Proposition de loi visant à assurer l'équilibre du régime d'indemnisation des catastrophes naturelles |
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Article 1er
La seconde phrase du troisième alinéa de l'article L. 125-2 du code des assurances est complétée par les mots et une phrase ainsi rédigée : « , et il est revalorisé le 1 er janvier de chaque année par application d'un coefficient. Avant le 1 er janvier 2026, puis tous les cinq ans, un décret définit le coefficient applicable. » |
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Article 2
Après la huitième phrase du quatrième alinéa de l'article L. 125-2 du code des assurances, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Les franchises ne s'appliquent qu'une seule fois lors de la succession d'un aléa de même nature sur une période courte, selon des modalités définies par décret. » |
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Article 3
Après la première phrase du sixième alinéa de l'article L. 125-6 du code des assurances, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Lorsque le bien mentionné au premier alinéa du même article L. 125-1 est situé dans une zone exposée au risque de catastrophes naturelles, telle que définie par décret, le bureau central de tarification impose à l'entreprise d'assurance concernée la souscription du contrat demandé comprenant la garantie contre les effets des catastrophes, sauf à ce que l'entreprise d'assurance concernée prouve que son refus n'est pas motivé par l'importance du risque de catastrophes naturelles. » |
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Article 4
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Après l'article L. 125-2 du code des assurances, il est inséré un article L. 125-2-1 A ainsi rédigé : |
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« Art. L. 125-2-1 A . – I. – Les sociétés d'expertise désignées par l'assureur pour évaluer un sinistre à la suite de la reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle doivent remplir les conditions suivantes : |
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« 1° Elles sont dépourvues de lien capitalistique avec l'assureur ; |
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« 2° Elles ne réalisent pas auprès du même assureur une proportion de leur chiffre d'affaires supérieure à un seuil défini par décret. |
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« II. – Les contrats passés entre l'assureur et les sociétés d'expertise qu'il désigne à la suite de la reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle ne peuvent pas contenir de clause liant le montant de la rémunération globale de la société d'expertise au résultat de l'expertise menée. » |
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« III. – Les conditions d'application du présent article sont précisées par décret. » |
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Article 5
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L'article L. 125-2 du code des assurances est ainsi modifié : |
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1° Les quinzième et seizième phrases du quatrième alinéa sont supprimées ; |
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2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : |
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« Lorsqu'il est établi que des mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols sont la cause déterminante d'un sinistre, l'assureur notifie l'information au maire de la commune concernée dans un délai de 3 mois. » |
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Chapitre II : Renforcer la politique de prévention des risques naturels majeurs
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Article 6
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Le quatrième alinéa de l'article L. 125-2 du code des assurances est ainsi modifié : |
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1° Après la septième phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Dans le cas où l'assuré a mis en œuvre des mesures de prévention adaptées au regard de l'exposition au risque, le montant de la franchise est diminué au prorata de l'ampleur des mesures mises en œuvre selon des modalités déterminées par décret. » ; |
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2° À la neuvième phrase, après le mot : « franchises », sont insérés les mots : « ainsi que les conditions de leur modulation en fonction de la mise en œuvre de mesures de prévention » et le mot : « également » est supprimé. |
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Article 7
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I. – L'article 244 quater U du code général des impôts est ainsi modifié : |
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1° Le 1 du I est ainsi modifié : |
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a) Les mots : « des travaux d'amélioration de la performance énergétique globale de logements achevés depuis plus de deux ans à la date de début d'exécution des travaux et utilisés ou destinés à être utilisés en tant que résidence principale » sont remplacés par le signe : « : » ; |
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b) Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés : |
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« 1° Des travaux d'amélioration de la performance énergétique globale de logements achevés depuis plus de deux ans à la date de début d'exécution des travaux et utilisés ou destinés à être utilisés en tant que résidence principale ; |
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« 2° Des travaux de prévention des risques naturels majeurs. » ; |
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2° Le seizième alinéa est ainsi modifié : |
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a) À la première phrase, après la référence : « 3° », sont insérés les mots : « du présent 2 et au 2° du 1 » ; |
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b) La deuxième phrase est complétée par les mots : « du présent 2 ». |
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II. – Le I n'est applicable qu'aux sommes venant en déduction de l'impôt dû. |
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III. – La perte de recettes résultant pour l'État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services. |
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IV. – Le présent article entre en vigueur le 1 er janvier 2025. |
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Article 8
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I. – Le deuxième alinéa du II de l'article 15 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 est complétée par deux phrases ainsi rédigées : « Lorsqu'une étude de diagnostic de vulnérabilité aux risques naturels majeurs a établi que le logement se situe dans une zone d'exposition élevée à un ou plusieurs risques naturels majeurs, la prime de transition énergétique ne peut être versée que sous la condition de la réalisation de travaux de prévention adaptés. Le niveau d'exposition au risque empêchant le versement de la prime et les travaux de prévention requis sont définis par décret. » |
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II. – Le présent article entre en vigueur le 1 er janvier 2025. |
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Article 9
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Le III de l'article L. 561-3 du code de l'environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé : |
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« Il peut contribuer au financement d'études et de dispositifs expérimentaux de prévention des dommages provoqués par les mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols ainsi que par le recul du trait de côte. » |