuxième alinéa, les mots : « remplissant la condition prévue au 1° de l'article 16 » sont remplacés par les mots : « titulaires d'un diplôme sanctionnant une formation d'une durée au moins égale à quatre années d'études après le baccalauréat ou justifiant d'une qualification reconnue au moins équivalente dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État » ; |
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b) Au troisième alinéa, les mots : « titres I er , II, III et IV du statut général des fonctionnaires de l'État et des collectivités territoriales » sont remplacés par les mots : « dispositions du statut général des fonctionnaires » ; |
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c) Le quatrième alinéa est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés : |
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« 3° Le troisième aux personnes remplissant la condition prévue au 1° et justifiant de quatre années au moins d'activité professionnelle dans le domaine juridique, administratif, économique ou social, les qualifiant pour exercer des fonctions judiciaires. |
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« Un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, fixe chaque année le nombre de postes offerts aux candidats à ces trois concours. |
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« Le nombre des auditeurs recrutés au titre du 3° du présent article ne peut dépasser le tiers des places offertes aux concours prévus au 1° et au 2° pour le recrutement des auditeurs de justice de la même promotion. » ; |
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6° L'article 17-1 est remplacé par les dispositions suivantes : |
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« Art. 17-1 . – La seule limite d'âge supérieure opposable aux candidats aux concours est, nonobstant toutes dispositions contraires, celle qui permet aux intéressés d'avoir satisfait à l'engagement de servir l'État dont la durée est fixée par décret en Conseil d'État à la date d'entrée en jouissance immédiate de la pension. » ; |
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7° Les articles 18-1 et 18-2 sont abrogés ; |
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8°A L'article 19 : |
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a) Au dernier alinéa, les mots : « Sans préjudice de l'avant-dernier alinéa de l'article 18-2, les » sont remplacés par le mot : « Les » ; |
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b) Le dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : |
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« Le régime de stages et d'études est adapté à leur formation d'origine. » ; |
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9° L'article 21-1 est abrogé ; |
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10° L'intitulé de la section II du chapitre II est remplacé par l'intitulé suivant : « Du recrutement des stagiaires. » ; |
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11° L'article 22 est remplacé par les dispositions suivantes : |
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« Art. 22 . – Un concours professionnel est ouvert pour le recrutement de magistrats du premier et du deuxième grade de la hiérarchie judiciaire. |
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« Les candidats au concours professionnel doivent remplir les conditions prévues à l'article 16. |
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« Les conditions prévues à l'alinéa précédent et aux articles 23 et 24 doivent être remplies au plus tard à la date de la première épreuve du concours. La vérification de ces conditions doit intervenir au plus tard à la date de leur nomination en qualité de stagiaires auprès de l'Ecole nationale de la magistrature. |
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« Un décret en Conseil d'État détermine les conditions d'application du présent article. » ; |
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12° L'article 23 est remplacé par les dispositions suivantes : |
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« Art. 23 . – Le concours professionnel pour le recrutement de magistrats du premier grade de la hiérarchie judiciaire prévu à l'article 22 est ouvert aux : |
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« 1° Personnes remplissant la condition prévue au 1° de l'article 17 ou justifiant d'une qualification reconnue au moins équivalente dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État et justifiant de sept années au moins d'exercice professionnel dans le domaine juridique, administratif, économique ou social les qualifiant particulièrement pour exercer des fonctions judiciaires ; |
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« 2° Juristes assistants et aux attachés de justice justifiant de trois années au moins d'exercice professionnel en cette qualité ; |
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« 3° Directeurs des services de greffe judiciaires justifiant de cinq années de services effectifs dans leur corps ; |
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« 4° Avocats justifiant de cinq années au moins d'exercice en cette qualité. » ; |
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13° L'article 24 est ainsi rétabli : |
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« Art. 24 . – Le concours professionnel pour le recrutement de magistrats du deuxième grade de la hiérarchie judiciaire prévu à l'article 22 est ouvert aux : |
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« 1° Personnes remplissant la condition prévue au 1° de l'article 17 et justifiant de quinze années au moins d'exercice professionnel dans le domaine juridique, administratif, économique ou social, les qualifiant particulièrement pour exercer des fonctions judiciaires ; |
