Article 1er
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I. – Le code civil est ainsi modifié : |
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1° L'article 60 est ainsi modifié : |
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a) À la première phrase du premier alinéa, après le mot : « personne », sont insérés les mots : « dont l'acte de naissance est détenu par un officier de l'état civil français » ; |
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b) La dernière phrase du dernier alinéa est supprimée ; |
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c) Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés : |
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« Lorsque le changement de prénom demandé est susceptible de constituer une menace pour l'ordre public en raison de la condamnation du demandeur pour l'une des infractions dont la liste est fixée par décret en Conseil d'État, l'officier de l'état civil saisit sans délai le procureur de la République. |
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« L'officier de l'état civil informe le demandeur de la saisine du procureur de la République. Si celui-ci s'oppose au changement de prénom, le demandeur, ou son représentant légal, peut saisir le juge aux affaires familiales. » ; |
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2° L'article 61-3-1 est ainsi modifié : |
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a) À la première phrase du premier alinéa, les mots : « peut demander à l'officier de l'état civil de son lieu de résidence ou » sont remplacés par les mots : « dont l'acte de naissance est détenu par un officier de l'état civil français peut demander à cet officier de l'état civil » ; |
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b) À la première phrase du quatrième alinéa, après le mot : « difficultés », sont insérés les mots : « ou, dans le cas prévu au premier alinéa du présent article, lorsque le changement de nom demandé est susceptible de constituer une menace pour l'ordre public en raison de la condamnation du demandeur pour l'une des infractions dont la liste est fixée par décret en Conseil d'État, ». |
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II. – Le code de procédure pénale est ainsi modifié : |
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1° Après le 4° de l'article 706-25-7, il est inséré un 5° ainsi rédigé : |
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« 5° De déclarer tout changement de prénom ou de nom. » ; |
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2° Après le 2° de l'article 706-53-5, il est inséré un 3° ainsi rédigé : |
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« 3° De déclarer tout changement de prénom ou de nom. » |