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« 2° Magistrats recrutés au titre de l'article 41-10 justifiant de cinq années au moins d'activité en cette qualité ; |
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« 3° Directeurs des services de greffe judiciaires qui remplissent des conditions de grade et d'emploi définies par décret en Conseil d'État et que leur compétence et leur expérience qualifient particulièrement pour exercer les fonctions judiciaires visées au présent article ; |
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« 4° Avocats justifiant de dix années au moins d'exercice professionnel en cette qualité. » ; |
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14° L'article 25 est remplacé par les dispositions suivantes : |
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« Art. 25 . – Un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, fixe le nombre de postes offerts aux candidats au concours prévu à l'article 22. |
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« Le nombre total des postes offerts pour une année déterminée ne peut excéder : |
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« 1° pour le recrutement au premier grade de la hiérarchie judiciaire, la moitié du nombre total des premières nominations intervenues au premier grade au cours de l'année civile précédente ; |
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« 2° pour le recrutement au deuxième grade de la hiérarchie judiciaire, le quart du nombre total des premières nominations intervenues au deuxième grade au cours de l'année civile précédente. » ; |
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15° L'article 25-1 est remplacé par les dispositions suivantes : |
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« Art. 25-1 . – Les candidats admis en application des dispositions de l'article 22 suivent, en qualité de stagiaires, une formation probatoire organisée par l'Ecole nationale de la magistrature, comportant un stage en juridiction effectué selon les modalités prévues à l'article 19. Ils sont rémunérés pendant cette formation. |
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« Pendant cette formation probatoire, les stagiaires sont astreints au secret professionnel. |
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« Préalablement à toute activité, ils prêtent serment devant la cour d'appel en ces termes : “Je jure de conserver le secret des actes du parquet, des juridictions d'instruction et de jugement dont j'aurai eu connaissance au cours de mon stage.” |
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« Ils ne peuvent, en aucun cas, être relevés de ce serment. » ; |
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16° L'article 25-2 est remplacé par les dispositions suivantes : |
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« Art. 25-2 . – Un jury se prononce sur l'aptitude des stagiaires à exercer les fonctions judiciaires. Il assortit la déclaration d'aptitude de chaque stagiaire d'une recommandation et, le cas échéant, de réserves sur les fonctions pouvant être exercées par ce stagiaire, lors de sa nomination à son premier poste. Lors de la nomination du stagiaire à son premier poste, cette recommandation, ces réserves et les observations éventuellement formulées par ce dernier sont versées à son dossier de magistrat. |
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« Le jury peut écarter un stagiaire de l'accès à ces fonctions ou lui imposer le renouvellement de tout ou partie de la formation. |
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« Les listes des stagiaires déclarés aptes à l'exercice des fonctions judiciaires sont portées à la connaissance du garde des sceaux, ministre de la justice, qui en assure la publication au Journal officiel . |
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« Les stagiaires déclarés aptes suivent une formation complémentaire jusqu'à leur nomination dans les formes prévues à l'article 28, aux emplois pour lesquels ils ont été recrutés. Les dispositions de l'article 27-1 ne sont pas applicables. |
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« Un décret en Conseil d'État détermine les conditions d'application du présent article. » ; |
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17° Les articles 25-3 et 25-4 de la même ordonnance sont abrogés ; |
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18° Après l'article 25-4, il est inséré un article 25-5 ainsi rédigé : |
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« Art. 25-5 . – Les jurys des concours et les jurys d'aptitude mentionnés au présent chapitre peuvent, si nécessaire, et pour toute épreuve, se constituer en groupes d'examinateurs. |
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« Afin d'assurer l'égalité de notation des candidats, les jurys opèrent, s'il y a lieu, la péréquation des notes attribuées par chaque groupe d'examinateurs et procèdent à la délibération finale. » ; |
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19° Les deux derniers alinéas de l'article 26 sont remplacés par trois alinéas ainsi rédigés : |
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« Les années d'activité professionnelle accomplies antérieurement à une première nomination dans le corps judiciaire par les auditeurs de justice et les stagiaires sont prises en compte pour le classement indiciaire des magistrats concernés dans leur grade et pour leur avancement. |
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« Un décret en Conseil d'État détermine les conditions d'application du présent article. |
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« Il précise en outre les conditions dans lesquelles les auditeurs de justice et les stagiaires nommés magistrats peuvent obtenir que soient prises en compte, pour la constitution de leurs droits à pension de retraite de l'État ou pour le rachat d'annuités supplémentaires, les années d'activité professionnelle accomplies par eux avant leur nomination comme magistrat. Cette prise en compte est subordonnée au versement d'une contribution dont ledit décret fixe le montant et les modalités. Elle s'effectue sous réserve de la subrogation de l'État pour le montant des prestations auxquelles ces personnes pourront avoir droit pour les périodes rachetées au titre des régimes de retraite de base auxquels elles étaient affiliées ainsi que des régimes de retraite complémentaire dans la limite des droits afférents au versement des cotisations minimales obligatoires. » ; |
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20° L'article 33 est ainsi modifié : |
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a) Au deuxième alinéa, les mots : « fonctions du second grade, sous réserve, pour ceux qui ne sont pas licenciés en droit, de l'avis conforme de la commission prévue à l'article 34 ; celle-ci, avant de se prononcer, peut décider de subordonner son avis à l'accomplissement d'un stage probatoire en juridiction ; elle peut également décider de soumettre l'intéressé à une période de formation préalable à l'installation dans ses nouvelles fonctions » sont remplacés par les mots : « fonctions du premier grade » ; |
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b) L'article est complété par cinq alinéas ainsi rédigés : |
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« Les juges du livre foncier candidats à l'exercice des autres fonctions du premier grade suivent une formation probatoire organisée par l'Ecole nationale de la magistrature, comportant un stage en juridiction effectué selon les modalités prévues à l'article 19. |
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« Pendant la formation probatoire, ils sont astreints au secret professionnel et prêtent serment au début de leur stage, devant la cour d'appel dans le ressort de laquelle le stage se déroule, en ces termes : “Je jure de conserver le secret des actes du parquet, des juridictions d'instruction et de jugement dont j'aurai eu connaissance au cours de mon stage”. |
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« Le jury prévu à l'article 25-2 se prononce sur l'aptitude du juge du livre foncier à exercer d'autres fonctions du premier grade. Il peut assortir sa déclaration d'aptitude d'une recommandation et, le cas échéant, de réserves sur les fonctions pouvant être exercées par celui-ci. Lors de la nomination du juge du livre foncier à d'autres fonctions du premier grade, ces réserves et les observations éventuellement formulées par ce dernier sont versées à son dossier de magistrat. |
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« Le jury peut écarter un candidat de l'accès à ces fonctions ou lui imposer le renouvellement de tout ou partie de la formation. |
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« Un décret en Conseil d'État détermine les conditions d'application du présent article. » ; |
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21° A L'article 40 : |
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a) Le troisième alinéa est remplacé par un alinéa ainsi rédigé : |
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« 2° Les personnes nommées dans les conditions prévues à l'article 40-1 et justifiant de six années d'exercice en cette qualité ; » |
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b) Au cinquième alinéa, les mots : « qualité de professeur ou d'agrégé » sont remplacés par les mots : « cette qualité » ; |
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c) Le huitième alinéa est remplacé par un alinéa ainsi rédigé : |
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« A l'exception des candidats visés au 1°, les nominations au titre du présent article interviennent sur avis conforme du jury prévu à l'article 25-2 et selon les formes respectivement prévues pour la nomination des magistrats du siège et pour la nomination des magistrats du parquet. » ; |
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22° A L'article 40-1 : |
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a) Au premier alinéa de l'article 40-1 de la même ordonnance, après les mots : « l'article 16 ci-dessus » sont ajoutés les mots : « et au 1° de l'article 17, » ; |
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b) Au dernier alinéa, les mots : « parquet de » sont remplacés par les mots : « parquet près » ; |
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23° Après l'article 40-7 est ajoutée une sous-section ainsi rédigée : |
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« Sous-section I bis |
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« Des magistrats des cours d'appel et tribunaux en service extraordinaire |
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« Art. 40-8 . – Peuvent être nommées pour exercer en service extraordinaire les fonctions du deuxième grade des cours d'appel et des tribunaux de première instance, à l'exception des fonctions mentionnées à l'article 28-3, si elles remplissent les conditions prévues à l'article 16 et au 1° de l'article 17, et si elles justifient de quinze ans au moins d'activité professionnelle, les personnes que leur compétence et leur activité qualifient particulièrement pour l'exercice des fonctions judiciaires. |
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« Le nombre de magistrats en service extraordinaire ne peut excéder respectivement le dixième de l'effectif des magistrats du siège de la cour d'appel et le dixième de l'effectif des magistrats du parquet de ladite cour. |
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« Art. 40-9 . – Les nominations interviennent, après avis conforme du jury prévu à l'article 25-2, pour une durée de trois ans renouvelable une fois et selon les formes prévues pour la nomination des magistrats du siège et pour la nomination des magistrats du parquet. |
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« Un décret en Conseil d'État détermine les conditions de recueil et d'instruction des dossiers de candidature à l'exercice des fonctions de magistrat en service extraordinaire. |
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« Préalablement à l'exercice de fonctions judiciaires, les personnes nommées conformément au premier alinéa suivent une formation organisée par l'Ecole nationale de la magistrature, comportant un stage en juridiction effectué selon les modalités prévues à l'article 19. Toutefois, à titre exceptionnel et au vu de l'expérience professionnelle du candidat, le jury prévu à l'article 25-2 peut le dispenser de la formation. |
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« Pendant la durée du stage, les magistrats en service extraordinaire sont également soumis aux dispositions de l'article 19 et du premier alinéa de l'article 20. Au début du stage, ils prêtent serment devant la cour d'appel dans le ressort de laquelle le stage se déroule, en ces termes : “Je jure de conserver le secret des actes du parquet, des juridictions d'instruction et de jugement dont j'aurai eu connaissance au cours de mon stage.” |
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« Art. 40-10 . – Il ne peut être mis fin aux fonctions des magistrats en service extraordinaire qu'à leur demande ou au cas où aurait été prononcée à leur encontre l'une des sanctions prévues aux 6° et 7° de l'article 45. Lorsqu'il est ainsi mis fin aux fonctions des conseillers ou des substituts généraux de cour d'appel en service extraordinaire ayant la qualité de fonctionnaires, les dispositions de l'article 40-12 reçoivent, s'il y a lieu, application. |
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« Le pouvoir disciplinaire à l'égard des magistrats en service extraordinaire est exercé exclusivement par l'autorité investie de ce pouvoir dans les conditions prévues au chapitre VII. Cette autorité peut, indépendamment des sanctions prévues à l'article 45, prononcer, à titre de sanction exclusive de toute autre sanction disciplinaire, la fin des fonctions de magistrat en service extraordinaire. |
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« Art. 40-11 . – Les magistrats en service extraordinaire sont soumis au statut de la magistrature. |
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« Toutefois, ils ne peuvent ni être membre du Conseil supérieur de la magistrature ou de la commission d'avancement ni participer à la désignation des membres de ces instances. |
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« Ils ne peuvent recevoir aucun avancement de grade ni bénéficier d'aucune mutation dans le corps judiciaire. |
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« Durant un an à compter de la cessation de leurs fonctions, ils sont tenus de s'abstenir de toute prise de position publique en relation avec les fonctions qu'ils ont exercées en cour d'appel ou en tribunal de première instance. |
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« Les magistrats en service extraordinaire ayant exercé leurs fonctions durant six années sont admis, à l'expiration de leur mandat, à se prévaloir de l'honorariat de ces fonctions. Toutefois, l'honorariat peut être refusé au moment de la cessation des fonctions par une décision motivée de l'autorité qui prononce la cessation des fonctions, après avis de la formation du Conseil supérieur de la magistrature compétente à l'égard du magistrat selon qu'il exerce ses fonctions au siège ou au parquet. |
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« Si, lors de la cessation des fonctions, le magistrat en service extraordinaire fait l'objet de poursuites disciplinaires, il ne peut se prévaloir de l'honorariat avant le terme de la procédure disciplinaire et l'honorariat peut lui être refusé dans les conditions prévues à l'avant-dernier alinéa, au plus tard deux mois après la fin de cette procédure. |
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« Art. 40-12 . – Les magistrats en service extraordinaire ayant la qualité de fonctionnaires sont placés en position de détachement dans leur corps d'origine. Ils ne peuvent recevoir, pendant la durée de leurs fonctions, aucun avancement de grade dans ce corps. |
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« Lorsqu'une des sanctions prévues aux 4°, 5°, 6° et 7° de l'article 45 est prononcée à l'encontre d'un magistrat en service extraordinaire ayant la qualité de fonctionnaire, elle produit le même effet vis-à-vis de son corps d'origine. |
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« A l'expiration de leurs fonctions, les magistrats en service extraordinaire ayant la qualité de fonctionnaires sont réintégrés de plein droit dans leur corps d'origine au grade correspondant à l'avancement moyen dont ont bénéficié les membres de ce corps se trouvant, à la date du détachement, aux mêmes grade et échelon qu'eux et reçoivent, dans les conditions prévues au présent article, une affectation, le cas échéant en surnombre. |
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« La commission prévue à l'article 40-5 est chargée de veiller aux conditions de la réintégration dans la fonction publique des fonctionnaires détachés pour exercer les fonctions de magistrat en service extraordinaire. |
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« Le contrat de travail bénéficiant, précédemment à sa nomination, à un magistrat en service extraordinaire est, sur sa demande, suspendu jusqu'à l'expiration de ses fonctions dans les conditions et selon les modalités prévues à l'article 40-6. |
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« Les dispositions de l'article 40-7 sont applicables aux magistrats en service extraordinaire. |
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« Un décret en Conseil d'État précise les conditions d'application du présent article. |
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« Art. 40-13 . – Peuvent être nommés au deuxième grade de la hiérarchie judiciaire les magistrats en service extraordinaire justifiant d'au moins trois années d'exercice en cette qualité. |
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« Ces nominations interviennent après avis conforme du jury prévu à l'article 25-2. |
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« Un décret en Conseil d'État détermine les conditions de recueil et d'instruction des dossiers de candidature à l'intégration dans le corps judiciaire des personnes mentionnées au premier alinéa. » ; |
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24° L'article 41 est remplacé par un article ainsi rédigé : |
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« Art. 41 . – Les membres des corps recrutés par la voie de l'Institut national du service public, les professeurs et maître de conférences titulaires des universités, les administrateurs des assemblées parlementaires, les fonctionnaires civils ou militaires de l'État, de la fonction publique territoriale ou de la fonction publique hospitalière appartenant à des corps ou à des cadres d'emplois de niveau comparable, les fonctionnaires de l'Union européenne de niveau comparable, peuvent, s'ils sont de nationalité française et dans les conditions prévues aux articles suivants, faire l'objet d'un détachement judiciaire pour exercer les fonctions des premier et deuxième grades. » ; |
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25° Le premier alinéa de l'article 41-2 est ainsi modifié : |
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a) A la première phrase, les mots : « de la commission instituée à l'article 34 » sont remplacés par les mots : « du jury prévu à l'article 25-2 » ; |
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b) A la deuxième phrase, les mots : « de la commission » sont remplacés par les mots : « du jury » ; |
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c) La dernière phrase est supprimée ; |
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26° A L'article 41-3 : |
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a) Le premier alinéa est ainsi modifié : |
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i) Les mots : « accomplissent un stage d'une durée de six mois dont la nature est déterminée par la commission prévue à l'article 34 » sont remplacés par les mots : « suivent une formation organisée par l'Ecole nationale de la magistrature, comportant un stage en juridiction effectué selon les modalités prévues à l'article 19 » ; |
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ii) Il est complété par la phrase suivante : |
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« Toutefois, à titre exceptionnel et au vu de l'expérience professionnelle du candidat, le jury prévu à l'article 25-2 peut le dispenser de la formation. » ; |
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b) Le second alinéa est ainsi modifié : |
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i) Après le mot : « sont » est inséré le mot : « également » ; |
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ii) Les mots : « de l'article 19 et » sont supprimés ; |
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27° L'article 41-5 est ainsi modifié : |
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a) Au premier alinéa les mots : « non renouvelable » sont supprimés ; |
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b) Après le premier alinéa, est inséré un alinéa ainsi rédigé : |
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« Un second détachement peut être prononcé pour la même durée dans les conditions prévues à l'article 41-2. » ; |
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28° Le troisième alinéa de l'article 41-9 est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés : |
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« Ces nominations interviennent après avis conforme du jury prévu à l'article 25-2. |
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« Un décret en Conseil d'État détermine les conditions de recueil et d'instruction des dossiers de candidature à l'intégration dans le corps judiciaire des personnes mentionnées au premier alinéa. » ; |
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29° Après l'article 41-9, il est inséré un article ainsi rédigé : |
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« Art. 41-9-1 . – Les nominations prononcées en application des articles 40-12 et 41-9 s'imputent sur les quotas de nominations fixées à chaque niveau hiérarchique par l'article 25. » ; |
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30° Au troisième alinéa de l'article 41-12, les mots : « Le troisième alinéa de l'article 25-3 est applicable » sont remplacés par les mots : « Les deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'article 25-1 sont applicables ». |